La loi n° 73-17 : une tentative de conciliation entre les impératifs de sauvegarde de l’entreprise en difficulté, et les enjeux liés à la préservation des intérêts des créanciers.
Introduction
Axée principalement sur le règlement des créanciers, la faillite apparaissait comme une procédure essentiellement répressive destinée à punir le commerçant malhonnête, danger public pour sa communauté, compromettant dangereusement le crédit, mais aussi une procédure préventive par le purge systématiquement organisé des mauvais commerçants afin d’éviter le gaspillage des richesses et les défaillances en chaine.
Au départ, le législateur marocain a était marqué par la logique d’élimination du monde des affaires du débiteur failli, et de règlement collectif et égalitaire de ses créances, dont le droit de la faillite était initialement empreint[1].
Le régime de la faillite marocain de 1913[2], a donné une protection importante, mais jugée excessive, au profit des créanciers de l’entreprise en difficulté, et ce, à travers l’instauration des mécanismes, orientés vers cette finalité, dont l’origine était le droit romain, nommé à l’époque, la « Venidito Bonourum »[3], c’est-à-dire, la vente collective de ses biens, pour le seul objectif de payer les créanciers du débiteur failli[4].
A l’origine sanctionnateur afin de punir les commerçants coupables d’avoir trahi la confiance de leurs créanciers, le législateur marocain va prendre une autre voie, celle de prévenir et de guérir en instaurant des dispositions qui ont pour but le sauvetage de l’entreprise. Cette réforme ayant pour objectif un monde sans faillite[5]. Le cadre normatif marocain a fait à son tour preuve d’une grande innovation, la promulgation de la loi n° 15-95 [6] a marqué un passage d’un droit de la faillite sanctionnateur vers un droit qui favorise le sauvetage et la restructuration de l’entreprise. La logique a changée, la préoccupation du législateur est tout faire pour sauver l’entreprise, afin qu’elle continue à produire de la richesse, et à créer de l’emploi, mais au détriment des propres intérêts des créanciers.
Le législateur marocain a fait preuve d’une grande innovation puisque la notion de la faillite était devenue obsolète. Cet abondant du système de faillite a été motivé par la nécessité de faire de la prévention une priorité.
De même, l’idée selon laquelle le livre V du code de commerce a réduit considérablement les droits des créanciers, qui se trouvaient sacrifiés demeure une lacune qu’il corriger. En effet, il faut examiner rigoureusement la situation.
Il fallait attendre donc, la loi n° 73-17[7], en vertu de laquelle le législateur marocain a essayé de donner un nouveau souffle au droit des entreprises en difficulté, et ce, à travers une conciliation entre deux intérêts purement conflictuels, ceux du débiteur en difficulté, qui cherche à être a sauvé dans les meilleures conditions possibles d’une part, et les créanciers qui en attente, dont le règlement de leurs créances représente une priorité vitale pour eux.
La nouvelle orientation du législateur marocain, tout en adoptant la loi n° 73-17, est claire, elle affirme que dès lors qu’il existe une finalité économique sainement établie et
maitrisée, la procédure se poursuit dans l’intérêt commun[8], y compris des créanciers. L’amélioration de l’économie interne est une finalité majeure qui prime avant tout autre finalité.
Cette loi marocaine entrée en vigueur, cherche à introduire des changements importants tant qualitatifs que quantitatifs :
Qualitatifs : puisque la loi c’est tournée vers l’injection d’une dose de précision et de clarification d’un certain nombre de notions, afin de remédier à l’ambiguïté relatives à certaines dispositions du livre V des entreprises en difficultés marocain.
Quantitatifs : parce que la nouvelle loi a instaurée une nouvelle procédure qui vient de s’ajouter aux procédures collectives déjà mises en place par le livre V marocain ; on parle de la procédure de sauvegarde d’une part, cette dernière qui cherche la réorganisation de l’entreprise, approuvant des difficultés insurmontables, mais sans être en état de cessation des paiements[9]. que la création pour la première fois d’un nouvel organisme, qui constitue le porte-parole des créanciers, qui est l’assemblée des créanciers[10] pour la première fois, tout en s’inspirant de l’expérience française en la matière[11].
