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COFID 19 et la protection des travailleurs et travailleuses domestiques à la lumière de la loi 19-12.

COFID 19 et la protection des travailleurs et travailleuses domestiques à la lumière de la loi 19-12.

كورونا 19 وحماية العمال والعاملات المنزليين في ضوء القانون 12-19.

Etudiant chercheur : MOHAMED MOUKRIM

Master : Droit du numérique

 

Résumé :

Malgré les quelques avantages qu’elle apporte, la loi sur le travail domestique au Maroc fait face à des obstacles qui risquent de constituer un frein à sa bonne application. Parmi ces obstacles énumérés ; le cadre juridique d’intervention des inspecteurs du travail et des assistantes sociales qui ne permet pas à ces agents de contrôle d’accéder aux maisons pour vérifier si les employés respectent les règlements en matière de travail domestique des mineurs. Le deuxième frein à la bonne application de la nouvelle loi sur le travail domestique, est plutôt lié aux travailleurs eux-mêmes. Un travailleur domestique ne dénonce que très rarement les dépassements de son employeur, de peur de représailles ou de perdre son gagne-pain. Pour remédier à cette situation, appel est lancé au gouvernement, pour qu’il mettre en place un dispositif spécial qui permet l’extraction et l’accompagnement des travailleurs de maison en situation d’exploitation extrême.

الملخص:

بالرغم من الجوانب الإيجابية التي أتى بها القانون 12-19 المتعلق بتحديد شروط التشغيل والشغل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين، الا أنه عرف مجموعة   من الإشكاليات والنقائص نذكر منها: أولا الاشكال القانوني المتعلق بكيفية تطبيق القانون من طرف مفتش الشغل وقلة عددهم على المستوى الوطني، ثانيا نقائص على مستوى الحماية الاجتماعية كالحق في الانخراط في النقابات والحق في المفاوضة الجماعية والنقص على مستوى حماية الحقوق أثناء النزاعات، ثالثا أن الغرامات هزيلة وقاصرة عن تحقق الردع للمخالفين للقانون. والنتيجة انه مستبعد أن تحقق الحماية التي يستهدف المشرع تحقيقها لفائدة العمال المنزليين في اجبار المشغلين على تحرير العقود التي تربطهم بهم.

 

 

 

  • Introduction générale

En 2011, l’OIT a adopté la Convention sur les travailleurs domestiques, désormais ratifiée par 29 pays. Ces pays ont l’obligation de s’assurer que les travailleurs domestiques bénéficient de protections juridiques comparables à celles des autres travailleurs.

La pandémie de Covid-19[1] a mis en lumière les profondes inégalités dans la manière dont le travail des femmes est estimé et rémunéré, ainsi que les conséquences dramatiques auxquelles elles font face lorsqu’une crise survient et qu’elles n’ont pas de filet de sécurité. Mais la pandémie est également l’occasion d’effectuer des changements attendus depuis longtemps, afin que les travailleuses en sortent plus fortes qu’auparavant.

 Quant aux 67 millions de travailleurs domestiques dans le monde, dont 75 pour cent sont des travailleurs informels, le chômage est devenu aussi dangereux que le virus lui-même. Beaucoup d’entre eux n’ont pas pu travailler, que ce soit à la demande de leur employeur ou en application du confinement. Ceux qui continuent de se rendre au travail sont confrontés à un risque élevé de contagion puisqu’ils s’occupent de familles à leur domicile privé. Pour les 11 millions de travailleurs domestiques migrants, la situation est encore pire.

Malgré l’amélioration de la protection des travailleurs domestiques[2] partout dans le monde, ces derniers continuent à lutter pour revendiquer leurs droits dans de nombreux pays. Même lorsque des lois ont été adoptées, le pouvoir de négociation déséquilibré des travailleurs domestiques dans le cadre de leur relation d’emploi ainsi que leur pauvreté les obligent à accepter des pratiques de travail abusives, telles que des salaires anormalement bas, des paiements tardifs, une sous-rémunération ou le non-paiement de leur rémunération, des heures de travail extrêmement longues, et parfois même des formes d’abus et d’exploitation encore plus graves. Ces formes inacceptables de travail se perpétuent en raison des conditions spécifiques à ce secteur : les travailleurs domestiques travaillent de manière isolée, derrière des portes closes, et leur pouvoir de négociation déséquilibré au sein du domicile privé de leurs employeurs les empêche de revendiquer leurs droits garantis par la législation, de négocier de meilleures conditions de travail, et même pire de refuser toute forme d’exploitation dans le cadre de leur travail.

