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La responsabilité des dirigeants sociaux dans les procédures collectives :  entr

هذا البحث منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية — الإصدار رقم 62 الخاص بشهر فبراير 2026

رابط تسجيل الإصدار في DOI: https://doi.org/10.63585/COPW7495

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La responsabilité des dirigeants sociaux dans les procédures collectives :  entr

dans — La responsabilité des dirigeants sociaux dans les procédures collectives : entre fondements légaux et construction jurisprudentielle

La responsabilité des dirigeants sociaux dans les procédures collectives :  entre fondements légaux et construction jurisprudentielle.

The Liability of Corporate Directors in Insolvency Proceedings: Statutory Foundations and Judicial Interpretation

Pr. GUENBOUR Saida

Enseignante-chercheuse à l’Université MOHAMMED V.

Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales SOUISSI.RABAT, MAROC.

FAHIL Chaimae

Doctorante au Laboratoire de Recherche en management des Organisations, Droit des Affaires et Développement Durable (LARMODAD).

CEDOC de la Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales SOUISSI.RABAT, MAROC.

Résumé : Quand une entreprise tombe en défaillance, ses dirigeants peuvent en répondre personnellement. Cet article décortique le double mécanisme de leur responsabilité en procédure collective. Il examine d’abord le cadre légal, notamment les sanctions civiles, professionnelles et pénales prévues par la loi 73-17. Il étudie ensuite le rôle décisif de la jurisprudence dans l’interprétation et la concrétisation de ces dispositions, à travers une analyse comparée d’arrêts marocains et français. L’étude révèle comment le dialogue entre la norme écrite et la création prétorienne façonne l’effectivité des sanctions, garantissant à la fois la protection des créanciers et une justice équitable pour les dirigeants.

Mots clés : Responsabilité, Dirigeants sociaux, Sanctions, Loi 73-17, Jurisprudence.

Abstract: This article examines the dual mechanism governing the liability of corporate directors in collective insolvency proceedings. It first analyzes the statutory framework, with particular emphasis on the civil, professional, and criminal sanctions provided for under Law No. 73-17. It then highlights the decisive role of case law in interpreting and giving practical effect to these legal provisions, through a comparative analysis of Moroccan and French judicial decisions. The study demonstrates how the interaction between written law and judicial interpretation shapes the effectiveness of sanctions, ensuring both the protection of creditors and fair treatment of corporate directors.

Key words : Liability, Corporate directors, Sanctions, Law No.73-17, Case-Law

Introduction :

« Si tous subissent le choc de l’ouverture d’une procédure collective, les conséquences en sont évidemment différentes pour les dirigeants, pour lesquels se posent avant tout la question de leur responsabilité dans cet échec et donc des sanctions ».184 Cette distinction fondamentale entre le sort de l’entreprise et celui de son dirigeant constitue le cœur de notre étude.

En effet, l’ouverture d’une procédure collective entraîne des répercussions majeures tant pour la personne morale que pour les mandataires qui l’ont dirigée. Cette dissociation, consacrée par la loi française n° 85-98 du 25 janvier 1985185, marque le passage historique d’un droit répressif de la faillite à un droit préventif et curatif des difficultés des entreprises, établissant une frontière claire entre le patrimoine de l’entreprise et la responsabilité personnelle de l’Homme qui la gère.186

 Dans le contexte spécifique des procédures collectives, cette responsabilité se transforme en un mécanisme de protection des créanciers et de régulation de la vie économique. Par « dirigeants sociaux », on entend les mandataires chargés de l’administration ou de la gestion de la société, tandis que les « procédures collectives » désignent l’ensemble des mécanismes judiciaires organisant le traitement de la cessation des paiements ainsi que les entreprises dont la situation est irrémédiablement compromise. La « responsabilité » qui les frappe alors peut être civile, professionnelle ou pénale, engageant leur patrimoine personnel et leurs droits.

D’un point de vue historique, la sanction du dirigeant d’une entreprise défaillante est une préoccupation ancienne. Sous l’Ancien Droit français, la notion de « banqueroute frauduleuse » pouvait mener à des peines infamantes. Le Code de commerce de 1807 a institutionnalisé cette responsabilité.187 Le droit marocain, quant à lui, a hérité de ce fonds commun via la transplantation du modèle français durant le Protectorat. La loi 73-17, promulguée en 2018188 et réformant profondément le droit des procédures collectives au Maroc, représente l’aboutissement contemporain de cette évolution, alignant partiellement le dispositif sur les standards internationaux tout en conservant des spécificités locales. L’histoire de cette matière est celle d’un mouvement de balancier entre la protection nécessaire des créanciers et la crainte d’étouffer l’esprit d’entreprise par une responsabilité trop sévère.

En effet, ce papier se concentrera sur la responsabilité civile et professionnelle des dirigeants de sociétés commerciales dans le cadre des procédures collectives ouvertes au Maroc, principalement sous l’empire de la loi 73-17. Si les sanctions pénales seront évoquées, elles ne constitueront pas le cœur de l’analyse. Le champ d’application sera circonscrit aux dirigeants de droit, et l’étude portera sur la période allant de l’ouverture de la procédure jusqu’à la clôture des opérations. Une perspective comparative avec le droit français servira de miroir pour évaluer et contextualiser les solutions marocaines.

L’intérêt de cette recherche est à la fois théorique et pratique. Sur le plan théorique, elle permet d’analyser l’interaction complexe entre le droit des sociétés et le droit des procédures collectives, deux branches qui se rencontrent dans la personne du dirigeant. Pratiquement, elle vise non seulement à éclairer les praticiens sur les risques encourus et les voies de recours, mais également sécuriser l’environnement des affaires en précisant les règles du jeu, ce qui peut renforcer la confiance des investisseurs et des créanciers.

Dès lors, dans quelle mesure le cadre légal institué par la loi 73-17, tel qu’interprété et complété par la jurisprudence marocaine, permet-il de réaliser un équilibre entre deux impératifs : une sanction dissuasive et effective pour protéger les créanciers, et le maintien d’une sécurité juridique préservant la fonction entrepreneuriale ?

C’est à l’aune de cette problématique que seront examinés successivement l’arsenal des sanctions légales (I), puis le rôle créateur de la jurisprudence dans la concrétisation de ce régime de responsabilité (II).

Titre I. Le régime légal des sanctions contre les dirigeants dans les procédures collectives marocaines

L’ouverture d’une procédure collective opère une transmutation juridique de la figure du dirigeant. D’organe au service de l’intérêt social, il devient un débiteur potentiel, susceptible de voir sa responsabilité civile, professionnelle et pénale engagée sur son patrimoine personnel. Cette première partie se propose de cartographier cet arsenal répressif, en mettant en lumière sa logique de gradation et ses tensions intrinsèques. Il s’agira d’abord d’analyser les sanctions civiles, cœur de la réparation patrimoniale, avant d’examiner les sanctions personnelles et pénales, qui visent, quant à elles, la disqualification professionnelle et la sanction pénale du dirigeant fautif.

Chapitre 1 : Les sanctions civiles : la mise à contribution patrimoniale du dirigeant

Les sanctions civiles constituent la réponse fondamentale du droit des procédures collectives à l’échec de l’entreprise. Elles ne visent pas à punir, mais à réparer, en trouvant dans le patrimoine du dirigeant fautif une ressource complémentaire pour apurer le passif social. Leur mise en œuvre, encadrée par des règles procédurales strictes, constitue un mécanisme essentiel de protection des créanciers.

Section 1 :  Le cadre procédural de la mise en cause civile

L’efficacité des sanctions civiles est conditionnée par une procédure claire et garantissant les droits de la défense. Le législateur a confié cette tâche au tribunal qui connaît de la procédure collective, créant ainsi une compétence spécialisée et une économie de moyens procéduraux.

Le principe de la compétence exclusive du tribunal de la procédure

L’article 737 de la loi 73-17 attribue compétence exclusive pour prononcer les sanctions civiles au tribunal qui a ouvert la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Ce choix législatif, pragmatique, permet une instruction rapide et cohérente, le juge étant déjà saisi de l’ensemble du dossier de l’entreprise. Cette compétence dérogatoire a été fermement rappelée par la jurisprudence face à des contestations fondées sur la nature de la sanction.

Ainsi, la Cour d’appel de commerce de Casablanca189 a jugé qu’une demande visant à faire supporter l’insuffisance d’actif par un dirigeant, bien que présentant un caractère sanctionnateur, relevait de la compétence du tribunal de commerce saisi de la procédure collective, et non des juridictions répressives compétentes pour les infractions pénales. Cette solution consacre une distinction nette entre la sphère civile, régie par le code de commerce, et la sphère pénale.

Une procédure contradictoire garantissant les droits de la défense

Par ailleurs, la loi organise une procédure équilibrée. Le tribunal peut se saisir d’office ou être saisi par le ministère public ou le syndic. Les dirigeants mis en cause doivent être dûment convoqués et entendus. Le tribunal statue publiquement, après avoir entendu le rapport du juge-commissaire, garantissant ainsi une instruction contradictoire.

L’importance de ces garanties est telle que l’action en responsabilité pour faute de gestion a été jugée par la Cour de cassation190 comme n’étant pas d’ordre public, n’exigeant donc pas un renvoi systématique au ministère public. Cette décision souligne le caractère essentiellement indemnitaire de l’action, distinct de la poursuite pénale.

La publicité des décisions : une sanction en soi

La force de la sanction civile ne réside pas seulement dans la condamnation pécuniaire, mais aussi dans son retentissement public. L’article 744 impose une publicité importante des décisions prononçant des sanctions patrimoniales ou une déchéance commerciale : mention aux registres du commerce local et central, publication au Bulletin Officiel et dans un journal d’annonces légales judiciaires et administratives. Cette publicité, qui a également vocation à être portée au casier judiciaire de l’intéressé (article 749), affecte la réputation et l’honorabilité du dirigeant, ajoutant une dimension personnelle et dissuasive à la sanction purement patrimoniale.191

Quid des sanctions patrimoniales prévues par la loi 73-17 ?

