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L’opposition à l’enregistrement d’une marque

Jawad Ait oukdim Etudiant chercheur en master Droit de la propriété intellectuelle FSJES Settat Université Hassan premier

          L’opposition à l’enregistrement d’une marque                             

Jawad Ait oukdim Etudiant chercheur en master Droit de la propriété intellectuelle FSJES Settat Université Hassan premier

Introduction :

 A l’instar des droits de propriété littéraire et artistique, les droits de propriété industrielle occupe une place prépondérante au sein de la propriété intellectuelle. L’acquisition des droits sur la propriété industrielle exige un ensemble des formalités réglementé par la loi 17-97[1]qui a été complété et modifier par la loi 23-13 relative à la propriété industrielle, la chose qui n’existe pas dans la propriété littéraire et artistique qui s’acquise spontanément par le simple fait de création.

Selon l’article 1er de la Convention d’Union de Paris de 1883, les droits de propriété industrielle comprennent les brevets d’invention, les dessins et modèles industriels, les marques de fabrique, de commerce, de service, le nom commercial, l’enseigne, les appellations d’origine, les indications de provenance.

Cependant, notre étude se focalisera uniquement sur  Le droit de la marque qui constitue un droit de propriété conféré par l’enregistrement[2], il confère un droit absolu, exclusif, et opposable à tous sur  territoire donné , et plus précisément on va aborder et analyser  la procédure d’opposition à l’enregistrement d’une marque, en tant que mécanisme juridique instaurer par le législateur dans la nouvelle loi de la propriété industrielle .

Le système d’opposition a comme vocation le renforcement de la protection et la garantie  des droits sur la marque, car il permet aux ayants droit d’intervenir pour faire obstacle à l’enregistrement d’une marque qui peut porter atteinte à leurs droits, cette procédure ce caractérise par son aspect facultatif et non pas obligatoire et cela n’empêche pas d’agir en justice contre les actes de contrefaçon et de concurrence déloyale.

Avant l’introduction du système des oppositions, les litiges relatifs aux marques  étaient portés uniquement devant les tribunaux, ainsi le sujet victime d’une atteinte à sa marque, agit en justice par l’action en concurrence déloyale , l’action en contrefaçon, ou l’action en revendication…

Ces voies de résolution des conflits même si elles permettaient la protection des marques demeuraient parfois inefficaces, leur mise en œuvre n’a pas  permis d’atténuer  l’acuité des litiges en matière de marque à cause surtout de la  lenteur des procédures.

Alors notre sujet a deux intérêts, un intérêt scientifique car il s’agit d’une innovation majeure instauré par la nouvelle loi relative à la propriété industrielle, et un intérêt professionnel vu son rôle dans la protection des droits dans la mesure où le régime marocain ne procède pas à l’examen de fond mais  il consacre cette opportunité aux titulaires des signes, et l’office marocain  de la propriété industrielle (OMPIC) n’est chargé que d’un examen formel.

Le système d’opposition vient pour prévenir du recours aux mécanismes classiques de résolution  des litiges par son agissement préalable, et pour répondre aux attentes et aux retombées des investisseurs, c’est dans ce sens qu’on a met en place ce sujet pour présenter des réponses  à la problématique suivante : quelle est la porté de système d’opposition en tant que mécanisme juridique de protection des droits ?

L’étude de cette problématique exige la mise en évidence des dispositions générales de la procédure d’opposition ( chapitre 1), avant de statuer sur le déroulement de la procédure (chapitre 2).

Chapitre 1 : les dispositions générales de la procédure          d’opposition

Avant d’analyser le déroulement de la procédure, il est  préférable de prime abord de mettre l’accent sur les généralités de ce système  afin de comprendre ces périmètres et sa position au sein de la procédure d’acquisition des droits sur la marque, c’est pour cette raison on va essayer d’aborder les aspects de cette procédure (section 1) avant de traiter ses avantages (section2).       

Section 1 : les aspects de la procédure

L’étude de l’opposition exige l’examen préalable de ces aspects pour savoir qui a le droit à faire opposition et quand, c’est pour cela on a consacré le premier paragraphe aux ayants droits à l’opposition et le deuxième paragraphe pour les cas où ces personnes peuvent s’opposer.

