L’appréciation de la preuve pénale en droit marocain – Sanae EL HAFI
L’appréciation de la preuve pénale en droit marocain
Sanae EL HAFI
Doctorante en droit privé
Résumé
La recherche de la preuve est un pilier incontournable en matière pénale. Le législateur a délégué au juge pénal une large autorité quant au choix de la preuve irréfragable en se basant sur son intime conviction. Cette dernière est, cependant, limitée et non absolue lorsque les preuves existantes sont probantes. Or, lorsque les preuves font défaut ou qu’elles ne sont pas probantes et qu’il subsiste un doute dans l’esprit du juge, donc le procédé d’appréciation doit produire le même résultat que la maxime « in dubio pro réo » à savoir l’acquittement ou la relaxe qui profite à l’accusé. A ce titre les procès-verbaux à force probante particulière peuvent neutraliser la présomption d’innocence, la règle du doute favorable, et même l’intime conviction du juge.
Abstract
The search for evidence is an essential pillar in criminal matters. The legislator delegated to the criminal judge a broad authority over the choice of an irrefutable proof based on his inner conviction. However, it is limited and not absolute when the existing evidence is conclusive. However, when the evidence is lacking or is not conclusive and there is still a doubt in the mind of the judge, the assessment process must produce the same result as the maxim “in dubio pro réo”, namely the acquittal or the discharge that benefits the accused. As such, the minutes (police report) with probative value can neutralize the presumption of innocence, the rule of favorable doubt, even, the inner conviction of the judge.
Introduction
Les soupçons ou les indices ne sont pas suffisants à l’engagement de la responsabilité pénale. La recherche de la preuve, se définissant comme « un mécanisme destiné à établir une conviction sur un point incertain » est un pilier incontournable. En matière de respect de la dignité humaine, ce sont surtout les moyens de preuve qui témoignent d’une véritable évolution[1].
En matière civile, le juge agissant en qualité d’arbitre pour trancher le différend qui lui est soumis, rend sa décision d’après les preuves qui lui sont fournies par les parties. C’est au demandeur qu’incombe la charge de la preuve. Or, en matière pénale, le juge, sans favoriser ni l’accusation ni la défense, apporte sa contribution pour le débrouillement de l’affaire.
C’est ainsi que dans le système accusatoire moderne, qui allie les règles des deux procédures accusatoire et inquisitoire, la juridiction d’instruction ou de jugement instruit le procès suivant l’expression consacrée à charge et à décharge. La personne poursuivie, bénéficie d’une présomption légale d’innocence en vertu de laquelle il doit être traité en innocent. C’est le poursuivant, ministère public et partie civile, qui doit administrer la preuve des faits et, partant de sa culpabilité, s’il subsiste un doute, il faut décider en sa faveur par un jugement de relaxe ou d’acquittement.
Devant ces considérations, le législateur a délégué au juge une large autorité quant au choix de la preuve irréfragable. Il lui laisse la possibilité de s’inspirer de sa foi pour choisir le moyen d’atteindre la vérité, celle que lui dicte finalement sa conscience. Mais la preuve sur laquelle sonde son jugement et sa conviction provient en fait soit de l’enquête préliminaire (collecte de preuves) ou l’instruction préparatoire ou le complément d’information au cours du jugement. Il a permis aussi aux parties au procès pénal de recourir à tous les moyens qui renforceraient leurs allégations.[2]
Il parait évident que, dans ces conditions, pour tenir compte de tous les intérêts en cause, la liberté reconnue au juge dans l’appréciation des preuves ne doit être absolue[3]. Elle est limitée une fois les preuves qui sont versées au dossier pénal sont probantes et véridiques. C’est ce qu’il nous faut mettre en évidence en examinant successivement : l’appréciation de la preuve pénale (I) et la limite de l’appréciation de la preuve pénale (II).
