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Le rôle de l’arbitrage à l’aune de la loi 95-17 dans le marketing et l’attractivité des investissements maritimes au Maroc : Hassan OUTISKET

Par: Hassan OUTISKET

Titulaire d’un master en Administration des Affaires des Pêches Maritimes

Le rôle de l’arbitrage à l’aune de la loi 95-17 dans le marketing et l’attractivité des investissements maritimes au Maroc

Résume :

La mer constitue un élément primordial sur le plan économique des États. En effet, le Maroc dispose d’une longue façade atlantique qui devient une destination privilégiée pour l’investissement public et privé. L’océan Atlantique joue également un rôle de plus en plus important pour soutenir le plan d’autonomie pour les provinces du Sud proposé par le Maroc en 2007 devant le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies.

À cet égard, le Royaume a mis en place une politique ambitieuse pour renforcer le climat des affaires, dont la justice constitue un élément clé. À cet égard, la loi 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle est la pierre angulaire de l’attractivité des investissements maritimes.

À travers cet article, nous mettrons l’accent sur le rôle de l’arbitrage, à la lumière de la loi 95-17, dans le marketing et l’attractivité des investissements maritimes au Maroc.

Mots clés :

L’arbitrage maritime, l’investissement maritime, l’attractivité des investissements, l’économie bleue au Maroc

الملخص

يشكل البحر عنصراً أساسياً في المجال الاقتصادي للدول. ففي الواقع، يمتلك المغرب واجهة أطلسية مهمة أصبحت وجهة مفضلة للاستثمارات العمومية والخاصة. كما أن المحيط الأطلسي يلعب دوراً متزايد الأهمية في دعم خطة الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية التي اقترحها المغرب في عام 2007 أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

في هذا السياق، وضعت المملكة سياسة طموحة لتعزيز مناخ الأعمال، حيث تشكل العدالة عنصراً أساسياً، ومن بينها القانون 17-95 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية الذي يعد حجر الزاوية لجذب الاستثمارات البحرية.

من خلال هذه المقالة، سنسلط الضوء على دور التحكيم في ضوء القانون 95-17 في تسويق وجذب الاستثمارات البحرية في المغرب.

الكلمات المفتاحية:

التحكيم البحري، الاستثمار البحري، جاذبية الاستثمارات، الاقتصاد الأزرق في المغرب

Introduction

En réalité, l’entrée en vigueur de la loi 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle a été motivée par un ensemble de facteurs, parmi lesquels le discours de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, prononcé à l’occasion de la seconde édition de la Conférence internationale sur la justice organisée à Marrakech en 2020, a constitué le principal facteur ayant conduit à l’entrée en vigueur de ladite loi.

« À cet égard, dans Notre Discours prononcé en 2009, à l’occasion de la Révolution du Roi et du Peuple, Nous avions déjà souligné la nécessité de développer les modes judiciaires alternatifs, comme la médiation, l’arbitrage, la conciliation. De même, dans Notre Message adressé à la première édition de votre conférence, Nous avions, parmi d’autres orientations, appelé à une institutionnalisation des modes alternatifs de règlement des litiges.

En réponse aux demandes pressantes des investisseurs pour la simplification et l’accélération des procédures administratives et judiciaires, un projet de Code de l’arbitrage et de la médiation conventionnelle se trouve actuellement en attente d’approbation. »[1]

En effet, la justice est un élément primordial dans l’écosystème économique et de l’investissement, en particulier dans le secteur maritime, qui présente de nombreuses particularités similaires à celles de la justice arbitrale.

D’ailleurs, l’investissement maritime occupe une place centrale dans les politiques publiques du Royaume, visant à faire face aux changements climatiques d’une part, et à exploiter la position géographique du Maroc, avec ses deux façades maritimes s’étendant sur 3500 km, d’autre part.

« A cet égard, il importe d’investir dans les espaces maritimes, tant pour le dessalement de l’eau de mer que pour l’exploitation des énergies renouvelables d’origine éolienne ou hydrolienne.

