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LE CRADIT-BAIL (LEASING) – Lobna Ait Sidi

LE CRADIT-BAIL  (LEASING)
Etude analytique réalisée par : Lobna Ait Sidi

 

Qu’est- ce que le crédit- bail ou Leasing ? En quoi consiste le crédit- bail ?

 

Le crédit-bail ou le Leasing est un mécanisme simple ; c’est une opération de crédit et une technique de financement pour l’entreprise qui permette d’avoir une garantie. C’est une technique ancienne apparue dans les années 50 aux Etats-Unis et qui a été importée au Maroc dans les années 60 et bénéficiée plus vite d’une assise légale dans le code de commerce principalement dans les articles (de 431 à 442), dans la loi bancaire qui traite les opérations de crédit-bail et évidemment dans le DOC.

C’est une technique de financement qui permet et qui associe plusieurs choses en même temps ; elle regroupe la location avec la promesse de vente dans la même opération, c’est-à-dire d’une côté la location d’une chose pendant une durée déterminée par ce qu’on appelle le crédit bailleur au profit du crédit-preneur avec une promesse unilatérale de vente, et d’autre côté, avec une option d’achat qui est prévu en faveur du crédit-preneur, à l’issue de la période locative.

Il s’agit d’un contrat nommé, synallagmatique, contrat d’adhésion, intuitu personae, contrat financier et bancaire -contrat qui associe la location et la vente mais qui a pour objectif le financement-[1].

Pourquoi recourir au crédit-bail ?

L’opération du crédit-bail est très intéressante pour deux parties à savoir le crédit preneur et le crédit bailleur :

  • Pour le crédit-preneur

L’avantage le plus important c’est d’avoir l’utilisation d’un bien sans avoir fournir un apport très important, il n’avance pas de capital d’argent par contre il a bonne utilisation et jouissance du bien.

  • Pour le crédit bailleur

Il conserve la propriété qui n’est pas un avantage mais une garantie, mais il a un avantage financier qui est la réception des redevances, les loyers qui sont beaucoup plus élevé que la chose donnée en location.

Le crédit-bail porte sur quoi ?

Les types du crédit-bail sont cités d’abord par le code de commerce, le crédit-bail mobilier et le crédit-bail immobilier et il concerne aussi les meubles qui ont une valeur très importante[2].Il y a aussi un autre type le bien corporel et incorporel tel que le fonds de commerce (article 431 alinéa 2, voir référence n°26).

En effet, Le crédit-bail fait appel à trois intervenants ; le fournisseur qui va conclure un contrat de vente en principe avec le crédit bailleur et enfin le crédit preneur, mais quelle spécification pour ses parties ?

 

  • Pour le crédit preneur :

Il doit être un professionnel parce que le crédit -bail est envisager comme commercial donc il ne doit pas être un particulier et il doit être aussi un commerçant qui agit pour une activité commerciale.

  • Pour le crédit bailleur

C’est celui qui finance, qui va acheter, mais est ce qu’il peut recourir à une entreprise quelconque ? La réponse va être Non parce qu’il existe des critères bien spécifiques qu’on trouve dans la loi bancaire.

Donc le crédit bailleur n’est pas n’importe quelle entreprise selon l’article 3 de la loi bancaire qui dit « un établissement de crédit » et qui était définit comme soit une société de financement soit qu’il y est un statut de banque.

  • Pour le fournisseur

Il peut être n’importe quelle entreprise qui fournit.

Donc, on peut déduire que le rapport entre le fournisseur et le crédit bailleur est un rapport juridique qui est la vente, mais est- ce qu’il s’agit toujours d’un contrat de vente ?

La réponse va être oui, mais il peut être contrat d’entreprise lorsque le bien est construit par le fournisseur et lorsque le crédit bailleur demande la fabrication du bien.