Section 2 : Le régime substantiel des sanctions patrimoniales

Le législateur a prévu deux mécanismes principaux de mise à contribution du patrimoine du dirigeant : la condamnation à supporter l’insuffisance d’actif et l’ouverture d’une procédure collective à son encontre.

La condamnation à supporter l’insuffisance d’actif (Article 738)

L’article 738 de la loi 73-17, pierre angulaire de la responsabilité civile des dirigeants en procédure collective. Il prévoit que, lorsqu’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut condamner les dirigeants – tous ou certains d’entre eux – à en supporter tout ou partie, avec ou sans solidarité. Cette condamnation est toutefois subordonnée à la preuve d’une faute de gestion ayant contribué à ce déficit, renouant ainsi avec une exigence déjà posée par l’ancien article 704 du Code de commerce de 1996.

La mise en œuvre de cette disposition relève du pouvoir discrétionnaire du tribunal saisi. Le législateur lui confie non seulement l’appréciation souveraine de la preuve de la faute, mais également la modulation de la sanction en fonction de la gravité des manquements et du degré d’implication de chaque dirigeant.

Cette marge d’appréciation est cruciale, car la notion de « faute de gestion » n’est pas définie par la loi. Elle doit être déduite, par comparaison, du comportement du dirigeant fautif avec celui qu’aurait adopté un administrateur diligent et compétent placé dans les mêmes circonstances. La jurisprudence y inclut, à titre d’exemple, des absences répétées, des délégations de pouvoir abusives à des collaborateurs incompétents, ou encore la situation de l’administrateur « homme de paille ».192

Il importe de distinguer clairement ce régime de celui des sanctions plus graves prévues aux articles 740 et suivants. Comme l’a précisé la Cour de cassation dans un arrêt du 21 avril 2011193, le fait de tenir une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière constitue un fait justifiant à lui seul l’extension de la procédure au dirigeant et sa déchéance commerciale. En revanche, ce même fait ne suffit pas à fonder une condamnation au titre de l’article 738, qui exige spécifiquement la preuve d’un lien de causalité entre la faute de gestion et l’insuffisance d’actif.

L’action en responsabilité fondée sur l’article 738 se prescrit par trois ans, à compter du jugement arrêtant le plan de continuation ou de cession, ou du jugement prononçant la liquidation judiciaire. Les sommes versées par les dirigeants en exécution d’une telle condamnation sont réintégrées dans le patrimoine de l’entreprise. Elles sont ensuite affectées, selon le sort de celle-ci, soit au financement du plan de continuation, soit, en cas de cession ou de liquidation, à la répartition entre l’ensemble des créanciers au marc le franc.

Enfin, l’inexécution par un dirigeant d’une condamnation à supporter une quote-part du passif ouvre la voie à une sanction plus radicale. Conformément à l’article 739, le tribunal peut, dans ce cas, ordonner l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à l’encontre du dirigeant défaillant, marquant ainsi le passage d’une logique de réparation à celle d’une sanction personnelle de la désobéissance à une décision de justice.

L’ouverture d’une procédure collective à l’encontre du dirigeant (Articles 739 & 740)

Au-delà de la simple réparation, le législateur a prévu un mécanisme plus radical : l’extension de la faillite au dirigeant lui-même. Ce mécanisme peut intervenir dans deux hypothèses.

La première, prévue à l’article 739, est une sanction de l’inexécution. Si un dirigeant, préalablement condamné à supporter tout ou partie du passif, ne s’acquitte pas de cette dette, le tribunal peut ouvrir une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à son encontre.

La seconde, plus substantielle, est énoncée à l’article 740. Elle permet au tribunal d’ouvrir une procédure collective contre tout dirigeant ayant commis l’un des sept faits graves énumérés de manière limitative. Ces faits caractérisent non plus une simple négligence, mais un détournement de la fonction de direction : avoir disposé des biens sociaux comme des siens propres, avoir masqué des actes de commerce personnels sous le couvert de la société, avoir fait un usage contraire à l’intérêt social des biens ou du crédit de la société, avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire, ou encore avoir détourné, dissimulé l’actif ou frauduleusement augmenté le passif.

La gravité de ces agissements justifie une sanction lourde : le passif de la procédure ouverte contre le dirigeant comprendra à la fois son passif personnel et celui de la société défaillante. Comme l’a précisé l’arrêt de la Cour de cassation194, la commission de l’un de ces faits rend le dirigeant passible à la fois de cette sanction patrimoniale (l’extension de la procédure) et d’une sanction personnelle, la déchéance commerciale. Cette disposition illustre la logique d’empilement des sanctions propre au système.

Chapitre 2 : Les sanctions personnelles et pénales : la disqualification et la punition

Si les sanctions civiles visent à combler un préjudice patrimonial, les sanctions personnelles et pénales ont pour objet de protéger la collectivité contre des individus jugés indignes d’exercer des fonctions de direction ou d’avoir violé la loi pénale. Elles marquent une rupture dans la vie professionnelle du dirigeant.

Section 1 : Les sanctions pénales : le délit de banqueroute et autres infractions connexes

Ne pas payer ses dettes n’est pas toujours la seule infraction préposée par le gérant, autrement dit, l’impossibilité à faire face aux dettes exigibles parfois est précédée ou accompagnée par des manœuvres ou des agissements visant le retard ou la dissimilation de la constations de la cessation de paiement.

Le délit de banqueroute unifié (Articles 754 et suivants)

La loi 73-17, aux termes de l’article 736, a unifié l’ancienne distinction entre banqueroute simple et banqueroute frauduleuse en un délit unique de banqueroute. Il s’applique aux dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, d’une entreprise en procédure collective. L’on constate dudit article que le législateur a limité la zone de personnes visées par la sanction, en revanche, son homologue français a bien prorogé la liste pour comprendre des personnes exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale.

L’infraction repose sur la commission, en état de cessation des paiements, de l’un des quatre agissements suivants, commis dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure ou de frauder les droits des créanciers :

L’emploi de « moyens ruineux » pour se procurer des fonds ou faire des achats en vue d’une revente au-dessous du cours.

Le détournement ou la dissimulation de tout ou partie de l’actif.

L’augmentation frauduleuse du passif.

Le fait d’avoir tenu une comptabilité fictive, fait disparaître des documents comptables ou de s’être abstenu de tenir toute comptabilité.

Ce dernier cas, l’abstention de comptabilité, a suscité des débats doctrinaux, notamment en droit français, entre une interprétation stricte (absence totale de comptabilité) et une interprétation large (comptabilité si irrégulière qu’elle équivaut à une absence). Le législateur marocain, en exigeant l’absence totale (« s’être abstenu de tenir toute comptabilité »), semble pencher pour une approche stricte, exigeant une preuve claire de la carence.

Le délit est puni d’un emprisonnement de 1 à 5 ans et d’une amende de 10 000 à 100 000 dirhams (le double si le coupable est dirigeant). Ces peines principales sont systématiquement doublées d’une peine complémentaire : la déchéance commerciale.

Les autres infractions connexes

Le législateur a également prévu la répression d’infractions commises par des tiers (recel de biens du débiteur, déclaration de créances fictives) ou par les auxiliaires de justice (le syndic), sanctionnant par exemple le fait pour ce dernier d’utiliser à des fins personnelles les fonds perçus ou d’acquérir des biens du débiteur. Ces dispositions visent à garantir l’intégrité de l’ensemble du processus collectif.

Section 2 : La déchéance commerciale

La déchéance commerciale, prévue aux articles 754 et suivants, est la sanction personnelle par excellence. Elle ne vise pas à réparer un préjudice pécuniaire, mais à protéger le monde des affaires en écartant de la gestion commerciale les individus dont le comportement a été jugé fautif.

Une typologie des cas de déchéance fondée sur la qualité de l’auteur

Le législateur a utilisé un critère personnel, en vue de distinguer entre les différents cas de déchéance, puisque la qualité de commerçant personne physique diffère de celle d’une entreprise ou société personne morale :

Pour le commerçant personne physique, la déchéance sanctionne des faits proches de la banqueroute (poursuite abusive d’une exploitation déficitaire, omission de tenue de comptabilité, détournement d’actif…).

Pour le dirigeant de société, le renvoi est fait à la liste des sept faits graves de l’article 740 (détournement de la fonction, usage contraire à l’intérêt social…).

Pour le dirigeant d’entreprise, des cas spécifiques sont ajoutés, comme l’omission de demander l’ouverture de la procédure dans les 30 jours de la cessation des paiements, ou le paiement frauduleux d’un créancier au détriment des autres pendant la période suspecte.

Les effets juridiques d’une sanction temporaire mais radicale

La déchéance commerciale produit des effets immédiats et étendus, pour une durée maximale de cinq ans, fixée par le tribunal :

Interdiction de gérer, d’administrer ou de contrôler toute entreprise commerciale ou toute société. Le droit de vote du dirigeant déchu dans les assemblées est exercé par un mandataire désigné par le tribunal.

Interdiction d’exercer une fonction publique élective, touchant ainsi à la vie civique de l’intéressé.

Cependant, le caractère temporaire de la peine et la possibilité de relèvement par le tribunal si le dirigeant apporte une contribution suffisante au paiement du passif, introduisent une certaine flexibilité. Le système cherche ainsi un équilibre entre la nécessité de la sanction et la possibilité d’une réinsertion professionnelle.

L’examen du dispositif légal de la loi 73-17 révèle un système répressif complet et articulé. Le législateur a construit un édifice normatif qui distingue clairement la sanction civile (réparation du préjudice via le support de l’insuffisance d’actif) des sanctions personnelles et pénales (déchéance commerciale et banqueroute). Cette architecture démontre une volonté de protéger efficacement les créanciers tout en sanctionnant les manquements à la probité et à la diligence requises des dirigeants.

Cependant, la force apparente de ce système masque des fragilités structurelles significatives. Son efficacité réelle dépend entièrement de l’interprétation que les tribunaux feront de notions juridiques fondamentales mais volontairement imprécises, telles que la « faute de gestion » ou les « moyens ruineux ». Ce flou législatif, tout en permettant une adaptation aux circonstances de l’espèce, crée une insécurité juridique substantielle pour les dirigeants et confère au juge un pouvoir discrétionnaire considérable.