En parallèle, il faut continuer à promouvoir le secteur de la pêche maritime, compte tenu de son rôle dans le développement de l’économie de la région»[2].

«En outre, pour assurer une connexion fluide entre les différentes composantes du littoral atlantique, nous nous attachons à mettre à disposition les moyens de transport et les stations logistiques nécessaires. Cela inclut aussi de réfléchir à la constitution d’une flotte nationale de marine marchande, forte et compétitive.

Afin de mieux accompagner l’essor économique et l’extension urbaine des métropoles du Sahara marocain, l’établissement d’une économie maritime doit se poursuivre pour consolider le développement de toute la région et en faire bénéficier les populations locales.

Outre la prospection poussée des ressources naturelles offshore, cette économie intégrée doit reposer sur l’investissement continu dans les filières de la pêche maritime, le dessalement de l’eau de mer à des fins agricoles, l’encouragement de l’économie bleue et le soutien aux énergies renouvelables.

Nous appelons aussi à l’adoption d’une stratégie dédiée au tourisme atlantique, dont la vocation serait de mettre en valeur les nombreuses potentialités de la région et, ainsi, de la consacrer comme une véritable destination pour la pratique du tourisme balnéaire et saharien»[3]

En fait, l’arbitrage est une justice choisie par les parties afin qu’ils puissent intervenir en tant que juges pour mettre fin aux litiges. Donc il n y’a pas de monopole des juridictions nationales et internationales.

Parmi toutes les questions ci-dessus, ma problématique est la suivante : Comment l’arbitrage à la lumière de la loi 95-17 peut-il contribuer au marketing et à l’attractivité des investissements maritimes au Maroc ?

Pour y répondre il s’avère opportune et judicieux d’entamer ce qui suit :

Le premier paragraphe : Le lien de rattachement entre la justice arbitrale et l’investissement maritime ;

Le deuxième paragraphe : L’intervention de la justice étatique dans la procédure arbitrale à l’aune de la loi 95-17 : vers un arbitrage performant ;

Le troisième paragraphe : Apports de la loi 95-17 à l’arbitrage en faveur d’une attractivité des investissements.

  1. Le lien de rattachement entre la justice arbitrale et l’investissement maritime

En effet, l’investissement maritime se distingue par un ensemble de caractéristiques propres qui le singularisent par rapport aux autres secteurs d’investissement. Ces particularités sont liées à la diversité des contrats, chacun étant adapté à une situation spécifique.

Par ailleurs, l’arbitrage présente des atouts qui répondent au particularisme de l’investissement maritime. En effet, l’expertise considérable des arbitres se traduit par une flexibilité qui constitue un élément crucial dans la procédure de résolution de ce type de litiges.

Cela signifie que les tribunaux de l’État ne parviennent pas à apporter une résolution efficace aux différends liés aux contrats d’investissement maritime, car ils manquent de flexibilité qui reflet un élément crucial dans le climat des affaires. D’ailleurs, les parties en litige interviennent dans la constitution du tribunal arbitral en désignant les arbitres qui statueront sur leur différend.

Ainsi, l’arbitrage, est une justice confidentielle, sans publicité des débats ni, en principe des sentences rendue, semble permettre de préserver le secret des affaires. Ce faisant, la confidentialité évite de radicaliser le contentieux, facilitant ainsi les arrangements entre les parties. Par ailleurs, les arbitres sont tenus au secret professionnel dans les termes prévus par la loi pénale[4].

En effet, la rapidité de la procédure arbitrale, qui ne dépasse pas six mois, confère à la justice arbitrale une attractivité remarquable.

Par conséquent, l’arbitrage est un mode efficace de règlement des différends en matière d’investissement maritime, notamment lorsqu’il s’agit d’investissements étrangers qui échappent souvent à la juridiction nationale de l’État hôte. D’ailleurs, le Maroc a récemment affirmé sa politique en matière d’investissement maritime dans les accords de partenariat conclus avec d’autres États.

