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L’accès du consommateur au volet pénal du droit et de la justice

 

L’accès du consommateur au volet pénal du droit et de la justice.

 

Réalisé par : Ahmed OUMOUHDACH, étudiant chercheur, master droit privé et sciences criminelles

     Le droit de la consommation est né et s’est développé dans les pays industrialisés d’Amérique de nord et de l’Europe occidentale. Bien qu’on puisse soutenir sous d’autre cieux en terre d’Islam, par exemple d’en fait partie le Maroc, que tant le Coran et la Sunna et l’Ijtihad contiennent ou relèvent plusieurs enseignements en la matière, la paternité ou l’origine du droit de la consommation s’est amplement vérifiée en tant que discipline en occident. Le véritable droit de la consommation date en effet  de la deuxième moitié de 20éme siècle aux Etats Unis, aussi peut-on difficilement soutenir qu’au Maroc, les sources de cette discipline remontent au début de protectorat français, dès 1913 avec l’adoption de principaux codes, dont celui régissant les obligations et contrats connu sous le sigle COC ou DOC[1].

Ce premier Dahir qui régit les obligations et le contrat ne prend absolument pas en considération la possibilité que le contrat soit formé d’une personne sans compétence ni connaissance particulière, un profane, et d’un « homme de métier », un homme spécialisé dans le domaine, objet du contrat. Dans ce cas, le client, consommateur, est demandeur du bien ou du service, mais il n’a aucune maitrise sur la convention qu’il s’apprête à conclure. La relation qui se noue est donc par nature déséquilibrée et dans le cas où le profane est trompé, le droit commun ne permet de remettre en cause la convention que de manière exceptionnelle, on se fondant sur la base légale l’article 230 de dahir des obligations et de contrats[2].

Il en résulte que la protection du consommateur se voit particulièrement réduite par l’application des seules règles civiles. C’est essentiellement la raison pour laquelle s’est structuré des lois visant la protection du consommateur notamment la 06-99 sur la liberté des prix et de concurrence datant de 05/06/2000, la loi de 11/02/2010( sécurité des produits alimentaire), la loi n°13-83 relative à la répression des fraudes sur les marchandises promulguée par le dahir n° 1-83- 108 du 9 moharrem 1405(5 octobre 1984), la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur.

En effet, l’objectif poursuivi par les différentes règles qui concernent le droit de la consommation s’inscrit clairement dans une logique caractérisant l’existence d’un ordre public de protection, puisqu’il s’agit de remédier au déséquilibre caractérisant les relations entre professionnels et consommateurs, de protéger ces derniers contre la puissance économique des premiers et de prévenir les abus qui peuvent en découler. En outre, ces règles ont une portée collective, puisqu’elles tendent à garantir le respect d’une communauté d’intérêts et participent directement à la défense de l’intérêt collectif des consommateurs[3].

Certains mécanismes assurément protecteurs, comme la garantie des vices cachés, la théorie des clauses abusives sont prévus par des dispositions civiles et régulièrement appliquées dans la pratique. Mais, parfois, le Droit civil peut se révéler impuissant à assurer une protection pleine des consommateurs en rétablissant efficacement l’équilibre avec les professionnels. Les raisons de cette relative impuissance sont bien connues : les règles civiles sont généralement moins accessibles pour les consommateurs car ils supposent des actions en justice exercées individuellement après la conclusion du contrat et souvent même après l’exécution du contrat.

A l’inverse, le choix d’une protection pénale est souvent privilégié. La fonction préventive et dissuasive du Droit pénal permet en outre de se prémunir souvent contre la tentation et donc la commission de comportements illégaux.

Mais il ne suffit pas de protéger les consommateurs par des règles de fonds, il faut leur faciliter l’accès au règles de droit qui leurs sont applicables et à la justice. On l’occurrence le consommateur marocain est avant tout un citoyen profane et défavorisé  qui n’arrive pas à accéder au droit et à la justice à cause de son inaccessibilité à la connaissance et à la communication de ses propres droits  dans un système juridique qui suppose « nul n’est censé ignorer la loi ».

Donc, il s’en suit de poser la question, est ce que le cadre juridique actuel facilite l’accès de consommateur au droit et à la justice ? Et est ce que la représentation réservé aux associations  est susceptible de minimiser les entraves à la mise en mouvement de l’action en justice ?

         Première partie : l’accès du consommateur au volet pénal du droit

   Section 1 : La communication et l’information juridique

   Section 2 : les organismes chargés de former et d’informer le consommateur

Deuxième partie : l’accès du consommateur au volet pénal de  la justice

Section 1 : les entraves du consommateur à la mise en mouvement de l’action en justice

   Section 2 : les obstacles relative à la représentation  par les associations de protection du consommateur devant la justice

Première partie : l’accès du consommateur au volet pénal du droit.

