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La régulation de l’intelligence artificielle

هذا البحث منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية — الإصدار رقم 62 الخاص بشهر فبراير 2026

رابط تسجيل الإصدار في DOI: https://doi.org/10.63585/COPW7495

للنشر والاستعلام: mforki22@gmail.com  |  واتساب: 00212687407665

La régulation de l’intelligence artificielle

dans — La régulation de l’intelligence artificielle Regulation of Artificial Intelligence Pr

La régulation de l’intelligence artificielle

Regulation of Artificial Intelligence

Pr. Hicham ENNACIRI

Professeur d’Enseignement Supérieur

Doha AFFINNA

Doctorante en droit privé

Université HASSAN II – FSJESM

RESUME :

L’intelligence artificielle nécessite une forte collecte et utilisation des données. Le risque de violation ou mauvaise utilisation de ces données, oblige les gouvernements à déployer leurs ressources techniques, juridiques et institutionnelles pour instaurer l’équilibre entre les aspirations du développement du recours à l’intelligence artificielle et les exigences du respect de l’éthique.

Ceci nécessite une vigilance normative et une diligence institutionnelle pour identifier à temps tout risque de violation, et garantir une utilisation éthique et responsable. A cet effet, une approche, basées sur une législation solide et une régulation institutionnelle efficace s’avère la bonne voie.

Mots clés : Intelligence artificielle, régulation, apports, enjeux, recommandations

Abstract :

The advancements in AI technology hinges onto collection and utilization of data. The need to protect sensitive data sparks a significant risk of a breach making it necessary for governments to allocate their legal and technical assets to safeguard ethical AI compliance while simultaneously enabling AI-guided evolution.

This essentially emphasizes ethical concern and precise institutional action to capture potential violations of AI ethical limitations preemptively. Concerning this scenario, strong legal foundations and sound institutional oversight combined to a well-defined policy framework seems to be the best way.

Keywords : Artificial Intelligence, regulation, contributions, challenges, recommendations

Introduction

L’intelligence artificielle et les technologies connexes offrent une gamme étendue de nouvelles opportunités pour la société. La perspective d’un écosystème numérique omniprésent, intégré dans divers aspects de la vie quotidienne, accentue l’urgence pour les gouvernements de s’engager activement afin de garantir un déploiement responsable de ces technologies. Le développement de ces technologies peut, en effet, accentuer les inégalités, perpétuer les préjugés et approfondir les fractures entre les nations. 176

L’intelligence artificielle est un moteur de compétitivité, ouvrant des horizons économiques et sociaux nouveaux. Toutefois, elle pose aussi des risques importants, notamment des pratiques intrusives et discriminatoires, ce qui justifie l’instauration de règlementations strictes et efficaces. Ces dangers peuvent se manifester à différentes étapes de son utilisation, notamment les enjeux liés à la collecte et au traitement des données, ou encore des atteintes à la vie privée des citoyens.

L’intelligence artificielle est une notion forgée au milieu des années 1950, dans la foulée des réflexions du mathématicien Alan Turing, qui se demandait si un ordinateur saurait un jour “penser”, ou s’il n’était capable que d’un “jeu d’imitation” (imitation game). Le Parlement européen, quant à lui, définit l’intelligence artificielle comme tout outil utilisé par une machine capable de “reproduire des comportements liés aux humains, tels que le raisonnement, la planification et la créativité”.177

En novembre 2021, les 193 États membres de l’UNESCO réunis en Conférence générale ont adopté la Recommandation sur l’éthique de l’intelligence artificielle, tout premier instrument normatif mondial sur le sujet. 178

Au Maroc comme au niveau de plusieurs pays, la transposition de cette Recommandation dans leurs cadres institutionnels et réglementaires nationaux est toujours en vigueur.

Selon le Global Cyber Security Index14 l’UIT, le Maroc occupe la 50e place mondiale parmi 194 pays, avec un score global de 82,41 points sur 100, selon le GCI publié en 2021. À l’échelle de la région MENA, le pays se positionne à la 8e place, se classant ainsi deuxième dans le Maghreb, devant l’Algérie (104e), la Libye (113e) et la Mauritanie (133e). Cette évaluation souligne l’engagement du Maroc envers la sécurité numérique à l’échelle internationale. Il a en effet été, classé à la 35e place sur 195 en matière d’Indice des Données Ouvertes (Open Data Watch, 2022) en nette amélioration par rapport à l’année 2021. 179

La transformation des secteurs, de l’agriculture à la santé en passant par les services financiers et l’éducation, est fortement influencée par l’intelligence artificielle. Bien que cette technologie révolutionnaire soit adoptée pour favoriser l’innovation et le développement économique, elle soulève également des défis éthiques et réglementaires complexes. Les progrès rapides de l’IA engendrent des interrogations essentielles concernant la protection des données à caractère personnel, l’accès à l’information, la rapidité de son évolution ainsi que la responsabilité en cas de défaillance ou de dysfonctionnement.

Depuis novembre 2023, le Maroc abrite un Centre de catégorie II sous l’égide de l’UNESCO pour l’intelligence artificielle en Afrique, ce qui marque une étape importante dans l’intégration de l’IA au niveau régional.180

Au Maroc comme ailleurs, l’augmentation exponentielle de l’utilisation de l’intelligence artificielle nécessite une forte collecte et analyse des données, leurs algorithmes nécessitent une grande quantité de données ce qui risque de violer la vie privée. Ceci oblige les gouvernements à déployer leurs ressources techniques et juridiques pour protéger les intérêts des citoyens en garantissant des méthodes sécurisées de traitement des données à caractère à caractère personnel.

Les enjeux liés à l’intelligence artificielle au Maroc, tant éthiques que juridiques, nécessitent une vigilance accrue et des mesures anticipées pour garantir une utilisation éthique et responsable de cette technologie, tout en respectant les droits fondamentaux. Il est essentiel de mettre en place une approche intégrée, fondée sur un cadre juridique solide et des principes éthiques bien définis, afin de relever ces défis. Le Maroc a renforcé son arsenal juridique en mettant en place et reformant plusieurs lois visant à sécuriser et protéger la vie privée des citoyens. Dans ce contexte, la régulation de l’intelligence artificielle apparaît comme une étape incontournable.

L’émergence de la régulation en tant que mécanisme de gouvernance traduit une réponse institutionnelle à la complexité croissante des systèmes économiques, sociaux et technologiques. Si la régulation repose sur une base législative, sa légitimité et sa structuration s’inscrivent également dans une dynamique constitutionnelle.181

La régulation désigne en langage courant « le fait de maintenir en équilibre, d’assurer le fonctionnement correct (d’un système complexe) ». D’abord apparu dans le champ des sciences exactes, puis dans le champ des sciences sociales en dehors des sciences juridiques et traduisant de manière générale l’idée d’équilibre, l’émergence de l’objet « régulation » en droit est relativement récente182.

L’évolution rapide dans le domaine de l’IA a nécessité une série de réformes pour résoudre les problèmes résultant de cette évolution ainsi que pour garantir une exploitation responsable et éthique de ces technologies.

L’intérêt du travail est pluridimensionnel, à la fois analytique et prospective. Elle permettra, d’abord, d’inventorier le cadre juridique et institutionnel régulant l’intelligence artificielle au Maroc en s’intéressant à ses acquis, à ses insuffisances, à ses zones d’ombre. Ce travail de repérage permettra de faire un état des lieux précis, en instaurant une réflexion sur les enjeux éthiques et juridiques soulevés par la technologie. Elle s’attachera, dans un deuxième temps, à produire des recommandations et à dessiner des perspectives, autant que faire se peut, et à contribuer à l’élaboration d’un cadre normatif cohérent et adapté, garantissant ainsi l’utilisation d’une intelligence artificielle responsable et sécurisée et à mesure de l’évolution des dynamiques à l’international.

A cet égard une question primordiale s’impose, dans un contexte où l’intelligence artificielle soulève beaucoup d’enjeux, et tenant compte de la difficulté de règlementation des IA, comment le Maroc a articulé ses instruments juridiques existants et ses acteurs institutionnels impliqués dans la régulation de l’intelligence artificielle pour garantir une utilisation éthique et efficiente de cette technologie émergente ? 