 Les travailleurs domestiques sont également souvent victimes de discriminations, ce qui fragilise d’autant plus leur pouvoir de négociation et leur confiance en eux-mêmes pour exiger le respect de leurs droits : 83% de ces travailleurs domestiques sont des femmes, souvent originaires de communautés marginalisées sur le plan social, ayant généralement reçu un faible niveau d’éducation et caractérisées par un taux peu élevé d’alphabétisation.[3]

  • Aperçue historique

En 2011, le Maroc a voté en faveur de la convention concernant le travail décent pour les travailleuses et travailleurs domestiques de l’Organisation Internationale du Travail (OIT), le traité mondial sur les droits des travailleurs domestiques, et devrait maintenant le ratifier. La convention précise que les horaires des travailleurs domestiques doivent être équivalents à ceux des autres activités professionnelles et que ceux-ci doivent bénéficier d’un salaire minimum. Le Maroc donnerait l’exemple en devenant le premier Etat partie au traité dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nort.

Le Maroc vient de faire un grand pas dans l’amélioration de la condition d’une partie importante des travailleurs. Il était temps. Le code du travail, entré en vigueur en 2004, ne couvre pas les employés de maison qui devait faire l’objet d’une loi spécifique. Cette catégorie a donc continué à travailler sans protection : pas de salaire minimum, ni repos hebdomadaire ou congé annuel, encore moins d’une protection sociale.

 Les choses ont changé en octobre 2016, avec l’entrée en vigueur de la loi 19-12[4], publiée au Bulletin officiel en août 2016. Il a fallu plus de deux ans pour qu’elle devienne effective car deux de ses trois décrets d’application n’ont été publiés au B. O. qu’en octobre 2017. Ces textes, fixant le modèle de contrat de travail et la liste des tâches interdites aux moins de 18 ans, disposent que leur entrée en vigueur aura lieu un an après leur publication.

  La couverture sociale des travailleurs domestique est devenue effective avec la publication dudit décret[5] dans le BO n°6783 du 3 juin 2019. L’employeur a désormais l’obligation de déclarer son salarié à la CNSS. Le décret prévoit un délai d’un an aux employeurs et aux employés de maison pour s’y conformer.

  • Délimitation du sujet

Au Maroc, personne ne sait avec précision combien d’employés de maison existent, mais les chiffres disponibles sont ridiculement bas. Quand des institutions avancent une population comprise entre 100.000 et 200.000 employés, d’autres parlent d’un million voire 2 millions. Notons que le Maroc compte plus de 7 millions de ménages et que le recours au personnel de maison n’est pas forcément réservé aux familles aisées.

De nombreux travailleuses et travailleurs domestiques vivent et travaillent aux domiciles de leurs employeurs, séparés du monde extérieur, presque toujours dans des conditions de travail informelles, ce qui les rend vulnérables aux abus et à l’exploitation. Au Maroc en 2005 et 2012, certains âgés de huit ans sont agressés verbalement et surtout qui sont appelées les petites bonnes par leurs employeurs, empêchés de se rendre à l’école et privés d’une nourriture suffisante. Certains travaillaient 12 heures par jour, sept jours par semaine, pour seulement 100 dirhams marocains (soit 11 dollars US) par mois.[6]

En fait, la loi sur le travail domestique est en vigueur depuis le 2 octobre 2018, cette nouvelle législation s’applique à tous les travaux liés à la maison ou à la famille. Il s’agit notamment des travaux qui consiste à effectuer des tâches ménagères, protège les droits des travailleuses et travailleurs domestiques. La loi 19-12 fixant les conditions de travail et d’emploi des travailleuses et travailleurs domestiques[7] qui fera l’objet de notre analyse dans le cadre de cet exposé.

  • Problématique

  Le premier article[8] de la loi 19-12 définit le concept de « travailleur domestique », on comprend que ses dispositions ne bénéficient qu’aux personnes qui effectuent, «de façon permanente et habituelle » des travaux liés à la maison ou à la famille. Il en résulte que les personnes qui effectuent des travaux domestiques à titre occasionnel ne sont pas couvertes par les dispositions de la loi sur le travail domestique.

En effet, le législateur marocain étant conscient de ces impératifs a mis en place un certain nombre de mesures, à l’instar des législations développées, de nature à rassurer la relation entre les travailleurs domestiques et les employeurs Et d’assurer la protection juridique de ce nouveau mode de contractualisation et des différentes intervenantes, notamment la partie faible qu’est le travailleur domestique qui demeure méconnaissant et inexpérimenté dans le domaine face au professionnalisme peut être de l’employeur qui pourrait profiter de l’absence d’un équilibre contractuelle.

Dans ce sens la problématique qu’impose l’analyse de notre sujet se présente comme suit :

  • Quels sont les droits des travailleurs et travailleuses domestiques pendant l’épidémie ?
  • Comment le législateur marocain régit-t-il l’activité professionnelle des travailleurs domestiques ?
  • Quelles sont les mécanismes de protection professionnelles consacrés par la loi 19-12 ?
  • A quel point l’avènement de la loi 19-12 était bénéfique pour le travailleur domestique ? peut-elle vraiment lui garantir une sécurité juridique et sociale dans l’environnement ?

