في الواجهةمقالات باللغة الفرنسية

LA RESPONSABILITÉ SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE AU MAROC DE LA PERSONNE MORALE : ‘Une vision conceptuelle, juridique, économique et sociétale’

هذا البحث منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية — الإصدار رقم 63 الخاص بشهر أبريل 2026

رابط تسجيل الإصدار في DOI: https://doi.org/10.63585/WDCG8854

للنشر والاستعلام: mforki22@gmail.com  |  واتساب: 00212687407665

dans — LA RESPONSABILIT É SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE AU MAROC DE LA PERSONNE MORALE : ‘Une vision conceptuelle , juridique , économique et sociétale ’ CORPORA…

LA RESPONSABILITÉ SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE AU MAROC DE LA PERSONNE MORALE : ‘Une vision conceptuelle, juridique, économique et sociétale

CORPORATE SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY IN MOROCCO:

‘A conceptual, legal, economic and societal vision’

Monsieur Hicham RAHAL

Maitre de conférences habilité

Enseignant chercheur à l’École Nationale de Commerce et de Gestion,

Laboratoire d’Etudes et de Recherches en Sciences Juridiques et Judiciaires Ibn Tofail University, Kenitra, Morocco

Monsieur Mohammed EL GHARBAOUI

Maitre de conférences Habilité

Enseignant chercheur à l’École Nationale de Commerce et de Gestion,

Laboratoire des sciences de gestion Ibn Tofail University, Kenitra, Morocco

Résumé :

Cet article se veut une analyse du concept de la RSE, de sa genèse, de son évolution et de la manière dont la doctrine marocaine a appréhendé ce concept et se l’est approprié. D’un autre point de vue, il a été question d’analyser dans quelle mesure l’introduction de ce concept, de manière indirecte, dans le corpus juridique marocain a-t-elle impacté l’environnement des acteurs économiques, politiques et sociaux ainsi que les personnes morales censées être responsables du bien-être de leur environnement social.

Pour ce faire, notre travail est structuré en quatre axes, qui traitent de l’origine de la RSE, de sa conceptualisation et des interactions entre ses différents acteurs, de son cadre normatif et réglementaire ainsi que de la démarche et des mesures prises pour mettre en place un cadre juridique dédié à la RSE au Maroc.

Mots clés : la RSE, conceptualisation, Stakeholder, cadrage juridique au Maroc, démarche de mise en œuvre.

Abstract :

This article aims to analyze the concept of CSR, its genesis, its evolution, and the way in which Moroccan doctrine has understood and appropriated this concept. From another perspective, it examines the extent to which the

indirect introduction of this concept into the Moroccan legal corpus has impacted the environment of economic, political, and social actors, as well as legal entities expected to be responsible for the well-being of their social environment.

To this end, our work is structured around four axes: the origin of CSR, its conceptualization and interactions among its various stakeholders, its normative and regulatory framework, as well as the approach and measures taken to establish a legal framework dedicated to CSR in Morocco.

Keywords : CSR, conceptualization, stakeholders, Moroccan legal framework, implementation approach

Introduction

Dans cet article nous nous proposons d’analyser ce qu’est la RSE, son champ d’action, le but de sa mise en place, le Maroc s’inscrit-il lui aussi dans cette démarche de RSE, comment le code du travail répond aux besoins de protection des salariés mais également des personnes morales et leurs environnements et le positionnement de la RSE dans cette architecture

On ne peut mener à bien notre article sans parler de l’audit social et de son importance comme vecteur d’instauration de la RSE, ceci d’autant plus que l’audit social est un instrument de gestion, de contrôle, de management, de vérification et d’amélioration des bonnes pratiques, mais il ne fait pas l’objet d’un audit légal, jusqu’à présent, comme c’est le cas pour l’audit financier et comptable. Dans le même ordre d’idées, l’aspect social étant un élément

stabilisateur dans une société, nous démontrerons comment le législateur marocain a introduit cet aspect des indicateurs sociaux à travers la loi 17-99 relative au droit des sociétés en exigeant des personnes morales la présentation d’indicateurs sociaux. D’ailleurs, le Code du travail, qui est le document social par excellence en matière de législation, a introduit de nombreuses règles, normes et procédures à appliquer et à respecter tout en le prenant en considération comme socle de bonne gouvernance sociale.

Nous nous proposons d’analyser et de présenter la RSE et sa démarche selon le prisme de ce qui se pratique dans le monde et selon la législation Marocaine et de critiquer les défaillances sur la démarche adoptée par celle-ci.

Au cours des deux dernières décennies, la RSE a acquis une reconnaissance juridique en tant que mode de gouvernance des activités économiques, s’inscrivant dans un cadre normatif international structuré par les instruments juridiques des Nations Unies et de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), ainsi que par les conventions de l’Organisation internationale du travail (OIT). Depuis l’année 2000,

l’Union européenne et les États membres se sont engagés dans l’élaboration d’un cadre de référence normatif et dans la mise en œuvre effective de dispositifs relatifs à la RSE. Le Maroc ne déroge pas à cette règle puisque il a également édicté une circulaire en matière de RSE pour les sociétés inscrites à la bourse des valeurs de Casablanca.

Alors :

Que veut dire la RSE son concept, sa finalité ? Existe-t-il une définition consensuelle ou bien une diversité de définition ? C’est quoi une démarche RSE ? Cela consiste en quoi ? Ca concerne qui ? Quel est le but de sa mise en place ? Et la situation du Maroc par rapport à cette démarche ?

Pour se faire le présent article a été structuré selon quatre axes comme suit :

Le premier présente l’origine et la définition de la RSE

Le deuxième aborde l’aspect conceptualisation interactionnelle de la RSE ;

Le troisième axe traite du cadre normatif et réglementaire de la RSE ;

Le quatrième axe traite des démarches pour la mise en place d’une RSE.

Conclusion

I . Définition du concept RSE

I.1 Les origines de la RSE

La RSE a des antécédents dans plusieurs cultures et ethnicités, notamment Indienne, chrétienne persan et bien évidement Islamique, de par le fait d’encourager et d’obliger les individus à se respecter, et de bien gérer les ressources qui leur ont été confiés. La RSE trouve aussi son origine dans le terme « Philanthropie 31» qui signifie « L’amour de l’Humanité » adopté par plusieurs capitalistes du 19ème allant de John D Rockefeller jusqu’à Bill Gates.

Historiquement, la philanthropie des entreprises a été affiliée la lutte contre la pauvreté, l’éradication des maladies, le développement de l’éducation, des sciences et des arts. Bien que la RSE semble être un concept très récent, son origine remonte à la révolution industrielle au 19ème siècle grâce à l’intérêt porté à l’environnement et au climat de travail. Malgré que l’existence

d’entreprise « responsable » a précédé 1953, ce n’est qu’à cette date que le terme RSE a été créé par Howard Bowen dans son article « Social Responsabilities of the Businessman », néanmoins, l’adoption de la RSE par les entreprises dans les années 50 était perçue comme une opportunité pour maximiser leurs profits après les aléas de la seconde guerre mondiale.

Cependant dans les années 60 et 70, plusieurs auteurs notamment Davis32 ont changé de perspective sur la RSE en passant d’une approche financière (maximisation du profit) vers une approche à caractère moral (adopter la RSE car c’est un devoir sans attendre une récompense en contrepartie). Dans les années 80, la perspective financière a pris le dessus grâce au mouvement des « Stakeholders » puisque les entreprises commençaient à la voir comme un moyen de s’assurer de la disponibilité des ressources nécessaires à l’activité de ces derniers. Dans les années 90, le facteur

moral a refait surface après l’incident de Chernobyl, fournissant ainsi à Davis l’occasion de faire prévaloir sa vision. Mais depuis les années 2000, après le scandale d’Enron et Arthur Anderson, gagner la confiance du public est devenue de plus en plus difficile comme tache, ce qui a poussé les entreprises à adopter la RSE, introduisant la notion de RSE stratégique (à des fins d’augmentation de la valeur) et RSE altruiste (afin de satisfaire la société). Le concept a pris de l’ampleur grâce à son implantation dans des entreprises tels que Coca-Cola et Walt Disney.

Au Maroc, la RSE a été introduite dans un premier temps par les filiales des multinationales régies par les politiques de leurs sociétés mères notamment en terme de RSE. Néanmoins ce n’est qu’en 2005 que le concept a commencé à se propager au niveau national, après le discours royal33 encourageant les entreprises à intégrer la RSE dans leurs perspectives de développement « La responsabilité sociale des investisseurs a pour pendant et pour condition la responsabilité sociale des entreprises ».

D’ailleurs l’adoption du cadre juridique relative au code de travail apparu en 2004, qui incorpore plusieurs mesures de sécurité, d’hygiène, de protection des droits de l’Homme….vient renforcer l’aspect d’adhérence à la RSE. En 2005, l’incitation à la lutte contre la pauvreté menée à l’initiative du roi Mohammed VI, fut l’élément déclencheur du mouvement de normalisation au Maroc, poussant les entreprises à adopter plusieurs normes marocaines, qui se focalise le plus souvent sur l’aspect

managérial, et qui sont le pilier sur lequel va reposer l’instauration d’un système de veille social au Maroc. Dans le même sens, le Maroc figure parmi la commission francophone de préparation de la normes ISO 26000 relative à la RSE, devenant ainsi l’un des pays preneurs de décision en terme de RSE. Le schéma élaboré par nos soins présente l’évolution de la RSE depuis l’avènement de ce concept jusqu’à son appropriation par la doctrine marocaine.

Evolution historique de la RSE depuis son avènement

Jusqu’à son adoption par le Maroc34

L’existence d’une divergence quant à la définition de la RSE d’une manière consensuelle, nous a amené à cerner la notion de RSE, car plusieurs auteurs ont une vision plus subjective qu’objective pour lui donner une définition exacte. Aussi il sera question de dégager l’intérêt et les objectifs de la RSE.

I.2 Définition RSE

D’après Howard Bowen (1953)35 : La RSE est l’ensemble des obligations et de politiques qui font des actions de l’entreprise une traduction rationnelle de son désir d’atteindre ses objectifs tout en s’élevant aux valeurs de la société.

Davis 36met l’accent sur le fait que la RSE consiste à prendre en compte des paramètres au-delà des obligations économiques, techniques et légal de l’entreprise, alors que Carroll pense que c’est une notion fondamentale pour chaque segment de l’entreprise qui doit répondre aux attentes de la société37. Tandis que MATTEN et MOON la considère comme un facteur clé de l’intérêt publique assuré par le choix des politiques à adopter au sein de la société38.

WARTICK et COCHRAN (1985) la RSE consiste pour la firme à (i) identifier et analyser les attentes changeantes de la société en relation avec les responsabilités de la firme (ii) déterminer une approche globale pour être responsable face aux demandes changeantes de la société et (iii) mettre en œuvre des réponses appropriées aux problèmes sociaux pertinents.39

Pour WOODS (1991) la RSE ne peut être analysé et traité qu’à travers l’immixtion de trois principes : la légitimité, la responsabilité publique et la discrétion managériale.40

Pour John ELKINGSTON41, avance trois dimension de la RSE en 1997 la Triple Bottom Line (TBL: Economique, Environnementale et Sociale). Pour lui les entreprises devraient prendre en compte ces trois piliers dans leurs activités.

Philip kotler42 (universitaire et expert en marketing) considère la RSE étant un engagement envers l’amélioration continue de l’état de la société par des moyens économiquement viables, qui permettent aux entreprises de faire des profits de manière éthique.

Michael E. Porter et Mark R. Kramer43, ont développé, en 2011, un concept novateur de “Création de Valeur Partagée” ou “Creating Shared Value”, souvent abrégée en (CSV). Cette notion évoque la possibilité pour les entreprises d’associer la création de valeur économique à la réalisation d’objectifs sociaux et environnementaux en intégrant ces préoccupations dans leur stratégie globale. Plutôt que de considérer la responsabilité sociale comme une entité à part, la CSV implique de l’intégrer au cœur même du modèle économique des entreprises.

La théorie de Remettre le S dans la responsabilité sociale des entreprises est une théorie multiniveau du changement social dans les organisations a été écrit par quatre auteurs44 ont exploré en profondeur la relation entre la RSE et la performance financière des organisations. Ils ont mis en évidence l’importance de réintégrer la dimension sociale dans la notion de

RSE. Ils soutiennent que la RSE ne doit pas se limiter aux aspects environnementaux et de gouvernance, mais qu’elle doit également englober les aspects sociaux. Les auteurs proposent une théorie du changement social qui suggère que la mise en œuvre réussie de la RSE peut entraîner des changements sociaux significatifs au sein de l’organisation. Ces changements sociaux peuvent affecter la performance globale de l’entreprise.

En 2019 ARCHIE B. CARROLL et BUCHHOLTZ ont développé un modèle qui intègre les dimensions économiques, légales, éthiques et philanthropiques de la RSE en mettant l’accent sur la durabilité, l’éthique organisationnelle et la transparence en tant que composantes essentielles de la RSE.45

L’organisation internationale du travail (OIT) définit la RSE comme étant la façon dont les entreprises prennent en considération les effets de leurs activités sur la société et affirment leurs principes et leurs valeurs tant dans l’application de leur méthodes et procédés internes que dans leurs relations avec d’autres acteurs. La RSE est une initiative volontaire dont les entreprises sont le moteur et se rapporte à des activités dont on considère qu’elles vont plus loin que le simple respect de la loi.46

Selon la commission Européenne, la responsabilité sociétale est définie comme « l’intégration volontaire par les entreprises des préoccupations sociétales et environnementales à leurs activités commerciales et leurs relations avec les parties prenantes ».47 Cette définition, nous renvoie vers trois principales notions composant cette dernière, à savoir (i) volontaire48, (ii) l’intégration de préoccupations sociétales et environnementales49 et (iii) les relations avec les parties prenantes50.

En tenant compte de ses diverses définitions, on peut dire que : La responsabilité sociale et environnementale est un concept utilisé en management relativement récent, qui consiste à trouver un terrain d’entente entre l’activité de l’entreprise et son impact sur la société que ce soit au niveau économique, sociale ou environnementale,

tout en répondant aux attentes des associés et des détenteurs de capitaux. En d’autres termes, la RSE consiste à faire en sorte que l’entreprise soit rentable et équilibrée financièrement, tout en réduisant son impact négatif sur son environnement, et en étant conforme aux attentes de l’économie, de la société civile et des pouvoirs publics.

Pour nous c’est beaucoup plus complexe que cela, c’est un effet miroir recherché par les détenteurs de capitaux pour se justifier et utiliser l’outil marketing en se voulant être en phase des soucis des consommateurs devenus exigeant en matière d’équité, de transparence et de responsabilité socio-environnemental. Ça devrait être une

exigence juridique imposé par les pouvoirs publics vu sous l’angle d’une exigence démocratique émanant des électeurs et des citoyens qui exigent que leurs environnement social soit protégé face aux détenteurs de capitaux qui ne cherchent en fin de compte que le profit abstraction faite de l’impact négatif de leur activités.

II. LA CONCEPTUALISATION DE LA RSE

Il est important de placer et de positionner la RSE dans l’environnement ou elle gravite pour dégager tous les facteurs qui influent sur son adoption et les intérêts recherchés à travers cette action.

II. 1 Interaction entre acteurs dans une RSE

Dans son œuvre fondatrice Strategic Management: A Stakeholder Approach publiée en 1984, Edward Freeman51 caractérise les parties prenantes comme « l’ensemble des groupes et individus dont l’action influe sur la réalisation des objectifs organisationnels ou qui subissent les effets de cette réalisation ».

« Chaque ensemble de groupe est classé dans un bloc a un parti pris, un enjeu à starte au sein de la personne morale, d’où la dénomination de partie prenante, qui détient un enjeu (stakeholders) ».

 

Le schéma suivant est une contribution de notre part, MM Hicham RAHAL et Mohammed EL GHARBAOUI, dans la conceptualisation des différents acteurs en matière de RSE dans un environnement pro-dynamique qui dégage les éventuelles flux et interaction entre différents stakeholders.

Le schéma ci-dessus, élaboré par nos soins, présente l’ensemble des parties prenantes ayant une influence directe ou indirecte sur la vie de personne morale. Chaque groupe de « stakeholders » doit être pris en compte par l’entreprise lors de la définition de ses objectifs et de sa mission.

II. 2 Intérêts et objectifs de la RSE

Qui est concerné par la RSE ?

La responsabilité sociétale des personnes morale concerne tous les types : les petites comme les grandes, sans que le secteur d’activité importe. Elles sont toutes concernées par les problématiques du développement durable et de la protection de l’environnement.

Si en prend le cas de la France c’est devenu une obligation légale depuis 2019 (avec l’adoption de la loi Pacte53) : « toutes les entreprises françaises sans exception, doivent “prendre en considération” les enjeux environnementaux et sociaux dans la gestion de leurs activités ».

Quel est le but recherché à travers la RSE ?

À l’échelle globale, la RSE s’intègre dans une dynamique visant à préserver l’environnement et à promouvoir le développement durable. L’objectif est d’améliorer le bien-être des employés, de l’ensemble des parties prenantes en relation avec la personne morale, ainsi que de la collectivité dans son ensemble.

Pour la personne morale elle-même, il existe des avantages concrets à la RSE :

Une personne morale engagée sur le plan de la responsabilité sociétale séduit davantage une clientèle de plus en plus consciente et avertie. Le public privilégie désormais les organisations qui incarnent des valeurs écologiques et sociales fortes. Ainsi, un engagement RSE affirmé peut se traduire directement par une amélioration des performances commerciales de l’entreprise.

Les talents potentiels portent également une attention particulière à ces dimensions. Une personne morale inscrit dans une démarche RSE dispose d’un avantage significatif pour recruter les meilleurs profils, notamment dans les secteurs confrontés à une pénurie de compétences.

Un engagement RSE solide renforce la mobilisation des équipes, qui tirent fierté de contribuer à une personne morale responsable et apprécient la considération accordée à leur qualité de vie au travail. Cet engagement se reflète notamment dans l’amélioration de leur performance professionnelle

Certaines règles RSE sont devenues des obligations légales, les entreprises qui les respectent évitent donc des sanctions (à titre d’exemple on peut citer la loi PACTE de 2019 approuvé en France, relative à la croissance et la transformation des entreprises).

Quel avantage peut tirer la personne morale derrière la mise en place d’une démarche RSE ?

Fructifier le patrimoine de ses investisseurs est l’objectif premier et traditionnel de toute entreprise afin de générer de la rentabilité financière.

Alors qu’à notre sens une personne morale n’est pas l’apanage de ses associés ou de ces actionnaires c’est un acteur une fois créé, deviens non pas la propriété de ces créateurs ou associés/ ou actionnaires mais propriété également de son environnement au sens large.

En adoptant une démarche RSE, la personne morale intègre des enjeux sociétaux et environnementaux au cœur de ses décisions et de ses opérations. L’ambition est de générer de la valeur partagée pour l’ensemble de la collectivité en participant aux grands objectifs du développement durable, à la pérennité de l’emploi, à la création de richesses et à leur redistribution équitable entre tous les acteurs concernés.

Au-delà des dispositifs à mettre en œuvre et des certifications à décrocher, la RSE implique avant tout une transformation profonde de la vision stratégique et de la raison d’être de la personne morale ou d’une organisation. Elle requiert l’adoption d’une nouvelle philosophie où l’organisation ne se limite plus à servir les intérêts de ses actionnaires, mais prend en considération ceux de l’ensemble des parties prenantes et de la société dans sa globalité. De ce fait, toute personne morale, quelle que soient sa dimension, son secteur d’activité ou sa localisation géographique, peut s’engager dans une telle démarche.

Il convient de préciser que s’engager dans une démarche RSE ne signifie nullement abandonner la rentabilité ni les objectifs financiers de personne morale et de ses actionnaires. Bien au contraire, la RSE devrait contribuer à la performance économique sur le long terme. En effet, elle garantit une croissance durable et stable de l’entreprise tout en renforçant sa capacité à faire face aux

crises et aux turbulences économiques. Par ailleurs, les marchés financiers intègrent progressivement les critères RSE dans leurs analyses et leurs choix d’investissement. Ainsi, les personnes morale qui ne s’alignent pas sur cette dynamique mondiale et incontournable s’exposent à des désavantages significatifs pouvant affecter directement et substantiellement leur santé financière (par exemple : attribution de contrats d’envergure, cotation boursière, attractivité pour les investisseurs…).

