Réalisé par :
CHERIF BOUZEDRA
Introduction
Concept multiforme, reconnu et consacré en économie, l’entreprise est présente dans tous les secteurs de l’activité économique marchande, culturelle et sociale.
Pourtant le droit français ne lui reconnait une existence propre et ne lui attribue un statut juridique que si elle emprunte la forme de certaines organisations.
Contrairement à l’entreprise individuelle qui n’existe pas juridiquement, seul l’entrepreneur, personne physique, étant sujet de droit, la majorité des entreprises sociétaires et certains autres groupements ont la personnalité juridique. Ce sont des personnes morales distinctes de leurs membres, qui ont une vie juridique autonome et un patrimoine affecté.
Ces organisations sont au centre de la vie des affaires, c’est pourquoi elles font l’objet de nombreuses mesures incitatives de la part des pouvoirs publics.
L’entreprise, qui est souvent confondue avec la société, instrument juridique nettement défini, est donc ignorée par le droit, même si ponctuellement elle est traitée comme une unité patrimolliale en droit du travail, en droit comptable et fiscal ou en droit des procédures collectives, notamment.
L’inflation législative et réglementaire nécessitée par l’évolution économique et sociale et singulièrement par la mise en place du système communautaire, n’a pas abouti à sa consécration tant attendue. Pourtant, sa réalité contemporaine ne permet pas de douter de son efficacité et, inévitablement, des conséquences juridiques de sa reconnaissance.
L’organisation économique et sociale actuelle repose principalement sur elle, non pas seulement en termes de forme et de contenu mais surtout en termes de structure. Elle permet à la petite entité économique d’exister mais elle est aussi la technique d’organisation des plus grands groupes.
Cependant, la référence à un critère organique n’existe pas, le critère fonctionnel lui est préféré. La jurisprudence de la Cour de justice des Communautés
Européennes se réfère exclusivement à la fonction pour définir l’entreprise. Elle retient une notion assez large qui s’identifie à celle d’opérateur économique dis- posant d’une autonomie de gestion.
Définir l’entreprise en droit ne paraît donc pas correspondre pour les pouvoirs publics à une véritable nécessité alors que sa réalité économique est primordiale. Pourtant, le concept d’entreprise citoyenne ou d’entreprise responsable qui commence à émerger incite à la reconnaissance juridique de l’entreprise.
La société à responsabilité limitée est la société “instituée par une plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu’à concurrence leurs apports” (art. 34 L 24 juillet 1966)
Le plus souvent pluripersonneHe, cette société peut, depuis la loi du 11 juillet 1985 “ne comporter qu’une seule personne dénommée associé unique”. On a alors affaire à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL).
La SARL, société toujours commerciale quelque soit son objet, a une nature hybride elle emprunte certains caractères aux sociétés de capitaux (les associés ne sont pas commerçants et leur responsabilité est limitée), d’autres aux sociétés de personnes (les associés se connaissent, leurs parts sociales ne sont pas négociables et ne sont pas librement cessibles à des tiers).
Les textes spéciaux qui la régissent sont les articles 34 à 69 et 423 à 431 de la loi du 24 juillet 1966 et les articles 20 à 53 du décret du 23 mars 1967.
Pour les dispositions générales applicables à toutes les sociétés – art. 1832 à 1844-16 du Code civil – on se reportera au chapitre 2.
SECTION I
LA CONSTITUTION DE LA SARL;]
Comme toute société, la SARL doit, lors de sa constitution, respecter des conditions de fond et des conditions de forme. Elle doit en outre accomplir des formalités de publicité.
Leur inobservation n’est susceptible d’entraîner la nullité de la société que s’il s’agit d’un objet social illicite ou contraire à l’ordre public ou de l’incapacité atteignant tous les associés fondateurs (voir chapitre 2, section 1).
I – CONDITIONS DE FOND
Doivent être respectées, les conditions générales de validité des contrats et certaines conditions spécifiques au contrat de société.
A – Conditions générales de validité des contrats
Consentement des associés
La volonté des associés doit être consciente et réelle. Le consentement doit être exempt de vice (erreur, violence, dol). Toutefois un vice du consentement ne peut entraîner la nullité de la SARL (art. L360 al. 1).
Capacité des associés
La capacité commerciale n’est pas requise car les associés de la SARL ne sont pas commerçants (c’est la société qui l’est). Il n’existe aucune incompatibilité ou interdiction limitant la possibilité d’y être associé. Peuvent donc être associés dans une SARL:
– les incapables mineurs et majeurs;
– les étrangers (même non munis d’une carte de commerçant étranger);
– les personnes morales.
Objet de la société
L’objet peut être civil ou commercial. Il doit être possible et licite. Mais la SARL est commerciale par sa forme, quel que soit son objet. Certaines activités sont interdites aux SARL (les entreprises d’assurances, de capitalisation et d’épargne). D’autres sont réglementées (pharmacie, expertise comptable, architecture…), d’autres, en revanche, leur sont réservées (sociétés immobilières de gestion).
