Les droits de la personne âgée dans le code du travail et le système de protecti
هذا البحث منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية — الإصدار رقم 62 الخاص بشهر فبراير 2026
رابط تسجيل الإصدار في DOI: https://doi.org/10.63585/COPW7495
للنشر والاستعلام: mforki22@gmail.com | واتساب: 00212687407665

protection — Les droits de la personne âgée dans le code du travail et le système de protection sociale en Tunisie : entre protection juridique et défis de la transi…
Les droits de la personne âgée dans le code du travail et le système de protection sociale en Tunisie : entre protection juridique et défis de la transition démographique
“The Rights of Older Persons in the Labour Code and the Social Protection System in Tunisia : Between Legal Protection and the Challenges of Demographic Transition”
DR. AFFES Ahlem
Maitre Assistante à l’INTES – Tunisie
Résumé
En Tunisie, les droits de la personne âgée dans le Code du travail et le système de protection sociale reposent sur des mécanismes de protection juridique visant la sécurité de l’emploi, la non-discrimination et l’accès aux prestations sociales et de retraite.
Toutefois, le vieillissement démographique rapide met ces dispositions à l’épreuve, révélant des défis majeurs de soutenabilité financière, d’adaptation du droit du travail et de modernisation de la protection sociale afin de concilier protection des personnes âgées et équilibre des systèmes sociaux.
La transition démographique impose également de repenser le maintien des seniors dans l’emploi, la formation continue et l’adaptation des conditions de travail, afin de transformer le vieillissement de la population d’un facteur de vulnérabilité en un levier de cohésion sociale et de développement durable.
Les mots clés : Personne âgée, vieillissement, Transition démographique, Protection juridique, Code du travail Tunisien, fin de carrière, Retraite, Non-discrimination liée à l’âge, Emploi des seniors, dignité humaine, solidarité nationale, Inclusion sociale
Abstracts
In Tunisia, the rights of older persons under the Labour Code and the social protection system are based on legal protection mechanisms aimed at job security, non-discrimination, and access to social security and retirement benefits. However, rapid demographic ageing is putting these frameworks under strain, revealing major challenges related to financial sustainability, the adaptation of labour law, and the modernization of social protection systems in order to reconcile the protection of older persons with the balance of social systems.
The demographic transition also requires rethinking the retention of older workers in employment, lifelong training, and the adaptation of working conditions, in order to transform population ageing from a factor of vulnerability into a lever for social cohesion and sustainable development.
Introduction
Le XXI siècle est marqué par un phénomène sans précédent : le vieillissement global de la population. En Tunisie, ce processus s’accélère de manière singulière. Jadis pays de jeunesse, la Tunisie de 2025 voit sa structure sociale se transformer radicalement sous l’effet conjugué de la baisse de la natalité et de l’allongement de l’espérance de vie, qui atteint 78 ans1. Cette transition place la question de la « vieillesse » au centre des préoccupations de l’Etat-providence tunisien, qui doit désormais arbitrer entre solidarité nationale et contraintes budgétaires.
Sur le plan matériel, la protection de la personne âgée se manifeste à travers deux axes complémentaires. D’une part, le droit du travail encadre la fin de la carrière professionnelle, les conditions de départ à la retraite et les garanties accordées au travailleur vieillissant. D’autre part, le système de protection sociale2 assure la continuité des droits sociaux après la cessation de l’activité, notamment par les régimes de retraite, la couverture sociale et les mécanismes d’assistance destinés aux personnes âgées vulnérables.
Juridiquement, la Personne Agée est définie en Tunisie par l’atteinte de l’âge de 60 ans3. C’est un sujet de droit bénéficiant de protections spécifiques en raison de sa vulnérabilité potentielle.
La Protection Sociale4 est également définie comme ensemble de mécanismes de prévoyance collective permettant aux individus de faire face aux conséquences financières des risques sociaux (santé, vieillesse, invalidité)5.
Historiquement, la protection sociale des seniors en Tunisie s’est développé de manière progressive6. Dans un premier temps, elle s’est principalement structurée autour des régimes de sécurité sociale instaurée après l’indépendance, avant d’être renforcée par l’adoption de textes spécifiques consacrant la solidarité nationale et la prise en charge des personnes âgées en situation de vulnérabilité. Cette évolution révèle une prise de conscience croissante du rôle du droit face aux transformations démographiques.
L’intérêt de l’étude de ce sujet réside, sur le plan théorique, dans l’analyse de l’articulation entre le droit du travail7 et le droit de la protection sociale dans la garantie des droits fondamentaux de la personne âgée. Sur le plan pratique, il s’agit d’évaluer l’efficacité des mécanismes juridiques existants face aux défis engendrés par le vieillissement de la population et les contraintes économiques.
Dès lors, la question se pose de savoir dans quelle mesure le cadre juridique tunisien parvient à assurer une protection adéquate des droits de la personne âgée dans le domaine du travail et de la protection sociale, face aux exigences croissantes de la transition démographique ?
Pour répondre à cette problématique, convient d’analyser dans une première partie, la protection juridique de la personne âgée à travers le Code du travail et le système de protection sociale tunisien, avant d’examiner, dans une seconde partie, les défis posés par la transition démographique et les perspectives de renforcement du cadre juridique existant.
Première partie : La protection juridique de la personne âgée dans le droit du travail et le système de protection sociale tunisien
La protection juridique de la personne âgée en Tunisie repose sur une approche complémentaire, qui articule les garanties offertes durant la vie professionnelle avec celles assurées après la cessation de l’activité, ce qui impose d’examiner, d’une part, la protection consacrée par le Code du travail et, d’autre part, celle assurée par le système de protection sociale.
Section I. La protection de la personne âgée dans le Code du travail tunisien
En droit tunisien, la protection de la personne âgée dans le cadre professionnel s’exprime principalement à travers l’encadrement juridique de la fin de la relation de travail, laquelle constitue une phase particulièrement sensible de la carrière du travailleur vieillissant. Le Code du travail tunisien ne consacre pas un statut spécifique à la personne âgée en activité, mais il organise les conditions dans lesquelles la relation de travail prend fin notamment par le départ à la retraite, afin d’assurer une transition juridiquement sécurisée vers l’inactivité8.
Le départ à la retraite est étroitement lié à l’âge légal, fixé par la législation relative à la sécurité sociale. En principe, l’atteinte de l’âge légal de la retraite permet la cessation régulière de la relation de travail, sans que celle-ci ne soit qualifiée de licenciement abusif, dès lors que les conditions légales sont respectées. Cette règle vise à protéger l’employeur contre une obligation indéfinie de maintien en emploi, tout en garantissant au travailleur âgé l’accès aux droits sociaux à la retraite9.
Toutefois, le législateur tunisien a cherché à prévenir les ruptures arbitraires fondées exclusivement sur l’âge. Ainsi, la cessation du contrat de travail ne peut intervenir de manière anticipée que dans le respect des règles générales relatives au licenciement, lesquelles exigent l’existence d’une cause réelle et sérieuse. A titre d’exemple, un employeur ne saurait légalement mettre fin au contrat d’un salarié au seul motif de son âge avant l’atteinte de l’âge légal de la retraite, sous peine de voir la rupture qualifiée de licenciement abusif10.
Par ailleurs, certaines dispositions permettent, dans des cas déterminés, le maintien en activité du travailleur au-delà de l’âge légal, sous réserve de l’accord des parties et du respect des conditions prévues par la réglementation en vigueur. Cette possibilité constitue un mécanisme important d’adaptation du droit du travail au vieillissement de la population active, en valorisant l’expérience professionnelle des travailleurs âgés tout en contribuant à la continuité de leurs revenus11.
En pratique cette protection se manifeste notamment dans le secteur public et certains secteurs privés, ou des mesures de prolongations d’activité ont été adoptées pour faire face aux besoins du service ou à la rareté des compétences. Toutefois, l’absence de règles générales et uniformes applicables à l’ensemble des travailleurs limite l’effectivité de cette protection et révèle une approche encore fragmentaire de la prise en charge juridique de la fin de carrière12.
La protection de la personne âgée est renforcée notamment contre la rupture abusive de son contrat de travail. Le législateur, conscient de la difficulté de réinsertion professionnelle après 55 ans, a instauré des garde-fous tant au niveau procédural que substantiel. Cela se dévoile d’une part, au niveau du régime du licenciement et la jurisprudence sociale pour dire que le Code du Travail bien qu’ il ne consacre pas explicitement de « priorité de maintien13 » pour le seniors, la jurisprudence des tribunaux sociaux tunisiens considèrent souvent l’âge avancé et l’ancienneté comme des éléments aggravants de la responsabilité de l’employeur en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse14.
Et d’autre part au niveau de l’aménagement des conditions de travail. Dans ce cadre, les conventions collectives cadres encouragent l’adaptation des postes de travail pour les travailleurs seniors afin de prévenir l’usure professionnelle. En 2025, de nouveaux accords de branche intègrent le droit au « télétravail partiel » pour les salariés de plus de 58 ans, facilitant ainsi une transition douce vers la fin de carrière15.La réforme du Code du Travail de mai 2025 introduit pour la première fois la notion de « harcèlement par l’âge ». Tout comportement visant à pousser un sénior à la démission par la dégradation de ses conditions de travail est désormais passible de sanctions pénales. Cette avancée juridique s’accompagne d’un système d’incitations fiscales pour les entreprises qui maintiennent leurs effectifs de plus de 60 ans16.
Au-delà de l’encadrement de la fin de la relation de travail, la protection de la personne âgée en milieu professionnel implique également la lutte contre toute forme de discrimination fondée sur l’âge, laquelle peut porter atteinte au principe d’égalité et à la dignité du travailleur. Bien que le Code du travail tunisien ne contienne pas de dispositions explicites prohibant la discrimination fondée sur l’âge, la protection juridique trouve son fondement dans les principes généraux du droit du travail et dans les normes constitutionnelles garantissant l’égalité entre les citoyens. Le principe d’égalité, consacré par la Constitution tunisienne, impose à l’employeur de traiter les travailleurs de manière équitable, sans distinction injustifiée liée notamment à l’âge. Dans cette perspective, toute décision affectant la relation de travail- qu’il s’agisse de l’embauche, de la promotion, de la formation professionnelle ou des conditions de travail- doit reposer sur des critères objectifs et professionnels, et non sur l’âge du salarié. A titre d’exemple, le refus d’une promotion ou d’une formation à un salarié en raison de son âge avancé pourrait être qualifié de pratique discriminatoire, dès lors qu’il ne se repose pas sur des considérations liées à la compétence ou à l’aptitude professionnelle17.
Par ailleurs, la jurisprudence tunisienne, bien que peu abondante en la matière, tend à sanctionner les comportements de l’employeur qui utilisent l’âge comme critère déguisé de mise à l’écart du travailleur. Ainsi, un licenciement justifié par une prétendue inaptitude liée à l’âge, sans preuve médicale ou professionnelle objective, est susceptible d’être requalifié en licenciement abusif. Cette approche jurisprudentielle contribue à renforcer indirectement la protection du travailleur âgé contre les pratiques discriminatoires18.
Sur le plan normatif, la réforme introduite par la loi n° 2025-9 du 21 mai 202519, relative à la réglementation des contrats de travail et à l’interdiction du recours abusif aux contrats à durée déterminée, constitue une avancée notable pour la sécurisation de l’emploi des travailleurs âgés. En érigeant le contrat à durée indéterminée en principe et en restreignant les motifs légaux de recours au CDD, le législateur vise indirectement à protéger les salariés les plus vulnérables, parmi lesquels figurent les travailleurs seniors souvent relégués dans des formes d’emploi précaires. Toutefois, cette réforme reste insuffisante dans la mesure où elle ne prévoit aucun mécanisme spécifique de lutte contre les pratiques discriminatoires fondées sur l’âge.
