L’indemnisation en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique : entre
هذا البحث منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية — الإصدار رقم 62 الخاص بشهر فبراير 2026
رابط تسجيل الإصدار في DOI: https://doi.org/10.63585/COPW7495
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expropriation — L’indemnisation en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique : entre nécessité publique et équité individuelle Compensation in Expropriation…
L’indemnisation en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique : entre nécessité publique et équité individuelle
Compensation in Expropriation for Public Utility: Balancing Public Necessity and Individual Equity
GASMI Imane
Doctorante, Université Moulay Ismail de Meknès- Maroc – Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales,Laboratoire des Etudes Juridiques et Judiciaires,
« Ce qui constitue la condition, qui seule peut faire que quelque chose est une fin en soi, cela n’a pas seulement une valeur relative, c’est-à-dire un prix, mais une valeur intrinsèque, c’est-à-dire une dignité »
E. KANT, Fondements de la métaphysique des mœurs, traduction par (1904, pp. 75-76).
Resume :
Cet article examine le cadre juridique marocain de l’indemnisation en matière d’expropriation pour motif d’utilité publique, en articulant l’impératif de sauvegarde du droit de propriété avec les exigences de l’intérêt générale.
L’étude démontre que toute expropriation exige une indemnité préalable, intégrale et strictement pécuniaire, réalisée sous le contrôle souverain du juge administratif de fond, chargé de corriger les estimations provisoires de l’autorité et de prévenir les acceptations défaillantes.
Elle examine l’application jurisprudentielle des critères légaux – dommages actuels, certains et directs – issue de la loi n° 7-81, ainsi que le traitement réservé aux atteintes morales. Par ailleurs, elle décortique la procédure judiciaire de fixation du montant, le rôle pivot de l’expertise, les recours disponibles et l’évolution vers un règlement amiable encadré par le juge.
L’objectif ultime consiste à évaluer la capacité du juge du fond à instaurer un équilibre tangible entre la poursuite de l’utilité publique et une réparation équitable, protégeant ainsi les expropriés.
Abstract:
This article examines the Moroccan legal framework for compensation in cases of expropriation for public use, balancing the imperative of safeguarding property rights with the requirements of the public interest.
The study shows that any expropriation requires prior, full, and strictly monetary compensation, carried out under the sovereign control of the administrative judge in charge of correcting the provisional estimates of
the authority and preventing defective acceptances. It examines the application in case law of the legal criteria- current, certain, and direct damages- resulting from Law No. 7-81, as well as the treatment reserved for moral damages. In addition, it analyzes the judicial procedure for setting the amount, the pivotal role of expert opinion, the available remedies, and the evolution toward an amicable settlement supervised by the judge. Th ultimate objective is to assess the ability of the trial judge to strike a tangible balance between the pursuit of public interest and fair compensation, thus protecting those who have been expropriated.
Introduction
L’indemnisation en matière d’expropriation au Maroc ne saurait se réduire à une simple contrepartie financière72 ; mais revêt la valeur d’un principe fondamental garantissant la justice73 et la légitimité74 de l’action administrative. Elle représente un mécanisme par lequel l’État, dans l’exercice de sa puissance publique, rétablit l’équilibre économique et juridique rompu par la dépossession d’un droit privé au profit de l’intérêt général75. Cette indemnisation constitue une exigence procédurale incontournable, sans laquelle l’acte d’expropriation perdrait sa validité et sa conformité aux principes de l’équité et de l’État de droit76. Explicitement garantie par la Constitution marocaine de 201177 qui, tout en protégeant le droit de propriété comme une valeur constitutionnelle, autorise son atteinte uniquement dans des conditions strictement encadrées, notamment par une nécessité impérieuse d’intérêt général définie par la loi. C’est dans cette perspective que la loi n° 7-81 du 6 mai 198278, a déployée un cadre procédural double, articulant une phase administrative consacrée à la déclaration de l’utilité publique et une phase judiciaire chargée de fixer l’indemnité, consacre cette exigence : nul ne peut être privé de sa propriété sans que soient respectés la condition d’utilité publique, l’octroi d’une indemnité juste et préalable, et le respect rigoureux des formes légales79. Cette indemnisation vise spécifiquement à réparer intégralement le préjudice direct, matériel et certain subi par le propriétaire, tout en reléguant au second plan les dommages indirects ou immatériels80, en cohérence avec les standards du droit comparé et les engagements internationaux. En effet, cette construction juridique, soutenue par une jurisprudence attentive, cherche un juste milieu entre le pouvoir étatique et l’inviolabilité du patrimoine individuel81, où le formalisme procédural apparaît moins comme une simple formalité qu’en tant que garante essentielle de la protection du justiciable contre l’arbitraire et d’une action de l’Etat légitime et efficace dans la poursuite de l’intérêt général82. En fait, le principe du caractère préalable de l’indemnité d’expropriation revêt une portée capitale, en ce qu’il érige la protection effective du droit de propriété au rang de condition sine qua non de la légitimité de l’acte expropriatoire83. En d’autres termes, il consacre l’idée selon laquelle l’ingérence de l’État dans la sphère patrimoniale du propriétaire ne peut s’exercer qu’en contrepartie d’une réparation pécuniaire équitablement et préalablement assurée84. En conséquence, la prise de possession d’un bien exproprié par l’autorité publique ne saurait intervenir qu’à la suite du versement, ou à tout le moins de la consignation, de l’indemnité correspondante85.
De surcroît, cette exigence s’articule autour de deux étapes procédurales distinctes mais complémentaires. D’une part, l’attribution d’une indemnité provisionnelle, fixée unilatéralement par l’administration, constitue une mesure préalable permettant la prise de possession sur ordonnance du juge des référés86. D’autre part, la fixation de l’indemnité définitive, déterminée par le juge du fond à l’issue de la procédure contentieuse. Dès lors, le jugement ordonnant le transfert de propriété revêt une portée juridique double : il opère simultanément le transfert du droit de propriété au profit de l’expropriant et arrête le montant définitif de la compensation due aux expropriés.
Ce recours à l’expertise dans une approche juridique rigoureusement structurée, vise à la fois à assurer une indemnisation juste et proportionnée des dommages encourus87, et à refléter le défi constant que pose le législateur marocain : concilier la vocation sociale de la propriété avec les impératifs d’une justice réparatrice, impartiale et harmonieuse.
L’objectif de cet article est de souligner la place essentielle du juge du fond dans la détermination d’une indemnité juste, équitable et effectivement garantie avant toute dépossession. A travers cette analyse, l’attention est portée sur les garanties procédurales qui encadrent la protection des droits des propriétaires et sur les mécanismes juridiques destinés à prévenir les dérives administratives susceptibles de compromettre l’équilibre entre la puissance publique et les droits individuels.
L’indemnisation des expropriés pour cause d’utilité publique constitue un pilier essentiel du droit marocain, c’est pour cette raison que cet article revêt deux intérêts bicéphales : théorique et pratique. Cette étude se propose, dans le plan théorique, d’explorer en profondeur les assises juridiques de ce mécanisme compensatoire, en scrutant le contrôle juridictionnel exercé par le juge de fond.
Parallèlement, l’intérêt pratique de cette étude s’attache à examiner le contentieux qui découle de la mise en œuvre de ce dispositif, afin d’identifier les difficultés rencontrées dans la pratique juridictionnelle et les tendances jurisprudentielles récentes en matière d’indemnisation de l’exproprié.
Si le législateur a institué un cadre normatif rigoureux encadrant les conditions et les procédures de l’expropriation pour cause d’utilité publique, c’est néanmoins au juge du fond qu’incombe la mission essentielle de garantir la concrétisation effective du droit à une indemnité juste, préalable et intégrale.
Dès lors, Jusqu’à quel point le juge du fond parvient-il à assurer un équilibre réel entre l’exigence d’utilité publique et la garantie d’une indemnisation juste, préalable et intégrale en matière d’expropriation ?
De cette problématique se décline les questions subsidiaires suivante :
Comment la jurisprudence marocaine contribue-t-elle à assurer le respect du principe d’une indemnisation juste, préalable dans le cadre des procédures d’expropriation ?
Quelles sont les garanties procédurales spécifiques prévues par la loi n° 7-81 pour protéger les droits des propriétaires expropriés face à l’administration publique ?
Dans quelle mesure la phase judiciaire de fixation de l’indemnité par le juge du fond parvient-elle à corriger les insuffisances éventuelles de l’indemnisation provisionnelle accordée par l’administration ?
Comment le juge équilibre-t-il entre l’impératif d’utilité publique et la sauvegarde des droits patrimoniaux des expropriés pour garantir une indemnisation équitable ?
Quels sont les défis pratiques rencontrés par le juge de l’expropriation dans la mise en œuvre de ce cadre normatif rigoureux, notamment en termes d’expertise et d’évaluation du préjudice subi ?
Dans une démarche analytique, l’étude se propose d’examiner de manière approfondie la fixation du montant de l’indemnité d’expropriation par la décision prononçant le transfert de propriété en tant qu’une composante essentielle de la garantie du droit de propriété. Toutefois, la compétence du juge en la matière demeure encadrée par la loi, laquelle restreint toute évaluation arbitraire du préjudice tout en permettant, lorsque la situation l’exige, le recours à l’expertise technique88. Le jugement d’expropriation revêt ainsi une double portée : d’une part, il opère le transfert du bien au profit du bénéficiaire, et d’autre part, il détermine l’indemnité définitive à verser ou à consigner au profit du propriétaire exproprié. Cette dernière est appréciée par le tribunal en application des critères prévus à l’article 20 de la loi n° 81-07, qui définissent la nature des préjudices indemnisables et les conditions d’une réparation équitable. Dans cette perspective, et dans le cadre du rôle du juge dans la protection de la propriété immobilière au Maroc, l’analyse portera sur les éléments déterminants de la fixation de l’indemnité et les droits couverts par celle-ci (Chapitre 1), ainsi que sur son régime en cas de règlement amiable (Chapitre 2).
Chapitre 1-La détermination de l’indemnité : Les critères d’évaluation de l’indemnité et étendue de la couverture réparatrice
La détermination de l’indemnité constitue l’épine dorsale du processus indemnitaire et obéit à un corpus normatif structuré autour d’une double exigence. D’une part, l’autorité juridictionnelle compétente demeure tenue d’appliquer des critères substantiels rigoureusement prévus à circonscrire le champ de l’indemnisation et à en fixer les modalités d’évaluation, conformément aux impératifs de légalité et de proportionnalité inhérentes à toute atteinte à la propriété privée. D’autre part, cette mission ne saurait s’accomplir selon le respect scrupuleux d’un cadre procédural garantissant l’effectivité des droits du propriétaire exproprié et la régularité du processus juridictionnel. Ainsi, l’étude de la fixation de l’indemnité d’expropriation implique essentiellement l’analyse conjointe des fondements juridiques qui régissent l’identification et la qualification des préjudices indemnisables (Section 1), puis l’examen des règles d’évaluations substantielle et des garanties procédurales qui encadrent la détermination judiciaire du montant définitif de la réparation (Section 2).
Section 1- Les critères d’évaluation de l’indemnité : analyse des fondements juridiques de la fixation indemnitaire en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique
La fixation du montant de l’indemnité d’expropriation dans le jugement prononçant le transfert de propriété constitue l’une des garanties fondamentales consacrées à la protection du droit de propriété. Toutefois, l’autorité judiciaire compétente en la matière ne dispose pas d’un pouvoir discrétionnaire absolu dans l’exercice de cette mission89. En effet, elle demeure tenue de se conformer rigoureusement aux dispositions légales qui encadrent les modalités d’évaluation de l’indemnisation, tant en ce qui concerne la nature des préjudices susceptibles d’être réparés (Sous-section 1) que les règles procédurales et substantielles devant présider à la détermination du quantum indemnitaire (Sous-section 2).