Créer une société ou une personne morale c’est appartenir à son écosystème et à l’environnement autour duquel elle gravite. La RSE doit s’inscrire dans ce paradigme qui consiste à détacher l’entreprise de ses créateurs ; une fois créée la société ne leur appartient plus au sens objective du terme mais au sens subjective du moment que par son action elle devient un acteur économique, juridique, sociale et politique. Donc à notre humble avis la RSE doit intégrer dans son corpus juridique la bonne gestion et la bonne gérance en tant que dogme.

Les personnes morales hésitent à se lancer dans l’aventure de la démarche RSE, pour de nombreuses raisons ; d’une part, inquiètes devant le temps à consacrer à ce chantier et d’autres parts perplexes quant aux bénéfices qu’elles pourront en retirer. Mais malgré ces risques, les bénéfices qu’elles peuvent tirer sont nombreux et conséquents, et de nature à lever facilement les freins à ce changement dans l’organisation de l’entreprise. On peut citer, certain bénéfices, à titre indicatif :

Une image valorisée

Optimiser la réputation de la personne morale à travers la RSE constitue un formidable levier pour travailler et élargir son champ d’action.

Une réputation indispensable à l’heure où les réseaux sociaux explosent et s’imposent comme des voies de communication et où les entreprises les investissent en force pour accélérer leur développement et consolider leurs positions.

Un levier pour fidéliser les salariés et les partenaires

La RSE représente également un puissant outil pour attirer les talents sur le marché de l’emploi, tout en favorisant la fidélisation et l’engagement des collaborateurs. L’expérience démontre que des salariés qui sont fiers de leur entreprise et de son impact sociétal font preuve d’une loyauté accrue et s’impliquent avec une énergie et une efficacité nettement supérieures.

De surcroît, cette démarche consolide les relations de la personne morale avec ses établissements bancaires et ses partenaires financiers, en particulier avec les fonds ISR (Investissement Socialement Responsable) qui connaissent une croissance remarquable ces dernières années.

Une source de profits…

La RSE contribue aussi à l’amélioration des résultats commerciaux de la personne morale. En prenant mieux en considération les attentes de sa clientèle, l’organisation adopte une approche centrée sur le client, perfectionne son offre de produits et services, stimule l’innovation de manière régulière et renforce la fidélité de ses clients.

Face aux grands donneurs d’ordre qui ont intégré la RSE dans leurs pratiques et l’imposent à leurs fournisseurs, la personne morale se positionne également comme un partenaire fiable et légitime.

Le cas échéant, l’obtention d’une certification ou d’un label vient attester de la conformité aux normes environnementales et sociales requises.

Une source d’économies

La RSE peut constituer également une source d’économie. En effet, grâce aux audits financier et social qui sont menés notamment sur les charges de l’entreprise, peuvent constituer des sources d’optimisations financières qui sont systématiquement identifiées et les frais généraux de l’entreprise s’en trouvent, de facto, significativement allégés.

Enfin, la RSE, sous-entend et suppose d’auditer les conditions d’exercice de l’activité et les réglementations qui sont applicables, permet à la personne morale d’identifier les défaillances, de mieux anticiper et gérer ses risques, qu’il s’agisse des risques, financier, organisationnelle, sociaux54, juridiques55 ou environnementaux.

Donc en fin de compte, l’ensemble de ces bénéfices fait de la démarche RSE un axe stratégique intéressant pour toutes les personnes morales et les organisations. D’autant que la réglementation, qui à ce jour, ne l’impose qu’aux grands groupes, prévoit de la rendre obligatoire à de plus en plus d’entreprises. C’est ce que

nous développerons dans l’axe qui suit en matière de normes, de règles et de Labél initié au niveau international et national. Car on ne peut pas aborder la RSE sans toucher aux normes internationales (ISO) qui trace des lignes directrices à suivre et adopter dans toutes entreprises qui veulent intégrer cette démarche RSE.

III. CADRE NORMATIF ET REGLEMENTAIRE DE LA RSE

III.1 Le cadre réglementaire

L’emploi du terme responsabilité dans l’intitulé de la RSE, ne lui donne nullement une force probante pour l’imposer, juridiquement parlant elle n’est obligatoire, elle est facultative et ne s’impose qu’a ceux qui l’ont adopté de manière conventionnelle. Et par ce fait n’est assortie d’aucune sanction, ni à priori engager directement sa responsabilité pour ceux qui l’adoptent.

La RSE est un concept souvent évoqué, mais difficile à définir juridiquement. A notre sens la RSE est l’interaction que peut avoir une personne morale vis-à-vis de son environnement à travers deux concepts juridiques connues la responsabilité contractuelle vis-à-vis des acteurs qui gravitent autour de la personne morale et une responsabilité délictuelle, face aux délits et conséquences engendrées par la-dite personne morale sur son environnement indirect. Sans oublier sa responsabilité légale face à l’arsenal juridique imposé par les pouvoirs publics et le législateur.

La perception managériale appréhende la responsabilité de l’entreprise dans une dimension globale, prenant en compte l’ensemble de ses parties prenantes, qu’il s’agisse des parties prenantes internes (actionnariat et personnel salarié) ou externes (cocontractants, clientèle, fournisseurs, ainsi que la collectivité civile et politique dans son ensemble).

L’analyse juridique, quant à elle, distingue la mise en jeu de la responsabilité de la personne morale selon la nature du lien juridique préexistant. Ainsi, la responsabilité s’engage :

D’une part, à l’égard des personnes avec lesquelles elle entretient un rapport contractuel (actionnaires, salariés, clients, fournisseurs et consommateurs), relevant du régime de la responsabilité contractuelle ;

D’autre part, à l’égard des tiers subissant les effets préjudiciables de son activité (riverains, voisinage, collectivité civile et environnement), relevant du régime de la responsabilité extracontractuelle ou délictuelle.

Le législateur a naturellement encadré juridiquement, par le biais de lois, décrets et circulaires, plusieurs aspects liés directement ou indirectement à la RSE. À titre indicatif, la loi n° 17/95 relative aux sociétés anonymes impose, dans ses articles 115 et 141, l’obligation de tenir une assemblée au moins une fois par an, dans un délai de six mois suivant la clôture de l’exercice comptable et de l’information des actionnaires à travers un rapport de gestion. De plus l’article 142 parle de toutes information utiles aux actionnaires pour leurs permettre d’apprécier l’activité de la société au cours de l’exercice

écoulé. Sans spécifier la nature de ses information ; aux sens large ça peut aussi toucher les aspects sociaux et autres. D’ailleurs les règles du code du travail doivent être aussi respectées et prise en compte dans la gestion de la société à savoir la présentation d’un bilan social qui est un document qui retrace la gestion sociale de l’entrepris durant les trois derniers exercices. En effet, la règlementation social en matière de droit de travail impose des règles à respecter en matière d’hygiène et de sécurité et ceci sans occulter la loi sur la protection de l’environnement.

La loi n°11-03 relative à la protection et à la mise en valeur de l’environnement, dans son article 1, a pour objectif de définir les règles de base et les principes généraux des politiques nationales en matière d’environnement et de développement.

Ces règles et principes sont conçus à cette fin :

Protection de l’environnement contre toutes les formes de pollution et de détérioration ;

Améliorer le cadre et les conditions de vie de l’homme ;

Définir les lignes directrices de base pour le cadre juridique, technique et financier de la protection et de la gestion de l’environnement ;

Mettre en place un régime spécial de responsabilité pour assurer la réparation des dommages environnementaux et l’indemnisation des victimes.

Alors que le code du travail, en vigueur depuis juin 2004, est conforme aux principes fondamentaux énoncés dans la Constitution Marocaine et aux normes internationales, tel qu’ils sont prévus par les conventions des Nations Unies et leurs institutions spécialisées dans le domaine du travail. En outre, la loi n°65-99 vise à répondre aux besoins des relations de travail collectives et individuelles afin de respecter certains principes de la RSE comme suit :

Le respect de la dignité humaine et l’amélioration de son niveau de vie, ainsi que la création de conditions adéquates pour la stabilité de la famille et son développement social;

Le travail ne doit en aucun cas être effectué dans des conditions qui portent atteinte à la dignité du travailleur;

Les négociations sociales sont menées régulièrement et obligatoirement à tous les niveaux et dans les secteurs et entreprises qui y sont soumis, afin de protéger et d’améliorer les conditions de travail et de protéger les droits des travailleurs ;

La liberté syndicale est l’un des droits du travail les plus importants malheureusement le Maroc tarde toujours à légiférer en la matière vu l’absence d’une loi organique qui encadre le droit à la grève.

Aussi nous notons l’une des avancées majeures en matière de responsabilité sociale des entreprises au Maroc à savoir l’obligation faite aux entreprises cotées en bourse de consacrer un chapitre ESG (données environnementales, sociales et de gouvernance) dans leur rapport annuel en vertu de la circulaire n° 03/19 émise par l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) le 20 février 2019.

Cette circulaire vise à renforcer la transparence et la communication financière des entreprises cotées, en alignant les pratiques marocaines sur les standards internationaux de la RSE. Le chapitre ESG doit inclure des informations sur les politiques et pratiques de l’entreprise en matière de protection de l’environnement, de respect des droits de l’homme, de conditions de travail, de diversité et d’inclusion, de lutte contre la corruption, etc. Les entreprises cotées en bourse sont tenues de mettre à jour ce chapitre au moins une fois par an.

III.2 Le cadre normatif de la RSE

Dans ce cadre nous présenterons les différentes normes iso et autres en matière de RSE, qui ont été développées et leur cheminement y compris le cadre normatif marocain établie par IMANOR.

III.2.1 Les Normes Internationales :

Les normes ISO 26000 sont celles relatives au RSE, crées dans la perspective de faciliter l’accès des entreprises aux normes compatibles à leurs activités ainsi que leurs objectifs. ISO 26000 ont été publiés en 2010 puis ont subis une réforme en 2014 grâce à l’implication de plus de 400 experts en 99 pays.

Il est à rappeler que l’ISO 26000 n’est qu’une référence, et non pas une certification, qui repose sur l’implantation des principes suivants ; Ladite norme propose 7 principes fondamentaux de la responsabilité sociétale :

« Redevabilité » et reddition de comptes : l’organisation doit être redevable de ses impacts sur la société, l’économie et l’environnement ;

Transparence : l’organisation doit être transparente dans ses décisions et activités qui ont un impact sur la société et l’environnement ;

Comportement éthique : le comportement de l’organisation doit être basé sur les valeurs d’honnêteté, équité et intégrité. Ces valeurs impliquent de prendre en compte les Hommes, les animaux et l’environnement, ainsi qu’un engagement à s’occuper des impacts de ses activités et décisions sur les intérêts des parties prenantes ;

Respect des intérêts des parties prenantes : L’organisation doit respecter, prendre en considération et répondre aux intérêts de ses parties prenantes ;

Respect de la loi : l’organisation doit accepter que le respect de la loi est obligatoire ;

Respect des normes internationales de comportement : L’organisation doit, tout en adhérant au principe de respect de la loi, respecter les normes internationales de comportement;

Respect des droits de l’Homme : l’organisation doit respecter les droits de l’Homme et reconnaitre leur importance et leur universalité.

La norme ISO 14001

Cette norme prescrit les exigences relatives au système de management environnemental (S.M.E.). Elle mesure l’impact de l’activité de l’entreprise sur l’environnement en vue de certification et d’incitation à l’adoption des dernières technologies en la matière. Le nombre d’entreprises certifiées ISO 14001 au Maroc a connu une vraie expansion, de 56 entreprises en 2004 à 176 en 2017.

La norme ISO 22000

Cette norme concerne le Système de Management de la Sécurité des Denrées Alimentaires (SMSDA). Elle garantit la sécurité de tous les acteurs des chaînes mondiales d’approvisionnement en aliments, quel que soit leurs secteurs d’activité et leur taille, et permet de réduire les risques liés à cette sécurité. Elle présente l’avantage de satisfaction des

consommateurs via la production de produits sûrs et de bonne qualité alimentaire, l’implication du personnel et la maîtrise des dangers liés à la sécurité des aliments ce qui permet de satisfaire les exigences réglementaires. Le nombre d’entreprises certifiés ISO 22000 au Maroc s’élève à 86 entreprises en 2017 par rapport à 29 en 2007.

L’OHSAS 18001

Une norme britannique qui prescrit les exigences relatives au management de la santé et la sécurité au travail. Elle permet une meilleure gestion des risques en réduisant le nombre d’accidents de travail, et des problèmes de santé liés à la nature de l’activité exercée.

Les entreprises adhérant à la RSE sont tenues de respecter l’ensemble de ces principes et leurs implications, de réajuster leur activité si nécessaire et de coopérer avec les organisations internationales non gouvernementales. La RSE, bien qu’elle soit une norme en elle-même, son instauration peut dépondre de plusieurs autres normes tels que l’ISO 9001, la certification relative à la qualité, que l’on peut attribuer à la RSE puisque la qualité du produit ou du service impacte la société et l’environnement, et par conséquent entre dans le champ de la RSE.

III.2.2 Les Normes Nationales ( imanor )

L’Institut Marocain de Normalisation crée en 2010, est un organisme chargé de la protection du consommateur et la préservation de l’environnement rattaché au Ministère chargé de l’industrie, à travers la création et l’instauration des normes marocaines et internationales, ainsi que l’organisation du système de certification et de formation. Son champ d’application englobe notamment

l’audit sociale (en vue d’acquérir quelques certifications) et l’implantation de la RSE bien que celle-ci reste une formation sans certification. Cet institut est composé de représentants de l’Etat, du secteur privé et des consommateurs. Il vient en substitution du SNIMA (Service de Normalisation Industrielle Marocaine) qui était rattaché au ministère chargé de l’Industrie.

Nous citons :

La certification de la mise en conformité sociale (NM 00.5.601) : c’est une attestation délivrée par l’IMANOR pour accompagner les organismes marocains à implémenter la norme ISO 26000 et à respecter et appliquer la réglementation sociale en vigueur en termes de code de travail, assurance maladie obligatoire, accidents de travail et protection sociale en concertation avec tous les partenaires sociaux. Elle s’adresse à tous les secteurs d’activité et présente l’avantage de l’implication et la motivation du personnel et sa satisfaction au travail.

Le Label Halal Maroc (NM 08.0.800) : il est développé par l’IMANOR avec le Conseil Supérieur des Oulémas pour mettre en place les exigences relatives aux aliments Halal. Ceci permettra aux entreprises de satisfaire une très large panoplie de consommateurs soucieux de la traçabilité du caractère Halal des produits.

IV. Les caractéristiques d’une démarche sociétalement responsable et sa mise en place

IV. 1 Selon le contexte Européen

La définition proposée par la Commission européenne permet de déduire neuf critères de base caractéristiques d’une démarche socialement responsable 56 :

Critère 1 : La RSE s’inscrit dans un engagement volontaire de l’entreprise, en dehors de toute contrainte juridique.

Critère 2 : Les mesures de RSE doivent aller au-delà des exigences légales, sans jamais remplacer la législation en vigueur.

« Les entreprises adoptent un comportement socialement responsable en allant au- delà des prescriptions légales et s’engagent dans cette démarche volontaire parce qu’elles jugent qu’il y va de leur intérêt à long terme. »

Critère 3 : La RSE doit être intégrée au cœur du management de l’entreprise plutôt que de la considérer comme une option annexe. Elle concerne directement la gestion stratégique de l’organisation. Le soutien de la direction est essentiel pour obtenir les moyens financiers et matériels nécessaires à son déploiement.

Critère 4 : la mise en place de la RSE ne peut se faire sans un dialogue avec toutes les parties prenantes, ce qui induit un réel gouvernement d’entreprise, qui permet d’établir un certain nombre de règles et de pratiques régissant les relations entre les différentes parties prenantes. Selon l’OCDE, « le régime de gouvernement d’entreprise devrait concourir à la transparence et à l’efficience des marchés, être compatible avec

l’état de droit et clairement définir la répartition des responsabilités entre les instances compétentes en matière de surveillance, de réglementation et d’application des textes ». A titre d’exemple, la Belgique a prévu un code de bonne gouvernance d’entreprise qui a été publié en décembre 2004. Les autorités nationales belges ont compris l’importance de la démarche RSE qui va dans le sens d’une bonne gestion basée sur la transparence et la responsabilité.

Critère 5 : La RSE ne peut se limiter à la recherche de profits. Il est nécessaire de dépasser la vision restrictive de Friedman (1970) qui réduisait la responsabilité de l’entreprise à sa performance économique. La RSE répond à des enjeux qui vont au-delà de la simple rentabilité, et le profit des actionnaires ne doit plus être considéré comme l’objectif unique. On rompt ainsi de manière catégorique avec le modèle centré exclusivement sur la valeur actionnariale.

Critère 6 : l’entreprise doit pouvoir s’adapter au changement et évoluer avec la société.

Critère 7 : l’entreprise doit intégrer des préoccupations sociales, autant en interne que vis-à-vis de l’extérieur. Dans son rapport consacré à la responsabilité sociale des entreprises, l’AISAM constate qu’« en adoptant une politique de RSE, l’entreprise s’assigne un rôle qui va au-delà de la simple vente de produits et services. Elle se situe dans un contexte plus large que ses employés et ses clients et/ou sociétaires et met en œuvre une stratégie d’entreprendre qui apporte une plus-value à la société dans son ensemble. ».

Critère 8 : l’entreprise doit intégrer des préoccupations environnementales. Quelle que soit leur nature, les entreprises agissent sur leur environnement. Dans un souci de protection de la planète, il est de leur devoir de minimiser les effets négatifs de leurs activités. Les actions environnementales englobent tous les efforts fournis par l’entreprise pour réduire ses impacts, mais aussi pour promouvoir une attitude respectueuse de l’environnement (gestion des ressources naturelles et des retombées de son activité sur l’environnement, etc.).

Critère 9 : une politique de RSE doit pouvoir être vérifiée et évaluée. L’entreprise doit tenir ses engagements et pouvoir démontrer par des faits son comportement responsable. Les meilleurs outils pour cela sont les chartes, les codes de conduite, les labels et les rapports sociétaux / bilans RSE. Les chartes et codes de conduite sont adoptés et rédigés en interne et naissent de la volonté de l’entreprise de s’investir dans une démarche de transparence par rapport à ses agissements. Ils fixent une ligne de conduite et inspirent les actions quotidiennes des entreprises.

Cette démarche adoptée par la CE est louable mais à notre sens elle ne saurait répondre aux exigences des citoyens, des consommateurs et des ONG, pour nous cela doit devenir une obligation légale et non une démarche volontariste.

IV. 2 La RSE au Maroc et les efforts pour sa mise en place.

A partir des années 2000, l’économie marocaine connaît une ouverture sans précédent, qui s‘est accompagnée d‘un jeu de réformes à tous les niveaux. L‘arrivée des filiales internationales et leurs partenariats avec des entreprises locales a accéléré l‘introduction de la RSE. Son développement a été soutenu et renforcé par de grandes réformes institutionnelles, juridiques et économiques. Le Maroc est donc passé d‘une logique pure de croissance, à une logique de développement à la fois humain et durable à travers de

grands projets de développement (Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH), la promulgation d‘un nouveau code de travail, le message royal livré aux « Intégrales de l‘investissement », la réforme des lois environnementales…) (Hniche et Aquesbi, 2015)57. En 2006, et afin de répondre à un besoin de mise à niveau du Maroc pour s’ouvrir à l’économie mondiale, la CGEM a élaboré une charte et a conçu un label en faveur de la RSE.

A notre sens le code du travail, a apporté une multitude de normes et de règles qui vont dans le sens de la RSE. D’ailleurs l’article 46658 du code de travail parle d’un bilan social, comme un élément que le comité d’entreprise doit examiner. Selon ledit article, le comité d’entreprise est chargé, dans le cadre de sa mission consultative, d’étudier le bilan social de l’entreprise avant son approbation. Ce bilan social inclut des informations sur les conditions de travail, les avantages sociaux, et les mesures prises pour le bien-être des salariés.

Ce document unique, le bilan social, retrace à lui seul toutes les mesures d’ordre social ou ayant un impact social ou relatif à l’égalité dans le traitement des salariés sans aucune discrimination quelle qu’elle soit.

La charte RSE adoptée le 14 décembre 2006 par la Confédération générale des entreprises du Maroc vise à promouvoir les principes universels de responsabilité sociale et de développement durable à travers l’attribution d’un label aux entreprises basées au Maroc pour une durée de trois années.

