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Regard croisé d’un juriste Marocain au « front de la guerre Anti-Covid. »

Regard croisé d’un juriste Marocain au « front de la guerre Anti-Covid. »

Oussama CHEKAUD, chercheur en Droit des Affaires, lauréat du Master « Juriste d’affaires » de la FSJES de Fès.

Introduction

Tout d’abord, le Covid-19[1] ou bien encore la maladie liée au Coronavirus, est un tout récent virus « Rebel », que nul ne peut prédire l’évolution de la pandémie[2] qu’il cause. Il s’agit d’une maladie qui, jusqu’aujourd’hui, a générer une panique mondiale, jamais vécue, la transformant, comme la pandémie « du siècle », bien sûr, si le pire n’est pas encore à venir !

Tout le monde, pourtant, peut en prévenir la propagation, en suivant les directives des autorités compétentes[3] : Confinement, lavage aseptique et répétitif des mains, port de masque…

Ainsi, en tant que juriste de formation, et infirmier de profession, cette situation, marquée par l’état d’urgence sanitaire[4], m’a doublement affecté, d’une part, la survenue de cette dernière a suscité un débat sur la nature de sa qualification, au regard du Droit, c’est-à-dire, sous quelle catégorie et forme, la loi va-t-elle la retenir et la cerner, avec tout ce que cela, pourra produire comme effets juridiques.

D’autre part, et vu mon quotidien de soignant exerçant dans une structure Hospitalière Universitaire, quelles seraient les conséquences, d’une telle pandémie, sur mes activités professionnelles, il s’agit en l’occurrence, d’une circonstance exceptionnelle, pour laquelle, je me suis poser cette question : comment faire entendre la voix d’une profession, qui m’a tout donné, et pour laquelle je serai toujours reconnaissant.

Partant, aborder cette problématique, et en rédiger un article, était un défi, que j’ai accepté, premièrement, pour essayer de sortir du confinement « intellectuelle » dont je suis toujours prisonnier, et deuxièmement, pour en déduire, des enseignements et des conclusions, qui impacteront sans doute mon double parcours, juridiquo-sanitaire.

Ensuite, un tel sujet, requiert une attention particulière, puisqu’il fera sans doute, l’objet de plusieurs recherches et études prospectives, touchant la quasi-totalité des domaines scientifiques : épidémiologiques, économiques, sociales, juridiquo-politiques…etc.

Certes, parler de l’impact de cette pandémie, selon une approche systémique[5], sera une aventure intellectuelle, de surcroît, l’ambiguïté voire même la divergence des données relatives à cette maladie virale, resteront l’essence d’éventuels débats infinis[6] à l’échelle transnationale, car on parle d’ores et déjà, d’un monde nouveau, où cette pandémie, représente son point de départ, vers une nouvelle existence humaine « incertaine ».

Pour ces raisons, je combinerai à la fois les aspects sanitaire et juridique, et je vais présenter les retombées possibles d’une telle approche, en vue de les dresser dans cet article.

Pour enfin, espérer avoir, une idée la plus satisfaisante possible, sur comment cette pandémie impactera notre existence.

Pratiquement, et pour traiter ce sujet épineux, j’ai opté pour une subdivision, que je qualifie d’hasardeuse, mais bénéfique à la fois, car à travers celle-ci, j’ai pu intégrer, toutes les dimensions précitées d’une façon, où chaque lecteur pourra y s’identifier.

A- la justice à l’épreuve de la pandémie :

Une question de survie ou d’adaptation ?

 

En conformité avec l’article 21 de la Constitution[7], et afin d’assurer la sécurité des populations et du territoire national, dans le respect des libertés et des droits fondamentaux garantis à tous, l’Etat, loin d’être une simple construction idéologique, s’est vu concrétisé, par l’avènement de cette pandémie, sa place d’acteur principal, et a concrètement agit, pour la protection de la population, et la garantie des libertés.

Le secteur économique, le plus affecté, a pris la place qu’il mérite, et dans le souci d’une sécurité sociale, un Comité de veille économique[8] (CVE) dédiée à la lutte contre les effets économiques néfastes de cette crise sanitaire, étais créé, ainsi qu’un Fonds spécial de gestion de l’épidémie de coronavirus[9].

