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L’AGENCE COMMERCIALE EN DROIT MAROCAIN – OMAR BOUSALEM

L’AGENCE COMMERCIALE EN DROIT MAROCAIN

“The Commercial Agency in Moroccan Law”

OMAR BOUSALEM

DOCTEUR EN DROIT PRIVE

هذا البحث منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية الإصدار رقم 59 الخاص بشهر غشت / شتنبر 2025

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https://doi.org/10.63585/KWIZ8576

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L’AGENCE COMMERCIALE EN DROIT MAROCAIN

“The Commercial Agency in Moroccan Law”

OMAR BOUSALEM

DOCTEUR EN DROIT PRIVE

Résumé

La distribution commerciale contemporaine se caractérise par la complexité des relations entre producteurs, distributeurs et consommateurs, en raison de la prolifération des intermédiaires. Parmi eux, l’agent commercial occupe un rôle stratégique en tant que représentant indépendant chargé de négocier ou de conclure des opérations commerciales pour le compte d’un mandant. Cette fonction, progressivement institutionnalisée, a été encadrée par des dispositifs juridiques structurés, notamment en France avec les décrets de 1958 et la directive européenne de 1986, transposée en 1991.

Au Maroc, le développement du commerce moderne a renforcé cette activité, aboutissant à une définition juridique précise dans le nouveau Code de commerce, qui distingue clairement l’agence commerciale des autres formes d’intermédiation occasionnelle. Ce dispositif contractuel repose sur la notion de mandat d’intérêt commun, garantissant à la fois la continuité des relations contractuelles et la protection des intérêts commerciaux des parties.

Abstract

Contemporary commercial distribution is marked by the complexity of relationships between producers, distributors, and consumers due to the proliferation of intermediaries. Among these, the commercial agent holds a strategic role as an independent representative responsible for negotiating or concluding business transactions on behalf of a principal. This function, progressively institutionalized, has been regulated through structured legal frameworks, notably in France with the 1958 decrees and the 1986 European directive transposed in 1991. In Morocco, the expansion of modern commerce has reinforced this activity, leading to a precise legal definition within the new commercial code, which clearly distinguishes commercial agency from other occasional intermediary forms. This contractual arrangement is based on the notion of a common-interest mandate, ensuring both the continuity of contractual relations and the protection of the parties’ commercial interests.

INTRODUCTION :

La distribution commerciale est un secteur où la concurrence est exacerbée entre des opérateurs qui agissent sur un marché de plus en plus étroit.

Les oppositions d’intérêts y sont nombreuses et souvent très vives – oppositions des producteurs et des distributeurs, opposition des distributeurs et des consommateurs…

Il y a aujourd’hui beaucoup d’intermédiaires dans l’organisation des marchés telle qu’elle résulte de l’évolution économique depuis la révolution industrielle. Et le moins que l’on puisse dire, est que ces organisations sont plutôt complexes.

Un marché, disent les économistes, est la réunion d’une offre et d’une demande. D’un côté, des fabricants de produits et de services, de l’autre, des acheteurs potentiels répartis dans le monde entier. Cette organisation est pratique pour le consommateur : elle lui évite des déplacements importants pour aller acheter le produit désiré à l’autre bout du pays ou d’un continent.

Ainsi, sont considérés comme intermédiaires tout ceux qui s’interposent entre le producteur et le consommateur. Le Code de commerce français définit l’intermédiaire comme « celui qui a le pouvoir d’agir, ou entend agir, habituellement et professionnellement pour le compte d’une autre personne, le représenté, pour conclure avec un tiers un contrat de vente à caractère commercial »

L’intermédiation peut s’accomplir dans diverses cadres juridiques, c.-à-d. que l’entreprise a le choix entre diverses catégories d’intermédiaires. Or chacune de ces catégories présente des avantages et des inconvénients dont il faut tenir compte. Certains sont occasionnels comme le courtier et le commissionnaire, d’autres sont permanant comme les agents commerciaux.

Cette dernière catégorie d’intermédiaires s’est développée de façon considérable, car elle est mieux adaptée aux nécessités du commerce moderne et spécialement du commerce international. Elle correspond à une conception beaucoup plus souple de l’intermédiaire du commerce.

Ainsi, le contrat d’agence commerciale constitue une déclinaison particulière du contrat de mandat. Il est le fruit d’une professionnalisation du mandat et de sa mise en œuvre dans le cadre d’opérations commerciales.

Le contrat de mandat, contrat de bienfaisance, tel que Pothier l’envisageait, a depuis dérivé vers la catégorie des contrats à titre onéreux car le plus souvent il était conclu dans un but économique et entre professionnels. D’occasionnel, la mandataire est devenu permanent et a acquis un statut lui garantissant une certaine stabilité de sa relation contractuelle.

Définir l’agence commerciale comme un service d’ami ne serait à l’évidence plus conforme à la réalité. L’agent commercial est un mandataire professionnel, indépendant, agissant à titre onéreux pour son propre bénéfice. La représentation n’est, pour l’agent commercial, que le moyen utile et nécessaire au développement de son activité.

En France, le statut des agents commerciaux a été institué pour la 1ère fois par le décret du 23 décembre 1958, complété par le décret du 22 août 1968 précisant le régime d’immatriculation des agents commerciaux sur le registre spécial, et ouvrant la profession aux sociétés civiles et commerciales d’agence commerciale.

Cependant, afin d’harmoniser les législations des Etats membres de la Communauté européenne, le conseil européen a adopté le 18 décembre 1986 une directive relative aux agents commerciaux. Il est apparu en effet que dans la perspective du développement des échanges commerciaux, il importait que les agents puissent représenter leurs mandants dans l’ensemble des Etats membres.

Le Parlement français a transposé la directive par la loi du 25 juin 1991, relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants.

Toutes ces réglementations s’inscrivent dans une seule dynamique, et expriment la même inquiétude, celle du législateur visant à protéger l’agent commercial.