     L’accès de consommateur au droit n’est pas un nouveau thème de réflexion, alors qu’il intéresse à la fois les théoriciens et les praticiens du droit, les anthropologues et les sociologues. En général l’accès du consommateur au droit constitue pour les institutions européennes une priorité depuis l’adoption en 1975 de programme préliminaire de protection et d’information de consommateurs[4].

L’adoption des droits au Maroc reste sans aucune valeur en l’absence des moyens étatiques et sociétaux incitant les consommateurs à connaitre leurs droits. Le problème réside dans l’échec des mécanismes de surveillance[5]. C’est de ce fait que les autorités publiques doivent s’engagées à faciliter la communication et l’information juridique aux consommateurs (section 1), cet engagement est exercé par des organismes (section 2).

Section 1 : La communication et l’information juridique

L’accès du consommateur au droit, est une question de présent et de l’avenir. Pour réaliser ce but l’initiative de l’Etat n’est pas suffisante, d’où la nécessité des différents intervenants dans la matière de consommation en plus de l’arsenal juridique, il est très important de prendre en compte l’information (paragraphe 1), ainsi que la consultation juridique (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : l’information juridique

Pour éliminer davantage le risque pour le consommateur de souscrire à des conditions désavantageuses, le législateur a instauré une obligation d’information à la charge de professionnel[6]L’information juridique est l’une des priorités qui doit être pris en considération pour garantir un régime politique, économique, et social équitable. Le droit à l’information ne peut être garantit que dans les pays qui adoptent les lois concernant l’aide de l’accès au droit[7]. L’information est devenue une technique indispensable permettant aux consommateurs un accès facile au droit. Sans accès à l’information il n’y a ni accès au droit ni Etat de droit. Aussi le droit d’accès à l’information sous-tend tous les autres droits humains, constitue la pierre de touches de toutes les autres libertés essentiellement pour les membres de la société[8], et constitue en plus la base d’un mode démocratique. Mais ce droit comme tout autre droit fondamental, ne peut être absolu.

La loi 31-08 constitue une base juridique permettant au consommateur de jouir de tous ses droits dont la reconnaissance de son rôle en tant qu’acteur économique, à travers la mise en place des mécanismes instaurant l’obligation d’informer au préalable et de le protéger contre toutes les pratiques commerciales abusives.

Dans la présente étude consacrée à l’information de consommateur au Maroc, dans le cadre le plus large de droit à l’accès à l’information que plusieurs pays ont formalisé par des actes législatifs, il ressort que ce domaine connait un certain nombre d’insuffisance en raison de plusieurs facteurs liés aux aspects juridiques institutionnels et la place aux associations des consommateurs dans le système d’information[9]

Contrairement aux législations qui ont abordé le droit de l’information, le législateur marocain s’est limité à la réglementation de « obligation d information ». Le premier chapitre du titre 6 de la loi 06-99 sur la liberté des prix et de la concurrence intitulé « de la protection et l’information du consommateur » correspondant aux articles 47 et 48 relatifs à l’information du consommateur. Selon les termes de l’article 47 de cette loi ; tout vendeur du produit ou tout prestataire du service par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage, ou par tout autre procédé approprié, doit informer le consommateur sur les prix et les conditions particulières de la vente ou de la réalisation de la prestation. Les modalités d’information du consommateur sont fixées par voie réglementaire. L’information du consommateur sur ses droits et ses obligations permet d’améliorer sa position à l égard du professionnel.

Donc l’information complète, véridique, et loyale constitue l’élément principal qui détermine la qualité des relations entre le consommateur et ses partenaires, et lui permet de faire ses choix en toute liberté. L’information du consommateur est également une obligation aussi bien pour les pouvoirs publics comme les opérateurs économiques, en raison des impactes négatifs que peuvent avoir l’absence ou l’inadéquation de l’information sur la sécurité ou la santé du consommateur ou même la stabilité de l’ensemble de la société, de manière localisée ou diffuse, en cas de crise.[10]

Dans le cadre général de la protection des consommateurs, et particulièrement dans le même sens de l’information, les législations luttent contre la publicité trompeuse. Au Maroc, la loi 13-83 relative à la répression des fraudes ,dans son article 10 sur les marchandises précise « est interdit toute publicité comportant allégation ,indication ou présentation fausse ou propre à induire en erreur ,sous quelque forme que ce soit, sur l’un ou l’autre des éléments ci –après :nature ,composition ,qualité, teneur en principes utiles espèce, origine , qualité, mode et date de fabrication ,propriété, prix, condition , de vente des biens ou services, conditions ou résultats de leur utilisation, motifs, et procédés de la vente, livraison ou prestation, portée des engagements, identité, qualité, ou aptitude de fabriquant, revendeurs, promoteurs, annonceurs, et prestataires ».