I- L’appréciation de la preuve pénale
L’aveu obtenu par la force est aujourd’hui interdit de la manière la plus ferme. Il semble que le changement d’appréciation de la preuve, avec le passage de la preuve légale à la preuve morale (ou intime conviction), ait conduit à un changement sur le terrain de la recevabilité. Aussi, l’intime conviction des juges qui constitue désormais le principe, parait avoir conduit à bannir l’aveu forcé[4].
Il est permis au juge de fonder sa conviction sur n’importe quel élément de preuve. Suivant que cette conviction se formera dans le sens de la culpabilité ou l’acquittement, il sera tenu à rendre une décision de condamnation ou d’acquittement. Entre ces deux extrêmes, existe une situation médiane, celle où le doute subsiste dans son esprit. Quel parti prendra-t-il ?
Les deux notions (culpabilité, acquittement) ne vont pas de pair. Ainsi, dans l’hypothèse où le juge est intimement convaincu de la culpabilité du prévenu et quand les preuves font défaut, c’est uniquement la maxime in dubio pro reo qui prévaut.
En dépit des rapports qui existent entre l’intime conviction (a) et le doute du juge (b), nous examinerons séparément les deux notions.
a- L’intime conviction du juge pénal
Le juge peut fonder sa conviction sur n’importe quelle preuve portée devant lui[5], quels que soient le nombre et la gravité des éléments en sens contraire. Cependant, il lui faut expliquer, en motivant sa décision[6], et tout élément de preuve retenu au mépris du principe de la loyauté dans la recherche des preuves n’est pas admis.
Tous les éléments de preuve sont librement et souverainement appréciés par le juge répressif. Cet aspect de l’intime conviction ne doit pas contredire le principe cardinal de la procédure pénale qu’est la présomption d’innocence. Il semble que la preuve morale tient largement compte dans le procès pénal. Elle postule en effet que la culpabilité de l’accusé ne soit retenue que dans la mesure où les éléments de preuves invoquées sont suffisamment requis pour former la conviction du magistrat et conduire à un certain degré de certitude.
Il est à souligner que la présomption d’innocence n’a pas pour finalité à aider les présumés innocents à s’échapper à la justice pénale, mais à permettre la manifestation de la vérité ou, ce qui revient au même prévenir l’erreur judiciaire. Toutefois, le juge doit appuyer sa conviction sur des éléments versés aux débats et soumis à la libre discussion des parties.
C’est ainsi que les présomptions utilisées doivent découler de faits connus ou de documents produits. Il faut noter que le juge ne peut se fonder sur des éléments puisés dans une procédure annulée à raison d’irrégularités de fond ou de forme, non plus sur des faits connus de lui seul.
L’action du système de l’intime conviction ne se limite pas au problème d’attribution du fardeau de la preuve et à l’attitude que le défendeur au procès pénal doit observer. Il réagit au moins sur les moyens de preuves admissibles. Si aucune preuve n’est décisive par elle-même, le juge peut fonder sa conviction sur n’importe quel élément soumis aux débats d’audiences. Les indices les plus ténus, un geste, des paroles embarrassées, les témoignages indirects, les aveux rétractés sont suffisants, en fait, si non en droit, pour retenir la culpabilité de l’individu poursuivi[7]. Si ces éléments ne sont pas probants et s’il subsiste un doute dans l’esprit du juge, le procédé d’appréciation des preuves en question devrait normalement produire le même résultat que la maxime in dubio pro reo, à savoir l’acquittement ou la relaxe.
Dans certains cas, la règle de l’’intime conviction du juge répressif connaît des limites et des exceptions dues au principe de la légalité dans la production de la preuve, qui oblige le magistrat au respect du principe du contradictoire, et dans l’administration de la preuve, qui l’astreint à rejeter les preuves illégalement recueillies. Ces présomptions légales instituent une réglementation minutieuse qui fixent, à priori, la valeur probatoire de chaque moyen de conviction et faisait obligation au juge de se conformer au barème ainsi établi.
