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FARAJ Mounir : Le crédit-bail au Maroc comme sûreté , Limites et perspectives

Le crédit-bail au Maroc comme sûreté : Limites et perspectives

Réalisé par le doctorant FARAJ Mounir                      laboratoire droit des affaires

 Introduction :

“La richesse consiste bien plus dans l’usage que dans la propriété”

Aristote

Les mots « leasing », « to lease » veulent dire donner à bail, trouvent leur origine en Amérique.

         Le crédit-bail appelé aussi leasing est un produit financier complexe assurant à la fois, le financement à moyen terme et la location. Le terme leasing est généralement employé pour désigner le leasing considéré comme une forme générique recouvrant des réalités très différentes, par opposition au crédit-bail qui désigne la forme française et par la suite la forme marocaine la plus proche. Il est caractérisé fondamentalement par la séparation entre la propriété juridique et la propriété économique d’un bien.  La dissociation de l’usage et de la propriété d’un bien est une pratique ancienne.

         Le financement des biens en leasing trouve ses racines dans la civilisation sumérienne quelque 2.000 ans avant J.C.[1]

Aux Etats‐Unis, le crédit‐bail était initialement une technique destinée à améliorer les ventes, quis’est transformée en service financier spécialisé permettant d’intégrer les achats de matériel à unprogramme de financement équilibré. C’est dans les années 50 que naît, dans ce pays, le “leasing”pratiquement sous sa forme actuelle. Dix ans plus tard, il franchira l’Atlantique pour atteindre leRoyaume‐Uni puis la France où il prend le nom de crédit‐bail.

Peu de temps après, en 1965, le crédit‐bail est introduit au Maroc à l’initiative conjointe de la Banquede Paris et des Pays‐Bas (dans le cadre de la réutilisation de la part locale de l’indemnité de rachatpar l’État marocain de l’Énergie Électrique du Maroc et des Chemins de Fer du Maroc) et de la BNDE(Banque Nationale de Développement Economique) soucieuse de renforcer le financement des biensd’équipement pour l’industrie marocaine naissante. Ainsi est constituée la première société deleasing, Maroc Leasing.

L’opération de crédit-bail met, en principe, trois parties en présence :

L’entreprise (le preneur ou le crédit-preneur) qui choisit chez un fournisseur donné un bien dont elle a besoin et dont elle aura la charge de l’entretien ;

Le fournisseur qui reçoit de la société de crédit-bail la commande et le règlement du bien après accord du preneur sur sa conformité ;

La société du crédit-bail (le bailleur ou le crédit bailleur) qui loue à l’entreprise le bien dont elle est propriétaire.

L’opération crédit-bail représente un mécanisme relativement complexe et ambigu, qui s’explique par la disparité profonde et véritablement radicale entre la réalité économique et l’analyse juridique. Juridiquement, le vendeur consent la vente initiale d’un bien à l’établissement de crédit-bail et n’a aucun lien avec le client auquel ce bien est donné en location. Economiquement, la réalité est différente, les rapports se nouent en fait directement entre le vendeur et le client qui choisit le matériel comme acheteur ; c’est après avoir fait ce choix qu’il se tourne vers l’établissement de crédit-bail qui joue un rôle purement financier de bailleur de fonds. La propriété et le bail sont ainsi détournés de leur rôle naturel, prennent un nouveau sens et deviennent des sûretés.

L’intérêt de traiter ce sujet réside dans l’évolution permanente de ce type de crédit dans le tissu économique marocain.

Bien que financière cette opération revête un tissu juridique qui est le contrat de louage mais un louage spécifique ambigu et complexe.

A cet égard il est fondamental de s’interroger sur le développement du crédit-bail au Maroc et dans quelle mesure le crédit-bail constitue une sûreté pour le crédit-bailleur ?

Pour aborder une telle problématique, nous allons décortiquer dans un premier temps, le cadre juridique du contrat de crédit-bail et financement de l’entreprise et dans un second temps Les effets du contrat de crédit-bail et sa fin.

Ainsi le plan de ce travail se présente comme suit :

Chapitre1 : Cadre juridique du contrat de crédit-bail :

Charitre2 : Les effets du contrat de crédit-bail :

 

 

 

 

Chapitre1 : Cadre juridique du contrat de crédit-bail :

Le crédit-bail, vue sa nature complexe, apparaît comme un contrat sui generis ; c’est un contrat de son propre genre. Il présente trois éléments essentiels :

  • L’achat du bien par le crédit-bailleur.
  • La location du bien.
  • La promesse unilatérale de vente avec l’option d’achat.

Par conséquent, le contrat de crédit-bail a ses principes et ses caractéristiques (section1), et son cadre légal (section 2).

Section1 : principes et caractéristiques :

En principe le contrat de crédit-bail met en relation trois acteurs :

Le crédit-preneur fixe le choix sur un bien déterminé et fixe les conditions d’acquisition avant d’introduire une demande auprès d’un établissement de crédit-bail ;

Le crédit-bailleur s’il est d’accord, achète le bien, le livre au preneur et perçoit des redevances périodiques ;

Le distributeur.

   Au terme du contrat, l’option d’achat engage le bailleur à vendre le bien si le preneur lève l’option d’achat en manifestant l’intention d’acheter. En effet, le preneur a le choix entre :

Acheter le bien moyennant le prix fixé auparavant dans le contrat ;

Prolonger le contrat moyennant une redevance réduite ;

Restituer le matériel à la société de crédit-bail.

              Le crédit-bail se distingue des autres techniques de financement notamment la location pure et simple qui ne comporte pas d’option d’achat, et la location-vente[2], qui est une location se transformant automatiquement en vente à la fin du paiement des loyers. « La différence est évidente par rapport à la vente assortie de crédit ;(la vente à tempérament). »[3]

          Le crédit-bail se présente comme le moyen de financement le plus sollicité pour les entreprises en raison de ses avantages qui sont multiples :

Le financement intégral des investissements ; ainsi le crédit-bail permet le financement intégral des investissements cependant le crédit classique ne couvre pas la totalité de ce dernier,

« Une trésorerie préservée : en offrant un financement total de l’investissement, le crédit-bail permet de préserver la trésorerie de l’entreprise qui conserve ses fonds propres pour les affecter au financement des besoins de son exploitation.