Partie II : L’apport décisif de la jurisprudence à la construction du régime de responsabilité

Si la loi 73-17 fournit le cadre normatif de la responsabilité des dirigeants, c’est dans le creuset de la jurisprudence que ses notions abstraites acquièrent une réalité tangible.

Cette seconde partie se propose d’analyser le rôle créateur des juges, qui, confrontés à des situations concrètes, définissent les contours de la faute et arbitrent l’application des sanctions. L’examen d’une décision marocaine emblématique permettra de saisir la construction prétorienne du droit positif, avant qu’un regard comparatif sur une solution française n’éclaire, par ses similitudes et ses divergences, les choix et les évolutions possibles du droit marocain.

Chapitre 1 : La construction prétorienne de la faute de gestion en droit marocain : étude de cas.

La jurisprudence marocaine joue un rôle essentiel dans la concrétisation des conditions de la responsabilité, notamment celle pesant sur les dirigeants dans le cadre des procédures collectives. L’analyse du jugement n° 205/2009 du dossier 207/25/2008 rendu par le tribunal de commerce le 7/12/2009195, offre une illustration éclairante de ce processus d’interprétation et d’application des textes, en l’occurrence des articles 740 et 745 de la loi 73-17.

En l’espèce, une société actionnaire demandait l’extension de la procédure de liquidation judiciaire et la déchéance commerciale à l’encontre du gérant de la société débitrice. Les griefs articulés étaient multiples : omission de tenir une comptabilité régulière, disparition de documents comptables, détournement de l’actif social matérialisé par la vente non justifiée de stocks, et mauvaise gestion financière ayant aggravé le passif.

La décision du tribunal opère une distinction juridique fondamentale. D’une part, elle rejette la demande d’extension de la procédure pour cause de prescription de l’action civile, dont le délai de trois ans avait expiré. D’autre part, elle prononce la déchéance commerciale pour une durée de cinq ans à l’encontre du dirigeant. Ce double mouvement est riche d’enseignements.

Pour justifier la déchéance, le tribunal s’appuie sur une interprétation extensive et substantielle de l’obligation comptable. Il estime que la tenue d’une comptabilité « complète et régulière », imposée par la loi, ne se limite pas à une simple cohérence formelle des chiffres. L’abstention de présenter les livres réglementaires (journal, inventaire) et les rapports du commissaire aux comptes, l’absence de réalisation d’amortissements, et l’omission d’intenter des actions en recouvrement contre des débiteurs, constituent, dans leur ensemble, une faute caractérisée de gestion. Le juge y voit la preuve d’une volonté de dissimulation et d’un comportement contraire à l’intérêt social, tombant ainsi sous le coup des faits graves énumérés à l’article 740 (notamment l’omission de tenir une comptabilité conforme et le détournement de l’actif).

Cette décision est exemplaire à plusieurs titres. D’abord, elle précise le contenu concret de la faute en matière comptable, la définissant comme un manquement substantiel aux obligations de transparence et de véracité, et non comme de simples irrégularités de forme. Ensuite, elle démontre comment la jurisprudence opérationnalise les notions légales floues en les reliant à un faisceau d’indices tirés de la réalité de la gestion. Enfin, elle souligne la complémentarité des sanctions : la prescription éteint l’action civile réparatrice (l’extension de la procédure), mais n’affecte pas la possibilité de prononcer une sanction personnelle et professionnelle (la déchéance) dont la finalité est préventive et protectrice de l’ordre économique. Ce faisant, le juge marocain construit, par sa motivation, une grille d’analyse qui guide l’appréciation future des manquements des dirigeants.

Chapitre 2 : Divergences d’approche entre la jurisprudence française et marocaine sur l’intention délictuelle

La comparaison avec une décision française, l’arrêt de la Cour de cassation (Chambre criminelle) du 25 novembre 2020 (n° 19-85205)196, révèle une divergence doctrinale profonde dans l’appréhension de la faute, particulièrement en matière pénale.

En droit français, cet arrêt rappelle avec force le principe d’interprétation stricte de la loi pénale et la nécessité de caractériser l’élément intentionnel spécifique pour certaines infractions de banqueroute. En l’espèce, la cour d’appel avait relaxé des dirigeants poursuivis pour banqueroute par « moyens ruineux » et « tenue irrégulière de la comptabilité », au motif que le ministère public n’avait pas prouvé que leurs agissements avaient eu pour but de retarder la constatation de la cessation des paiements ou d’affecter l’actif.

La Cour de cassation a cassé cet arrêt, en affirmant que pour les délits de banqueroute consistant en l’absence de comptabilité ou la tenue d’une comptabilité manifestement irrégulière, « la caractérisation de l’élément intentionnel […] suppose la seule conscience de son auteur de se soustraire à ses obligations comptables légales ». Autrement dit, l’intention coupable (l’élément moral) réside dans la conscience de violer la loi comptable, sans qu’il soit besoin de prouver une intention frauduleuse supplémentaire (comme celle de nuire aux créanciers).

Cette approche contraste nettement avec la logique souvent observée dans la jurisprudence marocaine, notamment dans le jugement analysé précédemment. Le juge marocain, bien qu’attentif aux faits matériels, tend à inférer la mauvaise foi ou la faute caractérisée à partir d’un ensemble d’agissements objectifs et de leurs conséquences dommageables (dissimulation de documents, aggravation du passif, détournement présumé). La décision française, en revanche, isole et définit avec précision l’intention légale requise pour chaque type d’infraction, ce qui peut aboutir à un acquittement malgré des irrégularités graves, si l’intention spécifique n’est pas caractérisée.

Cette divergence met en lumière deux philosophies judiciaires distinctes. La jurisprudence marocaine, dans une logique protectrice des créanciers et de l’ordre public économique, semble parfois adopter une présomption de faute ou de mauvaise intention à partir d’un comportement objectivement répréhensible.

La jurisprudence française, plus formaliste et garantiste des droits de la défense, exige la preuve de l’élément moral précis défini par la loi. Pour le dirigeant, cette dernière approche offre une sécurité juridique plus grande, mais peut être perçue comme un obstacle à la répression effective de comportements nuisibles.

L’analyse jurisprudentielle confirme que le droit de la responsabilité des dirigeants est un droit vivant, dont la substance est largement forgée par les tribunaux.

En droit marocain, la jurisprudence compte les notions légales indéterminées, comme la faute de gestion, en les reliant à des critères objectifs tirés de la pratique, privilégiant ainsi une approche concrète et protectrice de l’intérêt collectif. Le regard comparatif avec la France révèle cependant une différence majeure dans la culture juridique pénale, celle-ci insistant davantage sur la preuve d’un élément intentionnel précisément défini.

La confrontation de ces deux systèmes suggère une piste d’évolution pour le droit marocain. Alors que la loi 73-17 a doté les juges d’un arsenal complet, l’enjeu futur pourrait résider dans un affinement, sous l’impulsion de la Cour de cassation, des standards de preuve et de la définition des éléments moraux des infractions. Un tel travail de précision jurisprudentielle permettrait de renforcer à la fois l’effectivité des sanctions, en ciblant mieux les comportements répréhensibles, et la sécurité juridique des dirigeants, en clarifiant les frontières de la responsabilité pénale. L’équilibre entre sanction efficace et justice prévisible reste ainsi l’horizon constant de la création prétorienne en cette matière.

CONCLUSION

L’examen du régime de responsabilité des dirigeants en procédure collective révèle un système juridique complexe et exigeant. La loi 73-17 a structuré un arsenal complet de sanctions, articulant réparation civile (support de l’insuffisance d’actif, extension de la procédure), sanction professionnelle (déchéance commerciale) et répression pénale (banqueroute).

Cette architecture traduit une volonté claire de séparer définitivement le sort du dirigeant de celui de l’entreprise, en érigeant la faute de gestion personnelle en condition cardinale de la mise en cause.

Toutefois, l’efficacité et l’équité de ce système dépassent le cadre légal pour dépendre étroitement de sa mise en œuvre jurisprudentielle. L’analyse comparée des approches marocaine et française illustre ce rôle créateur des juges : là où le droit marocain tend à inférer la faute d’un faisceau d’indices objectifs, le droit français insiste sur la caractérisation précise de l’élément intentionnel. Cette divergence met en lumière le dilemme permanent entre la protection nécessaire des créanciers et l’impératif de sécurité juridique pour les dirigeants.

En définitive, la responsabilité des dirigeants en période de crise cristallise une tension fondamentale du droit des affaires. L’avenir de ce régime ne résidera pas dans un durcissement supplémentaire des textes, mais dans l’affinement, par une jurisprudence cohérente, des critères d’appréciation de la faute et dans le développement d’une culture de prévention. L’objectif ultime doit demeurer le sauvetage de l’entreprise, la sanction personnelle n’en étant que le corollaire nécessaire, mais non exclusif, en cas de manquement avéré.

BIBLIOGRAPHIE

I. OUVRAGES

Jacquemont, André, Droit des entreprises en difficulté, 4ᵉ éd., LexisNexis (Litec), Paris, 2017.

Saint-Alary-Houin, Corinne, Monsèrié-Bon, Marie-Hélène et Houin-Bressand, Caroline, Droit des entreprises en difficulté, 4ᵉ éd., Précis Domat – Droit privé, LGDJ, Paris, 2024.

Hecquard-Théron, Maryvonne et Krynen, Jacques, De la faillite au droit des entreprises en difficulté, Tome I : Bilans, 2005.

Bounja, Mostapha et Ellouah, Nihal, Les procédures des difficultés de l’entreprise à la lumière de la loi n° 73-17, 1ʳᵉ éd., Publications du Centre marocain de l’arbitrage et du contentieux d’affaires, 2018, p. 294 (en arabe).

II. ARTICLES DOCTRINAUX / CHRONIQUES

Cass. com., 25 mars 1997, JCP E 1997, pan. 531.

Cass. com., 30 octobre 2000, Bull. Joly Sociétés 2001, § 5, p. 27, note J.-J. Daigre.

