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Les entreprises en difficulté à la lumière de l’état d’urgence sanitaire au Maroc

Les entreprises en difficulté à la lumière de l’état d’urgence sanitaire au Maroc

Réaliser par Meftouh Hajar

Etudiante chercheuse au cycle doctoral DROIT PRIVEE

 Signalée pour la première fois à Wuhan, en chine, le 31 décembre 2019, la pandémie[1] de la maladie infectieuse appelée  Covid-19  et qui est due à la propagation d’un coronavirus[2], a pris un ampleur impressionnant et s’est répandue dans le monde entier et a poursuivi son expansion notamment en Italie, l’Espagne, la France…Et  c’est ainsi qu’elle a été rapidement diffusée  dans le reste du monde.

A la mi-Mars 2020, le virus a été qualifié d’« ennemi de l’humanité » par le directeur de l’OMS[3], et il pourrait cependant produire des effets encore plus catastrophiques. C’est pour ce que la seule crainte de plusieurs pays était de protéger la population au détriment de l’économie.

Dans ce contexte extraordinaire, des mesures fortes étaient prises par les autorités des Etats les plus touchés[4].

 Le Maroc, à son tour, devait limiter drastiquement la propagation du virus et réduire ses risques par la prise de quelques mesures imposantes, des contraintes considérables aux individus[5] ; dont les libertés les plus fondamentales ont été réduites à un point qui n’a jamais été atteint depuis la Seconde Guerre mondiale.

En effet, bien qu’il soit trop tôt pour apprécier ou applaudir les effets de ces changements radicaux, on a pu constater que ceci induit une certaine diminution de la pollution atmosphérique. Et dans ce contexte, les autorités marocaines nationales, régionales et communautaires ont déjà annoncé des mesures sans précédents de soutien à l’économie ainsi qu’aux ménages[6].

L’anxiété qu’à provoquer cette épidémie est peut-être excessive, pourtant, elle s’explique, entre autres, par les répercussions de la pandémie et leurs impacts sur l’économie nationale et internationale[7].

A cette fin, le Maroc a annoncé des mesures exceptionnelles budgétaires et fiscales pour soutenir les entreprises particulièrement touchées par la pandémie[8], car ces entreprises ont un impact social fondamentale ; et donc, il est nécessaire que le législateur marocain répond à toutes leurs contraintes règlementaires pour pérenniser durablement leurs activités face à la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, tel est le cas en France[9].

Et parmi les mesures spécifiquement prisent par l’état Marocain, on peut citer : le report d’échéances des crédits amortissables, la suspension du cours de tous les délais légaux et réglementaires en vigueur pendant toute la durée de l’état d’urgence ,le versement d’indemnités même pour les salariés qui sont en arrêt d’activité ( la CNSS a fixé les modalités d’octroi de l’indemnité forfaitaire à leur profit ).

Cependant, il n’en demeure pas moins que de nombreuses entreprises soient en difficultés et certaines d’entre elles peuvent même se trouver en état de cessation de paiement. De ce fait, et afin de limiter ces défaillances, il existe dans notre arsenal juridique des procédures préventives à la disposition des entreprises en difficultés pour garantir leur sauvetage[10]. Se rajoute à ceci des mesures récentes édictées par le gouvernement pour faire face à l’épidémie de Covid-19[11].

A cet effet, on se demande si l’arsenal juridique, adopté par le Maroc, est efficace et suffisant pour sauvegarder les entreprises en difficulté et répondre à l’obligation juridique de réagir face à la crise sanitaire liée à l’épidémie de COVID-19 ?

 

Pour éclairer le débat sur : les répercussions de l’épidémie du covid-19 sur l’activité des entreprises en difficultés. Il est indispensable de discerner les conditions spécifiques de l’ouverture des procédures préventives endéans la crise (I), avant d’estimer l’assouplissement des contraintes procédurales connues durant l’état sanitaire (II).