Paragraphe 2 : les ayants droit à l’opposition

           L’opposition est un droit qui n’est pas octroyé a toute personne , mais c’est un droit pour les personnes déterminés par loi 17-97[3] dans l’article 184-2 qui dispose que « l’opposition à cette demande peut être faite auprès de l’organisme chargé de la propriété industrielle, par le propriétaire d’une marque protégée ou déposée antérieurement à ladite demande ou bénéficiant d’une date de priorité antérieure, ou par le propriétaire d’une marque antérieure notoirement connue au sens de l’article 6bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, ou par le titulaire d’une indication géographique ou d’une appellation d’origine protégées ou déposées antérieurement, sous réserve du paiement par l’opposant des droits exigibles Le bénéficiaire d’une licence d’exploitation dispose également du même droit, sauf stipulations contractuelles contraires »

      Alors le législateur a essayé d’inventaire les personnes qui ont droit à intervenir en cas d’atteinte à leurs marque, à savoir : le propriétaire d’une marque protégée ou déposée antérieurement, c’est-à-dire le propriétaire d’une marque déjà enregistré, car on sais bien que  la propriété d’une marque n’acquiert pas que par  l’enregistrement auprès de l’OMPIC, ainsi que le rapport de droit, entre le propriétaire et sa marque, consiste en une relation privative , exclusive et opposable au tous[4] .

Aussi le propriétaire d’une marque notoire dispose de droit d’opposition, cela veut dire que sa marque est déjà connue, en ajoutant que La loi 17.97 a classé la marque notoire parmi les droits antérieurs interdisant l’enregistrement d’une marque et ceci conformément aux dispositions de l’article 137[5] . Ainsi que le titulaire d’une indication géographique et le bénéficiaire d’une licence d’exploitation[6], sauf que ce dernier doit indiquer sur les formulaires que l’opposant agit en qualité de licencié de la marque antérieure.

Paragraphe 1 : les cas d’opposition

La mise en œuvre  de ce mécanisme procédural nécessite un fait générateur qui touche aux droits des tiers, c’est pour cela le législateur détermine dans le décret d’application dans quelles situations les titulaires des droits antérieurs peuvent intervenir, à savoir deux situations :

          La première situation est liée à l’opposition contre le dépôt de la demande de l’enregistrement d’une marque auprès de l’OMPIC en vue de la protection à l’intérieur du Maroc (article 66.1 du décret d’application de la loi relative à la propriété industrielle). Le propriétaire des droits antérieurs a le droit d’agir dans le délai prévu par l’article 148-2.

          Le fait de s’opposer au dépôt de la demande de l’enregistrement d’une marque auprès de l’office constitue une procédure facultative et non pas obligatoire, la négligence de cette dernière n’entraine pas la perte de droit d’agir en justice par l’action en contrefaçon[7] , c’est pour cela le propriétaire d’une marque se trouve devant l’obligation de suivre les opérations de publicité des marques déposés afin de protéger ses droits[8] , car La publication mentionne que toute personne intéressée a la faculté de formuler des observations dans un délai de deux mois et éventuellement de former une opposition à l’enregistrement[9].

          La deuxième situation est liée à l’opposition contre la demande d’extension de la protection d’une marque étrangère au Maroc[10].Ces deux genres d’opposition sont régis par les mêmes règles juridiques.

Il est évident que l’enregistrement international  n’entraine aucun protection sur le territoire marocain, sauf que par présentation d’une demande d’extension à l’office marocain de la propriété industrielle et commerciale par le titulaire de la marque[11]

Section  2 : les avantages  de la procédure

     La procédure d’opposition présente des avantages car elle permet aux ayant droit de faire obstacle à l’enregistrement d’une marque susceptible de leur porter atteinte, on va essayer de résumer ces avantages en rôle préventif   (Paragraphe  1) et la réduction des contentieux (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : le rôle préventif

       La procédure d’opposition joue un rôle préventif important pour toute personne qui a un droit sur la demande d’enregistrement de la marque. Elle permet de faire face aux  effets négatifs qui peuvent naitre  après l’acceptation de la demande d’enregistrement par l’office marocain de propriété industrielle et commerciale[12]. En effet, l’opposition lui révèlera l’existence d’un ayant droit qu’il ignorait.