Après avoir placé le contrat de travail domestique dans son contexte en mettant l’accent sur les conditions d’emploi des travailleuses et travailleurs domestiques (partie I), les lacunes de la protection juridiques et sociales des employés (le cas de l’épidémie) (partie II).

La première partie : Les conditions d’emploi des   travailleuses et travailleurs domestiques selon la loi 19-12.

La nouvelle loi marocaine relative au travail domestique offre des protections minimales à des centaines de milliers de femmes après des années d’exclusion du droit du travail. Mais pour que cette protection devienne une réalité, les autorités devraient mettre en place des systèmes efficaces pour garantir le respect de la loi dès le début de la formation du contrat de travail (chapitre 1) jusqu’à l’exécution du contrat du travail (chapitre 2).

Chapitre1 : la protection des travailleurs domestiques lors de la formation du contrat de travail. 

La rentrée en vigueur de la loi 19-12 impose plusieurs conditions concernant en premier lieu la nature du travail domestique (section1) et en second lieu la forme du contrat de travail domestique (section 2).

Section 1 : la nature du travail domestique

  La nouvelle loi 19-12 s’applique à tous les « travaux liés à la maison ou à la famille »[9], il s’agit notamment d’une liste non exhaustive de six taches qui consistent d’effectuer des tâches ménagères, des taches de jardinage et de gardiennage de la maison, à prendre soin d’un membre de la famille et assurer la conduite des véhicules. Ce texte qui fixe les conditions d’emploi des travailleurs et travailleuses domestiques écarte les personnes mises à disposition par les entreprises d’emploi temporaire, les concierges et ceux qui effectuent à titre provisoire les travaux au profit de l’employeur. Ce mini-code du travail ne couvre pas non plus le gardien de maison lié par un contrat de travail avec une société de gardiennage ainsi que les travailleurs domestiques étrangers. Ceux-ci relèvent d’autres dispositions législatives.

Section2 : la forme du contrat de travail domestique

Après l’entrée en vigueur de la loi 19-12 en 2016, le législateur marocain a adopté un décret[10] fixant le modèle du contrat de travail de la travailleuse ou du travailleur domestique, c’est un contrat de travail obligatoire, il doit mentionner les informations de base relatives à l’employeur et à son futur employé (prénom, nom, adresse et numéro de CIN).

Selon l’article 3 de la loi 19-12[11], il y a un arsenal d’aspects qui doit être respecter dans ce modèle du contrat :

  • La travailleuse ou le travailleur domestique est employé en vertu d’un contrat de travail d’une durée déterminée ou indéterminée.
  • Le contrat de travail, signé par l’employeur et le travailleur doit être légalisé par l’autorité compétente.
  • Le contrat de travail doit être établi en 3 exemplaires minimum (employeur, travailleur et inspection du travail).
  • Il est interdit aux personnes physiques d’exercer, moyennant rémunération, l’activité d’intermédiation en matière de recrutement des travailleurs domestiques.
  • Le travailleur domestique doit fournir à l’employeur une copie légalisée de sa carte nationale d’identité et les éléments suivants : nom, prénom, adresse, date et lieu de naissance.
  • L’âge minimum d’admission à l’emploi comme travailleuse ou travailleur domestique est fixé à 18 ans[12].

Chapitre2 : la protection des travailleurs domestiques lors de l’exécution du contrat de travail.

Dans le cadre de la protection du travailleur domestique, la loi 19-12 met à la charge de l’employeur une série d’obligation qui sont en même temps des droits dont bénéficie le travailleur. Ainsi, l’employeur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires afin de préserver la sécurité, la santé, et la dignité[13] du travailleur domestique lors de l’exécution des travaux qui lui sont confiés.et parmi les droits des employés : le salaire et indemnité en cas de licenciement, (section1) la durée normale de travail, le congé annuel payé et les périodes de repos (section2).

Section1 : le salaire et indemnité en cas de licenciement

  1. Le salaire :

 Ni la nouvelle loi ni le code de travail ne donne une définition légale du contrat du travail, mais la jurisprudence le définit comme étant une convention par laquelle le salarié s’engage à fournir une prestation déterminée, sous la subordination de son employeur qui s’engage à lui verser un salaire. Ce dernier doit être payé à la clôture de chaque mois, il peut être librement fixé par accord direct entre l’employeur et le travailleur domestique (art 20). Chaque jour d’absence de la travailleuse ou du travailleur domestique sans permission de son employeur pourrait être déduit du salaire, sauf accord contraire entre les deux contractants.