Sous-section 1- La nature des préjudices indemnisables en matière d’expropriation
La loi 7-81 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique et à l’occupation temporaire dans son article 20, alinéa premier90 prévoit le champ exact du préjudice ouvrant droit à indemnisation. Il en ressort que seule est indemnisable l’atteinte actuelle (Paragraphe 1) et certaine trouvant sa cause directe (Paragraphe 2) dans l’acte d’expropriation. Sont, par conséquent, exclus de la réparation les dommages hypothétiques, éventuels ou de nature indirecte (Paragraphe 3). Cette délimitation normative implique que le préjudice invoqué par l’exproprié réponde à des conditions cumulatives, lesquelles constituent le cadre de référence de l’analyse tant jurisprudentielle que doctrinale en la matière.
Paragraphe 1- Le caractère actuel et avéré du préjudice
En effet, la condition fondamentale de l’indemnisation réside dans le caractère à la fois actuel et avéré du préjudice. En ce sens, ne peuvent donner lieu à indemnisation des dommages simplement hypothétiques, éventuels ou dépendants de faits incertains. Ce principe tend à assurer la cohérence interne et la sécurité juridique du dispositif d’indemnisation des préjudices. Le dommage en constitue en effet l’élément essentiel : il fonde la responsabilité civile et en détermine l’étendue91.
Dès lors, ne sauraient être pris en compte les préjudices purement hypothétiques92, éventuels ou subordonnés à la réalisation d’un fait incertain. Ces atteintes potentielles n’ouvrent droit à aucune réparation, puisqu’elles ne satisfont pas à l’exigence de certitude du dommage.
Il appartient ainsi au juge, dans son pouvoir souverain d’appréciation, de vérifier que le préjudice présente un caractère avéré, c’est-à-dire suffisamment établi pour justifier une indemnisation conforme aux principes de la responsabilité civile93. En fait, le droit imposant la démonstration d’une atteinte réelle et prouvée afin d’écarter toute dérive spéculative. En droit marocain, la notion de « préjudice actuel » tend à exclure les pertes futures, position confortée par la jurisprudence de la Cour de cassation94 qui, dans un arrêt du 1er juillet 1958 fondé sur le Dahir du 3 avril 1951, a retenu une interprétation restrictive en limitant l’indemnisation à l’usage concret et constatée du bien au moment de l’expropriation, excluant toute perspective d’utilisation ultérieure, telle qu’une reconversion agricole vers un usage immobilier. Toutefois, cette approche formaliste révèle certaines limites d’équité, notamment lorsqu’un propriétaire, ayant accompli toutes les démarches administratives en vue d’un projet hôtelier ou résidentiel, voit ce projet compromis par l’expropriation. Dans cette hypothèse, le préjudice, quoique futur, présente un caractère certain et directement imputable à la dépossession, nécessitant une prise en compte juridique plus nuancée. A cet égard, le code civil français95, révisé par la loi du 23 octobre 195896, a opté pour le critère du préjudice direct et certain97, modifiant de sa dimension temporelle, offrant ainsi une orientation plus équitable98 .
Paragraphe 2- Le caractère direct du préjudice
En matière d’expropriation pour cause d’utilité publique, l’indemnisation du préjudice subi par l’exproprié demeure subordonnée à la démonstration de son caractère matériel et immédiat99, ce qui suppose avant tout l’existence d’un lien de causalité directe entre l’opération d’expropriation et le dommage allégué. Autrement dit, le préjudice réparable doit découler de manière logique, prévisible et inéluctable de la dépossession elle-même, sans qu’un fait générateur extérieur ne vienne s’intercaler dans cette chaîne causale ; il importe toutefois de préciser que la présence de facteurs accessoires ou concomitants n’exclut pas préalablement la réparation100, dès lors que l’expropriation a constitué l’élément déterminant dans la survenance du dommage101. Par voie de conséquence, les dommages indirects, c’est-à-dire ceux pour lesquels le bien exproprié n’a été qu’un simple révélateur ou une occasion fortuite d’un trouble engendré par des circonstances distinctes -tels que certains désordres commerciaux ou administratifs survenus de manière incidente – se trouvent exclus du champ indemnitaire. Cette construction théorique a reçu une consécration jurisprudentielle notable de la part du Tribunal administratif de Meknès102où la juridiction a expressément retenu que le dommage subi était sa cause exclusive et efficace dans la procédure d’expropriation affirmant la nécessité d’un lien causal direct et immédiat103 comme condition sine qua non de toute indemnisation.
Sous-section 2 – La reconnaissance juridique du préjudice extrapatrimonial
La question de l’indemnisation du préjudice extrapatrimonial dans le cadre de l’expropriation soulève des difficultés notables. En effet, le législateur marocain, à la différence de son homologue français, n’a pas expressément limité l’indemnisation aux seuls dommages de nature pécuniaire. Cette absence de précision laisse ouverte la possibilité de réparer le préjudice moral104.
Il est à signaler que le préjudice qualifié de purement hypothétique désigne un dommage dont la réalisation demeure incertaine, n’étant fondée que sur une éventualité non étayée par une probabilité sérieuse ou par des éléments factuels concrets105. Il s’agit d’une atteinte uniquement envisagée, élaborée à partir d’hypothèses théoriques, d’analyses statistiques ou de suppositions abstraites, sans qu’aucun élément tangible ne vienne en confirmer la matérialisation effective ou vraisemblable avec le degré de certitude exigé en droit106, suscitant de vifs débats doctrinaux.
Sur le plan doctrinal, deux orientations s’affrontent. D’un côté, certains auteurs,107, estiment que l’absence d’interdiction expresse dans le texte légal autorise logiquement la réparation d’un tel préjudice, même si la pratique des juridictions marocaines fait preuve d’une prudence constante face aux difficultés d’évaluation des atteintes non patrimoniales. A l’inverse, d’autres auteurs108, considèrent que le second alinéa de l’article 20, en imposant la fixation de l’indemnité « selon la valeur de l’immeuble », prouve l’orientation implicite du législateur d’exclure toute considération d’ordre subjectif ou affectif. Selon cette interprétation, l’intégration du préjudice moral compromettrait l’objectivité nécessaire à la détermination de la valeur vénale du bien exproprié109.
Section 2- L’évaluation indemnitaire en matière d’expropriation : entre règles substantielles et garanties procédurales
La fixation du montant de l’indemnité due en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique s’inscrit dans une tension permanente entre les exigences de l’intérêt général et la garantie constitutionnelle du droit de propriété. Cette évaluation ne saurait relever du pouvoir discrétionnaire de l’autorité expropriante, puisqu’elle se fonde sur un cadre normatif précis articulant des règles substantielles et des garanties procédurales.
En droit marocain, le législateur a recherché à instaurer un équilibre entre deux finalités complémentaires : d’une part, assurer la mise en œuvre effective des projets d’utilité publique dans des conditions économiques viables pour l’État ; d’autre part, offrir au propriétaire dépossédé une compensation juste, équitable et intégrale du préjudice enduré.
Ce double objectif s’exprime à travers une architecture juridique à deux volets. Le premier, de nature substantielle, fixe les critères et les éléments objectifs qui doivent guider le calcul de l’indemnité (Sous-section 1). Le second, d’ordre procédural, encadre l’intervention du juge administratif dans le processus de fixation contradictoire du montant, depuis l’instruction du dossier jusqu’à l’épuisement des voies de recours (Sous-section 2).
Sous-section 1- les règles substantielles dans l’évaluation indemnitaire en matière d’expropriation
L’indemnisation équitable constitue une condition substantielle de la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique, en ce sens qu’il demeure juridiquement prohibé de porter atteinte à la propriété immobilière privée par le biais du mécanisme expropriatoire sans contrepartie juste et proportionnée. Afin de garantir cette finalité protectrice, le législateur marocain a institué, à travers la loi n° 7-81 relative à l’expropriation, un ensemble de règles encadrant la détermination du montant indemnitaire, dont s’articulent principalement autour de la date de référence pour l’évaluation du bien exproprié110 ainsi que des éléments devant être écartés du calcul. S’agissant du cadre temporel, l’alinéa deuxième de l’article 20 de ladite loi dispose que l’indemnité doit être fixée en fonction de la valeur du bien à la date de l’acte déclaratif d’utilité publique111, c’est-à-dire au jour de la publication dudit acte au Bulletin officiel ou, le cas échéant, au jour de sa notification aux intéressés, orientation constamment confirmée par la jurisprudence des tribunaux administratifs112. Toutefois, lorsque l’autorité expropriante omet d’introduire son action judiciaire dans le délai légal de six mois à compter de la publication de l’acte déclaratif 113, la date de référence se déplace au jour du dépôt de la requête introductive d’instance auprès du greffe de la juridiction compétente114.
Quant aux éléments exclus de l’évaluation, le législateur a expressément prévu que ne sauraient être pris en considération les constructions, plantations et améliorations réalisées postérieurement à la publication de l’acte déclaratif sans l’autorisation préalable de l’expropriant115, de même que les plus-values116 résultant de spéculations immobilières117 survenues après ledit acte ou de la hausse des prix des immeubles avoisinants engendrées par l’annonce du projet d’utilité publique envisagée118.
Force est d’admettre que l’indemnité due en matière d’expropriation doit répondre à trois conditions indissociables : elle doit être juste (Paragraphe 1), préalable (Paragraphe 2), et pécuniaire (Paragraphe 3). Ces exigences, intimement liées, constituent les fondements de la protection du droit de propriété, telle qu’elle résulte des dispositions de la loi 7-81 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique et à l’occupation temporaire, ainsi que des principes généraux du droit.
Paragraphe 1- Le caractère juste de l’indemnité
Le principe de la justesse implique que la compensation soit évaluée à la valeur réelle du bien au jour de la décision prononçant l’expropriation119.Le juge doit ainsi se référer à la valeur vénale effective de l’immeuble, en tenant compte des conditions du marché immobilier à la date d’expropriation120.
Cependant, il convient de rappeler que le montant alloué ne peut, en aucun cas, excéder la valeur du bien telle qu’elle existe à la date de publication de l’acte de cessibilité ou de la notification de la déclaration d’utilité publique. Les prétentions de l’exproprié doivent se situer dans les limites de ses propres demandes, tandis que l’administration ne peut proposer une indemnité inférieure au montant qu’elle a elle-même initialement avancé121. Comme l’a souligné la doctrine, notamment Jacques Ferbios et Antoine Bernard122, la justesse de l’indemnité ne s’évalue pas selon une stricte équation arithmétique, mais à partir d’une analyse concrète de la valeur économique du bien et de sa situation au moment de l’expropriation.
Paragraphe 2- Le caractère préalable de l’indemnité
L’expropriation ne peut produire effet qu’après le versement ou la consignation préalable de l’indemnité fixée. Ce principe de préalabilité constitue une garantie essentielle du droit de propriété. Conformément à l’article 18, alinéa 2, de la loi n° 7-81, la dépossession ne peut intervenir qu’après le paiement ou, à défaut, la consignation du montant de la compensation proposée.
A cet égard, l’article 27 de la loi 7-81prévoit que la prise de possession ne peut avoir lieu qu’une fois accomplies les formalités de publicité prévues à l’article 26, et après paiement ou consignation de l’indemnité provisionnelle123.
En cas d’impossibilité de paiement direct, la consignation du montant auprès de la Caisse de dépôt et de gestion protège les droits des propriétaires124, même en présence d’incertitudes sur leur titre ou d’oppositions entre ayants droit125. Les sommes demeurent bloquées jusqu’à la décision judiciaire ou la présentation d’une mainlevée régulière126.
Afin de prévenir tout retard injustifié, l’article 31 de la loi précitée prévoit le calcul d’intérêts légaux au bénéfice de l’exproprié lorsque le versement ou la consignation n’intervient pas dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement d’expropriation127.
Paragraphe 3- Le caractère pécuniaire de l’indemnité
La compensation doit revêtir un caractère exclusivement pécuniaire, c’est-à-dire être exprimée en argent128. L’administration expropriante ne peut être contrainte à octroyer un bien en nature ou à substituer la remise d’un autre immeuble à l’indemnisation monétaire129.
En définitive, la détermination de cette indemnité ne résulte pas d’un automatisme mais d’un processus judiciaire rigoureux où le juge doit franchir plusieurs étapes procédurales pour aboutir à une fixation équitable.