Au Maroc, cette activité traditionnelle dans les opérations de location, vente, maintenance et contentieux d’immeuble, a pris aujourd’hui une véritable ampleur avec le développement des activités commerciales. Elle s’est alors étendue aux fonds de commerce, aux études du marché et négociations d’affaires diverses ainsi qu’aux montages financiers, au marketing et à l’organisation de la publicité et plus généralement de réunions d’assemblées, de voyages, etc.…

L’activité des agences et bureaux d’affaires présente l’avantage de la permanence et la continuité d’intervention d’un professionnel, elle reflète un véritable mandat d’intérêt commun

Les innovations introduites par le nouveau code de commerce concernent les généralisations explicites du concept d’agence notamment par l’inclusion des agences d’information et de publicité et d’information.

Le même effort d’innovation touche l’agence commerciale traitée dans les contrats commerciaux. La loi définit à l’article 393, l’agence commerciale comme « un mandat par lequel une personne, sans être liée par un contrat de travail, s’engage à négocier ou à conclure d’ une façon habituelle, des achats, des ventes ou, d’ une manière générale, toutes autres opérations commerciales au nom et pour le compte d’ un commerçant, d’ un producteur ou d’ un autre agent commercial, lequel s’engage, de son côté, à la rémunérer. »

Ainsi, ces dispositions tiennent à distinguer l’activité commerciale professionnelle et juridique indépendante de l’agence commerciale de celle du représentant de commerce lié à l’entreprise par un contrat de travail particulier. Elle met aussi en relief la différence entre les agents commerciaux et les courtiers et commissionnaires dont les intermédiations restent ponctuelles, propres à des opérations déterminées. L’entremise de l’agent commercial se caractérise par la continuité et la permanence.

La présence d la notion de mandat d’intérêt commun » permet quant à elle, de concilier les prérogatives du mandant et surtout son droit de résilier le contrat avec l’impératif de protéger les intérêts commerciaux de l’agent.

Elles reprennent dans le cadre du contrat d’agence, l’essentiel des solutions précédemment adoptées par les tribunaux en cette matière

Ainsi, l’agence commerciale est issue de la qualification de mandat qui, selon L.Aynès est « avec la vente, (..) sont à l’origine de tous les contrats ». L’agence commerciale trouve son origine et sa place dans l’activité économique au confluent de ces deux contrats.

Tout, cela fait du contrat d’agence un contrat particulier, dont la nature et le régime juridiques comportent plusieurs spécificités, par rapport aux autres contrats d’intermédiaires.

C’est ainsi que l’on s’intéressera dans notre développement à traiter dans une 1ère partie de la réalisation du contrat d’agence, en dégageant les conditions de conclusion du contrat d’agence commerciale ; pour étudier ensuite dans une seconde partie, la réalisation du contrat à travers les obligations des parties et les modalités de la cessation des relations contractuelles.

Chapitre préliminaire:

les particularités de la profession de l’agent commercial.

Si la distinction de l’agent commercial, par apport à d’autres intermédiaires de commerce, est d’une importance indéniable. C’est que la délimitation n’est pas toujours facile à faire, il est aussi des professions dont la ressemblance à celle de l’agent commercial est considérable permis eux ont trouve :

  1. l’agent commercial et le commissionnaire :

La commission est le contrat par lequel, le commissionnaire reçoit un pouvoir, pour agir en son propre nom, pour le compte du commettant.

Dons ce sens, on constate que le commissionnaire se distingue de l’agent commercial par le faite que le premier agie en son nom personnelle et n’étant lié par aucun mandat, alors que le commissionnaire est personnellement partie au contrat qu’il conclut.

  1. l’agent commercial et le courtier

Contrairement à l’agent commercial, le coutier est un professionnel qui contente de rapproches. Le vendeur ou l’acheteur sans représenter l’une des parties.

  1. l’agent commercial et concessionnaire

La concession est une technique de distribution qui réalise une intégration de fait très étroite entre l’entreprise de distribution et celle de fabrication.dont laquelle, le concessionnaire à la qualité de revendeur qui achète la marchandise pour la revendre en son nom propre, à ses risques et périls, pose la distance entre les personnes.

  1. agent commercial et voyageurs représentant et placiers

Dans ce cas, l’agent exerce son activité en toute indépendance alors que le VRP est lié, à l’entreprise qui l’emploie par un contrat de travail, ainsi et contrairement à l’agent commercial, le VRP dont les obligations sont celles d’un salarié, est aussi soumis à la subordination juridique de son employeur et bénéficié des mesures qui s’appliquent à tous les titulaires d’un contrat de travail.

Cette qualification du contrat d’agence de mandat professionnel, influence celle de l’agent commercial, qui bénéficie d’un statut issu de la modification des règles civiles du mandat, soit sous l’influence des usages et réglementations, soit du fait d’une approche économique qui est récemment développée.

le statut de l’agent commercial

L’article 393 qui définit le contrat d’agence commerciale dessine les contours, du statut de l’agent commercial, il en ressort les éléments suivants :

1ère qualité: tient à la nature de son intervention, dans ce sens l’agent commercial est un mandataire il négocie et conclut des contrats de vente, d’achat et de prestation de services, au nom et pour le compte de son mandant.

Ex : il vend les produits d’un fabricant dont il est le mandataire, dans un territoire de vent déterminé, en signant les contrats, au nom, et pour le compte de ce fabrication il est représentant au sens juridique du terme, ainsi les effets des contrats conclut se développent dans le patrimoine du mondant, si le produit livré est de mauvaise qualité, c’est contre le mandant que sera dirigée l’action des clients prospectés par l’agent.

2ème qualité : tient à la permanence de son activité, il représente son mandant de façon permanente, celui qui est simplement habilité à représenter une entreprise pour une opération ou quelques opérations déterminées n’est pas un agent commercial, l’agent est habilité pour conclure un nombre indéterminé d’opérations commerciales pendant la durée de son contrat.

3ème qualité : c’est-à-dire que l’agent commercial est un professionnel indépendant, contrairement au VRP, il ne peut être salarié il est à la tête de l’entreprise et il peut être un personne morale.

Reste une question controversée: l’agent commercial a t-il la qualité de commerçant?