  1. les conditions spécifiques de l’ouverture des procédures préventives endéans la crise :

Afin de protéger au mieux les entreprises en difficulté pour leur permettre de surmonter cette crise sanitaire et ses effets collatéraux, le gouvernement a prévu un dispositif exceptionnel de soutien, qui répond à un double objectif de continuité économique et surtout de préservation des emplois.

 Il est donc nécessaire de détailler ces mesures d’adaptation du droit du traitement des difficultés des entreprises au contexte actuel de la crise sanitaire.

Tout d’abord, il faut apprécier la situation de l’entreprise pour pouvoir choisir et décider l’ouverture d’une procédure approprié (A), pour ensuite, adapter la date de l’état de cessation des paiements aux circonstances engendrées par la crise sanitaire (B).

  1. Le recours à la procédure préventive :

Le législateur marocain, avant l’entrée en état sanitaire, avait prévu des procédures à la disposition des entreprises en difficultés leur offrant la possibilité de négocier avec leurs principaux partenaires un échelonnement ou une restriction des dettes, éventuellement des remises, et qui leur permettront de ne pas se retrouver en état de cessation de paiements ou de ne pas solliciter l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

Cette procédure dites préventive est issue de la loi 73-17 ; il s’agit notamment de la procédure de conciliation et de la procédure de sauvegarde. Le dirigeant peut ainsi solliciter la désignation d’un conciliateur, pour engager des négociations avec ses créanciers et ses cocontractants en toute confidentialité et il suffit que l’accord intervenu dans le cadre de la conciliation soit constaté ou homologué par le juge pour être à l’abri de toutes poursuites envisagées par les créances visées par l’accord.

En outre, le dirigeant a également la possibilité de solliciter l’ouverture d’une procédure dite de sauvegarde ; il suffit que l’entreprise ne soit pas en cessation de paiement mais plutôt en difficultés qu’elle n’est pas en mesure de surmonter. Contrairement à la procédure précédente, celle-ci est plus contraignante et moins confidentielle mais plus efficace.

Toutefois, malgré la diversité de choix des procédures, leur contexte est-il adéquat à l’État d’urgence sanitaire et la crise économique actuelle ?

Dans ce contexte, le gouvernement marocain n’a pas prévu grande chose pour protéger les débiteurs pouvant rencontrer des difficultés pendant cette période et dans les mois à venir. Ce dernier, et dans le cadre des mesures préventives prises par les autorités publiques pour limiter la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19), à opter le 22 mars dernier des projets publiés au bulletin officiel n° 6867 du 24mars 2020.

On dit qu’une entreprise est éligible à la procédure de sauvegarde quand elle justifie être en difficultés qu’elle n’est pas en mesure de surmonter sans être en état de cessation des paiements[12]. Et donc il est nécessaire d’adapter la date de l’état de cessation aux circonstances de l’état d’urgence sanitaire actuel.

  1. L’adaptation de la date de l’état de cessation des paiements aux circonstances engendrées par la crise sanitaire :

Au Maroc, aucune disposition n’a été dictée dans la mesure de cristallisé et gelé l’état de cessation des paiements à la date d’ouverture de l’état d’urgence sanitaire et jusqu’à après sa levée. Le législateur c’est contenter d’annoncer que dès la levée de l’état d’urgence et la reprise des audiences judiciaires, les tribunaux pourront déclarer les entreprises en cessation de paiement ; même si cette situation est intervenue à cause des circonstances et dispositions contraignantes imposées par l’état d’urgence[13].

Cependant ces entreprises ne pourront en aucun cas bénéficier d’une procédure de sauvegarde ou de conciliation, et elles se retrouveront directement placées soit en redressement soit en liquidation judiciaire. En conséquent, il ne sera tenu compte de l’aggravation de la détérioration de la trésorerie de l’entreprise postérieurement à cette crise. Et ceci va nonobstant leur porter préjudice et suscitera des cessations de paiement en cascade en raison des difficultés engendrées par l’engourdissement général des activités économiques, pesant très fortement sur leur trésorerie.