Sous-section 2- La procédure applicable à la détermination judiciaire de l’indemnité d’expropriation
La procédure judiciaire relative à la détermination de l’indemnité d’expropriation se distingue par la rigueur de son instruction, laquelle demeure fréquemment à l’origine de lenteurs procédurales, le législateur n’ayant enserré le juge administratif dans aucun délai préfixé pour rendre sa décision. Cette phase cruciale s’articule autour de l’instruction du dossier (Paragraphe 1) et aboutit au jugement ouvrant les voies de recours (Paragraphe 2).
Paragraphe 1- La phase d’instruction du dossier
Le contentieux administratif de l’expropriation, encadré par la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs, obéit à un édifice procédural singulier. Cette instance repose sur l’interaction de plusieurs intervenants clés, dont la mission est d’assurer l’équilibre entre la légalité de l’action administrative et la justice indemnitaire.
Au centre de ce dispositif juridictionnel se trouve le Commissaire Royal de la loi et du droit, véritable clef de voûte du procès administratif130. Sa présence à l’audience revêt un caractère d’ordre public, son défaut étant sanctionné par la nullité de la procédure. Par ses conclusions écrites et orales, il éclaire la juridiction sur l’application exacte de la règle de droit, agissant de manière objective et désintéressée. Pour garantir l’impartialité du débat, ses observations doivent impérativement être soumises au principe du contradictoire131 et portées à la connaissance des parties.
Parallèlement, la technicité du contentieux de l’expropriation132 contraint fréquemment le juge administratif133 à ordonner une expertise judiciaire134. L’expert135 a pour mission de décrire minutieusement l’immeuble, d’analyser sa situation juridique et matérielle, et de chiffrer les préjudices136. La participation active de l’exproprié aux opérations d’expertise est alors fondamentale pour faire valoir ses droits face aux constats techniques137.
Cependant, la pratique révèle une difficulté majeure liée à la prise de possession anticipée par l’administration. Lorsque l’exécution de la décision de transfert de propriété, parfois accompagnée de démolitions, intervient avant la fixation définitive de l’indemnité, l’objet même de l’expertise risque de disparaître138. Cette altération physique des lieux rend souvent impossible toute évaluation a posteriori. Pour pallier ce risque probatoire, il incombe à l’exproprié de faire dresser un état des lieux contradictoire139 préalablement à l’entrée en possession de l’administration.
Paragraphe 2- les voies de recours
Le jugement par lequel le tribunal prononce le transfert du droit de propriété et fixe le montant de l’indemnité d’expropriation ne peut être frappé d’appel qu’en ce qui concerne l’évaluation de ladite indemnité140. Le recours doit être formé devant le greffe du tribunal administratif141 dans un délai de trente jours à compter de la notification régulière du jugement142. Ce n’est qu’à partir de cette notification que le délai d’appel commence à courir, et uniquement en ce qui concerne les dispositions relatives à la compensation financière due à l’exproprié. Passé ce délai, et en l’absence d’appel, la décision juridictionnelle acquiert un caractère définitif et n’est plus susceptible de contestation143. Toutefois, la sanction de forclusion ne peut être opposée à la partie expropriée que si la notification a été effectuée dans le strict respect des formes et conditions prescrites par la loi144.
Il incombe au greffe du tribunal d’assurer, d’office, la notification de tout jugement rendu en matière d’expropriation. Ainsi, toute décision ordonnant l’expropriation ou autorisant la prise de possession doit être notifiée par le greffier à l’ensemble des expropriés identifiés, déclarés ou mentionnés, ainsi qu’aux occupants des lieux concernés145. Dans l’hypothèse où les propriétaires demeurent inconnus ou que leur domicile ne peut être localisé, la notification est valablement adressée au procureur du Roi territorialement compétent, c’est-à-dire du ressort dans lequel est situé l’immeuble objet de la procédure. La date de cette notification constitue le point de départ légal du délai imparti pour l’exercice des voies de recours146.
En cas d’appel, la Cour d’appel administrative statue par un arrêt motivé en droit et en fait. Elle peut confirmer l’indemnité fixée en première instance ou la réviser à la hausse comme à la baisse, en se fondant sur les éléments versés au dossier et en tenant compte des critères légalement établis pour la détermination du préjudice subi147.
L’arrêt rendu en appel peut, à son tour, faire l’objet d’un pourvoi en cassation148 dans un délai de trente jours à compter de sa notification. L’exproprié conserve, à cet égard, le droit de se pourvoir, y compris lorsqu’il a accepté le paiement de l’indemnité fixée.
Chapitre 2- l’accord amiable en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique
Le règlement amiable en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique constitue une voie privilégiée de fixation de l’indemnité, permettant d’éviter le contentieux tout en préservant les droits du propriétaire exproprié. Encadrée par un régime juridique spécifique, cette procédure combine logique consensuelle et contrôle juridictionnel. Son étude conduit, d’une part, à examiner les règles qui régissent la fixation amiable de l’indemnité et sa qualification juridique (Section 1), et d’autre part, à analyser le mécanisme d’acceptation de l’indemnité, révélant un règlement amiable « judiciarisé » (Section 2).
Section 1 – L’indemnité d’expropriation par voie d’accord amiable : cadre normatif et qualification juridique
L’accord amiable de fixation de l’indemnité d’expropriation suppose, dans un premier temps, de préciser le cadre juridique régissant la conclusion d’un accord entre l’expropriant et l’exproprié, afin d’en cerner la portée et les conditions de validité (Sous-section 1). Dans un second temps, il conviendra d’examiner la qualification juridique de cet accord, en vue de déterminer sa nature contractuelle ou administrative (Sous-section 2).
Sous-section 1- le cadre juridique de l’accord amiable en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique
L’analyse du cadre juridique de l’accord amiable en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique révèle, prima facie, que cet accord ne se limite nullement à la seule fixation de l’indemnité compensatoire. In fine, il opère également l’extinction du litige judiciaire ainsi que la clôture de la procédure d’expropriation149, pourvu qu’il soit conclu conformément à la loi et en strict respect des formalités légales. Cette orientation jurisprudentielle, désormais bien assise, a été expressément consacrée tant par la jurisprudence administrative150 que par la Cour de cassation151, à travers une série de décisions convergentes.
Toutefois, sous condition du respect des conditions légales, le bénéfice de ce retrait demeure subordonné à l’absence de toute contestation sérieuse de l’accord. Ainsi, le tribunal administratif de Rabat, dans un jugement n°402, du 8 mai 2001, dossier n°933/99152 a estimé que dès l’instant où l’exproprié soulève des chagrins locataires à la forme ou au fond du procès-verbal, l’application de l’article 42 se trouve paralysée. Dans cette espèce, l’exproprié- illettré et mal informé- avait signé l’acte dans l’unique intention d’obtenir une avance provisionnelle sur l’indemnité définitive, ce qui, de facto, vicie le consentement. Le tribunal en a donc conclu a fortiori que l’article 42 ne saurait produire effet en présence d’une telle altération de la volonté contractuelle.
C’est ce qui a été confirmé aussi par la Cour d’appel administrative de Rabat dans son arrêt n°2043 du 13 octobre 2009, qui a rappelé ad litteram que l’article 42153 impose obligatoirement que l’accord, intervenu sur la base du montant fixé par la commission d’évaluation, soit consigné dans un procès-verbal devant l’autorité administrative compétente, puis déposé à la conservation foncière. Dès lors, ce dépôt emporte l’obligation pour le juge d’agir le retrait de la requête, dès lors que la question de l’indemnité a été régularisée à l’amiable.
Par ailleurs, dès que l’accord amiable est valablement formé, il s’impose erga omnes à ses signataires et ne peut être révoqué unilatéralement par l’exproprié, sauf vice substantiel du consentement154. La Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 20 février 2003155, la portée du principe en cause, en annulant un jugement administratif qui avait écarté un procès-verbal d’accord amiable afin d’ordonner une nouvelle expertise. En effet, la Haute juridiction a estimé que cette décision méconnaissait la force obligatoire du contrat, portait atteinte à l’effet exécutoire de l’accord conclu par les parties et violait le principe selon lequel les conventions valablement établies doivent être respectées et exécutées de bonne foi. Par conséquent, elle a réaffirmé la primauté de la volonté contractuelle156 et la nécessité de garantir la sécurité juridique des relations entre les parties.
Toutefois, l’exproprié conserve la possibilité de contester la validité de l’accord amiable en invoquant un vice du consentement, qu’il s’agisse d’erreur, de dol, de fraude, de violence ou de simulation. La démonstration de l’existence d’un tel vice peut reposer sur tout moyen probatoire, notamment le témoignage ou une présomption grave, précise et concordante, sans qu’il soit nécessaire de diligenter une action en faux157.
Sous-section 2- la qualification juridique
En doctrine comme en jurisprudence, l’accord amiable intervenant dans le cadre d’une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique est généralement appréhendé comme une figure singulière, à la croisée de l’acte administratif et du contrat158. Il s’analyse comme un contrat administratif en raison, d’une part, de la poursuite d’un objectif d’intérêt général et, d’autre part, de la présence de stipulations dérogeant au droit commun, notamment quant aux modalités de transfert de propriété et de fixation de l’indemnité159. Conclu devant l’autorité administrative compétente et suivant un formalisme précis, cet accord se matérialise dans un acte écrit qui constate de manière authentique et opposable le transfert du droit réel au profit de la personne publique ainsi que le montant de la compensation due à l’exproprié160.
En droit français, l’analyse comparative met en lumière une logique comparable, même si la structure normative adopte une organisation spécifique. Le Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique prévoit ainsi une étape préalable de concertation amiable, qui peut conduire à un transfert conventionnel du bien, soit avant, soit en parallèle, à la procédure judiciaire161. L’acte résultant de cette démarche est couramment reconnu, tant par la doctrine162, comme un contrat administratif de cession, conclu dans le cadre d’une opération poursuivant un objectif d’intérêt public163.
Au Maroc, cette nature administrative contractuelle n’est pas sans conséquence sur le régime contentieux applicable. Le tribunal administratif de Oujda164 a, à cet égard, jugé à bon droit qu’une action en responsabilité fondée sur un procès-verbal d’accord amiable relève du contentieux administratif, par application de l’article 79 du Dahir formant Code des obligations et des contrats165, dès que l’engagement en cause met en jeu la responsabilité de la personne publique dans l’exécution d’un service public. Il en découle que la compétence territoriale ne s’apprécie pas au regard de la situation matérielle du bien exproprié, mais en considération du lieu de conclusion de l’accord, qui constitue le rattachement pertinent en présence d’un contrat administratif.
En droit français, un mécanisme similaire s’applique dans ce contexte. Dès lors que les parties parviennent à déterminer le montant indemnitaire par voie conventionnelle plutôt que par décision judiciaire, le contentieux éventuel échappe à la compétence du juge spécialisé en matière d’expropriation. La juridiction administrative devient alors exclusivement compétente, en sa qualité de juge naturel des engagements contractuels souscrits par les entités publiques dans le cadre de la mise en œuvre d’opérations répondant à l’intérêt général166.
L’analyse juridictionnelle administrative qualifie cette convention selon deux catégories possibles : soit comme un accord transactionnel de nature administrative, soit comme un contrat de cession relevant du droit public. Cette qualification entraîne l’application du régime juridique propre aux contrats administratifs, englobant notamment les règles relatives à leur élaboration, aux prérogatives de modification unilatérale reconnues à l’administration, aux modalités de rupture anticipée, ainsi qu’au régime de responsabilité applicable.
Force est d’admettre que, le contrôle juridictionnel s’articule autour de trois axes principaux. Premièrement, la régularité formelle de la procédure ayant conduit à la conclusion de la convention fait l’objet d’une vérification. Deuxièmement, le magistrat s’assure de l’authenticité et de la liberté du consentement exprimé par le propriétaire dépossédé. Troisièmement, il vérifie la compatibilité des stipulations contractuelles avec les exigences d’ordre public gouvernant la réparation indemnitaire, lesquelles imposent la compensation intégrale du préjudice résultant de la dépossession forcée.