Cause du contrat de société
La cause, c’est-à-dire le motif pour lequel des personnes ont décidé de s’associer – ou de créer seules une SARL – doit être licite, conformé- ment au droit commun.
B – Conditions spécifiques au contrat de société
Sur l’affectio societatis, la vocation au partage des bénéfices (ou des économies) et des pertes de l’exploitation et sur la durée de la société, les remarques faites supra. à propos de la SNC sont applicables à la SARL. On se limitera donc aux questions relatives au nombre d’associés, au capital social et aux apports.
Nombre d’associés
La SARL unipersonnelle (EURL) comprend un seul associé.
La SARL pluripersonnelle comprend de 2 à 50 associés.
Si le nombre dépasse le maximum légal, la SARL doit, dans les deux ans
– soit réduire le nombre des associés;
– soit se A défaut, transformer elle est en société anonyme. automatiquement dissoute (dissolution de plein droit).
Capital social
Le capital de la SARL doit être de 50000 F au moins (loi du L’mars 1984 sur la prévention des difficultés des entreprises), sauf disposition particulière (ex. : 35 millions de F. pour une banque). Il doit être entièrement libéré dès la constitution, car il est l’unique gage des créanciers sociaux. C’est pourquoi il doit figurer dans tous les actes et documents destinés aux tiers. Il peut être variable.
Apports
Les apports peuvent être effectués en numéraire ou en nature et très exceptionnellement en industrie.
Les apports en numéraire doivent être déposés dans les huit jours chez un dépositaire (notaire, banque, Caisse des dépôts et consignations) et ne peuvent être retirés qu’après immatriculation de la société. Les apports en nature doivent en principe faire l’objet d’une évaluation par un commissaire aux apports (voir infra).
Par exception, des apports en industrie sont possibles de la part de l’apporteur en nature d’un fonds de commerce ou artisanal ou de la part de son conjoint: “lorsque l’objet de la société porte sur l’exploitation d’un fonds de commerce ou d’une entreprise artisanale apporté à la société ou créé par elle à partir d’éléments corporels ou incorporels qui lui sont apportés en nature, l’apporteur en nature ou son conjoint, peut apporter son industrie lorsque son activité principale est liée à la réalisation de l’objet social” (art. L 38 al. 2).
Les apports en industrie ne concourent évidemment pas à la formation du capital social.
Parts sociales
Le capital est divisé en parts sociales égales dont la valeur nominale est désormais librement fixée par les statuts (loi du 11 février 1994). Les parts de SARL ne peuvent pas être représentées par des titres négociables.
Elles doivent être souscrites en totalité par les associés et intégralement libérées lorsqu’elles représentent des apports en nature ou en numéraire.
Conformément à l’art. 1843-2 C. civ., les parts d’industrie ouvrent droit, comme les parts de capital, au partage des bénéfices, à charge de contribuer aux pertes et confèrent le droit de participer aux décisions collectives.
Dénomination sociale
La SARL est désignée par une dénomination sociale à laquelle peut être incorporé le nom d’un ou plusieurs associés. A peine d’une amende de 25 000 F, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie immédiatement des mots “Société à responsabilité limitée” ou des initiales “SARL” et de l’énonciation du capital social dans tous les actes et documents destinés aux tiers. Cette règle s’impose à la SARL pluripersonnelle comme à l’EURL.
ÉVALUATION DES APPORTS EN NATURE
Principe
L’évaluation des apports en nature (immeuble, fonds de commerce…) doit faire l’objet d’un rapport établi par un commissaire aux apports choisi parmi les commissaires aux comptes ou parmi les experts inscrits sur une liste établie par les cours et tribunaux.
Le commissaire aux apports est désigné à l’unanimité des futurs associés (ou par l’associé unique lorsque la société est constituée par une seule personne) ou, à défaut, par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant sur requête du futur associé le plus diligent.
EXEPTION
Les futurs associés peuvent décider à l’unanimité que le recours à un commissaire aux apports ne sera pas obligatoire et procéder eux- mêmes à l’évaluation des apports en nature lorsque les deux conditions suivantes sont réunies
– aucun apport en nature n’excède 50 000 F;
– la valeur totale de l’ensemble des apports en nature n’excède pas la moitié du capital social.
Responsabilité civile
Le commissaire aux apports est civilement responsable en cas de faute commise dans l’exercice de ses fonctions (prescription 10 ans). Les associés ne sont pas obligés de retenir l’évaluation proposée par le commissaire aux apports. Mais ils sont, dans ce cas, solidairement responsables pendant cinq ans, à l’égard des tiers, de la valeur qu’ils ont attribuée. Il en est de même lorsqu’ils ont eux-mêmes procédé à l’évaluation sans recourir à un commissaire aux apports.