Passé la crise sanitaire, le Maroc va sans doute connaitre une crise économique majeure aux proportions et durée inconnus, et sera ainsi frappé par une forte augmentation du nombre de défaillances.

Contrairement aux dispositions prises par la France, dont l’ordonnance n°2020-341, précise que :« l’état de cessation des paiements est apprécié en considération de la situation du débiteur à la date du 12 mars 2020, et ce jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire ». Ce délai de cristallisation est un moyen efficace de protéger même les chefs d’entreprise du risque de la mise en jeu de leur responsabilité pour n’avoir pas déposé le bilan de leur entreprise dans le délai légal.

D’autre part, le gel de situation au 12 mars 2020 permet aux entreprises en difficulté de solliciter l’ouverture d’une procédure préventive, et c’est sans doute l’impact le plus important de cette mesure; vu que ces procédures préventives ont démontré leur large efficacité.

Tout le monde se demande pourquoi le Maroc et dans de tels circonstances c’est contenter de faire une copie pal des textes conçus de la France ? Et pourquoi laisser le contexte et bailler le contenu ?

En effet le gouvernement marocain devait lui-même opter pour ces mesures de prolongement des délais pour la période postérieure à corona.

S’ajoute à ceci que l’entreprise doit connaitre des difficultés qu’elle n’est pas en mesure de surmonter. Ces difficultés peuvent être de tous ordres ; et c’est au juge d’apprécier leurs natures. La plupart du temps il s’agit de difficultés financières, mais il peut s’agir d’outres.

Alors peut-on dire que l’épidémie du covid-19, est-elle aussi une cause suffisante pour demander l’ouverture d’une sauvegarde ?

A l’heure actuelle, l’ouverture d’une procédure préventive peut s’avérer nécessaire lorsque l’entreprise ne dispose pas de la trésorerie suffisante pour faire face à ses charges courantes, principalement le paiement des salaires. Cela va lui permettre de bénéficier de mesures protectrices ; telles que la prise en charge des salariés impayé par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, s’ils sont déclarés, ou sinon par le fonds spécial pour la gestion de l’épidémie de Covid-19.

  1. L’assouplissement des formalités dues à certaines contraintes chronologiques :

 

L’état d’urgences sanitaire chamboule les modes de travail de nombreux secteurs, notamment celui de la justice et des différentes institutions judiciaires. En effet, la question se pose plus particulièrement pour les procès revêtant un caractère urgent et qui doivent être traités malgré l’état d’urgences et les exigences du confinement, Dont les procédures citer par la loi 73-17 en font partie[14].

Et donc il a fallu accélérer la mise en place du chantier du tribunal numérique pour sauver l’économie nationale (A), et consolider les garanties vis-à-vis des créances nées postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective (B).

 

  1. L’ouverture des procédures par voie dématérialisée :

Généralement le président du tribunal de commerce ouvre la procédure, soit de sa propre initiative ; s’il constate qu’une entreprise fait face à certaines difficultés, soit à la demande du débiteur.

 Cette procédure est urgente et oblige le président du tribunal de commerce de convoquer sans délai le chef d’entreprise pour l’interroger ou désigner un expert ou demander la communication de tous les documents nécessaires qui sont de nature à lui donner une idée claire sur la situation financière et économique de l’entreprise. Et vu que dans les circonstances actuelles de l’état d’urgence sanitaire la levée des audiences judiciaires est exclue et que l’ouverture de la procédure nécessite, par ailleurs, obligatoirement qu’un jugement soit rendu. La déclaration de cessation des paiements pourra donc être déposée par un débiteur par voie dématérialisée. Et c’est ainsi que le débiteur peut demander à être autorisé à formuler ses prétentions et ses moyens par écrit et que le président du tribunal peut recueillir les observations du demandeur par tout moyen.