Certes, l’étude de ce sujet est d’une importance cruciale, dans la mesure où il permet de mettre la lumière sur la sauvegarde, comme procédure hydrique, à mi-chemin entre la prévention et le traitement, ainsi que les mesures incitatives qui peuvent encourager les chefs d’entreprise afin de la demander. Plus encore, loi n° 73-17 est de nature à rassurer les créanciers. En effet, ces derniers, longtemps confinés à la périphérie des procédures collectives, disposent désormais d’instances de représentation collective, leur permettant de peser sur le cours de la procédure[12].
Ce présent sujet, suscite fréquemment des interrogations. La problématique ainsi de la présente recherche, s’articule autour de la question suivante :
Dans quelle mesure le législateur marocain a pu concilier entre les impératifs de sauvegarde de l’entreprise en difficulté, et les enjeux liés à la préservation des intérêts des créanciers, à travers l’adoption de la loi n° 73-17 ?
Pour répondre à cette problématique, nous avons consacré la première partie à la procédure de sauvegarde comme nouveau mécanisme préventif de l’entreprise en difficulté (I), Tandis que la deuxième partie est tournée autour de l’étude de l’assemblée des créanciers comme porte-parole des créanciers de l’entreprise en difficulté (II).
- La procédure de sauvegarde : une technique préventive à caractère judiciaire
Le chef d’entreprise bénéficie du monopole de déclenchement de la sauvegarde et conserve son pouvoir de décision et de gestion tout au long du déroulement de la procédure.
C’est un élément psychologique essentiel qui peut constituer une véritable clé de succès pratique de la sauvegarde, dans la mesure où, accédant à la parenthèse d’exceptionnalité juridique propre au redressement, le chef d’entreprise demeure cependant dans une posture sécurisante où il mène dans la quasi plénitude de ses pouvoirs, et avec l’assistance du syndic, le sauvetage et la restructuration de son entreprise.
Dans ce cadre, on va procéder à une étude analytique des critères liés a d’adoption de la procédure de sauvegarde d’une part (1), ainsi que les effets d’ouverture ladite procédure (2).
- Les critères liés à l’adoption de la procédure de sauvegarde
Une distinction est jugée primordiale entre les critères objectifs, liés au déclenchement de la procédure de sauvegarde d’une part (a), et les critères subjectifs de cette dernière (b).
- Les critères objectifs liés au déclenchement de la procédure de sauvegarde
Le code Commerce marocain affirme que, « la procédure de sauvegarde peut être ouverte sur demande d’une entreprise qui, sans être en cessation de paiements, fait face à des difficultés qu’elle n’est pas en mesure de surmonter et qui pourrait entrainer dans un proche délai la cessation de paiements… »[13].
Or, il ressort de ce texte de loi qu’il s’agit de deux critères, a permis au juge d’être convaincu de la nécessité impérieuse de faire bénéficier le débiteur d’un plan de sauvegarde ; d’une part l’absence de cessation des paiements et d’autre part , l’existence des difficultés qu’elle n’est pas en mesure de surmonter, et qui pourrait entrainer dans un proche délai la cessation de paiement.
L’état de cessation des paiements du débiteur constituait le critère essentiel dans la détermination de la procédure qui devait être mise en place : avant que le débiteur se trouve dans cet état, tout en éprouvant des difficultés sérieuses, seul recevait application le traitement amiable des difficultés ; mais, une fois que l’état de cessation des paiements se réalise, le traitement se faisait uniquement par l’ouverture d’une procédure collective[14].
La loi de sauvegarde française, adoptée le 26 juillet 2005[15], et l’ordonnance du 18 février 2008[16], ainsi que la loi n° 73-17, modifiant et complétant le livre V du code de commerce, relatif au droit des entreprises en difficultés au Maroc, ont gardé en grande partie, ce critère, sauf qu’elles lui ont apporté des nuances assez importantes. En ce sens, que l’ouverture du redressement et de la liquidation judiciaire, continue à être subordonnée à l’existence d’un état de cessation des paiements, mais le traitement par la procédure de sauvegarde peut, lui aussi, dépendre de cet état.