En effet, à partir des textes législatifs en constate l’existence d’un nombre des initiatives des pouvoirs publics dans la matière de la protection et l’information du consommateur, mais dans la pratique, le rôle des pouvoirs publics demeure insuffisant dans ce domaine. Le législateur marocain a opté depuis 29 novembre 1957 le B.O comme le canal principal pour publier les lois appliquées aux citoyens en deux langues (arabe et français), mais le problème qui se pose c’est qu’il y a un seul siège dans l’ensemble de territoire marocain et il n’est pas connu par une grande majorité de consommateurs, en plus le taux élevé d’analphabétisme au Maroc, les difficultés de compréhension du langage utilisé dans les document, l’absence quasi généralisé de présentation méthodique ou d’organisation constitue une sérieuse difficulté d’accès à l’information.

Certes les associations de consommateur doivent jouer un rôle de sensibilisation à fin d’améliorer les conditions de l’information de consommateur. On peut dire que l’information augmente le degré de la connaissance et permet aux consommateurs de jouir de ses droits, mais le Maroc a resté confiné dans une situation non compatible avec les variétés de la vie sociale. De ce fait l’Etat doit intervenir pour adopter un régime d’information spécifique pour le consommateur marocain.

      Le droit à l’information n’est qu’un mécanisme parmi plusieurs, qui permet l’accès de consommateur au droit. Il ne faut pas perdre de vue que la consultation juridique est l’un des principes fondamentaux conférant également au consommateur un accès libre et juste au droit.

Paragraphe 2 : la consultation juridique.

     Le principe de la consultation juridique est considéré comme l’un des piliers principaux de l’Etat de droit et de la dignité de chacun, et c’est à l’Etat que revient la tache de garantir, d’organiser et de financer ce système de la consultation juridique qui permet aux consommateurs les plus démunis d’avoir accès au droit et ouvre essentiellement les couts de conseil, de défense et de représentation par les professionnels du droit, qui sont essentiellement des avocat, mais également des organismes nationaux et internationaux.

Le consommateur qui n’a pas les moyens pour consulter un expert en droit doit bénéficier d’une consultation juridique gratuite ou bien dans le taux est respectable, et quelque soit la phase ; litigieuse ou au cours de toute autre procédure non juridictionnelle, mais il ne faut pas confondre la consultation juridique qui a pour objet d’aider les personnes à prendre des décisions concernant leur situation, et l’information juridique qui vise à permettre à la personne concernée de connaitre ses droits et d’être aidée pour faire valoir.

Au Maroc, les consommateurs sont confrontés à une situation particulière,  contraire à celle de l’Europe où certains Etats ont instauré des services de consultation juridique pour les personnes de grande pauvreté. En fait, il y a deux bureaux  de consultation juridique au Maroc, mais pour bénéficier le consommateur doit payer des honoraires. La même situation s’applique aux consultations données par les avocats de chaque barreau de royaume, alors qu’en  Europe les barreaux gèrent des bureaux de consultation gratuite.

Section 2 : les organismes chargés de former et d’informer le consommateur

     Les organismes jouent un rôle d’information et de protection de consommateurs profanes, en se pencher dans cette section sur les institutions publiques (paragraphe 1), et les organes consultatifs marocains (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : les institutions publiques

Les institutions publiques au Maroc prédominent le secteur de formation et d’information du consommateur, on se focalise à savoir le rôle de ministère de commerce et d’industrie et des nouvelles technologies (A), ministère de l’agriculture et de la pêche maritime (B), et le ministère de l’intérieur ALMOHTASIB (C).

  • ministère de commerce et d’industrie et des nouvelles technologies : l’administration centrale de ce ministère comprend deux principales directions concernées par la consommation et par le consommateur, à savoir la direction de la normalisation et la promotion de la qualité, d’une part, et la direction de commerce intérieur d’autre part.

La direction de normalisation et de la promotion de la qualité fait partie intégrante de l’administration de l’industrie .elle est chargé en particulier :

  • Etudier, proposer et veiller à l application des mesures législatives et réglementaires en matière de normalisation et de promotion de la qualité.
  • Veiller à l application de la législation et de la réglementation relative à la répression de fraudes et des falsifications en procédant au contrôle de la qualité et de la quantité des produits de l industrie agricole , qui sont du ressort de la division de l’industrie alimentaire et agricole dépendant de la direction de la production industrielle, et de l’industrie pharmaceutique .elle s assure en générale de la conformité des produits relevant de sa compétence aux normes prescrites par la législation relative à la normalisation industrielle.
  • Elaborer les mesures législatives et réglementaires relatives à la métrologie légale et industrielle et de veiller à leur application.
  • Instaurer et de gérer un système national d’agrément des laboratoires d’essais, de coordonner leur action et d encourager leur développement.

Cette direction comprend ainsi les divisions de la normalisation, de la promotion de la qualité, de la métrologie légale et industrielle, des laboratoires, et de la propriété industrielle .mais du fait de ses prérogatives, ses rapports avec les consommateurs sont assez distants, comme c’est également le cas de l’autre structure principale chargée du commerce intérieur. Ce n’est donc qu’indirectement, par le biais de la réglementation et du contrôle des activités des professionnels de la consommation, que ces deux directions pourraient, eu égard à la volonté politique, à leurs moyens et à l’intégrité de leurs personnels, contribuer à une  protection efficace des consommateurs.[11]

La direction du commerce intérieur est tenue de :

  • De veiller à l’adaptation de la législation et de la réglementation en matière commerciale.