Responsabilité pénale
Ceux qui, frauduleusement, ont fait attribuer a un apport en nature une évaluation supérieure à la valeur réelle (apporteur, commissaire aux apports) encourent un emprisonnement de cinq ans et/ou une amende de 2 500 000 F (art. L 425).
II – CONDITIONS DE FORME ET DE PUBLICITÉ
A – Statuts
Le contrat de société doit faire l’objet d’un écrit, soit sous seing privé, soit devant flotaire (l’acte notarié s’impose dans certains cas : apport d’un immeuble…). Tous es associés le signent personnellement ou par mandataire interposé.
Si les statuts sont établis par acte sous seing privé, il est dressé autant d’originaux uil est nécessaire pour le dépôt d’un exemplaire au siège social et l’exécution des iiverses formalités requises. En outre, un exemplaire des statuts établi sur papier Lbre doit être remis à chaque associé (art. D 20).
Les statuts doivent comprendre les mentions suivantes:
– forme de la société (SARL)
– durée;
– dénomination sociale;
– siège social;
– objet social
– montant du capital social;
– évaluation de chaque apport en nature;
– répartition des parts sociales
– libération des parts;
– dépôt des fonds correspondant aux apports en numéraire.
Ils peuvent, en outre, fixer les règles de fonctionnement de la société (choix et pouvoirs des gérants, mode de consultation des associés, etc.)
Sont annexés aux statuts
– le rapport du commissaire aux apports lorsque les associés effectuent des apports en nature,
– l’état des actes accomplis pour le compte de la société en formation.
Rappelons que dans les statuts ou par acte séparé, les associés peuvent donner mandat à certaines personnes de contracter des engagements pour le compte de la société avant l’immatriculation.
B – Publicité
Après accomplissement de la formalité de l’enregistrement, il y a lieu de procéder aux publicités suivantes
– insertion d’un avis de constitution dans un journal d’annonces légales du département du siège social
– par l’intermédiaire du CFE, dépôt au greffe du tribunal de commerce dont relève le siège social de deux exemplaires des statuts (deux expéditions s’ils sont établis par acte notarié, deux originaux timbrés et enregistrés s’ils sont établis sous seing privé), de deux copies de l’acte de nomination des gérants et éventuellement des commissaires aux comptes (s’ils n’ont pas été désignés dans les statuts), et du rapport du commissaire aux apports, en cas d’apports en nature;
– immatriculation de la société au RCS
– insertion d’un avis au BODACC (effectuée par le greffier).
SECTION 2.
LE FONCTIONNEMENT DE LA SARL;0]
La société à responsabilité limitée est dirigée par un ou plusieurs gérants (I) dont la gestion n’est pas contrôlée – sauf exception – par un commissaire aux comptes (II). Les associés prennent les décisions collectives (III) qui dépassent la compétence du gérant, leur statut (IV) se distingue de celui des associés en nom collectif.
I – LE GÉRANT
A – Statut
1 – NominationS
Art. 49 : “La SARL est gérée par une ou plusieurs personnes physiques. Les gérants peuvent être choisis en dehors des associés. Ils sont nommés par les associés dans les statuts ou par acte postérieur. En l’absence de dispositions statutaires, ils sont nommés pour la durée de la société”.
LA DÉSIGNATION DU GÉRANT DE SARL
Conditions de fond
- Qualité
* Obligatoirement personne physique,
* Associé ou tiers.
- Capacité
La capacité civile suffit; la capacité commerciale n’est pas exigée.
* Un mineur émancipé peut être gérant
* Un étranger doit être titulaire d’une carte de commerçant étranger ou dune carte de résident (sauf ressortissant d’un Etat membre de la Communauté européenne)
* Un diplôme ou une aptitude professionnelle est exigée lorsque la SARL exerce une activité réglementée : expertise comptable, pharmacie, optique…
- Limite d’âge
Aucune limite d’âge, sauf clause statutaire contraire.
- Gérances multiples
Une même personne peut assurer la gérance de plusieurs SARL, sauf clause des statuts limitant cette faculté.
- Incompatibilités et interdictions.
Pour être gérant, il ne faut pas être l’objet d’une incompatibilité (fonctionnaire, parlementaire, avocat…) ou d’une interdiction de gérer (condamnation pénale ou sanction personnelle prononcée dans le cadre d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire). Rappelons qu’un ancien commissaire aux comptes de la SARL ne peut devenir gérant de celle-ci dans les cinq années qui suivent la cessation de ses fonctions.
Conditions de forme
- Mode de désignation
Le gérant peut être nommé
* dans les statuts
* ou dans un acte postérieur, à la majorité absolue des parts sociales. Dans ce dernier cas la décision est prise par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales et non du capital social : on prend donc en compte les apporteurs en industrie éventuels qui ont également le droit de vote.
Les statuts peuvent valablement imposer une majorité plus élevée.