La mise en place d’un système d’opposition préalable à l’enregistrement peut reposer sur l’adage  selon laquelle, « il vaut mieux empêcher l’acquisition de droits de marque plutôt que d’accorder des droits qui seront ultérieurement annulés » .

Paragraphe 2 : la réduction des contentieux

La procédure d’opposition permet de réduire le contentieux et son acuité, vu la nature contradictoire de la procédure d’opposition, ainsi que la contribution dans l’élaboration de la décision finale, par l’échange réciproque des réponses et des observations .

L’objectif du législateur est d’arrêter le litige dès sa naissance avant de créer ses effets négatifs qui peuvent toucher les titulaires des droits antérieurs et même le consommateur en créant une confusion dans son esprit ce qui va influencer la confiance entre le producteur et le consommateur, car le plus souvent les yeux du publique constitue la finalité de la marque c’est pour cela le Doyen Roubier annonce que tous les droits de propriété industrielle sont des      « droits de clientèle »[13], Les droits de clientèle se caractérisent par une exclusivité, un monopole .

       En ajoutant aussi que le système d’opposition se caractérise par sa rapidité par rapport aux autres voies de résolution des litiges qui agissent à travers des procédures lentes.

Chapitre 2 : le déroulement de la procédure d’opposition

la procédure d’opposition constitue un processus d’étapes déterminé par le  législateur dans la loi 17-97 relative à la propriété industrielle, ce processus se déroule devant l’office marocain de propriété industrielle et commerciale, c’est-à-dire qu’il a un caractère administratif et qui peut devenir judiciaire vers la fin . pour analyser cette procédure , il utile d’aborder le déclenchement de la procédure (section1), et puis la clôture de la procédure (section 2 ) .

Section 1 : le déclenchement de la procédure

Le fait de déclencher la procédure d’opposition exige l’initiative des personnes ayant des droits antérieurs pour déposer une demande d’opposition qui doit être présentée par écrit[14]  auprès de l’OMPIC  après la publication de la demande d’enregistrement prévu dans l’article 148-1[15]

Paragraphe 1 : le dépôt et l’acceptation de demande d’opposition

Aux termes de l’article 148-2 de la loi 17-97   les titulaires des droits antérieurs ont un délai de deux mois après la publication de présenter une demande d’opposition écrite soit en personne soit par mandataire, ainsi que l’opposant doit encore fournir la justification de sa qualité pour agir lorsqu’il n’est pas le propriétaire originaire de la marque, le pouvoir d’un mandataire s’il y a lieu[16]. la Mention de l’opposition est inscrite au registre national des marques (article 148-2). Après la notification de l’opposition aux ayants droits.

     Il est évident que les seules personnes qui sont aptes d’agir dans ce délai sont les titulaires des droits antérieurs, nous réserverons l’expression         « droits antérieurs » aux situations dans lesquelles le signe a déjà fait l’objet d’une appropriation comme signe distinctif.

 L’antériorité la plus fréquemment invoquée est constituée par une autre marque, et le droit français exige que celle-ci ait été déposée en France et que son dépôt soit encore en  vigueur. Le dépôt pour la France peut être effectué sous la forme d’une marque internationale ou communautaire[17], ainsi une marque simplement utilisée sans dépôt ou déposée seulement à l’étranger ne saurait constituer une antériorité utile sauf s’il s’agit  une marque notoire.

     L’antériorité selon la jurisprudence[18] marocaine  peut être accorder au titulaire d’une marque exploitée par lui même durant une  durée de 5 ans , cette antériorité lui attribue la propriété de la marque s’il n’est pas attaqué par quelqu’un dans cette durée.

Le législateur dans l’article précité insiste sur la publication au bulletin officiel des marques, car elle  constitue un outil d’information  organisée par le décret d’application de la loi 17-97 dans  article 66.1 , Cette publication a lieu deux fois par mois :La deuxième semaine de chaque mois et  La quatrième semaine de chaque mois.