L’analyse combinée de ces décisions, dans le contexte Marocain, permet de dégager une qualification nuancée : l’accord amiable conclu en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique doit être regardé comme un acte administratif à contenu contractuel, utilisé par les parties comme un instrument de règlement transactionnel d’un différend indemnitaire. Ses principaux effets résidents dans l’extinction du litige né ou à naître relatif à l’indemnisation, ainsi que dans le retrait corrélatif de la requête effectuée devant la juridiction saisie, pour autant que le consentement de l’exproprié ait été donné librement et en pleine connaissance de cause. A défaut de consentement intégrer, l’accord ne bénéficie plus de cette stabilité : il demeure alors susceptible d’être attaqué selon les voies et conditions prévues par le droit commun des vices du consentement, ce qui ouvre la possibilité d’en obtenir l’annulation et, le cas échéant, la remise en cause du règlement indemnitaire qu’il consacre.
Section 2- L’acceptation de l’indemnité par voie amiable : un règlement amiable « judiciarisé »
L’acceptation de l’indemnité proposée par l’autorité expropriante met en lumière une distinction fondamentale entre deux modalités de consentement du propriétaire, reflet de la diversité des situations rencontrées devant le juge administratif. D’une part, l’acceptation peut revêtir un caractère explicite, exprimée par écrit ou oralement au cours de l’audience (sous- section 1), traduisant une adhésion claire et non équivoque à l’offre formulée par l’administration. D’autre part, elle peut résulter d’une attitude plus passive, que le juge est parfois conduit à interpréter comme une acceptation implicite du montant proposé, le silence ou l’absence de contestation. Ces deux configurations, bien que procédant d’une même logique de règlement amiable (sous-section 2), appellent des traitements juridiques distincts, que les sous-sections suivantes se proposent d’examiner successivement.
Sous-section 1- L’adoption de l’indemnité proposée par l’autorité expropriante
Dans la pratique marocaine, le contentieux relatif à la détermination de l’indemnité d’expropriation aboutit, dans un nombre significatif de cas, non pas à une fixation souveraine du montant par le juge, mais à la validation par ce dernier de l’offre initialement formulée par l’administration dès lors que le propriétaire y a explicitement souscrit. Le litige se mue alors en une forme de « règlement amiable judiciarisé »167 : le quantum de l’indemnité demeure le résultat d’une proposition administrative, éventuellement précédée de discussions, et l’intervention du juge se limite, en principe, à en prendre acte et à conférer force exécutoire à l’accord ainsi exprimé.
Cette orientation s’explique par la physionomie particulière du contentieux expropriatoire. Le juge administratif est tenu de veiller au respect du principe d’une indemnisation juste et équitable, consacré notamment par l’article 20 de la loi n° 7‑81, tout en demeurant attentif à la faculté reconnue au propriétaire d’accepter librement l’offre qui lui est faite, pourvu qu’elle ne procède ni d’une manœuvre frauduleuse ni d’une sous‑évaluation manifestement dérisoire. L’office du juge se situe ainsi à la croisée de deux exigences : d’une part, le contrôle de la conformité de l’indemnité au cadre légal et au principe de juste réparation, et, d’autre part, le respect de l’autonomie de la volonté du propriétaire exproprié.
Paragraphe 1- L’acceptation écrite : une forme de consensualisation encadrée par le juge
Lorsque le propriétaire, régulièrement avisé et suffisamment informé du montant proposé, dépose au greffe du tribunal administratif un mémoire par lequel il déclare ne pas s’opposer à l’indemnité offerte, cette position est analysée comme une acceptation expresse. En l’absence de contestation sérieuse, le juge administratif admet, de manière quasi systématique, le montant proposé, considérant que la contestation relative à la valeur du bien est éteinte par l’effet de cet accord168.
Dans cette hypothèse, l’intervention du tribunal se concentre principalement sur la vérification de trois éléments essentiels :
La régularité de la procédure d’expropriation et des conditions de saisine du juge ;
La réalité, la clarté et l’absence d’ambiguïté du consentement du propriétaire (consentement non équivoque, exempt de réserves) ;
L’absence d’atteinte manifeste au principe de juste indemnisation (offre ni purement symbolique ni manifestement choquante au regard des éléments du dossier)169.
Les difficultés se révèlent plus aiguës en présence d’une indivision. Les coïndivisaires peuvent, en effet, adopter des attitudes divergentes : certains au montant proposé, tandis que d’autres le contestent et sollicitent une expertise judiciaire. La jurisprudence marocaine170 a admis que, dans une telle configuration, le juge peut retenir des montants distincts pour des propriétaires concernés par une même opération d’expropriation : les indivisaires ayant accepté l’offre initiale conservent l’indemnité proposée, alors que ceux qui ont contesté et bénéficié d’une expertise obtiennent une indemnisation réévaluée. La volonté individuelle de chaque coïndivisaire se trouve ainsi pleinement prise en considération, au prix d’une certaine pluralité de régimes indemnitaires au sein d’un même jugement171.
Paragraphe 2- L’acceptation orale à l’audience : un accord immédiat sous le contrôle du juge
L’acceptation du propriétaire peut également être exprimée oralement172, à l’occasion de l’audience consacrée au transfert de propriété. Cette modalité, fréquemment observée devant les juridictions administratives, répond à une logique de célérité et de simplification : le propriétaire, régulièrement convoqué, entendu en personne ou par l’intermédiaire de son représentant, déclare accepter le montant proposé par la commission administrative, et le juge, après avoir consigné cette déclaration au procès‑verbal, intègre l’indemnité dans le dispositif de son jugement.
Plusieurs décisions illustrent ce schéma : les tribunaux valident l’offre de l’administration (notamment pour la réalisation d’ouvrages publics tels que des autoroutes, voies de communication ou réseaux d’adduction d’eau) sur le double fondement, d’une part, de la déclaration d’acceptation émise par le propriétaire à l’audience et, d’autre part, de la conformité apparente du montant au principe d’indemnisation juste posé par l’article 20 de la loi n° 7‑81. L’accord oral est ainsi immédiatement relayé par la décision juridictionnelle, sans qu’il soit nécessaire de recourir à un acte contractuel distinct173.
Force est de constater que ce mécanisme présente l’avantage d’éviter la prolongation d’un contentieux dont l’objet indemnitaire est déjà vidé de sa substance par l’accord du propriétaire. Il suppose néanmoins que le juge veille à la consignation précise, au dossier et au procès‑verbal d’audience, de la déclaration d’acceptation, afin d’assurer la traçabilité du consentement et de prévenir ultérieurement toute contestation portant sur la réalité, l’ampleur ou la portée de cette déclaration.
Sous-section 2- l’acceptation implicite de l’indemnité proposée par l’expropriant
La question sensible de l’acceptation tacite du montant de l’indemnité fixé par l’autorité expropriante, que cette acceptation soit déduite du silence du propriétaire après notification régulière (Paragraphe 1), ou présumée en l’absence de toute preuve de notification effective (Paragraphe 1).
Paragraphe 1-L’acceptation implicite en présence d’une notification et d’une absence de réaction
Les juridictions administratives174 ont considéré que l’inaction du propriétaire, après réception régulière de l’acte introductif d’instance et de la convocation à comparaître, équivaut à une absence de contestation du quantum de l’indemnité déterminé par la commission administrative d’évaluation. Selon ce raisonnement, le fait pour l’exproprié d’être informé de manière régulière, sans formuler d’observations écrites ou orales ni soulever de griefs à l’égard du montant proposé, est interprété comme une adhésion tacite à l’évaluation administrative. Sur cette base, la proposition de l’administration est alors retenue comme indemnité définitive.
C’est dans cet esprit que le Tribunal administratif de Meknès, par jugement du 28 avril 2011175, a jugé que le silence de la partie défenderesse, après notification légale du montant de l’indemnité, permettait de valider la proposition de l’administration, considérée comme juste et proportionnée au regard de la faible superficie du bien et de sa situation en zone agricole non équipée. Le tribunal a ainsi entériné le montant révisé par la commission comme indemnité finale.
Cette lecture n’est toutefois pas exempte de critique doctrinale176s’interrogeant sur la pertinence de déduire, de la seule absence de réaction de l’exproprié, une acceptation implicite du montant offert. En se fondant sur le principe selon lequel « nul ne peut se voir attribuer une manifestation de volonté en raison de son silence177 », distinct de l’adage « qui ne dit mot consent178 », la doctrine majoritaire demeure réticente à assimiler le silence à une acceptation.
Le principe suivant lequel « nul ne peut être réputé avoir parlé par son silence179 » trouve plus particulièrement à s’appliquer lorsque l’intention réelle de l’intéressé demeure incertaine, notamment en cas de notification non personnelle, irrégulière ou entourée de doutes. Dans ce contexte, l’absence de comparution ou de réponse écrite ne saurait raisonnablement être qualifiée d’acceptation implicite.
A l’inverse, la règle selon laquelle « le silence vaut acceptation » n’est admise qu’à titre exceptionnel, lorsque des circonstances précises et convergentes établissent que l’exproprié a pleinement compris la portée de la procédure et la nature de ses droits, y compris celui de contester l’indemnité, et qu’il a néanmoins choisi, en toute connaissance de cause, de ne pas s’y opposer.
Une partie significative de la doctrine180 en déduit qu’une conception restrictive et prudente de l’acceptation tacite s’impose, position que la Cour de cassation181 a, à plusieurs reprises, consacrée. La Haute juridiction a censuré plusieurs décisions assimilant le silence du propriétaire à une acceptation, en rappelant que l’adhésion au montant de l’indemnité ne peut se déduire que d’une manifestation de volonté explicite, et non d’une simple présomption.
Paragraphe 2- L’acceptation implicite en l’absence de toute preuve de notification
Certaines juridictions182 ont encore poussé plus loin cette logique, en consacrant l’indemnité proposée par l’administration alors même qu’aucune preuve de notification régulière des expropriés n’était rapportée. Dans des affaires où un curateur avait été désigné en raison de l’impossibilité de localiser les ayants droit, le juge a parfois retenu l’absence de contestation du montant proposé pour en faire un montant définitif.
Même dans une perspective de célérité de la procédure ou de poursuite de l’intérêt général, le juge ne saurait méconnaître l’exigence minimale de protection des droits des expropriés. Ainsi, lorsqu’un doute subsiste quant à la notification, à la participation effective ou à l’information réelle du propriétaire, le recours à une expertise indépendante s’impose afin de déterminer la valeur objective du bien et d’éviter la fixation d’une indemnité manifestement dérisoire.
La Cour de cassation183 a d’ailleurs réaffirmé fermement cette exigence en annulant un jugement du Tribunal administratif de Rabat rendu le 15 décembre 1998, relatif à l’expropriation d’un terrain au profit du ministère de l’Équipement et du Transport pour la construction d’un barrage. La Haute juridiction y a rappelé que l’estimation effectuée par la commission administrative, sur le fondement de l’article 24 de la loi n° 7-81, ne constitue qu’une simple évaluation préliminaire, dépourvue de force obligatoire tant qu’elle n’a pas fait l’objet d’une acceptation expresse et concordante des deux parties. Le fait pour le juge de retenir ce montant en l’absence d’expertise, et sans preuve d’accord de l’exproprié, a été qualifié de violation de la loi justifiant la cassation.
En définitive, l’examen croisé de la jurisprudence et de la doctrine révèle que l’offre indemnitaire de l’administration ne peut acquérir un caractère exécutoire qu’à la condition d’un consentement clair, certain et non équivoque du propriétaire ou de ses ayants droit. A défaut d’un tel accord, notamment lorsque la régularité de la notification est sujette à contestation, lorsqu’elle est impossible ou lorsqu’un doute entoure la volonté réelle de l’exproprié, le juge administratif demeure tenu de recourir à des mesures d’instruction, au premier rang desquelles l’expertise, afin d’assurer le respect du principe constitutionnel de la juste et préalable indemnisation dans le cadre des procédures d’expropriation pour cause d’utilité publique.