- Publicité
Pour être opposable aux tiers, la nomination du gérant doit faire l’objet des quatre publicités d’usage : journal d’annonces légales, greffe, RCS, BODACC.
2 – Rémunération
Pour l’exercice de ses fonctions, le gérant peut percevoir une rémunération fixe ou variable qui est généralement déterminée par l’assemblée générale ordinaire. Sauf si les statuts prévoient un mode de calcul de cette rémunération, le gérant ne saurait la fixer ou l’augmenter lui-même.
Au moment du vote, s’il est associé, il est prudent qu’il s’abstienne d’y prendre part, bien que sa rémunération ne relève pas légalement des conventions réglementées de l’art. 50 (voit infra).
En cas de contestation sur son montant, la rémunération ne peut être modifiée par décision de justice lorsqu’elle a été fixée dans des conditions régulières par la collectivité des associés, les tribunaux n’ayant pas à s’immiscer dans la vie des sociétés.
Ce n’est que si la décision des associés a été prise irrégulièrement ou abusivement que le gérant pourra obtenir l’annulation de la délibération de l’assemblée générale.
Le régime social du gérant et le régime fiscal de sa rémunération dépendent de la qualité du gérant.
Un gérant est majoritaire lorsqu’il détient plus de la moitié des parts sociales.
Pour apprécier ce seuil, on ajoute aux parts qu’il détient lui-même, les parts détenues par son conjoint et par ses enfants mineurs non émancipés. Un décompte familial est donc effectué.
Lorsqu’il y a plusieurs gérants, la qualité de majoritaire s’apprécie en fonction des parts qu’ils détiennent ensemble (et avec leur conjoint et leurs enfants mineurs non émancipés).
Ex. : une société comprend trois associés possédant respectivement 30 %, 25 % et 45 % des parts. Si les deux premiers sont gérants, chacun d’eux sera qualifié de majoritaire, car ils détiennent ensemble 55 % des parts.
Le gérant minoritaire détient moins de la moitié des parts (même mode de calcul)
Le gérant égalitaire est assimilé au gérant minoritaire, au regard du régime social.
Le gérant minoritaire (ou égalitaire) et le gérant non-associé bénéficient des avantages accordés aux salariés par le fisc : déduction forfaitaire de 10 % plafonnée pour frais et abattement de 20 % plafonné.
Le gérant majoritaire, depuis la loi de finances de 1997, s’est vu étendre, sur le plan fiscal, le régime des salariés mais il continue de relever du régime social moins favorable auquel sont soumis les employeurs et travailleurs indépendants.
Plus de protection sociale ou plus de pouvoir : telle est l’alternative qui s’offre au gérant associé de SARL.
3 – Cumul avec un contrat de travail
Il est possible de cumuler les fonctions de gérant avec celles de salarié de la SARL, à condition, selon la jurisprudence:
– que le contrat de travail corresponde à un emploi effectif et distinct de la gérance (ex. : directeur technique)
– que le gérant concerné reçoive une rémunération distincte à titre de salaire et qu’il soit, vis-à-vis de la société, dans un état de subordination, ce qui suppose, qu’il ne soit pas associé ou, s’il est associé, qu’il soit minoritaire.
Un gérant peut devenir salarié et un salarié peut être nommé gérant. La cessation des fonctions de gérant ne met pas fin au contrat de travail. Cependant, il arrive que la cause de révocation du gérant soit aussi une cause réelle et sérieuse de licenciement. Dans ce cas, la procédure de licenciement doit être respectée. Le contrat de travail entre la SARL et son gérant est une convention réglementée au titre de l’article 50. Il doit donc être approuvé par la collectivité des associés.
4 – Régime des conventions conclues entre la SARL et son gérant Lorsque le gérant passe un contrat avec la SARL, il agit à un double titre, au nom de la société en qualité de représentant légal d’une part, et en son nom personnel, d’autre part. On peut donc craindre qu’il privilégie son intérêt personnel au détriment de l’intérêt social. C’est pourquoi il existe une réglementation de ces conventions. On peut distinguer:
– un régime général applicable aux conventions réglementées (art. L 50) soumises au contrôle des associés
– deux régimes dérogatoires qui s’appliquent l’un, aux conventions libres (art. 50- 1), l’autre, aux conventions interdites (art. L 51).
Application : la double qualité de gérant et de salarié
Sont des conventions réglementées
– la modification du contrat existant;
– la conclusion de son contrat de travail par un gérant (ou un associé);
– l’augmentation de son salaire.
Ces opérations sont assujetties à l’art. L 50: elles doivent donc être approuvées
– a priori ou a posteriori, selon les cas – par les associés, l’intéressé s’abstenant de voter, s’il est associé.
LES CONVENTIONS LIBRES DE L’ART. L50-1
Les conventions libres, exception à l’art. L 50 n’ont pas à être approuvées – car ne faisant courir aucun risque à la SARL – sont les conventions portant sur des opérations courantes, conclues à des conditions normales.
