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La dissolution du contrat d’engagement maritime, et l’efficacité de la conciliation dans la résolution des litiges relatifs à la dissolution de ce contrat.- Hassan OUTISKET

 

 La dissolution du contrat d’engagement maritime, et l’efficacité de la conciliation dans la résolution des litiges relatifs à la dissolution de ce contrat.

: Hassan OUTISKET, étudiant chercheur au cycle master d’Administration des Affaires des Pêches Maritimes à l’Institut Supérieure des Pêches Maritimes d’Agadir

 

 

Introduction :

Le contrat d’engagement maritime et le contrat de travail par lequel un marin met ses services au profit d’un armateur[1], à savoir que le marin est comparable à l’employé, et l’armateur est comparable à l’employeur à terre.

En revanche les sources nationales qui régissent le contrat d’engagement maritime n’ont pas basé carrément sur la loi n°65-99 relative au Code du travail qui a été porté par le dahir n° 1-03-194 du 14 Rajab 1424 (11 septembre 2003)[2].

Certes, le contrat d’engagement maritime est un contrat particulier, cette particularité se référer à les conditions de travail en mer n’ont que peu de choses communes avec le travail à terre en ce sens que les marins travaillent et bénéficient de leurs repos sur un navire exposé continuellement aux périls de la mer[3].

Cette particularité qui a poussé le législateur marocain à consacrer les règles qui réglementent et régissent ce dernier dans un code spécial, baptisé le Code de commerce maritime marocain qui a été porté par le dahir du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919), et préparé entre 1915 et 1918[4] quand le Maroc est placé sous Protectorat Français.

Dans tous les cas le contrat d’engagement maritime présente donc fondamentalement un élément principal de droit maritime, en raison de différentes litiges qui accompagnent la dissolution du contrat d’engagement maritime. De tous ce qui précède ma problématique est la suivante:

Comment le contrat d’engagement maritime peut être dissous ? 

Dans quelle mesure la conciliation a été efficace pour résoudre les litiges entre le marin pêcheur et l’armateur au niveau de la délégation des pêches maritimes d’Agadir ?

Pour y répondre il s’avère opportune d’entamer ces deux chapitres principaux et fondamentaux comme suit :

Chapitre I : Le contrat d’engagement maritime, l’armateur et le marin à la lumière du Code de commerce maritime marocain.

Avant d’entamer les différentes voies de la dissolution du contrat d’engagement maritime, on va mettre en relief tout d’abord dans cet axe le cadre juridique de ce contrat, et de deux acteurs et contractants de ce dernier qui sont l’armateur et le marin.

La première partie : Le contrat d’engagement maritime

 

Le contrat d’engagement maritime occupe une place prépondérante dans le droit maritime. Le droit maritime doit être distingué du droit de la mer. En l’occurrence, le première s’attache aux entreprises et aux particuliers, tandis que le deuxième inspire ses règles dans les procédures normatives du droit international public[5].

Cette place se référer à l’importance du contrat d’engagement maritime  comme un seul lien contractuel entre le marin et l’armateur, notamment que les transports maritimes internationaux acheminent plus de 80 % du commerce mondial vers les peuples et les sociétés dans le monde entier que le commerce[6], pour le Maroc l’importance réside sur la double façade maritime qu’il possède, d’une longue de 500 km sur la Méditerranée et qui s’étale sur 3.000 km au niveau de l’Atlantique qui permet au Maroc d’avoir une flotte de pêche assez important  et qui compose en trois segments différents, et ces deux segments qui sont concernés par le contrat d’engagement maritime  :

465 navires de pêche hauturière

2 498 navires de pêche côtière[7].

