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Le contentieux bancaire en droit marocain

 KANOUNI Sami

Etudiant chercheur en droit des affaires et titulaire du master « Juriste d’Affaires »- FSJES-Fès.

Sous le thème :

   Le contentieux bancaire en droit marocain

Introduction 

Le contentieux est généralement défini comme un ensemble de litiges susceptibles d’être soumis aux tribunaux, ou bien un terme qui nous fait directement penser à l’intervention du juge, afin de régler un litige qui oppose deux parties[1].

Le petit Larousse définit le contentieux comme étant : « Tout ce qui est susceptible d’être mis en discussion devant les juges »[2].

 Il peut aussi s’agir des questions qui sont ou qui peuvent être l’objet d’une discussion devant les tribunaux. Le lexique des termes juridiques définit ce terme de la manière suivante : un contentieux est formé par un ensemble de procès se rapportant au même objet : contentieux privé, pénal, administratif, fiscal, ou bancaire etc…[3]

            Le contentieux bancaire est la conséquence du contenu multiple des opérations de la banque prévues par la loi réglementant le secteur bancaire marocain qui dit que les opérations de banque comprennent la réception de fonds du public, les opérations de crédit ainsi que la mise à disposition de la clientèle de tous moyens de paiement ou leur gestion.[4]

         Comme on le voit, l’activité bancaire est diversifiée et le sera de plus en plus, compte tenu des évolutions actuelles de ce marché. Il s’agit par ailleurs d’une activité de plus en plus risquée, dans la mesure où les établissements de crédit développent de nos jours d’importantes opérations spéculatives, dans le but de multiplier leurs profits.

         La diversification de l’activité bancaire ci-dessus évoquée est par conséquent susceptible de générer un contentieux multiforme. La banque entrera en contentieux avec son client débiteur à l’occasion ou à cause :

– du défaut de paiement à l’échéance ;

– de l’immobilisation du compte par suite d’absence de versement pendant un temps plus ou moins long ;

– de la cessation de paiement du client connue de la banque comme suite à son insolvabilité déclarée, ou la cessation de son activité pour quelque raison que ce soit, faisant craindre à la banque l’issue non-favorable de ses concours.

            De même, le contentieux bancaire et financier recouvre la gestion de tout conflit relatif à la validité et à l’exécution des opérations bancaires et financières, ainsi qu’à la responsabilité civile, pénale et disciplinaire des entreprises du secteur de la banque[5]. C’est ainsi le conflit né à l’occasion d’une opération bancaire, qu’il s’agisse d’un prêt, d’une opération en compte ou d’un placement. L’appellation générale recouvre donc une multiplicité de situations. Elle met en scène un établissement bancaire et un client dans le cadre d’une opération financière[6].

            La situation litigieuse peut naître à travers une faute de la part de la banque par un défaut d’information, de conseil, de vigilance, d’une négligence dans la tenue des comptes…

Dans le sens contraire, le client peut avoir donné sciemment à sa banque des informations erronées ou, tout simplement, cessé de régler ses échéances de crédit ou principalement le cas de l’impayé (le contentieux pour recouvrement judicaire des créances bancaires)[7].

Le contentieux bancaire est donc un litige sérieux, ou encore un sujet complexe, qui fait intervenir une multitude d’intérêts d’ordre juridique relatif à l’implication de plusieurs textes législatifs dans ce sens (à savoir la loi bancaire, le code de commerce, le D.O.C, le code de procédure civile, le droit pénal et voire même le droit des entreprises en difficultés dans certains cas…). Ainsi que jurisprudentiels dans la mesure où les tribunaux spécialisés en la matière, doivent trancher et statuer sur une diversité des affaires relatives au domaine et aux activités bancaires.

Concernant le contentieux bancaire, on doit tout d’abord clarifier dans notre travail envers qui la banque est entrée en conflit, car le contentieux bancaire peut surgir entre la banque et un confrère ou bien entre la banque et sa clientèle, mais le contentieux qui nous intéresse est celui qui née entre la banque et sa clientèle.

En général, en cas de la survenance d’un contentieux bancaire, selon BANK AL MAGHRIB la priorité est donnée à la négociation et la résolution à l’amiable comme moyen important de règlement des litiges bancaires[8], toutefois si le désaccord persiste, l’intervention du juge étatique s’impose comme une nécessité à travers une résolution judicaire du contentieux à caractère bancaire.

Selon cette situation, plusieurs questions seront posées : d’abord comment peut-on déterminer l’origine du contentieux bancaire ? Ensuite quels sont les mécanismes judiciaires de règlement du contentieux bancaire ?

Pour répondre à ces questions, ce sujet sera divisé en deux axes :

Première partie : le diagnostic des causes du contentieux bancaire 

Deuxième partie : le règlement judiciaire du contentieux bancaire 

Première partie : le diagnostic des causes du contentieux bancaire      

Le contentieux bancaire, et plus généralement le contentieux bancaire et financier, concerne tous les litiges qui ont trait à la validité ou à l’exécution d’opérations bancaires ou financières. Il intègre également tous les litiges qui mettent en jeu la responsabilité civile, pénale et disciplinaires des établissements de crédit.

Comme on le voit, le contentieux bancaire est assez diversifié. Il est intéressant de le diagnostiquer afin de sélectionner la part du contentieux faisant l’objet de notre étude : la classification du contentieux bancaire peut se faire selon plusieurs critères, il peut s’agir donc : d’une détermination subjective de l’origine du contentieux bancaire (chapitre 1), ou encore : d’une détermination objective de l’origine du contentieux bancaire (chapitre 2).