III. TEXTES JURIDIQUES

Loi française n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, Journal officiel de la République française, 26 janvier 1985.

Dahir n° 1-18-26 du 2 chaabane 1439 (19 avril 2018) portant promulgation de la loi n° 73-17, abrogeant et remplaçant le livre V de la loi n° 15-95 formant Code de commerce relatif aux difficultés de l’entreprise.

IV. JURISPRUDENCE

A. Jurisprudence marocaine

Arrêt de la Cour d’appel de commerce de Casablanca, n° 1434/2008, rendu le 18 mars 2008, dossier n° 400/08/2014 (non publié).

Arrêt de la Cour de cassation, n° 614, rendu le 7 mai 2008, dossier commercial n° 936/3/1/2006 (non publié).

Arrêt de la Cour de cassation, n° 591, rendu le 21 avril 2011, dossier n° 377/3/1/2010 (non publié).

Jugement du tribunal de commerce de Rabat, n° 205/2009, dossier n° 207/25/2008, rendu le 7 décembre 2009 (non publié).

B. Jurisprudence française

Cour de cassation (ch. com.), 25 mars 1997, JCP E 1997, pan. 531.

Cour de cassation (ch. com.), 30 octobre 2000, Bull. Joly Sociétés 2001, § 5, p. 27, note J.-J. Daigre.

Cour de cassation (ch. crim.), 25 novembre 2020, pourvoi n° 19-85.205, décision publiée.


الهوامش:

  1. [1] Voir dans ce sens, Da., n° 1-20-69 du 4 hij. 1441 (25 juill. 2020) portant promulgation de la loi n° 05-20 relative à la cybersécurité, BORM, n° 6906 – 16 hij. 1441, 6 Aout 2020, p. 1294, en sa version française.
  2. [2] C. LARONDE-CLERAC, Les indispensables de la procédure pénale, éd., Ellipses, 2019, p. 181.
  3. [3] ضياء علي احمد نعمان، الغش المعلوماتي الظاهرة والتطبيقات، سلسلة الدراسات القانونية في المجال المعلوماتي، العدد الأول لسنة 2011، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، ص. 337:” التحقيق الجنائي الفني فانه عبارة عن قواعد أساسها الأبحاث العلمية والتجارب الفنية التي يمكن تطبيقها لاكتشاف حقيقة الحوادث الجنائية ولاهتداء الى مرتكبيها”.
  4. [4] ضياء علي احمد نعمان، م.س، ص. 345:”[…] بل يجب ان ينخرط في مجال الممارسة العلمية وقتا كافيا يسمح باكتسابه كفاءة فنية عالية.”
  5. [5] Convention de Budapest, art. 14 al. 2 : «2. Sauf disposition contraire figurant à l’article 21, chaque partie applique les pouvoirs et procédures mentionnés dans le paragraphe 1 : aux infractions pénales établies conformément aux articles 2 – 11 de la présente Convention ; à toute autre infraction pénale commise au moyen d’un système informatique, à la collecte des preuves électroniques de toute infraction pénale… ».
  6. [6] Ibid., art. 21 al. 1er : « 1. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour habiliter ses autorités compétentes relativement à un éventail d’infractions graves à définir en droit interne, à :a. collecter ou à enregistrer par l’application de moyens techniques existant sur son territoire ; etb. obliger un fournisseur de services, dans le cadre de ses capacités techniques existantes, à :i. collecter ou à enregistrer par l’application de moyens techniques existant sur son territoire, ouii. prêter aux autorités compétentes son concours et son assistance pour collecter ou enregistrer, en temps réel, les données relatives au contenu de communications spécifiques sur son territoire, transmises au moyen d’un système informatique […] ».
  7. [7] Ibid., art. 14. L’expression « groupe d’utilisateurs fermé » fait référence à certains utilisateurs dont le nombre est limité par le fait qu’ils sont associés à un fournisseur de service, tels par exemple les employés d’une entreprise auxquels cette dernière fournit les moyens de communiquer entre eux par le biais d’un système informatique.
  8. [8] Ibid., la notion « n’emploie pas les réseaux publics de télécommunications » exclut des systèmes qui utilisent des réseaux informatiques publics (y compris l’Internet), des réseaux téléphoniques publics ou d’autres moyens de télécommunications publics dans la transmission des communications, que cette utilisation soit ou non connue des utilisateurs.
  9. [9] Ibid., l’expression « n’est pas connectée à un autre système informatique » signifie qu’au moment où un ordre prévu aux articles 20 et 21 serait émis, le système par le biais duquel les communications sont transmises n’a pas de connexion physique ou logique avec un autre système.
  10. [10] Conseil de l’Europe, convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales 1950 et de ses Protocoles additionnels n° 1, 4, 6, 7 et 12 (STE nº 005(4), 009, 046, 114, 117 et 177 : Elle précise qu’en ce qui concerne les États européens qui y sont Parties. Il s’agit aussi d’instruments applicables relatifs aux droits de l’homme auxquels sont parties des Etats situés dans d’autres régions du monde (la Convention américaine des droits de l’homme de 1969 et la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples de 1981, par exemple), sans oublier le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966, qui a été ratifié par un bien plus grand nombre d’États. En plus, des protections analogues sont prévues par la législation de la plupart des États.
  11. [11] Conseil de l’Europe, Rapport explicatif de la Convention de Budapest , prèc., p. 36 :« Pour les pays européens, il s’agira des principes issus de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du Conseil de l’Europe (1950), de sa jurisprudence applicable, ainsi que de la législation et de la jurisprudence nationales ; selon ces principes, les pouvoirs ou procédures doivent être proportionnels à la nature et aux circonstances de l’infraction. Alors que d’autres Etats mettront en œuvre des principes connexes de leur droit interne, tels que la limitation des injonctions de produire et les exigences de raisonnabilité applicables aux perquisitions et saisies ».
  12. [12] Convention de Budapest, art. 15. Not. Il est à noter que, de telles sauvegardes ne doivent, par exemple, pas s’appliquer de manière identique à la conservation. Parmi les autres sauvegardes qui devraient être prévues par le droit interne de chaque Etat signataire figurent le droit de ne pas s’incriminer soi-même, la protection du secret professionnel et la prise en compte des caractéristiques des personnes ou des lieux auxquels s’applique une mesure donnée.
  13. [13] Ibid., art. 15 al. 3 : «3. Dans la mesure où cela est conforme à l’intérêt public, en particulier à la bonne administration de la justice, chaque Partie examine l’effet des pouvoirs et procédures dans cette Section sur les droits, responsabilités et intérêts légitimes des tiers. ».
  14. [14] Ibid., not. Nous pouvons citer à titre d’exemple : l’impact du pouvoir ou de la procédure sur « les droits, responsabilités et intérêts légitimes » de tiers, y compris les fournisseurs de services, qui découlent des mesures de coercition et les moyens pouvant être mis en œuvre pour réduire cet impact.
  15. [15] Conseil de l’Europe, Rapport explicatif de la Convention de Budapest, prèc., p. 37.
  16. [16] BERTHELET P. (2018), Aperçu de la lutte contre la cybercriminalité dans l’Union européenne, Revue de science criminelle et de droit comparé, 1-3(1), p. 68.
  17. [17] Da., n° 1-02-255 du 25 rej. 1423 (03 oct. 2002) portant promulgation de la loi n°22-01 relative à la procédure pénale marocaine (telle qu’elle a été modifiée et complétée), BORM, n° 5078 – 27 kaa. 1423, 30 janvier 2003, p. 315, en sa version arabe.
  18. [18] TPI Casablanca, chambre criminelle, 15 janv. 2011, n°10758, 2011.
  19. [19] E. FREYSSINET, « La preuve numérique : Un défi pour l’enquête criminelle du 21e siècle », LCN (Vol.4), 2003, n°3-4, p. 212.
  20. [20] La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme Vidéo-conférence régionale: Régionale d’Afrique Centrale et Occidentale– BCEAO (Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest), BEAC (Banque des Etats de l’Afrique Centrale), Angola, Cap- Vert, République Démocratique du Congo et Rwandadocuments1.worldbank.org/curated/en/944421468762580055/txt/271850Anti1mon1entral010West0Africa.txt
  21. [21] Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, 2000.
  22. [22] Groupe d’Action Financière (GAFI). (2012; mise à jour 2020). Recommandations du GAFI sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Paris : GAFI.
  23. [23] GAFI, Rapport 2022
  24. [24] Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE). (2018). La criminalité financière et le blanchiment d’argent. Paris : OCDE.
  25. [25] Laaroussi, A. (2020). La coopération internationale et la preuve dans les affaires de financement du terrorisme. Revue Maghrébine de Droit Comparé, 112–135.
  26. [26] Loi n° 43.05 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux (modifiée). Bulletin Officiel n° 5564.(la loi n°12-18 modifiant la loi 43-05, 2021)
  27. [27] Groupe d’Action Financière (GAFI). (2012 ; mise à jour 2020). Recommandations du GAFI sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Paris : GAFI.
  28. [28] Cherti, Y. (2021). Lutte contre le blanchiment de capitaux et financement du terrorisme : normes internationales et pratiques nationales. Rabat : Éditions Youssoufia.
  29. [29] GAFI, Note interprétative recommandation 3.
  30. [30] Kettani, A. (2020). La preuve en matière de criminalité financière. Rabat : Éditions Universitaires.
  31. [31] La loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel.
  32. [32] Laaroussi, A. (2020). La coopération internationale et la preuve dans les affaires de financement du terrorisme. Revue Maghrébine de Droit Comparé, 112–135.
  33. [33] L’article 574/2 de la loi 43.05 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux dispose que : « La définition prévue à l’article 574-1 ci-dessus est applicable aux infractions suivantes, même lorsqu’elles sont commises à l’extérieur du Maroc : – le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes ; – le trafic d’êtres humains ; – le trafic d’immigrants ; – le trafic illicite d’armes et de munitions ; – la corruption, la concussion, le trafic d’influence et le détournement de biens publics et privés ; – les infractions de terrorisme ; – la contrefaçon ou la falsification des monnaies ou effets de crédit public ou d’autres moyens de paiement ; – l’appartenance à une bande organisée, formée ou établie dans le but de préparer ou de commettre un ou plusieurs actes de terrorisme ; – l’exploitation sexuelle ; – le recel de choses provenant d’un crime ou d’un délit ; – l’abus de confiance ; – l’escroquerie ; – les infractions portant atteinte à la propriété industrielle ; – les infractions portant atteinte aux droits d’auteur et aux droits voisins ; – les infractions contre l’environnement ; – l’homicide volontaire, les violences et voies de fait volontaires ; – l’enlèvement, la séquestration et la prise d’otages ; – le vol et l’extorsion ; – la contrebande ; – la fraude sur les marchandises et sur les denrées alimentaires ; – le faux, l’usage de faux et l’usurpation ou l’usage irrégulier de fonctions, de titres ou de noms ; – le détournement, la dégradation d’aéronefs ou des navires ou de tout autre moyen de transport, la dégradation des installations de navigation aérienne, maritime et terrestre ou la destruction, la dégradation ou la détérioration des moyens de communication ; – le fait de disposer, dans l’exercice d’une profession ou d’une fonction, d’informations privilégiées en les utilisant pour réaliser ou permettre sciemment de réaliser sur le marché une ou plusieurs opérations ; – l’atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données ; – -la diffusion d’informations fausses ou trompeuses sur les instruments financiers et les perspectives de leur évolution ; – -le recours à des manœuvres sur le marché des instruments financiers ayant pour objet d’agir sur les cours ; – La vente ou la fourniture des services de façon pyramidale ou par toute autre méthode similaire. »
  34. [34] إبراهيم حامد طنطاوي، المواجهة التشريعية لغسل الأموال في مصر، دار النهضة العربية، 2003، ص 5.
  35. [35] MANI Malorie, L’Union Européenne dans la lutte contre le blanchiment d’argent, Le Harmattan, France, 2003, p. 10.
  36. [36] Pour plus de détails dans ce contexte, voir :JEREZ Olivier, Le blanchiment de l’argent, Revue Banque Edition, France, 2003, pp 85-89.
  37. [37] Voir à ce propos par exemple les articles 93 à 97 de la loi 103.12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés.
  38. [38] Tel que les compagnies d’assurance
  39. [39] هاني عيسوي السبكي، غسيل الأموال، دراسة في ضوء الشريعة الإسلامية وبعض التشريعات الدولية والإقليمية والوطنية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، 2015، ص 82-84.
  40. [40] تدريست كريمة، دور البنوك في مكافحة تبييض الأموال، رسالة لنيل درجة دكتوراه في العلوم، تخصص قانون، كلية الحقوق جامعة مولود معمري تيزي وزو، الجزائر 2014، ص65.
  41. [41] L’article 574-2 de la 43.05 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux.
  42. [42] Section ajoutée par l’article premier de la loi n° 43-05 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, promulguée par le dahir n° 1-07-79 du 28 rabii I 1428 (17 avril 2007) telle que modifiée et complétée, Bulletin Officiel n° 5522 du 15 rabii II 1428 (3 mai 2007), p 602. Ledit article comprend un chapitre premier intitulé « Dispositions pénales », tandis que l’article deux de ladite loi contient les dispositions du chapitre II relatives à la prévention du blanchiment de capitaux, et l’article trois comprend le chapitre III contenant les dispositions particulières aux infractions de terrorisme, ainsi que des dispositions finales dans le quatrième et le dernier chapitre.