Toute entreprise postulant au Label doit se soumettre à une évaluation, menée par l’un des tiers experts indépendants accrédité par la CGEM59 qui portera sur la conformité avec les engagements précisés dans la charte de responsabilité sociale qui tourne autour de 9 axes :

Respecter les droits humains ;

Améliorer en continu les conditions d’emploi et de travail et les relations professionnelles ;

Protéger l’environnement ;

Prévenir la corruption ;

Respecter les règles de la saine concurrence ;

Renforcer la transparence du gouvernement d’entreprise ;

Respecter les intérêts des clients et des consommateurs ;

Promouvoir la responsabilité sociale des fournisseurs et sous-traitants ;

Développer l’engagement sociétal.60

Il est à noter que ce label confère plusieurs avantages et facilités aux entreprises socialement responsables en les faisant connaitre et surtout valoriser auprès de leurs partenaires institutionnels publics et privés tout en leur permettant de tirer de ce label des avantages d’ordre financier.61

D’un autre côté, Le ministère de l’Industrie, du Commerce et de la Mise à niveau de l’économie marocain témoigne d’une grande demande du marché en matière de normalisation. Dans ce sens, Plusieurs normes marocaines ont été introduites, à savoir la norme marocaine NM 00.5.600 présente les exigences en matière de « Système de management des aspects sociaux dans l’entreprise ». Elle vise à aider les organismes à élaborer une

approche du management social qui permet de protéger les employés et les autres personnes dont les aspects sociaux pourraient être affectés par les politiques et activités de l’entreprise. Cette norme est compatible avec les exigences du référentiel SA 8000 (Social accoutability) ainsi qu’avec les normes reconnues internationalement dont l’ISO 9001 (système de management de la qualité) et ISO 14001(système de management environnemental) et ISO 26000 (Responsabilité sociétale).62

L’initiative la plus récente date du 20 février 2019 et concerne cette fois-ci la notation extra financière pour les sociétés cotées et la production d’indicateurs ESG. En effet, L’Autorité marocaine des marchés des capitaux (AMMC) a adopté un projet de modification du livre III de sa circulaire qui tend à s’inspirer des meilleures pratiques internationales. En plus de la publication d’indicateurs trimestriels, les entreprises sont, d’ores et déjà, tenues de publier un rapport63 ESG.

Sur un autre plan, la signature d’un Accord d’Association avec l’union européenne qui s’est concrétisé par l’ouverture des frontières économiques a donné lieu à l’implantation au Maroc de grandes entreprises étrangères (le Maroc accueille un volume important d’IDE, (Investissements Directs Etrangers) soumises à des règles de transparence sur leurs engagements et réalisations RSE dans leurs filiales a également favorisé la diffusion des pratiques responsables.

L’indicateur ESG, n’est à notre sens qu’une mise en œuvre voilée de l’exigence de la loi 17-9564, qui impose la production d’un Bilan social qui retrace et met en exergue la politique sociale de la société.

Conclusion

Malgré tous les efforts qui ont été déployés pour promouvoir la responsabilité sociale et sociétale des entreprises (RSE) au Maroc, plusieurs obstacles entravent son application dans les systèmes de management.

Selon FILALI MEKNASSI (2009)65 Trois facteurs majeurs entravent l’adoption de la RSE : les compétences insuffisantes du personnel, le déficit informationnel et les contraintes budgétaires. Les PME, qui représentent près de 95% du tissu économique marocain d’après les données de la Confédération de la PME, constituent un acteur incontournable de ce contexte.

Sa fragilité financière, organisationnelle, technique et humaine constitue l’un des premiers obstacles à la mise en place d’une stratégie RSE formelle et contrôlée.66 En effet, les PME sont caractérisées par des stratégies informelles (très liées à la personnalité du dirigeant), des modes de gestion quelquefois flous, non fondée sur règles impersonnelles ou

des doxa gestionnaires importées, et « faiblement appareillés en instruments de l’action à distance »67 (Boltanski, Thévenot, 1991), ainsi que des méthodes de fonctionnelles essentiellement réactives, répondant à des circonstances de marché. De plus, leur vulnérabilité financière les empêche de s’engager dans une démarche RSE qui peut impliquer des coûts supplémentaires à court terme.

L’arrière-plan culturel du Maroc basé sur des valeurs paternalistes traditionnelles (MEZUAR, 2002)68. Certains auteurs (EL AMRANI et CHEBIHI, 2003 69; EL AOUFI (dir.),200070) révèlent que l’entreprise marocaine se distingue par des relations professionnelles marquées par le paternalisme, des liens de dépendance et parfois des pratiques clientélistes. Il avance aussi que la notion travail est associée, aux yeux des salariés, à des valeurs qui subliment le travail (logique de l’honneur, moyen « d’être digne»<span

style=”font-size:14px”> et de gagner « le pain des enfants », solidarité). Ces facteurs entravent la mobilisation des parties prenantes, notamment les syndicats, réduisant ainsi les perspectives de concertation sociale. (ETTAHIRI, 2009)71. Pour Hammoumi (2005)72, la faiblesse historique du syndicalisme marocain et sa culture d’affrontement ont constitué un obstacle majeur à l’établissement d’une responsabilité sociale basée sur le dialogue multi-acteurs. D’où la difficulté de mettre en place une responsabilité sociale fondé sur le dialogue social entre les différentes parties prenantes.

L’insuffisance de compétences en matière de RSE constitue un frein significatif. Les TPE-PME, fréquemment dépourvues de services dédiés aux ressources humaines et a fortiori de fonction RSE, évoluent dans un environnement peu favorable à l’intégration de telles pratiques. Par ailleurs, les formations universitaires et professionnelles demeurent largement axées sur des disciplines valorisant prioritairement la performance économique, reléguant les considérations sociales au second rang (ETTAHIRI, 2009).

Par ailleurs, nous constatons que les dispositions du code du travail ne sont pas appliquées. Or, ce code contient un ensemble d’indicateurs sociaux et de normes essentiels au contrôle et à l’instauration de la RSE au sein des entreprises marocaines. Le principal obstacle réside dans le non-respect des obligations légales imposées par la loi 17-95 sur les sociétés anonymes et par le code du travail, qui exige la publication d’un bilan social. Force est de constater que cette obligation n’est que rarement respectée par le tissu entrepreneurial au Maroc.

Est-ce une défaillance du législateur, un manque de cadrage dans la mise œuvre de cette disposition, qui à notre sens, permettra de donner une meilleure visibilité quant à l’intégration de la démarche RSE.

Mais pour nous l’instauration d’une obligation légale de la certification sociale à travers l’audit social est la clé de réussite de la RSE. Toutefois cet audit social ne doit pas être calqué sur l’audit financier et comptable. L’auditeur sociale est un personnage à multiple facette, juriste dans un sens, logisticien dans un autre, financier, comptable, sociologue, …etc difficilement saisissable et maitrisable. Dans ce sens une norme quant aux qualités compétences et profil requis serait souhaitable même la norme Iso 26000 ne réponds pas objectivement à cette problématique.

 

On peut dire, que l’intégration de la RSE dans la stratégie de l’entreprise s’impose progressivement comme une responsabilité nouvelle, pour répondre aux enjeux sociétaux du vingt- unième siècle.

S’engager dans une démarche de RSE nécessite, pour l’entreprise, une adaptation de ses pratiques managériales. C’est aussi pour elle une opportunité de structurer des actions lui permettant de maîtriser ses coûts, de mieux satisfaire ses clients, d’innover, de motiver le personnel dans une nouvelle dynamique de travail, et d’améliorer son image auprès de ses parties prenantes.

Au Maroc des efforts énorme sont déployer sur le plan institutionnel et constitutionnelle dans le but de constitue une infrastructure pour encourager les entreprises nationales à maitre en place la démarche RSE. (Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH), la promulgation d‘un nouveau code de travail, le message royal livré aux « Intégrales de l‘investissement », la réforme des lois environnementales…) En 2006 …

La structure du paysage économique national composé de plus de 95% des PME, cette dernière et caractérisé par une modeste qualification du personnel, le manque d’information et de ressources financières. Sont des vrais problèmes qui entravent le développement de ce concept au Maroc.

On peut avancer que la raison pour laquelle RSE n’est pas obligatoire pour l’instant est due à l’incapacité de l’état à encadrer et départager entre les entreprises qui impactent le plus notre société. Déjà rien que la réglementation (financière, comptable…) semble avoir des difficultés à maintenir l’ordre dû à plusieurs problèmes (la fraude, la corruption, la nature du

tissu économique des PME ET PMI…), ainsi que le pouvoir de l’oligarchie des capitalistes qui ont une influence et qui sont au sein des gouvernements. Cet état de fait, rends difficile d’instaurer des règles de contrôle sociales de nature protéger et inculquer cette culture d’audit social comme levier de développement et de pérennité des personnes morales acteurs économiques indispensables .

L’absence d’un cadre juridique qui encadre l’aspect d’audit social, qui fixe les intervenants, dans ce domaine, car l’auditeur social n’est pas un financier c’est plus que cela, c’est une personne qui sache intégrer des soucis juridiques, des soucis sociaux, environnementaux, des aspects de gestion économique et financière, des aspects

humains. D’où la complexité de l’approche de l’audit social et de l’instauration d’une démarche RSE. A notre humble avis, l’instauration d’une obligation juridique de présentation d’un audit social de manière annuel renforcera l’instauration des règles sociales édictées par le code du travail, c’est une sorte de certification de conformité sociale.

Bibliographie

Harper & Brothers. 1953), Social Responsibilities of the Businessman. New York: Harper & Brothers.

Davis, K. (1960). Can business afford to ignore social responsibilities? California Management Review, 2(3).

Carroll, A. B. (1979). A Three-Dimensional Conceptual Model of Corporate Performance. Academy of Management Review, 4(4).

Carroll, A. B. (1991). The pyramid of corporate social responsibility: Toward the moral management of organizational stakeholders. Business Horizons, 34(4).

Matten, D., & Moon, J. (2008). “Implicit” and “Explicit” CSR: A Conceptual Framework for a Comparative Understanding of Corporate Social Responsibility. Academy of Management Review, 33(2).

Wartick, S. L., & Cochran, P. L. (1985). The Evolution of the Corporate Social Performance Model. Academy of Management Review, 10(4).

Wood, D. J. (1991). Corporate social performance revisited. Academy of Management Review, 16(4).

Elkington, J. (1997). Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business. Oxford: Capstone Publishing.

Outrage Corporate Social Responsibility: Doing the Most Good for Your Company and Your Cause” https://www.everand.com/book/343310199/Corporate-Social-Responsibility-Doing-the-Most-Good-for-YourCompany-and-Your-Cause

Michael E. Porter et Mark R. Kramer, “Creating Shared Value”, Harvard Business Review, janvier-février 2011,

Rafael V. Aguilera, David E. Rupp, Cynthia A. Williams et Jyoti Ganapathi, Article “Putting the S back in corporate social responsibility “https://www.jstor.org/stable/20159338

Carroll, A. B., & Buchholtz, A. K. (2015). Business and Society: Ethics, Sustainability, and Stakeholder Management (9th ed.). Stamford, CT: Cengage Learning.

Guide cgem responsabilités sociales des entreprises aspect relatifs au travail.

Chambre de commerce et d’industrie.

Freeman, R. E. (1984). Strategic Management: A Stakeholder Approach. Boston: Pitman.

Code civil français.

Loi PACTE.

La loi n°11-03 relative à la protection et à la mise en valeur de l’environnement

Circulaire n° 03/19 émise par l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) le 20 février 2019.

Normes ISO 26000

Norme ISO 14001

Norme ISO 22000

L’OHSAS 18001

Commission européenne. (2001). Livre vert : Promouvoir un cadre européen pour la responsabilité sociale des entreprises (COM(2001) 366 final). Bruxelles, Belgique : Commission des Communautés européennes.

Commission européenne. (2011). Responsabilité sociale des entreprises : une nouvelle stratégie de l’Union européenne pour 2011-2014 (COM(2011) 681 final). Bruxelles, Belgique : Commission européenne.

Responsabilité sociétale des entreprises : la spécificité des sociétés mutuelles dans un contexte européen (2010), Think Tank européen Pour la Solidarité, ISBN : 978-2-930530-09-3.

Source : https://www.pourlasolidarite.eu/sites/default/files/publications/files/cahier_rse_web.pdf

LAHDIR Thilleli & OUFFELA Sarah (2021/2022), mémoire, L’impact de la communication externe sur l’image de l’entreprise Cas de l’entreprise Soummam, Université Abderrahmane Miira de Bejaia faculté des sciences humaines et sociales.

Hniche, O. & Aquesbi, G. (2015). États des lieux de la RSE au Maroc et l’apport d’une action collective dans le développement des pratiques responsables. REMAREM. Revue marocaine de recherche en management et marketing, (11).

Dahir n° 1-96-124 (14 rabii II 1417) portant promulgation de la loi 17-95 relative aux sociétés anonyme

Filali Meknassi, F. (2009). Responsabilité sociale de l’entreprise et développement durable au Maroc. Rabat : Institut Marocain de l’Information Scientifique et Technique (IMIST).

Moustadraf, H. Analyse des déterminants de l’engagement RSE au Maroc : résultats d’une étude quantitative. Moroccan Journal of Business Studies (MJBS), Vol. 2, N°1.

Mezuar, A. (2002). L’entreprise marocaine et la modernité. Recherche sur les conditions de changement culturel pour un progrès durable, le “Centre d’Études et de Recherche des Dirigeants” (2002).

L’Amrani, J., & Chebihi, M. A. (2003). Culture et management au Maroc : influences culturelles sur les pratiques organisationnelles. Revue Internationale de Psychologie et Management des Entreprises, 20(2).

El Aoufi, N. (Dir.). (2000). L’entreprise côté usine : les configurations sociales de l’entreprise marocaine. Casablanca : Publications Universitaires du Maroc.

Ettahiri S. (2009), « Perception et pratique de la responsabilité sociale des entreprises au Maroc : cas du textile habillement », Actes de la conférence internationale sur la RSE, Agadir, Maroc.

Hamoumi K. (2005), « Syndicalisme et management dans les entreprises marocaines : faire du dialogue social la solution de la performance absolue des entreprises », Actes de la 23ème Université d’été de l’IAS, Lille, France.


الهوامش:

  1. [1] P. Fouchard, E. Gaillard, B. Goldman, Traité de l’arbitrage commercial international, Litec, 1996, n° 31.
  2. [2] E. Gaillard, Aspects philosophiques du droit de l’arbitrage international, Martinus Nijhoff, 2008, p. 35.
  3. [3] J. Paulsson, “Arbitration Without Privity”, ICSID Review – Foreign Investment Law Journal, Vol. 10, Issue 2, 1995, pp. 232-257.
  4. [4] H. Muir Watt, “L’arbitre international, un juge dénationalisé ?”, Revue de l’arbitrage, 2001, p. 429.
  5. [5] J.-B. Racine, L’arbitrage commercial international et l’ordre public, LGDJ, 1999, p. 112.
  6. [6] ] J.-B. Racine, L’arbitrage commercial international et l’ordre public, LGDJ, 1999, p. 112.
  7. [7] C. Jarrosson, La notion d’arbitrage, LGDJ, 1987, p. 372. (Une référence française classique sur la nature de la fonction arbitrale).
  8. [8] د. حفيظة الحداد، الموجز في النظرية العامة في التحكيم التجاري الدولي، منشورات الحلبي الحقوقية، 2007، ص. 145. (Dr. Hafiza Al-Haddad, Précis de la théorie générale de l’arbitrage commercial international, Publications juridiques Halabi, 2007, p. 145).
  9. [10] C. Schreuer, The ICSID Convention: A Commentary, Cambridge University Press, 2009, p. 45.
  10. [11] G. Kaufmann-Kohler, “Arbitral Precedent: Dream, Necessity or Excuse
  11. [12] G. Van Harten, Investment Treaty Arbitration and Public Law, Oxford University Press, 2007, p. 152.
  12. [13] C. Leben, “La juridictionnalisation du droit international des investissements”, Revue de l’arbitrage, 2011, p. 280. (Pour appuyer l’idée de la publicisation de l’arbitrage).
  13. [14] S. W. Schill, The Multilateralization of International Investment Law, Cambridge University Press, 2009, p. 377. (Ouvrage de référence sur la façon dont les arbitres ont créé un système de droit public mondial).
  14. [15] د. وليد فهمي، “تطور التحكيم في منازعات الاستثمار ذات الطابع الدولي”، دار الجامعة الجديدة، 2014، ص. 85.
  15. [16] H. Ruiz Fabri, “L’appel dans le règlement des différends d’investissement : mythe ou réalité ?”, Revue de l’arbitrage, 2017, p. 15.
  16. [17] SGS Société Générale de Surveillance SA v. Pakistan, ICSID, Decision on Jurisdiction, 6 Aug. 2003 ; SGS v. Philippines, ICSID, Decision on Jurisdiction, 29 Jan. 2004.
  17. [18] Vattenfall AB v. Federal Republic of Germany, ICSID, Award, 31 Aug. 2018.
  18. [19] G. Van Harten, Investment Treaty Arbitration and Public Law, Oxford University Press, 2007, p. 152. (Ouvrage fondamental sur le déficit de droit public et le biais perçu dans l’arbitrage d’investissement).
  19. [20] W. Ben Hamida, “L’arbitrage État-investisseur face aux critiques : vers une refondation du système ?”, Revue de l’arbitrage, 2015, p. 745.
  20. [21] د. عصام الدين قصري، “أزمة شرعية التحكيم في منازعات الاستثمار الدولية وأثرها على سيادة الدول”، مجلة الدراسات القانونية، 2018، ص. 112. (Dr. Issam El-Din Qasri, “La crise de légitimité de l’arbitrage dans les litiges internationaux d’investissement et son impact sur la souveraineté des États”, Revue d’études juridiques, 2018, p. 112).
  21. [22] H. Ruiz Fabri et E. Shirlow, “L’appel et la Cour multilatérale d’investissement”, Revue générale de droit international public, 2020, pp. 63-90.
  22. [23] C. Titi, “The European Union’s Proposal for an International Investment Court: Significance, Innovations and Challenges”, Journal of International Economic Law, Vol. 20, Issue 1, 2017, pp. 37-58.
  23. [24] د. حازم جمعة، “إصلاح نظام تسوية منازعات الاستثمار بين الدول والمستثمرين: نحو محكمة استثمار متعددة الأطراف”، مجلة الدراسات القانونية والدولية، 2022، ص. 215. (Dr. Hazem Gomaa, “La réforme du système de règlement des différends entre États et investisseurs : vers une cour multilatérale d’investissement”, Revue d’études juridiques et internationales, 2022, p. 215).
  24. [25] E. Gaillard, Legal Theory of International Arbitration, Martinus Nijhoff, 2010, p. 73.
  25. [26] E. Gaillard, Legal Theory of International Arbitration, Martinus Nijhoff, 2010, p. 73. (Votre référence originale, parfaitement adaptée).
  26. [27] G. Kaufmann-Kohler & M. Potestà, “L’appel en droit international des investissements : nécessité ou illusion ?”, Revue de l’arbitrage, 2018, p. 415.
  27. [28] د. محمود سمير الشرقاوي، “مستقبل تسوية منازعات الاستثمار: من التحكيم إلى القضاء الدائم”، دار النهضة العربية، 2021، ص. 134. (Dr. Mahmoud Samir El-Sharkawy, “L’avenir du règlement des différends d’investissement : de l’arbitrage à la justice permanente”, Dar Al-Nahda Al-Arabiya, 2021, p. 134).
  28. [29] Philip Morris v. Uruguay, préc., § 305.
  29. [30] C. Titi, The Right to Regulate in International Investment Law, Nomos, 2014, p. 214.
  30. [31] La responsabilité philanthropique fait partie d’un modèle RSE développé par Archie B. Carroll appelé Modèle de Carroll 1979.
  31. [32] La CSR (Corporate Social Responsibility) renvoie à la prise en considération par l’entreprise de problèmes qui vont au-delà de ses obligations économiques, techniques et légales étroites ainsi qu’aux réponses que l’entreprise donne à ces problèmes. Cela signifie que la SR débite là où s’arrête la loi. Davis 1973. Source : https://revues.imist.ma/index.php/REMAREM/article/view/3530/2558
  32. [33] À cet égard, nous suivons avec intérêt et satisfaction l’action des entreprises marocaines qui se sont volontairement engagées dans cette voie » (extrait du message de S. M. le Roi à la troisième édition des Intégrales de l’investissement ; Royaume du Maroc, 2005).
  33. [34] Schéma élaboré par nos propres soins RAHAL Hicham et EL GHARBAOUI Mohamed
  34. [35] BOWEN, Howard R. (1953). Social Responsibilities of the Businessman.
  35. [36] Davis, K. (1960). Can business afford to ignore social responsibilities? California Management Review, 2(3), 70-76.
  36. [37] Carroll, A. B. (1979). A Three-Dimensional Conceptual Model of Corporate Performance. Academy of Management Review, 4(4), 497-505.Carroll, A. B. (1991). The pyramid of corporate social responsibility: Toward the moral management of organizational stakeholders. Business Horizons, 34(4), 39-48.
  37. [38] Matten, D., & Moon, J. (2008). “Implicit” and “Explicit” CSR: A Conceptual Framework for a Comparative Understanding of Corporate Social Responsibility. Academy of Management Review, 33(2), 404-424.
  38. [39] Wartick, S. L., & Cochran, P. L. (1985). The Evolution of the Corporate Social Performance Model. Academy of Management Review, 10(4), 758-769.Mohamed Abdeljabbar Hammach (2016), ‘impact de la responsabilité sociale de l’entreprise sur l’implication organisationnelle des cadres salariés: cas du secteur de l’industrie agroalimentaire au Maroc’. Thèse, Ecole doctorale abbé-grégoire, laboratoire interdisciplinaire des sciences de l’action.
  39. [40] Wood, D. J. (1991). Corporate social performance revisited. Academy of Management Review, 16(4), 691-718.
  40. [41] Elkington, J. (1997). Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business. Oxford: Capstone Publishing.
  41. [42] Outrage Corporate Social Responsibility: Doing the Most Good for Your Company and Your Cause” https://www.everand.com/book/343310199/Corporate-Social-Responsibility-Doing-the-Most-Good-for-YourCompany-and-Your-Cause.
  42. [43] Michael E. Porter et Mark R. Kramer (2011), “Creating Shared Value”, Harvard Business Review.
  43. [44] Rafael V. Aguilera, David E. Rupp, Cynthia A. Williams et Jyoti Ganapathi, Article “Putting the S back in corporate social responsibility “https://www.jstor.org/stable/20159338.
  44. [45] Carroll, A. B., & Buchholtz, A. K. (2015). Business and Society: Ethics, Sustainability, and Stakeholder Management (9th ed.). Stamford, CT: Cengage Learning.
  45. [46] Guide cgem responsabilités sociales des entreprises aspect relatifs au travail.Source : https://fr.slideshare.net/slideshow/guide-cgem-responsabilits-sociales-des-entreprises-aspect-relatifs-au-travail/23274725
  46. [47] Chambre de commerce et d’industrie. Source : https://www.cci.fr/ressources/developpement-durable/responsabilite-sociale-rse#:~:text=La%20Responsabilit%C3%A9%20Soci%C3%A9tale%20des%20Entreprises,relations%20avec%20les%20parties%20prenantes%20%C2%BB.
  47. [48] Selon le Comité économique et social européen « une démarche sociétalement responsable doit reposer sur une application effective et dynamique des normes existantes et s’accompagner d’engagements volontaires allant au-delà des normes ».Ainsi, la démarche volontaire se manifeste dans le libre engagement, au-delà des obligations légales, des entreprises pourvu d’améliorer leurs performances sociétales et environnementales.
  48. [49] Le « Triple Bottom Line » appelé aussi « Tryptique » est le principe sur lequel s’est basée la Responsabilité Sociétale des entreprises tout en ayant comme objectif le respect des normes sociales, sociétales environnementales et économiques. L’expression People – Planet – Profit est souvent employée pour traduire cette triple performance de l’entreprise.Cette triple dimension a été tirée principalement des conceptions des différents États membres de la commission européenne.
  49. [50] Toute entreprise n’existe pas seule dans un système fermé et imperméable, son existence et son développement dépendent d’un certain nombre de facteurs et de contribuables ne se limitant pas seulement aux actionnaires et aux clients mais aussi aux différentes parties prenantes interne ou externe de l’entreprise.
  50. [51] Freeman, R. E. (1984). Strategic Management: A Stakeholder Approach. Boston: Pitman.
  51. [52] Schéma élaboré par nos soins RAHAL Hicham et EL GHARBAOUI Mohamed
  52. [53] La loi PACTE a modifié l’Article 1833 du Code civil français pour ajouter qu’une société doit être « gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ».Code civil, article 1833, modifié par la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (Loi PACTE).
  53. [54] Respect des règles et normes du code de travail et des textes législatives sociaux.
  54. [55] Les contrats que la personne morale est amenée à signé durant son activité ainsi que le respect des lois et règles auxquelles elle est assujettie
  55. [56] Commission européenne. (2001). Livre vert : Promouvoir un cadre européen pour la responsabilité sociale des entreprises (COM(2001) 366 final). Bruxelles, Belgique : Commission des Communautés européennes.Commission européenne. (2011). Responsabilité sociale des entreprises : une nouvelle stratégie de l’Union européenne pour 2011-2014 (COM(2011) 681 final). Bruxelles, Belgique : Commission européenne.Responsabilité sociétale des entreprises : la spécificité des sociétés mutuelles dans un contexte européen (2010), Think Tank européen Pour la Solidarité, ISBN : 978-2-930530-09-3, P.50-52Source : https://www.pourlasolidarite.eu/sites/default/files/publications/files/cahier_rse_web.pdf LAHDIR Thilleli & OUFFELA Sarah (2021/2022), mémoire, L’impact de la communication externe sur l’image de l’entreprise Cas de l’entreprise Soummam, Université Abderrahmane Miira de Bejaia faculté des sciences humaines et sociales, P.59-60Source : chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.univ-bejaia.dz/xmlui/bitstream/handle/123456789/20309/302.2MAS%20179.pdf?isAllowed=y&sequence=1
  56. [57] Hniche, O. & Aquesbi, G. (2015). États des lieux de la RSE au Maroc et l’apport d’une action collective dans le développement des pratiques responsables. REMAREM. Revue marocaine de recherche en management et marketing, (11), 437–461.
  57. [58] Article 466 : Le comité d’entreprise est chargé dans le cadre de sa mission consultative des questions suivantes :1. les transformations structurelles et technologiques à effectuer dans l’entreprise ;2. le bilan social de l’entreprise lors de son approbation ;3. la stratégie de production de l’entreprise et les moyens d’augmenter la rentabilité ;4. l’élaboration de projets sociaux au profit des salariés et leur mise à exécution ;5. les programmes d’apprentissage, de formation-insertion, de lutte contre l’analphabétisme et de formation continue des salariés.Sont mis à la disposition des membres du comité d’entreprise toutes les données et tous les documents nécessaires à l’exercice des missions qui leur sont dévolues.
  58. [59] Le tiers expert indépendant accrédité par la CGEM, ou est l’indépendance dans le choix des tiers, si la CGEM acrédite ledit expert alors qu’elle est partie prenante ! ; Elle ne peut être juge et partie.
  59. [60] Moustadraf, H. Analyse des déterminants de l’engagement RSE au Maroc : résultats d’une étude quantitative. Moroccan Journal of Business Studies (MJBS), Vol. 2, N°1.Disponible sur : https://www.emaa.ma/mjbs/articles/pdfs/vol3/
  60. [61] idem
  61. [62] ibidem
  62. [63] Reporting extra-financier ou « Environnement, Social et Gouvernance » (ESG) consiste à intégrer un reporting de l’impact des activités sur l’environnement, ses relations avec les employés et ses parties prenantes externes, ainsi que sa gouvernance.
  63. [64] Dahir n° 1-96-124 (14 rabii II 1417) portant promulgation de la loi 17-95 relative aux sociétés anonyme
  64. [65] FILALI MEKNASSI, F. (2009). Responsabilité sociale de l’entreprise et développement durable au Maroc. Rabat : Institut Marocain de l’Information Scientifique et Technique (IMIST).
  65. [66] Moustadraf, H. art.p.cit
  66. [67] Boltanski, Thévenot, (1991). De la justification. Les économies de la grandeur. Paris : Gallimard, p. 206-207.
  67. [68] MEZUAR, A. (2002). L’entreprise marocaine et la modernité. Recherche sur les conditions de changement culturel pour un progrès durable, le “Centre d’Études et de Recherche des Dirigeants” (2002).
  68. [69] L’AMRANI, J., & Chebihi, M. A. (2003). Culture et management au Maroc : influences culturelles sur les pratiques organisationnelles. Revue Internationale de Psychologie et Management des Entreprises, 20(2), 45–68
  69. [70] EL AOUFI, N. (Dir.). (2000). L’entreprise côté usine : les configurations sociales de l’entreprise marocaine. Casablanca : Publications Universitaires du Maroc.
  70. [71] ETTAHIRI S. (2009), « Perception et pratique de la responsabilité sociale des entreprises au Maroc : cas du textile habillement », Actes de la conférence internationale sur la RSE, Agadir, Maroc.
  71. [72] HAMOUMI K. (2005), « Syndicalisme et management dans les entreprises marocaines : faire du dialogue social la solution de la performance absolue des entreprises », Actes de la 23e Université d’été de l’IAS, Lille, France
  72. [73] Assi Tano Maxime et Oulai Sieni Toussaint “Effets de la Politique Fiscale sur la Croissance Economique : Une Analyse sur Données de Panel Appliquée à Six Pays de L’UEMOA” in European Scientific Journal, October 2019 edition Vol.15, No.28 ISSN: 1857 – 7881.
  73. [74] Salah Eddine Salhi, Sara Daifi et Abdellah Echaoui, “les effets des prélèvements fiscaux sur les variables macroéconomiques-cas du Maroc: analyse par cointégration” in International Jornal of Advenced Research IJAR. 6(10), ISSN: 2320-5407 pp : 95-111.
  74. [75] EL GAROUAZ Said et HEFNAOUI Ahmed ” Dosage d’impôts et croissance au Maroc ; une modélisation par l’approche ARDL”, African Scientific Journal « Volume 03, Numéro 21 » 2023 pp: 0880 – 0899.
  75. [76] Le PIB dans cette zone a enregistré une variation entre 4,2% en 2008 à 6,8% en 2024. Quant aux recettes publiques, ont enregistré une légère diminution de 17,6% du PIB en 2008 à 17,3% en 2024.Voir : -Rapport du FMI No. 12/59 sur l’Union Economique Et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA), mars 2012. -Rapport du FMI No. 24/90 sur l’Union Economique Et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA), avril 2024.
  76. [77] Le rôle de l’État au sein de l’économie a toujours été un sujet de controverse et de débat entre les différents courants de la pensée économique ; il y en a ceux qui plaident pour un Etat minimal (les classiques jusqu’au début du 20ème siècle) et il y en a ceux disciples du courant keynésien qui plaident pour l’intervention de l’Etat pour ajuster les dysfonctionnements qui peuvent relevés de l’économie du marché.
  77. [78] Akesbi Najib, “Pourquoi et comment le modèle de développement est en crise ?” in Revue Marocaine des Sciences Politiques et Sociales RMSPS ; N°13, Vol 18, Sept/Oct 2019, p. 17
  78. [79] Le Produit Intérieur Brut (PIB) du Maroc s’élevait à 154,43 milliards de dollars américains en 2024, selon les données officielles de la Banque mondiale. La valeur du PIB du Maroc représente 0,15 pour cent de l’économie mondiale.Source : https://fr.tradingeconomics.com/morocco/gdp consulté le30.08.2025 à 22H25.
  79. [80] Revue de l’OCDE sur le développement : volume 10/1 Coopération pour le développement : Rapport 2009 p.35-36
  80. [81] Les importations du Maroc réalisées dans le cadre des ALE ont augmenté de 20,9%, atteignant 207,8 milliards de dirhams en 2022, contre 171,9 milliards en 2021. Entretien de Finances news hebdo avec Tahiri Said Mohammed https://fnh.ma/article/actualite-economique/accords-libre-echange-maroc-bilan. consulté le 12.09.2025 à 13H12
  81. [82] https://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/mondialisation Consulté le 21.09.2025 à 19h00.
  82. [83] Concurrence fiscale dommageable ; un problème mondial, Rapport de l’OCDE, 1998.
  83. [84] Une dépense fiscale est un transfert de ressources publiques résultant d’une réduction des obligations fiscales relativement à une norme, plutôt que d’une dépense directe. Cette définition précise deux conditions qui caractérisent une dépense fiscale : (1) une baisse de recettes pour l’Etat, et (2) un écart par rapport à la norme fiscale (système de référence) qu’il convient de définir. La dépense fiscale est une alternative à la dépense publique. L’évaluation des dépenses fiscales et sa publication en annexe de la loi de finances. Voir Rapport de l’OCDE sur Les dépenses fiscales dans les pays de l’OCDE. ISBN 978-92-64-07692-1, P 14
  84. [85] Voir Encadré sur “Chronologie des amnisties fiscales au Maroc durant les 25 dernières années”, Omar Raissouni, “justice fiscale au Maroc, principale levier de justice sociale”, Imprimerie El Maarif El Jadida,Rabat, 2021, p 191-200
  85. [86] Les dépenses fiscales sont toujours en évolution au fil des différentes lois de finances en vigueur ; en effet, les dépenses fiscales constatées en 2023 et 2024 sont respectivement de 36 959 M de Dirhams et 32 149 M de Dirhams, la part des activités immobilières est de 12,1% en 2023 et 15,2% en 2024, quant à celle de l’Agriculture et de la pêche, elle a enregistré 14,7% en 2023 et 8% en 2024Voir rapport du Ministère de l’économie et des Finances sur les dépenses fiscales, PLF 2025.
  86. [87] L’écart fiscal intègre les pertes de recettes liées aux dépenses fiscales (dimension politique) et celles relevant d’un défaut dans l’administration des impôts (dimension administrative). Voir Revue de la littérature sur la thématique “Mobilisation des ressources intérieures publiques et Développement” effectuée par la fondation pour les études et recherches sur le développement international, 31 mars 2017, P 14
  87. [88] Sadok Hicham, “A la recherche d’une grille d’analyse théorique pour la problématique du développement au Maroc” ” Revue Marocaine des Sciences Politiques et sociales, N° 13, Volume 18, Sep/Octobre, 2019, p. 65
  88. [89] Parmi ces mesures législatives on note, entre plusieurs, le barème progressif de l’IS avec des taux réduits pour les PME et TPE et l’exonération des sociétés industrielles nouvellement crées pendant une durée de 5 ans. Voir Omar Raissouni, “justice fiscale au Maroc, principale levier de justice sociale”, Imprimerie El Maarif El Jadida,Rabat, 2021, p 20
  89. [90] Sadok Hicham, Op. Cit. ,
  90. [91] Anas Ouahabi, “L’influence des groupes d’intérêt sur la politique fiscale au Maroc : le cas de la loi de finances de 2020”, Humanities and Natural Sciences Journal HNSJ, 2022, 3(9); https://doi.org/10.53796/hnsj3915, P. 231