Dans la réglementation maritime marocaine et précisément le code de commerce maritime, mise en place par le dahir de 1919, est la seule source juridique qui traite le contrat d’engagement maritime, il est défini dans le quatrième titre du Code de commerce  maritime marocain par les termes de son article 165[8] qui dispose : « Tout contrat d’engagement conclu entre un armateur ou son représentant et un marin, et ayant pour objet un service à accomplir à bord d’un navire de mer armé sous pavillon marocain, est un contrat d’engagement maritime, régi par les dispositions du présent dahir [9]».

Tout contrat d’engagement maritime doit être établi par écrit et devant l’autorité de la délégation des pêches maritimes(Les dix-huites délégations des pêches maritimes que compte le Département de la pêche maritime à travers le littoral national en tant que représentations régionales), l’article 167[10] stipule que «Toutes les clauses et stipulations du contrat d’engagement maritime doivent, à peine de nullité, être constatées par écrit devant l’autorité maritime[11]. »

Le contrat d’engagement maritime doit contenir les dispositions indiquant la période dans laquelle le marin sera lié à son armateur. Il peut être à une durée déterminée, à une durée indéterminée ou pour un voyage[12]. L’exploitation de certains types de navires ne signifie pas que les gens de mer doivent être à bord pour être couverts par des contrats de travail maritime, Comme le cas des navires armés avec des rôles d’équipage collectif.

Les contrats d’engagements maritimes ne s’appliquent pas aux :

– Navire de guerre ;

– Navires appartenant à l’État sans missions commerciales ;

– Navires affectés à la navigation côtière du pays;

– Petits bateaux de pêche[13].

La deuxième partie : Les parties contractantes de contrat d’engagement maritime.

  1. L’armateur :

L’armateur peut être une personne dotée d’une personnalité juridique physique ou morale, et celui qui en assure l’exploitation du navire. D’après le code de commerce marocain maritime par les termes de son l’article 165 bis[14] qui dispose : « Est considéré comme armateur, au sens de l’article précédent, toute personne physique ou morale, propriétaire ou non du navire, qui en assure l’exploitation[15]. »

Selon ledit article, l’armateur peut être le propriétaire d’un navire, et dans ce cas il s’agit de la même personne qui possède et assure l’exploitation du navire. Le propriétaire du navire peut louer son navire à une autre personne par  le contrat d’affrètement qui est un contrat par lequel une personne dénommée fréteur met un navire à la disposition d’une personne dénommée affréteur moyennant rémunération, ce contrat qui donne les responsabilités et les obligations de l’armateur à l’affréteur qui loue le navire.

L’armateur peut être un gérant car il s’agit ici le plus souvent d’une copropriété, en confient l’exploitation d’un navire à un tiers. Alors l’armateur peut être le propriétaire, l’affréteur ou le gérant.

  1. Le marin :

Le législateur marocain n’a pas donné une définition assez compréhensible du marin. Le terme marin comprend toute personne qui travaille à bord sur un navire de mer. Le code de commerce maritime marocain stipule dans l’article 166 : « Est considérée comme marin pour l’application du présent code, toute personne de l’un ou de l’autre sexe, servant à bord d’un navire de mer[16]

En revanche, la France a met une définition d’un marin un peu clair, qui a été formulée par le décret n° 67-690 du 7 août 1967, relatif aux conditions d’accès et d’exercice de la profession de marin, considérait le marin comme étant : « Toute personne engagée par un armateur ou embarquée pour son propre compte en vue d‘occuper à bord d’un navire français un emploi permanent relatif à la marche, à la conduite, à l’entretien et à l’exploitation du navire[17]. »

À cet égard la réglementation maritime française a marqué une évolution notable, et précisément en 2015 qui a connu l’entré en vigueur du décret n° 2015-454 du 21 avr. 2015[18], relatif à la qualification de gens de mer et de marins. Ce décret porte des éclaircissements et une vraie distinction entre trois statuts particuliers : les gens de mer, les marins qui font partie des gens de mer et les personnelles autres que gens de mer.