De participer avec les administrations concernées à l’adaptation et à l’application de la législation et la réglementation en matière de prix et de stocks de sécurité.

  • Participer à l’élaboration et à l’exécution de la politique de formation dans le secteur commercial en liaison avec les départements ministériels intéressés.[12]

Le ministère de commerce de l’industrie et des nouvelles technologies a mis en œuvre le plan RAWAJ qui développe la vision et le plan d’action de ce département pour la période 2008-2012.le volet relatif à la protection et l’information des consommateurs y occupe une place privilégiée dans la mesure où il en constitue l’un des deux axes stratégiques. Le cadre juridique  « adaptation de la loi 31-08 édictant des mesures de protection de consommateurs et ses textes d application »et le renforcement du rôle des associations de consommateurs représentent les deux leviers par lesquels le département compte aborder le volet du consumérisme.

  • Ministère de l’agriculture et de la pêche maritime

Plusieurs services de ce département, dont les attributions et l’organisation sont régies par le décret n-2-93-23 du mai 1993,sont chargés des questions pouvant intéresser la consommation ou les consommateurs ,dont la division de la répression des fraudes et la division vétérinaire.

Elle est actuellement chargée de l’élaboration et de l’application sur l’ensemble du territoire et aux frontières de la législation et de la réglementation en matière de répression de fraudes et des falsifications. A ce titre elle  procède au contrôle de la qualité et de la quantité des produits alimentaires et s’assure, en outre, de la conformité de ces produits aux normes prescrites par la législation relative à la normalisation industrielle.

Cette division assure, d’une part, le secrétariat de la commission interministérielle pour le contrôle alimentaire et la répression des fraudes dans la vente des marchandises et participe, d’autre part, aux travaux du codex alimentarius. Mais malgré ses attributions diversifiées, de par dénomination même, son activité principale demeure le contrôle et la répression des  fraudes de produits alimentaires.

  • ALMOHTASSIB

Le mohtassib est considéré comme une institution du droit musulman, il semble que tant la hisba que le mohtasib ne se sont pas développés qu’avec l’avènement de la dynastie Ommeyade et surtout de la dynastie Abasside.

Le mohtassib est chargé, à l exclusion de toute autre autorité, du contrôle de la qualité et du prix des produits et services de l’artisanat ainsi que des produits agricoles, des denrées alimentaires, des boissons et des produits de toilette d’hygiène. Il est rare que le consommateur s’adresse à cet institution, sachant pertinemment son manque d’autorité, d’autant plus qu’il est seulement appelé à dénoncer aux autorités concernées les faits et les actes contraires aux bonnes mœurs, à la moralité ou à la vertu commis dans un lieu public ou ouvert au public.

Malgré l’insuffisance de son pouvoir décisionnel, le mohtasib peut parfois donner son avis en ce qui concerne la fixation des prix des produits et services soumis à son contrôle, bien qu’il siège à cet effet dans le comité local, provincial ou préfectoral des prix[13].

 Paragraphe 2 : les organismes consultatifs

le rôle de certains organes pouvant être sollicités par les administrations chargés de protéger et d informer le consommateur a ses droits demeure prépondérant ,afin de donner leur avis en matière de la consommation, le conseil de concurrence (A), et le centre marocain de la consommation (B).

  • Le conseil de concurrence

     Le conseil de concurrence est appelé a joué un rôle consultatif exceptionnel par les représentants de consommateurs; cette orientation est confirmé par sa nouvelle composition dans  la loi 20-13, on rappelle en effet que si ce conseil de la concurrence est « un organe indépendant », il comprend seulement  douze membres, sont nommés par le Chef de gouvernement, sur proposition de l’autorité dont ils relèvent, pour un mandant de 5 ans renouvelable une fois. Il s’agit de deux magistrats vice-présidents, quatre membres choisis en raison de leur compétence en matière économique ou de concurrence, dont un vice-président, deux membres choisis en raison de leur compétence en matière juridique dont un vice-président, trois membres représentant le secteur de la production, de la distribution et des services, et un membre choisi en raison de sa compétence en matière de protection du consommateur.

A l’instar du président, les vices président sont soumis aux règles d’incompatibilités, à l’exception des magistrats qui demeurent soumis aux règles prévues par l’article 15 du dahir portant loi n 1 -74-467 du 26 chaoual 1394(11 novembre 1974) formant statut de la magistrature.

