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”La création sans auteur ? Réflexions sur la crise de l’originalité dans les œuv

هذا البحث منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية — الإصدار رقم 62 الخاص بشهر فبراير 2026

رابط تسجيل الإصدار في DOI: https://doi.org/10.63585/COPW7495

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”La création sans auteur ? Réflexions sur la crise de l’originalité dans les œuv

dans — ”La création sans auteur ? Réflexions sur la crise de l’originalité dans les œuvres générées par l’intelligence artificielle

”La création sans auteur ? Réflexions sur la crise de l’originalité dans les œuvres générées par l’intelligence artificielle.”

Creation Without an Author? Reflections on the Crisis of Originality in Works Generated by Artificial Intelligence.”

MOHAMED MCHENNEC

Cadre supérieur en ministère de l’économie et des finances

Doctorant chercheur – Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Marrakech –

Résumé :

Le développement rapide de l’intelligence artificielle générative remet en cause les fondements classiques du droit d’auteur, en particulier le critère d’originalité, historiquement conçu comme l’expression de la personnalité de l’auteur et de ses choix créatifs libres. L’émergence d’œuvres produites par des systèmes algorithmiques, caractérisées par une intervention humaine indirecte et fragmentée, révèle les limites d’une approche strictement personnaliste de l’originalité.

Cette contribution analyse la crise conceptuelle que connaît ce critère face à la création artificielle et montre que son application traditionnelle conduit soit à une extension excessive de la protection, soit à une exclusion systématique des œuvres intelligentes, générant une insécurité juridique préjudiciable à l’innovation. À partir d’une approche analytique et critique, l’étude plaide pour une relecture fonctionnelle de l’originalité, fondée sur la valeur créative du résultat et sur le degré de contrôle humain exercé sur le processus de production. Une telle approche permet d’envisager une protection graduée, conciliant encouragement de l’innovation technologique et préservation du domaine public.

Mots-clés : Originalité – Intelligence artificielle générative – Droit d’auteur -Œuvres intelligentes – Création algorithmique.

Abstract:

The rapid development of generative artificial intelligence is challenging the traditional foundations of copyright law, particularly the criterion of originality, which has historically been conceived as the expression of the author’s personality and of their free creative choices. The emergence of works produced by algorithmic systems, characterized by indirect and fragmented human intervention, reveals the limits of a strictly personality-based approach to originality.

This contribution examines the conceptual crisis affecting the originality criterion when confronted with artificial creation and demonstrates that its traditional application leads either to an excessive expansion of protection or to the systematic exclusion of AI-generated works, thereby creating legal uncertainty detrimental to innovation. Through an analytical and critical approach, the study argues for a functional reinterpretation of originality, based on the creative value of the outcome and on the degree of human control exercised over the production process. Such an approach makes it possible to envisage a graduated system of protection that reconciles the encouragement of technological innovation with the preservation of the public domain.

Keywords: OriginalityGenerative artificial intelligenceCopyright lawIntelligent worksAlgorithmic creation

Introduction

Le monde contemporain connaît une transformation numérique profonde qui a reconfiguré les modes de création et de production des œuvres intellectuelles, sous l’effet du développement accéléré des technologies de l’intelligence artificielle, désormais capables de générer des textes, des images, des compositions musicales et des œuvres audiovisuelles sans intervention humaine directe à chaque étape du processus de production.

L’intelligence artificielle ne se limite plus au rôle d’outil d’assistance dans l’acte créatif ; elle s’impose progressivement comme un acteur technique autonome, produisant des résultats dotés d’une apparence créative manifeste. Cette évolution fait émerger une réalité nouvelle qui confronte les systèmes juridiques traditionnels, et en particulier le droit d’auteur, à des défis conceptuels d’une ampleur inédite.

Le régime du droit d’auteur s’est historiquement construit sur une hypothèse fondamentale selon laquelle l’œuvre est le fruit d’un acte intellectuel humain reflétant la personnalité de son auteur et l’expression de ses choix libres, ce qui a conduit à ériger la condition d’originalité en pierre angulaire de l’octroi de la protection juridique. Or, cette hypothèse se trouve aujourd’hui sérieusement remise en question face aux productions issues de l’intelligence artificielle, fondées sur des mécanismes d’apprentissage automatique, l’analyse de volumes massifs de données préexistantes et leur recomposition selon des modèles probabilistes complexes.

Ces productions, bien qu’elles puissent apparaître comme nouvelles dans leur forme, sont dépourvues du lien traditionnel entre la création et la subjectivité humaine, soulevant ainsi des interrogations profondes quant à la capacité du critère classique d’originalité à demeurer un fondement suffisant et opérant de la protection.

Dans ce contexte, la problématique de l’originalité dépasse le simple débat technique relatif à la nature de la génération algorithmique pour toucher au cœur même de la philosophie juridique sur laquelle repose le droit d’auteur, ainsi qu’aux limites de son aptitude à appréhender des formes de création qui ne procèdent pas d’une conscience humaine directe. Le cadre général de cette réflexion se révèle à l’intersection de trois dynamiques étroitement imbriquées : une évolution technologique rapide, un système juridique historiquement fondé sur la centralité de l’humain, et une exigence croissante de concilier, avec finesse, la stimulation de l’innovation et la garantie de la sécurité juridique dans le domaine de la protection des œuvres.

L’importance de ce sujet réside dans le fait qu’il touche directement à la condition d’originalité, laquelle constitue la pierre angulaire du régime de protection du droit d’auteur, tant du point de vue de l’octroi de la protection que de la détermination de son étendue.

L’originalité, telle qu’elle a été consacrée par la doctrine et la jurisprudence, repose sur l’idée de l’expression de la personnalité humaine à travers des choix libres et créatifs, une conception qui se heurte aujourd’hui à la logique de la génération algorithmique fondée sur l’apprentissage automatique, l’analyse de données antérieures et leur recomposition selon des modèles probabilistes.

Cette confrontation engendre une forme de perturbation conceptuelle, marquée par la difficulté de concilier des résultats qui apparaissent nouveaux dans leur forme, mais qui ne procèdent pas d’une conscience humaine directe, avec les exigences de la protection juridique traditionnellement fondée sur le lien entre création et subjectivité.

Dès lors, l’étude de la crise de l’originalité dans les œuvres produites par l’intelligence artificielle revêt une importance particulière, tant pour combler le déficit analytique qui caractérise de nombreuses législations nationales que pour contribuer au renforcement de la sécurité juridique dans le champ de la création numérique.

Dans ce cadre, la problématique générale du sujet se cristallise autour de la question de la capacité du critère d’originalité, dans sa formulation classique, à subsister comme condition d’accès à la protection face aux œuvres génératives, et de celle de savoir si ce critère est devenu inapte à appréhender les mutations induites par l’intelligence artificielle, ou si la difficulté réside plutôt dans ses modalités d’interprétation et d’application.

De cette problématique découle une interrogation plus profonde portant sur la nature même des productions de l’intelligence artificielle : constituent-elles réellement une forme de « création sans auteur », ou imposent-elles une redéfinition de la répartition des rôles entre l’être humain et le système intelligent au sein du processus créatif, appelant non pas à l’abandon des concepts juridiques existants, mais à leur reconstruction.

Pour appréhender cette problématique, la recherche a adopté une méthodologie analytique et synthétique, fondée sur la déconstruction des concepts juridiques traditionnels liés à l’originalité, à l’œuvre et à l’auteur, ainsi que sur l’analyse de leur adéquation avec la nature de la génération algorithmique. Cette approche a été complétée par une méthode comparative visant à identifier les orientations doctrinales et jurisprudentielles de certains systèmes juridiques ayant été confrontés précocement à ces enjeux.

Enfin, une perspective critique a été mobilisée afin de dépasser une lecture purement descriptive et de proposer des interprétations juridiques plus souples, susceptibles de concilier les impératifs de protection de la création avec la promotion de l’innovation technologique.

Première section : L’ébranlement du critère d’originalité dans les œuvres intelligentes

L’essor des technologies de création algorithmique a profondément remis en cause les catégories classiques du droit d’auteur, en exposant les fragilités conceptuelles du critère d’originalité tel qu’il a été historiquement élaboré. L’analyse de cette section vise ainsi à mettre en évidence les tensions et les contradictions qui apparaissent lorsque ce critère, fondé sur la centralité de la subjectivité humaine, est confronté à des formes d’expression issues de systèmes intelligents, révélant les limites structurelles du cadre juridique traditionnel face aux mutations contemporaines de l’acte créatif.

Premier paragraphe : La désagrégation des fondements classiques de l’originalité

(A) : L’effacement de l’empreinte personnelle dans les productions de la génération algorithmique

Le critère d’originalité, dans sa construction classique, repose sur une conception à la fois philosophique et juridique qui érige l’œuvre en prolongement de la subjectivité humaine, de sorte que sa valeur créative ne se déduit pas uniquement de son apparence formelle, mais de son inscription dans une interaction intime entre conscience, choix et expression101.