 

 

Chapitre II : La dissolution du contrat d’engagement maritime, et l’efficacité de la conciliation dans la résolution des différends entre le marin pêcheur et l’armateur « le cas de la Délégation des Pêches Maritimes d’Agadir »

Dans la première partie de ce dernier chapitre on va mettre l’accent sur les différentes voies de la dissolution du contrat d’engagement maritime, soit à l’initiative du marin, soit à l’initiative de l’armateur. Par la suite on va souligner l’efficacité de la conciliation qui vise à régler les litiges d’une manière amiable.

La première partie : La dissolution du contrat d’engagement maritime

Comme à l’égard de tous les contrats du travail terrestre, le contrat d’engagement maritime met automatiquement fin dans les cas de force majeure, le décès et la retraite d’un marin. À savoir que la dissolution de la plupart des contrats d’engagement maritime se fait par l’initiative de l’une des contractants.

  1. La dissolution du contrat d’engagement maritime à l’initiative du marin

 

Le contrat d’engagement maritime peut-être rompu par la résiliation judiciaire qui représente un mode de rupture du contrat du travail à l’initiative du salarié. Ce mode est également valable pour le contrat d’engagement maritime[19].

Le marin peut rupture le contrat d’engagement maritime, et d’être bénéficié des indemnités si les motifs sont légitimes telle que le non-paiement des salaires et le non-respect des conditions fixées par les parties dans le contrat, l’abus d’autorité de la part du  capitaine, et  l’appel ou l’engagement au service militaire dans les armées de terre, de mer ou de l’air[20].

L’article 201 du code de commerce stipule que la rupture du contrat d’engagement par le marin sans motif, donne droit à indemnité au profit de l’armateur. Le capitaine qui est le seul et le première responsable à bord du navire ne peut pas résilier ni rompre le contrat d’engagement maritime en cours de route[21].

  1. La dissolution du contrat d’engagement maritime à l’initiative de l’armateur.
  2. Le congédiement.

Le congédiement est un ancien mode de rupture de contrat reconnu au travail maritime[22]. Le congédiement signifie en général de mettre fin à un contrat de travail de façon définitive par l’employeur pour des raisons disciplinaires ou liées à la capacité d’exécuter des tâches par l’employé.

En fait, le marin peut-être congédié par l’armateur en tant que la seule personne qui en assure l’exploitation d’un navire. Selon les termes de l’article 142[23] du code de commerce maritime marocain, le capitaine a également ce pouvoir de congédier un marin.

Au Maroc, le législateur a donné à l’armateur le droit de congédier même pas le capitaine, L’article 131 du code de commerce maritime a précisé le droit de l’armateur à désigner et à congédier le capitaine. En France, selon une décision de la Cour d’Appel de Rennes en 10 juin 1987, un capitaine de pêche industrielle  a été congédié, et la raison était  des résultats de pêche qui ont été mauvaise[24].

       b .Le licenciement

La nature du contrat à durée indéterminée donne à chaque partie et chaque contractant le droit de mettre fin au lien contractuel qui les lie. Ce droit prend la forme d’un licenciement lorsqu’il vient et exercer par l’armateur. L’objectif de licenciement est le même de le congédiement, mais pour le première il se projette vers la rupture de contrat d’engagement maritime par l’armateur qui se référer à des raisons économiques ou organisationnelles[25], et le deuxième suivant plusieurs mesures disciplinaires ou une faute grave de l’employé qui justifie un congédiement[26].

Dans l’un des cas mentionnés au-dessus, soit le congédiement ou le licenciement et d’après le procès-verbal de non-conciliation  qui est établi par la délégation des pêches maritime, les litigants pourront recourir à la justice étatique et précisément le tribunal de la première instance. Le code de travail sera une source et un fondement  juridique à côté du Code de commerce maritime marocain pour régler et franchir le différend.

Selon les termes du troisième article du code de travail[27] qui prévoit que les marines doivent bénéficier des dispositions les plus avantageuses du Code du travail terrestre et du Code de commerce maritime.