Pour bien cerner tous les éléments que nous avons jugés utiles, Pour appréhender l’ensemble des éléments que nous considérons pertinents, nous commencerons par un recensement des différents instruments juridiques et des acteurs institutionnels impliqués dans la normativité de l’intelligence artificielle au Maroc. Cette analyse sera structurée autour de deux axes principaux. Dans un premier temps, nous explorerons les initiatives internationales relatives à cette technologie auxquelles le Maroc a adhéré. Ensuite, nous procéderons à une évaluation du cadre juridique en vigueur, en mettant particulièrement l’accent sur la protection des données et le droit d’accès à l’information.

Dans un second temps, nous identifierons le corpus institutionnel marocain participant à la régulation et à la normativité de l’intelligence artificielle. Enfin, nous examinerons la position du Maroc sur la scène internationale. À cette fin, nous formulerons des recommandations concrètes visant à améliorer ce cadre afin d’assurer un développement éthique et conforme aux normes réglementaires de l’IA dans le pays.

Nous soulignerons également un défi majeur en matière de réglementation de l’IA : la responsabilisation des outils d’intelligence artificielle en cas de défaillance. Ce point est crucial pour garantir que les avancées technologiques s’accompagnent d’une réflexion approfondie sur les implications éthiques et juridiques qui en découlent.

Chapitre 1 : Régulation juridique et institutionnelle de l’intelligence artificielle

La supervision de l’intelligence artificielle (IA) s’appuie à la fois sur des outils législatifs et des structures organisationnelles. Le système juridique établit les règles du jeu et assure les protections indispensables pour les droits essentiels, alors que le système institutionnel met en place les entités responsables de la mise en œuvre, du suivi et de l’ajustement de ces règles. De cette manière, la réglementation de l’IA se développe sur deux niveaux qui se complètent : le juridique et l’institutionnel.

Section 1 : La régulation juridique de l’intelligence artificielle

Avant de nous pencher sur la structure institutionnelle, il convient d’abord de cerner les outils réglementaires mis en place concernant l’intelligence artificielle. Cette approche juridique se déploie à travers une dynamique internationale de création de normes et de préconisations, ainsi que des initiatives nationales cherchant à ajuster le droit marocain aux défis soulevés par l’IA.

Paragraphe 1 : La régulation juridique de l’intelligence artificielle au niveau international : 

Le pilotage international de l’intelligence artificielle affiche de nos jours une physionomie partagée, qui met en lumière à la fois les visées technologiques des nations et leurs inquiétudes d’ordre moral, financier et sociétal. Devant les menaces liées aux traitements injustes, à la confidentialité des informations, à la clarté des formules mathématiques ou encore à la sécurité des personnes qui consomment, bon nombre de pays et d’organisations régionales se sont lancés dans des modifications juridiques pour structurer le développement et l’emploi de l’IA. Les tactiques évoluent selon les situations : certains favorisent une loi globale et organisée, comme l’Union européenne, tandis que d’autres adoptent une action progressive ou par domaine, à l’exemple des États-Unis ou du Canada. Des puissances montantes telles que le Brésil et la Chine se positionnent aussi en préparant des projets de lois ambitieux qui aspirent à allier nouveauté et encadrement.

Aux États-Unis, la régulation de l’intelligence artificielle se distingue par une manière éparpillée, où les propositions de lois apparaissent aussi bien au niveau fédéral que des États. Le Colorado se démarque par l’application de la loi la plus complète concernant l’IA, englobant des aspects aussi divers que la lutte contre les discriminations et les partis pris lors de l’embauche, la protection de la sphère privée, la clarté dans l’usage de l’IA ou encore l’accord des personnes. Même si cette manière n’est pas encore uniformisée au niveau du pays, elle montre la volonté américaine de mettre en place des sécurités afin de limiter les excès de l’IA tout en favorisant son essor.

Le Canada, quant à lui, n’a pas encore de cadre normatif global. Cependant, le projet de loi sur l’intelligence artificielle et les données, actuellement étudié par le Comité permanent de l’industrie, des sciences et de la technologie de la Chambre des communes, est un pas important. Ce texte a pour but de créer une base réglementaire pour gérer le développement et l’usage de l’IA, en veillant surtout à une utilisation éthique et responsable des données. Le Canada adopte ainsi une approche préventive qui exprime une intention d’équilibrer progression technologique et protection des citoyens.

L’Union Européenne se profile vraiment comme le chef de file en matière de règles sur l’intelligence artificielle. Son AI Act, effectif depuis août 2024, sert de modèle à l’échelle mondiale grâce à son cadre à la fois large et obligatoire. Le texte classe les systèmes d’IA selon leur dangerosité et impose des devoirs adaptés aux entreprises. Certaines pratiques, estimées à « risque inacceptable » comme la notation sociale, sont tout bonnement interdites. De plus, l’AI Act améliore les droits des clients et exige de hautes normes de clarté et de sécurité, renforçant ainsi l’approche européenne basée sur l’éthique et la sauvegarde des droits élémentaires.

En Amérique Latine, le Brésil se place en précurseur en proposant la loi 2338/2023, fortement inspirée du modèle européen. Ce texte prévoit la catégorisation des technologies d’IA et l’interdiction des usages à risque élevé, ainsi que la création d’une autorité de régulation dédiée. Cette action témoigne de la volonté du Brésil de se munir d’un cadre solide, assurant la sécurité des utilisateurs tout en encourageant l’innovation locale. L’approche brésilienne montre une tendance croissante des pays émergents à suivre les normes européennes en matière de contrôle technologique.

La Chine opte pour une stratégie à part, alliant contrôle sévère et promotion active de l’IA. Plusieurs textes encadrent déjà des secteurs précis, comme la reconnaissance faciale ou les algorithmes de recommandation. En parallèle, un projet de loi global ambitionne d’harmoniser cet ensemble de règles, en gérant les risques tout en favorisant le développement rapide de l’IA sur le territoire. Cette double logique reflète l’ambition de Pékin de garder un contrôle important sur les usages de l’IA, tout en consolidant sa place de leader mondial dans ce domaine183.

Le Maroc a ratifié plusieurs conventions internationales abordant divers enjeux liés à l’intelligence artificielle (IA). Parmi celles-ci, nous pouvons citer trois accords majeurs. La première est la Convention arabe pour la lutte contre les crimes liés aux technologies de l’information et de la communication (TIC), faite au Caire le 21 décembre 2010 et approuvée par la loi 75-12 du 13 mars 2013.

La deuxième convention est celle du Conseil de l’Europe sur la cybercriminalité, signée à Budapest le 23 novembre 2001, ainsi que son protocole additionnel signé à Strasbourg le 28 janvier 2003. Le Maroc a officiellement adhéré à cette convention en octobre 2015 et a complété les procédures constitutionnelles nécessaires en déposant les instruments de ratification auprès du Secrétariat du Conseil de l’Europe le 29 juin 2018. Cette convention est entrée en vigueur pour le Maroc le 1er octobre 2018.184

Enfin, le Maroc a également approuvé la Convention 108, visant à protéger les personnes contre le traitement automatisé des données à caractère personnel. En devenant le 55ème État partie à cette convention, le Maroc se positionne comme le sixième pays africain à y adhérer. Cette convention, ainsi que son protocole additionnel, est entrée en vigueur pour le Maroc le 1er septembre 2019.

La Convention 108 est le seul traité international existant qui garantit aux personnes le droit à la protection de leurs données à caractère personnel, visant à prévenir tout abus que peuvent entrainer le traitement de ces données. Étant ouvert à la signature de tout pays, c’est le seul instrument normatif contraignant qui a le potentiel d’être appliqué dans le monde entier, offrant ainsi une certitude juridique et la prévisibilité des relations internationales dans le domaine.185

Paragraphe 2 : La régulation juridique de l’intelligence artificielle au niveau national : 

Le Maroc a mis en place une législation protectrice solide pour protéger les sujets qui peuvent être impactés par les outils IA à savoir les droits de la protection de vie privée et du libre accès à l’information. Ceux-ci ont un rang constitutionnel puis qu’ils sont incorporés dans la constitution marocaine de 2011.

