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La Taxe sur Valeur Ajoutée  et Cessation D’activité – RAHIB Mostafa

La Taxe sur Valeur Ajoutée  et Cessation D’activité

Value Added Tax And Cessation Of Activity

RAHIB Mostafa

Ex cadre des impôt, formateur et chercheur en fiscalité

 

Résumé

Le traitement fiscal de la situation de cessation d’activité de l’entreprise était toujours au centre d’intérêt du législateur marocain pour apporter des réponses à des questions liées principalement à des éléments de fait, mais aussi comptables,  selon  le principe de clarté et de sincérité. La notion d’exploitation est souvent ignorée pour comprendre le mécanisme de TVA et surtout en période de cessation, le législateur a encadré cet événement par des dispositions qui répondent à la nature  spécifique de cette situation, d’où son souci de procéder à des régularisations qui sont parfois en contradiction avec la logique de fonctionnement de TVA et de régime adopté par le contribuable.

Abstract

The tax treatment of the situation of cessation of activity of the company was always at the center of interest of the Moroccan legislator to provide answers to questions related mainly to elements of fact. but also accounting, according to the principal of clarity and of sincerity the notion of exploitation is often ignored to understand the mechanism of VAT and especially in a period of cessation, the legislator has framed this event by provisions which respond to the specific nature of this situation ,hence its  concern to proceed to adjustments which are sometimes in contradiction with the operating logic of VAT and the regime adopted by the taxpayer.

 

 

 

 

 

 

 

Introduction

Deux grandes étapes dans la vie de l’entreprise sont prises en considération de manière générale par les dispositions fiscales, la continuité de l’entreprise et la situation de liquidation ou cessation d’activité, une bonne partie des dispositions fiscales en été rédigées pour encadrer la première situation ,  mais, il y a aussi  moins d’articles destinés à la deuxième situation. La fin de la vie de l’entreprise était toujours un souci du législateur pour préserver les intérêts du trésor avant la fermeture définitive de l’entreprise.

Etant donné que la TVA a sa propre mécanisme basée sur deux piliers fondamentaux, l’imposition du chiffre d’affaires et les déductions de TVA, deux   grand éléments en corrélation directe , à tel point que, l’un ne peut s’ explique que par l’autre, dans ce cadre, la notion de cessation en matière de TVA  a suscité toujours des difficultés de compréhension d’ abord  parce que c’est une situation de fait et ensuite  parce que  le code général des impôts n’ a pas  apporté une définition  précise permettant ainsi de l’encadrer  pour pouvoir en tirer  des conséquences  fiscales claires.

Dans le premier point, mon article vise a clarifié des notions essentiels qui expliquent et justifient la suite des événements et l’intervention  ciblée du législateur, dans le deuxième point, mon intérêt portera sur l’analyse de cette cessation d’exploitation tout en mettant l’accent sur l’importance de la notion de la date de cessation en relation avec les faits réels, dans le troisième point, j’évoque les conséquence fiscales aussi importantes et délicates  dans ce cas d’ espèce, et enfin, dans le quatrième point, j’analyse quelques situations réelles liées à la problématique que j’estime intéressantes à y réfléchir.

 1-Questions de notions

-Notion de cessation d’exploitation et cessation d’activité

En effet, l’article 114 du CGI relatif à la TVA dispose que” tout contribuable qui cède son entreprise ou en cesse l’exploitation doit …” le législateur soulève à juste titre la notion d’exploitation au lieu de la notion d’activité, la première est beaucoup plus précise, elle est même le socle de la TVA dans sa profondeur puisqu’elle est liée à l’ exercice  de l’ activité économique qui est  un ensemble de stades successives  de production ou/et de distribution,  tans dis que la deuxième est générale, elle s’ applique aussi bien à la TVA qu’à l IS (l’article 150 bis de CGI a utilisé la notion d’activité en cas de cessation temporaire).

Notion de cessation et de cession 

Aussi, l’article 114 du CGI a fait à juste titre la distinction entre la notion de cession et celle de cessation sans apporter des définitions précises. En effet, la notion de cession renvoie à la celle de transfert de l’entreprise avec poursuite d’activité, alors que la cessation est considérée comme un abondant de l’activité commerciale ou industrielle.