- Les critères subjectifs de déclenchement de la procédure de sauvegarde
Pour le régime marocain, la procédure de sauvegarde s’ouvre aux seuls commerçants personnes morales ou physiques d’après l’article 546 du code de commerce. De même, L’article 6 du code de commerce dispose que : « la qualité de commerçant s’acquiert par l’exercice habituel ou professionnel des activités suivantes :… »[17].
S’ajoutent par ailleurs à cette liste toutes les opérations « portant » sur les navires et aéronefs et leurs accessoires on « se rattachant » à leur exploitation ou au commerce maritime et aérien[18] (article 7). De plus pour éviter toute interrogation future due à l’évolution des choses, sont généralement tenus pour commerciaux les actes de « toute activité pouvant être assimilée » à celle visées à l’article 6 et 7[19]. D’après l’article 6, la qualité de commerçant est subordonnée à l’exercice d’une activité commerciale : d’une part à titre professionnel, d’une autre part à titre personnel, c’est-à-dire, au nom et pour le compte de l’intéressé.
Pour le commerçant personne morale, le droit des entreprises en difficulté parle de la société commerciale notamment définit par l’article 982 du D.O.C qui prévoit, en ce sens, que : « La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes mettent en commun leurs biens ou leur travail, ou tous les deux à la fois, en vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter [20]».
- Les effets d’ouverture de la procédure de sauvegarde
Le jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde vise à produire une pluralité d’effets à caractère provisoire, il s’agit donc de :
- La suspension provisoire des poursuites (a) ;
- L’interdiction des paiements (b) ;
- La continuation des contrats en cours (c) ;
- L’interdiction de l’inscription des sûretés (d).
- La suspension provisoire des poursuites
Concernant la suspension des poursuites, le créancier ne pourra à ce stade ni demander la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent par une procédure d’injonction de payer ou de référé-provisoire, ni pratiquer une quelconque saisie[21].
Conformément aux dispositions de l’article 686 du code de commerce marocain, le jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, vise essentiellement à suspendre ou interdire toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant :
- A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
- A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
- L’interdiction des paiements
Cette mesure à un impact sur la trésorerie de l’entreprise, en transformant les dettes à court terme en dettes à moyen et long terme.
Concernant l’interdiction des dettes antérieures, le droit français en la matière prévoit que : « le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d’ouverture, non mentionnée au I de l’article L. 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires »[22].
D’après une lecture attentive de cet article, on déduit que le législateur marocain a partagé l’idée du législateur français, tout en précisant que le jugement décidant l’ouverture d’une procédure de sauvegarde emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture[23].
- La continuation des contrats en cours
Le principe de continuation des contrats en cours constitue l’une des pièces maîtresses du sauvetage de l’entreprise en procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire. Ce principe déroge du droit commun des contrats, il organise le maintien forcé des relations contractuelles, en paralysant le jeu de la résolution pour inexécution ainsi que celui de l’exception d’inexécution propre aux contrats synallagmatiques. En d’autres termes, l’inexécution antérieure du contrat ne constitue pas un obstacle à sa continuation[24].
- L’interdiction de l’inscription des sûretés
Le code de commerce précise que les hypothèques, nantissements, privilèges ne peuvent plus être inscrits postérieurement au jugement d’ouverture[25]. Ces opérations des inscriptions ne peuvent être faites que par le syndic, ce dernier qui a la qualité pour inscrire au nom de l’entreprise toute hypothèque, nantissement, gage ou tout privilège. Les anciennes inscriptions sont renouvelées (cas du nantissement du fonds de commerce et du matériel).
- L’assemblée des créanciers :
Selon BALBOUL Kaoutar, professeur a la FSJES-Fès, la vision du législateur marocain en matière des procédures collectives étant toujours marquée par l’asservissement du paiement des créanciers, en tant qu’intérêt particulier, au maintien de l’activité viable en tant qu’intérêt général, le législateur a déployé des moyens efficaces et des techniques juridiques au service de cette vision aussi bien au niveau de la phase préventive qu’au niveau des procédures de redressement judiciaire. Ces techniques juridiques en faveur de la protection de l’entreprise, s’avèrent en réalité de véritables contraintes aux droits des créanciers[26].