En pratique, la discrimination fondée sur l’âge se manifeste souvent de manière subtile, notamment par l’exclusion des travailleurs âgés des programmes de formation continue ou par leur marginalisation au sein de l’entreprise. Or, de telles pratiques compromettent non seulement le droit au travail, mais également le droit à la sécurité de l’emploi et à l’évolution professionnelle.
La jurisprudence tunisienne récente ne consacre pas encore explicitement le principe de non-discrimination fondée sur l’âge dans le domaine du travail. Néanmoins, les juridictions sociales tendent à renforcer la protection des salariés âgés à travers une interprétation extensive des principes généraux d’égalité, de dignité humaine et de protection du travailleur consacrés par la Constitution tunisienne20. En 2024-2025, plusieurs décisions des tribunaux du travail ont ainsi sanctionné des ruptures abusives du contrat de travail déguisées sous des motifs économiques ou disciplinaires, lorsque les circonstances révélaient une volonté d’écarter les salariés proches de l’âge de la retraite21.
Dès lors, l’analyse révèle que la protection de la personne âgée dans le Code du travail tunisien repose davantage sur des mécanismes généraux et correctifs que sur une reconnaissance explicite de droits spécifiques. Cette situation accentue la nécessité d’une réforme structurelle intégrant clairement l’âge comme critère de protection juridique, afin d’adapter le droit du travail aux exigences de la transition démographique et de garantir un vieillissement actifs et digne dans le monde professionnel.
Toutefois, la protection de la personne âgée ne saurait se limiter au seul cadre professionnel, ce qui justifie l’intervention du système de protection sociale en tant que pilier fondamental de la solidarité nationale.
Section II : La protection de la personne âgée dans le système de protection sociale
Le système de protection sociale tunisien constitue l’instrument principal de sécurisation économique et sociale des personnes âgées après la cessation de l’activité professionnelle. Il repose sur une articulation entre des régimes contributifs, fondés sur la solidarité intergénérationnelle, et des mécanismes non contributifs d’assistance et de solidarité sociale destinés aux personnes âgées dépourvues de ressources suffisantes.
Le système des retraites tunisien est fondé sur deux principaux régimes : la Caisse nationale de la sécurité sociale (CNSS) pour la majorité des travailleurs du secteur privé et la Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale (CNRPS) pour les fonctionnaires et agents publics, tous deux organisés selon un mécanisme par répartition ; ces régimes assurent à la fois le versement de pensions de vieillesse et certains avantages sociaux, mais sont confrontés à de fortes pressions financières liées à l’évolution démographique22.
Sur le terrain, des données récentes montrent que seulement une minorité significative des personnes âgées travaille encore, et que bon nombre d’entre elles vivent de leur retraite u d’une pension : environ 78.25% des seniors disposant d’une source de revenu se déclarent dépendants de leur retraite ou pension, tandis que près de 69.68% ont une source de revenu formelle. Toutefois, des écarts importants persistent entre hommes et femmes en matière d’accès à la protection sociale : 72.24% des hommes âgés sont bénéficiaires d’une couverture sociale entre seulement 33.17% des femmes, révélant une vulnérabilité accrue des femmes âgées du fait de parcours professionnels souvent discontinus ou faiblement couvets23. Cette réalité statistique est corroborée par les observations du rapport national exhaustif sur le système de protection sociale tunisien, qui met en garde contre les défis structurels, notamment l’augmentation de la population âgée exerçant une pression croissante sur la viabilité financière des caisses de retraite et l’insuffisance des mécanismes de couverture pour certains groupes vulnérables.
Les réformes législatives et projets en cours en 2025 témoignant d’une prise de conscience institutionnelle : une proposition de loi déposée à l’assemblée des représentants du peuple vise à créer un Fonds de prise en charge des personnes âgées, assorti d’un ensemble de services sociaux et de dispositifs d’assistance adaptés aux besoins économiques, sanitaires et sociaux des ainés, notamment à travers la délivrance d’une carte officielle de la personne âgée garantissant l’accès à ces services. Cette initiative parlementaire s’inscrit dans un contexte de montée des revendications sur les réseaux sociaux et dans la société civile concernant l’insuffisance des pensions et la précarité de certaines catégories de retraités24.
Sur le plan de la couverture maladie, la Caisse nationale d’assurance maladie25 (CNAM) assure l’accès aux soins, souvent critiqué pour son niveau de service, notamment en matière d’accès aux soins spécialisés pour les personnes âgées en situation de dépendance ou de maladies chroniques. Dans la loi de finance 202626, adoptée par l’Assemblée des représentants du peuple le 4 décembre 2025 s’inscrit dans une logique globale de soutien social et de préservation du pouvoir d’achat des catégories vulnérables, dont les retraités et les personnes âgées dépendantes d’une pension : elle prévoit une revalorisation des pensions de retraite sur la période 2026-2028, visant à répondre à l’érosion du pouvoir d’achat dans un contexte d’inflation persistante. Cette augmentation, inscrite à l’article 15 de la loi, concerne à la fois les salaires des actifs et les pensions des retraités et sera précisée par arrêté gouvernementale dans les premiers mois de 2026. L’objectif déclaré est de renforcer le pouvoir d’achat des seniors, en particulier de ceux dont les revenus sont modestes, dans un cadre économique difficile. En parallèle, la loi introduit des dispositions fiscales spécifiques aux pensions de retraite pour alléger la charge sociale des retraités. Cette mesure constitue une dimension importante de la prise en charge sociale des personnes âgées, car elle tend à augmenter le revenu net disponible des retraités sans alourdir directement les dépenses publiques dans un contexte budgétaire contraint. A cela s’ajoute, des mesures visant à consolider les caisses sociales, reflétant une réponse institutionnelle aux défis démographiques.
Ces dispositions montrent que le budget 2026 ne se limite pas à une logique strictement comptable, mais intègre des orientations sociales27 destinées à répondre aux besoins de la population vieillissante et à renforcer la protection sociale dans un contexte de transition démographique.
Malgré ces progrès, les défis structurels demeurent : les caisses sociales tunisiennes sont confrontées à un déséquilibre croissant entre cotisants et retraités, aven une pression financière accrue due au vieillissement de la population, nécessitant une réforme profonde des mécanismes de financement, de gestion et d’extension de la couverture sociale. A ce sujet, l’Etat28 a réaffirmé son engagement envers l’ « Etat social », en insistant sur l’importance de consolider la viabilité financière des caisses telles que la CNSS, la CNRPS et la CNAM, afin de garantir la pérennité des prestations sociales face aux pressions budgétaires actuelles.
Au niveau jurisprudentiel, bien que la plupart des décisions judiciaires ne traitent pas directement des droits sociaux spécifiques des personnes âgées, la jurisprudence tunisienne tend à assurer l’effective des droits sociaux garantis par les textes en cas de litige entre les assurés et les caisses sociales, notamment en matière de reconnaissance et de liquidation des droits à pension lorsque les conditions légales sont remplies. Cette tendance jurisprudentielle renforce indirectement la protection sociale des personnes âgées en assurant l’application effective des normes existantes. Ainsi, l’analyse montre que le système tunisien de protection sociale offre une base juridique établie avec des avancées récentes, mais demeure confondre à des contraintes financières, structurelles et d’inclusion qui nécessitent des réformes ambitieuses, une meilleure coordination institutionnelle et une adaptation aux défis de la transition démographique.
Si le cadre juridique tunisien consacre des mécanismes de protection de la personne âgée à travers le droit du travail et le système de protection sociale, leur effectivité demeure étroitement conditionnée par les mutations démographiques et économiques actuelles, ce qui impose d’examiner les défis posés par la transition démographique et les perspectives d’adaptation du droit tunisien.
Partie II : Les défis de la transition démographique et les perspectives d’adaptation du cadre juridique tunisien
L’analyse des effets du vieillissement de la population sur le droit tunisien conduit à examiner, d’une part, les limites du cadre juridique actuel face aux exigences de la transition démographique29 et, d’autre part, les perspectives de réformes et d’adaptation nécessaires pour assurer une protection effective et durable des droits de la personne âgée.
Section I : Les limites du cadre juridique actuel face au vieillissement de la population
Le vieillissement30 accéléré de la population tunisienne met en évidence les limites structurelles du cadre juridique actuel en matière de protection de la personne âgée. Selon les données issues des enquêtes démographiques et sociales de l’Institut National de la Statistique, la proportion des personnes âgées de 60 ans et plus ne cesse d’augmenter, exerçant une pression croissante sur les régimes de retraite et de sécurité sociale31. Les rapports du ministère des Affaires sociales soulignent, à cet égard, le déséquilibre financier des caisses sociales, résultat notamment de la diminution de la population active cotisante et de l’allongement de la durée de versement des pensions32. Cette situation révèle l’inadéquation des mécanismes juridiques existants face aux nouvelles réalités démographiques. Sur le plan jurisprudentiel, les juridictions tunisiennes ont été amenées à se prononcer sur les litiges relatifs à la suspension ou à la révision des prestations sociales, rappelant que toute atteinte aux droits à pension doit respecter strictement le principe de légalité et les droits acquis33.
Toutefois, la jurisprudence met également en lumière l’absence des solutions juridiques globales permettant d’assurer la soutenabilité du système tout en garantissant la protection effective des personnes âgées34. Ainsi, la transition démographique révèle une tension, croissante entre la protection juridique consacrée et les capacités financières et institutionnelles de l’Etat.
La transition démographique en Tunisie révèle également des insuffisances notables du cadre juridique existant, tant sur le plan normatif qu’institutionnel, en matière de protection de la personne âgée. Les rapports stratégiques du ministère des Affaires sociales mettent en évidence l’inadaptation des textes actuels à la diversification des parcours professionnels, marqués par la précarité de l’emploi, le travail informel et l’insuffisance des périodes de cotisation, facteurs qui limitent l’accès effectif des personnes âgées aux pensions de retraite contributives35. Cette situation engendre une dépendance accrue aux mécanismes d’assistance sociale lesquels demeurent fragmentaires et insuffisamment encadrés juridiquement. Les enquêtes nationales sur la protection sociale soulignent également l’inégalité territoriale dans l’accès aux prestations sociales, accentuent la vulnérabilité des personnes âgées en milieu rural36. Sur le plan juridictionnel, le Tribunal administratif tunisien a rappelé, dans plusieurs arrêts, que l’Etat est tenu d’assurer un minimum de protection sociale aux personnes âgées démunies, mais a également reconnu les limites budgétaires pouvant encadrer l’action publique37. Cette jurisprudence traduit une tension persistante entre l’exigence de protection des droits sociaux et les contraintes financières de l’Eta. Dès lors, l’absence d’une réforme structurelle globale du système de protection sociale apparait come un obstacle majeur à l’effectivité des droits de la personne âgée dans un contexte de vieillissement accéléré de la population.
Les insuffisances ainsi mises en évidence appellent nécessairement une réflexion prospective sur l’adaptation du cadre juridique tunisien, afin de concilier les exigences de la transition démographique avec la garantie effective des droits de la personne âgée.
Section II : les perspectives de renforcement de la protection juridique de la personne âgée
Le renforcement de la protection juridique de la personne âgée passe nécessairement par une double approche, consistant, d’une part, à adapter le droit du travail aux réalités du vieillissement de la population active et, d’autre part, à consolider le système de protection sociale afin d’en assurer la pérennité et l’effectivité.
Concernant l’adaptation du droit du travail aux réalités du vieillissement de la population active, elle constitue une exigence juridique e sociale majeure face à l’allongement de la vie professionnelle et à la raréfaction de la main d’œuvre qualifiée. Le cadre normatif actuel, principalement axé sur la cessation de la relation de travail à l’âge légal de la retraite, demeure insuffisant pour répondre aux besoins spécifiques des travailleurs âgés, notamment en matière de maintien en emploi, d’aménagement des conditions de travail et de lutte contre la discrimination fondée sur l’âge. Les rapports du ministère des Affaires sociales38 soulignent la nécessité de promouvoir des formes flexibles d’emploi, telles que le temps partiel ou la prolongation volontaire de l’activité, afin de valoriser l’expérience des travailleurs seniors tout en préservant leur santé et leur dignité. En outre, l’intégration explicite du principe de non-discrimination liée à l’âge dans le code du travail permettrait de renforcer la sécurité juridique des travailleurs âgés et d’encadrer les pratiques de gestion des ressources humaines. A cet égard, les recommandations de l’organisation internationale du Travail39 insistent sur l’importance de politiques actives de vieillissement au travail, fondées sur la formation continue et l’adaptation des postes. Ainsi, l’évolution du droit du travail vers une approche inclusive et préventive apparait indispensable pour concilier protection des travailleurs âgés et exigences de performance économique.
