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La protection pénale du cyberconsommateur face à la pandémie du virus COVID-19

La protection pénale du cyberconsommateur face à la pandémie du virus COVID-19

 

 

 

Mohammed Rabie HAJIB

Étudiant chercheur en Droit privé et sciences Criminelles

 

MOTS CLES :

PROTECTION CYBERCONSOMMATEUR, COMMERCE ELECTRONIQUE, PUBLICITE ELECTRONIQUE, CRIMINALITE INFORMATIQUE, PANDEMIE COVID-19, SANCTION PENALE.

Introduction :

A l’instar des autres pays touchés par la propagation épidémique du Covid-19, Le Maroc a entrepris depuis le 23 Mars 2020, plusieurs mesures législatives, règlementaires et sanitaires pour gérer cette période de crise internationale. Ainsi, un décret-loi n°2.20.293 portants sur les dispositions relatives à l’état d’urgence sanitaire et aux procédures de sa déclaration, a été publié, Mardi 24 Mars, au Bulletin officiel.

Il s’inscrit dans le cadre des mesures préventives accomplies pour lutter contre la pandémie. Ledit décret prévoit dans son article 5 que le gouvernement peut prendre, en cas de nécessité absolue, des mesures exceptionnelles urgentes à caractère économique, financier social ou environnemental.

En effet, l’ensemble des mesures préventives prises pour permettre la réussite du confinement, avaient des conséquences très lourde sur la vie économique et le fonctionnement du marché a été complètement perturbé. La plupart des personnes ont eu recours à l’achat sur internet ou autrement dit le commerce électronique, en l’espèce Jumia.

Le commerce électronique regroupe la vente ou l’achat de biens ou de services effectués par une entreprise, un particulier, une administration ou toute autre entité publique ou privée et réalisé au moyen d’un réseau électronique. Le commerce électronique permet à l’évidence à des personnes isolées de se procurer des biens et services non disponible sur place. Il permet dans certains cas d’éviter un voyage à l’étranger pour se procurer certains biens jugés indispensables.[1]

La protection du consommateur est au cœur des préoccupations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Ses instructions sont très claires pour que cette protection s’organise rapidement, et efficacement, il a été intervenu en personne pour inciter le gouvernement à renforcer les mécanismes de protection de consommateur à travers le contrôle quotidien pour lutter contre la concurrence déloyale, la hausse des prix et les pratiques frauduleuses.

Dès que le consommateur effectue son achat sur Internet, son principal souci est de vérifier si ses données personnelles[2] transmises au commerçant sont actuellement protégées, et si sa carte de crédit est uniquement utilisée dans la transaction effectuée, un souci légitime concernant la sécurité et la protection de la transaction.

De plus, ses soucis ne s’arrêtent pas ici : après avoir commandé le bien et payé, il veut s’assurer que sa commande sera livrée et en ce cas, que la livraison interviendra selon les conditions et modalités convenues.

En ce qui concerne la protection des données à caractère personnel, La réforme constitutionnelle de juillet 2011 a réaffirmé l’attachement du Maroc à la construction d’un État de droit, démocratique et moderne qui protège les droits de l’Homme et les libertés individuelles et collectives. Parmi ces droits, figure le droit à la protection de la vie privée.

Lorsque la Constitution affirme le principe du droit à la protection de la vie privée, elle entend protéger les droits des individus quant aux informations qui leurs sont personnelles.

Ceci nous entraine à demander si le consommateur est proprement immunisé contre les risques des transactions électroniques et d’éléments (négociations et endroit d’élaboration du contrat) ? Ou si en vérité les paramètres des transactions électroniques favorisent le commerçant professionnel au consommateur.

Dans le temps, on pouvait assimiler le contrat de consommation en ligne avec la théorie des contrats entre absents. Mais avec l’évolution rapide des contrats électroniques, un besoin de règles propres à ce monde virtuel va émerger. En effet, si les parties au contrat électronique sont physiquement « absentes », elles sont néanmoins présentes sur un plan virtuel, sur un lieu d’échange constitué par un site internet interactif qui permet au contrat électronique de se rapprocher d’un contrat classique.

La problématique juridique posée : quelle est l’étendue de la protection pénale du cyberconsommateur Marocain ? et comment le droit pénal a pu protéger le consentement donné par le cyberconsommateur ?

Dans un premier temps l’étude portera sur la protection pénale du cyberconsommateur avant et jusqu’à la formation du contrat en ligne durant l’état d’urgence sanitaire (I) on s’apercevra que tout le déroulement de la vente électronique est encadré par la loi et que rien n’est laissé au hasard. Puis dans un second temps, il conviendra d’analyser la protection pénale du consommateur et l’exécution du contrat en ligne puis le règlement des litiges pouvant être dus tant à cause d’une irrégularité au moment de la formation du contrat qu’à une irrégularité survenue lors de l’exécution du contrat (II).

  • La protection pénale du cyberconsommateur et la formation du contrat en ligne durant l’état d’urgence sanitaire

Aujourd’hui le monde est obnubilé, ébranlé et frappé par une crise sanitaire extraordinaire. Un fléau aux conséquences fâcheuses, aussi diverses que diversifiées qui impacte inéluctablement le droit du marché au grand dam des consommateurs et incite certains professionnels a profité et user de cette situation de panique en utilisant certaines pratiques commerciales abusives et trompeuses de nature à induire en erreur le consommateur qui peut être un profane.

A cet effet, et après adoption au Maroc du décret  n° 2.20.293 portant annonce de l’état d’urgence sanitaire sur l’ensemble du territoire national pour faire face à la propagation du coronavirus (Covid-19), qui a été publié  au Bulletin Officiel dans son édition du 24 mars 2020, une ruée vers les grandes surfaces et les commerces de proximité a été observé par crainte de fermeture des supermarchés, du commerce et épuisement du stock, ce qui a occasionné un approvisionnement en masse. D’où une augmentation des prix, notamment des produits alimentaires.