Les membres du conseil sont astreints au secret des délibérations et des réunions (art 11, loi, 20.13)

Si ces domaines de consultation n intéressent qu’indirectement les consommateurs, les associations de ces derniers peuvent saisir le conseil de concurrence sur les questions qui les sensibilisent et dont elles ont la charge, , et ce au même titre que les chambres de métiers (commerce, service, industrie, agriculture, artisanat, pêche maritime) ou d autre organisation syndicales et professionnelles.il peut également être consulté par le gouvernement, les commissions parlementaires et les juridictions compétentes devant se prononcer sur l interdiction des pratiques anticoncurrentielles.

     En tout cas, si les organisations de consommateurs ont la possibilité de s’adresser à cet organe, cela ne signifie pas  que ces associations soient représentées en son sein, ils trouvent multiples difficultés, d’une part la condition de l’utilité publique, d’autre part tout dépendra en fin de compte d’une volonté politique clairement affirmée en ce sens.[14]

  • Le centre marocain de consommation

     La création d’un centre marocain de consommation était dictée par le besoin d’orientation en matière de la consommation. La définition de ses missions a fait l’objet d’une étude détaillée des domaines d’intervention des différents acteurs, organisations, et administrations, intervenant dans le domaine de la consommation et de la protection des consommateurs. Cette fondation dont le siège est établi à Rabat, est dirigée par un directeur, et administrée par un conseil d’administration composé de 13 membres, six membres fondateurs désignés par le ministre chargé de commerce et d’industrie, six membres représentant des associations de consommateurs, et un membre représentant le comité d’expert choisi parmi les membres extérieurs aux représentants des administrations publiques  de la production ou de la distribution ou des partenaires financiers de la fondation.

 A ce titre, le centre marocain de la consommation a pour missions de :

  • La recherche consumériste.
  • La gestion d’un fond documentaire.
  • La gestion des litiges et la médiation
  • La labellisation des produits et services.
  • La veille consumériste et l’alerte rapide
  • L’appui à la représentation des associations de consommateurs[15].

Mais malgré ce pas institutionnel considérable, cette institution est demeure inactive, inefficace depuis sa création jusqu’à nos jours. Ce qui fait que malgré ces dispositifs institutionnels consacrés à  la protection et l’information des consommateurs, leurs rôle est demeure insuffisant.

Deuxième partie : l’accès du consommateur au volet de la justice

       L’accès à la justice est devenu un droit fondamental, qui se traduit à travers un ensemble des mécanismes notamment le droit à l’accès aux juridictions, c’est-à-dire la possibilité pour toute personne de porter une action en justice, conformément  aux dispositions des traités internationaux[16], qui déclarent l’égalité devant la loi et la justice, comme aussi le dispose plusieurs constitutions dont la constitution marocaine[17] fait partie.

Cependant, au Maroc, les contentieux de consommation se résoudre devant les magistrats des tribunaux ordinaires compétents en matière civile et pénale, tant qu’il y a pas de justice spéciale en matière de consommation. Ainsi pour les procédures applicables sont celles générales communes, prévues par les procédures judiciaires (la procédure civile et la procédure pénale)[18]. Mais le problème c’est que cet accès  confronte certain entraves à la mise en mouvement de l’action en justice (section 1). Dans le même processus de droit de consommateur à l’accès en justice,  depuis la publication de la loi n°31-08, les associations de consommateurs remplissant certaines conditions prévues par cette loi, tout en restant soumises au Dahir de 1958, se trouvent dotées de prérogatives particulières tendant à assurer de manière effective la défense des intérêts des consommateurs, prérogatives dont l’exercice est strictement encadré par la loi sur le plan civil comme sur le plan pénal (section2).

Section1 : les entraves du consommateur à la mise en mouvement de l’action en justice

       Il n’y a pas lieu, dans ce cadre, de reprendre même à grands traits, les différents procédures, ordinaires et spéciales, pouvant être suivies à l’occasion d’un litige opposant un consommateur à un commerçant ou à un professionnel, que l’on ou l’autre prend l’initiative de saisir la juridiction compétente : tribunal de première instance ou juridiction de proximité[19].

On mettra l’accent sur certains problèmes rencontrés par les consommateurs tout en rappelant la position privilégiée d’un professionnel. Donc on se limitera à évoquer certaines de ces difficultés ou obstacles, en l’occurrence ; les problèmes de preuve et des moyens de défense, les procédures spéciales inadaptées pour le consommateur et les règles de prescriptions constituant un frein pour ce dernier à agir en justice.

Paragraphe 1 : Coûts prohibitifs de la justice et absence d’un véritable soutien juridictionnel

On trouve approximativement les mêmes frais de justice à débourser par le consommateur comme par le professionnel et le commerçant, notamment lorsque l’un d’eux est demandeur au civil. Ces frais variés et nombreux, comprennent les droits fiscaux, de plaidoiries au profit de la caisse du barreau, les frais occasionnés parles incidents relatifs à la preuve (experts), ceux des avocats etc.