Une fiscalité attrayante : le crédit-bail a été doté par le législateur d’un régime fiscal approprié.

Une grande souplesse : le crédit-bail se distingue par sa souplesse dans la mise au point du contrat de location. Grâce à des barèmes personnalisés, il permet d’adapter au mieux le financement aux caractéristiques de l’activité professionnelle de l’entreprise et au cycle de vie du matériel à financer. »[4]

            Le crédit-bail est un crédit qui repose sur la propriété juridique à titre de garantie pour le crédit bailleur. Elle est la meilleure des sûretés car le droit de propriété figure au sommet de la hiérarchie des droits réels, car le crédit- bailleur peut reprendre le bien mis à la disposition du preneur si ce dernier n’honore pas ses obligations ou s’il est frappé d’une procédure collective de règlement judiciaire ou de liquidation.

            « Dans le contrat de crédit-bail, le droit de propriété sur le bien est dédoublé durant tout le déroulement de l’opération en raison des pouvoirs distincts que chacune des parties peut exercer sur les différentes qualités de la chose louée. »[5] Ainsi le preneur jouit de l’usage de la chose pendant la durée irrévocable du contrat qui coïncide généralement avec l’épuisement de la substance et donc de toutes les utilités matérielles et économiques de la chose. Cependant le crédit- bailleur ne cherche dans la propriété du bien que la garantie de sa créance.

             Alors la propriété se trouve donc temporairement dissociée en une propriété d’affectation dite « juridique » et une propriété d’exploitation dite « économique »[6].

            Après avoir évoqué les principes du contrat de crédit-bail, il nous parait judicieux de parler de ses caractéristiques.

                Les principales caractéristiques du contrat de crédit-bail sont :

Un contrat solennel : c’est-à-dire un contrat qui, en plus de l’échange des consentements, requiert l’accomplissement d’un formalisme de solennité afin d’être valide. La forme imposée est le plus souvent la rédaction d’un écrit, selon les cas notariés ou sous seing privé. Que le contrat nécessite une forme particulière (acte sous seing privé) ;

Un contrat synallagmatique : c’est-à-dire un contrat bilatéral dans lequel le crédit-bailleur s’engage à délivrer le bien objet du crédit-bail et le crédit-preneur s’engage à payer le loyer pendant la durée de location ;

Un contrat à titre onéreux : vu l’existence d’une prestation (bien) et d’une contre prestation (loyer) ;

Un contrat commutatif : les prestations que chacune des parties s’est engagée à fournir à l’autre, sont d’une valeur équivalente puisque l’avantage réciproque des contractants est connu dès la conclusion du contrat (jouissance du bien et paiement des redevances) ;

Un contrat de gré à gré : le contrat n’est valable que s’il y’a consentement des parties contractantes.

Un contrat successif : Contrat qui implique pour son exécution l’écoulement d’un certain temps, soit que les prestations aient été échelonnées, soit qu’il existe entre les parties un rapport continu d’obligation (contrat de crédit-bail) puisque l’exécution du contrat de crédit-bail s’échelonne dans le temps.

Ainsi, la rédaction d’un écrit est donc nécessaire à la validité de ce contrat et il crée des obligations réciproques à la charge de chacune des parties.

         Le contrat de crédit-bail est constitué :

D’un contrat de vente entre le fournisseur du bien et la société de financement par crédit-bail qui a acheté le bien choisi par le preneur ;

D’un contrat de location entre la société de crédit-bail (crédit bailleur) et le preneur (locataire ou crédit-preneur) ;

D’une promesse de vente entre la société de crédit-bail et le preneur.

    Le noyau central du contrat de crédit-bail est toujours la conclusion du contrat de bail. Malgré ses caractéristiques, le contrat crédit-bail se colle au contrat de louage de choses tel que prévu par l’article 627 et suivants du Dahir (9 ramadan 1331) formant Code des obligations et des contrats (B.O. 12 septembre 1913)[7].

 Il faut préciser à cet égard, que le contrat de louage se trouve altéré à deux niveaux :

D’abord l’irrévocabilité de la durée du crédit-bail ne respecte pas les dispositions du droit commun du bail, puisqu’elle commande une répartition des charges dérogatoires à ce droit ; les sociétés de leasing se déchargent des obligations qui incombent au bailleur à savoir la garantie de la jouissance paisible de la chose et son entretien, par des clauses insérées au contrat de crédit-bail ;

Le lien de location est assorti d’une promesse de vente donnant au crédit preneur la possibilité d’acquérir tout ou partie des biens loués.

Le consentement du crédit-preneur se trouve altéré car le contrat de crédit-bail est un contrat d’adhésion ; ainsi le locataire va donner son consentement à un contrat dont les clauses sont préétablies par le crédit-bailleur et auxquelles il doit adhérer.

        « D’où la réduction du champ de l’autonomie de la volonté dans cette opération qualifiée par certains auteurs comme abusive par ses clauses »[8].

En ce qui concerne l’objet du contrat, les opérations de crédit-bail prévues par le législateur ne portent que sur les objets mobilier ou immobilier. Il faut distinguer d’entre les objets mobiliers qui ont le caractère de biens d’équipement et le matériel outillage. Encore, il faut distinguer d’entre les biens à caractère immobilier ceux à usage professionnel et ceux qui ne présentent pas cette qualification.

       Alors, ils sont exclus du champ d’application de la loi, les opérations portant sur des biens qui par leur nature ne sont pas qualifiés de l’outillage ; du matériel d’équipement ou des immeubles à usage professionnel.

        Qu’en est-il des véhicules automobiles de tourisme dont la location avec option d’achat qui est pratiquée sous la dénomination du crédit-bail par des sociétés commerciales qui ne sont pas des établissements de crédit. Cette position a été remise par un arrêt de la Cour d’appel de Montpellier en date du 20 novembre 1973, qui  a précisé que le terme de « bien d’équipement » doit être entendu dans son sens le plus large et comprend tous les biens mobiliers équipant le locataire y compris les automobiles utilisées pour le fonctionnement de la société.[9] De plus, la location de quelque nature que ce soit, qui ne comporte pas la clause d’option d’achat, n’entre pas dans le cadre de la réglementation du crédit-bail.