Ainsi, nous avons remarqué une hausse des prix de certaines denrées de premières nécessités parmi lesquelles des produits pharmaceutiques comme les gels hydro alcooliques, les gants, les masques de protection.

Le D.O.C[3] ne fournit aucune définition de la formation du contrat et se contente d’envisager les conditions essentielles pour la validité des conventions.

Ainsi, l’article 2 dispose que « les éléments nécessaires pour la validité des obligations qui dérivent d’une déclaration de volonté sont » :

  • La capacité de s’obliger ;
  • Une déclaration valable de volonté portant sur les éléments essentiels de l’obligation ;
  • Un objet certain pouvant former objet d’obligation ;
  • Une cause licite de s’obliger ;

Aux termes de ce texte, pour être valablement formé, le contrat suppose la réunion de quatre conditions : la capacité, le consentement, l’objet et la cause.

La formation du contrat peut emprunter la voie de l’internet en tant que support de communication. Par conséquent l’exécution du contrat ne gouverne pas la qualification du contrat électronique, seule la formation du contrat électronique importe. Il faut donc durant cette période de formation du contrat anticiper tous les risques que peut entrainer l’exécution du contrat, par conséquent la protection du cyberconsommateur doit être renforcée.

Un dispositif a été mis en place afin d’assurer la protection du cyberconsommateur, notamment la loi nº 31-08[4] lorsqu’il désire effectuer un achat sur internet. Il était nécessaire d’intervenir au stade de la formation du contrat électronique ainsi qu’au moment de la phase préalable à la formation de ce contrat.

En vertu de l’article 3[5] de la loi nº 31-08 le cyberconsommateur est tenu de respecter l’obligation d’information avant la formation du contrat. Cette obligation d’information est très stricte et doit être respectée tant dans les publicités que les offres électroniques.

Il est nécessaire que le consommateur soit clairement informé sur les produits qu’ils désirent acheter, il ne doit pas par exemple être victime d’une publicité trompeuse ou mensongère. Tout doit être fait pour que le cyberconsommateur soit mis confiance avant son consentement. Ce dispositif de protection ne vise donc pas que le contrat électronique au stade de sa formation mais englobe aussi toute la phase préalable à la formation du contrat électronique c’est-à-dire la prospection en ligne se traduisant plus couramment par la publicité électronique et l’offre électronique.

« Commerce et tromperie vont sans doute de pair depuis l’origine des temps et ce n’est pas sans raison que Mercure était dans la mythologie romaine, à la fois le dieu des marchands et celui des voleurs »[6]. Cette malhonnêteté dans les relations commerciales a, de tout temps, été décriée par le cors social.

La religion musulmane s’inscrit également dans le droit fil de ce mouvement foncièrement réprobateur puisque de nombreux versets coraniques stigmatisent explicitement de tels agissements ou, à tout le moins, exhortent, en ce domaine, à une probité absolue et à une rigoureuse et scrupuleuse observation des devoirs de la morale et de la justice.

A seule fin d’illustration, citons les exemples suivants :[7]

« Donnez la juste mesure et le bon poids, en toute justice »[8]

« Donnez donc la pleine mesure et le poids et ne donnez pas aux gens moins que ce qui leur est dû »[9]

« Ne diminuez pas les mesures et le poids »[10]

« O mon peuple, faites équitablement pleine mesure et plein poids, ne dépréciez pas aux gens leurs valeurs et ne semez pas la corruption sur la terre »[11]

« Malheur aux fraudeurs qui, lorsqu’ils font mesurer pour eux-mêmes exigent la pleine mesure, et qui lorsqu’eux-mêmes mesurent ou pèsent pour les autres (leur) causent perte »[12]

La seconde source religieuse de l’islam, la souna, est venue corroborer cette position.

Empêcher la tromperie dans les ventes et les opérations commerciales dans le monde musulman faisait partie des fonctions du Prophète et des Khalifs après lui. Cette fonction a ensuite été attribuée au « Mouhtassib » qui avait même le pouvoir d’infliger des châtiments discrétionnaires pour les actes dont le caractère prohibé était unanimement reconnu.

La situation au Maroc ne différait guère de ce constat puisque la répression de ces agissements était dévolue au « Mouhtassib » dont les pouvoirs ont été diminués lors du début de l’ère coloniale avant que les autorités françaises ne lui restituent la majorité de ses attributions.

L’institution de la « Hisba » a été consacrée et règlementée après l’indépendance par un dahir du 21 juins 1982[13], le « Mouhtassib » demeurant, à ce jour, l’un des organes en charge du contrôle et de la répression des fraudes au Maroc.[14]

La publicité électronique présente des dangers car pour attirer le consommateur, les cybermarchands peuvent employer des techniques qui contiennent de fausses informations ou omettent certains renseignements de façon à induire en erreur le consommateur et à l’inciter à contracter. La publicité électronique permet de faire un rapprochement avec l’obligation d’information renforcée du cybermarchand avant la formation du contrat. Le législateur Marocain a mis en place une règlementation complète au niveau de la loi nº 31-08 dans son article 21[15] pour encadrer la publicité lorsqu’elle s’adresse au consommateur en insistant plus particulièrement sur l’ensemble des informations à fournir.

L’article premier du dahir du 5 octobre 1984 dispose : « est coupable de fraude par tromperie ou falsification quiconque, par quelque procédé que ce soit, induit en erreur le contractant sur la substance ou la quantité de la chose annoncée ou effectue, en violation des dispositions de la présente loi ou des texte pris pour son application ou contrairement aux usages professionnels et commerciaux, toute opération tendant à les modifier frauduleusement ».La fraude peut donc emprunter le truchement d’une tromperie ou d’une falsification d’où la pertinence de traiter ces deux incriminations.

L’article 10 dudit dahir s’attache, en outre, à sanctionner toute publicité mensongère ou tendancieuse ; il mérite de ce fait d’être également étudié au regard de l’importance de cette incrimination pour la sauvegarde des intérêts des consommateurs.

  1. Le délit de tromperie :

La tromperie consiste à faire croire que la chose objet de la convention ou objet du contrat de vente est identique à la vraie ou possède des qualités autres que celles qu’elle possède véritablement. Il s’agit donc d’un « dol qui vicie le consentement et qui est punissable en droit pénal que soit son résultat effectif » ou son degré de gravité.

  1. Le délit de falsification :

Le dahir du 5 octobre 1984 ne donne aucune définition de la falsification. Elle doit cependant s’entendre de « toute manipulation qui tend, artificiellement, à modifier les caractéristiques naturelles d’un produit destiné à l’alimentation humaine ou animale, ou même seulement la composition d’un produit naturels lorsque cette composition fait l’objet d’une règlementation impérative par décrets »

Il existe différentes formes de falsification : celle-ci peut se faire par addition, en mêlant au produit un substance différente pour faire croire que le produit ainsi obtenu est pur et sans mélange et, surtout, pour le faire paraitre meilleur qu’il n’est en réalité.

La falsification peut aussi s’opérer par le biais d’une soustraction, c’est-à-dire en enlevant une partie des éléments de la composition au produit véritable tout en le présentant et en le vendant au public comme un produit normal.

Il résulte de ce qui précède que la falsification est un acte volontaire et non accidentel, il conviendra dès lors de déterminer l’intention frauduleuse. Les mêmes principes dégagés précédemment concernant les délits de tromperie s’appliquent parfaitement à la falsification.

  1. Le délit de publicité mensongère :

Le dahir du 5 octobre 1984 ne s’est pas contenté d’édicter des sanctions pénales à l’encontre de tout fraudeur ayant commis le délit de tromperie ou de falsification, mais s’est également intéressé à la sanction de la publicité mensongère.

Le législateur, conscient du pouvoir de persuasion de la publicité[16] et de son rôle déterminant dans l’orientation du choix des consommateurs, a souhaité débarrasser cette dernière de ses déviations abusives ou tendancieuses. Il était en effet grand temps qu’il se saisisse de ce dossier après le développement qu’a connu ce secteur à partir de 1967.

La volonté d’attirer la clientèle a finalement conduit à des abus que les tribunaux ne parvenaient à sanctionner qu’en ayant recours au code pénal unifié Marocain, plus précisément aux dispositions relatives à l’escroquerie règlementer par l’article 540 du CPU[17], en assimilant la publicité mensongère à une manœuvre frauduleuse, ou encore à l’usage de faux.

  • Le contenue de l’offre électronique :

L’offre de vente électronique doit contenir divers types d’information spécifiques présentées selon un niveau de qualité tel qu’il soit possible au cocontractant de mesurer pleinement les avantages et risques de cette transaction.

L’obligation de renseignement est une obligation d’origine prétorienne qui est devenue légale et qui existe dans la plupart des contrats. Tout vendeur ou tout fournisseur doit mettre, par tout moyen approprié, l’acheteur ou le consommateur en mesure de connaitre les caractéristiques essentielles du produit, du bien ou du service ainsi que l’origine du produit, ou du bien et la date de péremption, le cas échéant, lui fournir les renseignements susceptibles de lui permettre de faire un choix rationnel compte tenu de ses besoins et de ses moyens.

Cette obligation ne peut plus être fondée sur l’obligation tacite des parties. Il existe trois types d’obligations de renseignement de la même famille, celle : d’information ; de conseil et de mise en garde.[18]

L’obligation générale d’information mise à la charge des professionnels reste l’une des disposions juridiques instaurée par le législateur marocain pour faire face à une augmentation de prix des produits et à toute pratique commerciale trompeuse de nature à induire en erreur le consommateur dans toutes les circonstances.

Dans ce sens, et selon l’article 3 de la loi, les fournisseurs doivent mettre, par tout moyen approprié, le consommateur en mesure de connaitre les caractéristiques essentielles du produit, du bien ou du service ainsi que l’origine du produit ou du bien et la date de péremption, et le cas échéant lui fournir les renseignements susceptibles de lui permettre de faire un choix rationnel compte tenu de ses besoins et de ses moyens.

La loi 31-08 prévoit à cet effet que tout fournisseur doit notamment par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur les prix des produits et biens et tarifs des services, et lui fournir le mode d’emploi et le manuel d’utilisation, la durée de garantie et ses conditions ainsi que les conditions particulières de la vente ou de la réalisation de la prestation et, le cas échéant, les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle. Le législateur marocain a fixé le contenu de cette obligation et a précisé ses modalités par voie règlementaire.

De même, nous constatons également que l’article 4 de la loi 31-08 oblige le fournisseur à délivrer une facture, quittance, ticket de caisse ou tout autre document en tenant lieu à tout consommateur ayant effectué une opération d’achat et ce, conformément aux dispositions fiscales en vigueur. En outre, tout produit ou bien mis en vente doit obligatoirement être accompagné d’une étiquette.

Aussi, et selon l’article 12 de la même loi,  dans tout contrat de vente, le fournisseur doit lorsque le prix ou le tarif convenu excède un seuil fixé à 3000 DH, et que la livraison des produits, biens ou l’exécution de la prestation n’est pas immédiate, préciser par écrit, la date limite à laquelle il s’engage à livrer les produits, les biens ou à exécuter la prestation au niveau du contrat, de la facture, du ticket de caisse, de la quittance ou de tout autre document délivré au consommateur.

A cet égard, le législateur marocain prévoit dans son article 173 de la loi n°31-08 une amende de 2000 à 5000 dirhams pour les infractions aux dispositions du titre II de la même loi et ses textes d’application.

Le législateur marocain a prévu aussi dans son article 21 de la loi n°31-08 que toute publicité, quelle qu’en soit la forme, qui peut être reçue à travers un service de communication s’adressant au public, doit indiquer sa nature publicitaire de manière claire, sans ambigüité et préciser le fournisseur pour lequel elle a été réalisée. Les offres promotionnelles, telles que les ventes en soldes, les primes et les loteries publicitaires, doivent particulièrement être explicites quant à leur nature.

Sur le plan pénal, le législateur marocain a réprimé dans son article 174 de la loi n°31-08 les infractions aux dispositions des articles 21 et 22 d’une amende de 50.000 à 250.000 dirhams. Si le contrevenant est une personne morale, il sera puni d’une amende de 50.000 à 1.000.000 dirhams

En outre, nous remarquons que le législateur marocain a consacré dans l’article 29 un principe général de sanction de l’exploitation de la faiblesse ou de l’ignorance du consommateur afin de renforcer la protection des consommateurs les plus vulnérables.

 L’abus de faiblesse ou d’ignorance est une pratique qui consiste à profiter de l’ignorance ou de la faiblesse, physique ou morale, provisoire ou permanente, d’une personne (enfants, personnes âgées, malades, etc.) pour l’inciter à s’engager dans un acte d’achat ou d’engagement. Il s’agit de personnes qui ne sont pas en mesure d’apprécier la portée des engagements qu’elles prennent, ou de déceler les ruses ou artifices déployés pour les convaincre à y souscrire, ou font apparaitre qu’elles ont été soumises à une contrainte.

Sur le plan civil, l’engagement né d’un abus de la faiblesse ou de l’ignorance du consommateur est réputé nul et ne pourra produire d’effets et le consommateur conserve le droit de se faire rembourser les sommes payées et d’être dédommagé sur les préjudices subis. Sur le plan pénal, le professionnel risque un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 1.200 à 50.000 de DH ou de l’une de ces deux peines seulement. Si le contrevenant est une personne morale, il sera puni d’une amende de 50.000 de DH à 1.000.000 de DH.

  • Le moment de la formation du contrat électronique :

Par l’intermédiaire d’un moyen de communication à distance, les parties expriment leurs volontés définitives de s’engager lorsque le contrat se forme à distance. Il y a donc un laps de temps séparant l’offre de l’acceptation et entre les parties puisque celles-ci se trouvent dans des lieux différents au moment des consentements.

La détermination de cette date de formation est très importante car elle permet de connaitre le moment exact du transfert. De plus, en connaissant cette date on pourra fixer les points de départ de certains délais (ex : délai de rétractation, délai de prescription…) Les juges préfèrent souvent prendre en considération les circonstances de fait pour apprécier s’il faut adopter l’une ou l’autre conception et considérer le contrat comme conclu ou non.

 

  • Le cyberconsommateur et le droit de rétractation :

Le consommateur n’a pas la possibilité de vérifier la réalité du produit mis en vente sur un site Internet avant la conclusion du contrat donc ce droit de rétraction accordé au cyberconsommateur est entièrement justifié. Il s’agit d’un droit dérogatoire aux règles générales de droit commun.

« Nul ne peut se faire justice lui-même » c’est un principe du droit qui consiste en l’existence des institutions spéciales qui vont nous faire justice, et donc aucune personne n’a le droit à sanctionner une autre ou même arraché son droit d’une autre. Mais, le droit de rétractation ce n’est qu’une exception à ce principe puisqu’il permet à une personne, le consommateur, de revenir sur un contrat tout simplement par sa propre volonté.

Le droit de rétractation est l’un parmi les droits fondamentaux édictés par le préambule de la loi 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur. Il est considéré comme l’un des droits visant à protéger le cyberconsommateur dans la phase post contractuelle.

En parcourant les études et recherches sur le droit de rétractation, on constate tout d’abord qu’il existe une diversité linguistique dans ce droit, parfois appelé droit de rétraction, parfois droit de renonciation, droit de repentir…etc.[19]

L’article 36 de la loi 31-08 est claire concernant le délai du droit de rétraction, il dispose que : « Le consommateur dispose d’un délai de sept jours pour exercer son droit de rétractation (…) sans avoir à se justifier, ni à payer des pénalités, à l’exception, le cas échéant, des frais de retour. Les délais mentionnés à l’alinéa précédent courent à compter de la date de réception du bien ou de l’acceptation de l’offre pour les prestations de services.

Le même article ajoute que : « de trente jours pour exercer son droit de rétractation, si le fournisseur n’honore pas son engagement de confirmer par écrit les informations prévues dans les articles 29 et 32 ». Cette dernière disposition vise à protéger le consommateur non informé sur certains informations. Le délai d’exercice du droit de rétractation est porté à trente jours lorsque le fournisseur ne se comporter pas vigilant et n’honore pas cette obligation d’information.

Alors le délai de rétraction normale est de 7 jours à compter, soit à partir de la date de la réception du bien, soit à partir de la date de l’acceptation de l’offre (conclusion du contrat) pour les services. En revanche, le législateur français a porté ce délai de rétractation de 7 jours à 14 jours après la transposition de la directive européenne n° 2011/83/UE.

  • L’exécution du contrat en ligne

Une fois le contrat électronique valablement conclus, il est temps de passer à l’exécution de celui-ci.  Cette exécution se traduit par des obligations réciproques entres les parties au contrat. L’exécution du contrat englobe le paiement dû par le cyberconsommateur qui est son obligation principale et l’obligation de livraison de la part du consommateur.

Tout est fait pour assurer une sécurisation du paiement en ligne de la part du consommateur mais on s’aperçoit que les fraudes liées à l’utilisation frauduleuse d’une carte bancaire sont encore nombreuses donc les progrès dans ce domaine ne manqueront jamais.

Le code de la consommation prévoit une responsabilité de plein droit du professionnel et les cas d’exonérations sont strictement limités et encadrés par la loi.

  • Le cyberconsommateur et la sécurisation du paiement en ligne pendant la période de l’état d’urgence sanitaire :

Pour assurer le développement du commerce électronique, il est indispensable de mettre en place un système de sécurisation des paiements. Cela a un double enjeu, cette sécurisation doit permettre de garantir les montants prélevés et la confidentialité des informations bancaires transmises et pour le cybermarchand elle doit garantir l’effectivité du paiement.

L’évolution constante du commerce, le développement des techniques de fraudes et techniques de falsification ont considérablement modifié le cadre des pratiques liées à l’utilisation de la carte bancaire. Les systèmes de paiement en ligne et par mobile posent toutefois des problèmes aux consommateurs dans la mesure où ils s’exposent à des risques en matière de sécurité. Des tiers non autorisés peuvent accéder à leurs données sans qu’ils en soient informés et aient donné leur consentement.

Certains des pays en développement qui ont répondu au questionnaire de la CNUCED[20] ont indiqué que les difficultés qu’ils rencontraient étaient notamment l’encaissement tardif des paiements par les commerçants ; l’irréversibilité des paiements ; les confirmations tardives ; et le blocage du paiement au niveau de l’établissement bancaire, du système de paiement en ligne ou de l’entreprise destinataire sans que le consommateur ne sache où se situe le blocage. Certaines de ces difficultés peuvent découler de réseaux Internet mal conçus.

L’acquéreur a deux principales obligations d’importance variable qui sont considérer comme stables, l’article 576 du DOC prévoit : celle de payer le prix de vente et celle bien évidemment de prendre la livraison.[21]

Le paiement constitue une obligation essentielle dans les relations contractuelles, celle de payer le prix, contrepartie du bien acquis ou du service rendu. Bien qu’il s’agisse d’une obligation fondamentale, le code de la consommation est silencieux sur les questions du paiement en ligne. La directive « commerce électronique » n’apporte pas plus.

Le cyberconsommateur dispose de différents moyens de paiement virtuels :

  1. Le paiement par carte bancaire : ce canal intégré et intuitif, permet au client d’effectuer tout son processus d’achat en ligne sur le site du marchand, et minimise ainsi les risques de déperdition. Il est régi par le Centre Monétique Interbancaire (CMI) et il est nécessite le recours à un prestataire de services de paiement (PSP) pour l’intégration et le paramétrage de l’API (interface de programmation applicative) de paiement par CB. Ce moyen gagne aussi en sécurité vu que tous les pages de transactions sont en HTTPS et que tous les banques ont appliqué la double authentification via validation de l’achat par code reçu via SMS au numéro de téléphone du client.
  2. Paiement à la livraison : (Amana contre remboursement) : A notre sens, le moyen le plus plébiscité par une grande partie de nos ressortissants qui ne font pas encore confiance aux moyens de paiement électroniques et préfèrent n’effectuer la transaction qu’après avoir reçu et vérifié leur marchandise, ce qui est tout à fait logique vu que les comportements d’achat traditionnelles sont toujours ancrés dans nos habitudes. S’il comporte plusieurs avantages pour le client, ce canal comporte des risques pour le fournisseur non négligeable.
  3. Application de E-Banking : La majorité des banques au Maroc proposent actuellement leur application mobile qui permettant la gestion de son compte bancaire via son téléphone portable. Ces applications permettent aussi, selon les partenariats effectués par chaque entité financière, de payer directement des factures (Téléphone, électricité, taxes.) ou des prestations vendues sur Internet (billets d’avion).

Le consommateur n’est pas à l’abri d’un vol, d’une perte de sa carte bancaire. Cela pourrait permettre une utilisation frauduleuse de son moyen de paiement sur Internet.

L’utilisation de plus en plus accentuée de l’outil informatique a ses revers qui contrebalancent sa productivité et sa rentabilité. En effet, toutes les entreprises qui s’informatisent se trouvent confrontées aux problèmes de la sécurité de leurs systèmes informatiques. Les banques en particulier se trouvent confrontées à toutes les fraudes par cartes bancaires.

La carte bancaire est à l’heure actuelle l’instrument de paiement le plus utilisé dans les pays développés aussi bien dans le quotidien des personnes que pour les paiements en ligne. Avec l’essor des nouvelles technologies et son pendant le commerce électronique, cette évidence est encore plus prononcée au point de s’imposer à nous comme le futur mode normal d’échange.

Pour prévenir le vol des données de carte bancaire lors des paiements en ligne, la communication des identifiants bancaires figurant sur la carte du titulaire doit s’effectuer selon un mode sécurisé : la cryptographie. Les moyens de cryptologie vont permettre la vérification de la justesse et de l’authenticité des données transmises tout en garantissant la confidentialité par le chiffrement des informations.

Les protocoles d’authentification à distance doivent nécessairement être améliorés afin de prévenir les cas de fraudes, l’authentification étant l’élément essentiel tendant à préserver la sécurité des paiements par carte bancaire en ligne. [22]

  • La protection du consentement électronique par le droit pénal

Il convient de s’attacher à l’étude d’un sujet d’une gravité et d’une importance extrêmes : celui de la criminalité informatique. En effet, dans le cadre du commerce électronique, le consentement, c’est-à-dire la volonté exprimée par une partie désireuse de conclure un contrat de vente électronique, peut être criminellement exploité par des délinquants informatiques qui n’hésiteront pas à en tirer parti pour commettre des infractions totalement inédites et hautement ingénieuses.

Au Maroc, comme le cas de la plupart des pays qui ont choisi la voix de l’ouverture économique et de la transformation vers une société de l’information et de la communication. Menacé par le phénomène de la cybercriminalité, le Maroc  est aussi conscient de cette dualité entre la nécessité de la transformation numérique et le risque cybernétique, par conséquent depuis une décennie le Maroc a mis en place une stratégie nationale de cybersécurité et de sécurité des systèmes d’information favorisant la transformation vers l’économie numérique et vers la société de l’Information et de la communication, afin de promouvoir  ce choix stratégique, plusieurs projets ont été réalisés  sur le plan organisationnel et règlementaire en matière du monde numérique, ce qui a été traduit par la mise en place de nouvelles structures adéquates à savoir la mise en place de la direction générale de la sécurité des systèmes d’information (DGSSI) et également le centre marocain d’alerte et de gestion des incidents informatiques (MA-CERT) relevant de la direction de la défense nationale, des laboratoires régionaux d’analyse de traces numériques et anti-cybercriminalité, relevant de la direction générale de la sureté nationale (DGSN), et en terme de protection des données personnelles,  dans le cadre du plan stratégique Maroc Numérique, la mise en place de la commission nationale de contrôle de la protection des données personnelles (CNDP), sans oublié le rôle de l’agence nationale de règlementation des télécommunications (ANRT) qui est  une autorité en étroite  relation avec les  opérateurs des télécommunications et les fournisseurs d’accès à Internet.[23]

Sur le plan règlementaire,  le Maroc a mis à jour ses  textes de lois surtout le code pénal et a mis en place de nouveaux décrets et  lois relatives à la règlementation numérique telle le cas de la loi n°53-05 relative à l’échange électronique de données juridiques, la loi n° 09-08 relative au traitement automatisé des données personnelles, sans oublier la ratification de conventions internationales en matière de lutte contre la cybercriminalité et le terrorisme via les moyennes technologique de communication, à savoir par exemple la Convention de Budapest relative à la cybercriminalité.

Ainsi, l’acheteur encourt le risque de passer une transaction avec un site frauduleux. Il se pourrait aussi qu’un tiers intercepte le message envoyé au vendeur ou parvienne à forcer le système de sécurité informatique mis en place et accède de ce fait à certaines données confidentielles, notamment le numéro de la carte de crédit, ou bien encore télécharge les informations convoitées sans bourse délier. Ceci pourrait également être l’œuvre d’un concurrent ou d’une personne animée par un simple esprit de défi.

  • Les infractions relatives aux systèmes de traitement automatisé des données :

Les intrusions : la loi n° 07-03 incrimine l’accès et le maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données. Cette infraction résulte de l’article 607-3 du code pénal qui dispose dans sa rédaction de 2003 : « le fait d’accéder, frauduleusement, dans tout ou partie d’un système de traitement automatisé des données est puni d’un mois à trois mois d’emprisonnement et de 2000 à 10000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement ». Dès lors que le maintien ou l’accès frauduleux entraine une altération du système, la loi marocaine prévoit un doublement de la peine. En effet, l’article 607-3, al.3 du code pénal dispose « la peine est portée au double lorsqu’il en est résulté soit la suppression ou la modification de données contenues dans le STAD, soit une altération du fonctionnement de ce système ».

L’accès au STAD peut se faire :

  • Depuis l’extérieur du système : ainsi, un pirate qui pénètre dans un ordinateur connecté à l’internet tombe sous le coup de la loi.
  • Depuis l’intérieur du système : un salarié qui, depuis son poste, pénètre dans une zone du réseau de l’entreprise à laquelle il n’a pas le droit d’accéder pourra être poursuivi.

Les atteintes : L’article 607-5 du code pénal, inséré par la loi n° 07-03, dispose que « le fait d’entraver ou de fausser intentionnellement le fonctionnement d’un système de traitement automatisé de données est puni d’un an à trois ans d’emprisonnement et de 10.000 à 200.000 dirhams d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement ».

Aux termes donc de l’article précité, les atteintes au fonctionnement consistent dans le fait d’entraver ou de fausser le système.

L’entrave est définie par certains auteurs comme étant l’acte visant à « empêcher le fonctionnement logiciel ou matériel du système en provoquant une paralysie partielle ou totale, progressive ou instantanée, temporaire ou définitive, ponctuelle ou permanente et enfin simple ou récurrente de celui-ci ».

  • La loi n°09-08 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel :

Le Maroc dispose désormais d’un arsenal juridique sur la protection des données personnelles dont l’objectif est de contraindre les informaticiens et tous ceux qui ont accès aux données automatisées à respecter des règles précises sous peine de sanctions.[24]

La Constitution du Royaume du Maroc

– « Toute personne a droit à la protection de sa vie privée », article 24 de la

Constitution du Maroc.

– « … Le droit à l’information ne peut être limité que par la loi, dans le but d’assurer la protection de tout ce qui concerne la défense nationale, la sureté intérieure et extérieure de l’Etat, ainsi que la vie privée des personnes, de prévenir l’atteinte aux droits et libertés énoncés dans la présente Constitution … », article 27 de la Constitution du Maroc.

Il s’est doté d’une loi n° 09-08 pour protéger les personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel. Néanmoins, l’application de cette règlementation tarde à se généraliser de manière concrète sur les administrations, entreprises et organismes publics et privés bien qu’elle soit devenue obligatoire pour l’ensemble des personnes morales depuis plusieurs mois. Résultat : les citoyens et les consommateurs marocains continuent à penser que les nouvelles technologies représentent un danger pour leur vie privée.

La loi n° 09-08 s’applique au traitement des données à caractère personnel, sous quelque forme que ce soit relatives à une personne physique identifiée ou identifiable. Le nom, prénom, adresse, courriel, photographie d’identité, numéro d’identification, empreintes digitales constituent par exemple des données à caractère personnel.

Quant à la sanction : À l’encontre des personnes physiques responsables du traitement des données personnelles, et sans préjudice de leur responsabilité civile à l’égard des personnes ayant subi des dommages du fait de l’infraction, les sanctions règlementer dans le chapitre VII, de l’article 51 jusqu’à l’art 66, varient selon la gravité des faits incriminés, pour ce qui est de l’emprisonnement entre trois mois et deux ans de prison, et pour ce qui est des amendes entre 10 000 et 300 000 dirhams. Ces sanctions peuvent être portées au double en cas de récidive.

Les personnes physiques qui se considèrent « victimes » d’une atteinte à leurs données personnelles peuvent adresser leurs plaintes à la police judiciaire ou aux agents de la CNDP qui sont habilités à rechercher et à constater les infractions. Les procès-verbaux qu’ils rédigent à ce titre sont transmis, dans les cinq jours suivant les opérations de recherche et de constatation, au procureur du Roi. Les victimes peuvent également adresser leurs plaintes à ce dernier.

  • La responsabilité de plein droit du cybermarchand :

 

La responsabilité du cybermarchand se situe dans le champ d’application des contrats conclus à distance, elle est réglée par l’article 26 de la loi n°31-08. Cet article du Code de la consommation, relatif aux contrats conclus à distance énonce que :

« Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à toute personne physique ou morale exerçant une activité à distance ou proposant, par un moyen électronique, la fourniture d’un produit, d’un bien ou la prestation d’un service au consommateur. Ces dispositions s’appliquent également à tout contrat résultant de cette opération entre un consommateur et un fournisseur au moyen d’une technique de communication à distance.

Le fournisseur est responsable de plein droit à l’égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient à exécuter par le fournisseur qui a conclu ce contrat ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.

Toutefois, il peut s’exonérer de la totalité ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable, soit au consommateur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers au contrat, soit à un cas de force majeure. »[25].

 

En effet cette règlementation a pour but de permettre au consommateur d’avoir un interlocuteur unique qui portera la responsabilité de tout incident ayant pu ponctuer la chaine des opérations nécessaires à la réalisation de l’opération économique constituant l’objet du contrat. Il est vrai qu’en matière de vente, la question de la livraison et de l’irrespect des délais constituait un motif majeur d’insatisfaction, auquel les professionnels répondaient souvent qu’ayant expédié la marchandise à temps, le reste n’était plus de leur ressort.

Dans la pratique, il est vrai que le consommateur a beaucoup de difficultés à trouver le responsable de l’inexécution de son contrat car les différents intervenants se renvoient tous la balle. Avec l’instauration de cette responsabilité de plein droit le consommateur ne devra s’adresser qu’à son vendeur et ce dernier ne pourra plus être tenté de dire que ce n’est plus de son ressort.

  • Les conditions d’exonération de la responsabilité contractuelle :

 

Le débiteur de l’obligation contractuelle inexécutée ne répond pas des dommages résultant soit d’une force majeure le cas bien évidemment de pandémie du Covid-19 (A) soit suite à la faute du créancier et le fait du tiers (B).

Selon l’article 268 du D.O.C, « Il n’y a lieu à aucuns dommages-intérêts lorsque le débiteur justifie que l’inexécution ou le retard proviennent d’une cause qui ne peut lui être imputée, telle que la force majeure, le cas fortuit ou la demeure du créancier. »

  • La force majeure : Selon l’article 269 du D.O.C, « la force majeure est tout fait que l’homme ne peut prévenir, tel que les phénomènes naturels (inondations, sècheresses, orages, incendies, sauterelles), l’invasion ennemie, le fait du prince[26], et qui rend impossible l’exécution de l’obligation.

N’est point considérée comme force majeure la cause qu’il était possible d’éviter, si le débiteur ne justifie qu’il a déployé toute diligence pour s’en prémunir. N’est guère considérée comme force majeure la cause qui a été occasionnée par une faute précédente du débiteur ».

La doctrine et la jurisprudence marocaine n’ont jamais fait de différence entre les deux concepts de la force majeure et du cas fortuit qui demeurent fondés sur des conditions identiques et qui déterminent un même effet libérateur. Ces conditions de la force majeure et du cas fortuit ont été très tôt fixées par la jurisprudence marocaine.

Trois conditions sont ainsi nécessaires pour que le débiteur soit libéré par l’évènement de force majeure et de cas fortuit : le fait doit être marqué par son extranéité, son imprévisibilité et son insurmontabilité.

  • Le fait du tiers : Le fait du tiers est une variété de la force majeure, il n’est exonératoire que s’il présente les caractères d’extériorité d’irrésistibilité et d’imprévisibilité. Lorsque le fait du tiers est la cause exclusive du dommage et s’apparente à un cas de force majeure dont il présente les caractères. L’exonération du débiteur est totale.

Cependant, si le fait du tiers n’est pas la cause unique du dommage, il ne peut être exonératoire pour le débiteur. En effet, en cas de coexistence de la faute du débiteur et du fait du tiers, le débiteur est obligé de réparer l’intégralité du dommage subi par le créancier.[27]

En pratique, cette preuve sera difficile à rapporter. De plus, les dispositions du Code de la consommation étant d’ordre public, le cybercommerçant a une marge de manœuvre réduite.

Conclusion : En conclusion, on peut dire que le Maroc possède aujourd’hui un arsenal juridique important en matière de la protection du consommateur capable d’assurer l’équilibre dans les relations contractuelles entre le fournisseur et le consommateur, d’instaurer les règles générales pour la protection du consommateur afin de préserver ses droits et d’assurer la transparence des transactions économiques avec le fournisseur dans toute les circonstances et surtout face à la pandémie Coronavirus ( Covid-19).

Il convient également de préciser, que le recours à la digitalisation des réclamations en matière de la protection du consommateur via le portail du consommateur www.khidmate.almostahlik.ma permettant aux consommateurs un dépôt et un traitement en ligne des réclamations est une mesure très importante réalisée par le Ministère de l’Industrie, du Commerce, de l’Economie Vert et Numérique afin d’éviter aux consommateurs de se déplacer à l’administration pour déposer leurs réclamations et surtout dans cet état d’urgence sanitaire annoncé sur l’ensemble du territoire marocain pour faire face à la propagation du coronavirus (Covid-19).

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliographie :

Lois :

La loi n°31-08 édictant des mesures de protection du consommateur.

Loi n°13-83 relative à la répression des fraudes sur les marchandises.

Loi n°07-03 complétant le code pénal en ce qui concerne les infractions relatives aux systèmes de traitement automatisé des données.

La loi n°09-08 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel.

Dahir des obligations et des contrats.

Ouvrages :

ALAOUI Faiza, Droit des contrats nommées, Dar al qalam, 2017, P61.

GAKOUE Soukrou Adélaïde, « Fraude à la carte bancaire et paiement en ligne : quelle garantie de sécurité », Doc publication, les Editions de l’immatériel, 2017. P3.

Mémoire :

HAJIB Mohammed Rabie, La protection pénale du consommateur dans le commerce électronique, Mémoire Master droit privé et sciences criminelles, 2020, P8.

Revue :

SLIMANI Chahid, Devoir de vigilance du banquier et vie privée du consommateur, « Revue », Al Arabiya des études juridiques, économiques et sociales, 2020, n° ISSN- 2550 – الرقم الدولي – ردمد 5149, P.466.

 

 

 

 

 

[1] HAJIB Mohammed Rabie, La protection pénale du consommateur dans le commerce électronique, Mémoire Master droit privé et sciences criminelles, 2020, P8.

[2] La loi09-08 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel.

[3] Dahir formant le code des obligations et des contrats.

[4] Loi nº 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur.

[6] GHESTIN Jacques, Traité des contras : la vente, LGDJ, 1990, P377.

[7]HARAKAT Ahmad, La traduction des sens de tous les versets qui suivent, Le saint Coran, traduction du sens des versets, Dar Al Fikr, 2004.

[8] Sourate 6, verset 152.

[9] Sourate 7, verset 85.

[10] Sourate 11, verset 84.

[11] Sourate 11, verset 85.

[12] Sourate 83, verset 1, 2 et 3.

[13] Dahir n°1.82.70 du 21 juin 1982 portant promulgation de la loi n°02.82 relative aux attributions du Mouhtassib et des oumana des corporations, B.O. n° 3636 du 7 juillet 1982.

[15] L’article 21, loi nº 31-08.

[17] Article 540 CPU : Quiconque, en vue de se procurer ou de procurer à un tiers, un profit pécuniaire illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses, ou par la dissimulation de faits vrais, ou exploite astucieusement l’erreur où se trouvait une personne et la détermine ainsi à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers, est coupable d’escroquerie et puni de l’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 500 à 5 000 dirhams.
La peine d’emprisonnement est portée au double et le maximum de l’amende à 100 000 dirhams si le coupable est une personne ayant fait appel au public en vue de l’émission d’actions, obligations, bons, parts ou titres quelconques, soit d’une société, soit d’une entreprise commerciale ou industrielle.

[18] ALAOUI Faiza, Droit des contrats nommés, dar al qalam, 2017, p61

[19] ROCHFELD, Judith. L’acquis communautaire : le contrat électronique, paris, Economica, 2010, P.146.

[20] http://www.mission-maroc.ch/fr/pages/103.html : Créée en 1964 en tant que mécanisme intergouvernemental permanent, la CNUCED est le principal organe de l’Assemblée des Nations Unies dans le domaine de commerce et de développement.

[21] ALAOUI Faiza, ouvr cité, P75.

[22] GAKOUE Soukrou Adélaïde, « Fraude à la carte bancaire et paiement en ligne : quelle garantie de sécurité », Doc publication, les Editions de l’immatériel, 2017. P3.

[23] https://observatoire-fic.com/la-lutte-contre-la-cybercriminalite-au-maroc-les-realisations-et-quelques-defis-par-pr-youssef-bentaleb-centre-marocain-de-recherches-polytechniques-et-dinnovation.

[24] SLIMANI Chahid, Devoir de vigilance du banquier et vie privée du consommateur, « Revue », Al Arabiya des études juridiques, économiques et sociales, 2020, n° ISSN- 2550 – الرقم الدولي – ردمد 5149, P.466.

[25] Article 26 de la loi n°31-08 relative à la protection du consommateur.

[26] https://www.editions-tissot.fr/droit-travail/dictionnaire-droit-travail-definition.aspx?idDef=287&definition=Fait+du+prince Le fait du prince se définit comme un évènement ayant un caractère de force majeure causé par une décision arbitraire d’une autorité publique (un embargo par exemple constitue un fait du prince).
Le fait du prince désigne l’intervention de l’autorité administrative, rendant totalement impuissant l’employeur et le mettant dans l’impossibilité de remplir ses obligations. Il n’a aucune possibilité d’intervenir sur la situation. La situation s’impose alors à l’employeur comme un cas de force majeure, qui le met dans l’impossibilité de poursuivre l’exécution normale des contrats de travail avec ses salariés. Il est donc fondé à procéder à un lock-out, dans l’attente de la fin du « fait du prince ».

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