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Extension de l’article 65 du DIF aux baux commerciaux (Mise en question de légitimité)

Extension de l’article 65 du DIF aux baux commerciaux

(Mise en question de légitimité)

Par AIT RAHHOU Nouamane

Master en Droit international d’investissement et de développement territorial

De l’abrogation du Dahir de 24 mai 1955 à l’adoption de la loi 49-16 relative aux baux des immeubles ou des locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal, s’avère bien la politique marocaine de promotion et de protection des investissements[1] nationaux et étrangers. En effet, la nouvelle loi reflète une philosophie ambitieuse dont l’objectif ultime est la protection des bailleurs de fonds voire des propriétaires des fonds de commerce. Ainsi par un passage sommaire sur les nouveautés apportées par cette loi[2], on trouve les procédures de renouvellement de loyer et celles d’éviction du locataire au sommet du menu du jour, plus encore « une harmonisation avec d’autres dispositions légales, notamment fiscales et la jurisprudence en la matière, ainsi qu’un meilleur équilibre entre le droit de propriété commerciale et droit de propriété foncière »[3].

En fait, si aucune objection ne peut être suscitée quant aux innovations de cette loi, ce discours – un meilleur équilibre entre le droit de propriété commerciale et droit de propriété foncière semble plus ou moins rhétorique et ne pourra pas cacher une vérité indéniable, c’est que des empiètements du droit immobilier sur le droit de propriété commerciale demeurent ainsi que le soi-disant équilibre se fissure en dépit des tentatives législatives. Ainsi l’une de ces fissures, voire des lacunes juridiques, entravant la promotion et la protection des investissements apparaissent dans le Dahir de 12 Août 1913 relatif à l’immatriculation foncière tel qu’il a été modifié et complété par la loi 14-07 et plus précisément dans son article 65[4]. Aux termes de cet article tous les baux dépassant trois années doivent être rendus publics par une inscription sur le titre foncier, faute de quoi, l’intéressé ‒ le propriétaire du fonds de commerce en l’occurrence ‒ ne pourrait pas opposer son droit à l’égard des tiers et encore moins à l’égard de son cocontractant comme le dispose l’article 67[5] dudit Dahir. Malheureusement cela veut dire que la propriété commerciale sera à la merci d’un texte régissant la propriété foncière[6].

Le présent article s’efforce de mettre le doigt sur la légalité de cet « empiètement » et bien avant sa portée, c’est-à-dire il tentera à apporter des éléments de réponses à la problématique suivante : est-ce légitime d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Dahir relatif à l’immatriculation foncière aux baux commerciaux ?

Dans l’objectif de bien cerner cette problématique, il semble pertinent de la subdiviser en sous-questions suivantes : quels sont les prétentions voire les justifications des propagandistes de cette conception ? sont-elles légales ?

D’un premier abord, le libellé de l’article 65 du Dahir fait allusion à la location des immeubles et non pas celle des meubles voire même des meubles incorporels, ce qui fait de son extension aux baux commerciaux une fausse interprétation des dispositions de l’article 65 précité.

Pour tester ces hypothèses, un arrêt sur les justifications de cet empiètement (I) semble pertinent, avant d’en discuter le bien-fondé (II).

  1. Opposabilité des inscriptions : principale justification

Les partisans de cette conviction conditionnent l’opposabilité des baux commerciaux à l’inscription du contrat de bail sur le titre foncier (1) de fait que son inscription sur le registre de commerce n’a qu’une valeur probante relative (2).