Au-delà de l’adaptation du droit du travail aux réalités du vieillissement, la protection effective des droits de la personne âgée exige également la consolidation du système de protection sociale, en tant que pilier essentiel de la solidarité nationale et de la soutenabilité des droits sociaux.
En effet, la consolidation du système de protection sociale tunisien apparait aujourd’hui comme une exigence stratégique majeure à l’aune de l’évolution démographique rapide du pays. Les données issues du recensement général de la population de l’habitat 2024 montrent que seule une moitié des personnes âgées bénéficie d’une couverture sociale, malgré une couverture sanitaire plus élevée, ce qui révèle une fragilité structurelle du système de protection sociale face aux besoins croissants des seniors40. Face à cette réalité, le ministère des Affaires sociales a intensifié en 2025 ses interventions en renforçant notamment les programmes de protection à domicile et en élargissant le réseau des équipes mobiles couvrant désormais 19 gouvernorats et desservant près de 5000 personnes âgées41. En parallèle, un rapport national sur les profils de protection sociale et les réformes mis en avant par le ministère recommande l’élargissement de la couverture sociale et l’amélioration de la qualité des services afin de répondre aux attentes des populations vulnérables42. Sur le plan législatif, l’Assemblée des représentants du peuple a examiné en 2025 une proposition de loi visant à créer un fonds de prise en charge des personnes âgées, destiné à garantir une sécurité financière, des soins globaux et un accompagnement personnalisé, traduisant une prise de conscience politique des insuffisances actuelles43. Cette dynamique s’inscrit dans le cadre plus large de la stratégie nationale multisectorielle adoptée en 2024, qui reconnait les personnes âgées comme des sujets de droits et non de simples bénéficiaires et appelle à une gouvernance plus coordonnée des politiques de protection sociale44. Toutefois, malgré ces avancées, la soutenabilité financière du système, l’extension de la couverture aux travailleurs informels et l’égalité effective de la couverture restent des défis persistants, nécessitant une réforme juridique et institutionnelle profonde pour garantie une protection sociale durable et équitable pour les personnes âgées.
Conclusion générale
L’analyse des droits de la personne âgée en Tunisie met en évidence une construction juridique fondée sur une articulation entre le droit du travail et le système de protection sociale, visant à garantir la dignité, la sécurité économique et l’intégration sociale des personnes âgées. La première partie a permis de montrer que la cadre juridique tunisien consacre une protection réelle mais essentiellement indirecte de la personne âgée, à travers l’encadrement de la fin de la relation de travail, la lutte contre les pratiques discriminatoires fondées sur l’âge, ainsi que les régimes de retraite et les mécanismes d’assistance et de solidarité sociale. Toutefois, cette protection demeure fragmentée et largement dépendante des règles générales, sans reconnaissance explicite d’un statut juridique spécifique de la personne âgée active.
La deuxième partie a révélé que cette protection juridique se heurte à des défis structurels majeurs liés à la transition démographique, notamment la pression croissante sur les régimes de retraite, l’insuffisance de la couverture sociale, l’extension du travail informel et les contraintes financières pesant sur l’action publique. Face à ces limites, l’adaptation du droit du travail et la consolidation du système de protection sociale apparaissent comme des impératifs, nécessitant une réforme globale et cohérente du cadre juridique existant.
Dès lors, plusieurs alternatives peuvent être envisagées. Il s’agit, d’une part, de renforcer le droit du travail par l’intégration explicite du principe de non-discrimination fondée sur l’âge45, la promotion du maintien volontaire en emploi et l’aménagement des conditions de travail des seniors. D’autre part, la pérennité du système de protection sociale suppose une diversification de ses sources de financement, une extension effective de la couverture aux populations vulnérables et une meilleure coordination des mécanismes d’assistance et de solidarité sociale. Enfin, une approche fondée sur les droits humains, reconnaissant la personne âgée comme un véritable sujet de droits et non comme un simple bénéficiaire de l’aide sociale, constitue une perspective essentielle pour répondre durablement aux exigences u vieillissement démographique.
Ainsi, la protection des droits de la personne âgée en Tunisie ne peut se concevoir sans une réforme structurelle intégrée, conciliant impératifs juridiques, sociaux et économiques, afin d’assurer une justice sociale intergénérationnelle et une protection effective face aux mutations démographiques à venir.
Références
OUVRAGES GENERAUX
ABDESSATAR MOUELHI : « Droit de la sécurité sociale », 2ème édition augmentée et actualisée 2005, I.S.B.N.
MOHAMED SALAH KASMI : « Sécurité sociale dans les secteurs public et privé », Les éditions internationales, Avril 1996.
FRANCIS KESSLER : « Droit de protection sociale », Ed. Dalloz, 2000.
NOE LADHARI : « Traité du droit du travail et de la sécurité sociale. Ed, UGTT, 1971.
JEAN-JACQUES DUPEYROUX : « Droit de la sécurité sociale », 14 éditions, Dalloz, 2001.
JEAN PELISSIER, ALIAN SUPIOT et ANTOINE JEAMMAUD : « Droit du travail », 20édition, Dalloz, 2000.
Les textes de la Sécurité Sociale, Editions CLE, Tunis, 2004.
ISSAM LAHMAR : « Recueil de droit social », Latrach Editions, 2016.
MOUELHI, A., Le droit du travail en Tunisie : Manuel de jurisprudence sociale, Editions Latrach, Tunis 2023, p.215 (Analyse des arrêts de la Cour de Cassation su le licenciement des seniors).
Ouvrages spéciaux
Laurent Nisen, Sylvie Carbonnelle et Thibauld Moulaert (dir.) : « Le vieillissement actif dans tous ses éclats », Presses Universitaires de Louvain, 2014.
Jean-Philippe Viriot Durandal, Émilie Raymond, Thibauld Moulaert, Michèle Charpentier : « Droits de vieillir et citoyenneté des aînés : Pour une perspective internationale », , 2015
Stéphanie Dagron, Anne-Sylvie Dupont, Karine Lempen : « Seniors et droit social : Défis actuels », Université de Genève, 2023.
, : « Droit de l’emploi de seniors », Collection Lamy Axe droit, 2011.
BEN HAMADI, M., L’évolution du droit de la protection sociale en Tunisie : de l’assistance à la citoyenneté, Editions CPU, Tunis, 2021,
Thèses et mémoires :
AFFES AHLEM : « La contractualisation en droit de la sécurité sociale : cas de l’assurance maladie en Tunisie », Thèse de Doctorat, Faculté de Droit de Sfax, 2017.
Caroline GÉRARD : «LES DROITS DE LA PERSONNE ÂGÉE PROPOSITION D’UN STATUT DE POST-MAJORITÉ », Thèse de doctorat, L’UNIVERSITÉ D’AVIGNON ET DES PAYS DE VAUCLUSE, 2018.
LABIDI Lassaad : « La personne âgée en Tunisie entra la solidarité traditionnelle et la prise en charge institutionnelle », Mémoire de fin d’étude pour l’obtention de la maitrise en service social- Faculté des sciences sociales- Université de Moncton Canada.
Articles de revue, actes de colloques
Anne-Marie Guillemard : « Le vieillissent actif : enjeux, obstacles, limites : Une perspective internationale », Revue Retraite et société, Editions la documentation française, 2013/2 n° 65.
ALAIN SUPIOT : « L’avenir d’un vieux couple : travail et sécurité sociale », Revue de Droit Social, n° 9/10 Septembre-Octobre 1995.
BEN BRAHIM.A : « Transition démographique, vieillissement et couverture sociale et sanitaire en Tunisie », Revue Tunisienne de droit social, CNUDST, 2004.
Rapports et enquêtes
Ministère des Affaires sociales (Tunisie), Rapports sur les profils de la protection sociale et des réformes en Tunisie, novembre 2024-2025
Ministère des Affadies Sociales, Rapports sur l’emploi et la protection sociale face au vieillissement de la population, Tunis.
Institut National de la Statistique (INS), Enquêtes nationales sur la couverture sociale et les conditions de vie des personnes âgées.
Institut National de la Statistique (INS) : Enquêtes démographiques et sociales sur le vieillissement de la population en Tunisie.
Contexte de protection sociale en Tunisie : rapports ministériels et analyses générales sur la couverture par CNSS, CNRPS et CNAM (voir analyse du système tunisien et protection sociale.).
Ministère de l’Industrie et de l’emploi, Rapport sur le dialogue social et l’aménagement des fins de carrière, Tunis, février 2025.
Institut National de la Statistique (INS), Rapport annuel sur les indicateurs démographiques en Tunisie : Résultats définitifs du Recensement Général 2024, publié en mars 2025, p.14.
Articles de Presse
Engagement réitéré pour l’état social : kais Saied met en exergue le rôle des caisses sociales, La Presse de Tunisie, 22 mai 2025.
ARP : Les personnes âgées au cœur d’une réforme législative, La Presse de Tunisie, 15 mai 2025.
Vieillir en Tunisie : les seniors en chiffres, Business News/ Turess, 2025
- [1] Institut National de la Statistique (INS), Rapport annuel sur les indicateurs démographiques en Tunisie : Résultats définitifs du Recensement Général 2024, publié en mars 2025, p.14.
- [2] Francis KESSLER : « Droit de la protection sociale », Ed. Dalloz 2000.
- [3] Loi n° 94-114 du 31 octobre 1994 portant protection des personnes âgées, publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne.
- [4] Abdessatar MOUELHI : « Droit de la sécurité sociale », 2ème édition augmentée et actualisée, 2005.
- [5] Loi n° 60-30 du 14 décembre 1960 relative à l’organisation des régimes de sécurité sociale institue un système légal destiné à protéger les travailleurs et leurs familles contre les risques sociaux affectant leurs conditions de vie : maladie, vieillesse, invalidité, survivants, prestations familiales, etc.
- [6] BEN HAMADI, M., L’évolution du droit de la protection sociale en Tunisie : de l’assistance à la citoyenneté, Editions CPU, Tunis, 2021, p.85.
- [7] JEAN PELISSIER, ALIAN SUPIOT et ANTOINE JEAMMAUD : « Droit du travail », 20édition, Dalloz, 2000.
- [8] Code du travail tunisien, notamment articles relatifs à l’âge minium d’admission au travail et à la cessation de l’activité professionnelle : le code du travail tunisien ne consacre pas expressément l’âge comme critère prohibé de discrimination dans les relations professionnelles, se limitant à encadrer l’âge minimum d’accès à l’emploi et à organiser les conditions de cessation de l’activité professionnelle.
- [9] Loi n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à l’organisation des régimes de sécurité sociale. JORT.
- [10] Code du travail tunisien, dispositions relatives au licenciement et à la rupture du contrat de travail.
- [11] Loi n° 94-114 du 31 octobre 1994, relative à la protection des personnes âgées, JORT ; voir également les textes réglementaires relatifs à la prolongation d’activité après l’âge légal de la retraite.
- [12] Ministère des Affaires sociales, Rapport sur la situation des personnes âgées en Tunisie, 2025 : les conclusions du Rapport national sur le vieillissement actif 2025 soulignent que le marché du travail tunisien reste peu adapté aux capacités physiques et aux besoins spécifiques des travailleurs vieillissants.
- [13] MOUELHI, A., Le droit du travail en Tunisie : Manuel de jurisprudence sociale, Editions Latrach, Tunis 2023, p.215 (Analyse des arrêts de la Cour de Cassation su le licenciement des seniors).
- [14] Selon le rapport annuel sur « La situation des salariés seniors » révèle une tendance inquiétante : 22% des ruptures conventionnelles concernant les salariés de plus de 58 ans. En réponse, le ministère a renforcé les contrôles de l’inspection du travail. Juridiquement, cela s’est traduit par l’obligation pour l’employeur de justifier tout licenciement d’un salarié de plus de 55 ans par une « impossibilité absolue de reclassement » sous peine de lourdes indemnités pour préjudice moral et matériel.
- [15] Ministère de l’Industrie et de l’emploi, Rapport sur le dialogue social et l’aménagement des fins de carrière, Tunis, février 2025, p.45.
- [16] Article 5 bis (nouveau) du Code du Travail, introduit par la loi n° 2025-09 du 21 mai 2025 relative à la protection de la dignité au travail.
- [17] Constitution Tunisienne de 2022, articles relatifs au principe d’égalité et à la dignité humaine.
- [18] Code du travail tunisien, dispositions générales sur le licenciement abusif et la protection du travailleur.
- [19] Loi n° 2025-9 du 21 mai 2025, relative à la réglementation des contrats de travail, JORT.
- [20] Constitution tunisienne de 2022, principes d’égalité et de dignité humaine applicables aux relations de travail.
- [21] Jurisprudence sociale tunisienne, tendance des tribunaux du travail et de la Cour de cassation en matière de protection contre le licenciement abusif, 2024-2025.
- [22] UN ESCWA et Centre for Researchand Social Studies (CRES), Comprehensive National Social Protection Systems and Reforms Country Profile- Tunisie, Tunis, Nov.2024.
- [23] Vieillir en Tunisie : les seniors en chiffres, Business News/ Turess, 2025
- [24] ARP : Les personnes âgées au cœur d’une réforme législative, La Presse de Tunisie, 15 mai 2025.
- [25] AFFES Ahlem : « La contractualisation du droit de la sécurité sociale : cas de l’assurance maladie en Tunisie, Thèse de doctorat, FDS, 2017.
- [26] Loi de finances 2026- Orientation sociale : revalorisation des salaires et des pensions pour 2026-2028, WEBMANAGER CENTER, Loi de finances 2026 : Salaires, pensions, solidarité et ajustement sociaux (15 déc.2025)
- [27] Contexte de protection sociale en Tunisie : rapports ministériels et analyses générales sur la couverture par CNSS, CNRPS et CNAM (voir analyse du système tunisien et protection sociale.).
- [28] Engagement réitéré pour l’état social : kais Saied met en exergue le rôle des caisses sociales, La Presse de Tunisie, 22 mai 2025.
- [29] BEN BRAHIM.A : « Transition démographique, vieillissement et couverture sociale et sanitaire en Tunisie », Revue Tunisienne de droit social, CNUDST, 2004.
- [30] LAABIDI Lassaad : « La personne âgée en Tunisie entra la solidarité traditionnelle et la prise en charge institutionnelle », Mémoire de fin d’étude pour l’obtention de la maitrise en service social- Faculté des sciences sociales- Université de Moncton Canada.
- [31] Institut National de la Statistique (INS) : Enquêtes démographiques et sociales sur le vieillissement de la population en Tunisie.
- [32] Ministère des Affaires sociales, Rapports annuels sur la situation des régimes de sécurité sociale et de retraite.
- [33] Cour de cassation tunisienne, jurisprudence sociale relative à la protection des droits à pension et au respect des droits acquis.
- [34] Tribunal administratif tunisien, arrêts relatifs aux obligations de l’Etat en matière de protection sociale et de solidarité nationale.
- [35] Ministère des Affaires sociales, Rapports stratégiques sur la réforme de la protection sociale et des régimes de retraite en Tunisie.
- [36] Institut National de la Statistique (INS), Enquêtes nationales sur la couverture sociale et les conditions de vie des personnes âgées.
- [37] Tribunal administratif tunisien, arrêts relatifs à l’obligation de l’Etat en matière de solidarité sociale et de protection des personnes vulnérables.
- [38] Ministère des Affadies Sociales, Rapports sur l’emploi et la protection sociale face au vieillissement de la population, Tunis.
- [39] Organisation International du Travail (OIT), OLDER XORKERS : POLICIES AND PRATCICES FOR AN AGEING WORKFACE, Conventions et recommandations.
- [40] Institut National de la Statistique (INS), Recensement général de la population et de l’habitat 2024 : Protection sociale es personnes âgées (données 2025).
- [41] Ministère des Affaires sociales (Tunisie), intensification des programmes de protection des seniors et équipes mobiles en 2025.
- [42] Ministère des Affaires sociales (Tunisie), Rapports sur les profils de la protection sociale et des réformes en Tunisie, novembre 2024-2025.
- [43] Proposition de loi n° 30/2025 relative à la création d’un fonds de prise en charge des personnes âgées (examen par l’ARP).
- [44] Ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées, Stratégie nationale multisectorielle en faveur des personnes âgées (plan d’action exécutif 2025//2030.)
- [45] Stéphanie Dagron, Anne-Sylvie Dupont, Karine Lempen : « Seniors et droit social : Défis actuels », Université de Genève, 2023.
- [46] L’éducation financière, un levier d’inclusion économique : un projet pilote à Oujda, https://lematin.ma/societe/leducation-financiere-un-projet-pilote-a-oujda/266943-2025.
- [47] Stratégie Nationale d’Inclusion Financière (SNIF).
- [48] Créée en 2013 sous l’égide de Bank Al-Maghrib, elle coordonne les actions nationales.
- [49] Loi de Finances 2026-Minstere de L’économie et des finances.
- [50] (CFPB, 2015).
- [51] (Nudges), les règles empiriques et les rappels pour renforcer les capacités financières (dans le but d’améliorer son bien-être financier » OICV et OCDE, 2018.
- [52] DÉFINITION, OBJECTIFS ET CONTEXTE MAROCAIN – LA REVUE DU MARCHE DES CAPITAUX N°7 Novembre 2021 Éditée par l’AMMC L’AMMC, membre fondateur de la FMEF, s’est engagée à favoriser le développement de comportements financiers responsables, et à contribuer fortement à l’inclusion financière de toutes les composantes de la société marocaine
- [53] L’autorité du marché enrichi son espace épargnants avec un jeu de mots-croisés pour tester vos connaissances ou apprendre les termes propres à la finance, et intègre deux guides intitulés :- «Choix de placements» : qui a pour objectif de vous familiariser avec les instruments financiers et ainsi vous aider à faire votre choix de placement.- «Comprendre la note d’information» : qui a pour but de vous familiariser avec les notes d’information des émetteurs afin de vous permettre de prendre des décisions d’investissement réfléchies.
- [54] A ce titre, l’Autorité participe à la 5e édition de la semaine de l’investisseur (World Investor Week), initiée par l’Organisation Internationale des Commissions de Valeurs, et déploie une série d’actions. 4 AOUT 2025.
- [55] Dans le même registre, l’AMMC a produit le 3e numéro de la série des guides de l’investisseur intitulé « Comprendre les introductions en bourse », qui a pour objectif d’expliquer de façon simplifiée le mécanisme de l’introduction en bourse et de démystifier tous les concepts qui s’y rattachent 2021 .
- [56] OPCIT – LA REVUE DU MARCHE DES CAPITAUX N°7 Novembre 2021 Éditée par l’AMMC Capitalisant sur l’expertise développée au niveau international dans le domaine de l’éducation financière, l’approche d’intervention de l’AMMC dans le domaine de l’éducation financière se base sur des normes et standards reconnus dans ce domaine.
- [57] IBID -LA REVUE DU MARCHE DES CAPITAUX N°7 Novembre 2021 Éditée par l’AMMC. Chaque domaine de compétence est décliné en trois grandes catégories de capacités à développer : − un premier niveau qui porte sur les connaissances qui sont définies comme les informations que l’investisseur doit être capable de comprendre telles que la connaissance des produits, des concepts et des risques importants, etc. ; − un deuxième niveau qui définit les capacités que l’investisseur doit développer en matière de comportements et d’actions par rapport à la gestion de ses ressources financières : poser des questions au conseiller financier, prendre des décisions d’épargner, d’acheter ou de vendre des instruments, etc. ; − un troisième niveau plus sophistiqué en relation avec les sentiments de confiance, de motivation, de prise de conscience des biais qui affectent la décision humaine, de régularité et de discipline dans la gestion des ressources financières.À titre d’exemples : rester motivé en dépit de quelques pertes ou mauvaises expériences, maintenir sa persévérance pour revoir et ajuster ses décisions, etc. Outils mis à disposition par l’OCDE pour les acteurs impliqués dans les stratégies d’éducation financière.
- [58] UNE APPROCHE D’INTERVENTION SELON LES MEILLEURES PRATIQUES ET NORMES INTERNATIONALES :Principes et concepts de base de l’investissement, 2. Principales caractéristiques des produits d’investissementProcessus d’achat et de vente des instruments financiers , 4.Escroqueries et fraudes relatives aux investissements 5. Droits et responsabilités des investisseurs 6 . Suivi et gestion des investissements détenus,7- Biais comportementaux affectant les prises de décisions d’investissement.
- [59] Boîte à outils OCDE/INFE pour mesurer la culture et l’inclusion financières (version de 2018) http://www.oecd.org/daf/fin/financial-education/2018-INFE-FinLit-Measurement-Toolkit.pdf ⦿ Cadre de compétences fondamentales des jeunes en matière de culture financière OCDE/INFE (2015) https://www.oecd.org/finance/Core-Competencies-Framework-Youth.pdf ⦿ Cadre de compétences fondamentales des adultes en matière de culture financière G20/ OCDE/INFE (2016) http://www.oecd.org/finance/Core-Competencies-Framework-Adults.pdf ⦿ Cadre de compétences fondamentales des TPE/PME en matière de culture financière OCDE/INFE (2018) http://www.oecd.org/finance/financial-education/OECD-INFE-corecompetencies-framework-on-financial-literacy-for-MSMEs.pdf ⦿ Cadre de compétences fondamentales des investisseurs en matière d’éducation financière OICV/ OCDE/INFE (2019) http://www.oecd.org/financial/education/IOSCO-OECD-Core-CompetenciesFramework-on-Financial-Literacy-for-Investors.pdf 7 .
- [60] LA REVUE DU MARCHE DES CAPITAUX N°7 Novembre 2021 Éditée par l’AMMC Global Money Week « GMW » Global Money Week est un événement international initié en 2012 par le « Child & Youth Finance International » (CYFI), dont l’organisation est attribuée depuis 2019 au réseau international sur l’éducation financière de l’OCDE (OCDE / INFE).
- [61] Au Maroc, la Fondation Marocaine pour l’Éducation Financière (FMEF) organise depuis 2012 un événement à l’échelle nationale, adossé à la Global Money Week, sous le nom des « Journées de la Finance pour les Enfants et les Jeunes ». L’AMMC participe à cette campagne de sensibilisation depuis 2018 et saisit cette occasion pour se rapprocher du jeune public, directement ou à travers un réseau de professionnels-relais, en vue de les initier aux concepts de base du marché des capitaux et à l’investissement. World Investor Week « WIW » La semaine mondiale de l’investisseur (World Investor Week) est une campagne initiée par l’OICV. Depuis son instauration en 2017, les autorités mondiales de régulation financière y participent annuellement à travers l’organisation de différentes actions d’éducation financière. Cette campagne se déroule entre les mois d’octobre et novembre. Durant cette période, l’AMMC concentre ses actions d’éducation financière principalement sur l’amélioration de la culture financière des épargnants. Des réalisations couvrant l’ensemble des cibles A travers deux campagnes annuelles d’éducation financière alignées aux campagnes internationales, l’AMMC intervient auprès de ses cibles grâce à des programmes diversifiés alliant des messages de sensibilisation et des événements d’apprentissage. -L’AMMC profite de sa participation à ces deux évènements internationaux pour dérouler ses programmes d’éducation financière qui se déclinent comme suit : Des contenus pédagogiques. ⦾ La série guide de l’investisseur ayant pour objectif de démystifier différents concepts du marché des capitaux ⦾ Des capsules animées pour présenter des sujets en lien avec les marchés des capitaux. ⦾ Du contenu portant sur les concepts de base d’investissement au niveau du site web de l’AMMC (espace épargnants). -Les actions d’éducation financière au niveau international Les principales initiatives menées par les acteurs d’éducation financière dans le monde : • le développement de contenus diversifiés en éducation financière et leur centralisation au niveau d’une plateforme dédiée (site web) en vue d’avoir une information facilement accessible pour le grand public ; • une présence dans les écoles primaires et secondaires et dans les universités : ateliers, séminaires, mises en situation, etc. ; • l’introduction de l’éducation financière dans le cursus scolaire des écoles primaires et secondaires ; • la mise en place de programmes spécifiques visant certains segments cibles : immigrants, habitants des zones rurales, femmes au foyer, etc. ; • le recours aux outils digitaux et aux réseaux sociaux pour la dissémination de messages d’éducation financière. D’autres initiatives ayant un aspect plus créatif ont également été dégagées dans certains pays, à savoir une ligne téléphonique « hotline » dédiée aux questions sur l’éducation financière ou encore des contenus ludo-éducatifs destinés aux plus jeunes : Pièces théâtrales, comédies musicales, etc. Des événements et interventions directes ⦾ Séminaires grandes écoles et universités ; ⦾ Webinaires ; ⦾ Séances de formation et d’échange avec les professionnels du domaine financier (ou d’autres domaines dans le cadre du développement du réseau des relais de l’AMMC). Par ailleurs, consciente de l’importance de créer un cadre de coopération entre les différentes parties prenantes impliquées dans l’éducation financière des marocains, l’AMMC noue des partenariats avec des acteurs clés du paysage financier. Ces partenariats visent principalement l’échange d’expertises et favorisent la synergie des efforts, contribuant ainsi au développement du marché financier marocain dans son ensemble. Des outils digitaux a⦾ Une application mobile sous forme de quiz qui vise à familiariser le grand public avec les marchés financiers et à développer ses capacités et compétences financières à travers une série de questions et de mises en situations. ⦾ Convention AMMC – Présidence du Ministère Public (PMP) ayant notamment pour objectif de déployer un dispositif de formation et d’échanges d’expertises à travers l’organisation d’ateliers et de séminaires de formation au profit des magistrats du Ministère Public, des cadres et des acteurs du marché des capitaux en général. ⦾ Convention AMMC – Groupement Professionnel des Banques du Maroc (GPBM) qui prévoit la mise en place d’un programme de formation et d’information sur les solutions de financement via le marché des capitaux à destination des professionnels des réseaux bancaires notamment.
- [62] ZIKY .M. – ESSARDI .M. O. – LIMAM .A (2023), Alternatives Managériales Economiques, Attitudes et perceptions des compagnies d’assurances marocaines vis-à-vis de l’introduction de l’assurance Takaful au Maroc, Revue AME Vol 5, N°3, pp : 219-234.
- [63] ABOUZAID.B. & BALLA. M (2023), Focus théorique sur l’écosystème Takaful au Maroc : état des lieux et bilan des réalisations, Revue Française d’Economie et de Gestion « Volume 4 : Numéro 6 » pp : 341 – 365. I.karich, Finances et Islam, Bruxelles, le savoir éditions, 2004 P. 211.
- [64] Baudouin Valentine- Kader Merbouh (2015), le guide de l’assurance Takaful, L’argus de l’assurance, P.40; ABOUZAID.B. & BALLA. M (2023) pp : 341 – 365.
- [65] “مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَـًٔا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـًٔا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦٓ إِلَّآ أَن يَصَّدَّقُوا۟ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍۭ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَٰقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا .Traduction classique du verset (Oregon State University) source : https://coran-seul.com/index.php/verset?sourate=4&verset=92
- [66] CHARBONNIER, J. (2010-2011), L’assurance islamique, dans assurances et gestion des risques, 78(3-4), p : 351-384
- [67] ABOUZAID.B. & BALLA. M (2023) pp : 341 – 365; Karich, I., (2004), Finances et islam, Bruxelles, Le Savoir Editions, p.211
- [68] Edward BUDD (2015-2016), les particularités du Takaful, mémoire, université Assas – Paris II, p.5
- [69] Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions,
- [70] Définition donnée par la Norme 26-2006 selon l’AAOIFI
- [71] Norme 8-Année 2009
- [72] Art 1 code des assurances, Dahir n° 1-02-238 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 17-99 portant code des assurances. (Bulletin Officiel n° 5054 du 2 ramadan 1423 (7 novembre 2002)), Tel que Modifié et complété par le Dahir n° 1-16-152 du 21 kaada 1437 ( 25 août 2016 ) portant promulgation de la loi n° 110-14 instituant un régime de couverture des conséquences d’événements catastrophiques et modifiant et complétant la loi n° 17-99 portant code des assurances Bulletin officiel n° 6506- 4 Moharrem 1438 (6 octobre 2016))
- [73] [sourat 5 verset 2] du coran : « Aidez vous les uns et les autres à l’accomplissement du bien et de la piété, ne vous entraidez pas à commettre le péché et l’agression ».[sourat 4 verset 92] du coran : « Il n’appartient pas à un croyant de tuer un autre croyant, si ce n’est par erreur. Quiconque tue par erreur un croyant, qu’il affranchisse alors un esclave croyant et remette à sa famille le prix du sang, à moins que celle-ci n’y renonce par charité. »
- [74] ZIKY .M. – ESSARDI .M. O. – LIMAM, pp : 219-234
- [75] Idem
- [76] Pour GHAZALI la riba : Signifie une majoration qui ne donne pas lieu à une contrepartie dans les contrats bilatéraux. Le Riba dit coranique ou préislamique ou explicite est précisément celui qui s’applique à la dette ou au prêt il s’agit d’un intérêt perçu à terme avec un taux établi comme condition préalable au moment de l’échéance pour différer le remboursement.Abddelhamid Ghazali (1993), Profits et intérêts bancaire entre analyse économique et la Chari’a, série des travaux traduits, n°1 institut islamique de recherche et de formation, banque de développement, DJEDDAH, p.23TRARI Mejdaoui Hocine (2011-2012), des limites de la finance conventionnelle à l’émergence de la finance alternative, thèse de doctorat, Université d’Oran, Faculté des sciences économiques, des sciences de gestion et des sciences commerciales, p.191
- [77] Cheikh Ali Mohyeddin (2011), assurance islamique : étude des fondements juridiques, approche comparative avec les assurances commerciales et cas pratiques, Bayane édition p.116
- [78] EL MOUEFFAK Mohamed – CHARAF Karim – EL FARISSI Inass (Mars 2015). L’assurance islamique et l’assurance conventionnelle, (N° 4,). In revue marocaine des sciences de management p.44 ;
- [79] Est défini comme la délégation d’une personne (le mandant) à une autre (le mandataire) pour prendre la place de cette personne dans une transaction connue et autorisée.
- [80] Takaful: Growth opportunities in a dynamic market, P.6Source : hrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.pwc.com/bm/en/services/assets/takaful_growth_opportunities.pdf
- [81] BENSED N. & FASLI H. (2020), «L’assurance Islamique “TAKAFUL”: Etat des lieux au Maroc», Revue Française d’Economie et de Gestion «Volume 1 : Numéro 5» pp : 13 – 30.
- [82] Peut être défini comme la délégation d’une personne (le mandant) à une autre (le mandataire) pour prendre la place de cette personne dans une transaction connue et autorisée.
- [83] BENSED N. & FASLI H. (2020), O.P.cit, pp : 13 – 30.
- [84] Organisation de comptabilité et d’audit pour les institutions financières islamiques (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions) basée à Bahreïn
- [85] ATLAS MAGAZINE : l’actualité de l’assurance dans le monde, les principes fondamentaux de l’assurance Takaful, juin 2024
- [86] Idem, ATLAS MAGAZINE.
- [87] Arrêté n°2403.21 du 7 septembre 2021 relatif à au visa de la circulaire de l’ACAPS n° AS/02/21 publié le 20 avril 2021
- [88] Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale
- [89] Circulaire n° 01/AS/19 de l’ACAPS
- [90] Idem
- [91] Art 57 de l’arrêté du ministère de l’économie et des finances et de la réforme de l’administration n°2403.21 du 07 septembre 2021 relative à l’approbation de la circulaire ACAPS n° AS/02/21 du 20 avril 2021 relative à l’application de certaine disposition de la loi 17.99 concernant certaine disposition du code des assurances relative à l’assurance Takaful
- [92] Art 1 de l’instruction de l’ACAPS P.IN.01/2022 du 07 février 2022
- [93] Les anciens intermédiaires d’assurances exerçant avant la publication de la circulaire de l’ACAPS n°AS/02/21 en date du 20 avril 2021
- [94] Art 56 circulaire ACAPS n°AS/02/21
- [95] La condition de la formation diplômante ou certifiante est valable pour le demandeur de l’agrément et aussi pour le personnel requérant chargé de la présentation des opérations d’assurance Takaful
- [96] Prévue par l’art 6 de la circulaire ACAPS n° AS/02/21
- [97] art 6 de la circulaire ACAPS n° AS/02/21
- [98] idem
- [99] Les opérations permises sont identiques à celles présentées par les banques participatives
- [100] Art 6 de la circulaire ACAPS n° AS/02/21
- [101] idem
- [102] Art 59 de la circulaire ACAPS AS/02/21
- [103] Cette liste est établie conformément au modèle annexé à l’original de la circulaire n° 01/AS/19 prise pour l’application de certaines dispositions de la loi 17-99 (annexe 67)
- [104] Art 56 de la décision du ministre de l’Economie, des Finances et de la réforme de l’administration n°2403.21 du 7 septembre 2021
- [105] Art 3 dernier alinéa instruction de l’ACAPS n°P.IN.01/2022
- [106] idem
- [107] ibidem
- [108] La liste des agences doit être établie selon le modèle présenté en annexe de l’instruction de l’ACAPS n°P.IN.01/2022 du 07 février 2022
- [109] Al 2 art 60 circulaire n° AS/02/21 du 20avril 2021
- [110] idem
- [111] ibidem
- [112] Standard and poor’s : agence de notation
- [113] CHIHAB G. & al (2019) «La finance islamique : l’évolution de la banque islamique : cas du Maroc», Revue du contrôle, de la comptabilité et de l’audit « Numéro 10 : Septembre 2019 / Volume 4 : numéro 2 » p : 559 – 572
- [114] Selon l’article 503.2 du CP marocain, la pédopornographie est définie comme « toute représentation, par quelque moyen que ce soit, d’un acte sexuel réel, simulé ou perçu, ou toute représentation des organes sexuels d’un enfant à des fins de nature sexuelle ». C’est dans ce contexte que s’inscrit la notion de cyberpédopornographie, laquelle désigne l’ensemble des contenus à caractère pédopornographique créés, diffusés, consultés ou stockés au moyen des technologies de l’information et de la communication. Elle recouvre des actes tels que la captation, le téléchargement, le partage ou encore la transmission d’images ou de vidéos à caractère sexuel impliquant des mineurs, que ces contenus soient réels, simulés ou virtuels. Voir : Dahir n° 1-03-207 du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003) portant promulgation de la loi n° 24-03 modifiant et complétant le code pénal, B.O n° 5178.
- [115] ème considérant de la Directive 2011/92/UE du parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie.
- [116] L’examen du nombre de signalements permet d’estimer l’ampleur du phénomène. En 2023, les rapports faits à la CyberTipline ont augmenté dépassant 36.2 millions rapports, dont 35.925.098 rapports concernaient la pornographie juvénile (production, diffusion, possession). Parmi ces rapports, 543 638 ont été signalés depuis le Maroc. A l’échelle mondiale, les lignes d’assistance des membres d’INHOPE ont échangé 785 322 URL de contenus potentiellement illégaux et nuisibles, représentant des abus et de l’exploitation sexuels d’enfants. Chaque URL pourrait inclure une image ou une vidéo victimisant un enfant. 83 % des victimes représentées sont âgées de 3 à 13 ans. Une nette augmentation du contenu représentant des jeunes de 14-17 ans a également été observée (passant de 11 % en 2022 à 16 % en 2023) qui est liée à l’abus NCII (Image Intime Non Consensuelle). Les chiffres du contenu CSAM auto-généré sont restés constamment élevés, selon les analystes de la hotline, reflétant les tendances des années précédentes. Selon le rapport annuel 2023 de la Fondation britannique Wtach Foundation (IWF), 275 652 URL ont été confirmées comme contenant des images d’abus sexuels sur des enfants (soit une augmentation de 8% par rapport à 2022), dont 92 % du contenu supprimé contenait du matériel « auto-généré » d’abus sexuel d’enfants. 392 665 rapports ont été évalués par IWF (augmentation de 5% par rapport à 2022). Voir : INHOPE « Annual Report 2023 », 2023, p : 42, disponible en ligne sur : https://inhope.org/media/pages/articles/annual-reports/6a4f5f6bd2-1719393584/inhope-annual-report-2023.pdf, consulté le 29/07/2025 à 23 : 08 min ; « CyberTipline Report », National Center For Missing & Exploited Children, 2023, p : 4. Disponible en ligne sur : https://www.missingkids.org/content/dam/missingkids/pdfs/2023-CyberTipline-Report.pdf, consulté le 29/07/2025 à 12 : 00 min ; « 2023 CyberTipline Reports by Country », National Center for Missing & Exploited Children », disponible en ligne sur : https://www.missingkids.org/content/dam/missingkids/pdfs/2023-reports-by-country.pdf, consulté le 29/07/2025 à 22 : 11 min ; voir également : https://www.iwf.org.uk/annual-report-2023/, consulté le 29/07/2025 à 18 : 30 min
- [117] er considérant, Ibidem.
- [118] En effet, l’enfant est perçu comme un être vulnérable, dont la fragilité physique et psychologique requiert une protection particulière, non seulement pour préserver son bien-être immédiat, mais aussi pour garantir son développement futur. L’enfant incarne l’avenir de la société, et c’est en protégeant son intégrité qu’une société peut garantir la pérennité de ses valeurs et de son équilibre. De ce fait, il est largement reconnu que l’enfant doit bénéficier d’une protection renforcée par rapport aux adultes, notamment en raison de sa capacité limitée à se défendre. Voir : Myriam QUEMENER : « Réponses pénales face à la cyberpédopornographie », actualité juridique, dossier 101 « Cybercriminalité : Morceaux choisis » in AJ pénal, n°. 3, France, 2009, p : 107.
- [119] C’est-à-dire si l’instrument juridique est contraignant ou non contraignant.
- [120] Qui est typiquement déterminée par la nature et le contexte de l’organisation sous l’égide de laquelle l’instrument est développé.
- [121] Office des Nations Unies contre la drogue et le crime : «Etude détaillée sur la Cybercriminalité », Copyright, 2013, p : 109.
- [122] Il s’agit notamment de l’art. 4 de la Déclaration de Genève de 1924 sur les droits de l’enfant, qui représente la première tentative de codifications des droits fondamentaux des enfants par l’Union Internationale de secours aux enfants (UISE). Rédigée puis adoptée au sein de la Société des Nations, cette première Déclaration des droits de l’enfant, se compose d’un court préambule et cinq articles, établissant ainsi les bases de la Convention des droits de l’enfant de 1989. Il convient également de mentionner la Déclaration des droits de l’enfant du 20 novembre 1959, qui énonce dans son préambule que : «(…) l’enfant, en raison de son manque de maturité physique et intellectuelle, a besoin d’une protection spéciale et de soins spéciaux, notamment d’une protection juridique appropriée, avant comme après la naissance, [et] que l’humanité se doit de donner à l’enfant le meilleur d’elle-même ». Sans négligé les articles 23 et 24 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, l’art. 10.d du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et enfin l’art. 3. de la Convention n° 182 concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination. Voir : International Center for Missing & Exploited Children (ICMEC) : « Child Sexual Abuse Material : Model Legislation and Global Review », 10th Edition, 2023, p : 38.عادل عبد العال ابراهيم خراشي:” جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال عبر شبكة الانترنت وطرق مكافحتها في التشريعات الجنائية والفقه الجنائي الاسلامي”، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، مصر، 2015، ص: 197.
- [123] Convention relative aux droits de l’enfant (CDE), adoptée et ouverte à la signature, ratification et adhésion par l’Assemblée générale dans sa résolution 44/25 du 20 novembre 1989, entrée en vigueur le 2 septembre 1990, conformément à l’article 49, ratifiée par le Maroc le 21 juin 1993. Dahir n° 1.93.363 du 9 rejeb 1417 (21 novembre 1996) portant publication de la Convention relative aux droits de l’enfant, B.O. n° 4440.
- [124] UNICEF : « Analyse de la situation des enfants au Maroc », Copyright, Rabat- Maroc, 2001, p : 21. Voir également : l’article 19 de la CDE.
- [125] L’article 35 de la CDE.
- [126] L’article 34 de la CDE
- [127] L’article 39 de la CDE.
- [128] Le deuxième paragraphe de l’article 19 de la CDE dispose que : « Ces mesures de protection doivent comprendre, selon qu’il conviendra, des procédures efficaces pour l’établissement de programmes sociaux visant à fournir l’appui nécessaire à l’enfant et à ceux à qui il est confié, ainsi que pour d’autres formes de prévention, et aux fins d’identification, de rapport, de renvoi, d’enquête, de traitement et de suivi pour les cas de mauvais traitements de l’enfant décrits ci-dessus, et comprendre également, selon qu’il conviendra, des procédures d’intervention judiciaire ». Voir également : TOBIN John & CASHMORE Judy : « Article 19 : The Right to Protection against All Forms of Violence ». In TOBIN John : « The UN Convention on the Rights of the Child : A Commentary », Oxford University Press, Oxford – United Kingdom, 2019, p : 687.
- [129] Comité des droits de l’enfant : « Observation générale n° 13 (2011) : Le droit de l’enfant d’être protégé contre toutes les formes de violence», CRC/C/GC/13, p : 11. Disponible en ligne sur : https://www.right-to-education.org/sites/right-to-education.org/files/resource-attachments/CRC_Observation%20_Generale_13_2011_FR.pdf, consulté le 25/07/2025 à 00 : 26 min.
- [130] Global Fund to End Modern Slavery : « Online sexual exploitation of children : International and regional legal and policy framework », University of Nottingham Rights Lab, Royaume-Uni, 2023, p : 6.
- [131] Comité des droits de l’enfant : « Observation générale n° 13 (2011) : Le droit de l’enfant d’être protégé contre toutes les formes de violence», préc., p : 13.
- [132] Global Fund to End Modern Slavery : « Online sexual exploitation of children : International and regional legal and policy framework », préc., p :7.
- [133] L’art.34 de la CDE prévoit que : « les États parties s’engagent à protéger l’enfant contre toutes les formes d’exploitation sexuelle et de violence sexuelle. À cette fin, les États prennent en particulier toutes les mesures appropriées sur les plans national, bilatéral et multilatéral pour empêcher : Que des enfants ne soient incités ou contraintes à se livrer à une activité sexuelle illégale ; Que des enfants ne soient exploités à des fins de prostitution ou autres pratiques sexuelles illégales ;Que des enfants ne soient exploités aux fins de la production de spectacles ou de matériel de caractère pornographique ».
- [134] Dahir n° 1-01-254 du 9 chaoual 1424 (4 décembre 2003) portant publication du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution et la pornographie mettant en scène des enfants, fait à New-York le 25 mai 2000, B.O. n° 5192.
- [135] Le premier paragraphe du Préambule du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution et la pornographie mettant en scène des enfants, p : 1.
- [136] L’article 1 du Protocole dispose que : « Les Etats parties interdisent la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants conformément aux dispositions du présent Protocole ».
- [137] L’art.2(c). Ibidem.
- [138] DESARA Dushi : « The Phenomenon of Online Live-Streaming of Child Sexual Abuse : Challenges and Legal Responses », thèse de doctorat, Université du Luxembourg, Faculté de Droit, d’Economie et de Finance, 2019, p. 65. Disponible en ligne sur : https://orbilu.uni.lu/handle/10993/39916, consulté le 26/07/2025 à 10 : 41 min.
- [139] Ibidem.
- [140] L’art. 3 (1), c) du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.
- [141] ème paragraphe du Préambule du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, p, 1.
- [142] Ibidem.
- [143] « Directives révisées concernant les rapports initiaux que les Etats parties doivent présenter conformément au paragraphe 1 de l’article 12 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants », adoptées par le Comité à sa quarante-troisième session le 23 novembre 2006, CRR/C/OPSC/23. Disponible en ligne sur : https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhsrHPiif0%2F1kumQo%2BD50%2F9nZVGt3Bsag%2FF0S05EzxRnA566m3%2BZnBqZRn4qbm81UzClVMq3yQRobgWZj6H8iTVcQn2OXMcQp%2BkpTuxbucQvCO, consulté le 10/06/2023 à 10 : 08 min.
- [144] Ibidem.
- [145] QUEMENER Myriam, FERRY Joël : « Cybercriminalité : Défi mondial », Economica, 2ème éd., France, 2009, p : 271.
- [146] Dahir n ° 1-02-132 du 9 chaoual 1424 (4 décembre 2003), portant publication de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, faite à Palerme le 12 décembre 2000, B.O n° 5188, p : 465.
- [147] الكرجي عبد الله، حاجي صليحة :” التعاقد الرقمي ونظم الحماية الإلكترونية”، مطبعة الأمنية، الطبعة الأولى، الرباط، 2015، ص: 204.
- [148] Voir : https://www.unodc.org/unodc/fr/treaties/CTOC/, consulté le 24/10/2023 à 19 : 35 min.
- [149] A noter que le Maroc a adhéré audit protocole le 25 avril 2011. Voir : Dahir 1.09.112 du 1er ramadan 1432 (2 août 2011), portant publication du Protocole additionnel à la Convention sur la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, à réprimer et à punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, B.O n° 6019, p : 518.
- [150] UNODOC, UN et GIFT : « Combattre la traite des personnes : Guide à l’usage des parlementaires », n ° 16, 2009, p : 15. Disponible en ligne sur : https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Parliamentary_Handbook_French.pdf, consulté le 10/06/2023 à 20 : 40 min.
- [151] Ibidem, p : 6.
- [152] Ibidem.
- [153] BONFILS Philippe & GOUTTENOIRE Adeline : « Droit des mineurs », D., Coll. Précis, 3ème éd., France, 2021, p : 51.
- [154] Charte sociale européenne, STE n° 163, Strasbourg, 1996. Disponible en ligne sur : https://rm.coe.int/168007cf94, consulté le 32/02/2024 à 23 : 37 min.
- [155] Conseil de l’Europe : « Les droits des enfants dans la Charte sociale européenne », disponible sur : http://cohesionsociale.wallonie.be/sites/default/files/les%20droits%20de%20l%27enfant%20dans%20la%20CSE.pdf, consulté le 23/02/2024 à 23 : 47 min.
- [156] QUESNE Aloïse : « La prostitution à l’ère du numérique : nouvelle forme de marchandisation du corps humain », in les petites affiches, n° 6, juin 2022, p : 9.
- [157] Ibidem.
- [158] Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains du 16 mai 2005, STE n° 197.
- [159] Telles que la fourniture d’un hébergement, d’une assistance médicale et psychologique, ainsi que l’accès à la justice et aux réparations.
- [160] En mettant en place des mécanismes de coopération internationale, tels que l’échange d’informations et l’assistance judiciaire mutuelle, afin de renforcer les actions transfrontalières contre la traite des êtres humains
- [161] BONFILS Philippe & GOUTTENOIRE Adeline : « Droit des mineurs », préc., p : 52.
- [162] Dahir n° 1-22-12 du 15 rejeb 1443 (17 février 2022) portant promulgation de la loi n° 52-21 portant approbation de la Convention de l’Union africaine sur la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel, adoptée à Malabo (Guinée équatoriale) le 27 juin 2014, B.O n° 7070.
- [163] L’article 16 de la Charte prévoit que : «Les Etats parties à la présence Charte prennent des mesures législatives, administratives, sociales et éducatives spécifiques pour protéger l’enfant contre toute forme de tortures, traitements inhumains et dégradants, et en particulier toute forme d’atteinte ou d’abus physique ou mental, de négligence ou de mauvais traitements, y compris les sévices sexuels ». Ibidem. Voir également : UNODC : « Study on the effects of new information technologies on the abuse and exploitation of children », United-States, 2015, p : 39.
- [164] L’article 27 de ladite Charte prévoit que : « Les Etats parties à la présente Charte s’engagent à protéger l’enfant contre toute forme d’exploitation […] et s’engagent en particulier à prendre des mesures pour empêcher : a). L’incitation, la coercition ou l’encouragement d’un enfant à s’engager dans toute activité sexuelle ; b). L’utilisation d’enfants à des fins de prostitution ou toute autre pratique sexuelle ; c). L’utilisation d’enfants dans des activités, des scènes ou des publications pornographiques ».
- [165] Voir les articles 32 à 46 de ladite Charte.
- [166] L’article 43 de la CADBE, préc.
- [167] AL MIDANI Mohammed-Amine : «Le Pacte des droits de l’enfant arabe de 1983 », disponible en ligne sur : https://acihl.org/article.htm?article_id=7#:~:text=Ce%20Pacte%20vise%20%C3%A0%20r%C3%A9aliser,capables%20de%20r%C3%A9aliser%20cet%20avenir, consulté le 25/11/2023 à 08 : 22 min.
- [168] AKDENIZ Yaman : « Internet child pornography and the law : National and International Responses », Ashgate, USA, 2008, p : 195.
- [169] Résolution 1099 (1996) de l’Assemblée parlementaire relative à l’exploitation sexuelle des enfants, point 4. Disponible en ligne sur : http://www.assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-FR.asp?fileid=16510&lang=FR#:~:text=L’Assembl%C3%A9e%20invite%20les%20Etats,fa%C3%A7on%20urgente%20la%20coop%C3%A9ration%20internationale, consulté le : 25/11/2023 à 14 : 05 min.
- [170] Ibidem, point 12 (iii) : « Détention de documents, vidéos et photos pornographiques mettant en scène des enfants ; b) fabrication, transport, diffusion de documents pornographiques mettant en scène des mineurs ; c) diffusion ou enregistrement de l’image d’un mineur présentant un caractère pornographique ».
- [171] Ibidem.
- [172] Recommandations 1371 (1998) de l’Assemblée parlementaire relative aux mauvais traitements infligés aux enfants, disponible en ligne sur : https://rm.coe.int/09000016804f8b22, consulté le 25/11/2023 à 14 : 13 min.
- [173] Point 14, a, i, Ibidem.
- [174] QUEMENER Myriam, FERRY Joël : « Cybercriminalité : Défi mondial », préc, p : 270. Voir également : خالد الشرقاوي السموني : ” مكافحة الجرائم الإلكترونية على ضوء التشريعين الوطني والدولي”، مقال منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 102، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، 2012، ص 132. سارة بلميلود وإيمان السايح : “الحماية القانونية لمستهلكي تكنولوجيا المعلومات” ، مقال منشور بمجلة المنبر القانوني، العدد 9، مكتبة الرشاد، سطات، 2015، ص:217.
- [175] La Convention comprend quatre chapitres : I.) Emploi des termes, II) Mesures à prendre au niveau national -droit matériel et droit procédural-, III). Coopération internationale, IV). Clauses finales. Voir : Dahir n° 1-14-85 du 12 rejeb 1435 (12 mai 2014) portant promulgation de la loi n° 136.12 approuvant la Convention sur la cybercriminalité, faite à Budapest le 23 novembre 2001 ainsi que Protocole additionnel à ladite Convention, fait à Strasbourg le 28 janvier 2003, B.O n° 6260.
- [176] Point III.4 du deuxième Sommet des chefs d’Etat et de gouvernement, Strasbourg 10-11 octobre 1997, Déclaration finale et plan d’action, p : 3, disponible en ligne sur : https://rm.coe.int/168063dcf3, consulté le 24/02/2024 à 17 : 45 min.
- [177] CHAWKI Mohamed : « La protection des mineurs contre la pédopornographie en ligne : Etude comparative», L’Harmattan, France, 2024, p : 95
- [178] Selon ce critère, une personne ne peut être tenue responsable que si elle a l’intention d’offrir, de rendre disponible, de diffuser, de transmettre, de produire ou de posséder de la pornographie enfantine. Voir : Ibidem, p : 98.
- [179] Il faut signaler que l’expression « sans droit », n’exclut pas les exceptions et excuses légales, des faits justificatifs ou d’autres principes similaires qui exemptent une personne de la responsabilité pénale dans certaines circonstances particulières. Par conséquent, l’expression « sans droit » autorise une partie à prendre en compte les droits fondamentaux tels que la liberté de pensée, la liberté d’expression et le droit au respect de la vie privée. En outre, une partie peut prévoir une exception en ce qui concerne un comportement mettant en œuvre un « matériel pornographique » présentant un intérêt artistique, médical, scientifique ou autre intérêt similaire. Comme elle pourrait permettre à une partie, par exemple, de prévoir qu’une personne est exempte de responsabilité pénale s’il est établi que l’individu représenté n’est pas « un mineur » au sens de cette disposition. Voir : CHAWKI Mohamed : « La protection des mineurs contre la pédopornographie en ligne : Etude comparative», préc., p : 97-98. أنظر أيضا : هلالي عبد اللاه أحمد : ” إتفاقية بودابست لمكافحة جرائم المعلوماتية” دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، القاهرة-مصر، 2007، ص 122
- [180] §.1 de l’art.9.a. de la Convention de Budapest. Il faut signaler que cette disposition a été jugée nécessaire pour combattre à la source les dangers susvisés.
- [181] Le terme « offrir » vise à inclure le fait de solliciter autrui pour se procurer de la pornographie enfantine. Il laisse entendre que la personne qui offre le matériel en question peut effectivement le fournir. En revanche, L’expression «rendre disponible » vise à inclure la mise en ligne de pornographie enfantine devant être utilisée par autrui, par exemple en créant des sites pédophiles. Ce paragraphe entend également s’appliquer à la création ou à la compilation d’hyperliens vers des sites pédophiles en vue de faciliter l’accès à la pornographie enfantine. Voir : §.1 de l’art.9.b. de la Convention de Budapest et le paragraphe n° 95 du rapport explicatif de la Convention sur la cybercriminalité, Conseil de l’Europe, STE n° 185, p : 18.
- [182] Par « diffusion », il faut entendre la distribution active du matériel incriminé, par « transmission », il faut entendre le fait d’envoyer à autrui de la pornographie enfantine par le biais d’un système informatique. Voir : §.1 de l’art.9.c. de la Convention de Budapest et § 96, du rapport explicatif de la Convention sur la cybercriminalité, préc., p : 18.
- [183] L’expression « se procurer ou procurer à autrui » doit s’entendre du fait d’obtenir activement de la pornographie enfantine, par exemple par téléchargement. Voir : §.1 de l’art.9.d. de la Convention de Budapest ainsi que § 97 du rapport explicatif de la Convention de Budapest, préc, p : 18.
- [184] §.1 de l’art.9.e. de la Convention de Budapest.
- [185] Mohamed CHAWKI : « La protection des mineurs contre la pédopornographie en ligne : Etude comparative», préc., p : 95.
- [186] L’expression « matière pornographique » figurant au paragraphe 2 doit être interprétée conformément aux normes de droit interne concernant la classification du matériel comme obscène, incompatible avec les mœurs publiques ou ayant à un autre titre un effet pervers. Il s’ensuit que le matériel présentant un intérêt artistique, médical, scientifique, etc. ne pourra pas être considéré comme pornographique. Les moyens de représentation visuelle sont notamment les données stockées sur des disquettes informatiques ou d’autres moyens électroniques de stockage et pouvant être converties en images visuelles. Paragraphe n° 99 du rapport explicatif de la Convention de Budapest, préc., p : 18.
- [187] L’expression « comportement sexuellement explicite » désigne au moins l’un ou l’autre des comportements réels ou simulés suivants : a) relations sexuelles – y compris génito-génitales, orogénitales, ano-génitales ou oro-anales – entre mineurs ou entre un mineur et un adulte, du même sexe ou de sexes opposés ; b) zoophilie ; c) masturbation ; d) violences sado-masochistes dans un contexte sexuel ; e) exhibition lascive des parties génitales ou de la région pubienne d’un mineur. Le fait que le comportement représenté soit réel ou simulé n’entre pas en ligne de compte. Paragraphe n° 100 du rapport explicatif de la Convention de Budapest, préc, p : 18.
- [188] L’art.1 de la CDE, préc.
- [189] La majorité sexuelle signifie l’âge à partir duquel un enfant est libre d’avoir des relations sexuelles même avec une personne majeure à condition que cette dernière ne soit pas en position d’autorité à l’égard de l’enfant. En effet, la majorité sexuelle n’a jamais fait l’objet d’une harmonisation commune à l’échelon international. Sa juridicité ne fait pas l’objet d’une reconnaissance unanime au sein des Etats, elle peut être admise, ignorée ou discutée dans les différents droits internes. La loi marocaine ne prévoit pas d’âge de consentement sexuel. La différence qu’elle fait entre la majorité et on a pu constater, qu’il existe une disparité de l’âge de la majorité sexuelle. En Espagne elle est fixée à l’âge de 13 ans ; pour l’Autriche, l’Estonie, la Hongrie, la Lituanie elle est limitée à 14 ans. Puis une majorité des pays dépassent cette limite avec 15 ans pour le Danemark, la France, la Suède, la Slovaquie, la République tchèque, la Pologne ; 16 ans pour la Belgique, les Pays-Bas, la Finlande, la Lettonie, le Luxembourg, le Royaume-Uni ; alors que 17 ans pour l’Irlande. Même les traités internationaux ne précisent pas l’âge minimum légal pour entretenir des relations sexuelles. La Convention Internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que son Protocole facultatif ne mentionnent pas l’âge du consentement sexuel et gardent le silence en la matière, en laissant aux Etats le soin de le déterminer. Ces disparités des âges et des opinions constituent l’une des raisons des problèmes rencontrés dans l’efficacité de la lutte contre la pornographie mettant en scène des enfants. Sans nul doute elles auront des répercussions non négligeables. Dans la mesure où un acte sexuel peut être une infraction dans un pays sans pour autant l’être dans un autre. Pour plus de détails sur la majorité sexuelle voir : Décision n°2011-222 QPC du 17 février 2012, définition du délit d’atteintes sexuelles incestueuses, disponible en ligne sur : https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2012/2011222QPC.htm, consulté le 28/07/2025 à 20 : 16 min; WATTIER Isabelle : « La lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie et la majorité sexuelle », in Revue internationale de droit pénal, Vol.77, n° 1-2, 2006, p : 229 ; Groupe de travail interinstitutionnel sur l’exploitation sexuelle des enfants : « Guide de terminologie pour la protection des enfants contre l’exploitation et l’abus sexuels » ECPAT, Lexembourg, 2017, p : 7; Mouvement Anti-Pédophilie sur Internet (MAPI) : « La pornographie infantile sur Internet », Belgique, 1996, p : 3 ; JORET-BOHE Mylène: « La pédophilie sur l’Internet », mémoire de DESS droit du multimédia et de l’informatique, Université de Paris II- Panthéon Assas, Paris- France, 2005, p : 3.
- [190] §.3 de l’art.9 de la Convention de Budapest, préc. Voir également : Mohamed CHAWKI : « La protection des mineurs contre la pédopornographie en ligne : Etude comparative», préc, p : 98.
- [191] Dahir n° 1-14-87 du 12 rejeb 1435 (12 mai 2014) portant promulgation de la loi n° 148-12 portant approbation de la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels, faite à Lanzarote le 25 octobre 2007, B.O n° 6262 du 7 chaabane 1435 (5-6-2014), p : 3521.
- [192] CHAWKI Mohamed : « La protection des mineurs contre la pédopornographie en ligne : Etude comparative», préc, p : 83. Voir également : Conseil de l’Europe : « Construire une Europe pour et avec les enfants », 2006, disponible en ligne sur : https://www.coe.int/t/dg3/children/other%20langauges/TANGRAM%2005-10_fr.pdf, consulté le 26/2/2024 à 15 : 43 min.
- [193] RUTAI Zsuzsanna : « The Lanzarote Committee : Protecting Children from Sexual Violence in Europe and beyond », in Pecs Journal of International and European Law, n°1, 2020, p : 24-42.
- [194] GARCÍA Soraya Espino : « A new era for the rights of the child : the new “Rome strategy” (2022-2027) ». Visual Review, 2022, p : 2-14.
- [195] Le terme est repris sous l’expression « online grooming » ou « grooming en ligne », qui trouve dans la littérature deux définitions. Pour certains auteurs, « sexual grooming online involves an individual attempting to contact a minor with the goal of some form of sexually inappropriate behaviour (eg cybersexual activity, child pornography, arranging an in-person meeting for the purpose of sexual contact ». Le terme est donc repris dans sa définition originale en ligne, comme la pratique qui vise à la commission de violences sexuelles à l’égard du mineur. Voir : VENTEJOUX Aude : « Une lecture de la cyberviolence : la rencontre du sujet et du cyberespace dans les infractions à caractère sexuel envers mineurs réalisées sur Internet ». Thèse de doctorat, Université Rennes 2, France, 2019, p : 69. Voir également : HANNIGAN Kerry : «Protection and Security in a Technologically Advanced Society : Children and Young People’s Perspectives », Thesis submitted for the degree of Doctor Philosophy School of Applied Social Science, University of Stirling, UK, 2014, p : 52.
- [196] « La pornographie enfantine » désigne « tout matériel représentant de manière visuelle un enfant se livrant à un comportement sexuellement explicite, réel ou simulé, ou toute représentation des organes sexuels d’un enfant à des fins principalement sexuelles ». §.2 de l’art.20 de la Convention de Lanzarote. Il faut signaler ce paragraphe s’est inspiré du protocole facultatif à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant. Désormais, ce type de contenu tombe sous le coup des normes nationales relatives aux atteintes à l’intégrité des personnes, à la qualification des contenus obscènes ou contraires à la morale. Par conséquent, les contenus présentant un intérêt artistique, médical, scientifique, etc., c’est-à-dire dépourvus de finalité sexuelle, ne tombent pas sous le coup de cette disposition. Les moyens de représentation visuelle couvrent notamment les données conservées sur des disquettes informatiques ou d’autres moyens électroniques ou dispositifs de conservation et pouvant être converties en images visuelles. Voir : le paragraphe 142 du rapport explicatif de la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels, STE n° 201, p : 23. Disponible en ligne sur : https://rm.coe.int/16800d3891, consulté le 14/12/2022 à 11 : 09 min.
- [197] §. 1 de l’article 20 de la Convention de Lanzarote.
- [198] Council of Europe : « Explanatory Report to the Council of Europe Convention on the Protection of Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse », Retrieved January 2023, from Council of Europe Treaty Series – No. 201, p : 11, disponible en ligne sur : https://rm.coe.int/16800d3832, consulté le 29/07/2025 à 10 : 14 min.
- [199] Global Fund to End Modern Slavery : « Online sexual exploitation of children : International and regional legal and policy framework », préc., p : 17.
- [200] §. 1 de l’art. 21, la Convention de Lanzarote, préc.
- [201] §.5 de l’art.30, ibidem.
- [202] Voir les articles 27, 31, ibidem.
- [203] « Les articles de la Convention de Lanzarote concernant les questions de « pornographie enfantine » devraient être renforcés au regard de toute la série de délits liés aux images d’abus commis sur des enfants, y compris leur production, leur diffusion, leur collecte et leur consultation. Le fait que l’article 20 (paragraphe 1.f) de la Convention fournisse aux Etats membres une clause échappatoire leur permettant de ne pas ériger en infraction pénale « le fait d’accéder, en connaissance de cause et par le biais des technologies de l’information et de la communication, à de la pornographie enfantine » n’est pas acceptable par l’Assemblée parlementaire. Il conviendrait de développer les dispositions relatives aux mesures juridiques et politiques à prendre pour combattre efficacement les images d’abus commis sur des enfants et les infractions associées. Ces dispositions devraient inclure l’obligation de bloquer les sites web à contenu illégal lorsqu’il n’est pas possible de les supprimer rapidement ». Point 2 de la Recommandation 1980 (2011) de l’Assemblée parlementaire : « Combattre les images d’abus commis sur des enfants » par une action engagée, transversale et internationalement coordonnée ». Disponible en ligne sur : https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-FR.asp?fileid=18026&lang=FRm, consulté le : 11/06/2023 à 00 : 18 min.
- [204] QUEMENER Myriam : « Le droit face à la disruption numérique : Adaptation des droits classiques, émergence de nouveaux droits », Ed. Gualino, 1ère éd. France, 2018, p : 186.
- [205] UCHENNA Jerome Orji : « The Africain Union Convention on cybersecurity : A regional reponse towards yber stability ? », Masaryk University Journal of Law and Technology, Vol.12, n° 2, 2018, p : 91-130, disponible en ligne sur : https://journals.muni.cz/mujlt/article/view/8666/9255, consulté le 29/07/2025 à 14 :15 min.
- [206] L’article 29.3 (1) de la Convention de l’UA sur la cybersécurité et la protection des données personnelles prévoit que : «Les État Parties s’engagent à prendre des mesures législatives et/ou réglementaires nécessaires en vue d’ériger en infraction pénale le fait de : a) produire, enregistrer, offrir, fabriquer, de mettre à disposition, de diffuser, de transmettre une image ou une représentation présentant un caractère de pornographie infantile par le biais d’un système informatique. b) procurer ou de procurer à autrui, d’importer ou de faire importer, d’exporter ou de faire exporter une image ou une représentation présentant un caractère de pornographie infantile par le biais d’un système informatique. c) posséder une image ou une représentation présentant un caractère de pornographie infantile dans un système informatique ou dans un moyen quelconque de stockage de données informatisées (…) ».
- [207] HOUETO Christelle : « Bilan de ratification de la Convention de l’Union Africaine sur la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel », article électronique publié le 15 février 2023, disponible en ligne sur : https://en.cybersecuritymag.africa/bilan-ratification-convention-union-africaine-sur-cybersecurite-et-protection, consulté le 16/05/2023 à 13 : 44 min.
- [208] Dahir n° 1-22-12 du 15 rejeb 1443 (17 février 2022) portant promulgation de la loi n° 52-21 portant approbation de la Convention de l’Union africaine sur la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel, adoptée à Malabo (Guinée équatoriale) le 27 juin 2014, B.O n° 7070, p : 220.
- [209] BADIL Amal : « Dispositif juridique et institutionnel en matière de lutte contre la cybercriminalité au Maroc : Défis et perspectives », 1ère éd, Approches, Fès, 2022, p : 59-60.
- [210] HOUETO Christelle : « Bilan de ratification de la Convention de l’Union Africaine sur la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel », préc.
- [211] L’article 1 de la Convention de la Ligue des Etats arabes. Voir : Dahir n° 1.13.46 du 1er Joumada I 1434 (13 mars 2013), portant promulgation de la loi n° 75.12 portant approbation de la Convention Arabe de lutte contre la cybercriminalité, faite au Caire-Egypte le 21 décembre 2010, B.O, n° 6140, p : 3023
- [212] Outre le domaine des pouvoirs procéduraux, des services répressifs et de la coopération internationale, la Convention couvre également le domaine de l’incrimination.
- [213] Il faut signaler que ladite Convention utilise le terme « enfant » et « mineur » sans établir aucune limite d’âge.
- [214] جاء في المادة الثانية عشرة المتعلقة بالجريمة الإباحية من الاتفاقية ما يلي : ” 1. إنتاج أو عرض أو توزيع أو توفير أو نشر أو شراء أو بيع أو استيراد مواد إباحية أو مخلة بالحياء بواسطة تقنية المعلومات. 2. تشدد العقوبة على الجرائم المتعلقة بإباحية الأطفال والقصر، 3. يشمل التشديد الوارد في الفقرة (2) من هذه المادة، حيازة مواد إباحية الأطفال والقصر أو مواد مخلة بالحياء للأطفال والقصر على تقنية المعلومات أو وسيط تخزين تلك التقنيات”.
- [215] Les articles 37-39, 41 et 42 de la Convention de la Ligue des Etats arabes, préc.
- [216] BADIL Amal : « Dispositif juridique et institutionnel en matière de lutte contre la cybercriminalité au Maroc : Défis et perspectives », préc, p : 62.
- [217] https://droit-des-affaires.efe.fr/2017/11/02/justice-predictive-predictice/?
- [218] REGULATION (EU) 2024/1689 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
- [219] COMPAS est largement utilisé pour estimer le risque de récidive et informer les juges lors du bail, de la libération conditionnelle ou de la peine.
- [220] Hangzhou internet court
- [221] The country’s first AI virtual judge to help the application of artificial intelligence in the judicial field
- [222] China launches artificial intelligence platform to boost judicial efficiency
- [223] L’IA et la logique au soutien du travail des juges : le projet « trames interactives » Par Guillaume Aucher et Laurence Pécaut-Rivolier ,Pages 223 à 235
- [224] La Cour de cassation à l’avant-garde de l’intelligence artificielle en matière de justice Par Sandrine Zientara-Logeay et Édouard Rottier Pages 237 à 247
- [225] Barreau du Québec – IA générative et confidentialité
- [226] Village de la Justice – Confidentialité et secret professionnel
- [227] Fasken – Protéger le privilège avec l’IA
- [228] https://www.briefster.legal/articles/secret-professionnel-cloud-ia
- [229] :هل يجب أن يكون القضاة بشرا؟ الآثار المترتبة على التكنولوجيا، ورقة مقدمة في الوطنيةمؤتمر الكلية القضائية ، المنطق القضائي – الفن أو العلم ، كانبيرا ، 7-8 فبراير2009
- [230] Law and the Machine: AI in Law and Legal Practice” by Frank Pasquale
- [231] Tomorrow’s Lawyers”, Richard Susskind
- [232] الدكتور شريف محمد عبد القادر في كتابه “الذكاء الاصطناعي وتأثيره على مهنة المحاماة: رؤية مستقبلية
- [233] Ruggero VIMERCATI SANSEVERINO, Fès et sainteté, de la fondation à l’avènement du Protectorat (808-1912): Hagiographie, tradition spirituelle et héritage prophétique dans la ville de Mawlāy Idrīs, Centre Jacques Berque, 2014, p 129.
- [234] Ibid.
- [235] Ruggero VIMERCATI SANSEVERINO, Fès et sainteté, de la fondation à l’avènement du Protectorat (808-1912): Hagiographie, tradition spirituelle et héritage prophétique dans la ville de Mawlāy Idrīs, Centre Jacques Berque, 2014, p 130.
- [236] Ruggero VIMERCATI SANSEVERINO, Fès et sainteté, de la fondation à l’avènement du Protectorat (808-1912): Hagiographie, tradition spirituelle et héritage prophétique dans la ville de Mawlāy Idrīs, Centre Jacques Berque, 2014, p