Le caractère normal s’apprécie au regard du prix, des quantités, des délais, des garantis du contrat, comparés aux conditions habituellement consenties par la SARL dans le cadre de son activité.
Interdiction
LES CONVENTIONS INTERDITES DE L’ART. L51
Sauf si la SARL exploite un établissement financier, il est interdit:
- aux gérants
- aux associés personnes physiques;
- au conjoint, ascendant, descendants de ces personnes et à toute personne inter-
Posée aux représentants légaux des personnes morales associées
1 – de contracter un emprunt auprès de la société
2 – de se faire consentir par elle un découvert (compte courant débiteur, par exemple);
3 – de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.
Sanctions
1 – civile
La convention interdite est nulle de nullité absolue.
La nullité peut être invoquée par les associés et par toute personne justifiant d’un intérêt légitime (créancier social, par exemple).
2- pénale
Le gérant encourt les peines du délit d’abus des biens ou du crédit de la société. L’accord, même unanime, des associés ne fait pas disparaître le caractère délictueux de l’opération.
– démission : le gérant peut librement renoncer à ses fonctions – en respectai éventuellement un délai de préavis fixé statutairement – cependant la démission peut être considérée comme fautive si elle est donnée intempestivement et étai génératrice de responsabilité,
– révocation : les associés ne peuvent révoquer le gérant que pour juste motif Cependant une révocation judiciaire est possible pour cause légitime (c’est 1 cas, lorsque le gérant est majoritaire, par exemple).
LA RÉVOCATION DU GÉRANT DE SARL
Révocation
Par les associés
Majorité requise
Le gérant, qu’il soit statutaire ou non, est révocable par décision d’associés représentant plus de la moitié des parts sociales (on prend donc aussi en compte le vote des apporteurs en industrie). Cette disposition est impérative ; les statuts ne peuvent donc pas y déroger en prévoyant une majorité plus faible ou en se montrant plus exigeants.
L’intéressé, s’il est associé, participe au vote.
Juste motif nécessaire
Il faut un juste motif pour pouvoir révoquer un gérant de SARL: c’est
le cas lorsqu’il a commis une faute de gestion, outrepassé ses pouvoirs statutaires, perdu la confiance des associés, etc.
- La révocation décidée sans juste motif donne lieu à dommages-intérêts au profit du gérant.
- Elle ne donne pas droit à réintégration si la décision collective a été prise dans des conditions régulières (convocation, majorité…).
- Elle ne met pas fin au contrat de travail liant éventuellement le gérant à la SARL.
- Elle ne confère aucun droit de retrait (par rachat ou annulation des parts) si le gérant est associé, sauf clause statutaire contraire.
Révocation Le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la judiciaire demande de tout associé (art. 55 al 2). En cas d’urgence, la révocation peut être décidée par le président du tribunal de commerce statuant en référé.
L’abus de biens sociaux commis par le gérant est, par exemple, une cause légitime de révocation judiciaire.
Remarques
- La révocation peut être décidée par une assemblée générale, même si la question n’a pas été inscrite à l’ordre du jour, c’est-à-dire à la suite d’un incident de séance (ex. : l’ordre du jour comportait l’examen de l’activité de la société ou une rubrique “opération de gestion”).
- Le gérant majoritaire ou égalitaire ne peut être révoqué que par décision de justice puisqu’il participe au vote sur sa révocation.
- L’assemblée doit être convoquée (ou les associés consultés par écrit) par le gérant. S’il est unique, il est probable qu’il se refuse à procéder à cette convocation (ou à la consultation par correspondance) pour éviter un vote – sanction. C’est pourquoi la loi autorise tout associé à demander au président du tribunal de commerce statuant en référé la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée et de fixer l’ordre du jour.
- b) Publicité
Dans tous les cas de révocation, il est nécessaire de procéder aux quatre publicités d’usage afin de faire connaître aux tiers la modification intervenue dans les organes sociaux.
Rappelons, en effet, que la cessation de fonctions d’une personne chargée de gérer, d’administrer ou de diriger une société n’est opposable aux tiers par cette société qu’après accomplissement régulier des formalités de publicité à moins que la société établisse que les tiers avaient personnellement connaissance des changements intervenus.
Toutefois, s’agissant d’une SARL (ou d’une société par actions), cet événement n’est opposable aux tiers, si ceux-ci prouvent avoir été dans l’impossibilité d’en avoir connaissance, qu’à partir du seizième jour suivant celui de la publication au BODACC.
B – Pouvoirs
L’art. L 49 distingue les pouvoirs du gérant dans ses relations avec la société et les associés (ordre interne) et dans ses relations avec les tiers (ordre externe)
1 – Dans l’ordre interne
- Les pouvoirs du gérant sont déterminés par les statuts. Il est prudent de prévoir des limitations de pouvoirs en exigeant, pour les opérations les plus importantes, l’autorisa don préalable de la collectivité des associés. En cas de violation de la clause statutaire restreignant ses pouvoirs, le gérant:
– commet une faute engageant sa responsabilité civile s’il cause un dommage à la société;
– encourt une révocation pour juste motif.