Conclusion
En définitive, l’indemnisation liée à l’expropriation pour motif d’utilité publique apparaît comme un fondement essentiel du cadre juridique marocain, érigeant un contrepoids subtil entre les priorités collectives et la préservation des intérêts patrimoniaux individuels. La loi n° 7-81 du 6 mai 1982 pose ainsi comme principe directeur une compensation équitable, anticipée et exhaustive, dont la mission revient au juge du fond, investi d’un pouvoir souverain pour rectifier les approximations de l’estimation administrative et calibrer avec précision le préjudice réel et prouvé.
Ce dispositif processuel, affiné par une jurisprudence établie, allie formalisme contraignant et flexibilité consensuelle, ouvrant la voie à des arrangements amiables sous supervision judiciaire ou à des évaluations techniques objectifs fondées sur la valeur marchande effective à la date légalement retenue. Le juge administratif, flanqué du commissaire royal et d’experts qualifiés, dépasse ainsi le cadre d’une simple expertise pécuniaire pour devenir le rempart constitutionnel contre toute dérive arbitraire, réconciliant harmonieusement la dimension sociale de la propriété avec les nécessités d’une intervention étatique légitime et opérationnelle.
Références
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- [1] Voir dans ce sens, Da., n° 1-20-69 du 4 hij. 1441 (25 juill. 2020) portant promulgation de la loi n° 05-20 relative à la cybersécurité, BORM, n° 6906 – 16 hij. 1441, 6 Aout 2020, p. 1294, en sa version française.
- [2] C. LARONDE-CLERAC, Les indispensables de la procédure pénale, éd., Ellipses, 2019, p. 181.
- [3] ضياء علي احمد نعمان، الغش المعلوماتي الظاهرة والتطبيقات، سلسلة الدراسات القانونية في المجال المعلوماتي، العدد الأول لسنة 2011، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، ص. 337:” التحقيق الجنائي الفني فانه عبارة عن قواعد أساسها الأبحاث العلمية والتجارب الفنية التي يمكن تطبيقها لاكتشاف حقيقة الحوادث الجنائية ولاهتداء الى مرتكبيها”.
- [4] ضياء علي احمد نعمان، م.س، ص. 345:”[…] بل يجب ان ينخرط في مجال الممارسة العلمية وقتا كافيا يسمح باكتسابه كفاءة فنية عالية.”
- [5] Convention de Budapest, art. 14 al. 2 : «2. Sauf disposition contraire figurant à l’article 21, chaque partie applique les pouvoirs et procédures mentionnés dans le paragraphe 1 : aux infractions pénales établies conformément aux articles 2 – 11 de la présente Convention ; à toute autre infraction pénale commise au moyen d’un système informatique, à la collecte des preuves électroniques de toute infraction pénale… ».
- [6] Ibid., art. 21 al. 1er : « 1. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour habiliter ses autorités compétentes relativement à un éventail d’infractions graves à définir en droit interne, à :a. collecter ou à enregistrer par l’application de moyens techniques existant sur son territoire ; etb. obliger un fournisseur de services, dans le cadre de ses capacités techniques existantes, à :i. collecter ou à enregistrer par l’application de moyens techniques existant sur son territoire, ouii. prêter aux autorités compétentes son concours et son assistance pour collecter ou enregistrer, en temps réel, les données relatives au contenu de communications spécifiques sur son territoire, transmises au moyen d’un système informatique […] ».
- [7] Ibid., art. 14. L’expression « groupe d’utilisateurs fermé » fait référence à certains utilisateurs dont le nombre est limité par le fait qu’ils sont associés à un fournisseur de service, tels par exemple les employés d’une entreprise auxquels cette dernière fournit les moyens de communiquer entre eux par le biais d’un système informatique.
- [8] Ibid., la notion « n’emploie pas les réseaux publics de télécommunications » exclut des systèmes qui utilisent des réseaux informatiques publics (y compris l’Internet), des réseaux téléphoniques publics ou d’autres moyens de télécommunications publics dans la transmission des communications, que cette utilisation soit ou non connue des utilisateurs.
- [9] Ibid., l’expression « n’est pas connectée à un autre système informatique » signifie qu’au moment où un ordre prévu aux articles 20 et 21 serait émis, le système par le biais duquel les communications sont transmises n’a pas de connexion physique ou logique avec un autre système.
- [10] Conseil de l’Europe, convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales 1950 et de ses Protocoles additionnels n° 1, 4, 6, 7 et 12 (STE nº 005(4), 009, 046, 114, 117 et 177 : Elle précise qu’en ce qui concerne les États européens qui y sont Parties. Il s’agit aussi d’instruments applicables relatifs aux droits de l’homme auxquels sont parties des Etats situés dans d’autres régions du monde (la Convention américaine des droits de l’homme de 1969 et la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples de 1981, par exemple), sans oublier le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966, qui a été ratifié par un bien plus grand nombre d’États. En plus, des protections analogues sont prévues par la législation de la plupart des États.
- [11] Conseil de l’Europe, Rapport explicatif de la Convention de Budapest , prèc., p. 36 :« Pour les pays européens, il s’agira des principes issus de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du Conseil de l’Europe (1950), de sa jurisprudence applicable, ainsi que de la législation et de la jurisprudence nationales ; selon ces principes, les pouvoirs ou procédures doivent être proportionnels à la nature et aux circonstances de l’infraction. Alors que d’autres Etats mettront en œuvre des principes connexes de leur droit interne, tels que la limitation des injonctions de produire et les exigences de raisonnabilité applicables aux perquisitions et saisies ».
- [12] Convention de Budapest, art. 15. Not. Il est à noter que, de telles sauvegardes ne doivent, par exemple, pas s’appliquer de manière identique à la conservation. Parmi les autres sauvegardes qui devraient être prévues par le droit interne de chaque Etat signataire figurent le droit de ne pas s’incriminer soi-même, la protection du secret professionnel et la prise en compte des caractéristiques des personnes ou des lieux auxquels s’applique une mesure donnée.
- [13] Ibid., art. 15 al. 3 : «3. Dans la mesure où cela est conforme à l’intérêt public, en particulier à la bonne administration de la justice, chaque Partie examine l’effet des pouvoirs et procédures dans cette Section sur les droits, responsabilités et intérêts légitimes des tiers. ».
- [14] Ibid., not. Nous pouvons citer à titre d’exemple : l’impact du pouvoir ou de la procédure sur « les droits, responsabilités et intérêts légitimes » de tiers, y compris les fournisseurs de services, qui découlent des mesures de coercition et les moyens pouvant être mis en œuvre pour réduire cet impact.
- [15] Conseil de l’Europe, Rapport explicatif de la Convention de Budapest, prèc., p. 37.
- [16] BERTHELET P. (2018), Aperçu de la lutte contre la cybercriminalité dans l’Union européenne, Revue de science criminelle et de droit comparé, 1-3(1), p. 68.
- [17] Da., n° 1-02-255 du 25 rej. 1423 (03 oct. 2002) portant promulgation de la loi n°22-01 relative à la procédure pénale marocaine (telle qu’elle a été modifiée et complétée), BORM, n° 5078 – 27 kaa. 1423, 30 janvier 2003, p. 315, en sa version arabe.
- [18] TPI Casablanca, chambre criminelle, 15 janv. 2011, n°10758, 2011.
- [19] E. FREYSSINET, « La preuve numérique : Un défi pour l’enquête criminelle du 21e siècle », LCN (Vol.4), 2003, n°3-4, p. 212.
- [20] La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme Vidéo-conférence régionale: Régionale d’Afrique Centrale et Occidentale– BCEAO (Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest), BEAC (Banque des Etats de l’Afrique Centrale), Angola, Cap- Vert, République Démocratique du Congo et Rwandadocuments1.worldbank.org/curated/en/944421468762580055/txt/271850Anti1mon1entral010West0Africa.txt
- [21] Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, 2000.
- [22] Groupe d’Action Financière (GAFI). (2012; mise à jour 2020). Recommandations du GAFI sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Paris : GAFI.
- [23] GAFI, Rapport 2022
- [24] Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE). (2018). La criminalité financière et le blanchiment d’argent. Paris : OCDE.
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- [27] Groupe d’Action Financière (GAFI). (2012 ; mise à jour 2020). Recommandations du GAFI sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Paris : GAFI.
- [28] Cherti, Y. (2021). Lutte contre le blanchiment de capitaux et financement du terrorisme : normes internationales et pratiques nationales. Rabat : Éditions Youssoufia.
- [29] GAFI, Note interprétative recommandation 3.
- [30] Kettani, A. (2020). La preuve en matière de criminalité financière. Rabat : Éditions Universitaires.
- [31] La loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel.
- [32] Laaroussi, A. (2020). La coopération internationale et la preuve dans les affaires de financement du terrorisme. Revue Maghrébine de Droit Comparé, 112–135.
- [33] L’article 574/2 de la loi 43.05 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux dispose que : « La définition prévue à l’article 574-1 ci-dessus est applicable aux infractions suivantes, même lorsqu’elles sont commises à l’extérieur du Maroc : – le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes ; – le trafic d’êtres humains ; – le trafic d’immigrants ; – le trafic illicite d’armes et de munitions ; – la corruption, la concussion, le trafic d’influence et le détournement de biens publics et privés ; – les infractions de terrorisme ; – la contrefaçon ou la falsification des monnaies ou effets de crédit public ou d’autres moyens de paiement ; – l’appartenance à une bande organisée, formée ou établie dans le but de préparer ou de commettre un ou plusieurs actes de terrorisme ; – l’exploitation sexuelle ; – le recel de choses provenant d’un crime ou d’un délit ; – l’abus de confiance ; – l’escroquerie ; – les infractions portant atteinte à la propriété industrielle ; – les infractions portant atteinte aux droits d’auteur et aux droits voisins ; – les infractions contre l’environnement ; – l’homicide volontaire, les violences et voies de fait volontaires ; – l’enlèvement, la séquestration et la prise d’otages ; – le vol et l’extorsion ; – la contrebande ; – la fraude sur les marchandises et sur les denrées alimentaires ; – le faux, l’usage de faux et l’usurpation ou l’usage irrégulier de fonctions, de titres ou de noms ; – le détournement, la dégradation d’aéronefs ou des navires ou de tout autre moyen de transport, la dégradation des installations de navigation aérienne, maritime et terrestre ou la destruction, la dégradation ou la détérioration des moyens de communication ; – le fait de disposer, dans l’exercice d’une profession ou d’une fonction, d’informations privilégiées en les utilisant pour réaliser ou permettre sciemment de réaliser sur le marché une ou plusieurs opérations ; – l’atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données ; – -la diffusion d’informations fausses ou trompeuses sur les instruments financiers et les perspectives de leur évolution ; – -le recours à des manœuvres sur le marché des instruments financiers ayant pour objet d’agir sur les cours ; – La vente ou la fourniture des services de façon pyramidale ou par toute autre méthode similaire. »
- [34] إبراهيم حامد طنطاوي، المواجهة التشريعية لغسل الأموال في مصر، دار النهضة العربية، 2003، ص 5.
- [35] MANI Malorie, L’Union Européenne dans la lutte contre le blanchiment d’argent, Le Harmattan, France, 2003, p. 10.
- [36] Pour plus de détails dans ce contexte, voir :JEREZ Olivier, Le blanchiment de l’argent, Revue Banque Edition, France, 2003, pp 85-89.
- [37] Voir à ce propos par exemple les articles 93 à 97 de la loi 103.12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés.
- [38] Tel que les compagnies d’assurance
- [39] هاني عيسوي السبكي، غسيل الأموال، دراسة في ضوء الشريعة الإسلامية وبعض التشريعات الدولية والإقليمية والوطنية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، 2015، ص 82-84.
- [40] تدريست كريمة، دور البنوك في مكافحة تبييض الأموال، رسالة لنيل درجة دكتوراه في العلوم، تخصص قانون، كلية الحقوق جامعة مولود معمري تيزي وزو، الجزائر 2014، ص65.
- [41] L’article 574-2 de la 43.05 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux.
- [42] Section ajoutée par l’article premier de la loi n° 43-05 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, promulguée par le dahir n° 1-07-79 du 28 rabii I 1428 (17 avril 2007) telle que modifiée et complétée, Bulletin Officiel n° 5522 du 15 rabii II 1428 (3 mai 2007), p 602. Ledit article comprend un chapitre premier intitulé « Dispositions pénales », tandis que l’article deux de ladite loi contient les dispositions du chapitre II relatives à la prévention du blanchiment de capitaux, et l’article trois comprend le chapitre III contenant les dispositions particulières aux infractions de terrorisme, ainsi que des dispositions finales dans le quatrième et le dernier chapitre.