Chapitre 1 : la détermination subjective du contentieux bancaire

            Le contentieux bancaire peut résulter soit d’une faute prévue par la banque (section 1), ou bien par une faute propre du client de cette dernière (section 2) :

Section 1. Contentieux bancaire « faute de la banque » 

            Une brève typologie des principaux contentieux bancaires qui sont du fait de la banque :

Paragraphe 1. Le manquement au devoir de conseil et le défaut d’information 

La relation entre la banque et son client est fondée sur un contrat. Il peut être question d’une (ou plusieurs) convention d’ouverture de compte ou d’un contrat de prêt. Le banquier pourra donc voir sa responsabilité contractuelle engagée, sur le fondement du code civil français[9].

Dans le cadre de la gestion quotidienne du compte, l’établissement bancaire engage par exemple sa responsabilité du fait de virements effectués en retard ou mal exécutés, à condition que l’ordre en ait été donné par le client conformément aux règles fixées par la convention d’ouverture de compte.

Il ne doit pas non plus accorder à son client un crédit qui serait manifestement disproportionné eu égard aux capacités financières de remboursement de celui-ci.

Ainsi lorsque la banque a eu connaissance du caractère irrémédiablement compromis de la situation financière de la société emprunteuse et qu’elle n’en avise pas celle-ci, elle manque à son obligation d’information et de conseil. Par ailleurs, il a été jugé qu’un banquier agit avec une légèreté blâmable lorsqu’il consent à un emprunteur un prêt dont la charge annuelle est supérieure à ses revenus et si les renseignements qu’il a obtenus confirmaient sa situation financière précaire et les risques d’insolvabilité.[10]

Selon le même ordre des idées, le contentieux relatif au manque d’information par le banquier a été discuté par la loi n° 31.08 qui oblige ce dernier d’une obligation d’information (informer le client sur l’opération, ses caractéristiques et lui donner des conseils appropriés[11]), sinon la responsabilité du banquier sera engagée selon les principes de la responsabilité civile (l’existence d’une faute, un dommage et un lien de causalité).

Paragraphe 2.  Le manque de vigilance et de prudence [12] 

Le manquement à une obligation de diligence, c’est-à-dire l’existence d’une faute à la charge du banquier qui ne s’est pas comporté comme un professionnel avisé et agissant dans des conditions similaires.

Plus précisément, la faute professionnelle pouvant entraîner sa responsabilité contractuelle résulte de son défaut de ne pas agir en « bon père de famille ». Le banquier se doit d’agir en bon père de famille. Dans les opérations résultant d’un mandat, le banquier doit faire preuve de diligence.

Le banquier « tiré » (celui teneur du compte dont le chèque émane) ne doit pas payer un chèque dont la falsification est apparente et dont on peut se rendre compte par un simple examen visuel.

Toutefois, la responsabilité du banquier présentateur du chèque peut également être engagée en cas de défaut apparent sur les mentions de celui-ci.

Ainsi, un arrêt rendu par la cours d’appel commerciale de Fès qui confirme que le banquier est responsable des qu’il existe un manquement, une négligence oui une carence au niveau de ses obligations, car il doit prévoyez tous les mesures nécessaires en vue de protéger les intérêts de son client.

 « لنفي مسؤولية البنك المتعاقد معه عن كل خطا في التحويل يتعين عليه التحقق من اسم المستفيد من التحويل بكيفية واضحة لا يتطرق اليها اللبس، وكذا مطابقة اسم المستفيد من التحويل مع رقم الحساب المطلوب التحويل اليه والتأكد من صحة البيانات المقدمة اليه، وكذا الإحجام عن تنفيذ متطلبات زبونه متى ظهرت له اسباب خطيرة تستوجب ذلك واخطاره فورا وانتظار تعليماته الجديدة تصرف البنك على غير المقتضيات السابقة يستتبع مسؤوليته بمجرد هذا الاخلال بصرف النظر عن وجود ضرر ام لا، ما دام ان مسؤوليته ناتجة عن الاخلال بعقد الوكالة بعدم بدله من العناية ما يكفي لدرء اية مسؤولية عنه ولعدم التزامه بقاعدة الدقة والتبصر اللازم التقيد بهما في اطار العمل البنكي »[13].

Section 2. Contentieux bancaire « faute du client » 

            Le contentieux bancaire peut résulter aussi d’une faute propre du client envers sa banque, savoir à titre d’exemple :

Paragraphe 1. Le recouvrement de l’impayé (cas du non-paiement des dettes) 

            La banque peut poursuivre le client qui ne règle plus ses échéances de prêt. Elle doit, pour cela, le mettre en demeure de régler (par lettre recommandée avec accusé de réception) avant de le poursuivre sur le plan judiciaire. Il s’agit du contentieux appelé « recouvrement bancaire ».

En ce cas, il y a rupture du contrat et remboursement, avec la possibilité pour la banque de réclamer des dommages et intérêts.

L’action en recouvrement consiste à poursuivre le débiteur devant le tribunal pour le contraindre à payer sa dette.

Cette action a toujours un cout. Par conséquent, il faut veuillez à équilibrer les poursuites en fonction du montant des créances, et éviter ainsi les procédures disproportionnées.

Généralement, les contrats de prêt prévoient une clause « de déchéance du terme », qui permet à l’établissement bancaire de solliciter le paiement de l’intégralité de la dette après plusieurs défauts de paiement. Le préalable reste l’envoi d’une lettre recommandée prononçant cette « déchéance »[14].

Paragraphe 2. La présentation des informations erronées par le client 

            Le client qui obtient une ouverture de compte ou de crédit au moyen de documents falsifiés est responsable contractuellement envers sa banque.