  91. [92] Mondher LETAIEF “la politique fiscale” Latrach édition, Tunis, première édition,2021, p. 437
  92. [93] -Mohamed Harakat, “Finances publiques et fragilité ; de la réforme de l’Etat par le budget et l’évaluation des politiques publiques ” tome 1, El Maarif El Jadida, Rabat, 2017, p10..
  93. [94] Sadok Hicham, op. cit, p 66-67
  94. [95] Document de la Banque mondiale, Rapport d’évaluation Royaume du Maroc, Rapport No. 15074-MOR, p 1
  95. [96] Document de la Banque mondiale, Op. Cit. p 7
  96. [97] Noureddine El Aoufi, “L’impératif social au Maroc : de l’ajustement à la régulation”, Critique économique n° 3, Automne 2000, p 53
  97. [98] Salaheddine Mezouar, Ministre de l’économie et des finances, Discours d’ouverture du 5ème colloque international sur la cohérence des finances publiques au Maroc et en France organisé par le Ministère l’économie et des finances les 9 et 10 septembre 2012 à Rabat. LGDJ, lextenso éditions, 2012, P 3
  98. [99] Seddiki Abdeslam, “le nouveau modèle de développement : pourquoi et comment ?”, in Revue Marocaine des Sciences Politiques et Sociales RMSPS ; N°13, Vol 18, Sept/Oct 2019, p. 43
  99. [100] « Cette vision humaine et réaliste à la fois, incarne, par exemple mais pas exclusivement, l’essence de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH), dans ses   première et deuxième éditions, ainsi que le programme de développement destiné aux populations du monde rural, surtout les catégories les plus démunies et les plus vulnérables, comme annoncé dans Notre dernier Discours à l’occasion de la Fête du Trône » Extrait du Discours Royale adressé aux participants au forum parlementaire sur la justice sociale le 19.02.2016 à Rabat.
  100. [101] Sa Majesté le Roi a qualifié, devant les parlementaires lors de l’ouverture de la session parlementaire le 13 octobre 2017, le modèle de développement qu’il “s’est révélé inapte à satisfaire les demandes pressantes et les besoins croissantes des citoyens, à réduire les disparités catégorielles et les écarts territoriaux et à réaliser la justice sociale”.
  101. [102] كلمة السيد فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية بمناسبة الاجتماع المنعقد يوم الأربعاء 03 ماي 2023 على مستوى لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين والمخصص لتدارس موضوع: “مسار ورش تعميم التغطية الصحية الإجبارية”
  102. [103] Op. cit.
  103. [104] Camille Landais, “Essais en économie publique : fiscalité, hauts revenus, familles”, thèse Pour obtenir le grade de Docteur de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales en Sciences Économiques, soutenue le 4 décembre 2008
  104. [105] Loi n° 65-00 portant code de la couverture médicale de base promulgué par Dahir n° 1-02-296 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002).
  105. [106] Loi n° 98-15 relative au régime de l’assurance maladie obligatoire de base pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale promulgué par Dahir n° 1-17-15 du 28 ramadan 1438 (23 juin 2017).
  106. [107] Loi-cadre n° 09-21 relative à la protection sociale promulguée par Dahir n° 1-21-30 du 9 chaabane 1442 (23 mars 2021).
  107. [108] En 2024, 50% des remboursements par la CNSS et la CNOPS étaient concentrés sur 150 médicaments qui absorbent un total de 3,39 milliards de dirhams sur 6,29 milliards de DH rembourséshttps://medias24.com/2025/05/29/prix-des-medicaments-en-detail-voici-les-mesures-proposees-par-le-ministere-de-la-sante/ consulté le 20.10.2025.Les volumes des remboursements des médicaments par la CNSS ont connu une augmentation de +170% entre 2019 et 2024, passant de 1,4 Mds DHS à 3,8 Mds DHS, La cadence de cette évolution s’est accélérée après la généralisation de l’AMO, avec une croissance annuelle qui a doublé, passant de 16% entre 2019 et 2022 à 31% entre 2022 et 2024 voir rapport du Ministère de la Santé et de la Protection Sociale sur “la Refonte du Système National de Santé Chantiers prioritaires : État d’avancement et leviers d’accélération” 19 fevrier 2025.
  108. [109] Alinéa 3 de l’article 8 de la loi-cadre n° 0921 relative à la protection sociale “l’adoption du Registre social unifié comme outil pour parvenir à un ciblage plus efficace des catégories sociales qui méritent l’appui”
  109. [110] Caractères caducs de certains critères d’éligibilité (téléphone, électricité, raccordement à l’eau…), aussi des petits changements dans les variables d’éligibilité peuvent faire passer un ménage au-delà du seuil d’éligibilitéVoire rapport annuel de l’ONDH sur l’évaluation du RAMed, 2017
  110. [111] Le projet de la protection sociale a été lancé avec un budget estimé à 51 milliards de dirhams, dont 23 milliards de dirhams pris en charge par l’État.
  111. [112] Constitution du Royaume du Maroc, 1er juillet 2011, art. 19.
  112. [113] Constitution du Royaume du Maroc, 1er juillet 2011, art. 55.
  113. [114] Organisation internationale du travail, Convention n°100 concernant l’égalité de rémunération, 1951.
  114. [115] www.ilo.org : consulté le 10 février 2026.
  115. [116] Organisation internationale du travail, Convention n°111 concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.
  116. [117] Code du travail marocain, dahir n°1-03-194 du 11 septembre 2003, art. 9.
  117. [118] Ibid., art. 55.
  118. [119] Code du travail marocain, dahir n°1-03-194 du 11 septembre 2003, art. 9.
  119. [120] Cour de cassation (Maroc), 15 juill. 2020, n°2145/5/1/2019.
  120. [121] Voir A. FAHMI, « Le principe de l’égalité de rémunération dans la jurisprudence sociale », REMALD, n° 154, 2020. L’auteur y analyse l’alignement du droit marocain sur les standards de l’OIT.
  121. [122] Code du travail marocain, Dahir numéro 1-03-194 du 11 septembre 2003, art. 9.
  122. [123] Constitution du Royaume du Maroc, 1er juillet 2011, art 19.
  123. [124] Dahir formant code des obligations et des contrats Marocain du 12 août 1913..
  124. [125] Organisation internationale du travail, Convention n°100 concernant l’égalité de rémunération, 1951.
  125. [126] S. BENJEDDOU, « La protection de la maternité au travail : entre textes et pratique judiciaire », Revue de la Cour de Cassation, 2019. L’auteur souligne la fonction protectrice de l’ordre public social marocain.
  126. [127] Cour de cassation (Maroc), 28 févr. 2019, n°1829/5/1/2018.
  127. [128] Code du travail marocain, art. 159 et s.
  128. [129] Dahir formant Code des obligations et contrats marocain du 12 août 1913, art. 306.
  129. [130] Constitution du Royaume du Maroc, art. 19.
  130. [131] OIT, Convention n°111, 1958.
  131. [132] Cour de cassation (Maroc), 20 oct. 2020, n°1336.
  132. [133] Constitution du Royaume du Maroc, art. 55.
  133. [134] Dahir formant code des obligations et contrats marocain, art. 478.
  134. [135] Cour de cassation (Maroc), 11 avr. 2017, n°543.
  135. [136] Cour de cassation (Maroc), 20 mai 2020, n°1117/5/1/2019.
  136. [137] Cette incertitude s’explique notamment par l’absence d’une conceptualisation claire des différentes formes de discrimination.
  137. [138] Code du travail marocain, art. 9.
  138. [139] Code du travail français, art. L.1134-1 (Legifrance).
  139. [140] Cass. soc., 24 avr. 2013, n°11-28.898.
  140. [141] Cass. soc., 18 juin 2014, n°13-10.969.
  141. [142] Cass. soc., 27 janv. 2015, n°13-22.179.
  142. [143] CJCE, 9 févr. 1999, Seymour-Smith et Perez, aff. C-167/97.
  143. [144] U.S. Supreme Court, McDonnell Douglas Corp. v. Green, 411 U.S. 792 (1973).
  144. [145] U.S. Supreme Court, Griggs v. Duke Power Co., 401 U.S. 424 (1971).
  145. [146] Voir M. EL HAKMAOUI, Le droit du travail marocain à l’épreuve des normes internationales, éd. REMALD, 2015. L’ouvrage met en lumière la nécessité d’adapter le régime probatoire aux exigences de l’OIT.
  146. [147] Dahir formant code des obligations et contrats marocain, art. 230 et 231.
  147. [148] M. OUAZZANI, « Le pouvoir souverain du juge dans l’appréciation du licenciement », RMED, n° 71, 2014. L’auteur discute des limites de l’intime conviction face à la rigueur des preuves civiles.
  148. [149] Cette approche par la conformité (compliance) permet de substituer à la crainte de la sanction une culture de l’objectivité, réduisant ainsi l’asymétrie informationnelle souvent reprochée aux employeurs lors des litiges sur la preuve.
  149. [150] Dahir formant code des obligations et contrats marocain, 1913, art. 230 et 231.
  150. [151] Code du travail marocain, art. 9.
  151. [152] Constitution du Royaume du Maroc, 2011, art. 19.
  152. [153] Sur cette problématique, la doctrine souligne souvent que la réintégration reste une “exception notoire” dans le paysage judiciaire marocain, le juge préférant l’octroi de dommages-intérêts pour éviter de s’immiscer dans le pouvoir de direction de l’employeur.
  153. [154] M. OUAZZANI, Le pouvoir souverain du juge dans l’appréciation du licenciement, Revue Marocaine de Droit et d’Économie du Développement (RMED).
  154. [155] À titre de comparaison, le droit français consacre le caractère automatique de la réintégration en cas de nullité liée à une discrimination (Art. L. 1132-4 du Code du travail), sauf si celle-ci est matériellement impossible.
  155. [156] OIT, Convention n°111, 1958.
  156. [157] Arrêt CJCE, 22 avr. 1997, Draehmpaehl, aff. C-180/95 (EUR-Lex).
  157. [158] G. GUYOMAR, Le risque juridique dans l’entreprise, éd. Lextenso, 2018. L’auteur théorise le passage d’une vision punitive du droit à une vision de gestion des risques (Compliance).
  158. [159] Sur la distinction entre préjudice matériel et préjudice moral en droit du travail, voir l’application des articles 77 et 78 du D.O.C. qui permettent au juge d’apprécier souverainement l’étendue du dommage extra-patrimonial subi par le salarié victime d’agissements discriminatoires.
  159. [160] M.A. BENABDELLAH, Le contentieux du travail au Maroc : entre protection sociale et impératifs économiques, éd. La Porte, 2012. L’auteur analyse cette tension permanente entre protection du salarié et survie de l’entreprise.
  160. [161] Code du travail marocain, dispositions pénales relatives aux infractions aux règles protectrices (articles 530 à 548 du Livre VI)
  161. [162] () La loi n° 78-23 du 10 janvier 1978, dite loi Scrivener, est un texte fondateur du droit français de la consommation. Cette loi constitue le point de départ de la construction moderne du droit de la consommation en France, avant son intégration progressive dans le Code de la consommation et son harmonisation avec le droit européen.
  162. [163] () VOGEL-Joseph, VOGEL-Louis , les fondamentaux du droit de la consommation ; Ed. Lawlex/Bruylant 2020, P.108.
  163. [164] () L’ordonnance n° 2016-301 du 4 mars 2016 est un texte de recodification du droit de la consommation en France. Elle a procédé, à droit constant, à une réorganisation complète de la partie législative du Code de la consommation afin d’en améliorer la cohérence, la lisibilité et l’accessibilité
  164. [165] () La loi 31-18, promulguée par le Dahir n° 1-19-114 du 9 août 2019 et publiée au Bulletin officiel n° 6807 du 26 août 2019, modifie le Code des obligations et des contrats marocain
  165. [166] () En fait la clause abusive est définie par l’article 15 de la loi 31.08 édictant les mesures de protection du consommateur entant que « toute clause qui a pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat
  166. [167] https://droit.cairn.info/revue-les-nouveaux-cahiers-du-conseil-constitutionnel-2015-4-page-43?lang=fr
  167. [168] () BERRI- Noureddine ; L’ordre Régulatoire : Essai sur l’émergence d’un concept. Revue Académique de la Recherche Juridique. Article reçu le 02/03/ 2015, expertisé le 06/04/2015, rendu publiable le 03/05/2015.Faculté de Droit et des Sciences Politiques Université A. Mira Bejaia 06000 Bejaia – Algérie.P.27.
  168. [169] () GUILLAUME-Richard ; L’ordre public économique ; généalogie d’une notion paradoxale. In l’ordre public économique. LGDJ-Lextenso. 2018.P.14.
  169. [170] () V. en ce sens MEKKI-Mustapha ; L’intérêt général et el contrat ; Ouvrage précitée ; . n° 1025.°P.603.
  170. [171] () BROUILLAUD-Natacha. L’influence du Droit de la consommation sur le système juridique ; Ouvrage Précité. n°970.P. 980
  171. [172] () MAUME-Florina ; Essai critique sur la protection du consentement de la partie faible en matière contractuelle ; thèse précitée. N°1085 ; P.538.
  172. [173] () Ibidem.
  173. [174] () SALVADOR-Marie-Line ; La gestion contractuelle du risque industriel ; thèse précitée. n°149 ; P.118.
  174. [175] () CHARDIN-Chardin ; le contrat de consommation de crédit et l’autonomie de la volonté ; Ouvrage précité. n°280 ; P.217.
  175. [176] () ZOUAOUI BRAHMI-Najet. L’ordre public économique de protection dans le nouveau droit des ventes au consommateur. Revue de la jurisprudence et de la législation ; N°5 .2001. .n°1.P.9
  176. [177] () LARROUMET-Christian. Droit civil, Les obligations, le contrat, 1ère partie, conditions de formation, ouvrage Précité. n°123.107.
  177. [178] () Protéger la partie faible et notamment le consommateur est devenu une préoccupation d’intérêt public ; pour le droit de la consommation ; cependant l’ordre public n’est pas un critère opératoire ; c’est un instrument privilégié de l’intérêt général par la hiérarchisation des intérêts qu’il opère par référence à un certain nombre de valeurs sociales jugées essentielles. L’ordre public contribue à l’intérêt général aussi bien par la protection d’intérêts publics que par la protection d’intérêts privés ; plus justement il en fait des intérêts supérieurs.
  178. [179] () V. en ce sens JACOMINO-Faustine ; Le contrôle objectif de l’équilibre contractuel. Entre droit commun des contrats et droit des pratiques restrictives de concurrence ; thèse en Droit ; Université Côte d’Azur, 2018. n°422 ; P.313.
  179. [180] () Pour trancher cette question v. Partie II ; Titre II ; Chapitre 2 ; infra n° 2840 et S. P.552 et S ;
  180. [181] () Sur ce point V. POILLOT- Elise. Droit européen de la consommation et unification du droit des contrats. LGDJ ; 2006 ; P.37 et S. cité par SAUPHANOR-BROUIAUD-Natacha ; Les contrats de consommations. Règles communes ; ouvrage précité ; . n° 970.P.980
  181. [182] () Fin-Langer FIN LINGER- Laurence ; l’équilibre contractuel ; thèse Précité ; n° 215. P. 151.
  182. [183] () Ibidem.
  183. [184] () NDONG MBENG- Yorik ; Dualité de la notion d’ordre public en droit des sociétés de l’OHADA ; thèse Précité. n°283.P.213
  184. [185] () V. Supra N P.40
  185. [186] () La même idée est partagée par certains auteurs qui considèrent que l’une des formes que peut revêtir l’ordre public économique ; l’ordre public de protection en traduisant les mêmes incertitudes et hésitations. Pour une étude d’ensemble V. ZAOUAOUI BRAHIMI-Najet. Op.cit. n°3. P.10.
  186. [187] () MEKKI-Mustapha ; L’intérêt général et el contrat. ; Ouvrage Précité. n°.1025. P.603
  187. [188] () HOCHART-Catherine. La garantie d’éviction dans la vente. LGDJ.Paris.P.91et S.n°120.1993.
  188. [189] () IBARA- Rochfelaire. L’aménagement de la force majeure dans le contrat : essai de théorie générale sur les clauses de force majeure dans les contrats internes et internationaux de longue durée ; thèse précitée ;. n°718.P.1696
  189. [190] () Ibidem.
  190. [191] () SAUPAHNOR-Nathalie ; L’influence du droit de la consommation sur le système juridique. Ouvrage précité ; n°8. P.6
  191. [192] () Le législateur marocain en rédigeant les règles sur les clauses abusives ; a pris sans doute en considérations les principes qui limitent les contours de la liberté contractuelle et qui s’inscrivent dans un ordre public et ce conformément à l’article 6 du code civil qui prévoit que « on ne peut déroger ; par des conventions particulières aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs ».
  192. [193] () PORTALIS ; Discours préliminaires ; locré T.IVP.102 n°84 ; cité par HORCHAT-Cathrine. La garantie d’éviction dans la vente ;Ed ; LGDJ. Paris.75014. 1993.n°129.P 91.
  193. [194] () V. Les articles de 15 à 20 de la loi 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur.
  194. [195] () G. FARJAT, L’ordre public économique, thèse, Dijon, LGDJ, 1963, p. 32, n° 22 ; cité par SALVADOR-Marie-Line ; La gestion contractuelle du risque industriel ; thèse Précitée ; n°149 ;P.119.
  195. [196] () LE GAC-PECH-Sophie ; la proportionnalité en Droit des contrats ; ouvrage précité. n°740 ; P.294.
  196. [197] () CHARDIN-Nicole ; le contrat de consommation de crédit et l’autonomie de la volonté ; ouvrage précité ; n°280 et S. P.217 et S….
  197. [198] () NDONG MBENG- Yorik ; Dualité de la notion d’ordre public en droit des sociétés de l’OHADA ; thèse précitée ;  ; 2020 ; Université D’AIX-MARSEILLE. n°25. P.16
  198. [199] () GRAS-Nicolas ; Essai sur les clauses contractuelles ; thèse Précitée ; n°7.P.7
  199. [200] () C’est ainsi que l’article 16 précise que « ……. Le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l’exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l’un de l’autre »
  200. [201] () L’article 18 de la loi 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur dispose en effet que « sous réserve de l’application de législations spéciales et ou de l’appréciation des tribunaux, et de façon indicative et non exhaustive, peuvent être regardées comme abusives, si elles satisfont aux conditions prévues à l’article 15 ci-dessus, les clauses ayant pour objet ou pour effet :1) dans les contrats de vente de supprimer ou de réduire le droit à réparation du consommateur en cas de manquement par le fournisseur à l’une quelconque de ses obligations ; 2) de réserver au fournisseur le droit de modifier unilatéralement les caractéristiques du produit, du bien à livrer ou du service à fournir. Toutefois, il peut être stipulé que le fournisseur peut apporter des modifications liées à l’évolution technique, à condition qu’il n’en résulte ni augmentation des prix ni altération de qualité et que la clause réserve au consommateur la possibilité de mentionner les caractéristiques auxquelles il subordonne son engagement ; 3) D’exclure ou de limiter la responsabilité légale du fournisseur en cas de mort d’un consommateur ou de dommages corporels causés à celui-ci, résultant d’un acte ou d’une omission du fournisseur ;4) D’exclure ou de limiter de façon inappropriée les droits légaux du consommateur vis-àvis du fournisseur ou d’une autre partie en cas de non-exécution totale ou partielle ou d’exécution défectueuse par le fournisseur d’une quelconque des obligations contractuelles, y compris la possibilité de compenser une dette envers le fournisseur avec une créance qu’il aurait contre lui ; 5) De prévoir un engagement ferme du consommateur, alors que l’exécution de l’engagement du fournisseur est assujettie à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté ; 6) D’imposer au consommateur qui n’exécute pas ses obligations une indemnité d’un montant disproportionnellement élevé ou le cumul de plusieurs indemnités ; 7) D’autoriser le fournisseur à résilier le contrat de façon discrétionnaire si la même faculté n’est pas reconnue au consommateur, ainsi que de permettre au fournisseur de retenir les sommes versées au titre de prestations non encore réalisées par lui, lorsque c’est le fournisseur lui même qui résilie le contrat ; 8) D’autoriser le fournisseur à mettre fin sans un préavis raisonnable à un contrat à durée indéterminée, sauf en cas de motif grave ; 9) De proroger automatiquement un contrat à durée déterminée en l’absence d’expression contraire du consommateur, alors qu’une date excessivement éloignée de la fin du contrat a été fixée comme date limite pour exprimer cette volonté de non-prorogation de la part du consommateur ; 10) De constater de manière irréfragable l’adhésion du consommateur à des clauses dont il n’a pas eu, effectivement, l’occasion de prendre connaissance avant la conclusion du contrat ; 11) D’autoriser le fournisseur à modifier unilatéralement les termes du contrat sans raison valable et spécifiée dans le contrat et sans en informer le consommateur ; 12) De prévoir que le prix ou le tarif des produits, biens et services est déterminé au moment de la livraison ou au début de l’exécution du service, ou d’accorder au fournisseur le droit d’augmenter leur prix ou leur tarif sans que, dans les deux cas, le consommateur n’ait de droit correspondant lui permettant de rompre le contrat au cas où le prix ou le tarif final est trop élevé par rapport au prix ou tarif convenu lors de la conclusion du contrat ;13) D’accorder au fournisseur, seul, le droit de déterminer si le produit ou bien livré ou le service fourni est conforme aux stipulations du contrat ou de lui conférer le droit exclusif d’interpréter une quelconque clause du contrat ; 14) De restreindre l’obligation du fournisseur de respecter les engagements pris par ses mandataires ou de soumettre ses engagements au respect d’une formalité particulière ; 15) D’obliger le consommateur à exécuter ses obligations alors même que le fournisseur n’exécuterait pas les siennes ; 16) De prévoir la possibilité de cession du contrat de la part du fournisseur, lorsqu’elle est susceptible d’engendrer une diminution des garanties pour le consommateur sans l’accord de celui-ci ; 17) De supprimer ou d’entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, en limitant indûment les moyens de preuves à la disposition du consommateur ou en imposant à celui-ci une charge de preuve qui, en vertu du droit applicable, devrait revenir normalement à une autre partie au contrat.