Alors, on a le fournisseur avec le crédit bailleur, contrat de vente ou d’entreprise. Le crédit bailleur et le crédit preneur on a dit qu’on a le crédit- bail ou la location avec la promesse unilatérale de vente mais on peut se trouver aussi avec un autre contrat qui est le mandat[3].

Concernant la formation du contrat, il se divise en des conditions de fonds et des conditions de formes.

Pour les conditions de fonds, on a le consentement qui doit être exempte de vice (dol, erreur, violence), ensuite l’objet, qui dépend de la partie, c’est-à-dire, pour le crédit preneur l’objet c’est l’utilisation du bien et pour le crédit bailleur se sont les redevances, et finalement la cause ; pour le crédit preneur c’est le financement et pour le crédit bailleur se sont encore les redevances.

Pour les conditions de formes, se pose la question de savoir est ce que le contrat de bail est vraiment soumis à des formalités ?

Article 433 du C.Com : « Les contrats de crédit-bail prévoient, à peine de nullité, les conditions dans lesquelles leur résiliation et leur renouvellement pourront, le cas échéant, intervenir à la demande du preneur ; les contrats prévoient également les modalités de règlement à l’amiable des différends pouvant surgir entre les cocontractants ».

Si o analyse cet article on trouve qu’il n’y a pas de solennité. Par contrat ce qui nous permet de déduire que l’écrit semble important, c’est que le législateur exige que sous peine de nullité si les conditions de gestion de contrat ne sont pas prévu dans le contrat, ce dernier sera nul ; donc il est solennel et pas consensuel, et on est en plus réconforter dans cette idée lorsqu’on lit parallèlement l’article 436 où la loi exige la publicité qui doit être soumise à un écrit[4], on ne peut pas donc dire que pour publier il faut un acte écrit et pour former il ne faut pas un acte écrit.

Comment se fait alors la procédure de publicité ?

Selon l’article 437 du C. Com, les modifications affectant les renseignements en cause sont publiées en marge de l’inscription existante. Si la modification implique un changement de compétence du greffe, l’entreprise de crédit-bail doit en outre faire reporter l’inscription modifiée sur le registre du greffe compétent.

Concernant le crédit- bail immobilier, c’est la conservation foncière et pour le crédit- bail mobilier c’est le secrétariat greffe du tribunal commercial qui tient le registre de commerce  et c’est le crédit bailleur qui doit faire cette publicité parce que le bien qui est utilisé par le crédit preneur il peut induire en erreur ses créancier, c’est la raison pour laquelle le crédit preneur peut être de mauvaise foi et c’est la raison pour laquelle aussi l’obligation de publicité incombe au crédit bailleur puisque c’est lui le propriétaire et c’est à lui aussi de protéger sa propriété, si on a fait incomber cette obligation au crédit preneur il en aura jamais fait.

En cas d’inobservation de cette formalité, l’entreprise de crédit-bail ne peut opposer aux créanciers ou ayant-cause à titre onéreux du locataire, ses droits dont elle a conservé la propriété, sauf si elle établit que les intéressés avaient eu connaissance de ces droits[5].

Est-ce que le crédit bailleur dans le mécanisme de crédit -bail peut céder le bien qui fait l’objet du crédit-bail ? Autrement dit, il a donné le bien en location, est ce qu’il peut par bonne foi ou mauvaise foi céder ce bien qui fait l’objet du crédit-bail ?

Le cessionnaire va prendre la place du cédant mais on le cédant assortie du crédit-bail donc le nouveau propriétaire va remplacer et se substituer mais en continuant dans la relation du crédit-bail. C’est une technique qui rassemble à la cession de créance professionnelle[6].

Pour ce qui est d’effets de l’opération du crédit-bail, et qui dit effets, dit obligations des deux parties, obligation de l’un fait droit de l’autre. Donc, quel type d’obligation a le crédit preneur et le crédit bailleur dans le crédit-bail ?