Concernant les marques étrangères, l’article 66.2 du Décret, subordonne la date de la publication à la date de la réception par l’OMPIC du bulletin des marques internationales publié par l’OMPI et qui est mis à la disposition du public, cela signifie que  le délai de l’opposition court à partir du 1er jour du mois suivant la réception du bulletin des marques internationales par l’office qui est toujours aux dispositions du public[19].

        Après la publication, l’organisme de la propriété industrielle procède d’office  à une procédure d’examen qui est associé avec la procédure d’opposition afin de vérifier la conformité de la marque objet de dépôt au bonne moers et à l’ordre public . Dans ce sens l’office français chargé de la propriété industrielle a été rejeté la marque Opium pour un parfum car elle est présentait sous une sorte favorable la drogue connue sous ce nom et incitait à l’usage de stupéfiants. Et sa  décision a été légitimement annulée[20].

Lorsque l’opposant présente une demande d’opposition auprès de l’OMPIC , cette dernière doit être conforme au conditions de forme exigé par la loi à défaut de ces formalités la demande sera  rejeter, dans ce sens l’article 66.3 du Décret stipule que : « … toute opposition qui n’est pas conforme aux modalités prévues au présent article n’est pas recevable au dépôt », il s’agit de :                1-  L’identification de l’opposant, ainsi que les indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits ;                                     2-  Les références de la demande d’enregistrement contre laquelle est formée l’opposition, ainsi que l’indication des produits ou services visés par l’opposition ;                                                                                                          3-  L’exposé des moyens sur lesquelles repose l’opposition ;                                4-  La justification de l’acquittement des droits exigibles ;                                    5-  Le cas échéant, le pouvoir du mandataire. Ainsi que La demande d’opposition doit comporter un exposé argumenté des moyens sur lesquels repose l’opposition, présenté en trois parties ; la comparaison des produits et services, la comparaison des signes; le cas échéant, la notoriété

Si l’office marocain de la propriété industrielle et commerciale, constate la conformité de la demande d’opposition aux formalités précités il accepte le dépôt, c’est-à-dire la demande est recevable, et puis   il statue sur le dossier d’opposition.

Il existe des cas où l’office rejet la demande d’opposition par décision justifié , si cette demande n’est pas fondé sur des argument raisonnables et cette décision doit être publier dans le bulletin officiel des marques ( article 66-5 du décret d’application) .

Paragraphe 2 : le traitement de  la demande / l’échange des observations des Parties

L’OMPIC est chargé par une mission quasi-judiciaire pour traiter les demandes d’oppositions qui suivent la demande de dépôt d’enregistrement d’une marque, cette mission est plus déférente de ses compétences administrative à caractère public[21] .

Aux termes de l’article 148-3 la procédure d’opposition est par la notification d’opposition sans délai au titulaire de la demande d’enregistrement ou son mandataire, le cas échéant, c’est-à-dire que l’OMPIC est chargé de notifié sans délai le déposant de la demande d’enregistrement ou son mandataire pour l’informer qu’une personne introduit une opposition contre sa demande .

après la notification , le procès peut avoir deux hypothèses :

premièrement,  Dans le cas où le déposant n’a pas présenté de réponses dans un délai de deux mois après l’expiration du délai prévu à l’article 148.2 ci-dessus, l’organisme chargé de la propriété industrielle statue sur l’opposition.

Deuxièmement , Dans le cas ou le déposant a présenté des réponses dans le délai susmentionné, l’opposant dispose d’un délai d’un mois à partir de la date de notification de la réponse de l’autre partie pour présenter ses observations, et le déposant dispose d’un délai d’un mois à partir de la date de notification desdites observations pour un complément de réponse.