  201. [202] () V. en ce sens. CHAOUEDT-Sibylle. Le déséquilibre significatif. Ouvrage précité ; n°316 et 317.P. 247
  202. [203] () MUNCK STOFFEL-Philippe ; l’abus dans le contrat ; ouvrage précité ; n°447 et S ; P.355.
  203. [204] Rapport de l’OCDE sur l’IA et la gouvernance des données.
  204. [205] Article 180 et 181 de la loi 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés.
  205. [206] liste des personnes concernées cité dans l’article 180 de la loi 103-12.
  206. [207] Article 12 de la loi 09-08 sur la protection des données à caractère personnel.
  207. [208] Article 14 de la loi 09-08.
  208. [209] op.cit. Article 5.
  209. [210] AKKOUR , S., HAOUNANI , A., & ASSADI , F. (2023). LA PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES FACE À L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE . Revue Internationale Du Chercheur, https://www.revuechercheur.com/index.php/home/article/view/665 (en ligne) consulté le 25/10/2024 à 12h00.
  210. [211] “Pseudonymisation des données : principes, techniques et bonnes pratiques”, https://www.vaadata.com/blog/fr/pseudonymisation-des-donnees-principes-techniques-et-bonnes-pratiques/ (en ligne)à , publié en 07/02/2023, consulté en 25/10/2024 à 10h20
  211. [212] op.cit.
  212. [213] https://www.lafinancepourtous.com/decryptages/finance-et-societe/nouvelles-economies/ethique-et-intelligence-artificielle-dans-le-secteur-bancaire-et-financier/ (en ligne) consulté en 25/10/2024 à 12h30.
  213. [214] https://www.attijariwafabank.com/fr/politique-de-protection-des-donnees-personnelles (en ligne), consulté le 26/10/2024 à 22h30.
  214. [215] C. Brousse, O.Fliche, J.Joyez et J.Uri, Les enjeux de l’intelligence artificielle pour le système financier, article de revue.
  215. [216] https://www.attijariwafabank.com/fr/espace-media/actualites/la-fondation-attijariwafa-bank-demystifie-lintelligence-artificielle (en ligne) consulté le 25/10/2024 à 23h03.
  216. [217] https://www.cndp.ma/la-cndp-membre-du-groupe-de-berlin/ (en ligne) consulté en 26/10/2024 à 18.30.
  217. [218] https://fnh.ma/article/actualite-financiere-maroc/donnees-personnelles-les-banques-a-l-epreuve-du-rgpd (en ligne) publié en 01/02/2019 et consulté le 25/10/2024 à 19h00.
  218. [219] Rapport de séminaire organisé conjointement par la Société Financière Internationale, la Commission Nationale de contrôle de la protection des Données à Caractère Personnel (CNDP) et Bank Al-Maghrib sous le thème « Nouveau Règlement Général de l’Union Européenne sur la Protection des Données (RGPD 2018) et les liens avec la réglementation marocaine» Rabat, du 13 juin 2019, p 3.
  219. [220] op.cit.p 3.
  220. [221] Cette commission date de 2011.
  221. [222] Art 77 et 78 de DOC.
  222. [223] Art 85 et suivant du DOC.
  223. [224] Art 88 et suivant du DOC.
  224. [225] Au sens juridique, les sujets de droit sont des personnes, des êtres titulaires de droits et tenus par des obligations.
  225. [226] se sont des choses sur lesquelles peut s’exécuter un droit.
  226. [227] Une matrice de pensée est un modèle mental ou une structure conceptuelle qui permet de représenter, organiser et structurer des idées, des informations ou des processus de réflexion.
  227. [228] Selon les normes internationales notamment la norme IAS 38 des IFRS( International Financial Reporting Standard).
  228. [229] F.El Idrissi, L’IA À L’ ÉPREUVE DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE DÉLICTUELLE(2023), revue RDCEC, p 130,131.
  229. [230] op.cit.
  230. [231] op.cit.
  231. [232] : AKKOUR S. & al. (2023) «LA PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES FACE À L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE», Revue Internationale du Chercheur «Volume 4 : Numéro 3»
  232. [233] AKKOUR S. & al. (2023) «LA PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES FACE À L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE», Revue Internationale du Chercheur «Volume 4 : Numéro 3»
  233. [234] op.cit
  234. [235] Notamment la loi 09-08..
  235. [236] Les 27 Etats membres ont approuvé l’adoption de cette loi en unanimité.
  236. [237] L’IA act est une réglementation européenne récente qui a été adopté le 3 JUIN 2024, et mise en application le 16 Juillet 2024.
  237. [238] Mathias Avocats,Intelligence artificielle et protection des données à caractère personnel : quelles règles s’appliquent ?, https://www.avocats-mathias.com/conformite/intelligence-artificielle-et-protection-des-donnees-a-caractere-personnel-quelles-regles-sappliquent publié le 16 Mars 2024, consulté le 01/11/2024 à 12h15.
  238. [239] Article 52 de l’IA act.
  239. [240] Articles 52, 54 de IA act.
  240. [241] Articles 6-7 de l’IA act.
  241. [242] Articles 5 de IA act.
  242. [243] Op.cit
  243. [244] Commission informatique de l’informatique et des libertés.
  244. [245] Recommendation on the ethics of artificial intelligence, texte intégral.
  245. [246] op.cit
  246. [247] S. ELHASSAN SBAI, Corporate Governance, la société anonyme marocaine : direction et contrôle, Tome II (Actionnaires et Audit légal), LexisNexis, Casablanca, 2018, p. 208.
  247. [248] A. NDIAYE, Recherche sur la sécurisation des marchés financiers dans l’espace OHADA, Thèse de doctorat, Université Aix-Marseille, Marseille, 2018, p. 258.
  248. [249] Ibid.
  249. [250] COZIAN (M.), VIANDIER (A.) et DEBOISSY (F.), Droit des sociétés, 27ème édition, LexisNexis, Paris, 2014, p.496.
  250. [251] Vocable utilisé par les économistes pour désigner l’entreprise.
  251. [252] S. ELHASSAN SBAI, op.cit., Corporate Governance, la société anonyme marocaine : direction et contrôle, Tome II (Actionnaires et Audit légal), op.cit., p. 208.
  252. [253] A NDIAYE, Recherche sur la sécurisation des marchés financiers dans l’espace OHADA, op.cit., p. 258 ; A. ELHAJJAMI, « Regard sur les nouvelles missions du commissaire aux comptes », Revue marocaine de droit et d’économie du développement », n° 37, 1996, p. 156.
  253. [254] Art. 159 de la loi n° 17-95 sur les SA : « Il doit être désigné dans chaque société anonyme, un ou plusieurs commissaires aux comptes chargés d’une mission de contrôle et du suivi des comptes sociaux dans les conditions et pour les buts déterminés par la présente loi. Toutefois, les sociétés faisant appel public à l’épargne sont tenues de désigner au moins deux commissaires aux comptes ; il en est de même des sociétés de banque, de crédit, d’investissement, d’assurance, de capitalisation et d’épargne ».
  254. [255] Cette exigence quantitative est un moyen de se conformer aux places financières internationales par l’encadrement strict de la profession du Commissariat aux comptes.
  255. [256] A. EL-MERNISSI, Traité marocain du droit des sociétés, LexisNexis, Casablanca, 2020, p. 587 ; S. ELHASSANI-SBAI, Corporate Governance, la société anonyme marocaine : direction et contrôle, Tome II (actionnaires, audit légal), op.cit., p. 210.
  256. [257] G.-T. DESIRE, La transparence dans les marchés financiers UEMOA, CEMAC et du Cameroun : Regard croisé avec le droit français, op.cit., p. 135.
  257. [258] A. EL-MERNISSI, Traité marocain de droit des sociétés, op.cit., p. 589.
  258. [259] Ibid.
  259. [260] D. KAMDEM, « Le contrôle des informations prévisionnelles par le commissaire aux comptes », 6ème congrès de l’ONECCA, Bulletin d’information, novembre 2003, p. 246 ; G.-T. DESIRE, La transparence dans les marchés financiers UEMOA, CEMAC et du Cameroun : Regard croisé avec le droit français, thèse de doctorat, Université de Yaoundé II, 2012.p. 135
  260. [261] G.-T. DESIRE, La transparence dans les marchés financiers UEMOA, CEMAC et du Cameroun : Regard croisé avec le droit français, op.cit., p. 125.
  261. [262] S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché financier CEMAC, thèse de doctorat, Université de Yaoundé, II, 2019, p. 71.
  262. [263] G. LEJEUNE et J.-P. EMMERICH, Audit et Commissariat aux comptes, 1ère édition, Gualino, Paris, 2007, p. 68 ; M. ZOLOMIAN, Le contrôle de gestion des sociétés cotées, l’Harmattan, Paris, 2020, p. 402.
  263. [264] H. BOUTHINON-DUMAS, Droit des sociétés et le marché boursier, 1ère édition, LGDJ, Paris, 2007, p. 304.
  264. [265] Ibid.
  265. [266] S. ELHASSANI-SBAI, Corporate Governance, la société anonyme marocaine : direction et contrôle, Tome II (actionnaires, audit légal), op.cit., p. 208 ; G.-T. DESIRE, La transparence dans les marchés financiers de l’UEMOA, de la CEMAC et du Cameroun : Regard croisé avec le droit français, op.cit., p. 137.
  266. [267] Art. 167 de la loi 17-95.
  267. [268] A. SAYAG, Le commissariat aux comptes, renforcement ou dérive ? Litec, 1989 ; H. BOUTHINON-DUMAS, Le droit des sociétés et le marché boursier, op.cit., p. 305 ; G.-T. DESIRE, La transparence dans les marchés financiers UEMOA, CEMAC et du Cameroun : Regard croisé avec le droit français, op.cit., p. 135.
  268. [269] H. BOUTHINON-DUMAS, Le droit des sociétés et le marché boursier, op.cit., p. 305.
  269. [270] Le domaine d’intervention des commissaires aux comptes a été progressivement étendu. D’un contrôle des comptes à l’origine, leur mission confinerait à un contrôle général de la régularité de la vie juridique.
  270. [271] H. BOUTHINON-DUMAS, Le Droit des sociétés cotées et le marché boursier, op.cit., p. 305.
  271. [272] Art. 27, al. 1 de la loi 43-12.
  272. [273] Art. 27, al. 2 de la loi 43-12.
  273. [274] B. EL OUALID, La protection pénale de l’information financière sur le marché boursier marocain, op.cit., p. 61.
  274. [275] S. ELHASSAN SBAI, CORPORATE GOVERNANCE : La Société Anonyme Marocaine Direction et Contrôle, Tome II, op.cit., p. 215.
  275. [276] Art. 175 al. 1 de la loi 17/95 relative à la SA.
  276. [277] B. EL OUALID, La protection pénale de l’information financière sur le marché boursier marocain, thèse de doctorat, Université Cadi-Ayyad, 2019, p. 61.
  277. [278] G.-T. DESIRE, La transparence dans les marchés financiers de l’UEMOA, de la CEMAC et du Cameroun, op.cit., p. 126
  278. [279] Ibid.
  279. [280] À ce titre, il convient de souligner que la sincérité n’est pas un travail mathématique.
  280. [281] G.-T. DESIRE, La transparence dans les marchés financiers de l’UEMOA, de la CEMAC et du Cameroun, op.cit., p. 126
  281. [282] Pour plus de détails sur la notion de bonne foi, V°, Ph, LE TOURNEAU, « Bonne foi », Répertoire civil Dalloz, octobre, 1995.
  282. [283] G.-T. DESIRE, La transparence dans les marchés financiers de l’UEMOA, de la CEMAC et du Cameroun, op.cit., p. 127.
  283. [284] Petit Robert.
  284. [285] S. EL HASSANI SBAI, La société anonyme marocaine : direction et contrôle Tome II (Actionnaires et Audit légal), op.cit., p. 250.
  285. [286] G.-T. DESIRE, La transparence dans les marchés financiers de l’UEMOA, de la CEMAC et du Cameroun, op.cit., p. 127.
  286. [287] Ibid.
  287. [288] Idem.
  288. [289] Il s’agit d’un ensemble de textes juridiques qui réglementent le droit comptable, notamment : La loi n° 09-88 relative aux obligations comptables des commerçants promulguée par le dahir du 25 décembre 1992 ;Les articles 18 à 26 du Code de commerce ; Le Code général de la normalisation comptable qui pose les principes généraux de la norme comptable (continuité d’exploitation, permanence des méthodes, coût historique, spécialisation des exercices, prudence, clarté et importance significative) et qui fixe le plan comptable marocain ;La loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes ;Le Code général des impôts ainsi que les instructions et les circulaires de la direction générale des impôts.
  289. [290] Abrégé sous l’acronyme C.G.N.C
  290. [291] G.-T. DESIRE, La transparence dans les marchés financiers de l’UEMOA, de la CEMAC et du Cameroun, op.cit., p. 127.
  291. [292] L. BRUNOUW, L’exercice du contrôle dans les sociétés anonymes, Mémoire de DEA, Université de Lille, octobre 2003, p. 37.
  292. [293] B. EKOKA, Le commissariat aux comptes sous l’égide des actes OHADA ; publications de l’ONECCA, Douala, 1999 ; E. YOUMBOU, Le commissaire aux comptes, Mémoire de DEA, Université de Yaoundé II, mars 2003, p. 62.
  293. [294] S. EL HASSANI SBAI, La société anonyme marocaine : direction et contrôle Tome II (Actionnaires et Audit légal), op.cit., p. 252.
  294. [295] A. COURET, « La transparence, indépendance des opinions et chaîne de sécurité de l’information », In « Mélanges en l’honneur de Dominique Schmidt », Joly éditions, 2005, p. 167 et s ; S. ELHASSANI-SBAI, Corporate Governance, la société anonyme marocaine : direction et contrôle, Tome II (actionnaires, audit légal), op.cit., p. 261.
  295. [296] Pour plus de détails sur cette question d’indépendance, V°, S. ELHASSANI-SBAI, Corporate Governance, la société anonyme marocaine : direction et contrôle, Tome II (actionnaires, audit légal), op.cit., p. 261 et s ; M. ZOLOMIAN, op.cit., p. 382 et s.
  296. [297] G.-T. DESIRE, La transparence dans les marchés financiers de l’UEMOA, de la CEMAC et du Cameroun, op.cit., p. 151
  297. [298] S. EL HASSANI SBAI, La société anonyme marocaine : direction et contrôle Tome II (Actionnaires et Audit légal), op.cit., p. 263
  298. [299] H. BOUTHINON-DUMAS, Le droit des sociétés cotées et le marché boursier, op.cit., p. 313
  299. [300] M. ZOLOMIAN, Le contrôle de gestion des sociétés cotées, op.cit., p. 407.
  300. [301] H. BOUTHINON-DUMAS, Le droit des sociétés cotées et le marché boursier, op.cit., p. 313 ; S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché financier CEMAC, op.cit., p. 72-73 ; M. ZOLOMIAN, Le contrôle de gestion des sociétés cotées, op.cit., p. 407 et s.
  301. [302] G.-T. DESIRE, La transparence dans les marchés financiers de l’UEMOA, de la CEMAC et du Cameroun, op.cit., p. 413.
  302. [303] Art. 163, al. 1 de la loi 17-95.
  303. [304] G.-T. DESIRE, La transparence dans les marchés financiers de l’UEMOA, de la CEMAC et du Cameroun, op.cit., p. 413.
  304. [305] D. TAKAFAO KENFACK, L’efficacité du contrôle des commissaires aux comptes dans la société anonyme (OHADA), Mémoire de DEA, Université de Dschang, 2006, p. 58.
  305. [306] Ibid.
  306. [307] G.-T. DESIRE, La transparence dans les marchés financiers de l’UEMOA, de la CEMAC et du Cameroun, op.cit., p. 414
  307. [308] Ibid., 413.
  308. [309] H. BOUTHINON-DUMAS, Le droit des sociétés cotées et le marché boursier, op.cit., p. 313.
  309. [310] M. ZOLOMIAN, Le contrôle de gestion des sociétés cotées, op.cit., p. 402.
  310. [311] R. NEMEDEU, « La responsabilité du commissaire aux comptes en droit OHADA : un enjeu plus théorique que pratique », RASJ, n° 2, 2011, p.8 ; S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché financier CEMAC op.cit., p. 72.
  311. [312] S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché financier CEMAC, op.cit., p. 72.
  312. [313] Art. L. 224-114 C. com.
  313. [314] G.-T. DESIRE, La transparence dans les marchés financiers de l’UEMOA, de la CEMAC et du Cameroun, op.cit., p. 414.
  314. [315] S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché financier CEMAC, op.cit., p. 81 et s ; M. ZOLOMIAN, op.cit., p. 409 et s ; H. BOUTHINON-DUMAS, op.cit., p. 313-314.
  315. [316] H. BOUTHINON-DUMAS, Le droit des sociétés cotées et le marché boursier, op.cit., p. 313.
  316. [317] D. TAKAFAO KENFACK, L’efficacité du contrôle des commissaires aux comptes dans la société anonyme (OHADA), op.cit., p. 59.
  317. [318] S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché financier CEMAC, op.cit., p. 81 ; R. NEMEDEU, « La responsabilité du commissaire aux comptes en droit OHADA: un enjeu plus théorique que pratique », op.cit., p. 7.
  318. [319] Par le passé, on a toujours fait appel à la notion de mandat pour analyser la situation juridique des dirigeants sociaux, personne physique. Or, cette conception ne sied pas avec l’économie du contrat entre les dirigeants sociaux et la société. En réalité, ces derniers ne peuvent pas être qualifiés de mandataires ni des associés parce qu’ils agissent au nom et pour le compte de la société, ni de la société parce que le contrat de mandat suppose deux volontés. Et pourtant, la société n’a pas de volonté. C’est pourquoi, l’on préfère plutôt parler de représentation. Sur la question, lire Ph. MERLE, Droit commerciale, Sociétés commerciales, op.cit., p. 129.
  319. [320] G.-T. DESIRE, La transparence dans les marchés financiers de l’UEMOA, de la CEMAC et du Cameroun, op.cit., p. 414.
  320. [321] Y. GUYON, Droit des affaires : tome I droit commercial général et sociétés, 9ème édition, Economica, Paris, 1996, p. 403 ; D. TAKAFAO KENFACK, L’efficacité du contrôle des commissaires aux comptes dans la société anonyme (OHADA), op.cit., p. 59.
  321. [322] M. ZOLOMIAN, Le contrôle de gestion des sociétés cotées, op.cit., p. 409
  322. [323] S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché financier CEMAC, op.cit., p. 82.
  323. [324] H. BOUTHON-DUMAS, Le droit des sociétés cotées et le marché boursier, op.cit., p. 313 ; A. KENMOGNE SIMO, La protection des établissements bancaires contre le risque de défaillance en Afrique Noire Francophone, Thèse de doctorat en droit privé, Université de Yaoundé II, 2005, p. 166-167.
  324. [325] S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché financier CEMAC, op.cit., p. 82.
  325. [326] Ibid.
  326. [327] H. BOUTHON-DUMAS, Le droit des sociétés cotées et le marché boursier, op.cit., p. 314.
  327. [328] S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché financier CEMAC, op.cit., p. 73.
  328. [329] K. BALBOUL, la Bourse des Valeurs de Casablanca (S.B.V.C) et la réglementation des produits d’épargne, op.cit., p. 108 ; M. ZOLOMIAN, Le contrôle de la gestion des sociétés cotées, op.cit., p. 37.
  329. [330] Communiqué de la CNUCED, Transport maritime : la CNUCED publie de nouvelles statistiques, page 1. Disponible sur le lien : https://unctad.org/fr/news/transport-maritime-la-cnuced-publie-de-nouvelles-statistiques, (Consulté le 26 février 2026 à 10h50min).
  330. [331] L. FEDI, « L’hégémonie des alliances stratégiques dans le transport maritime de lignes : interrogations et voies de réponses du droit de la concurrence au niveau européen et international », publié sur Scribd, 2021, page : 1.