L’originalité, selon cette approche, ne se confond ni avec la simple nouveauté ni avec la différence objective, mais s’entend comme l’expression de la personnalité de l’auteur, telle qu’elle se manifeste dans la sélection de l’idée, dans la manière de la formuler et dans le style qui confère à l’œuvre son caractère singulier102. Or, cet édifice conceptuel, demeuré cohérent tant que la création relevait exclusivement de l’humain, commence à se fissurer dès lors qu’il est confronté aux productions de l’intelligence artificielle103.

Les œuvres dites intelligentes ne procèdent ni d’une expérience subjective, ni d’une intention créative consciente, ni d’un effort intellectuel ou d’une sensibilité esthétique au sens humain du terme. Elles résultent d’un processus technique fondé sur l’analyse de volumes considérables de données antérieures, l’extraction de régularités statistiques et la génération de résultats apparemment nouveaux selon des modèles probabilistes104.

Dans ce contexte, il devient difficile de parler d’« empreinte personnelle » au sens consacré par la doctrine du droit d’auteur, dès lors que la singularité apparente n’est que le produit d’une recomposition algorithmique de trajectoires multiples, qui ne renvoient ni à une subjectivité identifiable ni à une expérience individuelle, mais à un système computationnel opérant dans un cadre préalablement programmé105.

Cette mutation met en lumière une paradoxale profonde : plus l’intelligence artificielle perfectionne sa capacité à imiter les formes de la créativité humaine, plus le critère traditionnel d’originalité se révèle incapable de remplir sa fonction discriminante106. L’originalité ne disparaît pas ici parce que l’œuvre serait répétitive ou servile, mais parce qu’elle se trouve dissociée de l’élément historiquement considéré comme le fondement même de la protection, à savoir le lien organique entre l’œuvre et la personnalité de son auteur107.

Dès lors s’impose une interrogation essentielle : la crise de l’originalité tient-elle à l’absence de marque humaine dans l’œuvre intelligente, ou résulte-t-elle de la persistance d’un attachement juridique à une conception de la création indissociablement liée à la subjectivité, dans un contexte où celle-ci n’est plus l’unique source de production culturelle ?

Cet enjeu ne révèle pas seulement une difficulté technique de qualification juridique, mais une crise plus profonde touchant au socle anthropologique du droit d’auteur, historiquement fondé sur la centralité de l’être humain en tant que sujet créateur108.

Avec l’émergence d’œuvres qui ne peuvent être rattachées à un tel sujet, le critère d’originalité, dans sa dimension personnaliste, tend à devenir un instrument d’exclusion, inapte à appréhender les mutations contemporaines de la création, transformant ainsi la protection juridique d’un mécanisme d’encadrement en un outil de négation109.

(B) : La créativité probabiliste et les limites de l’expression individuelle

Le critère d’originalité, dans sa construction classique, repose sur une conception à la fois philosophique et juridique qui érige l’œuvre en prolongement de la subjectivité humaine, de sorte que sa valeur créative ne se déduit pas uniquement de son apparence formelle, mais de son inscription dans une interaction intime entre conscience, choix et expression¹.

L’originalité, selon cette approche, ne se confond ni avec la simple nouveauté ni avec la différence objective, mais s’entend comme l’expression de la personnalité de l’auteur, telle qu’elle se manifeste dans la sélection de l’idée, dans la manière de la formuler et dans le style qui confère à l’œuvre son caractère singulier². Or, cet édifice conceptuel, demeuré cohérent tant que la création relevait exclusivement de l’humain, commence à se fissurer dès lors qu’il est confronté aux productions de l’intelligence artificielle³.

Les œuvres dites intelligentes ne procèdent ni d’une expérience subjective, ni d’une intention créative consciente, ni d’un effort intellectuel ou d’une sensibilité esthétique au sens humain du terme. Elles résultent d’un processus technique fondé sur l’analyse de volumes considérables de données antérieures, l’extraction de régularités statistiques et la génération de résultats apparemment nouveaux selon des modèles probabilistes⁴.

Dans ce contexte, il devient difficile de parler d’« empreinte personnelle » au sens consacré par la doctrine du droit d’auteur, dès lors que la singularité apparente n’est que le produit d’une recomposition algorithmique de trajectoires multiples, qui ne renvoient ni à une subjectivité identifiable ni à une expérience individuelle, mais à un système computationnel opérant dans un cadre préalablement programmé⁵.

Cette mutation met en lumière une paradoxale profonde : plus l’intelligence artificielle perfectionne sa capacité à imiter les formes de la créativité humaine, plus le critère traditionnel d’originalité se révèle incapable de remplir sa fonction discriminante⁶. L’originalité ne disparaît pas ici parce que l’œuvre serait répétitive ou servile, mais parce qu’elle se trouve dissociée de l’élément historiquement considéré comme le fondement même de la protection, à savoir le lien organique entre l’œuvre et la personnalité de son auteur⁷.

Dès lors s’impose une interrogation essentielle : la crise de l’originalité tient-elle à l’absence de marque humaine dans l’œuvre intelligente, ou résulte-t-elle de la persistance d’un attachement juridique à une conception de la création indissociablement liée à la subjectivité, dans un contexte où celle-ci n’est plus l’unique source de production culturelle ?

Cet enjeu ne révèle pas seulement une difficulté technique de qualification juridique, mais une crise plus profonde touchant au socle anthropologique du droit d’auteur, historiquement fondé sur la centralité de l’être humain en tant que sujet créateur⁸. Avec l’émergence d’œuvres qui ne peuvent être rattachées à un tel sujet, le critère d’originalité, dans sa dimension personnaliste, tend à devenir un instrument d’exclusion, inapte à appréhender les mutations contemporaines de la création, transformant ainsi la protection juridique d’un mécanisme d’encadrement en un outil de négation⁹.

Deuxième paragraphe : L’insuffisance du critère traditionnel face à la création artificielle

 : Les limites du critère du choix libre dans le contexte des systèmes intelligents

Le critère du « choix libre » est fréquemment présenté, tant par la doctrine que par la jurisprudence, comme le vecteur opérationnel à travers lequel s’éprouve l’originalité : lorsque l’auteur a exercé une véritable maîtrise intellectuelle dans la sélection, l’agencement et la formulation, de telle sorte qu’il aurait pu choisir autrement, s’exprimer différemment, mais a consciemment privilégié une forme déterminée, l’œuvre est alors réputée porter l’empreinte de la subjectivité et, partant, son originalité110.

Toutefois, si ce critère paraît d’une évidente pertinence dans l’univers de la création humaine, son application aux œuvres issues de l’intelligence artificielle révèle un double écueil méthodologique : une difficulté tenant à la définition même de la notion de « choix », et une autre relative à l’identification du sujet qui l’exerce111.

D’une part, le choix libre est traditionnellement conçu comme un choix au sens fort : une discrimination consciente entre plusieurs alternatives, fondée sur une préférence esthétique, intellectuelle ou expressive, susceptible d’être justifiée dans une logique personnaliste112.

Or, dans la création artificielle, ce qui apparaît comme un choix n’est le plus souvent que le résultat d’une pondération algorithmique au sein d’un espace probabiliste. Le système ne comprend pas les raisons selon une logique normative, n’évalue pas la valeur comme le ferait un être humain, et ne relie pas la forme au sens à partir d’une expérience subjective ; il calcule, puis produit113. Dès lors, assimiler une préférence statistique à un choix libre revient à confondre pluralité des possibles et liberté créative, alors même que cette dernière suppose une capacité d’auto-justification et d’imputation à une conscience responsable114.

D’autre part, même à supposer l’existence, au sein des systèmes intelligents, de mécanismes opérant des sélections, le critère du choix libre soulève une difficulté plus radicale encore, tenant à l’imputation juridique de ce choix. Doit-il être attribué à l’utilisateur ayant formulé les instructions, au concepteur du système, à l’entité fournissant les données, ou au système lui-même, dépourvu de personnalité juridique et de volonté normative ?115 Le critère, historiquement bâti sur l’unité du sujet créateur, se révèle ici inadapté à un acte créatif fragmenté, distribué et collectivement médié116.

Dès lors, l’application du critère du choix libre aux productions de l’intelligence artificielle expose le droit à deux dérives symétriques : soit une extension excessive, conduisant à qualifier d’original tout acte de simple paramétrage ou de formulation d’un prompt, vidant ainsi l’originalité de sa substance ; soit, à l’inverse, une restriction radicale, excluant toute protection dès lors que la décision finale n’émane pas d’une subjectivité humaine immédiate, au risque de créer un vide normatif propice à l’appropriation incontrôlée117.

Enfin, le critère du choix libre suppose la possibilité de retracer le cheminement créatif et d’en rendre compte de manière intelligible. Or, les systèmes d’intelligence artificielle — en particulier les modèles d’apprentissage profond — fonctionnent selon des architectures opaques, difficilement explicables par une causalité linéaire118.