En toute hypothèse, ceci ne devrait pas être une difficulté. Car c’est vrai que le procès à distance est un projet qui démarre dans ces circonstances exceptionnelles, mais il n’en constitue pas moins une base pour des projets à venir pour le développement de la justice numérique à laquelle a appelé sa majesté le Roi à plusieurs occasions[15].

Désormais, la saisine du tribunal se fait provisoirement par acte remis au « greffe » par tout moyen. Et la tenue des audiences, n’exige plus la présence physique des parties ; il suffit qu’un échange soit rétabli à distance par le truchement d’une communication électronique ou téléphonique.

 De manière générale, et très concrètement, la situation actuelle a montré le besoin pressant de développer cette initiative et de la généraliser, tout en exigeant des conditions techniques et des garanties juridiques.

Nonobstant, on se demande que peut le juge faire pour sauvegarder à son tour les entreprises en difficulté et est-ce que son interprétation peut être flexible durant la situation d’urgence actuelle ?

  Le président du tribunal de commerce n’est en effet pas un simple juge mais plutôt un juge gérant, c’est le chef d’orchestre qui accompagne l’entreprise afin de la sauver. Et donc il est libre d’interpréter à son propre champ de vision, il peut ainsi, et dans de tel circonstances d’urgence fermer l’œil sur certaines mesures pour ne pas tomber dans les pires situations économiques nationales.

  1. Le sort de la créance postérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective :

Lorsque l’entreprise est soumise à une procédure collective, sa vie ne s’arrête pas totalement. En effet, le débiteur (chef d’entreprise) même dessaisit peut effectuer certains actes avec l’assistance de l’administrateur(syndic).

Pour ce, législateur marocain à prévu dans l’article 558 de la loi 73.17 ce qui suit : « les personnes qui avaient consenti un nouvel apport en trésorerie à l’entreprise, dans le cadre de la procédure de conciliation donnant lieu à un accord, en vue d’assurer la poursuite de son activité et sa pérennité, sont payées par privilège, pour le montant de cet apport, avant toutes créances.

Et dans les mêmes conditions, les personnes qui fournissent un nouveau bien ou service en vue d’assurer la poursuite d’activité de l’entreprise et sa pérennité, dans l’accord homologué, sont aussi payées pour le prix de ce bien ou de ce service par privilège avant toutes créances ».

On sait tous que contrairement aux dispositions précédents, les créances antérieures au jugement ne peuvent pas être payées. Mais les créances et les prestations nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, sont payées à leur échéance. Et à défaut d’être payées à l’échéance, ces créances bénéficieront du privilège de procédure.

Ainsi, il existe trois conditions pour que la créance bénéficie du privilège institué par le législateur :

Tout d’abord, la créance doit être postérieure au jugement d’ouverture, et doit également être régulier ; car si ce dernier est conclu au mépris des règles de la procédure collective, cet acte devient inopposable à la procédure. Cela a été confirmé récemment par la cours de cassation ; qui a statué sur le critère de la régularité de la créance postérieure.

Ensuite, la créance doit être née pour aider au déroulement de la procédure ; cela signifie que si la procédure n’avait pas été ouverte, ces créances ne seraient pas nées.

Et en fin, les créances signataires de l’accord amiable ne peuvent bénéficier de ces avantages qu’à l’ouverture de la conciliation.

Malheureusement, le législateur ne devait pas imposer cette dernière condition, afin de faciliter le déroulement de la procédure et sauver le plus grand nombre possible d’entreprises. Surtout, qu’aujourd’hui on se retrouve devant un état d’urgence sanitaire difficile à gérer.  Le gouvernement doit cependant intervenir le plus tôt possible pour arrêter provisoirement l’exécution de cette obligation. Car la période de conciliation peut arriver et peut au contraire ne pas être rétabli et l’entreprise passe outre la procédure préventive de sauvegarde et se retrouver en plein liquidation judiciaire.