LA COMMERCIALITE DE LA MISSION DE L’AGENT COMMERCIAL :

En France, ni le décret de 1958, ni la loi de 1991 ne tronchent la question, et la cour de cassation décide de façon constante, que l’agent n’est pas commerçant, c’est le tribunal de grande instance et non le tribunal de commerce qui est comptent pour accorder à l’agent commercial une indemnité de rupture, de son contrat.

Au Maroc, en principe, le mandataire dans le cadre d’un contrat de mandat n’est pas un commerçant dans la mesure ou il ne n’œuvre pas pour son compte, mais le dahir organisant les tribunaux de commerce confie à ceux- ci les litiges relatifs au contrat commerciaux,

Or l’agent commercial conclut des contrats classés dans le code de commerce parmi les contrats commerciaux .On peut déduire donc que l’agent commercial est un commerçant dès lors même s’il n’adapte pas à la structure d’une société commercial et exerce son activité en son nom personnel il la qualité de commerçant il en résulte qu’il satisfaire à l’obligation d’immatriculation au registre de commerce.

La protection de l’agent commercial :

Le régime applicable à l’agence commerciale ne peut être envisagé comme se suffisant à lui-même. Il subit plusieurs types d’influences, contradictoire mais parfois complémentaires : civile, sociale et commerciale, lui octroyant ainsi une certaine singularité marquée d’un caractère protectionniste particulier imposé par la Directive européenne du 18 décembre 1986. Celle-ci a pris le soin d’harmoniser les législations des Etats membres et de renforcer la protection des agents commerciaux, elle a servi également d’inspiration pour plusieurs réglementations en matière d’agence commerciale[1].

Cette protection en droit marocain se situe à trois niveaux :

  • Protection assurée par le bénéfice de la loi 15-95[2] :

La protection de l’agent commercial organisée par la loi 15-95 formant code de commerce demeure particulièrement pesante. Elle conduit à limiter les tentations de mettre fin au contrat pour le mandant et s’inspire de certaines règles protectrices du droit civil, bien que l’agence commerciale soit irrémédiablement attirée par le droit commercial ou les usages commerciaux.

Alors, cet impératif de protection recherché par le législateur marocain sera examiné respectivement à travers les articles visés par la loi 15-95 formant code de commerce.

  • Le droit de chaque partie à requérir la conclusion d’un contrat écrit (art. 397).
  • La notion d’intérêt commun, l’obligation de loyauté et celle d’information réciproque (art. 395).
  • Le droit et la durée du préavis octroyé (art. 396).
  • Les modalités d’indemnisation de l’agent en cas de cessation du contrat (art.402).
  • L’étendue maximale de l’effet de la clause de non concurrence (art. 403).
  • Protection assurée par la stabilité du lien contractuel :

La protection de la stabilité du lien contractuel entre l’agent commercial et le mandant, au profit du premier, a pour finalité de contraindre le mandant à payer le prix de son désengagement de la relation contractuelle. Ce prix sera celui de l’indemnité due à l’agent en cas de cessation du contrat. Cette protection permet aussi à l’agent de choisir de se désengager du contrat[3].

Les dispositions de l’article 402 de la loi 15-95 comporte une description des conditions principales de l’indemnisation de l’agent. D’abord, la rupture du contrat ne doit pas être le fait de l’agent commercial mais plutôt du mandant. Ensuite, elle ne doit pas être motivée par une faute grave de l’agent commercial. Et enfin, celui-ci doit pouvoir prétendre à indemnisation en alléguant un préjudice certain.

A signaler également que la loi a prévu, sous l’impulsion de la directive européenne de 1986, pour tous les contrats d’agence commerciale un délai de préavis qui doit être respecté, sinon l’agent perd tout droit à indemnité s’il agit trop tard, et c’est conformément à ce que prévoit l’article 402 de la loi 15-95 .

Ainsi, en réunissant toutes les mesures juridiques de protection de la stabilité du lien contractuel, se révèle un excès de nature à remettre en question la liberté contractuelle des parties, surtout celles des mandants de s’engager et de se dégager du lien contractuel, au gré de leurs besoins, de leur politique commerciale ou même de leurs volontés.

  • Protection assurée par la rentabilité de son activité :

La protection de l’agent commercial mise en œuvre pour la première fois par la directive de 1986, implique que l’agent puisse tirer profit de son activité. La dite rémunération pour les affaires prospectées, négociées ou conclues pour le compte du mandant, constitue un droit légal de l’agent. Alors, celui-ci peut en vertu de l’article 398[4], être rémunéré selon un fixe ou selon des commissions. Sur ce point, le législateur marocain n’a pas pris le soin de contraindre les parties à un régime de rémunération particulier.

On déduit alors que ce droit de rémunération bien qu’il soit tacite ou exprès, demeure la conséquence inévitable de la nature du contrat d’agence commerciale qui est un mandat salarié conclu entre professionnels[5].

1ère PARTIE : REALISATION DU CONTRAT D’AGENCE COMMERCIALE

La singularité de la profession d’agent commercial est de reposer toute entière sur un pouvoir juridique conféré par autrui.

L’agent commercial ne peut exercer sa profession que parce qu’il a reçu mandat d’agir au nom et pour le compte d’autrui.

L’article 393 du code de commerce marocain dispose que « le contrat d’agence commerciale est un mandat par lequel une personne, sans être liée par un contrat de travail, s’engage à négocier ou à conclure d’une façon habituelle, des achats, des ventes ou d’une manière générale, toutes autres opérations au nom et pour le compte d’un commerçant, d’un producteur ou d’un autre agent commercial, lequel s’engage, de son côté, à la rémunérer ».

En tenant compte de ces dispositions, et puisque la profession d’agent commercial se distingue du commissionnaire et du courtier. On se demande en quoi le contrat d’agence commerciale se distingue des autres contrats de distribution, concernant spécialement sa conclusion (chapitre1), son contenu matériel et sa durée (chapitre2).