- [43] Les articles 218-2 et suivants du code pénal marocain
- [44] Le code de procédure pénal opéré par la loi 03.23 modifiant et complétant la loi 22.01 relative au CPP Marocain.
- [45] Cherti, Y. (2021). Lutte contre le blanchiment de capitaux et financement du terrorisme : normes internationales et pratiques nationales. Rabat : Éditions Youssoufia.
- [46] Placement : Il s’agit du placement des produits de crimes dans le système financier sans éveiller les soupçons. Cela peut se faire en fractionnant de grosses quantités d’espèces pour obtenir des sommes plus petites et moins suspectes qui sont alors déposées directement sur un compte bancaire ou en faisant l’acquisition de divers instruments financier.Empilement : se réfère au mouvement de l’argent, souvent dans une série d’opérations financières qui peuvent parfois transiter via plusieurs comptes dans le but de dissimuler la source illégale et de donner une apparence de légitimité. Ces transactions comprennent l’achat d’instruments d’investissement, de contrats d’assurance, de virements électroniques etc.Intégration : Les biens et les fonds illicites rentrent dans l’économie légitime par le biais d’investissements jusqu’à ce que les fonds blanchis soient finalement reversés au criminel.https://www.fatf-gafi.org/fr/foireauxquestionsfaq/blanchimentdecapitaux/
- [47] Hachem, M. (2019). Le blanchiment de capitaux au Maroc : aspects juridiques et pratiques. Casablanca : Éditions Le Fennec.
- [48] Code de procédure pénale marocain, art. 286 et s.
- [49] Loi 53-05 relative à l’échange électronique de données juridiques.
- [50] Décret n°2.21.633 portant organisation de l’Autorité Nationale des Renseignements Financiers
- [51] Depuis 2021, UTRF a été remplacé par l’ANRF.
- [52] UTRF, Rapport annuel 2022
- [53] Unité de traitement du renseignement financier (UTRF). (n.d.). Accueil. Consulté le 20 novembre 2025, sur http://www.utrf.ma
- [54] Houssaini, F. (2019). L’UTRF et son rôle dans la lutte contre le blanchiment de capitaux. Bulletin de la Police Judiciaire, 12, 23–41.
- [55] Ministère de la Justice du Royaume du Maroc. (n.d.). Accueil. Consulté le 20 novembre 2025, sur http://www.justice.gov.ma
- [56] La loi 43-05, art. 5 à 13.
- [57] Benjelloun, S. (2018). Droit pénal financier marocain. Casablanca : Éditions La Croisée.
- [58] Placement, empilement, intégration
- [59] Kettani, A. (2020). La preuve en matière de criminalité financière. Rabat : Éditions Universitaires.
- [60] El Ghaoui, N. (2018). Les difficultés de la preuve en matière de blanchiment de capitaux au Maroc. Revue Marocaine de Droit, 35, 45–68.
- [61] EL Ghaoui N., Op. cit., p 47.
- [62] Unités de renseignement, autorités de supervision
- [63] ANRF: https://www.acaps.ma
- [64] Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel
- [65] La loi 43.05 relative à la lutte contre blanchiment de capitaux, modifiée et complétée par la loi n°12-18 publiée le 2 septembre 2021 au Bulletin Officiel 4167.
- [66] Nations Unies. (1999). Convention contre le financement du terrorisme. New York : Nations Unies.
- [67] Cherti, Y. (2021). Lutte contre le blanchiment de capitaux et financement du terrorisme : normes internationales et pratiques nationales. Rabat : Éditions Youssoufia.
- [68] WWW.ANRF.goc.ma
- [69] Hachem, M. (2019). Le blanchiment de capitaux au Maroc : aspects juridiques et pratiques. Casablanca : Éditions Le Fennec.
- [70] Groupe d’Action Financière (GAFI). (2012; mise à jour 2020). Recommandations du GAFI sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Paris : GAFI.
- [71] Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE). (2018). La criminalité financière et le blanchiment d’argent. Paris : OCDE.
- [72] Mohamed El Gashbour, l’expropriation pour cause d’utilité publique, lecture des textes et de jurisprudence 2éme édition actualisée, imprimerie Najah El-Jadida, Casablanca, 2007, p.139.(Ouvrage en langue arabe)
- [73] Jean MARIE Auby, Pierre Bon, Jean Bernard Auby, Phillip Tereyre, Droit administratif des biens, Dalloz. 5e éd, 2008, Paris, p. 460.
- [74] En vertu des dispositions de l’article 23 du Code des droits réels (CDR), l’expropriation ne peut être envisagée qu’en présence d’une utilité publique dûment constatée et moyennant une indemnisation juste et préalable.
- [75] Antoine Bernard, Michel Huyghe, Expropriation des biens”,11éme Ed, Moniteur, Paris,2006, p.387.
- [76] Ibid. 383.
- [77] L’article 35 de la constitution Marocaine de 2011 prévoit que Le droit de propriété est garanti.Il bénéficie d’une garantie légale. Toutefois, son exercice et son étendue peuvent faire l’objet de restrictions prévues par la loi lorsque l’intérêt du développement économique et social du pays l’exige. Nulle expropriation ne peut être effectuée que dans les conditions et selon les procédures fixées par la loi.
- [78] La loi n° 7-81 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique et à l’occupation temporaire promulguée par le dahir n°1-81-254 du 11 rejeb 1402 (6 mai 1982) (B.O n° 3685 du 15 juin 1983).
- [79] Evelyne Causin, Droit des victimes d’expropriation et d’autres privations de propriété, Limal, Éditions Anthemis, 2011, p. 68.
- [80] Ibid.p.62
- [81] L’indemnisation n’est pas qu’un droit du propriétaire exproprié ; elle est également une obligation de l’État, l’absence ou l’insuffisance d’indemnisation rendant l’expropriation elle-même illégale et susceptible d’être annulée
- [82] William Dross, Droit des biens, Extenso, 1e éd., 2012, Paris, p. 41.
- [83] Antoine Bernard Huyghe, Michel Huyghe, Expropriation des biens, Paris, Moniteur, 2006, p.152
- [84] Evelyne Causin, Droit des victimes d’expropriation et d’autres privations de propriété, Limal, Éditions Anthemis, 2011, p. 64.
- [85] Ce mécanisme garantit que le propriétaire dépossédé ne soit pas placé dans une situation de précarité absolue avant la perte effective de son bien, traduisant ainsi une conciliation entre la puissance publique et la sauvegarde des droits individuels.
- [86] Jean Philippe Feldman, La propriété privée : une garantie de la liberté qui doit être strictement défendue. Recueil Dalloz, 2020, p.151
- [87] Jean Marie Auby, Pierre Bon, Jean Bernard Auby, Phillip Tereyre, Droit administratif des biens, op.cit. p. 461.
- [88] L’économiste, Expropriation : Comment la jurisprudence combat l’abus de pouvoir, L’Expert Immobilier Marochttps://lexpertimmobilier.com/expropriation-comment-la-jurisprudence-combat-labus-de-pouvoir/ , consulté le 12/02/2026 a12H37
- [89] Ahmed Ajoun, L’atteinte matérielle à la propriété immobilière : Problèmes pratiques et solutions jurisprudentielles, Imprimerie An-Najah Al-Jadida, Rabat, 2015, p.68 (ouvrage en langue arabe)
- [90] L’article 20 de la loi 7-81 prévoit que « L’indemnité d’expropriation est fixée conformément aux règles ci-après : 1° elle ne doit indemniser que du dommage actuel et certain directement causé par l’expropriation ; elle ne peut s’étendre à un dommage incertain, éventuel ou indirect »
- [91] Ahmed Guechtati, L’expertise en évaluation des terrains bruts destinés à la réalisation des projets immobiliers “, édition Dar Assalam, Rabat, 2006, p.27. (Ouvrage en langue arabe)
- [92] Le préjudice qualifié de purement hypothétique désigne le dommage dont la survenance demeure incertaine, relevant de la simple éventualité, sans qu’existe une probabilité sérieuse ni un ancrage factuel avéré. Il s’agit d’une atteinte envisagée sur la base de projections théoriques, de données statistiques ou de suppositions, sans qu’aucun élément concret ne permette d’en établir la réalisation effective ou même vraisemblable avec un degré suffisant de certitude.
- [93] Bachir Baji, Commentaire du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique au regard du droit marocain, de la jurisprudence, de la doctrine et de la pratique, Tome I, Première édition, Imprimerie Al-Amnia, 1991, p.51(ouvrage en langue arabe)
- [94] Arrêt de la cour suprême (Cour de cassation actuellement) n° 58/15, dossier administratif n° 58/440, a été citée par Arbi Mohammed Meyyad dans son ouvrage intitulé « Le guide pratique des affaires d’expropriation pour cause d’utilité publique », publication Al Maarif al Jadida Rabat,2012, p. 40. (Ouvrage en langue arabe)
- [95] Conformément aux dispositions de l’article 1240 du code civil français modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 – art. 2 « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
- [96] Ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 portant réforme des règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique.
- [97] Conformément aux dispositions de l’article 11 de l’oordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958, l’autorité expropriante communique aux intéressés le montant des offres qu’elle propose et les invite à indiquer le montant des indemnités qu’ils estiment leur être dues. Les compensations accordées doivent assurer la réparation intégrale du préjudice direct, matériel et certain résultant de la mesure d’expropriation.
- [98] Xavier Pradel, Le préjudice dans le droit civil de la responsabilité, LGDJ, 2004, p. 213
- [99] Arabi Mohamed Miyad, Le droit à une indemnisation équitable en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique, op.cit. p.17
- [100] Bachir Baji, Commentaire du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique au regard du droit marocain, de la jurisprudence, de la doctrine et de la pratique, op.cit. p. 57.
- [101] Le raisonnement contrefactuel permettant d’établir que, sans l’acte expropriateur, le préjudice ne se serait pas produit.
- [102] Jugement n° 10/96/9 du 30 mai 1996, dossier n° 10/94/10. (Non publié).
- [103] Voir aussi, Jugement du tribunal administratif de Meknès, n° 631/7108/2018 du 02-10-2018, dossier n°106/7108/2018, (Non publié).
- [104] Conformément aux dispositions de l’article 22 de l’Ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 portant réforme des règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique, les indemnités doivent être versées en numéraire. Néanmoins, l’expropriant peut être exonéré du versement de cette indemnité s’il propose au commerçant, à l’artisan ou à l’industriel exproprié un local de valeur équivalente situé dans la même zone urbaine. Dans cette hypothèse, le locataire peut prétendre, en plus de l’indemnité de déménagement, à une indemnité compensant la perte temporaire de jouissance de son fonds. Tout différend portant sur l’équivalence des locaux proposés relève de l’appréciation du juge compétent.
- [105] En principe, en droit français, Selon l’article L. 321-1 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, les indemnités versées réparent intégralement le préjudice direct, matériel et certain subi du fait de l’expropriation. Cette disposition consacre la position invariable du législateur, qui refuse systématiquement d’indemniser le préjudice moral en la matière.
- [106] Dans un arrêt prononcé par la chambre de l’expropriation de la cour d’appel de Lyon, le 12 mai 2015 (n° 15/05459), semble reconnaître de manière implicite le préjudice moral subi par l’exproprié, en l’intégrant à l’indemnité accessoire. De même l’article L. 321-3 du Code de l’expropriation français autorise explicitement l’octroi d’indemnités accessoires.
- [107] Ahmed Ajoun, , Les compétences des tribunaux administratifs en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique, thèse du double numéro 3 et 4 , La Revue marocaine des systèmes juridiques et politiques, n° 3-4, 2003, pp. 117-118.(Thèse en langue arabe) http://search.mandumah.com/Record/792229](http://search.mandumah.com/Record/792229 ,consulté le 2/01/2026 à 00h26.