Sachons que la France a dédier un fonds spécial pour soulager la trésorerie des entreprises dont l’activité est impactée par la propagation de l’épidémie du nouveau coronavirus[16] ; c’est ainsi que les banques commerciales et publiques d’investissement ont activés des mesures ad hoc afin d’accompagner les entreprises en difficulté.

Pour conclure, il est évident de rappeler que la nouvelle loi 73.17 pour la sauvegarde des entreprises en difficulté est entrée en vigueur Pour sauver le Maroc du classement « Doing Business » ; vu que ce dernier figurait à la 134ème position sur 190 pays. Et son climat des affaires était déjà tirée vers le bas par le niveau des faillites de ses entreprises.

Cette loi a pu en quelque sorte améliorer la situation du Maroc au niveau internationale, mais malheureusement les nouveaux mécanismes d’accompagnement prévues étaient insuffisants, compte tenu de la nature exceptionnelle liée à l’état d’urgence sanitaire. Et en saison du caractère évolutif de la situation certaines dispositions doivent être mise à jour régulièrement.

Actuellement un certain nombre entreprises sont en mode « panique », il faut alors que les banques et les assurances jouent le jeu. Et donc, le gouvernement doit consigner des dispositifs pour venir à leur aide et éviter les faillites, et renforcer le plan de garantie avant que ça ne soit trop tard.

Il faut également mobiliser de nouvelles institutions pour accompagner les entreprises frappées par la crise et leur offrir de l’oxygène en accélérant leurs procédures et en suspendant les pénalités fiscales.

À cet égard, même les juges doivent recevoir des formations en matières de difficultés d’entreprise. Ainsi, un arsenal juridique et administratif doit voir jour, car le juge ne peut pas porter plus qu’une casquette et représenter tantôt les créances tantôt l’entreprise. Et arrêter de faciliter l’accès aux liquidations judiciaires, par peur que les chefs d’entreprise soient en mauvaise foie pour trompé les créanciers. Et que le livre 5 de commerce ne soit un livre de fraude aux banques.

Il est temps de prendre les bonnes décisions au bon moment !  Et réviser l’écosystème de ses entreprises en difficulté.

[1] Depuis le 11 Mars 2020, l’organisation mondiale de la santé (OMS) a qualifié la maladie Covid-19 de « pandémie ».

[2] Coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 2 (en abrégé, SARS-CoV-2).

[3] « Enemy against humanity ».

[4] Beaucoup d’événements et d’activités ; culturels et sportifs ( comme des concerts, des pièces de théâtre, la projections de films dans les cinémas, des cortèges, les compétitions sportives nationales, le Championnat d’Europe de football et les jeux olympiques d’été…) ont été suspendus, annulés ou reportés.

Entre outre, des interdictions d’entrer ou de sortir ont été décrétées dans de nombreux Etats, d’où la réduction draconienne du transport aérien, terrestre et maritime.

[5]

  • Le décret-loi n°2-20-292 du 23 mars 2020, relatif à la déclaration de l’état d’urgence sanitaire.
  • Le décret-loi n°2-20-293 du 24 mars 2020, qui règlemente l’état d’urgence sanitaire pour endiguer l’épidémie de Covid-19.
  • Circulaire du Ministère de l’Economie, des finances et de la Réforme de l’Administration n°2-20-269 du 16 mars 2020.

[6] La pratique révèle qu’il est difficile de trouver un équilibre entre les mesures à prendre pour freiner la progression de la pandémie et celles destinées à préserver l’économie.

[7] L’impact économique de cette épidémie est immense et difficile à cerner ; aussi bien sur la production industrielle, vu que plusieurs services et commerces ont été soit mis à l’arrêt, soit contraints de tourner au ralenti, ou encore sur les services médicaux et autres qui à leurs tours sont mis sous forte pression par la nécessité de faire face à la lutte contre la pandémie.