Dans ces conditions les consommateurs en leur qualité de demandeurs ou de défendeurs, sont amenés à supporter ces charges judicaires alors qu’ils ne possèdent pas les mêmes ressources financières qu’utilise un commerçant ou un professionnel, « … ». D’où la nécessité de l’intervention des associations de défense des consommateurs qui devront vérifier dans ce domaine, pour les faciliter et tout autre consommateur l’accès à la justice. Ainsi que d’assister le consommateur dans l’établissement des preuves[20].

Pargraphe2 : Difficulté de moyens de preuve et de défense à invoquer

 Etant  démuni de ressources autant financières que juridiques et judiciaires, un consommateur de condition modeste, franchement défavorisé par rapport au professionnel et au commerçant.

Le consommateur peut seulement espérer de la jurisprudence et surtout du législateur, la consécration du principe du renversement de la preuve, qui sera alors supportée par le vendeur.

« … », Le consommateur est défavorisé en général, en raison de son ignorance et un peu de moyens dont il dispose pour organiser sa défense. La jurisprudence, en matière de preuve n’est guère favorable à cet appui[21]. Les juges s’y dérobent en arguant de leur impartialité au lieu d’opter pour une position plus humaine et réaliste en raison des disparités multiples dont souffrent les pauvres[22]

Paragraphe3 : Complexité des procédures entamées par le consommateur

 Si  à priori la procédure suivie devant les juges de proximité est simple, bien qu’elle soit dépourvue de garanties pour un plaider défavorisé, il en va dans le cas le plus fréquents où le consommateur demandeur saisit le tribunal de première instance. En effet, seule une procédure judiciaire lente, impliquant des débours au dessus de sa capacité, est permise au consommateur, il lui arrive rarement d’utiliser les procédures caractérisées par l’urgence, en particulier la procédure d’injonction de payer, car cette procédure est selon les textes en vigueur plutôt utilisée par le commerçant ou le professionnel.

Par contre le commerçant ou le professionnel peut sans difficulté utiliser la procédure d’injonction de payer, comme si elle n’était prévue que pour lui en sa qualité de créancier contre le consommateur débiteur. Ce qu’on peut déduire c’est que le consommateur, et le professionnel est favorisé par rapport au consommateur, ce qui renforce sa position déjà privilégiée en ce domaine comme dans d’autres.

Section 2 : les conditions et les obstacles de représentation  par les associations de protection du consommateur devant la justice

       En effet l’accès des associations de protection de consommateur à la justice pour défendre leurs intérêts collectifs reste  lié à un ensemble des conditions prévus par le législateur marocain, (paragraphe1),ce qui peut porter atteint à cet accès (paragraphe2). Surtout avec les difficultés que connait la procédure d’offre d’utilité publique à ces dites associations, et la tutelle qui s’exerce sur elles par des organes administratifs, ainsi l’absence des ressources financières déterminées qui peuvent participer au rôle des associations de protection de consommateur dans le cadre de rééquilibrer les relations contractuelles[23]

Paragraphe 1 : les conditions de représentation par les associations de protection de consommateur

Selon la loi 31-08, ne peut être considérées comme APC, l’association qui:

  • compte parmi ses membres des personnes morales ayant une activité à but lucratif ;
  • perçoit des aides ou subventions d’entreprises ou de groupements d’entreprises fournissant des produits, biens ou services au consommateur;
  • fait de la publicité commerciale ou qui n’a pas un caractère purement informatif, pour des biens, produits ou services;
  • se consacre à des activités autres que l’information et la défense des intérêts du consommateur;
  • poursuit un but à caractère politique.

Les APC doivent avoir pour objet exclusif la protection des intérêts du consommateur et être régies par des statuts conformes à la réglementation en vigueur.

Sous réserve et à condition de satisfaire à la législation et la réglementation en vigueur relatives au droit d’association, les APC peuvent être reconnues d’utilité publique.

Certaines associations abritent des centres d’écoute et d’orientation, appelés « guichet conseil ». Le guichet conseil est ouvert au consommateur marocain pour lui permettre de recevoir des informations, des conseils et des orientations. Les moyens de communication utilisés sont le téléphone, le courrier, le courriel et même oralement, lors de la visite du consommateur.

Un des objectifs principaux des guichets est l’aide à la résolution des litiges. Le comité du guichet (ou à défaut le département compétent) est chargé de statuer sur la recevabilité du litige qui lui sera soumis. En cas d’irrecevabilité, le responsable explique au consommateur pourquoi sa requête n’a pas eu de suites. A contrario, si le litige est déclaré recevable, l’association représente le consommateur face au fournisseur.

Ainsi peuvent être reconnues d’utilité publique, les associations de protection du consommateur répondant à trois conditions :

  • Satisfaire à la législation et réglementation relatives au droit d’association,
  • Avoir pour objet statutaire exclusif la protection des intérêts du consommateur,
  • Etre régies par des statuts conformes à un modèle de statuts-type fixé par voie réglementaire.