  1. L’intervention de la justice étatique dans la procédure arbitrale à l’aune de la loi 95-17 : vers un arbitrage performant.

L’indépendance de la justice arbitrale ne signifie jamais l’absence des rapports avec celle de l’Etat, et l’objectif c’est d’éviter un tel blocage de la constitution du tribunal arbitral qui touchera négativement la procédure, et de rendre l’arbitrage une justice robuste, performante et efficace.

  1. Nomination des arbitres :

La constitution du tribunal arbitral est une phase assez importante au sein de la procédure arbitrale, à cet égard, la justice étatique peut s’intervenir par le président de la juridiction compétente[5] lorsque les parties se sont contentées de prévoir le recours à l’arbitrage sans se référer à aucun organisme ou règlement d’arbitrage, elles peuvent s’exposer à certaines difficultés. Il en est ainsi lorsque la convention d’arbitrage ne désigne pas les arbitres ou ne prévoit pas les modalités de leur désignation. Il en va de même en cas de refus, d’abstention ou du défaut d’accord entre les parties sur cette désignation. Le nouveau texte apporte des réponses claires à ces difficultés.

En effet, lorsque la convention d’arbitrage prévoit que le tribunal arbitral est composé d’un arbitre unique, celui-ci doit être désigné par le président du tribunal compétent sur demande de l’une des parties[6].

Si le tribunal arbitral est composé de trois arbitres, chacune des parties en désigne un. Quant au troisième, il sera désigné par les deux autres arbitres. En cas d’abstention ou de refus de l’une des parties de désigner son arbitre dans les quinze jours suivant la réception d’une demande à cet effet provenant de l’autre partie ou lorsque les deux arbitres désignés par les parties ne sont pas tombés d’accord sur la désignation du troisième arbitre dans les quinze jours qui suivent la désignation du dernier d’entre eux, le président du tribunal de commerce compétent procède à cette désignation sur demande de l’une des parties[7].

Par ailleurs, qu’il soit désigné par les deux autres arbitres ou par le juge, c’est le troisième arbitre qui assurera la présidence du tribunal arbitral[8].

  1. L’accord de force exécutoire à la sentence arbitrale

La force exécutoire de la sentence arbitrale est un élément particulier qui caractérise et qui singularise l’arbitrage comparativement aux autres modes alternatifs du règlement des conflits. Cependant, les sentences arbitrales rendues par les tribunaux arbitraux ne sont exécutoires qu’après avoir été revêtues de l’exequatur.

Compte tenu de l’importance de l’arbitrage sur le plan d’investissement, de plus, le fait de participer à des conventions internationales et d’établir des textes juridiques nationaux en matière d’arbitrage entraînera sans aucun doute un plein essor des investissements nationaux et étrangers dans divers secteurs de l’économie, qu’ils soient publics ou privés.

À cet égard, le Maroc a intégré cette sagesse dès les années cinquante, lorsqu’il était un jeune pays indépendant. En effet, le Maroc fait partie de la Convention de New York de 1958 sur la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères. Cette ratification a été suivie par d’autres conventions, qu’elles soient multilatérales ou bilatérales, ainsi que par des textes nationaux. Cela renforce l’impulsion de la culture des modes alternatifs de règlement des conflits, en particulier l’arbitrage et la médiation conventionnelle.

En fait, les règles de la convention de New York de 1958 sur la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères ont permis de reconnaitre et d’exécuter un nombre très important de sentences arbitrales par le biais des ordonnances d’exequatur de nos diverses juridictions nationales de première instance antérieurement puis de commerce plus tard.

Selon les termes de la loi 95-17, La sentence arbitrale n’est susceptible d’exécution forcée qu’en vertu d’une ordonnance d’exequatur du président de la juridiction[9].

  1. Apports de la loi 95-17 à l’arbitrage en faveur d’une attractivité des investissements.

En réalité, la loi 95-17 s’inscrit dans le cadre des vastes réformes du droit des affaires au Maroc, pour faciliter la procédure et d’attirer la confiance des investisseurs en mettant à leurs disposition un texte bien adaptable aux évolutions du commerce et de l’investissement national et international.

A-Dispositions innovantes marquant une nouvelle ère de l’arbitrage au Maroc.

Les dispositions de la loi 95-17 intègrent toutes les exigences susceptibles de renforcer l’écosystème de l’investissement au Maroc. De plus, l’utilisation de la technologie dans la procédure arbitrale, devient une réalité, depuis la constitution du tribunal arbitral jusqu’à la prononciation de la sentence arbitrale. Il convient de souligner que l’investissement étranger représente une part significative dans les projets d’envergure dans le domaine de l’économie bleue.

La loi en question simplifie également les conditions requises pour évoquer la notion d’arbitrage international, en conservant comme seule condition l’établissement à l’étranger du siège de l’une des parties.

Par ailleurs, les arbitres ont la liberté de déterminer le droit applicable en cas de défaut d’accord entre les parties sur le choix de ce droit.

B-Décret n° 2-23-1119 : vers l’institution du tribunal arbitral compétent en matière de la science et de la technique

Selon les termes de l’article 12 de la loi 95-17 dans sa version arabe : « Les modalités de gestion de la liste, ainsi que les conditions d’inscription et de radiation, sont fixées par un texte réglementaire, stipulant que seules les personnes ayant l’expérience et les compétences scientifiques peuvent y être inscrites.»

À cet égard, l’organe exécutif a procédé à la ratification du texte d’application prévu à l’article 12 de la loi 95-17, à savoir le projet de décret n° 2-23-1119, qui fixe les modalités d’établissement de la liste des arbitres et les conditions d’inscription.

En effet, la compétence scientifique devient une condition essentielle, le candidat devant être titulaire d’au moins un diplôme de licence. Par ailleurs, les dossiers des candidats seront examinés par des commissions qui organiseront également des entretiens oraux avec les candidats[10].

Conclusion

Finalement, l’arbitrage a prouvé son efficacité dans différents domaines de l’investissement, notamment ceux qui se caractérisent et se distinguent des autres, parmi lesquels le secteur maritime constitue une part majeure. D’ailleurs, l’arbitrage est une justice rendue par des professionnels et pour des professionnels.

En réalité, le législateur marocain en était conscient, puisqu’il a adopté la loi 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, qui est un outil précieux pour les investisseurs désireux d’éviter le recours aux procédures judiciaires longues et coûteuses.

[1]Extrait du discours de Sa Majesté le Roi Mohammed VI du 21 octobre 2019 adressé aux participants à la 2ème Conférence internationale sur la justice.

[2]Extrait du discours de Sa Majesté le Roi Mohammed VI du samedi 06 novembre 2020 à l’occasion du 45ème anniversaire de la glorieuse Marche Verte.

[3] Extrait du discours de Sa Majesté le Roi Mohammed VI du samedi 06 novembre 2023 à l’occasion du 48ème anniversaire de la glorieuse Marche Verte.

[4] Article 31 de la loi 95-17 relative à l’arbitrage et la médiation conventionnelle.

[5] Selon le premier article de la loi 95-17 relative à l’arbitrage et la médiation conventionnelle, le président de la juridiction compétente signifie le président du tribunal de première instance, le président du tribunal administratif de première instance, le président du tribunal de commerce de première instance ou son représentant.

[6] Article 23-1 de la loi 95-17.

[7] Article 23-2 de la loi 95-17

[8] Ibed.

[9] Pour l’arbitrage national :

Article 67 de la loi 95-17 la version arabe stipule que : «La sentence arbitrale n’est susceptible d’exécution forcée qu’en vertu d’une ordonnance d’exequatur du président de la juridiction dans le ressort de laquelle la sentence a été rendue, et ce après avoir convoqué les parties.»

