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LE ROLE DU SYNDIC DANS LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE – SARAH SEFFORI

 

LE ROLE DU SYNDIC DANS LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

 

SARAH SEFFORI – DOCTORANTE

 

 

Le travail législatif reflète, incontestablement, le degré de bien-être de toute Entreprise et constitue le baromètre de la civilisation de tout Etat dans la mesure où l’adoption de lois modernes et développées permet de répondre aux aspirations du peuple et d’atteindre les objectifs et les finalités économiques, sociales, environnementales et sociétales.

 C’est pourquoi, le législateur marocain a déclenché le processus de modernisation de son arsenal juridique, notamment le droit commercial, qui s’est étalé sur une période assez longue, allant du 12 août 1913 jusqu’à la promulgation de la loi n°95-15 relative au Code de Commerce.

Dans ce sillage, il convient de souligner que cette refonte a permis d’harmoniser l’artillerie juridique marocaine avec de nombreuses lois en droit comparé dans le cadre de la mondialisation de l’économie et de l’uniformisation internationale des législations et réglementations commerciales internationales.

En effet, le Code de commerce marocain a traité des problématiques d’envergure, en l’occurrence les procédures de traitement des entreprises en difficulté, qui interviennent comme étant un système alternatif au droit de la faillite, jugée vulnérable et plus contraignant, par rapport aux nouveaux apports du Livre V, qui préserve les intérêts de toutes les parties prenantes en l’occurrence (i) les intérêts de l’entreprise dans le tissu économique car cette dernière permet d’offrir des moyens de subsistance à ses partenaires économique et sociaux ainsi que les droits des créanciers qui sont liés, éventuellement, à d’autres entreprises.

 Ainsi, la Loi 17-73 qui intervient suite à la refonte du livre V du code de commerce (mai 1998), a institué une variété de procédure de traitement des entreprises en difficultés à savoir :

  • une procédure d’alerte, en l’occurrence la prévention interne et externe des défaillances de nature à compromettre la continuité de l’exploitation de l’entreprise ;
  • une procédure de sauvegarde à travers l’élaboration d’un plan de sauvegarde soumis au tribunal pour approbation ;
  • une procédure de redressement judiciaire à travers la mise en place d’un plan de continuité ou d’un plan de cession ;
  • Ces difficultés peuvent aboutir, également, à la fin de la continuation de l’exploitation par la mise en liquidation judiciaire si l’entreprise est irrémédiablement compromise. Dans le jugement d’ouverture, le tribunal désigne le juge-commissaire et le syndic. Il désigne également un suppléant du juge-commissaire investi des mêmes missions en cas d’empêchement de ce dernier. Aucun parent jusqu’au quatrième degré inclusivement ou alliés du chef ou des dirigeants de l’entreprise ne peut être désigné comme juge-commissaire ou syndic.

  1. LE RÔLE DU SYNDIC DANS LA PROCÉDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE :

Le Syndic est la pierre angulaire de la procédure de liquidation judiciaire de l’entreprise en liquidation déclarée comme étant dans une situation irrémédiablement compromise. La liquidation judiciaire est prononcée soit, d’office par le tribunal ou soit suite à la conversion de (i) la procédure de sauvegarde ou (ii) de redressement judiciaire ou suite à (iii) la résolution du plan de continuation ou du (iv) Plan de cession en liquidation judiciaire.

   Afin de préserver les intérêts des créanciers et de mettre en œuvre la disposition pour ouvrir la procédure, le Syndic effectue une série de tâches, qui sont énumérés comme suit :

  1. Mesures conservatoires en cas de liquidation judiciaire :

      Étant donné que les jugements rendus en matière de difficultés des entreprises sont exécutoires par provision et relèvent de l’ordre public, le Syndic assure, dès son entrée en fonction, le transfert des biens en la possession de l’Entreprise et dresse un inventaire soit directement ou en présence du chef de l’entreprise.

De même, le Syndic est tenu de faire lui-même tous actes nécessaires à la conservation des droits de l’entreprise contre les débiteurs de celle-ci et à la préservation des capacités de production et ce, dès lors que le greffier entreprend les mesures nécessaires telles que (i) la mention du jugement d’ouverture de la procédure, par le greffier, aux registres du commerce local et central, (ii) la publication de ce dernier dans un journal d’annonces légales et au « Bulletin officiel», (iii) l’affichage de cet avis au tribunal, (iv) la mention de cet avis sur les livres de la conservation foncière (etc), ainsi que (v) la notification du jugement au chef de l’entreprise et au syndic.