CHAPITRE 1 : CONCLUSION DU CONTRAT D’AGENCE COMMERCIALE

Définir l’agence commerciale comme un service d’ami ne serait à l’évidence plus conforme à la réalité. L’agent commercial est un mandataire professionnel indépendant, agissant à titre onéreux pour son propre bénéfice. De ce fait, le contrat d’agence commerciale est soumis au régime du droit commun qui consacre le principe du consensualisme pour la formation du contrat[6]. Cependant, le législateur a conditionné l’exigence d’un écrit (art. 397), qui sert principalement à déterminer l’objet du contrat (sec. 1) ainsi que sa forme (sec.2).

Section 1 : L’objet du contrat d’agence commerciale

Etudier l’objet du contrat d’agence commerciale revient à déterminer avec précision la nature des activités qui lui sont confiées par la loi 15-95, dans la mesure où l’agent agit au nom et pour le compte du mandant, à titre de négociateur et de représentant (A) moyennant une rémunération (B).

  1. L’activité de négociation et de représentation :

En fait, les dispositions de l’article 393 précité[7] mentionnent expressément que l’agent commercial est investi d’un pouvoir de négociation, qui consiste dans la préparation de l’affaire. « L’agent négociateur » réalise des travaux d’approche en accomplissant des actes préparatoires qui sont principalement la prospection de la clientèle, les tractations commerciales, la préparation de la transaction et la transmission des ordres au principal. L’activité de négociation se caractérise donc par la réalisation d’actes matériels successifs et ne crée pas d’obligations à la charge des parties[8].

A la fin du stade précontractuel, l’agent commercial est habilité à conclure lui-même, au nom et pour le compte du principal toutes les opérations qu’il négocie. Car dans la pratique, il est souvent opportun pour le principal de confier le pouvoir de représentation à l’agent commercial pour finaliser l’opération dont il est l’instigateur et dont il est le mieux qualifié pour en tirer des avantages.

En fait, la liste des actes que l’agent commercial est appelé à négocier ou à conclure est illimitée. Les exemples les plus courants sont soit celui d’achat dans lequel, l’agent se voit borné à établir des relations profitables pour le mandant avec certains fournisseurs, soit des contrats de vente d’un ensemble de produits fabriqués ou diffusés par le mandant, quelle que soit la marque sous laquelle les produits viendraient à être présentés. Le rôle de l’agent commercial en tant que vendeur peut comprendre différentes tâches, à savoir, la recherche de nouveaux clients ou le référencement de produits dans son réseau clients mais aussi la réalisation d’une stratégie promotionnelle, la veille concurrentielle…[9]

Dans la pratique, les parties peuvent convenir que les extensions de la gamme des produits fabriqués ou diffusés par le mandant entrent de plein droit dans l’objet du contrat, à moins que l’agent n’ai fait connaître par écrit, dans une certaine durée, son refus de l’extension. Ce refus n’aurait aucune influence sur le présent contrat pour les produits précédemment fabriqués par le mandant.

  1. La rémunération de l’agent commercial :

La rémunération de l’agent commercial est la contre partie de son service rendu au mandant, ce qui confirme que le mandat de l’agence commerciale n’est pas gratuit. Un autre point à soulever c’est qu’il est nécessaire d’éviter de penser que la rémunération ou la commission sera comparé à un salaire, chose incompatible avec l’indépendance de l’agent[10].

En fait, la loi 15-95 précise dans son article 398, al.2 la définition succincte de la commission. Au sens de la loi : « la rémunération peut consister en tout ou partie en une commission dont l’assiette est constituée par le nombre ou la valeur des affaires traitées par l’agent ». Dans le silence du contrat, l’agent commercial a droit à une rémunération conforme aux usages pratiqués[11], dans le secteur d’activité couvert par son mandat, là où il exerce son activité. En l’absence d’usages, le montant de cette commission est fixe, raisonnablement par le tribunal compte tenu de l’ensemble des éléments qui ont trait à l’opération.

Mais à partir de quand l’agent commercial peut-il considérer que cette commission lui est due ?

Selon l’article 401 du code de commerce marocain,  « la commission est acquise dès que le mandant a exécuté l’opération ou devrait l’avoir exécuté en application de l’accord conclu avec le client, ou bien encore dès que ce client a pour sa part exécuté l’opération. Elle est payée au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au cours duquel elle a été acquise ». Ainsi, les deux faits déclencheurs de la commission sont :

  • L’exécution du contrat par le mandant.
  • Le paiement par le client.

Après avoir défini le montant et la date de naissance de la commission, il convient d’envisager les affaires qui pourront constituer la base des commissions de l’agent commercial, soit pendant la durée du contrat soit après la cessation.

Alors, en vertu de l’article 399 de la loi 15-95, l’agent commercial doit percevoir une commission sur toutes les opérations dont il a été l’instigateur ainsi que celles dont il n’est peut être pas l’initiateur mais qui concerne le même client pour un même produit.

En plus, l’article 400 dispose que même après la cessation de son contrat avec le mandant, l’agent commercial dit être rémunéré du travail qu’il a accompli, soit lorsque l’opération est principalement due à l’activité qu’il a déployé au cours de l’exécution du contrat, soit lorsque l’ordre du client a été reçu par le mandant ou par l’agent juste avant cette cessation.

Cette logique a pour effet d’éventuellement priver de commission le nouvel agent. L’article 400, al.2 précise ainsi : « l’agent commercial n’a pas droit à la commission si celle-ci est due en vertu de l’al.1 ci-dessus à l’agent commercial précédent, à moins que les circonstances ne rendent équitables de partager la commission entre les deux agents commerciaux.

Section 2 : La forme du contrat d’agence commerciale

D’après ce qu’on a abordé ci-dessus, la loi 15-95 a subordonné la conclusion du contrat d’agence commerciale à l’exigence de l’écrit, qui peut être utilisé comme moyen de preuve en cas de litige (A), puisque la preuve en matière commerciale est libre (B).

  1. L’écrit comme moyen de preuve [12]:

Le contrat d’agence commerciale est un contrat consensuel puisque c’est un mandat. Cependant, sa particularité apparaît quand le législateur dans le code de commerce dispose « le contrat d’agence commerciale et le cas échéant, ses avenants, sont établis par écrit ».

