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LES DÉFIS EN MATIÈRE D’ATTEINTES NUMÉRIQUES LORS DU PROCÈS PÉNAL AU MAROC

هذا البحث منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية — الإصدار رقم 62 الخاص بشهر فبراير 2026

رابط تسجيل الإصدار في DOI: https://doi.org/10.63585/COPW7495

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LES DÉFIS EN MATIÈRE D’ATTEINTES NUMÉRIQUES LORS DU PROCÈS PÉNAL AU MAROC

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LES DÉFIS EN MATIÈRE D’ATTEINTES NUMÉRIQUES LORS DU PROCÈS PÉNAL AU MAROC

DIGITAL ATTAQUES CHALLENGES IN CRIMINAL TRIALS IN MOROCCO

HALIMI DALAL

Professeur en Droit Privé à l’École Nationale de Commerce et de Gestion (ENCG), Université Chouaib Doukkali à El Jadida.

RÉSUMÉ : Certes, les règles procédurales en matière de preuve pénale selon les méthodes classiques créent une sorte de confusion face à la mondialisation du crime ayant permis la naissance d’un nouvel aspect de criminalité dite cybernétique au-delà des preuves qui reposent sur l’aveu, la preuve testimoniale, la preuve littérale ou la présomption. Bien que leur appellation ait changé en fonction des défis imposés par l’utilisation des TIC (l’IA), elles restent un point de départ des règles générales qui prennent en considération, la particularité de la cybercriminalité et par conséquent, celle de la constation de ses infractions dans le cadre d’un procès pénal équitable.

MOTS-CLEFS : Les données automatisées, la preuve électronique, le procès pénal, les règles procédurales, l’interception, l’atteinte numérique, le juge répressif, IA, etc.

ABSTRACT: Certainly, the procedural rules in terms of criminal evidence according to the traditional methods create a kind of confusion in the face of the globalization of crime which has allowed the birth of a new aspect of so-called cybernetic crime beyond evidence based on confession, testimonial evidence, documentary evidence or presumption. Although their name has changed depending on the challenges imposed by the use of TIC (AI), they remain a starting point for general rules that take into consideration the particularity of cybercrime and therefore that of the finding of its offenses in the framework of a fair criminal trial.

Key words: Automated data, electronic evidence, criminal proceedings, procedural rules, interception, digital attaque, the criminal judge, l’AI, etc.

INTRODUCTION

Conscient de l’insuffisance de ses connaissances en cybercriminalité ? Le juge répressif a recours de nos jours à l’expérience technique des experts et des spécialistes dans le domaine des crimes étroitement liés aux technologies de l’information et de communication.

Le processus de lutte contre la cybercriminalité est d’une importance primordiale afin de garantir la sécurité de l’environnement numérique (la loi n°5-20 relative à la cybersécurité1), qu’il soit avant sa réalisation, à travers la mise en place des mesures préventives ou même après sa commission, via sa constatation rapide et la poursuite de ses auteurs, devant la justice.

L’instruction en matière pénale bien qu’elle vise à prouver l’existence des éléments constitutifs de l’infraction et la responsabilité pénale de son auteur, dans son cadre classique, les controverses doctrinales n’ont pas soulevé une délimitation précise quant à cette notion en raison de leur divergence sur sa définition. Pour les uns, l’instruction pénale ou l’instruction préparatoire qui « est une phase préalable de mise en état de l’affaire »2, se devise en deux parties la première est nommée « l’instruction pénale scientifique », qui traite l’ensemble des procédures d’investigation pénales entamées par la police judiciaire lors de la commission d’une infraction et ce afin d’aboutir aux éléments incriminants son auteur sur la base des éléments purement scientifiques qui portent éclairage sur les composants du procès.

Tandis que la seconde, dite « l’instruction pénale technique » renferme un ensemble de règles dont le fondement réside dans les recherches et les expériences scientifiques et techniques applicables en matière pénale, pour pouvoir prouver l’acte délictueux des criminels.3 Sauf qu’il est primordial de préciser également le corps judiciaire concerné par le déclenchement des poursuites, la manière dont il intervient, les procédés et les procédures entamés, etc., puisque sans cette démarche, il serait difficile pour le juge d’appliquer et de prononcer la sanction adéquate.

Les particularités qui caractérisent cette instruction sont dues au côté technique qui les distingue par rapport aux autres crimes traditionnels. En effet, elles ont permis aux législateurs d’être conscients de l’ampleur et de la réalité qu’impose le monde virtuel sur le plan juridique et surtout sur le plan répressif.

En raison de la complexité de ces crimes, le juge d’instruction se trouve obligé d’accompagner le progrès des atteintes cybernétiques depuis leur constatation jusqu’à l’établissement du Procès. Cependant, il se trouve confronté à plusieurs difficultés tout au long de ce processus, qu’il s’agisse de celles liées à la preuve électronique ou celles relatives au rassemblement des éléments incriminants leur auteur.

Dans l’objectif d’élucider ces problèmes nous allons approfondir l’étude de ce point en abordant premièrement, les difficultés relatives à la preuve électronique, notamment, la destruction, l’effacement ou l’absence de preuve matérielle et deuxièmement, les particularités des règles procédurales.

1. Les difficultés relatives à la preuve électronique 

Les raisons qui justifient la difficulté de prouver les cybercrimes sont très variées, qu’il s’agisse de destruction des données, leur effacement ou l’absence totale de preuve matérielle etc. Nous allons ainsi, se pencher sur l’analyse des causes les plus marquantes en la matière, à savoir :

Le caractère immatériel du cybercrime 

Le trait qui caractérise le cybercrime en permettant à son auteur de jouir d’un anonymat au point que même la victime ne se rend pas compte qu’elle est objet d’un crime cybernétique, la technicité et le savoir-faire du cybercriminel constituent autant d’éléments qui assurent le succès de telles attaques sans avoir à laisser une trace apparente susceptible de remonter jusqu’à son auteur.

L’absence d’une preuve matérielle et la facilité de détruire les données électroniques

L’environnement dans lequel surviennent les échanges électroniques permet aux cybercriminels de prospérer d’une manière souple et facile. Cette facilité se manifeste grâce à leur capacité de truquer et manipuler les données automatisées de façon à ce qu’ils cachent leur traçabilité ce qui gêne la plupart du temps le progrès des enquêtes en matière de cybercriminalité, puisqu’il est difficile à la police judiciaire de collecter de preuves tangibles.

En effet, de la même manière que les internautes protègent leurs données grâce à des procédés techniques susceptibles d’entraver l’accès non autorisé à leurs données. Les cybercriminels imitent cette astuce qui leur permet de ralentir l’enquête dont ils font l’objet, soit par l’installation des mots de passe compliqués ou d’insérer des commandes dans leurs ordinateurs, de sorte que si quelqu’un d’autre, hormis son propre utilisateur essaye de se connecter, ils seront capables de bloquer son accès voire même de détruire les données stockées sur son ordinateur pour empêcher la police scientifique de pouvoir les collecter.

L’IA et la massivité des données automatisées traitées

La quantité massive des données stockées sur un système de traitement automatisé constitue en elle-même une difficulté qui entrave le développement du procès pénal soit par la difficulté de collecter l’intégralité desdites données afin de pouvoir les trier et les traiter par la suite, soit par la difficulté de pouvoir tirer de ses données des éléments susceptibles de faire avancer l’enquête. De ce fait, l’intervention d’un expert semble nécessaire en raison de la technicité des datas à traiter.

Cet expert doit être doté de plusieurs aptitudes techniques et scientifiques qui permettront de faciliter le rôle du juge d’instruction. L’expert en question doit non seulement être un spécialiste dans son domaine (Savoir technique et scientifique), « mais encore de l’avoir exercé pendant un certain temps, ce qui lui permettra d’avoir de l’expérience en la matière »4. En outre, il doit être capable de savoir le traitement adéquat aux systèmes de traitement automatisés, leur composition, le genre des systèmes existants et leurs matériels connexes et d’avoir des connaissances en cryptographie. Autrement dit, d’être capable de connaitre comment traiter tous les éléments ayant un lien étroit avec les ordinateurs, aussi bien la nature du système de traitement automatisé, de son fonctionnement que sa gestion, ou le traitement et la distribution des données stockées, voire même de trouver l’emplacement du stockage et les emplacements potentiels où le cybercriminel risque de cacher des données pouvant être considérées comme preuves électroniques.

D’ailleurs, il doit être également compétent en matière de tri des données en question de sorte qu’il puisse conserver seulement celles utiles à l’avancement de l’enquête en cours d’une part et par la même occasion de matérialiser les données objet de l’enquête sous format papier d’une manière qui permettra au juge d’instruction de les analyser et de les apprécier en tant que moyens de preuve électronique, d’autre part, à condition que ces données restent identiques, qu’elles soient sous support numérique ou sous forme papier.