  43. [43] Les articles 218-2 et suivants du code pénal marocain
  44. [44] Le code de procédure pénal opéré par la loi 03.23 modifiant et complétant la loi 22.01 relative au CPP Marocain.
  45. [45] Cherti, Y. (2021). Lutte contre le blanchiment de capitaux et financement du terrorisme : normes internationales et pratiques nationales. Rabat : Éditions Youssoufia.
  46. [46] Placement : Il s’agit du placement des produits de crimes dans le système financier sans éveiller les soupçons. Cela peut se faire en fractionnant de grosses quantités d’espèces pour obtenir des sommes plus petites et moins suspectes qui sont alors déposées directement sur un compte bancaire ou en faisant l’acquisition de divers instruments financier.Empilement : se réfère au mouvement de l’argent, souvent dans une série d’opérations financières qui peuvent parfois transiter via plusieurs comptes dans le but de dissimuler la source illégale et de donner une apparence de légitimité. Ces transactions comprennent l’achat d’instruments d’investissement, de contrats d’assurance, de virements électroniques etc.Intégration : Les biens et les fonds illicites rentrent dans l’économie légitime par le biais d’investissements jusqu’à ce que les fonds blanchis soient finalement reversés au criminel.https://www.fatf-gafi.org/fr/foireauxquestionsfaq/blanchimentdecapitaux/
  47. [47] Hachem, M. (2019). Le blanchiment de capitaux au Maroc : aspects juridiques et pratiques. Casablanca : Éditions Le Fennec.
  48. [48] Code de procédure pénale marocain, art. 286 et s.
  49. [49] Loi 53-05 relative à l’échange électronique de données juridiques.
  50. [50] Décret n°2.21.633 portant organisation de l’Autorité Nationale des Renseignements Financiers
  51. [51] Depuis 2021, UTRF a été remplacé par l’ANRF.
  52. [52] UTRF, Rapport annuel 2022
  53. [53] Unité de traitement du renseignement financier (UTRF). (n.d.). Accueil. Consulté le 20 novembre 2025, sur http://www.utrf.ma
  54. [54] Houssaini, F. (2019). L’UTRF et son rôle dans la lutte contre le blanchiment de capitaux. Bulletin de la Police Judiciaire, 12, 23–41.
  55. [55] Ministère de la Justice du Royaume du Maroc. (n.d.). Accueil. Consulté le 20 novembre 2025, sur http://www.justice.gov.ma
  56. [56] La loi 43-05, art. 5 à 13.
  57. [57] Benjelloun, S. (2018). Droit pénal financier marocain. Casablanca : Éditions La Croisée.
  58. [58] Placement, empilement, intégration
  59. [59] Kettani, A. (2020). La preuve en matière de criminalité financière. Rabat : Éditions Universitaires.
  60. [60] El Ghaoui, N. (2018). Les difficultés de la preuve en matière de blanchiment de capitaux au Maroc. Revue Marocaine de Droit, 35, 45–68.
  61. [61] EL Ghaoui N., Op. cit., p 47.
  62. [62] Unités de renseignement, autorités de supervision
  63. [63] ANRF: https://www.acaps.ma
  64. [64] Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel
  65. [65] La loi 43.05 relative à la lutte contre blanchiment de capitaux, modifiée et complétée par la loi n°12-18 publiée le 2 septembre 2021 au Bulletin Officiel 4167.
  66. [66] Nations Unies. (1999). Convention contre le financement du terrorisme. New York : Nations Unies.
  67. [67] Cherti, Y. (2021). Lutte contre le blanchiment de capitaux et financement du terrorisme : normes internationales et pratiques nationales. Rabat : Éditions Youssoufia.
  68. [68] WWW.ANRF.goc.ma
  69. [69] Hachem, M. (2019). Le blanchiment de capitaux au Maroc : aspects juridiques et pratiques. Casablanca : Éditions Le Fennec.
  70. [70] Groupe d’Action Financière (GAFI). (2012; mise à jour 2020). Recommandations du GAFI sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Paris : GAFI.
  71. [71] Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE). (2018). La criminalité financière et le blanchiment d’argent. Paris : OCDE.
  72. [72] Mohamed El Gashbour, l’expropriation pour cause d’utilité publique, lecture des textes et de jurisprudence 2éme édition actualisée, imprimerie Najah El-Jadida, Casablanca, 2007, p.139.(Ouvrage en langue arabe)
  73. [73] Jean MARIE Auby, Pierre Bon, Jean Bernard Auby, Phillip Tereyre, Droit administratif des biens, Dalloz. 5e éd, 2008, Paris, p. 460.
  74. [74] En vertu des dispositions de l’article 23 du Code des droits réels (CDR), l’expropriation ne peut être envisagée qu’en présence d’une utilité publique dûment constatée et moyennant une indemnisation juste et préalable.
  75. [75] Antoine Bernard, Michel Huyghe, Expropriation des biens”,11éme Ed, Moniteur, Paris,2006, p.387.
  76. [76] Ibid. 383.
  77. [77] L’article 35 de la constitution Marocaine de 2011 prévoit que Le droit de propriété est garanti.Il bénéficie d’une garantie légale. Toutefois, son exercice et son étendue peuvent faire l’objet de restrictions prévues par la loi lorsque l’intérêt du développement économique et social du pays l’exige. Nulle expropriation ne peut être effectuée que dans les conditions et selon les procédures fixées par la loi.
  78. [78] La loi n° 7-81 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique et à l’occupation temporaire promulguée par le dahir n°1-81-254 du 11 rejeb 1402 (6 mai 1982) (B.O n° 3685 du 15 juin 1983).
  79. [79] Evelyne Causin, Droit des victimes d’expropriation et d’autres privations de propriété, Limal, Éditions Anthemis, 2011, p. 68.
  80. [80] Ibid.p.62
  81. [81] L’indemnisation n’est pas qu’un droit du propriétaire exproprié ; elle est également une obligation de l’État, l’absence ou l’insuffisance d’indemnisation rendant l’expropriation elle-même illégale et susceptible d’être annulée
  82. [82] William Dross, Droit des biens, Extenso, 1e éd., 2012, Paris, p. 41.
  83. [83] Antoine Bernard Huyghe, Michel Huyghe, Expropriation des biens, Paris, Moniteur, 2006, p.152
  84. [84] Evelyne Causin, Droit des victimes d’expropriation et d’autres privations de propriété, Limal, Éditions Anthemis, 2011, p. 64.
  85. [85] Ce mécanisme garantit que le propriétaire dépossédé ne soit pas placé dans une situation de précarité absolue avant la perte effective de son bien, traduisant ainsi une conciliation entre la puissance publique et la sauvegarde des droits individuels.
  86. [86] Jean Philippe Feldman, La propriété privée : une garantie de la liberté qui doit être strictement défendue. Recueil Dalloz, 2020, p.151
  87. [87] Jean Marie Auby, Pierre Bon, Jean Bernard Auby, Phillip Tereyre, Droit administratif des biens, op.cit. p. 461.
  88. [88] L’économiste, Expropriation : Comment la jurisprudence combat l’abus de pouvoir, L’Expert Immobilier Marochttps://lexpertimmobilier.com/expropriation-comment-la-jurisprudence-combat-labus-de-pouvoir/ , consulté le 12/02/2026 a12H37
  89. [89] Ahmed Ajoun, L’atteinte matérielle à la propriété immobilière : Problèmes pratiques et solutions jurisprudentielles, Imprimerie An-Najah Al-Jadida, Rabat, 2015, p.68 (ouvrage en langue arabe)
  90. [90] L’article 20 de la loi 7-81 prévoit que « L’indemnité d’expropriation est fixée conformément aux règles ci-après : 1° elle ne doit indemniser que du dommage actuel et certain directement causé par l’expropriation ; elle ne peut s’étendre à un dommage incertain, éventuel ou indirect »
  91. [91] Ahmed Guechtati, L’expertise en évaluation des terrains bruts destinés à la réalisation des projets immobiliers “, édition Dar Assalam, Rabat, 2006, p.27. (Ouvrage en langue arabe)
  92. [92] Le préjudice qualifié de purement hypothétique désigne le dommage dont la survenance demeure incertaine, relevant de la simple éventualité, sans qu’existe une probabilité sérieuse ni un ancrage factuel avéré. Il s’agit d’une atteinte envisagée sur la base de projections théoriques, de données statistiques ou de suppositions, sans qu’aucun élément concret ne permette d’en établir la réalisation effective ou même vraisemblable avec un degré suffisant de certitude.
  93. [93] Bachir Baji, Commentaire du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique au regard du droit marocain, de la jurisprudence, de la doctrine et de la pratique, Tome I, Première édition, Imprimerie Al-Amnia, 1991, p.51(ouvrage en langue arabe)
  94. [94] Arrêt de la cour suprême (Cour de cassation actuellement) n° 58/15, dossier administratif n° 58/440, a été citée par Arbi Mohammed Meyyad dans son ouvrage intitulé « Le guide pratique des affaires d’expropriation pour cause d’utilité publique », publication Al Maarif al Jadida Rabat,2012, p. 40. (Ouvrage en langue arabe)
  95. [95] Conformément aux dispositions de l’article 1240 du code civil français modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 – art. 2 « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
  96. [96] Ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 portant réforme des règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique.
  97. [97] Conformément aux dispositions de l’article 11 de l’oordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958, l’autorité expropriante communique aux intéressés le montant des offres qu’elle propose et les invite à indiquer le montant des indemnités qu’ils estiment leur être dues. Les compensations accordées doivent assurer la réparation intégrale du préjudice direct, matériel et certain résultant de la mesure d’expropriation.
  98. [98] Xavier Pradel, Le préjudice dans le droit civil de la responsabilité, LGDJ, 2004, p. 213
  99. [99] Arabi Mohamed Miyad, Le droit à une indemnisation équitable en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique, op.cit. p.17
  100. [100] Bachir Baji, Commentaire du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique au regard du droit marocain, de la jurisprudence, de la doctrine et de la pratique, op.cit. p. 57.
  101. [101] Le raisonnement contrefactuel permettant d’établir que, sans l’acte expropriateur, le préjudice ne se serait pas produit.
  102. [102] Jugement n° 10/96/9 du 30 mai 1996, dossier n° 10/94/10. (Non publié).
  103. [103] Voir aussi, Jugement du tribunal administratif de Meknès, n° 631/7108/2018 du 02-10-2018, dossier n°106/7108/2018, (Non publié).
  104. [104] Conformément aux dispositions de l’article 22 de l’Ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 portant réforme des règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique, les indemnités doivent être versées en numéraire. Néanmoins, l’expropriant peut être exonéré du versement de cette indemnité s’il propose au commerçant, à l’artisan ou à l’industriel exproprié un local de valeur équivalente situé dans la même zone urbaine. Dans cette hypothèse, le locataire peut prétendre, en plus de l’indemnité de déménagement, à une indemnité compensant la perte temporaire de jouissance de son fonds. Tout différend portant sur l’équivalence des locaux proposés relève de l’appréciation du juge compétent.
  105. [105] En principe, en droit français, Selon l’article L. 321-1 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, les indemnités versées réparent intégralement le préjudice direct, matériel et certain subi du fait de l’expropriation. Cette disposition consacre la position invariable du législateur, qui refuse systématiquement d’indemniser le préjudice moral en la matière.
  106. [106] Dans un arrêt prononcé par la chambre de l’expropriation de la cour d’appel de Lyon, le 12 mai 2015 (n° 15/05459), semble reconnaître de manière implicite le préjudice moral subi par l’exproprié, en l’intégrant à l’indemnité accessoire. De même l’article L. 321-3 du Code de l’expropriation français autorise explicitement l’octroi d’indemnités accessoires.
  107. [107] Ahmed Ajoun, , Les compétences des tribunaux administratifs en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique, thèse du double numéro 3 et 4 , La Revue marocaine des systèmes juridiques et politiques, n° 3-4, 2003, pp. 117-118.(Thèse en langue arabe) http://search.mandumah.com/Record/792229](http://search.mandumah.com/Record/792229 ,consulté le 2/01/2026 à 00h26.
  108. [108] Bachir Baji, Commentaire du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique au regard du droit marocain, de la jurisprudence, de la doctrine et de la pratique, op.cit. 274.