2-la cessation d’activité ou d’exploitation et la TVA  

La notion de cessation d’activité ou d’exploitation est intimement liée à la notion d’assujetti, la première est définie par la seconde. En effet, un assujetti peut être défini comme une personne qui réalise des opérations à titre onéreux de vente et/ou de prestations de services de manière habituelle, des lors un assujetti disparait lorsqu’ il n’ exercice plus d’activité économique, c’ est-à-dire qu’il ne procède plus à aucune opération économique entrant dans le champ d’application de la TVA  vis-à-vis de tiers,  autrement dit , il cesse de collecter des taxes sur une activité taxable.

Toujours et à lumière de même article, celui-ci a traité  aussi une notion importante sans qu’ elle  ne soit encadrée par une définition réelle,  c’est la notion de date de cessation ” le contribuableDoit fournir dans les trente (30) jours qui suivent la date de cession ou de cessation … “, en effet, la date de cessation constitue le fait générateur de la cessation d’activité à partir de laquelle un délai de trente jours est compté pour déposer une déclaration de cessation , généralement c’est une  date à partir de laquelle l’assujetti cesse d’offrir  au public des services ou des biens à la vente, c’est une situation de fait, non liée à un acte juridique (décision de l’assemblée générale). ,Pratiquement , lorsqu’il s’agit des ventes de marchandises ,la cessation coïncide avec la date de liquidation des stocks définitifs et non celle de la cession des derniers éléments immobilisés . Pour les services c’est la dernière prestation de service rendue correspondant à son objet social.

La date de cessation constitue fiscalement un événement majeur d’où l’importance d’envisager  une déclaration  spécifique  qui accompagne la dernière déclaration trimestrielle ou mensuelle de fin de période où y mentionnant toutes les indications nécessaires , surtout  la date de cessation  et les différents types de régularisations qui peuvent intervenir (taxe due sur créances clients , régularisations  des taxes liées à l’ exploitation ou des taxes liées  aux biens immeubles et d’autres) , certes les déclarations prévues aux articles 110 et 111 du CGI sont servies pour ces cas d’espèce ,  mais correspondent  bien à une activité en continuité, alors que la déclaration spécifique reflètera  bien l’image d’un événement exceptionnel et non courant, que le contribuable doit en prendre en considération.

3-Conséquence de la cessation d’exploitation

 -Perte de droit de déduire de la TVA

A partir de la date de cessation, l’ancien assujetti n’ a plus le droit de déduire les taxes incluses sur les prix d’ achats des biens et services acquittés postérieurement, ces frais n’ont pas concouru à la réalisation d’opérations taxables ainsi que les taxes  dont les déductions se sont intervenues après le délai d’une année.

– Régularisation des déductions

  • Régularisations des taxes sur immeubles

La cessation d’activité est un événement qui justifie la régularisation des taxes sur des biens immeubles acquis ou produit par l’assujetti total ou partiel pour lui-même et pour les besoins de son exploitation, cette régularisation s’applique par dixième sur les taxes déduites ou exonérées afférentes aux biens immeubles à partir de la date d’acquisition des dits immeubles.

  • Régularisation des taxes déduites

L’exclusion de l’activité du champ taxable à une autre sphère appelé ” hors champ d’application de TVA ” à partir de la date de cessation (fait générateur). nécessite la régularisations des TVA déduites avant cette date .

-Paiement des taxes sur clients

Ceci est valable lorsque l’assujetti est soumis au régime de droit commun (encaissement), les taxes sur les sommes des clients arrêtées à la date de cessation doivent être régularisées, d’où l’importance de déposer un bilan de cessation ou liquidation dit “provisoire” si la date de cessation est intervenue au cours de l’année.

Mais, si l’assujetti a opté pour le “débit”, les TVA sur les clients qui correspondent aux dates de facturation aux dits clients, sont en principe déjà déclarées dans le chiffre d’affaires de l’année ou de la période: aucune régularisation à effectuer.