Autrement dit, la clause est opposable au gérant.
- Dans le silence des statuts, le gérant peut taire tous les actes de gestion dans l’intérêt de la société sous réserve de respecter les articles L 50 et L 51 (conventions avec la SARL) et les prérogatives attribuées par la loi aux associés.
- En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs d’un gérant unique. Cependant chacun d’eux peut, afin de dégager sa responsabilité, s’opposer à toute opération projetée par un autre, avant qu’elle soit conclue.
12 – Dans (‘ordre externe
- Dans les rapports avec les tiers. le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés.
- La société est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas
- social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances – la seule publication des statuts ne suffisant pas à constituer cette preuve.
Les clauses statutaires limitant les pouvoirs du gérant sont inopposables aux tiers.
En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément le pouvoir d’engager la société à l’égard des tiers. L’opposition formée par un gérant aux actes d’un autre gérant Last sans effet à l’égard des tiers, à moins d’établir qu’ils en ont eu connaissance.
C – Responsabilité
En contrepartie de ses pouvoirs, le gérant encourt une responsabilité civile et un responsabilité pénale.
1 – Responsabilité civile
Les gérants de droit mais aussi les gérants de fait doivent répondre civilement cl leurs fautes. A cet égard, on distingue plusieurs régimes de responsabilité régime de droit commun et deux régimes particuliers.
- a) Régime de droit commun
Selon l’art. L 52, les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers
– soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux SARL (ex. : convention interdite)
– soit des violations des statuts (ex. : dépassement des limitations statutaires de ses pouvoirs)
– soit des fautes commises dans leur gestion (ex. : négligence, manoeuvres frauduleuses).
La mise en jeu de la responsabilité suppose l’existence d’une faute, d’un dommage, et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage. Si plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage. L’action se prescrit par 3 ans (10 ans s’il s’agit d’un crime) à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation. Elle relève de la compétence du tribunal de commerce.
- Responsabilité envers la société
L’action en responsabilité ou action sociale est exercée au nom de la société par le gérant (le plus souvent le nouveau contre l’ancien gérant révoqué). Elle peut être aussi exercée “ut singuli” par un associé seul ou par un groupe d’associés représentant au moins le dixième du capital social. Dans tous les cas, les dommages-intérêts éventuellement alloués sont versés à la société. Aucune clause des statuts ne peut subordonner l’exercice de l’action sociale à l’avis préalable ou à l’autorisation de l’assemblée ou comporter par avance renonciation à l’exercice de cette action.
De même, le quitus de sa gestion donné au gérant par l’assemblée ne peut avoir pour effet d’éteindre l’action en responsabilité pour faute commise dans l’exercice de son mandat.
- Responsabilité envers un associé
Une action individuelle peut être exercée par un associé ayant subi un préjudice personnel, distinct de celui éventuellement subi par la société.
Contrairement à l’action sociale exercée ut singuli qui vise à réparer le dommage causé à la société, l’action individuelle exercée par un associé tend à la réparation du préjudice causé à celui-ci.
- Responsabilité envers un tiers
On sait qu’en principe la responsabilité de la société est engagée lorsque le gérant – agissant dans le cadre de ses fonctions – cause un préjudice à un tiers. Mais lorsqu’il commet une faute séparable de ses fonctions, le gérant engage sa responsabilité personnelle.
- b) Régimes spéciaux
- Comblement du passif
En cas d’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL, en application de la loi du 25 janvier 1985, le gérant peut être rendu responsable du passif social par une condamnation au comblement de ce passif lorsque ses fautes ont contribué à l’insuffisance d’actif. Il peut aussi subir les interdictions et déchéances prévues par cette loi.
- Responsabilité fiscale et sociale
Rappelons que lorsque, par l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales, le gérant a rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, il peut être condamné à payer personnellement ces impositions et pénalités.
S’agissant du non-paiement par la SARL des cotisations sociales, le gérant fautif peut être condamné à payer des pénalités et des dommages-intérêts à la caisse de Sécurité Sociale.
2 – Responsabilité pénale
Le gérant est pénalement responsable de diverses infractions commises notamLment dans le fonctionnement de la société. C’est ainsi que l’article 425 de la loi
du 24 juillet 1966 le punit de 5 ans d’emprisonnement et de 2 500 000 francs d’amende en cas:
– d’abus des biens ou du crédit de la société (“abus de biens sociaux”)
de présentation aux associés de comptes infidèles (“présentation de faux bilans”);
– de répartition de dividendes fictifs; d’abus de pouvoirs ou de voix.