La deuxième partie :L’efficacité de la conciliation dans la résolution des différends entre le marin pêcheur et l’armateur « le cas de la Délégation des Pêches Maritimes d’Agadir ».

Les modes alternatives du règlement des conflits se sont des modes amiables qui reposent sur la résolution et la gestion des conflits sans l’intervention d’un juge et loin de la justice étatique, tel que la négociation, la conciliation, la médiation conventionnelle et l’arbitrage.

Au Maroc, seules la médiation conventionnelle et l’arbitrage qui sont supervisés par un texte juridique, notamment après l’appel de Sa Majesté, prononcé le 14 Octobre 2021 à l’occasion de l’ouverture de l’année législative, qui était un moteur qui a poussé le parlement à ratifier la loi 95-17 relative à l’arbitrage et la médiation conventionnelle qui a été entrée en vigueur et abrogée l’ancienne loi 08-05.

La délégation des pêches maritimes qui représente une autorité compétente qui doivent recevoir les litiges qui s’élèvent en ce qui concerne les contrats d’engagement  maritimes à l’exception du capitaine[28], pour les soumettre à la tentative de la conciliation.

En effet, le délègue en tant qu’un conciliateur, est chargé d’instaurer un dialogue entre le marin et l’armateur ou son représentant pour qu’elles trouvent la meilleure solution à leur litige. En cas  de conciliation, le délégué dresse un procès-verbal constatant les conditions de l’arrangement entre les parties.

En cas de non conciliation, le délègue dresse également un procès-verbal de non conciliation qui permettra aux litigants de recourir au tribunal de première instance pour régler leur litige devant le juge. En 2011, un marin pêcheur recouru au tribunal de la première instance d’Agadir pour statuer sur un conflit avec l’armateur, sans un procès-verbal de non conciliation, le tribunal rendu le 31 Octobre 2011[29], a refusé de statuer sur cette affaire sans la tentative de l’autorité maritime.

Année Plaintes reçues Litiges résolus par voie de conciliation Procès-verbal  de non conciliation L’efficacité de la conciliation
2019 64 40 14 63%
2020 61 48 13 79%
2021 58 44 14 76%

Ce tableau représente l’efficacité de la conciliation pour mettre fin aux litiges entre le marin pêcheur et l’armateur au niveau de la délégation des pêches maritimes d’Agadir en 2019, 2020 et 2021 :

           Source: La délégation des pêches maritimes d’Agadir, service des gens de mer.

Conclusion

La réglementation maritime marocaine est en retard par rapport à la réglementation maritime internationale, parce que beaucoup de problématiques internationales étroitement liées au monde d’aujourd’hui soit commerciales, économiques, sociales et la définition juridique des concepts de base tel que le marin, le contrat d’engagement maritime…,  doivent être révisés en accompagnant avec l’évolution et les changements de l’époque.

En effet, la réforme du code de commerce maritime est impérative pour combler les innombrables lacunes, à savoir que les derniers modifications ont été remarquées en 1970, mais n’étaient pas suffisante. À l’inverse du code des contrats et des obligations qui a connu pas mal des modifications, sachant que les deux code ont été émanés presque dans la même période.

Il semble que la conciliation est un mode qui est amiable et souplesse qui permet aux litigants de résolu leur différend gratuitement. Principalement le délègue aide le marin et l’armateur en proposant des solutions convenables pour eux, qui les porter loin des procédures des tribunaux qui sont lourdes.

Bibliographie :

[1]  Abassi Lahoucine et Bouhouch Lahcen, Précis de droit maritime, première   édition 2023, P 101.

[2]  Bulletin Officiel n° : 5210 du 06 mai 2004 – Page : 600

[3]  Revue de Droit Civil, Economique et Comparé, Vol 2 n°2 /2021, P12.       [4]  Revue Espace Géographique et Société Marocaine n°24-25/2018, P89.