        La jurisprudence marocaine s’est prononcée en la matière à travers l’arrêt n° 2896 en date du 29-05-2012 de la Cour d’appel de commerce de Rabat. L’arrêt évoque : « Il résulte des pièces du dossier que l’ordonnance attaquée a fondé sa décision sur les dispositions de la loi n°31-08 édictant les mesures de protection du consommateur et a considéré que le contrat liant l’appelante au défendeur est un contrat de crédit à la consommation et qu’il nécessite l’application de l’article 202 de la loi précitée qui accorde la compétence territoriale au tribunal du domicile du consommateur ».

       Quant à la cause du contrat, elle consiste à l’usage d’un bien par un crédit-preneur comme s’il était propriétaire pendant un certain délai et à un prix fixé d’avance. Cependant, pour la société de crédit-bail, d’assurer le recouvrement d’un montant de loyer pour une durée déterminée dite irrévocable. Et permettre au locataire d’acquérir, à la fin de cette période irrévocable, le bien loué pour une valeur résiduelle faible tenant compte des loyers perçus.

       La remarque la plus pertinente c’est que les sociétés de crédit-bail marocaines ne pratiquent que le leasing mobilier. Le leasing immobilier, très courant aux Etats-Unis et dans certains pays européens, n’est pas encore développé au Maroc.

         Par ailleurs, les garanties accompagnant le crédit-bail sont assez rares car les matériels restent la propriété des sociétés de leasing. On peut trouver des assurances couvrant les sinistres éventuels ainsi que les sûretés personnelles garantissant le déroulement normal des opérations (loyers).

          En outre, les sociétés de leasing prennent un risque lié à l’insolvabilité éventuelle des crédits-preneurs. Pour lutter contre une éventuelle insolvabilité du locataire, certaines formalités sont exigées avant la conclusion du contrat de crédit-bail :

Le client est invité à remplir une demande de financement comprenant quatre volets : des informations sur l’identité de l’entreprise, son historique et ses principales caractéristiques, son patrimoine, ses moyens humains et matériels et l’objet de la location ;

La conclusion du contrat est établie par écrit et contient des clauses couvrant le déroulement de l’opération de son début à sa fin ; ses clauses sont relatives à la commande du matériel de sa livraison, de son installation, la maintenance, la surveillance, l’assurance du matériel, l’expiration du contrat et l’option d’achat et le règlement des litiges.

Pour les pièces complémentaires, le contrat de crédit-bail est complété par d’autres documents ayant pour objet de préciser certaines clauses et de définir leurs conditions d’application. Ces documents peuvent comprendre : la commande, les attestations de réception, la promesse de vente, les titres de paiement, les cautions …etc.

       En ce qui concerne les conditions de fond, le contrat de crédit-bail doit remplir les conditions générales de droit commun : la capacité des parties contractantes, le consentement valable, la détermination de l’objet et la licéité de la cause du contrat.[10]

         Après avoir évoqué les principes et les caractéristiques du contrat de crédit-bail, il fallait aborder son cadre légal.

Section2 : le cadre légal du crédit-bail :

Le cadre légal du contrat de crédit-bail s’étale sur la loi bancaire (1), le code commerce (2) et le régime fiscal des opérations (3).

1) la loi bancaire 103-12 :

  L’article 3 de la loi bancaire 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés a déterminé les opérations de crédit et parmi celles-ci, on trouve les opérations de crédit-bail[11]. Donc, le législateur marocain a qualifié l’opération de crédit-bail comme une opération de crédit.

        Alors que l’article 4 de cette même loi a déterminé les différents types de crédit-bail : Les opérations de location de biens meubles qui, quelle que soit leur qualification, donnent au locataire la possibilité d’acquérir à une date fixée avec le propriétaire tout ou partie des biens pris en location, moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, de versements effectués à titre de loyers ;Les opérations par lesquelles une entreprise donne en location des biens immeubles, achetés par elle ou construits pour son compte, lorsque ces opérations, quelle que soit leur qualification, permettent au locataire de devenir propriétaire de tout ou partie des biens pris en location, au plus tard à l’expiration du bail ;Les opérations de location de fonds de commerce ou de l’un de ses éléments incorporels qui, quelle que soit leur qualification, donnent au locataire la possibilité d’acquérir, à une date fixée avec le propriétaire, le fonds de commerce ou l’un de ses éléments incorporels, moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers,à l’exclusion de toute opération de cession bail, à l’ancien propriétaire, duditfonds ou l’un de ses éléments.[12]

La cession bail est l’acte par lequel une entreprise utilisatrice vend un bien à une personne qui le lui donne aussitôt en crédit-bail.

           Après avoir analysé les articles de la loi bancaire 103-12, il est temps de décortiquer les articles contenus dans le code de commerce du 1er août 1996 concernant le contrat de crédit-bail.

2)le code de commerce 15-95 :

         Le code de commerce 15-95 du 1er août 1996 a élargi le cadre juridique applicable au crédit-bail par le renforcement de la protection des intérêts des parties d’un contrat de crédit-bail à savoir : spécificité du contrat de crédit-bail par rapport à d’autres formes de location, institution d’une publicité des contrats de crédit-bail mobilier auprès des greffes des tribunaux. Il a déterminé, par ailleurs, les modalités de traitement des difficultés des entreprises, en l’occurrence du crédit-preneur.