Chapitre 2. La détermination objective du contentieux bancaire

L’activité bancaire est diversifiée et le sera de plus en plus, compte tenu des évolutions actuelles de ce marché. Il s’agit par ailleurs d’une activité de plus en plus risquée développant par la suite une multitude de contentieux, dans la mesure où les établissements de crédit développent de nos jours d’importantes opérations spéculatives, dans le but de multiplier leurs profits.

De même il est ainsi important de déterminer l’origine du CB en fonction du type d’opération bancaire d’une part (section 1), et selon le type de demande d’une autre part (section 2).

Section 1. La détermination du contentieux bancaire en fonction du type d’opération 

            En fonction du type d’opération, un contentieux bancaire peut naitre à la base d’une opération de banque telle que le crédit qui occupe une place très importante dans ce stade. L’opération de crédit est définie à l’art. L. 313-1 du code monétaire et financier français comme « tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d’une autre personne ou prend, dans l’intérêt de celle-ci, un engagement par signature tel qu’un aval, Sont assimilés à des opérations de crédit le crédit-bail, et de manière générale, toute opération de location assortie d’une option d’achat. ». Le crédit fait naître une variété de litiges entre les banques et leurs clients. Le contentieux bancaire peut même exister à travers d’autres opérations comme le cautionnement, ou une garantie, sur les services bancaires de paiement ou encore sur les activités connexes des établissements de crédit. D’autres opérations bancaires peuvent déclencher un CB à savoir les opérations de compte bancaire, lorsqu’il s’agit de la clôture du compte bancaire qui est une opération qui peut paraître simple, mais dans la pratique elle soulève de sérieuses difficultés débouchant souvent sur des litiges qui ont touché ces dernières années les relations entre les banques et leurs clients. De nombreux dossiers sont arrivés au niveau de la Banque Centrale dans le cadre de ses attributions relatives au traitement des réclamations de la clientèle bancaire, d’autres ont été portés devant le Médiateur bancaire ou les Tribunaux compétents . [15]Le contentieux bancaire peut exister suite un nombre important de activités connexes de la banque, dont le législateur donne une liste indicative et par conséquent non exhaustive, nous avons choisi d’accorder une attention particulière qui porte sur le placement, la souscription, l’achat, la gestion, la garde et la vente de valeurs mobilières et de tout produit financier, tant il permet de mettre convenablement en relief les éléments de notre problématique ci-dessus exposée. Ce choix se justifie aussi bien par des raisons juridiques que par des raisons d’opportunité ; le caractère indicatif de cette liste constituant un facteur fortement incitatif à une sélection d’activités en lien étroit avec la problématique ici abordée. En effet, une activité connexe occupant une place importante dans la diversité des opérations effectuées par les banques. Il s’agit par ailleurs d’une activité d’une certaine complexité, qui mobilise une clientèle nombreuse.[16]

Section 2. La détermination du contentieux bancaire en fonction du type de demande 

            En fonction du type de demande, le contentieux bancaire qui nous intéresse peut être fondé sur des actions en paiement, des actions en responsabilité, ou encore des actions en annulation. Dans le cadre des actions en paiement, ce sont en général les banques qui sont en position de demandeurs, notamment en cas d’inexécution par les emprunteurs ou les cautions de leurs obligations.

Il en va autrement en matière d’actions en responsabilité, ou d’actions en annulation, Dans ces matières, les demandes émanent très souvent des clients (emprunteurs, investisseurs), on guise d’exemple le contentieux pour annulation des clauses abusives, qu’on peut les définir comme un paragraphe contenu dans un contrat de consommation qui crée, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des signataires du contrat. Et pour être plus claire, lorsque la banque s’octroie des droits en profitant de sa position dominante face à son client est comportement abusif. Pour illustrer le contentieux bancaire pour des cas relatifs aux clauses abusives, on peut citer comme exemple la pratique concernant des services bancaires sans information préalable. Toute mention qui autorise la banque à facturer des frais bancaires de certaines opérations sur le compte de son client avant même que celui-ci ait été en mesure d’en connaitre le montant est une clause abusive bancaires . Le client doit connaitre à l’ avance le montant qui lui sera débité .On constate toutefois que l’impayé occupe une place prépondérante dans le cadre du contentieux bancaire, ce qui justifie que ce thème soit au cœur de nos développements par la suite.

Deuxième partie. Le règlement judiciaire du contentieux bancaire 

   En cas d’échec des procédures extrajudiciaires du règlement du contentieux bancaire, on recourt directement aux procédures judiciaires.

Le juge étatique occupe une place privilégiée dans la résolution des litiges bancaires n’ayant pas trouvé une solution au cours de la négociation ou de la médiation, et devant être jugés au fond. En effet, pour des raisons de droit ou de fait, les parties (banques et clients) se tournent prioritairement vers ce juge afin de trancher les litiges persistants, confinant ainsi l’arbitre à un rôle marginal.

             Alors, dans ce cadre, nous allons nous focaliser en premier lieu sur la procédure devant les tribunaux civils et commerciaux (chapitre1), pour étudier ensuite celle devant le juge pénal (chapitre 2).

Chapitre 1. Devant le juge commercial et civil 

La procédure applicable devant le tribunal de commerce nécessite de voir le déroulement de celle-ci, et les sanctions applicables à cet effet.

Section 1. Le déroulement de la procédure 

            Comme tout procès classique, La procédure applicable devant le tribunal de commerce passe par certaines phases successives, notamment :

La Saisine : Le tribunal de commerce est saisi par requête écrite [17]et signée par un avocat inscrit au tableau de l’un des barreaux [18]du Maroc.