En vertu de l’article 19 de la loi 19-12, les travailleurs domestiques ont le droit à un salaire en espèce qui ne peut être inférieur à 60% du salaire minimum légal, applicable dans les secteurs de l’industrie, du commerce et des professions libérales.

Le SMIG étant actuellement fixé à 2.568,24 dirhams, le salaire minimum des travailleurs domestiques devrait donc se situer autour de 1.540 dirhams mensuels. Ce salaire ne prend toutefois pas en compte les sommes à verser dans le cadre de la cotisation à la sécurité sociale.

Le non-versement du salaire par un employeur peut lui valoir une amende allant de 5.00 à 1.200 dirhams. En cas d’absence non convenue avec l’employeur, l’employé peut se voir retirer le jour de salaire correspondant à cette vacance.

  1. Les indemnités en cas de licenciement

En vertu de l’article 21 de la loi 19-12, en cas de licenciement, après une année de travail continu d’un employé, l’employeur doit reverser une indemnité dont le montant varie selon la période travaillée :

  • 96 heures de salaire pour la durée de travail effectif accompli durant les cinq premières années.
  • 144 heures de salaire pour la durée de travail effectif accompli durant la période allant de six à 10 ans.
  • 192 heures de salaire pour la durée de travail effectif accompli durant la période allant de 11 ans 15 ans.
  • 240 heures de salaire pour la durée de travail effectif accompli dépassant 15 ans.

Section2 : la durée normale de travail, le congé annuel et les périodes de repos.

Le législateur marocain prévoit que le travailleur domestique bénéficie d’un repos chaque semaine, à un minimum de 24 heures continue[14] (pour les employés qui ne travaillent que quelques jours par semaine, cette condition est réputée respectée). Ainsi les deux parties contractantes peuvent reporter le repos hebdomadaire au maximum 3 mois. La travailleuse qui poursuit son travail après une période de grossesse bénéficie, en sus du repos hebdomadaire, d’un repos quotidien d’une heure, pendant 12 mois[15].

Le congé annuel[16]est calculé à raison d’un jour et demi par mois travaillé, l’employé y a droit au terme de six mois de travail, il a également droit au jours fériés[17]et aux permissions[18]pour raison familiales. Si l’employé est privé de ses congés et périodes de repos, l’employeur risque de verser une amende allant de 500à 1200 dirhams[19].

Le nombre d’heures de travail hebdomadaire : Selon l’article 13, il est de 48 heure maximum pour les plus de 18 ans, et de 40 heure maximum pour ceux dont l’âge varie entre 16 et 18 ans. Si par exemple un employé de maison ne travaille que 2 ou 3 jours par semaine, mettre le nombre d’heures correspondant.

Deuxième partie : Les lacunes de la protection des travailleurs domestiques en vertu de la loi 19-12.

Le législateur marocain a pris des mesures pour garantir le respect de sa nouvelle loi relative au travail domestique, qui est entré en vigueur le 2 octobre 2018, cette nouvelle loi prévoit de nouvelles protections, mais elles sont inférieurs que celles des autres travailleuses et travailleurs, des mesures supplémentaires seront toutefois nécessaires pour garantir aux travailleuses et travailleurs domestiques l’exercice de leurs droits et surtout des mesures de la protection en cas de litige (Chapitre 1) et à mettre en place des mécanismes de mise en œuvre de la protection sociale (Chapitre2).

Chapitre1 : les mesures de la protection des travailleurs domestiques en cas de litige et face au COFID19.

La loi sur le travail domestique prévoit les cas qui peuvent déclencher un contrôle : les plaintes de l’employé, de son tuteur ou d’une association. Une procédure qui devrait donner lieu à un entretien avec les deux parties et un PV sur la conciliation ou constatant les violations commises (Sections1). Ce PV est dans ce cas transmis au Parquet général qui saisit la police judiciaire pour qu’elle réalise les vérifications nécessaires au domicile (section 2).

Section1 : le contrôle de l’application de la loi 19-12.

A/L’inspecteur de travail :

 La mission de contrôle de l’application de la loi est confiée aux inspecteurs de travail qui sont ainsi habilités à recevoir les plaintes déposées par le travailleur domestique ou par l’employeur en tout ce concerne l’exécution du contrat du travail conclu entre les deux parties. Dans ce cadre, l’inspecteur procède à des tentatives de conciliation[20] et en cas d’échec, il dresse un procès-verbal qu’il remet au travailleur domestique pour le produire en cas de recours à la justice.

En l’absence de la clarté en vertu de la nouvelle loi, les autorités marocains devraient veiller à ce que les inspecteurs de travail disposent de l’autorité et de la formation nécessaire pour enquêter sur les conditions de travail. Ils devraient pouvoir se rendre aux domiciles des employeurs, dans le respect de leur vie privée[21], et être en mesure d’interroger les travailleurs domestiques séparément de leurs employeurs.