Ce sont généralement des vestiges du vieux système de preuves légales, avec en particulier, les procès-verbaux à force probante en particulier. On peut d’ailleurs assimiler à ce système séculaire, le légalisme moderne qui tend à prôner l’appréciation scientifique des preuves. Ces exceptions, sans être aussi importante que les tempéraments évoqués, méritent d’être prises en considération, car elles portent souvent atteinte à la présomption d’innocence, notamment à son corollaire, la maxime in dubio pro reo et font parfois ouvertement échec à la révélation de la vérité.
- Le principe in dubio pro réo
Lorsque je juge n’est pas intimement convaincu de la culpabilité du prévenu ou lorsque les preuves produites par l’accusation sont suffisantes, l’acquittement ou la relaxe devrait s’en suivre. En vertu de la maxime in dubio pro reo le doute doit en effet bénéficier à la personne poursuivie.
Le doute profite à l’accusé se justifie par le fait que même les personnes les plus intègres peuvent faire l’objet d’une poursuite pénale. Pour que de telles éventualités ne se produisent, les garanties sont offertes à la personne accusée.
La preuve de tous les éléments constitutifs de l’infraction et de l’absence des causes d’exonération incombe toute entière au ministère public. Ce principe est de bon sens et réponds à l’exigence de sécurité des citoyens. Si l’accusation ne peut apporter la preuve de la culpabilité de la personne objet d’une poursuite pénale, celle-ci sera immédiatement libérée de toute charge et partant de la maxime du Maurice Lailler, « Condamner dans le doute, c’est condamner à tort[8] ».
Le juge ne devrait condamner, s’il n’est pas certain de la culpabilité, c’est-à-dire si l’innocence de l’accusé ne peut pas être totalement exclue.
Le juge doit donc déterminer en son âme et conscience. Or, son intime conviction quant à la culpabilité de l’accusé peut très bien se passer de preuves matérielles, c’est donc l’intime conviction du juge qui motive sa décision. Or, il se peut qu’il existe des doutes concernant l’accusé mais que le juge soit malgré tout intimement convaincu de sa culpabilité.
Le bénéfice du doute est bafoué, car le juge a des difficultés à admettre qu’un coupable puisse échapper à la justice. Ainsi, les charges pesant sur l’accusé l’emportent sur les éléments susceptibles de faire naitre un doute sur la culpabilité de ce dernier. Le juge n’a pas une obligation de résultat, il n’est pas là pour condamner mais pour apprécier les éléments de preuve dans le sens de manifester la vérité judiciaire.
II- Les limites de l’appréciation de la preuve pénale
Les procès-verbaux à force probante particulière sont de nature à faire échec à la présomption d’innocence et à la règle du doute favorable. De plus, ils restreignent, de façon plus profonde et plus étendu, le pouvoir d’appréciation du juge.
Par force probante, il faut entendre l’efficacité d’un moyen de preuve, la foi à accorder aux procès-verbaux, à mettre dans les éléments produits pour prouver des faits.
Les procès-verbaux faisant foi jusqu’à inscription de faux ont une force probante toute spéciale et ne peuvent être combattus par la preuve contraire. Ce qui est écrit est un instrument de preuve irréfutable et ne peut être contesté que par la procédure de l’inscription de faux. La preuve écrite ou testimoniale contraire est inefficace. Le juge, même convaincu de la mauvaise foi de l’enquêteur ou du caractère manifestement mensonger ne peut pas écarter le contenu du procès-verbal et se suffire à la discussion qui aura lieu devant la Cour.
a- Le principe de l’intime conviction
Le Code de procédure pénale marocain a laissé subsister quelques ambiguïtés de l’ancien système des preuves légales. Il s’agit des procès-verbaux à force probante particulière qui peuvent neutraliser la présomption d’innocence, la règle du doute favorable et même l’intime conviction[9].
Le législateur a subordonné cette force probante à deux conditions essentielles :
- Les P.V et les rapports dressés par les officiers de la police judiciaire, les agents de police judiciaire et les fonctionnaires et agents de certaines missions de police judiciaire, n’ont de force probante qu’autant qu’ils sont réguliers en la forme.