  • B: La procédure orale est totalement exclue devant ces juridictions.

Une fois la demande est formulée, elle doit être enregistrée sur un registre destinée à cet effet[19]. Dès l’enregistrement de la requête, Le Président du tribunal désigne un juge rapporteur auquel il transmet le dossier dans un délai de vingt-quatre heures.

Convocation des parties : les parties sont convoquées à une audience[20], soit par un huissier de justice[21], soit par un agent de greffe[22] .

    Lors de l’audience, les parties peuvent être assistés ou représentés par un avocat.

 Quant à l’audience, le juge auditionne les parties, -et le cas échéant les Témoins, à l’oral, le demandeur ou son représentant, puis le défendeur ou son représentant.

 Pourtant, les parties se communiquent mutuellement les documents relatifs au litige (demandes, argumentaires, preuves).

A l’issue de l’audience, le juge rapporteur fixe la date du prononcé du jugement lors de la mise en délibéré de l’affaire[23].

 

Jugements et ordonnances rendus : dans ce cadre la loi précise que le jugement ne peut être prononcé avant qu’il ne soit dressé in extenso[24].

Toutefois, Le délai d’appel des jugements rendus par le tribunal de commerce est de quinze jours à Compter de la date de la notification au lieu de trente jours pour les jugements rendus par le tribunal de première instance[25].

Le président du tribunal de commerce peut ordonner en référé, toutes les mesures qui ne font l’objet d’aucune contestation sérieuse[26] et même dans ce cas, ordonner des mesures conservatoires ou la remise en état pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.

 Le délai d’appel pour les ordonnances est également de quinze jours. Le président du tribunal est par ailleurs compétent pour connaître des requêtes aux fins d’injonction de payer, fondées sur des effets de commerce et des titres authentiques.

  Le délai d’appel est de dix jours, sans que ce délai, ni l’appel lui-même, ne suspendent l’exécution de l’ordonnance aux fins d’injonction de payer.

L’exécution des jugements : La loi prévoit que le Président du tribunal désigne, sur proposition de l’assemblée générale, un magistrat chargé du suivi des procédures d’exécution.

Celui-ci doit obtenir dans un délai de dix jours[27], à compter de la demande d’exécution, soit l’exécution de la décision, soit l’intention de la partie condamnée.

Il doit dresser un procès-verbal constatant le résultat de sa mission.

Cependant, le recouvrement judiciaire permet à la banque de récupérer ses impayés par le biais du tribunal, alors les principales actions en justice ouvertes à la banque sont :

  • L’injonction de payer[28]

Est une procédure judiciaire et rapide peu coûteuse qui est utilisée lorsqu’il n’existe aucune contestation sur la créance, et généralement pour des créances d’un montant peu élevé, ou dont le recouvrement n’a pas engagé des frais judiciaires trop importants, et qui permet aussi à la banque d’obtenir une décision judiciaire afin de contraindre son client débiteur d’honorer ses engagements[29].

Elle est engagée pour toute créance supérieure à 1000 DHS, due en vertu d’un titre ou d’une promesse reconnue.

Le débiteur peut payer sa dette, s’opposer à l’injonction de payer comme il peut ni payer ni s’y opposer dans un délai de 8 jours.

A ce moment-là, l’injonction de payer devient contradictoire.[30]

 S’agissant aux dispositions du code de procédure civil et du code instituant les juridictions de commerce, une créance pour être « recouvrable », doit posséder un certain nombre de caractéristiques juridiques :

  • elle ne doit pas être prescrite ou éteinte.
  • elle doit être certaine (son existence se doit d’être incontestable).
  • liquide (son montant doit pouvoir être évalué) et – exigible (elle doit être échue).
  • le débiteur ne doit pas être soumis à la procédure de liquidation judiciaire.
  • le domicile du débiteur doit être établi au Maroc [31]
  • la créance doit être établie par un acte écrit.

 

  • L’assignation en paiement 

Est une procédure par laquelle le créancier cite le débiteur à comparaître devant le juge, dans l’espoir d’obtenir la condamnation du débiteur à payer. C’est une procédure plus longue que l’injonction de payer, surtout si le débiteur se défend et oppose des arguments. Elle permet également l’obtention d’un titre exécutoire, permettant de faire pratiquer des saisies sur le patrimoine du débiteur.

Elle permet au créancier et au débiteur d’échanger leurs arguments.

Le tribunal statuera au vu des moyens invoqués et des pièces justificatives présentées. C’est pourquoi elle est recommandée lorsque la créance à recouvrer est susceptible d’être contestée par le débiteur. Elle permet aussi d’obtenir des dommages et intérêts et permet au tribunal de se prononcer sur la clause pénale.

  • Le référé :

Est une procédure spécifique prévue par la loi. Elle est confiée à un juge unique, généralement le président de la juridiction.

Le juge des référés est saisi par voie d’assignation. Il instruit l’affaire de manière contradictoire lors d’une audience publique, et rend une décision sous forme d’ordonnance, dont la valeur n’est que provisoire et qui n’est pas dotée au fond de l’autorité de la chose jugée. L’ordonnance de référé ne tranche donc pas l’entier litige. Elle est cependant exécutoire à titre provisoire.

      Alors, une demande en référé peut être introduite devant le président du tribunal de commerce (le juge des référés), en vertu de l’urgence, pour remédier aux difficultés relatives à l’exécution d’un jugement ou d’un titre exécutoire ou pour ordonner une mise en séquestre, ou toute autre mesure conservatoire [32]. Et ce, que le litige soit ou non engagé devant le juge du fond.