Cette opacité structurelle fragilise l’administration de la preuve de l’originalité, non parce que toute créativité ferait défaut, mais parce que l’outil juridique mobilisé n’est plus en adéquation avec la nature du processus évalué. La crise du critère apparaît ainsi non comme un appauvrissement de la création, mais comme un décalage profond entre l’instrument juridique et la réalité technologique119.

(B) : L’érosion du lien entre l’auteur et l’œuvre dans l’environnement génératif

Si le critère du choix libre, ainsi qu’il a été démontré précédemment, se heurte à de sérieuses difficultés d’adaptation à la logique de la création artificielle, la problématique ne se limite pas aux mécanismes de sélection en tant que tels, mais s’étend à une question plus complexe encore, relative à la fonction même du critère d’originalité au sein du système du droit d’auteur120. En effet, l’originalité, dans sa conception traditionnelle, n’a pas été élaborée uniquement pour apprécier le caractère nouveau ou innovant d’une œuvre, mais surtout pour justifier l’octroi d’une protection juridique fondée sur une logique de mérite, c’est-à-dire sur l’existence d’un lien de causalité entre un effort intellectuel personnel et le résultat créatif121.

Or, les œuvres issues de l’intelligence artificielle sont produites selon un schéma qui ne permet pas aisément d’établir une telle relation causale, ce qui rend le critère classique inapte à remplir sa fonction justificative, y compris dans les hypothèses où l’œuvre apparaît éloignée de toute reproduction ou imitation directe122.

Dans la création artificielle, il n’est plus possible de raisonner en termes d’effort intellectuel individuel, continu et directement rattaché à l’œuvre, ni de retracer un parcours créatif linéaire allant de l’idée initiale à la forme finale. Il s’agit plutôt d’une chaîne d’opérations imbriquées, au sein de laquelle interagissent simultanément l’être humain, le système technique et l’environnement numérique123.

Cette fragmentation de l’acte créatif entraîne une fragmentation corrélative du concept d’originalité, qui cesse d’être un critère décisif pour devenir une notion intermédiaire, ni totalement exclusive des œuvres intelligentes, ni pleinement intégratrice de celles-ci dans le régime de protection existant124. Le critère traditionnel perd ainsi sa capacité à tracer des frontières claires entre ce qui relève du domaine protégé et ce qui demeure librement accessible, affaiblissant l’une des fonctions essentielles du droit d’auteur, à savoir la garantie de la sécurité juridique125.

Cette insuffisance apparaît avec une acuité particulière lorsque l’on tente d’appliquer le critère d’originalité à des productions d’intelligence artificielle présentant des similitudes de forme ou de style, sans pour autant constituer des copies littérales d’œuvres préexistantes. Dans la logique classique, la singularité stylistique est censée traduire la personnalité de l’auteur ; dans la création artificielle, en revanche, la proximité stylistique peut résulter naturellement de l’entraînement du modèle sur un même corpus de données ou de références artistiques126.

Dès lors, la ressemblance ne saurait constituer un indice probant de l’absence d’originalité, pas plus que la nouveauté formelle ne peut suffire à en établir l’existence, privant le critère traditionnel de sa fonction décisionnelle et ouvrant la voie à des appréciations judiciaires divergentes dans des situations comparables127.

Le caractère défaillant du critère classique se manifeste également dans sa dimension excluante. L’attachement persistant à une conception de l’originalité fondée sur la subjectivité humaine consciente conduit à évincer un nombre croissant d’œuvres intelligentes de toute forme de protection, sans que cette exclusion soit nécessairement justifiée au regard des objectifs de stimulation de l’innovation ou de justice équilibrée128.

La privation de protection ne se limite pas à un refus de qualification juridique ; elle ouvre la voie à une exploitation libre et non régulée de ces œuvres, susceptible de porter atteinte aux intérêts des acteurs économiques et culturels investissant dans le développement des technologies de création artificielle129. Le critère d’originalité se transforme alors d’un instrument d’organisation normative en un facteur de blocage, incapable à la fois de protéger efficacement la création humaine et d’intégrer la création technologique.

Cette situation révèle une paradoxale structurelle : en maintenant le critère classique de l’originalité au nom de la centralité de l’être humain, le droit se trouve, en définitive, dans l’incapacité de protéger un nouvel espace créatif au sein duquel l’humain demeure présent, certes de manière indirecte, mais réelle, à travers la conception des systèmes, l’orientation des objectifs et la définition des finalités créatives130.

Dès lors, l’insuffisance du critère traditionnel ne signifie pas nécessairement l’abandon de l’originalité comme condition de protection, mais souligne la nécessité de sa reformulation ou de sa réinterprétation, afin de lui permettre d’assumer une fonction renouvelée, compatible avec la nature de la création à l’ère de l’intelligence artificielle, sans rompre l’équilibre délicat entre la protection de l’innovation et la préservation de la liberté de circulation culturelle131.

Deuxième section : La reconstruction du concept d’originalité à l’ère de la transformation numérique

Une fois les insuffisances du critère classique mises en lumière, il devient nécessaire de dépasser la logique du constat pour engager une réflexion normative renouvelée. Cette section se propose d’explorer les voies d’une reconfiguration de l’originalité, en envisageant des standards juridiques plus souples et fonctionnels, capables d’intégrer les spécificités de la création intelligente tout en préservant l’équilibre fondamental entre protection de l’innovation et sécurité juridique.

Premier paragraphe : Vers une interprétation flexible du critère d’originalité

 : Le dépassement de la centralité humaine dans l’évaluation de la création

Le passage du constat de la crise de l’originalité à sa réinterprétation suppose, en premier lieu, de reconnaître que la notion d’originalité n’est ni un bloc figé ni une règle naturelle immuable, mais une construction juridico-doctrinale façonnée historiquement pour remplir une fonction déterminée : distinguer ce qui mérite la protection de ce qui n’y a pas droit, et fonder cette protection sur une logique de mérite reposant sur un acte créatif imputable à une personne132.

Cette construction ne s’est toutefois pas élaborée dans le vide ; elle est née dans un contexte où la subjectivité humaine constituait l’unique horizon de la création, où les outils de production étaient limités, et où le lien entre l’auteur et l’œuvre était direct, aisément concevable et démontrable133. Or, ce contexte a aujourd’hui profondément changé, rendant légitime — voire nécessaire — une reconsidération du sens de l’originalité, sans que cela implique pour autant un démantèlement des fondements du droit d’auteur134.

L’interprétation personnaliste de l’originalité, qui l’assimile à l’empreinte subjective ou à « l’expression de la personnalité », repose sur un présupposé philosophique implicite selon lequel la création ne pourrait être envisagée que comme la traduction d’une conscience individuelle135. Pourtant, la création, y compris dans l’expérience humaine, n’est que rarement le produit d’une subjectivité isolée ; elle procède fréquemment de l’accumulation, de l’influence, de l’intertextualité et de la reformulation, au sein de cadres culturels, esthétiques et sociaux préexistants136.

Dès lors que le droit a admis — explicitement ou implicitement — que l’originalité n’exige ni une rupture absolue avec l’existant ni une nouveauté radicale, la question se déplace : pourquoi persister à ériger la personnalisation comme condition exclusive de l’originalité, alors même que l’expérience créative réelle repose sur l’interaction avec un donné antérieur et la production d’une valeur nouvelle à partir de celui-ci137 ?

C’est dans cette perspective que s’impose l’idée d’une interprétation souple de l’originalité, comprise comme un déplacement du critère du « qui es-tu ? » vers celui du « qu’as-tu apporté ? ». Il s’agit de passer de la recherche de la subjectivité au sein de l’œuvre à l’évaluation de la valeur créative matérialisée dans sa configuration finale. L’originalité, dans cette optique, ne se réduit plus au fait que l’œuvre reflète la personnalité d’un individu déterminé, mais au fait qu’elle propose une organisation, une combinaison ou une expression qui s’écarte de l’ordinaire et lui confère une singularité fonctionnelle dans le champ artistique ou littéraire concerné138.

Ce déplacement ne signifie pas l’effacement de l’humain, mais une redéfinition de sa place : au lieu d’être une condition existentielle préalable à la protection, son rôle devient un élément d’évaluation fondé sur le degré de maîtrise créative exercée sur le processus, l’intensité du guidage apporté et la nature des choix ayant influencé le résultat139.

Une telle interprétation permet de dépasser l’écueil de l’exclusion sans verser dans une protection automatique et indifférenciée. Elle ne postule ni que toute production algorithmique serait originale, ni qu’aucune ne pourrait l’être. Elle institue au contraire un espace d’examen fondé sur un critère composite, articulant l’appréciation du résultat et l’évaluation de l’intervention humaine, sans réduire cette dernière à un simple acte technique ou formel140. Entre l’usage purement utilitaire de l’outil et son usage véritablement créatif, il existe des degrés que le droit ne peut ignorer sans sacrifier l’exigence d’équité.