  • Pour le crédit preneur :

Il a principalement trois obligations :

Le paiement des loyers ; prix de la location qui va correspondre en matière de crédit- bail aux redevances qui doit être fixés d’un commun accord entre le crédit bailleur et le crédit preneur, ces redevances ont une particularité c’est qu’ils dépassent la valeur effective du bien. Sachant que le paiement doit être effectué selon les modalités fixées par les parties.

La conservation de la chose ; il ne doit pas détériorer la chose, l’utiliser en bon père de famille avec diligence cette obligation est liée à l’obligation d’entretien qui incombe au crédit preneur mais lorsqu’il devrait payer l’argent et les dépenses il ne peut pas se retourner contre le bailleur, cette obligation dépend de la bonne utilisation et la conservation du bien.

  • Pour Le crédit bailleur :

Il a comme obligation principale de délivrer le bien qui fait l’objet de l’obligation ; la délivrance veut dire mettre à la disposition, cette obligation incombe à l’acheteur qui doit venir chercher le bien qui est mis à sa disposition par le crédit bailleur.

 Donc, se pose la question de savoir est ce qu’en matière de crédit-bail le crédit bailleur va délivrer le bien ?

 Juridiquement oui ; donc très souvent on est besoin de mandat, si le crédit bailleur veut se décharger de son obligation étant donné que le crédit bailleur voit dans le crédit-bail un mécanisme purement financier, donc il recourt à quelque technique qui lui permette de se décharger, justement ces techniques sont très souvent le mandat[7].

La délivrance donc est une obligation juridiquement faite par le crédit bailleur mais matériellement par le biais du mandat, il va se décharger et donner le pouvoir au crédit preneur pour aller directement commander le bien, le choisir et le délivrer.

L’obligation de garantie ; la garantie avec ces deux facettes ; La garantie d’éviction : l’éviction en matière de crédit -bail est très rare mais ça existe. La garantie des vices cachés ; les vices cachés concernent les biens, il n’est pas loin que le bien soit affecté d’un vice, ce n’est parce qu’il y a une mauvaise foi mais parce que le bien n’a pas été bien fabriqué, c’est là où le mécanisme de crédit-bail peut devenir conflit, parce que c’est le crédit-bail normalement qui est redevable de l’obligation mais ce dernier ne peut pas garantir les vices cachés d’un bien qui n’a jamais vu.

Le respect de l’option d’achat ; on ne peut pas parler de cette obligation parce que le crédit bailleur n’a pas l’obligation d’acquérir à cause de la promesse unilatérale qui dit que je n’attends que l’acceptation de l’autre partie, une fois j’aurais l’acceptation le contrat est formé mais le crédit preneur n’est pas engagé parce que si c’est le cas on parle donc d’une promesse synallagmatique.

S’agissant de l’impact du mécanisme du crédit- bail ; on se trouve face à deux cas :

  • Cas de périssement de la chose ou cas de force majeur

D’un point de vue juridique, si on a une chose qui a péril suite à un cas de force majeur quel est l’impact sur le crédit-bail ?

Lorsque le contrat est bien formé mais vient un élément extérieur qui le touche et qui va empêcher sa continuité, on parle donc de caducité ;

La chose à péril pour cas de force majeure donc il a été utilisé par le crédit preneur, il n’est pas responsable mais il continue quand même à payer, pourquoi il va continuer le paiement des redevances ? Quand on dit force majeur c’est l’exonération de responsabilité, des obligations de crédit preneur cette exonération c’est dire le paiement des loyers.

  • Cas de défaillance financière

Dans le cas où on a le crédit preneur qui est généralement une entreprise, il peut être au manque de financement et n’a pas la capacité de payer les redevances qui sont élevé se pose la question donc quel est la solution et l’impact sur tous le mécanisme du crédit-bail ?est ce qu’il va toucher et comment sera toucher ?