Ainsi, L’organisme chargé de la propriété industrielle notifie, sans délai, à l’autre partie toute réponse ou observation dont il est saisi par l’une des parties en respectant le principe contradictoire de la procédure , ainsi du contradictoire implique la possibilité de présenter des observations écrites

Section 2 : la clôture de procédure

Après l’échange des observations et des réponses l’office marocain de la propriété industrielle clôture la procédure par une décision motivée (paragraphe1) qui peut faire l’objet d’un recours en justice (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : la décision finale

l’organisme chargé de la propriété industrielle statue sur l’opposition par décision motivée dans un délai n’excédant pas six mois suivant l’expiration du délai de 2 mois prévu à l’article 148.2 ci-dessus. Toutefois, une extension de ce délai peut être envisagée pour une période additionnelle de trois mois, sur requête motivée de l’une des parties concernées, acceptée par ledit organisme.et L’opposition est réputée rejetée s’il n’est pas statué dans un délai de six mois postérieur aux deux mois précédente[22]  .

Chacune des parties dispose d’un délai d’un mois à partir de la date de notification de la décision d’extension pour présenter des observations.

Dans le cas ou l’une des parties a présenté des observations, l’autre partie dispose d’un délai d’un mois à partir de la date de notification des observations pour répondre.

Ledit organisme établit une décision au vu de l’opposition et des observations en réponse. Cette décision est notifiée par ledit organisme aux parties pour en contester éventuellement le bien-fondé dans un délai de 15 jours à compter de la notification;

     La procédure d’opposition est clôturée par décision de l’organisme chargé de la propriété industrielle:

  1. a) Lorsque l’opposant a retiré son opposition, ou a perdu sa qualité pour agir ;
  2. b) Lorsque l’opposition est devenue sans objet par suite d’un commun accord des parties;

c)Lorsque la demande d’enregistrement contre laquelle l’opposition a été formée est retirée ou rejetée ;

  1. d) Lorsque les effets des droits antérieurs ont cessé.

Le délai initial de six mois visé à l’alinéa 5 ci-dessus est suspendu :

  1. a) lorsque l’opposition est fondée sur une demande d’enregistrement de marque;
  2. b) en cas d’engagement d’une action en nullité, en déchéance ou en revendication de propriété;

Parmi les décisions de l’OMPIC dans ce sens on cite la décision 35 numéro 45 en 22/05/2006 entre l’opposant AMSOURI MOHMED BEN LHAJ HASSAN numéro de la marque 351+5 (huile lousra) contre le déposant IKHLAS EXTRA ACTION numéro de la demande d’enregistrement 103028 (YOSRA)[23]

Paragraphe 2 : le recours contre la décision

Quelque soit la décision rendue par l’office marocain de la propriété industrielle et commerciale, elle est susceptible de recours.

Les recours formés contre la décision de l’organisme chargé de la propriété industrielle, visée au 5ème paragraphe de l’article 148.3 ci-dessus sont du ressort de la Cour d’appel de Commerce de Casablanca.

Le recours devant cette juridiction contre la dite décision pose certain problème au niveau de la compétence, car  en principe, l’office chargé de la propriété industrielle est doté d’une autorité administrative qui gère un service public, ce qui signifie que ses décision sont administrative.

Cependant, le législateur accorde à cet organisme une autorité quasi-judiciaire et le fait de donner compétence à la Cour d’appel de Commerce de Casablanca est assez clair car il s’agit d’un litige de fond entre deux parties sur une marque objet d’enregistrement[24], alors les tribunaux compétents en matière de propriété industrielle sont les tribunaux de commerce (article 15).

Généralement, même si la procédure d’pposition présiente un mécanisme juridique préventif à la marque, son approche demeure entourée par plusieurs inconvénients tels que la surveillance permanente de titulaire d’une marque à travers la consultation des publications de l’OMPIC pour s’opposé à la demande d’une marque similaire.

La logique c’est que la tache est à la charge de l’organisme, il doit vérifier l’existence des droit antérieurs avant de recevoir la demande d’enregistrement, car le titulaire d’une marque estime qu’il est difficie de consulter les publications d’enregistrement deux fois par mois pour protéger une marque déjà protégée.

Bibliographie :

Ouvrages :

  • David Forest, droit des marques et noms de domaine, Gualino éditeur, Lextenso éditions
  • Jean-Michel BRUGUIERE, Nathalie MALLET-POUJOL, Agnès ROBIN. Propriété intellectuelle et droit commun ,

  • Séverine Visse-causse. droit de la propriété intellectuelle,2e édition, Gualino,2017.