  1. Obligation d’inscription sur le titre foncier

L’article 65 du Dahir relatif à l’immatriculation foncière conditionne l’opposabilité des droits, actes et autres faits par leur inscription sur le titre foncier. Dans ce sens, tous les baux doivent être inscrits sur le titre foncier peu importe le type du bail qui peut être civil ou commercial. Mais pourquoi certains praticiens étendent les dispositions de cet article aux baux commerciaux ? Deux réponses sont à énumérer à cet égard, la première tient à dire que l’inscription des baux commerciaux sur le titre foncier rend public ce droit grevant le local dans lequel est exploité le fonds du commerce (ci-après les murs commerciaux). La deuxième trouve son fondement à l’article 66 dudit Dahir qui dispose que nul droit n’est censé existe à l’égard des tiers que par son inscription sur le titre foncier. Donc la première raison justifiant cette orientation est la caractéristique informative de la publicité des droits réels ou personnels, par leur inscription sur le titre foncier.

Si, en fait, la publicité ne soulève pas d’interrogations en ce qu’elle consiste à donner une description détaillée de l’immeuble de même que les droits réels ou personnels existant sur celui-ci, ce qui va en faveur des tiers, l’opposabilité de sa part mérite une analyse profonde.

Il est évident que l’inscription des droits sur le titre foncier se diffère catégoriquement, en ce qui concerne l’effet, de l’immatriculation d’un immeuble. En effet, l’immatriculation forme, au terme de l’article 62 du Dahir, le point de départ unique des droits réels et des charges foncières existant sur l’immeuble qui font preuve absolue ; elle purge donc tous les droits antérieurs non-inscrits, alors que l’inscription fait preuve relative que la personne qui y est dénommée est réellement investie des droits qui y sont spécifiés comme le dispose l’article 2[7] de la loi 39-08 portant code des droits réels et l’article 66[8] du Dahir relatif à l’immatriculation foncière. Cependant, cette relativité n’empêche l’acquéreur à opposer son droit légalement acquit et régulièrement inscrit sur le titre foncier à tout éventuel prétendant qu’il soit un tiers, ayants droit à titre particulier ou ayants droit à titre universel. Qu’en est du droit non inscrit, est-il opposable ? D’un prime abord la réponse est négative, sauf si l’on tient compte du statut juridique des prétendants ; par conséquent, l’opposabilité opérerait différemment à l’égard des tiers qu’à l’égard des ayants droit à titre universel ou les ayants droit à titre particulier.

Quant aux tiers[9], ils bénéficient d’une immunité relativement forte maintenue par l’article 2 de la loi 39-08 à savoir la bonne foi. Ainsi le titulaire initial qui n’a pas inscrit son droit pour une raison quelconque, ne peut pas opposer ce droit à un tiers de bonne foi à moins qu’il ne justifie, dans les quatre ans suivant l’inscription du droit du tiers, qu’il a subi un préjudice résultant d’une falsification ou d’un faux et usage de faux. Sachant que le tiers de mauvaise foi ne peut pas bénéficier de cette immunité.

En revanche, le titulaire initial peut se prévaloir de son droit à l’égard des ayants droit à titre particulier, jusqu’à ce que ces derniers justifient que ce droit fait l’objet d’un contrat simulé ou bien qu’ils n’aient pas eu connaissance des contre-lettres y mentionnées. Dans ce cas les ayants droit à titre particulier sont considérés comme tiers[10] et peuvent donc opposer leur bonne foi au titulaire initial. C’est dans ce sens que le locataire d’un immeuble qui n’a pas procédé à l’inscription du contrat de location sur le titre foncier puisse être expulsé par le nouvel acheteur de cet immeuble pour la simple et bonne raison que ce dernier est considéré comme tiers à l’égard du locataire ainsi qu’il n’ait pas eu connaissance de l’acte de location.

Concernant les ayants droit à titre universel, ceux-ci sont censés tenus par les obligations de leur auteur sauf stipulation contraire. Ils ne sont pas donc considérés comme tiers, ne peuvent pas se prévaloir de la bonne foi et doivent accomplir les obligations de leur auteur à concurrence des forces héréditaires, et proportionnellement à l’émolument de chacun d’eux[11]. Dans le même sens, la cours de cassation a considéré dans un arrêt que :

« […] Mr (…) ne peut pas se prévaloir de la valeur probante de l’inscription de bonne foi sur le titre foncier tant qu’il est successeur (ayant droit à titre universel) de son auteur (le vendeur) et que l’acheteur a inscrit une prénotation sur ledit titre »[12].