Dès l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, le Syndic procède à l’inventaire de ses actifs directement ou avec l’aide d’un expert désigné à cet effet et œuvre, également, à la désignation des gardiens de l’entreprise ou à la conclusion d’un contrat de gardiennage. Néanmoins, le Syndic peut être confronté à des problèmes de liquidité, en particulier en l’absence du chef de l’entreprise ou dans le cas de son insolvabilité, ce qui l’amène à notifier les créanciers.

  1. Avertissement des créanciers et réception des déclarations de créances :

Dès son entrée en fonction, le Syndic consulte la liste des créanciers soumise le chef de l’entreprise, et procède à la notification des créanciers par tous moyens de communication, y compris par voie d’huissier de justice, par voie postale, par lettre recommandée, et, le cas échéant, par fax, téléphone ainsi que par e-mail.

De même, le Syndic averti les créanciers connus, qui sont inscrits au registre du commerce, à savoir les salariés, les entreprises et les tiers ainsi que les créanciers titulaires d’une sûreté ayant fait l’objet d’une publication ou d’un contrat de crédit-bail publié, s’il y a lieu, à domicile élu, jusqu’à ce qu’il reçoit la déclaration des autres créanciers qui sont au courant du prononcé du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, tout en veillant au respect des délais de déclaration des créances prescrits au niveau de l’article 720 du Code de Commerce. A noter, également, que pour chaque procédure, un registre spécial coté et paraphé par le juge-commissaire est tenu par le syndic qui y inscrit les déclarations de créances selon l’ordre chronologique de leur réception.

  1. Vérification des créances et réalisation de l’actif :

          Le Syndic procède, après expiration de la procédure de déclaration des créances, la réalisation de l’actif ou demande sa dispense de vérification des créances chirographaires, s’il apparaît que le produit de la réalisation de l’actif sera entièrement absorbé par les frais de justice et les créances privilégiées, qui font l’objet d’une ordonnance émise par le juge-commissaire.

Au vu des propositions du syndic, le juge-commissaire décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence conformément aux dispositions de l’article 729 du Code de Commerce tenant compte des effets juridiques découlant de la notification et des délais des recours à former, à défaut, il est réputé avoir renoncé à la contestation.

    Le Syndic peut, également, recourir à une expertise pour déterminer le montant des créances, le cas échéant, surtout dans le cas où ce dernier soulève la véracité des créances, se basant sur les documents en sa possession ou sur les éléments produits justifiant l’ajustement des créances déclarées. Ainsi, le greffier fait publier sans délai au « Bulletin officiel », l’état des créances déposé au greffe conformément aux dispositions de l’article 732 du Code de Commerce.

  1. Le rôle du Syndic en ce qui concerne l’évaluation des actifs de l’entreprise et leur vente aux enchères :

   Le Syndic lance un appel d’offres pour apprécier les actifs de l’Entreprise, après leur inventaire, qu’ils s’agissent de biens meubles, immeubles ou actions, tout en œuvrant à les identifier, contrôler, protéger, et à nommer des gardes ainsi qu’entreprendre les procédures juridiques nécessaires à la récupération des meubles s’ils sont en la possession de tiers.

Le juge-commissaire ordonne la vente aux enchères publiques ou de gré à gré des autres biens de l’entreprise, le chef de l’entreprise entendu ou dûment appelé et après avoir recueilli les observations des contrôleurs.

Le Syndic soumet dès que possible, les demandes de valorisation des actifs de l’entreprise au juge-commissaire. La valorisation de ces actifs se fait par le biais d’une expertise et est effectuée en présence du Chef de l’entreprise ou dûment convoqué. Les conclusions de ladite expertise seront présentées et discutées devant le juge-commissaire. Le Syndic et le chef de l’entreprise ou son représentant seront à leurs tours amenés à exprimer leurs opinions au sujet de ladite expertise. Une copie du rapport de l’expertise est remise au Chef de l’entreprise, qui porte notamment sur une expertise des biens meubles, immeubles ou sur le fonds de commerce.