Le crédit preneur à quel risque peut être imposé en matière de crédit- bail : défectuosité dans la chose qui n’est plus utilisable ; En matière de crédit- bail il ne faut pas oublier qu’en est face à un bien que le crédit preneur utilise ce bien peut poser beaucoup de problème notamment le vice caché.

Quand est- ce qu’en parle de vice caché ? On parle de vice caché quand il n’est pas apparent et antérieur[8]

Maintenant quand il y a un vice caché, est ce que le contrat reste valable ? Normalement il faut poser la question qui va garantir les vices cachés vis-à-vis du crédit preneur ? Pour le fournisseur il n’y a pas de lien juridique mais un lien matériel donc il doit se retourner contre le crédit bailleur parce que c’est son cocontractant directe, mais étant donné que le crédit-bail prévoit des mécanismes comme le mandat ou bien la stipulation pour autrui c’est-à-dire qu’on la base juridique de se retourner contre le vendeur ou le fournisseur, il a (le crédit-preneur) droit à quoi alors ?

Pourquoi on a une action en garantie des vices cachés et non pas une responsabilité pour vice caché ? Parce que qu’il n’y a pas forcément une faute, on ne sanctionne pas la faute, quand on a une responsabilité pour vice caché automatiquement il y a faute, dommage et lien de causalité, alors que l’action en garantie exclut la faute. Donc le crédit preneur doit tenter une action en justice qui consiste en une action en garantie des vices cachés qui est réglé par le DOC par les articles 565 et suivants contre le cocontractant qui sera le fournisseur ou le crédit bailleur selon les situations ; L’action rédhibitoire est limitée par des cas, elle est possible lorsqu’il n’y pas une intention de remplacer la chose ou d’avoir les choses semblables.

Quels sont les effets du crédit-bail ?

 

Vis-à-vis des parties :

  • Crédit bailleur / crédit preneur :
  • Obligation de délivrance = mise à disposition qui permet la jouissance du bien au locataire. Cette obligation de délivrance peut être satisfaite par le contrat de mandat, à ce moment c’est au crédit preneur de venir prendre livraison (c’est ce qui est le plus fait en pratique). En revanche s’il n’ya pas de contrat de mandat le crédit bailleur doit délivrer le bien (il ne livre pas, il met à disposition).
  • Garantie d’éviction qui pèse sur le bailleur ;
  • Garantie des vices cachés qui pèse sur le bailleur. Cependant le bailleur peut ne pas être tenu de cette garantie à la lumière de l’article 571 du DOC contrairement à la garantie d’éviction.

Afin de se de délier la garantie des vices cachés, il y a cession de créance au profit du crédit preneur.

La garantie des vices cachés est pour les vices non apparents, mais le bailleur est un établissement financier, lui-même profane qui ne peut pas connaître le bien assez bien pour reconnaitre les vices. Selon le DOC, la garantie est de plein droit donc légale et pas conventionnelle (Article 643 : « La garantie que le locateur doit au preneur a deux objets :

 1° La jouissance et la possession paisible de la chose louée ;

 2° L’éviction et les défauts de la chose. Cette garantie est due de plein droit, quand même elle n’aurait pas été stipulée. La bonne foi du locateur n’empêche pas cette obligation. »

Mais cette garantie n’est pas d’ordre public (il est possible de l’évincer par une stipulation conventionnelle contraire).

Article 571 : « Le vendeur ne répond pas des vices de la chose ou de l’absence des qualités requises :

 1° S’il les a déclarés ;

 2° S’il a stipulé qu’il ne serait tenu d’aucune garantie. »

(Par contre la garantie d’éviction est d’ordre public, « qui doit garantie ne peut évincer »).

En pratique, comment cela se passe ?

Exemple de matériel informatique qui rencontre un problème et ne fonctionne plus. Le bien est neuf et il est assorti d’une garantie. Le preneur après expertise se rend compte qu’il y avait un défaut de fabrication, donc vice caché. Contre qui peut-il se retourner ?