- [108] Bachir Baji, Commentaire du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique au regard du droit marocain, de la jurisprudence, de la doctrine et de la pratique, op.cit. 274.
- [109] C’est ce qui a été confirmé par la jurisprudence, dans un jugement du tribunal de Meknes n°11/2011/54du /02/02/20111, dossier n°11/2010/42. (Non publié)
- [110] Concernant les critères d’appréciation judiciaire, les tribunaux administratifs procédant à l’évaluation du bien exproprié en tenant compte de son état réel, de sa situation géographique et de sa destination effective, tout en se référant aux prix pratiqués lors de transactions portant sur des immeubles voisins et comparables, sous réserve des ajustements nécessaires compte tenu des différences existantes, conformément aux dispositions de l’article 20 de la loi 7-81, les décisions rendues en la matière demeurant soumises au contrôle de la Cour de cassation dès lors que la question de la date de référence pour le calcul de l’indemnité relève des pures questions de droit.
- [111] En vertu de l’al 2 de l’article 20 de la loi 7-81 relative a l’expropriation pour cause d’utilité publique « elle est fixée d’après la valeur de l’immeuble au jour de la décision prononçant l’expropriation sans qu’il puisse être tenu compte, pour la détermination de cette valeur, des constructions, plantations et améliorations faites, sans l’accord de l’expropriant, depuis la publication ou la notification de l’acte déclaratif d’utilité publique désignant les propriétés frappées d’expropriation »
- [112] Jugement du tribunal administratif de Meknès n° 10/2006/6 du19/01/ 2006, dossier n° 421/2005/10. (Non publié).
- [113] Délai pertinent de l’ordre public et pouvant être relevé d’office par le juge.
- [114] L’appellation « greffe du tribunal de première instance » a été substituée par celle de « greffe du tribunal administratif » au sein de l’article 20 susmentionné, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 41-90 précitée.
- [115] Al 2 de l’article 20 de la loi 7-81.
- [116] Al 3 de l’article 20 de la loi 7-81.
- [117] Arrêt de la Cour de cassation n° 930 du 8 décembre 2011, dossier n° 2010/1/4/312 (Non publié).
- [118] Ces dispositions visant à préserver les deniers publics contre tout enrichissement indu des propriétaires concernés et à inciter l’administration à accélérer les procédures afin de contenir le coût global des indemnités.
- [119] Selon l’article L. 321-1 du Code de l’expropriation français, le principe fondamental en matière d’indemnisation veut que les compensations versées par l’expropriant réparent intégralement le préjudice direct, matériel et certain résultant de l’expropriation.
- [120] Al 3 de l’article 20 de la loi 7-81.
- [121] Jugement du le Tribunal Administratif de Meknès, n° 11/2011/54, du 2 février 2011, dossier n° 010/49 (Non publié).
- [122] Jacques Ferbos, Antoine Bernard, Expropriation des biens : Procédures, principes d’indemnisation, compatibilité avec la Convention européenne des droits de l’homme, fiscalité de l’expropriation, Collection Analyse juridique, le Moniteur, 11eme éd, Paris, 2006, p.183.
- [123] Ipso facto, ce dispositif confère à la procédure d’expropriation une fonction protectrice : aucun transfert matériel ou juridique ne peut intervenir avant le respect intégral de cette condition préalable.
- [124] En vertu de l’article 30 de la loi 7-81 « Toutefois, quand les ayants droit ne se sont pas fait connaître, les indemnités leur revenant doivent être consignées à la Caisse de dépôt et de gestion ».
- [125] Royaume du Maroc – Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime – Office Régional de Mise en Valeur Agricole de Tadla, Plan d’acquisition des terrains relatifs au bassin de régulation et de stockage – Office Régional de Mise en Valeur Agricole (ORMVA) du Sebou. Version finale – Décembre 2016.Décision portant consignation des indemnités provisoires d’expropriation à la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG), n° 00/87/D/BAJ, du 4 avril 2016 relative à la consignation des indemnités provisoires d’expropriation concernant les terrains destinés au creusement et à la construction d’un bassin de stockage d’eau, situé dans la commune beni ayyat, cercle d’Afourer, province d’Azilal, auprès de la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG).
- [126] Hexagon Geosurveys ( bureau d’études topographiques),Casablanca,Expropriation au Maroc en 2024: Tout ce que Vous Devez Savoir si Votre Terrain est Affecté par les Méga-Projets de LGV, Stades, Barrages, Autoroutes et Stations de Dessalement, https://www.hexagon.ma/expropriation-au-maroc-en-2024/#:~:text=Paiement%20et%20Consignation%20des%20Indemnit%C3%A9s,des%20projets%20d’utilit%C3%A9%20publique , consulté le 08/12/2025 à 12h35.
- [127] Cet intérêt moratoire agit comme une sanction financière incitant l’administration à exécuter ses obligations dans un délai raisonnable.
- [128] L’article 31 de la loi 7-81.
- [129] Cette exigence vise à garantir la liquidité de la réparation et à préserver la liberté patrimoniale du propriétaire, libre d’utiliser les fonds comme il l’entend.
- [130] Son rôle, analogue à celui du ministère public devant les juridictions de l’ordre judiciaire, se distingue par une indépendance totale tant à l’égard de l’autorité expropriante que de l’exproprié
- [131] Marie-Anne Frison-Roche, généralités sur le principe du contradictoire (droit processuel), thèse de doctorat en droit soutenue publiquement le jeudi 9 juin 1988 à l’Université de droit, d’économie et des sciences sociales de Paris II (Panthéon-Assas), p. 1. Le principe du contradictoire constitue avant tout un instrument essentiel permettant au juge d’accéder à la vérité. Une fois écartée la notion contestée de « vérité légale » – laquelle ne représente, en réalité, qu’une simple expression de l’opposabilité -. Cette centralité justifie, entre autres, l’existence et la mise en œuvre du recours en révision.
- [132] En vertu de l’article 49 de la loi 7-81 « Sauf les dérogations prévues par la présente loi, toutes les règles de compétence et de procédure établies par le code de procédure civile s’appliquent à la matière de l’expropriation. »
- [133] « C’est que La recherche du droit se fait à plusieurs. C’est une œuvre polyphonique ». Michel VILLEY, « Questions de logique juridique dans l’histoire de la philosophie du droit », Logique et Analyse, nouvelle série, vol. 10, n° 37, avril 1967, p. 4.
- [134] Bien que juridiquement facultative, cette mesure d’instruction s’avère, en pratique, incontournable lorsque le tribunal ne possède pas les éléments factuels nécessaires pour déterminer la juste valeur du bien
- [135] Aux termes de l’article 2 du Dahir n° 1-01-126 du 29 rabii I 1422 (22 juin 2001) portant promulgation de la loi n° 45-00 relative aux experts judiciaires, l’expert judiciaire se définit comme un technicien qualifié mandaté par le juge pour examiner et éclaircir des questions présentant un caractère technique. Toutefois, il n’est pas habilité à se prononcer sur des points de droit. Les conclusions émises par l’expert constituent de simples éléments d’information soumis à l’appréciation souveraine de la juridiction, sans posséder de valeur contraignante.
- [136] Arrêt de la Cour d’appel administrative de Rabat du 4 juillet 2007, dossier n° 11/06/45. Dans cette décision, il est indiqué que la partie appelante reprochait au jugement de première instance d’avoir fixé une indemnité jugée dérisoire et insuffisante pour couvrir les préjudices résultant de l’expropriation, en faisant valoir que le prix du mètre carré des terrains avoisinants atteignait 300 dirhams. La partie appelante sollicitait, à titre de mesure d’instruction, la désignation d’un expert afin d’évaluer le montant réel de l’indemnisation due. La Cour a estimé, pour sa part, ne pas disposer des éléments suffisants lui permettant de déterminer une indemnité équitable. Dans le cadre des pouvoirs d’instruction qui lui sont conférés, et afin de compléter les éléments nécessaires à la résolution du litige, elle a ordonné la réalisation d’une expertise foncière et technique, tout en réservant sa décision sur le fond jusqu’à l’issue de cette mesure.
- [137] En matière de fixation de l’indemnité d’expropriation, le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation et n’est nullement tenu par l’offre proposée par la commission administrative. Le fait d’ordonner une expertise judiciaire implique d’ailleurs le rejet implicite de cette offre. La Cour suprême (cour de cassation depuis 2011) dans un arrêt N° 109 du 20/02/2003, la chambre administrative, dossier N° 1697/4/1/2001, https://www.jurisprudence.ma/decision/indemnite-dexpropriation-criteres-de-levaluation-judiciaire-et-rejet-de-la-demande-de-contre-expertise-cass-adm-2003/ ,consulté le 08/01/2026 à14h14. Admet, dans cette logique, la validation d’un rapport d’expertise qui se fonde sur les caractéristiques objectives du bien et sur sa valeur vénale, tout en mettant à la charge de l’autorité expropriante qui conteste ce rapport l’obligation de produire ses propres éléments de comparaison probants. Une telle méthode d’évaluation, adossée aux prix pratiqués sur le marché à la date de la dépossession, assure l’octroi d’une réparation intégrale du préjudice actuel et certain né de l’expropriation, conformément aux dispositions de l’article 20 de la loi n° 7-81, à l’exclusion de tout dommage éventuel ou hypothétique. Par ailleurs, la Cour précise que la demande tendant à une contreexpertise doit être écartée lorsqu’elle n’est assortie ni d’une critique sérieuse, précise et argumentée du premier rapport d’expertise, ni d’un commencement de preuve de nature à justifier une nouvelle évaluation du bien exproprié.
- [138] Mohamed El Araj, Samir Ahddar, « La compétence du juge de plein contentieux en matière d’expropriation », Revue marocaine de l’administration locale et du développement, n°71, novembre-décembre 2006, p. 25. (Article en langue arabe)
- [139] Ce document constitue alors une garantie essentielle, figeant la consistance du bien et servant de référentiel objectif pour l’évaluation ultérieure du préjudice, assurant ainsi une réparation équitable conforme aux principes de l’intérêt général.
- [140] Aux termes de l’article 32 de la loi 7-81 « L’ordonnance autorisant la prise de possession n’est pas susceptible d’appel. Le jugement prononçant le transfert de propriété et fixant l’indemnité est susceptible d’un appel ayant pour seul objet la fixation de l’indemnité ».
- [141] L’article 33 de la loi 7-81.
- [142] L’article 33 de la loi 7-81.
- [143] L’article 33 de la loi 7-81.
- [144] Arrêt de la cour de cassation, la chambre administrative, n°871/3 Arrêt n° 25 du 8 janvier 2015, dossier administratif n° 2012/2/4/1293. (Non publié)
- [145] L’article 34 de la loi 7-81.
- [146] L’article 26 de la loi 7-81.
- [147] L’article 32 de la loi 7-81.
- [148] L’article 35 de la loi 7-81.
- [149] Jugement du Tribunal administratif de Rabat n° 114 du 30 janvier 2007, dossier n° 762/6/05, cité par El Arabi Mohamed Miyad, Le droit à une indemnisation équitable en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique, op.cit. p. 218.
- [150] Jugement du tribunal administratif de Marrakech, n°32, dossier n°1008/10/2009 du 20 octobre 2011, a considéré que la production par l’expropriant d’un procès-verbal d’accord amiable dûment signé avec le propriétaire exproprié accordé au juge, ex lege et en application de l’article 42 de la loi n°7-81 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique et à l’occupation temporaire, la faculté de prononcer le retrait de la requête, le cas correspondant. A défaut, la conclusion de cet accord rend sans objet toute poursuite contentieuse dès que la matière du litige disparaît. Le tribunal a ainsi jugé que la disparition du fondement de l’instance entraîne directement la cessation de l’action.
- [151] Dans le même ordre d’idées, la Cour de cassation, par son arrêt n°66, du 25 /01/ 2001, dossier administrative n°447/4/1/2000, a expressément consacré le principe selon lequel, dès lors que l’exproprié reconnaît sa signature et accepte, de manière claire et non équivoque, le montant de l’indemnité fixée en contrepartie du transfert de propriété, il s’ensuit, de plein droit, que le retrait de la requête s’impose. En revanche, par application d’un raisonnement a contrario, toute contestation portant soit sur le consentement de l’exproprié, soit sur le quantum de l’indemnité, constitue un obstacle juridique à ce retrait, lequel ne saurait dès lors être fondé sur les dispositions de l’article 42.