Pour l’arbitrage international :

Selon les disposition de l’article 77 de la loi 95-17 la version arabe : « L’exécution et l’authentification des sentences arbitrales internationales au Maroc sont accordées, à moins qu’elles ne soient contraire à l’ordre public national ou international, par le président du tribunal de première instance commerciale compétent, dans le ressort duquel la sentence a été rendue, ou par le président du tribunal de première instance commerciale du lieu d’exécution si le siège de l’arbitrage se trouve à l’étranger, et ce après avoir convoqué les parties.»

[10] Selon l’article 6 du décret n° 2-23-1119, qui fixe les modalités d’établissement de la liste des arbitres et les conditions d’inscription dans sa version arabe, la commission prévue à l’article 4 ci-dessus est composée de :

Le directeur des affaires civiles, des professions juridiques et judiciaires au ministère de la Justice, en qualité de président ;

Un représentant du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire ;

Un représentant de la présidence du Ministère public ;

Deux arbitres possédant une expérience et des compétences en matière d’arbitrage, nommés par décret du ministre de la Justice pour une durée de quatre (4) ans.

La commission peut inviter à ses réunions, à titre consultatif et en fonction de la nature des dossiers inscrits à l’ordre du jour, toute personne dont elle juge l’assistance utile.

Le secrétariat de la commission est assuré par un cadre du ministère de la Justice, nommé par le président de la commission.

  1. Extrait du discours de Sa Majesté le Roi Mohammed VI du 21 octobre 2019 adressé aux participants à la 2ème Conférence internationale sur la justice.

  2. Extrait du discours de Sa Majesté le Roi Mohammed VI du samedi 06 novembre 2020 à l’occasion du 45ème anniversaire de la glorieuse Marche Verte.

  3. Extrait du discours de Sa Majesté le Roi Mohammed VI du samedi 06 novembre 2023 à l’occasion du 48ème anniversaire de la glorieuse Marche Verte.

  4. Article 31 de la loi 95-17 relative à l’arbitrage et la médiation conventionnelle.

  5. Selon le premier article de la loi 95-17 relative à l’arbitrage et la médiation conventionnelle, le président de la juridiction compétente signifie le président du tribunal de première instance, le président du tribunal administratif de première instance, le président du tribunal de commerce de première instance ou son représentant.

  6. Article 23-1 de la loi 95-17.

  7. Article 23-2 de la loi 95-17.

  8. Ibed.

  9. Pour l’arbitrage national :

    Article 67 de la loi 95-17 la version arabe stipule que : «La sentence arbitrale n’est susceptible d’exécution forcée qu’en vertu d’une ordonnance d’exequatur du président de la juridiction dans le ressort de laquelle la sentence a été rendue, et ce après avoir convoqué les parties.»

    Pour l’arbitrage international :

    Selon les disposition de l’article 77 de la loi 95-17 la version arabe : « L’exécution et l’authentification des sentences arbitrales internationales au Maroc sont accordées, à moins qu’elles ne soient contraires à l’ordre public national ou international, par le président du tribunal de première instance commerciale compétent, dans le ressort duquel la sentence a été rendue, ou par le président du tribunal de première instance commerciale du lieu d’exécution si le siège de l’arbitrage se trouve à l’étranger, et ce après avoir convoqué les parties.»

  10. Selon l’article 6 du décret n° 2-23-1119, qui fixe les modalités d’établissement de la liste des arbitres et les conditions d’inscription dans sa version arabe, la commission prévue à l’article 4 ci-dessus est composée de :

    Le directeur des affaires civiles, des professions juridiques et judiciaires au ministère de la Justice, en qualité de président ;

    Un représentant du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire ;

    Un représentant de la présidence du Ministère public ;

    Deux arbitres possédant une expérience et des compétences en matière d’arbitrage, nommés par décret du ministre de la Justice pour une durée de quatre (4) ans.

    La commission peut inviter à ses réunions, à titre consultatif et en fonction de la nature des dossiers inscrits à l’ordre du jour, toute personne dont elle juge l’assistance utile.

    Le secrétariat de la commission est assuré par un cadre du ministère de la Justice, nommé par le président de la commission.

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