A cet effet, l’article 24 de la Constitution de 2011 dispose que :« Toute personne a droit à la protection de sa vie privée…. Les communications privées, sous quelque forme que ce soit, sont secrètes. Seule la justice peut autoriser, dans les conditions et selon les formes prévues par la loi, l’accès à leur contenu, leur divulgation totale ou partielle ou leur invocation à la charge de quiconque … ».

Tandis que l’article 27 dispose que : « Les citoyennes et les citoyens ont le droit d’accéder à l’information détenue par l’administration publique, les institutions élues et les organismes investis d’une mission de service public. 

Le droit à l’information ne peut être limité que par la loi, dans le but d’assurer la protection de tout ce qui concerne la défense nationale, la sûreté intérieure et extérieure de l’État, ainsi que la vie privée des personnes, de prévenir l’atteinte aux droits et libertés énoncés dans la présente Constitution et de protéger des sources et des domaines expressément déterminés par la loi. »

Cela concrétise la ferme volonté du Maroc de concrétiser les droits de l’Homme ainsi que les libertés individuelles et collectives. En effet, les productions législatives ne cessent de se développer afin d’accompagner l’évolution et s’adapter aux nouvelles technologies et leurs enjeux.

La série législative a commencé par l’adoption de plusieurs lois telle que loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel.

Cette loi qui prévoit dans son premier article que « L’informatique est au service du citoyen et évolue dans le cadre de la coopération internationale. Elle ne doit pas porter atteinte à l’identité, aux droits et aux libertés collectives ou individuelles de l’Homme. Elle ne doit pas constituer un moyen de divulguer des secrets de la vie privée des citoyens », précise l’entendu de l’utilisation et du traitement des données.

Non seulement cela mais encore, la protection des données à caractère personnel et l’accès à l’information étant un enjeu majeur, exigeant la mise en place de plusieurs lois et la réforme d’autres. Dans cette perspective, l’arsenal législatif marocain s’est enrichi et structuré autour de plusieurs volets :

1. Protection des systèmes d’information et cybersécurité

Au sens de la sécurisation des systèmes d’information et de la prévention des risques liés au numérique, le législateur marocain a progressivement adopté plusieurs textes. La première étape a été franchie avec la loi n° 07-03 (2003), qui est venue compléter le Code pénal afin de réprimer les infractions liées aux systèmes de traitement automatisé des données. Ensuite, la loi n° 53-05 (2007) a établi les bases juridiques de l’échange électronique de données, favorisant la reconnaissance des transactions numériques. Plus récemment, la loi n° 05-20 (2020) relative à la cybersécurité a renforcé ce dispositif en instituant un cadre global pour la protection des infrastructures critiques et la prévention des cyberattaques. Enfin, la loi n° 43-20 (2020) est venue consolider ce corpus en introduisant la notion de services de confiance pour garantir la sécurité et l’intégrité des transactions électroniques.

2. Protection des droits fondamentaux et libertés individuelles

Dans une optique de consolidation des droits fondamentaux, plusieurs lois ont été adoptées dans un ordre révélateur de l’évolution des priorités nationales. La loi n° 03-03 (2003) relative à la lutte contre le terrorisme a marqué une réponse ferme du législateur face aux menaces sécuritaires, en élargissant le champ des incriminations et des mesures préventives. Plus tard, la loi n° 31-13 (2018) relative au droit d’accès à l’information a consacré la transparence administrative et le droit des citoyens à l’information publique. Dans la même année, la loi n° 103-13 (2018) sur la lutte contre les violences faites aux femmes a introduit des mécanismes spécifiques de protection, traduisant un engagement accru en faveur de la dignité humaine et de l’égalité.

3. Vie privée, identité et données personnelles

Le législateur a initié à l’Initié au sens de la protection de la vie privée et de l’identité numérique le chantier législatif par l’adoption de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel. Cette loi vise à assurer une protection efficace des particuliers contre les abus d’utilisation des données de nature à porter atteinte à leur vie privée et d’harmoniser le système marocain de protection des données personnelles avec celles de ses partenaires notamment européens. En outre, la loi institue une Commission Nationale de protection des Données Personnelles (CNDP).186

De plus, le législateur marocain a franchi un cap important avec la loi n° 04-20 (2020) relative à la Carte Nationale d’Identité Électronique. Ce texte modernise le dispositif d’identification des citoyens en intégrant des solutions électroniques avancées, tout en assurant la sécurisation des données personnelles et la prévention de l’usurpation d’identité.

4. Propriété intellectuelle et protection des créateurs

Concernant la sauvegarde des droits de propriété intellectuelle, la loi n° 2-00 (2000) relative aux droits d’auteur et droits voisins constitue un jalon essentiel. Elle assure la protection juridique des créations intellectuelles, qu’il s’agisse d’œuvres littéraires, artistiques ou numériques, et garantit une juste rémunération de leurs auteurs. Ce texte participe directement au développement de l’économie de la connaissance et s’avère déterminant face aux défis posés par la reproduction et la diffusion numériques.

5. Protection du consommateur et régulation du marché

Dans le champ de la régulation économique et de la protection des usagers, la loi n° 31-08 (2011) édictant des mesures de protection du consommateur occupe une place centrale. Elle vise à instaurer une relation équilibrée entre consommateurs et professionnels, notamment en matière de transparence, de loyauté de l’information et de sécurité des produits et services. Ce texte, qui s’inscrit dans une logique de régulation du marché, prend une importance particulière dans le contexte numérique où les pratiques commerciales évoluent rapidement.

6. Communication, médias et information

Enfin, dans le domaine de la communication et des médias, le législateur a adopté une série de lois destinées à réguler l’espace informationnel. La loi n° 24-96 (1997) sur la poste et les télécommunications a constitué la première étape en organisant le secteur des communications électroniques. Elle a été suivie par la loi n° 77-03 (2005) relative à la communication audiovisuelle, qui a instauré un cadre régissant la régulation du contenu diffusé et la création de l’instance de régulation correspondante. Enfin, la loi n° 88-13 (2016) relative à la presse et à l’édition est venue moderniser le dispositif existant, en consacrant la liberté d’expression tout en encadrant la responsabilité des acteurs médiatiques.

Les législations en vigueur sont cruciales pour instaurer des mesures de protection qui visent à améliorer la sécurité face aux cybercriminalités et à assurer la fiabilité des systèmes d’information. La structure de ces lois, associée à leurs différentes dispositions organisationnelles, joue un rôle clé dans la sécurisation des activités en ligne, ce qui favorise une confiance accrue dans l’environnement numérique.

Section 2 : La régulation institutionnelle de l’intelligence artificielle

Le dispositif juridique régissant la matière ne doit pas être une lettre morte, il faut que ses dispositions soient appliquées, et pas n’importe comment ; encore faut-il contrôler la conformité de la pratique avec les différents textes. « De même, le citoyen ne devrait, en aucune manière, faire les frais des éventuels manquements des autorités qui ne s’acquitteraient pas pleinement du devoir qui leur incombe en matière de régulation, de contrôle et de répression. … ».187

Au Maroc, un ensemble institutionnel solide et varié se déploie, impliquant de nombreux organismes et institutions qui œuvrent activement à la protection, à la réglementation de l’IA et à la gestion des systèmes d’information.  Nous avons décidé de classer ces institutions selon leur mission principale.

Paragraphe 1 : la cybersécurité, protection des SI et développement numérique

Les autorités compétentes en cybersécurité et en développement digital jouent un rôle essentiel pour sécuriser nos infrastructures informatiques et encourager un environnement digital qui favorise l’épanouissement de l’intelligence artificielle.