Ainsi, le juge-commissaire ordonne la cession, la date de la constatation de la cession et de la vente aux enchères publiques dans le cadre d’une audience publique, assistée par le Syndic.

Cette procédure s’achève par la soumission des offres d’acquisition des biens de l’entreprise ou l’échec du processus de cession, à défaut d’offres ou pour leurs insuffisances, dans la mesure où ces actifs sont réofferts pour la vente à plusieurs reprises et le cas échéant, le Syndic peut demander une revalorisation de ces actifs par un expert dans les mêmes conditions précitées.

  1. MODALITÉS JURIDIQUES DE LA CESSION DES ACTIFS DE L’ENTREPRISE EN COURS DE LIQUIDATION JUDICIAIRE :

     La liquidation judiciaire se base sur la réalisation de l’actif de l’entreprise entrepreneur en vue de l’apurement de son passif et sa distribution sur les créanciers. Pour ce faire, le Syndic choisit deux mécanismes pour réaliser les actifs de l’entreprise individuellement ou dans l’ensemble.

  1. Cession de l’entreprise en tant qu’unité de production :  

Les unités de production composées de tout ou partie de l’actif mobilier ou immobilier peuvent faire l’objet d’une cession globale conformément aux dispositions de l’article 655 du code de commerce. Par unité de production il faut entendre, un ensemble de moyens matériels et humains permettant l’exercice d’une activité économique autonome.

  1. Cession globale :

     Le législateur a identifié trois méthodes pour céder les actifs de l’entreprise en liquidation, auxquelles le juge-commissaire pourrait avoir recours. Il s’agit, de la vente par adjudication, par appel d’offres amical ou arrangement amiable mutuel.

  1. Vente par adjudication :

 Cette méthode est généralement privilégiée dans la mesure en elle permet, en théorie, de donner de la transparence aux processus de cession et d’obtenir des prix meilleurs dans le cas où la concurrence était intensifiée lors des enchères publiques. A ce titre, le législateur l’a soumise aux règles de saisie immobilière contenues dans le code de Procédure Civile qui reste applicable à moins qu’il n’entre en conflit avec la loi des entreprises en difficulté.

  1. Adjudication amiable :

L’alinéa 3 de l’article 654 du Code de Commerce prévoit que « le juge-commissaire peut, (…) autoriser la vente soit par adjudication amiable sur la mise à prix qu’il fixe … »

 Le juge-commissaire doit justifier le choix de cette méthode en précisant que la consistance des immeubles, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans les meilleures conditions.

  1. De gré à gré :

Le législateur marocain prévoit au niveau du troisième alinéa de l’article 654 du Code du commerce que « le juge-commissaire peut autoriser la vente soit par adjudication amiable sur la mise à prix qu’il fixe, soit de gré à gré aux prix et conditions qu’il détermine », sauf que ce type de vente est subordonné à deux conditions principales, à savoir, l’approbation du juge-commissaire dument justifiée et un retour financier meilleur.

  • LE RÔLE DE SYNDIC DANS LE CADRE DES PROCÉDURES JUDICIAIRES EN COURS ET LA PROTECTION DES INTÉRÊTS DE L’ENTREPRISE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE :

Le Syndic intervient dans les affaires judiciaires en cours après qu’elle en ait connaissance, ou sa notification par le tribunal de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. Ce dernier produit les documents nécessaires, exprime son avis et nomme un avocat pour défendre les intérêts de l’entreprise devant le tribunal.

 Si nécessaire et pour contester la nullité des contrats conclus en dehors de la législation en vigueur, lorsqu’ils auront produit une dette irréelle, ou quand il s’agit de contrats fictifs ou conclus pendant la période suspecte prévue à l’article 712 du code de commerce, qui couvre 24 mois avant l’ouverture de la procédure, ainsi que pour le cas des actes à titre gratuit faits conformément à l’article 714 du Code de commerce.

Il convient, également, de noter que le Syndic agira en tant que contrepartiste dans la procédure contentieuse civile, pénale et commerciale afin de protéger les intérêts des créanciers et du débiteur.