La tentative de rééquilibrage en faveur des créanciers, s’exprime l’adoption pour la première fois, d’un organisme représentatif des créanciers, nommé « l’assemblée des créanciers », visant à assurer une participation des créanciers au niveau de la prise de décisions.
De même, nous traiterons donc, dans un premier lieu : la constitution de l’assemblée des créanciers (1), ensuite, les attributions de ladite assemblée (2).
- La constitution de l’assemblée des créanciers
L’assemblée des créanciers est créée dès qu’il y a redressement judiciaire. Cette nouvelle instance concerne exclusivement les sociétés tenues d’avoir un commissaire aux comptes ou dont le chiffre d’affaires dépasse 25 millions de DH. Autre condition, l’entreprise doit compter pas moins de 25 salariés durant l’année précédant l’ouverture du redressement judiciaire. L’assemblée des créanciers peut également être créée sur demande du syndic judiciaire. Dans ce cas-là, la décision du tribunal n’est susceptible d’aucun recours. L’assemblée des créanciers délibère notamment sur le projet de redressement judiciaire proposé par leur soin. Elle peut aussi «modifier les objectifs et les moyens» utilisés pour préserver la continuité de l’activité de l’entreprise. Le changement du syndic judiciaire ou la vente d’un ou plusieurs actifs de l’entreprise en difficulté relèvent aussi de ses prérogatives. L’assemblée des créanciers compte le syndic comme président, le chef d’entreprise et les créanciers figurant sur la liste des créances déclarées au syndic judiciaire.[27]
Depuis le code de commerce marocain de 1996, les créanciers n’avaient pas de pouvoir décisionnel concernant le redressement de leur débiteur. La loi du 23 avril 2018 s’efforce à donner une dimension nouvelle à cette consultation, à travers la création de « l’assemblée des créanciers », « جمعية الدائنين ». Dans le même contexte, ledit texte marocain prévoit que : « lors de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, une assemblée des créanciers doit être constituée à l’égard de toute entreprise soumise à l’obligation de désigner un commissaire aux comptes conformément à la législation en vigueur ou dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à 25 millions de dirhams ou le nombre de salariés dépasse 25 salariés pendant l’année qui précède celle de l’ouverture de la procédure ». [28]D’après une lecture de cet article, on déduit que cette assemblée ne peut être constituée qu’en présence d’une procédure de redressement judiciaire, ce qui signifie que ladite assemblée est écartée par le législateur marocain en matière de sauvegarde.
En France, la loi du 26 juillet 2005, vise à donner une nouvelle place aux créanciers de l’entreprise, en matière de préparation des plans de sauvegarde et de redressement du débiteur, en s’inspirant des dispositions du droit fédéral américain[29].
La création de comités de créanciers, qui auront un rôle moteur dans la préparation des plans même au niveau de la procédure de sauvegarde, (la chose qui n’existe pas au niveau du texte marocain en question), mais en réservant cette intervention lourde aux seuls entreprises importantes.
Durant la procédure de sauvegarde, le législateur français prévoit deux comités de créanciers, qui sont constitués par l’administrateur judiciaire dans un délai de trente jours à compter du jugement d’ouverture de la procédure. Le premier comité regroupe les établissements de de crédit et ceux assimilés, ainsi que tous les titulaires d’une créance acquise auprès de ceux-ci ou d’un fournisseur de biens ou de service, sont membres de droit de comité des établissements de crédit. Le second regroupe les principaux fournisseurs de biens ou de service. Les fournisseurs sont membres de droit du comité lorsque leurs créances représentent plus de 3% du total des créances des fournisseurs. Les autres fournisseurs, lorsqu’ils sont sollicités par l’administrateur peuvent accepter de faire partie du comité.
- Les attributions de l’assemblée des créanciers
« L’un des apports majeurs de la réforme est de favoriser une discussion ordonnée
et dans un cadre collectif entre le débiteurs et ses créanciers et qui peut permettre
sous contrôle judiciaire, l’adoption d’un projet de plan de redressement par la
majorité de ces créanciers », [30]comme l’a déjà soulevé BALBOUL Kaoutar, professeur à la FSJES-Fès.