Le Comité Stratégique de Cybersécurité :

la loi 05-20 relative à la cybersécurité a créé un comité stratégique de la cybersécurité chargé d’élaborer les orientations stratégiques de l’Etat en matière de cybersécurité et veiller sur la résilience des systèmes d’information des entités, des infrastructures d’importance vitale  et des opérateurs visés à la section  III du chapitre II de la présente loi, évaluer annuellement le bilan d’activité de l’autorité nationale, promouvoir la recherche et développement dans le domaine de la cybersécurité ainsi que les programmes et actions de sensibilisation et de renforcement des capacités en cybersécurité au profit des entités et des infrastructures d’importance vitale et de donner son avis sur les projets de lois et de textes réglementaires se rapportant au domaine de la cybersécurité.

L’Autorité Nationale de Cybersécurité :

Créée par la loi 05-20 relative à la cybersécurité, L’autorité nationale de Cybersécurité a pour principale mission de fixer les règles et le référentiel technique régissant la sécurité relative à l’externalisation des systèmes d’information. A cet effet, L’autorité est chargée de mettre en œuvre la stratégie de l’Etat en matière de cybersécurité, coordonner les travaux relatifs à l’élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie de l’Etat en matière de cybersécurité et veiller à l’application des orientations du comité stratégique de la cybersécurité, définir des mesures de protection des systèmes d’information et veiller à leur application.

La DGSSI :

La Direction Générale de la Sécurité des Systèmes d’Information (DGSSI) a été créée par Décret n° 2-11-509 du 21 septembre 2011. Elle est rattachée à l’Administration de la Défense Nationale du Royaume du Maroc. Elle a pour principales missions de coordonner les travaux interministériels relatifs à l’élaboration et la mise en œuvre de la stratégie de l’Etat en matière de sécurité des systèmes d’information, veiller à l’application des directives et orientations du comité stratégique de la sécurité des systèmes d’information, certifier les dispositifs de création et de vérification de signature électronique et agréer les prestataires de service pour la certification électronique, et enfin de mettre en place, en relation avec les départements ministériels, un système de veille, de détection, d’alerte des événements affectant ou susceptibles d’affecter la sécurité des systèmes d’information de l’Etat et coordonner les mesures devant être prises à cet effet…

MA-CERT :

Il nous parait opportun de souligner la mise en place du Centre Marocain d’Alerte et de Gestion des Incidents Informatiques, qui représente le centre de veille, détection et réponse aux attaques informatiques. La création du maCERT s’inscrit dans le cadre du renforcement de la Sécurité des Systèmes d’Information dont les objectifs sont : disponibilité, intégrité, confidentialité et traçabilité. Il a pour mission essentielle de renforcer la sécurité numérique au sein du pays et de protéger les précieux actifs informatiques.188

L’Agence de Développement du Digitale :

Conformément à la loi 61-16 portant création de l’agence de développement du digital, Il est créé sous la dénomination « Agence de développement du digital », un établissement public doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. L’Agence est soumise à la tutelle de l’Etat.

L’Agence est chargée de mettre en œuvre la stratégie de l’État en matière de développement du digital et de promouvoir la diffusion des outils numériques et le développement de leur usage auprès des citoyens. À cet effet, l’Agence est chargée de proposer au gouvernement les orientations générales à suivre en matière de développement du digital et faire toute recommandation ou proposition susceptible d’améliorer l’environnement, les conditions et les procédures relatives au développement du digital et la réduction de la fracture numérique, de donner son avis sur toutes les questions dont elle est saisie par le gouvernement en relation avec le développement du digital dont, notamment, celles relatives à l’impact de la technologie numérique sur la société et sur le monde économique, accompagner et assister les autorités et les organismes concernés, ainsi que les opérateurs publics et privés dans le domaine du développement du digital, fournir l’expertise nécessaire aux opérateurs du secteur de l’économie numérique en vue de renforcer leur compétitivité, mettre en place avec les autorités et les organismes concernés les normes techniques concernant les produits et les services numériques et veiller à leur application.

La Commission Nationale pour le Développement du Numérique :

Créée par le décret n° 2.23.951 du 8 novembre 2023, la Commission Nationale pour le Développement du Numérique au Maroc coordonne et supervise la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement numérique. Elle exprime ses opinions, soumet des suggestions et des recommandations.

Paragraphe 2 : La régulation et protection des droits

La régulation de l’IA implique également la protection des droits fondamentaux des citoyens. À ce titre, certaines autorités assurent la régulation des télécommunications et la protection des données personnelles.

L’Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications :

Il est institué auprès du chef du gouvernement, par la loi n°24-96 relative à la poste et aux télécommunications, un établissement public dénommé “Agence nationale de réglementation des télécommunications”, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Cette agence est soumise à la tutelle de l’Etat, laquelle a pour objet de faire respecter les dispositions de la présente loi par les organes compétents de l’agence, notamment pour tout ce qui est relatif aux missions qui lui sont imparties.

Les missions de l’ANRT sont variées et comprennent des aspects juridiques, techniques et économiques. Sur le plan juridique, l’ANRT participe à l’élaboration du cadre réglementaire du secteur, procède à l’octroi des licences et autorisations requises, et assure la supervision de la gestion du domaine Internet. Sur le plan technique, l’ANRT établit des normes, agrée les équipements et installations radioélectriques, gère les ressources telles que le spectre des fréquences et surveille la qualité de service des opérateurs. Sur le plan économique, l’ANRT garantit une concurrence loyale en approuvant les offres d’interconnexion des opérateurs, en tranchant les différends entre eux et en contribuant au développement du secteur des Technologies de l’Information.

L’ANRT joue un rôle primordial dans la régulation, la supervision et le développement du secteur des télécommunications et des technologies de l’information au Maroc.

La CNDP :

Il est institué auprès du chef du gouvernement une Commission Nationale De Contrôle De La Protection Des Données A Caractère Personnel, chargée de mettre en œuvre et de veiller au respect des dispositions de la loi 09-08. La CNDP, en sa qualité d’entité indépendante, est habilitée à donner son avis au gouvernement en ce qui concerne les projets ou propositions de lois ou projets de règlements relatifs au traitement de données à caractère personnel dont elle est saisie ainsi que les règles de procédure et de protection des données des traitements de fichiers sécurité qui doivent faire l’objet d’un enregistrement…

En outre, elle est chargée de la tenue du registre national de protection des données à caractère personnel et de sa mise à disposition au public.

La « Cellule numérique » au sein du secrétariat général du gouvernement :

M. le Secrétaire Général du Gouvernement, Mohamed Hajoui, a procédé, mercredi 13 mars 2024, à l’installation d’une « cellule numérique » au sein du Secrétariat Général du Gouvernement (SGG). Cette cellule est chargée du suivi des thématiques, projets et actualités se rapportant à la transformation digitale au sein de l’institution ainsi que l’étude des projets de textes juridiques relatifs à ce sujet. La mise en place de cette instance interne s’inscrit dans le contexte de la mise en œuvre de la stratégie nationale Morocco Digital 2030 qui implique une adaptation des textes juridiques en vigueur ainsi que l’adoption de nouveaux textes notamment ceux relatifs à l’intelligence artificielle, BigData, Cloud computing, FinTech et les contrats intelligents. 189

Chapitre 2 : Défis et perspectives de la régulation de l’intelligence artificielle

Une fois qu’on a passé en revue les lois et les institutions en place, il devient essentiel de faire un tour d’horizon des projets en cours et de situer le Maroc sur l’échiquier mondial. Cet aperçu nous aide à saisir les défis et à trouver les ajustements nécessaires au niveau des règles.

Section 1 : La place du Maroc dans l’écosystème mondial de l’IA

La place qu’occupe le Maroc à l’échelle mondiale est liée à la fois à son implication dans les projets internationaux et à son influence dans les domaines scientifique et technologique.

Paragraphe 1 : Stratégies et initiatives internationales

La régulation de l’IA ne peut se concevoir sans coopération internationale. C’est dans cet esprit que le Maroc s’engage activement, prenant part à divers colloques et en se joignant à des projets d’envergure mondiale.