[5]  Abassi Lahoucine et Bouhouch Lahcen, Précis de droit maritime, première édition 2023, P 59.

[6]  https://www.imo.org/fr/about/pages/default.aspx, vu le 15/08/23 à 18 :50.

[7]  Rapport « Mer en chiffres 2021 », présenté par le Ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, Département de la Pêche Maritime.

[8]  Art. 165, Code de commerce maritime marocain, Dahir du 28 Joumada II 1337 (31 mars 1919) titre quatrième : de l’équipage, chapitre premier : du contrat d’engagement maritime, de sa forme et de sa constatation, (modifié et complété par le Dahir du 24 Chaoual 1372 -6 juillet 1953).

[9]   Art. 165, Op, Cit.

[10] ART. 167 du Code de commerce maritime marocain, Dahir du 28 Joumada II 1337 (31 mars 1919) titre quatrième : de l’équipage, chapitre premier : du contrat d’engagement maritime, de sa forme et de sa constatation, (modifié et complété par le Dahir du 24 Chaoual 1372 -6 juillet 1953).

[11]  ART. 167, Op. Cit.

[12]  ART. 168 du CCMM 1919, Modifié par le dahir n° 1-61-223 du 14 joumada I 1381 – 24 oct. 1961).  Cet article dispose que : « Le contrat d’engagement doit contenir des dispositions indiquant s’il est conclu pour une durée indéterminée ou pour un voyage. »

[13]  Abassi Lahoucine et Bouhouch Lahcen, Précis de droit maritime, première édition 2023, P 102.

[14]   Art. 165 bis du code de commerce maritime marocain, titre quatrième : de l’équipage, chapitre premier : du contrat d’engagement maritime, de sa forme et de sa constatation (modifie et complète par le dahir du 24 Chaoual 1372 – 6 juillet 1953).

[15]  Art. 165 bis, Op. Cit.

[16] Art. 166 du code de commerce maritime marocain, titre quatrième : de l’équipage, chapitre premier : du contrat d’engagement maritime, de sa forme et de sa constatation (modifie et complète par le dahir du 24 Chaoual 1372 – 6 juillet 1953).

[17] Art. Premier du décret n° 67-690 du 07 aout 1967, Journal officiel de la république français du 23 Août 1967, Page 8162

[18] Décret n° 2015-454 du 21 avril 2015 relatif à la qualification de gens de mer et de marins, JORF n° 0095 du 23 avril 2015 page 7143, texte n° 4

[19]  Bouhouch, Lahcen. Le statut social du marin de la pêche maritime : étude comparative franco-marocaine, thèse de doctorat, 2019. P.267.

[20]  Code de commerce maritime marocain ; l’Article 201.

[21]  Code de commerce maritime marocain ; l’Article 164.

[22]  Bouhouch, Lahcen. Le statut social du marin de la pêche maritime : étude comparative franco-marocaine, thèse de doctorat, 2019. P.269

[23]  Code de commerce maritime marocain 1919, et précisément l’article 198: « Le capitaine forme l’équipage du navire, choisit et engage les matelots ou autres membres de l’équipage et passe les contrats nécessaires pour l’expédition. »

[24]  Cour d’Appel de Rennes 10 juin 1987, Droit maritime français 1988, P.677.

[25] https://www.alepin.com/, vu le 28/08/23 à 19 :34

[26] https://www.alepin.com/, vu le 28/08/23 à 19 :34

[27] Troisième article de loi 65-99 portant le code de travail marocain

[28] Article 205bis du Code de commerce maritime marocaine

[29] Tribunal de la première instance  d’Agadir, dossier n° 11/166 du 31/10/2011.

 

 

[1] Abassi Lahoucine et Bouhouch Lahcen, Précis de droit maritime, première édition 2023, P 101.