Cette souplesse n’est toutefois pas exempte de risques. Le déplacement du centre de gravité vers la « valeur créative » ou la « singularité fonctionnelle » peut ouvrir la voie à des appréciations excessivement subjectives et exposer le critère à une dilution normative, s’il n’est pas encadré par des instruments opérationnels précis141.

L’interprétation souple de l’originalité ne saurait donc être comprise comme une dissolution du critère, mais comme sa reconfiguration : la transformation d’un concept personnaliste fermé en un standard fonctionnel opérant, capable de concilier la protection juridique de la création avec la reconnaissance du fait que l’acte créatif contemporain est, de plus en plus, le produit d’interactions complexes entre l’humain et la technologie dans un environnement numérique142.

 : L’originalité conçue comme une valeur fonctionnelle plutôt que comme une condition personnaliste

Si le dépassement de la lecture personnaliste de l’originalité ouvre un horizon interprétatif plus souple, celui-ci demeure incomplet tant que la fonction normative de l’originalité au sein même du système du droit d’auteur n’est pas repensée143. En effet, l’originalité n’a jamais constitué, dans son essence, un simple outil philosophique de reconnaissance de la création, mais bien un mécanisme juridique opérationnel destiné à organiser le marché culturel, à réguler l’équilibre entre protection et liberté, et à prévenir toute appropriation injustifiée des idées et des formes144.

Or, cette fonction se trouve profondément déstabilisée lorsque l’on applique un critère conçu pour un univers créatif restreint à un environnement numérique caractérisé par l’abondance, la vitesse et une capacité de génération quasi illimitée145.

Dans cette perspective, il devient nécessaire de passer d’une conception de l’originalité comme condition ontologique préalable à la protection à une conception qui en fait un instrument d’évaluation a posteriori du résultat créatif dans son contexte fonctionnel. Ainsi, au lieu de la question classique — « l’œuvre reflète-t-elle la personnalité de son auteur ? » — la problématique pertinente devient : « l’œuvre produit-elle une valeur créative distinctive au sein du champ auquel elle appartient ? » et « cette valeur résulte-t-elle d’une intervention humaine significative, fût-elle indirecte ? »146.

Un tel déplacement ne marginalise pas l’humain, mais rompt avec l’automatisme qui lie l’originalité à la présence psychique immédiate, en reconnaissant que la création peut émerger de processus non linéaires, où se croisent programmation, orientation, définition préalable des objectifs et évaluation ultérieure des résultats147.

Toutefois, cette relecture fonctionnelle de l’originalité doit éviter un écueil inverse, celui de sa réduction à un critère purement utilitariste, justifiant la protection sur la seule base de l’impact économique ou de l’attractivité marchande148. L’originalité, même dans une acception assouplie, doit conserver une dimension qualitative, c’est-à-dire sa capacité à distinguer la création de la répétition, l’innovation de la reproduction dissimulée.

Le véritable enjeu ne réside donc pas dans l’abandon de l’originalité, mais dans sa formulation comme standard composite, articulant deux éléments complémentaires : d’une part, la singularité du résultat en tant que tel ; d’autre part, le degré de maîtrise créative exercée par l’être humain sur le processus génératif149.

Dans cette optique, l’originalité cesse d’être une propriété exclusivement interne à l’œuvre ou un attribut indissociable de la personne de l’auteur, pour devenir une relation juridique appréciée à la lumière du contexte : relation entre l’humain et la technique, entre le résultat et la finalité poursuivie, entre la liberté créative et les exigences de régulation150. Une telle approche permet au droit de dépasser l’alternative réductrice entre exclusion totale et protection uniforme, au profit d’une logique graduée, dans laquelle l’intensité de la protection varie selon la nature de l’intervention humaine, le niveau de créativité effectivement atteint et les risques potentiels pour le domaine culturel commun151.

Dès lors, la réinterprétation de l’originalité dans ce cadre ne saurait être perçue comme un renoncement à l’un des piliers du droit d’auteur, mais comme une tentative de le préserver de l’inertie. Elle restitue à l’originalité sa vocation première d’outil rationnel de régulation, capable d’accompagner les formes contemporaines de la création sans renoncer à sa fonction de tri et d’encadrement152.

En ce sens, l’originalité n’apparaît pas comme une victime de l’intelligence artificielle, mais comme l’un des rares concepts susceptibles — à condition d’être repensés avec rigueur — d’assurer la pérennité du droit d’auteur à une époque où la création n’est plus l’apanage d’une subjectivité humaine isolée, mais le produit d’une interaction complexe entre l’homme et la machine153.

Deuxième paragraphe : Les perspectives d’évolution de la protection juridique des œuvres intelligentes

 : Les possibilités d’adoption d’un critère alternatif ou complémentaire à l’originalité

Si l’interprétation souple de l’originalité permet de dépasser la lecture personnaliste restrictive, l’étape suivante impose de passer d’une logique interprétative à une logique de construction normative, c’est-à-dire d’examiner la possibilité d’instaurer un critère juridique alternatif ou complémentaire, apte à intégrer la spécificité des œuvres intelligentes sans vider le système du droit d’auteur de sa substance154.

La difficulté ne réside plus uniquement dans la manière de comprendre l’originalité, mais dans sa capacité réelle, même réaménagée, à remplir une fonction de sélection juridique dans un environnement créatif marqué par la complexité, l’imbrication des processus et la pluralité des acteurs155.

Ce contexte appelle une reconsidération du fondement même de la protection juridique. Au-delà de la question de la source — « qui a produit l’œuvre ? » — émerge celle de la fonction et de l’effet : qu’apporte cette œuvre au champ créatif concerné, et génère-t-elle une valeur qualitative susceptible de justifier son assujettissement à un régime de protection ?156 .Ce déplacement du regard permet de dépasser l’opposition classique entre création humaine et production automatisée, et d’admettre que la valeur créative peut parfois se manifester en dehors du cadre strictement personnaliste, à travers une organisation inédite du contenu, un traitement innovant des données ou la génération d’une forme expressive auparavant inaccessible157.

Toutefois, l’adoption d’un critère alternatif n’implique pas une rupture avec la logique juridique existante, mais suppose au contraire l’élaboration d’un standard composite articulant deux éléments complémentaires : le résultat et le contrôle158. La seule singularité du résultat, aussi marquée soit-elle, ne saurait suffire à fonder la protection si elle n’est pas corrélée à un certain degré de maîtrise humaine du processus génératif.

Le droit, en accordant la protection, ne récompense pas la machine, mais organise les relations juridiques liées à son usage159. Dès lors, le critère alternatif doit mesurer l’intensité de l’implication humaine dans l’orientation du processus, que ce soit par la définition des objectifs, la sélection des données, le cadrage stylistique ou l’évaluation et le choix des résultats produits160.

Cette approche révèle un déplacement subtil mais fondamental : l’originalité n’est plus appréciée uniquement à l’aune de l’expression d’une subjectivité, mais à partir du fait que l’œuvre est l’aboutissement d’un processus créatif dirigé, même lorsque cette direction s’exerce de manière indirecte161. C’est dans cette perspective qu’émerge la notion de « contrôle créatif » comme critère central, permettant de distinguer l’usage purement automatisé — qui ne justifie pas une protection particulière — de l’usage créatif de l’outil intelligent, lequel appelle l’intervention du droit162. En ce sens, il ne s’agit pas de substituer à l’originalité un critère étranger, mais de la recomposer au sein d’un cadre élargi, tenant compte de la nature interactive de la création à l’ère numérique163.

Bien que cette orientation demeure encore largement théorique, elle traduit une tentative sérieuse de sortir de l’impasse actuelle, qui place le droit devant deux options extrêmes : soit le maintien de critères traditionnels conduisant à l’exclusion des œuvres intelligentes, soit leur abandon au profit d’une protection étendue et insuffisamment encadrée164. Entre ces deux pôles, le critère alternatif envisagé ouvre une voie médiane, reconnaissant la spécificité de la création artificielle tout en préservant la capacité du droit à opérer des distinctions, à exercer une régulation effective et à maintenir un équilibre entre l’encouragement de l’innovation et la sauvegarde des libertés culturelles165.

 : L’équilibre entre la promotion de l’innovation et la garantie de la sécurité juridique

Toutefois, l’évolution vers un critère alternatif ou complémentaire à l’originalité demeure conditionnée par la capacité du droit à en assurer l’encadrement procédural, afin d’éviter que la souplesse ne se transforme en une fluidité normative vidant la protection de toute consistance166. La difficulté ne réside pas tant dans l’invention d’un nouveau critère que dans la garantie de son applicabilité judiciaire et de sa stabilité interprétative.

En effet, tout standard qui ne se traduit pas en outils d’évaluation suffisamment clairs — fût-ce de manière minimale — risque d’engendrer de fortes disparités jurisprudentielles et de porter atteinte au principe de sécurité juridique, pilier fondamental du droit d’auteur167.