Certes, l’intégration de l’intelligence artificielle dans le système judiciaire au Maroc durant l’investigation sur les cybercrimes semble avantageuse durant cette phase, toutefois, son utilisation reste limitée et contrôlée notamment, dans le cadre d’identification des suspects à travers les adresses IP associés à des activités criminelles en ligne ou afin de détecter leurs numéros de téléphone, voire même d’analyser et d’organiser de grands volumes de données collectées durant l’enquête. L’adoption complète de ses outils technologiques durant l’instruction pénale, en particulier, l’utilisation des preuves générées par cette intelligence soulève certains défis quant à l’admissibilité et la fiabilité desdites preuves devant les tribunaux.

2. Les particularités des règles procédurales applicables en matière de cybercrimes

La portée d’application des mesures du droit procédural

En vertu de l’article 14 de la Convention de Budapest, chaque État Partie est tenu d’adopter les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour les ériger en infractions pénales5, conformément à son droit interne et à son cadre juridique. Ainsi, aux fins d’enquêtes ou de procédures pénales spécifiques, les pouvoirs et procédures mentionnés dans cet article sont appliqués aux infractions établies selon la convention sur la cybercriminalité et à toute autre infraction commise au moyen d’un système informatique et à la collecte des preuves électroniques de toute infraction pénale.

Les preuves électroniques issues de toute infraction pénale peuvent être obtenues ou collectées au moyen des pouvoirs et des procédures énoncées dans cette convention qui indique clairement que les parties devraient prévoir, dans leur droit interne, que les informations sous forme numérique ou sous une autre forme électronique peuvent servir de preuve devant une juridiction, dans le cadre d’une procédure pénale quelle que soit la nature de l’infraction pénale faisant l’objet des poursuites.

Toutefois, les procédures concernées ne sont pas appliquées dans deux cas d’espèces, premièrement, au niveau de l’article 21, ce dernier souligne que le pouvoir d’intercepter des données relatives au contenu est limité à des infractions graves à définir dans le droit interne. En effet, beaucoup d’États limitent le pouvoir d’interception des communications ou télécommunications orales aux infractions grave, eu égard au caractère confidentiel de ces communications ou télécommunications et du caractère interventionniste de cette mesure d’enquête. Cependant, la convention n’impose aux parties que d’établir des pouvoirs et procédures d’interception qu’en ce qui concerne des données relatives au contenu de communications informatiques spécifiées en relation avec des infractions graves à définir dans le droit interne.

Deuxièmement, une partie peut se réserver le droit de n’appliquer les mesures mentionnées à l’article 20 (collecte en temps réel des données relatives au trafic) qu’aux infractions ou catégories d’infractions spécifiées dans la réserve, pour autant que l’éventail de ces infractions ou catégories d’infractions ne soit pas plus réduit que celui des infractions auxquelles elle applique aux mesures soulevées au niveau de l’article 21 de la convention sur la cybercriminalité6. Cela s’explique par le fait que, certains États considèrent que la collecte des données relatives au trafic est équivalente à la collecte des données relatives au contenu du point de vue du caractère confidentiel et interventionniste.

Ainsi, ce droit de réserve permettrait à ces États de limiter l’application des mesures de collecte en temps réel, des données relatives au trafic au même éventail d’infractions auxquelles ils appliquent les pouvoirs et procédures d’interception en temps réel, en matière des données relatives au contenu. Néanmoins beaucoup d’États ne considèrent pas comme équivalentes l’interception des données relatives au contenu et la collecte des données relatives au trafic au regard des intérêts liés à la confidentialité et au degré d’interventionnisme, car la collecte des données relatives au trafic ne permet pas de collecter ou de divulguer le contenu de la communication.

Étant donné que la collecte en temps réel de données relatives au trafic peut revêtir une très grande importance lorsqu’il s’agit de localiser la source ou la destination des communications informatiques (facilitant ainsi, l’identification des cyberdélinquants). Nous constatons que les dispositions de ladite convention invitent les parties qui exercent leur droit de réserve à limiter leur réserve de manière à permettre une application largement possible des pouvoirs et procédures prévues pour collecter en temps réel des données relatives au trafic.

D’ailleurs, le paragraphe (b) de l’article 14 prévoit une possibilité de réserve pour les pays qui, en raison des restrictions déjà imposées par leur droit interne au moment de l’adoption de la convention, ne sont pas en mesure d’intercepter des communications sur des systèmes informatiques mis en œuvre pour le bénéfice « d’un groupe d’utilisateurs fermé »7.Ces utilisateurs qui « n’utilisent pas les réseaux publics de télécommunications»8ou « ne sont pas non plus connectés à d’autres systèmes informatiques»9.

Les conditions et sauvegardes

La convention sur la cybercriminalité précise dans son article 15 que l’instauration, la mise en œuvre et l’application des pouvoirs et procédures prévues en droit procédural doivent être sujettes aux conditions et sauvegardes prévues par le droit interne de chaque État. Les Parties concernées sont tenues d’instaurer certaines mesures relevant du droit de procédure dans leur droit interne, mais les modalités d’adoption et de mise en œuvre de ces pouvoirs et procédures dans le cadre de leur système juridique et l’application des pouvoirs e des procédures dans des cas spécifiques, relèvent uniquement de la législation et des procédures internes de chaque partie.

De surcroit, ces lois et procédures internes doivent comprendre des conditions ou des sauvegardes qui peuvent notamment, être constitutionnelles, législatives ou fixées par le pouvoir judiciaire. Les modalités devraient prévoir en outre des éléments représentant des conditions et sauvegardes qui mettent en balance les impératifs de l’application de la loi et la défense des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. En effet, les dispositions de la convention étant applicables à des parties représentant un large éventail de systèmes et de cultures juridiques, il n’est pas possible de préciser en détail les conditions et sauvegardes applicables à chaque pouvoir ou procédure.

Toutefois, les parties doivent veiller à ce que ces conditions et sauvegardes assurent une protection adéquate des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Il existe certaines normes communes ou mesures minimales de sauvegarde auxquelles les parties au traité doivent se conformer, elles concernent les normes ou mesures minimales de sauvegarde qui sont généralement issues d’obligations que les parties ont contractées en vertu des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et qui sont applicables.10

Le présent traité prévoit une autre mesure de sauvegarde en soulignant que les pouvoirs et procédures doivent intégrer « le principe de proportionnalité » tout en prenant en considération les autres principes11 de leur droit interne. De surcroît, la restriction expresse, à l’article 21, selon laquelle les obligations concernant les mesures d’interception sont limitées à un éventail d’infractions graves définies par le droit interne sont un exemple clair de l’application du principe de proportionnalité.

Sous un autre angle, ladite convention exige spécifiquement que l’ensemble de ces conditions et sauvegardes prennent en considération, la supervision par une juridiction ou un autre organe indépendant, des motifs justifiant l’application du pouvoir ou de la procédure, ainsi que la limitation de sa portée ou de sa durée. Dans chaque pays, le législateur déterminera en appliquant les obligations internationales incombant à l’État et les principes internes établis quels pouvoirs et procédures constituent une ingérence suffisamment grave pour rendre nécessaire la mise en œuvre de conditions et de sauvegardes spécifiques.

Par ailleurs, les États signataires devraient en tout état de cause assortir l’interception des conditions et sauvegardes particulières.12 Et enfin, dans son troisième paragraphe, l’article soulève qu’une grande importance doit être accordée à l’« intérêt public », notamment une « bonne administration de la justice »13, dans la mesure où cela reste compatible avec cette notion et où les États devraient examiner d’autres facteurs.14 En d’autres termes, il faut de prime abord, prendre en compte la bonne administration de la justice et d’autres intérêts publics (la sécurité et la santé publiques et d’autres intérêts, y compris les intérêts des victimes et le respect de la vie privé etc.) Mais, dans la mesure où cela reste compatible avec l’intérêt public, d’autres aspects devraient généralement être aussi pris en considération, ensuite de réduire les perturbations dans la prestation de services aux consommateurs et enfin, de faire en sorte que les personnes qui divulguent des données ou facilitent leur divulgation dans le cadre des dispositions du présent chapitre n’engagent pas leur responsabilité, ou protègent des intérêts patrimoniaux.15 Toutefois, les États restent confrontés à plusieurs problématiques qui ne cessent de s’accentuer notamment, l’impunité des cybercriminels, les problèmes de compétence judiciaire et « la recevabilité limitée des preuves électroniques lorsqu’elles ont été acquises dans un autre État […] »16, ce qui empêche la mise en place d’une réelle protection du cyberespace.