Selon Gabriela Ramos, la sous-directrice générale pour les sciences sociales et humaines, UNESCO, L’adhésion du Maroc à la Recommandation, le diagnostic réalisé par l’UNESCO grâce à un outil systémique et la consultation multipartite permettent au pays d’apprécier son état de préparation à l’IA dans une perspective responsable et inclusive et de disposer d’une feuille de route holistique et contextuelle pour le développement, déploiement et utilisation responsable de l’IA. La dynamique technologique actuelle du pays et son engagement responsable et inclusif en matière d’IA, peuvent lui permettre d’envisager avec sérénité l’avenir en intégrant, avec réalisme, les préoccupations et les défis de ces technologies.190

Le développement du Maroc dans le domaine de l’IA à l’échelle internationale est le fruit d’une combinaison de stratégies gouvernementales, de partenariats internationaux, d’investissements dans l’éducation et la recherche, et d’une infrastructure économique et technologique robuste. Ces efforts sont soutenus par un arsenal juridique et institutionnel solide, garantissant une approche éthique et réglementée de l’IA. Le Royaume du Maroc a adopté une approche proactive pour intégrer l’IA dans ses stratégies de développement national. 191

Paragraphe 2 : Centres de recherche et classements internationaux

Pour bien cerner la position du Maroc, il est aussi essentiel de se pencher sur ses travaux de recherche et sur sa notoriété au sein des palmarès mondiaux dédiés à l’intelligence artificielle.

Certaines initiatives significatives, menées par des Instituts et universités, se distinguent par leur envergure au niveau national et international et représentent une base sérieuse pour le développement d’un écosystème compétitif d’Intelligence Artificielle au niveau national. Nous citons à cet effet, Le centre international d’Intelligence Artificielle “AI movement”, adossé à l’Université Mohammed VI Polytechnique, L’Université EUROMED a été pionnière dans la proposition d’une grande école, l’Ecole d’Ingénierie Digitale et d’Intelligence Artificielle (EIDIA), Le TICLab de l’Université Internationale de Rabat, est un laboratoire de recherche et d’innovation, dont les principaux axes concernent l’Intelligence Artificielle et la science des données, la résilience et la sécurité, la cyber-physique et la robotique ou encore Le projet Al-Khawarizmi-Smart, financé par le secteur privé, vise à mettre en œuvre des techniques d’Intelligence Artificielle au profit de l’industrie minière. Les efforts entrepris par les universités marocaines dans le domaine de la recherche en matière d’Intelligence Artificielle leur permettent de se distinguer dans les classements internationaux192. En effet, le Maroc a été classé, en 2023, 88ème au niveau mondial en termes de préparation au développement de l’Intelligence Artificielle et selon le “Government AI Readiness Index” de Oxford193.

La participation active du Royaume à l’élaboration d’une résolution mondiale sur une Intelligence Artificielle éthique, adoptée le 21 mars 2024, par l’Organisation des Nations unies, illustre l’intérêt accordé par le Maroc à ce domaine. Cette résolution encourage les usages de l’Intelligence Artificielle, tout en établissant des règles pour encadrer les dérives potentielles. Auparavant, en novembre 2021, le Maroc avait participé également à une initiative portée par l’UNESCO sur les valeurs éthiques et morales qui doivent fonder le développement de l’Intelligence Artificielle dans le monde. 194

Section 2 : Les pistes d’évolution réglementaire

Au regard de l’état des lieux, il est nécessaire de réfléchir à l’évolution du cadre juridique marocain afin de garantir une régulation adaptée, efficace et protectrice.

Paragraphe 1 : Vers un cadre juridique renforcé

Dans le contexte actuel du Maroc, l’intelligence artificielle (IA) émerge comme un secteur clé pour l’investissement et l’innovation, offrant des perspectives très encourageantes. Son influence sur divers aspects de la société, de l’économie et de la gouvernance est déjà palpable, annonçant des transformations significatives et durables dans plusieurs domaines, tels que la santé, l’éducation et les services publics.

Le cadre juridique marocain relatif au cyberespace se distingue par son approche proactive et intégrée en matière de réglementation des technologies de l’information et de la communication. En réponse à la numérisation rapide de l’économie et de la société, le Maroc a mis en place une série de lois et de réglementations visant à encadrer efficacement les multiples facettes du numérique. Ces mesures visent à protéger les droits des citoyens, sécuriser les transactions électroniques, lutter contre la cybercriminalité et favoriser un environnement propice à l’innovation technologique.

Néanmoins, l’absence d’une législation spécifique sur l’intelligence artificielle au Maroc représente un véritable défi pour le pays. Sans un cadre juridique clair, l’usage de ces technologies avancées peut conduire à des pratiques éthiquement discutables, telles que la violation de la vie privée des utilisateurs ou des décisions biaisées dans des domaines sensibles comme le recrutement ou le crédit. Par exemple, des algorithmes mal conçus pourraient favoriser certaines catégories de population au détriment d’autres, exacerbant ainsi les inégalités sociales.

Face à ces enjeux, il devient crucial que le Maroc établisse un cadre juridique robuste pour encadrer l’utilisation de l’intelligence artificielle. Un tel cadre garantirait non seulement une application éthique des technologies, mais protégerait également les droits fondamentaux des citoyens. En outre, il stimulerait l’innovation en créant un environnement où les entreprises peuvent développer des solutions technologiques tout en respectant des normes éthiques. L’instauration de sanctions appropriées pour les violations de ces régulations est essentielle pour dissuader les abus et maintenir un espace numérique équitable.

Pour répondre aux défis posés par l’IA, il est impératif que la législation marocaine évolue. Cela nécessite la mise en place de cadres réglementaires innovants qui prennent en compte non seulement la protection des données à caractère personnel, mais aussi les implications plus larges liées à l’utilisation de données agrégées et à la création de profils collectifs.

Les autorités disposent désormais de prérogatives élargies pour enquêter sur les activités criminelles dans le cyberespace, ce qui contribue à renforcer la sécurité des utilisateurs. Parallèlement, le cadre juridique facilite les transactions électroniques en établissant des conditions claires pour leur validité, ce qui renforce la confiance des consommateurs et des entreprises dans les échanges numériques. La sécurité des systèmes d’information est également une priorité majeure ; des mesures strictes doivent être mises en œuvre pour prévenir les cyberattaques et garantir l’intégrité ainsi que la confidentialité des données.

En adoptant une approche proactive et novatrice, le Maroc a l’opportunité de protéger les droits de ses citoyens tout en cultivant un écosystème favorable à l’innovation et au développement économique dans le secteur de l’intelligence artificielle.

Ces initiatives démontrent clairement l’engagement du Maroc à créer un écosystème numérique sûr, fiable et propice à l’innovation. En protégeant les droits des utilisateurs tout en assurant la conformité avec les standards internationaux, le pays se positionne comme un acteur clé dans le développement technologique en Afrique. En embrassant ces principes fondamentaux, le Maroc peut non seulement relever les défis actuels mais aussi façonner un avenir numérique inclusif pour tous ses citoyens.

Paragraphe 2 : La Responsabilité des Outils d’Intelligence Artificielle

Un dernier point essentiel mérite d’être abordé, et il dépasse la simple complexité liée à la rapidité d’évolution des technologies : il s’agit de la personnalité morale des outils d’intelligence artificielle (IA). Ces systèmes, devenant de plus en plus autonomes et capables de se développer indépendamment, soulèvent des questions fondamentales sur leur responsabilité. Devons-nous tenir ces outils pour responsables des erreurs qu’ils commettent, ou est-ce l’entité qui les a conçus qui doit en assumer la responsabilité, même si elle n’exerce plus de contrôle direct sur leur évolution ?

Prenons l’exemple des chatbots utilisés par les entreprises pour faciliter la communication avec leurs clients. En cas d’erreur générée par ces outils, devrions-nous imputer la responsabilité à l’intelligence artificielle elle-même ou à l’entreprise qui utilise ces technologies ? Cette question devient encore plus complexe lorsque l’on considère les perspectives d’évolution des outils d’IA dans divers domaines tels que la médecine, l’agriculture ou l’éducation.