On ne peut pas faire jouer le mandat, qui était spécial et prévu pour des actes spécifiques qui sont le choix du bien et sa réception, il s’éteint automatiquement par l’extinction de l’acte juridique.

Le preneur ne peut pas se retourner contre le fournisseur car il n’y a pas de lien juridique entre eux. Le bailleur a une intention financière et ne veut pas se faire restituer le bien, donc il a un esprit d’abandon du bien dès le départ. Ce qui fait qu’en pratique, il cède toutes ses actions contre le fournisseur au preneur, c’est une cession de créance, et ce sera au preneur de se retourner contre le fournisseur. En réalité ce n’est pas une cession de créance à proprement parler, on l’y assimile, mais avec prudence. La garantie n’est pas une responsabilité, elle est de plein droit que l’on soit responsable ou pas. Les vices sont censés être cachés même pour le vendeur. Mais lorsqu’on achète un bien le prix est justifié par le fait de ne pas avoir un bien défaillant.

Normalement et logiquement, le preneur devrait se retourner contre son cocontractant, mais dans le mécanisme en pratique, le bailleur cède ses actions.

S’il stipule qu’il ne garantit pas et qu’en plus il ne cède pas ses droits, le preneur qui a accepté cette condition quasiment abusive, doit en assumer les conséquences.

  • Crédit bailleur / fournisseur :

C’est un contrat de vente en règle générale. Cependant il peut aussi y avoir un contrat d’entreprise donc fabriquer ou construire le bien. Article 431 Code de Commerce.

  • Fournisseur / crédit preneur :

Dans un cadre purement juridique, il n’y a pas de rapport juridique direct entre eux. Cependant dans la pratique, il y a beaucoup de lien matériel, choix du bien … mais aussi tous les liens découlant de la cession de créance qui vont permettre au crédit bailleur de céder ses droits au profit de crédit preneur.

 Leasing : INCIDENTS OU INCONVENIENTS ?

  • La défaillance matérielle de la chose : elle n’est plus utilisable.

On parle des vices cachés, admettons qu’elle est défaillante, dans la plus simple des situations le preneur devrait se retourner contre le bailleur. Ce dernier n’a lui-même pas le choix que de se retourner contre le fournisseur.

Soit le bien est remplacé (lorsqu’il s’agit de choses fongibles), soit lorsqu’il s’agit de corps certains ou d’épuisement de stock par exemple, le bien est rendu ainsi que l’argent.

Donc le bailleur rend le bien au fournisseur et ce dernier rend l’argent de la vente, donc le contrat est résolu. Mais qu’advient-il du crédit-bail ? Il n’a plus de cause, donc il devient nul, mais la nullité a effet rétroactif. Le bailleur est le perdant dans l’histoire, car il doit restituer les redevances payées et le preneur ne peut pas restituer la jouissance. Même le fournisseur est perdant car on lui rend un bien amorti. Donc juridiquement la nullité est la solution la plus logique, mais pas la plus pratique.

On ne retrouve pas beaucoup de cas de jurisprudence en la matière car les parties se mettent généralement d’accord, d’ailleurs le législateur a disposé qu’il fallait prévoir les modalités de règlement à l’amiable dans le contrat.

Arrêt du 13 octobre 2011, le problème qui était posé est la défaillance du preneur, et son non-paiement des redevances. Les parties avaient inséré au contrat une clause résolutoire, que le juge a fait jouer. Celle-ci sert à obtenir la résolution du contrat de plein droit à partir du moment où il y a inexécution (dans la majorité des cas la condition d’inexécution est la défaillance du preneur, tandis que lorsqu’on ne prévoit rien, il faut la demander au juge.

Dans cet arrêt, une des parties a reproché au juge d’avoir fait jouer une clause résolutoire avant que les parties n’aient pu régler à l’amiable, elles n’avaient donc pas épuisé les modes alternatifs.