Le cas de l’emploi des mineurs[22] entre 16-18 ans est toléré durant une période de 5 ans à partir de la date d’entrée en vigueur de la loi (octobre 2018). Passé ce délai, le non-respect de cette disposition est passible d’une amende de 25.000 à 30.000 DH[23]. En cas de récidive, l’employeur verra l’amende doublée et pourra écoper d’une peine d’emprisonnement de 1 à 3 mois ! Pendant cette période transitoire, les mineurs ne peuvent travailler que sur une autorisation écrite, datée et signée par les tuteurs légaux. Une visite médicale, aux frais de l’employeur, est exigée tous les six mois et le travail de nuit ainsi que les travaux dangereux leur sont interdits. C’est le cas notamment du repassage et de l’utilisation de produits de nettoyage et de lavage contenant des produits chimiques dangereux.

 D’après les acteurs associatifs marocains, cette législation n’aura pas d’impact si elle n’est pas accompagnée de compagnes de sensibilisation auprès du grand public afin d’empêcher les enfants d’être employés. En parallèle il faudrait soustraire les enfants engagés, les réadapter, les intégrer dans le système scolaire et enfin fournir des subventions aux familles des enfants les plus touchés.

B/ en cas de recours à la justice.

Le parquet général ayant décidé de désigner des substituts spécialisés pour recevoir les plaintes des travailleurs et les procès- verbaux des infractions et délits rédigés par les inspecteurs du travail[24].

En revanche, la méconnaissance de la loi et des recours disponibles limitera la capacité des travailleurs domestiques à défendre leurs droits. Les autorités devraient œuvrer avec les syndicats et les organisations non gouvernementales à sensibiliser les employeurs et les travailleurs domestiques à la loi et aux recours disponibles en cas de litige. La formation des employeurs et l’évolution des attitudes sociales seront également déterminantes pour l’amélioration des conditions de travail.

La loi 19-12 prévoit un processus de conciliation[25] supervisé par des inspecteurs de travail en cas de litige entre les deux parties contractantes, sans fixer de délai pour le règlement des différends. Elle ne couvre pas non plus d’autres obstacles qui empêchent les travailleurs domestiques de se pourvoir en justice. Les autorités marocaines devraient fixer des délais au processus de règlement des litiges, fournir les ressources nécessaires à son bon fonctionnement, proposer des voies de recours juridiques alternatives et envisager des systèmes de règlement rapide des différends sous un seuil financier défini.

 

Section 2 : les droits des travailleurs et travailleuses domestiques face au COFID19.

  • Les travailleurs domestiques et les aidants peuvent être particulièrement vulnérables face au COVID-19[26] et n’ont souvent pas un accès suffisant aux services de santé ou à la protection sociale.
  • La convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, prévoit que tout travailleur domestique a droit à un environnement de travail sûr et salubre et que des mesures effectives doivent être prises, en tenant dûment compte des caractéristiques spécifiques du travail domestique, pour garantir la sécurité et la santé au travail des travailleurs domestiques [27].
  • Les Membres qui prévoient des examens médicaux à l’intention des travailleurs domestiques devraient envisager, conformément à la recommandation (no 201) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011 :
  1. De mettre à la disposition des ménages et des travailleurs domestiques des informations de santé publique sur les principaux problèmes de santé et maladies pouvant justifier, selon le contexte national, la nécessité de se soumettre à des tests médicaux ;
  2. b) de mettre à la disposition des ménages et des travailleurs domestiques des informations sur les tests médicaux volontaires, les traitements médicaux et les bonnes pratiques en matière de santé et d’hygiène.
  3. Conformément aux initiatives de santé publique destinées à la société dans son ensemble ; c) de faire connaître les bonnes pratiques concernant les examens médicaux liés au travail en veillant à les adapter pour refléter la nature particulière du travail domestique.[28]

Chapitre2 :  les mécanismes de la mise en œuvre de la protection sociale.

L’emploi domestique est désormais encadré. Un contrat de travail est exigé, une couverture sociale et maladie sont dorénavant garanties par la loi (Section1) et on constate qu’il Ya une absence de la liberté associative dans la nouvelle loi spécifiques 19-12 (Section2).

Section1 : La couverture sociale et médicale.

 Le contrat de travail servira à l’immatriculation à la CNSS[29] à partir du 3 juin 2020. L’employeur dispose d’un délai d’un mois à partir de la date de signature du contrat pour effectuer les démarches auprès de la sécurité sociale. Parmi les documents exigés figurent les relevés d’identité bancaire de l’employeur et de l’employé.

L’immatriculation peut également s’effectuer suite à une plainte du travailleur appuyée par le contrat de travail ou un PV de conciliation de l’inspecteur du travail ou une décision de justice. Dans ce cas l’employeur dispose d’un délai d’un mois pour régulariser la situation du travailleur domestique. A défaut, son immatriculation est effectuée d’office.

 L’immatriculation à la CNSS se traduira par des charges sociales supportées en particulier par l’employeur. Au total, 25,66% du salaire dont 6,40% au titre des prestations familiales, 1,57% pour les prestations sociales à court terme, 11,89% pour les prestations sociales à long terme et 6,37% pour l’assurance maladie obligatoire. L’employeur est néanmoins dispensé de la taxe sur la formation professionnelle (1,6%) mais il ne bénéficie d’aucune déductibilité des charges qu’il paiera.

Section 2 : la liberté d’association.

La loi marocaine sur les travailleuses et travailleurs domestiques ne fait aucune mention du droit d’association[30] des travailleurs domestiques y compris le droit de rejoindre des syndicats, ce que le Code du travail prévoit pour les autres travailleurs. Il s’agit d’un droit protégé en vertu de la Constitution marocaine[31].

 La liberté d’association doit inclure les coopératives. Une coopérative est « une association autonome de personnes unies sur une base volontaire en vue de satisfaire leurs besoins et aspirations économiques sociaux et cultures communes à travers une entreprise à propriété conjointe et soumise à un contrôle démocratique »[32].

À l’échelle mondiale, dans le secteur des soins, la majorité des coopératives actuellement exploitées sont composées de travailleurs et/ou de clients. La fonction d’une coopérative peut également être celle d’une organisation de travailleurs apportant un soutien à une autre ou celle consistant à constituer un réseau avec des employeurs.

 

 

·       Conclusion

Malgré ces progrès, la nouvelle loi 19-12 offre toujours moins de protection aux travailleurs domestiques que le code du travail marocain à tous les autres travailleurs. La nouvelle loi prévoit un maximum de 48 heures de travail par semaine pour les travailleuses et les travailleurs domestiques adultes, contre 44 heures pour les autres et fixe un salaire minimum inférieur de 40% au salaire minimum pour les emplois dans les secteurs manufacturier, commercial, et du libre-échange.

Le législateur marocain devrait éliminer ces disparités et garantir aux travailleuses et travailleurs domestiques les mêmes droits qu’aux autres personnes couvertes par le droit du travail. En attendant, elles doivent agir avec diligence pour que les travailleurs domestiques puissent exercer leurs droits en vertu de la loi.

Le phénomène du travail des mineurs a enregistré un recul au cours de ces quatre dernières années. Et ce grâce aux efforts faits par le Maroc pour venir à bout de cette problématique. Le pays accorde en effet un intérêt particulier à cette population et a procédé, durant cette dernière décennie, à la mise en place de diverses mesures et à la ratification d’un grand nombre de conventions et protocoles pour consolider la protection des droits de l’enfant. La Constitution de 2011 consacre les droits de l’enfant comme étant des droits constitutionnels. On peut aussi citer l’harmonisation de la législation nationale avec les principes et les dispositions de la Convention n°182 de l’Organisation internationale du travail (OIT) et de ses protocoles. Mais il reste encore, avance-t-on dans le milieu associatif, beaucoup à faire. Notamment sur le volet juridique. Et c’est pour cela que l’association Insaf (Institution nationale de solidarité avec les femmes en détresse), qui lutte pour la protection des femmes et des enfants, a conçu un film de sensibilisation visant à défendre son plaidoyer et interpellant le législateur quant à la nécessité d’harmoniser les lois pour éradiquer l’exploitation des mineurs, notamment dans le travail domestique.

La première partie : Les conditions d’emploi des   travailleuses et travailleurs domestiques selon la loi 19-12. 6

Chapitre1 : la protection des travailleurs domestiques lors de la formation du contrat de travail. 6

Section 1 : la nature du travail domestique. 6

Section2 : la forme du contrat de travail domestique. 7

Chapitre2 : la protection des travailleurs domestiques lors de l’exécution du contrat de travail. 8

Section1 : le salaire et indemnité en cas de licenciement 8

Section2 : la durée normale de travail, le congé annuel et les périodes de repos. 9

Deuxième partie : Les lacunes de la protection des travailleurs domestiques en vertu de la loi 19-12. 11

Chapitre1 : les mesures de la protection des travailleurs domestiques en cas de litige et face au COFID19. 11

Section1 : le contrôle de l’application de la loi 19-12. 11

Section 2 : les droits des travailleurs et travailleuses domestiques face au COFID19. 14

Chapitre2 :  les mécanismes de la mise en œuvre de la protection sociale. 15

Section1 : La couverture sociale et médicale. 15

Section 2 : la liberté d’association. 16

 

 

  1. OIT, travail domestique note d’information n°8 : l’organisation comme outil permettant aux travailleurs domestiques de faire entendre leur voix et d’être représentés.
  2. La loi 19-12 fixant les conditions de travail et d’emploi des travailleuses et travailleurs domestiques publié au B.O n°6610 du 14 moharrem 1439(05/10/2017).
  3. Le décret relatif à l’immatriculation du personnel de maison à la cnss.
  4. Human Rights Watch a enquêté sur les conditions de vie des enfants domestiques.
  5. Dahir n°1-16-121 du 6 kaada 1437 (10 Aout 2016) portant promulgation de la loi n°19-12.
  6. La loi 19-12.
  7. Décret n°2-17-355 du 31 aout 2017 fixant le modèle du contrat de travail de la travailleuse ou du travailleur domestique.
  8. Décret n°2.18.686 au Bulletin officiel n°6783 concernant l’immatriculation au cnss pour les travailleuses et les travailleurs domestiques.
  9. Les recommandations de l’organisation Human Right watch sur la loi 19-12.
  10. L’article 29 de la constitution marocaine 2011.
  11. Le rapport de l’organisation Human Right Watch sur le projet de la loi 19-12. (Les recommandations).
  12. Normes de l’OIT et COVID-19 (coronavirus),23 mars 2020.
  13. Convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, art. 13.
  14. Recommandation (no 201) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, paragr. 4.

[1] COVID-19 crisis and the informal economy Immediate responses and policy challenges.may 2020.

[2]L’expression « travailleur domestique » désigne toute personne de genre féminin ou masculin exécutant un travail domestique dans le cadre d’une relation de travail (ndt).

[3] OIT, travail domestique note d’information n°8 : l’organisation comme outil permettant aux travailleurs domestiques de faire entendre leur voix et d’être représentés.

[4] La loi 19-12 fixant les conditions de travail et d’emploi des travailleuses et travailleurs domestiques publié au B.O n°6610 du 14 moharrem 1439(05/10/2017).

[5] Le décret relatif à l’immatriculation du personnel de maison à la cnss.

[6] Human Rights Watch a enquêté sur les conditions de vie des enfants domestiques.

[7] Dahir n°1-16-121 du 6 kaada 1437 (10 Aout 2016) portant promulgation de la loi n°19-12.

[8] L’article 1 de la loi 19-12 stipule que : « Travailleuses ou travailleurs domestique :la travailleuses ou le travailleur qui effectue, de façon permanente et habituelle, moyennant un salaire, des travaux liés à la maison ou à la famille, tels qu’ils sont fixés dans l’article 2 de la présence loi chez un ou plusieurs employés. N’est pas considéré comme travailleuses ou travailleur domestique la travailleuse ou le travailleur qui est mis à la disposition de l’employeur par une entreprise d’emploi temporaire, les concierges des immeubles d’habitation assujettis aux dispositions du dahir portant loi n°1-76-258 ».

[9] L’article 2 de la loi 19-12 fixant les conditions de travail et d’emploi des travailleuses et travailleurs domestiques stipule que :« les travaux liés à la maison ou à la famille comprennent notamment les travaux suivants : -effectuer des tâches ménagères- prendre soin des enfants- prendre soin d’un membre de la famille en raison de son âge, de son incapacité, de sa maladie, ou de sa situation d’handicap- la conduite- les travaux de jardinage- le gardiennage de la maison.

[10] Décret n°2-17-355 du 31 aout 2017 fixant le modèle du contrat de travail de la travailleuse ou du travailleur domestique.

[11] L’article 3 de la loi 19-12 prévoit que « la travailleuse ou le travailleur domestique est employé en vertu d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, établit par l’employeur selon le modèle fixé par voie réglementaire. Ce contrat est signé par l’employeur et la travailleuse ou le travailleur domestique, à condition d’observer, lors de la signature, les conditions relatives au consentement et à la capacité des parties à contracter, ainsi qu’a l’objet et à la cause du contrat, telles qu’elles sont fixées par le code des obligations et des contrats. Le contrat est établi en trois exemplaires dont les signatures sont légalisées par l’autorité compétente. L’employeur remet un exemplaire du contrat à la travailleuse ou au travailleur domestique, et en conserve un, et dépose le troisième exemplaire, contre un reçu, auprès de l’inspection du travail compétente… ».

[12] L’article 6 de la loi 19-12 prévoit que « l’âge minimum d’admission à l’emploi comme travailleuse ou travailleur domestique est fixé à 18 ans… ».

[13] L’OIT définit le travail décent comme étant un travail productif que les hommes et les femmes peuvent exercer dans des conditions de liberté, d’équité, de sécurité et de dignité humaines.

[14] L’article 14 de la loi 19-12 dispose : « la travailleuse ou le travailleur domestique bénéficie d’un repos hebdomadaire d’au moins de 24 heures continues. Les parties peuvent, d’un commun accord, reporter le repos hebdomadaire et d’en bénéficier dans un délai n’excédant pas trois mois ».