La constation des cybercrimes au Maroc

Conformément à l’article 24 de la PPM17 un agent de la police judiciaire, est tenu dans le cadre de ses fonctions, de dresser un procès-verbal contenant l’ensemble des renseignements relatifs à la recherche et la constatation effectuée lors de ses investigations, ainsi que les déclarations reçues de la part des personnes présentes à ses lieux et ayant un rapport direct avec l’enquête en cours. Il est impératif que le PV précise l’identité de la personne interrogée, son numéro de carte d’identité nationale et ses déclarations et réponses liées à l’enquête lors de son interrogatoire avec l’officier de la police judiciaire, s’il s’agit d’un suspect, l’agent concerné doit lui dicter l’ensemble des chefs d’accusation qui lui sont attribués. Par la suite, cet officier se charge de la lecture du contenu de la déposition et des déclarations de la personne interrogée et une mention est faite sur le PV18. De même, en cas de modification ou pas dudit contenu, une mention y faite sur le même PV et l’intéressé pose sa signature avec celle de l’agent chargé de cette procédure sur le PV en question. Par contre, si c’est un analphabète, il peut poser, le cas échéant, son empreinte et une mention y faite également sur ledit procès. Et de même, en cas de refus de sa part.

CONCLUSION

À titre de conclusion, on peut confirmer que la rapidité qui caractérise le recours régulier et addictif des TIC a déclenché une variété d’atteintes qui imposent des défis d’ordre pénal et qui nécessitent un traitement spécial et une appréhension délicate, en particuliers, durant les enquêtes préliminaires dont le non-respect du droit procédural risque de compromettre la recevabilité des preuves numériques collectées.

Au-delà de la difficulté liée à la procédure de recherche et de constation des cybercrimes s’y ajoute une autre, à savoir, « le problème de formation : étant donné qu’un nombre beaucoup plus important d’éléments matériels contenant des preuves numériques, d’enquêtes concernant l’internet sont rencontrés, il faut très rapidement former […], depuis la brigade de gendarmerie jusque dans les unités spécialisées dans les enquêtes et non simplement quelques spécialistes »19.

Cette réalité qui s’impose un peu partout dans le monde entier, nous la trouvons également au Maroc. Puisqu’en matière répressive, le juge est appelé à forger son ultime conviction sur une preuve numérique fournie dans le cadre des enquêtes en cours. Elle doit obligatoirement être légale et recueillie conformément aux procédures qui régissent le droit pénal marocain, tout en prenant en considération son aspect technique dont la loi accorde au tribunal de recourir aux avis des experts en la matière afin de combler le manque ou l’absence des connaissances des juges en matière informatique qui se soumet aux rapports scientifiques de la police scientifique pour fonder leur décision.

BIBLIOGRAPHIE

A/- Ouvrages

LARONDE-CLERAC (C), Les indispensables de la procédure pénale, éd., Ellipses, 2019, p. 181-183.

-ضياء علي احمد نعمان، الغش المعلوماتي الظاهرة والتطبيقات، سلسلة الدراسات القانونية في المجال المعلوماتي، العدد الأول لسنة 2011، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، ص.337.

B/-Articles et Rapports

BERTHELET (P), Aperçu de la lutte contre la cybercriminalité dans l’Union européenne, Revue de science criminelle et de droit comparé, 1-3(1), 2018, (pp.59-74).

-FREYSSINET (É), « La preuve numérique : Un défi pour l’enquête criminelle du 21e siècle », LCN (Vol.4), 2003, n°3-4, page 205.

-Conseil de l’Europe, Rapport explicatif de la convention de Budapest adopté à l’occasion de sa 109e session, lors de la conférence internationale sur la cybercriminalité à Budapest, le 08 novembre 2001.

Conseil de l’Europe, convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales 1950 et de ses Protocoles additionnels n° 1, 4, 6, 7 et 12 (STE nº 005(4), 009, 046, 114, 117 et 177 

B/-Conventions, lois et jurisprudence

-Convention de Budapest sur la cybercriminalité du 23 nov. 2001.

-Da., n° 1-20-69 du 4 hij. 1441 (25 juill. 2020) portant promulgation de la loi n° 05-20 relative à la cybersécurité, BORM, n° 6906 – 16 hij. 1441, 6 Aout 2020, p. 1294, en sa version française ;

-Da., n° 1-02-255 du 25 rej. 1423 (03 oct. 2002) portant promulgation de la loi n°22-01 relative à la procédure pénale marocaine (telle qu’elle a été modifiée et complétée), BORM, n° 5078 – 27 kaa. 1423, 30 janvier 2003, p. 315, en sa version arabe.

-TPI Casablanca, chambre criminelle, 15 janv. 2011, n°10758, 2011.


الهوامش:

  1. [1] Voir dans ce sens, Da., n° 1-20-69 du 4 hij. 1441 (25 juill. 2020) portant promulgation de la loi n° 05-20 relative à la cybersécurité, BORM, n° 6906 – 16 hij. 1441, 6 Aout 2020, p. 1294, en sa version française.
  2. [2] C. LARONDE-CLERAC, Les indispensables de la procédure pénale, éd., Ellipses, 2019, p. 181.
  3. [3] ضياء علي احمد نعمان، الغش المعلوماتي الظاهرة والتطبيقات، سلسلة الدراسات القانونية في المجال المعلوماتي، العدد الأول لسنة 2011، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، ص. 337:” التحقيق الجنائي الفني فانه عبارة عن قواعد أساسها الأبحاث العلمية والتجارب الفنية التي يمكن تطبيقها لاكتشاف حقيقة الحوادث الجنائية ولاهتداء الى مرتكبيها”.
  4. [4] ضياء علي احمد نعمان، م.س، ص. 345:”[…] بل يجب ان ينخرط في مجال الممارسة العلمية وقتا كافيا يسمح باكتسابه كفاءة فنية عالية.”
  5. [5] Convention de Budapest, art. 14 al. 2 : «2. Sauf disposition contraire figurant à l’article 21, chaque partie applique les pouvoirs et procédures mentionnés dans le paragraphe 1 : aux infractions pénales établies conformément aux articles 2 – 11 de la présente Convention ; à toute autre infraction pénale commise au moyen d’un système informatique, à la collecte des preuves électroniques de toute infraction pénale… ».
  6. [6] Ibid., art. 21 al. 1er : « 1. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour habiliter ses autorités compétentes relativement à un éventail d’infractions graves à définir en droit interne, à :a. collecter ou à enregistrer par l’application de moyens techniques existant sur son territoire ; etb. obliger un fournisseur de services, dans le cadre de ses capacités techniques existantes, à :i. collecter ou à enregistrer par l’application de moyens techniques existant sur son territoire, ouii. prêter aux autorités compétentes son concours et son assistance pour collecter ou enregistrer, en temps réel, les données relatives au contenu de communications spécifiques sur son territoire, transmises au moyen d’un système informatique […] ».
  7. [7] Ibid., art. 14. L’expression « groupe d’utilisateurs fermé » fait référence à certains utilisateurs dont le nombre est limité par le fait qu’ils sont associés à un fournisseur de service, tels par exemple les employés d’une entreprise auxquels cette dernière fournit les moyens de communiquer entre eux par le biais d’un système informatique.
  8. [8] Ibid., la notion « n’emploie pas les réseaux publics de télécommunications » exclut des systèmes qui utilisent des réseaux informatiques publics (y compris l’Internet), des réseaux téléphoniques publics ou d’autres moyens de télécommunications publics dans la transmission des communications, que cette utilisation soit ou non connue des utilisateurs.
  9. [9] Ibid., l’expression « n’est pas connectée à un autre système informatique » signifie qu’au moment où un ordre prévu aux articles 20 et 21 serait émis, le système par le biais duquel les communications sont transmises n’a pas de connexion physique ou logique avec un autre système.
  10. [10] Conseil de l’Europe, convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales 1950 et de ses Protocoles additionnels n° 1, 4, 6, 7 et 12 (STE nº 005(4), 009, 046, 114, 117 et 177 : Elle précise qu’en ce qui concerne les États européens qui y sont Parties. Il s’agit aussi d’instruments applicables relatifs aux droits de l’homme auxquels sont parties des Etats situés dans d’autres régions du monde (la Convention américaine des droits de l’homme de 1969 et la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples de 1981, par exemple), sans oublier le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966, qui a été ratifié par un bien plus grand nombre d’États. En plus, des protections analogues sont prévues par la législation de la plupart des États.
  11. [11] Conseil de l’Europe, Rapport explicatif de la Convention de Budapest , prèc., p. 36 :« Pour les pays européens, il s’agira des principes issus de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du Conseil de l’Europe (1950), de sa jurisprudence applicable, ainsi que de la législation et de la jurisprudence nationales ; selon ces principes, les pouvoirs ou procédures doivent être proportionnels à la nature et aux circonstances de l’infraction. Alors que d’autres Etats mettront en œuvre des principes connexes de leur droit interne, tels que la limitation des injonctions de produire et les exigences de raisonnabilité applicables aux perquisitions et saisies ».
  12. [12] Convention de Budapest, art. 15. Not. Il est à noter que, de telles sauvegardes ne doivent, par exemple, pas s’appliquer de manière identique à la conservation. Parmi les autres sauvegardes qui devraient être prévues par le droit interne de chaque Etat signataire figurent le droit de ne pas s’incriminer soi-même, la protection du secret professionnel et la prise en compte des caractéristiques des personnes ou des lieux auxquels s’applique une mesure donnée.
  13. [13] Ibid., art. 15 al. 3 : «3. Dans la mesure où cela est conforme à l’intérêt public, en particulier à la bonne administration de la justice, chaque Partie examine l’effet des pouvoirs et procédures dans cette Section sur les droits, responsabilités et intérêts légitimes des tiers. ».
  14. [14] Ibid., not. Nous pouvons citer à titre d’exemple : l’impact du pouvoir ou de la procédure sur « les droits, responsabilités et intérêts légitimes » de tiers, y compris les fournisseurs de services, qui découlent des mesures de coercition et les moyens pouvant être mis en œuvre pour réduire cet impact.
  15. [15] Conseil de l’Europe, Rapport explicatif de la Convention de Budapest, prèc., p. 37.
  16. [16] BERTHELET P. (2018), Aperçu de la lutte contre la cybercriminalité dans l’Union européenne, Revue de science criminelle et de droit comparé, 1-3(1), p. 68.
  17. [17] Da., n° 1-02-255 du 25 rej. 1423 (03 oct. 2002) portant promulgation de la loi n°22-01 relative à la procédure pénale marocaine (telle qu’elle a été modifiée et complétée), BORM, n° 5078 – 27 kaa. 1423, 30 janvier 2003, p. 315, en sa version arabe.
  18. [18] TPI Casablanca, chambre criminelle, 15 janv. 2011, n°10758, 2011.
  19. [19] E. FREYSSINET, « La preuve numérique : Un défi pour l’enquête criminelle du 21e siècle », LCN (Vol.4), 2003, n°3-4, p. 212.
  20. [20] La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme Vidéo-conférence régionale: Régionale d’Afrique Centrale et Occidentale– BCEAO (Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest), BEAC (Banque des Etats de l’Afrique Centrale), Angola, Cap- Vert, République Démocratique du Congo et Rwandadocuments1.worldbank.org/curated/en/944421468762580055/txt/271850Anti1mon1entral010West0Africa.txt
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  31. [31] La loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel.
  32. [32] Laaroussi, A. (2020). La coopération internationale et la preuve dans les affaires de financement du terrorisme. Revue Maghrébine de Droit Comparé, 112–135.
  33. [33] L’article 574/2 de la loi 43.05 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux dispose que : « La définition prévue à l’article 574-1 ci-dessus est applicable aux infractions suivantes, même lorsqu’elles sont commises à l’extérieur du Maroc : – le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes ; – le trafic d’êtres humains ; – le trafic d’immigrants ; – le trafic illicite d’armes et de munitions ; – la corruption, la concussion, le trafic d’influence et le détournement de biens publics et privés ; – les infractions de terrorisme ; – la contrefaçon ou la falsification des monnaies ou effets de crédit public ou d’autres moyens de paiement ; – l’appartenance à une bande organisée, formée ou établie dans le but de préparer ou de commettre un ou plusieurs actes de terrorisme ; – l’exploitation sexuelle ; – le recel de choses provenant d’un crime ou d’un délit ; – l’abus de confiance ; – l’escroquerie ; – les infractions portant atteinte à la propriété industrielle ; – les infractions portant atteinte aux droits d’auteur et aux droits voisins ; – les infractions contre l’environnement ; – l’homicide volontaire, les violences et voies de fait volontaires ; – l’enlèvement, la séquestration et la prise d’otages ; – le vol et l’extorsion ; – la contrebande ; – la fraude sur les marchandises et sur les denrées alimentaires ; – le faux, l’usage de faux et l’usurpation ou l’usage irrégulier de fonctions, de titres ou de noms ; – le détournement, la dégradation d’aéronefs ou des navires ou de tout autre moyen de transport, la dégradation des installations de navigation aérienne, maritime et terrestre ou la destruction, la dégradation ou la détérioration des moyens de communication ; – le fait de disposer, dans l’exercice d’une profession ou d’une fonction, d’informations privilégiées en les utilisant pour réaliser ou permettre sciemment de réaliser sur le marché une ou plusieurs opérations ; – l’atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données ; – -la diffusion d’informations fausses ou trompeuses sur les instruments financiers et les perspectives de leur évolution ; – -le recours à des manœuvres sur le marché des instruments financiers ayant pour objet d’agir sur les cours ; – La vente ou la fourniture des services de façon pyramidale ou par toute autre méthode similaire. »
  34. [34] إبراهيم حامد طنطاوي، المواجهة التشريعية لغسل الأموال في مصر، دار النهضة العربية، 2003، ص 5.
  35. [35] MANI Malorie, L’Union Européenne dans la lutte contre le blanchiment d’argent, Le Harmattan, France, 2003, p. 10.
  36. [36] Pour plus de détails dans ce contexte, voir :JEREZ Olivier, Le blanchiment de l’argent, Revue Banque Edition, France, 2003, pp 85-89.
  37. [37] Voir à ce propos par exemple les articles 93 à 97 de la loi 103.12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés.
  38. [38] Tel que les compagnies d’assurance
  39. [39] هاني عيسوي السبكي، غسيل الأموال، دراسة في ضوء الشريعة الإسلامية وبعض التشريعات الدولية والإقليمية والوطنية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، 2015، ص 82-84.
  40. [40] تدريست كريمة، دور البنوك في مكافحة تبييض الأموال، رسالة لنيل درجة دكتوراه في العلوم، تخصص قانون، كلية الحقوق جامعة مولود معمري تيزي وزو، الجزائر 2014، ص65.
  41. [41] L’article 574-2 de la 43.05 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux.
  42. [42] Section ajoutée par l’article premier de la loi n° 43-05 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, promulguée par le dahir n° 1-07-79 du 28 rabii I 1428 (17 avril 2007) telle que modifiée et complétée, Bulletin Officiel n° 5522 du 15 rabii II 1428 (3 mai 2007), p 602. Ledit article comprend un chapitre premier intitulé « Dispositions pénales », tandis que l’article deux de ladite loi contient les dispositions du chapitre II relatives à la prévention du blanchiment de capitaux, et l’article trois comprend le chapitre III contenant les dispositions particulières aux infractions de terrorisme, ainsi que des dispositions finales dans le quatrième et le dernier chapitre.
  43. [43] Les articles 218-2 et suivants du code pénal marocain
  44. [44] Le code de procédure pénal opéré par la loi 03.23 modifiant et complétant la loi 22.01 relative au CPP Marocain.
  45. [45] Cherti, Y. (2021). Lutte contre le blanchiment de capitaux et financement du terrorisme : normes internationales et pratiques nationales. Rabat : Éditions Youssoufia.
  46. [46] Placement : Il s’agit du placement des produits de crimes dans le système financier sans éveiller les soupçons. Cela peut se faire en fractionnant de grosses quantités d’espèces pour obtenir des sommes plus petites et moins suspectes qui sont alors déposées directement sur un compte bancaire ou en faisant l’acquisition de divers instruments financier.Empilement : se réfère au mouvement de l’argent, souvent dans une série d’opérations financières qui peuvent parfois transiter via plusieurs comptes dans le but de dissimuler la source illégale et de donner une apparence de légitimité. Ces transactions comprennent l’achat d’instruments d’investissement, de contrats d’assurance, de virements électroniques etc.Intégration : Les biens et les fonds illicites rentrent dans l’économie légitime par le biais d’investissements jusqu’à ce que les fonds blanchis soient finalement reversés au criminel.https://www.fatf-gafi.org/fr/foireauxquestionsfaq/blanchimentdecapitaux/
  47. [47] Hachem, M. (2019). Le blanchiment de capitaux au Maroc : aspects juridiques et pratiques. Casablanca : Éditions Le Fennec.
  48. [48] Code de procédure pénale marocain, art. 286 et s.
  49. [49] Loi 53-05 relative à l’échange électronique de données juridiques.
  50. [50] Décret n°2.21.633 portant organisation de l’Autorité Nationale des Renseignements Financiers
  51. [51] Depuis 2021, UTRF a été remplacé par l’ANRF.
  52. [52] UTRF, Rapport annuel 2022
  53. [53] Unité de traitement du renseignement financier (UTRF). (n.d.). Accueil. Consulté le 20 novembre 2025, sur http://www.utrf.ma
  54. [54] Houssaini, F. (2019). L’UTRF et son rôle dans la lutte contre le blanchiment de capitaux. Bulletin de la Police Judiciaire, 12, 23–41.
  55. [55] Ministère de la Justice du Royaume du Maroc. (n.d.). Accueil. Consulté le 20 novembre 2025, sur http://www.justice.gov.ma
  56. [56] La loi 43-05, art. 5 à 13.
  57. [57] Benjelloun, S. (2018). Droit pénal financier marocain. Casablanca : Éditions La Croisée.
  58. [58] Placement, empilement, intégration
  59. [59] Kettani, A. (2020). La preuve en matière de criminalité financière. Rabat : Éditions Universitaires.
  60. [60] El Ghaoui, N. (2018). Les difficultés de la preuve en matière de blanchiment de capitaux au Maroc. Revue Marocaine de Droit, 35, 45–68.
  61. [61] EL Ghaoui N., Op. cit., p 47.
  62. [62] Unités de renseignement, autorités de supervision
  63. [63] ANRF: https://www.acaps.ma
  64. [64] Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel
  65. [65] La loi 43.05 relative à la lutte contre blanchiment de capitaux, modifiée et complétée par la loi n°12-18 publiée le 2 septembre 2021 au Bulletin Officiel 4167.
  66. [66] Nations Unies. (1999). Convention contre le financement du terrorisme. New York : Nations Unies.
  67. [67] Cherti, Y. (2021). Lutte contre le blanchiment de capitaux et financement du terrorisme : normes internationales et pratiques nationales. Rabat : Éditions Youssoufia.
  68. [68] WWW.ANRF.goc.ma
  69. [69] Hachem, M. (2019). Le blanchiment de capitaux au Maroc : aspects juridiques et pratiques. Casablanca : Éditions Le Fennec.
  70. [70] Groupe d’Action Financière (GAFI). (2012; mise à jour 2020). Recommandations du GAFI sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Paris : GAFI.
  71. [71] Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE). (2018). La criminalité financière et le blanchiment d’argent. Paris : OCDE.
  72. [72] Mohamed El Gashbour, l’expropriation pour cause d’utilité publique, lecture des textes et de jurisprudence 2éme édition actualisée, imprimerie Najah El-Jadida, Casablanca, 2007, p.139.(Ouvrage en langue arabe)
  73. [73] Jean MARIE Auby, Pierre Bon, Jean Bernard Auby, Phillip Tereyre, Droit administratif des biens, Dalloz. 5e éd, 2008, Paris, p. 460.
  74. [74] En vertu des dispositions de l’article 23 du Code des droits réels (CDR), l’expropriation ne peut être envisagée qu’en présence d’une utilité publique dûment constatée et moyennant une indemnisation juste et préalable.
  75. [75] Antoine Bernard, Michel Huyghe, Expropriation des biens”,11éme Ed, Moniteur, Paris,2006, p.387.
  76. [76] Ibid. 383.
  77. [77] L’article 35 de la constitution Marocaine de 2011 prévoit que Le droit de propriété est garanti.Il bénéficie d’une garantie légale. Toutefois, son exercice et son étendue peuvent faire l’objet de restrictions prévues par la loi lorsque l’intérêt du développement économique et social du pays l’exige. Nulle expropriation ne peut être effectuée que dans les conditions et selon les procédures fixées par la loi.
  78. [78] La loi n° 7-81 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique et à l’occupation temporaire promulguée par le dahir n°1-81-254 du 11 rejeb 1402 (6 mai 1982) (B.O n° 3685 du 15 juin 1983).
  79. [79] Evelyne Causin, Droit des victimes d’expropriation et d’autres privations de propriété, Limal, Éditions Anthemis, 2011, p. 68.
  80. [80] Ibid.p.62
  81. [81] L’indemnisation n’est pas qu’un droit du propriétaire exproprié ; elle est également une obligation de l’État, l’absence ou l’insuffisance d’indemnisation rendant l’expropriation elle-même illégale et susceptible d’être annulée
  82. [82] William Dross, Droit des biens, Extenso, 1e éd., 2012, Paris, p. 41.
  83. [83] Antoine Bernard Huyghe, Michel Huyghe, Expropriation des biens, Paris, Moniteur, 2006, p.152
  84. [84] Evelyne Causin, Droit des victimes d’expropriation et d’autres privations de propriété, Limal, Éditions Anthemis, 2011, p. 64.
  85. [85] Ce mécanisme garantit que le propriétaire dépossédé ne soit pas placé dans une situation de précarité absolue avant la perte effective de son bien, traduisant ainsi une conciliation entre la puissance publique et la sauvegarde des droits individuels.
  86. [86] Jean Philippe Feldman, La propriété privée : une garantie de la liberté qui doit être strictement défendue. Recueil Dalloz, 2020, p.151
  87. [87] Jean Marie Auby, Pierre Bon, Jean Bernard Auby, Phillip Tereyre, Droit administratif des biens, op.cit. p. 461.
  88. [88] L’économiste, Expropriation : Comment la jurisprudence combat l’abus de pouvoir, L’Expert Immobilier Marochttps://lexpertimmobilier.com/expropriation-comment-la-jurisprudence-combat-labus-de-pouvoir/ , consulté le 12/02/2026 a12H37
  89. [89] Ahmed Ajoun, L’atteinte matérielle à la propriété immobilière : Problèmes pratiques et solutions jurisprudentielles, Imprimerie An-Najah Al-Jadida, Rabat, 2015, p.68 (ouvrage en langue arabe)
  90. [90] L’article 20 de la loi 7-81 prévoit que « L’indemnité d’expropriation est fixée conformément aux règles ci-après : 1° elle ne doit indemniser que du dommage actuel et certain directement causé par l’expropriation ; elle ne peut s’étendre à un dommage incertain, éventuel ou indirect »
  91. [91] Ahmed Guechtati, L’expertise en évaluation des terrains bruts destinés à la réalisation des projets immobiliers “, édition Dar Assalam, Rabat, 2006, p.27. (Ouvrage en langue arabe)
  92. [92] Le préjudice qualifié de purement hypothétique désigne le dommage dont la survenance demeure incertaine, relevant de la simple éventualité, sans qu’existe une probabilité sérieuse ni un ancrage factuel avéré. Il s’agit d’une atteinte envisagée sur la base de projections théoriques, de données statistiques ou de suppositions, sans qu’aucun élément concret ne permette d’en établir la réalisation effective ou même vraisemblable avec un degré suffisant de certitude.
  93. [93] Bachir Baji, Commentaire du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique au regard du droit marocain, de la jurisprudence, de la doctrine et de la pratique, Tome I, Première édition, Imprimerie Al-Amnia, 1991, p.51(ouvrage en langue arabe)
  94. [94] Arrêt de la cour suprême (Cour de cassation actuellement) n° 58/15, dossier administratif n° 58/440, a été citée par Arbi Mohammed Meyyad dans son ouvrage intitulé « Le guide pratique des affaires d’expropriation pour cause d’utilité publique », publication Al Maarif al Jadida Rabat,2012, p. 40. (Ouvrage en langue arabe)
  95. [95] Conformément aux dispositions de l’article 1240 du code civil français modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 – art. 2 « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
  96. [96] Ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 portant réforme des règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique.
  97. [97] Conformément aux dispositions de l’article 11 de l’oordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958, l’autorité expropriante communique aux intéressés le montant des offres qu’elle propose et les invite à indiquer le montant des indemnités qu’ils estiment leur être dues. Les compensations accordées doivent assurer la réparation intégrale du préjudice direct, matériel et certain résultant de la mesure d’expropriation.
  98. [98] Xavier Pradel, Le préjudice dans le droit civil de la responsabilité, LGDJ, 2004, p. 213
  99. [99] Arabi Mohamed Miyad, Le droit à une indemnisation équitable en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique, op.cit. p.17
  100. [100] Bachir Baji, Commentaire du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique au regard du droit marocain, de la jurisprudence, de la doctrine et de la pratique, op.cit. p. 57.
  101. [101] Le raisonnement contrefactuel permettant d’établir que, sans l’acte expropriateur, le préjudice ne se serait pas produit.
  102. [102] Jugement n° 10/96/9 du 30 mai 1996, dossier n° 10/94/10. (Non publié).
  103. [103] Voir aussi, Jugement du tribunal administratif de Meknès, n° 631/7108/2018 du 02-10-2018, dossier n°106/7108/2018, (Non publié).
  104. [104] Conformément aux dispositions de l’article 22 de l’Ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 portant réforme des règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique, les indemnités doivent être versées en numéraire. Néanmoins, l’expropriant peut être exonéré du versement de cette indemnité s’il propose au commerçant, à l’artisan ou à l’industriel exproprié un local de valeur équivalente situé dans la même zone urbaine. Dans cette hypothèse, le locataire peut prétendre, en plus de l’indemnité de déménagement, à une indemnité compensant la perte temporaire de jouissance de son fonds. Tout différend portant sur l’équivalence des locaux proposés relève de l’appréciation du juge compétent.
  105. [105] En principe, en droit français, Selon l’article L. 321-1 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, les indemnités versées réparent intégralement le préjudice direct, matériel et certain subi du fait de l’expropriation. Cette disposition consacre la position invariable du législateur, qui refuse systématiquement d’indemniser le préjudice moral en la matière.
  106. [106] Dans un arrêt prononcé par la chambre de l’expropriation de la cour d’appel de Lyon, le 12 mai 2015 (n° 15/05459), semble reconnaître de manière implicite le préjudice moral subi par l’exproprié, en l’intégrant à l’indemnité accessoire. De même l’article L. 321-3 du Code de l’expropriation français autorise explicitement l’octroi d’indemnités accessoires.
  107. [107] Ahmed Ajoun, , Les compétences des tribunaux administratifs en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique, thèse du double numéro 3 et 4 , La Revue marocaine des systèmes juridiques et politiques, n° 3-4, 2003, pp. 117-118.(Thèse en langue arabe) http://search.mandumah.com/Record/792229](http://search.mandumah.com/Record/792229 ,consulté le 2/01/2026 à 00h26.
  108. [108] Bachir Baji, Commentaire du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique au regard du droit marocain, de la jurisprudence, de la doctrine et de la pratique, op.cit. 274.
  109. [109] C’est ce qui a été confirmé par la jurisprudence, dans un jugement du tribunal de Meknes n°11/2011/54du /02/02/20111, dossier n°11/2010/42. (Non publié)
  110. [110] Concernant les critères d’appréciation judiciaire, les tribunaux administratifs procédant à l’évaluation du bien exproprié en tenant compte de son état réel, de sa situation géographique et de sa destination effective, tout en se référant aux prix pratiqués lors de transactions portant sur des immeubles voisins et comparables, sous réserve des ajustements nécessaires compte tenu des différences existantes, conformément aux dispositions de l’article 20 de la loi 7-81, les décisions rendues en la matière demeurant soumises au contrôle de la Cour de cassation dès lors que la question de la date de référence pour le calcul de l’indemnité relève des pures questions de droit.
  111. [111] En vertu de l’al 2 de l’article 20 de la loi 7-81 relative a l’expropriation pour cause d’utilité publique « elle est fixée d’après la valeur de l’immeuble au jour de la décision prononçant l’expropriation sans qu’il puisse être tenu compte, pour la détermination de cette valeur, des constructions, plantations et améliorations faites, sans l’accord de l’expropriant, depuis la publication ou la notification de l’acte déclaratif d’utilité publique désignant les propriétés frappées d’expropriation »
  112. [112] Jugement du tribunal administratif de Meknès n° 10/2006/6 du19/01/ 2006, dossier n° 421/2005/10. (Non publié).
  113. [113] Délai pertinent de l’ordre public et pouvant être relevé d’office par le juge.
  114. [114] L’appellation « greffe du tribunal de première instance » a été substituée par celle de « greffe du tribunal administratif » au sein de l’article 20 susmentionné, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 41-90 précitée.
  115. [115] Al 2 de l’article 20 de la loi 7-81.
  116. [116] Al 3 de l’article 20 de la loi 7-81.
  117. [117] Arrêt de la Cour de cassation n° 930 du 8 décembre 2011, dossier n° 2010/1/4/312 (Non publié).
  118. [118] Ces dispositions visant à préserver les deniers publics contre tout enrichissement indu des propriétaires concernés et à inciter l’administration à accélérer les procédures afin de contenir le coût global des indemnités.
  119. [119] Selon l’article L. 321-1 du Code de l’expropriation français, le principe fondamental en matière d’indemnisation veut que les compensations versées par l’expropriant réparent intégralement le préjudice direct, matériel et certain résultant de l’expropriation.
  120. [120] Al 3 de l’article 20 de la loi 7-81.
  121. [121] Jugement du le Tribunal Administratif de Meknès, n° 11/2011/54, du 2 février 2011, dossier n° 010/49 (Non publié).
  122. [122] Jacques Ferbos, Antoine Bernard, Expropriation des biens : Procédures, principes d’indemnisation, compatibilité avec la Convention européenne des droits de l’homme, fiscalité de l’expropriation, Collection Analyse juridique, le Moniteur, 11eme éd, Paris, 2006, p.183.
  123. [123] Ipso facto, ce dispositif confère à la procédure d’expropriation une fonction protectrice : aucun transfert matériel ou juridique ne peut intervenir avant le respect intégral de cette condition préalable.
  124. [124] En vertu de l’article 30 de la loi 7-81 « Toutefois, quand les ayants droit ne se sont pas fait connaître, les indemnités leur revenant doivent être consignées à la Caisse de dépôt et de gestion ».
  125. [125] Royaume du Maroc – Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime – Office Régional de Mise en Valeur Agricole de Tadla, Plan d’acquisition des terrains relatifs au bassin de régulation et de stockage – Office Régional de Mise en Valeur Agricole (ORMVA) du Sebou. Version finale – Décembre 2016.Décision portant consignation des indemnités provisoires d’expropriation à la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG), n° 00/87/D/BAJ, du 4 avril 2016 relative à la consignation des indemnités provisoires d’expropriation concernant les terrains destinés au creusement et à la construction d’un bassin de stockage d’eau, situé dans la commune beni ayyat, cercle d’Afourer, province d’Azilal, auprès de la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG).
  126. [126] Hexagon Geosurveys ( bureau d’études topographiques),Casablanca,Expropriation au Maroc en 2024: Tout ce que Vous Devez Savoir si Votre Terrain est Affecté par les Méga-Projets de LGV, Stades, Barrages, Autoroutes et Stations de Dessalement, https://www.hexagon.ma/expropriation-au-maroc-en-2024/#:~:text=Paiement%20et%20Consignation%20des%20Indemnit%C3%A9s,des%20projets%20d’utilit%C3%A9%20publique , consulté le 08/12/2025 à 12h35.
  127. [127] Cet intérêt moratoire agit comme une sanction financière incitant l’administration à exécuter ses obligations dans un délai raisonnable.
  128. [128] L’article 31 de la loi 7-81.
  129. [129] Cette exigence vise à garantir la liquidité de la réparation et à préserver la liberté patrimoniale du propriétaire, libre d’utiliser les fonds comme il l’entend.
  130. [130] Son rôle, analogue à celui du ministère public devant les juridictions de l’ordre judiciaire, se distingue par une indépendance totale tant à l’égard de l’autorité expropriante que de l’exproprié
  131. [131] Marie-Anne Frison-Roche, généralités sur le principe du contradictoire (droit processuel), thèse de doctorat en droit soutenue publiquement le jeudi 9 juin 1988 à l’Université de droit, d’économie et des sciences sociales de Paris II (Panthéon-Assas), p. 1. Le principe du contradictoire constitue avant tout un instrument essentiel permettant au juge d’accéder à la vérité. Une fois écartée la notion contestée de « vérité légale » – laquelle ne représente, en réalité, qu’une simple expression de l’opposabilité -. Cette centralité justifie, entre autres, l’existence et la mise en œuvre du recours en révision.
  132. [132] En vertu de l’article 49 de la loi 7-81 « Sauf les dérogations prévues par la présente loi, toutes les règles de compétence et de procédure établies par le code de procédure civile s’appliquent à la matière de l’expropriation. »
  133. [133] « C’est que La recherche du droit se fait à plusieurs. C’est une œuvre polyphonique ». Michel VILLEY, « Questions de logique juridique dans l’histoire de la philosophie du droit », Logique et Analyse, nouvelle série, vol. 10, n° 37, avril 1967, p. 4.
  134. [134] Bien que juridiquement facultative, cette mesure d’instruction s’avère, en pratique, incontournable lorsque le tribunal ne possède pas les éléments factuels nécessaires pour déterminer la juste valeur du bien
  135. [135] Aux termes de l’article 2 du Dahir n° 1-01-126 du 29 rabii I 1422 (22 juin 2001) portant promulgation de la loi n° 45-00 relative aux experts judiciaires, l’expert judiciaire se définit comme un technicien qualifié mandaté par le juge pour examiner et éclaircir des questions présentant un caractère technique. Toutefois, il n’est pas habilité à se prononcer sur des points de droit. Les conclusions émises par l’expert constituent de simples éléments d’information soumis à l’appréciation souveraine de la juridiction, sans posséder de valeur contraignante.
  136. [136] Arrêt de la Cour d’appel administrative de Rabat du 4 juillet 2007, dossier n° 11/06/45. Dans cette décision, il est indiqué que la partie appelante reprochait au jugement de première instance d’avoir fixé une indemnité jugée dérisoire et insuffisante pour couvrir les préjudices résultant de l’expropriation, en faisant valoir que le prix du mètre carré des terrains avoisinants atteignait 300 dirhams. La partie appelante sollicitait, à titre de mesure d’instruction, la désignation d’un expert afin d’évaluer le montant réel de l’indemnisation due. La Cour a estimé, pour sa part, ne pas disposer des éléments suffisants lui permettant de déterminer une indemnité équitable. Dans le cadre des pouvoirs d’instruction qui lui sont conférés, et afin de compléter les éléments nécessaires à la résolution du litige, elle a ordonné la réalisation d’une expertise foncière et technique, tout en réservant sa décision sur le fond jusqu’à l’issue de cette mesure.
  137. [137] En matière de fixation de l’indemnité d’expropriation, le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation et n’est nullement tenu par l’offre proposée par la commission administrative. Le fait d’ordonner une expertise judiciaire implique d’ailleurs le rejet implicite de cette offre. La Cour suprême (cour de cassation depuis 2011) dans un arrêt N° 109 du 20/02/2003, la chambre administrative, dossier N° 1697/4/1/2001, https://www.jurisprudence.ma/decision/indemnite-dexpropriation-criteres-de-levaluation-judiciaire-et-rejet-de-la-demande-de-contre-expertise-cass-adm-2003/ ,consulté le 08/01/2026 à14h14. Admet, dans cette logique, la validation d’un rapport d’expertise qui se fonde sur les caractéristiques objectives du bien et sur sa valeur vénale, tout en mettant à la charge de l’autorité expropriante qui conteste ce rapport l’obligation de produire ses propres éléments de comparaison probants. Une telle méthode d’évaluation, adossée aux prix pratiqués sur le marché à la date de la dépossession, assure l’octroi d’une réparation intégrale du préjudice actuel et certain né de l’expropriation, conformément aux dispositions de l’article 20 de la loi n° 7-81, à l’exclusion de tout dommage éventuel ou hypothétique. Par ailleurs, la Cour précise que la demande tendant à une contreexpertise doit être écartée lorsqu’elle n’est assortie ni d’une critique sérieuse, précise et argumentée du premier rapport d’expertise, ni d’un commencement de preuve de nature à justifier une nouvelle évaluation du bien exproprié.
  138. [138] Mohamed El Araj, Samir Ahddar, « La compétence du juge de plein contentieux en matière d’expropriation », Revue marocaine de l’administration locale et du développement, n°71, novembre-décembre 2006, p. 25. (Article en langue arabe)
  139. [139] Ce document constitue alors une garantie essentielle, figeant la consistance du bien et servant de référentiel objectif pour l’évaluation ultérieure du préjudice, assurant ainsi une réparation équitable conforme aux principes de l’intérêt général.
  140. [140] Aux termes de l’article 32 de la loi 7-81 « L’ordonnance autorisant la prise de possession n’est pas susceptible d’appel. Le jugement prononçant le transfert de propriété et fixant l’indemnité est susceptible d’un appel ayant pour seul objet la fixation de l’indemnité ».
  141. [141] L’article 33 de la loi 7-81.
  142. [142] L’article 33 de la loi 7-81.
  143. [143] L’article 33 de la loi 7-81.
  144. [144] Arrêt de la cour de cassation, la chambre administrative, n°871/3 Arrêt n° 25 du 8 janvier 2015, dossier administratif n° 2012/2/4/1293. (Non publié)
  145. [145] L’article 34 de la loi 7-81.
  146. [146] L’article 26 de la loi 7-81.
  147. [147] L’article 32 de la loi 7-81.
  148. [148] L’article 35 de la loi 7-81.
  149. [149] Jugement du Tribunal administratif de Rabat n° 114 du 30 janvier 2007, dossier n° 762/6/05, cité par El Arabi Mohamed Miyad, Le droit à une indemnisation équitable en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique, op.cit. p. 218.
  150. [150] Jugement du tribunal administratif de Marrakech, n°32, dossier n°1008/10/2009 du 20 octobre 2011, a considéré que la production par l’expropriant d’un procès-verbal d’accord amiable dûment signé avec le propriétaire exproprié accordé au juge, ex lege et en application de l’article 42 de la loi n°7-81 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique et à l’occupation temporaire, la faculté de prononcer le retrait de la requête, le cas correspondant. A défaut, la conclusion de cet accord rend sans objet toute poursuite contentieuse dès que la matière du litige disparaît. Le tribunal a ainsi jugé que la disparition du fondement de l’instance entraîne directement la cessation de l’action.
  151. [151] Dans le même ordre d’idées, la Cour de cassation, par son arrêt n°66, du 25 /01/ 2001, dossier administrative n°447/4/1/2000, a expressément consacré le principe selon lequel, dès lors que l’exproprié reconnaît sa signature et accepte, de manière claire et non équivoque, le montant de l’indemnité fixée en contrepartie du transfert de propriété, il s’ensuit, de plein droit, que le retrait de la requête s’impose. En revanche, par application d’un raisonnement a contrario, toute contestation portant soit sur le consentement de l’exproprié, soit sur le quantum de l’indemnité, constitue un obstacle juridique à ce retrait, lequel ne saurait dès lors être fondé sur les dispositions de l’article 42.
  152. [152] (Non publié).
  153. [153] Conformément aux dispositions de l’article 42 de la loi n° 7‑81, il est loisible à l’expropriant et à l’exproprié de conclure, dans les mêmes formes, un accord amiable relatif à la prise de possession du bien concerné. Dans ce cadre, la somme versée à titre d’indemnité provisionnelle est imputée sur le montant définitif de l’indemnité d’expropriation. Le versement de cette indemnité provisoire ne saurait toutefois priver les parties de la faculté de faire valoir ultérieurement devant la juridiction compétente la totalité de leurs droits et prétentions.
  154. [154] Mohamed Najjari, L’expropriation pour cause d’utilité publique, l’un des modes d’acquisition des biens immobiliers par l’État et ses établissements, Revue  Monadhara ,n°1, 1996.p.88.(Article en langue arabe).
  155. [155] Arrêt n° 118, chambre administrative, dossier n°1563/4/1/2001, https://www.jurisprudence.ma/decision/indemnite-dexpropriation-le-juge-ne-peut-ecarter-la-transaction-amiable-validee-par-lautorite-administrative-cass-adm-2003/?pdf=17870 ,consulté le 09/02/2026 à12h52.
  156. [156] Rodolfo Sacco, Liberté contractuelle, volonté contractuelle, Revue internationale de droit comparé. Vol. 59 N°4,2007. p. 743. « La liberté contractuelle, entendue comme l’expression de la volonté, suppose la maîtrise de l’engagement par les parties. Toutefois, le contrat peut parfois produire des effets obligatoires indépendamment d’une volonté pleinement exprimée. Pour préserver cette autonomie, le droit met en place un mécanisme technique : la théorie de la manifestation de volonté. Ce principe attache des effets juridiques à l’expression extérieure de la volonté, même lorsque le déclarant n’en mesure pas toutes les conséquences. De plus, l’efficacité de l’acte repose sur la confiance légitime qu’il inspire à son destinataire. Si la validité du consentement dépendait d’éléments internes ou incertains, la sécurité et la crédibilité de l’échange contractuel seraient compromises ».
  157. [157] Dans ce cadre, le tribunal administratif de Fès, par un jugement n° 1708 du 02/04/1999, dossier n° 2398/98, publié dans la Revue marocaine de droit des affaires et des entreprises, REMADAE, n°3,2004 p.122, a retenu que l’accord amiable en matière d’expropriation revêt, en substance, le caractère d’un contrat de vente volontaire et qu’il est, à ce titre, susceptible d’annulation pour vice du consentement.
  158. [158] « La première marque du prince souverain, c’est la puissance de donner loy (loi) à tous en général, et à chacun en particulier sans le consentement de plus grand, ni de pareil, ni de moindre que soy (soi) » Jean Bodin, Les Six livres de la République, livre I, chapitre 8 (édition originale 1586, éd. Francfort,1609), p. 221.
  159. [159] Basile Merand, Recherches sur les fonctions du consentement des administrés en droit administratif français. Thèse de doctorat en Droit public, préparée au Centre de Recherche Administrative (EA 3150), École Doctorale « Sciences de l’Homme, des Organisations et de la Société », Université de Bretagne Occidentale, sous le sceau de l’Université Européenne de Bretagne, soutenue le 27 novembre 2015.p.17.
  160. [160] République française, Préfet de l’Oise, Guide pratique de la phase administrative de l’expropriation, au profit des collectivités territoriales ou de leurs groupements, Préfecture de l’Oise, Direction des relations avec les collectivités locales, Bureau des affaires juridiques et de l’urbanisme, juin 2016, p. 24. https://www.oise.gouv.fr/ ,consulté le 14/02/2026 a 18h20.
  161. [161] Ibid.p.24.
  162. [162] Jorion Benoît, Assimilation des biens expropriés et des biens vendus amiablement pour apprécier les obligations des acquéreurs, article électronique, https://www.jorion-avocats.com/2025/11/27/assimilation-des-biens-expropries-et-des-biens-vendus-amiablement-pour-apprecier-les-obligations-des-acquereurs/ du 27 novembre 2025, consulté le 25/01/2026 a 14h21.
  163. [163] Cette qualification s’appuie sur la conjugaison de plusieurs critères essentiels : la finalité d’utilité collective, l’intervention d’une personne publique investie du pouvoir d’expropriation, et l’existence de stipulations dérogatoires au droit commun, notamment en matière de calendrier de transfert de propriété ou de modalités de fixation et de paiement de l’indemnité. La présence de ces éléments suffit à soumettre l’acte au régime des contrats administratifs. Par conséquent, les litiges portant sur la validité ou l’exécution de cette convention relèvent naturellement de la compétence du juge administratif, dans le cadre du contentieux contractuel de la puissance publique.
  164. [164] Jugement du tribunal administratif d’Oujda, n° 207 du 85/48, du 14/06/1995, dossier n° 94/79, cité par Ahmed Ajoaun, Les compétences des juridictions administratives en matière d’expropriation. op.cit. p.267.
  165. [165] Conformément aux dispositions de l’article 79 du DOC « L’État et les municipalités sont responsables des dommages causés directement par le fonctionnement de leurs administrations et par les fautes de service de leurs agents ».
  166. [166] Jorion Benoît, Assimilation des biens expropriés et des biens vendus amiablement pour apprécier les obligations des acquéreurs, article électronique, op.cit. consulté le 25/01/2026 à 19h10.
  167. [167] Dans la législation française, Lorsque les parties parviennent à un accord avant la saisine du juge, ce dernier est en principe déchargé de la mission de fixation de l’indemnité. Son rôle se limite alors à constater l’extinction du différend ou la réalité de la convention intervenue, et, le cas échéant, à se prononcer sur le transfert de propriété si certaines questions restent en suspens. En revanche, lorsque l’accord intervient au cours de la procédure, le propriétaire dispose de la faculté soit de se désister de son recours, soit de solliciter judiciairement du juge la constatation de l’entente conclue. Dans l’un comme dans l’autre cas, le juge de l’expropriation s’abstient de substituer sa propre appréciation à celle des parties quant au montant convenu, sauf hypothèse exceptionnelle où l’indemnité apparaît manifestement incompatible avec le principe d’une réparation juste et équitable.
  168. [168] Jugement du tribunal administratif de Rabat, n°433 du 02/05/2003, dossier n°818/02 (non publié).
  169. [169] Laila Touhami Kadiri, Expropriation au Maroc : Comprendre Vos Droits Face à l’Utilité Publique en 2025 ? https://cabinetavocat.ma/expropriation-utilite-publique-maroc-droits-proprietaire/ , consulté le 10/1/2026 a 23h54.
  170. [170] Jugement du tribunal administratif de Rabat, n°613 du 10/06/2003, dossier n°57/95. (Non publié).
  171. [171] Sans conférer formellement à cette acceptation la qualification de « transaction » au sens du droit civil, la pratique la rapproche, dans ses effets, d’une convention d’indemnisation : l’accord écrit du propriétaire fixe le montant de l’indemnité à son égard, et le juge se borne à lui reconnaître une autorité et une force exécutoire.
  172. [172] En pratique, l’accord amiable en France est, le plus souvent, formalisé par écrit, signé par les parties, et assorti de garanties d’information du propriétaire (communication des bases de calcul, des références de valeur, parfois avis de services domaniaux). Le consentement du propriétaire est ainsi entouré d’un formalisme plus poussé que la simple déclaration orale à l’audience.
  173. [173] Jugement du tribunal administratif de Rabat, n°1328 du 10/05/2010, dossier n°1696/11/09 (non publié). Voir aussi, Jugement du Tribunal administratif de Rabat n° 1324 du 31 mai 2011, dossier n° 445/11/2011. (non publié).
  174. [174] Jugement de tribunal administratif de Meknès n° 195/ 2011/11 du 28/ 4/ 2011, dossier n° 11/ 2010/ 98 (non publié)
  175. [175] Jugement de tribunal administratif Meknès, 28 avril 2011, n° 195/11/11, req, dossier n° 98/10/11 (non publié)
  176. [176] El Arabi Mohamed Miyad, Le droit à une indemnisation équitable en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique, op. cit. p. 218.
  177. [177] En vertu de l’’Article 1120 du Code civil français « Le silence ne vaut pas acceptation, à moins qu’il n’en résulte autrement de la loi, des usages, des relations d’affaires ou de circonstances particulières »
  178. [178] Robert Legros, Adages et maximes, dans « Bulletin de la Classe des lettres et des sciences morales et politiques », tome 72, 1986. P. 252. (Article en français).
  179. [179] Mohammed Ayat, Le silence prend la parole : la percée du droit de se taire en droit pénal comparé et en droit international pénal, Archives de politique criminelle 2002, vol1 n° 24, p. 251. (Article)
  180. [180] Arabi Mohamed Miyad, Le guide pratique des affaires d’expropriation pour cause d’utilité publique : étude pratique, Rabat, Al-Maarefa, 2012.p.73.
  181. [181] Arrêt de la Cour de cassation n° 679 du 4 mai 2000, dossier n° 99/1/4/773, publié à https://www.jurisprudence.ma/ ,consulté a 25/01/2026 à 17h21.
  182. [182] Jugement du Tribunal administratif de Rabat n°177 du 8 juin 1995, dossier n°94/31. https://www.jurisprudence.ma/, consulté le 21/01/2026 a 10h18.
  183. [183] Arrêt de la Cour de cassation n° 679 du 4/06/ 2000, dossier n° 99/1/4/773, publié à https://www.jurisprudence.ma/ ,consulté a 25/01/2026 à 17h21.
  184. [184] André Jacquemont, Droit des entreprises en difficulté, 4ᵉ éd., LexisNexis (Litec), 2017, p. 7 s.
  185. [185] Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, J.O., 26 janvier 1985.
  186. [186] Maryvonne Hecquard-Théron, Jacques Krynen, De la faillite au droit des entreprises en difficulté. Tome 1 : Bilans. 2005 P. 389.
  187. [187] Corinne Saint-Alary-Houin, Marie-Hélène Monsèrié-Bon et Caroline Houin-Bressand, Droit des entreprises en difficulté, 4ᵉ éd., Précis Domat – Droit privé, LGDJ, Paris, 2024.
  188. [188] Dahir n° 1-18-26 du 2 chaabane 1439 (19 avril 2018) portant promulgation de la loi n° 73-17 abrogeant et remplaçant le livre V de la loi n° 15-95 formant code de commerce relatif aux difficultés de l’entreprise.
  189. [189] Arrêt de la Cour d’Appel de commerce de Casablanca n° 1434/2008 rendu le 18/03/2008, dossier n° 400/08//2014 (non publié)
  190. [190] Arrêt de la Cour de Cassation n° 614, rendu, le 7/5/2008, dossier commercial n° 936/3/1/2006 (non publié).
  191. [191] BOUNJA, Mostapha et ELLOUAH Nihal. Les procédures des difficultés de l’entreprise à la lumière de la loi 73-17. 1ère édition. Publications du centre marocain de l’arbitrage et du contentieux d’affaires, 2018. P. 294 (en arabe).
  192. [192] Cass.com., 25 mars 1997 : JCP E 1997, pan. 531, à propos d’un Comité de développement économique administrateur négligent d’une société. – Dans le même sens la passivité reprochée à une société de capital-risque qui détenait à la fois 20% du capital et 3 postes sur 7 au Conseil d’administration d’une SA. : Cass. Com., 30 oct. 2000 : Bull. Joly Sociétés 2001, § 5, p. 27, note J.-J. Daigre.
  193. [193] Arrêt de la Cour de Cassation n° 591, rendu le 21/04/2011, dossier n° 377/ 3/1/2010 (Non publié)
  194. [194] Ibid. Arrêt de la Cour de Cassation n° 591
  195. [195] Jugement n° 205/2009 du dossier 207/25/2008 rendu par le tribunal de commerce de Rabat le 7/12/2009 (Non publié).
  196. [196] Arrêt ; Pourvoi n° 19-85205 de la Cour de cassation française (Chambre criminelle) du 25 novembre 2020, publié sur : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca2681c037c9442a43326c

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