         Les articles 431 à 442 de la loi n° 15-95, formant code de commerce du 1er août 1996, ont confirmé la définition des opérations de crédit-bail et a renforcé la protection des intérêts des parties de ce contrat. Dans le cadre de cette loi, l’article 434 est considéré par les professionnels du crédit-bail le principal ressort du développement du crédit-bail immobilier.[13]

          La première synthèse qu’on peut tirer des douze articles du code de commerce du 1er août 1996, c’est qu’ils sont calqués sur la loi française du crédit-bail de 1966. Le problème consiste dans le législateur marocain qui n’a pas introduit des amendements sur cette loi comme a fait le législateur français pour combler les lacunes constatées dans la pratique marocaine en s’inspirant de la jurisprudence marocaine et française.[14]

        Dans la définition du crédit-bail relevé dans l’article 431 du code de commerce du 1er août 1996, le législateur marocain n’a pas visé seulement les biens mobiliers d’affectation professionnelle, par ailleurs, le code de commerce de 1988 a précisé la qualification professionnelle de biens d’équipement et de matériel ou d’outillage. C’est un pas en arrière sur cette qualification omise dans la version de 1996 malgré que certains considèrent que « biens d’équipement et du matériel ou d’outillage » ne peuvent être que de qualification professionnelle.

         Au contraire, le législateur français et égyptien ont doté l’opération de crédit-bail de lois contenant plusieurs articles qui dépassent les trentaines. Ils ont donné des définitions précises, un aménagement des relations contractuelles et les effets découlant de ces relations.

         Le code de commerce marocain du 1er août 1996, dans ses douze articles n’a pas précisé le sort des biens mobiliers et qui sont attachés à un bien immobilier du crédit-preneur devenant ainsi un bien immobilier par destination. Ce qui pose un problème sur la qualification de l’opération toute entière ; est-ce que c’est un contrat de crédit-bail mobilier ou un contrat de crédit-bail immobilier. C’est vrai que la qualification de la nature juridique de l’opération se détermine au moment de la signature du contrat.

        Le code de commerce du 1er août 1996 a institué une publicité juridique des contrats de crédit-bail permettant ainsi l’identification des parties et des biens baillés. En effet, l’article 436 précise qu’en matière de crédit-bail mobilier, cette publicité est faite à la requête du bailleur sur un registre ouvert à cet effet au greffe qui tient le registre de commerce du crédit-preneur.

        Le greffe compétent est celui auprès duquel le locataire est immatriculé à titre principal au registre de commerce.

         Par ailleurs, l’article 437 précise que les modifications affectant les renseignements en cause sont publiées en marge de l’inscription existante. Et l’article 438 précise les modalités de radiation et de prescription de ces inscriptions. Précisant que, la radiation est effectuée sur la base de l’accord des parties ou en vertu d’une décision de justice en dernier ressort. Notons que les inscriptions se prescrivent par cinq ans sauf renouvellement.

          Le défaut de publication du contrat de crédit-bail entraine son inopposabilité aux tiers, c’est ce qui précise l’article 439 de la même loi. Ainsi, la société de crédit-bail qui n’a pas accompli les formalités de publicité, ne peut opposer son droit de propriété aux tiers sauf si elle établit que les intéressés avaient eu connaissance de ce droit.[15]

          Alors, l’opposabilité du droit de propriété du crédit-bailleur aux tiers est acquise lorsque toutes les formalités de publicité ont été accomplies.

         Par ailleurs, l’article 441 du code de commerce du 1er août 1996, précise qu’en matière de crédit-bail immobilier, le contrat de location ainsi que toute modification qui lui est apportée sont publiés à la conservation foncière conformément aux dispositions de la loi sur l’immatriculation des immeubles. Alors que, l’article 442 prévoit que le défaut de publication du contrat entraine son inopposabilité aux tiers.

       La loi égyptienne n° 95 du 1995 concernant le crédit-bail, a consacré toute une partie pour cerner les rapports contractuels et les effets découlant du contrat. Ce vide juridique dans la législation marocaine, notamment dans l’aménagement des rapports contractuels entre le crédit-bailleur et le crédit-preneur, a conduit les sociétés de crédit-bail à se dispenser de la garantie des vices cachés prévue par le Dahir des obligations et des contrats dans son article 654 et qui précise que : « Le locateur est tenu envers le preneur pour tous les vices et défauts de la chose louée qui en diminuent sensiblement la jouissance, ou la rendent impropre à l’usage auquel elle était destinée, d’après sa nature ou d’après le contrat. Il répond également de l’absence des qualités expressément promises par lui, ou requises par la destination de la chose… ». Souvent, on trouve dans les contrats de crédit-bail des clauses qui dispensent le crédit-bailleur de la garantie des vices cachés sous prétexte que le crédit-preneur a choisi lui-même le bien, c’est lui qui a déterminé ses caractéristiques et c’est lui-même qui prend livraison chez le fournisseur et par conséquent supporte l’apparition des vices cachés après la conclusion du contrat de crédit-bail. Par conséquent, le crédit-preneur, en cas d’un vice caché, doit revenir sur le fournisseur en personne même s’il n’y a aucune relation directe entre eux. Ainsi, le législateur marocain devait intervenir pour aménager cette relation en s’inspirant des législations étrangères et des conventions internationales tant que les juges et durant une longue durée ne dispensaient pas le crédit-bailleur de la garantie des vices cachés sauf si ces conditions sont remplies[16] :

  • Si le crédit-preneur choisit librement le bien objet du crédit-bail,
  • Si le crédit-preneur prend livraison directement du fournisseur et établit le procès-verbal de réception en attestant que les caractéristiques techniques du bien sont conformes,
  • Si le crédit-bailleur mandate le crédit-preneur pour revenir sur le fournisseur en cas de vices cachés,
  • Si le fournisseur prend connaissance de ce mandat et en est d’accord.

       Le législateur égyptien a donné au crédit-preneur le droit de revenir directement sur le fournisseur dans tous les recours concernant les vices cachés.[17]Par ailleurs, le législateur marocain n’a pas aménagé ce rapport entre le crédit-preneur et le fournisseur.

        L’article 433 du code de commerce du 1er août 1996 précise que : « Les contrats de crédit-bail prévoient, à peine de nullité, les conditions dans lesquelles leur résiliation et leur renouvellement pourront, le cas échéant, intervenir… ». Ainsi le législateur marocain a laissé la porte ouverte à l’autonomie de volonté et surtout la partie forte à savoir le crédit-bailleur qui impose souvent ses clauses concernant les cas de résiliation et aussi la clause pénale. Ce qui conduit le crédit-bailleur à réaliser son gain du contrat, et l’indemnisation et l’exécution du contrat.