Imaginons un scénario où une IA effectue une opération chirurgicale et commet une erreur médicale. Qui devrait être tenu responsable dans ce cas ? Est-ce l’outil lui-même, ou l’entité qui l’a conçu ? Bien que des sanctions puissent être envisagées pour les créateurs de telles technologies, que faire dans le cas d’algorithmes autonomes dont le fonctionnement échappe à tout contrôle humain ?

Il est impératif de réfléchir à l’ingénierie juridique et législative qui devra être mise en place pour répondre à ces défis. La création d’un cadre juridique adapté pourrait permettre de clarifier les responsabilités en matière d’erreurs commises par des systèmes d’IA. Cela pourrait inclure des mécanismes de régulation spécifiques qui tiennent compte de la nature autonome de ces outils tout en protégeant les droits et les intérêts des utilisateurs.

Nous pensons que seule l’expérience pratique et le temps pourront nous fournir des réponses juridiques adéquates concernant la responsabilisation et la responsabilité des outils d’intelligence artificielle. Ce débat est fondamental pour garantir une utilisation éthique et sécurisée de ces technologies émergentes et promouvoir une gouvernance éthique, tout en assurant que les victimes potentielles disposent de voies de recours appropriées.

Conclusion 

L’intelligence artificielle n’est plus un concept lointain ou abstrait ; elle s’invite progressivement dans notre quotidien, de manière incrémentielle et évolutive, impactant notre créativité, notre apprentissage et même nos processus de jugement. Cette dynamique, particulièrement perceptible dans les interactions socioprofessionnelles et économiques, pose la question de la création d’un cadre juridique et institutionnel dans tous les pays, incluant le Maroc, qui, et cela, sans brimer l’innovativité.

Le Maroc, d’ailleurs, dans le cadre de ses politiques publiques, a montré, dans de nombreux aspects, l’intérêt qu’il a portés à ces enjeux. Le changement de la politique publique dans le domaine de la protection des données, et de la cybersécurité, indique une volonté d’ériger un cadre numérique qui soit robuste et qui inspire la confiance. Le Maroc est en train de finaliser un cadre de l’intelligence artificielle avec l’adoption de conventions internationales et la création de ses propres organes de régulation l’IA de ses initiatives académiques.

Cependant, ce modèle reste encore en construction. L’absence d’une régulation précise concernant l’IA, les zones floues relatives à la responsabilité légale des systèmes autonomes, ainsi que l’impératif d’une démarche éthique globale révèlent que le travail reste inachevé. Il ne s’agit pas seulement de combler un retard, mais aussi de prévoir les transformations futures, de se permettre de prendre des décisions sociétales sur ce que nous désirons autoriser, restreindre ou interdire à la machine.

Plus que jamais, l’intelligence artificielle soulève des questions sur notre aptitude collective à réguler sans immobiliser, à innover sans déstabiliser. Elle nous force à reconsidérer les rapports entre technologie, droit et humanité. C’est peut-être ici que se trouve le véritable enjeu : créer un cadre réglementaire qui ne soit pas un obstacle au progrès, ni un renoncement au contrôle, mais plutôt un domaine de responsabilité collective, au profit de l’intérêt commun.

Bibliographie

Ouvrages :

François LEVEQUE et Yann MENIERE, Économie de la propriété intellectuelle, Éditions La Découverte, 2003, p 123 ;

Louis DE DIESBACH, « BONJOUR CHATGPT » Comment l’intelligence artificielle change notre rapport aux autres, Edition MARDAGA, 2024, p107 ;

Mélanie DULONG DE ROSNAY et Hervé LE CROSNIER, PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE Géopolitique et mondialisation, CNRS éditions, 2013, p 227 ;

Patrick TAFFOREAU et Cédric MONNERIE, Droit de la propriété intellectuelle,4ème édition, Gualino Lextenso éditions, 2015, p 608 ;

الحق في خصوصية البيانات الشخصية بين الحماية القانونية والتحديات التقنيةـ دراسة مقارنة، خالد حسن أحمد، دار الكتب والدراسات العربية، نوفمبر 2019.

Articles :

El Mehdi ADNANI et Amine HAOUNANI, l’intelligence Artificielle au Maroc : Entre éthique et réglementation. Revue Internationale De La Recherche Scientifique, (Revue-IRS), Vol. 2 No. 3, 2024, https://doi.org/10.5281/zenodo.11621028 ;

Soumaya AKKOUR, Amine HAOUNANI et Fatima ASSADI, «LA PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES FACE À L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE », Revue Internationale du Chercheur « Vol. 4 No. 3, 2023, https://www.revuechercheur.com/index.php/home/article/view/665/579.

Rapport :

MAROC : Rapport d’évaluation de l’état de préparation à l’intelligence artificielle, UNESCO, 2024.

RAPPORT DE SYNTHÈSE DES TRAVAUX DE LA JOURNEE DE REFLEXION PROSPECTIVE SUR LE THÈME INTELLIGENCE ARTIFICIELLE DE CONFIANCE : LEVIER DE CHANGEMENT EN FAVEUR D’UN DÉVELOPPEMENT ACCÉLÉRÉ DU MAROC, IRES, 2024.

Webographie :

 

 

 

 


الهوامش:

  1. [1] Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 sur les contrats de crédit aux consommateurs, considérant (9) — « … consumer confidence in the internal market … »
  2. [2] Loi n°31-08 édictant des mesures de protection du consommateur promulguée par le dahir n°1-11-03 du 14 rabii I 1432 (18 février 2011).
  3. [3] Civ. 1ere , 25 mai 1992, D. 1993. 87, note Nicolau.
  4. [4] En ce sens, Civ. 1ere, 23 juin 1987, RTD com. 1988. 483, obs. J. Hémard et B. Bouloc ; Com. 10 mai 1989, RTD com. 1990.89, obs. B. Bouloc ; cf. également, J. Calais-Auloy, n° 348.
  5. [5] (J.) CALAIS-AULOY et (H.) Temple, Droit de la consommation, 8e édition., Dalloz, n° 348, p. 42
  6. [6] Voir supra, «Crédit à la consommation : définition et application», Les personnes concernées par le crédit à la consommation.
  7. [7] Ibid.
  8. [8] (Y.) PICOD, et (H.) DAVO, Droit de la consommation, 2° édition, n° 434, p. 314
  9. [9] (M.) VILLEMONTEIX, « Le crédit à la consommation », Fiches de droit bancaire, Introduction, 2019.
  10. [10] Loi n°31-08 édictant des mesures de protection du consommateur promulguée par le dahir n°1-11-03 du 14 rabii I 1432 (18 février 2011).
  11. [11] Banque centrale européenne, « Qu’est-ce qu’un prêteur en dernier ressort ?», 26/08/2019https://www.ecb.europa.eu/ecb/educational/explainers/tell-me-more/html/what-is-a-lender-of-last-resort.fr.html
  12. [12] Articles L. 312-1 et L.312-4 du Code de la consommation.
  13. [13] Constitue une opération de crédit tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d’une autre personne ou prend, dans l’intérêt de celle-ci, un engagement par signature tel qu’un aval, un cautionnement, ou une garantie.
  14. [14] Il précise, pour un montant de crédit donné, la durée du prêt, le montant des mensualités et le montant total dû (montant du prêt + montant des intérêts + frais annexes). Toutes les informations sur le coût du crédit doivent se voir aussi bien que les autres, notamment celles sur les promotions.
  15. [15] «Le contrat de crédit à la consommation». Le contrat de crédit à la consommation : définition, fonctionnement. Les furets.https://www.lesfurets.com/credit-conso/contrat
  16. [16] Loi n°31-08 édictant des mesures de protection du consommateur promulguée par le dahirn°1-11-03 du 14 rabii I 1432 (18 février 2011).
  17. [17] YOUNITED «Qu’est ce qu’une vente à tempérament ?», Le crédit-vendeur/la vente à terme.https://www.younited-credit.com/lexique/vente-a-temperament
  18. [18] (B.) GROSS, Rapport de la Commissions des clauses abusives, «Recommandation N°86-01 Location avec option d’achat ou promesse de vente de biens de consommation», A/ Que les contrats de location avec promesse de vente de biens de consommation comportent.https://www.clauses-abusives.fr/recommandation/location-avec-option-dachat-ou-promesse-de-vente-de-biens-de-consommation/
  19. [19] Voir supra, «Le crédit revolving, un succès populaire».
  20. [20] Créé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 – art.
  21. [21] Loi n°31-08 édictant des mesures de protection du consommateur promulguée par le dahir n°1-11-03 du 14 rabii I 1432 (18 février 2011).
  22. [22] Civ. 1re, 10 févr. 1993, D. 1993. IR. 60
  23. [23] Civ. 1re, 23 mars 1999, Bull. civ. I, n° 108 ; D. 2000. Somm. 50, obs. Pizzio ; CCC 1999, n° 167, obs. Raymond ; D. Affaires 1999. 754, obs. C. R. JCP 1999. IV. 1983; Civ. 1re, 2 oct. 2002, Bull. Civ.I,n°203; D.2002. AJ. 3012, RTD civ. 2003. 85, obs. Mestre et Fages.
  24. [24] Directive 2008/48/CE, Art. 1. V. aussi Comité Consultatif du Secteur Financier (CCSF), Rapport annuel 2007/2008, p. 36. http://www.banque-france.fr/ccsf/fr/telechar/publications/rapport_annuel_2008_2009/CCSF_2008-09_rapport_integral.pdf.
  25. [25] (J.) MAÏA, «La contrainte européenne sur la loi », Introduction, Pouvoirs, 2005/3, n°114.
  26. [26] Des initiatives qui restent limitées par rapport aux nécessités sur le terrain de protection du consommateur de crédit.
  27. [27] (C.) LAGARDE, «Réforme du Crédit à la Consommation», Ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie, Vendredi 29 avril 2011.https://www.economie.gouv.fr/files/finances/presse/dossiers_de_presse/110429reforme_credit_consommation.pdf
  28. [28] Ibid.
  29. [29] Voir supra, «Réforme du Crédit à la Consommation».
  30. [30] Rapport d’information n° 602 (2011-2012). «Crédit à la consommation et surendettement : une réforme ambitieuse à compléter», g) La réforme du surendettement pour une procédure accélérée et uniformisée. Harmonisation et transparence, Le 19 juin 2012.
  31. [31] Ibid. b) Le renforcement de la protection des consommateurs.
  32. [32] Voir supra, «Le crédit à la consommation».
  33. [33] Voir supra, «Réforme du Crédit à la Consommation».
  34. [34] Ibid.
  35. [35] Art. 27-2 directive 2008/48/CE du 23 avr. 2008.
  36. [36] (M.) PELLEFIGUE, «Travaux immobiliers : les crédits auxquels vous avez droit», le 25/02/2024.https://www.lepoint.fr/argent/travaux-immobiliers-les-credits-auxquels-vous-avez-droit-25-02-2024-2553377_29.php#11
  37. [37] Voir supra, « Droit bancaire distribution et courtage en crédit», p.201
  38. [38] Voir supra, «Travaux immobiliers : les crédits auxquels vous avez droit».
  39. [39] Voir supra, «Réforme du Crédit à la Consommation».
  40. [40] Ibid.
  41. [41] Les taux de crédit sont plus élevé en matière de consommation.
  42. [42] Délai de rétractation moins long en matière de consommation
  43. [43] (R.) MUSSELIN, « Limites de la protection du consommateur de crédit». Droit du crédit à la consommation. Par un arrêt rendu le 1er mars 2023, la Cour de cassation juge, qu’en application de l’article L. 312-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, un emprunt qui n’est qu’accessoirement affecté au remboursement de précédents crédits immobiliers n’entre pas dans le champ d’application des dispositions du code de la consommation relatives aux crédits immobiliers.
  44. [44] Ibid.
  45. [45] BRUNOP, «Crédit immobilier : définition et régime juridique», Le champ d’application du crédit immobilier. Quels sont les types de crédits immobilier ?,  2 Avr, 2022.
  46. [46] On peut même imaginer la situation d’un emprunteur sollicitant un crédit à la consommation non affecté, d’un montant inférieur au seuil, qui est destiné uniquement à financer des dépenses de construction immobilière. Seule la vigilance du banquier lors de l’étude du dossier pour autorisation permettra de rétablir l’orthodoxie juridique pour faire basculer ce prêt dans l’orbite du crédit immobilier., Cependant si le prêteur n’impose pas d’obligation d’emploi des fonds, ce chevauchement passera inaperçu.
  47. [47] (H.) HEUGAS-DARRASPEN, docteur en droit, et (J.) SALVANDY, docteur en droit.
  48. [48] Vedel, Georges «droit administratif» PUF-paris- 1976, 901 pages – page 314
  49. [49] Burdeau, Georges : «le libéralisme», Seuil – paris – 1979 page 137
  50. [50] -M. Long, Pweil, G. Braibant. P. Delvolvé, B. Genvois «les grands arrêts de la jurisprudence administrative»,Sirey, page 504
  51. [51] M. Long, P. Weil, G.Braibant, P. Delvolvé, B. Genvois «les grands arrêts de la jurisprudence administrative», Sirey, page 504
  52. [52] Guillien, Raymond et Vincent, jean «lexique de terme juridique» Dalloz paris – 1993- page 377
  53. [53] Rivero, Jean, Waline, Jean «droit administratif» Dalloz, 1992 page 208
  54. [54] Rivero, Jean ; Waline, Jean «Droit administratif» Dalloz, paris 1992 page 209
  55. [55] «Grands arrêts de la jurisprudence administrative», Sirey page 489
  56. [56] Morand Devillier, Jacqueline «Cours de Droit Administratif» Montchrestien, paris 1991- page 564
  57. [57] Rivers, Jean, waline, jean «Droit administratif» Dalloz – paris – 1992 – page 213
  58. [58] Chapus, René «droit administratif général» Montchrestien, paris – 1992 – page 760
  59. [59] Dictionnaire «le petit Larousse» paris – 2001- page 825
  60. [60] J.O de la RIM – 30 septembre 1999 – page 425
  61. [61] Dictionnaire «le petit Larousse» paris, 2001 – page 883
  62. [62] Guillien, Raymond et vincent, Jean : «lexique de termes juridiques» Dalloz paris – 1993 – page 300