[8] Un fonds spécial pour la gestion de l’épidémie de Covid-19 a par ailleurs été créé par le décret n°2-20-269 du 16 mars 2020 par suite des instructions du Roi Mohammed VI.

La direction générale des impôts (DGI), a préparé toute une circulaire détaillant les modalités d’application de l’article 6 du décret-loi sur l’état d’urgence sanitaire. Cet article prévoit  la suspension de tous les délais légaux en vigueur pendant la période de l’état d’urgence sanitaire.

Ainsi, le comité de veille économique avait décidé que les mesures concernant le report  des échéances fiscales des entreprises sont prises uniquement au détriment des TPE et PME réalisant un capital inférieur à 20 millions de dirhams .chose qui est difficile à trouver au Maroc, vu que la plus part des entreprises ont un fonds limité et sont des fois en sous-traitance et fragile devant n’importe quelle difficulté juridique, économique ou social. Et donc il est époustouflant  de les gérer et les sauver de la crise.

[9] Pour pallier aux effets secondaires de la crise sanitaire, un comité de veille économique a été mis en place  pour contribuer à l’accompagnement socio-économique des entreprises affectées.

[10] Le législateur marocain a introduit une nouvelle philosophie relative à la loi actuelle des difficultés d’entreprise (Dahir n°1-18-26 du 19 Avril 2018 portant promulgation de la loi 73-17 modifiant et remplaçant le livre V de la loi n°15-95 formant le code de commerce), axé sur la notion de l’entreprise dont le principe de base est désormais l’intérêt général ; rétablir l’équilibre social économique et financier des entreprises en difficultés, tout en protégeant le patrimoine des personnes physiques qui ont consenti un cautionnement.

On dit que cette loi est formellement juridique avec un fond et contenu économique.

[11] Pour prendre en compte des conséquences de la crise sanitaire sur la trésorerie des entreprises des mesures devaient être révisées  autour des trois axes suivants : l’appréciation de la date de l’état de cessation des paiements, l’assouplissement des règles procédurales, et enfin la prorogation des délais et des durées.

[12] L’état de cessation des paiements a connu sa définition légale par les dispositions du code de commerce, et ça signifie : « qu’un débiteur soit dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ».

[13] Le décret n° 2.20.292 relatif à l’état d’urgence sanitaire et aux déroulement de sa déclaration  prévoit dans son article 6 que : « Pendant et jusqu’au premier jour suivant la levée de l’état d’urgence sanitaire, le cours de tous les délais légaux (y compris fiscaux) prévus par les textes législatifs et réglementaires en vigueur est suspendu, à l’exception des délais de recours en appel des jugements pénaux rendus à l’encontre des prévenus poursuivis en état de détention, ainsi que les délais relatifs à la garde à vue et à la détention préventive ».

[14] Rappelons que, par instruction n° 1/151 du 16 mars 2020, le Président délégué du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire a annoncé que toutes les audiences au niveau de toutes les juridictions du Royaume sont suspendues et reportées jusqu’à nouvel ordre, sauf celles concernant : (1) les affaires criminelles et délictuelles concernant les prévenus en détention provisoire ; (2) les instructions pour déterminer si les accusés seront mis en examen en détention provisoire ou en liberté ; (3) les affaires de mineurs pour déterminer s’ils seront mis dans des centres de réhabilitation ou remis à leurs parents ; et (4) les référés visant l’urgence.

[15] Il faut rappeler que la cour de cassation a entamé depuis des années cette opération qui concerne la numérisation de cette institution judiciaire, les procès et les délibérations électroniques ainsi que les archives électroniques.

[16] Le président de la fédération bancaire française A assurer qu’il y aura du crédit pour toutes les entreprises affectées par le coronavirus, et l’Etat va garantir les prêts bancaires à hauteur de 300milliards d’euro.

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