Remboursements des crédits de taxes non-imputables

Au terme des régularisations, l’assujetti peut se trouver soit débiteur, dans ce cas. il doit payer le solde au trésor ou créditeur ,dans ce cas, il peut déposer une demande de remboursement conformément  au disposition de l’article 103-2° du CGI , en effet le crédit de taxe remboursable  doit être préalablement précédé par toutes les régularisations  nécessaires  et tenir compte des taxes  non déductible payées postérieurement   à la date de cessation  et les taxes non déductibles naissant après le délai d’une année, sachant que dans la pratique l’entité  fera l’objet généralement    d’une vérification générale ou ponctuelle pour traiter le dossier dans sa globalité.

4-Réflexions sur des cas particuliers

La question de cessation d’exploitation appelle à des réflexions  sur des points bien précis, habituellement débattus par les intéressés de la fiscalité. que je propose pour analyse .

-Cessation et stocks

Peut-on considérer un contribuable qui n’a pas encore écoulé sont stock malgré la cessation de son activité, dispose encore la qualité d’assujetti. En effet, la cessation d’ activité  intervient lorsque l’entreprise cesse de réaliser des activités taxables, c’est-à- dire, lorsque il cesse de collecter de la TVA.

Si les régularisations de TVA pour certains éléments peuvent être justifiées  en cas de cessation ,les régularisations des TVA afférentes aux matières premières qui sont intégrées dans le produits en stock  peuvent être à mon avis non fondées tant que les produits correspondants ne sont pas encore écoulés et par conséquent les taxes collectées ne sont pas encore réalisées, sous condition que le stock est réel,  dans le  cas contraire ou si le stock se reporte d’un bilan à l’autre sans justificatifs ,  les régularisation et les révisions peuvent se faire dans la cadre de contrôle, si le contribuable n’a pas clarifier sa démarche.

-Cessation et objet de l ‘activité

Peut -on considérer un contribuable qui a modifié profondément  son activité  par la modification de sont objet,   comme une cessation d’activité en TVA. En  effet , l’ entreprise est en plein droit de la TVA si elle réalise toujours des activités taxables

-Cessation d’activité taxable et exonération

Si l’ entreprise a transformé son activité taxable en passant à une activité exonérée, Dans ce cas ,il y aurait effectivement une cessation d’activité au regard de la TVA

Conclusion

Les régularisations de TVA font partie d’un grand chapitre de CGI , elles s’inscrivent  dans la ligne des exclusions de TVA déduites .

En effet, si le législateur se prononce de manière obligatoire à imposer un chiffre d’ affaires réalisé par un assujetti à moins s’ il n ‘est pas redevable de taxes suite aux exonérations et ou se trouvant par la nature de son activité dans “l’hors champ d’application de TVA” ; ce  même législateur accorde en parallèle un droit fondamental des déductions de TVA conformément au  principe de neutralité fiscale. Dans une situation normale, le jeu taxe collectée /taxe déductible se fait de manière périodique lorsque l’activité est imprégnée par le caractère de “continuité”; mais, en cas de cessation , ce droit doit être encadré pour ne pas léser le trésor qui se trouve dans l’ obligation d’agir ainsi, en prévision de la sortie de l’assujetti de la sphère des activités économiques et par conséquent des opérations passibles de la TVA.

 Bibliographie

-Code

Code général des impôts loi de finance 2023

-Loi

Loi 9-88   sur les obligations comptables des commerçants

-Note circulaire

Note circulaire 717 relative à la Taxe sur la valeur ajoutée

-livre

-RAHIB MOSTAFA   “le contrôle sur pièces dans la législation fiscale marocaine ” Edition 2022

-LES AUTEURS   “la TVA racontée aux dirigeants et à leurs conseils” décembre 2008

-Etude

– RAHIB MOSTAFA . La Taxe sur la Valeur Ajoutée ( TVA) : le Principe de Neutralité Fiscale et la Problématique du Champ d’application Revue §CCA moi Décembre Année 2019  : site internet   www.revuecca.com

 

 

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