Bref, le titulaire du droit, voire locataire du fonds de commerce en l’occurrence, pourrait se voir expulser par un tiers de bonne foi comme par un ayant droit à titre universel s’il n’avait pas inscrit le contrat de bail sur le titre foncier. Ces raisons semblent convaincantes, mais les partisans de cette conviction ne s’arrêtent pas ici et surajoutent d’autres raisons que l’on peut traduire en la force probante relative du registre de commerce.

  1. Force relative du registre de commerce

A l’instar du titre foncier, le registre de commerce est un document de publicité réservé aux commerçants et aux sociétés. Il est dédié à l’immatriculation des commerçants ainsi que les sociétés en sorte que cette immatriculation est une condition fondamentale pour acquérir la qualité de commerçant pour les premiers – aux termes de l’article 6 du code de commerce – et encore plus une condition d’existence juridique des deuxièmes – comme le dispose l’article 7 de la loi 17-95 relative aux sociétés anonymes et l’article 2 de la loi 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation.

En fait, faut-il avouer que la comparaison du registre de commerce au titre foncier semble décevante, en sorte que l’immatriculation sur le registre de commerce n’ait pas la même force probante que l’immatriculation au titre foncier supra. A cet égard, l’article 58 du code de commerce dispose ce qui suit : « Toute personne physique ou morale immatriculée au registre du commerce est présumée, sauf preuve contraire, avoir la qualité de commerçant avec toutes les conséquences qui découlent de cette qualité ».

Une lecture sommaire de cet article suffit pour comprendre que l’immatriculation sur le registre de commerce, à l’opposé du titre foncier, ne fait pas preuve absolue à l’encontre des tiers qui peuvent, par tous les moyens de preuve, s’opposer à la qualité du commerçant mais également à toutes autres inscriptions ultérieures ; cette règle est confirmée par un arrêt rendu par la cour d’appel de Casablanca affirmant que :

« L’immatriculation sur le registre de commerce n’est qu’une présomption relative et ne fait pas preuve absolue contre les tiers qui peuvent prouver le contraire »[13].

A ce bilan ‒ décevant ‒ on peut ajouter l’arrêt de la cour de cassation déclarant que le registre de commerce ne peut en aucun cas être considéré comme preuve justifiant la relation locative. Ainsi dans une affaire l’ex-propriétaire a cédé les murs commerciaux à l’acheteur, nouveau propriétaire, qui a expulsé le locataire du fonds de commerce même s’il est immatriculé sur le registre de commerce pour la seule raison qu’il n’a pas aucun justificatif prouvant la relation locative et que le registre de commerce ne justifie pas celle-ci. La cour de Cassation a confirmé ces prétentions dans son arrêt rendu le 20/12/2012 en réaffirmant :

« [c’est à bon droit] que la cour d’appel considère l’appelant comme occupant du bien d’autrui sans titre, tant qu’il n’a pas pu apporter la preuve justifiant sa relation contractuelle avec l’intimé ni avec l’ex-propriétaire, et qu’elle a exclu le registre de commerce qui ne prouve pas la relation locative »[14].

Ce constat amène à mettre en question l’opposabilité du registre de commerce et par conséquent son rôle dans la protection des baux commerciaux. Toutefois, une révision critique de ce bilan semble cruciale dans le but de répondre à notre problématique.

  1. Mise en question de la conception

En fait, en dépit des fondements et des justifications de cette conception, celle-ci reste discutable. Ainsi, outre la pratique jurisprudentielle (1) les dispositions de l’article 61 du code de commerce (2) sont la pierre de touche du raisonnement des défendeurs de cette conception.