Les associations de protection du consommateur remplissant ces conditions et reconnues d’utilité publique doivent se constituer en une Fédération nationale de protection du consommateur régie par la législation relative au droit d’association et par les dispositions de la loi n°31-08 :

Les statuts de cette fédération sont fixés par décret ;

La fédération acquiert de plein droit la reconnaissance d’utilité publique. Cette reconnaissance lui est conférée par décret

Cette fédération dénommée la FNAC demeure  régie par le dahir n° 1 – 58 – 376 du 3 Joumada I – 1378 (15 Novembre 1958) réglementant le droit d’association au Maroc.

Paragraphe 2 : les obstacles juridiques et  réels limitant l’accès des APC à la justice

A- les obstacles juridiques :

        Parmi les difficultés juridiques que trouvent les associations des consommateurs, celle relative à la reconnaissance de l’utilité publique, sachant que le législateur marocain soit à travers la loi 06-99 relative à la liberté des prix et de concurrence ou à la loi 31-08   (qui a abrogé l article 99 de la loi 06-99) qui dispose clairement la nécessité de  l’utilité publique aux associations  pour accès à la justice[24].

Si d’une part, le législateur  Marocain exige la condition d’utilité publique, pour que les associations ne s’enrichirent  pas au compte des consommateurs, et  pour exprimer d’une manière claire, l’importance qu’il a réservé à la protection juridique du consommateur dans le fait qu’il est impossible de reconnaitre l’utilité publique sauf s il apparait  que ses associations remplissent les conditions prévus par la loi, d’autre part cette exigence peut être l’une des causes principales qui faire face à l’efficacité du rôle de dites associations, et ce qui est traduit par le nombre minime des associations qui existe dans la réalité. Pour les associations ces conditions instaurés par le législateur, constitue une restriction  sur l’exercice de leurs missions de protection des intérêts collectives des consommateurs, ce qui est contre les libertés publiques et la constitution[25]. Ces difficultés relatives à la reconnaissance de l’utilité  publique  pose d’autres complexités devant les associations  pour représenter les consommateurs en exerçant des actions en justice.

Il apparait de ce qui précède que, malgré que le législateur marocain a reconnu implicitement  le rôle de la société civile dans la processus de la protection du consommateur, que cette reconnaissance est formelle et mineure au niveau d’obtention à ces associations des compétences et pouvoirs de représenter le consommateur devant la justice, et surtout avec la difficulté liée à l’obtention de la qualité d’utilité publique, qui fait la condition exigible aux associations pour représenter les consommateurs devant la justice.

De toute façon, cette condition exigée pour l’accès des associations au volet pénale de la justice, ne tend pas vers la réalisation des intérêts des consommateurs, et donc à la philosophie sur laquelle fondée la loi sur la protection du consommateur, car il y aura jamais de possibilité pour juger les professionnels qui violent les dispositions de loi sur la protection des consommateurs.

B – les obstacles réels :

     A coté des difficultés juridiques, il y a des difficultés réelles qui minimisent le rôle des associations de protection de consommateur, à savoir le manque des moyens financières et l’absence de soutien matériel.

L’absence du soutien de la société civile d’une manière générale et les associations d’une manière spéciale est contradictoire avec la protection exigée par le législateur Marocain, en plus d’une insuffisance de moyens financières il  y a aussi l’insuffisance des ressources humaines de ces associations, les couts de justice et les honoraires alors que parmi les principes garanties par la constitution on trouve la gratuité de justice.

Certaines doctrines affirment, que les sources financières de  ces associations ne lui suffisent pas, pour couvrir les frais de la justice, en défendant les intérêts individuels, et collectifs des consommateurs, et elles doivent bénéficier de régime de l’assistance judiciaire.

 Les associations de consommateurs doivent avoir des moyens financières stables, pour qu’elles puissent garantir  et défendre les intérêts de consommateur, prenant par exemple le système français impose  des impôts  sur les activités de publicité et les annonces commerciales qui sont  versé par la suite au profit de dites associations[26].

Dans le même contexte il y a lieu à constater le niveau faible de la société civile  à cause de sa dispersion, ainsi la diversité des objectifs avant la promulgation de la loi n° 31-08, ainsi l’absence d’une formation aux cadres liés à ces associations[27], et l’absence de la culture de communication avec les associations de protection de consommateurs par les consommateurs eux-mêmes, qui ne présente que rarement devant ces associations.

Conclusion

       Nul ne peut raisonnablement contester, que le législateur marocain n’est cessé de vouloir conférer au droit de la consommation un rôle majeur de la protection de la partie généralement faible de ce contrat.

Le droit de protection de consommateur se veut fortement dissuasif et dispose des moyens juridiques et humains qui traduisent cet aspect tout à la fois préventif et répressif néanmoins, la réalité judiciaire, la réalité économique et ses contraintes, peuvent parfois susciter méfiance et insatisfaction.