Cette exigence d’écrit de la part du législateur marocain peut s’expliquer par la nécessité de protéger les parties, et plus spécialement pour être utilisé comme moyen de preuve. Donc, l’écrit n’est pas une condition de validité du contrat et le législateur l’a implicitement prévu quand il n’a pas mentionné dans l’article 397 l’obligation de l’écrit.

A ce titre, le contrat d’agence commerciale doit avoir une forme qui convient à la nature de l’affaire traitée, qu’elle soit un mandat de vente, achat ou toute autre opération commerciale.

L’écrit sert donc d’indiquer la qualité des parties contractantes, ainsi d’énoncer la qualification du mandat, ses conditions d’exercice, la commission, la résiliation, et même la compétence du tribunal en cas de déclenchement d’un litige. Ce qui révèle son importance pour invoquer un alibi tranchant.

  1. La liberté de preuve :

En cas de déclenchement d’un litige entre le mandant et l’agent commercial, ils peuvent utiliser le contrat établi par écrit comme moyen de preuve, en étayant les dispositions du code de commerce en vertu de l’article 334 « en matière commerciale, la preuve est libre. Toutefois, elle doit être rapportée par écrit quand la loi ou la convention l’exigent ».

A cet égard, les parties peuvent apporter la preuve par le truchement de l’écrit exigé dans l’article 397 de la loi 15-95. Cependant, les parties peuvent recourir à d’autres moyens de preuve, soit commerciale ou civile, en montrant leur qualité de commerçant. Il peut s’agir soit d’un support comptable (art. 19, 20, 21,22) du code de commerce, soit en procédant aux moyens civils reconnus par la loi.

La durée du contrat d’agence commerciale:

Le régime de la durée d’exécution du contrat est contenu dans l’article 396 du code de commerce. Le contrat d’agence peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée, étant entendu que le contrat à durée déterminée que les parties continuent à exécuter après expiration dudit contrat devient un contrat à durée indéterminée par le mécanisme de la tacite reconduction.

A) Le contrat conclu pour une durée déterminée :

Les contrats d’agence commerciale à durée déterminée sont moins nombreux que ceux dont la durée est indéterminée : l’évolution des phénomènes commerciaux se prévoit difficilement avec la précision nécessaire à la fixation de la durée d’une collaboration contractuelle. En tous cas le législateur a prévu le contrat à durée déterminée dans l’article 396.

Si le terme du contrat vient d’expirer, les relations entre les parties prendront fin. Cependant, le législateur dispose que « le contrat à durée déterminée que les parties continuent à exécuter après l’expiration de cette durée devient un contrat à durée indéterminée ».

Cette disposition peut s’expliquer par la volonté du législateur de faciliter les transactions et les relations entre les parties, et de leur éviter de tomber dans le formalisme et de rédiger d’autres contrats, de même cette disposition a pour objectif d’inciter les parties à conclure des contrats à durée indéterminée.

L’avantage d’un contrat de durée déterminée pour les deux parties est de faciliter la fin des relations contractuelles, puisqu’elle ne nécessite pas de déclaration particulière.

Une durée déterminée permet également d’éviter de se lier pour une période trop longue dans l’hypothèse où le développement du marché concerné paraît incertain ou aléatoire.

Le commettant a, quant à lui, intérêt à se ménager la possibilité de remplacer rapidement, et sans frais ou dédommagement, un agent inefficace. Un contrat de durée indéterminée avec un préavis court aura donc en principe sa préférence de ce point de vue.

B) Le contrat conclu pour une durée indéterminée :

Le présent contrat entre en vigueur au jour de sa signature. Le contrat à durée déterminée qui arrive à échéance, et que les parties continuent à exécuter, devient un contrat à durée indéterminée. Sa particularité est que chacune des parties peut mettre fin au contrat à tout moment sous réserve d’observer un délai de préavis.

Dans ce cas, le délai de préavis que les parties doivent observer, avant de rompre le contrat, tient compte de la période à durée déterminée qui s’est écoulée. La fin du délai de préavis coïncide avec celle d’un mois civil (art 396).

En effet, le calcul du délai de préavis se présente comme suit :

Il est d’un mois pendant la 1ère année du contrat, de 2mois pendant la 2ème année, de 3 mois pendant les années suivantes à compter de la 3ème. Il peut être dérogé aux dispositions précédentes mais seulement pour fixer des délais de préavis plus long.

Pendant la durée du préavis, l’agent doit, si le mandant le lui demande, présenter à la clientèle la force de vente qui sera amenée à le remplacer. Cette obligation ne porte pas atteinte à l’exclusivité reconnue à l’agent.

Toutefois, le mandant peut résilier le contrat sans préavis en cas de faute grave de l’agent commercial, pas plus que le législateur n’a précisé la définition de la faute grave en droit du travail, aucune précision n’a été ici apportée pour illustrer le principe posé.

L’avantage d’un contrat de durée indéterminée réside dans la reconnaissance mutuelle d’une volonté de prévoir une relation prolongée, tout en se gardant la possibilité de résilier avec préavis, si les circonstances rendent le maintien du contrat peu avantageux pour l’une ou l’autre partie.

Il arrive que les parties à un contrat de durée déterminée continuent à l’exécuter au-delà de son terme, sans toutefois régler les conditions de la continuation de leur relation contractuelle. Doit-on alors considérer qu’il s’agit d’un renouvellement (ou d’une prorogation) du contrat, ou au contraire d’affaires ponctuelles conclues par les parties en-dehors de toute relation contractuelle à long terme? Si l’on choisit la première de ces solutions, il convient de se demander alors quelle est la durée déterminée ou indéterminée du renouvellement ou de la prorogation.

A cet égard l’article 396 du Code de commerce énonce que, si les parties concluent un contrat pour une durée déterminée mais le prolongent au-delà de son terme, ce contrat est réputé être un contrat de durée indéterminée.

Selon de Theux, seule une prolongation tacite entraîne une telle conséquence. Si les parties prévoient expressément et sans ambiguïté le renouvellement du contrat pour une nouvelle durée déterminée, ce contrat reste de durée déterminée2.

