L’intervention des autorités de régulation dans la protection des assurés emprun
هذا البحث منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية — الإصدار رقم 63 الخاص بشهر أبريل 2026
رابط تسجيل الإصدار في DOI: https://doi.org/10.63585/WDCG8854
للنشر والاستعلام: mforki22@gmail.com | واتساب: 00212687407665

dans — L’intervention des autorités de régulation dans la protection des assurés emprunteur The Intervention of Regulatory Authorities in the Protection of Bor…
L’intervention des autorités de régulation dans la protection des assurés emprunteur
The Intervention of Regulatory Authorities in the Protection of Borrower-Policyholders
Doha AFFINNA
Doctorante en droit privé Université HASSAN II – FSJESM
RESUME :
Le dispositif juridique régissant la matière avec ses différents composants ne doit être une lettre morte, il faut que ses dispositions soient appliquées, et pas n’importe comment ; encore faut-il contrôler la conformité de la pratique avec les différents textes.
La protection des intérêts des assurés n’est parfaite que lorsque les différentes dispositions régissant la matière, sont appliquées ; voire bien appliquées. Cette application conforme à la loi est contrôlée par les organismes tutelles des secteurs financiers- Bank Al-Maghrib (BAM), l’Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale (ACAPS) et L’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC – ainsi que par le Conseil de Concurrence.
Abstarct :
The legal framework governing this field, along with its various components, must not remain a “dead letter.” Its provisions must be
strictly enforced; furthermore, such enforcement requires rigorous oversight to ensure that practical application remains in full compliance with the relevant statutory instruments.
The protection of policyholders‘ interests is only fully realized when the various provisions governing the sector are effectively and correctly applied. Compliance with these legal requirements <span
style=”font-size:14px”>is monitored by the supervisory authorities of the financial sectors—namely Bank Al-Maghrib (BAM), the Insurance and Social Security Supervisory Authority (ACAPS), and the Moroccan Capital Market Authority (AMMC)—as well as the Competition Council.
INTRODUCTION
« Assurer L’emprunteur Rassure Le Prêteur »432. Les prêts bancaires non assurés sont rares.
Lors des XXe et XXIe siècles, un nouveau phénomène social est né, qu’est la consommation de masse. Les nouveaux comportements de dépenses et de consommation des ménages ont encouragé le recours à l’emprunt. Les établissements de crédit présentent des fonds aux bénéficiaires sans exiger de remboursement immédiat. Parallèlement, le bénéficiaire s’engage à rembourser l’établissement de crédit à l’échéance le montant du prêt plus les intérêts.
« L’activité de prêt est née depuis l’antiquité avec les relations d’échange entre les gens, le prêt a toujours existé d’une manière structurée à travers la banque et les différentes institutions financières. Etymologiquement, le mot crédit vient du verbe latin « credere » qui veut dire « croire » »433. Du fait que, celui qui octroie un crédit « croit » en son débiteur qu’il va le rembourser434.
« La notion de prêt à intérêt a existé avant la création de la monnaie, soit avant le 6e siècle avant notre ère, alors que les échanges inter temporels prenaient forme de dons (troc) et de contre-dons, cette partie nous permettra d’avoir une vue d’ensemble sur l’évolution de la forme du crédit dans plusieurs civilisations anciennes »435.
L’acte de prêt peut être défini juridiquement comme un engagement par lequel un fonds mis à la disposition des tiers – clients de l’établissement des établissements de crédit et assimilés – en vertu duquel le client remboursera le prêt dans des conditions fixées préalablement avec le prêteur-établissement bancaire- tel que, la date, les échéances et le plus (l’intérêt). L’activité bancaire est régie au Maroc par la loi 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés promulguée par le Dahir n° 1-14-193 du 24 décembre 2014.436
Ainsi, à mesure que les relations financières évoluent, que les besoins et les technologies évoluent, l’acte de prêt lui-même a également évolué.
Bank Al Maghrib donne une définition à l’opération de crédit en se basant sur le dahir portant loi du 6 juillet 1993 équivalent à l’article 3 de la loi 103-12437 : « Constitue une opération de crédit Tout acte par lequel une personne met ou s’oblige à mettre, à titre onéreux, des fonds à la disposition d’une autre personne, à charge pour celle – ci de les rembourser, ou prend, dans l’intérêt de cette dernière, un engagement par signature tel qu’un aval, un cautionnement ou toute autre garantie ».
Généralement, l’acte crédit repose sur quatre éléments :
Le temps ou le délai pendant lequel le client a les fonds octroyés,
La confiance faite par l’établissement de crédit ou assimilé à son client débiteur,
L’engagement de remboursement des fonds octroyés.
Les intérêts qui sont définis comme « Les intérêts bancaires sont le coût de l’emprunt pour le préteur. Ils sont fixés par les taux d’intérêts. C’est la rémunération que s’accorde le préteur en échange de la mise à disposition de la somme demandée. L’intérêt d’un crédit désigne la somme versée au prêteur en rémunération d’un financement accordé »438.
La pratique a relevé que la demande de crédit des ménages modestes a abouti à une efficacité limitée des suretés classiques439 (hypothèque440, nantissement441, le cautionnement442…)443 demandées par les banques, ces dernières étaient donc dans l’obligation de prendre des sécurités pour garantir les engagements.
Ainsi, les exigences de sécurité qui les accompagnent ont poussé les établissements de crédit à trouver de nouvelles garanties notamment les assurances emprunteur.444 L’assurance emprunteur peut grever différents types de prêts à savoir : les prêts à la consommation445, les prêts immobiliers446, crédit INTELAKA447…. Ses formules sont très variées, elle couvre l’assuré principalement contre : l’invalidité, l’incapacité, et le décès. En cas de prêt immobilier l’établissement de crédit peut exiger une multirisque habitation du bien objet de crédit.
L’assurance emprunteur entre en jeu lors de l’octroi d’un prêt. Cette assurance permet à l’emprunteur de se couvrir de différends risques qui pourraient entraver le remboursement son crédit. Le contrat d’assurance groupe emprunteur protège l’assuré et le prêteur puisque, ce dernier sera indemnisé par l’assurance si l’un des risques couverts survient.
Les garanties offertes par les assurances emprunteur sont essentiellement des garanties des assurances de personne à savoir le -décès, invalidité, incapacité-.
Véritable contrat d’assurance, les assurances de personnes peuvent être définies du point de vue juridique comme étant : « un contrat par lequel, en contrepartie de versements uniques ou périodiques, l’assureur garantit rente et des prestations capital, remboursement des frais – dont l’exécution dépend de la probabilité de survie, du décès, de l’invalidité ou de la maladie de l’assuré »448
Ainsi, l’assurance sur la vie se définit comme étant « un contrat par lequel en échange d’une ou de plusieurs primes, l’assureur s’engage à verser au souscripteur ou au tiers par lui désigné, une somme déterminée en cas de survenance d’un événement défini, lié à la durée de la vie humaine
»449. L’article 1 de la loi 17-99 portant code des assurances marocain la définit comme étant « Contrat d’assurance sur la vie : contrat par lequel, en contrepartie de versements uniques ou périodiques, l’assureur garantit des prestations dont l’exécution dépend de la survie ou du décès de l’assuré. »
Le contrat d’assurance de groupe est défini au niveau de l’article 103 de la loi 17-99 portant code des assurances450 comme « Est un contrat d’assurance de groupe le contrat d’assurance de personnes souscrit par une personne morale ou un chef d’entreprise dit souscripteur en vue de l’adhésion d’un ensemble de personnes dites adhérentes répondant à des conditions définies audit contrat, pour la capitalisation ou l’investissement… »
Nous retiendrons de cet article la relation tripartite du contrat groupe, le souscripteur qu’est l’établissement bancaire dans notre cas, les adhérents représentés par un groupe de personnes ayant un même lien avec le souscripteur et répondant à aux conditions définies audit contrat. Enfin le bénéficiaire qui dans notre cas est l’établissement bancaire puisqu’il bénéficiera de l’indemnisation en cas de réalisation d’un sinistre.
Le contrat d’assurance groupe est un engagement souscrit pour une collectivité d’adhérents. Ce qui suppose en conséquence, le consentement de chaque personne adhèrent à ce lien contractuel.
L’assurance groupe emprunteur n’est pas obligatoire lors de la souscription d’un prêt, mais en pratique, l’adhésion au contrat d’assurance groupe emprunteur est souvent une condition du prêt. Toutefois, l’emprunteur se réserve le droit de s’assurer directement auprès d’une autre compagnie d’assurance du moment que les nouvelles garanties sont identiques à celles proposées dans le contrat groupe.
L’assurance emprunteur pour les prêts bancaires est généralement une assurance de groupe, en effet, l’établissement bancaire conclue un contrat avec une compagnie d’assurance-vie et propose ensuite l’adhésion aux clients emprunteurs via le bulletin d’adhésion.
Cette assurance dispense l’établissement bancaire de la lourdeur de la procédure de réalisation de l’hypothèque451 exception faite du prêt immobilier ou prêt affecté à l’acquisition d’un bien – meuble ou immeuble- où cette procédure est inévitable. Toutefois, cette assurance ne vient pas supprimer les autres types de suretés452–
Hypothèque, gage, nantissement, cautionnement… – que peut exiger l’établissement de crédit mais les compléter afin de mieux maitriser le risque de non-remboursement de crédit. Cela se justifie par la facilité du processus dès la réalisation d’un risque tel que défini au contrat d’assurance, l’assureur devra régler l’indemnisation auprès de l’établissement bancaire dans le délai convenu.
La principale caractéristique de l’assurance est l’inversion du cycle de production : l’assureur encaisse les primes versées par les assurés en premier, la réalisation de sa prestation est aléatoire en fonction du risque qui peut ou pas survenir. Cette caractéristique est suffisante pour rompre l’équilibre contractuel. Ceci est dû au
fait que l’assuré – partie faible- honore son engagement en premier ainsi à l’asymétrie d’information entre l’assuré et l’assureur. L’assuré est donc un acquéreur non professionnel du service d’assurance quel que soit son métier. Cette résolution est une caractéristique de la protection qu’accorde la loi 17-99 portant code des assurances aux assurés.
Le consommateur assuré du contrat d’assurance étant profane n’a ni la puissance économique ni les connaissances juridiques, ni la maitrise des produits et de leurs canaux de commercialisation ni la compétence technique lui permettant la négociation des termes contractuels dont les clauses sont rédigées unilatéralement par l’assureur. Certes, cela ne l’empêche pas de s’adresser à un intermédiaire d’assurance pour l’orienter, mais encore faut-il que les clients potentiels soient au courant de cette possibilité.
Encore plus, dans le cadre de l’assurance groupe emprunteur, l’assuré emprunteur est devant deux grands monstres économiques – une compagnie d’assurance et un établissement bancaire. Une telle situation sollicite l’intervention des pouvoirs publics en adoptant plusieurs textes édictant des mesures pour protéger et préserver les intérêts des assurés emprunteurs. Les clauses contractuelles constituent les articles qui définissent avec précision l’engagement des emprunteurs assurés envers la banque et la compagnie d’assurance453.
L’assureur peut refuser de couvrir le risque en raison d’un risque aggraver de santé, ou peut le couvrir mais moyennant une surprime. Ce qui n’est pas le cas en France, grâce à la mise en place de la convention AERAS454 , et qui donne droit aux personnes présentant un risque aggravé de santé de s’assurer et emprunter.
Certes l’assureur a le libre choix d’évaluer le risque, pour le prendre en charge ou pas. Cependant les pratiques des assurances ne sont pas sans contrôle.
« L’histoire nous enseigne que depuis longtemps le Maroc a été un pays de traditions commerciales. C’est ce qui explique la mise sur pied, au Maroc précolonial, de deux institutions spécialisées la HISBA455 et la AMANAT AL HIRFA456 dont l’objectif consistait à chercher les abus, réprimer les délinquants ou les châtier suivant leur degré de culpabilité457 ». Suivant l’évolution de la société, plusieurs textes ont
venu renforcer le contrôle des pratiques illicites des professionnels, à savoir, a loi 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel458, la loi 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence459, le Dahir formant code des obligations et des contrats460, et essentiellement par la loi 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur461…
« Le droit de la consommation se caractérise par sa fonction, il tire juridiquement les conséquences d’une situation de fait – l’existence d’un déséquilibre entre la position du consommateur et celle du professionnel – par des dispositions exclusivement protectrices du consommateur. Il met à la charge du professionnel des obligations qui constituent autant de droits pour les consommateurs »462.463
D’autres textes tendent plus généralement à cette protection. Nous parlons essentiellement de la loi 17-99 portant code des assurances, loi 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence.
L’assuré emprunteur dans le cadre des assurances groupe emprunteur n’est pas protégé exclusivement par les dispositions de la loi 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur promulguée par le Dahir nº 1-11-03 du 14 rabii I 1432 (18 février 2011)464. Aucune loi spécifique n’est dédiée à règlementer l’assurance groupe emprunteur, nous pouvons donc la considérer comme carrefour de plusieurs textes constituant un dispositif complémentaire mais pas complet.
L’assurance groupe emprunteur est un contrat d’assurance groupe, proposé par la banque garantissant le remboursement du capital restant dû au titre d’un emprunt en cas de décès ou d’invalidité absolue et définitive de l’assuré ou de son incapacité. En cas de de réalisation du risque tel que défini dans le contrat d’assurance, l’assureur verse à l’organisme préteur le capital restant dû. Si le corpus législatif et réglementaire est important, il ne peut pas à lui seul aboutir aux résultats escomptés (préserver l’équilibre contractuels et les intérêts de parties
surtout de la partie la plus faible. Les autorités de régulation chargées de mettre en œuvre les différents textes en vigueur doit encore être en mesure de bien exécuter les missions qui lui ont été attribués. Les autorités de régulation (BAM465 – AMMC466– ACAPS467) ou le conseil de concurrence468… doivent répondre aux objectifs de leurs mise en place, à savoir le contrôle de ces domaines et s’assurer de la conformité des pratiques avec les dispositions en vigueur.
L’objectif des mécanismes de protection des assurés est de compenser le déséquilibre inhérent à la relation assureur-assuré, notamment en ce qui concerne les rapports de force, l’expérience, les connaissances techniques …
« En vertu du principe de l’autonomie de la volonté admis comme fondement de la théorie générale du contrat, les contractants d’une convention synallagmatique sont libres, souverains et supposés égaux. Toutefois, cette liberté dont bénéficient les contractants peut être source d’abus et engendrer des inégalités dans certains secteurs d’activité. Ces inégalités peuvent être d’une part, économiques et, d’autre part, techniques liées au savoir et aux compétences de l’un des contractants ».469
L’activité assurantielle fait partie de ces secteurs d’activités vu qu’elle est technique, et nécessite des connaissances approfondies pour pouvoir maitriser ses différents contours. L’assuré profane ne fait son choix en toute connaissance de cause.
Plusieurs lois sont venues encadrer cette autonomie de volonté contractuelle. Il est vrai que la loi 17-99 portant code des assurances, est venue améliorer le cadre de l’activité assurantielle. En fait, en plus de sa mission principale, elle vient veiller et préserver les intérêts des assurés en édictant des mesures de protection des assurés que nous analysons ci-après… toutefois cette loi n’est pas seule à assumer cette tâche. La loi 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur470 et, comme nous l’avons déjà précisé, veille également aux intérêts du consommateur.
Le consommateur est défini comme étant la personne physique ou morale qui acquiert ou utilise pour la satisfaction de ses besoins non professionnels des produits, biens ou services qui sont destinés à son usage personnel ou familial. Cette définition rime parfaitement avec le statut des assurés, et de ce fait, ils sont considérés des consommateurs mêmes s’ils sont professionnels du moment qu’ils ne maitrisent pas le domaine de l’assurance et bénéficient des dispositions de la loi 31-08.
Le dispositif juridique régissant la matière avec ses différents composants ne doit être une lettre morte, il faut que ses dispositions soient appliquées, et pas n’importe comment ; encore faut-il contrôler la conformité de la pratique avec les différents textes.
« De même, le citoyen ne devrait, en aucune manière, faire les frais des éventuels manquements des autorités qui ne s’acquitteraient pas pleinement du devoir qui leur incombe en matière de régulation, de contrôle et de répression. Il va sans dire, en effet, qu’un marché libre ne doit aucunement être synonyme d’anarchie, encore moins de pillage.
Il appartient, donc, à chacun de faire preuve de vigilance et de fermeté, de se prévaloir de la force de la loi et de l’autorité d’une justice indépendante et d’user des mécanismes de contrôle et de reddition de comptes, pour mettre un terme à l’impunité et sévir contre la magouille et la fraude… ».471
« La protection du consommateur via la politique antitrust est le résultat d’une approche théorique de la concurrence par le législateur. L’objectif d’assurer aux consommateurs des prix compétitifs et un choix dans les produits démontre que la loi cherche à réglementer l’acte de consommation »472. Pour
ce faire, le législateur a adopté la loi 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence ainsi que la loi 20-13 relative au Conseil de la concurrence instauré pour veiller sur l’application des dispositions de la loi 104-12, ce dispositif permet de maintenir l’équilibre contractuel et d’éviter l’abus.
A contrario, la loi 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés promulguée par le Dahir n° 1-14-193 du 1er Rabii I 1436 (24 décembre 2014) ne traite pas de la protection de l’assuré emprunteur473.
A cet égard, un questionnement primordial s’impose, l’assuré, étant entre la force de la loi et la loi des plus forts, bénéficie-t-il réellement d’une protection effective de la part des autorités de régulation ?
La présente étude se concentrera exclusivement sur la protection institutionnelle offerte par les autorités de régulation, en tant qu’acteurs chargés d’encadrer et de superviser cette activité.
Pour bien cerner tous les éléments que nous avons jugés utiles de scinder notre travail deux parties.
Ce qui nous amène à traiter dans un premier temps (première partie), les fondamentaux de la protection de l’assurance groupe emprunteur, ceci nous permettra de comprendre d’une part, les contours sécuritaires du contrat d’assurance groupe emprunteur et d’autre part, l’étendue de la garantie de l’assurance groupe emprunteur.
Dans une deuxième partie, nous nous attacherons à évaluer l’efficacité et l’efficience de la protection de l’assuré emprunteur dans le cadre de l’assurance groupe emprunteur.
Chapitre 1 : la protection institutionnelle des assurés emprunteur par les autorités financières
La protection des intérêts des assurés n’est parfaite que lorsque les différentes dispositions prises par les différents textes régissant la matière, sont appliquées ; voire bien appliquées. Cette application conforme à la loi est contrôlée par les organismes tutelles des secteurs financiers-BAM474, AMMC475, ACAPS476.
« La protection de la partie faible s’exerce à travers la lutte contre le déséquilibre manifeste dans le contenu du contrat. L’existence de ce déséquilibre est au cœur de l’injustice dans la relation contractuelle. La lutte contre les déséquilibres du contenu du contrat constitue la pierre angulaire de la protection de la partie la plus faible au contrat. Le but est qu’il y ait un équilibre entre les prestations, et tant qu’il y a équilibre, il y a protection de la partie faible et stabilité des rapports contractuels »477
Le formalisme, le devoir d’information et de conseil, l’interdiction de la vente liée ainsi que l’interdiction des clauses abusives, sont des instruments et des techniques efficaces pour la protection de l’assuré contre les abus des professionnels. Le contrat d’assurance représente naturellement un déséquilibre entre les parties.
Section 1 : L’ACAPS, acteur central de la régulation du secteur d’assurance et ses missions en matière de protection des assurés emprunteurs L’instauration de l’Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale (ACAPS) par la loi n°64-12 du 14 avril 2016, constitue un tournant important dans l’évolution du secteur assurantiel marocain L’ACAPS était auparavant la DAPS – direction des assurances et de la prévoyance sociale. En effet l’article premier
du décret n° 2-07-995 du 23 octobre 2008 relatif aux attributions et à l’organisation du ministère de l’économie et des finances, dispose que : « L’autorité gouvernementale chargée de l’économie et des finances élabore la politique de l’Etat en matière financière, monétaire, de crédit et des finances extérieures, de rationalisation du secteur public et de privatisation des entreprises publiques. Elle en assure et en suit l’exécution conformément aux lois et règlements en vigueur… ».
L’article 3 du même décret dispose que l’administration centrale comprend une direction des assurances et de la prévoyance sociale. Cette direction avait comme mission fixées par l’article 12 du même décret.
La transformation de l’ex-DAPS en une autorité indépendante avait comme motif de poursuivre la modernisation du secteur des assurances et de la prévoyance sociale, fournir des organes de contrôle indépendants pour l’ensemble du secteur financier marocain a l’instar de Bank-ALMAGHRIB478 et AUTORITE MAROCAINE DU MARCHE DES CAPITAUX479, ainsi qu’assurer un contrôle plus efficace en coordonnant mieux la régulation et la supervision du secteur financier. Cette transformation est faite via l’approbation de la loi 64-12 portant création de l’Autorité
de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale promulguée par le Dahir n° 1-14-10 du 6 mars 2014. Les circulaires de cette autorité sont conformément aux dispositions de l’article 3 de la loi 64-12480 « …sont homologuées par l’administration et publiées au « < Bulletin officiel >> ». Le décret n°2-16-171 du 10 mai 2016 pris pour l’application de la loi n°64-12 portant création de l’Autorité, dispose dans son article premier que « Administration désigne l’autorité gouvernementale en charge des finances ».
L’ACAPS est dorénavant, chargée de la supervision et du contrôle des entreprises d’assurances et de réassurance ainsi que de leurs réseaux de distribution et des organismes de prévoyance sociale et même pour les souscripteurs des contrats groupe conformément aux dispositions de l’article 103 de la loi 17-99 portant code des assurances. Elle veille à la protection des intérêts des assurés- adhérents- et bénéficiaires de droits.
Section 2 : Le contrôle de l’ACAPS comme régulateur du secteur assurantiel et la complémentarité avec les autres institutions de régulation
Afin de mieux contrôler les assurances groupes emprunteur- tout comme les autres produits d’assurance-, le législateur a prévu plusieurs niveaux de contrôle partant du contrôle des souscripteurs y compris le processus de commercialisation du produit, les méthodes et canaux de distribution jusqu’au fond du contrat.
Conformément aux dispositions de l’article 103 de la loi 17-99 portant code des assurances tel que complété la loi n° 64-12 du 06 mars 2014, modifié par la loi n°59-13 du 25 août 2016 et complété par la loi n° 87-18 du 9 août 2019. « Les souscripteurs de ces contrats peuvent être soumis au contrôle de l’Autorité. Ce contrôle a pour objet de veiller au respect des dispositions de la présente loi et des clauses contractuelles ».
Le souscripteur dans notre cas est les établissements des crédits/établissements financiers, la décision d’introduire ces derniers comme distributeurs de produits d’assurances, est prise à la suite des pratiques illégales, à savoir imposer la souscription de contrats d’assurances groupes emprunteur par les banques, pour minimiser la fraude et garantir aux mieux les droits des emprunteurs assurés. Cette activité a été encadrée par la loi 17-99 portant code des assurances en 2002481.
Concernant les banques participatives ou « islamiques » qui sont des banques constituées sous la forme d’une société commerciale, introduites par la loi 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés promulguée par le Dahir n° 1-14-193 du 24 décembre 2014. Et qui effectuent toutes les opérations bancaires, y compris la réception de dépôts, la fourniture de chéquiers et de cartes bancaires, et l’octroi de fonds à des fins d’investissement et de consommation, toutes sous de nouvelles formes conformes à la chariaa.
Les banques participatives ont été agréées en 2016 et font partie de la liste des banques contrôlées par la banque centrale (BAM). Ces banques sont également soumises à la conformité de leurs activités avec l’avis du Conseil Supérieur des Oulamas482. 483
Dans sa Norme 26, l’AAOIFI définit l’assurance TAKAFUL comme étant : « L’assurance islamique est un accord entre un groupe de personnes contre des risques spécifiques imprévisibles qu’ils peuvent confronter. Cet accord, ainsi introduit, porte sur le versement des contributions à titre de donations, et conduit à la création d’un fonds d’assurance qui jouit du statut
d’une entité juridique et a la responsabilité financière indépendante. Les ressources de ce fonds sont utilisées pour indemniser tout souscripteur contre un risque prescrit dans le contrat, conformément aux règles et procédures de la police d’assurance. Alors que l’assurance conventionnelle est un contrat aléatoire qui a pour but la réalisation de bénéfices sur l’opération d’assurance elle-même ».
Le TAKAFUL est basé principalement, sur les règles et les normes de la Charia. Le législateur marocain a repris les règles internationales conformes à celle-ci régissant les assurances TAKAFUL et leurs fonctionnements.
Le fonctionnement de l’assurance TAKAFUL nécessite une législation adéquate. Le législateur marocain a repris les normes internationales régissant TAKAFUL et son fonctionnement, publiées par les institutions déjà citées.
Au Maroc, et depuis 2002, l’activité de l’assurance est régie par la loi n°17-99 portant code des assurances. Cette loi a connu des amendements afin de règlementer l’assurance islamique TAKAFUL.
Le Maroc et contrairement à d’autres pays (ex : Bahrein), a choisi de ne pas élaborer un code spécifique à l’assurance islamique, et de se contenter à apporter des modifications au code des assurances. Et ce par l’adoption le 6 octobre 2016 de la loi n° 59-13 modifiant et complétant la loi n° 17-99 portant code des assurances. Cependant, cette loi a fait l’objet de
plusieurs critiques de la part des praticiens, la première est que le législateur a mis l’accent sur la définition des concepts de cette assurance mais il ne les a pas détaillés. La deuxième concerne les fonds TAKAFUL et leur séparation, le législateur marocain les a traités sans préciser leurs structures juridiques. A cela s’ajoute, que la loi 59-13 ne précise pas les modes de répartition des excédents.
Pour combler ces lacunes, le législateur a adopté une deuxième loi 87-18, le 5 mars 2020, précisant ainsi la liste des catégories d’assurance TAKAFUL, les conditions d’exercice et d’agrément, le traitement des excédents du compte TAKAFUL ainsi que les règles prudentielles tout en se conformant aux recommandations du CSO.
Afin de mieux appliquer les dispositions du cadre légal, un projet de décret a été adopté par le conseil du gouvernement, portant mise en œuvre des dispositions des articles 10-5, 36-1, 248 et 248-1 de la loi 17-99. Ce texte autorise l’autorité chargée des finances, à arrêter les conditions générales types des contrats TAKAFUL et à interdire certaines clauses, ainsi que d’établir la liste des mentions qui doivent figurés dans la notice d’information visée à l’article 106, alinéa premier de la loi 17-99.
Afin que les différents établissements bancaires- classiques et participatifs- régis par la loi 103-12 du 1er rabii I 1436 (24 décembre 2014) relative aux établissements de crédit et organismes assimilés puissent présenter des produits d’assurance, ils doivent justifier à l’Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale (ACAPS) de l’existence de structures au niveau de leurs services destinés à présenter des opérations d’assurances. Les banques devront donc créer de sociétés d’assurance filiales.484
Le législateur a limité le champ de présentation des opérations d’assurances par les banques aux assurances de personnes, et ce conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 306 du code des assurances marocain. Etant donné qu’elles ont la qualité d’intermédiaire d’assurance, ces établissements demeurent soumis au contrôle de l’Etat et de l’ACAPS485.
D’ailleurs, il existe une synergie de contrôle entre ACAPS et Bank Al-Maghrib – banque centrale du Maroc- Ainsi, « Elle a compétence sur le secteur de l’assurance et sur le secteur bancaire et intervient donc sur le plan prudentiel– même si elle est partielle puisque le secteur des assurances ne relève pas de la
compétence de Banque AL-MAGHRIB »486. Et ce par exemple en validant les contrats de crédit qui contiennent toujours des clauses relatives à l’assurance…, concernant l’AMMC, elle s’assure de la protection de l’épargne investie en instruments financiers de la part des assureurs qui injectent dans l’économie une grande masse d’épargne sous forme d’investissement.
En l’occurrence, il existe bel et bien un réel contrôle croisé de l’ACAPS (Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale) et Bank Al-Maghrib, la Banque centrale marocaine. Si les compétences de chacune de ces deux organes sont rigoureusement étendues et encadrées par des textes, le jeu de la coopération aidera à rationaliser la régulation globale du secteur financier, en particulier dans son univers commun avec l’assurance, comme dans le cas de l’assurance emprunteur. On peut dire, à ce propos, que Bank Al-Maghrib participe à la régulation prudentielle,
par le biais, notamment, de ses prérogatives de supervision sur les établissements de crédit, de normes (exigences) en matière de gestion des risques ou de validation des contrats de crédit. Ces derniers prévoient, on le sait, des clauses d’assurance, généralement de la couverture décès, invalidité ou chômage intégrées dans les contrats de prêt. Autrement dit, même si le secteur d’assurance n’est pas placé formellement sous l’autorité de la Banque centrale, en effet, celle-ci agit indirectement sur l’assuré via la surveillance des pratiques bancaires et produits de financement souscrits avec des garanties d’assurances.
On retrouve cette interdépendance régulatoire dans le contrôle des modèles contractuels, des taux appliqués, et des obligations d’information vis-à-vis des emprunteurs. La coordination entre Bank Al-Maghrib et l’ACAPS permet ainsi de limiter les abus tels que les ventes liées, les frais d’assurance de complaisance ou les clauses déséquilibrées. Leurs interventions se complètent pour garantir la transparence, la conformité réglementaire et la protection du client bancaire. Aussi, une troisième
autorité entre dans ce dispositif de régulation croisée. Il s’agit de l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC), qui veille à la protection de l’épargne investie, notamment celle des entreprises d’assurance et de réassurance mobilisant d’importants volumes de fonds issus des primes collectées. Ces fonds sont souvent réinvestis dans des produits financiers à travers lesquels un suivi serré s’impose quant à la transparence, la solvabilité, et la sécurité des placements.
De ce fait, cette triangulation institutionnelle ACAPS, Bank Al-Maghrib, AMMC, permet de faire prévaloir le principe d’une régulation financière intégrée qui repose sur la complémentarité des compétences, la circulation de l’information, la coordination des contrôles et a pour ambition de rassembler les ressorts de la stabilité financière tout en protégeant effectivement les assurés et emprunteurs, souvent présentés comme les parties vulnérables dans les rapports contractuels avec les établissements financiers.
Ces règles prudentielles- contrôle, régulation, supervision-ont été imposées dans l’intérêt de l’assuré qui vis-à-vis des deux autres parties-établissement bancaire et compagnies d’assurance- reste la partie la plus faible.
Dans le but de mieux contrôler et cerner les différents contours de ce domaine, le législateur a prévu qu’autre que le contrôle exercé par l’ACAPS sur les établissements bancaires dans le cadre de la présentation des produits d’assurance, un autre niveau de contrôle des produits d’assurance, et ce, via le processus de conformité de spécimens, afin de garantir une protection évidente aux emprunteurs assurés.
A cet égard l’article 247 de loi 17-99 portant code des assurances, modifié la loi n°64-12 du 06 mars 2014 puis abrogé et remplacé par la loi 59-13 du 25 août 2016 dispose que « tout spécimen de contrat d’assurance qu’une entreprise d’assurances et de réassurance entend émettre pour la première fois doit être, avant son émission, validé, selon les modalités fixées par l’Autorité, par les représentants légaux de l’entreprise ou les personnes déléguées par eux à cet effet ».
Selon l’instruction N°P.IN.02/2019 relative à la mise en œuvre des dispositions de l’article 247 de la loi 17-99 portant code des assurances précité. L’ACAPS s’assure, à travers ce contrôle, de la conformité des spécimens des contrats d’assurance aux dispositions du code des assurances et des textes pris pour son application ainsi qu’aux dispositions des autres textes législatifs et réglementaires applicables aux opérations d’assurance, L’équilibre entre les droits et obligations des parties au contrat ; la clarté et la compréhensibilité des documents contractuels487…
Le législateur impose aux entreprises assurances de communiquer à l’ACAPS, au plus tard dans les 10 jours qui suivent l’émission de contrat, un modèle de celui-ci. Conformément aux dispositions de l’article 247 de la loi 17-99 portant code des assurances marocain tel que modifié par la loi n°64-12 du 06 mars 2014 et abrogé et remplacé par la loi 59-13 du 25 août 2016.
Le législateur va encore plus loin et donne droit à l’ACAPS, si elle le juge nécessaire, d’exiger la communication des spécimens de contrats préalablement à leur émission ; et d’exiger en plus des spécimens de contrats d’assurance, la communication de tous documents à caractère contractuel ou publicitaire.
S’il ressort des communications, que les documents ou les spécimens contiennent des irrégularités l’Autorité peut en exiger la modification ou en décider le retrait.
Adopté en 2016, Il a fallu attendre que l’ACAPS publie l’instruction n°P.IN.02/2019 du 24 juillet 2019 relative à la mise en œuvre des dispositions de l’article 247 de la loi 17-99 portant code des assurances, pour arrêter les modalités selon lesquelles la validation des spécimens avant leurs émissions. De ce fait, même les contrats d’assurances groupe emprunteur devront répondre à cette exigence et doivent être validés avant leur émission.
A côté des organismes de tutelle, d’autres acteurs contribuent et jouent un rôle important dans la protection des intérêts des assurés emprunteurs ; à savoir conseil de concurrence.
Chapitre 2 : le conseil de concurrence
Le Maroc a engagé une révision complète de son dispositif légal relatif à la concurrence. L’adoption simultanée de la loi n°104-12 sur la liberté des prix et de la concurrence, ainsi que de la loi n°20-13 établissant le Conseil de la concurrence, a marqué un tournant législatif significatif, reflétant une volonté politique claire de faire de l’économie de marché la base du développement national. Cette réforme, décrite comme ambitieuse tant par son ampleur que par ses buts, signale l’apparition d’une régulation concurrentielle autonome et structurée, capable d’empêcher les abus anticoncurrentiels et d’assurer une concurrence juste et équitable.
Sous-Section 1 : Le conseil de la concurrence : Le régulateur transversal :
L’instauration d’un ordre économique fondé sur la libre concurrence suppose l’existence d’un cadre juridique et institutionnel robuste, garantissant l’équilibre entre liberté d’entreprendre et régulation des marchés.
Au Maroc, la consolidation de cette régulation concurrentielle s’est traduite par l’adoption de réformes législatives majeures. Ce nouvel arsenal juridique consacre l’indépendance d’une autorité de régulation générale, investie de pouvoirs décisionnels et consultatifs étendus, rompant ainsi avec les insuffisances du dispositif antérieur.
L’isolement du contrôle prudentiel des autorités de tutelle ne peut aboutir aux résultats escomptés seul puisqu’il leur échappe de contrôler certaines pratiques comme les pratiques déloyales. A cet effet, il est crucial de créer un pouvoir compensateur à travers l’association de protection des consommateurs et le conseil de la concurrence qui constateront les différentes pratiques abusives qui échapperont aux contrôles des autorités tutelles.
La concurrence est le processus par lequel les entreprises se font concurrence sur le marché pour mieux répondre aux attentes des clients.
« Le contrôle des pratiques économiques s’inscrit dans le respect du principe de liberté du commerce et d’industrie ; les restrictions qu’il impose à cette liberté doivent restées limitées et proportionnées »488.
Depuis sa création pour la première fois dans notre pays en vertu de l’article 14 de la loi n° 06-99 relative à la liberté des prix et de la concurrence promulguée par le Dahir n˚ 1-00-25 du 5 juin 2000, publiée au Bulletin Officiel de 6 juillet 2000, le Conseil de la concurrence est resté un simple organe consultatif de l’administration, ses compétences déclarées se limitant à émettre des avis et formuler des recommandations liées à des pratiques anticoncurrentielles et à des opérations de concentration économique.
En effet, la constitution de 2011489 a élevé le Conseil au rang des institutions constitutionnelles concernées par la gouvernance économique, le considérant comme un organe indépendant chargé d’assurer la transparence et la libre concurrence dans les relations économiques, et de préserver l’équité, notamment à travers l’analyse des dynamiques de marché, la sanction des pratiques anticoncurrentielles et des comportements déloyaux, ainsi que la régulation des situations monopolistiques.
En application de celle-ci, la loi 20-13 portant réglementation du Conseil de la concurrence promulguée par le Dahir N°1-14-117 du 30 juin 2014, ainsi que la loi 104.12 relative à la liberté des prix et de la concurrence ont été promulguées en remplacement de la loi 06-99 précitée ; Cette instance a plus que des pouvoirs
consultatifs et dispose, en outre, d’un pouvoir décisionnel en matière de lutte contre les pratiques anticoncurrentielles et de contrôle des processus de concentration économique telles que définies par la loi 104.12 relative à la liberté des prix et de la concurrence. Ces pouvoirs ont consacré un changement de paradigme en matière de régulation concurrentielle490.
Le conseil peut être saisi, pour toutes les pratiques anticoncurrentielles, par les entreprises ou, pour toute affaire qui concerne les intérêts dont ils ont la charge, par les commissions permanentes du Parlement, le gouvernement, les conseils des collectivités territoriales, des chambres de commerce, d’industrie et de services, des chambres d’agriculture, des chambres d’artisanat, des chambres des pêches maritimes, des organisations syndicales et professionnelles, des instances de régulation sectorielle ou des associations de consommateurs reconnues d’utilité publique, dans la limite des intérêts dont ils ont la charge491.
Le conseil peut se saisir d’office de toutes les pratiques susceptibles d’affecter le libre jeu de la concurrence, des manquements aux engagements pris par les parties à une opération de concentration économique lorsque l’administration a évoqué la décision relative à ladite opération. Le conseil peut prendre l’initiative de donner un avis sur toute question concernant la concurrence492.
En outre, le Conseil peut formuler des recommandations à l’administration afin de favoriser un meilleur fonctionnement concurrentiel des marchés. Cette dernière est tenue de l’informer des mesures prises ou envisagées pour donner suite à ces recommandations.
Sauf que pour la pratique anti-concurrentielle que nous relevons le plus dans le cadre de l’assurance groupe emprunteur et qu’est la vente liée du crédit bancaire et assurance groupe emprunteur ; le conseil de concurrence et après toute ces années n’a rendu à ce jour aucune décision ou avis relativement aux assurances groupe emprunteur.
Section 2 : Le modèle français : un exemple d’intervention active de l’autorité de concurrence
En France, l’histoire de l’autorité de concurrence, a commencé avec la naissance en 1953 de la commission technique des ententes. Puis en 1963 avec l’extension des compétences de la commission aux abus de position dominante. En 1977, la commission de la concurrence est née avec des compétences plus larges, notamment émettre des avis pour le gouvernement sur toute question de concurrence et donne des avis sur les opérations de concentration. En
1986, la création du conseil de la concurrence, via l’adoption de l’ordonnance relative à la liberté des prix et de la concurrence avec un pouvoir consultatif mais également sanctionnateur. 22 ans après, l’Autorité de la concurrence a été créée par la loi de modernisation de l’économie n°2008-776 du 4 août 2008, publiée au JORF du 5 août. Ses missions sont encore élargies notamment pour contrôler et vérifier les fusions et rachats.
Cette autorité a déjà publié un avis n° 09-A-49 du 07 octobre 2009 relatif aux conditions de concurrence dans le secteur de l’assurance emprunteur pour le crédit immobilier, « UFC-Que choisir a saisi, le 18 novembre 2008, le Conseil de la concurrence d’une demande d’avis concernant le fonctionnement de la concurrence sur le marché de l’assurance emprunteur français. Selon l’association de consommateurs, la concurrence ne joue pas en matière de souscription de contrats d’assurance emprunteur pour les crédits immobiliers pour les raisons suivantes :
Le cadre législatif restrictif (article L. 312-9 du code de la consommation493) permet aux établissements de crédit d’imposer à leurs clients d’adhérer au contrat d’assurance emprunteur qu’ils commercialisent ;
Les banques exercent en toute hypothèse des pressions afin de dissuader les emprunteurs de faire jouer la concurrence (manquement total ou partiel de l’établissement de crédit à son devoir d’information sur la possibilité de la délégation d’assurance, frais des délégations d’assurance disproportionnés lorsqu’elles sont acceptées, refus pur et simple de la délégation d’assurance.
Dans son avis du 6 avril 2006, la Comité consultatif du secteur financier estimait « essentielle cette possibilité pour l’emprunteur de choisir son assurance tout en soulignant que le choix entre le contrat de groupe et l’assurance individuelle doit prendre en compte l’ensemble des éléments de comparaison en cause ».
L’autorité a donc pris compte de ses pratiques et a rappelé le libre choix de l’emprunteur de son assurance emprunteur ainsi qu’elle a proposé d’autres mesures souhaitables comme une fiche d’information standardisée, l’amendement de quelques dispositions afin d’éviter tout équivoque… »494.
Un an après cet avis la loi Lagarde n°2010-737 du 1er juillet 2010 a vu le jour, interdit aux banques de proposer des offres groupées crédit/assurance. Les emprunteurs doivent être libres de choisir l’assurance liée à leur crédit.
Conclusion générale :
L’assurance emprunteur répond aux besoins des personnes qui contractent des prêts auprès des établissements de crédit. Les emprunteurs ou leurs héritiers peuvent rencontrer des difficultés à rembourser le prêt. Si le débiteur principal est victime d’une invalidité absolue et définitive ou d’une incapacité temporaire de travail ou décède avant le remboursement total du prêt, et que ses héritiers sont insolvables.
L’assurance emprunteur est une assurance temporaire, limitée à la durée de vie du prêt, assurant au moins un remboursement à l’établissement prêteur en cas de décès de l’emprunteur assuré. Elle est souvent complétée par des garanties qui couvrent les risques d’incapacité, d’invalidité et de perte éventuelle d’emploi.
Souscrire une assurance pour les emprunteurs lors de l’emprunt n’est pas une obligation légale. Cependant, les banques rendent cette assurance une condition suspensive de l’octroi du prêt. Certes, rien n’empêche d’envisager le maintien du prêt en cas de présentation des garanties personnelles, mais dans la pratique l’établissement de crédit exige l’assurance emprunteur.
Cette couverture quasi obligatoire, est dépendante d’un questionnaire de santé permettant une meilleure analyse des risques et minimise l’antisélection, ainsi l’évaluation des risques est le paramètre déterminant de toute décision. Par conséquent, il profite à la banque et à l’emprunteur à la fois.
« Si l’assurance groupe emprunteur a pour objectif de procurer à l’assuré et à l’établissement bancaire une sécurité, la signature du contrat reste une aventure. Les incertitudes de la phase précontractuelle, auxquelles aucun contrat n’échappe sont encore plus grandes pour un contrat d’assurance, car c’est le caractère aléatoire de ce dernier implique la possibilité d’avoir des prestations fortement déséquilibrées entre les parties »495.
Les dispositions légales en vigueur, aussi importants soient-elles, ne suffisent pas à eux seuls à atteindre les résultats escomptés (information de l’assuré de tous les éléments importants du contrat, la clarté des clauses), elles doivent être appliquées certaines institutions et organisations doivent être en mesure de suivre et de contrôler la bonne application de ces dispositions et disposer des moyens nécessaires à la mise en œuvre de ce suivi.
Le code des assurances marocain dispose de plusieurs dispositions impératives protectrices des droits des assurés. Ce droit n’est pas le seul à prévoir la protection des intérêts des assurés, nous citons le Dahir formant code des obligations et des contrats 496; la loi 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur <a
href=”#footnote-497″ style=”color:#1a56db;text-decoration:none;font-size:11px;”>497; loi 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence498 …cette panoplie de textes souvent généralistes, et éparpillés limitent la bonne application de leurs dispositions afin de mieux protéger les intérêts des assurés emprunteurs. A cela s’ajoute qu’aucun texte législatives ou réglementaire ne régit l’assurance groupe emprunteur d’une manière particulière.
- [1] P. Fouchard, E. Gaillard, B. Goldman, Traité de l’arbitrage commercial international, Litec, 1996, n° 31.
- [2] E. Gaillard, Aspects philosophiques du droit de l’arbitrage international, Martinus Nijhoff, 2008, p. 35.
- [3] J. Paulsson, “Arbitration Without Privity”, ICSID Review – Foreign Investment Law Journal, Vol. 10, Issue 2, 1995, pp. 232-257.
- [4] H. Muir Watt, “L’arbitre international, un juge dénationalisé ?”, Revue de l’arbitrage, 2001, p. 429.
- [5] J.-B. Racine, L’arbitrage commercial international et l’ordre public, LGDJ, 1999, p. 112.
- [6] ] J.-B. Racine, L’arbitrage commercial international et l’ordre public, LGDJ, 1999, p. 112.
- [7] C. Jarrosson, La notion d’arbitrage, LGDJ, 1987, p. 372. (Une référence française classique sur la nature de la fonction arbitrale).
- [8] د. حفيظة الحداد، الموجز في النظرية العامة في التحكيم التجاري الدولي، منشورات الحلبي الحقوقية، 2007، ص. 145. (Dr. Hafiza Al-Haddad, Précis de la théorie générale de l’arbitrage commercial international, Publications juridiques Halabi, 2007, p. 145).
- [10] C. Schreuer, The ICSID Convention: A Commentary, Cambridge University Press, 2009, p. 45.
- [11] G. Kaufmann-Kohler, “Arbitral Precedent: Dream, Necessity or Excuse
- [12] G. Van Harten, Investment Treaty Arbitration and Public Law, Oxford University Press, 2007, p. 152.
- [13] C. Leben, “La juridictionnalisation du droit international des investissements”, Revue de l’arbitrage, 2011, p. 280. (Pour appuyer l’idée de la publicisation de l’arbitrage).
- [14] S. W. Schill, The Multilateralization of International Investment Law, Cambridge University Press, 2009, p. 377. (Ouvrage de référence sur la façon dont les arbitres ont créé un système de droit public mondial).
- [15] د. وليد فهمي، “تطور التحكيم في منازعات الاستثمار ذات الطابع الدولي”، دار الجامعة الجديدة، 2014، ص. 85.
- [16] H. Ruiz Fabri, “L’appel dans le règlement des différends d’investissement : mythe ou réalité ?”, Revue de l’arbitrage, 2017, p. 15.
- [17] SGS Société Générale de Surveillance SA v. Pakistan, ICSID, Decision on Jurisdiction, 6 Aug. 2003 ; SGS v. Philippines, ICSID, Decision on Jurisdiction, 29 Jan. 2004.
- [18] Vattenfall AB v. Federal Republic of Germany, ICSID, Award, 31 Aug. 2018.
- [19] G. Van Harten, Investment Treaty Arbitration and Public Law, Oxford University Press, 2007, p. 152. (Ouvrage fondamental sur le déficit de droit public et le biais perçu dans l’arbitrage d’investissement).
- [20] W. Ben Hamida, “L’arbitrage État-investisseur face aux critiques : vers une refondation du système ?”, Revue de l’arbitrage, 2015, p. 745.
- [21] د. عصام الدين قصري، “أزمة شرعية التحكيم في منازعات الاستثمار الدولية وأثرها على سيادة الدول”، مجلة الدراسات القانونية، 2018، ص. 112. (Dr. Issam El-Din Qasri, “La crise de légitimité de l’arbitrage dans les litiges internationaux d’investissement et son impact sur la souveraineté des États”, Revue d’études juridiques, 2018, p. 112).
- [22] H. Ruiz Fabri et E. Shirlow, “L’appel et la Cour multilatérale d’investissement”, Revue générale de droit international public, 2020, pp. 63-90.
- [23] C. Titi, “The European Union’s Proposal for an International Investment Court: Significance, Innovations and Challenges”, Journal of International Economic Law, Vol. 20, Issue 1, 2017, pp. 37-58.
- [24] د. حازم جمعة، “إصلاح نظام تسوية منازعات الاستثمار بين الدول والمستثمرين: نحو محكمة استثمار متعددة الأطراف”، مجلة الدراسات القانونية والدولية، 2022، ص. 215. (Dr. Hazem Gomaa, “La réforme du système de règlement des différends entre États et investisseurs : vers une cour multilatérale d’investissement”, Revue d’études juridiques et internationales, 2022, p. 215).
- [25] E. Gaillard, Legal Theory of International Arbitration, Martinus Nijhoff, 2010, p. 73.
- [26] E. Gaillard, Legal Theory of International Arbitration, Martinus Nijhoff, 2010, p. 73. (Votre référence originale, parfaitement adaptée).
- [27] G. Kaufmann-Kohler & M. Potestà, “L’appel en droit international des investissements : nécessité ou illusion ?”, Revue de l’arbitrage, 2018, p. 415.
- [28] د. محمود سمير الشرقاوي، “مستقبل تسوية منازعات الاستثمار: من التحكيم إلى القضاء الدائم”، دار النهضة العربية، 2021، ص. 134. (Dr. Mahmoud Samir El-Sharkawy, “L’avenir du règlement des différends d’investissement : de l’arbitrage à la justice permanente”, Dar Al-Nahda Al-Arabiya, 2021, p. 134).
- [29] Philip Morris v. Uruguay, préc., § 305.
- [30] C. Titi, The Right to Regulate in International Investment Law, Nomos, 2014, p. 214.
- [31] La responsabilité philanthropique fait partie d’un modèle RSE développé par Archie B. Carroll appelé Modèle de Carroll 1979.
- [32] La CSR (Corporate Social Responsibility) renvoie à la prise en considération par l’entreprise de problèmes qui vont au-delà de ses obligations économiques, techniques et légales étroites ainsi qu’aux réponses que l’entreprise donne à ces problèmes. Cela signifie que la SR débite là où s’arrête la loi. Davis 1973. Source : https://revues.imist.ma/index.php/REMAREM/article/view/3530/2558
- [33] À cet égard, nous suivons avec intérêt et satisfaction l’action des entreprises marocaines qui se sont volontairement engagées dans cette voie » (extrait du message de S. M. le Roi à la troisième édition des Intégrales de l’investissement ; Royaume du Maroc, 2005).
- [34] Schéma élaboré par nos propres soins RAHAL Hicham et EL GHARBAOUI Mohamed
- [35] BOWEN, Howard R. (1953). Social Responsibilities of the Businessman.
- [36] Davis, K. (1960). Can business afford to ignore social responsibilities? California Management Review, 2(3), 70-76.
- [37] Carroll, A. B. (1979). A Three-Dimensional Conceptual Model of Corporate Performance. Academy of Management Review, 4(4), 497-505.Carroll, A. B. (1991). The pyramid of corporate social responsibility: Toward the moral management of organizational stakeholders. Business Horizons, 34(4), 39-48.
- [38] Matten, D., & Moon, J. (2008). “Implicit” and “Explicit” CSR: A Conceptual Framework for a Comparative Understanding of Corporate Social Responsibility. Academy of Management Review, 33(2), 404-424.
- [39] Wartick, S. L., & Cochran, P. L. (1985). The Evolution of the Corporate Social Performance Model. Academy of Management Review, 10(4), 758-769.Mohamed Abdeljabbar Hammach (2016), ‘impact de la responsabilité sociale de l’entreprise sur l’implication organisationnelle des cadres salariés: cas du secteur de l’industrie agroalimentaire au Maroc’. Thèse, Ecole doctorale abbé-grégoire, laboratoire interdisciplinaire des sciences de l’action.
- [40] Wood, D. J. (1991). Corporate social performance revisited. Academy of Management Review, 16(4), 691-718.
- [41] Elkington, J. (1997). Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business. Oxford: Capstone Publishing.
- [42] Outrage Corporate Social Responsibility: Doing the Most Good for Your Company and Your Cause” https://www.everand.com/book/343310199/Corporate-Social-Responsibility-Doing-the-Most-Good-for-YourCompany-and-Your-Cause.
- [43] Michael E. Porter et Mark R. Kramer (2011), “Creating Shared Value”, Harvard Business Review.
- [44] Rafael V. Aguilera, David E. Rupp, Cynthia A. Williams et Jyoti Ganapathi, Article “Putting the S back in corporate social responsibility “https://www.jstor.org/stable/20159338.
- [45] Carroll, A. B., & Buchholtz, A. K. (2015). Business and Society: Ethics, Sustainability, and Stakeholder Management (9th ed.). Stamford, CT: Cengage Learning.
- [46] Guide cgem responsabilités sociales des entreprises aspect relatifs au travail.Source : https://fr.slideshare.net/slideshow/guide-cgem-responsabilits-sociales-des-entreprises-aspect-relatifs-au-travail/23274725
- [47] Chambre de commerce et d’industrie. Source : https://www.cci.fr/ressources/developpement-durable/responsabilite-sociale-rse#:~:text=La%20Responsabilit%C3%A9%20Soci%C3%A9tale%20des%20Entreprises,relations%20avec%20les%20parties%20prenantes%20%C2%BB.
- [48] Selon le Comité économique et social européen « une démarche sociétalement responsable doit reposer sur une application effective et dynamique des normes existantes et s’accompagner d’engagements volontaires allant au-delà des normes ».Ainsi, la démarche volontaire se manifeste dans le libre engagement, au-delà des obligations légales, des entreprises pourvu d’améliorer leurs performances sociétales et environnementales.
- [49] Le « Triple Bottom Line » appelé aussi « Tryptique » est le principe sur lequel s’est basée la Responsabilité Sociétale des entreprises tout en ayant comme objectif le respect des normes sociales, sociétales environnementales et économiques. L’expression People – Planet – Profit est souvent employée pour traduire cette triple performance de l’entreprise.Cette triple dimension a été tirée principalement des conceptions des différents États membres de la commission européenne.
- [50] Toute entreprise n’existe pas seule dans un système fermé et imperméable, son existence et son développement dépendent d’un certain nombre de facteurs et de contribuables ne se limitant pas seulement aux actionnaires et aux clients mais aussi aux différentes parties prenantes interne ou externe de l’entreprise.
- [51] Freeman, R. E. (1984). Strategic Management: A Stakeholder Approach. Boston: Pitman.
- [52] Schéma élaboré par nos soins RAHAL Hicham et EL GHARBAOUI Mohamed
- [53] La loi PACTE a modifié l’Article 1833 du Code civil français pour ajouter qu’une société doit être « gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ».Code civil, article 1833, modifié par la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (Loi PACTE).
- [54] Respect des règles et normes du code de travail et des textes législatives sociaux.
- [55] Les contrats que la personne morale est amenée à signé durant son activité ainsi que le respect des lois et règles auxquelles elle est assujettie
- [56] Commission européenne. (2001). Livre vert : Promouvoir un cadre européen pour la responsabilité sociale des entreprises (COM(2001) 366 final). Bruxelles, Belgique : Commission des Communautés européennes.Commission européenne. (2011). Responsabilité sociale des entreprises : une nouvelle stratégie de l’Union européenne pour 2011-2014 (COM(2011) 681 final). Bruxelles, Belgique : Commission européenne.Responsabilité sociétale des entreprises : la spécificité des sociétés mutuelles dans un contexte européen (2010), Think Tank européen Pour la Solidarité, ISBN : 978-2-930530-09-3, P.50-52Source : https://www.pourlasolidarite.eu/sites/default/files/publications/files/cahier_rse_web.pdf LAHDIR Thilleli & OUFFELA Sarah (2021/2022), mémoire, L’impact de la communication externe sur l’image de l’entreprise Cas de l’entreprise Soummam, Université Abderrahmane Miira de Bejaia faculté des sciences humaines et sociales, P.59-60Source : chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.univ-bejaia.dz/xmlui/bitstream/handle/123456789/20309/302.2MAS%20179.pdf?isAllowed=y&sequence=1
- [57] Hniche, O. & Aquesbi, G. (2015). États des lieux de la RSE au Maroc et l’apport d’une action collective dans le développement des pratiques responsables. REMAREM. Revue marocaine de recherche en management et marketing, (11), 437–461.
- [58] Article 466 : Le comité d’entreprise est chargé dans le cadre de sa mission consultative des questions suivantes :1. les transformations structurelles et technologiques à effectuer dans l’entreprise ;2. le bilan social de l’entreprise lors de son approbation ;3. la stratégie de production de l’entreprise et les moyens d’augmenter la rentabilité ;4. l’élaboration de projets sociaux au profit des salariés et leur mise à exécution ;5. les programmes d’apprentissage, de formation-insertion, de lutte contre l’analphabétisme et de formation continue des salariés.Sont mis à la disposition des membres du comité d’entreprise toutes les données et tous les documents nécessaires à l’exercice des missions qui leur sont dévolues.
- [59] Le tiers expert indépendant accrédité par la CGEM, ou est l’indépendance dans le choix des tiers, si la CGEM acrédite ledit expert alors qu’elle est partie prenante ! ; Elle ne peut être juge et partie.
- [60] Moustadraf, H. Analyse des déterminants de l’engagement RSE au Maroc : résultats d’une étude quantitative. Moroccan Journal of Business Studies (MJBS), Vol. 2, N°1.Disponible sur : https://www.emaa.ma/mjbs/articles/pdfs/vol3/
- [61] idem
- [62] ibidem
- [63] Reporting extra-financier ou « Environnement, Social et Gouvernance » (ESG) consiste à intégrer un reporting de l’impact des activités sur l’environnement, ses relations avec les employés et ses parties prenantes externes, ainsi que sa gouvernance.
- [64] Dahir n° 1-96-124 (14 rabii II 1417) portant promulgation de la loi 17-95 relative aux sociétés anonyme
- [65] FILALI MEKNASSI, F. (2009). Responsabilité sociale de l’entreprise et développement durable au Maroc. Rabat : Institut Marocain de l’Information Scientifique et Technique (IMIST).
- [66] Moustadraf, H. art.p.cit
- [67] Boltanski, Thévenot, (1991). De la justification. Les économies de la grandeur. Paris : Gallimard, p. 206-207.
- [68] MEZUAR, A. (2002). L’entreprise marocaine et la modernité. Recherche sur les conditions de changement culturel pour un progrès durable, le “Centre d’Études et de Recherche des Dirigeants” (2002).
- [69] L’AMRANI, J., & Chebihi, M. A. (2003). Culture et management au Maroc : influences culturelles sur les pratiques organisationnelles. Revue Internationale de Psychologie et Management des Entreprises, 20(2), 45–68
- [70] EL AOUFI, N. (Dir.). (2000). L’entreprise côté usine : les configurations sociales de l’entreprise marocaine. Casablanca : Publications Universitaires du Maroc.
- [71] ETTAHIRI S. (2009), « Perception et pratique de la responsabilité sociale des entreprises au Maroc : cas du textile habillement », Actes de la conférence internationale sur la RSE, Agadir, Maroc.
- [72] HAMOUMI K. (2005), « Syndicalisme et management dans les entreprises marocaines : faire du dialogue social la solution de la performance absolue des entreprises », Actes de la 23e Université d’été de l’IAS, Lille, France
- [73] Assi Tano Maxime et Oulai Sieni Toussaint “Effets de la Politique Fiscale sur la Croissance Economique : Une Analyse sur Données de Panel Appliquée à Six Pays de L’UEMOA” in European Scientific Journal, October 2019 edition Vol.15, No.28 ISSN: 1857 – 7881.
- [74] Salah Eddine Salhi, Sara Daifi et Abdellah Echaoui, “les effets des prélèvements fiscaux sur les variables macroéconomiques-cas du Maroc: analyse par cointégration” in International Jornal of Advenced Research IJAR. 6(10), ISSN: 2320-5407 pp : 95-111.
- [75] EL GAROUAZ Said et HEFNAOUI Ahmed ” Dosage d’impôts et croissance au Maroc ; une modélisation par l’approche ARDL”, African Scientific Journal « Volume 03, Numéro 21 » 2023 pp: 0880 – 0899.
- [76] Le PIB dans cette zone a enregistré une variation entre 4,2% en 2008 à 6,8% en 2024. Quant aux recettes publiques, ont enregistré une légère diminution de 17,6% du PIB en 2008 à 17,3% en 2024.Voir : -Rapport du FMI No. 12/59 sur l’Union Economique Et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA), mars 2012. -Rapport du FMI No. 24/90 sur l’Union Economique Et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA), avril 2024.
- [77] Le rôle de l’État au sein de l’économie a toujours été un sujet de controverse et de débat entre les différents courants de la pensée économique ; il y en a ceux qui plaident pour un Etat minimal (les classiques jusqu’au début du 20ème siècle) et il y en a ceux disciples du courant keynésien qui plaident pour l’intervention de l’Etat pour ajuster les dysfonctionnements qui peuvent relevés de l’économie du marché.
- [78] Akesbi Najib, “Pourquoi et comment le modèle de développement est en crise ?” in Revue Marocaine des Sciences Politiques et Sociales RMSPS ; N°13, Vol 18, Sept/Oct 2019, p. 17
- [79] Le Produit Intérieur Brut (PIB) du Maroc s’élevait à 154,43 milliards de dollars américains en 2024, selon les données officielles de la Banque mondiale. La valeur du PIB du Maroc représente 0,15 pour cent de l’économie mondiale.Source : https://fr.tradingeconomics.com/morocco/gdp consulté le30.08.2025 à 22H25.
- [80] Revue de l’OCDE sur le développement : volume 10/1 Coopération pour le développement : Rapport 2009 p.35-36
- [81] Les importations du Maroc réalisées dans le cadre des ALE ont augmenté de 20,9%, atteignant 207,8 milliards de dirhams en 2022, contre 171,9 milliards en 2021. Entretien de Finances news hebdo avec Tahiri Said Mohammed https://fnh.ma/article/actualite-economique/accords-libre-echange-maroc-bilan. consulté le 12.09.2025 à 13H12
- [82] https://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/mondialisation Consulté le 21.09.2025 à 19h00.
- [83] Concurrence fiscale dommageable ; un problème mondial, Rapport de l’OCDE, 1998.
- [84] Une dépense fiscale est un transfert de ressources publiques résultant d’une réduction des obligations fiscales relativement à une norme, plutôt que d’une dépense directe. Cette définition précise deux conditions qui caractérisent une dépense fiscale : (1) une baisse de recettes pour l’Etat, et (2) un écart par rapport à la norme fiscale (système de référence) qu’il convient de définir. La dépense fiscale est une alternative à la dépense publique. L’évaluation des dépenses fiscales et sa publication en annexe de la loi de finances. Voir Rapport de l’OCDE sur Les dépenses fiscales dans les pays de l’OCDE. ISBN 978-92-64-07692-1, P 14
- [85] Voir Encadré sur “Chronologie des amnisties fiscales au Maroc durant les 25 dernières années”, Omar Raissouni, “justice fiscale au Maroc, principale levier de justice sociale”, Imprimerie El Maarif El Jadida,Rabat, 2021, p 191-200
- [86] Les dépenses fiscales sont toujours en évolution au fil des différentes lois de finances en vigueur ; en effet, les dépenses fiscales constatées en 2023 et 2024 sont respectivement de 36 959 M de Dirhams et 32 149 M de Dirhams, la part des activités immobilières est de 12,1% en 2023 et 15,2% en 2024, quant à celle de l’Agriculture et de la pêche, elle a enregistré 14,7% en 2023 et 8% en 2024Voir rapport du Ministère de l’économie et des Finances sur les dépenses fiscales, PLF 2025.
- [87] L’écart fiscal intègre les pertes de recettes liées aux dépenses fiscales (dimension politique) et celles relevant d’un défaut dans l’administration des impôts (dimension administrative). Voir Revue de la littérature sur la thématique “Mobilisation des ressources intérieures publiques et Développement” effectuée par la fondation pour les études et recherches sur le développement international, 31 mars 2017, P 14
- [88] Sadok Hicham, “A la recherche d’une grille d’analyse théorique pour la problématique du développement au Maroc” ” Revue Marocaine des Sciences Politiques et sociales, N° 13, Volume 18, Sep/Octobre, 2019, p. 65
- [89] Parmi ces mesures législatives on note, entre plusieurs, le barème progressif de l’IS avec des taux réduits pour les PME et TPE et l’exonération des sociétés industrielles nouvellement crées pendant une durée de 5 ans. Voir Omar Raissouni, “justice fiscale au Maroc, principale levier de justice sociale”, Imprimerie El Maarif El Jadida,Rabat, 2021, p 20
- [90] Sadok Hicham, Op. Cit. ,
- [91] Anas Ouahabi, “L’influence des groupes d’intérêt sur la politique fiscale au Maroc : le cas de la loi de finances de 2020”, Humanities and Natural Sciences Journal HNSJ, 2022, 3(9); https://doi.org/10.53796/hnsj3915, P. 231
- [92] Mondher LETAIEF “la politique fiscale” Latrach édition, Tunis, première édition,2021, p. 437
- [93] -Mohamed Harakat, “Finances publiques et fragilité ; de la réforme de l’Etat par le budget et l’évaluation des politiques publiques ” tome 1, El Maarif El Jadida, Rabat, 2017, p10..
- [94] Sadok Hicham, op. cit, p 66-67
- [95] Document de la Banque mondiale, Rapport d’évaluation Royaume du Maroc, Rapport No. 15074-MOR, p 1
- [96] Document de la Banque mondiale, Op. Cit. p 7
- [97] Noureddine El Aoufi, “L’impératif social au Maroc : de l’ajustement à la régulation”, Critique économique n° 3, Automne 2000, p 53
- [98] Salaheddine Mezouar, Ministre de l’économie et des finances, Discours d’ouverture du 5ème colloque international sur la cohérence des finances publiques au Maroc et en France organisé par le Ministère l’économie et des finances les 9 et 10 septembre 2012 à Rabat. LGDJ, lextenso éditions, 2012, P 3
- [99] Seddiki Abdeslam, “le nouveau modèle de développement : pourquoi et comment ?”, in Revue Marocaine des Sciences Politiques et Sociales RMSPS ; N°13, Vol 18, Sept/Oct 2019, p. 43
- [100] « Cette vision humaine et réaliste à la fois, incarne, par exemple mais pas exclusivement, l’essence de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH), dans ses première et deuxième éditions, ainsi que le programme de développement destiné aux populations du monde rural, surtout les catégories les plus démunies et les plus vulnérables, comme annoncé dans Notre dernier Discours à l’occasion de la Fête du Trône » Extrait du Discours Royale adressé aux participants au forum parlementaire sur la justice sociale le 19.02.2016 à Rabat.
- [101] Sa Majesté le Roi a qualifié, devant les parlementaires lors de l’ouverture de la session parlementaire le 13 octobre 2017, le modèle de développement qu’il “s’est révélé inapte à satisfaire les demandes pressantes et les besoins croissantes des citoyens, à réduire les disparités catégorielles et les écarts territoriaux et à réaliser la justice sociale”.
- [102] كلمة السيد فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية بمناسبة الاجتماع المنعقد يوم الأربعاء 03 ماي 2023 على مستوى لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين والمخصص لتدارس موضوع: “مسار ورش تعميم التغطية الصحية الإجبارية”
- [103] Op. cit.
- [104] Camille Landais, “Essais en économie publique : fiscalité, hauts revenus, familles”, thèse Pour obtenir le grade de Docteur de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales en Sciences Économiques, soutenue le 4 décembre 2008
- [105] Loi n° 65-00 portant code de la couverture médicale de base promulgué par Dahir n° 1-02-296 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002).
- [106] Loi n° 98-15 relative au régime de l’assurance maladie obligatoire de base pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale promulgué par Dahir n° 1-17-15 du 28 ramadan 1438 (23 juin 2017).
- [107] Loi-cadre n° 09-21 relative à la protection sociale promulguée par Dahir n° 1-21-30 du 9 chaabane 1442 (23 mars 2021).
- [108] En 2024, 50% des remboursements par la CNSS et la CNOPS étaient concentrés sur 150 médicaments qui absorbent un total de 3,39 milliards de dirhams sur 6,29 milliards de DH rembourséshttps://medias24.com/2025/05/29/prix-des-medicaments-en-detail-voici-les-mesures-proposees-par-le-ministere-de-la-sante/ consulté le 20.10.2025.Les volumes des remboursements des médicaments par la CNSS ont connu une augmentation de +170% entre 2019 et 2024, passant de 1,4 Mds DHS à 3,8 Mds DHS, La cadence de cette évolution s’est accélérée après la généralisation de l’AMO, avec une croissance annuelle qui a doublé, passant de 16% entre 2019 et 2022 à 31% entre 2022 et 2024 voir rapport du Ministère de la Santé et de la Protection Sociale sur “la Refonte du Système National de Santé Chantiers prioritaires : État d’avancement et leviers d’accélération” 19 fevrier 2025.
- [109] Alinéa 3 de l’article 8 de la loi-cadre n° 0921 relative à la protection sociale “l’adoption du Registre social unifié comme outil pour parvenir à un ciblage plus efficace des catégories sociales qui méritent l’appui”
- [110] Caractères caducs de certains critères d’éligibilité (téléphone, électricité, raccordement à l’eau…), aussi des petits changements dans les variables d’éligibilité peuvent faire passer un ménage au-delà du seuil d’éligibilitéVoire rapport annuel de l’ONDH sur l’évaluation du RAMed, 2017
- [111] Le projet de la protection sociale a été lancé avec un budget estimé à 51 milliards de dirhams, dont 23 milliards de dirhams pris en charge par l’État.
- [112] Constitution du Royaume du Maroc, 1er juillet 2011, art. 19.
- [113] Constitution du Royaume du Maroc, 1er juillet 2011, art. 55.
- [114] Organisation internationale du travail, Convention n°100 concernant l’égalité de rémunération, 1951.
- [115] www.ilo.org : consulté le 10 février 2026.
- [116] Organisation internationale du travail, Convention n°111 concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.
- [117] Code du travail marocain, dahir n°1-03-194 du 11 septembre 2003, art. 9.
- [118] Ibid., art. 55.
- [119] Code du travail marocain, dahir n°1-03-194 du 11 septembre 2003, art. 9.
- [120] Cour de cassation (Maroc), 15 juill. 2020, n°2145/5/1/2019.
- [121] Voir A. FAHMI, « Le principe de l’égalité de rémunération dans la jurisprudence sociale », REMALD, n° 154, 2020. L’auteur y analyse l’alignement du droit marocain sur les standards de l’OIT.
- [122] Code du travail marocain, Dahir numéro 1-03-194 du 11 septembre 2003, art. 9.
- [123] Constitution du Royaume du Maroc, 1er juillet 2011, art 19.
- [124] Dahir formant code des obligations et des contrats Marocain du 12 août 1913..
- [125] Organisation internationale du travail, Convention n°100 concernant l’égalité de rémunération, 1951.
- [126] S. BENJEDDOU, « La protection de la maternité au travail : entre textes et pratique judiciaire », Revue de la Cour de Cassation, 2019. L’auteur souligne la fonction protectrice de l’ordre public social marocain.
- [127] Cour de cassation (Maroc), 28 févr. 2019, n°1829/5/1/2018.
- [128] Code du travail marocain, art. 159 et s.
- [129] Dahir formant Code des obligations et contrats marocain du 12 août 1913, art. 306.
- [130] Constitution du Royaume du Maroc, art. 19.
- [131] OIT, Convention n°111, 1958.
- [132] Cour de cassation (Maroc), 20 oct. 2020, n°1336.
- [133] Constitution du Royaume du Maroc, art. 55.
- [134] Dahir formant code des obligations et contrats marocain, art. 478.
- [135] Cour de cassation (Maroc), 11 avr. 2017, n°543.
- [136] Cour de cassation (Maroc), 20 mai 2020, n°1117/5/1/2019.
- [137] Cette incertitude s’explique notamment par l’absence d’une conceptualisation claire des différentes formes de discrimination.
- [138] Code du travail marocain, art. 9.
- [139] Code du travail français, art. L.1134-1 (Legifrance).
- [140] Cass. soc., 24 avr. 2013, n°11-28.898.
- [141] Cass. soc., 18 juin 2014, n°13-10.969.
- [142] Cass. soc., 27 janv. 2015, n°13-22.179.
- [143] CJCE, 9 févr. 1999, Seymour-Smith et Perez, aff. C-167/97.
- [144] U.S. Supreme Court, McDonnell Douglas Corp. v. Green, 411 U.S. 792 (1973).
- [145] U.S. Supreme Court, Griggs v. Duke Power Co., 401 U.S. 424 (1971).
- [146] Voir M. EL HAKMAOUI, Le droit du travail marocain à l’épreuve des normes internationales, éd. REMALD, 2015. L’ouvrage met en lumière la nécessité d’adapter le régime probatoire aux exigences de l’OIT.
- [147] Dahir formant code des obligations et contrats marocain, art. 230 et 231.
- [148] M. OUAZZANI, « Le pouvoir souverain du juge dans l’appréciation du licenciement », RMED, n° 71, 2014. L’auteur discute des limites de l’intime conviction face à la rigueur des preuves civiles.
- [149] Cette approche par la conformité (compliance) permet de substituer à la crainte de la sanction une culture de l’objectivité, réduisant ainsi l’asymétrie informationnelle souvent reprochée aux employeurs lors des litiges sur la preuve.
- [150] Dahir formant code des obligations et contrats marocain, 1913, art. 230 et 231.
- [151] Code du travail marocain, art. 9.
- [152] Constitution du Royaume du Maroc, 2011, art. 19.
- [153] Sur cette problématique, la doctrine souligne souvent que la réintégration reste une “exception notoire” dans le paysage judiciaire marocain, le juge préférant l’octroi de dommages-intérêts pour éviter de s’immiscer dans le pouvoir de direction de l’employeur.
- [154] M. OUAZZANI, Le pouvoir souverain du juge dans l’appréciation du licenciement, Revue Marocaine de Droit et d’Économie du Développement (RMED).
- [155] À titre de comparaison, le droit français consacre le caractère automatique de la réintégration en cas de nullité liée à une discrimination (Art. L. 1132-4 du Code du travail), sauf si celle-ci est matériellement impossible.
- [156] OIT, Convention n°111, 1958.
- [157] Arrêt CJCE, 22 avr. 1997, Draehmpaehl, aff. C-180/95 (EUR-Lex).
- [158] G. GUYOMAR, Le risque juridique dans l’entreprise, éd. Lextenso, 2018. L’auteur théorise le passage d’une vision punitive du droit à une vision de gestion des risques (Compliance).
- [159] Sur la distinction entre préjudice matériel et préjudice moral en droit du travail, voir l’application des articles 77 et 78 du D.O.C. qui permettent au juge d’apprécier souverainement l’étendue du dommage extra-patrimonial subi par le salarié victime d’agissements discriminatoires.
- [160] M.A. BENABDELLAH, Le contentieux du travail au Maroc : entre protection sociale et impératifs économiques, éd. La Porte, 2012. L’auteur analyse cette tension permanente entre protection du salarié et survie de l’entreprise.
- [161] Code du travail marocain, dispositions pénales relatives aux infractions aux règles protectrices (articles 530 à 548 du Livre VI)
- [162] () La loi n° 78-23 du 10 janvier 1978, dite loi Scrivener, est un texte fondateur du droit français de la consommation. Cette loi constitue le point de départ de la construction moderne du droit de la consommation en France, avant son intégration progressive dans le Code de la consommation et son harmonisation avec le droit européen.
- [163] () VOGEL-Joseph, VOGEL-Louis , les fondamentaux du droit de la consommation ; Ed. Lawlex/Bruylant 2020, P.108.
- [164] () L’ordonnance n° 2016-301 du 4 mars 2016 est un texte de recodification du droit de la consommation en France. Elle a procédé, à droit constant, à une réorganisation complète de la partie législative du Code de la consommation afin d’en améliorer la cohérence, la lisibilité et l’accessibilité
- [165] () La loi 31-18, promulguée par le Dahir n° 1-19-114 du 9 août 2019 et publiée au Bulletin officiel n° 6807 du 26 août 2019, modifie le Code des obligations et des contrats marocain
- [166] () En fait la clause abusive est définie par l’article 15 de la loi 31.08 édictant les mesures de protection du consommateur entant que « toute clause qui a pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat
- [167] https://droit.cairn.info/revue-les-nouveaux-cahiers-du-conseil-constitutionnel-2015-4-page-43?lang=fr
- [168] () BERRI- Noureddine ; L’ordre Régulatoire : Essai sur l’émergence d’un concept. Revue Académique de la Recherche Juridique. Article reçu le 02/03/ 2015, expertisé le 06/04/2015, rendu publiable le 03/05/2015.Faculté de Droit et des Sciences Politiques Université A. Mira Bejaia 06000 Bejaia – Algérie.P.27.
- [169] () GUILLAUME-Richard ; L’ordre public économique ; généalogie d’une notion paradoxale. In l’ordre public économique. LGDJ-Lextenso. 2018.P.14.
- [170] () V. en ce sens MEKKI-Mustapha ; L’intérêt général et el contrat ; Ouvrage précitée ; . n° 1025.°P.603.
- [171] () BROUILLAUD-Natacha. L’influence du Droit de la consommation sur le système juridique ; Ouvrage Précité. n°970.P. 980
- [172] () MAUME-Florina ; Essai critique sur la protection du consentement de la partie faible en matière contractuelle ; thèse précitée. N°1085 ; P.538.
- [173] () Ibidem.
- [174] () SALVADOR-Marie-Line ; La gestion contractuelle du risque industriel ; thèse précitée. n°149 ; P.118.
- [175] () CHARDIN-Chardin ; le contrat de consommation de crédit et l’autonomie de la volonté ; Ouvrage précité. n°280 ; P.217.
- [176] () ZOUAOUI BRAHMI-Najet. L’ordre public économique de protection dans le nouveau droit des ventes au consommateur. Revue de la jurisprudence et de la législation ; N°5 .2001. .n°1.P.9
- [177] () LARROUMET-Christian. Droit civil, Les obligations, le contrat, 1ère partie, conditions de formation, ouvrage Précité. n°123.107.
- [178] () Protéger la partie faible et notamment le consommateur est devenu une préoccupation d’intérêt public ; pour le droit de la consommation ; cependant l’ordre public n’est pas un critère opératoire ; c’est un instrument privilégié de l’intérêt général par la hiérarchisation des intérêts qu’il opère par référence à un certain nombre de valeurs sociales jugées essentielles. L’ordre public contribue à l’intérêt général aussi bien par la protection d’intérêts publics que par la protection d’intérêts privés ; plus justement il en fait des intérêts supérieurs.
- [179] () V. en ce sens JACOMINO-Faustine ; Le contrôle objectif de l’équilibre contractuel. Entre droit commun des contrats et droit des pratiques restrictives de concurrence ; thèse en Droit ; Université Côte d’Azur, 2018. n°422 ; P.313.
- [180] () Pour trancher cette question v. Partie II ; Titre II ; Chapitre 2 ; infra n° 2840 et S. P.552 et S ;
- [181] () Sur ce point V. POILLOT- Elise. Droit européen de la consommation et unification du droit des contrats. LGDJ ; 2006 ; P.37 et S. cité par SAUPHANOR-BROUIAUD-Natacha ; Les contrats de consommations. Règles communes ; ouvrage précité ; . n° 970.P.980
- [182] () Fin-Langer FIN LINGER- Laurence ; l’équilibre contractuel ; thèse Précité ; n° 215. P. 151.
- [183] () Ibidem.
- [184] () NDONG MBENG- Yorik ; Dualité de la notion d’ordre public en droit des sociétés de l’OHADA ; thèse Précité. n°283.P.213
- [185] () V. Supra N P.40
- [186] () La même idée est partagée par certains auteurs qui considèrent que l’une des formes que peut revêtir l’ordre public économique ; l’ordre public de protection en traduisant les mêmes incertitudes et hésitations. Pour une étude d’ensemble V. ZAOUAOUI BRAHIMI-Najet. Op.cit. n°3. P.10.
- [187] () MEKKI-Mustapha ; L’intérêt général et el contrat. ; Ouvrage Précité. n°.1025. P.603
- [188] () HOCHART-Catherine. La garantie d’éviction dans la vente. LGDJ.Paris.P.91et S.n°120.1993.
- [189] () IBARA- Rochfelaire. L’aménagement de la force majeure dans le contrat : essai de théorie générale sur les clauses de force majeure dans les contrats internes et internationaux de longue durée ; thèse précitée ;. n°718.P.1696
- [190] () Ibidem.
- [191] () SAUPAHNOR-Nathalie ; L’influence du droit de la consommation sur le système juridique. Ouvrage précité ; n°8. P.6
- [192] () Le législateur marocain en rédigeant les règles sur les clauses abusives ; a pris sans doute en considérations les principes qui limitent les contours de la liberté contractuelle et qui s’inscrivent dans un ordre public et ce conformément à l’article 6 du code civil qui prévoit que « on ne peut déroger ; par des conventions particulières aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs ».
- [193] () PORTALIS ; Discours préliminaires ; locré T.IVP.102 n°84 ; cité par HORCHAT-Cathrine. La garantie d’éviction dans la vente ;Ed ; LGDJ. Paris.75014. 1993.n°129.P 91.
- [194] () V. Les articles de 15 à 20 de la loi 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur.
- [195] () G. FARJAT, L’ordre public économique, thèse, Dijon, LGDJ, 1963, p. 32, n° 22 ; cité par SALVADOR-Marie-Line ; La gestion contractuelle du risque industriel ; thèse Précitée ; n°149 ;P.119.
- [196] () LE GAC-PECH-Sophie ; la proportionnalité en Droit des contrats ; ouvrage précité. n°740 ; P.294.
- [197] () CHARDIN-Nicole ; le contrat de consommation de crédit et l’autonomie de la volonté ; ouvrage précité ; n°280 et S. P.217 et S….
- [198] () NDONG MBENG- Yorik ; Dualité de la notion d’ordre public en droit des sociétés de l’OHADA ; thèse précitée ; ; 2020 ; Université D’AIX-MARSEILLE. n°25. P.16
- [199] () GRAS-Nicolas ; Essai sur les clauses contractuelles ; thèse Précitée ; n°7.P.7
- [200] () C’est ainsi que l’article 16 précise que « ……. Le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l’exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l’un de l’autre »
- [201] () L’article 18 de la loi 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur dispose en effet que « sous réserve de l’application de législations spéciales et ou de l’appréciation des tribunaux, et de façon indicative et non exhaustive, peuvent être regardées comme abusives, si elles satisfont aux conditions prévues à l’article 15 ci-dessus, les clauses ayant pour objet ou pour effet :1) dans les contrats de vente de supprimer ou de réduire le droit à réparation du consommateur en cas de manquement par le fournisseur à l’une quelconque de ses obligations ; 2) de réserver au fournisseur le droit de modifier unilatéralement les caractéristiques du produit, du bien à livrer ou du service à fournir. Toutefois, il peut être stipulé que le fournisseur peut apporter des modifications liées à l’évolution technique, à condition qu’il n’en résulte ni augmentation des prix ni altération de qualité et que la clause réserve au consommateur la possibilité de mentionner les caractéristiques auxquelles il subordonne son engagement ; 3) D’exclure ou de limiter la responsabilité légale du fournisseur en cas de mort d’un consommateur ou de dommages corporels causés à celui-ci, résultant d’un acte ou d’une omission du fournisseur ;4) D’exclure ou de limiter de façon inappropriée les droits légaux du consommateur vis-àvis du fournisseur ou d’une autre partie en cas de non-exécution totale ou partielle ou d’exécution défectueuse par le fournisseur d’une quelconque des obligations contractuelles, y compris la possibilité de compenser une dette envers le fournisseur avec une créance qu’il aurait contre lui ; 5) De prévoir un engagement ferme du consommateur, alors que l’exécution de l’engagement du fournisseur est assujettie à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté ; 6) D’imposer au consommateur qui n’exécute pas ses obligations une indemnité d’un montant disproportionnellement élevé ou le cumul de plusieurs indemnités ; 7) D’autoriser le fournisseur à résilier le contrat de façon discrétionnaire si la même faculté n’est pas reconnue au consommateur, ainsi que de permettre au fournisseur de retenir les sommes versées au titre de prestations non encore réalisées par lui, lorsque c’est le fournisseur lui même qui résilie le contrat ; 8) D’autoriser le fournisseur à mettre fin sans un préavis raisonnable à un contrat à durée indéterminée, sauf en cas de motif grave ; 9) De proroger automatiquement un contrat à durée déterminée en l’absence d’expression contraire du consommateur, alors qu’une date excessivement éloignée de la fin du contrat a été fixée comme date limite pour exprimer cette volonté de non-prorogation de la part du consommateur ; 10) De constater de manière irréfragable l’adhésion du consommateur à des clauses dont il n’a pas eu, effectivement, l’occasion de prendre connaissance avant la conclusion du contrat ; 11) D’autoriser le fournisseur à modifier unilatéralement les termes du contrat sans raison valable et spécifiée dans le contrat et sans en informer le consommateur ; 12) De prévoir que le prix ou le tarif des produits, biens et services est déterminé au moment de la livraison ou au début de l’exécution du service, ou d’accorder au fournisseur le droit d’augmenter leur prix ou leur tarif sans que, dans les deux cas, le consommateur n’ait de droit correspondant lui permettant de rompre le contrat au cas où le prix ou le tarif final est trop élevé par rapport au prix ou tarif convenu lors de la conclusion du contrat ;13) D’accorder au fournisseur, seul, le droit de déterminer si le produit ou bien livré ou le service fourni est conforme aux stipulations du contrat ou de lui conférer le droit exclusif d’interpréter une quelconque clause du contrat ; 14) De restreindre l’obligation du fournisseur de respecter les engagements pris par ses mandataires ou de soumettre ses engagements au respect d’une formalité particulière ; 15) D’obliger le consommateur à exécuter ses obligations alors même que le fournisseur n’exécuterait pas les siennes ; 16) De prévoir la possibilité de cession du contrat de la part du fournisseur, lorsqu’elle est susceptible d’engendrer une diminution des garanties pour le consommateur sans l’accord de celui-ci ; 17) De supprimer ou d’entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, en limitant indûment les moyens de preuves à la disposition du consommateur ou en imposant à celui-ci une charge de preuve qui, en vertu du droit applicable, devrait revenir normalement à une autre partie au contrat.
- [202] () V. en ce sens. CHAOUEDT-Sibylle. Le déséquilibre significatif. Ouvrage précité ; n°316 et 317.P. 247
- [203] () MUNCK STOFFEL-Philippe ; l’abus dans le contrat ; ouvrage précité ; n°447 et S ; P.355.
- [204] Rapport de l’OCDE sur l’IA et la gouvernance des données.
- [205] Article 180 et 181 de la loi 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés.
- [206] liste des personnes concernées cité dans l’article 180 de la loi 103-12.
- [207] Article 12 de la loi 09-08 sur la protection des données à caractère personnel.
- [208] Article 14 de la loi 09-08.
- [209] op.cit. Article 5.
- [210] AKKOUR , S., HAOUNANI , A., & ASSADI , F. (2023). LA PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES FACE À L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE . Revue Internationale Du Chercheur, https://www.revuechercheur.com/index.php/home/article/view/665 (en ligne) consulté le 25/10/2024 à 12h00.
- [211] “Pseudonymisation des données : principes, techniques et bonnes pratiques”, https://www.vaadata.com/blog/fr/pseudonymisation-des-donnees-principes-techniques-et-bonnes-pratiques/ (en ligne)à , publié en 07/02/2023, consulté en 25/10/2024 à 10h20
- [212] op.cit.
- [213] https://www.lafinancepourtous.com/decryptages/finance-et-societe/nouvelles-economies/ethique-et-intelligence-artificielle-dans-le-secteur-bancaire-et-financier/ (en ligne) consulté en 25/10/2024 à 12h30.
- [214] https://www.attijariwafabank.com/fr/politique-de-protection-des-donnees-personnelles (en ligne), consulté le 26/10/2024 à 22h30.
- [215] C. Brousse, O.Fliche, J.Joyez et J.Uri, Les enjeux de l’intelligence artificielle pour le système financier, article de revue.
- [216] https://www.attijariwafabank.com/fr/espace-media/actualites/la-fondation-attijariwafa-bank-demystifie-lintelligence-artificielle (en ligne) consulté le 25/10/2024 à 23h03.
- [217] https://www.cndp.ma/la-cndp-membre-du-groupe-de-berlin/ (en ligne) consulté en 26/10/2024 à 18.30.
- [218] https://fnh.ma/article/actualite-financiere-maroc/donnees-personnelles-les-banques-a-l-epreuve-du-rgpd (en ligne) publié en 01/02/2019 et consulté le 25/10/2024 à 19h00.
- [219] Rapport de séminaire organisé conjointement par la Société Financière Internationale, la Commission Nationale de contrôle de la protection des Données à Caractère Personnel (CNDP) et Bank Al-Maghrib sous le thème « Nouveau Règlement Général de l’Union Européenne sur la Protection des Données (RGPD 2018) et les liens avec la réglementation marocaine» Rabat, du 13 juin 2019, p 3.
- [220] op.cit.p 3.
- [221] Cette commission date de 2011.
- [222] Art 77 et 78 de DOC.
- [223] Art 85 et suivant du DOC.
- [224] Art 88 et suivant du DOC.
- [225] Au sens juridique, les sujets de droit sont des personnes, des êtres titulaires de droits et tenus par des obligations.
- [226] se sont des choses sur lesquelles peut s’exécuter un droit.
- [227] Une matrice de pensée est un modèle mental ou une structure conceptuelle qui permet de représenter, organiser et structurer des idées, des informations ou des processus de réflexion.
- [228] Selon les normes internationales notamment la norme IAS 38 des IFRS( International Financial Reporting Standard).
- [229] F.El Idrissi, L’IA À L’ ÉPREUVE DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE DÉLICTUELLE(2023), revue RDCEC, p 130,131.
- [230] op.cit.
- [231] op.cit.
- [232] : AKKOUR S. & al. (2023) «LA PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES FACE À L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE», Revue Internationale du Chercheur «Volume 4 : Numéro 3»
- [233] AKKOUR S. & al. (2023) «LA PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES FACE À L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE», Revue Internationale du Chercheur «Volume 4 : Numéro 3»
- [234] op.cit
- [235] Notamment la loi 09-08..
- [236] Les 27 Etats membres ont approuvé l’adoption de cette loi en unanimité.
- [237] L’IA act est une réglementation européenne récente qui a été adopté le 3 JUIN 2024, et mise en application le 16 Juillet 2024.
- [238] Mathias Avocats,Intelligence artificielle et protection des données à caractère personnel : quelles règles s’appliquent ?, https://www.avocats-mathias.com/conformite/intelligence-artificielle-et-protection-des-donnees-a-caractere-personnel-quelles-regles-sappliquent publié le 16 Mars 2024, consulté le 01/11/2024 à 12h15.
- [239] Article 52 de l’IA act.
- [240] Articles 52, 54 de IA act.
- [241] Articles 6-7 de l’IA act.
- [242] Articles 5 de IA act.
- [243] Op.cit
- [244] Commission informatique de l’informatique et des libertés.
- [245] Recommendation on the ethics of artificial intelligence, texte intégral.
- [246] op.cit
- [247] S. ELHASSAN SBAI, Corporate Governance, la société anonyme marocaine : direction et contrôle, Tome II (Actionnaires et Audit légal), LexisNexis, Casablanca, 2018, p. 208.
- [248] A. NDIAYE, Recherche sur la sécurisation des marchés financiers dans l’espace OHADA, Thèse de doctorat, Université Aix-Marseille, Marseille, 2018, p. 258.
- [249] Ibid.
- [250] COZIAN (M.), VIANDIER (A.) et DEBOISSY (F.), Droit des sociétés, 27ème édition, LexisNexis, Paris, 2014, p.496.
- [251] Vocable utilisé par les économistes pour désigner l’entreprise.
- [252] S. ELHASSAN SBAI, op.cit., Corporate Governance, la société anonyme marocaine : direction et contrôle, Tome II (Actionnaires et Audit légal), op.cit., p. 208.
- [253] A NDIAYE, Recherche sur la sécurisation des marchés financiers dans l’espace OHADA, op.cit., p. 258 ; A. ELHAJJAMI, « Regard sur les nouvelles missions du commissaire aux comptes », Revue marocaine de droit et d’économie du développement », n° 37, 1996, p. 156.
- [254] Art. 159 de la loi n° 17-95 sur les SA : « Il doit être désigné dans chaque société anonyme, un ou plusieurs commissaires aux comptes chargés d’une mission de contrôle et du suivi des comptes sociaux dans les conditions et pour les buts déterminés par la présente loi. Toutefois, les sociétés faisant appel public à l’épargne sont tenues de désigner au moins deux commissaires aux comptes ; il en est de même des sociétés de banque, de crédit, d’investissement, d’assurance, de capitalisation et d’épargne ».
- [255] Cette exigence quantitative est un moyen de se conformer aux places financières internationales par l’encadrement strict de la profession du Commissariat aux comptes.
- [256] A. EL-MERNISSI, Traité marocain du droit des sociétés, LexisNexis, Casablanca, 2020, p. 587 ; S. ELHASSANI-SBAI, Corporate Governance, la société anonyme marocaine : direction et contrôle, Tome II (actionnaires, audit légal), op.cit., p. 210.
- [257] G.-T. DESIRE, La transparence dans les marchés financiers UEMOA, CEMAC et du Cameroun : Regard croisé avec le droit français, op.cit., p. 135.
- [258] A. EL-MERNISSI, Traité marocain de droit des sociétés, op.cit., p. 589.
- [259] Ibid.
- [260] D. KAMDEM, « Le contrôle des informations prévisionnelles par le commissaire aux comptes », 6ème congrès de l’ONECCA, Bulletin d’information, novembre 2003, p. 246 ; G.-T. DESIRE, La transparence dans les marchés financiers UEMOA, CEMAC et du Cameroun : Regard croisé avec le droit français, thèse de doctorat, Université de Yaoundé II, 2012.p. 135
- [261] G.-T. DESIRE, La transparence dans les marchés financiers UEMOA, CEMAC et du Cameroun : Regard croisé avec le droit français, op.cit., p. 125.
- [262] S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché financier CEMAC, thèse de doctorat, Université de Yaoundé, II, 2019, p. 71.
- [263] G. LEJEUNE et J.-P. EMMERICH, Audit et Commissariat aux comptes, 1ère édition, Gualino, Paris, 2007, p. 68 ; M. ZOLOMIAN, Le contrôle de gestion des sociétés cotées, l’Harmattan, Paris, 2020, p. 402.
- [264] H. BOUTHINON-DUMAS, Droit des sociétés et le marché boursier, 1ère édition, LGDJ, Paris, 2007, p. 304.
- [265] Ibid.
- [266] S. ELHASSANI-SBAI, Corporate Governance, la société anonyme marocaine : direction et contrôle, Tome II (actionnaires, audit légal), op.cit., p. 208 ; G.-T. DESIRE, La transparence dans les marchés financiers de l’UEMOA, de la CEMAC et du Cameroun : Regard croisé avec le droit français, op.cit., p. 137.
- [267] Art. 167 de la loi 17-95.
- [268] A. SAYAG, Le commissariat aux comptes, renforcement ou dérive ? Litec, 1989 ; H. BOUTHINON-DUMAS, Le droit des sociétés et le marché boursier, op.cit., p. 305 ; G.-T. DESIRE, La transparence dans les marchés financiers UEMOA, CEMAC et du Cameroun : Regard croisé avec le droit français, op.cit., p. 135.
- [269] H. BOUTHINON-DUMAS, Le droit des sociétés et le marché boursier, op.cit., p. 305.
- [270] Le domaine d’intervention des commissaires aux comptes a été progressivement étendu. D’un contrôle des comptes à l’origine, leur mission confinerait à un contrôle général de la régularité de la vie juridique.
- [271] H. BOUTHINON-DUMAS, Le Droit des sociétés cotées et le marché boursier, op.cit., p. 305.
- [272] Art. 27, al. 1 de la loi 43-12.
- [273] Art. 27, al. 2 de la loi 43-12.
- [274] B. EL OUALID, La protection pénale de l’information financière sur le marché boursier marocain, op.cit., p. 61.
- [275] S. ELHASSAN SBAI, CORPORATE GOVERNANCE : La Société Anonyme Marocaine Direction et Contrôle, Tome II, op.cit., p. 215.
- [276] Art. 175 al. 1 de la loi 17/95 relative à la SA.
- [277] B. EL OUALID, La protection pénale de l’information financière sur le marché boursier marocain, thèse de doctorat, Université Cadi-Ayyad, 2019, p. 61.
- [278] G.-T. DESIRE, La transparence dans les marchés financiers de l’UEMOA, de la CEMAC et du Cameroun, op.cit., p. 126
- [279] Ibid.
- [280] À ce titre, il convient de souligner que la sincérité n’est pas un travail mathématique.
- [281] G.-T. DESIRE, La transparence dans les marchés financiers de l’UEMOA, de la CEMAC et du Cameroun, op.cit., p. 126
- [282] Pour plus de détails sur la notion de bonne foi, V°, Ph, LE TOURNEAU, « Bonne foi », Répertoire civil Dalloz, octobre, 1995.
- [283] G.-T. DESIRE, La transparence dans les marchés financiers de l’UEMOA, de la CEMAC et du Cameroun, op.cit., p. 127.
- [284] Petit Robert.
- [285] S. EL HASSANI SBAI, La société anonyme marocaine : direction et contrôle Tome II (Actionnaires et Audit légal), op.cit., p. 250.
- [286] G.-T. DESIRE, La transparence dans les marchés financiers de l’UEMOA, de la CEMAC et du Cameroun, op.cit., p. 127.
- [287] Ibid.
- [288] Idem.
- [289] Il s’agit d’un ensemble de textes juridiques qui réglementent le droit comptable, notamment : La loi n° 09-88 relative aux obligations comptables des commerçants promulguée par le dahir du 25 décembre 1992 ;Les articles 18 à 26 du Code de commerce ; Le Code général de la normalisation comptable qui pose les principes généraux de la norme comptable (continuité d’exploitation, permanence des méthodes, coût historique, spécialisation des exercices, prudence, clarté et importance significative) et qui fixe le plan comptable marocain ;La loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes ;Le Code général des impôts ainsi que les instructions et les circulaires de la direction générale des impôts.
- [290] Abrégé sous l’acronyme C.G.N.C
- [291] G.-T. DESIRE, La transparence dans les marchés financiers de l’UEMOA, de la CEMAC et du Cameroun, op.cit., p. 127.
- [292] L. BRUNOUW, L’exercice du contrôle dans les sociétés anonymes, Mémoire de DEA, Université de Lille, octobre 2003, p. 37.
- [293] B. EKOKA, Le commissariat aux comptes sous l’égide des actes OHADA ; publications de l’ONECCA, Douala, 1999 ; E. YOUMBOU, Le commissaire aux comptes, Mémoire de DEA, Université de Yaoundé II, mars 2003, p. 62.
- [294] S. EL HASSANI SBAI, La société anonyme marocaine : direction et contrôle Tome II (Actionnaires et Audit légal), op.cit., p. 252.
- [295] A. COURET, « La transparence, indépendance des opinions et chaîne de sécurité de l’information », In « Mélanges en l’honneur de Dominique Schmidt », Joly éditions, 2005, p. 167 et s ; S. ELHASSANI-SBAI, Corporate Governance, la société anonyme marocaine : direction et contrôle, Tome II (actionnaires, audit légal), op.cit., p. 261.
- [296] Pour plus de détails sur cette question d’indépendance, V°, S. ELHASSANI-SBAI, Corporate Governance, la société anonyme marocaine : direction et contrôle, Tome II (actionnaires, audit légal), op.cit., p. 261 et s ; M. ZOLOMIAN, op.cit., p. 382 et s.
- [297] G.-T. DESIRE, La transparence dans les marchés financiers de l’UEMOA, de la CEMAC et du Cameroun, op.cit., p. 151
- [298] S. EL HASSANI SBAI, La société anonyme marocaine : direction et contrôle Tome II (Actionnaires et Audit légal), op.cit., p. 263
- [299] H. BOUTHINON-DUMAS, Le droit des sociétés cotées et le marché boursier, op.cit., p. 313
- [300] M. ZOLOMIAN, Le contrôle de gestion des sociétés cotées, op.cit., p. 407.
- [301] H. BOUTHINON-DUMAS, Le droit des sociétés cotées et le marché boursier, op.cit., p. 313 ; S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché financier CEMAC, op.cit., p. 72-73 ; M. ZOLOMIAN, Le contrôle de gestion des sociétés cotées, op.cit., p. 407 et s.
- [302] G.-T. DESIRE, La transparence dans les marchés financiers de l’UEMOA, de la CEMAC et du Cameroun, op.cit., p. 413.
- [303] Art. 163, al. 1 de la loi 17-95.
- [304] G.-T. DESIRE, La transparence dans les marchés financiers de l’UEMOA, de la CEMAC et du Cameroun, op.cit., p. 413.
- [305] D. TAKAFAO KENFACK, L’efficacité du contrôle des commissaires aux comptes dans la société anonyme (OHADA), Mémoire de DEA, Université de Dschang, 2006, p. 58.
- [306] Ibid.
- [307] G.-T. DESIRE, La transparence dans les marchés financiers de l’UEMOA, de la CEMAC et du Cameroun, op.cit., p. 414
- [308] Ibid., 413.
- [309] H. BOUTHINON-DUMAS, Le droit des sociétés cotées et le marché boursier, op.cit., p. 313.
- [310] M. ZOLOMIAN, Le contrôle de gestion des sociétés cotées, op.cit., p. 402.
- [311] R. NEMEDEU, « La responsabilité du commissaire aux comptes en droit OHADA : un enjeu plus théorique que pratique », RASJ, n° 2, 2011, p.8 ; S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché financier CEMAC op.cit., p. 72.
- [312] S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché financier CEMAC, op.cit., p. 72.
- [313] Art. L. 224-114 C. com.
- [314] G.-T. DESIRE, La transparence dans les marchés financiers de l’UEMOA, de la CEMAC et du Cameroun, op.cit., p. 414.
- [315] S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché financier CEMAC, op.cit., p. 81 et s ; M. ZOLOMIAN, op.cit., p. 409 et s ; H. BOUTHINON-DUMAS, op.cit., p. 313-314.
- [316] H. BOUTHINON-DUMAS, Le droit des sociétés cotées et le marché boursier, op.cit., p. 313.
- [317] D. TAKAFAO KENFACK, L’efficacité du contrôle des commissaires aux comptes dans la société anonyme (OHADA), op.cit., p. 59.
- [318] S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché financier CEMAC, op.cit., p. 81 ; R. NEMEDEU, « La responsabilité du commissaire aux comptes en droit OHADA: un enjeu plus théorique que pratique », op.cit., p. 7.
- [319] Par le passé, on a toujours fait appel à la notion de mandat pour analyser la situation juridique des dirigeants sociaux, personne physique. Or, cette conception ne sied pas avec l’économie du contrat entre les dirigeants sociaux et la société. En réalité, ces derniers ne peuvent pas être qualifiés de mandataires ni des associés parce qu’ils agissent au nom et pour le compte de la société, ni de la société parce que le contrat de mandat suppose deux volontés. Et pourtant, la société n’a pas de volonté. C’est pourquoi, l’on préfère plutôt parler de représentation. Sur la question, lire Ph. MERLE, Droit commerciale, Sociétés commerciales, op.cit., p. 129.
- [320] G.-T. DESIRE, La transparence dans les marchés financiers de l’UEMOA, de la CEMAC et du Cameroun, op.cit., p. 414.
- [321] Y. GUYON, Droit des affaires : tome I droit commercial général et sociétés, 9ème édition, Economica, Paris, 1996, p. 403 ; D. TAKAFAO KENFACK, L’efficacité du contrôle des commissaires aux comptes dans la société anonyme (OHADA), op.cit., p. 59.
- [322] M. ZOLOMIAN, Le contrôle de gestion des sociétés cotées, op.cit., p. 409
- [323] S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché financier CEMAC, op.cit., p. 82.
- [324] H. BOUTHON-DUMAS, Le droit des sociétés cotées et le marché boursier, op.cit., p. 313 ; A. KENMOGNE SIMO, La protection des établissements bancaires contre le risque de défaillance en Afrique Noire Francophone, Thèse de doctorat en droit privé, Université de Yaoundé II, 2005, p. 166-167.
- [325] S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché financier CEMAC, op.cit., p. 82.
- [326] Ibid.
- [327] H. BOUTHON-DUMAS, Le droit des sociétés cotées et le marché boursier, op.cit., p. 314.
- [328] S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché financier CEMAC, op.cit., p. 73.
- [329] K. BALBOUL, la Bourse des Valeurs de Casablanca (S.B.V.C) et la réglementation des produits d’épargne, op.cit., p. 108 ; M. ZOLOMIAN, Le contrôle de la gestion des sociétés cotées, op.cit., p. 37.
- [330] Communiqué de la CNUCED, Transport maritime : la CNUCED publie de nouvelles statistiques, page 1. Disponible sur le lien : https://unctad.org/fr/news/transport-maritime-la-cnuced-publie-de-nouvelles-statistiques, (Consulté le 26 février 2026 à 10h50min).
- [331] L. FEDI, « L’hégémonie des alliances stratégiques dans le transport maritime de lignes : interrogations et voies de réponses du droit de la concurrence au niveau européen et international », publié sur Scribd, 2021, page : 1.
- [332] I. NACHOUI, « L’Afrique et la Chine face aux alliances des compagnies européennes de transport maritime conteneurisé », Revue Espace Géographique, n°24-25, 2018, page : 1.
- [333] M. NACHOUI, « Enjeux géopolitique du transport maritime conteneurisé », Revue Enjeux géopolitiques du transport maritime conteneurisé, n°90, 2024, page :1.
- [334] E. LOYER, Les autoroutes de la mer en Méditerranée : une stratégie juridique pour un transport durable et une régulation compétitive du transport maritime. Thèse de droit, Université Nice Sophia Antipolis, 2015, page : 19.
- [335] G. ATHANASSIOU, Aspectes juridiques de la concurrence maritime, Éditions A. PEDONE, Paris,1996, page : 28.
- [336] P. DELEBECQUE, Droit maritime, Dalloz, 14ème édition, 2020, page : 549.
- [337] P. BONASSIES et C. SCAPEL, Traité de droit maritime, L.G.D.J, 2007, page : 225.
- [338] G. ATHANASSIOU, Aspectes juridiques de la concurrence maritime, Op.cit., page : 38.
- [339] Voir la première partie du chapitre 1 de la Convention relative au code de conduite des conférences maritimes.
- [340] P. BONASSIES et C. SCAPEL, Op.cit., page : 228.
- [341] Règlement (CEE) n° 4056/86 du Conseil du 22 décembre 1986 déterminant les modalités d’application des articles 85 et 86 du traité aux transports maritimes, JO L 378 du 31 décembre 1986, p. 4.
- [342] Règlement (CEE) n° 4056/86 du Conseil du 22 décembre 1986 déterminant les modalités d’application des articles 85 et 86 du traité aux transports maritimes.
- [343] P. BONASSIES et C. SCAPEL., Op.cit., page : 241.
- [344] A. FRÉMONT, Conteneurisation et mondialisation – Les logiques des armements de lignes régulières, thèse soutenue le 1 décembre 2005, dirigé par le Professeur Th. Saint-Julien, Université Paris I, 2005, page : 243.
- [345] P. BONASSIES et C. SCAPEL, Op.cit., page : 243.
- [346] Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), version consolidée, JO C 202, 7 juin 2016,
- [347] P. DELEBECQUE, « Les alliances maritimes », Les mélanges en l’honneur du Professeur Michel Germain, Lexisnexis & LGDJ, 2015, page : 1.
- [348] A. FRÉMONT, Conteneurisation et mondialisation – Les logiques des armements de lignes régulières, Op.cit., page : 242.
- [349] J.-C. SEVIN, La desserte maritime et terrestre de l’Europe en trafics conteneurisés à l’horizon 2030, dirigé par le Professeur ZIV J-C, Ecole doctorale technologie et professionnelle, 2011, page : 80.
- [350] J.-C. SEVIN, La desserte maritime et terrestre de l’Europe en trafics conteneurisés à l’horizon 2030, Op.cit., page : 82.
- [351] Ici, « celle », renvoie à la Commission européenne.
- [352] L. FEDI et M. TOURNER, « Les consortia et les alliances (géo) stratégiques face aux nouveaux enjeux du transport du transport maritime conteneurisé », Revue Maritime Française, n°769, 2015, page :388
- [353] Communiqué de presse de la Commission européenne, Pratique anticoncurrentielles : la Commission décide de ne pas proroger l’exemption par catégorie en faveur des consortiums de transport maritime de ligne. Disponible sur le lien : file:///Users/ostore/Downloads/Pratiques_anticoncurrentielles__la_Commission_d_cide_de_ne_pas_proroger_l_exemption_par_cat_gorie_en_faveur_des_consortiums_de_transport_maritime_de_ligne%20(1).pdf (consulté le 01-02-2026 à 06h30min).
- [354] Article 166, Constitution du Royaume du Maroc, promulguée par Dahir n° 1-11-91 du 29 juillet 2011, publiée au Bulletin officiel n° 5964 du 30 juillet 2011.
- [355] Texte intégral publié au Bulletin Officiel n°7078 bis du 31 mars 2022.
- [356] Texte intégral publié au Bulletin Officiel n°7196 du 18 mai 2023.
- [357] S. EL HAJOUI et M. EL MERNISSI, Le nouveau droit de la concurrence au Maroc, 1re éd., Publications de la Revue Marocaine d’Administration Locale et de Développement, 2016, page :70.
- [358] Art.23, Loi n°20-13 relative au Conseil de la concurrence telle qu’elle a été modifiée et complétée, promulguée par Dahir n° 1-14-117 du 30 juin 2014, publiée au Bulletin officiel n° 6280 du 7 août 2014.
- [359] Ibid. Art. 23.
- [360] Décret n° 2-22-01 du 7 février 2022 modifiant le décret n° 2-15-109 pris pour l’application de la loi n° 20-13 relative au Conseil de la Concurrence, publié au Bulletin Officiel n° 7210 du 6 juillet 2023.
- [361] Ibid., art.16.
- [362] Ibid., art.18.
- [363] Ibid., art.17.
- [364] S. EL HAJOUI et M. EL MERNISSI, op.cit., page :74.
- [365] Loi n°20-13 telle que modifiée et complétée, op. cit., art.4.
- [366] S. EL HAJOUI et M. El Mernissi, op. cit. p. 74.
- [367] Loi n°20-13 telle que modifiée et complétée, op. cit., art.16.
- [368] Ibid, Art. 2.
- [369] S. EL HAJOUI et M. EL MERNISSI, op. cit. p. 75.
- [370] Ibid., p. 87.
- [371] Pour plus de détails sur l’avis du Conseil de la Concurrence n°26/10 rendu le 13 novembre 2012 relatif à la saisine présentée par le Comité Central des Armateurs Marocains (CCAM) au sujet du marché de transport maritime des rames du tramway de Casablanca, consulter le lien suivant : https://conseil-concurrence.ma/wp-content/uploads/2023/12/Rapport-Annuel-2012-du-Conseil-de-la-Concurrence-Vr-Fr.pdf
- [372] S. El Hajoui et M. El Mernissi, op. cit. p. 74.
- [373] Conseil de la Concurrence : la Fédération du transport accuse le danois MAERSK d’abus de position dominante, Le360, 2021, disponible sur : https://fr.le360.ma/economie/conseil-de-la-concurrence-la-federation-du-transport-accuse-le-danois-maersk-dabus-de-position-237921/ (consulté le 26-02-2026 à 14h).
- [374] Pour consulter les avis et décisions du Conseil de la Concurrence relatifs aux opérations de contrôle des concentrations économiques, voir le site officiel : https://conseil-concurrence.ma/
- [375] Pour consulter le rapport d’activité du Conseil de la Concurrence pour l’année 2024, voir : https://conseil-concurrence.ma/wp-content/uploads/2025/08/Rapport-annuel-FR-2024.pdf
- [376] M. NACHOUI, « Enjeux géopolitique du transport maritime conteneurisé », Op.cit., page : 173.
- [377] Par exemple, la taxe au tonnage.
- [378] L. FEDI, Les contrats d’alliances maritimes – Coopération intégrée ou fusion masquée?, in NACIRI Abdelali et PACHE Gilles (dir.), Le Maroc à la croisée des chemins de la logistique, Rabat, Bouregreg, 2021. Pages : 1.
- [379] L. FEDI, Les contrats d’alliances maritimes – Coopération intégrée ou fusion masquée?, Op.cit., page : 2.
- [380] https://www.maritimenews.ma/images/2020/Najib_CHERFAOUI/MARINE_MARCHANDE_1920-2020_DU_MAROC_UN_SIECLE_DE_MUTATIONS_compressed.pdf, (consulté le 25-02-2026 à 14h)
- [381] G. Ripert, « Le droit de ne pas payer ses dettes », DH 1936, Chron., p. 57.
- [382] Une expression latine signifiant « tout à fait étrangers », désignant les tiers absolus à un contrat. Dictionnaire du Vocabulaire juridique 2015, 6ème Ed., LEXIS NEXIS, p. 386.
- [383] C. Juhel & E. Micou, Le traitement des difficultés de l’entreprise au Maroc : Analyse de la loi n° 7317 à la lumière du droit comparé, Perpignan, PU Perpignan, 2023.
- [384] D. Martin, Droit des affaires, Tome 2, Casablanca, Éditions Al Madariss, p. 198.
- [385] Al 2 de l’Art 575 de la loi n° 73-17 du Dahir n° 1-18-26 du 19 avril 2018, Bulletin officiel n° 6667 du 23 avril 2018.
- [386] T. Benkirane, Les apports de la loi 7317 : un cadre légal pour la pérennité des entreprises au Maroc, article discussion, 2024
- [387] A. Oridi Squali & Y. Guyon, La faillite et le redressement judiciaire des entreprises en difficulté en droit marocain, Thèse de doctorat, Université Paris 1 PanthéonSorbonne, 1990.
- [388] N. Lyazami, La prévention des difficultés des entreprises : étude comparative entre le droit français et le droit marocain, thèse de doctorat en droit, Université du Sud Toulon-Var, 2013, p. 9.
- [389] I. Samb, L’entreprise en difficulté, mémoire Université Hassan Ier, 2006.
- [390] La loi n° 15-95 formant code de commerce, promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 1er aout 1996, bulletin officiel n° 4418 du 3 octobre 1996 (entrée en vigueur un an après la date de sa publication au BO).
- [391] H. Allaki, Le traitement des difficultés de l’entreprise selon la loi marocaine n°73-17 à la lumière du droit comparé, thèse de doctorat en droit, Université de Perpignan, 2022, p. 50.
- [392] M. Benis, Personal Securities in Moroccan Law: How Attractive Are They?, Revue Marocaine de Droit, d’Économie et de Gestion, Université Hassan II Casablanca, 2023.
- [393] A. Alaoui Belrhiti, Droit des entreprises en difficulté au Maroc, Casablanca, Éditions La Croisée des Chemins, 2019, p. 41.
- [394] L’Art 660 du code de commerce.
- [395] B. Bouloc et F. Pérochon, Entreprises en difficulté, 11e éd., Paris, LGDJ, 2019, p. 305.
- [396] L’Art 690 du code de commerce.
- [397] B. Diane , « Eclairage : le gel du passif , une bulle d’oxygène pour l’entreprise » publié le 19/02/2018, [https://www.maydaymag.fr/le-gel-du-passif-et-la-suspension-des-poursuites-une-bulle-doxygene-pour-rebondir/] consulté le 20/06/2025.
- [398] L’Art 686 du code de commerce.
- [399] Arrêt de la cour de cassation n°746 du 22/05/2002 N° du dossier843/00.
- [400] L’Art 686 du code de commerce.
- [401] شميعة عبد الرحيم, مساطر صعوبات المقاولة ,2018 ,ص.245
- [403] B. Alaoui, Droit des entreprises en difficulté, p.98.
- [404] J. Grondin, Les aspects patrimoniaux du droit des entreprises en difficulté : la place du patrimoine du débiteur en procédures collectives, mémoire de Master en droit des affaires, Université de La Réunion, année universitaire 2017-2018, p. 64.
- [405] H. Cherkaoui, Droit commercial, 2001, p.281-282.
- [406] B. Alaoui, Droit des entreprises en difficultés, Op.Cit., p.142.
- [407] شميعة عبد الرحيم ,مساطر صعوبات المقاولة ,2018 ,ص .218
- [408] L’Art 719 du code de commerce.
- [409] نجاة حجي، قراءة في أهم المستجدات التي جاء بها القانون رقم ,17-73مجلة المهن القانونية و القضائية، ص. 9
- [410] H. Cherkaoui, Droit commercial, Op.Cit, p.281.
- [411] F. P- Dulian, « Le principe d’égalité dans les procédures collectives », J.C.P., éd. G., n°23, 3 Juin 1998, p.138.
- [412] L’Art 590 du code de commerce.
- [413] H. Cherkaoui, Droit commercial, Op.cit., p.286.
- [414] S. T. Karfo, Paiement des créanciers et sauvetage de l’entreprise : étude comparative des législations OHADA et française de sauvegarde judiciaire des entreprises en difficulté, thèse de doctorat en droit, Université de Toulouse, 2014, p. 184.
- [415] L’Art 590 du code de commerce.
- [416] D. Martin, Droit des affaires, Tome 2, Casablanca, Éditions Al Madariss, p. 245.
- [417] M. El Harti, « Le caractère accessoire du cautionnement, les difficultés de l’entreprise et le redressement judiciaire dans la jurisprudence de la Cour de cassation », p. 634.
- [418] S. Habassi-Mbebarkia, La protection de la caution, thèse de doctorat en droit, Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis, 2016, p. 8.
- [419] M. Ouqquedi, Droit du cautionnement, Éditions universitaires européennes (EUE), 2023, p. 12, consulté sur : https://hal.science/hal-04424182v1
- [420] L’Art 1120 du DOC.
- [421] M. El harti, le caractère accessoire du cautionnement, Op.cit., p.683.
- [422] A. Elhamoumi, Droit des difficultés de l’entreprise, 2è éd, 2005, p.104.
- [423] A. Diarra, Cautionnement et entreprises en difficultés, Thèse de doctorat, droit , Université de la ROCHELLE , 2017 , p.59.
- [424] M. Benabdeljalil, Le droit des entreprises en difficulté au Maroc, éd. La Croisée des Chemins.
- [425] A. El Mernissi, Droit des entreprises en difficulté, éd. Dar Nachr Al Maarifa.
- [426] F. Bennis, « Le financement bancaire et les garanties personnelles », Revue marocaine de droit bancaire, 2020 ; Banque mondiale, Resolving Insolvency in Morocco.
- [427] M. Boudahrain, Les procédures collectives en droit marocain, Faculté de droit Casablanca.
- [428] DOC, art. 1117 à 1150.
- [429] A. Chaoui, Les garanties du crédit bancaire au Maroc, LGDJ Maroc.
- [430] M. Benyahya, Manuel des procédures collectives marocaines, éd. Najah El Jadida.
- [431] R. El Hajjami, « La protection des cautions dirigeantes », Revue marocaine du droit et de l’économie, 2021.
- [432] Pierre BAUDEZ, La contribution de l’assurance emprunteur à la lutte contre l’exclusion bancaire et ses limites, Revue d’économie financière No. 58, Association Europe-Finances-Régulations, 2000, p 2014. https://www.jstor.org/stable/42903792?seq=2#metadata_info_tab_contents
- [433] Wikipédia, 22/07/2022 https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_la_banque, consulté le 03/09/2022 à 16h43.
- [434] https://fr.wiktionary.org/wiki/croire#:~:text=Fran%C3%A7ais-,%C3%89tymologie,d%C3%A9velopp%C3%A9%20pendant%20l%27%C3%A8re%20chr%C3%A9tienne. Wikipedia le 11/08/2022 consulté le 03/09/2022 à 15h56
- [435] Sawssan BOUFOUS, la gestion du risque crédit- cas de crédit agricole du Maroc-, éditions universitaires européennes, 2014, P28
- [436] Bulletin Officiel n°6340 du5/03/2015.
- [437] Relative aux établissements de crédit et organismes assimilés promulguée par le Dahir n° 1-14-193 du 24 décembre 2014. Bulletin Officiel n°6340 du5/03/2015.
- [438] Crédigo, https://www.credigo.fr/lexique-rachat-credit/interets-bancaires.html#:~:text=d%27un%20pr%C3%AAt%20%3F-,Les%20int%C3%A9r%C3%AAts%20bancaires%20sont%20le%20co%C3%BBt%20de%20l%27emprunt%20pour,r%C3%A9mun%C3%A9ration%20d%27un%20financement%20accord%C3%A9. Consulté le 03/09/2022 à 16h01.
- [439] Des sûretés de nature à permettre à l’organisme prêteur de diminuer le risque d’insolvabilité de l’Emprunteur et d’être remboursé sur le produit de leur réalisation forcée.
- [440] Un droit réel accessoire portant sur un bien immeuble immatriculé (disposant d’un n° de titre foncier) ou en cours d’immatriculation (ayant un simple n° de réquisition), en vue de la garantie d’une dette.
- [441] Une garantie sans dépossession de l’emprunteur.
- [442] Un engagement personnel et solidaire pris par un tiers en vertu duquel il s’oblige à rembourser la créance de la Banque lorsque l’emprunteur ne s’acquitte pas de son obligation de paiement contractée à l’ égard de cette dernière.
- [443] Loi-21-18 relatives aux suretés mobilières, promulguée par le Dahir n° 1-19-76 du 17 avril 2019. BO_6840 du 19/12/2019 et Code des obligations et des contrats promulgué par le Dahir du 12 septembre 1913. Bulletin Officiel n° 46 du 12 septembre 1913.
- [444] Plusieurs praticiens marocains ont soutenu l’idée.
- [445] Toute opération de crédit, ainsi qu’à son cautionnement éventuel, consentie à titre onéreux ou gratuit, par un prêteur à un emprunteur qui est consommateur. Article 74 de la loi 31-08.
- [446] Prêts consentis de manière habituelle par toute personne, en vue de financer les opérations suivantes :1. pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation :a) leur acquisition en propriété ou en jouissance ;b) la souscription ou l’achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en propriété ou en jouissance ;c) les dépenses relatives à leur construction, leur réparation, leur amélioration ou leur entretien. Article 113 de la loi 31-08.
- [447] INTELAK est un programme de financement, d’accompagnement, d’orientation et de conseil pour les jeunes porteurs de projet et TPE. Selon les statistiques de BAM, les indicateurs d’Intalaka en mars 2022 sont : 28 mille bénéficiaires, 6.8 Milliards de crédits octroyés avec un 36.8% taux de rejets. https://www.bkam.ma/Supervision-bancaire/Structure-du-systeme-bancaire/Etablissements-de-credit/Indicateurs-financiers-et-statistiques/Indicateurs-credits-intelaka consulté le 16/09/2022 à 11h32.
- [448] Farid HATIMY, op.cit., P51
- [449] Guy LAMELOT, assurance vie : prévoyance, épargne, retraite, Delmas, 1994, p 83
- [450] Complété par la loi n° 64-12 du 06 mars 2014 et modifié par la loi n°59-13 du 25 août 2016, complété par la loi n° 87-18 du 9 août 2019.
- [451] Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) sur l’immatriculation des immeubles (B.O. 12 septembre 1913), Code des obligations et des contrats promulgué par le Dahir du 12 septembre 1913. Bulletin Officiel n° 46 du 12 septembre 1913, Dahir portant loi n° 1-74-447 (11 ramadan 1394) promulgué le texte duCode de procédure civile (B.O. 30 septembre 1974) …
- [452] La loi-21-18 relatives aux suretés mobilières, promulguée par le Dahir n° 1-19-76 du 17 avril 2019. BO_6840 du 19/12/2019 et Code des obligations et des contrats promulgué par le Dahir du 12 septembre 1913. Bulletin Officiel n° 46 du 12 septembre 1913.
- [453] Les clauses doivent être conformes aux textes en vigueur, et sous contrôle des organismes de tutelles.
- [454] Convention s’assurer et emprunteur avec un risque aggravé de santé, En 2006, la convention AERAS a été négociée par les partenaires de la convention Belorgey. Quatre ans plus tard, « de nouvelles négociations notamment sur la garantie invalidité ont été menées, ce qui a donné lieu à la nouvelle convention AERAS entrée en vigueur le 1er mars 2011 ». Puis en septembre 2015, la convention AERAS a été révisée et a adopté le principe du droit à l’oubli, précité ci-dessus.
- [455] La hisba trouve son origine dans la supervision des marchés (souk) et sa fonction consiste essentiellement à maintenir l’ordre public et les bonnes mœurs, avec un accent particulier sur l’aspect religieux.
- [456] AMINE AL HIRFA est le chef du corps du métier et qui résout les problèmes et les enjeux des personnes exerçant le métier.
- [457] Laila RSSALI, la protection du consommateur du contrat d’assurances à la lumière du nouveau code des assurances et la loi sur la liberté des prix et de la concurrence, université Hassan II, 2007, P 1.
- [458] Promulguée par le Dahir n° 1-09-15 du 18 février 2009. Bulletin Officiel n°5714 du 5/03/2009.
- [459] Promulguée par le dahir n° ° 1-14-116 du 30 juin 2014. Bulletin officiel n° 6280 du 7 Août 2014.
- [460] Promulgué par le Dahir du 12 septembre 1913. Bulletin Officiel n° 46 du 12 septembre 1913.
- [461] Promulguée par le Dahir nº 1-11-03 du 18 février 2011. Bulletin Officiel n°5932 du 07/04/2011
- [462] Yves PICOD, droit de la consommation, 4éme édition, Dalloz, 2018, P 15.
- [463] La loi 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur promulguée par le Dahir nº 1-11-03 du 18 février 2011. Bulletin Officiel n°5932 du 07/04/2011.
- [464] Bulletin Officiel n°5932 du 07/04/2011
- [465] Bank Al-Maghrib est la banque centrale du Maroc, crée par le dahir n° 1-59-233 du 23 hija 1378 (30 juin 1959), et régie par les dispositions de la loi n° 76-03 portant statut de Bank Al-Maghrib promulguée par le Dahir n°1-05-38 du 20 chaoual 1426 (23 novembre 2005).
- [466] L’Autorité marocaine du marché des capitaux, veille au bon fonctionnement du marché d’instruments financiers. Régie par Dahir nº 1-13-21 du 1er joumada I 1434 (13 mars 2013) portant promulgation de la loi n° 43-12 relative à l’Autorité marocaine du marché des capitaux, Bulletin Officiel N° 6144 du 18-04-2013.
- [467] Autorité est chargée de la supervision des entreprises d’assurances et de réassurance et du réseau de distribution ainsi que des organismes de la prévoyance sociale, régie par la loi 64-12 portant création de l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance Sociale promulguée par le Dahir n° 1-14-10 du 6 mars 2014. Bulletin officiel n°6240 du 20/03/2014.
- [468] La loi 20-13 relative au Conseil de la concurrence promulguée par le dahir N° 1-14-117 du 30 juin 2014. Bulletin Officiel n°6280 du 7/08/2014.
- [469] AZDDOU Nadia, La lutte contre les clauses abusives dans la loi 31-08, MOUHAKAMA, Revue juridique trimestrielle spécialisée, N°11-12/Décembre 2016, P3.
- [470] Bien qu’il s’agisse d’un texte généraliste.
- [471] Discours Royal de sa majesté le Roi Mohammed VI du 20 août 2008, à l’occasion du 55è anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple.
- [472] Benjamin LEHAIRE, La protection du consommateur par le droit de la concurrence : analyse civiliste et pratique des positions canadienne et européenne, Revue internationale de droit économique, 2016, P289.
- [473] Cette loi confère à Bank Al-Maghrib des prérogatives renforcées et impose aux établissements de crédit de se doter d’un dispositif interne de traitement des réclamations formulées par leur clientèle. Elle exige également de ces établissements d’adhérer à un dispositif de médiation bancaire.
- [474] Bank Al-Maghrib est la banque centrale du Maroc, crée par le dahir n° 1-59-233 du 23 hija 1378 (30 juin 1959), et régie par les dispositions de la loi n° 76-03 portant statut de Bank Al-Maghrib promulguée par le Dahir n°1-05-38 du 20 chaoual 1426 (23 novembre 2005).
- [475] L’Autorité marocaine du marché des capitaux, veille au bon fonctionnement du marché d’instruments financiers. Régie par Dahir nº 1-13-21 du 1er joumada I 1434 (13 mars 2013) portant promulgation de la loi n° 43-12 relative à l’Autorité marocaine du marché des capitaux, Bulletin Officiel N° 6144 du 18-04-2013.
- [476] Autorité est chargée de la supervision des entreprises d’assurances et de réassurance et du réseau de distribution ainsi que des organismes de la prévoyance sociale, régie par la loi 64-12 portant création de l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance Sociale promulguée par le Dahir n° 1-14-10 du 6 mars 2014. Bulletin officiel n°6240 du 20/03/2014.
- [477] Abo Baker BENYAHMED, La protection de la partie faible dans les relations contractuelles, L’Harmattan, 2021, P383.
- [478] La banque centrale du Maroc. Elle se compose de diverses directions dont Dar As-Sikkah (production de la monnaie marocaine). Elle a été créée par Dahir no 1-59-233 du 23 hijja 1378 (30 juin 1959), publié au bulletin officiel n 2436 du 03/07/1959 (3 juillet 1959), elle a comme mission :Fabrication de la monnaie fiduciaire et préservation de sa sécuritéElaboration et mise en œuvre de la politique monétaire.Gestion des réserves de change.Supervision du système bancaire.Sécurisation des systèmes et moyens de paiement.
- [479] L’Autorité marocaine du marché des capitaux ou AMMC se substitue au Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières ou CDVM, instituée par la loi n° 43-12 promulguée par le Dahir nº 1-13-21 du 1er joumada I 1434 (13 mars 2013) et a pour mission de :S’assurer de la protection de l’épargne investie en instruments financiers ;Veiller à l’égalité de traitement des épargnants, à la transparence et à l’intégrité du marché des capitaux et à l’information des investisseurs ;S’assurer du bon fonctionnement du marché des capitaux et veiller à l’application des dispositions législatives et réglementaires ;Assurer le contrôle de l’activité des différents organismes et personnes soumis à son contrôle ;
- [480] Loi 64-12 portant création de l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance Sociale promulguée par le Dahir n° 1-14-10 du 6 mars 2014. Bulletin officiel n°6240 du 20/03/2014.
- [481] Article 306 de la loi 17-99 portant code des assurances : « Les banques et les associations de micro-crédit régis par la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés promulguée par le dahir n° 1-14-193 du 1er rabii I 1436 (24 décembre 2014) ne peuvent présenter au public des opérations d’assurances qu’après obtention d’un agrément de l’Autorité à cet effet… ».
- [482] Le Conseil supérieur des Oulémas est créé en 1981 pour gouverner la politique religieuse musulmane marocaine, par le dahir n°1.80.270 du 08 avril 1981 et réorganisé conformément aux dispositions du dahir n°1.03.300 du 22 avril 2004. Le conseil est placé sous la tutelle de sa majesté le Roi Mohammed VI.
- [483] Le panorama participatif marocain compte Umnia Bank أُمنية بنك, BTI Bank بنك التمويل والانماء, Bank Al Yousr بنك اليسر, Bank Assafa بنك الصفاء, Al Akhdar Bank البنك الأخضر… L’ACAPS à agréer à six banques participatives de présenter les produits d’assurance Takaful à la suite des avis favorables émis par le Conseil Supérieur des Ouléma (CSO).
- [484] Ibid.
- [485] Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale
- [486] THIERRY BONNEAU, DROIT BANCAIRE, 12eme Edition, LGDJ Lextenso, 2017, p 102.
- [487] Acaps, https://www.acaps.ma/fr/professionnels/assurance/controle-des-produits-dassurances consulté le 02/06/2022 à 14h41
- [488] ، شفاء المودن، op.cit., P 12.
- [489] L’article 166 de la Constitution marocain de 2011.
- [490] Brahim Oul-Caid, La lutte contre les pratique anticoncurrentielles au Maroc, Village des juristes , La lutte contre les pratiques anticoncurrentielles au Maroc. Par Brahim Oul-Caid, étudiant. Consulté le 28/5/2025
- [491] Article 3 et 5 de la loi n° 20-13 relative au conseil de la concurrence (promulguée par dahir n° 1-14-117 du 2 ramadan 1435 (30 juin 2014)).
- [492] Article 4 de la loi n° 20-13 relative au conseil de la concurrence (promulguée par dahir n° 1-14-117 du 2 ramadan 1435 (30 juin 2014)).
- [493] De la loi 79-596 du 13 juillet 1979
- [494] Avis n° 09-A-49 du 7 octobre 2009 relatif aux conditions de concurrence dans le secteur de l’assurance emprunteur pour le crédit immobilier.
- [495] Peng CHEN, op.cit. P15
- [496] Promulgué par le Dahir du 12 septembre 1913
- [497] Promulguée par le Dahir nº 1-11-03 du 14 rabii I 1432 (18 février 2011)
- [498] Promulguée par le dahir n° ° 1-14-116 du 30 juin 2014
- [499] Gérard Cornu. Vocabulaire juridique. 14ᵉ éd. Paris. 2024. P :345-346.
- [500] Nations Unies. Déclaration des droits de l’enfant. Résolution 1387 (XIV). Adoptée le 20 novembre 1959. Principe :1-10.
- [501] Nations Unies. Convention relative aux droits de l’enfant. Rés. 44/25. 20 novembre 1989. Arts : 1-3, 6, 12.
- [502] Carol Bellamy. La situation des enfants dans le monde. UNICEF. Fonds des Nations unies pour l’enfance. 2002. P :6.
- [503] Art 23, 31 et 32 de la Constitution Marocaine du 1ᵉʳ juillet 2011.
- [504] Code Pénal Marocain. Dahir n° 1-59-413 du 26 novembre 1962, tel que modifié, art : 485 à 488.
- [505] Code de procédure pénale. Dahir n° 1-02-255 du 3 octobre 2002, tel que modifié. Art : 124 à 127.
- [506] ONU. Comité des droits de l’enfant. Observation générale n° 5 : Mesures d’application générales de la Convention relative aux droits de l’enfant. 2003. P: 7-10.
- [507] UNICEF. The State of the World’s Children. chap. 3 (“Child Protection”). 2025. P: 58-62.
- [508] Organisation mondiale de la santé. World Report on Violence Against Children. Genève: OMS. 2016. P: 108-112.
- [509] Code Pénal Marocain. Article 486.
- [510] Ibid. Art : 486 et 487.
- [511] Clément, Marie-Eve. La violence physique envers les enfants : le cas particulier de la punition corporelle. Revue de Psychoéducation. Vol.40 No.01. 2011. P :121-124.
- [512] Ibid.
- [513] Articles 484 à 485 du code pénal marocain.
- [514] Save the Children International Annual Review. 2019. P : 39. Consulté le 20 juillet 2024 : https://resourcecentre.savethechildren.net/node/16318/pdf/stc_annual_review_digital_aw.pdf
- [515] Farrington, D. P. et Loeber, R. Serious and Violent Juvenile Offenders. Dans M. K. Rosenheim, F. E. Zimring, D. S. Tanenhaus et B. Dohrn (dir.) A Century of Juvenile Justice. Chicago et Londres: The University of Chicago Press. 2002. P: 93.
- [516] الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء، جريمة التحرش الجنسي ” سلسلة لنحرك الصمت “، مطبعة النجاح الجديدة، أبريل. 2001، ص 27.
- [517] Article 503-1 du Code pénal marocain.
- [518] UNESCO. Éducation 2030 : Déclaration d’Incheon et Cadre d’action pour la mise en oeuvre de l’Objectif de développement durable 4 : Assurer à tous une éducation équitable, inclusive et de qualité et des possibilités d’apprentissage tout au long de la vie. 2016. P :72. consulté le 2 octobre 2025 à : https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000245656_fre.
- [519] L’article 447 du Code Pénal Marocain.
- [520] Mohamed Abul Naga et al. Comparative study. Child Protection Law in Egypt and North Africa. Cairo: Cairo University Press. 2023. P: 88‑102.
- [521] UNICEF. The State of the World’s Children; 2025. P: 58‑62.
- [522] Michel van de Kerchove & François Ost. Méthodologie juridique, 4ᵉ éd. Bruxelles : Facultés universitaires Saint‑Louis. 2002.P:70‑72.
- [523] Article 510 du Code de Procédure pénale.
- [524] Les conditions sont citées dans l’article 510 du Code de Procédure Pénale, notamment : -Il doit s’agir d’un mineur victime de crime. -la mesure doit être motivé par l’intérêt de la victime, qui peut être soulevé soit d’office par le juge compétent, soit sur requête du ministère public. Notamment lorsqu’il s’agit de protéger le mineur contre certains faits néfastes liés au procès. -La décision est désormais susceptible de recours, et ce dernier ne suspend plus l’exécution provisoire de la décision.
- [525] Ibid.
- [526] Les cellules spécialisées dans l’accueil des mineurs victimes d’infractions pénales sont placées auprès des hôpitaux universitaires du Royaume. Dans les autres régions les enfants sont accueillis par les services d’urgences locaux.
- [527] Article 77 al 4 du Code de Procédure Pénale.
- [528] Centre d’écoute ONDE sur la base d’une convention signée entre l’observatoire et le Ministère de la Justice 25/04/2004.
- [529] Article 43-2 du CCP.
- [530] Les conditions sont citées dans l’article 510 du Code de Procédure Pénale, notamment : -Il doit s’agir d’un mineur moins de 18 ans victime de crime. -la mesure doit être motivé par l’intérêt de la victime, qui peut être soulevé soit d’office par le juge compétent, soit sur requête du ministère public. Notamment lorsqu’il s’agit de protéger le mineur contre certains faits néfastes liés au procès. -La décision est désormais susceptible de recours, et ce dernier ne suspend plus l’exécution provisoire de la décision.
- [531] Ministère de la Solidarité, du Développement Social, de l’Égalité et de la Famille, Services destinés à l’enfance. 2025.Consulté le 03/10/2024 à https://social.gov.ma/services-destines-a-lenfance
- [532] Conseil national des droits de l’Homme (CNDH). Rapport annuel 2024 sur la protection de l’enfant au Maroc. Rabat. 2024. P : 22‑26.
- [533] Gouvernement du Royaume du Maroc. Projet de loi N° 29.24 portant création de l’Agence nationale de protection de l’enfance au Maroc. Approuvé par le Conseil de gouvernement le 19 JUIN 2025. art. 3‑5.
- [534] Jean‑Philippe Beaud. La coordination des politiques publiques. Paris : L’Harmattan. 2021. P :45‑49.
- [535] Présidence du Ministère public. Rapports annuels 2017‑2022. Violences sexuelles sur mineurs. Rabat. 2023. P : 17.
- [536] Ibid. P :18-19.
- [537] UNICEF. Analyse de la situation des violences faites aux enfants au Maroc. Rabat. 2024. P :32‑34.
- [538] World Health Organization. World Report on Violence Against Children. Genève: OMS. 2016. P: 78‑79.
- [539] Présidence du Ministère public. Rapports annuels 2017‑2022. Rabat. 2023. P: 20‑21.
- [540] Op.cit. La coordination des politiques publiques. Paris : L’Harmattan. 2021. P : 45‑49.
- [541] On peut définir l’opération de crédit, de manière succincte, comme étant « la mise de fonds à disposition contre rémunération » (une mise à disposition de fonds rémunérée), Th. Bonneau, Droit bancaire, 5ème éd., Delta 2003, p. 45.Tandis que le législateur marocain a défini l’opération de crédit dans la loi 103-12 relative aux établissement de crédit et organismes assimilés dans l’article 3 :« Constitue une opération de crédit tout acte, à titre onéreux, par lequel une personne :- met ou s’oblige à mettre des fonds à la disposition d’une autre personne, à charge pour celle-ci de les rembourser ;- ou prend, dans l’intérêt d’une autre personne, un engagement par signature sous forme d’aval, de cautionnement ou de toute autre garantie.Sont assimilées à des opérations de crédit :- les opérations de crédit-bail et de location avec option d’achat et assimilées ;- les opérations d’affacturage ;- les opérations de vente à réméré d’effets et de valeurs mobilières et les opérations de pension telles que prévues par la législation en vigueur.»C’est important de signaler que, le droit bancaire opère une distinction entre l’opération de prêt (Opération de prêt), qui est, conformément aux règles générales, un contrat par lequel le prêteur (la banque) s’engage à transférer à l’emprunteur (le client) la propriété d’une somme d’argent, à charge pour l’emprunteur de restituer, à l’expiration de la durée du prêt, l’équivalent quant à son montant, sa nature et son Dès lors, « tout prêt est une opération de crédit, mais toute opération de crédit n’implique pas nécessairement un prêt ».J.-P. Chazal, « Les nouveaux devoirs des contractants, est-on allé trop loin ? », in La nouvelle crise du contrat, C. Jamin et D. Mazeaud, Dalloz, 2003, p. 99, spéc. p. 111.
- [542] Article 154 de la loi 103-12 stipule que ‘’Les conditions appliquées par les établissements de crédit à leurs opérations, notamment en matière de taux d’intérêt débiteurs et créditeurs, de commission et de régime de dates de valeur, doivent être portées à la connaissance du public selon les modalités fixées par circulaire du wali de Bank Al-Maghrib, après avis du comité des établissements de crédit’’.
- [543] عبد الباسط الجامعي” أثر عدم التكافؤ بين المتعاقدين على شروط العقد ظاهرة اختلال التوازن بين الالتزامات التعاقدية – في ظل انتشار الشروط التعسفية دراسة مق ارنة”، دار النهضة العربية، القاهرة، 1990 / 1991 ، ص: 70
- [544] Béatrice parance : la responsabilité du banquier dispensateur de crédit d’après les arrêts du 12 juillet 2005, recueil Dalloz 2005, page 3-4
- [545] Cass. civ., 27 juin 1995, JCP 1995, G, II, 772, note D. Legeais ; RTD com. 1995, p. 100, obs. M. Cabrillac ; RTD civ. 1996, p. 384, obs. J. Mestre.
- [546] N. Bourdallé et J.R. Capdeville, « Le développement jurisprudentiel de l’obligation de mise en garde du banquier », Cahiers de recherche, n° 5, décembre 2005, p. 9.
- [547] J.-L. Guillot, « Transparence et banque », in La transparence, RJ com., novembre 1993, n° spécial, p. 145.
- [548] Th. Bonneau, Droit bancaire, 5ᵉ éd., Delta, 2003, p. 289 ; N. Bourdallé et J.R. Capdeville, art. préc., p. 9.
- [549] J.R. Capdeville, Art. préc., marge p 09
- [550] Cass.com., 12 juin 2005, n° 03-10.115, Juris-Data n° 2005-029442 ;Cass.com., 12 juin 2005, n° 03-10.777, Juris-Data n° 2005-029443 ;Cass.com., 12 juin 2005, n° 02-13.155, Juris-Data n° 2005-029596; Cass.com., 12 juin 2005, n° 03-10.921, Juris-Data n° 2005-029447.
- [551] N. Bourdallé, J.R. Capdeville, Art. préc., p 09.
- [552] Th. Bonneau, Droit Bancaire, 14e éd. LGDJ, 2021, n° 627 : « Il convient également de tenir compte de sa qualité car l’étendue de l’obligation d’information du banquier peut varier selon que le client est averti ou profane ».
- [553] A. Gourio, note sous Cass. com., 12 juill. 2005, JCP 2005, II, 10140.
- [554] Bourdallé, J.R. Capdeville, Art. préc., p 09-10
- [555] Cour de cassation, ch. com., 12 juill. 2005, n° 03-10.777, Juris-Data n° 2005-029443.
- [556] Cour de cassation, ch. com., 12 juill. 2005, n° 02-13.155, Juris-Data n° 2005-029596
- [557] Cour de cassation, ch. com., 12 juill. 2005, n° 03-10.921, Juris-Data n° 2005-029447.
- [558] J. François, « La responsabilité des établissements de crédit en raison de l’octroi d’un prêt excessif à un particulier », D. 2006. 1618
- [559] Cass.com ., 03 mai 2006, n° 02-11.211, Juris-Data n° 2006-033323
- [560] Idem
- [561] Cass.com ., 03 mai 2006, n° 04-51.155, Juris-Data n° 2006-033322
- [562] Cass.com ., 03 mai 2006, n° 04-09.551†, Juris-Data n° 2006-033320.
- [563] N. Bourdallé et J.R. Capdeville, Art. préc., p 11.
- [564] Cass. mixte 29 juin 2007, n° 05-21.104, Juris-Data n° 2007-039908 ; Cass. mixte 29 juin 2007, n° 06-11.673, D 2007, act., p. 1950, note V. Avena-Robarde
- [565] F. Boucard, Les obligations d’information et de conseil du banquier, op.cit., n° 96.
- [566] S. Piédelièvre, « Emprunteur non averti et responsabilité bancaire », D. 2007. 2081 : « Cette solution est la plus juste en fait et la plus réaliste en pratique, présente cependant l’inconvénient de réintroduire la distinction entre l’emprunteur professionnel et l’emprunteur profane, ce qui conduirait au final à poser quatre catégories : l’emprunteur professionnel averti, l’emprunteur professionnel non averti, l’emprunteur profane averti et l’emprunteur profane non averti ».
- [567] J.R. Capdeville, Art. préc., p 12 ” le fait d’attirer l’attention du client profane sur le ou les aspects négatifs du crédit qu’il lui propose”
- [568] Vallet. (N): Les techniques de protection du client de la banque, Thèse de doctorat en droit, Université de Reims, Champagne- Ardenne, U.F.R. Droit et Sciences Politique , 2009, p 249.
- [569] Cass.com., 12 juin 2005, n° 03-10.777, préc.
- [570] Cass.com., 12 juin 2005, n° 02-13.155, préc
- [571] J.R. Capdeville, Art. préc., marge p 12
- [572] Cass.com., 12 juin 2005, n° 03-10.777, préc.
- [573] Bourdallé, J.R. Capdeville, Art. préc., p 12
- [574] Ibid.
- [575] Cass. civ 08 juin 2004, JCP. 2004.E. 1442, note Legeais.
- [576] Jean-Pierre Buyle, art, préc, p 168
- [577] Ou. Madjour, Thè, préc., p 85.
- [578] GAVALDA (C), STOUFFLET (J), Droit bancaire, Litec, 7 edition, 2008.
- [579] FABRE-MAGNAN (M), de l’obligation d’information, Essai d’une th.orie, LGDJ, 1992, p. 477
- [580] Le Conseiller BETCH, rapport, en ligne, s.te Cour de Cassation.
- [581] Abderrazak Rabib, Le devoir de conseil bancaire, op. cit., p. 18.
- [582] Ibid
- [583] J.R. Capdeville, art. préc., p. 15 ; N. Vallet, Thèse précitée, p. 260 et s.
- [584] J. Crouzière-Lamur, L’évolution de l’obligation de mise en garde du banquier dispensateur de crédit, op.cit., n° 403 ; C. Houin-Bressand, « Passé et avenir du devoir de mise en garde à l’égard de la caution », Gaz. Pal, 8 février 2022, n°4, p. 50.
- [585] F. Boucard ,«Le devoir de mise en garde du banquier à l’égard de l’emprunteur et sa caution , présentation didactique» ,RDBF, Septembre 7005, n 06 ; N.Vallet. Thè .préc, p 250
- [586] Cass. com, 17 nov 2009, Juris-Data n 08 70 197.
- [587] Cass. com, 12 Janv 2010, Juris-Data n015050.
- [588] N.Vallet. Thè .préc, p 264 .
- [589] Cass. com, 11 déc 2007, RTDcom 2008 p 163 obs D. legeais.
- [590] D. legeais; Obs sous arét.préc.
- [591] J. Djoudi, F. Boucard ,«La protection de l’ emprunteur profane» , Dalloz 2008. chron , p 500
- [592] N.Vallet. Thè .préc, p 265
- [593] Abdellatif Chokairi, La protection de la clientèle des établissements de crédit en droit marocain, thèse de doctorat en droit, Université de Perpignan, page 153