       L’alinéa 1er de l’article 435 du code de commerce du 1er août 1996 précise que : « En cas d’inexécution par le preneur de ses obligations contractuelles relatives au paiement des redevances de crédit-bail devenues exigibles, le président du tribunal statuant en référé est compétent pour prononcer la restitution de l’immeuble au vu du constat de non-paiement ». Cet article concerne les immeubles seulement sans parler des biens meubles.

         La jurisprudence marocaine s’est prononcée en la matière dans une ordonnance du tribunal de commerce de Casablanca n° 821 en date du   15-03-2005 : « Le crédit-bail portant sur un véhicule permet au propriétaire, en cas de non-paiement par le locataire des échéances dues, de saisir le juge des référés à l’effet de constater la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail et d’ordonner la restitution du véhicule ». [18]

           Après avoir traité et analyser les articles du code de commerce du 1er août 1996 régissant le contrat de crédit-bail, il fallait traiter le régime fiscal des opérations relevant de ce contrat.

Charitre2 : Les effets du contrat de crédit-bail :

Le contrat de crédit-bail est un contrat synallagmatique ; ainsi le crédit-bailleur et le crédit-preneur sont tenus par des obligations réciproques (section1), et pour s’assurer de l’exécution de ces obligations des garanties et sûretés sont établies (section 2).

Section 1 : Obligations des parties :

Tout d’abord le crédit-preneur a le droit de choisir le bien et a le droit à sa délivrance mais, en contrepartie il a assez d’obligations :

           Le paiement des loyers est bien sûr l’obligation essentielle du crédit-preneur ; ainsi il a l’engagement de s’acquitter régulièrement des loyers. Il faut observer, en effet, que les loyers sont plus élevés en comparaison avec ceux dans une location ordinaire car ils dépendent d’un remboursement d’un crédit.A défaut de paiement des loyers, le crédit-bailleur peut s’adresser à la justice quand le montant de la redevance est exigible, et le bailleur justifie qu’il a épuisé toutes les modalités de règlement à l’amiable des litiges.

           Ainsi, sont pris en compte les éléments suivants : prix initial du matériel, marge bénéficiaire, frais fixes de fonctionnement de l’établissement, frais de dossiers et d’enquêtes, frais de refinancement, etc…

          La Cour d’appel du tribunal de Casablanca s’est prononcée en date 20/05/2014 sur l’affaire concernant le non-paiement des loyers, entre Maghrebail et la société marocaine des travaux électriques. Ainsi, le tribunal a ordonné la reprise du matériel par le crédit-bailleur(Maghrebail).

         Cette obligation de payer les loyers est détachable de la jouissance du bien financé. Les redevances des loyers sont portables et non quérables.

           On retrouve dans les conditions générales l’article suivant : « Par dérogations aux articles 643 et suivant de la loi formant code des obligations et contrats, le locataire ne peut prétendre à aucune indemnité du bailleur, ni diminution de loyer, ni même droit à résiliation du contrat en cas d’arrêt d’utilisation du matériel pour quelque cause que ce soit y compris les cas de force majeure et ce quelle que soit la durée d’inutilisation du matériel [19]».

          Ces clauses dérogent au droit sur les contrats de bail classique, mais se justifient par la nature financière de l’opération de crédit-bail[20].

          Par ailleurs, la convention de crédit-bail est marquée d’intuitu personae, elle n’est cessible qu’en cas de stipulation de l’accord ultérieur des parties, il ne peut en outre ni le louer ni le nantir ou l’hypothéquer puisqu’il n’est pas le propriétaire. Cependant, le transfert de propriété du bien par la société du crédit-bail est permis par la loi ; l’article 432 du code de commerce prévoit que : « En cas de cession du bien compris dans une opération de crédit-bail, le cessionnaire est tenu, pendant la même durée de l’opération, des mêmes obligations que le cédant, lequel reste garant ».

      Aussi, le locataire a l’obligation d’entretenir la chose louée et de la conserver en bon état. En plus, il doit souscrire une assurance pour couvrir les risques de destruction ou de détérioration[21]. Ainsi, le crédit-preneur assume une obligation générale d’information du bailleur sur tous les incidents.

       Le crédit-preneur s’engage à restituer la chose louée au terme de la période convenue, sauf en cas de la levée de l’option d’achat qui sera acquis en payant une valeur résiduelle prédéterminée.

       Par ailleurs, dans le cas d’une défaillance financière du crédit-preneur qui ne paie pas les redevances, le bailleur dispose en outre des actions ordinaires en paiement forcée[22], ou le droit à la résiliation du contrat ; cette faculté est prévue par l’article 435 du code de commerce du 1er août 1996 qui permet au président du tribunal de statuer en référé et de prononcer la résiliation. Mais ce recours ne peut intervenir qu’après épuisement des modalités de règlement à l’amiable.

        En ce qui concerne les obligations comptables et fiscales, le mode de traitement du contrat de crédit-bail, préconisé par la loi comptable marocaine[23] repose sur l’analyse juridique de la relation existant entre le crédit-bailleur et le crédit-preneur et non sur l’analyse économique de l’opération. Ainsi, la normalisation comptable marocaine s’est fondée sur les aspects juridiques suivants :

        Le contrat de crédit-bail est une opération de location de biens d’équipement meubles ou immeubles acquis par les sociétés de crédit-bail qui en gardent la propriété juridique entière, mais les donnent en location à d’autres entreprises, avec la possibilité de se porter acquéreurs de tout ou partie des biens loués, moyennant un prix convenu à l’avance, qui tient compte, des redevances qu’elles ont payées à titre de loyers.

        De l’autre côté, le DOC précise que le droit de propriété d’un bien emporte celui de jouir et de disposer de ce bien de la manière la plus absolue.

       Alors, le contrat de crédit-bail ne pourrait être traitée que sous la forme d’une convention de location assortie, le cas échéant, d’une promesse de vente à la fin du contrat et à un prix convenu à l’avance entre les parties. Donc, le bien utilisé par une entreprise par voie de crédit-bail, ne peut être appréhendé comme immobilisation de l’entreprise prenante et par conséquent, ne peut pas figurer à son actif tant qu’elle n’a pas levé l’option d’achat.