[2] Bulletin Officiel n° : 5210 du 06 mai 2004 – Page : 600

[3] Revue de Droit Civil, Economique et Comparé, Vol 2 n°2 /2021, P12.

[4] Revue Espace Géographique et Société Marocaine n°24-25/2018, P89.

[5] Abassi Lahoucine et Bouhouch Lahcen, Précis de droit maritime, première édition 2023, P 59.

[6] https://www.imo.org/fr/about/pages/default.aspx, vu le 15/08/23 à 18 :50.

[7] Rapport « Mer en chiffres 2021 », présenté par le Ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du

Développement Rural et des Eaux et Forêts, Département de la Pêche Maritime.

[8] Art. 165, Code de commerce maritime marocain, Dahir du 28 Joumada II 1337 (31 mars 1919) titre quatrième : de l’équipage, chapitre premier : du contrat d’engagement maritime, de sa forme et de sa constatation, (modifié et complété par le Dahir du 24 Chaoual 1372 -6 juillet 1953).

[9] Art. 165, Op, Cit.

[10] ART. 167 du Code de commerce maritime marocain, Dahir du 28 Joumada II 1337 (31 mars 1919) titre quatrième : de l’équipage, chapitre premier : du contrat d’engagement maritime, de sa forme et de sa constatation, (modifié et complété par le Dahir du 24 Chaoual 1372 -6 juillet 1953).

[11] ART. 167, Op. Cit.

[12] ART. 168 du CCMM 1919, Modifié par le dahir n° 1-61-223 du 14 joumada I 1381 – 24 oct. 1961).

Cet article dispose que : « Le contrat d’engagement doit contenir des dispositions indiquant s’il est conclu pour une durée indéterminée ou pour un voyage. »

[13] Abassi Lahoucine et Bouhouch Lahcen, Précis de droit maritime, première édition 2023, P 102.

[14] Art. 165 bis du code de commerce maritime marocain, titre quatrième : de l’équipage, chapitre premier : du contrat d’engagement maritime, de sa forme et de sa constatation (modifie et complète par le dahir du 24 Chaoual 1372 – 6 juillet 1953).

[15] Art. 165 bis, Op. Cit.

[16] Art. 166 du code de commerce maritime marocain, titre quatrième : de l’équipage, chapitre premier : du contrat d’engagement maritime, de sa forme et de sa constatation (modifie et complète par le dahir du 24 Chaoual 1372 – 6 juillet 1953).

[17] Art. Premier du décret n° 67-690 du 07 aout 1967, Journal officiel de la république français du 23 Août 1967, Page 8162

[18] Décret n° 2015-454 du 21 avril 2015 relatif à la qualification de gens de mer et de marins, JORF n° 0095 du 23 avril 2015 page 7143, texte n° 4

[19] Bouhouch, Lahcen. Le statut social du marin de la pêche maritime : étude comparative franco-marocaine, thèse de doctorat, 2019. P.267.

[20] Le code de commerce maritime marocain ; l’Article 201.

[21] Le code de commerce maritime marocain ; l’Article 164.

[22] Bouhouch, Lahcen. Le statut social du marin de la pêche maritime : étude comparative franco-marocaine, thèse de doctorat, 2019. P.269

[23] Le Code de commerce maritime marocain 1919, et précisément l’article 198: « Le capitaine forme l’équipage du navire, choisit et engage les matelots ou autres membres de l’équipage et passe les contrats nécessaires pour l’expédition. »

[24] Cour d’Appel de Rennes 10 juin 1987, Droit maritime français 1988, P.677.

[25] https://www.alepin.com/, vu le 28/08/23 à 19 :34

[26] https://www.alepin.com/, vu le 28/08/23 à 19 :34

[27] Le troisième article de loi 65-99 portant le code de travail marocain

[28] Veuillez voir l’article 205bis du Code de commerce maritime marocaine

[29] Tribunal de la première instance  d’Agadir, dossier n° 11/166 du 31/10/2011.

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