Dans cette perspective, s’impose la nécessité d’un raisonnement gradué distinguant plusieurs niveaux d’intervention humaine dans le processus génératif. Tous les usages de l’intelligence artificielle ne relèvent pas du même degré de créativité : il existe un emploi purement automatisé, limité à une génération aléatoire ou consumériste, et un usage dirigé, impliquant la définition d’objectifs esthétiques, le paramétrage de cadres stylistiques, la sélection des résultats et une reformulation consciente168.

Cette gradation permet de rattacher l’étendue de la protection au degré de « contrôle créatif » plutôt qu’à la simple présence ou absence de l’auteur en tant que personne. L’originalité cesse alors d’être un critère binaire — présent ou absent — pour devenir une mesure relative dont les effets juridiques varient en intensité169.

L’adoption de cette logique graduelle implique, corrélativement, une reconfiguration des effets mêmes de la protection. Plutôt qu’une protection uniforme et absolue, il devient pertinent d’envisager des niveaux différenciés, proportionnés à la nature et à l’intensité de l’intervention humaine170.

La protection n’est plus conçue comme une récompense morale attachée à l’acte de « création », mais comme un instrument de régulation destiné à prévenir l’exploitation inéquitable, à encourager un investissement responsable et à préserver l’équilibre entre le domaine culturel commun et les droits privés171. Ce déplacement de la philosophie protectrice restitue à l’originalité sa fonction opérationnelle plutôt que symbolique.

Cette orientation soulève également une interrogation décisive quant au rôle du juge dans la consolidation du nouveau critère. En l’absence de dispositions législatives explicites, le juge ne peut se contenter d’appliquer mécaniquement des concepts préexistants à des situations inédites ; il lui appartient de développer une jurisprudence évolutive, fondée sur l’analyse du contexte, la compréhension du système intelligent mobilisé et l’évaluation de la contribution humaine effective au résultat172. Dans ce cadre, la fonction juridictionnelle dépasse la simple application de la règle pour participer à sa recomposition, dans le respect des exigences de légalité et des garanties propres à l’État de droit173.

En définitive, cette partie du développement montre que la sortie de la crise de l’originalité ne passe ni par sa négation ni par sa sanctuarisation, mais par sa réintégration au sein d’un dispositif normatif dynamique, capable d’accompagner la transformation numérique sans renoncer aux principes de justice et de cohérence174. L’originalité, dans sa forme reconstruite, ne se mesure plus à l’aune de la proximité de l’œuvre avec le modèle humain traditionnel, mais à sa capacité à produire une valeur créative orientée et responsable, dans un espace où la création n’est plus un acte individuel pur, mais une pratique composite, à l’intersection de la volonté humaine et des potentialités techniques175.

Conclusion

L’étude de la crise de l’originalité dans les œuvres produites par l’intelligence artificielle révèle que la problématique soulevée ne se limite ni à un phénomène technique passager ni à une lacune législative contingente, mais qu’elle touche en profondeur l’un des piliers conceptuels sur lesquels s’est construit le système du droit d’auteur depuis son origine.

En effet, l’originalité, telle qu’elle s’est historiquement développée dans la doctrine et la jurisprudence, ne constituait pas une simple condition formelle de la protection, mais l’expression juridique d’une vision philosophique plaçant l’être humain au centre de l’acte créatif, et concevant l’œuvre comme le prolongement de sa personnalité et le produit de ses choix libres. Toutefois, cette conception, malgré sa solidité historique, se trouve aujourd’hui soumise à une tension aiguë en raison de l’émergence de nouveaux modes de production culturelle fondés sur la génération algorithmique, lesquels redistribuent les rôles entre l’humain et la technologie au sein du processus créatif.

L’analyse a montré que l’application obstinée du critère d’originalité dans sa formulation classique aux œuvres intelligentes conduit à des résultats contradictoires : soit une extension excessive qui vide l’originalité de sa substance, soit un resserrement excluant qui engendre un vide de protection ne servant ni la création ni l’innovation. Cela révèle que la crise ne réside pas dans l’œuvre intelligente elle-même, mais dans les limites des outils conceptuels par lesquels le droit appréhende ce type de création.

En effet, l’originalité, lorsqu’elle est réduite à l’empreinte personnelle ou au moment du choix mental individuel, se montre incapable d’intégrer une créativité fondée sur l’interaction, l’orientation et le contrôle indirect, dans un environnement numérique caractérisé par la complexité, l’accumulation et la probabilité.

Dès lors, le dépassement de cette crise ne passe ni par l’abandon du concept d’originalité ni par la proclamation de sa disparition, mais par sa reconstruction sur des bases plus souples et fonctionnelles, lui permettant d’exercer son rôle régulateur dans un contexte créatif en mutation.

Le droit, s’il entend préserver sa cohérence interne, est ainsi appelé à passer d’une logique de recherche de la subjectivité au sein de l’œuvre à une logique d’évaluation de la valeur créative qu’elle manifeste, en tenant compte du degré de contrôle humain exercé sur le processus génératif, ainsi que de la nature de l’apport que l’œuvre introduit dans son champ artistique ou littéraire.

Dans cette perspective, l’originalité ne se conçoit plus comme une qualité métaphysique attachée à la personne, mais comme une relation juridique appréciée à la lumière du contexte, de la fonction et de l’effet.

Sur la base de cette approche, il est possible de proposer une définition reconstruite de l’originalité, adaptée aux spécificités des œuvres intelligentes, formulée comme suit :

« L’originalité s’entend comme la réalisation d’une valeur créative distinctive dans l’œuvre, résultant d’un processus de production orienté, impliquant un degré significatif de contrôle humain dans l’orientation, la régulation ou la sélection des résultats, de manière à ce que l’œuvre traduise un apport qualitatif dépassant la simple génération automatisée, sans exiger qu’elle procède d’une expression personnaliste directe au sens traditionnel. »

Cette définition présente l’avantage de préserver la fonction discriminante de l’originalité sans l’assujettir exclusivement à la subjectivité humaine, tout en permettant au droit d’adopter une approche graduée de la protection, tenant compte des différents niveaux d’intervention humaine, et assurant un équilibre plus fin entre l’encouragement de l’innovation technologique et la préservation du domaine culturel commun.

Ainsi comprise, l’originalité devient un instrument dynamique et adaptable, et non un obstacle conceptuel à l’accompagnement de la création à une époque où la production culturelle n’est plus un acte individuel pur, mais une pratique composite à l’intersection de la volonté humaine et des potentialités techniques.


الهوامش:

  1. [1] Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 sur les contrats de crédit aux consommateurs, considérant (9) — « … consumer confidence in the internal market … »
  2. [2] Loi n°31-08 édictant des mesures de protection du consommateur promulguée par le dahir n°1-11-03 du 14 rabii I 1432 (18 février 2011).
  3. [3] Civ. 1ere , 25 mai 1992, D. 1993. 87, note Nicolau.
  4. [4] En ce sens, Civ. 1ere, 23 juin 1987, RTD com. 1988. 483, obs. J. Hémard et B. Bouloc ; Com. 10 mai 1989, RTD com. 1990.89, obs. B. Bouloc ; cf. également, J. Calais-Auloy, n° 348.
  5. [5] (J.) CALAIS-AULOY et (H.) Temple, Droit de la consommation, 8e édition., Dalloz, n° 348, p. 42
  6. [6] Voir supra, «Crédit à la consommation : définition et application», Les personnes concernées par le crédit à la consommation.
  7. [7] Ibid.
  8. [8] (Y.) PICOD, et (H.) DAVO, Droit de la consommation, 2° édition, n° 434, p. 314
  9. [9] (M.) VILLEMONTEIX, « Le crédit à la consommation », Fiches de droit bancaire, Introduction, 2019.
  10. [10] Loi n°31-08 édictant des mesures de protection du consommateur promulguée par le dahir n°1-11-03 du 14 rabii I 1432 (18 février 2011).
  11. [11] Banque centrale européenne, « Qu’est-ce qu’un prêteur en dernier ressort ?», 26/08/2019https://www.ecb.europa.eu/ecb/educational/explainers/tell-me-more/html/what-is-a-lender-of-last-resort.fr.html
  12. [12] Articles L. 312-1 et L.312-4 du Code de la consommation.
  13. [13] Constitue une opération de crédit tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d’une autre personne ou prend, dans l’intérêt de celle-ci, un engagement par signature tel qu’un aval, un cautionnement, ou une garantie.
  14. [14] Il précise, pour un montant de crédit donné, la durée du prêt, le montant des mensualités et le montant total dû (montant du prêt + montant des intérêts + frais annexes). Toutes les informations sur le coût du crédit doivent se voir aussi bien que les autres, notamment celles sur les promotions.
  15. [15] «Le contrat de crédit à la consommation». Le contrat de crédit à la consommation : définition, fonctionnement. Les furets.https://www.lesfurets.com/credit-conso/contrat
  16. [16] Loi n°31-08 édictant des mesures de protection du consommateur promulguée par le dahirn°1-11-03 du 14 rabii I 1432 (18 février 2011).
  17. [17] YOUNITED «Qu’est ce qu’une vente à tempérament ?», Le crédit-vendeur/la vente à terme.https://www.younited-credit.com/lexique/vente-a-temperament
  18. [18] (B.) GROSS, Rapport de la Commissions des clauses abusives, «Recommandation N°86-01 Location avec option d’achat ou promesse de vente de biens de consommation», A/ Que les contrats de location avec promesse de vente de biens de consommation comportent.https://www.clauses-abusives.fr/recommandation/location-avec-option-dachat-ou-promesse-de-vente-de-biens-de-consommation/
  19. [19] Voir supra, «Le crédit revolving, un succès populaire».
  20. [20] Créé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 – art.
  21. [21] Loi n°31-08 édictant des mesures de protection du consommateur promulguée par le dahir n°1-11-03 du 14 rabii I 1432 (18 février 2011).
  22. [22] Civ. 1re, 10 févr. 1993, D. 1993. IR. 60
  23. [23] Civ. 1re, 23 mars 1999, Bull. civ. I, n° 108 ; D. 2000. Somm. 50, obs. Pizzio ; CCC 1999, n° 167, obs. Raymond ; D. Affaires 1999. 754, obs. C. R. JCP 1999. IV. 1983; Civ. 1re, 2 oct. 2002, Bull. Civ.I,n°203; D.2002. AJ. 3012, RTD civ. 2003. 85, obs. Mestre et Fages.
  24. [24] Directive 2008/48/CE, Art. 1. V. aussi Comité Consultatif du Secteur Financier (CCSF), Rapport annuel 2007/2008, p. 36. http://www.banque-france.fr/ccsf/fr/telechar/publications/rapport_annuel_2008_2009/CCSF_2008-09_rapport_integral.pdf.
  25. [25] (J.) MAÏA, «La contrainte européenne sur la loi », Introduction, Pouvoirs, 2005/3, n°114.
  26. [26] Des initiatives qui restent limitées par rapport aux nécessités sur le terrain de protection du consommateur de crédit.
  27. [27] (C.) LAGARDE, «Réforme du Crédit à la Consommation», Ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie, Vendredi 29 avril 2011.https://www.economie.gouv.fr/files/finances/presse/dossiers_de_presse/110429reforme_credit_consommation.pdf
  28. [28] Ibid.
  29. [29] Voir supra, «Réforme du Crédit à la Consommation».
  30. [30] Rapport d’information n° 602 (2011-2012). «Crédit à la consommation et surendettement : une réforme ambitieuse à compléter», g) La réforme du surendettement pour une procédure accélérée et uniformisée. Harmonisation et transparence, Le 19 juin 2012.
  31. [31] Ibid. b) Le renforcement de la protection des consommateurs.
  32. [32] Voir supra, «Le crédit à la consommation».
  33. [33] Voir supra, «Réforme du Crédit à la Consommation».
  34. [34] Ibid.
  35. [35] Art. 27-2 directive 2008/48/CE du 23 avr. 2008.
  36. [36] (M.) PELLEFIGUE, «Travaux immobiliers : les crédits auxquels vous avez droit», le 25/02/2024.https://www.lepoint.fr/argent/travaux-immobiliers-les-credits-auxquels-vous-avez-droit-25-02-2024-2553377_29.php#11
  37. [37] Voir supra, « Droit bancaire distribution et courtage en crédit», p.201
  38. [38] Voir supra, «Travaux immobiliers : les crédits auxquels vous avez droit».
  39. [39] Voir supra, «Réforme du Crédit à la Consommation».
  40. [40] Ibid.
  41. [41] Les taux de crédit sont plus élevé en matière de consommation.
  42. [42] Délai de rétractation moins long en matière de consommation
  43. [43] (R.) MUSSELIN, « Limites de la protection du consommateur de crédit». Droit du crédit à la consommation. Par un arrêt rendu le 1er mars 2023, la Cour de cassation juge, qu’en application de l’article L. 312-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, un emprunt qui n’est qu’accessoirement affecté au remboursement de précédents crédits immobiliers n’entre pas dans le champ d’application des dispositions du code de la consommation relatives aux crédits immobiliers.
  44. [44] Ibid.
  45. [45] BRUNOP, «Crédit immobilier : définition et régime juridique», Le champ d’application du crédit immobilier. Quels sont les types de crédits immobilier ?,  2 Avr, 2022.
  46. [46] On peut même imaginer la situation d’un emprunteur sollicitant un crédit à la consommation non affecté, d’un montant inférieur au seuil, qui est destiné uniquement à financer des dépenses de construction immobilière. Seule la vigilance du banquier lors de l’étude du dossier pour autorisation permettra de rétablir l’orthodoxie juridique pour faire basculer ce prêt dans l’orbite du crédit immobilier., Cependant si le prêteur n’impose pas d’obligation d’emploi des fonds, ce chevauchement passera inaperçu.
  47. [47] (H.) HEUGAS-DARRASPEN, docteur en droit, et (J.) SALVANDY, docteur en droit.
  48. [48] Vedel, Georges «droit administratif» PUF-paris- 1976, 901 pages – page 314
  49. [49] Burdeau, Georges : «le libéralisme», Seuil – paris – 1979 page 137
  50. [50] -M. Long, Pweil, G. Braibant. P. Delvolvé, B. Genvois «les grands arrêts de la jurisprudence administrative»,Sirey, page 504
  51. [51] M. Long, P. Weil, G.Braibant, P. Delvolvé, B. Genvois «les grands arrêts de la jurisprudence administrative», Sirey, page 504
  52. [52] Guillien, Raymond et Vincent, jean «lexique de terme juridique» Dalloz paris – 1993- page 377
  53. [53] Rivero, Jean, Waline, Jean «droit administratif» Dalloz, 1992 page 208
  54. [54] Rivero, Jean ; Waline, Jean «Droit administratif» Dalloz, paris 1992 page 209
  55. [55] «Grands arrêts de la jurisprudence administrative», Sirey page 489
  56. [56] Morand Devillier, Jacqueline «Cours de Droit Administratif» Montchrestien, paris 1991- page 564
  57. [57] Rivers, Jean, waline, jean «Droit administratif» Dalloz – paris – 1992 – page 213
  58. [58] Chapus, René «droit administratif général» Montchrestien, paris – 1992 – page 760
  59. [59] Dictionnaire «le petit Larousse» paris – 2001- page 825
  60. [60] J.O de la RIM – 30 septembre 1999 – page 425
  61. [61] Dictionnaire «le petit Larousse» paris, 2001 – page 883
  62. [62] Guillien, Raymond et vincent, Jean : «lexique de termes juridiques» Dalloz paris – 1993 – page 300
  63. [63] NIEWIADOWSKI ? Didier : «précis de droit administratif Mauritanie» – Tome 1 centre de Documentation et de Recherche ENA – 1979 – page 101
  64. [64] Rivero, Jean et Waline, Jean : «Droit administratif» Dalloz – paris – 1992 – page 190
  65. [65] Jeol, Michel : «Droit public africain» – institutions politiques administratives et judiciaires – paris – 1967 – page 242
  66. [66] Rivero, Jean – Waline, Jean : «Droit administratif» Dalloz – paris – 1992 – page 13
  67. [67] Vedel, Georges, Delvolvé, pierre : «Le système français de protection des administrés contre l’administration» – Sirey – paris – 1991 – page 213.
  68. [68] Chapus, René «Droit administratif général» Tome – 1 Montchrestien – paris – 1992 page 788.