  • Le recouvrement forcé

 Suppose l’intervention d’un huissier de justice qui va saisir un ou plusieurs biens du client débiteur, ce qui permettra à la banque d’obtenir le paiement du montant de sa créance.

Pourtant, Lorsque la banque connaît la situation financière de son client débiteur, elle pourra se faire rembourser au moyen des sommes qui lui sont dues ou au moyen du produit de la vente de meubles ou d’immeubles qui lui appartiennent. Alors, quel type de saisie exercera la banque sur son client débiteur ?

 Il peut s’agir de :

La saisie – arrêt [33]: Mise en place lorsque la banque est au courant du fait que son client débiteur reçoit une somme d’argent à titre de salaire, qu’il a un compte bancaire dans un autre établissement ou qu’une personne a en sa possession un bien, des valeurs ou de l’argent qu’elle doit lui rendre.

   A ce moment-là, la banque peut exercer une saisie-arrêt, c’est-à-dire effectuer la saisie chez cette personne.

  Pour les comptes bancaires, ils sont retrouvés grâce à la centrale risque de Bank-Al- Maghreb. Ils seront gelés tant que le client n’a pas payé ses dettes. C’est le cas aussi de la banque qui saisira le salaire de son client débiteur par l’intermédiaire de son employeur.

La Saisie conservatoire [34]: Ce type de saisie peut, en outre, être imposable sur les biens meubles et immeubles du client. Ils se retrouveront « immobilisés » jusqu’à ce que le client se résigne à payer. Malgré ces situations, la banque demeure toujours ouverte à une solution à l’amiable. Or, si le client est toujours récalcitrant, le tribunal se retrouvera dans l’obligation de le condamner à régler ses créances, ainsi il ordonnera la transformation de la saisie conservatoire des biens en une saisie exécutoire.

  • En cas des poursuites prévues par les procédures collectives 

Lorsque le débiteur fait l’objet d’une procédure collective en cas du droit des entreprises en difficultés (redressement ou liquidation judiciaire), toute action en justice de ses créanciers y compris les banques est interdite interrompue ou arrêtée. C’est ce qu’on appelle la « suspension des poursuites ». Le créancier ne pourra donc ni demander la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent par une procédure d’injonction de payer ou de référé-provisoire, ni pratiquer une quelconque saisie.[35]

Selon cette situation, la banque doit procéder à la déclaration, cette dernière est considérée comme une demande en vertu de laquelle le créancier, dont la créance est antérieure au jugement d’ouverture de la procédure, se manifeste pour obtenir paiement de sa créance.

Cette déclaration de la part de la banque doit préciser les éléments de nature à prouver l’existence et le montant de la créance.

De même, la banque doit déclarer les intérêts de droit et conventionnels su syndic et préciser les modalités de calcul de ces intérêts afin de prononcer leur exigibilité.[36]

Section 2. Les sanctions civiles 

  La première des sanctions judiciaires est à l’évidence la sanction civile, c’est à-dire la condamnation à des dommages-intérêts en raison du non-respect d’une obligation contractuelle par exemple. Ces dommages-intérêts ayant un objectif indemnitaire peuvent être particulièrement élevés.

En effet, la responsabilité contractuelle de la banque peut être mise en cause en cas de mauvaise exécution ou d’inexécution du contrat vis-à-vis de son client :

  • Soit en qualité de teneur du compte : pour retard ou mauvaise exécution des instructions du titulaire du compte, ou pour manquement à son devoir de vigilance en de fraude par usage des moyens de paiement (exemple : chèques falsifiés ou émis avec une fausse signature), ou responsabilité résultant de son obligation de dépositaire et de l’obligation corrélative de restitution.
  • Soit en qualité de prêteur : pour non-respect des dispositions du droit de la consommation en matière du crédit à la consommation ou du crédit immobilier, ou pour manquement à l’obligation d’information et de mise en garde notamment sur le risque d’endettement excessif.
  • Soit en qualité de dépositaire : Le banquier en qualité de dépositaire est responsable en cas de perte du chèque même revenue impayé et est tenu d’en rembourser le montant au bénéficiaire[37]. Ceci s’applique sur tous les biens appartenant aux clients, que le banquier est tenu de bien conserver.

Chapitre 2. Devant le juge pénal 

            Comme déjà prévu dans le cadre de la procédure devant le juge civil, les banques et/ou leurs dirigeants et préposés peuvent dans certaines circonstances engager leur responsabilité devant le juge répressif. A l’inverse, il arrive que les banques se portent parties civiles devant le juge répressif si elles sont victimes d’infractions de la part de leurs clients ou des tiers, voire de leurs salariés.

Afin de garantir un meilleur respect de la règle de droit, le législateur incrimine certains comportements en lien avec l’activité bancaire, par des sanctions plus lourdes.

             Pourtant, La sanction de ces infractions relève évidemment de la compétence du juge pénal, juge étatique chargé d’appliquer la loi pénale, et plus largement de mettre en œuvre la politique pénale de l’Etat. Ce juge applique des dispositions pénales issues de différents textes en lien avec l’activité bancaire. Alors, Quelle sont les différentes infractions qui peuvent être portées devant le juge pénal ? Et quel est le cadre légal de ces incriminations ?

   Les comportements illicites du banquier engagent bien évidemment sa responsabilité pénale, qui peut résulter de l’accomplissement des délits qui ont un rapport plus particulier avec l’activité financière, mais, le plus souvent, le banquier ou ses Préposés sont poursuivis beaucoup plus en qualité de complice de leurs clients que comme auteurs principaux.

Section 1. Les principales infractions 

            Selon cette situation, deux hypothèses sont envisageables, il s’agit des infractions pénales communes en premier lieu, et celles spécifiques à l’activité bancaire en deuxième lieu.