  1. LE RÔLE DU SYNDIC PAR RAPPORT AUX CRÉANCES DE LA PROCÉDURE :

  Le Syndic joue un rôle important dans l’exécution des jugements sociaux au bénéfice des salariés, qui subissent un préjudice assez conséquent suite à la liquidation de l’entreprise qui les employant, d’autant plus qu’ils bénéficient du privilège de premier rang institué par ledit article sur la généralité des meubles de l’employeur conformément à l’article 382 du Code du travail, ainsi que prévu au chapitre 1248 du Dahir des Obligations et des Contrats (DOC).

Le syndic établit, avec l’assistance du chef de l’entreprise et après avis des délégués de salariés, la liste de créances des salariés dans un délai de 06 mois conformément à l’article 727 du code de commerce. Cette liste, après avoir été visée par le juge-commissaire, est publiée au « Bulletin officiel, qui préserve le droit de tout salarié dont la créance n’a pas été mentionnée, sous peine de forclusion, d’exercer son action devant le tribunal compétent.

Après avoir été notifié par les jugements sociaux, le Syndic soumet la demande de paiement à titre provisionnel, d’une quote-part de la créance définitivement admise conformément à l’article 662 du Code de Commerce.

  1. RANG DES CRÉANCIERS ET RÉPARTITION DU PRODUIT DE LA LIQUIDATION :

Le Syndic prépare et présente le projet de répartition du produit de la liquidation, le Chef de l’entreprise dûment appelé, en respect des ordonnances de réalisation de l’actif, des formalités procédurales de vente aux enchères, et la valeur de l’actif de l’entreprise par rapport à son passif.

A la suite de la classification des créanciers et nature des actifs cédés par le Syndic, le produit de la liquidation est distribué après déduction des frais et dépens de la procédure de liquidation judiciaire, qui se rapportent principalement aux honoraires d’experts, syndics, garde et autres dépenses.

Après la détermination de la valeur du produit de la liquidation judiciaire et la fixation du solde distribuable, le Syndic procède à sa distribution dans le respect des règles générales des privilèges conformément aux dispositions du (i) Code de Recouvrement des Créances Publiques, de (ii) la Loi régissant la Caisse Nationale de Sécurité Sociale « CNSS » ou (iii) le Dahir des Obligations et des Contrats « DOC » ou (iv) le Code de Commerce marocain, en tenant compte de la priorité accordée aux créanciers hypothécaires. Il convient de tenir compte, également, des dispositions prévues par l’article 382 du Code du Travail marocain et autres.

A la suite de l’approbation du juge-commissaire de l’ordre entre les créanciers et la répartition du produit de la liquidation conformément à la législation en vigueur, conformément à l’article 668 du Code du commerce, il est publié au « Bulletin officiel » l’ordonnance de répartition, contre laquelle les parties sont en droit d’interjeter appel dans un délai de 15 jours à compter de la date de publication. Après écoulement de ce délai, il est procédé au règlement des créances en respect des règles de priorités et des privilèges.

  1. LE RÔLE DU SYNDIC DANS L’EXTENSION DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE :

L’extension de la procédure de liquidation judiciaire se fait à l’égard du dirigeant, de l’entreprise ou de plusieurs entreprises, sur la base des faits énumérés au niveau de l’article 740 du Code de Commerce, étant donné que cet article a prévu l’exhaustivité de ces motifs pour éviter tout excès ou abus dans la formulation des demandes d’ouverture de cette procédure.

Il est possible de soulever l’extension de la procédure selon deux modalités, (i) par le biais d’une expertise comptable devant le juge commissaire, qui a pour objet d’auditer les comptes de l’entreprise et de déterminer les motifs qui ont mené à la liquidation judiciaire ou à travers (ii) la révélation par le Syndic de contraventions commises par le Chef de l’entreprise, dûment appelé pour être auditionné en chambre du conseil.

La Chambre du Conseil procède à l’audition du Chef de l’entreprise et le compare aux violations invoquées par le ministère public, le syndic, les créanciers ou l’expert désigné.

 Enfin, il convient de noter que, dans de nombreux cas, l’extension de la procédure se fait à l’égard du dirigeant ou des dirigeants ou à l’égard d’une autre entreprise, par suite de confusion de leurs patrimoines avec celui de l’entreprise soumise à la procédure et la déclaration de la déchéance commerciale comme une sanction corrélative à l’extension de la procédure.

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