[15] Article 15 de la loi 19-12 dispose : « Pendant une période de douze mois consécutifs courant, à compter de la date de la reprise du travail après l’accouchement, la mère, travailleuse domestique, bénéficie quotidiennement d’un repos spécial pour allaitement d’une durée d’une heure par jour. La durée du repos pour allaitement est indépendante des périodes de repos dont jouit la travailleuse domestique… ».

[16] Article 16 de la loi 19-12 prévoit que : « La travailleuse ou le travailleur domestique bénéficie, après six mois de service continu chez l’employeur, d’un congé annuel payé dont la durée minimale est d’un jour et demi de travail par mois. Le congé annuel peut être fractionné ou cumulé sur deux années consécutives si les deux parties parviennent à un accord ».

[17] Article 17de la loi 19-12 dispose : « La travailleuse ou le travailleur domestique bénéficie d’un repos payé pendant les jours de fêtes religieuses et nationales. Ces jours de repos peuvent être reportés à une date ultérieure fixée d’un commun accord entre les deux parties ».

[18] Article 17 de la loi 19-12 prévoit que : « La travailleuse ou le travailleur domestique bénéficie d’un repos payé pendant les jours de fêtes religieuses et nationales. Ces jours de repos peuvent être reportés à une date ultérieure fixée d’un commun accord entre les deux parties ».

[19] Article 25 de la loi 19-12 : « Est puni d’une amende de 500 à 1.200 dirhams tout qui :..-n’a pas respecté l’obligation d’accorder un repos hebdomadaire ou a refusé d’octroyer à la travailleuse ou au travailleur domestique son droit au repos compensateur prévu par l’article 14 ci-dessus ;- a refusé d’accorder à la travailleuse domestique son droit au repos pour allaitement prévu par l’article 15 ci-dessus ;-a refusé d’accorder à la travailleuse ou au travailleur domestique son droit au congé annuel payé prévu par l’article 16 ci-dessus ;… ».

[20] Article 22 de la loi 19-12 prévoit que : « Les agents chargés de l’inspection du travail reçoivent les plaintes déposées par la travailleuse ou le travailleur domestique à l’encontre de l’employeur, ou par l’employeur à l’encontre de la travailleuse ou le travailleur domestique en tout ce qui concerne l’exécution du contrat du travail conclu entre les deux parties. L’inspecteur du travail convoque les deux parties aux fins de s’assurer de l’application des dispositions de la présente loi. L’inspecteur du travail procède à des tentatives de conciliation entre les deux parties, consignées dans un procès-verbal signé par les deux parties… ».

[21] Article 24 de la constitution marocaine de 2011 dispose : « Toute personne a droit à la protection de sa vie privée. Le domicile est inviolable ».

[22] Article 6 de la loi 19-12 prévoit que : « L’âge minimum d’admission à l’emploi comme travailleuses ou travailleurs domestiques est fixé à 18 ans. Toutefois, et durant une période transitoire de cinq (5) ans à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, peuvent être employées, des personnes âgées entre 16 et 18 ans en tant que travailleuses ou travailleurs domestiques à condition, d’obtenir une autorisation écrite de leurs tuteurs dont la signature est légalisée, aux fins de signer le contrat de travail les concernant.

». [23] Article 23 de la loi 19-12 : « Est punie d’une amende de 25.000 à 30.000 dirhams :- toute personne qui emploie, durant la période transitoire prévue par l’alinéa deux de l’article 6 ci-dessus, une travailleuse ou un travailleur domestique âgé de moins de 16 ans…

[24]L’article 22 dont l’alinéa 4 et 5 : « A défaut de conciliation, il dresse un procès-verbal remis à la travailleuse ou au travailleur domestique pour le produire en cas de recours à la juridiction compétente aux fins de statuer sur le conflit. L’inspecteur du travail peut demander aux parties de lui communiquer les documents lui permettant d’accomplir ladite mission. En cas de constatation d’infraction aux dispositions de la présente loi, il dresse un procès-verbal à cet effet et le transmet au ministère public compétent ».

[25] L’article 22 de la loi 19-12 dispose : « … L’inspecteur du travail procède à des tentatives de conciliation entre les deux parties, consignées dans un procès-verbal signé par les deux parties ».

[26] Normes de l’OIT et COVID-19 (coronavirus),23 mars 2020.

[27]  Convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, art. 13.

[28] Recommandation (no 201) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, paragr. 4.

[29] Décret n°2.18.686 au Bulletin officiel n°6783 concernant l’immatriculation au cnss pour les travailleuses et les travailleurs domestiques.

[30] Les recommandations de l’organisation Human Right watch sur la loi 19-12

[31] L’article 29 de la constitution marocaine 2011.

[32] Le rapport de l’organisation Human Right Watch sur le projet de la loi 19-12. (Les recommandations).

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