En analogie avec l’intérêt porté au secteur économique, l’Etat a réaménagé son pouvoir judiciaire, ainsi, pour élucider les différentes conséquences possibles, de cette crise sanitaire, sur l’ordre juridique et judiciaire, mais aussi les importantes mesures et actions entreprises par l’Etat, je me limiterai sur l’aspect relatif à l’appareil judiciaire (a), ensuite et vu la place incontournable qu’elle occupe, j’aborderai l’impact de cette crise sur l’entreprise (b) .

  1. Une justice, paralysée par une force majeure, mais bientôt réinventée :

De prime abord, en tant que juriste d’affaires, la question du Covid-19, est sensiblement liée à la célérité de la justice, son perfectionnement et son adaptabilité à l’évolution du monde, déjà globalisé et numérisé, mais surtout à ses dérives, ainsi, au Maroc, la reconnaissance de l’état d’urgence, lié au covid-19, et aux mesures prises par les autorités pour lutter contre sa propagation, en tant que cas de force majeure, reste incertaine[10].

En France, une réponse adaptée, et bien fondée, était exprimé par le ministre de l’économie et des finances français, qui a annoncé en fin février 2020 que le coronavirus COVID-19, sera considéré comme un cas de force majeure pour les entreprises en particulier, au regard des marchés publics de l’État[11]. Cette même attitude sera prise par le ministère de l’économie, des finances et de la réforme de l’administration ministère de l’économie, des finances et de la réforme de l’administration les autorités marocaine, un mois plus tard[12] .

Comme première mesure, adopté par le ministère de la justice, un gel des délais légaux[13] et réglementaires, étais mis en œuvre, par un avis et cela conformément au décret-loi n° publié au B.O ° 6867-bis, notamment dans son article 6.

Ainsi, tous les délais légaux et réglementaires, seront suspendus et ne reprendront qu’après le dénouement de cet Etat d’urgence.

Cependant, les délais d’appel concernant les affaires relatives aux poursuites des personnes en détention, ainsi que les délais de gardes à vue et ceux de la détention provisoire, issues de la procédure pénale, ne seront pas concernés par cette suspension.

Or, la justice, comme tout service public, doit être accessible, pour cela, l’Etat s’est engagé à relever le défi posé par cette crise, ainsi les relations de les justiciables avec la justice ont été marquées par un passage anticipé à la dématérialisation de ces rapport[14].

En parallèle, le Maroc s’est inscrit dans la Lutte et la Pénalisation des fausses nouvelles (par des services crées spécialement au niveau de la présidence du ministère public), Ainsi et selon l’article 4 du décret relatif à l’état d’urgence, les personnes impliquées dans ce type d’infraction, seront punis, de trois mois d’emprisonnement et une amende entre 300 et 1300 dirhams, ou l’un de ces deux peines, sans préjudice de la sanction pénale la plus sévère.

Sachant bien qu’en droit marocain, la diffusion de fausse nouvelle « fake news » est une infraction pénale, prévue dans l’article 72 de la loi 88-13 relative à la presse et l’édition[15] qui définit cette l’infraction et prévoit sa sanction.

  1. L’entreprise, au centre d’un tourbillon économique imprévisible :

L’impact économique de cette crise sanitaire inattendue, reste sans doute celui le plus ressenti[16], et logiquement concernera les relations de travail au sein des entreprises marocaines, créant ainsi un déséquilibre, entre la protection des salariés et pérennité de ces dernières.

La première grande préoccupation, issue de ces circonstances, est celle relative au contrat de travail, soumis à l’épreuve de la cessation « forcée » d’activités économique.

Si l’article 33 du code du travail marocain[17] reconnait le cas de force majeure comme cause de rupture, du contrat de travail à durée déterminée, la question revient à s’interroger sur le sort des contrats à durée indéterminée, par ailleurs, une possibilité d’un recours au télétravail restera freinée par notre actuelle législation de travail[18].

Plusieurs travaux, articles, visio-conférences, débats juridiques, ont posé déjà des pistes relatives au dénouement des éventuelles divergences que connaitra le milieu juridique et judiciaire, vis-à-vis des répercussions et impact du covid-19, l’intérêt aujourd’hui ne manque pas à prédire ces hypothèse, mais réside surtout à en connaitre les retombé à la fois économique et juridiques, sur l’institution la plus touché par cette crise : « l’entreprise » .

La problématique ne se limitera pas, sans doute, dans cet échelle, mais s’étendra au relations contractuelles que se tissent ces unité économiques, à cet effet quel sort réservé pour l’opposabilité de la force majeur en tant que cause d’inexécution contractuelle ?

La réponse ne sortira que des halls et locaux des tribunaux marocains, qui connaitront, absolument, une très grande vague d’affaires issues des litiges nés à l’ère Covid-19.

 

 

B- l’Homme, face à une crise sanitaire sans précédent :

 

Le véritable enjeu, durant cette pandémie, n’étais d’autre, que sauver le maximum de vis, de surmonter cette maladie, de la convaincre, chose qui reste difficile à atteindre, mais pas du tout impossible.

Au centre des ravages, seul l’Homme, livré à son sort était important, était redevenu le centre d’intérêt, les vies comptent plus, et se comptent moins d’un jour au lendemain, face à cette situation, deux acteurs, à mon angle de vue, mériteraient une attention particulière, voire même un Hommage..

Le citoyen, qui grâce à son civisme, le Monde peut redémarrer à nouveau après cette crise (a), et surtout, le professionnel de santé, qui a enfin, retrouvé une place qu’il mériterait (b) au moins dans les yeux des personnes sauvées d’une mort subite.

  1. Le citoyen, un facteur de survie et un capital primordial :

Sans doute, les mesures de confinement, ont affecté les citoyens à grand échelle, économiquement, socialement et surtout psychologiquement.

L’aide financier aux ménages, et la protection des consommateurs, comme mesures parallèles, à générer une confiance chez les citoyens, à l’égard des institutions étatiques, mais aussi à l’Etat comme garant de sa sécurité.

Aussi le Maintien des activités économiques de premières nécessités, restait un choix bien réussi des autorités, ce qui a contribué à une adaptation rapide des citoyens au nouveau mode de vie, imposé par cette crise sanitaire.

Sans doute aussi, les autres mesures contraignantes, cette fois, de sécurité, ont capitalisé le rôle accru, des autorités dans la lutte contre cette pandémie, notamment Mais celles relatives aux sanctions[19] de non conformité aux mesures préventives édicter par l’état d’urgence sanitaire.

  1. Le professionnel de santé, un soldat avant tout.

Comme prévu, et dans l’acheminement, de cet article, je placerai les feux des projecteurs cette fois, sur les professionnel de santé, qui ont contribué, par leur citoyenneté d’abord, et par leur professionnalisme ensuite, à faire gagner le pari, de stopper la propagation du virus, et de soigner, dans les meilleures conditions, les malades covid-19.

Ainsi, je me suis attribué, cette tache si délicate, de représenter plusieurs professionnels de santé, dont je fais actuellement partie, et de faire entendre leur voix, inquiétude, mais aussi espoir et fierté…

Je ne tarderai pas, par un récit de mon expérience dans les couloirs Covid-19, durant laquelle j’ai laissé ma petite famille, mon foyer, pendant cette guerre.

Je me limiterai, par contre, à signaler que, chaque intervenant dans la chaine dépistage et des soins anti-covid 19, a laisser, forcément, derrière lui, une famille, des parents, des enfants parfois.., et ce pour répondre à l’appel de la nation, et qu’il a souffert, sur le plan mental, puis physique.

Aussi, les cas de contamination – voire parfois de décès – observés chez leurs confrères étrangers, notamment en France, en Espagne et en Italie, ont démultiplié l’anxiété des professionnels de santé.

Conclusion :

In fine, la pandémie covid-19, est loin de nous livrer toutes les leçons possibles, ni encore apporter les réponses adéquates. La seule certitude, est que le Monde que nous connaissions avant covid-19, ne sera pas absolument comme celui post covid-19.

L’idée de cet article, est paru au début de cette pandémie…ensuite, et pour des circonstances, imprévisibles, extérieures et irrésistibles, je n’ai pas pu l’achever comme prévu, mais comme cette pandémie nous a enseigner, solidarité, complémentarité et audace, mais elle nous a aussi permis de se reconnaitre, de connaitre nos limites et pouvoirs.

Terminer cet article, en se retrouvant, enfin, chez soi, après deux mois de combats, de haut et de bas, n’étais pas facile n’en plus, mais grâce au bon sens, à la persévérance, l’impossible devient possible.

Enfin, à travers, ce modeste travail, je me profite de l’occasion, pour représenter à mes collègues » professionnel de santé » toutes mes sincères expressions de fierté et de gratitudes, qu’ils trouvent dans cet article, ce qu’ils méritent d’hommage et de reconnaissance.

[1] Le COVID-19 est la maladie infectieuse causée par le dernier coronavirus qui a été découvert. Ce nouveau virus et cette maladie étaient inconnus avant l’apparition de la flambée à Wuhan (Chine) en décembre 2019. Source OMS : https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses

[2] On parle de pandémie en cas de propagation mondiale d’une nouvelle maladie. Une pandémie de grippe survient lorsqu’un nouveau virus grippal apparaît et se propage dans le monde entier, en l’absence d’immunité dans la grande majorité de la population : https://www.who.int/csr/disease/swineflu/frequently_asked_questions/pandemic/fr/

[3] Le ministère de la santé, par le biais d’un site internet, a mis à la disposition du grand public, des capsules d’information, des informations utiles pour la prévention de cette maladie, en insistant sur des mesures hygiéniques et des procédés de désinfection et d’isolement sanitaire : http://www.covidmaroc.ma/Pages/conseilar.aspx

[4] Le décret-loi n° 2.20.292 portant sur les dispositions relatives à l’état d’urgence sanitaire et aux procédures de sa déclaration, publié, au bulletin officiel (numéro 6867 bis).

[5]   La Pensée systémique s’appuie dès ses origines sur le   développement d’un certain nombre de nouvelles approches dans le domaine scientifique. Ce que l’on désigne sous le nom de systémique renvoie donc   à la fois   au   courant de pensée   ou   paradigme   dont   l’histoire   a   fait   l’objet   d’une   analyse succincte   et   à   tout   un   ensemble   de   concepts   et   de   méthodologies.

[6] Débat sur son origine, sur son traitement ou bien encore sur son vaccin.

[7] Article 21 de la constitution Marocaine de 2011 :

« Tous ont droit à la sécurité de leur personne, de leurs proches et de leurs biens.

Les pouvoirs publics assurent la sécurité des populations et du territoire national dans le respect des libertés et droits fondamentaux garantis à tous. »

[8] Le Comité de Veille Economique (CVE) a tenu, lundi 16 mars 2020à Rabat, sa première réunion pour discuter des mesures à prendre afin de préserver la situation économique au Maroc face au nouveau coronavirus.

Dans une déclaration à la presse, le Ministre de l’Économie, des Finances et de la Réforme de l’Administration, a indiqué que ces mesures porteront sur la cotisation à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) pour l’ensemble des entreprises qui seraient en difficulté par rapport aux remboursements de leurs crédits et ce jusqu’à la fin de cette crise.

Le but de ces mesures consiste à accompagner ces entreprises et de tenir compte de l’impact du ralentissement de l’activité économique sur les citoyens, les salariés et les ouvriers qui pourraient être touchés.

[9] Ce fond qui trouve sa racine constitutionnelle dans l’article 40 de la constitution : « Tous supportent solidairement et proportionnellement à leurs moyens, les charges que requiert le développement du pays, et celles résultant des calamités nationales et des catastrophes naturelles. »

La finalité de ce Fonds est d’agir notamment sur tout ce qui a trait à la santé publique, notant qu’il y aura un effort d’investissement pour la mise à niveau des infrastructures nécessaires pour l’accueil des personnes malades ou atteintes de ce virus et l’acquisition des moyens nécessaires pour pouvoir les prendre en charge dans les meilleures conditions.

[10] Dans ce sens, le tribunal administratif de Casablanca a autorisé un ressortissant libyen en transit vers la Tunisie à accéder au territoire marocain en dépit de la fermeture des frontières.  Le tribunal s’est fondé sur «les principes de la justice, au sens large, qui doivent être pris en considération par le juge des référés pour accomplir son rôle positif, en matière de protection des libertés publiques des individus et de leur situation juridique», (T. Adm. de Casablanca, ordonnance du juge des référés n°239 du 23 mars 2020, dossier n°358/7101/2020)

[11] Pascale Guiomard : « La grippe, les épidémies et la force majeure en dix arrêts », article publié dans le site : https://www.dalloz-actualite.fr/flash/grippe-epidemies-et-force-majeure-en-dix-arrets#.XpNKgsgzbIV  et consulté le 10 avril 2020.

[12]  Cette circulaire a pour objectif d’alléger les difficultés de trésorerie des entreprises titulaires de marchés publics et de sauvegarder les emplois.

Ainsi, il a été décidé de maintenir les délais de paiement impartis à l’état et aux collectivités et de continuer à soumettre tout dépassement de ces délais à l’application des intérêts moratoires.

Cette circulaire qualifie l’état d’urgence sanitaire et les mesures de confinement des personnes prises par les pouvoirs publics, de force majeure. Les maîtres d’ouvrages relevant des administrations de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics sont invités à réserver une suite favorable aux demandes des entreprises invoquant la force majeure, sans tenir compte du délai de 7 jours prévu par l’article 47 du CCAG-T.

De plus, il a été décidé d’étendre la prorogation, par avenant, des délais contractuels dans la limite de la durée de l’état d’urgence sanitaire, aux marchés de fournitures et de services, etc.

[13] بلاغ وزارة العدل بشأن توقف الأجال بموجب حالة الطوارئ الصحية 24 مارس, 2020

تخبر وزارة العدل أسرة العدالة وعموم المتقاضين والمرتفقين أن مرسوما بقانون صدر بالجريدة الرسمية عدد 6867 مكرر بتاريخ 24 مارس 2020 يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها.

وبموجب المادة السادسة من هذا المرسوم بقانون، فإن جميع الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية، سواء في قوانين الشكل أو قوانين الموضوع، وكذا النصوص التنظيمية، سيتوقف احتسابها، وسيستمر هذا التوقف طيلة فترة حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها، وإلى غاية الإعلان الرسمي عن رفع هذه الحالة، حيث سيستأنف احتساب الأجل ابتداء من اليوم الموالي لرفع الحالة المذكورة.

وبموجب الفقرة الثانية من هذه المادة، فإن آجال الطعن بالاستئناف الخاصة بالقضايا المتابع فيها أشخاص في حالة اعتقال، وكذا مدد الحراسة النظرية ومدد الاعتقال الاحتياطي المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية، لن يتوقف احتسابها خلال فترة حالة الطوارئ الصحية، وستبقى مستثناة من مقتضى الوقف المنصوص عليه في الفقرة الأولى

[14] Plusieurs plateformes ont augmenter leur productivité, à titre d’exemples : Mahakim.ma /chikaya.ma / justice.gov.ma

[15] « Est punie d’une amende de 20.000 à 200.000 dirhams quiconque a publié, diffusé ou transmis, de mauvaise foi, une nouvelle fausse, des allégations, des faits inexacts, des pièces fabriquées ou falsifiées attribuées à des tiers, lorsque ses actes auront troublé l’ordre public ou suscité la frayeur parmi la population et ce, quel que soit le moyen utilisé notamment par discours, cris ou menaces proférés dans les lieux ou réunions publics, par des écrits, des imprimés vendus, distribués, mis en vente ou exposés dans les lieux ou réunions publics, par des placards ou affiches exposés aux regards du public, ou par les différents moyens d’information audiovisuelle ou électronique et tout autre moyen utilisant à cet effet un support électronique. »

[16] « La croissance mondiale menacée par l’épidémie de coronavirus, la CNUCED envisage une crise coûteuse » :

Selon un des scénarios pessimistes de la CNUCED, La crise sanitaire provoquée par l’épidémie de coronavirus Covid-19 dans le monde pourrait avoir de graves répercussions économiques, avec un manque à gagner mondial s’élevant à 2.000 milliards de dollars, dont 220 milliards pour les pays en développement, selon un des scénarios pessimistes.

[17] L’article 33 de loi N° 65.99 formant code du travail (B.O 5.167 du 28 décembre 2003) :

« Le contrat de travail à durée déterminée prend fin au terme fixé par le contrat ou par la fin du travail qui a fait l’objet du contrat.

La rupture avant terme du contrat du travail à durée déterminée provoquée par l’une des parties et non motivée par la faute grave de l’autre partie ou par un cas de force majeure donne lieu à dommages-intérêts.

Le montant des dommages-intérêts prévus au deuxième alinéa ci-dessus équivaut au montant des salaires correspondant à la période allant de la date de la rupture jusqu’au terme fixé par le contrat.

[18] Younes JAZOULI « Les imperfections du Code du travail mises à nu par le Coronavirus » article consultable sur le site : https://www.medias24.com/le-code-du-travail-a-l-epreuve-du-covid-19-9457.html.

[19] « Tout contrevenant est, ainsi, passible d’une peine d’un mois à trois mois de prison assortie d’une amende de 300 à 1.300 DH ou l’une des deux peines, sans préjudice de la sanction la plus lourde. Les mêmes sanctions sont prévues contre tous ceux qui enfreignent les décisions des autorités publiques en ayant recours à la violence, à la menace, à la fraude ou à la contrainte. »

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