S’agissant des clauses, le contrat d’agence commerciale peut contenir plusieurs clauses selon la guise des parties, parmi lesquelles il ya lieu de citer :

  • clause de durée : par laquelle les parties déterminent si le contrat est établi pour une durée déterminée ou pour une durée indéterminée ;
  • clause définissant la mission de l’agent : en vertu de laquelle l’agent a une mission précise de négocier et / ou conclure des contrats avec la clientèle au nom et pour le compte du mandant.
  • Clause d’exclusivité territoriale : le mandant ainsi que l’agent commercial peuvent exiger l’un de l’autre la représentation exclusive dans un ressort territorial déterminé ou à l’échelle nationale.

Il est tout à fait permis pour les parties de chercher à resserrer leurs liens par l’insertion de clauses d’exclusivité dans leur contrat. Il est très fréquent de trouver dans les contrats d’agence commerciale que le commettant confie à son agent un monopole de représentation pour un territoire géographique donné, ou pour une clientèle déterminée.

L’idée générale qui sous-tend l’attribution d’un territoire à un agent commercial est de lui permettre d’instaurer des relations étroites et de confiance avec les clients de cette zone. Si une telle attribution s’effectue avec chaque agent commercial, la clause d’exclusivité territoriale vient garantir à l’agent de ne pas subir dans ce secteur la concurrence d’autres agents représentant les mêmes commettants. Un accord entre les parties sur une telle attribution doit apparaître clairement et de manière non équivoque.

Dans l’hypothèse où un agent viendrait par la suite empiéter sur le secteur d’un autre agent exclusif, il engagerait alors sa responsabilité.

Il est d’ailleurs fréquent qu’un commettant “quadrille” le territoire dans lequel il souhaite distribuer ses produits ou ses services (qui peut aller d’une région à un ensemble de pays) entre différentes zones confiées à des agents commerciaux respectifs pour leur permettre de créer un contact étroit avec la clientèle. Dès lors, l’intervention d’un agent commercial d’une autre zone sera considérée comme un élément perturbateur de cette relation de confiance, le client ayant l’habitude de s’adresser à l’agent de sa zone.

  • Clause de consignation des produits chez l’agent : selon laquelle le mandant charge l’agent commercial d’être le dépositaire de ces produits.
  • Clause prévoyant une période d’essai : le mandant pourra en insérant cette clause tester les capacités de l’agent et se libérer de tout engagement, sans avoir à régler une indemnité de rupture abusive de contrat, au cas ou les résultats obtenus ne lui conviennent pas, vue que le contrat ne perdra effet qu’à l’issue de cet essai ;
  • Clause de garantie : englobe la clause de garantie de bonne fin, de veille de solvabilité, de ducroire et la clause de quotas.

La clause Ducroire rend solidaire un agent commercial des dettes des clients créés pour le compte de son mandant (la société pour le compte de laquelle il vend un produit ou un service). Cette clause fait obligation à l’agent commercial de ne finaliser une vente que si le client offre des garanties de solvabilité.

L’engagement de l’agent commercial dit « ducroire » garantit au mandant l’exécution des contrats passés pour son compte, c.-à-d. le paiement du prix ou la livraison des marchandises à l’échéance fixée, mais aussi, sauf convention contraire, les frais de poursuite contre les acheteurs et les intérêts des découverts en banque supportés par le mandant en raison des retards dans les paiements. Il bénéficie alors d’une rémunération plus importante.

La convention ducroire peut être prouvée par tous les moyens, conformément aux règles de preuve en matière commerciale. Même lorsqu’elle n’est pas stipulée dans le contrat de l’agence commerciale, les parties peuvent donc s’en prévaloir en invoquant les usages commerciaux qui établissent le ducroire dans certaines conventions.

L’existence d’une telle clause peut encore résulter des conditions du contrat (montant de la rémunération, par exemple)

La clause selon laquelle seules sont dues à l’agent commercial les commissions portant sur les affaires menées à bonne fin peut justifier, selon les tribunaux, la condamnation de l’agent commercial à rembourser au mandant les commissions relatives aux commandes annulées.

Dans la pratique, cette garantie ne s’étend pas à toutes les opérations passées par l’agent commercial : elle est fréquemment limitée au montant de la rémunération due au mandataire

  • Clause de non concurrence : cette clause oblige l’agent commercial de s’abstenir de toute concurrence à l’encontre de son mandant en cas de rupture du contrat. Mais cette condition est généralement limitée géographiquement et dans le temps.

A coté de ces clauses permises par la loi et librement insérées dans le contrat, il y a d’autres clauses qui sont interdites et ne peuvent intégrées dans le contrat d’agence commerciale. Il en ai ainsi :

  • De la clause compromissoire (prévoyant le recours à l’arbitrage)
  • Et les clauses contraires au statut légal

2ème PARTIE : LA MISE EN ŒUVRE DU CONTRAT D’AGENCE COMMERCIALE

Chapitre1 : les obligations des parties

En dehors des droits et obligations propre au contrat de mandat qui doivent être respectés par les parties, le contrat d’agence commerciale fait naître ses propre droits et obligations à la charge du mandant et de l’agent commercial.

Section 1 : Les obligations de parties

On traitera d’abord, le devoir de loyauté autant qu’obligation général et commune aux deux parties avant de voir ensuite les obligations incombant à l’agent commercial et au mandant.

  1. les obligations général et commune aux de parties le devoir de loyauté

L’article 395 du code de commerce fait peser sur les parties une obligation commune de loyauté, il dispose que les parties sont liées par une obligation réciproque de loyauté et d’information. Ce devoir de loyauté constitue une véritable «  notion cadre » qui chapeaute l’ensemble des obligations des parties, ainsi il ne suffit pas pour une partie de remplir ses obligations à l’égard de l’autre encore faut-il qu’elle les remplisse légalement c’est à dire de la manière la plus avantageuse pour l’autre parties.

L’agent commercial doit remplir sa mission dans le respect des intérêts de son commettant pour ensuite peuvent prétendre à son rémunération pour cela le commettant doit assurer a son agent les conditions de travail les plus performantes pour l’aider à exécuter le plus efficacement sa mission et en résultes les fruits.