Les politiques de protection du consommateur au Maroc sont récents, et appellent un renforcement des dispositifs et des acteurs. Le niveau social, et culturel du consommateur Marocain ne permet pas encore de faire évoluer la culture de défense de citoyen consommateur.

Les nouvelles technologies de l’information compliquent la situation du citoyen dans certains domaines et la complexité des contrats qui signent, même les consommateurs les plus avertis sont de plus en plus inintelligibles.

Est-il illusoire d’imaginer l’élaboration d’un code pénal marocain de consommation ?

[1] Abdellah BOUDAHRAIN, Le droit de la consommation au Maroc, société d’édition et de diffusion ALMADARISS Casablanca, 1999,p15.

[2] Article 230 : « les obligations contractuelles valablement formé tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou dans les cas prévus par la loi.

[3] « Droit de la consommation, l’absence d’une véritable alternative à la voie pénale » Ph. Guillermin, AJ Pénal 2008, p. 73.

[4] Abderrahman ECHARKAOUI : l’accès du consommateur au droit et à la justice en droit marocain et en droit européen, thèse de doctorat, université HASSAN II, FSJES, Casablanca Ain chock, Ed 2007/2008  p : 8.

[5] Abderrahman ECHARKAOUI : Ibidem p :11.

[6] Jaouad SLIMANI, la protection du consommateur contre les clauses abusives, DESA en droit de l’entreprise de la faculté des sciences juridiques, economiques et sociales de Fès, 2004, page 53.

[7] Abderrahman ECHARKAOUI : Ibidem p :34.

[8] Droit de la consommation J.C.FOUGOUX-J.MIHAILOV-M.V.JEANNIN 2émé édition. A3.

[9] Centre For media freedom,midle East and North Africa : Plaidoyer pour le droit du consommateur à l’information au Maroc, p : 7.

[10] Intoxications collectives, accidents récurrents liés à l’utilisation de produits de consommation, panique généralisé en cas de pénurie et de spéculation. par Centre For media freedom,midle East and North Africa : Plaidoyer pour le droit du consommateur à l’information au Maroc, p :13.

[11] Abdellah BOUDAHRAIN , Le droit de la consommation au Maroc, société d’édition et de diffusion ALMADARISS Casablanca, 1999p :33-34

[12] Abdellah BOUDAHRAIN , Ibdem,p :13

[13]Abdellah BOUDAHRAIN , Ibdem, p :41-42-43

[14]Abdellah BOUDHRAIN :le droit de consommation au Maroc, société d’édition et de diffusion ALMADARISS 12,avenue Hassan II- Casablanca, p :49-50

[15] Salah eddin AKKI, Ilyass ANGOUR, Mohamed BOUNOUAR, l’accès de consommateur au Droit, encadré par Mr Chahid SLIMANI, année universitaire 2011-2012, page 77.

[16] – Article 7 et 10 de la déclaration universelle des droits de l’homme 10 décembre 1948.

– l article 14 du pacte international relatifs aux droits civiles et politiques 16 décembre 1966.

– l’article 6 de la convention européenne de droit de l’homme

[17] L’article 118 de la constitution de 2011 dispose que : « l’accès à la justice est garanti à toute personne pour défendre ses droits et ses intérêts  protégés par la loi »

[18]  مهدي منير، المظاهر القانونية لحماية المستهلك، أطروحة لنيل الدكتورة في القانون الخاصة قانون الأعمال، 2005،ص 381.

[19] Abdelah BOUDAHRAIN, le droit de la consommation au Maroc, page : 158

[20] Abdellah BOUDAHRAIN, op, cit, page : 387

[21] Cass, civ, 20-4-1976, RJL, n° 126, 1977, p :25

[22] Cass, civ, 12-7-1960 RMD. 1982, pp : 22-23

[23] المهدي العزوزي، تسوية نزاعات الإستهلاك في ضوء القانون رقم 31-08  القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، مطبعة المعارف الجديدة –الرباط، الطبعة الأولى 2013.ص: 159.

[24] المهدي العزوزي، تسوية نزاعات الإستهلاك في ضوء القانون رقم 31-08  القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، مطبعة المعارف الجديدة –الرباط، الطبعة الأولى 2013.ص:160.

[25] المهدي العزوزي، تسوية نزاعات الإستهلاك في ضوء القانون رقم 31-08  القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، مطبعة المعارف الجديدة –الرباط، الطبعة الأولى 2013.ص:160. عزيز بويدية،ص68

[26] المهدي العزوزي، تسوية نزاعات الإستهلاك في ضوء القانون رقم 31-08  القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، مطبعة المعارف الجديدة –الرباط، الطبعة الأولى 2013.ص: .163

[27] Rapport de journée d’étude tenue en 20 Mai 2009 à la faculté de droit, Tanger, sous thème de : la protection du consommateur marocain ; lecture sous la lumière de la loi n° 31-08. Page 8, publié sur le site : www.droitplus.net/ Images/rapport-conso.pdf.(09/10/2012).

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