  331. [332] I. NACHOUI, « L’Afrique et la Chine face aux alliances des compagnies européennes de transport maritime conteneurisé », Revue Espace Géographique, n°24-25, 2018, page : 1.
  332. [333] M. NACHOUI, « Enjeux géopolitique du transport maritime conteneurisé », Revue Enjeux géopolitiques du transport maritime conteneurisé, n°90, 2024, page :1.
  333. [334] E. LOYER, Les autoroutes de la mer en Méditerranée : une stratégie juridique pour un transport durable et une régulation compétitive du transport maritime. Thèse de droit, Université Nice Sophia Antipolis, 2015, page : 19.
  334. [335] G. ATHANASSIOU, Aspectes juridiques de la concurrence maritime, Éditions A. PEDONE, Paris,1996, page : 28.
  335. [336] P. DELEBECQUE, Droit maritime, Dalloz, 14ème édition, 2020, page : 549.
  336. [337] P. BONASSIES et C. SCAPEL, Traité de droit maritime, L.G.D.J, 2007, page : 225.
  337. [338] G. ATHANASSIOU, Aspectes juridiques de la concurrence maritime, Op.cit., page : 38.
  338. [339] Voir la première partie du chapitre 1 de la Convention relative au code de conduite des conférences maritimes.
  339. [340] P. BONASSIES et C. SCAPEL, Op.cit., page : 228.
  340. [341] Règlement (CEE) n° 4056/86 du Conseil du 22 décembre 1986 déterminant les modalités d’application des articles 85 et 86 du traité aux transports maritimes, JO L 378 du 31 décembre 1986, p. 4.
  341. [342] Règlement (CEE) n° 4056/86 du Conseil du 22 décembre 1986 déterminant les modalités d’application des articles 85 et 86 du traité aux transports maritimes.
  342. [343] P. BONASSIES et C. SCAPEL., Op.cit., page : 241.
  343. [344] A. FRÉMONT, Conteneurisation et mondialisation – Les logiques des armements de lignes régulières, thèse soutenue le 1 décembre 2005, dirigé par le Professeur Th. Saint-Julien, Université Paris I, 2005, page : 243.
  344. [345] P. BONASSIES et C. SCAPEL, Op.cit., page : 243.
  345. [346] Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), version consolidée, JO C 202, 7 juin 2016,
  346. [347] P. DELEBECQUE, « Les alliances maritimes », Les mélanges en l’honneur du Professeur Michel Germain, Lexisnexis & LGDJ, 2015, page : 1.
  347. [348] A. FRÉMONT, Conteneurisation et mondialisation – Les logiques des armements de lignes régulières, Op.cit., page : 242.
  348. [349] J.-C. SEVIN, La desserte maritime et terrestre de l’Europe en trafics conteneurisés à l’horizon 2030, dirigé par le Professeur ZIV J-C, Ecole doctorale technologie et professionnelle, 2011, page : 80.
  349. [350] J.-C. SEVIN, La desserte maritime et terrestre de l’Europe en trafics conteneurisés à l’horizon 2030, Op.cit., page : 82.
  350. [351] Ici, « celle », renvoie à la Commission européenne.
  351. [352] L. FEDI et M. TOURNER, « Les consortia et les alliances (géo) stratégiques face aux nouveaux enjeux du transport du transport maritime conteneurisé », Revue Maritime Française, n°769, 2015, page :388
  352. [353] Communiqué de presse de la Commission européenne, Pratique anticoncurrentielles : la Commission décide de ne pas proroger l’exemption par catégorie en faveur des consortiums de transport maritime de ligne. Disponible sur le lien : file:///Users/ostore/Downloads/Pratiques_anticoncurrentielles__la_Commission_d_cide_de_ne_pas_proroger_l_exemption_par_cat_gorie_en_faveur_des_consortiums_de_transport_maritime_de_ligne%20(1).pdf (consulté le 01-02-2026 à 06h30min).
  353. [354] Article 166, Constitution du Royaume du Maroc, promulguée par Dahir n° 1-11-91 du 29 juillet 2011, publiée au Bulletin officiel n° 5964 du 30 juillet 2011.
  354. [355] Texte intégral publié au Bulletin Officiel n°7078 bis du 31 mars 2022.
  355. [356] Texte intégral publié au Bulletin Officiel n°7196 du 18 mai 2023.
  356. [357] S. EL HAJOUI et M. EL MERNISSI, Le nouveau droit de la concurrence au Maroc, 1re éd., Publications de la Revue Marocaine d’Administration Locale et de Développement, 2016, page :70.
  357. [358] Art.23, Loi n°20-13 relative au Conseil de la concurrence telle qu’elle a été modifiée et complétée, promulguée par Dahir n° 1-14-117 du 30 juin 2014, publiée au Bulletin officiel n° 6280 du 7 août 2014.
  358. [359] Ibid. Art. 23.
  359. [360] Décret n° 2-22-01 du 7 février 2022 modifiant le décret n° 2-15-109 pris pour l’application de la loi n° 20-13 relative au Conseil de la Concurrence, publié au Bulletin Officiel n° 7210 du 6 juillet 2023.
  360. [361] Ibid., art.16.
  361. [362] Ibid., art.18.
  362. [363] Ibid., art.17.
  363. [364] S. EL HAJOUI et M. EL MERNISSI, op.cit., page :74.
  364. [365] Loi n°20-13 telle que modifiée et complétée, op. cit., art.4.
  365. [366] S. EL HAJOUI et M. El Mernissi, op. cit. p. 74.
  366. [367] Loi n°20-13 telle que modifiée et complétée, op. cit., art.16.
  367. [368] Ibid, Art. 2.
  368. [369] S. EL HAJOUI et M. EL MERNISSI, op. cit. p. 75.
  369. [370] Ibid., p. 87.
  370. [371] Pour plus de détails sur l’avis du Conseil de la Concurrence n°26/10 rendu le 13 novembre 2012 relatif à la saisine présentée par le Comité Central des Armateurs Marocains (CCAM) au sujet du marché de transport maritime des rames du tramway de Casablanca, consulter le lien suivant : https://conseil-concurrence.ma/wp-content/uploads/2023/12/Rapport-Annuel-2012-du-Conseil-de-la-Concurrence-Vr-Fr.pdf
  371. [372] S. El Hajoui et M. El Mernissi, op. cit. p. 74.
  372. [373] Conseil de la Concurrence : la Fédération du transport accuse le danois MAERSK d’abus de position dominante, Le360, 2021, disponible sur : https://fr.le360.ma/economie/conseil-de-la-concurrence-la-federation-du-transport-accuse-le-danois-maersk-dabus-de-position-237921/ (consulté le 26-02-2026 à 14h).
  373. [374] Pour consulter les avis et décisions du Conseil de la Concurrence relatifs aux opérations de contrôle des concentrations économiques, voir le site officiel : https://conseil-concurrence.ma/
  374. [375] Pour consulter le rapport d’activité du Conseil de la Concurrence pour l’année 2024, voir : https://conseil-concurrence.ma/wp-content/uploads/2025/08/Rapport-annuel-FR-2024.pdf
  375. [376] M. NACHOUI, « Enjeux géopolitique du transport maritime conteneurisé », Op.cit., page : 173.
  376. [377] Par exemple, la taxe au tonnage.
  377. [378] L. FEDI, Les contrats d’alliances maritimes – Coopération intégrée ou fusion masquée?, in NACIRI Abdelali et PACHE Gilles (dir.), Le Maroc à la croisée des chemins de la logistique, Rabat, Bouregreg, 2021. Pages : 1.
  378. [379] L. FEDI, Les contrats d’alliances maritimes – Coopération intégrée ou fusion masquée?, Op.cit., page : 2.
  379. [380] https://www.maritimenews.ma/images/2020/Najib_CHERFAOUI/MARINE_MARCHANDE_1920-2020_DU_MAROC_UN_SIECLE_DE_MUTATIONS_compressed.pdf, (consulté le 25-02-2026 à 14h)
  380. [381] G. Ripert, « Le droit de ne pas payer ses dettes », DH 1936, Chron., p. 57.
  381. [382] Une expression latine signifiant « tout à fait étrangers », désignant les tiers absolus à un contrat. Dictionnaire du Vocabulaire juridique 2015, 6ème Ed., LEXIS NEXIS, p. 386.
  382. [383] C. Juhel & E. Micou, Le traitement des difficultés de l’entreprise au Maroc : Analyse de la loi n° 7317 à la lumière du droit comparé, Perpignan, PU Perpignan, 2023.
  383. [384] D. Martin, Droit des affaires, Tome 2, Casablanca, Éditions Al Madariss, p. 198.
  384. [385] Al 2 de l’Art 575 de la loi n° 73-17 du Dahir n° 1-18-26 du 19 avril 2018, Bulletin officiel n° 6667 du 23 avril 2018.
  385. [386] T. Benkirane, Les apports de la loi 7317 : un cadre légal pour la pérennité des entreprises au Maroc, article discussion, 2024
  386. [387] A. Oridi Squali & Y. Guyon, La faillite et le redressement judiciaire des entreprises en difficulté en droit marocain, Thèse de doctorat, Université Paris 1 PanthéonSorbonne, 1990.
  387. [388] N. Lyazami, La prévention des difficultés des entreprises : étude comparative entre le droit français et le droit marocain, thèse de doctorat en droit, Université du Sud Toulon-Var, 2013, p. 9.
  388. [389] I. Samb, L’entreprise en difficulté, mémoire Université Hassan Ier, 2006.
  389. [390] La loi n° 15-95 formant code de commerce, promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 1er aout 1996, bulletin officiel n° 4418 du 3 octobre 1996 (entrée en vigueur un an après la date de sa publication au BO).
  390. [391] H. Allaki, Le traitement des difficultés de l’entreprise selon la loi marocaine n°73-17 à la lumière du droit comparé, thèse de doctorat en droit, Université de Perpignan, 2022, p. 50.
  391. [392] M. Benis, Personal Securities in Moroccan Law: How Attractive Are They?, Revue Marocaine de Droit, d’Économie et de Gestion, Université Hassan II Casablanca, 2023.
  392. [393] A. Alaoui Belrhiti, Droit des entreprises en difficulté au Maroc, Casablanca, Éditions La Croisée des Chemins, 2019, p. 41.
  393. [394] L’Art 660 du code de commerce.
  394. [395] B. Bouloc et F. Pérochon, Entreprises en difficulté, 11e éd., Paris, LGDJ, 2019, p. 305.
  395. [396] L’Art 690 du code de commerce.
  396. [397] B. Diane , « Eclairage : le gel du passif , une bulle d’oxygène pour l’entreprise » publié le 19/02/2018, [https://www.maydaymag.fr/le-gel-du-passif-et-la-suspension-des-poursuites-une-bulle-doxygene-pour-rebondir/] consulté le 20/06/2025.
  397. [398] L’Art 686 du code de commerce.
  398. [399] Arrêt de la cour de cassation n°746 du 22/05/2002 N° du dossier843/00.
  399. [400] L’Art 686 du code de commerce.
  400. [401] شميعة عبد الرحيم, مساطر صعوبات المقاولة ,2018 ,ص.245
  401. [403] B. Alaoui, Droit des entreprises en difficulté, p.98.
  402. [404] J. Grondin, Les aspects patrimoniaux du droit des entreprises en difficulté : la place du patrimoine du débiteur en procédures collectives, mémoire de Master en droit des affaires, Université de La Réunion, année universitaire 2017-2018, p. 64.
  403. [405] H. Cherkaoui, Droit commercial, 2001, p.281-282.
  404. [406] B. Alaoui, Droit des entreprises en difficultés, Op.Cit., p.142.
  405. [407] شميعة عبد الرحيم ,مساطر صعوبات المقاولة ,2018 ,ص .218
  406. [408] L’Art 719 du code de commerce.
  407. [409] نجاة حجي، قراءة في أهم المستجدات التي جاء بها القانون رقم ,17-73مجلة المهن القانونية و القضائية، ص. 9
  408. [410] H. Cherkaoui, Droit commercial, Op.Cit, p.281.
  409. [411] F. P- Dulian, « Le principe d’égalité dans les procédures collectives », J.C.P., éd. G., n°23, 3 Juin 1998, p.138.
  410. [412] L’Art 590 du code de commerce.
  411. [413] H. Cherkaoui, Droit commercial, Op.cit., p.286.
  412. [414] S. T. Karfo, Paiement des créanciers et sauvetage de l’entreprise : étude comparative des législations OHADA et française de sauvegarde judiciaire des entreprises en difficulté, thèse de doctorat en droit, Université de Toulouse, 2014, p. 184.
  413. [415] L’Art 590 du code de commerce.
  414. [416] D. Martin, Droit des affaires, Tome 2, Casablanca, Éditions Al Madariss, p. 245.
  415. [417] M. El Harti, « Le caractère accessoire du cautionnement, les difficultés de l’entreprise et le redressement judiciaire dans la jurisprudence de la Cour de cassation », p. 634.
  416. [418] S. Habassi-Mbebarkia, La protection de la caution, thèse de doctorat en droit, Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis, 2016, p. 8.
  417. [419] M. Ouqquedi, Droit du cautionnement, Éditions universitaires européennes (EUE), 2023, p. 12, consulté sur : https://hal.science/hal-04424182v1
  418. [420] L’Art 1120 du DOC.
  419. [421] M. El harti, le caractère accessoire du cautionnement, Op.cit., p.683.
  420. [422] A. Elhamoumi, Droit des difficultés de l’entreprise, 2è éd, 2005, p.104.
  421. [423] A. Diarra, Cautionnement et entreprises en difficultés, Thèse de doctorat, droit , Université de la ROCHELLE , 2017 , p.59.
  422. [424] M. Benabdeljalil, Le droit des entreprises en difficulté au Maroc, éd. La Croisée des Chemins.
  423. [425] A. El Mernissi, Droit des entreprises en difficulté, éd. Dar Nachr Al Maarifa.
  424. [426] F. Bennis, « Le financement bancaire et les garanties personnelles », Revue marocaine de droit bancaire, 2020 ; Banque mondiale, Resolving Insolvency in Morocco.
  425. [427] M. Boudahrain, Les procédures collectives en droit marocain, Faculté de droit Casablanca.
  426. [428] DOC, art. 1117 à 1150.
  427. [429] A. Chaoui, Les garanties du crédit bancaire au Maroc, LGDJ Maroc.
  428. [430] M. Benyahya, Manuel des procédures collectives marocaines, éd. Najah El Jadida.
  429. [431] R. El Hajjami, « La protection des cautions dirigeantes », Revue marocaine du droit et de l’économie, 2021.
  430. [432] Pierre BAUDEZ, La contribution de l’assurance emprunteur à la lutte contre l’exclusion bancaire et ses limites, Revue d’économie financière No. 58, Association Europe-Finances-Régulations, 2000, p 2014. https://www.jstor.org/stable/42903792?seq=2#metadata_info_tab_contents
  431. [433] Wikipédia, 22/07/2022 https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_la_banque, consulté le 03/09/2022 à 16h43.
  432. [434] https://fr.wiktionary.org/wiki/croire#:~:text=Fran%C3%A7ais-,%C3%89tymologie,d%C3%A9velopp%C3%A9%20pendant%20l%27%C3%A8re%20chr%C3%A9tienne. Wikipedia le 11/08/2022 consulté le 03/09/2022 à 15h56
  433. [435] Sawssan BOUFOUS, la gestion du risque crédit- cas de crédit agricole du Maroc-, éditions universitaires européennes, 2014, P28
  434. [436] Bulletin Officiel n°6340 du5/03/2015.
  435. [437] Relative aux établissements de crédit et organismes assimilés promulguée par le Dahir n° 1-14-193 du 24 décembre 2014. Bulletin Officiel n°6340 du5/03/2015.
  436. [438] Crédigo, https://www.credigo.fr/lexique-rachat-credit/interets-bancaires.html#:~:text=d%27un%20pr%C3%AAt%20%3F-,Les%20int%C3%A9r%C3%AAts%20bancaires%20sont%20le%20co%C3%BBt%20de%20l%27emprunt%20pour,r%C3%A9mun%C3%A9ration%20d%27un%20financement%20accord%C3%A9. Consulté le 03/09/2022 à 16h01.
  437. [439] Des sûretés de nature à permettre à l’organisme prêteur de diminuer le risque d’insolvabilité de l’Emprunteur et d’être remboursé sur le produit de leur réalisation forcée.
  438. [440] Un droit réel accessoire portant sur un bien immeuble immatriculé (disposant d’un n° de titre foncier) ou en cours d’immatriculation (ayant un simple n° de réquisition), en vue de la garantie d’une dette.
  439. [441] Une garantie sans dépossession de l’emprunteur.
  440. [442] Un engagement personnel et solidaire pris par un tiers en vertu duquel il s’oblige à rembourser la créance de la Banque lorsque l’emprunteur ne s’acquitte pas de son obligation de paiement contractée à l’ égard de cette dernière.
  441. [443] Loi-21-18 relatives aux suretés mobilières, promulguée par le Dahir n° 1-19-76 du 17 avril 2019. BO_6840 du 19/12/2019 et Code des obligations et des contrats promulgué par le Dahir du 12 septembre 1913. Bulletin Officiel n° 46 du 12 septembre 1913.
  442. [444] Plusieurs praticiens marocains ont soutenu l’idée.
  443. [445] Toute opération de crédit, ainsi qu’à son cautionnement éventuel, consentie à titre onéreux ou gratuit, par un prêteur à un emprunteur qui est consommateur. Article 74 de la loi 31-08.
  444. [446] Prêts consentis de manière habituelle par toute personne, en vue de financer les opérations suivantes :1. pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation :a) leur acquisition en propriété ou en jouissance ;b) la souscription ou l’achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en propriété ou en jouissance ;c) les dépenses relatives à leur construction, leur réparation, leur amélioration ou leur entretien. Article 113 de la loi 31-08.
  445. [447] INTELAK est un programme de financement, d’accompagnement, d’orientation et de conseil pour les jeunes porteurs de projet et TPE. Selon les statistiques de BAM, les indicateurs d’Intalaka en mars 2022 sont : 28 mille bénéficiaires, 6.8 Milliards de crédits octroyés avec un 36.8% taux de rejets. https://www.bkam.ma/Supervision-bancaire/Structure-du-systeme-bancaire/Etablissements-de-credit/Indicateurs-financiers-et-statistiques/Indicateurs-credits-intelaka consulté le 16/09/2022 à 11h32.
  446. [448] Farid HATIMY, op.cit., P51
  447. [449] Guy LAMELOT, assurance vie : prévoyance, épargne, retraite, Delmas, 1994, p 83
  448. [450] Complété par la loi n° 64-12 du 06 mars 2014 et modifié par la loi n°59-13 du 25 août 2016, complété par la loi n° 87-18 du 9 août 2019.
  449. [451] Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) sur l’immatriculation des immeubles (B.O. 12 septembre 1913), Code des obligations et des contrats promulgué par le Dahir du 12 septembre 1913. Bulletin Officiel n° 46 du 12 septembre 1913, Dahir portant loi n° 1-74-447 (11 ramadan 1394) promulgué le texte duCode de procédure civile (B.O. 30 septembre 1974) …
  450. [452] La loi-21-18 relatives aux suretés mobilières, promulguée par le Dahir n° 1-19-76 du 17 avril 2019. BO_6840 du 19/12/2019 et Code des obligations et des contrats promulgué par le Dahir du 12 septembre 1913. Bulletin Officiel n° 46 du 12 septembre 1913.
  451. [453] Les clauses doivent être conformes aux textes en vigueur, et sous contrôle des organismes de tutelles.
  452. [454] Convention s’assurer et emprunteur avec un risque aggravé de santé, En 2006, la convention AERAS a été négociée par les partenaires de la convention Belorgey. Quatre ans plus tard, « de nouvelles négociations notamment sur la garantie invalidité ont été menées, ce qui a donné lieu à la nouvelle convention AERAS entrée en vigueur le 1er mars 2011 ». Puis en septembre 2015, la convention AERAS a été révisée et a adopté le principe du droit à l’oubli, précité ci-dessus.
  453. [455] La hisba trouve son origine dans la supervision des marchés (souk) et sa fonction consiste essentiellement à maintenir l’ordre public et les bonnes mœurs, avec un accent particulier sur l’aspect religieux.
  454. [456] AMINE AL HIRFA est le chef du corps du métier et qui résout les problèmes et les enjeux des personnes exerçant le métier.
  455. [457] Laila RSSALI, la protection du consommateur du contrat d’assurances à la lumière du nouveau code des assurances et la loi sur la liberté des prix et de la concurrence, université Hassan II, 2007, P 1.
  456. [458] Promulguée par le Dahir n° 1-09-15 du 18 février 2009. Bulletin Officiel n°5714 du 5/03/2009.
  457. [459] Promulguée par le dahir n° ° 1-14-116 du 30 juin 2014. Bulletin officiel n° 6280 du 7 Août 2014.
  458. [460] Promulgué par le Dahir du 12 septembre 1913. Bulletin Officiel n° 46 du 12 septembre 1913.
  459. [461] Promulguée par le Dahir nº 1-11-03 du 18 février 2011. Bulletin Officiel n°5932 du 07/04/2011
  460. [462] Yves PICOD, droit de la consommation, 4éme édition, Dalloz, 2018, P 15.
  461. [463] La loi 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur promulguée par le Dahir nº 1-11-03 du 18 février 2011. Bulletin Officiel n°5932 du 07/04/2011.
  462. [464] Bulletin Officiel n°5932 du 07/04/2011
  463. [465] Bank Al-Maghrib est la banque centrale du Maroc, crée par le dahir n° 1-59-233 du 23 hija 1378 (30 juin 1959), et régie par les dispositions de la loi n° 76-03 portant statut de Bank Al-Maghrib promulguée par le Dahir n°1-05-38 du 20 chaoual 1426 (23 novembre 2005).
  464. [466] L’Autorité marocaine du marché des capitaux, veille au bon fonctionnement du marché d’instruments financiers. Régie par Dahir nº 1-13-21 du 1er joumada I 1434 (13 mars 2013) portant promulgation de la loi n° 43-12 relative à l’Autorité marocaine du marché des capitaux, Bulletin Officiel N° 6144 du 18-04-2013.
  465. [467] Autorité est chargée de la supervision des entreprises d’assurances et de réassurance et du réseau de distribution ainsi que des organismes de la prévoyance sociale, régie par la loi 64-12 portant création de l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance Sociale promulguée par le Dahir n° 1-14-10 du 6 mars 2014. Bulletin officiel n°6240 du 20/03/2014.