II – LE CONTRÔLE DE LA GESTION
Le contrôle de la gestion est dans tous les cas assuré par les associés dans leurs décisions collectives (comptes annuels, conventions entre la SARL et un de ses gérants ou associés).
II peut également être exercé exceptionnellement par:
– un expert de gestion (voir chapitre sur le contrôle des sociétés)
– un commissaire aux comptes (mêmes règles que dans la SNC).
III – LES DÉCISIONS COLLECTIVES
Dans la SARL, trois modes de consultation (A) permettent de prendre des décisions collectives ordinaires et extraordinaires (B). Certaines doivent faire l’objet d’une publicité (C).
A – Les modes de consultation
Les décisions collectives sont prises en principe en assemblée générale ou, si les statuts le prévoient, par une consultation écrite ou par un acte signé par tous les Associes.
1 – L’assemblée générale
La réunion d’une assemblée est obligatoire dans deux cas:
1 – pour l’approbation du rapport de gestion, de l’inventaire et des comptes annuels (dans les six mois de clôture de l’exercice)
2 – lorsqu’elle est demandée par un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s’ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales.
L’ASSEMBLÉE DES ASSOCIÉS
- Droit de convocation
Le droit de convoquer l’assemblée appartient:
– au gérant,
– au commissaire aux comptes, mais à titre subsidiaire, c’est-à-dire en cas de carence du gérant,
– au mandataire dont la désignation (ordonnée par le président du tribunal de commerce statuant en référé) a été demandée en justice par un associé, après vaine mise en demeure du gérant.
- Forme et délai de convocation
Les associés sont convoqués par lettre recommandée 15 jours au moins avant la réunion de l’assemblée. Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l’action en nullité n’est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés.
- Ordre du jour
La convocation indique l’ordre du jour. Les questions inscrites à l’ordre du jour doivent être libellées de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement, sans qu’il y ait lieu de se reporter à d’autres documents.
Droit d’information préalable
- Avant l’assemblée annuelle, les documents suivants doivent être envoyés aux associés (15 jours au moins avant la date de la réunion):
– le rapport de gestion;
– les comptes de l’exercice;
– le texte des résolutions proposées;
– les comptes consolidés
– le rapport du commissaire aux comptes (s’il en a été nommé un). Pendant le délai de quinze jours qui précède l’assemblée, l’inventaire est tenu au siège social à la disposition des associés. Mais ils ne peuvent en prendre copie.
Toute délibération prise en violation de ces dispositions peut être annulée. En outre, la non-communication dans les délais engage la responsabilité pénale du gérant.
A compter de la communication des documents précédents, tout associé a la possibilité de poser par écrit des questions auxquelles le gérant sera tenu de répondre au cours de l’assemblée.
- Avant les assemblées autres que l’assemblée annuelle, les documents suivants doivent être adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de la réunion
– texte des résolutions proposées,
– rapport du gérant,
– rapport du commissaire aux comptes, le cas échéant. Pendant le délai de quinze jours qui précède l’assemblée, les mêmes documents sont tenus au siège social à la disposition des associés qui peuvent en prendre connaissance ou copie.
La violation de ces dispositions est sanctionnée par une amende mais n’entraîne pas la nullité des délibérations.
Tenue de l’assemblée
- Participation
Chaque associé a le droit de participer à l’assemblée. Un associé peut se faire représenter par son conjoint (à moins que la société ne comprenne que les deux époux) ou par un autre associé (sauf si la société n’a que deux associés) ou, si les statuts le permettent, par un tiers non associé.
Le mandat de représentation d’un associé est donné pour une seule assemblée (mais vaut pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour). Il peut cependant être donné pour deux assemblées tenues le même jour (une AGO et une AGE) ou dans un délai de sept jours.
Le commissaire aux comptes a accès aux assemblées.
- Débats
L’assemblée est présidée par le gérant ou par l’un des gérants. Si aucun des gérants n’est associée, elle est présidée par l’associé présent et acceptant qui possède ou représente le plus grand nombre de parts sociales (en cas d’égalité, par le plus âgé).
Le président de l’assemblée conduit les débats.
- Conditions de la prise de décision
Chaque associé ou mandataire dispose d’un nombre de voix égal à celui des parts sociales qu’il possède ou représente (pas de parts sociales à droit de vote double).
Dans la SARL, l’associé – contrairement à l’actionnaire dans la SA- ne peut pas voter à l’assemblée par correspondance.
Sur la majorité requise en AGO et en AGE, voir infra B.
Toute délibération de l’assemblée des associés est constatée par un procès-verbal qui indique
– la date et le lieu de la réunion;
– les nom, prénom et qualité du président;
– les noms et prénoms des associés présents ou représentés avec l’indication du nombre de parts détenues par chacun;
– les documents et rapports soumis à l’assemblée;
– le texte des résolutions mises aux voix;
– un résume des débats;
– le résultat des votes.