- [152] (Non publié).
- [153] Conformément aux dispositions de l’article 42 de la loi n° 7‑81, il est loisible à l’expropriant et à l’exproprié de conclure, dans les mêmes formes, un accord amiable relatif à la prise de possession du bien concerné. Dans ce cadre, la somme versée à titre d’indemnité provisionnelle est imputée sur le montant définitif de l’indemnité d’expropriation. Le versement de cette indemnité provisoire ne saurait toutefois priver les parties de la faculté de faire valoir ultérieurement devant la juridiction compétente la totalité de leurs droits et prétentions.
- [154] Mohamed Najjari, L’expropriation pour cause d’utilité publique, l’un des modes d’acquisition des biens immobiliers par l’État et ses établissements, Revue Monadhara ,n°1, 1996.p.88.(Article en langue arabe).
- [155] Arrêt n° 118, chambre administrative, dossier n°1563/4/1/2001, https://www.jurisprudence.ma/decision/indemnite-dexpropriation-le-juge-ne-peut-ecarter-la-transaction-amiable-validee-par-lautorite-administrative-cass-adm-2003/?pdf=17870 ,consulté le 09/02/2026 à12h52.
- [156] Rodolfo Sacco, Liberté contractuelle, volonté contractuelle, Revue internationale de droit comparé. Vol. 59 N°4,2007. p. 743. « La liberté contractuelle, entendue comme l’expression de la volonté, suppose la maîtrise de l’engagement par les parties. Toutefois, le contrat peut parfois produire des effets obligatoires indépendamment d’une volonté pleinement exprimée. Pour préserver cette autonomie, le droit met en place un mécanisme technique : la théorie de la manifestation de volonté. Ce principe attache des effets juridiques à l’expression extérieure de la volonté, même lorsque le déclarant n’en mesure pas toutes les conséquences. De plus, l’efficacité de l’acte repose sur la confiance légitime qu’il inspire à son destinataire. Si la validité du consentement dépendait d’éléments internes ou incertains, la sécurité et la crédibilité de l’échange contractuel seraient compromises ».
- [157] Dans ce cadre, le tribunal administratif de Fès, par un jugement n° 1708 du 02/04/1999, dossier n° 2398/98, publié dans la Revue marocaine de droit des affaires et des entreprises, REMADAE, n°3,2004 p.122, a retenu que l’accord amiable en matière d’expropriation revêt, en substance, le caractère d’un contrat de vente volontaire et qu’il est, à ce titre, susceptible d’annulation pour vice du consentement.
- [158] « La première marque du prince souverain, c’est la puissance de donner loy (loi) à tous en général, et à chacun en particulier sans le consentement de plus grand, ni de pareil, ni de moindre que soy (soi) » Jean Bodin, Les Six livres de la République, livre I, chapitre 8 (édition originale 1586, éd. Francfort,1609), p. 221.
- [159] Basile Merand, Recherches sur les fonctions du consentement des administrés en droit administratif français. Thèse de doctorat en Droit public, préparée au Centre de Recherche Administrative (EA 3150), École Doctorale « Sciences de l’Homme, des Organisations et de la Société », Université de Bretagne Occidentale, sous le sceau de l’Université Européenne de Bretagne, soutenue le 27 novembre 2015.p.17.
- [160] République française, Préfet de l’Oise, Guide pratique de la phase administrative de l’expropriation, au profit des collectivités territoriales ou de leurs groupements, Préfecture de l’Oise, Direction des relations avec les collectivités locales, Bureau des affaires juridiques et de l’urbanisme, juin 2016, p. 24. https://www.oise.gouv.fr/ ,consulté le 14/02/2026 a 18h20.
- [161] Ibid.p.24.
- [162] Jorion Benoît, Assimilation des biens expropriés et des biens vendus amiablement pour apprécier les obligations des acquéreurs, article électronique, https://www.jorion-avocats.com/2025/11/27/assimilation-des-biens-expropries-et-des-biens-vendus-amiablement-pour-apprecier-les-obligations-des-acquereurs/ du 27 novembre 2025, consulté le 25/01/2026 a 14h21.
- [163] Cette qualification s’appuie sur la conjugaison de plusieurs critères essentiels : la finalité d’utilité collective, l’intervention d’une personne publique investie du pouvoir d’expropriation, et l’existence de stipulations dérogatoires au droit commun, notamment en matière de calendrier de transfert de propriété ou de modalités de fixation et de paiement de l’indemnité. La présence de ces éléments suffit à soumettre l’acte au régime des contrats administratifs. Par conséquent, les litiges portant sur la validité ou l’exécution de cette convention relèvent naturellement de la compétence du juge administratif, dans le cadre du contentieux contractuel de la puissance publique.
- [164] Jugement du tribunal administratif d’Oujda, n° 207 du 85/48, du 14/06/1995, dossier n° 94/79, cité par Ahmed Ajoaun, Les compétences des juridictions administratives en matière d’expropriation. op.cit. p.267.
- [165] Conformément aux dispositions de l’article 79 du DOC « L’État et les municipalités sont responsables des dommages causés directement par le fonctionnement de leurs administrations et par les fautes de service de leurs agents ».
- [166] Jorion Benoît, Assimilation des biens expropriés et des biens vendus amiablement pour apprécier les obligations des acquéreurs, article électronique, op.cit. consulté le 25/01/2026 à 19h10.
- [167] Dans la législation française, Lorsque les parties parviennent à un accord avant la saisine du juge, ce dernier est en principe déchargé de la mission de fixation de l’indemnité. Son rôle se limite alors à constater l’extinction du différend ou la réalité de la convention intervenue, et, le cas échéant, à se prononcer sur le transfert de propriété si certaines questions restent en suspens. En revanche, lorsque l’accord intervient au cours de la procédure, le propriétaire dispose de la faculté soit de se désister de son recours, soit de solliciter judiciairement du juge la constatation de l’entente conclue. Dans l’un comme dans l’autre cas, le juge de l’expropriation s’abstient de substituer sa propre appréciation à celle des parties quant au montant convenu, sauf hypothèse exceptionnelle où l’indemnité apparaît manifestement incompatible avec le principe d’une réparation juste et équitable.
- [168] Jugement du tribunal administratif de Rabat, n°433 du 02/05/2003, dossier n°818/02 (non publié).
- [169] Laila Touhami Kadiri, Expropriation au Maroc : Comprendre Vos Droits Face à l’Utilité Publique en 2025 ? https://cabinetavocat.ma/expropriation-utilite-publique-maroc-droits-proprietaire/ , consulté le 10/1/2026 a 23h54.
- [170] Jugement du tribunal administratif de Rabat, n°613 du 10/06/2003, dossier n°57/95. (Non publié).
- [171] Sans conférer formellement à cette acceptation la qualification de « transaction » au sens du droit civil, la pratique la rapproche, dans ses effets, d’une convention d’indemnisation : l’accord écrit du propriétaire fixe le montant de l’indemnité à son égard, et le juge se borne à lui reconnaître une autorité et une force exécutoire.
- [172] En pratique, l’accord amiable en France est, le plus souvent, formalisé par écrit, signé par les parties, et assorti de garanties d’information du propriétaire (communication des bases de calcul, des références de valeur, parfois avis de services domaniaux). Le consentement du propriétaire est ainsi entouré d’un formalisme plus poussé que la simple déclaration orale à l’audience.
- [173] Jugement du tribunal administratif de Rabat, n°1328 du 10/05/2010, dossier n°1696/11/09 (non publié). Voir aussi, Jugement du Tribunal administratif de Rabat n° 1324 du 31 mai 2011, dossier n° 445/11/2011. (non publié).
- [174] Jugement de tribunal administratif de Meknès n° 195/ 2011/11 du 28/ 4/ 2011, dossier n° 11/ 2010/ 98 (non publié)
- [175] Jugement de tribunal administratif Meknès, 28 avril 2011, n° 195/11/11, req, dossier n° 98/10/11 (non publié)
- [176] El Arabi Mohamed Miyad, Le droit à une indemnisation équitable en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique, op. cit. p. 218.
- [177] En vertu de l’’Article 1120 du Code civil français « Le silence ne vaut pas acceptation, à moins qu’il n’en résulte autrement de la loi, des usages, des relations d’affaires ou de circonstances particulières »
- [178] Robert Legros, Adages et maximes, dans « Bulletin de la Classe des lettres et des sciences morales et politiques », tome 72, 1986. P. 252. (Article en français).
- [179] Mohammed Ayat, Le silence prend la parole : la percée du droit de se taire en droit pénal comparé et en droit international pénal, Archives de politique criminelle 2002, vol1 n° 24, p. 251. (Article)
- [180] Arabi Mohamed Miyad, Le guide pratique des affaires d’expropriation pour cause d’utilité publique : étude pratique, Rabat, Al-Maarefa, 2012.p.73.
- [181] Arrêt de la Cour de cassation n° 679 du 4 mai 2000, dossier n° 99/1/4/773, publié à https://www.jurisprudence.ma/ ,consulté a 25/01/2026 à 17h21.
- [182] Jugement du Tribunal administratif de Rabat n°177 du 8 juin 1995, dossier n°94/31. https://www.jurisprudence.ma/, consulté le 21/01/2026 a 10h18.
- [183] Arrêt de la Cour de cassation n° 679 du 4/06/ 2000, dossier n° 99/1/4/773, publié à https://www.jurisprudence.ma/ ,consulté a 25/01/2026 à 17h21.
- [184] André Jacquemont, Droit des entreprises en difficulté, 4ᵉ éd., LexisNexis (Litec), 2017, p. 7 s.
- [185] Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, J.O., 26 janvier 1985.
- [186] Maryvonne Hecquard-Théron, Jacques Krynen, De la faillite au droit des entreprises en difficulté. Tome 1 : Bilans. 2005 P. 389.
- [187] Corinne Saint-Alary-Houin, Marie-Hélène Monsèrié-Bon et Caroline Houin-Bressand, Droit des entreprises en difficulté, 4ᵉ éd., Précis Domat – Droit privé, LGDJ, Paris, 2024.
- [188] Dahir n° 1-18-26 du 2 chaabane 1439 (19 avril 2018) portant promulgation de la loi n° 73-17 abrogeant et remplaçant le livre V de la loi n° 15-95 formant code de commerce relatif aux difficultés de l’entreprise.
- [189] Arrêt de la Cour d’Appel de commerce de Casablanca n° 1434/2008 rendu le 18/03/2008, dossier n° 400/08//2014 (non publié)
- [190] Arrêt de la Cour de Cassation n° 614, rendu, le 7/5/2008, dossier commercial n° 936/3/1/2006 (non publié).
- [191] BOUNJA, Mostapha et ELLOUAH Nihal. Les procédures des difficultés de l’entreprise à la lumière de la loi 73-17. 1ère édition. Publications du centre marocain de l’arbitrage et du contentieux d’affaires, 2018. P. 294 (en arabe).
- [192] Cass.com., 25 mars 1997 : JCP E 1997, pan. 531, à propos d’un Comité de développement économique administrateur négligent d’une société. – Dans le même sens la passivité reprochée à une société de capital-risque qui détenait à la fois 20% du capital et 3 postes sur 7 au Conseil d’administration d’une SA. : Cass. Com., 30 oct. 2000 : Bull. Joly Sociétés 2001, § 5, p. 27, note J.-J. Daigre.
- [193] Arrêt de la Cour de Cassation n° 591, rendu le 21/04/2011, dossier n° 377/ 3/1/2010 (Non publié)
- [194] Ibid. Arrêt de la Cour de Cassation n° 591
- [195] Jugement n° 205/2009 du dossier 207/25/2008 rendu par le tribunal de commerce de Rabat le 7/12/2009 (Non publié).
- [196] Arrêt ; Pourvoi n° 19-85205 de la Cour de cassation française (Chambre criminelle) du 25 novembre 2020, publié sur : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca2681c037c9442a43326c