       Lorsque l’entreprise aura levé l’option d’achat, elle doit faire figurer le bien parmi ses immobilisations pour sa valeur de rachat qui est la valeur résiduelle prévue dans le contrat de crédit-bail, et l’amortir sur la durée prévisible d’utilisation.

       Par ailleurs, les obligations du crédit-bailleur sont comme suit :

        En premier lieu et selon les dispositions du DOC, le bailleur est tenu d’une obligation de délivrance de la chose louée. En réalité, le crédit-preneur bénéficie d’un mandat de la part du crédit-bailleur pour retirer la chose louée, c’est ainsi qu’il est usuel que le preneur renonce à tout recours contre le bailleur en cas de défaut de livraison ou de livraison partielle qui ne correspondrait pas aux spécificités contractuelles[24]. Ainsi, le crédit-preneur doit être vigilant lors de la signature du procès-verbal de réception, il lui appartient de formuler des réserves en cas de livraison de matériels non conformes à l’objet du contrat.

        Comme tout bailleur, la société de crédit-bail est tenue de garantir une jouissance et une possession paisible de la chose louée en se conformant aux dispositions de droit commun, cependant, il faut bien voir que le choix de la technique de bail est seulement pour l’établissement du crédit au moyen d’avoir une garantie efficace en cas de non-paiement des loyers. En pratique, la société de crédit-bail rejette sur le fournisseur du bien loué ses obligations de garantie et la responsabilité qui pourra être liée à son manquement.

     Dans la pratique, le crédit-bailleur et le crédit-preneur peuvent insérer une clause au contrat qui permet au crédit-preneur d’exercer lui-même contre le fournisseur ou le constructeur les actions de garanties[25].

       Le crédit-bailleur s’est interdit de résilier arbitrairement le contrat. Il doit respecter l’option d’achat promise au début de l’opération en faveur du crédit-preneur.

        Le crédit-bail fait courir un danger aux créanciers de l’entreprise locataire, ils peuvent croire que cette dernière est propriétaire du matériel alors qu’elle n’en a que la jouissance et dont la propriété reste exclusivement de la société du crédit-bail. C’est dans un souci de protection des tiers que le législateur a instauré une obligation de publicité du contrat de crédit-bail selon les dispositions de l’article 436 du code de commerce du 1er août 1996.

        C’est une protection des tiers qui ne peuvent être induits en erreur par le locataire pour qu’il obtienne auprès d’eux un crédit ou autres, en lui faisant croire qu’il est propriétaire dudit matériel.

Section 2 : garanties et sûretés :

   Les sûretés peuvent être définies comme l’affectation au bénéfice du créancier d’un bien, d’un ensemble de biens ou d’un patrimoine par l’adjonction d’un droit d’action accessoire au droit de créance.Cette présentation permet de mettre en exergue certains éléments essentiels des sûretés qui confèrent, par essence, au créancier un pouvoir d’agir à titre par rapport au lien de droit existant déjà avec le débiteur « contrat de crédit-bail ». Les sûretés ont vocation à intervenir dans un second temps, après la naissance d’une obligation préalable ainsi sécurisée. Elles attribuent par là même un droit d’agir, c’est‑à-dire un droit de poursuite contre une personne ou sur un bien déterminé, en conférant une situation privilégiée au créancier, qui n’a pas à subir la loi du concours avec les autres créanciers.

                  Le crédit-bail peut porter sur un meuble, un immeuble ou un fonds de commerce. Le crédit-bailleur qui est un établissement de crédit achète un bien à la demande de son client. Il acquiert ensuite la qualité de bailleur, mais par des clauses du contrat, il transfère en réalité sur le locataire l’essentiel des prérogatives reconnues à un propriétaire. Ayant conservé la propriété du bien loué, l’établissement de crédit n’a pas à craindre la défaillance de son client. La situation du crédit-bailleur est donc bien meilleure que celle d’un établissement de crédit qui aurait consenti un prêt permettant à son client d’acquérir le bien garanti par un nantissement sur le matériel. Cette sûreté n’offre en effet pas la même garantie au créancier.

              Les conventions de crédit-bail sont en réalité des contrats de crédit qui reposent sur la propriété juridique à titre de garantie en faveur du crédit bailleur.

              La propriété est la mesure la plus grande des pouvoirs que l’homme peut exercer sur les choses, elle peut être la plus efficace des garanties[26]. En retenant la propriété d’un bien à titre de garantie, les créanciers privés ont cherché refuge et sécurité ailleurs que dans le patrimoine de leurs débiteurs. Ainsi, le droit de propriété est mis en œuvre pour servir de garantie.

              Effectivement, la propriété utilisée à titre de garantie est une « super-sûreté ». Elle est efficace dans la mesure où elle échappe aux procédures collectives et à tous les tiers créanciers du crédit-preneur. Le crédit-bailleur -propriétaire d’un bien garantissant sa créance, n’entre pas en concurrence avec les autres créanciers du crédit-preneur ; le premier se paie sur son bien alors que les autres se paient sur les biens de leur débiteur. C’est une garantie simple car elle peut être exécutée par une simple procédure de référé ; ainsi, le créancier propriétaire peut sans autres formes de procès reprendre son bien entre les mains du crédit-preneur lorsque celui-ci manque à ses obligations[27]. La propriété utilisée à titre de garantie est parmi les seules garanties et sûretés à produire des effets dans les procédures collectives.

             L’utilisation de la propriété comme une garantie prime sur les sûretés traditionnelles.

            Le code de commerce du 1er août 1996 prévoit des mesures de publicité des contrats de crédit-bail qui permettent à la société de crédit-bail d’opposer aux créanciers ou ayants causes à titre onéreux du crédit-preneur son droit de propriété[28].

           La supériorité du droit du crédit-bailleur sur celui du crédit-preneur trouve son explication dans l’efficacité de la garantie que la propriété juridique confère au bailleur. Alors, la propriété juridique permet de restreindre les pouvoirs et les prérogatives de son débiteur.