Paragraphe 1. Les infractions pénales communes 

Nous étudierons trois infractions prévues par le code pénal et qui présentent au regard de la profession bancaire certaines particularités et dans lesquelles on relève des fait marquants se rattachant à cette activité, il s’agit des délits relatifs à la violation du secret professionnel, et au faux et à l’usage de faux.

  • Le secret professionnel ou confidentiel 

La profession bancaire suppose de façon naturelle le respect du secret professionnel et l’obligation de discrétion en ce qui concerne toute information concernant la clientèle et acquise en raison du rapport professionnel avec cette dernière. Le banquier (employé ou dirigeant) est le confident naturel et nécessaire de ses clients, de même qu’il doit veiller à leurs intérêts et partant ne saurait divulguer des informations qui pourraient porter préjudice au client concerné ou nuire à ses intérêts (les chiffres, la situation du client, ses relations d’affaires, ses difficultés etc.).

Ces informations ne peuvent être divulguées sans le consentement du client même après la fin des relations contractuelles avec le banquier.

  • Les personnes tenues au secret bancaire : Selon l’article 180 de la loi 103.12[38], l’obligation du secret professionnel est applicable à :
  • Toutes les personnes qui, à un titre quelconque, participent à l’administration, à la direction ou à la gestion d’un établissement de crédit, d’un organisme assimilé ou qui sont employées par ceux-ci.
  • les membres du conseil national du crédit et de l’épargne, du comité des établissements de crédit, de la commission de discipline des établissements de crédit, du comité de coordination et de surveillance des risques systémiques.
  • les personnes chargées, même exceptionnellement, de travaux se rapportant au contrôle des établissements soumis à la surveillance de Bank Al-Maghreb en vertu de la présente loi.
  • Enfin, et plus généralement, toute personne appelée, à un titre quelconque, à connaître ou à exploiter des informations se rapportant à ces établissements.
  • En cas de non-respect du secret professionnel auquel elles sont astreintes, ces personnes encourent les sanctions prévues à l’article 446 du code pénal.

Notons cependant, que le secret professionnel ne peut être opposé à Bank Al-Maghreb, à l’autorité judiciaire agissant dans le cadre d’une procédure pénale (Article 181 de la loi 103.12).

  • Les personnes protégées par le secret :

Incontestablement, le secret protège le client. Mais il se trouve que la notion de client est difficile à définir. Couvrant non seulement le client au sens strict en plus de toute personne faisant « partie du cercle des ayants droit aux informations couvertes par le secret ».

Ceci dit, lorsqu’il s’agit d’un client personne physique, les membres de sa famille, conjoint y compris, ne peuvent de son vivant demander des informations sur son compte. Seuls le tuteur ou l’administrateur légal sont en droit de demander ces informations.

S’agissant des personnes morales ; ses représentants légaux ne peuvent se voir opposer le secret bancaire lorsqu’ils sont en fonction.

Cette possibilité est exclue au membre d’un conseil d’administration ou de surveillance d’obtenir individuellement une information, mais certains auteurs estiment que le secret bancaire ne peut pas être opposé aux conseils dans leur ensemble.

Par contre, l’associé n’est pas en droit d’obtenir des informations confidentielles sauf s’il s’agit d’une société de personnes.

Il faut cependant se méfier de telle assertion en vertu du droit à l’information de l’associé d’une société.

Au demeurant, nous trouverons que le secret bancaire ne paraît pas aussi absolu comme, il pourrait sembler ; il observe certaines restrictions.

  • Le faux en écriture :

Est une infraction dont l’auteur, avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, dissimule la réalité d’une manière déterminée par la loi et dans un écrit protégé par la loi, alors qu’il peut en résulter un préjudice. L’intention frauduleuse est l’intention de se procurer à soi-même ou à autrui un avantage illicite, c’est-à-dire un avantage ou un profit que l’auteur n’aurait pas obtenu si la vérité de l’écrit avait été respectée.

   C’est l’altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie dans un écrit par un des moyens déterminés par la loi.

  En ce qui concerne le préjudice, il faut retenir que tout dommage est susceptible d’être considéré comme un élément constitutif de faux, que ce soit un préjudice matériel ou moral, actuel ou éventuel pour être infraction on retient une conception très large du préjudice.

            Quant à l’élément moral, peu importe que l’altération soit destinée à nuire, il suffit que le faussaire ait eu connaissance de l’inexactitude des éléments qu’il a ajoutes ou retranchés.

             Lorsque l’auteur de l’infraction est un banquier, la peine prévue par la loi est

Emprisonnement d’un an à cinq ans et amende de 250 à 20000 DH[39] et portée au double, Ainsi la qualité de faussaire est ici considérée comme circonstance aggravante.

Paragraphe 2. Les principales incriminations relatives à l’activité bancaire 

            Parmi les textes particuliers prévoyant des mesures pénales à l’égard des contrevenants, nous retiendrons uniquement ceux qui sont d’une utilité pratique pour l’activité bancaire, il s’agit du délit d’usure ainsi que les infractions relatives aux changes.

  • Le délit d’usure :

Le terme usure évoque des finalités religieuses et morales et Ainsi l’usure demeure liée du moins en droit musulman au problème général des intérêts car la loi coranique interdit toute stipulation d’intérêts des banques commerciales.