  1. Une conception jurisprudentiellement irrecevable

Les propagandistes de l’inscription du bail commercial sur le titre foncier considèrent cette inscription un pesant fardeau sur le commerçant, faute de quoi, celui-ci ne pourra pas opposer son bail aux tiers, et ce faisant, ils mettent à l’écart non pas seulement l’opposabilité du registre de commerce infra mais également la philosophie de la loi 49-16 dont l’objectif ultime est de protéger le locataire du fonds de commerce des abus du propriétaire, de ces héritiers et même encore des tiers[15], c’est donc la raison pour laquelle la jurisprudence marocaine dénonce cette conception.

Ainsi, dans un arrêt rendu le 20/10/2015 la cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé le jugement de première instance refusant l’expulsion du locataire d’un fonds de commerce car le contrat lui liant avec l’ascendant de la propriétaire des murs commerciaux est un contrat de bail commercial opposable à l’ayant droit même si ce dernier n’est pas inscrit sur le titre foncier et même s’il est établi pour une durée illimitée. La cour a jugé donc que :

« Le contrat de bail commercial est valablement établit entre le locataire et l’ascendant de la propriétaire des murs commerciaux [il ne s’agit donc pas d’un droit d’emphytéose]. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’appliquer, en l’espèce, les articles 65, 66 du Dahir relatif à l’immatriculation foncière et l’article 9 du code des droits réels pour défaut des conditions de formes et de fond prévues par l’article 122 du code des droits réels »[16].

D’où trois remarques sont à mettre en exergue :

  • Un contrat de bail commercial même établi pour une durée illimitée ne devrait pas être conçu comme étant un droit réel (par exemple l’emphytéose) donc nul ne pourrait se prévaloir de la bonne foi prévue par l’article 66 contre le locataire d’un fonds de commerce ;
  • Le bail commercial est opposable aussi bien aux ayant droit à titre universel qu’aux ayant droit à titre particulier[17] qui doivent se conformer aux clauses du contrat de bail liant le locataire à leur auteur.
  • Les dispositions de l’article 65 du Dahir relatif à l’immatriculation foncière ne sont pas forcément applicables au bail commercial, c’est-à-dire que celui-ci est opposable aux tiers même s’il n’est pas inscrit sur le titre foncier ;

En gros, la loi 49-16 est adoptée pour rééquilibrer la relation locataire-bailleurs, de sa part la jurisprudence s’est impliquée dans ce long parcours en inhibant, notamment, l’extension des dispositions de l’article 65 précité aux baux commerciaux ; mais aussi en consacrant l’opposabilité du bail commercial aux tiers et c’est ce que l’on traitera ci-dessous.

  1. Immatriculation sur le registre de commerce : présomption simple, mais opposable !

Sans doute, les inscriptions sur le registre de commerce revêtent une force probante relative, et restent réfutables par toute preuve contraire, cependant cette relativité n’empêche que ces inscriptions soient opposables même aux tiers. Pour s’en convaincre, l’article 61 du code de commerce dispose que : « seuls les faits et actes régulièrement inscrits au registre du commerce sont opposables aux tiers », cela induit, à contrario, que tout commerçant ayant inscrit son droit sur le registre de commerce peut s’en prévaloir à l’égard des tiers. Donc le locataire d’un fonds de commerce sera à l’abri des éventuelles revendications des tiers pouvant perturber sa jouissance.

Cette règle a été consacrée par un arrêt de la cour suprême – cours de cassation actuellement – dans lequel elle a jugé qu’une

« Personne inscrite au registre du commerce acquiert la qualité de commerçant et ne se prévale, contre les tiers, que par les faits et les actes qui y sont inscrits comme le dispose l’article 61 du code de commerce »[18].

Il faut souligner, à cet égard, que le locataire doit justifier de l’origine du fonds de commerce[19] car seule l’adresse de domiciliation de celui-ci reste une simple présomption réfutable par toute preuve contraire supra. Pour ce faire, l’exploitant du fonds de commerce doit apporter la preuve de justifiant de l’adresse de l’exploitation de celui-ci qui pourrait être un certificat de propriété s’il est propriétaire ou bien le contrat de location s’il est locataire[20] et c’est ce dernier cas qui nous importe le plus de fait qu’il soulève davantage d’interrogations.

Il est certain que l’établissement du contrat de bail commercial est soumise aux dispositions de la loi 49-16 qui y fixe deux conditions : la première est apportée par l’article 3 disposant que les baux d’immeubles ou de locaux à usage commerciale doivent être conclus par acte écrit à date certaine ; la deuxième, relative à la durée, est prévue par l’article 4, édictant que le locataire bénéficie du droit de renouvellement du bail lorsqu’il justifie d’une jouissance consécutive du local d’au moins deux années[21] ou bien qu’il verse une somme d’argent en contrepartie du droit au bail. A défaut, le bail serait réputé un bail civil et serait soumis, ainsi, aux dispositions du droit commun comme le dispose clairement l’article 37 de la même loi.

Revenant à la condition de l’écrit. Si l’article 3 impose pour l’établissement du contrat de bail commercial un acte écrit à date certaine, néanmoins ce texte ne revêt pas un caractère coercitif. Ce qui ouvre la parenthèse sur un débat doctrinal entre deux courants : les premiers considèrent l’écrit comme condition de preuve pour défaut du caractère coercitif ‒ c’est la majorité en fait. Les deuxièmes pensent que le contrat de bail doit être écrit pour que les dispositions de la loi 49-16 soient applicables, en sorte que le l’infraction de l’article 3 fait de ce bail un acte civil qui serait régis par le Dahir des obligations et des contrats. A vrai dire la vision du premier courant semble plus logique que celle du deuxième et ce pour deux raisons : 1) la liberté de preuve en matière commerciale est le principe sauf si la loi impose l’écrit[22] ; 2) l’article 38 de la loi 49-16 soumis les baux conclus en infraction à l’article 3 aux dispositions de celle-ci jusqu’à ce que les parties établissent un acte écrit, cela veut dire que les parties peuvent établir un contrat oral qui bénéficiera de la protection de la loi 49-16 sans que leur contrat soit nul[23].

Bref, contrairement à ce que pensent les partisans de l’extension des dispositions de l’article 65 aux baux commerciaux, le registre de commerce est également un document qui rend public les actes et les droits légalement acquis voire même qui fait preuve relative des inscriptions y mentionnées à l’égard des tiers. Ainsi, comme l’on l’a démontré, cette relativité n’empêchera pas le bénéficiaire à se prévaloir de son droit légalement acquis et régulièrement inscrit. C’est le cas du locataire d’un fonds de commerce immatriculé sur le registre de commerce et ayant justifié l’origine de son fonds de commerce par un acte de bail commercial qui bénéficiera de l’immunité qu’apporte l’article 61 du code de commerce contre tout éventuel prétendant.

Conclusion

Certes le législateur marocain avait entamé un long parcours de réformes juridiques et institutionnelles dans l’objectif de créer un climat propice aux investisseurs porteurs de capitaux. Pour ce faire, la loi 49-16 est adoptée en abrogeant le Dahir de 24 Mai 1955, et ce faisant, le législateur a plus ou moins modéré l’une des questions dilemmes pesant sur la propriété commerciale à savoir l’empiètement du droit de la propriété foncière sur le droit de la propriété commerciale.

Mais derrière les coulisses se profile une conviction « conservatiste » qui tente à ressusciter cet empiètement au mépris des tendances législatives, ainsi, l’extension des dispositions de l’article 65 du Dahir relatif à l’immatriculation foncière aux baux commerciaux en porte la marque.

Les partisans de cette conception – des praticiens en fait – allèguent que l’opposabilité des baux commerciaux est conditionnée par l’inscription du bail sur le titre foncier et ce pour deux raisons : la principale est la protection du locataire qui pourra opposer son droit aux tiers. La deuxième se résume en la valeur probante relative du registre de commerce. Cependant, cette vision reste discutable voire réfutable aussi bien légalement (article 61 du code de commerce) qu’au regard de la jurisprudence.

Finalement, faut-il souligner que cette conception est loin d’être légitimement acceptable au vu des raisons ci-haut décelées, ce qui nous permet de dire que les baux commerciaux jouissent vraiment d’un régime immunitaire qui fait de leur soumission aux dispositions de l’article 65 précité une « illusion conservatiste ».

* Dahir relatif à l’immatriculation foncière.   

[1] Qui compte bien entendu, outre la législation en matière d’investissement, une panoplie de mesures constituant un climat propice des affaires. Pour en savoir plus cf. site officiel de l’Agence Marocaine de Développement des Investissements : http://www.invest.gov.ma

[2] Cet article n’a pas pour objectif de relater un cours de droit commercial. Comparer par exemple les articles 6, 7, 8 et 26 de la loi 49-16 avec les articles 5 à 11 du Dahir de 24 mai 1995 pour plus de détails sur les nouveautés apportée par la loi 49-16 en matière de renouvellement de bail et de l’éviction du locataire.

[3] Nesrine Roudane (avocate en droit des affaires). « Refonte juridique des baux commerciaux, un gage de confiance pour le marché ». Article publié sur le magazine électronique (Chantiers du Maroc) le 09/06/2017. Disponible sur le site officiel du magazine : http://chantiersdumaroc.ma/refonte-juridique-baux-commerciaux/consulté le 01/05/2020.

[4] L’article dispose ce qui suit : « Tous faits, dispositions et conventions entre vifs, à titre gratuit ou à titre onéreux, tous procès-verbaux et ordonnances de saisie immobilière, tous jugements passés en force de chose jugée ayant pour objet de constituer, transmettre aux tiers, reconnaître, modifier ou éteindre un droit réel = immobilier, ainsi que tous baux d’immeubles excédant trois années, toute quittance ou cession d’une somme équivalente à plus d’une année de loyers non échus, doivent être rendus publics par une inscription sur le titre foncier ».

[5] « Les actes volontaires et les conventions contractuelles tendant à constituer, transmettre aux tiers, reconnaître, modifier ou éteindre un droit réel ne produisent effet, même entre parties, qu’à dater de l’inscription sur le titre foncier, sans préjudice des droits et actions réciproques des parties pour l’inexécution de leurs conventions ».

[6] Plusieurs praticiens défendent cette conception pour desservir les intérêts de leurs clients au mépris des fondements juridiques comme l’on montrera dans cet essai.

[7] « Les titres fonciers et les immatriculations subséquentes qui y sont mentionnées conservent le droit qu’ils relatent et font preuve à l’égard des tiers que la personne qui y est dénommée est réellement investie des droits qui y sont spécifiés. Les annulations ou modifications ultérieures ou radiations du titre foncier ne peuvent être opposées ou préjudicier aux tiers inscrits de bonne foi sauf si le titulaire du droit a subi un préjudice par suite d’une falsification ou de faux et usage de faux à condition toutefois qu’il ait porté plainte en vue de réclamer son droit dans un délai de quatre ans à compter de la date d’immatriculation objet de la demande d’annulation, modification ou radiation ». Traduction non officielle. Version disponible sur le site officiel de BASSAMAT & LARAQUI Cabinet d’avocats : http://cabinetbassamat.com/code/dahir-n-1-11-178-du-22-novembre-2011-portant-promulgation-de-la-loi-n-39-08-portant-code-des-droits-reels-traduction-non-officielle/ Consulté le 10/05/2020.

[8] « Tout droit réel relatif à un immeuble immatriculé n’existe, à l’égard des tiers, que par le fait et du jour de son inscription sur le titre foncier par le conservateur de la propriété foncière. L’annulation de cette inscription ne peut, en aucun cas, être opposée au tiers de bonne foi ».

[9] Les tiers sont protégés en droit marocain par une multitude de procédés qui varient selon les situations juridiques, citons à titre d’exemple : la tierce opposition et l’intervention volontaire lorsque le différend est soumis au tribunal, leur acceptation voire même l’approbation dans le cadre des stipulations pour autrui, immunité contre les actes simulés etc.

[10] Comme le dispose l’article 22 du DOC.

[11] Article 229 DOC.

[12] Arrêt n° 911 datant le 11/02/1997, affaire civile n° 4939/91. Pour plus de détails dans ce sens voir :

حسن فتوخ “معلومات قانونية حول آثار التزامات الموروث تجاه الورثة ‒ المغرب” مقال منشور بتاريخ 8 أكتوبر 2017 على الموقع الالكتروني الرسمي لمحاماة نت : https://www.mohamah.net اطلع عليه بتاريخ 19\05\2020

[13] Arrêt rendu le 19/07/1991 dans l’affaire n° 91/1717. Traduction de l’auteur.

[14] Arrêt n° 5592 datant le 20/12/2012 dans l’affaire n° 4291/1/3/2010. Traduction de l’auteur.

[15] Le législateur a assuré au locataire les droits de renouvellement et de priorité pour reprendre le local au mépris des tiers. Voir à titre d’exemple les articles 9 et 14 de la loi 49-16.

[16] Arrêt n° 5172, datant le 20/10/2015, affaire commerciale n° 2503/8205/2015. Traduction de l’auteur.

[17] Voir dans ce sens :

عبد الحق صافي “الوجيز في القانون المدني” الجزء الأول، طبعة 2016، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء. ص. 218-219

[18] Arrêt n° 367, datant le 05/04/2006 dans l’affaire commerciale n° 1474/3/1/2004. Traduction de l’auteur.

[19] Article 42 du code de commerce dispose que : « Les commerçants personnes physiques doivent mentionner dans leur déclaration d’immatriculation : […] 8. Les indications sur l’origine du fonds de commerce ; […] »

[20] Voir pour plus de détails :

عبد الرحيم اسميح (نائب رئيس المحكمة التجارية بمراكش) “دور السجل التجاري في تشجيع الاستثمار”. مقال منشور على مجلة القانون والاعمال الدولية بتاريخ 28 سبتمبر 2017. ص. 4. منشور على الموقع الرسمي للمجلة:

https://www.droitetentreprise.com/?p=10143 اطلع عليه بتاريخ 52/05/2020.

[21] Un jugement du tribunal de commerce de Marrakech consacre cette condition : « attendu que la jouissance du local par le demandeur n’a pas dépassée deux années, ce qui apparaît manifestement dans les pièces jointes et notamment le contrat de bail datant de 22/10/2015, il n’y aura pas lieu d’appliquer les dispositions de la loi 49-16 dans le présent cas pour défaut de la condition de la durée ; donc la relation contractuelle entre les parties restera soumise aux dispositions relatives à la location prévues par le DOC conformément à l’article 37 de ladite loi ». Jugement rendu le 16/03/2017 dans l’affaire n° 1649-8206-2016. Traduction de l’auteur.

[22] L’article 334 du code de commerce dispose ce qui suit : « En matière commerciale la preuve est libre. Toutefois, elle doit être rapportée par écrit quand la loi ou la convention l’exigent ».

[23] L’article 306 du DOC dispose que « […] L’obligation est nulle de plein droit : 1° Lorsqu’elle manque d’une des conditions substantielles de sa formation ; 2° Lorsque la loi en édicte la nullité dans un cas déterminé ».

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