  • Jacques Azéma, Jean-Christophe Galloux. Droit de la propriété industrielle, dalloz , 7è édition, 2012.

Articles :

عمر الشهدي.الإشكالات القانونية والعلمية لنظام التعرض على تسجيل علامة تجارية ,مجلة منازعات الأعمال

Textes de loi.

  • Dahir nº 1.14.188 du 27 muharram 1436 (21 novembre 2014) portant promulgation de la loi  n° 23-13 modifiant et complétant la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle
  • Decret d’application de la loi 17-97.

Jurisprudence :

  • قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس رقم1307 الصادر بتاريخ16/09/2008 ملف عدد 479/08

  • قرار محكمة النقض عدد 756 المؤرخ 05/07/2006 ملف تجاري عدد 878/3/1/2005

 

 

[1] Dahir nº 1.14.188 du 27 muharram 1436 (21 novembre 2014) portant promulgation de la loi  n° 23-13 modifiant et complétant la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle.

[2] David Forest, droit des marques et noms de domaine, Gualino éditeur, Lextenso éditions 2012, p 19

[3] La loi relative à la propriété industrielle.

[4] Jean-Michel BRUGUIERE, Nathalie MALLET-POUJOL, Agnès ROBIN. Propriété intellectuelle et droit commun , 2007.

[5]Article 137 de la loi 17-97«  Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment:  a) à une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle »

[6] La licence de marque est un contrat par lequel le titulaire d’un droit de propriété sur la marque

(concédant) en concède la jouissance à un licencié (concessionnaire) pour une durée déterminée

moyennant le paiement de redevances.

[7] قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس رقم1307 الصادر بتاريخ16/09/2008 ملف عدد 479/08

[8] عمر الشهدي.الإشكالات القانونية والعلمية لنظام التعرض على تسجيل علامة تجارية ,مجلة منازعات الأعمال

[9]Séverine Visse-causse. droit de la propriété intellectuelle,2e édition, Gualino,2017,p175.

[10] Article 66.2 du décret d’application de la loi 17-97.

[11] قرار محكمة النقض عدد 756 المؤرخ 05/07/2006 ملف تجاري عدد 878/3/1/2005

[12] عمر الشهدي.الإشكالات القانونية والعلمية لنظام التعرض على تسجيل علامة تجارية ,مجلة منازعات الأعمال

[13] Jacques Azéma, Jean-Christophe Galloux. Droit de la propriété industrielle, dalloz , 7è édition, 2012, p1.

[14] Séverine Visse-causse. droit de la propriété intellectuelle,2e édition, Gualino,2017,p175.

[15] Article 148.1 de la loi 17-97: « La demande d’enregistrement d’une marque, régulièrement déposée, fait l’objet d’une publication selon les modalités fixées par voie réglementaire »

[16]  Jacques Azéma, Jean-Christophe Galloux. Droit de la propriété industrielle, dalloz , 7è édition, 2012 ,p863.

[17] Jacques Azéma, Jean-Christophe Galloux. opcit p843.

[18] قرار عدد 1195 المؤرخ في22/11/2006 ملف تجاري عدد735/3/1/2005

[19] عمر الشهدي.الإشكالات القانونية والعلمية لنظام التعرض على تسجيل علامة تجارية ,مجلة منازعات الأعمال

[20] Jacques Azéma, Jean-Christophe Galloux. Droit de la propriété industrielle, dalloz , 7è édition, 2012 ,832.

[21] عمر الشهدي.الإشكالات القانونية والعلمية لنظام التعرض على تسجيل علامة تجارية ,مجلة منازعات الأعمال

[22] Jacques Azéma, Jean-Christophe Galloux. Droit de la propriété industrielle, dalloz , 7è édition, 2012 ,p862.

[23] عمر الشهدي.الإشكالات القانونية والعلمية لنظام التعرض على تسجيل علامة تجارية ,مجلة منازعات الأعمال

[24]Ibid,p3.

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