Le DOC dit que « Celui qui, abusant des besoins, de la faiblesse d’esprit ou de l’inexpérience d’une autre personne, se fait promettre, pour consentir un prêt ou le renouveler à l’échéance, des intérêts ou autres avantages qui excèdent notablement le taux normal de l’intérêt et la valeur du service rendu, selon les lieux et les circonstances de l’affaire, peut être l’objet de poursuites pénales. Les clauses et conventions passées en contravention du présent article peuvent être annulées, à la requête de la partie et même d’office, le taux stipulé peut être réduit, et le débiteur peut répéter, comme indû, ce qu’il aurait payé au-dessus du taux fixé par le tribunal. S’il y a plusieurs créanciers, ils sont tenus solidairement »[40].

En matière bancaire, les taux sont fixés par le ministre des finances et BANK AL MAGHRIB. Ils peuvent atteindre pour certains prêts jusqu’à 14%, or le taux légal appliqué en matière civile et commerciale est prévu par le dahir du 16 juin 1950.

Il s’avère intéressant de déterminer aussi quel est le taux butoir à partir duquel on peut dire qu’il y a usure, la question se complique encore davantage dans la profession bancaire, car les banques perçoivent pour les crédits qu’elles distribuent des intérêts et des commissions.

Il est donc important de connaître le taux maximum (intérêt + commission) qu’elles peuvent décompter. A cet égard, la jurisprudence semble imprécise.

  • Les délits relatifs à la réglementation des changes :

Les banques étant des intermédiaires agréés pour tout ce qui touche aux opérations de changes sont tenues de respecter l’ensemble des dispositions résultant des textes édictés par le ministre des finances et par l’office marocain des changes.

On entend par opérations de changes toute opération se rapportant au commerce des devises (exportation de capitaux, change manuel, importations payées en devises) et des valeurs mobilières étrangères.

Toute infraction commise dans le cadre de cette réglementation est réprimée suivant les conditions établies par le dahir du 30 août 1949. Mais la mise en œuvre de ce texte répressif est très difficile en raison de l’abondance des arrêtés, des instructions et des avis de l’office de changes. Les banques commettent beaucoup d’erreurs dans les opérations qu’elles effectuent avec l’étranger compte tenu d’une part de la complexité de ces opérations et d’autre part de leur nombre, si à chacune des imprudences du banquier on appliquait à l’auteur des peines aussi excessives la sanction pénale sera beaucoup plus disproportionnée par rapport à la simple négligence du banquier et pousserait celui-ci à adapter une attitude très réservée pour ce genre d’opérations. Certes la sévérité des sanctions pénales aux manquements à cette réglementation est atténuée par le pouvoir de transaction dont dispose le ministre des

Section 2. Les sanctions pénales 

              Dans la banque, le risque pénal est présent dans tous les secteurs d’activité, qu’il s’agisse de banque commerciale, de la banque d’investissement ou de la banque privée, et a tous les niveaux de responsabilité (dirigeants, mandataires sociaux, ou employés).

               Sachant qu’en matière d’octroi du crédit, les possibilités de délit sont nombreuses : abus de crédit, faux et usage de faux, rupture abusive du crédit, banqueroute.

            En fait, cette dernière infraction pénale pourra engendrer des sanctions pénales graves si le tribunal déclare que la banque ait agit entant que dirigeant de fait, rémunéré ou non vis-à-vis d’une entreprise individuelle ou a forme sociale, ayant fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

   Dans la banque d’investissement, les risques tournent essentiellement autour des atteintes à l’intégrité du marché (délit d’initié, manipulation de cours ou encore diffusion de fausses informations).

            Dans la banque privée, le risque va de l’abus de droit à la complicité de fraude fiscale, en passant par l’abus de bien social, sans parler du risque de complicité de blanchiment d’argent. Il faut aussi ajouter les risques accrus par le développement de la banque en ligne, tels que les risques de publicité mensongère, mais aussi ceux de la violation du secret bancaire.

            Par ailleurs, nous remarquons l’orientation des juges à présumer l’intention coupable chez les professionnels « qui ne pouvaient pas   ne pas savoir » et sont supposés dès lors avoir agi sciemment, ce qui induit un renversement de la charge de la preuve et une culpabilité quasi automatique quand les faits sont matériellement établis.

              Bien que présentant un risque financier en principe moins élevé, la sanction pénale présente évidemment un autre caractère de gravité car elle impacte directement l’image de la banque de ses dirigeants. Elle résulte généralement d’une condamnation prononcée à la suite de la commission d’une infraction volontaire ou involontaire par les dirigeants ou les préposés de la banque et peut aller jusqu’au prononcéé de peines d’emprisonnement.

   Le seul fait d’ailleurs de faire l’objet de poursuites pénales est à lui seul extrêmement traumatisant pour les personnes physiques concernées et préjudiciable pour la banque qui peut alors se trouver écartée de certaines opérations avec des administrations nationales ou même étrangères.

Conclusion

Les établissements de crédit trouvent un intérêt certain à éviter une aggravation des défaillances de la clientèle, qui conduirait à saisir le juge.

La procédure judiciaire peut en effet s’avérer longue, coûteuse, et elle n’est pas nécessairement couronnée de succès. La résolution amiable du contentieux bancaire vise trois objectifs principaux :

  1. Conserver le client ;
  2. Proposer une solution adéquate permettant la régularisation de la situation ;
  3. Maîtriser les coûts pour la banque en évitant les pertes ;

C’est la raison pour laquelle le Centre Marocain de Médiation Bancaire a été créé en Mars 2014 (dont BANK AL MAGHRIB est l’un des fondateurs de cette institution) « CMMB » a pour mission le règlement à l’amiable des différends nés ou pouvant naître entre la clientèle et les établissements de Crédit.