Section 1 : Les obligations de l’agent

L’agent commercial à deux obligations principales : l’obligation de l’information (&1) et l’obligation de non concurrence (&2)

Paragraphe 1 : l’obligation d’information

La mission de l’agent se caractérise en fait par une double obligation d’information tant à l’égard des tiers, que pour le compte de son mandant lui-même.

A l’égard des tiers, l’agent commercial et tenu de présenter le produit et donner les informations sur ces caractéristiques principale les quantités disponible et sur le prix et les éventuelles modalités de paiement offertes ou de service après vente comme l’aurait fait le commettant lui-même pour les amenés à passer la commande.

A l’égard de commettant, l’agent devra le prévenir des affaires négociés ou conclure et de la situation du marché, tout en respectant la confidentialité qui entoure les informations reçues par le commettant cette obligations d’information emporte deux volet :

D’une part l’agent devra informer le mandant sur le déroulement de l’activité propre de l’agent commercial, d’autre part il devra informer de l’état du marché sur la quel il souhaite distribuer ses produits.

Cette obligation d’information au sens strict du terme amène l’agent commercial à remettre à son commettant un certain nombre des rapports sur l’organisation de son activité.

Paragraphe 2 : l’obligation de non concurrence

En effet, rien dans les textes n’interdits en principe à un agent de travailler pour le compte de plusieurs mandant au contraire on a même souligné que cette pluralité est en effet dans la nature même de la fonction indépendant qu’exerce l’agent commercial.

Toutefois cette pluralité n’est admise que pour autant que les différents mandants que l’agent commercial multicartes représente ne sont pas conçurent entre eux en effet les principes généraux de bonne fois et le devoir de veiller aux intérêts du mandant interdisent en principe de représenter les entreprises qui seraient concurrente sans accord de ce dernier, faute se quoi cela peut être constituer une cause de rupture sans indemnité , ou entraîne le paiement d’amendes si le contrat le prévoit expressément cette obligation de non concurrence est une obligation de plein droit car elle pèse sur l’agent même si le contrat ne contient aucune manifestation de volonté a cet égard.

Section 2 : les obligations du mandant

Parmi les principales obligations du mandant celui-ci devra rémunérer son agent  mais également veillez a ce qu’il puisse remplisse sa mission le mieux possible en lui facilitant la tâche .

Paragraphe1 : l’obligation de facilité la tâche de l’agent

Pour permettre à son agent commercial de remplir de manière optimale sa mission, le commettant doit ainsi en plus de lui fournir divers moyens matériels, lui communiquer divers informations et instructions cela concerne principalement les informations sur l’entreprises même du commettant pour permettre à l’agent de savoir ce qu’il peut proposer à ces clients , le commettant disposant très souvent d’études de marchés qui permettent de suivre les attentes de la clientèle ,de même il doit enseigner à son agent les caractéristiques des nouveaux produits qu’il pourrait décider de commercialiser le mandant qui omettrait ou refuserait de tels renseignement engagerait sa responsabilité contractuelle.

Paragraphe 2 : obligation de rémunérer l’agent

Selon l’article 398 du code de commerce prévoit que l’agent commercial a droit à une rémunération fixés par la convention des parties et a défaut par les usages de la profession.

Cet article précise aussi que la rémunération consiste en toute ou parties en une commission dans l’assiette est constituée par le nombre ou la valeur des affaires traitées par l’agent.

D’après cette article on peut déduire que les fonctions de l’agent commercial donnent lieu à une rémunération et le montant de la rémunération de l’agent commercial est en principe librement fixé par les parties a cet égard elles peuvent opter pour une rémunération à la commission c’est à dire le fonction du nombres ou du montant des affaires conclues par le mandataires, ainsi lorsque les parties n’ont rien prévu en matière de rémunération les usages pratiqués dans le secteur d’activité concerné et en l’absence d’usages l’agent commercial è droit à une rémunération raisonnable qui est laisser à l’appréciation de juge .

Chapitre II : La responsabilité des parties en cas de violation de leurs Obligations :

Nous aborderons dans un premier point, la responsabilité de l’agent pour traiter dans un second point, la responsabilité du mandant.

Section I : La responsabilité de l’agent en cas de violation des ses obligations :

Le contrat d’agence implique une relation triangulaire, en se sens qu’il comporte trois intervenants : le commettant, l’agent et le tiers-client. L’agent agit au titre d’intermédiaire entre le commettant et le client et peut être tantôt disposé de pouvoirs restreints, lorsqu’ il se limite à négocier des affaires, tantôt à de pouvoirs étendus, lorsqu’il est habilité à conclure le contrat au nom et pour le compte du commettant.

En termes de responsabilité, la question pourra dés lors se scinder en deux, soit la responsabilité de l’agent dans le cadre de sa relation interne avec le commettant et la responsabilité de l’agent dans les relations externes avec le tiers-client.

Etant donné que la mission de l’agent consiste à apporter des affaires au commettant, la relation contractuelle finale interviendra entre le commettant et le tiers de sorte que les questions de responsabilité dans le cadre de ces relations externes concerneront en principe le commettant.si toutefois la responsabilité du commettant se trouve engagée vis-à-vis du tiers en raison d’un manquement imputable à l’agent ,ce dernier pourra être tenu responsable vis-à-vis du commettant ,dans le cadre de leurs rapports internes.

Les principales questions de responsabilité concernent les conditions d’une éventuelle responsabilité contractuelle, les moyens à disposition du commettant en cas de responsabilité contractuelle de l’agent et les conséquences d’un éventuel excès des pouvoirs de représentation.

Ni le code de commerce marocain, ni la loi française ne prévoient un régime particulier de responsabilité de l’agent.ils prescrivent juste le devoir d’exécuter sa mission en bon professionnel.

Donc, il convient de se référer aux règles, notamment celles du mandat étant précisé qu’en tant que professionnel ,la responsabilité de l’agent sera apprécié avec plus de sévérité que celle du mandataire à titre gratuit ou occasionnel .le commettant dispose de plusieurs moyens lui permettant de parer aux conséquences d’une responsabilité contractuelle de l’agent. On relèvera à titre d’exemple la clause de ducroire qui permet de reporter sur l’agent une partie du risque d’insolvabilité du tiers. Le droit contractuel permet également de convenir des peines conventionnelles en cas d’exécution défectueuse du contrat par l une des parties.