  109. [109] C’est ce qui a été confirmé par la jurisprudence, dans un jugement du tribunal de Meknes n°11/2011/54du /02/02/20111, dossier n°11/2010/42. (Non publié)
  110. [110] Concernant les critères d’appréciation judiciaire, les tribunaux administratifs procédant à l’évaluation du bien exproprié en tenant compte de son état réel, de sa situation géographique et de sa destination effective, tout en se référant aux prix pratiqués lors de transactions portant sur des immeubles voisins et comparables, sous réserve des ajustements nécessaires compte tenu des différences existantes, conformément aux dispositions de l’article 20 de la loi 7-81, les décisions rendues en la matière demeurant soumises au contrôle de la Cour de cassation dès lors que la question de la date de référence pour le calcul de l’indemnité relève des pures questions de droit.
  111. [111] En vertu de l’al 2 de l’article 20 de la loi 7-81 relative a l’expropriation pour cause d’utilité publique « elle est fixée d’après la valeur de l’immeuble au jour de la décision prononçant l’expropriation sans qu’il puisse être tenu compte, pour la détermination de cette valeur, des constructions, plantations et améliorations faites, sans l’accord de l’expropriant, depuis la publication ou la notification de l’acte déclaratif d’utilité publique désignant les propriétés frappées d’expropriation »
  112. [112] Jugement du tribunal administratif de Meknès n° 10/2006/6 du19/01/ 2006, dossier n° 421/2005/10. (Non publié).
  113. [113] Délai pertinent de l’ordre public et pouvant être relevé d’office par le juge.
  114. [114] L’appellation « greffe du tribunal de première instance » a été substituée par celle de « greffe du tribunal administratif » au sein de l’article 20 susmentionné, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 41-90 précitée.
  115. [115] Al 2 de l’article 20 de la loi 7-81.
  116. [116] Al 3 de l’article 20 de la loi 7-81.
  117. [117] Arrêt de la Cour de cassation n° 930 du 8 décembre 2011, dossier n° 2010/1/4/312 (Non publié).
  118. [118] Ces dispositions visant à préserver les deniers publics contre tout enrichissement indu des propriétaires concernés et à inciter l’administration à accélérer les procédures afin de contenir le coût global des indemnités.
  119. [119] Selon l’article L. 321-1 du Code de l’expropriation français, le principe fondamental en matière d’indemnisation veut que les compensations versées par l’expropriant réparent intégralement le préjudice direct, matériel et certain résultant de l’expropriation.
  120. [120] Al 3 de l’article 20 de la loi 7-81.
  121. [121] Jugement du le Tribunal Administratif de Meknès, n° 11/2011/54, du 2 février 2011, dossier n° 010/49 (Non publié).
  122. [122] Jacques Ferbos, Antoine Bernard, Expropriation des biens : Procédures, principes d’indemnisation, compatibilité avec la Convention européenne des droits de l’homme, fiscalité de l’expropriation, Collection Analyse juridique, le Moniteur, 11eme éd, Paris, 2006, p.183.
  123. [123] Ipso facto, ce dispositif confère à la procédure d’expropriation une fonction protectrice : aucun transfert matériel ou juridique ne peut intervenir avant le respect intégral de cette condition préalable.
  124. [124] En vertu de l’article 30 de la loi 7-81 « Toutefois, quand les ayants droit ne se sont pas fait connaître, les indemnités leur revenant doivent être consignées à la Caisse de dépôt et de gestion ».
  125. [125] Royaume du Maroc – Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime – Office Régional de Mise en Valeur Agricole de Tadla, Plan d’acquisition des terrains relatifs au bassin de régulation et de stockage – Office Régional de Mise en Valeur Agricole (ORMVA) du Sebou. Version finale – Décembre 2016.Décision portant consignation des indemnités provisoires d’expropriation à la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG), n° 00/87/D/BAJ, du 4 avril 2016 relative à la consignation des indemnités provisoires d’expropriation concernant les terrains destinés au creusement et à la construction d’un bassin de stockage d’eau, situé dans la commune beni ayyat, cercle d’Afourer, province d’Azilal, auprès de la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG).
  126. [126] Hexagon Geosurveys ( bureau d’études topographiques),Casablanca,Expropriation au Maroc en 2024: Tout ce que Vous Devez Savoir si Votre Terrain est Affecté par les Méga-Projets de LGV, Stades, Barrages, Autoroutes et Stations de Dessalement, https://www.hexagon.ma/expropriation-au-maroc-en-2024/#:~:text=Paiement%20et%20Consignation%20des%20Indemnit%C3%A9s,des%20projets%20d’utilit%C3%A9%20publique , consulté le 08/12/2025 à 12h35.
  127. [127] Cet intérêt moratoire agit comme une sanction financière incitant l’administration à exécuter ses obligations dans un délai raisonnable.
  128. [128] L’article 31 de la loi 7-81.
  129. [129] Cette exigence vise à garantir la liquidité de la réparation et à préserver la liberté patrimoniale du propriétaire, libre d’utiliser les fonds comme il l’entend.
  130. [130] Son rôle, analogue à celui du ministère public devant les juridictions de l’ordre judiciaire, se distingue par une indépendance totale tant à l’égard de l’autorité expropriante que de l’exproprié
  131. [131] Marie-Anne Frison-Roche, généralités sur le principe du contradictoire (droit processuel), thèse de doctorat en droit soutenue publiquement le jeudi 9 juin 1988 à l’Université de droit, d’économie et des sciences sociales de Paris II (Panthéon-Assas), p. 1. Le principe du contradictoire constitue avant tout un instrument essentiel permettant au juge d’accéder à la vérité. Une fois écartée la notion contestée de « vérité légale » – laquelle ne représente, en réalité, qu’une simple expression de l’opposabilité -. Cette centralité justifie, entre autres, l’existence et la mise en œuvre du recours en révision.
  132. [132] En vertu de l’article 49 de la loi 7-81 « Sauf les dérogations prévues par la présente loi, toutes les règles de compétence et de procédure établies par le code de procédure civile s’appliquent à la matière de l’expropriation. »
  133. [133] « C’est que La recherche du droit se fait à plusieurs. C’est une œuvre polyphonique ». Michel VILLEY, « Questions de logique juridique dans l’histoire de la philosophie du droit », Logique et Analyse, nouvelle série, vol. 10, n° 37, avril 1967, p. 4.
  134. [134] Bien que juridiquement facultative, cette mesure d’instruction s’avère, en pratique, incontournable lorsque le tribunal ne possède pas les éléments factuels nécessaires pour déterminer la juste valeur du bien
  135. [135] Aux termes de l’article 2 du Dahir n° 1-01-126 du 29 rabii I 1422 (22 juin 2001) portant promulgation de la loi n° 45-00 relative aux experts judiciaires, l’expert judiciaire se définit comme un technicien qualifié mandaté par le juge pour examiner et éclaircir des questions présentant un caractère technique. Toutefois, il n’est pas habilité à se prononcer sur des points de droit. Les conclusions émises par l’expert constituent de simples éléments d’information soumis à l’appréciation souveraine de la juridiction, sans posséder de valeur contraignante.
  136. [136] Arrêt de la Cour d’appel administrative de Rabat du 4 juillet 2007, dossier n° 11/06/45. Dans cette décision, il est indiqué que la partie appelante reprochait au jugement de première instance d’avoir fixé une indemnité jugée dérisoire et insuffisante pour couvrir les préjudices résultant de l’expropriation, en faisant valoir que le prix du mètre carré des terrains avoisinants atteignait 300 dirhams. La partie appelante sollicitait, à titre de mesure d’instruction, la désignation d’un expert afin d’évaluer le montant réel de l’indemnisation due. La Cour a estimé, pour sa part, ne pas disposer des éléments suffisants lui permettant de déterminer une indemnité équitable. Dans le cadre des pouvoirs d’instruction qui lui sont conférés, et afin de compléter les éléments nécessaires à la résolution du litige, elle a ordonné la réalisation d’une expertise foncière et technique, tout en réservant sa décision sur le fond jusqu’à l’issue de cette mesure.
  137. [137] En matière de fixation de l’indemnité d’expropriation, le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation et n’est nullement tenu par l’offre proposée par la commission administrative. Le fait d’ordonner une expertise judiciaire implique d’ailleurs le rejet implicite de cette offre. La Cour suprême (cour de cassation depuis 2011) dans un arrêt N° 109 du 20/02/2003, la chambre administrative, dossier N° 1697/4/1/2001, https://www.jurisprudence.ma/decision/indemnite-dexpropriation-criteres-de-levaluation-judiciaire-et-rejet-de-la-demande-de-contre-expertise-cass-adm-2003/ ,consulté le 08/01/2026 à14h14. Admet, dans cette logique, la validation d’un rapport d’expertise qui se fonde sur les caractéristiques objectives du bien et sur sa valeur vénale, tout en mettant à la charge de l’autorité expropriante qui conteste ce rapport l’obligation de produire ses propres éléments de comparaison probants. Une telle méthode d’évaluation, adossée aux prix pratiqués sur le marché à la date de la dépossession, assure l’octroi d’une réparation intégrale du préjudice actuel et certain né de l’expropriation, conformément aux dispositions de l’article 20 de la loi n° 7-81, à l’exclusion de tout dommage éventuel ou hypothétique. Par ailleurs, la Cour précise que la demande tendant à une contreexpertise doit être écartée lorsqu’elle n’est assortie ni d’une critique sérieuse, précise et argumentée du premier rapport d’expertise, ni d’un commencement de preuve de nature à justifier une nouvelle évaluation du bien exproprié.
  138. [138] Mohamed El Araj, Samir Ahddar, « La compétence du juge de plein contentieux en matière d’expropriation », Revue marocaine de l’administration locale et du développement, n°71, novembre-décembre 2006, p. 25. (Article en langue arabe)
  139. [139] Ce document constitue alors une garantie essentielle, figeant la consistance du bien et servant de référentiel objectif pour l’évaluation ultérieure du préjudice, assurant ainsi une réparation équitable conforme aux principes de l’intérêt général.
  140. [140] Aux termes de l’article 32 de la loi 7-81 « L’ordonnance autorisant la prise de possession n’est pas susceptible d’appel. Le jugement prononçant le transfert de propriété et fixant l’indemnité est susceptible d’un appel ayant pour seul objet la fixation de l’indemnité ».
  141. [141] L’article 33 de la loi 7-81.
  142. [142] L’article 33 de la loi 7-81.
  143. [143] L’article 33 de la loi 7-81.
  144. [144] Arrêt de la cour de cassation, la chambre administrative, n°871/3 Arrêt n° 25 du 8 janvier 2015, dossier administratif n° 2012/2/4/1293. (Non publié)
  145. [145] L’article 34 de la loi 7-81.
  146. [146] L’article 26 de la loi 7-81.
  147. [147] L’article 32 de la loi 7-81.
  148. [148] L’article 35 de la loi 7-81.
  149. [149] Jugement du Tribunal administratif de Rabat n° 114 du 30 janvier 2007, dossier n° 762/6/05, cité par El Arabi Mohamed Miyad, Le droit à une indemnisation équitable en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique, op.cit. p. 218.
  150. [150] Jugement du tribunal administratif de Marrakech, n°32, dossier n°1008/10/2009 du 20 octobre 2011, a considéré que la production par l’expropriant d’un procès-verbal d’accord amiable dûment signé avec le propriétaire exproprié accordé au juge, ex lege et en application de l’article 42 de la loi n°7-81 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique et à l’occupation temporaire, la faculté de prononcer le retrait de la requête, le cas correspondant. A défaut, la conclusion de cet accord rend sans objet toute poursuite contentieuse dès que la matière du litige disparaît. Le tribunal a ainsi jugé que la disparition du fondement de l’instance entraîne directement la cessation de l’action.
