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La place de la fiscalité dans le financement des projets stratégiques ; L’impôt comme levier de développement durable. 

هذا البحث منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية — الإصدار رقم 63 الخاص بشهر أبريل 2026

رابط تسجيل الإصدار في DOI: https://doi.org/10.63585/WDCG8854

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dans — La place de la fiscalité dans le financement des projets stratégiques ; L’impôt comme levier de développement durable

La place de la fiscalité dans le financement des projets stratégiques ;

L’impôt comme levier de développement durable. 

The role of taxation in financing strategic projects ;Taxation as a lever for sustainable development.

TAHRIYNE Samir

étudiant chercheur au cycle doctoral, Fsjes, Oujda.

Résumé : Au Maroc, l’impôt a évolué dans un contexte marqué par le souci de mobilisation des ressources nécessaire au démarrage socioéconomique et par l’impératif de compensation du déficit de la balance commerciale et ce au détriment d’une fiscalité citoyenne qui assure à la fois la pérennité des ressources et qui garantit un développement durable.

La problématique traitée dans cet article abordera la combinaison entre la fonction économique de l’impôt pour assurer la pérennité de financement des projets stratégiques, d’une part, et sa fonction de redistribution et de réalisation de justice sociale, d’autre part.

Notre analyse du sujet s’inscrit à travers le passage en revue les stratégies adoptées pour assurer un développement économique et social, en mettant l’accent sur leur cadre théorique tout en s’interrogeant sur la place de l’impôt parmi les ressources mobilisées pour le financement de ces projets notamment celui de la couverture sociale.

Mots clés : fiscalité, impôt, couverture sociale, projets stratégiques, développement durable.

Abstract : In Morocco, taxation has evolved within a context marked by the need to mobilize the resources necessary for socioeconomic development and the imperative to offset the trade deficit, to the detriment of a citizen-centered tax system that ensures both the sustainability of resources and guarantees sustainable development.

The issue addressed in this article will examine the interplay between the economic function of taxation in ensuring the long-term financing of strategic projects, on the one hand, and its function of redistribution and achieving social justice, on the other.

Our analysis of the subject is based on a review of the strategies adopted to ensure economic and social development, emphasizing their theoretical framework while also considering the role of taxation among the resources mobilized to finance these projects, particularly social security.

Keywords : taxation, tax, social security, strategic projects, sustainable development.

Introduction

L’impôt est l’émanation de l’organisation sociétale, il constitue le côté financier du contrat social. A l’origine, il était perçu en nature ou en numéraire, par force ou par volonté, par le pouvoir public en place, quel qu’en soit son mode de gouvernement, démocratique ou autoritaire, et ce dans la finalité de subvenir aux dépenses nécessaires pour le maintien du pouvoir en place (sécurité, sûreté et défense) et pour répondre aux besoins de nature économique et sociale suite à l’évolution de la nature de l’Etat et à l’évolution de la fonction de l’impôt et de ses objectifs.

Au Maroc, l’impôt a évolué dans un contexte marqué par le souci d’assurer la mobilisation des ressources pour assurer le fonctionnement des institutions de l’Etat et pour réaliser le démarrage socioéconomique au lendemain de l’indépendance.

Par ailleurs, cette évolution a été cadré par le Programme d’Ajustement Structurel encore marqué par l’impératif de compensation du déficit de la balance commerciale au détriment de la fiscalité intérieure.

De nos jours, le constat persiste encore malgré les réformes qui se sont poursuivies pour réhabiliter le système fiscal national en le rendant à la fois rentable et humanisé. Le contexte de ces réformes et la réalité des choses laissent l’impression que le souci de mobiliser les ressources fiscales au maximum est toujours d’actualité, abstraction faite d’une fiscalité dite citoyenne qui assure à la fois une pérennité des ressources et un développement durable répondant à la fois aux impératifs ; économique, social et environnemental.

L’importance du sujet

Le contexte actuel confirme l’importance et l’actualité du sujet, s’agissant des grands chantiers ouverts par le Maroc pour accueillir la coupe du monde, des plans stratégiques pour assurer une croissance économique génératrice d’emplois et de la mise en œuvre du nouveau modèle de développement en remplacement à l’ancien qui a montré son incapacité à assurer un développement durable et soutenu profitant à toutes les catégories sociales surtout celles qui vivent dans la précarité et dans la marginalité.

En effet, la problématique qui sera traité dans cet article est comment combiner entre la fonction de l’impôt comme instrument de financement pour la mise en œuvre des projets stratégiques tout en assurant la pérennité de financement (Pilier économique de développement durable), d’une part, et sa fonction de redistribution et de réalisation de justice sociale (Pilier sociale de développement durable), d’autre part.

A travers l’analyse de l’existant nous allons essayer dans cet article de mettre en exergue la place de l’impôt parmi les ressources mobilisées par l’Etat pour le financement des projets stratégiques s’inscrivant dans le cadre du développement durable.

Cette analyse s’inscrit à travers deux théories principales de l’impôt ; la théorie de l’impôt-échange (conception libérale) pour laquelle l’impôt est le prix des services rendus aux individus par la collectivité et la théorie de l’impôt-solidarité, selon laquelle l’impôt tire sa légitimité de ses fonctions politiques et sociales.

-Pour des raisons méthodologiques, le sujet sera articulé autour de :

L’impératif de mobiliser les ressources fiscales pour stimuler la croissance économique dans un contexte mondial concurrentiel (chapitre I)

Et autour de :

L’orientation de l’Etat vers la redistribution et le triomphe de l’impératif social dans lequel la fiscalité joue un rôle crucial (chapitre II).

Revue de littérature :

La littérature se rapportant au sujet relève dans sa majorité du domaine économique puisque ces études ont eu affaires aux analyses des statistiques et des indicateurs pour affirmer ou infirmer la relation entre la fiscalité et la croissance en premier lieu, et pour éclaircir la nature de cette relation en deuxième lieu.

Pour le Continent Africain dont beaucoup de pays sont en développement, dans une étude effectuée sur six pays africains relevant de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) à savoir la Côte d’Ivoire, le Burkina Faso, le Sénégal, le Niger, le Bénin et le Togo, Assi Tano Maxime et Oulai Sieni Toussaint ont essayé d’analyser l’impact du niveau d’imposition du bénéfice des sociétés sur la croissance, les résultats obtenus révèlent que la politique fiscale est efficace lorsque le taux d’imposition est inférieur à

un certain seuil (12,7%) car dans ce cas l’imposition des bénéfices des sociétés influence positivement l’économie. Une fois ce seuil est dépassé (dénommé seuil critique), l’impact de la politique d’imposition sur la croissance devient négatif, ainsi, si un lourd prélèvement fiscal entrave le développement des activités économiques, des taux d’imposition trop bas ne génèrent pas suffisamment de recettes fiscales, ce qui peut à son tour provoquer un ralentissement économique. Les deux chercheurs ont plaidé pour un système fiscal moins disproportionné, ciblé et démocratique73.

Dans leur étude sur l’évaluation empirique de l’impact des prélèvements fiscaux sur les variables macroéconomiques au Maroc sur la période 1985-2016, Salah Eddine Salhi, Sara Daifi et Abdellah Echaoui74 ont montré qu’il existe une relation d’équilibre entre la structure fiscale et la croissance économique dans le

long terme. En outre, cette étude a conclu que les prélèvements fiscaux et surtout la TVA exercent un effet lourd et négatif sur les agents économiques. Ainsi, ladite recherche a montré l’absence de mécanisme d’équilibre entre la structure d’imposition et le niveau d’investissement privé et la consommation des ménages.

EL GAROUAZ Said et HEFNAOUI Ahmed dans leur article intitulé Dosage d’impôts et croissance au Maroc75 ont étudié l’impact de la fiscalité sur la croissance en tenant compte de deux composantes à savoir la pression fiscale et la structure fiscale c’est à dire la manière dont les taxes et les impôts sont répartis au niveau de l’architecture fiscale, ils ont essayé de déterminer les canaux directs à travers lesquels la fiscalité influence la croissance dans le court et le long terme en mettant en exergue le rôle de la structure fiscale, et le dosage des impôts dans l’explication du niveau de

la croissance économique. Les résultats obtenus confirment que dans les deux horizons temporels (court et long terme) l’impôt sur le Revenu (IR) et l’impôt sur les sociétés (IS), exercent un effet positif alors que les droits de douane et la TVA exhibent un effet négatif sur la croissance (ce dernier constat est en discordance avec des études antérieures). En revanche, les auteurs notent à ce propos que l’influence directe de la fiscalité sur la croissance, ne dois pas perdre en vue certains canaux indirects affectant la croissance et qui sont en relation avec les phénomènes d’accumulation et d’externalités.

Les résultats des deux études (A.T Maxime et O. S. Toussaint, 2019) et (Salah Eddine Salhi, Sara Daifi et Abdellah Echaoui, 2018) sont presque similaires pour plusieurs raisons ci-après :

Les échantillons de recherche ont plusieurs similitudes sur le plan de la structure économique puisqu’il s’agit des pays en développement (6 pays six pays africains relevant de l’UEMOA pour la première étude et le Maroc pour la deuxième étude) ;

Les durées des études ont une différence en nombre d’années puisque la première (1970-2016) dépasse la deuxième (1985-2016) de 15 ans, cette différence d’années tend plutôt vers l’affirmation des similitudes des résultats puisqu’il s’agit de la même conjoncture économique ; s’agissant des pays d’une région qui a fait face à plusieurs défis ; intensification des crises politiques (côte d’Ivoire), flambée des prix des denrées alimentaires et des carburants et une grave sécheresse dans le Sahel ce

qui tend vers des faibles taux de croissance économique. En étant sous la pression des bailleurs de fonds, ces pays cherchent à générer leur croissance76 par les moyens qui leur sont impartis parmi lesquels relève la fiscalité, en effet, la politique budgétaire de ces pays est dans la contrainte d’établissement de l’équilibre entre la réponse au manque d’infrastructures et la préservation de la viabilité de la dette d’où la nécessité de mobilisation des recettes fiscales.

Quant au cas du Maroc, avantagé par sa stabilité politique certes, mais il fait face, à son tour, aux différents défis de conjoncture économique dont les années successives de sécheresse et leur impact sur le secteur agricole, la vague d’inflation mondiale notamment la flambée des prix du pétrole, ce qui fait

baisser le rythme de la croissance économique. S’ajoute aussi le défi de la multiplicité des chantiers économiques, sociaux et sportifs qui sont ouverts en même temps dans un contexte financier marquée par l’augmentation de la dette extérieure d’où l’impératif, également, de faire recours au recettes fiscales pour le financement de ces chantiers.

En analysant l’effet de chaque type d’impôt sur la croissance, la troisième étude (S. EL GAROUAZ et A. HEFNAOUI, 2023), a montré que la structure importe dans la considération de l’impact de la fiscalité sur la croissance, où chaque composante dégage un effet soit négatif soit positif sur la croissance économique. Cette importance est accordée aussi à la charge fiscale comme source de distorsion sur les agents économiques ce qui impact la croissance. A notre sens, l’impact de

chaque décision fiscale d’envergure (fiscaliser ou défiscaliser, exonérer ou augmenter les taux d’imposition) doit être évaluée dans son contexte structurel et conjoncturel pour mesurer sa pertinence et pour décider son devenir soit par son maintien, soit par son ajustement ou par sa suppression. Dans cette optique, une décision fiscale cohérente contribuera à la finalité de mobilisation des ressources de financement tout en stimulant une croissance durable et soutenue et en évitant les distorsions et les effets négatifs qui peuvent en résulter.

Chapitre I : la mobilisation fiscale au service de la croissance économique ; entre l’impératif de développement et le contexte mondial concurrentiel.

Dans le cadre de son rôle au sein de l’économie, chose qui a toujours été un sujet de controverse entre les différents courants de la pensée économique77, l’État peut remplir des différentes fonctions que ça soit l’allocation, la redistribution ou la stabilisation. ces dernières sont assurée, entre autres, par le mécanisme de la fiscalité qui fait, à son tour, objet de débat

quant à son rapport avec le développement, ce mécanisme est contraint de faire face aux défis de la concurrence et de la coopération mondiales (Section I) d’autant plus, le système fiscal marocain doit faire face aux défis posés par la pluralité des politiques sectorielles de développement marquées par la prédominance de l’exonération ce qui a généré une résistance aux tentatives de réformes et d’émancipation (Section II).

Section I : Fiscalité et développement ; quel rapport ?

-Au sein d’un même courant de pensée économique, la stimulation du développement par la fiscalité ne fait pas unanimité,

– en effet, faut-il fiscaliser ou défiscaliser l’activité économique pour assurer la croissance et le développement ?

-ce qui est certain, c’est qu’il existe, néanmoins, un rapport substantiel et ontologique entre la fiscalité et le développement (I).

-Par ailleurs, la stimulation de la croissance par l’impôt se heurte souvent aux implications des conventions d’intégration et de coopération économique ainsi qu’aux contraintes de la concurrence fiscale (II).

La relation Impôt/Développement : Une dialectique existentielle et un rapport mutuel

Avec l’avènement de l’interventionnisme Etatique, la fonction de l’impôt s’est étendue aux domaines économiques et sociaux, il est devenu un des instruments de la politique économique pour la stimulation du développement. L’Etat l’utilise comme un moyen d’action structurelle et conjoncturelle. Sur le plan conjoncturel, l’Etat peut procéder aux allégements des prélèvements fiscaux en temps de crise économique comme il peut les augmenter en période d’expansion. Sur le plan structurel, l’Etat utilise l’impôt comme moyen d’incitation économique en encourageant l’investissement dans des secteurs ou dans des zones bien déterminées par le biais des avantages fiscaux.

Pour mieux cerner l’approche adoptée par le Maroc pour assurer son développement économique et de relever la place de la fiscalité dans cette approche, il faut d’abord discuter les choix fondateurs de l’économie marocaine, en effet, ces derniers datent depuis le règne du Feu Roi Hassan II qui les a tracés, les années 60 et 70 du 20ème siècle, en étroite collaboration avec la Banque Mondiale et le Fonds Monétaire International78. Il s’agit d’une orientation vers une économie de

marché où le secteur privé est supposé jouer un rôle central dans le développement au niveau interne, au niveau externe il s’agit d’une orientation vers les exportations pour assurer la croissance économique. Ceci nous mène à la conclusion selon laquelle la fiscalité occupe une place majeure dans les deux orientations ; l’encouragement du secteur privé par les différentes exonérations ou abattages fiscaux pour la première orientation et le démantèlement des tarifs douaniers en cas des accords de libre-échange ou de coopération économique pour la deuxième orientation.

Dans cette perspective, le secteur privé, étant fortement encouragé par l’Etat, a fait objet de beaucoup de privilèges fiscaux en estimant le développement et l’accélération de la croissance économique, objectif qui n’a pas été pleinement atteint puisque le taux de croissance au Maroc même s’il est progressif et résistant aux distorsions de conjoncture il demeure encore parmi les faibles dans la Région du MENA et le PIB demeure encore parmi les plus faibles au Monde79

Bien que ces relations entre les allégements fiscaux et la croissance économique ne puissent être interprétées comme une preuve de causalité, parce que l’objectif n’a été réalisé que partiellement en raison d’autres facteurs structurels et conjoncturels, elles indiquent, néanmoins, l’importance de l’impôt dans le développement économique. Cette relation est affectée d’avantage par d’autres facteurs concurrentiels imposés par le contexte de la coopération mondiale.

La fiscalité pour le développement face aux défis concurrentiels et de coopération mondiale.

Pour financer son développement, il convient de recourir aux moyens propres du pays pour assurer une croissance durable, soutenue et résistante aux chocs éventuels. La mobilisation des ressources dans les pays en développement est aussi importante que de promouvoir l’investissement direct étranger, l’OCDE recommande dans ce sens qu’il faut mieux aider ces pays à atteindre, par leurs propres moyens, une croissance favorable aux pauvres80 et qu’il faut éviter de susciter une dépendance à l’égard de l’aide et aux soutiens extérieurs.

Cependant, Le financement du développement par les différents mécanismes de la politique fiscale dans les pays en développement rencontre souvent plusieurs contraintes issues des conditions structurelles et conjoncturelles de l’économie locale ainsi du contexte concurrentiel imposé par la coopération internationale, les conventions en matière fiscale et les accords de partenariat ou d’intégration économique. Par ailleurs, ces derniers ont des incidences négatives sur l’économie de ces pays suite au manque du potentiel de compétitivité et suite aux conditions inéquitable de ces accords.

Pour le Maroc, Les accords de libre-échange ont eu des incidences contrastées sur l’économie, d’un côté ils ont permis de stimuler les exportations et d’attirer des investissements étrangers, notamment dans des secteurs dynamiques comme l’automobile et l’aéronautique, d’un autre côté sur le plan de la balance commerciale, le déficit s’est aggravé avec plusieurs partenaires81. Ce déséquilibre est dû à une ouverture trop rapide sans renforcement préalable de la compétitivité des entreprises marocaines surtout celle relevant des filières industrielles qui n’ont pas su s’adapter à une concurrence internationale parfois très agressive.

Les politiques économiques nationales dans leur globalité, et précisément la politique fiscale, doivent prendre en compte les aléas de la mondialisation, la pression concurrentielle en matière fiscale et les obligations issues de la pratique conventionnelle du pays dans ce domaine de la fiscalité.

La mondialisation, qui est définit comme un processus continu d’intensification et de fluidification des échanges, a pour but d’accentuer les phénomènes de diffusion et d’harmonisation entre les pays du globe82, cependant, par la mise en concurrence des et des sociétés, elle alimente des comportements concurrentiels dommageables surtout en matière

fiscale83. En effet, la concurrence fiscale engendre souvent des effets indésirables comme la réduction des recettes fiscales et l’influence de la notion de la souveraineté fiscale nationale. Ce constat est accentué dans les pays en développement face au groupement d’intégration économique où réside une forte harmonisation fiscale comme au sein de l’Union européenne.

Section II : fiscalité et développement ; pluralité des politiques sectorielles et prédominance de l’exonération.

Pour assurer son développement, le Maroc a fait recours à une politique sectorielle en remplacement à celle des plans. Pour être en convergence avec ces politiques, le système fiscal marocain a adopté des politiques d’exonération pour répondre aux spécificités de chaque secteur (I). Ces exonérations ont profité à une économie de la rente sacralisée par des lobbyings et par des poches de résistances aux réformes fiscales successives (II).

La motivation par l’exonération : quand l’exception devient la règle

La pensée néolibérale soutienne qu’en augmentant l’impôt on décourage l’investissement, c’est pourquoi l’Etat a fait souvent recours à la pratique de l’exonération pour inciter les détenteurs des capitaux à investir dans certains secteurs d’activités. Ces dépenses fiscales84, qui prennent la forme d’exonérations totales ou partielles, temporaires ou durables, ou encore la forme des abattements et de déductions, permettent à l’Etat d’atteindre ses objectifs stratégiques sur les plans économiques et sociaux.

Ce procédé est motivé par le besoin de combler le vide laissé par le désengagement de l’Etat de certaines de ses fonctions ou de ses services qu’il rendait auparavant (ouverture de l’Enseignement et du secteur de la santé à l’investissement privé), et par le besoin de mettre en œuvre certaines politiques publiques (logements sociaux par exemple) ou encore par la nécessité de faire face à certaines conditions de conjoncture comme la sécheresse (secteur agricole).

Par ailleurs, la prédominance de l’exonération et la pluralité des politiques sectorielles85 loin d’une synergie d’imposition a fait augmenter les dépenses fiscales86 et accroitre le manque à gagner pour le trésor public. D’autant plus, la politique d’incitation par l’impôt loin d’une vision de cohérence et de convergence avec d’autres politiques

de motivation demeure parmi les raisons expliquant les difficultés et l’échec des stratégies de développement. En résumé, la persistance de la politique d’exonération qui est supposée être une mesure d’exception conjoncturelle, en plus de son coût en termes des écarts fiscaux87, elle affecte le principe d’égalité devant l’impôt et celui de la justice fiscale.

La réforme fiscale ; entre politiques sectorielles différenciées et clusters de résistance

Depuis son indépendance, le Maroc visait une croissance économique capable d’améliorer le développement et le niveau de vie de sa population, et ce à travers des plans et stratégies économiques et sociales qui mettaient l’accent sur des priorités quasi constantes en faveur des secteurs de l’agriculture, de l’industrie de base et du tourisme88. Ces dernières années, la fiscalité des entreprises a été allégée par une multitude de mesures législatives tendant à réaliser un climat favorable à la restructuration d’entreprises et l’investissement dans le secteur industriel89.

Cependant, un développement durable et soutenu ne peut se réaliser qu’à travers une réforme fiscale basée sur l’équité et l’efficacité. C’est en mobilisant des ressources additionnelles à travers l’impôt que l’Etat peut jouer son rôle régalien et assurer des services sociaux de qualité notamment l’éducation, la santé et la réalisation de la couverture sociale90

Par ailleurs, ces régimes d’incitation et de politiques sectorielles sont prédateurs des dépenses fiscales et ont créé des clusters de résistance face à toute tentative de réforme fiscale.

D’un côté, les groupes d’intérêts au Maroc ont une influence sur les politiques fiscales soit par des pratiques formelles en soumettant, lors du processus d’élaboration des lois de finances91, des propositions et amendements en faveur de leurs intérêts économiques et de leurs secteurs d’activité soit par des pratiques informelles en exerçant des lobbyings auprès des décideurs en la matière pour les orienter à favoriser certains secteurs au détriment d’autres ce qui nuit à la justice fiscale. Ces pressions informelles sont exacerbées par la constitution des clusters de résistance à toute tentatives de réforme fiscale profonde.

D’un autre côté, la notion de souveraineté en matière fiscale se trouve de plus en plus rétrécit à cause des effets de l’accélération du rythme de la mondialisation des échanges et de l’intégration économique régionale, les Etats ne disposent plus de liberté de définir souverainement et sans contraintes leurs politiques, ils sont liés par leurs engagements internationaux92 et soumis aux influences de la concurrence et de la coopération en matière fiscale.

Le système fiscal marocain a subi plusieurs réformes qui ont été entreprises en réponses aux outputs de plusieurs assises et débat sur la fiscalité, mais ces réformes ont été marquée par leur contexte d’avènement caractérisé par l’exigence de répondre à des considérations externes pour l’harmonisation des lois nationales avec celles internationales et pour répondre aux obligations du Royaume issues de ses relations avec les Organisations monétaires Internationales (FMI, BM…), de ses conventions internationales de partenariat et d’intégration économique et pour faire faces aux défis imposés par la mondialisation et par la concurrence internationale en la matière.

Chapitre II : l’impôt et le social ; quand la spécificité interne l’emporte !

D’aucuns ont affirmé qu’à travers la stimulation de la croissance économique, le développement social se réalise automatiquement, mais la réalité a montré que l’accumulation du capital et l’encouragement des gains privés ne profitent pas à toute les classes d’où la nécessité de retourner les efforts de l’Etat vers le social (Section I) ce qui a été effectivement entrepris par le Maroc à travers le projet de la couverture sociale dont le financement repose pour une grande partie sur l’impôt (Section II).

Section I : pourquoi un développement social ? ou l’impératif du retour vers le social

La vision néolibérale a montré les limites de ses théories de développement dont la pratique marocaine n’a pas révélé de résultats louables sur la classe défavorisée (I) en effet, le constat des indicateurs et les études effectuées par l’Etat lui-même corroborent que ladite pratique a découlé sur un déséquilibre social qualifié par la précarité et les disparités spatiales et sociales d’où la nécessité de jouer en faveur d’un développement humain durable et soutenu (II).

La limite de la vision néolibérale et les théories de redistribution

Avec l’instauration de l’économie du marché suite à la vague du libéralisme et de démocratisation qui a envahi le monde, le rôle de l’Etat a fait toujours objet des débats entre les différents courants de la pensée économique. L’idéologie néolibérale a permis d’alimenter l’idée de lutte contre la pauvreté sans redistribution des richesses93 en ignorant que l’accumulation du capital et de la richesse entre les mains des uns fait l’une des causes de la pauvreté des autres.

Les stratégies de développement au Maroc ont été conçues dans le cadre de deux approches théoriques, la première est la théorie du développement dualiste, la plus admise dans beaucoup d’autres pays en développement, comme justification pour vaincre le sous-développement ; selon cette vision théorique, il coexiste à côté d’un mode de production moderne dit capitaliste d’autres modes de production traditionnels dits non capitalistes, mais chacun des modes fonctionne selon une dynamique propre ; la croissance de l’économie dualiste se réalise par la volonté de politique de l’humanisation du

mode de production capitaliste pour devenir une économie sociale de marché, cohérente et inclusive, dans ce sens, une réallocation des facteurs de production (surtout la main d’œuvre) est supposée se faire du secteur traditionnel vers celui moderne. Cette optique est adoptée par la théorie de ruissellement selon laquelle les revenus de l’économie moderne sont réinjectés dans l’économie traditionnelle par le biais de la consommation ou de l’investissement, cette théorie utilise l’image des cours d’eau qui ne s’accumulent pas au sommet d’une montagne mais ruissellent vers le bas94.

Dans cette vision néolibérale, l’Etat marocain s’est déchargé à travers l’histoire de tout ce qui est social en tenant compte à ce propos des recommandations du FMI (Programme d’Ajustement Structurel PAS en 1981 et sa consolidation en 1991) et de celles de la Banque Mondiale, notamment dans son rapport de 1995 dans lequel elle recommande la nécessité de renforcer l’efficacité de la dépense publique et soutenir un modèle économique plus orienté vers le secteur privé et l’exportation95, mais les progrès réalisés au niveau macro-économique restent fragiles comme en témoignent la persistance de l’endettement, ainsi que la détérioration de la situation budgétaire et des comptes extérieurs, aggravées par l’effet de la sécheresse96, sur le plan social plusieurs distorsions ont été enregistrées ; taux de croissance faible, augmentation du

taux de chômage notamment parmi les jeunes, pauvreté, disparités sociales et spatiales. En somme, cette inflexion néo-libérale, initiée par les dispositifs liés au Programme d’ajustement structurel et tirée par la perspective de création d’une Zone de libre-échange avec l’Union Européenne, n’a pas été sans engendrer, au plan social, des enchaînements complexes et régressifs qui ont donné lieu à une série de tensions sociales97. Par conséquent, l’Etat s’est trouvé en quelque sorte dans l’obligation de réhabiliter son rôle dans le domaine économique et social par le retour à la planification opérée par la constitution de 1996, consolidée encore par celle de 2011 qui a mis les jalons d’une économie socio-libérale et ce dans la mesure où elle cherche à combiner les objectifs d’une croissance forte et d’une protection sociale convenable98.

La réhabilitation du rôle de l’Etat en faveur du développement humain

Les pays qui résistent le mieux aux crises économiques et enregistrent de meilleurs taux de croissance sont ceux qui connaissent une répartition moins inégalitaire des revenus et des richesses99, dans ce sens le Maroc a fait des efforts avec le lancement des politiques sociales destinées aux pauvres en étant conscient que les mécanismes du marché, à eux seules, ont montré leur inaptitude d’assurer un développement profitant à tous.

Sa Majesté le Roi a donné le coup de départ du retour vers le social en lançant l’Initiative Nationale de Développement Humain lors de son Discours du 20 août 2005 à l’occasion de la 52ème anniversaire de la Révolution du Roi et du peuple. Cette réhabilitation du rôle de l’Etat en faveur du social s’est réaffirmé encore une fois, en 2016, par le Discours de Sa Majesté le Roi adressé aux participants au forum parlementaire sur la justice sociale100.

Il s’en suit le projet de la généralisation de la protection sociale qui a consolidé la reconnaissance officielle de l’existence de la pauvreté et de l’exclusion sociale, ce constat est corroboré par les Discours101 de Sa Majesté le Roi par lesquels il a condamné l’inefficacité de l’ancien modèle de développement et il a ordonné l’exécution

d’un nouveau modèle plus inclusif, permettant un accès équitable à la richesse et réalisant une croissance économique durable et profitant à tous les citoyens. Cette transformation dans le rôle de l’Etat s’est incarnée par le lancement des ateliers de généralisation de la protection sociale qui constitue une phase fondamentale dans le processus de construction d’un État social.102

Le défi majeur dans cette réhabilitation du rôle de l’Etat concerne le financement nécessaire à l’ensemble du système de protection sociale, qui nécessite plus de 30 milliards de dirhams par an, incluant la couverture maladie et les allocations familiales universelles.103 Cela nécessite la mise en œuvre des réformes nécessaires au niveau du système de soutien, ainsi que la recherche de financements complémentaires par le biais de mécanismes de solidarité.

S’agissant d’un système de prélèvements et de prestations articulé en grande partie autour de l’impôt comme mécanisme de contribution à la solidarité. En effet, l’impôt, et plus généralement les prélèvements obligatoires, servent à financer des dépenses qui peuvent être plus ou moins ciblées. C’est dans cette combinaison de prélèvements et de transferts que s’apprécie véritablement la redistribution opérée par un système socio-fiscal.104

Section II : la couverture sociale par l’impôt ; cas pratique de la redistribution

La réussite de tous projet sociétale est tributaire de la fiabilité de ses moyens de financement, ce qui revient à se poser la question sur l’efficacité et la pérennité des moyens mobilisés pour mettre en œuvre le projet marocain qui est confronté à des paradoxes de gestion (I) et des paradoxes de financement (II).

Paradoxe de gestion : une couverture sociale fragile face à un système tendant vers la privatisation

L’histoire de la couverture sociale au Maroc a été marquée par la loi n°65-00 portant code de la couverture médicale105 de base promulguée en 2002 entrée en vigueur en 2005, ce qui a constitué une étape charnière car ladite loi est venue pour consolider la politique de développement sociale prônée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Comme explicité en préambule de ladite loi, cette

politique repose fondamentalement sur la solidarité et la cohésion sociale. Cette loi a institué une Assurance Maladie Obligatoire de base (AMO) au profit des personnes exerçant une activité lucrative, des titulaires de pension, des anciens résistants et membres de l’armée de libération et des étudiants et un Régime d’Assistance Médicale (RAMED) fondé sur les principes de l’assistance sociale et de la solidarité nationale au profit de la population démunie.

La chronologie de ce chantier, s’est en effet, matérialisée par la mise sur pied du RAMED en 2012, la généralisation de l’AMO pour les étudiants en 2016, pour les professionnels, les travailleurs indépendants et les personnes non salariées exerçant une activité libérale en 2017106, ce processus a été marqué en 2021 par la promulgation de la loi-cadre n°09-21 relative à la protection sociale107.

Ce projet constitue une grande opportunité pour faire valoir les citoyens de leurs droits sociaux, certes, mais il fait face à des paradoxes de gestion en l’occurrence celui de la gouvernance, s’agissant de la diversification des modes de cotisation ce qui implique la multiplicité des modes de gestion et le paradoxe de la maitrise des dépenses de l’AMO et de la gestion des risques en tenant

compte des risques épidémiologiques, la propagation de certaines maladies de longue durée (ALD) et la cherté des médicaments y afférentes108. D’autant plus, ces paradoxes de gestion sont exacerbés par le contexte structurel et organisationnel du secteur de la santé marqué par la nécessité de diversifier l’offre sanitaire et l’ouverture du secteur sur l’investissement privé, certains parlent déjà de l’économie de la santé.

De par la loi-cadre susmentionnée notamment dans ses articles 9 et 15 selon lesquels les pouvoirs publics doivent veiller au développement des aspects concernant la gestion ainsi que ceux relatifs à la gouvernance des organismes de sécurité sociale, ils veillent aussi à la prise des mesures nécessaires pour établir un cadre de gouvernance garantissant la convergence des différents régimes de protection sociale, notamment par l’instauration d’un organisme unifié de gestion. Ceci dit, ces organismes doivent observer les règles de bonne gouvernance tout en tenant compte du principe de

l’équilibre financier de ces régimes, qui impose de garantir l’équilibre structurel entre les ressources et les cotisations d’une part, et les dépenses et les prestations rendues d’autre part, ce qui pose plusieurs défis de gestion vu la diversité de ces régimes ce qui nécessite des règles et des barèmes de traitement différents les uns des autres, en plus du défi de mise à niveau des infrastructures des organismes concernés et leur redéploiement sur tout le territoire national en tenant compte de toutes les implications en ressources humaines et financières.

S’agissant aussi, du dispositif de ciblage109 de la population éligible aux aides de différentes natures que ce soit le programme de soutien directe, la couverture sociale ou autre, qui fait objet de plusieurs ambiguïtés dans les critères adoptés pour la mise en place de l’identifiant social<a

href=”#footnote-110″ style=”color:#1a56db;text-decoration:none;font-size:11px;”>110. Ce qui fait que le citoyen bénéficiaire de la couverture sociale dans le cadre de l’AMO Tadamoun peut voir soudainement ses droits bloqués suite à l’augmentation de son indicateur social pour des raisons et des conditions circonstancielles qui n’ont pas d’effets significatifs sur sa situation sociale.

Paradoxe de financement : la contribution solidaire face aux défis de pression fiscale et de pérennité de financement ?

Le financement de la généralisation de la protection sociale comme stipulé à l’article 11 de la loi-cadre 09-21 relative à la protection sociale repose sur deux mécanismes de financement ; un mécanisme basé sur la cotisation pour les personnes capables de contribuer au financement de cette protection sociale et un mécanisme basé sur la solidarité pour les personnes

incapables de supporter le paiement des cotisations. Ce dernier repose sur le versement préalable des cotisations par l’Etat au profit des personnes concernées et ce, à travers les dotations issues du budget de l’Etat, les recettes fiscales affectées au financement de la protection sociale, les ressources issues de la réforme du système de compensation, les dons et les legs.

L’analyse de ces deux mécanismes de financement révèle la mobilisation de deux modes de financement différents voire contradictoires ; le premier est un système contributif, c’est-à-dire les assurés doivent au préalable s’acquitter des montants des cotisations pour accéder à leur couverture sociale et de leurs ayant droits, faute de cet acquittement ces droits seront déclinés c’est-à-dire il y a lieu d’un contrat synallagmatique, il s’agit d’une obligation d’assurer le service de couverture sociale en cas de réalisation du risque ou du sinistre contre l’obligation de s’acquitter de paiement des cotisations de la part de l’assuré. Quant

au deuxième mécanisme qui est basé sur le principe de solidarité, il se base essentiellement sur le financement par l’impôt et sur les dotations issues du budget de l’Etat ce qui incombe en fin de compte aux ressources fiscales puisque le budget de l’Etat repose en grande partie sur ces ressources, l’impôt est mobilisé dans cette situation dans le cadre de la théorie de l’impôt-solidarité qui assigne à l’impôt sa fonction sociale, les assurés en dépit de ce régime continuerons à bénéficier de la couverture tant qu’il font encore partie de la population ciblée par ledit régime.

D’autant plus, le chantier de la couverture sociale est intervenu dans un contexte économique difficile marqué par les incidences conjoncturelles des crises mondiales successives financière, sanitaire et économique (vague d’inflation…) et par des impératifs structurels tel que la préservation d’une croissance économique soutenue, la préservation des équilibres budgétaires, en plus du lancement concomitant de plusieurs

chantiers qui touchent presque toutes les sphères économiques, sociales et sportives et suivant un agenda bien déterminé dans le temps. Ceci dit, la mise sur pied de ces chantiers d’envergure demande des moyens de financement énormes111, il serait plutôt opportun de se questionner sur leur pérennité et sur les contraintes à prendre en compte.

En effet, au regard de la croissance continue et soutenue des dépenses de santé et de protection sociale, ces dépenses doivent être assurées par des moyens propres, au moins dans une grande partie, et tenant compte de l’état d’endettement qui ne cesse de marquer des niveaux records par rapport au PIB. Dans ce sens, il faut faire en

sorte de combiner entre l’impératif de mobiliser davantage les ressources fiscales et le maintien de la charge fiscale dans un niveau raisonnable afin d’en assurer la pérennité, puisque le rôle de la fiscalité ne se limite pas à trouver des ressources budgétaires, il consiste à la fois dans la contribution, dans la pérennité du financement et dans la redistribution.

Conclusion :

Sans aucun doute l’impôt joue un rôle important dans le financement des projets stratégiques dans les pays en développement étant donné que ces pays sont appelés à réaliser leur développement par leurs propres moyens et de ne pas se contenter des aides au développement ou des dettes extérieures puisque ces deux procédés se transforment en un obstacle devant le progrès de ces pays. Par ailleurs, la mobilisation de l’impôt pour financer son développement se heurte à

des contraintes relevant du contexte mondial comme les crises économiques, financières et sanitaires mondiales et fait face à des défis structurels qui relèvent de la structure de l’économie interne (secteur informel, secteurs privilégiés, zones d’accélération industrielle en remplacement aux zones franches…), et à des défis relevant du système fiscal lui-même tels que l’érosion de la base d’imposition et transfert de bénéfices, les distorsions de la coopération internationale en matière fiscale, pression fiscales, la résistance à l’impôt et autres…

Toutefois, la part importante réservée à l’impôt parmi les ressources mobilisées pour le financement d’un projet d’envergure et prometteur pour la réalisation d’un développement durable à savoir celui de la couverture sociale montre que l’Etat s’éloigne d’avantage de l’approche qui a dominé les finances publiques durant des décennies et qui réduisait l’objectif de impôt dans sa fonction financière en l’occurrence la collecte des ressources pour la couverture des dépenses publiques et dans sa fonction économique pour réaliser les équilibres macroéconomiques et

stimuler la croissance suivant une vision néolibérale étroite. Cette réhabilitation de l’objectif de l’impôt montre aussi la réhabilitation du rôle de l’Etat lui-même vers un Etat social et qui marque le retour vers le développement social qui était délaissé suite aux recommandations du fameux Programme d’Ajustement Structurel en se contentant des théories néolibérales de développement qui ont montré leur incapacité à générer une croissance profitant à toutes les classes de la société et leur inaptitude à réduire les disparités sociales et spatiales.

D’autant plus, l’affectation d’une part des recettes fiscales pour le financement de la protection sociale au profit des démunis et le support par l’Etat des tickets modérateurs (part des dépenses de santé qui reste à la charge de l’assuré après le remboursement de l’Assurance Maladie) pour cette catégorie d’assurés démontre que l’impôt est mobilisé dans une vision impôt-solidarité en lui attribuant sa réelle fonction de redistribution ce qui constitue à notre sens un précurseur de dominance du paradigme basé sur les droits de l’homme quant à la fonction de l’impôt parmi les finances publiques.

Le système de financement de la généralisation de la protection sociale qui est basé, comme déjà explicité, sur deux mécanismes de financement différents (l’un contributif et l’autre solidaire) risque de générer sur le traitement à double mesures des citoyens qui sont égaux devant la loi qu’est un principe qui tire son origine du principe de l’égalité devant l’impôt ; d’un côté nous avons une tranche d’assurés qui ne contribuent pas au financement et qui bénéficient de la couverture sociale en plus de support par l’Etat de la partie des coûts des soins dû à l’assuré et de l’autre

côté, nous avons une tranche d’assurés qui est démunie mais qui fait partie du système contributif (des travailleurs ne dépassant pas le SMIG ou assurés de l’AMO Tadamon qui doivent passer à l’autre tranche payante à cause de l’augmentation de leurs indices pour une raison quelconque) et qui doivent en plus supporter la différence à payer des soins et ce malgré leur situation précaire. Ceci dit, le paradigme basé sur les droits de l’homme doit être adopté dans un sens où aucun assuré ne verra ses droits de couverture sociale bloqués pour une raison ou une autre.

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  24. [25] E. Gaillard, Legal Theory of International Arbitration, Martinus Nijhoff, 2010, p. 73.
  25. [26] E. Gaillard, Legal Theory of International Arbitration, Martinus Nijhoff, 2010, p. 73. (Votre référence originale, parfaitement adaptée).
  26. [27] G. Kaufmann-Kohler & M. Potestà, “L’appel en droit international des investissements : nécessité ou illusion ?”, Revue de l’arbitrage, 2018, p. 415.
  27. [28] د. محمود سمير الشرقاوي، “مستقبل تسوية منازعات الاستثمار: من التحكيم إلى القضاء الدائم”، دار النهضة العربية، 2021، ص. 134. (Dr. Mahmoud Samir El-Sharkawy, “L’avenir du règlement des différends d’investissement : de l’arbitrage à la justice permanente”, Dar Al-Nahda Al-Arabiya, 2021, p. 134).
  28. [29] Philip Morris v. Uruguay, préc., § 305.
  29. [30] C. Titi, The Right to Regulate in International Investment Law, Nomos, 2014, p. 214.
  30. [31] La responsabilité philanthropique fait partie d’un modèle RSE développé par Archie B. Carroll appelé Modèle de Carroll 1979.
  31. [32] La CSR (Corporate Social Responsibility) renvoie à la prise en considération par l’entreprise de problèmes qui vont au-delà de ses obligations économiques, techniques et légales étroites ainsi qu’aux réponses que l’entreprise donne à ces problèmes. Cela signifie que la SR débite là où s’arrête la loi. Davis 1973. Source : https://revues.imist.ma/index.php/REMAREM/article/view/3530/2558
  32. [33] À cet égard, nous suivons avec intérêt et satisfaction l’action des entreprises marocaines qui se sont volontairement engagées dans cette voie » (extrait du message de S. M. le Roi à la troisième édition des Intégrales de l’investissement ; Royaume du Maroc, 2005).
  33. [34] Schéma élaboré par nos propres soins RAHAL Hicham et EL GHARBAOUI Mohamed
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  47. [48] Selon le Comité économique et social européen « une démarche sociétalement responsable doit reposer sur une application effective et dynamique des normes existantes et s’accompagner d’engagements volontaires allant au-delà des normes ».Ainsi, la démarche volontaire se manifeste dans le libre engagement, au-delà des obligations légales, des entreprises pourvu d’améliorer leurs performances sociétales et environnementales.
  48. [49] Le « Triple Bottom Line » appelé aussi « Tryptique » est le principe sur lequel s’est basée la Responsabilité Sociétale des entreprises tout en ayant comme objectif le respect des normes sociales, sociétales environnementales et économiques. L’expression People – Planet – Profit est souvent employée pour traduire cette triple performance de l’entreprise.Cette triple dimension a été tirée principalement des conceptions des différents États membres de la commission européenne.
  49. [50] Toute entreprise n’existe pas seule dans un système fermé et imperméable, son existence et son développement dépendent d’un certain nombre de facteurs et de contribuables ne se limitant pas seulement aux actionnaires et aux clients mais aussi aux différentes parties prenantes interne ou externe de l’entreprise.
  50. [51] Freeman, R. E. (1984). Strategic Management: A Stakeholder Approach. Boston: Pitman.
  51. [52] Schéma élaboré par nos soins RAHAL Hicham et EL GHARBAOUI Mohamed
  52. [53] La loi PACTE a modifié l’Article 1833 du Code civil français pour ajouter qu’une société doit être « gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ».Code civil, article 1833, modifié par la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (Loi PACTE).
  53. [54] Respect des règles et normes du code de travail et des textes législatives sociaux.
  54. [55] Les contrats que la personne morale est amenée à signé durant son activité ainsi que le respect des lois et règles auxquelles elle est assujettie
  55. [56] Commission européenne. (2001). Livre vert : Promouvoir un cadre européen pour la responsabilité sociale des entreprises (COM(2001) 366 final). Bruxelles, Belgique : Commission des Communautés européennes.Commission européenne. (2011). Responsabilité sociale des entreprises : une nouvelle stratégie de l’Union européenne pour 2011-2014 (COM(2011) 681 final). Bruxelles, Belgique : Commission européenne.Responsabilité sociétale des entreprises : la spécificité des sociétés mutuelles dans un contexte européen (2010), Think Tank européen Pour la Solidarité, ISBN : 978-2-930530-09-3, P.50-52Source : https://www.pourlasolidarite.eu/sites/default/files/publications/files/cahier_rse_web.pdf LAHDIR Thilleli & OUFFELA Sarah (2021/2022), mémoire, L’impact de la communication externe sur l’image de l’entreprise Cas de l’entreprise Soummam, Université Abderrahmane Miira de Bejaia faculté des sciences humaines et sociales, P.59-60Source : chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.univ-bejaia.dz/xmlui/bitstream/handle/123456789/20309/302.2MAS%20179.pdf?isAllowed=y&sequence=1
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  57. [58] Article 466 : Le comité d’entreprise est chargé dans le cadre de sa mission consultative des questions suivantes :1. les transformations structurelles et technologiques à effectuer dans l’entreprise ;2. le bilan social de l’entreprise lors de son approbation ;3. la stratégie de production de l’entreprise et les moyens d’augmenter la rentabilité ;4. l’élaboration de projets sociaux au profit des salariés et leur mise à exécution ;5. les programmes d’apprentissage, de formation-insertion, de lutte contre l’analphabétisme et de formation continue des salariés.Sont mis à la disposition des membres du comité d’entreprise toutes les données et tous les documents nécessaires à l’exercice des missions qui leur sont dévolues.
  58. [59] Le tiers expert indépendant accrédité par la CGEM, ou est l’indépendance dans le choix des tiers, si la CGEM acrédite ledit expert alors qu’elle est partie prenante ! ; Elle ne peut être juge et partie.
  59. [60] Moustadraf, H. Analyse des déterminants de l’engagement RSE au Maroc : résultats d’une étude quantitative. Moroccan Journal of Business Studies (MJBS), Vol. 2, N°1.Disponible sur : https://www.emaa.ma/mjbs/articles/pdfs/vol3/
  60. [61] idem
  61. [62] ibidem
  62. [63] Reporting extra-financier ou « Environnement, Social et Gouvernance » (ESG) consiste à intégrer un reporting de l’impact des activités sur l’environnement, ses relations avec les employés et ses parties prenantes externes, ainsi que sa gouvernance.
  63. [64] Dahir n° 1-96-124 (14 rabii II 1417) portant promulgation de la loi 17-95 relative aux sociétés anonyme
  64. [65] FILALI MEKNASSI, F. (2009). Responsabilité sociale de l’entreprise et développement durable au Maroc. Rabat : Institut Marocain de l’Information Scientifique et Technique (IMIST).
  65. [66] Moustadraf, H. art.p.cit
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  72. [73] Assi Tano Maxime et Oulai Sieni Toussaint “Effets de la Politique Fiscale sur la Croissance Economique : Une Analyse sur Données de Panel Appliquée à Six Pays de L’UEMOA” in European Scientific Journal, October 2019 edition Vol.15, No.28 ISSN: 1857 – 7881.
  73. [74] Salah Eddine Salhi, Sara Daifi et Abdellah Echaoui, “les effets des prélèvements fiscaux sur les variables macroéconomiques-cas du Maroc: analyse par cointégration” in International Jornal of Advenced Research IJAR. 6(10), ISSN: 2320-5407 pp : 95-111.
  74. [75] EL GAROUAZ Said et HEFNAOUI Ahmed ” Dosage d’impôts et croissance au Maroc ; une modélisation par l’approche ARDL”, African Scientific Journal « Volume 03, Numéro 21 » 2023 pp: 0880 – 0899.
  75. [76] Le PIB dans cette zone a enregistré une variation entre 4,2% en 2008 à 6,8% en 2024. Quant aux recettes publiques, ont enregistré une légère diminution de 17,6% du PIB en 2008 à 17,3% en 2024.Voir : -Rapport du FMI No. 12/59 sur l’Union Economique Et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA), mars 2012. -Rapport du FMI No. 24/90 sur l’Union Economique Et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA), avril 2024.
  76. [77] Le rôle de l’État au sein de l’économie a toujours été un sujet de controverse et de débat entre les différents courants de la pensée économique ; il y en a ceux qui plaident pour un Etat minimal (les classiques jusqu’au début du 20ème siècle) et il y en a ceux disciples du courant keynésien qui plaident pour l’intervention de l’Etat pour ajuster les dysfonctionnements qui peuvent relevés de l’économie du marché.
  77. [78] Akesbi Najib, “Pourquoi et comment le modèle de développement est en crise ?” in Revue Marocaine des Sciences Politiques et Sociales RMSPS ; N°13, Vol 18, Sept/Oct 2019, p. 17
  78. [79] Le Produit Intérieur Brut (PIB) du Maroc s’élevait à 154,43 milliards de dollars américains en 2024, selon les données officielles de la Banque mondiale. La valeur du PIB du Maroc représente 0,15 pour cent de l’économie mondiale.Source : https://fr.tradingeconomics.com/morocco/gdp consulté le30.08.2025 à 22H25.
  79. [80] Revue de l’OCDE sur le développement : volume 10/1 Coopération pour le développement : Rapport 2009 p.35-36
  80. [81] Les importations du Maroc réalisées dans le cadre des ALE ont augmenté de 20,9%, atteignant 207,8 milliards de dirhams en 2022, contre 171,9 milliards en 2021. Entretien de Finances news hebdo avec Tahiri Said Mohammed https://fnh.ma/article/actualite-economique/accords-libre-echange-maroc-bilan. consulté le 12.09.2025 à 13H12
  81. [82] https://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/mondialisation Consulté le 21.09.2025 à 19h00.
  82. [83] Concurrence fiscale dommageable ; un problème mondial, Rapport de l’OCDE, 1998.
  83. [84] Une dépense fiscale est un transfert de ressources publiques résultant d’une réduction des obligations fiscales relativement à une norme, plutôt que d’une dépense directe. Cette définition précise deux conditions qui caractérisent une dépense fiscale : (1) une baisse de recettes pour l’Etat, et (2) un écart par rapport à la norme fiscale (système de référence) qu’il convient de définir. La dépense fiscale est une alternative à la dépense publique. L’évaluation des dépenses fiscales et sa publication en annexe de la loi de finances. Voir Rapport de l’OCDE sur Les dépenses fiscales dans les pays de l’OCDE. ISBN 978-92-64-07692-1, P 14
  84. [85] Voir Encadré sur “Chronologie des amnisties fiscales au Maroc durant les 25 dernières années”, Omar Raissouni, “justice fiscale au Maroc, principale levier de justice sociale”, Imprimerie El Maarif El Jadida,Rabat, 2021, p 191-200
  85. [86] Les dépenses fiscales sont toujours en évolution au fil des différentes lois de finances en vigueur ; en effet, les dépenses fiscales constatées en 2023 et 2024 sont respectivement de 36 959 M de Dirhams et 32 149 M de Dirhams, la part des activités immobilières est de 12,1% en 2023 et 15,2% en 2024, quant à celle de l’Agriculture et de la pêche, elle a enregistré 14,7% en 2023 et 8% en 2024Voir rapport du Ministère de l’économie et des Finances sur les dépenses fiscales, PLF 2025.
  86. [87] L’écart fiscal intègre les pertes de recettes liées aux dépenses fiscales (dimension politique) et celles relevant d’un défaut dans l’administration des impôts (dimension administrative). Voir Revue de la littérature sur la thématique “Mobilisation des ressources intérieures publiques et Développement” effectuée par la fondation pour les études et recherches sur le développement international, 31 mars 2017, P 14
  87. [88] Sadok Hicham, “A la recherche d’une grille d’analyse théorique pour la problématique du développement au Maroc” ” Revue Marocaine des Sciences Politiques et sociales, N° 13, Volume 18, Sep/Octobre, 2019, p. 65
  88. [89] Parmi ces mesures législatives on note, entre plusieurs, le barème progressif de l’IS avec des taux réduits pour les PME et TPE et l’exonération des sociétés industrielles nouvellement crées pendant une durée de 5 ans. Voir Omar Raissouni, “justice fiscale au Maroc, principale levier de justice sociale”, Imprimerie El Maarif El Jadida,Rabat, 2021, p 20
  89. [90] Sadok Hicham, Op. Cit. ,
  90. [91] Anas Ouahabi, “L’influence des groupes d’intérêt sur la politique fiscale au Maroc : le cas de la loi de finances de 2020”, Humanities and Natural Sciences Journal HNSJ, 2022, 3(9); https://doi.org/10.53796/hnsj3915, P. 231
  91. [92] Mondher LETAIEF “la politique fiscale” Latrach édition, Tunis, première édition,2021, p. 437
  92. [93] -Mohamed Harakat, “Finances publiques et fragilité ; de la réforme de l’Etat par le budget et l’évaluation des politiques publiques ” tome 1, El Maarif El Jadida, Rabat, 2017, p10..
  93. [94] Sadok Hicham, op. cit, p 66-67
  94. [95] Document de la Banque mondiale, Rapport d’évaluation Royaume du Maroc, Rapport No. 15074-MOR, p 1
  95. [96] Document de la Banque mondiale, Op. Cit. p 7
  96. [97] Noureddine El Aoufi, “L’impératif social au Maroc : de l’ajustement à la régulation”, Critique économique n° 3, Automne 2000, p 53
  97. [98] Salaheddine Mezouar, Ministre de l’économie et des finances, Discours d’ouverture du 5ème colloque international sur la cohérence des finances publiques au Maroc et en France organisé par le Ministère l’économie et des finances les 9 et 10 septembre 2012 à Rabat. LGDJ, lextenso éditions, 2012, P 3
  98. [99] Seddiki Abdeslam, “le nouveau modèle de développement : pourquoi et comment ?”, in Revue Marocaine des Sciences Politiques et Sociales RMSPS ; N°13, Vol 18, Sept/Oct 2019, p. 43
  99. [100] « Cette vision humaine et réaliste à la fois, incarne, par exemple mais pas exclusivement, l’essence de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH), dans ses   première et deuxième éditions, ainsi que le programme de développement destiné aux populations du monde rural, surtout les catégories les plus démunies et les plus vulnérables, comme annoncé dans Notre dernier Discours à l’occasion de la Fête du Trône » Extrait du Discours Royale adressé aux participants au forum parlementaire sur la justice sociale le 19.02.2016 à Rabat.
  100. [101] Sa Majesté le Roi a qualifié, devant les parlementaires lors de l’ouverture de la session parlementaire le 13 octobre 2017, le modèle de développement qu’il “s’est révélé inapte à satisfaire les demandes pressantes et les besoins croissantes des citoyens, à réduire les disparités catégorielles et les écarts territoriaux et à réaliser la justice sociale”.
  101. [102] كلمة السيد فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية بمناسبة الاجتماع المنعقد يوم الأربعاء 03 ماي 2023 على مستوى لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين والمخصص لتدارس موضوع: “مسار ورش تعميم التغطية الصحية الإجبارية”
  102. [103] Op. cit.
  103. [104] Camille Landais, “Essais en économie publique : fiscalité, hauts revenus, familles”, thèse Pour obtenir le grade de Docteur de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales en Sciences Économiques, soutenue le 4 décembre 2008
  104. [105] Loi n° 65-00 portant code de la couverture médicale de base promulgué par Dahir n° 1-02-296 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002).
  105. [106] Loi n° 98-15 relative au régime de l’assurance maladie obligatoire de base pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale promulgué par Dahir n° 1-17-15 du 28 ramadan 1438 (23 juin 2017).
  106. [107] Loi-cadre n° 09-21 relative à la protection sociale promulguée par Dahir n° 1-21-30 du 9 chaabane 1442 (23 mars 2021).
  107. [108] En 2024, 50% des remboursements par la CNSS et la CNOPS étaient concentrés sur 150 médicaments qui absorbent un total de 3,39 milliards de dirhams sur 6,29 milliards de DH rembourséshttps://medias24.com/2025/05/29/prix-des-medicaments-en-detail-voici-les-mesures-proposees-par-le-ministere-de-la-sante/ consulté le 20.10.2025.Les volumes des remboursements des médicaments par la CNSS ont connu une augmentation de +170% entre 2019 et 2024, passant de 1,4 Mds DHS à 3,8 Mds DHS, La cadence de cette évolution s’est accélérée après la généralisation de l’AMO, avec une croissance annuelle qui a doublé, passant de 16% entre 2019 et 2022 à 31% entre 2022 et 2024 voir rapport du Ministère de la Santé et de la Protection Sociale sur “la Refonte du Système National de Santé Chantiers prioritaires : État d’avancement et leviers d’accélération” 19 fevrier 2025.
  108. [109] Alinéa 3 de l’article 8 de la loi-cadre n° 0921 relative à la protection sociale “l’adoption du Registre social unifié comme outil pour parvenir à un ciblage plus efficace des catégories sociales qui méritent l’appui”
  109. [110] Caractères caducs de certains critères d’éligibilité (téléphone, électricité, raccordement à l’eau…), aussi des petits changements dans les variables d’éligibilité peuvent faire passer un ménage au-delà du seuil d’éligibilitéVoire rapport annuel de l’ONDH sur l’évaluation du RAMed, 2017
  110. [111] Le projet de la protection sociale a été lancé avec un budget estimé à 51 milliards de dirhams, dont 23 milliards de dirhams pris en charge par l’État.
  111. [112] Constitution du Royaume du Maroc, 1er juillet 2011, art. 19.
  112. [113] Constitution du Royaume du Maroc, 1er juillet 2011, art. 55.
  113. [114] Organisation internationale du travail, Convention n°100 concernant l’égalité de rémunération, 1951.
  114. [115] www.ilo.org : consulté le 10 février 2026.
  115. [116] Organisation internationale du travail, Convention n°111 concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.
  116. [117] Code du travail marocain, dahir n°1-03-194 du 11 septembre 2003, art. 9.
  117. [118] Ibid., art. 55.
  118. [119] Code du travail marocain, dahir n°1-03-194 du 11 septembre 2003, art. 9.
  119. [120] Cour de cassation (Maroc), 15 juill. 2020, n°2145/5/1/2019.
  120. [121] Voir A. FAHMI, « Le principe de l’égalité de rémunération dans la jurisprudence sociale », REMALD, n° 154, 2020. L’auteur y analyse l’alignement du droit marocain sur les standards de l’OIT.
  121. [122] Code du travail marocain, Dahir numéro 1-03-194 du 11 septembre 2003, art. 9.
  122. [123] Constitution du Royaume du Maroc, 1er juillet 2011, art 19.
  123. [124] Dahir formant code des obligations et des contrats Marocain du 12 août 1913..
  124. [125] Organisation internationale du travail, Convention n°100 concernant l’égalité de rémunération, 1951.
  125. [126] S. BENJEDDOU, « La protection de la maternité au travail : entre textes et pratique judiciaire », Revue de la Cour de Cassation, 2019. L’auteur souligne la fonction protectrice de l’ordre public social marocain.
  126. [127] Cour de cassation (Maroc), 28 févr. 2019, n°1829/5/1/2018.
  127. [128] Code du travail marocain, art. 159 et s.
  128. [129] Dahir formant Code des obligations et contrats marocain du 12 août 1913, art. 306.
  129. [130] Constitution du Royaume du Maroc, art. 19.
  130. [131] OIT, Convention n°111, 1958.
  131. [132] Cour de cassation (Maroc), 20 oct. 2020, n°1336.
  132. [133] Constitution du Royaume du Maroc, art. 55.
  133. [134] Dahir formant code des obligations et contrats marocain, art. 478.
  134. [135] Cour de cassation (Maroc), 11 avr. 2017, n°543.
  135. [136] Cour de cassation (Maroc), 20 mai 2020, n°1117/5/1/2019.
  136. [137] Cette incertitude s’explique notamment par l’absence d’une conceptualisation claire des différentes formes de discrimination.
  137. [138] Code du travail marocain, art. 9.
  138. [139] Code du travail français, art. L.1134-1 (Legifrance).
  139. [140] Cass. soc., 24 avr. 2013, n°11-28.898.
  140. [141] Cass. soc., 18 juin 2014, n°13-10.969.
  141. [142] Cass. soc., 27 janv. 2015, n°13-22.179.
  142. [143] CJCE, 9 févr. 1999, Seymour-Smith et Perez, aff. C-167/97.
  143. [144] U.S. Supreme Court, McDonnell Douglas Corp. v. Green, 411 U.S. 792 (1973).
  144. [145] U.S. Supreme Court, Griggs v. Duke Power Co., 401 U.S. 424 (1971).
  145. [146] Voir M. EL HAKMAOUI, Le droit du travail marocain à l’épreuve des normes internationales, éd. REMALD, 2015. L’ouvrage met en lumière la nécessité d’adapter le régime probatoire aux exigences de l’OIT.
  146. [147] Dahir formant code des obligations et contrats marocain, art. 230 et 231.
  147. [148] M. OUAZZANI, « Le pouvoir souverain du juge dans l’appréciation du licenciement », RMED, n° 71, 2014. L’auteur discute des limites de l’intime conviction face à la rigueur des preuves civiles.
  148. [149] Cette approche par la conformité (compliance) permet de substituer à la crainte de la sanction une culture de l’objectivité, réduisant ainsi l’asymétrie informationnelle souvent reprochée aux employeurs lors des litiges sur la preuve.
  149. [150] Dahir formant code des obligations et contrats marocain, 1913, art. 230 et 231.
  150. [151] Code du travail marocain, art. 9.
  151. [152] Constitution du Royaume du Maroc, 2011, art. 19.
  152. [153] Sur cette problématique, la doctrine souligne souvent que la réintégration reste une “exception notoire” dans le paysage judiciaire marocain, le juge préférant l’octroi de dommages-intérêts pour éviter de s’immiscer dans le pouvoir de direction de l’employeur.
  153. [154] M. OUAZZANI, Le pouvoir souverain du juge dans l’appréciation du licenciement, Revue Marocaine de Droit et d’Économie du Développement (RMED).
  154. [155] À titre de comparaison, le droit français consacre le caractère automatique de la réintégration en cas de nullité liée à une discrimination (Art. L. 1132-4 du Code du travail), sauf si celle-ci est matériellement impossible.
  155. [156] OIT, Convention n°111, 1958.
  156. [157] Arrêt CJCE, 22 avr. 1997, Draehmpaehl, aff. C-180/95 (EUR-Lex).
  157. [158] G. GUYOMAR, Le risque juridique dans l’entreprise, éd. Lextenso, 2018. L’auteur théorise le passage d’une vision punitive du droit à une vision de gestion des risques (Compliance).
  158. [159] Sur la distinction entre préjudice matériel et préjudice moral en droit du travail, voir l’application des articles 77 et 78 du D.O.C. qui permettent au juge d’apprécier souverainement l’étendue du dommage extra-patrimonial subi par le salarié victime d’agissements discriminatoires.
  159. [160] M.A. BENABDELLAH, Le contentieux du travail au Maroc : entre protection sociale et impératifs économiques, éd. La Porte, 2012. L’auteur analyse cette tension permanente entre protection du salarié et survie de l’entreprise.
  160. [161] Code du travail marocain, dispositions pénales relatives aux infractions aux règles protectrices (articles 530 à 548 du Livre VI)
  161. [162] () La loi n° 78-23 du 10 janvier 1978, dite loi Scrivener, est un texte fondateur du droit français de la consommation. Cette loi constitue le point de départ de la construction moderne du droit de la consommation en France, avant son intégration progressive dans le Code de la consommation et son harmonisation avec le droit européen.
  162. [163] () VOGEL-Joseph, VOGEL-Louis , les fondamentaux du droit de la consommation ; Ed. Lawlex/Bruylant 2020, P.108.
  163. [164] () L’ordonnance n° 2016-301 du 4 mars 2016 est un texte de recodification du droit de la consommation en France. Elle a procédé, à droit constant, à une réorganisation complète de la partie législative du Code de la consommation afin d’en améliorer la cohérence, la lisibilité et l’accessibilité
  164. [165] () La loi 31-18, promulguée par le Dahir n° 1-19-114 du 9 août 2019 et publiée au Bulletin officiel n° 6807 du 26 août 2019, modifie le Code des obligations et des contrats marocain
  165. [166] () En fait la clause abusive est définie par l’article 15 de la loi 31.08 édictant les mesures de protection du consommateur entant que « toute clause qui a pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat
  166. [167] https://droit.cairn.info/revue-les-nouveaux-cahiers-du-conseil-constitutionnel-2015-4-page-43?lang=fr
  167. [168] () BERRI- Noureddine ; L’ordre Régulatoire : Essai sur l’émergence d’un concept. Revue Académique de la Recherche Juridique. Article reçu le 02/03/ 2015, expertisé le 06/04/2015, rendu publiable le 03/05/2015.Faculté de Droit et des Sciences Politiques Université A. Mira Bejaia 06000 Bejaia – Algérie.P.27.
  168. [169] () GUILLAUME-Richard ; L’ordre public économique ; généalogie d’une notion paradoxale. In l’ordre public économique. LGDJ-Lextenso. 2018.P.14.
  169. [170] () V. en ce sens MEKKI-Mustapha ; L’intérêt général et el contrat ; Ouvrage précitée ; . n° 1025.°P.603.
  170. [171] () BROUILLAUD-Natacha. L’influence du Droit de la consommation sur le système juridique ; Ouvrage Précité. n°970.P. 980
  171. [172] () MAUME-Florina ; Essai critique sur la protection du consentement de la partie faible en matière contractuelle ; thèse précitée. N°1085 ; P.538.
  172. [173] () Ibidem.
  173. [174] () SALVADOR-Marie-Line ; La gestion contractuelle du risque industriel ; thèse précitée. n°149 ; P.118.
  174. [175] () CHARDIN-Chardin ; le contrat de consommation de crédit et l’autonomie de la volonté ; Ouvrage précité. n°280 ; P.217.
  175. [176] () ZOUAOUI BRAHMI-Najet. L’ordre public économique de protection dans le nouveau droit des ventes au consommateur. Revue de la jurisprudence et de la législation ; N°5 .2001. .n°1.P.9
  176. [177] () LARROUMET-Christian. Droit civil, Les obligations, le contrat, 1ère partie, conditions de formation, ouvrage Précité. n°123.107.
  177. [178] () Protéger la partie faible et notamment le consommateur est devenu une préoccupation d’intérêt public ; pour le droit de la consommation ; cependant l’ordre public n’est pas un critère opératoire ; c’est un instrument privilégié de l’intérêt général par la hiérarchisation des intérêts qu’il opère par référence à un certain nombre de valeurs sociales jugées essentielles. L’ordre public contribue à l’intérêt général aussi bien par la protection d’intérêts publics que par la protection d’intérêts privés ; plus justement il en fait des intérêts supérieurs.
  178. [179] () V. en ce sens JACOMINO-Faustine ; Le contrôle objectif de l’équilibre contractuel. Entre droit commun des contrats et droit des pratiques restrictives de concurrence ; thèse en Droit ; Université Côte d’Azur, 2018. n°422 ; P.313.
  179. [180] () Pour trancher cette question v. Partie II ; Titre II ; Chapitre 2 ; infra n° 2840 et S. P.552 et S ;
  180. [181] () Sur ce point V. POILLOT- Elise. Droit européen de la consommation et unification du droit des contrats. LGDJ ; 2006 ; P.37 et S. cité par SAUPHANOR-BROUIAUD-Natacha ; Les contrats de consommations. Règles communes ; ouvrage précité ; . n° 970.P.980
  181. [182] () Fin-Langer FIN LINGER- Laurence ; l’équilibre contractuel ; thèse Précité ; n° 215. P. 151.
  182. [183] () Ibidem.
  183. [184] () NDONG MBENG- Yorik ; Dualité de la notion d’ordre public en droit des sociétés de l’OHADA ; thèse Précité. n°283.P.213
  184. [185] () V. Supra N P.40
  185. [186] () La même idée est partagée par certains auteurs qui considèrent que l’une des formes que peut revêtir l’ordre public économique ; l’ordre public de protection en traduisant les mêmes incertitudes et hésitations. Pour une étude d’ensemble V. ZAOUAOUI BRAHIMI-Najet. Op.cit. n°3. P.10.
  186. [187] () MEKKI-Mustapha ; L’intérêt général et el contrat. ; Ouvrage Précité. n°.1025. P.603
  187. [188] () HOCHART-Catherine. La garantie d’éviction dans la vente. LGDJ.Paris.P.91et S.n°120.1993.
  188. [189] () IBARA- Rochfelaire. L’aménagement de la force majeure dans le contrat : essai de théorie générale sur les clauses de force majeure dans les contrats internes et internationaux de longue durée ; thèse précitée ;. n°718.P.1696
  189. [190] () Ibidem.
  190. [191] () SAUPAHNOR-Nathalie ; L’influence du droit de la consommation sur le système juridique. Ouvrage précité ; n°8. P.6
  191. [192] () Le législateur marocain en rédigeant les règles sur les clauses abusives ; a pris sans doute en considérations les principes qui limitent les contours de la liberté contractuelle et qui s’inscrivent dans un ordre public et ce conformément à l’article 6 du code civil qui prévoit que « on ne peut déroger ; par des conventions particulières aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs ».
  192. [193] () PORTALIS ; Discours préliminaires ; locré T.IVP.102 n°84 ; cité par HORCHAT-Cathrine. La garantie d’éviction dans la vente ;Ed ; LGDJ. Paris.75014. 1993.n°129.P 91.
  193. [194] () V. Les articles de 15 à 20 de la loi 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur.
  194. [195] () G. FARJAT, L’ordre public économique, thèse, Dijon, LGDJ, 1963, p. 32, n° 22 ; cité par SALVADOR-Marie-Line ; La gestion contractuelle du risque industriel ; thèse Précitée ; n°149 ;P.119.
  195. [196] () LE GAC-PECH-Sophie ; la proportionnalité en Droit des contrats ; ouvrage précité. n°740 ; P.294.
  196. [197] () CHARDIN-Nicole ; le contrat de consommation de crédit et l’autonomie de la volonté ; ouvrage précité ; n°280 et S. P.217 et S….
  197. [198] () NDONG MBENG- Yorik ; Dualité de la notion d’ordre public en droit des sociétés de l’OHADA ; thèse précitée ;  ; 2020 ; Université D’AIX-MARSEILLE. n°25. P.16
  198. [199] () GRAS-Nicolas ; Essai sur les clauses contractuelles ; thèse Précitée ; n°7.P.7
  199. [200] () C’est ainsi que l’article 16 précise que « ……. Le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l’exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l’un de l’autre »
  200. [201] () L’article 18 de la loi 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur dispose en effet que « sous réserve de l’application de législations spéciales et ou de l’appréciation des tribunaux, et de façon indicative et non exhaustive, peuvent être regardées comme abusives, si elles satisfont aux conditions prévues à l’article 15 ci-dessus, les clauses ayant pour objet ou pour effet :1) dans les contrats de vente de supprimer ou de réduire le droit à réparation du consommateur en cas de manquement par le fournisseur à l’une quelconque de ses obligations ; 2) de réserver au fournisseur le droit de modifier unilatéralement les caractéristiques du produit, du bien à livrer ou du service à fournir. Toutefois, il peut être stipulé que le fournisseur peut apporter des modifications liées à l’évolution technique, à condition qu’il n’en résulte ni augmentation des prix ni altération de qualité et que la clause réserve au consommateur la possibilité de mentionner les caractéristiques auxquelles il subordonne son engagement ; 3) D’exclure ou de limiter la responsabilité légale du fournisseur en cas de mort d’un consommateur ou de dommages corporels causés à celui-ci, résultant d’un acte ou d’une omission du fournisseur ;4) D’exclure ou de limiter de façon inappropriée les droits légaux du consommateur vis-àvis du fournisseur ou d’une autre partie en cas de non-exécution totale ou partielle ou d’exécution défectueuse par le fournisseur d’une quelconque des obligations contractuelles, y compris la possibilité de compenser une dette envers le fournisseur avec une créance qu’il aurait contre lui ; 5) De prévoir un engagement ferme du consommateur, alors que l’exécution de l’engagement du fournisseur est assujettie à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté ; 6) D’imposer au consommateur qui n’exécute pas ses obligations une indemnité d’un montant disproportionnellement élevé ou le cumul de plusieurs indemnités ; 7) D’autoriser le fournisseur à résilier le contrat de façon discrétionnaire si la même faculté n’est pas reconnue au consommateur, ainsi que de permettre au fournisseur de retenir les sommes versées au titre de prestations non encore réalisées par lui, lorsque c’est le fournisseur lui même qui résilie le contrat ; 8) D’autoriser le fournisseur à mettre fin sans un préavis raisonnable à un contrat à durée indéterminée, sauf en cas de motif grave ; 9) De proroger automatiquement un contrat à durée déterminée en l’absence d’expression contraire du consommateur, alors qu’une date excessivement éloignée de la fin du contrat a été fixée comme date limite pour exprimer cette volonté de non-prorogation de la part du consommateur ; 10) De constater de manière irréfragable l’adhésion du consommateur à des clauses dont il n’a pas eu, effectivement, l’occasion de prendre connaissance avant la conclusion du contrat ; 11) D’autoriser le fournisseur à modifier unilatéralement les termes du contrat sans raison valable et spécifiée dans le contrat et sans en informer le consommateur ; 12) De prévoir que le prix ou le tarif des produits, biens et services est déterminé au moment de la livraison ou au début de l’exécution du service, ou d’accorder au fournisseur le droit d’augmenter leur prix ou leur tarif sans que, dans les deux cas, le consommateur n’ait de droit correspondant lui permettant de rompre le contrat au cas où le prix ou le tarif final est trop élevé par rapport au prix ou tarif convenu lors de la conclusion du contrat ;13) D’accorder au fournisseur, seul, le droit de déterminer si le produit ou bien livré ou le service fourni est conforme aux stipulations du contrat ou de lui conférer le droit exclusif d’interpréter une quelconque clause du contrat ; 14) De restreindre l’obligation du fournisseur de respecter les engagements pris par ses mandataires ou de soumettre ses engagements au respect d’une formalité particulière ; 15) D’obliger le consommateur à exécuter ses obligations alors même que le fournisseur n’exécuterait pas les siennes ; 16) De prévoir la possibilité de cession du contrat de la part du fournisseur, lorsqu’elle est susceptible d’engendrer une diminution des garanties pour le consommateur sans l’accord de celui-ci ; 17) De supprimer ou d’entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, en limitant indûment les moyens de preuves à la disposition du consommateur ou en imposant à celui-ci une charge de preuve qui, en vertu du droit applicable, devrait revenir normalement à une autre partie au contrat.
  201. [202] () V. en ce sens. CHAOUEDT-Sibylle. Le déséquilibre significatif. Ouvrage précité ; n°316 et 317.P. 247
  202. [203] () MUNCK STOFFEL-Philippe ; l’abus dans le contrat ; ouvrage précité ; n°447 et S ; P.355.
  203. [204] Rapport de l’OCDE sur l’IA et la gouvernance des données.
  204. [205] Article 180 et 181 de la loi 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés.
  205. [206] liste des personnes concernées cité dans l’article 180 de la loi 103-12.
  206. [207] Article 12 de la loi 09-08 sur la protection des données à caractère personnel.
  207. [208] Article 14 de la loi 09-08.
  208. [209] op.cit. Article 5.
  209. [210] AKKOUR , S., HAOUNANI , A., & ASSADI , F. (2023). LA PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES FACE À L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE . Revue Internationale Du Chercheur, https://www.revuechercheur.com/index.php/home/article/view/665 (en ligne) consulté le 25/10/2024 à 12h00.
  210. [211] “Pseudonymisation des données : principes, techniques et bonnes pratiques”, https://www.vaadata.com/blog/fr/pseudonymisation-des-donnees-principes-techniques-et-bonnes-pratiques/ (en ligne)à , publié en 07/02/2023, consulté en 25/10/2024 à 10h20
  211. [212] op.cit.
  212. [213] https://www.lafinancepourtous.com/decryptages/finance-et-societe/nouvelles-economies/ethique-et-intelligence-artificielle-dans-le-secteur-bancaire-et-financier/ (en ligne) consulté en 25/10/2024 à 12h30.
  213. [214] https://www.attijariwafabank.com/fr/politique-de-protection-des-donnees-personnelles (en ligne), consulté le 26/10/2024 à 22h30.
  214. [215] C. Brousse, O.Fliche, J.Joyez et J.Uri, Les enjeux de l’intelligence artificielle pour le système financier, article de revue.
  215. [216] https://www.attijariwafabank.com/fr/espace-media/actualites/la-fondation-attijariwafa-bank-demystifie-lintelligence-artificielle (en ligne) consulté le 25/10/2024 à 23h03.
  216. [217] https://www.cndp.ma/la-cndp-membre-du-groupe-de-berlin/ (en ligne) consulté en 26/10/2024 à 18.30.
  217. [218] https://fnh.ma/article/actualite-financiere-maroc/donnees-personnelles-les-banques-a-l-epreuve-du-rgpd (en ligne) publié en 01/02/2019 et consulté le 25/10/2024 à 19h00.
  218. [219] Rapport de séminaire organisé conjointement par la Société Financière Internationale, la Commission Nationale de contrôle de la protection des Données à Caractère Personnel (CNDP) et Bank Al-Maghrib sous le thème « Nouveau Règlement Général de l’Union Européenne sur la Protection des Données (RGPD 2018) et les liens avec la réglementation marocaine» Rabat, du 13 juin 2019, p 3.
  219. [220] op.cit.p 3.
  220. [221] Cette commission date de 2011.
  221. [222] Art 77 et 78 de DOC.
  222. [223] Art 85 et suivant du DOC.
  223. [224] Art 88 et suivant du DOC.
  224. [225] Au sens juridique, les sujets de droit sont des personnes, des êtres titulaires de droits et tenus par des obligations.
  225. [226] se sont des choses sur lesquelles peut s’exécuter un droit.
  226. [227] Une matrice de pensée est un modèle mental ou une structure conceptuelle qui permet de représenter, organiser et structurer des idées, des informations ou des processus de réflexion.
  227. [228] Selon les normes internationales notamment la norme IAS 38 des IFRS( International Financial Reporting Standard).
  228. [229] F.El Idrissi, L’IA À L’ ÉPREUVE DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE DÉLICTUELLE(2023), revue RDCEC, p 130,131.
  229. [230] op.cit.
  230. [231] op.cit.
  231. [232] : AKKOUR S. & al. (2023) «LA PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES FACE À L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE», Revue Internationale du Chercheur «Volume 4 : Numéro 3»
  232. [233] AKKOUR S. & al. (2023) «LA PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES FACE À L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE», Revue Internationale du Chercheur «Volume 4 : Numéro 3»
  233. [234] op.cit
  234. [235] Notamment la loi 09-08..
  235. [236] Les 27 Etats membres ont approuvé l’adoption de cette loi en unanimité.
  236. [237] L’IA act est une réglementation européenne récente qui a été adopté le 3 JUIN 2024, et mise en application le 16 Juillet 2024.
  237. [238] Mathias Avocats,Intelligence artificielle et protection des données à caractère personnel : quelles règles s’appliquent ?, https://www.avocats-mathias.com/conformite/intelligence-artificielle-et-protection-des-donnees-a-caractere-personnel-quelles-regles-sappliquent publié le 16 Mars 2024, consulté le 01/11/2024 à 12h15.
  238. [239] Article 52 de l’IA act.
  239. [240] Articles 52, 54 de IA act.
  240. [241] Articles 6-7 de l’IA act.
  241. [242] Articles 5 de IA act.
  242. [243] Op.cit
  243. [244] Commission informatique de l’informatique et des libertés.
  244. [245] Recommendation on the ethics of artificial intelligence, texte intégral.
  245. [246] op.cit
  246. [247] S. ELHASSAN SBAI, Corporate Governance, la société anonyme marocaine : direction et contrôle, Tome II (Actionnaires et Audit légal), LexisNexis, Casablanca, 2018, p. 208.
  247. [248] A. NDIAYE, Recherche sur la sécurisation des marchés financiers dans l’espace OHADA, Thèse de doctorat, Université Aix-Marseille, Marseille, 2018, p. 258.
  248. [249] Ibid.
  249. [250] COZIAN (M.), VIANDIER (A.) et DEBOISSY (F.), Droit des sociétés, 27ème édition, LexisNexis, Paris, 2014, p.496.
  250. [251] Vocable utilisé par les économistes pour désigner l’entreprise.
  251. [252] S. ELHASSAN SBAI, op.cit., Corporate Governance, la société anonyme marocaine : direction et contrôle, Tome II (Actionnaires et Audit légal), op.cit., p. 208.
  252. [253] A NDIAYE, Recherche sur la sécurisation des marchés financiers dans l’espace OHADA, op.cit., p. 258 ; A. ELHAJJAMI, « Regard sur les nouvelles missions du commissaire aux comptes », Revue marocaine de droit et d’économie du développement », n° 37, 1996, p. 156.
  253. [254] Art. 159 de la loi n° 17-95 sur les SA : « Il doit être désigné dans chaque société anonyme, un ou plusieurs commissaires aux comptes chargés d’une mission de contrôle et du suivi des comptes sociaux dans les conditions et pour les buts déterminés par la présente loi. Toutefois, les sociétés faisant appel public à l’épargne sont tenues de désigner au moins deux commissaires aux comptes ; il en est de même des sociétés de banque, de crédit, d’investissement, d’assurance, de capitalisation et d’épargne ».
  254. [255] Cette exigence quantitative est un moyen de se conformer aux places financières internationales par l’encadrement strict de la profession du Commissariat aux comptes.
  255. [256] A. EL-MERNISSI, Traité marocain du droit des sociétés, LexisNexis, Casablanca, 2020, p. 587 ; S. ELHASSANI-SBAI, Corporate Governance, la société anonyme marocaine : direction et contrôle, Tome II (actionnaires, audit légal), op.cit., p. 210.
  256. [257] G.-T. DESIRE, La transparence dans les marchés financiers UEMOA, CEMAC et du Cameroun : Regard croisé avec le droit français, op.cit., p. 135.
  257. [258] A. EL-MERNISSI, Traité marocain de droit des sociétés, op.cit., p. 589.
  258. [259] Ibid.
  259. [260] D. KAMDEM, « Le contrôle des informations prévisionnelles par le commissaire aux comptes », 6ème congrès de l’ONECCA, Bulletin d’information, novembre 2003, p. 246 ; G.-T. DESIRE, La transparence dans les marchés financiers UEMOA, CEMAC et du Cameroun : Regard croisé avec le droit français, thèse de doctorat, Université de Yaoundé II, 2012.p. 135
  260. [261] G.-T. DESIRE, La transparence dans les marchés financiers UEMOA, CEMAC et du Cameroun : Regard croisé avec le droit français, op.cit., p. 125.
  261. [262] S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché financier CEMAC, thèse de doctorat, Université de Yaoundé, II, 2019, p. 71.
  262. [263] G. LEJEUNE et J.-P. EMMERICH, Audit et Commissariat aux comptes, 1ère édition, Gualino, Paris, 2007, p. 68 ; M. ZOLOMIAN, Le contrôle de gestion des sociétés cotées, l’Harmattan, Paris, 2020, p. 402.
  263. [264] H. BOUTHINON-DUMAS, Droit des sociétés et le marché boursier, 1ère édition, LGDJ, Paris, 2007, p. 304.
  264. [265] Ibid.
  265. [266] S. ELHASSANI-SBAI, Corporate Governance, la société anonyme marocaine : direction et contrôle, Tome II (actionnaires, audit légal), op.cit., p. 208 ; G.-T. DESIRE, La transparence dans les marchés financiers de l’UEMOA, de la CEMAC et du Cameroun : Regard croisé avec le droit français, op.cit., p. 137.
  266. [267] Art. 167 de la loi 17-95.
  267. [268] A. SAYAG, Le commissariat aux comptes, renforcement ou dérive ? Litec, 1989 ; H. BOUTHINON-DUMAS, Le droit des sociétés et le marché boursier, op.cit., p. 305 ; G.-T. DESIRE, La transparence dans les marchés financiers UEMOA, CEMAC et du Cameroun : Regard croisé avec le droit français, op.cit., p. 135.
  268. [269] H. BOUTHINON-DUMAS, Le droit des sociétés et le marché boursier, op.cit., p. 305.
  269. [270] Le domaine d’intervention des commissaires aux comptes a été progressivement étendu. D’un contrôle des comptes à l’origine, leur mission confinerait à un contrôle général de la régularité de la vie juridique.
  270. [271] H. BOUTHINON-DUMAS, Le Droit des sociétés cotées et le marché boursier, op.cit., p. 305.
  271. [272] Art. 27, al. 1 de la loi 43-12.
  272. [273] Art. 27, al. 2 de la loi 43-12.
  273. [274] B. EL OUALID, La protection pénale de l’information financière sur le marché boursier marocain, op.cit., p. 61.
  274. [275] S. ELHASSAN SBAI, CORPORATE GOVERNANCE : La Société Anonyme Marocaine Direction et Contrôle, Tome II, op.cit., p. 215.
  275. [276] Art. 175 al. 1 de la loi 17/95 relative à la SA.
  276. [277] B. EL OUALID, La protection pénale de l’information financière sur le marché boursier marocain, thèse de doctorat, Université Cadi-Ayyad, 2019, p. 61.
  277. [278] G.-T. DESIRE, La transparence dans les marchés financiers de l’UEMOA, de la CEMAC et du Cameroun, op.cit., p. 126
  278. [279] Ibid.
  279. [280] À ce titre, il convient de souligner que la sincérité n’est pas un travail mathématique.
  280. [281] G.-T. DESIRE, La transparence dans les marchés financiers de l’UEMOA, de la CEMAC et du Cameroun, op.cit., p. 126
  281. [282] Pour plus de détails sur la notion de bonne foi, V°, Ph, LE TOURNEAU, « Bonne foi », Répertoire civil Dalloz, octobre, 1995.
  282. [283] G.-T. DESIRE, La transparence dans les marchés financiers de l’UEMOA, de la CEMAC et du Cameroun, op.cit., p. 127.
  283. [284] Petit Robert.
  284. [285] S. EL HASSANI SBAI, La société anonyme marocaine : direction et contrôle Tome II (Actionnaires et Audit légal), op.cit., p. 250.
  285. [286] G.-T. DESIRE, La transparence dans les marchés financiers de l’UEMOA, de la CEMAC et du Cameroun, op.cit., p. 127.
  286. [287] Ibid.
  287. [288] Idem.
  288. [289] Il s’agit d’un ensemble de textes juridiques qui réglementent le droit comptable, notamment : La loi n° 09-88 relative aux obligations comptables des commerçants promulguée par le dahir du 25 décembre 1992 ;Les articles 18 à 26 du Code de commerce ; Le Code général de la normalisation comptable qui pose les principes généraux de la norme comptable (continuité d’exploitation, permanence des méthodes, coût historique, spécialisation des exercices, prudence, clarté et importance significative) et qui fixe le plan comptable marocain ;La loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes ;Le Code général des impôts ainsi que les instructions et les circulaires de la direction générale des impôts.
  289. [290] Abrégé sous l’acronyme C.G.N.C
  290. [291] G.-T. DESIRE, La transparence dans les marchés financiers de l’UEMOA, de la CEMAC et du Cameroun, op.cit., p. 127.
  291. [292] L. BRUNOUW, L’exercice du contrôle dans les sociétés anonymes, Mémoire de DEA, Université de Lille, octobre 2003, p. 37.
  292. [293] B. EKOKA, Le commissariat aux comptes sous l’égide des actes OHADA ; publications de l’ONECCA, Douala, 1999 ; E. YOUMBOU, Le commissaire aux comptes, Mémoire de DEA, Université de Yaoundé II, mars 2003, p. 62.
  293. [294] S. EL HASSANI SBAI, La société anonyme marocaine : direction et contrôle Tome II (Actionnaires et Audit légal), op.cit., p. 252.
  294. [295] A. COURET, « La transparence, indépendance des opinions et chaîne de sécurité de l’information », In « Mélanges en l’honneur de Dominique Schmidt », Joly éditions, 2005, p. 167 et s ; S. ELHASSANI-SBAI, Corporate Governance, la société anonyme marocaine : direction et contrôle, Tome II (actionnaires, audit légal), op.cit., p. 261.
  295. [296] Pour plus de détails sur cette question d’indépendance, V°, S. ELHASSANI-SBAI, Corporate Governance, la société anonyme marocaine : direction et contrôle, Tome II (actionnaires, audit légal), op.cit., p. 261 et s ; M. ZOLOMIAN, op.cit., p. 382 et s.
  296. [297] G.-T. DESIRE, La transparence dans les marchés financiers de l’UEMOA, de la CEMAC et du Cameroun, op.cit., p. 151
  297. [298] S. EL HASSANI SBAI, La société anonyme marocaine : direction et contrôle Tome II (Actionnaires et Audit légal), op.cit., p. 263
  298. [299] H. BOUTHINON-DUMAS, Le droit des sociétés cotées et le marché boursier, op.cit., p. 313
  299. [300] M. ZOLOMIAN, Le contrôle de gestion des sociétés cotées, op.cit., p. 407.
  300. [301] H. BOUTHINON-DUMAS, Le droit des sociétés cotées et le marché boursier, op.cit., p. 313 ; S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché financier CEMAC, op.cit., p. 72-73 ; M. ZOLOMIAN, Le contrôle de gestion des sociétés cotées, op.cit., p. 407 et s.
  301. [302] G.-T. DESIRE, La transparence dans les marchés financiers de l’UEMOA, de la CEMAC et du Cameroun, op.cit., p. 413.
  302. [303] Art. 163, al. 1 de la loi 17-95.
  303. [304] G.-T. DESIRE, La transparence dans les marchés financiers de l’UEMOA, de la CEMAC et du Cameroun, op.cit., p. 413.
  304. [305] D. TAKAFAO KENFACK, L’efficacité du contrôle des commissaires aux comptes dans la société anonyme (OHADA), Mémoire de DEA, Université de Dschang, 2006, p. 58.
  305. [306] Ibid.
  306. [307] G.-T. DESIRE, La transparence dans les marchés financiers de l’UEMOA, de la CEMAC et du Cameroun, op.cit., p. 414
  307. [308] Ibid., 413.
  308. [309] H. BOUTHINON-DUMAS, Le droit des sociétés cotées et le marché boursier, op.cit., p. 313.
  309. [310] M. ZOLOMIAN, Le contrôle de gestion des sociétés cotées, op.cit., p. 402.
  310. [311] R. NEMEDEU, « La responsabilité du commissaire aux comptes en droit OHADA : un enjeu plus théorique que pratique », RASJ, n° 2, 2011, p.8 ; S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché financier CEMAC op.cit., p. 72.
  311. [312] S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché financier CEMAC, op.cit., p. 72.
  312. [313] Art. L. 224-114 C. com.
  313. [314] G.-T. DESIRE, La transparence dans les marchés financiers de l’UEMOA, de la CEMAC et du Cameroun, op.cit., p. 414.
  314. [315] S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché financier CEMAC, op.cit., p. 81 et s ; M. ZOLOMIAN, op.cit., p. 409 et s ; H. BOUTHINON-DUMAS, op.cit., p. 313-314.
  315. [316] H. BOUTHINON-DUMAS, Le droit des sociétés cotées et le marché boursier, op.cit., p. 313.
  316. [317] D. TAKAFAO KENFACK, L’efficacité du contrôle des commissaires aux comptes dans la société anonyme (OHADA), op.cit., p. 59.
  317. [318] S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché financier CEMAC, op.cit., p. 81 ; R. NEMEDEU, « La responsabilité du commissaire aux comptes en droit OHADA: un enjeu plus théorique que pratique », op.cit., p. 7.
  318. [319] Par le passé, on a toujours fait appel à la notion de mandat pour analyser la situation juridique des dirigeants sociaux, personne physique. Or, cette conception ne sied pas avec l’économie du contrat entre les dirigeants sociaux et la société. En réalité, ces derniers ne peuvent pas être qualifiés de mandataires ni des associés parce qu’ils agissent au nom et pour le compte de la société, ni de la société parce que le contrat de mandat suppose deux volontés. Et pourtant, la société n’a pas de volonté. C’est pourquoi, l’on préfère plutôt parler de représentation. Sur la question, lire Ph. MERLE, Droit commerciale, Sociétés commerciales, op.cit., p. 129.
  319. [320] G.-T. DESIRE, La transparence dans les marchés financiers de l’UEMOA, de la CEMAC et du Cameroun, op.cit., p. 414.
  320. [321] Y. GUYON, Droit des affaires : tome I droit commercial général et sociétés, 9ème édition, Economica, Paris, 1996, p. 403 ; D. TAKAFAO KENFACK, L’efficacité du contrôle des commissaires aux comptes dans la société anonyme (OHADA), op.cit., p. 59.
  321. [322] M. ZOLOMIAN, Le contrôle de gestion des sociétés cotées, op.cit., p. 409
  322. [323] S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché financier CEMAC, op.cit., p. 82.
  323. [324] H. BOUTHON-DUMAS, Le droit des sociétés cotées et le marché boursier, op.cit., p. 313 ; A. KENMOGNE SIMO, La protection des établissements bancaires contre le risque de défaillance en Afrique Noire Francophone, Thèse de doctorat en droit privé, Université de Yaoundé II, 2005, p. 166-167.
  324. [325] S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché financier CEMAC, op.cit., p. 82.
  325. [326] Ibid.
  326. [327] H. BOUTHON-DUMAS, Le droit des sociétés cotées et le marché boursier, op.cit., p. 314.
  327. [328] S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché financier CEMAC, op.cit., p. 73.
  328. [329] K. BALBOUL, la Bourse des Valeurs de Casablanca (S.B.V.C) et la réglementation des produits d’épargne, op.cit., p. 108 ; M. ZOLOMIAN, Le contrôle de la gestion des sociétés cotées, op.cit., p. 37.
  329. [330] Communiqué de la CNUCED, Transport maritime : la CNUCED publie de nouvelles statistiques, page 1. Disponible sur le lien : https://unctad.org/fr/news/transport-maritime-la-cnuced-publie-de-nouvelles-statistiques, (Consulté le 26 février 2026 à 10h50min).
  330. [331] L. FEDI, « L’hégémonie des alliances stratégiques dans le transport maritime de lignes : interrogations et voies de réponses du droit de la concurrence au niveau européen et international », publié sur Scribd, 2021, page : 1.
  331. [332] I. NACHOUI, « L’Afrique et la Chine face aux alliances des compagnies européennes de transport maritime conteneurisé », Revue Espace Géographique, n°24-25, 2018, page : 1.
  332. [333] M. NACHOUI, « Enjeux géopolitique du transport maritime conteneurisé », Revue Enjeux géopolitiques du transport maritime conteneurisé, n°90, 2024, page :1.
  333. [334] E. LOYER, Les autoroutes de la mer en Méditerranée : une stratégie juridique pour un transport durable et une régulation compétitive du transport maritime. Thèse de droit, Université Nice Sophia Antipolis, 2015, page : 19.
  334. [335] G. ATHANASSIOU, Aspectes juridiques de la concurrence maritime, Éditions A. PEDONE, Paris,1996, page : 28.
  335. [336] P. DELEBECQUE, Droit maritime, Dalloz, 14ème édition, 2020, page : 549.
  336. [337] P. BONASSIES et C. SCAPEL, Traité de droit maritime, L.G.D.J, 2007, page : 225.
  337. [338] G. ATHANASSIOU, Aspectes juridiques de la concurrence maritime, Op.cit., page : 38.
  338. [339] Voir la première partie du chapitre 1 de la Convention relative au code de conduite des conférences maritimes.
  339. [340] P. BONASSIES et C. SCAPEL, Op.cit., page : 228.
  340. [341] Règlement (CEE) n° 4056/86 du Conseil du 22 décembre 1986 déterminant les modalités d’application des articles 85 et 86 du traité aux transports maritimes, JO L 378 du 31 décembre 1986, p. 4.
  341. [342] Règlement (CEE) n° 4056/86 du Conseil du 22 décembre 1986 déterminant les modalités d’application des articles 85 et 86 du traité aux transports maritimes.
  342. [343] P. BONASSIES et C. SCAPEL., Op.cit., page : 241.
  343. [344] A. FRÉMONT, Conteneurisation et mondialisation – Les logiques des armements de lignes régulières, thèse soutenue le 1 décembre 2005, dirigé par le Professeur Th. Saint-Julien, Université Paris I, 2005, page : 243.
  344. [345] P. BONASSIES et C. SCAPEL, Op.cit., page : 243.
  345. [346] Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), version consolidée, JO C 202, 7 juin 2016,
  346. [347] P. DELEBECQUE, « Les alliances maritimes », Les mélanges en l’honneur du Professeur Michel Germain, Lexisnexis & LGDJ, 2015, page : 1.
  347. [348] A. FRÉMONT, Conteneurisation et mondialisation – Les logiques des armements de lignes régulières, Op.cit., page : 242.
  348. [349] J.-C. SEVIN, La desserte maritime et terrestre de l’Europe en trafics conteneurisés à l’horizon 2030, dirigé par le Professeur ZIV J-C, Ecole doctorale technologie et professionnelle, 2011, page : 80.
  349. [350] J.-C. SEVIN, La desserte maritime et terrestre de l’Europe en trafics conteneurisés à l’horizon 2030, Op.cit., page : 82.
  350. [351] Ici, « celle », renvoie à la Commission européenne.
  351. [352] L. FEDI et M. TOURNER, « Les consortia et les alliances (géo) stratégiques face aux nouveaux enjeux du transport du transport maritime conteneurisé », Revue Maritime Française, n°769, 2015, page :388
  352. [353] Communiqué de presse de la Commission européenne, Pratique anticoncurrentielles : la Commission décide de ne pas proroger l’exemption par catégorie en faveur des consortiums de transport maritime de ligne. Disponible sur le lien : file:///Users/ostore/Downloads/Pratiques_anticoncurrentielles__la_Commission_d_cide_de_ne_pas_proroger_l_exemption_par_cat_gorie_en_faveur_des_consortiums_de_transport_maritime_de_ligne%20(1).pdf (consulté le 01-02-2026 à 06h30min).
  353. [354] Article 166, Constitution du Royaume du Maroc, promulguée par Dahir n° 1-11-91 du 29 juillet 2011, publiée au Bulletin officiel n° 5964 du 30 juillet 2011.
  354. [355] Texte intégral publié au Bulletin Officiel n°7078 bis du 31 mars 2022.
  355. [356] Texte intégral publié au Bulletin Officiel n°7196 du 18 mai 2023.
  356. [357] S. EL HAJOUI et M. EL MERNISSI, Le nouveau droit de la concurrence au Maroc, 1re éd., Publications de la Revue Marocaine d’Administration Locale et de Développement, 2016, page :70.
  357. [358] Art.23, Loi n°20-13 relative au Conseil de la concurrence telle qu’elle a été modifiée et complétée, promulguée par Dahir n° 1-14-117 du 30 juin 2014, publiée au Bulletin officiel n° 6280 du 7 août 2014.
  358. [359] Ibid. Art. 23.
  359. [360] Décret n° 2-22-01 du 7 février 2022 modifiant le décret n° 2-15-109 pris pour l’application de la loi n° 20-13 relative au Conseil de la Concurrence, publié au Bulletin Officiel n° 7210 du 6 juillet 2023.
  360. [361] Ibid., art.16.
  361. [362] Ibid., art.18.
  362. [363] Ibid., art.17.
  363. [364] S. EL HAJOUI et M. EL MERNISSI, op.cit., page :74.
  364. [365] Loi n°20-13 telle que modifiée et complétée, op. cit., art.4.
  365. [366] S. EL HAJOUI et M. El Mernissi, op. cit. p. 74.
  366. [367] Loi n°20-13 telle que modifiée et complétée, op. cit., art.16.
  367. [368] Ibid, Art. 2.
  368. [369] S. EL HAJOUI et M. EL MERNISSI, op. cit. p. 75.
  369. [370] Ibid., p. 87.
  370. [371] Pour plus de détails sur l’avis du Conseil de la Concurrence n°26/10 rendu le 13 novembre 2012 relatif à la saisine présentée par le Comité Central des Armateurs Marocains (CCAM) au sujet du marché de transport maritime des rames du tramway de Casablanca, consulter le lien suivant : https://conseil-concurrence.ma/wp-content/uploads/2023/12/Rapport-Annuel-2012-du-Conseil-de-la-Concurrence-Vr-Fr.pdf
  371. [372] S. El Hajoui et M. El Mernissi, op. cit. p. 74.
  372. [373] Conseil de la Concurrence : la Fédération du transport accuse le danois MAERSK d’abus de position dominante, Le360, 2021, disponible sur : https://fr.le360.ma/economie/conseil-de-la-concurrence-la-federation-du-transport-accuse-le-danois-maersk-dabus-de-position-237921/ (consulté le 26-02-2026 à 14h).
  373. [374] Pour consulter les avis et décisions du Conseil de la Concurrence relatifs aux opérations de contrôle des concentrations économiques, voir le site officiel : https://conseil-concurrence.ma/
  374. [375] Pour consulter le rapport d’activité du Conseil de la Concurrence pour l’année 2024, voir : https://conseil-concurrence.ma/wp-content/uploads/2025/08/Rapport-annuel-FR-2024.pdf
  375. [376] M. NACHOUI, « Enjeux géopolitique du transport maritime conteneurisé », Op.cit., page : 173.
  376. [377] Par exemple, la taxe au tonnage.
  377. [378] L. FEDI, Les contrats d’alliances maritimes – Coopération intégrée ou fusion masquée?, in NACIRI Abdelali et PACHE Gilles (dir.), Le Maroc à la croisée des chemins de la logistique, Rabat, Bouregreg, 2021. Pages : 1.
  378. [379] L. FEDI, Les contrats d’alliances maritimes – Coopération intégrée ou fusion masquée?, Op.cit., page : 2.
  379. [380] https://www.maritimenews.ma/images/2020/Najib_CHERFAOUI/MARINE_MARCHANDE_1920-2020_DU_MAROC_UN_SIECLE_DE_MUTATIONS_compressed.pdf, (consulté le 25-02-2026 à 14h)
  380. [381] G. Ripert, « Le droit de ne pas payer ses dettes », DH 1936, Chron., p. 57.
  381. [382] Une expression latine signifiant « tout à fait étrangers », désignant les tiers absolus à un contrat. Dictionnaire du Vocabulaire juridique 2015, 6ème Ed., LEXIS NEXIS, p. 386.
  382. [383] C. Juhel & E. Micou, Le traitement des difficultés de l’entreprise au Maroc : Analyse de la loi n° 7317 à la lumière du droit comparé, Perpignan, PU Perpignan, 2023.
  383. [384] D. Martin, Droit des affaires, Tome 2, Casablanca, Éditions Al Madariss, p. 198.
  384. [385] Al 2 de l’Art 575 de la loi n° 73-17 du Dahir n° 1-18-26 du 19 avril 2018, Bulletin officiel n° 6667 du 23 avril 2018.
  385. [386] T. Benkirane, Les apports de la loi 7317 : un cadre légal pour la pérennité des entreprises au Maroc, article discussion, 2024
  386. [387] A. Oridi Squali & Y. Guyon, La faillite et le redressement judiciaire des entreprises en difficulté en droit marocain, Thèse de doctorat, Université Paris 1 PanthéonSorbonne, 1990.
  387. [388] N. Lyazami, La prévention des difficultés des entreprises : étude comparative entre le droit français et le droit marocain, thèse de doctorat en droit, Université du Sud Toulon-Var, 2013, p. 9.
  388. [389] I. Samb, L’entreprise en difficulté, mémoire Université Hassan Ier, 2006.
  389. [390] La loi n° 15-95 formant code de commerce, promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 1er aout 1996, bulletin officiel n° 4418 du 3 octobre 1996 (entrée en vigueur un an après la date de sa publication au BO).
  390. [391] H. Allaki, Le traitement des difficultés de l’entreprise selon la loi marocaine n°73-17 à la lumière du droit comparé, thèse de doctorat en droit, Université de Perpignan, 2022, p. 50.
  391. [392] M. Benis, Personal Securities in Moroccan Law: How Attractive Are They?, Revue Marocaine de Droit, d’Économie et de Gestion, Université Hassan II Casablanca, 2023.
  392. [393] A. Alaoui Belrhiti, Droit des entreprises en difficulté au Maroc, Casablanca, Éditions La Croisée des Chemins, 2019, p. 41.
  393. [394] L’Art 660 du code de commerce.
  394. [395] B. Bouloc et F. Pérochon, Entreprises en difficulté, 11e éd., Paris, LGDJ, 2019, p. 305.
  395. [396] L’Art 690 du code de commerce.
  396. [397] B. Diane , « Eclairage : le gel du passif , une bulle d’oxygène pour l’entreprise » publié le 19/02/2018, [https://www.maydaymag.fr/le-gel-du-passif-et-la-suspension-des-poursuites-une-bulle-doxygene-pour-rebondir/] consulté le 20/06/2025.
  397. [398] L’Art 686 du code de commerce.
  398. [399] Arrêt de la cour de cassation n°746 du 22/05/2002 N° du dossier843/00.
  399. [400] L’Art 686 du code de commerce.
  400. [401] شميعة عبد الرحيم, مساطر صعوبات المقاولة ,2018 ,ص.245
  401. [403] B. Alaoui, Droit des entreprises en difficulté, p.98.
  402. [404] J. Grondin, Les aspects patrimoniaux du droit des entreprises en difficulté : la place du patrimoine du débiteur en procédures collectives, mémoire de Master en droit des affaires, Université de La Réunion, année universitaire 2017-2018, p. 64.
  403. [405] H. Cherkaoui, Droit commercial, 2001, p.281-282.
  404. [406] B. Alaoui, Droit des entreprises en difficultés, Op.Cit., p.142.
  405. [407] شميعة عبد الرحيم ,مساطر صعوبات المقاولة ,2018 ,ص .218
  406. [408] L’Art 719 du code de commerce.
  407. [409] نجاة حجي، قراءة في أهم المستجدات التي جاء بها القانون رقم ,17-73مجلة المهن القانونية و القضائية، ص. 9
  408. [410] H. Cherkaoui, Droit commercial, Op.Cit, p.281.
  409. [411] F. P- Dulian, « Le principe d’égalité dans les procédures collectives », J.C.P., éd. G., n°23, 3 Juin 1998, p.138.
  410. [412] L’Art 590 du code de commerce.
  411. [413] H. Cherkaoui, Droit commercial, Op.cit., p.286.
  412. [414] S. T. Karfo, Paiement des créanciers et sauvetage de l’entreprise : étude comparative des législations OHADA et française de sauvegarde judiciaire des entreprises en difficulté, thèse de doctorat en droit, Université de Toulouse, 2014, p. 184.
  413. [415] L’Art 590 du code de commerce.
  414. [416] D. Martin, Droit des affaires, Tome 2, Casablanca, Éditions Al Madariss, p. 245.
  415. [417] M. El Harti, « Le caractère accessoire du cautionnement, les difficultés de l’entreprise et le redressement judiciaire dans la jurisprudence de la Cour de cassation », p. 634.
  416. [418] S. Habassi-Mbebarkia, La protection de la caution, thèse de doctorat en droit, Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis, 2016, p. 8.
  417. [419] M. Ouqquedi, Droit du cautionnement, Éditions universitaires européennes (EUE), 2023, p. 12, consulté sur : https://hal.science/hal-04424182v1
  418. [420] L’Art 1120 du DOC.
  419. [421] M. El harti, le caractère accessoire du cautionnement, Op.cit., p.683.
  420. [422] A. Elhamoumi, Droit des difficultés de l’entreprise, 2è éd, 2005, p.104.
  421. [423] A. Diarra, Cautionnement et entreprises en difficultés, Thèse de doctorat, droit , Université de la ROCHELLE , 2017 , p.59.
  422. [424] M. Benabdeljalil, Le droit des entreprises en difficulté au Maroc, éd. La Croisée des Chemins.
  423. [425] A. El Mernissi, Droit des entreprises en difficulté, éd. Dar Nachr Al Maarifa.
  424. [426] F. Bennis, « Le financement bancaire et les garanties personnelles », Revue marocaine de droit bancaire, 2020 ; Banque mondiale, Resolving Insolvency in Morocco.
  425. [427] M. Boudahrain, Les procédures collectives en droit marocain, Faculté de droit Casablanca.
  426. [428] DOC, art. 1117 à 1150.
  427. [429] A. Chaoui, Les garanties du crédit bancaire au Maroc, LGDJ Maroc.
  428. [430] M. Benyahya, Manuel des procédures collectives marocaines, éd. Najah El Jadida.
  429. [431] R. El Hajjami, « La protection des cautions dirigeantes », Revue marocaine du droit et de l’économie, 2021.
  430. [432] Pierre BAUDEZ, La contribution de l’assurance emprunteur à la lutte contre l’exclusion bancaire et ses limites, Revue d’économie financière No. 58, Association Europe-Finances-Régulations, 2000, p 2014. https://www.jstor.org/stable/42903792?seq=2#metadata_info_tab_contents
  431. [433] Wikipédia, 22/07/2022 https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_la_banque, consulté le 03/09/2022 à 16h43.
  432. [434] https://fr.wiktionary.org/wiki/croire#:~:text=Fran%C3%A7ais-,%C3%89tymologie,d%C3%A9velopp%C3%A9%20pendant%20l%27%C3%A8re%20chr%C3%A9tienne. Wikipedia le 11/08/2022 consulté le 03/09/2022 à 15h56
  433. [435] Sawssan BOUFOUS, la gestion du risque crédit- cas de crédit agricole du Maroc-, éditions universitaires européennes, 2014, P28
  434. [436] Bulletin Officiel n°6340 du5/03/2015.
  435. [437] Relative aux établissements de crédit et organismes assimilés promulguée par le Dahir n° 1-14-193 du 24 décembre 2014. Bulletin Officiel n°6340 du5/03/2015.
  436. [438] Crédigo, https://www.credigo.fr/lexique-rachat-credit/interets-bancaires.html#:~:text=d%27un%20pr%C3%AAt%20%3F-,Les%20int%C3%A9r%C3%AAts%20bancaires%20sont%20le%20co%C3%BBt%20de%20l%27emprunt%20pour,r%C3%A9mun%C3%A9ration%20d%27un%20financement%20accord%C3%A9. Consulté le 03/09/2022 à 16h01.
  437. [439] Des sûretés de nature à permettre à l’organisme prêteur de diminuer le risque d’insolvabilité de l’Emprunteur et d’être remboursé sur le produit de leur réalisation forcée.
  438. [440] Un droit réel accessoire portant sur un bien immeuble immatriculé (disposant d’un n° de titre foncier) ou en cours d’immatriculation (ayant un simple n° de réquisition), en vue de la garantie d’une dette.
  439. [441] Une garantie sans dépossession de l’emprunteur.
  440. [442] Un engagement personnel et solidaire pris par un tiers en vertu duquel il s’oblige à rembourser la créance de la Banque lorsque l’emprunteur ne s’acquitte pas de son obligation de paiement contractée à l’ égard de cette dernière.
  441. [443] Loi-21-18 relatives aux suretés mobilières, promulguée par le Dahir n° 1-19-76 du 17 avril 2019. BO_6840 du 19/12/2019 et Code des obligations et des contrats promulgué par le Dahir du 12 septembre 1913. Bulletin Officiel n° 46 du 12 septembre 1913.
  442. [444] Plusieurs praticiens marocains ont soutenu l’idée.
  443. [445] Toute opération de crédit, ainsi qu’à son cautionnement éventuel, consentie à titre onéreux ou gratuit, par un prêteur à un emprunteur qui est consommateur. Article 74 de la loi 31-08.
  444. [446] Prêts consentis de manière habituelle par toute personne, en vue de financer les opérations suivantes :1. pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation :a) leur acquisition en propriété ou en jouissance ;b) la souscription ou l’achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en propriété ou en jouissance ;c) les dépenses relatives à leur construction, leur réparation, leur amélioration ou leur entretien. Article 113 de la loi 31-08.
  445. [447] INTELAK est un programme de financement, d’accompagnement, d’orientation et de conseil pour les jeunes porteurs de projet et TPE. Selon les statistiques de BAM, les indicateurs d’Intalaka en mars 2022 sont : 28 mille bénéficiaires, 6.8 Milliards de crédits octroyés avec un 36.8% taux de rejets. https://www.bkam.ma/Supervision-bancaire/Structure-du-systeme-bancaire/Etablissements-de-credit/Indicateurs-financiers-et-statistiques/Indicateurs-credits-intelaka consulté le 16/09/2022 à 11h32.
  446. [448] Farid HATIMY, op.cit., P51
  447. [449] Guy LAMELOT, assurance vie : prévoyance, épargne, retraite, Delmas, 1994, p 83
  448. [450] Complété par la loi n° 64-12 du 06 mars 2014 et modifié par la loi n°59-13 du 25 août 2016, complété par la loi n° 87-18 du 9 août 2019.
  449. [451] Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) sur l’immatriculation des immeubles (B.O. 12 septembre 1913), Code des obligations et des contrats promulgué par le Dahir du 12 septembre 1913. Bulletin Officiel n° 46 du 12 septembre 1913, Dahir portant loi n° 1-74-447 (11 ramadan 1394) promulgué le texte duCode de procédure civile (B.O. 30 septembre 1974) …
  450. [452] La loi-21-18 relatives aux suretés mobilières, promulguée par le Dahir n° 1-19-76 du 17 avril 2019. BO_6840 du 19/12/2019 et Code des obligations et des contrats promulgué par le Dahir du 12 septembre 1913. Bulletin Officiel n° 46 du 12 septembre 1913.
  451. [453] Les clauses doivent être conformes aux textes en vigueur, et sous contrôle des organismes de tutelles.
  452. [454] Convention s’assurer et emprunteur avec un risque aggravé de santé, En 2006, la convention AERAS a été négociée par les partenaires de la convention Belorgey. Quatre ans plus tard, « de nouvelles négociations notamment sur la garantie invalidité ont été menées, ce qui a donné lieu à la nouvelle convention AERAS entrée en vigueur le 1er mars 2011 ». Puis en septembre 2015, la convention AERAS a été révisée et a adopté le principe du droit à l’oubli, précité ci-dessus.
  453. [455] La hisba trouve son origine dans la supervision des marchés (souk) et sa fonction consiste essentiellement à maintenir l’ordre public et les bonnes mœurs, avec un accent particulier sur l’aspect religieux.
  454. [456] AMINE AL HIRFA est le chef du corps du métier et qui résout les problèmes et les enjeux des personnes exerçant le métier.
  455. [457] Laila RSSALI, la protection du consommateur du contrat d’assurances à la lumière du nouveau code des assurances et la loi sur la liberté des prix et de la concurrence, université Hassan II, 2007, P 1.
  456. [458] Promulguée par le Dahir n° 1-09-15 du 18 février 2009. Bulletin Officiel n°5714 du 5/03/2009.
  457. [459] Promulguée par le dahir n° ° 1-14-116 du 30 juin 2014. Bulletin officiel n° 6280 du 7 Août 2014.
  458. [460] Promulgué par le Dahir du 12 septembre 1913. Bulletin Officiel n° 46 du 12 septembre 1913.
  459. [461] Promulguée par le Dahir nº 1-11-03 du 18 février 2011. Bulletin Officiel n°5932 du 07/04/2011
  460. [462] Yves PICOD, droit de la consommation, 4éme édition, Dalloz, 2018, P 15.
  461. [463] La loi 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur promulguée par le Dahir nº 1-11-03 du 18 février 2011. Bulletin Officiel n°5932 du 07/04/2011.
  462. [464] Bulletin Officiel n°5932 du 07/04/2011
  463. [465] Bank Al-Maghrib est la banque centrale du Maroc, crée par le dahir n° 1-59-233 du 23 hija 1378 (30 juin 1959), et régie par les dispositions de la loi n° 76-03 portant statut de Bank Al-Maghrib promulguée par le Dahir n°1-05-38 du 20 chaoual 1426 (23 novembre 2005).
  464. [466] L’Autorité marocaine du marché des capitaux, veille au bon fonctionnement du marché d’instruments financiers. Régie par Dahir nº 1-13-21 du 1er joumada I 1434 (13 mars 2013) portant promulgation de la loi n° 43-12 relative à l’Autorité marocaine du marché des capitaux, Bulletin Officiel N° 6144 du 18-04-2013.
  465. [467] Autorité est chargée de la supervision des entreprises d’assurances et de réassurance et du réseau de distribution ainsi que des organismes de la prévoyance sociale, régie par la loi 64-12 portant création de l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance Sociale promulguée par le Dahir n° 1-14-10 du 6 mars 2014. Bulletin officiel n°6240 du 20/03/2014.
  466. [468] La loi 20-13 relative au Conseil de la concurrence promulguée par le dahir N° 1-14-117 du 30 juin 2014. Bulletin Officiel n°6280 du 7/08/2014.
  467. [469] AZDDOU Nadia, La lutte contre les clauses abusives dans la loi 31-08, MOUHAKAMA, Revue juridique trimestrielle spécialisée, N°11-12/Décembre 2016, P3.
  468. [470] Bien qu’il s’agisse d’un texte généraliste.
  469. [471] Discours Royal de sa majesté le Roi Mohammed VI du 20 août 2008, à l’occasion du 55è anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple.
  470. [472] Benjamin LEHAIRE, La protection du consommateur par le droit de la concurrence : analyse civiliste et pratique des positions canadienne et européenne, Revue internationale de droit économique, 2016, P289.
  471. [473] Cette loi confère à Bank Al-Maghrib des prérogatives renforcées et impose aux établissements de crédit de se doter d’un dispositif interne de traitement des réclamations formulées par leur clientèle. Elle exige également de ces établissements d’adhérer à un dispositif de médiation bancaire.
  472. [474] Bank Al-Maghrib est la banque centrale du Maroc, crée par le dahir n° 1-59-233 du 23 hija 1378 (30 juin 1959), et régie par les dispositions de la loi n° 76-03 portant statut de Bank Al-Maghrib promulguée par le Dahir n°1-05-38 du 20 chaoual 1426 (23 novembre 2005).
  473. [475] L’Autorité marocaine du marché des capitaux, veille au bon fonctionnement du marché d’instruments financiers. Régie par Dahir nº 1-13-21 du 1er joumada I 1434 (13 mars 2013) portant promulgation de la loi n° 43-12 relative à l’Autorité marocaine du marché des capitaux, Bulletin Officiel N° 6144 du 18-04-2013.
  474. [476] Autorité est chargée de la supervision des entreprises d’assurances et de réassurance et du réseau de distribution ainsi que des organismes de la prévoyance sociale, régie par la loi 64-12 portant création de l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance Sociale promulguée par le Dahir n° 1-14-10 du 6 mars 2014. Bulletin officiel n°6240 du 20/03/2014.
  475. [477] Abo Baker BENYAHMED, La protection de la partie faible dans les relations contractuelles, L’Harmattan, 2021, P383.
  476. [478] La banque centrale du Maroc. Elle se compose de diverses directions dont Dar As-Sikkah (production de la monnaie marocaine). Elle a été créée par Dahir no 1-59-233 du 23 hijja 1378 (30 juin 1959), publié au bulletin officiel n 2436 du 03/07/1959 (3 juillet 1959), elle a comme mission :Fabrication de la monnaie fiduciaire et préservation de sa sécuritéElaboration et mise en œuvre de la politique monétaire.Gestion des réserves de change.Supervision du système bancaire.Sécurisation des systèmes et moyens de paiement.
  477. [479] L’Autorité marocaine du marché des capitaux ou AMMC se substitue au Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières ou CDVM, instituée par la loi n° 43-12 promulguée par le Dahir nº 1-13-21 du 1er joumada I 1434 (13 mars 2013) et a pour mission de :S’assurer de la protection de l’épargne investie en instruments financiers ;Veiller à l’égalité de traitement des épargnants, à la transparence et à l’intégrité du marché des capitaux et à l’information des investisseurs ;S’assurer du bon fonctionnement du marché des capitaux et veiller à l’application des dispositions législatives et réglementaires ;Assurer le contrôle de l’activité des différents organismes et personnes soumis à son contrôle ;
  478. [480] Loi 64-12 portant création de l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance Sociale promulguée par le Dahir n° 1-14-10 du 6 mars 2014. Bulletin officiel n°6240 du 20/03/2014.
  479. [481] Article 306 de la loi 17-99 portant code des assurances : « Les banques et les associations de micro-crédit régis par la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés promulguée par le dahir n° 1-14-193 du 1er rabii I 1436 (24 décembre 2014) ne peuvent présenter au public des opérations d’assurances qu’après obtention d’un agrément de l’Autorité à cet effet… ».
  480. [482] Le Conseil supérieur des Oulémas est créé en 1981 pour gouverner la politique religieuse musulmane marocaine, par le dahir n°1.80.270 du 08 avril 1981 et réorganisé conformément aux dispositions du dahir n°1.03.300 du 22 avril 2004. Le conseil est placé sous la tutelle de sa majesté le Roi Mohammed VI.
  481. [483] Le panorama participatif marocain compte Umnia Bank أُمنية بنك, BTI Bank بنك التمويل والانماء, Bank Al Yousr بنك اليسر, Bank Assafa بنك الصفاء, Al Akhdar Bank البنك الأخضر… L’ACAPS à agréer à six banques participatives de présenter les produits d’assurance Takaful à la suite des avis favorables émis par le Conseil Supérieur des Ouléma (CSO).
  482. [484] Ibid.
  483. [485] Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale
  484. [486] THIERRY BONNEAU, DROIT BANCAIRE, 12eme Edition, LGDJ Lextenso, 2017, p 102.
  485. [487] Acaps, https://www.acaps.ma/fr/professionnels/assurance/controle-des-produits-dassurances consulté le 02/06/2022 à 14h41
  486. [488] ، شفاء المودن، op.cit., P 12.
  487. [489] L’article 166 de la Constitution marocain de 2011.
  488. [490] Brahim Oul-Caid, La lutte contre les pratique anticoncurrentielles au Maroc, Village des juristes , La lutte contre les pratiques anticoncurrentielles au Maroc. Par Brahim Oul-Caid, étudiant. Consulté le 28/5/2025
  489. [491] Article 3 et 5 de la loi n° 20-13 relative au conseil de la concurrence (promulguée par dahir n° 1-14-117 du 2 ramadan 1435 (30 juin 2014)).
  490. [492] Article 4 de la loi n° 20-13 relative au conseil de la concurrence (promulguée par dahir n° 1-14-117 du 2 ramadan 1435 (30 juin 2014)).
  491. [493] De la loi 79-596 du 13 juillet 1979
  492. [494] Avis n° 09-A-49 du 7 octobre 2009 relatif aux conditions de concurrence dans le secteur de l’assurance emprunteur pour le crédit immobilier.
  493. [495] Peng CHEN, op.cit. P15
  494. [496] Promulgué par le Dahir du 12 septembre 1913
  495. [497] Promulguée par le Dahir nº 1-11-03 du 14 rabii I 1432 (18 février 2011)
  496. [498] Promulguée par le dahir n° ° 1-14-116 du 30 juin 2014
  497. [499] Gérard Cornu. Vocabulaire juridique. 14ᵉ éd. Paris. 2024. P :345-346.
  498. [500] Nations Unies. Déclaration des droits de l’enfant. Résolution 1387 (XIV). Adoptée le 20 novembre 1959. Principe :1-10.
  499. [501] Nations Unies. Convention relative aux droits de l’enfant. Rés. 44/25. 20 novembre 1989. Arts : 1-3, 6, 12.
  500. [502] Carol Bellamy. La situation des enfants dans le monde. UNICEF. Fonds des Nations unies pour l’enfance. 2002. P :6.
  501. [503] Art 23, 31 et 32 de la Constitution Marocaine du 1ᵉʳ juillet 2011.
  502. [504] Code Pénal Marocain. Dahir n° 1-59-413 du 26 novembre 1962, tel que modifié, art : 485 à 488.
  503. [505] Code de procédure pénale. Dahir n° 1-02-255 du 3 octobre 2002, tel que modifié. Art : 124 à 127.
  504. [506] ONU. Comité des droits de l’enfant. Observation générale n° 5 : Mesures d’application générales de la Convention relative aux droits de l’enfant. 2003. P: 7-10.
  505. [507] UNICEF. The State of the World’s Children. chap. 3 (“Child Protection”). 2025. P: 58-62.
  506. [508] Organisation mondiale de la santé. World Report on Violence Against Children. Genève: OMS. 2016. P: 108-112.
  507. [509] Code Pénal Marocain. Article 486.
  508. [510] Ibid. Art : 486 et 487.
  509. [511] Clément, Marie-Eve. La violence physique envers les enfants : le cas particulier de la punition corporelle. Revue de Psychoéducation. Vol.40 No.01. 2011. P :121-124.
  510. [512] Ibid.
  511. [513] Articles 484 à 485 du code pénal marocain.
  512. [514] Save the Children International Annual Review. 2019. P : 39. Consulté le 20 juillet 2024 : https://resourcecentre.savethechildren.net/node/16318/pdf/stc_annual_review_digital_aw.pdf
  513. [515] Farrington, D. P. et Loeber, R. Serious and Violent Juvenile Offenders. Dans M. K. Rosenheim, F. E. Zimring, D. S. Tanenhaus et B. Dohrn (dir.) A Century of Juvenile Justice. Chicago et Londres: The University of Chicago Press. 2002. P: 93.
  514. [516] الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء، جريمة التحرش الجنسي ” سلسلة لنحرك الصمت “، مطبعة النجاح الجديدة، أبريل. 2001، ص 27.
  515. [517] Article 503-1 du Code pénal marocain.
  516. [518] UNESCO. Éducation 2030 : Déclaration d’Incheon et Cadre d’action pour la mise en oeuvre de l’Objectif de développement durable 4 : Assurer à tous une éducation équitable, inclusive et de qualité et des possibilités d’apprentissage tout au long de la vie. 2016. P :72. consulté le 2 octobre 2025 à : https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000245656_fre.
  517. [519] L’article 447 du Code Pénal Marocain.
  518. [520] Mohamed Abul Naga et al. Comparative study. Child Protection Law in Egypt and North Africa. Cairo: Cairo University Press. 2023. P: 88‑102.
  519. [521] UNICEF. The State of the World’s Children; 2025. P: 58‑62.
  520. [522] Michel van de Kerchove & François Ost. Méthodologie juridique, 4ᵉ éd. Bruxelles : Facultés universitaires Saint‑Louis. 2002.P:70‑72.
  521. [523] Article 510 du Code de Procédure pénale.
  522. [524] Les conditions sont citées dans l’article 510 du Code de Procédure Pénale, notamment : -Il doit s’agir d’un mineur victime de crime.  -la mesure doit être motivé par l’intérêt de la victime, qui peut être soulevé soit d’office par le juge compétent, soit sur requête du ministère public.  Notamment lorsqu’il s’agit de protéger le mineur contre certains faits néfastes liés au procès. -La décision est désormais susceptible de recours, et ce dernier ne suspend plus l’exécution provisoire de la décision.
  523. [525] Ibid.
  524. [526] Les cellules spécialisées dans l’accueil des mineurs victimes d’infractions pénales sont placées auprès des hôpitaux universitaires du Royaume. Dans les autres régions les enfants sont accueillis par les services d’urgences locaux.
  525. [527] Article 77 al 4 du Code de Procédure Pénale.
  526. [528] Centre d’écoute ONDE sur la base d’une convention signée entre l’observatoire et le Ministère de la Justice 25/04/2004.
  527. [529] Article 43-2 du CCP.
  528. [530] Les conditions sont citées dans l’article 510 du Code de Procédure Pénale, notamment : -Il doit s’agir d’un mineur moins de 18 ans victime de crime.  -la mesure doit être motivé par l’intérêt de la victime, qui peut être soulevé soit d’office par le juge compétent, soit sur requête du ministère public.  Notamment lorsqu’il s’agit de protéger le mineur contre certains faits néfastes liés au procès. -La décision est désormais susceptible de recours, et ce dernier ne suspend plus l’exécution provisoire de la décision.
  529. [531] Ministère de la Solidarité, du Développement Social, de l’Égalité et de la Famille, Services destinés à l’enfance. 2025.Consulté le 03/10/2024 à https://social.gov.ma/services-destines-a-lenfance
  530. [532] Conseil national des droits de l’Homme (CNDH). Rapport annuel 2024 sur la protection de l’enfant au Maroc. Rabat. 2024. P : 22‑26.
  531. [533] Gouvernement du Royaume du Maroc. Projet de loi N° 29.24 portant création de l’Agence nationale de protection de l’enfance au Maroc. Approuvé par le Conseil de gouvernement le 19 JUIN 2025. art. 3‑5.
  532. [534] Jean‑Philippe Beaud. La coordination des politiques publiques. Paris : L’Harmattan. 2021. P :45‑49.
  533. [535] Présidence du Ministère public. Rapports annuels 2017‑2022. Violences sexuelles sur mineurs. Rabat. 2023. P : 17.
  534. [536] Ibid. P :18-19.
  535. [537] UNICEF. Analyse de la situation des violences faites aux enfants au Maroc. Rabat. 2024. P :32‑34.
  536. [538] World Health Organization. World Report on Violence Against Children. Genève: OMS. 2016. P: 78‑79.
  537. [539] Présidence du Ministère public. Rapports annuels 2017‑2022. Rabat. 2023. P: 20‑21.
  538. [540] Op.cit. La coordination des politiques publiques. Paris : L’Harmattan. 2021. P : 45‑49.
  539. [541] On peut définir l’opération de crédit, de manière succincte, comme étant « la mise de fonds à disposition contre rémunération » (une mise à disposition de fonds rémunérée), Th. Bonneau, Droit bancaire, 5ème éd., Delta 2003, p. 45.Tandis que le législateur marocain a défini l’opération de crédit dans la loi 103-12 relative aux établissement de crédit et organismes assimilés dans l’article 3 :« Constitue une opération de crédit tout acte, à titre onéreux, par lequel une personne :- met ou s’oblige à mettre des fonds à la disposition d’une autre personne, à charge pour celle-ci de les rembourser ;- ou prend, dans l’intérêt d’une autre personne, un engagement par signature sous forme d’aval, de cautionnement ou de toute autre garantie.Sont assimilées à des opérations de crédit :- les opérations de crédit-bail et de location avec option d’achat et assimilées ;- les opérations d’affacturage ;- les opérations de vente à réméré d’effets et de valeurs mobilières et les opérations de pension telles que prévues par la législation en vigueur.»C’est important de signaler que, le droit bancaire opère une distinction entre l’opération de prêt (Opération de prêt), qui est, conformément aux règles générales, un contrat par lequel le prêteur (la banque) s’engage à transférer à l’emprunteur (le client) la propriété d’une somme d’argent, à charge pour l’emprunteur de restituer, à l’expiration de la durée du prêt, l’équivalent quant à son montant, sa nature et son Dès lors, « tout prêt est une opération de crédit, mais toute opération de crédit n’implique pas nécessairement un prêt ».J.-P. Chazal, « Les nouveaux devoirs des contractants, est-on allé trop loin ? », in La nouvelle crise du contrat, C. Jamin et D. Mazeaud, Dalloz, 2003, p. 99, spéc. p. 111.
  540. [542] Article 154 de la loi 103-12 stipule que ‘’Les conditions appliquées par les établissements de crédit à leurs opérations, notamment en matière de taux d’intérêt débiteurs et créditeurs, de commission et de régime de dates de valeur, doivent être portées à la connaissance du public selon les modalités fixées par circulaire du wali de Bank Al-Maghrib, après avis du comité des établissements de crédit’’.
  541. [543] عبد الباسط الجامعي” أثر عدم التكافؤ بين المتعاقدين على شروط العقد ظاهرة اختلال التوازن بين الالتزامات التعاقدية – في ظل انتشار الشروط التعسفية دراسة مق ارنة”، دار النهضة العربية، القاهرة، 1990 / 1991 ، ص: 70
  542. [544] Béatrice parance : la responsabilité du banquier dispensateur de crédit d’après les arrêts du 12 juillet 2005, recueil Dalloz 2005, page 3-4
  543. [545] Cass. civ., 27 juin 1995, JCP 1995, G, II, 772, note D. Legeais ; RTD com. 1995, p. 100, obs. M. Cabrillac ; RTD civ. 1996, p. 384, obs. J. Mestre.
  544. [546] N. Bourdallé et J.R. Capdeville, « Le développement jurisprudentiel de l’obligation de mise en garde du banquier », Cahiers de recherche, n° 5, décembre 2005, p. 9.
  545. [547] J.-L. Guillot, « Transparence et banque », in La transparence, RJ com., novembre 1993, n° spécial, p. 145.
  546. [548] Th. Bonneau, Droit bancaire, 5ᵉ éd., Delta, 2003, p. 289 ; N. Bourdallé et J.R. Capdeville, art. préc., p. 9.
  547. [549] J.R. Capdeville, Art. préc., marge p 09
  548. [550] Cass.com., 12 juin 2005, n° 03-10.115, Juris-Data n° 2005-029442 ;Cass.com., 12 juin 2005, n° 03-10.777, Juris-Data n° 2005-029443 ;Cass.com., 12 juin 2005, n° 02-13.155, Juris-Data n° 2005-029596; Cass.com., 12 juin 2005, n° 03-10.921, Juris-Data n° 2005-029447.
  549. [551] N. Bourdallé, J.R. Capdeville, Art. préc., p 09.
  550. [552] Th. Bonneau, Droit Bancaire, 14e éd. LGDJ, 2021, n° 627 : « Il convient également de tenir compte de sa qualité car l’étendue de l’obligation d’information du banquier peut varier selon que le client est averti ou profane ».
  551. [553] A. Gourio, note sous Cass. com., 12 juill. 2005, JCP 2005, II, 10140.
  552. [554] Bourdallé, J.R. Capdeville, Art. préc., p 09-10
  553. [555] Cour de cassation, ch. com., 12 juill. 2005, n° 03-10.777, Juris-Data n° 2005-029443.
  554. [556] Cour de cassation, ch. com., 12 juill. 2005, n° 02-13.155, Juris-Data n° 2005-029596
  555. [557] Cour de cassation, ch. com., 12 juill. 2005, n° 03-10.921, Juris-Data n° 2005-029447.
  556. [558] J. François, « La responsabilité des établissements de crédit en raison de l’octroi d’un prêt excessif à un particulier », D. 2006. 1618
  557. [559] Cass.com ., 03 mai 2006, n° 02-11.211, Juris-Data n° 2006-033323
  558. [560] Idem
  559. [561] Cass.com ., 03 mai 2006, n° 04-51.155, Juris-Data n° 2006-033322
  560. [562] Cass.com ., 03 mai 2006, n° 04-09.551†, Juris-Data n° 2006-033320.
  561. [563] N. Bourdallé et J.R. Capdeville, Art. préc., p 11.
  562. [564] Cass. mixte 29 juin 2007, n° 05-21.104, Juris-Data n° 2007-039908 ; Cass. mixte 29 juin 2007, n° 06-11.673, D 2007, act., p. 1950, note V. Avena-Robarde
  563. [565] F. Boucard, Les obligations d’information et de conseil du banquier, op.cit., n° 96.
  564. [566] S. Piédelièvre, « Emprunteur non averti et responsabilité bancaire », D. 2007. 2081 : « Cette solution est la plus juste en fait et la plus réaliste en pratique, présente cependant l’inconvénient de réintroduire la distinction entre l’emprunteur professionnel et l’emprunteur profane, ce qui conduirait au final à poser quatre catégories : l’emprunteur professionnel averti, l’emprunteur professionnel non averti, l’emprunteur profane averti et l’emprunteur profane non averti ».
  565. [567] J.R. Capdeville, Art. préc., p 12 ” le fait d’attirer l’attention du client profane sur le ou les aspects négatifs du crédit qu’il lui propose”
  566. [568] Vallet. (N): Les techniques de protection du client de la banque, Thèse de doctorat en droit, Université de Reims, Champagne- Ardenne, U.F.R. Droit et Sciences Politique , 2009, p 249.
  567. [569] Cass.com., 12 juin 2005, n° 03-10.777, préc.
  568. [570] Cass.com., 12 juin 2005, n° 02-13.155, préc
  569. [571] J.R. Capdeville, Art. préc., marge p 12
  570. [572] Cass.com., 12 juin 2005, n° 03-10.777, préc.
  571. [573] Bourdallé, J.R. Capdeville, Art. préc., p 12
  572. [574] Ibid.
  573. [575] Cass. civ 08 juin 2004, JCP. 2004.E. 1442, note Legeais.
  574. [576] Jean-Pierre Buyle, art, préc, p 168
  575. [577] Ou. Madjour, Thè, préc., p 85.
  576. [578] GAVALDA (C), STOUFFLET (J), Droit bancaire, Litec, 7 edition, 2008.
  577. [579] FABRE-MAGNAN (M), de l’obligation d’information, Essai d’une th.orie, LGDJ, 1992, p. 477
  578. [580] Le Conseiller BETCH, rapport, en ligne, s.te Cour de Cassation.
  579. [581] Abderrazak Rabib, Le devoir de conseil bancaire, op. cit., p. 18.
  580. [582] Ibid
  581. [583] J.R. Capdeville, art. préc., p. 15 ; N. Vallet, Thèse précitée, p. 260 et s.
  582. [584] J. Crouzière-Lamur, L’évolution de l’obligation de mise en garde du banquier dispensateur de crédit, op.cit., n° 403 ; C. Houin-Bressand, « Passé et avenir du devoir de mise en garde à l’égard de la caution », Gaz. Pal, 8 février 2022, n°4, p. 50.
  583. [585] F. Boucard ,«Le devoir de mise en garde du banquier à l’égard de l’emprunteur et sa caution , présentation didactique» ,RDBF, Septembre 7005, n 06 ; N.Vallet. Thè .préc, p 250
  584. [586] Cass. com, 17 nov 2009, Juris-Data n 08 70 197.
  585. [587] Cass. com, 12 Janv 2010, Juris-Data n015050.
  586. [588] N.Vallet. Thè .préc, p 264 .
  587. [589] Cass. com, 11 déc 2007, RTDcom 2008 p 163 obs D. legeais.
  588. [590] D. legeais; Obs sous arét.préc.
  589. [591] J. Djoudi, F. Boucard ,«La protection de l’ emprunteur profane» , Dalloz 2008. chron , p 500
  590. [592] N.Vallet. Thè .préc, p 265
  591. [593] Abdellatif Chokairi, La protection de la clientèle des établissements de crédit en droit marocain, thèse de doctorat en droit, Université de Perpignan, page 153

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