- Les auteurs de ces Procès-verbaux rapportent dans le cadre de leur compétence, ce qu’ils ont vu ou entendu personnellement.
Devant la véracité et la probité de ces modes de preuves, la question qui mérite d’être soulevée avec une acuité particulière est la suivante : l’individu poursuivi peut-il en mesure de revendiquer la valeur d’un procès-verbal à force probante particulière ? Dans un cas, il doit utiliser la procédure périlleuse et aléatoire d’inscription de faux. Dans l’autre, il lui faut produire une preuve par écrit ou par témoins. Ses propres déclarations et allégations sont-elles insuffisantes ? Mais, par rapport au juge, la situation est la même, que le procès-verbal vaille jusqu’à preuve contraire ou jusqu’à inscription de faux. Il est lié et ne peut, de lui-même, répudier les conséquences du mode de preuve en question, ni exclure certaines de ses énonciations. Autrement dit, si le prévenu ne réussit pas à détruire la force probante attachée au procès –verbal, celui –ci suffit à lui seul pour former la base d’un jugement de condamnation.
A la lumière de ce qui a été exposé, ces vestiges de preuves légales risquent de porter de graves atteintes à la manifestation de la vérité. Certains juristes, en particulier l’imminent professeur Mohamed Jaouhar, se référant à la jurisprudence de la Cour de Cassation, ont critiqué cette catégorie de P.V, dont la force probante ne peut céder devant les seules dénégations et explications du prévenue[10].
De son côté, le C.E.D.H dans son rapport annuel sur la situation des droits de l’homme au Maroc en 2003 a estimé que la force probante, attribuée par le législateur au P.V et rapports dressés par les O.P.J., en matière délictuelle, n’est pas conforme à la présomption d’innocence et limite le pouvoir d’appréciation du juge. Le conseil en déduit, à juste titre, que ces P.V et rapports ne doivent valoir, comme en matière criminelle, qu’à titre de simples renseignements.
Ces procès-verbaux dressés par des OPJ et agents chargés de certaines missions de police judiciaire, concernant des domaines bien limités, en l’occurrence, certains infractions, douanières, des infractions relatives aux Eaux et Forêts et à la pêche maritime.
C’est dire que la mise en œuvre des grands principes qui dominent le procès équitable, doit conduire à doter tous les procès–verbaux de la même force probante ? Quelle que soit la gravité de l’infraction commise et la nature de la matière concernée, les procès –verbaux et les rapports ne doivent valoir qu’à titre de simples renseignements.
En réalité, même s’il est souhaitable de laisser à ces procédés de preuves une certaine valeur probante en obligeant le prévenu à invoquer des arguments sérieux pour les combattre, il importe, dans l’intérêt de la justice et celui de la personne poursuivie, de ne pas astreindre le juge à condamner chaque fois que sa conviction n’est pas formée dans le sens de la culpabilité ou que le doute subsiste encore dans son esprit[11].
- Exclusion du principe du bénéfice du doute
En présence de La probité particulière des procès-verbaux, les doutes exprimés par la juridiction de jugement sont insuffisants pour ébranler la véracité de ces modes de preuves et justifier la relaxe du prévenu.
Cette exclusion de la maxime in dubio pro reo est d’autant plus regrettable que l’intervention du fardeau de la preuve qui découle des procès-verbaux à force probante particulière risque souvent, d’être définitive. Ces rigueurs sont encore aggravées par le fait que les obstacles opposés à la liberté du juge n’ont parfois pour effet que de nuire à la manifestation de la vérité.
La conciliation entre les impératifs divergents de la préservation et la conservation des intérêts de la société et les droits de l’individu poursuivie peut-elle- forcer le législateur pénal marocain à revoir certains modes de preuves dressés par la police judiciaire en matière délictuelle dans le sens de mieux sauvegarder les droits de la défense en matière pénale de la même manière quand il s’agit des procès-verbaux en matière criminelle ?