  69. [69] M.Long. Pweil – G. Braibant – P. Delvolvé – B, genevois «GAJA» Sirey – paris – 1993 – page 648.
  70. [70] O/Ameida, Baha «l’expropriation pour cause d’utilité publique en RIM» mémoire de Maîtrise en droit public – 1985 – 1986 FSJE de l’université de Nouakchott – page 36
  71. [71] O/Ameida, Baha, ibid. p- 39
  72. [72] World Health Organization, Global Plan of Action on Workers’ Health 2008–2017 (WHO 2007).
  73. [73] International Labour Organization and World Health Organization, Joint ILO/WHO Committee on Occupational Health: Definition of Occupational Health (ILO/WHO 1950).
  74. [74] https://lemagazinedumanager.com/432-la-medecine-du-travail-au-maroc.html
  75. [75] Loi n° 6599 formant Code du travail, Bulletin Officiel n°5167 du 8 décembre 2003.
  76. [76] M. Berrada, Histoire du droit social marocain, Univ. Mohammed V, 1998.
  77. [77] Dahir du 8 juillet 1957 relatif aux services médicaux du travail, Bulletin Officiel du Royaume du Maroc.
  78. [78] Décret du 8 février 1958 pris pour l’application du dahir du 8 juillet 1957, Bulletin Officiel.
  79. [79] Najib El Aoufi, Droit du travail marocain (La Croisée des Chemins 2011).
  80. [80] Art. 304–331, Loi n°65-99 formant Code du travail, Bulletin Officiel n°5167 du 8 décembre 2003.
  81. [81] Art. 304, loi n° 65-99 relative au code du travail.
  82. [82] International Labour Organization, Labour Inspection Profile – Morocco (ILO 2019).
  83. [83] Art 312, loi n° 65-99 relative au code du travail.
  84. [84] Ministère de la Santé, Rapport sur les ressources humaines en santé (Rabat 2018).
  85. [85] Docteur chakib laraqui et Maitre Fouad Laraki (législation Marocaine de médecine de travail).
  86. [86] Organisation internationale du travail, Guidelines on Occupational Health Services (ILO 2001).
  87. [87] World Health Organization, Global Plan of Action on Workers’ Health 2008–2017 (WHO 2007).
  88. [88] Art. 304, loi n° 65-99 relative au code du travail.
  89. [89] Ministère de l’Emploi et des Affaires Sociales, Rapports sur la médecine du travail, Maroc.
  90. [90] Convention n°161 sur les services de santé au travail.
  91. [91] Art. 281, loi n° 65-99 relative au code du travail.
  92. [92] Rapports statistiques, Ministère de l’Emploi et des Affaires Sociales, Enquête nationale sur les accidents du travail ; CNSS,
  93. [93] OIT, Convention n°161 relative aux  Services de Santé au Travail, adoptée en 1985
  94. [94] Art. 304 à 317, loi n° 65-99 relative au code du travail.
  95. [95] Conseil National de l’Ordre des Médecins, Recensement des médecins du travail.
  96. [96] art. 306, loi n° 65-99 relative au code du travail.
  97. [97] Art. 281 à 291, loi n° 65-99 relative au code du travail.
  98. [98] OIT, Convention n°155 sur la SST ; Convention n°187 sur le cadre promotionnel pour la SST.
  99. [99] AHMED BOUHARROU, « le droit de la santé », collection manuel et travaux universitaires, REMALD, publication de la revue marocaine d’administration locale et de développement.
  100. [100] Art. 284 à 286 et 289, loi n° 65-99 relative au code du travail.
  101. [101] -Lucas, André; Lucas-Schloetter, Agnès, Traité de la propriété littéraire et artistique, 5e éd., LexisNexis, 2017, p. 86.
  102. [102] -Painer v. Standard VerlagsGmbH, CJUE, aff. C-145/10, 1er décembre 2011, p. 88.
  103. [103] -Bently, Lionel; Sherman, Brad, Intellectual Property Law, 5th ed., Oxford University Press, 2018, p. 95.
  104. [104] -Russell, Stuart; Norvig, Peter, Artificial Intelligence: A Modern Approach, 4th ed., Pearson, 2021, p. 21.
  105. [105] -Gervais, Daniel, “The Machine As Author”, Iowa Law Review, vol. 105, 2020, p. 212.
  106. [106] -Boden, Margaret A., “Creativity and Artificial Intelligence”, Artificial Intelligence, vol. 103, 1998, p. 347.
  107. [107] -Ginsburg, Jane C., “The Concept of Authorship in Comparative Copyright Law”, DePaul Law Review, vol. 52, 2003, p. 1065.
  108. [108] -WIPO, Revised Issues Paper on Intellectual Property Policy and Artificial Intelligence, Genève, 2020, p. 7.
  109. [109] -Foucault, Michel, “Qu’est-ce qu’un auteur ?”, Dits et écrits, Gallimard, 1994, p. 789.
  110. [110] -Painer v. Standard VerlagsGmbH, CJUE, aff. C-145/10, arrêt du 1er décembre 2011, p. 88.
  111. [111] -Lucas, André; Lucas-Schloetter, Agnès, Traité de la propriété littéraire et artistique, 5e éd., LexisNexis, 2017, p. 96.
  112. [112] -Desbois, Henri, Le droit d’auteur en France, 3e éd., Dalloz, 1978, p. 9.
  113. [113] -Russell, Stuart; Norvig, Peter, Artificial Intelligence: A Modern Approach, 4th ed., Pearson, 2021, p. 23.
  114. [114] -Ginsburg, Jane C., “The Concept of Authorship in Comparative Copyright Law”, DePaul Law Review, vol. 52, 2003, p. 1068.
  115. [115] -European Parliament, Intellectual Property Rights for the Development of Artificial Intelligence Technologies, 2020, p. 9.
  116. [116] -Burk, Dan L., “Authorship and Inventorship in the Age of Artificial Intelligence”, UCLA Law Review, vol. 66, 2019, p. 1002.
  117. [117] -WIPO, Revised Issues Paper on Intellectual Property Policy and Artificial Intelligence, Genève, 2020, p. 14.
  118. [118] -Doshi-Velez, Finale; Kim, Been, “Towards a Rigorous Science of Interpretable Machine Learning”, arXiv, 2017, p. 1.
  119. [119] -Gervais, Daniel, “The Machine As Author”, Iowa Law Review, vol. 105, 2020, p. 229.
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  151. [151] – Gervais, Daniel, “The Machine As Author”, Iowa Law Review, vol. 105, 2020, p. 235.
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  156. [156] – Sirinelli, Pierre, Propriété littéraire et artistique, Dalloz, 2021, p. 118.
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  195. [195] Keeton, R. E., & Widiss, A. I. (1988). Insurance Law. West Academic
  196. [196] Hémard, J. (1924). Théorie et pratique des assurances terrestres, Éditeur impr. Contant-Laguerre
  197. [197] Article 1 de la loi 17-99 portant code des assurances.
  198. [198] C.Cass Marocaine , Date de la décision 08/04/2009, Numéro d’arrêt : 1001/3/1/2006
  199. [199] Cass. com., 26 janv. 2022, no 20-16782, FB France
  200. [200] Cour de cassation – Deuxième chambre civile 19 décembre 2024 / n° 22-17.119 Arrêt n° 1204 FS-B France
  201. [201] Arrêt de la cour de cassation, rendu le 07/11/2002 N 3415 dossier civil N 875/1/5/2002.
  202. [202] C.Cass Marocaine, 03/06/1998, N° de décision 3683, Réf : 19813.
  203. [203] Hubert Groutel le contrat d’assurance 2 e édition 1997, numéro de pages 160, Dalloz.
  204. [204] L’article 7 de la loi n° 17-99 portant code des assurances
  205. [205] Didier Krajeski « DROIT DES ASSURANCES » 2e édition 2008 Montchrestien, extenso Éditions
  206. [206] La clause de déchéance doit être mentionnée en caractère très apparents, soit par des caractères gras et lisibles, soit par une encre de couleur, soit encore par un encadré.
  207. [207] Didier Krajeski « DROIT DES ASSURANCES » 2eme édition 2008 Montchrestien, extenso Éditions.
  208. [208] Arrêt du 1er décembre 2022 (n° 21-19.342), n° 1191 FS-B+R Pourvoi n° G 21-19.342 République Française
  209. [209] Art 3 de la loi 31-08
  210. [210] Art 4 de la loi 31-08
  211. [211] Art 12 de la loi 31-08
  212. [212] Art 23 de la loi 31-08
  213. [213] Aida LFERKLI, L’équilibre contractuel vu à travers le droit de la consommation, Revue marocaine d’administration locale et développement, N 115, 2014.
  214. [214] Art58 de la loi 31-08
  215. [215] Art59 de la loi 31-08
  216. [216] Article 158 de la loi 31-08
  217. [217] L’article 310-1 du code des assurances Français « Le contrôle de l’État s’exerce dans l’intérêt des assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrat d’assurance et de capitalisation ».
  218. [218] La Commission de régulation au sein de l’Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale (ACAPS) est chargée de donner au Président un avis consultatif sur les projets de circulaires de l’Autorité ainsi que sur les projets de textes législatifs ou réglementaires en relation avec son champ d’intervention
  219. [219] La SCR est la première compagnie de réassurance du marché marocain, avec plus de 70 % de part de marché.
  220. [220] L’art 161 : Les entreprises d’assurances et de réassurance ne peuvent commencer leurs opérations que si elles sont agréées par l’administration.
  221. [221] L’art 239 : Les entreprises d’assurances et de réassurance doivent, en complément des provisions techniques, justifier, à tout moment, de l’existence d’une marge de solvabilité destinée à faire face aux risques de l’exploitation propres au caractère aléatoire des opérations d’assurances.