          Les sociétés de crédit-bail, pour se prémunir contre toute insolvabilité du crédit-preneur, exigent d’autres sûretés.

          Dans les débuts, la formule du crédit-bail au Maroc était presque inconnue au sein des tribunaux. Les juges l’assimilaient parfois à une location ou une vente à tempérament. Ainsi, ils condamnaient les preneurs à honorer les redevances de loyers impayées sans prononcer la restitution du matériel. Ils jugeaient en se référant au droit cambiaire. Par conséquent, le crédit-bailleur avait du mal à récupérer son bien en cas d’inexécution des obligations du crédit-preneur. Le droit de propriété du crédit-bailleur était controversé et son opposabilité n’a pas été reconnue.

          Dès le début des années 90, nous constations une évolution intéressante dans les décisions des tribunaux marocains. Ces derniers consacraient la spécificité du contrat de crédit-bail en confirmant le droit de propriété du crédit-bailleur.

           Le contrat de crédit-bail, comporte une opération de location, reste alors régi parle dahir formant code des obligations et contrats. Par conséquent, certaines obligations du droit commun s’appliquent. Il s’agit de l’obligation de garantie et les garanties supplémentaires qui peuvent être prévues notamment la caution et l’assurance des biens acquis en crédit-bail.

La caution :

L’intervention d’une personne physique ou morale est envisagée par les sociétés de crédit-bail pour cautionner les engagements contractés par le crédit-preneur dans le cadre du crédit-bail. Cet engagement de cautionnement fait l’objet de conventions séparées. Il a pour objet de faciliter la réalisation de l’opération de crédit-bail, il est ferme et irrévocable pour garantir la bonne exécution de tous les engagements du crédit-preneur qu’elle qu’en soit la nature dès l’instant où ilsdécoulent des conditions générales ou particulières du contrat de crédit-bail ou des avenants qui pourraient y être apportées.

L’assurance des biens acquis en crédit-bail :

               L’assurance des biens acquis en crédit-bail comporte l’assurance responsabilité civile et l’assurance responsabilité dommage et perte du matériel :

L’assurance responsabilité civile compte de la date de mise à disposition du matériel jusqu’à la fin de la location. Le crédit-preneur, détenteur du matériel loué est gardien de son fonctionnement ; il est responsable de tous dommages causés par le matériel ou à l’occasion de son emploi, à des personnes ou à des biens, notamment si ces dommages résultent d’un vice de construction ou d’un défaut de montage. Par conséquent, le crédit-preneur s’engage à souscrire une police d’assurance qui garantit sa responsabilité civile de gardien utilisateur du matériel pris en location. Il s’engage à obtenir de ses assureurs que le bailleur bénéficie de la qualité d’assuré additionnel car il est le propriétaire du matériel.

Quant à l’assurance responsabilité dommages et pertes du matériel, cette assurance dure de la date du transfert effectif de la propriété du matériel au crédit-bailleur et pendant toute la durée du contrat de crédit-bail. Le crédit-preneur demeure responsable de tous les risques de détérioration ou de perte et/ou destruction partielle ou totale du matériel, quelle que soit la cause du dommage même s’il s’agit d’un cas fortuit ou d’un cas de force majeure : pour les matériels de transport, le crédit-preneur s’engage à souscrire une police d’assurance garantissant sa responsabilité civile illimitée conformément à toutes les prescriptions édictées en matière d’assurance terrestre, les risques de vols, incendie, explosions et les personnes transportées. Par ailleurs, pour les matériels d’équipement et afin de garantir ce matériel aux mieux des intérêts des deux parties, le crédit-bailleur souscrit une police d’assurance dont les termes et les conditions dûment acceptés par le crédit-preneur sont précisés et lui sont signifiés à la signature du contrat de crédit-bail. Le règlement de l’ensemble des frais relatifs à cette police d’assurance est à la charge du crédit-preneur et effectué par lui dès réception des factures correspondantes. Il se peut que le crédit-bailleur puisse permettre au crédit-preneur de faire assurer le matériel auprès d’une compagnie d’assurance de son choix ayant l’agrément du crédit-bailleur[29].

Conclusion

      En guise de conclusion, le contrat de crédit-bail est essentiellement une opération de crédit qui est garantie par une sûreté originale. La propriété et le bail sont ainsi détournés de leur rôle naturel, prennent un nouveau sens et deviennent des sûretés. La propriété dite propriété juridique du crédit-bailleur est artificielle et a uniquement pour objet une garantie, la location de la chose est également assez fictive : les redevances loyers sont, non les revenus de la chose, mais les intérêts d’un capital prêté. L’opération de crédit-bail est une pratique réalisée par des établissements de crédit spécialisés, et pratiqués couramment par les entreprises.

           Par ailleurs, le cadre juridique du contrat de crédit-bail présente un vide dans l’aménagement des relations contractuelles entre les parties d’où la naissance des litiges. Ainsi, l’intervention du législateur marocain pour combler ce vide est sollicitée.

           Nous constatons que certaines sociétés de crédit-bail contractent avec des particuliers comme : les avocats, les médecins dentistes même-si ces derniers ne sont pas des commerçants. Ceci est considéré comme une évasion fiscale d’où la nécessité de cette intervention. Par ailleurs, les pertes que subissent les sociétés de crédit-bail à cause du non contrôle du matériel loué sont considérables.

            D’un autre côté, les sociétés de crédit-bail doivent penser sérieusement à l’assurance-vie du crédit-preneur et précisément lorsque son âge dépasse soixante ans, car les sociétés d’assurance refusent souvent sa souscription, ajoutons que le cout de l’assurance tout risque et trop élevé ce qui pousse le crédit-preneur à souscrire une assurance responsabilité civile seulement, ce qui peut entraîner des litiges lors des incendies et les catastrophes naturelles.

           L’intervention du législateur marocain est sollicitée pour déterminer la durée légale à ne pas dépasser pour la restitution de la chose louée en crédit-bail.