Ainsi, les parties peuvent convenir d’une clause de quota par laquelle l’agent est tenu à une activité minimale, et qui peut permettre au commettant de se libérer d’un contrat conclu avec agent insuffisamment actif.

Toutefois, le fait que l’agent n’atteigne pas les résultats ainsi fixés ne suffit pas pour que le mandant puise résilier le contrat sans avoir à verser d’indemnité à son agent.les tribunaux considèrent en effet que le mandant doit alors prouver que l’agent a commis une faute expliquant que les résultats n’aient pas été atteints.

En fin ,l’excès de son pouvoir de représentation par l’agent peut avoir des conséquences importantes pour le commettant s’il se trouve contractuellement lié à un tiers, contre son gré ou à des conditions qu’il ne souhaitait pas .pour parer à ces risques ,le commettant devra faire attention à délimiter clairement l’étendue du mandat de l’agent et se réserver le cas échéant des moyens de sanctions en cas de non-respect ,par l’agent de ses instructions en matière de représentation.

Section II : la responsabilité du mandant en cas de violation de ses obligations :

La responsabilité du commettant en cas de violation de ses obligations soulève des questions semblables à celles que nous avons évoquées dans la section relative à la responsabilité de l’agent. Nous nous limiterons ici à traiter essentiellement de la responsabilité du commettant vis-à-vis de l’agent et non envers le tiers contractant.

La responsabilité du commettant pose le plus souvent trois questions :

-A quelles conditions la responsabilité contractuelle du commettant est-elle engagée ?

-quels sont les moyens à disposition de l’agent en cas de responsabilité contractuelle du commettant ?

-le commettant doit-il réparer le préjudice subi par l’agent en cas de diminution de son volume d’activité ?

Comme pour l’agent, les conditions de la responsabilité contractuelle du commettant relèvent de la problématique générale de la responsabilité contractuelle.

Quant aux moyens à la disposition de l’agent en cas de responsabilité contractuelle, il s’agit avant tout de disposer de moyens lui permettant de contrôler le montant et d’assurer le paiement des commissions dues. Plusieurs droits sont expressément prévu à cet égard en faveur de l’agent,en particulier celui d’exercer un droit de regard dans la comptabilité du commettant et d’exiger un relevé de compte précis .ces questions concernent toutefois principalement le rémunération de l’agent. Bien entendu, selon la gravité de la violation, l’agent pourra aussi mettre un terme au contrat, en plus de demander la réparation de son dommage. Ce droit sera avant tout régi par les dispositions générales relatives à la responsabilité contractuelle.

IBLIOGRAPHIE :

 

OUVRAGES GENERAUX :

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Contrats civils et commerciaux  – Paris : Dalloz, 1996

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Contrats civils, contrats commerciaux / . – Paris : Masson, 1995

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Droit commercial fondamental au Maroc /  – Rabat : Dar al Kalam, 2006 .

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Droit de la distribution commerciale /  – Paris : Eyrolles, 1990 .

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Le droit de la distribution au Maroc : adéquation ou inadéquation au développement / Abdelkébir Zeroual ; préf. de Yves Reinhard . – Rabat : Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales, 1991 .

OUVRAGES SPECIAUX :

Les intermédiaires de commerce : agents commerciaux, courtiers, commissionnaires . – Paris : Gualino, 2004 . –

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La Concession de vente exclusive, l’agence commerciale et l’arbitrage . – Bruxelles : E. Bruylant, 1996

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L’agence commerciale : dix ans après la mise en vigueur du nouveau statut / ; [préf. de Didier Ferrier] . – Paris : Litec, 2005 .

Serge Megnin,

Le contrat d’agence commerciale en droit français et allemand – Paris : Ed. des Juris-classeurs, 2003 .

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Le Contrat d’agence commerciale en droit international /  ; préf. de Léopard Peyrefitte . – Paris : Libr. générale de droit et de jurisprudence, 2000 .

Imogen Billotte,

Le contrat d’agence commerciale en Europe /  Bruxelles : Bruylant, 2005 .

Jean-Marie Leloup

Agents commerciaux : Statuts juridiques, stratégies professionnelles (Broché) Editeur : Dalloz-Sirey; Édition : 6e édition (10 novembre 2005)

ARTICLES DE REVUE:

Mohamed Naceur Loued,

Les agents commerciaux en droit tunisien / Mohamed Naceur Loued

Revue : Etudes juridiques  . – N. 6 (1998-1999) .

 

Hichem Mhiri,

Les contrats internationaux des intermédiaires de commerce / Hichem Mhiri

Revue :Etudes juridiques  . – N. 8 (2001) .

 

WEBOGRAPHIE:

www.lexinter.net

www.acojur.com : le portail de l´agent commercial en france:

  1. Frédéric FOURNIER : l’agence commerciale (dix ans après la mise en vigueur du nouveau statut), 2ème éd., LITEC 2005, p. 231.

  2. Loi 15-95 formant code de commerce, promulguée par Dahir du 1er août 1996.

  3. Fréderic FOURNIER : l’agence commerciale (dix ans après la mise en vigueur du nouveau statut), 2ème éd., Litec 2005, p.257.

  4. L’article 398 de la loi 15-95 formant code de commerce.

  5. http:// www.acojur.com/commission/remuneration-agent-commercial.html.

  6. Yves GUYON : droit des affaires, tome 1, 11ème éd., Economica 2001.

  7. L’article 393 de la loi 15-95 formant code de commerce.

  8. Christel DILOY : le contrat d’agence commerciale en droit international, LGDJ 2000, p.26.

  9. http://www.acojur.com/definition-role/agent-commercial-acheteur-vendeur.html.

  10. Bulletin d’information périodique, N°57, septembre 1996, éd.Masnaoui & associés.

  11. Joseph HAMEL, Gaston LAGARDE, Alfred JAUFFRET : Droit commercial, tome 1, 2ème éd. DALLOZ, p.365.

  12. Gabriel GUERY, pratique du droit des affaires, DUNOD Entreprise, éd.1994.

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