  • Défaillance financière du preneur

La défaillance ou l’insolvabilité aboutit dans l’action en résiliation par le bailleur. Soit une action en résiliation judiciaire soit par le biais d’une clause résolutoire. Il y a restitution du bien, mais le bailleur ne peut plus rien faire avec ce bien amorti. Donc le bailleur insère une clause pénale pour se faire dédommager sur l’amortissement du bien. Par contre, le juge peut réviser la clause pénale, et la réduire même quand la partie lésée ne l’a pas demandé. Le juge ne peut normalement jamais réviser le contrat, sauf dans ces exceptions prévues comme justement la clause pénale. Cette clause doit être insérée dès le départ, elle est forfaitaire. En parallèle, les parties peuvent intenter une action en indemnisation indépendante pour le manque à gagner.

Quelle est l’utilité de la clause alors si le juge peut la réviser ? Le juge la révise mais ne l’annule pas. Par nature, elle est exorbitante, elle dépasse le dommage car elle est sanctionnatrice. Donc si le juge intervient ce n’est pas pour ramener le montant de la clause à celui du dommage, mais plutôt pour éviter l’enrichissement sans cause ou un abus manifeste.

[1]) Exemple : Le crédit preneur est besoin d’un bien pour ses activités professionnelles, il n’a pas la capacité de l’acheter, il va chez un crédit bailleur, il lui demande d’acheter mais à condition que ce crédit preneur reste propriétaire, donc le crédite bailleur achète et donne la location au crédit preneur pendant une certaine période et lorsqu’il aura la capacité il va l’acheter.

[2])Article 431du C.Com : « Constitue un contrat de crédit-bail, conformément aux dispositions de l’ article 8 du dahir portant loi n° 1-93-147  du 15 moharrem 1414 (6 juillet 1993) relatif à l’ exercice de l’ activité des établissements de crédit et de leur contrôle:  1) toute opération de location de biens d’ équipement, de matériel ou d’ outillage qui quelle que soit sa qualification, donne au locataire la possibilité d’ acquérir, à une date fixée avec le propriétaire, tout ou partie des biens loués, moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers (crédit-bail mobilier);  2) toute opération de location de biens immobiliers à usage professionnel, achetés par le propriétaire ou construits pour son compte, qui, quelle que soit sa qualification, permet au locataire de devenir propriétaire de tout ou partie des biens loués au plus tard à l’ expiration du bail (crédit-bail immobilier)».

[3]) Pourquoi le mandat ? Le mandat permet au crédit bailleur d’aller chercher le bien parce que selon lui le bail c’est un mécanisme de financement, donc il mandate le crédit preneur pour avoir un rapport direct avec le fournisseur. Le contrat de mandat va se greffer à la location et à la promesse unilatérale de vente

[4]) Article 436 du C. Com : « Les opérations de crédit-bail sont soumises à une publicité qui doit permettre l’identification des parties et celle des biens qui font l’objet de ces opérations… ».

[5]) Article 440 du C. Com : « Si les formalités de publicité prévues par les articles précédents n’ont pas été accomplies, l’entreprise de crédit-bail ne peut opposer aux créanciers ou ayants cause à titre onéreux du locataire, ses droits dont elle a conservé la propriété, sauf si elle établit que les intéressés avaient eu connaissance de ces droits ».

[6]) Article 432 du C. Com : « En cas de cession de bien compris dans une opération de crédit-bail, le cessionnaire est tenu, pendant la durée de l’opération, des mêmes obligations que le cédant, lequel en reste garant ».

[7]) Le mandat : un autre contrat qui va être conclu vis-à-vis du crédit preneur et il le mandate non seulement pour prendre la livraison mais déjà pour commander le bien et le choisir.

[8]) Le vice est caché c’est-à-dire que je n’arrive pas à percevoir que le bien est affecté d’un vice puisque je suis un acheteur profane.

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