                  Nous avons remarqué encore, lors de l’analyse des différents avantages de cette technique de financement, que cette dernière ne manque pas des risques et incidents qui peuvent entraver sa bonne marche. Ces risques peuvent être regroupés comme suit :

  • En cas d’ouverture de la procédure collective du crédit-preneur, les droits du crédit-bailleur se trouvent menacés si le juge décide un plan de continuité de l’entreprise et que le bien loué est nécessaire au maintien de l’activité de cette dernière.
  • Le deuxième risque que peut affronter le crédit-bailleur est la détérioration de la substance du bien loué auprès du crédit-preneur, dans cette situation, et vu la diminution de la valeur du bien, le crédit-bailleur n’a pas intérêt à sa restitution en cas de litige car cela représente un coût relativement plus élevé.

          L’intervention du législateur marocain au niveau du règlement à l’amiable à travers l’instauration d’une procédure bien précise est sollicitée. En ce sens, nous recommandons aux étudiants chercheurs un sujet de recherche concernant le règlement à l’amiable des différends en matière de crédit-bail. Par ailleurs, comment l’arbitrage et la médiation peuvent jouer un rôle primordial dans le règlement des différends en la matière ?

BIBLIOGRAPHIE :

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THESES :

– Ahmed BENNOUNA « Aspects fondamentaux du crédit-bail mobilier au Maroc. Arbitrage entre le crédit-bail et l’emprunt » 2012.

– Samir LEBDI, le contrat de crédit-bail au Maroc, thèse de doctorat, Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales, 1983.

SITES WEB :

– Site de Jurisprudence du Cabinet Bassamat& Associée – Avocats à Casablanca (date de consultation: 02/01/2017).

[1] Pascal Philipossian, Le crédit-bail et le leasing, SEFI, 1998, page 6

[2] La loi 51-00 du 11 novembre 2003, relative à la location-vente.

[3] Mohamed Azzouzi article « le crédit-bail comme technique de financement de l’entreprise » revue semestrielle des juristes d’affaires, numéro 1 février 2008 p 12.

[4] Mohamed Azzouzi article « le crédit-bail comme technique de financement de l’entreprise » revue semestrielle des juristes d’affaires, numéro 1 février 2008  p 13.

[5] Ahmed Bennouna « Aspects fondamentaux du crédit-bail mobilier au Maroc. Arbitrage entre le crédit-bail et l’emprunt » 2012 p 53

[6] Brigitte Raybaud – Revue Française de comptabilité n° 263 – page 85

[7]Article 627 du DOC :«  Le louage de choses est un contrat par lequel l’une des parties cède à l’autre la jouissance d’une chose mobilière ou immobilière, pendant un certain temps, moyennant un prix déterminé que l’autre partie s’oblige à lui payer ».

[8] Mohamed Ali LamtiriSaid avocat, revue l’actualité juridique n° 19,1999, p14

[9]Mohamed Ali LamtiriSaid avocat, revue l’actualité juridique n° 19,1999, p14

[10] Art 2 duDahir (9 ramadan 1331) formant Code des obligations et des contrats.

[11] Article 3 du Dahir n° 1-14-193 du 1errabii 1er 1436 (24 décembre 2014) portant promulgation de la loi n 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés.

[12] Article 4 du Dahir n 1-14-193 du 1errabii 1er 1436 (24 décembre 2014) portant promulgation de la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés

[13] Article 434 de la loi 15-95 formant code de commerce : « Les dispositions du dahir du 18 rabii II 1372 (5 janvier 1953) relatif à la révision périodique des prix de location des locaux à usage commercial, industriel ou artisanal, celles du dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux baux d’immeubles à usage commercial, industriel ou artisanal et celles de la loi n° 6-79 organisant les rapports contractuels entre les bailleurs et les locataires des locaux d’habitation ou à usage professionnel promulguée par le dahir n° 1-80-315 du 17 safar 1401 (25 décembre 1980), ne sont pas applicables aux contrats de crédit-bail immobilier. »

[14]الدكتور رياض فخري، عقد الإتمان الإيجاري بين مدونة التجارة والقانون المنظم لمؤسسات الإتمان، مجلة الحقوق المغربية، ع 6، 2008، ص: 92.

[15] Article 440 du code de commerce du 1er août 1996.

[16]الدكتور رياض فخري، عقد الإتمان الإيجاري بين مدونة التجارة والقانون المنظم لمؤسسات الإتمان، مجلة الحقوق المغربية، ع 6، 2008، ص: 97.

[17]المادة 13 من قانون التأجير التمويليالمصريرقم 45 لسنة 2008 المنشور على الصفحة 3422 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4924 بتاريخ 17/8/2008.

[18]Publié sur Site de Jurisprudence du Cabinet Bassamat&Associée – Avocats à Casablanca, date de consultation : 22/06/2016.

[19] Convention de crédit-bail de sogelease, article 7

[20] Ahmed BENNOUNA, le crédit-bail au Maroc un mode de financement original, L’Harmattan, p 54

[21] Cohen(A), le crédit-bail immobilier, Dalloz, Paris, 1996, p : 57

[22] Arrêt n° 2501/2003 de la CAC de Casablanca en date du 29/03/2004, dossier n° 7362/2003/6.

[23] Loi 9_88 relative aux obligations comptables des commerçants.

[24]Bénabent(A), Droit civil-les contrats spéciaux, Montchrestien, 1995, p : 517.

[25] Article 2 du contrat de crédit-bail mobilier n° 3459.001 en date du 21/07/2006 enregistré à Casa Ain Sebaa le 20/11/2006 sous n° 5768, contrat conclu entre Chaabi Leasing et Pharmacie Marhaba.

[26] Au sommet de la hiérarchie des droits réels, figure ce droit réel par excellence qui est le droit de propriété c’est dans ce dernier que la notion de droit réel trouve son illustration la plus complète la plus puissante et la plus achevée. Voir « droit civil et droit commercial » Martin et Raiss. Collection C.I.F.P.B 1983 P.68.

[27] Ordonnance de référé 92/994 du 4 août 1993 du tribunal de 1ère instance de Casablanca « Wafabail et société Delta ».

[28] Article 440, Loi 15/95 du 1er août 1996.

[29] Bulletin d’information périodique, n° 86, juillet, août 1999 p : 35.

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