- Etablissement
Le procès – verbal est établi et signé par les gérants (et par le président de séance s’il n’est pas lui-même gérant).
Comme dans toute société commerciale, les procès-verbaux sont établis sur un registre spécial tenu au siège social et coté et paraphé, soit par un juge du tribunal de commerce, soit par un juge du tribunal d’instance, soit par le maire de la commune du siège ou un de ses adjoints.
Toutefois les procès-verbaux peuvent être établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions ci-dessus et revêtues du sceau de l’autorité qui les a paraphées.
- Sanction pénale
Toute infraction aux dispositions relatives aux procès-verbaux est punie d’une amende de 10 000 F.
2 – La consultation écrite
En dehors des deux cas où la réunion d’une assemblée est obligatoire, il est consulter les associés par correspondance pour la prise de décisions électives à condition que les statuts le prévoient.
Seul le gérant peut prendre l’initiative d’une consultation écrite, (et non le coin émissaire aux comptes ou le mandataire désigné en justice).
Information des associés
Le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à l’information des associés sont adressés à chacun de ceux-ci par lettre recommandée.
Délai de réponse
Les associés disposent d’un délai minimal de quinze jours à compter de la date de réception des projets de résolution pour émettre leur vote par écrit.
Procès-verbal
Pour chaque consultation écrite, un procès-verbal est établi et signé par les gérants sur le registre spécial ou sur feuilles mobiles, (voir supra l’assemblée) comportant les mêmes mentions qu’en cas de délibération en assemblée et, en annexe, la réponse de chaque associé.
Sanction pénale
Toute infraction aux dispositions relatives aux consultations écrites est punie d’une amende de 10 000 F.
3 – Acte sous seing privé ou notarié
Si les statuts le prévoient, les décisions collectives autres que l’approbation annuelle des comptes qui nécessite, on l’a vu, la réunion d’une assemblée, peuvent résulter d’un acte signé par tous les associés.
Cet acte, qui peut être sous seing privé ou notarié, permet de prendre des décisions rapides sans subir les contraintes de temps et de forme imposées pour la réunion d’une assemblée ou la consultation par correspondance.
Lorsque le gérant n’est pas associé, il est nécessaire de porter l’acte à la connaissance de la société afin de le rendre opposable à celle-ci.
Aucun texte ne prévoit l’obligation d’établir un procès-verbal. Cependant, il est prudent d’en prévoir un.
B – Les types de décisions collectives
Comme dans toute société, on distingue dans la SARL les décisions collectives ordinaires et les décisions collectives extraordinaires.
Section 3
LA DISSOLUTION 0E LA SARL;0]
Sur la dissolution des sociétés en général voir 1 partie, chapitre 2, section 6.
La SARL prend fin pour l’une des causes de dissolution communes à toutes les sociétés à l’exclusion, évidemment, de la réunion en une seule main de toutes les parts sociales.
En outre, elle peut être dissoute dans les cas suivants
– elle comprend plus de 50 associés et n’est pas transformée en société anonyme dans les deux ans;
– son capital est devenu inférieur au minimum légal et elle n’est pas transformée (ou son capital n’est pas augmenté à la suite de la réduction)
– les associés n’ont pas, dans le délai de deux ans, régularisé la situation de la société dont les fonds propres sont devenus, à la suite de pertes, inférieurs à la moitié du capital social ou n’ont pas pris de décision à ce sujet.
II – EFFETS
Conformément aux règles prescrites dans la première partie, la dissolution entraîne Ja liquidation de la société. Elle n’a d’effet à l’égard des tiers qu’après sa publions au RCS.
L’EURL
L’EURL est une SARL comprenant un seul associé.
Elle peut être créée ab initio ou résulter de la réunion en une seule main de toutes les parts d’une SARL pluripersonnelle.
Elle présente sur l’enteprise individuelle la supériorité de limiter les risques au montant de l’apport. Son capital est divisé en parts, sa transmission est aussi moins coûteuse.
Elle permet de constituer des filiales à 100 %, c’est-à-dire des sociétés dont l’associé unique est la maison-mère.
L’associé unique peut être une personne physique qui pourra elle-même se désigner comme gérant ou une personne morale qui devra alors choisir le gérant parmi les tiers.
Une personne physique peut créer plusieurs EURL.
Une personne morale, autre qu’une EURL, peut être l’associé unique de plusieurs EURL.
Cependant, une EURL ne peut pas avoir pour associé unique une autre URL.
Les règles relatives à la SARL sont applicables à 1’EURL, sauf que les décisions ne sont pas collectives mais unilatérales puisque prises par l’associé unique qui devra néanmoins les consigner dans un registre coté et paraphé appelé registre des délibérations ou registre des décisions.
L’associé unique devra veiller absolument à respecter la séparation entre le patrimoine de la société et son patrimoine personnel, faute de quoi il perdra le bénéfice de la limitation de responsabilité.