  222. [222] L’art 245 : Les entreprises d’assurances et de réassurance sont tenues de produire tous états, comptes rendus, tableaux ou documents de nature à permettre de contrôler la situation financière, la marche de leurs opérations, l’émission des primes ou cotisations, le règlement des sinistres, l’évaluation et la représentation des provisions dans la forme et les délais fixés par voie réglementaire. Ces états, comptes rendus, tableaux et documents doivent être certifiés par les commissaires aux comptes desdites entreprises.
  223. [223] L’art 247 : S’il apparaît qu’un document est contraire aux dispositions de la présente loi ou des textes pris pour son application, l’administration peut en exiger la modification ou en décider le retrait.
  224. [224] L’art 244 du code des assurances, l’État contrôle les sociétés et ne les gère pas.
  225. [225] L’art 251 du code des assurances Marocain
  226. [226] MANKO-Rafale, Contrats de fourniture de contenu numérique ; une analyse juridique de la proposition de nouvelle directive de la commission ; EPRS ; Service de recherche du parlement européen ; 2016 ; P.7 ; fichier PDF disponible sur le site suivant : https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/582048/EPRS_IDA(2016)582048_FR.pdf
  227. [227] Rapport final sur la Question 6/1 de l’UIT-D Informations, protection et droits des consommateurs : lois, réglementation, fondements économiques, réseaux de consommateurs Période d’études 2018-2021 ; Union internationale des télécommunications ; Bureau de développement des télécommunications Place des Nations CH-1211 Genève 20 ; 2021 ; P. 27 ;
  228. [228] https://www.village-justice.com/articles/regime-contrat-fourniture-contenus-numeriques-services-numeriques-issu,40994.html
  229. [229] Il s’agit de l’ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021 relative à la garantie légale de conformité pour les biens, les contenus numériques et les services numériques
  230. [230] Par deux lois, le législateur allemand a transposé en droit allemand les directives (UE) 2019/770 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques.  Et 2019/771 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de vente de biens, modifiant le règlement (UE) 2017/2394. Et la directive 2009/22/CE et abrogeant la directive 1999/44/CE.
  231. [231] Il s’agit plus respectivement de la loi n° 31-08 du 14 novembre 2008 relative à la protection du consommateur, publiée au Bulletin Officiel n° 5664 du 18 novembre 2008.
  232. [232] Il est à signaler que Le Maroc a adopté un ensemble de lois et de stratégies pour protéger le consommateur dans le numérique et le commerce électronique. Les principales lois incluent : la loi 3108 sur la protection du consommateur, la loi 0908 sur les données personnelles, la loi 2409 sur le commerce électronique, la loi 5305 sur l’échange électronique des données juridiques et la loi 0520 sur la cybersécurité. Ces textes garantissent l’information, la sécurité des transactions et la protection contre les pratiques frauduleuses. Parallèlement, la stratégie Maroc Digital 2030 et les réformes en cours visent à renforcer la confiance et la sécurité dans l’environnement numérique.
  233. [233] REMY-CABILAC ; libertés et droits fondamentaux 2014 : 40 thèmes pour maitriser l’actualité et la culture juridique ; Ed. Dalloz, 2024, n°1002 ; P 851 ;
  234. [234] BOUTROS-Mickael. Le droit du commerce électronique : une approche de la protection du cyber consommateur ; thèse en Droit Privé. Université de Grenoble, 2014. n° 11 ; P.16.
  235. [235] « L’environnement numérique » : tout matériel informatique, logiciel et connexion réseau utilisés par le consommateur ou le non-professionnel pour accéder à un contenu numérique ou à un service numérique ou pour en faire usage. (C. consom., art. L. 224-25-1, 1°)
  236. [236] Art. L. 224-25-31 du Code de la consommation français,
  237. [237] Art. L. 224-25-32 du Code de la consommation français,
  238. [238] LOYER-BOUEZ Dominique ; CARREL Laurianne, FLEURY Pauline, JORET Benjamin, MASSIOT Marie-Anne, PAUDRAT Laure, QUINEY Chrystel, RANÇON Élodie, RIBREAU Claire, VÉLIN Vanessa, Mémento pratique Concurrence – Consommation 2024-2025, Éd. FRANCIS LEFEBVRE, n° 18 305, p. 375.
  239. [239] Art. L. 224252, I, al. 1er du code de la consommation.
  240. [240] Art. L. 224-25-2, I, al. 3 du Code de la consommation.
  241. [241] Art. L. 224-25-2, II, al. 1er du code de la consommation.
  242. [242] La règlementation est également inapplicable aux contrats portant sur des contenus numériques fournis dans le cadre de spectacles ou d’événements publics. Tels que les projections cinématographiques numériques ; aux contenus numériques fournis par des organismes du secteur public ; aux services de communications électroniques soumis à une réglementation spécifique ; aux soins de santé ; aux services de jeux d’argent et de hasard ; aux services financiers ; ainsi qu’aux logiciels distribués sous licence libre ou ouverte, lorsque le consommateur ne s’acquitte pas d’un prix et que ses données personnelles sont exclusivement traitées afin d’améliorer la sécurité, la compatibilité ou l’interopérabilité du logiciel.
  243. [243] LOYER-BOUEZ Dominique ; CARREL Laurianne, FLEURY Pauline, JORET Benjamin, MASSIOT Marie-Anne, PAUDRAT Laure, QUINEY Chrystel, RANÇON Élodie, RIBREAU Claire, VÉLIN Vanessa ; ouvrage précité ; n° 18500 etS ; P.377.
  244. [244] Art. L. 111-1, 1° du code de la consommation français.
  245. [245] V. en ce sens art. R. 111-1, 6° du code de la consommation français.
  246. [246] LOYER-BOUEZ Dominique ; CARREL Laurianne, FLEURY Pauline, JORET Benjamin, MASSIOT Marie-Anne, PAUDRAT Laure, QUINEY Chrystel, RANÇON Élodie, RIBREAU Claire, VÉLIN Vanessa ; ouvrage précité ; n° 18500 et S ; P.377.
  247. [247] Selon l’article 15 de la loi 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur « Dans les contrats conclus entre fournisseur et consommateur, est considérée comme abusive toute clause qui a pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat »
  248. [248] TGI Paris, 7 août 2018 : GCP G, 2018, 1046, note, RAYMOND GUY, Droit de la consommation. 5ème Ed. LexisNexis.2019, n°753 ; P.436
  249. [249] C. consom., art. L. 224-25-5
  250. [250] C. consom., art. L. 111-1, 5
  251. [251] C. consom., art. L. 111-1, 5° et R. 111-1.
  252. [252] Il est à signaler que la garantie légale de conformité apparaît comme l’un des axes centraux de la réforme issue du droit européen du numérique. Si les dispositions antérieures relatives à la garantie de conformité ont été adaptées afin de s’appliquer aux biens comportant des éléments numériques, en raison de la place désormais incontournable des objets connectés dans la vie quotidienne, cette réforme consacre surtout une véritable nouveauté en instaurant un régime spécifique de garantie de conformité applicable aux contrats de fourniture de contenus numériques. De nouvelles règles ont ainsi été introduites afin d’adapter la garantie de conformité aux contenus et services numériques et d’encadrer les contrats qui en assurent la fourniture, lesquels se situent à la frontière du contrat de vente et du contrat de prestation de services.
  253. [253] C. consom., art. L. 224-25-5
  254. [254] V. en ce sens ; GRYNBAUM Luc, LE GOFFIC Caroline, PAILLER Ludovic, Droit des activités numériques, 2ᵉ Ed. Dalloz, 2024 ; n°291 et S ; P.212.
  255. [255] V. en ce sens ; GRYNBAUM Luc, LE GOFFIC Caroline, PAILLER Ludovic, Droit des activités numériques ; ouvrage précité, n°299. P.215.
  256. [256] LE TOURNEAU, Philippe, Contrats informatiques et électroniques, Paris, Dalloz, mai 2016, p. 23 ; cité par SAADI, Ghaith, Les contrats du commerce électronique : étude comparative entre le droit émirien et le droit français, thèse en Droit, Université Panthéon-Sorbonne (Paris I), 2022, n° 70, p. 25.
  257. [257] https://www.vie-publique.fr/files/rapport/pdf/144000541.pdf
  258. [258] er Alinéa de l’article 2 de loi n°31-08 édictant des mesures de protection du consommateur
  259. [259] Alinéa 2 de l’article 2 de loi n°31-08 édictant des mesures de protection du consommateur
  260. [260] Art 25 de loi n°31-08 édictant des mesures de protection du consommateur
  261. [261] COLLART DUTILLEUL -François, DELEBECQUE -Philippe et Édouard BUCHER- Charles-, Contrats civils et commerciaux, Dalloz, coll. « Précis », 12ème éd. 2024, n° 1005 ; P.1154
  262. [262] l’article 26 dispose que le fournisseur est responsable de plein droit à l’égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient exécutées par le fournisseur lui-même ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ces derniers. Toutefois, le fournisseur peut s’exonérer, en tout ou en partie, de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit au consommateur, soit au fait imprévisible et insurmontable d’un tiers au contrat, soit à un cas de force majeure

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