Cette assemblée doit se prononcer sur le projet de plan de redressement assurant
la continuation de l’entreprise ; sur la modification dans les objectifs et les moyens
du plan de redressement assurant la continuité de l’entreprise [31]; la demande de remplacement du syndic désigné et la cession d’un ou plusieurs actifs indispensables à l’exécution du plan de redressement.
Les décisions de l’assemblée des créanciers sont valablement prises lorsqu’elles
sont approuvées par les créanciers, présents ou représentés, détenant des créances
dont le montant constitue la moitié du montant global des créances détenues par les
créanciers présents ou représentés ayant participé au vote. Les décisions prises par
une assemblée valablement tenue sont opposables aux créanciers absents[32].
C’est un changement radical de posture qui fait passer les créanciers de simples témoins passifs subissant la procédure, à une véritable force de proposition et d’impulsion dans le redressement. C’est un rééquilibrage légitime et opportun au moment où l’extériorité des créanciers et leur défaut d’implication dans les procédures collectives ont été souvent avancés comme des éléments expliquant la protection si parcellaire de leurs intérêts dans le cadre de l’ancien texte.
Conclusion
Le droit des entreprises en difficulté est constitué, en principe, d’un conflit
permanent entre l’entreprise en tant que débiteur qui cherche une solution, et ce, dans les meilleures conditions possibles, et ses créanciers, qui estiment le paiement de leurs créances.
Ce conflit, a constitué une préoccupation du législateur marocain au fil des réformes successives. Plus encore, la balance penche d’un côté à l’autre au fur et à mesure de ces réformes.
La code de commerce de 1913, qui était un régime purement sanctionnateur a favorisé, les créanciers, et ce, au détriment du débiteur, qui se trouve éradiqué de la vie des affaires. Ensuite la réforme de 1996, avec une nouvelle philosophie, celle de la prévention et la sauvegarde de l’entreprise en difficulté à tout prix, et ce à travers des sacrifices imposées aux créanciers.
Cette réflexion nous mène à poser la question suivante : est-ce que la loi n° 73-17 apporte elle un traitement efficace et radical, et ce, pour satisfaire les différents intervenants en la matière de façon équitable (entreprise en difficulté, créancière et salariés…) ? Ou on parle seulement d’une solution provisoire qui ne répond pas aux exigences du tissu économique national.
[1] CHALAT Alaedine, « la procédure de sauvegarde : étude comparée », mémoire de master « juriste d’affaires », F.S.J.E.S Souissi- Rabat, sous la direction du Pr. Farid KHALIDI, année universitaire : 2017-2018, P.6.
[2] Le code de commerce marocain de 1913 a concrétisé la notion de la faillite : « الافلاس », ce dernier était un droit purement sanctionnateur, tendant la réalisation de l’actif pour le seul but de payer le passif du débiteur failli.
[3] BLOCH Raoul, « Droit romain : de la Venditio Bonorum. Droit français : des Conflits de lois en matière de faillite », thèse pour l’obtention du diplôme de doctorat en droit de la Faculté de droit de PARIS, sous la direction du Professeur M. Lyon CEAN, présentée et soutenue le 1er Juillet 1892, P. 8 et s.
[4] زكرياْ رياحي الادريسي، قراءة في مضامين جمعية الدائنين على ضوء الفانون رقم 17-73 المتعلق بمساطر صعوبات المقاولة، سلسلة قانون الاعمال والممارسة القضائية منشورات مجلة المهن القانونية والقضائية، تحت اشراف الدكتور عمر السكتاني، العدد الثاني نونبر 2018، ص 157
[5] SQUALLI Ibraim, « la sauvegarde des entreprises en difficulté : l’approche marocaine et comparée », thèse en vue de l’obtention du grade de doctorat en droit privé, FSJES-FES, sous la direction du professeur Abdellah MAGHRICH, année universitaire 2016- 2017, P.6.
[6] L. n° 15-95 formant C.Com marocain, promulguée par le Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii 1417 (1 août 1996).
[7] La loi n° 73-17 du 23 Avril 2018 modifiant et complétant le livre V du code de commerce relatif au droit des entreprises en difficulté.
[8] BALBOUL Kaoutar, « Réflexions sur les droits des créanciers à la lumière de la loi n° 73-17 sur les entreprises en difficulté », Revue juridique des recherches électroniques R.J.R.E, édition n° 3, année 2019, P. 88.
[9] Article 561, C.Com.
[10] Article 606, C.Com & s.
[11] Article, L626-30, C.Com français.
[12] El HASSANI SBAI Salma, « Réforme du droit marocain des entreprises en difficultés : un échec anticipé ? », publié le 6 JUIN 2018, disponible en ligne sur le site https://www.contrepoints.org/2018/06/06/317645-reforme-du-droit-marocain-des-entreprises-en-difficultes-un-echec-anticipe , consulté le 07 août 2019
[13] Article 561, C.Com ; voir aussi HESS-FALLON Brigitte & SIMON Anne-Marie, droit des affaires, Sirey, aide-mémoire, 20ème éd., 2017, P. 438 & s.
[14] Salman Ben Abdel Aziz Ben Salman Ben Mohammad Al SAUD, «Problèmes de base du droit des entreprises en difficulté : Etude comparée droit français – droit saoudien », Université Paris 2 Panthéon-Assas, Ecole doctorale : droit international, sous la direction du professeur M. Georges KHAIRALLAH : Professeur à l’Université Panthéon-Assas (Paris 2), thèse de doctorat en droit soutenue le 13 octobre 2014, P.129.
[15] Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises française
[16] Ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté.
[17] 1) l’achat de meubles corporels ou incorporels en vue de les revendre soit en nature soit après les avoir travaillés et mis en œuvre ou en vue de les louer ;
2) la location de meubles corporels ou incorporels en vue de leur sous-location ;
3) l’achat d’immeubles en vue de les revendre en l’état ou après transformation ;
4) la recherche et l’exploitation des mines et carrières ;
5) l’activité industrielle ou artisanale ;
6) le transport ;
7) la banque, le crédit et les transactions financières ;
8) les opérations d’assurances à primes fixes ;
9) le courtage, la commission et toutes autres opérations d’entremise ;
10) l’exploitation d’entrepôts et de magasins généraux ;
11) l’imprimerie et l’édition quels qu’en soient la forme et le support ;
12) le bâtiment et les travaux publics ;
13) les bureaux et agences d’affaires, de voyages, d’information et de publicité ;
14) la fourniture de produits et services ;
15) l’organisation des spectacles publics :
16) la vente aux enchères publiques ;
17) la distribution d’eau, d’électricité et de gaz ;
18) les postes et télécommunications».
[18] Cf., art. 7, C.Com marocain.
[19] Article 8, C.Com marocain.
[20] De cette définition légale se dégagent 4 éléments :
- Des apports effectués par les associés ;
- La pluralité des associés ;
- La vocation de chacun d’eux à participer aux bénéfices et aux pertes réalisés en commun ;
- Et enfin, l’affectio societatis.
[21] ZAOUI Ismail, « le recouvrement des créances bancaires », mémoire pour l’obtention du diplôme du Master « juriste d’affaires », F.S.J.E.S-FES, encadré par Pr. SQUALLI Abdellaziz, année universitaire 2014-2015, P. 41.
[22]Art. L622-7, al. 1er, C.Com français.
[23] Art. 690, al. 1er du C.Com marocain.
[24] COQUELET Marie-Laure, « Entreprises en difficulté : instrument de paiement et de crédit », collection hyperCours, éd., Dalloz, 3ème éd., P. 157 & s.
[25] Article 699, C.Com.
[26] BALBOUL. K, op.cit., P.90.
[27] FAQUIHI Faical, « Entreprises en difficulté : Le nouveau mécanisme est en place », édition n° :5259, publié le 25/04/2018, disponible en ligne sur le site web https://www.leconomiste.com/article/1027385-entreprises-en-difficulte-le-nouveau-mecanisme-est-en-place (consulté le 08.08.2019).
[28] Art. 606, al. 1er, C.Com marocain.
[29] JACQUEMONT André, droit des entreprises en difficulté : la procédure de conciliation, les procédures collectives de sauvegarde, redressement et liquidation judiciaires, 7ème édition, Litec, LexisNexis, P. 413.
[30] BALBOUL. K, op.cit., P. 101.
[31] Article 629, C.Com.
[32] Article 611, C.Com.