Conclusion
La matière pénale a pour finalité de mettre la lumière sur la vérité concrète. Ceci n’est pas possible que par la quête de la preuve pénale afin de fournir à la justice un appui lui permettant soit de reconnaitre la culpabilité de l’accusé ou son acquittement.
En revanche, si la preuve est inexistante, il n’est pas question de parler de la responsabilité pénale, par conséquent, l’inculpé échapperait à toute sanction. Il n’est point de culpabilité, ni de sanction sans preuves apparentes.
En effet, la quête des preuves et leurs efficiences auprès de la justice pénale demeurent une des grandes problématiques. Dans le cadre de la quête de la vérité, deux grandes finalités apparaissent ici bien qu’ils soient en contradiction. Le premier fait l’intérêt pour la société de dévoiler la vérité du crime, et l’arrestation du criminel qui a porté atteinte à la communauté et le deuxième fait le respect des droits de l’individu qui fait l’objet de poursuites judiciaires. Il est clair qu’il ne faut pas porter atteinte, d’où la nécessité de trouver un équilibre entre les deux impératifs.
Bibliographie
- Kaltoum Gachi « Le respect de la dignité humaine dans le procès pénale ».
- Mohammed Drissi Alami Machichi, Procédure pénale, Rabat, 1981.
- Jaouhar. art. cité. In Mélanges M-J Essaid, t.I, P 231. Op.cit. Mohammed-Jalal ESSAID, P. 156.
- Mohammed – jalal essaid, « La présomption d’innocence », P.283.
- Mohammed –Jalal ESSAID « le procès équitable », p. 154.
- Mohieddine AMZAZI, Précis de droit Criminel, 1ère éd.1994 Dar Nachr AL Maarifa.
- Code de procédure pénale marocain.
- Arrêt de la CEDH CAMBELL et FELL. c/Royaume-Uni, 28/6/1984, Série A n° 80.p.77.in : https://www.doctrine.fr/d/CEDH/HFJUD/CHAMBER/1984/CEDH001-62014
- Arrêt de la Cour suprême, Chambre Criminelle, n° 2613 du 07/04/1988.
- https://www.lycee-chateaubriand.fr/revue-atala/wp-content/uploads/sites/2/2005/10/Atala8_Tanguy.pdf
[1] Kaltoum Gachi « Le respect de la dignité humaine dans le procès pénale », p. 34.
[2] Mohieddine AMZAZI, Précis de droit Criminel, 1ère édition 1994 Dar Nachr AL Maarifa, p.191,192 ; Dr. Mohammed Drissi Alami Machichi, Procédure pénale, Rabat 1981, P .235 et S.
[3] Mohammed – jalal essaid, « La présomption d’innocence », P. 283.
[4] Kaltoum Gachi « Le respect de la dignité humaine dans le procès pénal », op., cit., p. 40.
[5] Article 186 du Code de procédure pénale marocain.
[6] Arrêt de la CEDH CAMBELL et FELL. c/Royaume-Uni, 28/6/1984, Série A n° 80.p.77. Déclarant que le juge ne doit former sa conviction que sur des éléments objectifs en se fondant sur l’adage anglais selon lequel « il ne suffit pas que justice soit faite, il faut que cela se voit ». in : https://www.doctrine.fr/d/CEDH/HFJUD/CHAMBER/1984/CEDH001-62014
[7] Arrêt de la Cour suprême, Chambre Criminelle, n° 2613 du 07/04/1988.
[8] In: https://www.lycee-chateaubriand.fr/revue-atala/wp-content/uploads/sites/2/2005/10/Atala8_Tanguy.pdf
[9] Mohammed –Jalal ESSAID « le procès équitable », p. 154.
[10] M.Jaouhar. art. cité. In Mélanges M-J Essaid, t.I, P 231. Op.cit. Mohammed-Jalal ESSAID, P. 156.
[11] Pr Mohammed-Jalal ESSAID «la présomption d’innocence » op. cit. p. 316.