Deux dispositifs de médiation sont en place :

  • Un dispositif institutionnel:

Portant sur les différends dont le montant est inférieur à un million de dirhams. Dans ce cadre, les décisions du médiateur s’imposent aux établissements de crédit lorsque le montant en jeu ne dépasse pas 100.000 DHS. Ce service est gratuit.

  • Un dispositif conventionnel :

     Portant sur les différends dont le montant est supérieur à un million de dirhams. Ce service est payant.

Le CMMB intervient sur toutes les questions liées :

à la gestion des comptes à vue, comptes à terme, compte d’épargne, moyens de paiement, les opérations bancaires, l’exécution des engagements bancaires, les écritures comptables, la bancassurance et la clôture des comptes  aux difficultés de règlement, aux conditions de remboursement non respectées des prêts contractés  à la délivrance de documents à la clientèle (mainlevée, tableau d’amortissement, attestation d’encours….).[41]

[1] IMOUDACHE Nadir, Le contentieux bancaire en Algérie, Mémoire en vue de l’obtention du diplôme de magister en Sciences Economiques ; Option : Monnaie Finance Banque ; Thème Dirigé par : Mr AMMOUR Benhalima, soutenu le 28 juin 2009, P. 222.

[2] Dictionnaire Petit Larousse en couleurs, janvier 1984, page 224.

[3]DJUITCHOK Eric Nemadeu, le traitement du contentieux bancaire, thèse pour l’obtention du grade de doctorat en droit privé de l’université de Saint-Etienne (loi du 26 janvier 1984 – arrêté du 7 août 2006), Présentée et soutenue publiquement le 24 mars 2011, sous la direction de M. Pascal ANCEL : Professeur à l’université de Saint-Étienne, P. 125.

[4] Article 1er de la loi La loi n°103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés, promulguée par le dahir n° 1-14- 193 du 1er rabii I 1436 (24 Décembre2014).

[5] « Contentieux bancaire : tout comprendre ! », disponible en ligne sur le site web : https://www.jurifiable.com/conseil juridique/litige/contentieux-bancaire ,(consulté le 01.11.2018)

[6]« Contentieux bancaire », disponible en ligne sur le site web : https://banque.ooreka.fr/astuce/voir/551425/contentieux-bancaire , (consulté 01.11.2018)

[7] منير فوفاني، وجيز المنازعات البنكية؛ الطبعة الاولى 2012، ص37

[8] http://www.bkam.ma : site officiel de BANK AL MAGHRIB.

[9] L’article 1231-1, Code civil français de 1804

[10]« Manquement au devoir d’information et de conseil du banquier », disponible en ligne sur le site web : https://www.avocats-picovschi.com/manquement-au-devoir-d-information-et-de-conseil-du-banquier_article_303.html , (consulté le 03.11.2018).

[11] Article 1er, loi n °31.08 relative à la protection du consommateur marocain.

[12] Circulaire du gouverneur de Bank Al-Maghrib n° 41/G/2007 du 2 août 2007 relative à l’obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit.

[13]  ملف عدد   144-05  رقم ” 1283″  الصادر بتاريخ   20-10-2005  قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس

[14]ZAOUI Ismail, le recouvrement des créances bancaires, mémoire pour l’obtention du diplôme de master « juriste d’affaires », FSJES-Fès, année universitaire 2014-2015 ; P41.

[15]BENTALEB Nourdin, « Clôture du compte bancaire : nouvelles règles du jeu », disponible en ligne sur le site web : https://www.linkedin.com/pulse/cl%C3%B4ture-du-compte-bancaire-nouvelles-r%C3%A8gles-jeu-bentaleb-nourdin , (consulté le 05.11.2018)

[16] DJUITCHOK E. N, op.cit., P .5

[17] Article 13, loi n° 53-95 instituant les juridictions de commerce ; Bulletin Officiel n° 5926 du 12 rabii II 1432 (17 mars 2011),

[18] Article 79, loi n° 1-93-162 organisant l’exercice de la profession d’avocat.

[19] Article 13, la loi n° 53-95 instituant les juridictions de commerce ; Bulletin Officiel n° 5926 du 12 rabii II 1432 (17 mars 2011).

[20]Article 14, la loi n° 53-95.

[21]Article 15, la loi n° 53-95.

[22] Article 37, code de la procédure civile.

[23]Article 17, la loi n° 53-95.

[24]Article 17, la loi n° 53-95.

[25]Article 134, code de la procédure civile.

[26]Article 21, la loi n°53-95.

[27]Article 23 de la loi n° 53-95

[28]Alinéa 1er, article 22, loi n° 53-95.

[30]Article 160, code de la procédure civile.

[31]Article 157, code de la procédure civile.

[32]Article 21, loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce.

[33]Article 488 du code de la procédure civile.

[34]L’article 138 du dahir formant code des obligations et des contrats affirme que : « Le créancier à terme peut prendre, même avant l’échéance du terme, toutes mesures conservatoires de ses droits ; il peut même demander caution ou autre sûreté, ou procéder par voie de la saisie conservatoire, lorsqu’il a de justes motifs de craindre la déconfiture du débiteur ou sa fuite ».

[35] ZAOUI. I, op.cit., P41.

[36] Ibid.

[37] Arrêt de la cour d’appel commerciale de Casablanca daté du 07/12/1999 n° 11460, publie sur le site web de jurisprudence cabinet bassamat & associé (http : //jurisprudence.ma), (consulté le 10.11.2019).

[38] La loi n°103.12 relative aux établissements de crédit et organismes de crédit.

[39] Article 358 du code pénal.

[40] Article 878 du DOC marocain de 1913.

[41] Site officiel de BANK AL MAGHRIB : http://www.bkam.ma .

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