  151. [151] Dans le même ordre d’idées, la Cour de cassation, par son arrêt n°66, du 25 /01/ 2001, dossier administrative n°447/4/1/2000, a expressément consacré le principe selon lequel, dès lors que l’exproprié reconnaît sa signature et accepte, de manière claire et non équivoque, le montant de l’indemnité fixée en contrepartie du transfert de propriété, il s’ensuit, de plein droit, que le retrait de la requête s’impose. En revanche, par application d’un raisonnement a contrario, toute contestation portant soit sur le consentement de l’exproprié, soit sur le quantum de l’indemnité, constitue un obstacle juridique à ce retrait, lequel ne saurait dès lors être fondé sur les dispositions de l’article 42.
  152. [152] (Non publié).
  153. [153] Conformément aux dispositions de l’article 42 de la loi n° 7‑81, il est loisible à l’expropriant et à l’exproprié de conclure, dans les mêmes formes, un accord amiable relatif à la prise de possession du bien concerné. Dans ce cadre, la somme versée à titre d’indemnité provisionnelle est imputée sur le montant définitif de l’indemnité d’expropriation. Le versement de cette indemnité provisoire ne saurait toutefois priver les parties de la faculté de faire valoir ultérieurement devant la juridiction compétente la totalité de leurs droits et prétentions.
  154. [154] Mohamed Najjari, L’expropriation pour cause d’utilité publique, l’un des modes d’acquisition des biens immobiliers par l’État et ses établissements, Revue  Monadhara ,n°1, 1996.p.88.(Article en langue arabe).
  155. [155] Arrêt n° 118, chambre administrative, dossier n°1563/4/1/2001, https://www.jurisprudence.ma/decision/indemnite-dexpropriation-le-juge-ne-peut-ecarter-la-transaction-amiable-validee-par-lautorite-administrative-cass-adm-2003/?pdf=17870 ,consulté le 09/02/2026 à12h52.
  156. [156] Rodolfo Sacco, Liberté contractuelle, volonté contractuelle, Revue internationale de droit comparé. Vol. 59 N°4,2007. p. 743. « La liberté contractuelle, entendue comme l’expression de la volonté, suppose la maîtrise de l’engagement par les parties. Toutefois, le contrat peut parfois produire des effets obligatoires indépendamment d’une volonté pleinement exprimée. Pour préserver cette autonomie, le droit met en place un mécanisme technique : la théorie de la manifestation de volonté. Ce principe attache des effets juridiques à l’expression extérieure de la volonté, même lorsque le déclarant n’en mesure pas toutes les conséquences. De plus, l’efficacité de l’acte repose sur la confiance légitime qu’il inspire à son destinataire. Si la validité du consentement dépendait d’éléments internes ou incertains, la sécurité et la crédibilité de l’échange contractuel seraient compromises ».
  157. [157] Dans ce cadre, le tribunal administratif de Fès, par un jugement n° 1708 du 02/04/1999, dossier n° 2398/98, publié dans la Revue marocaine de droit des affaires et des entreprises, REMADAE, n°3,2004 p.122, a retenu que l’accord amiable en matière d’expropriation revêt, en substance, le caractère d’un contrat de vente volontaire et qu’il est, à ce titre, susceptible d’annulation pour vice du consentement.
  158. [158] « La première marque du prince souverain, c’est la puissance de donner loy (loi) à tous en général, et à chacun en particulier sans le consentement de plus grand, ni de pareil, ni de moindre que soy (soi) » Jean Bodin, Les Six livres de la République, livre I, chapitre 8 (édition originale 1586, éd. Francfort,1609), p. 221.
  159. [159] Basile Merand, Recherches sur les fonctions du consentement des administrés en droit administratif français. Thèse de doctorat en Droit public, préparée au Centre de Recherche Administrative (EA 3150), École Doctorale « Sciences de l’Homme, des Organisations et de la Société », Université de Bretagne Occidentale, sous le sceau de l’Université Européenne de Bretagne, soutenue le 27 novembre 2015.p.17.
  160. [160] République française, Préfet de l’Oise, Guide pratique de la phase administrative de l’expropriation, au profit des collectivités territoriales ou de leurs groupements, Préfecture de l’Oise, Direction des relations avec les collectivités locales, Bureau des affaires juridiques et de l’urbanisme, juin 2016, p. 24. https://www.oise.gouv.fr/ ,consulté le 14/02/2026 a 18h20.
  161. [161] Ibid.p.24.
  162. [162] Jorion Benoît, Assimilation des biens expropriés et des biens vendus amiablement pour apprécier les obligations des acquéreurs, article électronique, https://www.jorion-avocats.com/2025/11/27/assimilation-des-biens-expropries-et-des-biens-vendus-amiablement-pour-apprecier-les-obligations-des-acquereurs/ du 27 novembre 2025, consulté le 25/01/2026 a 14h21.
  163. [163] Cette qualification s’appuie sur la conjugaison de plusieurs critères essentiels : la finalité d’utilité collective, l’intervention d’une personne publique investie du pouvoir d’expropriation, et l’existence de stipulations dérogatoires au droit commun, notamment en matière de calendrier de transfert de propriété ou de modalités de fixation et de paiement de l’indemnité. La présence de ces éléments suffit à soumettre l’acte au régime des contrats administratifs. Par conséquent, les litiges portant sur la validité ou l’exécution de cette convention relèvent naturellement de la compétence du juge administratif, dans le cadre du contentieux contractuel de la puissance publique.
  164. [164] Jugement du tribunal administratif d’Oujda, n° 207 du 85/48, du 14/06/1995, dossier n° 94/79, cité par Ahmed Ajoaun, Les compétences des juridictions administratives en matière d’expropriation. op.cit. p.267.
  165. [165] Conformément aux dispositions de l’article 79 du DOC « L’État et les municipalités sont responsables des dommages causés directement par le fonctionnement de leurs administrations et par les fautes de service de leurs agents ».
  166. [166] Jorion Benoît, Assimilation des biens expropriés et des biens vendus amiablement pour apprécier les obligations des acquéreurs, article électronique, op.cit. consulté le 25/01/2026 à 19h10.
  167. [167] Dans la législation française, Lorsque les parties parviennent à un accord avant la saisine du juge, ce dernier est en principe déchargé de la mission de fixation de l’indemnité. Son rôle se limite alors à constater l’extinction du différend ou la réalité de la convention intervenue, et, le cas échéant, à se prononcer sur le transfert de propriété si certaines questions restent en suspens. En revanche, lorsque l’accord intervient au cours de la procédure, le propriétaire dispose de la faculté soit de se désister de son recours, soit de solliciter judiciairement du juge la constatation de l’entente conclue. Dans l’un comme dans l’autre cas, le juge de l’expropriation s’abstient de substituer sa propre appréciation à celle des parties quant au montant convenu, sauf hypothèse exceptionnelle où l’indemnité apparaît manifestement incompatible avec le principe d’une réparation juste et équitable.
  168. [168] Jugement du tribunal administratif de Rabat, n°433 du 02/05/2003, dossier n°818/02 (non publié).
  169. [169] Laila Touhami Kadiri, Expropriation au Maroc : Comprendre Vos Droits Face à l’Utilité Publique en 2025 ? https://cabinetavocat.ma/expropriation-utilite-publique-maroc-droits-proprietaire/ , consulté le 10/1/2026 a 23h54.
  170. [170] Jugement du tribunal administratif de Rabat, n°613 du 10/06/2003, dossier n°57/95. (Non publié).
  171. [171] Sans conférer formellement à cette acceptation la qualification de « transaction » au sens du droit civil, la pratique la rapproche, dans ses effets, d’une convention d’indemnisation : l’accord écrit du propriétaire fixe le montant de l’indemnité à son égard, et le juge se borne à lui reconnaître une autorité et une force exécutoire.
  172. [172] En pratique, l’accord amiable en France est, le plus souvent, formalisé par écrit, signé par les parties, et assorti de garanties d’information du propriétaire (communication des bases de calcul, des références de valeur, parfois avis de services domaniaux). Le consentement du propriétaire est ainsi entouré d’un formalisme plus poussé que la simple déclaration orale à l’audience.
  173. [173] Jugement du tribunal administratif de Rabat, n°1328 du 10/05/2010, dossier n°1696/11/09 (non publié). Voir aussi, Jugement du Tribunal administratif de Rabat n° 1324 du 31 mai 2011, dossier n° 445/11/2011. (non publié).
  174. [174] Jugement de tribunal administratif de Meknès n° 195/ 2011/11 du 28/ 4/ 2011, dossier n° 11/ 2010/ 98 (non publié)
  175. [175] Jugement de tribunal administratif Meknès, 28 avril 2011, n° 195/11/11, req, dossier n° 98/10/11 (non publié)
  176. [176] El Arabi Mohamed Miyad, Le droit à une indemnisation équitable en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique, op. cit. p. 218.
  177. [177] En vertu de l’’Article 1120 du Code civil français « Le silence ne vaut pas acceptation, à moins qu’il n’en résulte autrement de la loi, des usages, des relations d’affaires ou de circonstances particulières »
  178. [178] Robert Legros, Adages et maximes, dans « Bulletin de la Classe des lettres et des sciences morales et politiques », tome 72, 1986. P. 252. (Article en français).
  179. [179] Mohammed Ayat, Le silence prend la parole : la percée du droit de se taire en droit pénal comparé et en droit international pénal, Archives de politique criminelle 2002, vol1 n° 24, p. 251. (Article)
  180. [180] Arabi Mohamed Miyad, Le guide pratique des affaires d’expropriation pour cause d’utilité publique : étude pratique, Rabat, Al-Maarefa, 2012.p.73.
  181. [181] Arrêt de la Cour de cassation n° 679 du 4 mai 2000, dossier n° 99/1/4/773, publié à https://www.jurisprudence.ma/ ,consulté a 25/01/2026 à 17h21.
  182. [182] Jugement du Tribunal administratif de Rabat n°177 du 8 juin 1995, dossier n°94/31. https://www.jurisprudence.ma/, consulté le 21/01/2026 a 10h18.
  183. [183] Arrêt de la Cour de cassation n° 679 du 4/06/ 2000, dossier n° 99/1/4/773, publié à https://www.jurisprudence.ma/ ,consulté a 25/01/2026 à 17h21.
  184. [184] André Jacquemont, Droit des entreprises en difficulté, 4ᵉ éd., LexisNexis (Litec), 2017, p. 7 s.
  185. [185] Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, J.O., 26 janvier 1985.
  186. [186] Maryvonne Hecquard-Théron, Jacques Krynen, De la faillite au droit des entreprises en difficulté. Tome 1 : Bilans. 2005 P. 389.
  187. [187] Corinne Saint-Alary-Houin, Marie-Hélène Monsèrié-Bon et Caroline Houin-Bressand, Droit des entreprises en difficulté, 4ᵉ éd., Précis Domat – Droit privé, LGDJ, Paris, 2024.
  188. [188] Dahir n° 1-18-26 du 2 chaabane 1439 (19 avril 2018) portant promulgation de la loi n° 73-17 abrogeant et remplaçant le livre V de la loi n° 15-95 formant code de commerce relatif aux difficultés de l’entreprise.
  189. [189] Arrêt de la Cour d’Appel de commerce de Casablanca n° 1434/2008 rendu le 18/03/2008, dossier n° 400/08//2014 (non publié)
  190. [190] Arrêt de la Cour de Cassation n° 614, rendu, le 7/5/2008, dossier commercial n° 936/3/1/2006 (non publié).
  191. [191] BOUNJA, Mostapha et ELLOUAH Nihal. Les procédures des difficultés de l’entreprise à la lumière de la loi 73-17. 1ère édition. Publications du centre marocain de l’arbitrage et du contentieux d’affaires, 2018. P. 294 (en arabe).
  192. [192] Cass.com., 25 mars 1997 : JCP E 1997, pan. 531, à propos d’un Comité de développement économique administrateur négligent d’une société. – Dans le même sens la passivité reprochée à une société de capital-risque qui détenait à la fois 20% du capital et 3 postes sur 7 au Conseil d’administration d’une SA. : Cass. Com., 30 oct. 2000 : Bull. Joly Sociétés 2001, § 5, p. 27, note J.-J. Daigre.
  193. [193] Arrêt de la Cour de Cassation n° 591, rendu le 21/04/2011, dossier n° 377/ 3/1/2010 (Non publié)
  194. [194] Ibid. Arrêt de la Cour de Cassation n° 591
  195. [195] Jugement n° 205/2009 du dossier 207/25/2008 rendu par le tribunal de commerce de Rabat le 7/12/2009 (Non publié).
  196. [196] Arrêt ; Pourvoi n° 19-85205 de la Cour de cassation française (Chambre criminelle) du 25 novembre 2020, publié sur : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca2681c037c9442a43326c

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