  466. [468] La loi 20-13 relative au Conseil de la concurrence promulguée par le dahir N° 1-14-117 du 30 juin 2014. Bulletin Officiel n°6280 du 7/08/2014.
  467. [469] AZDDOU Nadia, La lutte contre les clauses abusives dans la loi 31-08, MOUHAKAMA, Revue juridique trimestrielle spécialisée, N°11-12/Décembre 2016, P3.
  468. [470] Bien qu’il s’agisse d’un texte généraliste.
  469. [471] Discours Royal de sa majesté le Roi Mohammed VI du 20 août 2008, à l’occasion du 55è anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple.
  470. [472] Benjamin LEHAIRE, La protection du consommateur par le droit de la concurrence : analyse civiliste et pratique des positions canadienne et européenne, Revue internationale de droit économique, 2016, P289.
  471. [473] Cette loi confère à Bank Al-Maghrib des prérogatives renforcées et impose aux établissements de crédit de se doter d’un dispositif interne de traitement des réclamations formulées par leur clientèle. Elle exige également de ces établissements d’adhérer à un dispositif de médiation bancaire.
  472. [474] Bank Al-Maghrib est la banque centrale du Maroc, crée par le dahir n° 1-59-233 du 23 hija 1378 (30 juin 1959), et régie par les dispositions de la loi n° 76-03 portant statut de Bank Al-Maghrib promulguée par le Dahir n°1-05-38 du 20 chaoual 1426 (23 novembre 2005).
  473. [475] L’Autorité marocaine du marché des capitaux, veille au bon fonctionnement du marché d’instruments financiers. Régie par Dahir nº 1-13-21 du 1er joumada I 1434 (13 mars 2013) portant promulgation de la loi n° 43-12 relative à l’Autorité marocaine du marché des capitaux, Bulletin Officiel N° 6144 du 18-04-2013.
  474. [476] Autorité est chargée de la supervision des entreprises d’assurances et de réassurance et du réseau de distribution ainsi que des organismes de la prévoyance sociale, régie par la loi 64-12 portant création de l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance Sociale promulguée par le Dahir n° 1-14-10 du 6 mars 2014. Bulletin officiel n°6240 du 20/03/2014.
  475. [477] Abo Baker BENYAHMED, La protection de la partie faible dans les relations contractuelles, L’Harmattan, 2021, P383.
  476. [478] La banque centrale du Maroc. Elle se compose de diverses directions dont Dar As-Sikkah (production de la monnaie marocaine). Elle a été créée par Dahir no 1-59-233 du 23 hijja 1378 (30 juin 1959), publié au bulletin officiel n 2436 du 03/07/1959 (3 juillet 1959), elle a comme mission :Fabrication de la monnaie fiduciaire et préservation de sa sécuritéElaboration et mise en œuvre de la politique monétaire.Gestion des réserves de change.Supervision du système bancaire.Sécurisation des systèmes et moyens de paiement.
  477. [479] L’Autorité marocaine du marché des capitaux ou AMMC se substitue au Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières ou CDVM, instituée par la loi n° 43-12 promulguée par le Dahir nº 1-13-21 du 1er joumada I 1434 (13 mars 2013) et a pour mission de :S’assurer de la protection de l’épargne investie en instruments financiers ;Veiller à l’égalité de traitement des épargnants, à la transparence et à l’intégrité du marché des capitaux et à l’information des investisseurs ;S’assurer du bon fonctionnement du marché des capitaux et veiller à l’application des dispositions législatives et réglementaires ;Assurer le contrôle de l’activité des différents organismes et personnes soumis à son contrôle ;
  478. [480] Loi 64-12 portant création de l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance Sociale promulguée par le Dahir n° 1-14-10 du 6 mars 2014. Bulletin officiel n°6240 du 20/03/2014.
  479. [481] Article 306 de la loi 17-99 portant code des assurances : « Les banques et les associations de micro-crédit régis par la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés promulguée par le dahir n° 1-14-193 du 1er rabii I 1436 (24 décembre 2014) ne peuvent présenter au public des opérations d’assurances qu’après obtention d’un agrément de l’Autorité à cet effet… ».
  480. [482] Le Conseil supérieur des Oulémas est créé en 1981 pour gouverner la politique religieuse musulmane marocaine, par le dahir n°1.80.270 du 08 avril 1981 et réorganisé conformément aux dispositions du dahir n°1.03.300 du 22 avril 2004. Le conseil est placé sous la tutelle de sa majesté le Roi Mohammed VI.
  481. [483] Le panorama participatif marocain compte Umnia Bank أُمنية بنك, BTI Bank بنك التمويل والانماء, Bank Al Yousr بنك اليسر, Bank Assafa بنك الصفاء, Al Akhdar Bank البنك الأخضر… L’ACAPS à agréer à six banques participatives de présenter les produits d’assurance Takaful à la suite des avis favorables émis par le Conseil Supérieur des Ouléma (CSO).
  482. [484] Ibid.
  483. [485] Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale
  484. [486] THIERRY BONNEAU, DROIT BANCAIRE, 12eme Edition, LGDJ Lextenso, 2017, p 102.
  485. [487] Acaps, https://www.acaps.ma/fr/professionnels/assurance/controle-des-produits-dassurances consulté le 02/06/2022 à 14h41
  486. [488] ، شفاء المودن، op.cit., P 12.
  487. [489] L’article 166 de la Constitution marocain de 2011.
  488. [490] Brahim Oul-Caid, La lutte contre les pratique anticoncurrentielles au Maroc, Village des juristes , La lutte contre les pratiques anticoncurrentielles au Maroc. Par Brahim Oul-Caid, étudiant. Consulté le 28/5/2025
  489. [491] Article 3 et 5 de la loi n° 20-13 relative au conseil de la concurrence (promulguée par dahir n° 1-14-117 du 2 ramadan 1435 (30 juin 2014)).
  490. [492] Article 4 de la loi n° 20-13 relative au conseil de la concurrence (promulguée par dahir n° 1-14-117 du 2 ramadan 1435 (30 juin 2014)).
  491. [493] De la loi 79-596 du 13 juillet 1979
  492. [494] Avis n° 09-A-49 du 7 octobre 2009 relatif aux conditions de concurrence dans le secteur de l’assurance emprunteur pour le crédit immobilier.
  493. [495] Peng CHEN, op.cit. P15
  494. [496] Promulgué par le Dahir du 12 septembre 1913
  495. [497] Promulguée par le Dahir nº 1-11-03 du 14 rabii I 1432 (18 février 2011)
  496. [498] Promulguée par le dahir n° ° 1-14-116 du 30 juin 2014
  497. [499] Gérard Cornu. Vocabulaire juridique. 14ᵉ éd. Paris. 2024. P :345-346.
  498. [500] Nations Unies. Déclaration des droits de l’enfant. Résolution 1387 (XIV). Adoptée le 20 novembre 1959. Principe :1-10.
  499. [501] Nations Unies. Convention relative aux droits de l’enfant. Rés. 44/25. 20 novembre 1989. Arts : 1-3, 6, 12.
  500. [502] Carol Bellamy. La situation des enfants dans le monde. UNICEF. Fonds des Nations unies pour l’enfance. 2002. P :6.
  501. [503] Art 23, 31 et 32 de la Constitution Marocaine du 1ᵉʳ juillet 2011.
  502. [504] Code Pénal Marocain. Dahir n° 1-59-413 du 26 novembre 1962, tel que modifié, art : 485 à 488.
  503. [505] Code de procédure pénale. Dahir n° 1-02-255 du 3 octobre 2002, tel que modifié. Art : 124 à 127.
  504. [506] ONU. Comité des droits de l’enfant. Observation générale n° 5 : Mesures d’application générales de la Convention relative aux droits de l’enfant. 2003. P: 7-10.
  505. [507] UNICEF. The State of the World’s Children. chap. 3 (“Child Protection”). 2025. P: 58-62.
  506. [508] Organisation mondiale de la santé. World Report on Violence Against Children. Genève: OMS. 2016. P: 108-112.
  507. [509] Code Pénal Marocain. Article 486.
  508. [510] Ibid. Art : 486 et 487.
  509. [511] Clément, Marie-Eve. La violence physique envers les enfants : le cas particulier de la punition corporelle. Revue de Psychoéducation. Vol.40 No.01. 2011. P :121-124.
  510. [512] Ibid.
  511. [513] Articles 484 à 485 du code pénal marocain.
  512. [514] Save the Children International Annual Review. 2019. P : 39. Consulté le 20 juillet 2024 : https://resourcecentre.savethechildren.net/node/16318/pdf/stc_annual_review_digital_aw.pdf
  513. [515] Farrington, D. P. et Loeber, R. Serious and Violent Juvenile Offenders. Dans M. K. Rosenheim, F. E. Zimring, D. S. Tanenhaus et B. Dohrn (dir.) A Century of Juvenile Justice. Chicago et Londres: The University of Chicago Press. 2002. P: 93.
  514. [516] الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء، جريمة التحرش الجنسي ” سلسلة لنحرك الصمت “، مطبعة النجاح الجديدة، أبريل. 2001، ص 27.
  515. [517] Article 503-1 du Code pénal marocain.
  516. [518] UNESCO. Éducation 2030 : Déclaration d’Incheon et Cadre d’action pour la mise en oeuvre de l’Objectif de développement durable 4 : Assurer à tous une éducation équitable, inclusive et de qualité et des possibilités d’apprentissage tout au long de la vie. 2016. P :72. consulté le 2 octobre 2025 à : https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000245656_fre.
  517. [519] L’article 447 du Code Pénal Marocain.
  518. [520] Mohamed Abul Naga et al. Comparative study. Child Protection Law in Egypt and North Africa. Cairo: Cairo University Press. 2023. P: 88‑102.
  519. [521] UNICEF. The State of the World’s Children; 2025. P: 58‑62.
  520. [522] Michel van de Kerchove & François Ost. Méthodologie juridique, 4ᵉ éd. Bruxelles : Facultés universitaires Saint‑Louis. 2002.P:70‑72.
  521. [523] Article 510 du Code de Procédure pénale.
  522. [524] Les conditions sont citées dans l’article 510 du Code de Procédure Pénale, notamment : -Il doit s’agir d’un mineur victime de crime.  -la mesure doit être motivé par l’intérêt de la victime, qui peut être soulevé soit d’office par le juge compétent, soit sur requête du ministère public.  Notamment lorsqu’il s’agit de protéger le mineur contre certains faits néfastes liés au procès. -La décision est désormais susceptible de recours, et ce dernier ne suspend plus l’exécution provisoire de la décision.
  523. [525] Ibid.
  524. [526] Les cellules spécialisées dans l’accueil des mineurs victimes d’infractions pénales sont placées auprès des hôpitaux universitaires du Royaume. Dans les autres régions les enfants sont accueillis par les services d’urgences locaux.
  525. [527] Article 77 al 4 du Code de Procédure Pénale.
  526. [528] Centre d’écoute ONDE sur la base d’une convention signée entre l’observatoire et le Ministère de la Justice 25/04/2004.
  527. [529] Article 43-2 du CCP.
  528. [530] Les conditions sont citées dans l’article 510 du Code de Procédure Pénale, notamment : -Il doit s’agir d’un mineur moins de 18 ans victime de crime.  -la mesure doit être motivé par l’intérêt de la victime, qui peut être soulevé soit d’office par le juge compétent, soit sur requête du ministère public.  Notamment lorsqu’il s’agit de protéger le mineur contre certains faits néfastes liés au procès. -La décision est désormais susceptible de recours, et ce dernier ne suspend plus l’exécution provisoire de la décision.
  529. [531] Ministère de la Solidarité, du Développement Social, de l’Égalité et de la Famille, Services destinés à l’enfance. 2025.Consulté le 03/10/2024 à https://social.gov.ma/services-destines-a-lenfance
  530. [532] Conseil national des droits de l’Homme (CNDH). Rapport annuel 2024 sur la protection de l’enfant au Maroc. Rabat. 2024. P : 22‑26.
  531. [533] Gouvernement du Royaume du Maroc. Projet de loi N° 29.24 portant création de l’Agence nationale de protection de l’enfance au Maroc. Approuvé par le Conseil de gouvernement le 19 JUIN 2025. art. 3‑5.
  532. [534] Jean‑Philippe Beaud. La coordination des politiques publiques. Paris : L’Harmattan. 2021. P :45‑49.
  533. [535] Présidence du Ministère public. Rapports annuels 2017‑2022. Violences sexuelles sur mineurs. Rabat. 2023. P : 17.
  534. [536] Ibid. P :18-19.
  535. [537] UNICEF. Analyse de la situation des violences faites aux enfants au Maroc. Rabat. 2024. P :32‑34.
  536. [538] World Health Organization. World Report on Violence Against Children. Genève: OMS. 2016. P: 78‑79.
  537. [539] Présidence du Ministère public. Rapports annuels 2017‑2022. Rabat. 2023. P: 20‑21.
  538. [540] Op.cit. La coordination des politiques publiques. Paris : L’Harmattan. 2021. P : 45‑49.
  539. [541] On peut définir l’opération de crédit, de manière succincte, comme étant « la mise de fonds à disposition contre rémunération » (une mise à disposition de fonds rémunérée), Th. Bonneau, Droit bancaire, 5ème éd., Delta 2003, p. 45.Tandis que le législateur marocain a défini l’opération de crédit dans la loi 103-12 relative aux établissement de crédit et organismes assimilés dans l’article 3 :« Constitue une opération de crédit tout acte, à titre onéreux, par lequel une personne :- met ou s’oblige à mettre des fonds à la disposition d’une autre personne, à charge pour celle-ci de les rembourser ;- ou prend, dans l’intérêt d’une autre personne, un engagement par signature sous forme d’aval, de cautionnement ou de toute autre garantie.Sont assimilées à des opérations de crédit :- les opérations de crédit-bail et de location avec option d’achat et assimilées ;- les opérations d’affacturage ;- les opérations de vente à réméré d’effets et de valeurs mobilières et les opérations de pension telles que prévues par la législation en vigueur.»C’est important de signaler que, le droit bancaire opère une distinction entre l’opération de prêt (Opération de prêt), qui est, conformément aux règles générales, un contrat par lequel le prêteur (la banque) s’engage à transférer à l’emprunteur (le client) la propriété d’une somme d’argent, à charge pour l’emprunteur de restituer, à l’expiration de la durée du prêt, l’équivalent quant à son montant, sa nature et son Dès lors, « tout prêt est une opération de crédit, mais toute opération de crédit n’implique pas nécessairement un prêt ».J.-P. Chazal, « Les nouveaux devoirs des contractants, est-on allé trop loin ? », in La nouvelle crise du contrat, C. Jamin et D. Mazeaud, Dalloz, 2003, p. 99, spéc. p. 111.
  540. [542] Article 154 de la loi 103-12 stipule que ‘’Les conditions appliquées par les établissements de crédit à leurs opérations, notamment en matière de taux d’intérêt débiteurs et créditeurs, de commission et de régime de dates de valeur, doivent être portées à la connaissance du public selon les modalités fixées par circulaire du wali de Bank Al-Maghrib, après avis du comité des établissements de crédit’’.
  541. [543] عبد الباسط الجامعي” أثر عدم التكافؤ بين المتعاقدين على شروط العقد ظاهرة اختلال التوازن بين الالتزامات التعاقدية – في ظل انتشار الشروط التعسفية دراسة مق ارنة”، دار النهضة العربية، القاهرة، 1990 / 1991 ، ص: 70
  542. [544] Béatrice parance : la responsabilité du banquier dispensateur de crédit d’après les arrêts du 12 juillet 2005, recueil Dalloz 2005, page 3-4
  543. [545] Cass. civ., 27 juin 1995, JCP 1995, G, II, 772, note D. Legeais ; RTD com. 1995, p. 100, obs. M. Cabrillac ; RTD civ. 1996, p. 384, obs. J. Mestre.
  544. [546] N. Bourdallé et J.R. Capdeville, « Le développement jurisprudentiel de l’obligation de mise en garde du banquier », Cahiers de recherche, n° 5, décembre 2005, p. 9.
  545. [547] J.-L. Guillot, « Transparence et banque », in La transparence, RJ com., novembre 1993, n° spécial, p. 145.
  546. [548] Th. Bonneau, Droit bancaire, 5ᵉ éd., Delta, 2003, p. 289 ; N. Bourdallé et J.R. Capdeville, art. préc., p. 9.
  547. [549] J.R. Capdeville, Art. préc., marge p 09
  548. [550] Cass.com., 12 juin 2005, n° 03-10.115, Juris-Data n° 2005-029442 ;Cass.com., 12 juin 2005, n° 03-10.777, Juris-Data n° 2005-029443 ;Cass.com., 12 juin 2005, n° 02-13.155, Juris-Data n° 2005-029596; Cass.com., 12 juin 2005, n° 03-10.921, Juris-Data n° 2005-029447.
  549. [551] N. Bourdallé, J.R. Capdeville, Art. préc., p 09.
  550. [552] Th. Bonneau, Droit Bancaire, 14e éd. LGDJ, 2021, n° 627 : « Il convient également de tenir compte de sa qualité car l’étendue de l’obligation d’information du banquier peut varier selon que le client est averti ou profane ».
  551. [553] A. Gourio, note sous Cass. com., 12 juill. 2005, JCP 2005, II, 10140.
  552. [554] Bourdallé, J.R. Capdeville, Art. préc., p 09-10
  553. [555] Cour de cassation, ch. com., 12 juill. 2005, n° 03-10.777, Juris-Data n° 2005-029443.
  554. [556] Cour de cassation, ch. com., 12 juill. 2005, n° 02-13.155, Juris-Data n° 2005-029596
  555. [557] Cour de cassation, ch. com., 12 juill. 2005, n° 03-10.921, Juris-Data n° 2005-029447.
  556. [558] J. François, « La responsabilité des établissements de crédit en raison de l’octroi d’un prêt excessif à un particulier », D. 2006. 1618
  557. [559] Cass.com ., 03 mai 2006, n° 02-11.211, Juris-Data n° 2006-033323
  558. [560] Idem
  559. [561] Cass.com ., 03 mai 2006, n° 04-51.155, Juris-Data n° 2006-033322
  560. [562] Cass.com ., 03 mai 2006, n° 04-09.551†, Juris-Data n° 2006-033320.
  561. [563] N. Bourdallé et J.R. Capdeville, Art. préc., p 11.
  562. [564] Cass. mixte 29 juin 2007, n° 05-21.104, Juris-Data n° 2007-039908 ; Cass. mixte 29 juin 2007, n° 06-11.673, D 2007, act., p. 1950, note V. Avena-Robarde
  563. [565] F. Boucard, Les obligations d’information et de conseil du banquier, op.cit., n° 96.
  564. [566] S. Piédelièvre, « Emprunteur non averti et responsabilité bancaire », D. 2007. 2081 : « Cette solution est la plus juste en fait et la plus réaliste en pratique, présente cependant l’inconvénient de réintroduire la distinction entre l’emprunteur professionnel et l’emprunteur profane, ce qui conduirait au final à poser quatre catégories : l’emprunteur professionnel averti, l’emprunteur professionnel non averti, l’emprunteur profane averti et l’emprunteur profane non averti ».
  565. [567] J.R. Capdeville, Art. préc., p 12 ” le fait d’attirer l’attention du client profane sur le ou les aspects négatifs du crédit qu’il lui propose”
  566. [568] Vallet. (N): Les techniques de protection du client de la banque, Thèse de doctorat en droit, Université de Reims, Champagne- Ardenne, U.F.R. Droit et Sciences Politique , 2009, p 249.
  567. [569] Cass.com., 12 juin 2005, n° 03-10.777, préc.
  568. [570] Cass.com., 12 juin 2005, n° 02-13.155, préc
  569. [571] J.R. Capdeville, Art. préc., marge p 12
  570. [572] Cass.com., 12 juin 2005, n° 03-10.777, préc.
  571. [573] Bourdallé, J.R. Capdeville, Art. préc., p 12
  572. [574] Ibid.
  573. [575] Cass. civ 08 juin 2004, JCP. 2004.E. 1442, note Legeais.
  574. [576] Jean-Pierre Buyle, art, préc, p 168
  575. [577] Ou. Madjour, Thè, préc., p 85.
  576. [578] GAVALDA (C), STOUFFLET (J), Droit bancaire, Litec, 7 edition, 2008.
  577. [579] FABRE-MAGNAN (M), de l’obligation d’information, Essai d’une th.orie, LGDJ, 1992, p. 477
  578. [580] Le Conseiller BETCH, rapport, en ligne, s.te Cour de Cassation.
  579. [581] Abderrazak Rabib, Le devoir de conseil bancaire, op. cit., p. 18.
  580. [582] Ibid
  581. [583] J.R. Capdeville, art. préc., p. 15 ; N. Vallet, Thèse précitée, p. 260 et s.
  582. [584] J. Crouzière-Lamur, L’évolution de l’obligation de mise en garde du banquier dispensateur de crédit, op.cit., n° 403 ; C. Houin-Bressand, « Passé et avenir du devoir de mise en garde à l’égard de la caution », Gaz. Pal, 8 février 2022, n°4, p. 50.
  583. [585] F. Boucard ,«Le devoir de mise en garde du banquier à l’égard de l’emprunteur et sa caution , présentation didactique» ,RDBF, Septembre 7005, n 06 ; N.Vallet. Thè .préc, p 250
  584. [586] Cass. com, 17 nov 2009, Juris-Data n 08 70 197.
  585. [587] Cass. com, 12 Janv 2010, Juris-Data n015050.
  586. [588] N.Vallet. Thè .préc, p 264 .
  587. [589] Cass. com, 11 déc 2007, RTDcom 2008 p 163 obs D. legeais.
  588. [590] D. legeais; Obs sous arét.préc.
  589. [591] J. Djoudi, F. Boucard ,«La protection de l’ emprunteur profane» , Dalloz 2008. chron , p 500
  590. [592] N.Vallet. Thè .préc, p 265
  591. [593] Abdellatif Chokairi, La protection de la clientèle des établissements de crédit en droit marocain, thèse de doctorat en droit, Université de Perpignan, page 153

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى