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L’émaillage  pratique du critère du profit de la créance à la masse des créanciers sous les hospices de la jurisprudence marocaine le cas de la societe radwa ferry

AITBADDA HAMZA

Chercheur en Droit  Privé

L’émaillage  pratique du critère du profit de la créance à la masse des créanciers sous les hospices de la jurisprudence marocaine le cas de la societe radwa ferry

Les créances   postérieures  au  jugement d’ouverture de la procédure   collective   sont celles qui sont également appelées créances de la masse ou contre la masse  .La question de la détermination du périmètre des créances postérieures n’est pas chose aisée, Le critère chronologique, encore appelé critère temporel, a toujours été important dans la détermination de la créance postérieure. En effet, le critère chronologique exige surtout de déterminer la nature antérieure ou postérieure d’une créance dans la mesure où le régime juridique de la créance diffère selon cette nature De ce fait, deux moments sous-tendent la détermination du critère chronologique de la naissance des créances postérieures. La question de la délimitation entre les créances antérieures et les créances postérieures est une question épineuse qui révèle tout son sens en droit des procédures collectives [1]De la résolution de la question, dépend tout le  régime applicable à ces créances : « le régime de la maltraitance pour les (créances) antérieures, le régime des soins attentifs pour les (créances) postérieures » [2]Ainsi, L’indifférence de la date d’exigibilité de la créance dans le cadre de la détermination de sa nature a pour conséquences, l’éviction pure et simple de la date d’exigibilité   qui sera remplacée par le recours à la détermination Le profit de la créance à la masse des créanciers  .(Paragraphe1 ) vis-à-vis de l’attitude de la jurisprudence marocaine le cas de la société Radwa  FERRY (Paragraphe2)

Paragraphe 1 : Le profit de la créance à la masse des créanciers

La masse des créanciers est une structure importante issue traditionnellement du droit français. Ainsi, c’est la loi française du 25 juin 1985 qui l’a supprimée des dispositions du droit des procédures collectives, même si certains auteurs parlent encore de sa survivance implicite. Cette notion a été reprise par le législateur marocain dans ses dispositions, puisque : « La décision d’ouverture constitue les créanciers en masse représentée par le syndic qui, seul agit en son nom et dans l’intérêt collectif et peut l’engager. La masse est constituée par tous les créanciers dont la créance est antérieure à la décision d’ouverture, même si l’exigibilité de cette créance était fixée à une date postérieure à cette décision à condition que cette créance ne soit pas inopposable   (…)». En la matière, il s’agit de savoir si la masse constitue une personne morale. Cette réponse est affirmative du moment où d’une part, la masse est représentée par le syndic ou le syndic et le débiteur. Il est juridiquement évident que seule une personne est représentée. D’autre part,   la formulation a été considérée par la doctrine française comme une consécration légale de la personnalité morale de la masse des créanciers reconnue par la Cour de cassation [3].

Selon le dictionnaire Littré, le profit est un avantage, un bénéfice moral ou matériel ou encore une utilité. Le vocabulaire juridique de l’association Henri Capitant, définit, quant à lui, le profit comme tout avantage patrimonial ou extrapatrimonial. De ce fait, le profit à la masse des créancier est un critère d’utilité, puisque la prestation du créancier de la masse ou contre la masse a procuré un avantage patrimonial, voire extrapatrimonial à la masse des créanciers. En cela, le profit s’apparente d’une part, à un mode de sélection entre les créances (A) et d’autre part, En l’absence d’une prise en compte explicite du critère du profit à la masse des créanciers, il est important de recourir, à titre comparatif, à l’apport de la jurisprudence (B)

A- Le profit, mode de sélection entre les créances de la masse

A la lecture des dispositions du code de commerce marocain les articles 588 et 589 , 591 et 594 , un troisième critère lié à la naissance des créances de la masse se dessine. Ce critère concerne l’utilité de la créance postérieure à la masse des créanciers, puisque la prestation du créancier a profité à la masse. De ce fait, la créance doit avoir profité à la masse des créanciers pour qu’elle puisse être considérée comme une créance de la masse et bénéficier pour cela d’un traitement de faveur. Ce critère du profit implicitement inséré dans la loi marocaine  provient, dans la moindre mesure, de la législation française du 13 juillet 1967 ayant servi de modèle, sur  certaines de ses dispositions, à l’élaboration  . L’objectif du critère du profit est de permettre au débiteur de valoriser l’entreprise en difficulté. Ainsi, l’exécution des contrats de fourniture des biens, après  le jugement d’ouverture, permet à l’entreprise de continuer son activité et de pouvoir réussir son redressement ou de valoriser sa vente éventuelle in fine. Puisque la masse des créanciers détient la personnalité juridique, elle détient un patrimoine propre. Ainsi, d’après un auteur, « seule une personne a un patrimoine et un seul et toute personne a un patrimoine »[4] . Et parallèlement aux autres personnes morales, sociétés commerciales par exemple qui sont

un profit, la masse des créanciers cherche également à réaliser un pr profit : le redressement de l’entreprise en dépend largement. Ce regard sur le critère du profit à la masse ressemble fortement à la catégorie des créances nées en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pour son activité professionnelle qui existait sous l’empire de la loi de sauvegarde non réformée. Ainsi, la Cour d’appel ayant constaté que le syndic a continué l’exploitation dans des locaux sans en payer le loyer, s’est maintenu dans les lieux dans l’espoir d’en tirer avantage au profit de la masse et sans ignorer qu’il sacrifiait les intérêts du bailleur, ne fait que donner aux faits leur exacte qualification et loin de relever un moyen d’office justifie sa décision de condamner la masse des créanciers qui s’est enrichie à payer une indemnité d’occupation correspondant à la perte des loyers échus depuis l’ouverture de la procédure collective .

  1. b) L’application pratique du critère du profit de la créance à la masse des créanciers

En l’absence d’une prise en compte explicite du critère du profit à la masse des créanciers, il est important de recourir, à titre comparatif, à l’apport de la jurisprudence  française sous l’empire de la loi du 13 juillet 1967. Par ailleurs, le sort des créances dénuées du profit à la masse doit être déterminé Cependant, qu’en est-il des créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture, mais ne remplissant pas le critère implicite du profit à la masse ? A priori, il est justifié de penser que ces créances seront traitées comme des créances hors la masse exclues du champ des créances de la masse, bien que répondant aux critères classiques de chronologie et de régularité 646. Il s’agira, en effet, des créances qui n’ont pas profité à la masse parce qu’elles ont aggravé les difficultés du débiteur, tout en soustrayant des actifs du gage général des créanciers française sous l’empire de la loi du 13 juillet 1967. Par ailleurs, le sort des créances dénuées du profit à la masse doit être déterminé.

Paragraphe 2 : L’apport de la jurisprudence marocaine le cas de la société (Radwa ferry )

 

La jurisprudence marocaine a, bien avant la loi nouvelle sur la liquidation judiciare , dégagé certaines créances de la masse conformément au critère chronologique et celui du profit à la masse. En effet, les juges marocains dans un cas d’especes d’une société maritime dénommé Radwa Ferry , dans plusieurs affaires qui leur ont été soumises, ont pu dégager un certain nombre de créances de la masse. C’est ainsi qu’en premier lieu, les frais d’administration de la faillite ou du règlement judiciaire sont des créances de la masse, puisqu’ils ont profité à la masse des créanciers [5]. Les créances issues de l’exécution postérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective des contrats  de fournitures passés avant ou après le jugement déclaratif sont des créances de la masse. A la seule condition que ces créances post-jugement déclaratif aient profité à la masse . [6]A ces créances, les juges ajoutent toutes les opérations lors desquelles la masse des créanciers s’est enrichie sans cause par le fait d’un paiement indu ou d’une gestion d’affaires [7]. Ont également profité à la masse, les créances issues de l’exploitation du commerce du débiteur conformément à l’autorisation de poursuite régulière obtenue par lui [8].. Les créances issues des réparations faites aux immeubles du débiteur, sans qu’il faille affecter uniquement les loyers qui en proviennent à l’exécution de cette obligation, profitent à la masse, puisque ces réparations permettent de conserver la valeur des immeubles [9].

Aussi, conformément à l’autorisation de poursuite de l’exploitation du commerce, les créances nées des contrats de location de meubles [10] ou d’immeubles [11] ont profité à la masse. Profitent également à la masse, les créances salariales nées de l’engagement du salarié par le syndic ou par le débiteur assisté de son administrateur lors de la continuation autorisée de l’exploitation du fonds [12].

A-Le sort de la créance dénuée de profit à la masse.

La créance salariale ait un sort commun avec les créances dans la masse le législateur marocain à linstar  du droit japonais leur attribuer un statut partivulier en effet , ( les post commencement claim ) sont des créances qui sont nees ou que leur fait generateur soit postérieur à louverture dune procedure nentrent dans aucune categorie des creances du civil rehabilitation act . pour cela ils sont doté d’un statut particulier qui permet de ne pas les payer Cependant, la catégorie des créances contre la masse exige que la créance soit née régulièrement après le jugement d’ouverture de la procédure, sans qu’il soit exigé, du moins explicitement, de respecter le critère du profit à la masse.

B- L’absence de profit, frein à l’homologation du concordat judiciaire

Les dispositions de la loi , tout comme celles de la loi française du 13 juillet 1967, permettent de constater que les créanciers de la masse sont étrangers au vote du concordat judiciaire, puisqu’ils bénéficient d’un traitement de faveur [13]. En effet, une fois le concordat judiciaire homologué et le jugement d’homologation passé en force de chose jugée, le débiteur redevient in bonis, ce qui permet aux créanciers de la masse non payés dans le cadre de la procédure d’être payés en ayant recours aux mesures de sûreté instaurées par le droit commun. Cependant, au Maroc,  le problème vient du fait que le débiteur revenu à la tête de ses affaires peut décider délibérément de ne pas payer ses créanciers, puisqu’il tend à dissiper ses biens ou d’en disposer pour payer d’autres créanciers sur la base d’une priorité non pas légalement fondée, mais fondée sur des intérêts économiques, voire personnels. Cela est l’une des conséquences de l’insécurité juridique et judiciaire que le législateur marocain a eu pour objectif principal de supprimer Au Maroc.

[1] Cass. Civ. 3e, 7 octobre 2009, n°08-17620, GP 9 janvier 2010, n°9, p.14, note L.-C. HENRY (la nécessité du critère chronologique) ; Com. 1er décembre 2009, n°08-12054, GP 17 avril 2010, n°107, p.18,noteF.REILLE(lasanctiondel’omissionducritèrechronologique);Com.3novembre2009,

[2] P.-M. LE CORRE, Premiers regards sur la loi de sauvegarde des entreprises, Loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, D. 2005, p. 2297.

[3] Art. 588 du c.c : «Le syndic a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant de l’entreprise. Le contrat est résilié de plein droit après mise en demeure adressée au syndic et restée plus d’un mois sans réponse. Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par l’entreprise d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. Le défaut d’exécution de ces engagements n’ouvre droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif. Si le syndic n’use pas de la faculté de poursuivre le contrat, l’inexécution peut donner lieu à des dommagesintérêts dont le montant sera déclaré au passif. L’autre partie peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par l’entreprise en exécution du contrat jusqu’à ce qu’il ait été statué sur les dommages-intérêts. Les dispositions des alinéas précédents ne s’appliquent pas aux contrats de travail. …..».

[4] F. PEROCHON, 9e, op. cit., p.168, n°311 et s

[5] Civ. 13 mars 1893, DP 93, 1, 209 ; Civ. 10 juillet 1893, DP, 1, 521 ; Paris, DC 1943, J 128, note CHERON

[6] Civ. 8 avril 1930 et 31 janvier 1933 ; Com. 29 avril 1956, Ets Marlin C/ Buytet ès qual.

[7] Civ 18 janvier 1937, S 1937, 1, 89, note ROUSSEAU

[8] Trib. Com. Toulouse, 3 novembre 1953, JCP 54

[9] Cass. Req. 27 avril 1931, DP 1933, 1, 136

[10] Cass. Req. 27 avril 1931, DP 1933, 1, 136

[11] Civ. 12 février 1923, DP 1924, 1, 129, note ROUAST ; Cass. Req. 29 octobre 1935, S 1936, 1, 22.

[12] Trib. Com. Seine, 12 décembre 1934, Gaz. Pal. 1935, 1, 275.

[13] Art. 72, loi du 13 juillet 1967 : « Le concordant et soumis à l’homologation du tribunal. Celui-ci ne l’accorde que : Si les conditions de validité du concordat sont réunies ;

  1. Si aucun motif de l’intérêt public ne parait de nature à empêcher le concordat ;
  2. Si toutes les offres faites conformément à l’article 68 font du concordat voté un concordat sérieux ;
  3. Si, en cas de règlement judiciaire d’une personne morale, la direction de celle-ci n’est plus assurée par les dirigeants contre lesquels ont été prononces, soit la faillite personnelle, soit l’interdiction de diriger, gérer ou administrer une entreprise commerciale » ; Article 127 AUPC : « La juridiction compétente n’accorde l’homologation du concordat que :

1° si les conditions de validité du concordat sont réunies ;

2° si, aucun motif, tiré de l’intérêt collectif ou de l’ordre public, ne paraît de nature à empêcher le concordat

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