  63. [63] NIEWIADOWSKI ? Didier : «précis de droit administratif Mauritanie» – Tome 1 centre de Documentation et de Recherche ENA – 1979 – page 101
  64. [64] Rivero, Jean et Waline, Jean : «Droit administratif» Dalloz – paris – 1992 – page 190
  65. [65] Jeol, Michel : «Droit public africain» – institutions politiques administratives et judiciaires – paris – 1967 – page 242
  66. [66] Rivero, Jean – Waline, Jean : «Droit administratif» Dalloz – paris – 1992 – page 13
  67. [67] Vedel, Georges, Delvolvé, pierre : «Le système français de protection des administrés contre l’administration» – Sirey – paris – 1991 – page 213.
  68. [68] Chapus, René «Droit administratif général» Tome – 1 Montchrestien – paris – 1992 page 788.
  69. [69] M.Long. Pweil – G. Braibant – P. Delvolvé – B, genevois «GAJA» Sirey – paris – 1993 – page 648.
  70. [70] O/Ameida, Baha «l’expropriation pour cause d’utilité publique en RIM» mémoire de Maîtrise en droit public – 1985 – 1986 FSJE de l’université de Nouakchott – page 36
  71. [71] O/Ameida, Baha, ibid. p- 39
  72. [72] World Health Organization, Global Plan of Action on Workers’ Health 2008–2017 (WHO 2007).
  73. [73] International Labour Organization and World Health Organization, Joint ILO/WHO Committee on Occupational Health: Definition of Occupational Health (ILO/WHO 1950).
  74. [74] https://lemagazinedumanager.com/432-la-medecine-du-travail-au-maroc.html
  75. [75] Loi n° 6599 formant Code du travail, Bulletin Officiel n°5167 du 8 décembre 2003.
  76. [76] M. Berrada, Histoire du droit social marocain, Univ. Mohammed V, 1998.
  77. [77] Dahir du 8 juillet 1957 relatif aux services médicaux du travail, Bulletin Officiel du Royaume du Maroc.
  78. [78] Décret du 8 février 1958 pris pour l’application du dahir du 8 juillet 1957, Bulletin Officiel.
  79. [79] Najib El Aoufi, Droit du travail marocain (La Croisée des Chemins 2011).
  80. [80] Art. 304–331, Loi n°65-99 formant Code du travail, Bulletin Officiel n°5167 du 8 décembre 2003.
  81. [81] Art. 304, loi n° 65-99 relative au code du travail.
  82. [82] International Labour Organization, Labour Inspection Profile – Morocco (ILO 2019).
  83. [83] Art 312, loi n° 65-99 relative au code du travail.
  84. [84] Ministère de la Santé, Rapport sur les ressources humaines en santé (Rabat 2018).
  85. [85] Docteur chakib laraqui et Maitre Fouad Laraki (législation Marocaine de médecine de travail).
  86. [86] Organisation internationale du travail, Guidelines on Occupational Health Services (ILO 2001).
  87. [87] World Health Organization, Global Plan of Action on Workers’ Health 2008–2017 (WHO 2007).
  88. [88] Art. 304, loi n° 65-99 relative au code du travail.
  89. [89] Ministère de l’Emploi et des Affaires Sociales, Rapports sur la médecine du travail, Maroc.
  90. [90] Convention n°161 sur les services de santé au travail.
  91. [91] Art. 281, loi n° 65-99 relative au code du travail.
  92. [92] Rapports statistiques, Ministère de l’Emploi et des Affaires Sociales, Enquête nationale sur les accidents du travail ; CNSS,
  93. [93] OIT, Convention n°161 relative aux  Services de Santé au Travail, adoptée en 1985
  94. [94] Art. 304 à 317, loi n° 65-99 relative au code du travail.
  95. [95] Conseil National de l’Ordre des Médecins, Recensement des médecins du travail.
  96. [96] art. 306, loi n° 65-99 relative au code du travail.
  97. [97] Art. 281 à 291, loi n° 65-99 relative au code du travail.
  98. [98] OIT, Convention n°155 sur la SST ; Convention n°187 sur le cadre promotionnel pour la SST.
  99. [99] AHMED BOUHARROU, « le droit de la santé », collection manuel et travaux universitaires, REMALD, publication de la revue marocaine d’administration locale et de développement.
  100. [100] Art. 284 à 286 et 289, loi n° 65-99 relative au code du travail.
  101. [101] -Lucas, André; Lucas-Schloetter, Agnès, Traité de la propriété littéraire et artistique, 5e éd., LexisNexis, 2017, p. 86.
  102. [102] -Painer v. Standard VerlagsGmbH, CJUE, aff. C-145/10, 1er décembre 2011, p. 88.
  103. [103] -Bently, Lionel; Sherman, Brad, Intellectual Property Law, 5th ed., Oxford University Press, 2018, p. 95.
  104. [104] -Russell, Stuart; Norvig, Peter, Artificial Intelligence: A Modern Approach, 4th ed., Pearson, 2021, p. 21.
  105. [105] -Gervais, Daniel, “The Machine As Author”, Iowa Law Review, vol. 105, 2020, p. 212.
  106. [106] -Boden, Margaret A., “Creativity and Artificial Intelligence”, Artificial Intelligence, vol. 103, 1998, p. 347.
  107. [107] -Ginsburg, Jane C., “The Concept of Authorship in Comparative Copyright Law”, DePaul Law Review, vol. 52, 2003, p. 1065.
  108. [108] -WIPO, Revised Issues Paper on Intellectual Property Policy and Artificial Intelligence, Genève, 2020, p. 7.
  109. [109] -Foucault, Michel, “Qu’est-ce qu’un auteur ?”, Dits et écrits, Gallimard, 1994, p. 789.
  110. [110] -Painer v. Standard VerlagsGmbH, CJUE, aff. C-145/10, arrêt du 1er décembre 2011, p. 88.
  111. [111] -Lucas, André; Lucas-Schloetter, Agnès, Traité de la propriété littéraire et artistique, 5e éd., LexisNexis, 2017, p. 96.
  112. [112] -Desbois, Henri, Le droit d’auteur en France, 3e éd., Dalloz, 1978, p. 9.
  113. [113] -Russell, Stuart; Norvig, Peter, Artificial Intelligence: A Modern Approach, 4th ed., Pearson, 2021, p. 23.
  114. [114] -Ginsburg, Jane C., “The Concept of Authorship in Comparative Copyright Law”, DePaul Law Review, vol. 52, 2003, p. 1068.
  115. [115] -European Parliament, Intellectual Property Rights for the Development of Artificial Intelligence Technologies, 2020, p. 9.
  116. [116] -Burk, Dan L., “Authorship and Inventorship in the Age of Artificial Intelligence”, UCLA Law Review, vol. 66, 2019, p. 1002.
  117. [117] -WIPO, Revised Issues Paper on Intellectual Property Policy and Artificial Intelligence, Genève, 2020, p. 14.
  118. [118] -Doshi-Velez, Finale; Kim, Been, “Towards a Rigorous Science of Interpretable Machine Learning”, arXiv, 2017, p. 1.
  119. [119] -Gervais, Daniel, “The Machine As Author”, Iowa Law Review, vol. 105, 2020, p. 229.
  120. [120] -Lucas, André; Lucas-Schloetter, Agnès, Traité de la propriété littéraire et artistique, 5e éd., LexisNexis, 2017, p. 90.
  121. [121] -Desbois, Henri, Le droit d’auteur en France, 3e éd., Dalloz, 1978, p. 7.
  122. [122] -Gervais, Daniel, “The Machine As Author”, Iowa Law Review, vol. 105, 2020, p. 219.
  123. [123] -Burk, Dan L., “Authorship and Inventorship in the Age of Artificial Intelligence”, UCLA Law Review, vol. 66, 2019, p. 1001.
  124. [124] -Bently, Lionel; Sherman, Brad, Intellectual Property Law, 5th ed., Oxford University Press, 2018, p. 98.
  125. [125] -European Court of Human Rights, Ashby Donald and Others v. France, arrêt du 10 janvier 2013, p. 34.
  126. [126] -Boden, Margaret A., “Creativity and Artificial Intelligence”, Artificial Intelligence, vol. 103, 1998, p. 349.
  127. [127] -Painer v. Standard VerlagsGmbH, CJUE, aff. C-145/10, 1er Decembre 2011, p. 88.
  128. [128] -WIPO, Revised Issues Paper on Intellectual Property Policy and Artificial Intelligence, Genève, 2020, p. 12.
  129. [129] -European Parliament, Intellectual Property Rights for the Development of Artificial Intelligence Technologies, 2020, p. 10.
  130. [130] -Foucault, Michel, “Qu’est-ce qu’un auteur ?”, Dits et écrits, Gallimard, 1994, p. 791.
  131. [131] -Ginsburg, Jane C., “People Not Machines: Authorship and What It Means in the Berne Convention”, Columbia Public Law Research Paper No. 14-597, 2018, p. 8.
  132. [132] -Desbois, Henri, Le droit d’auteur en France, 3e éd., Dalloz, 1978, p. 6.
  133. [133] -Lucas, André; Lucas-Schloetter, Agnès, Traité de la propriété littéraire et artistique, 5e éd., LexisNexis, 2017, p. 84.
  134. [134] -Ginsburg, Jane C., “People Not Machines: Authorship and What It Means in the Berne Convention”, Columbia Law School, 2018, p. 4.
  135. [135] -Hegel, G. W. F., Esthétique, trad. fr., Aubier, 1997, p. 121.
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  137. [137] -Painer v. Standard VerlagsGmbH, CJUE, aff. C-145/10, 1er Decembre 2011, p. 87.
  138. [138] -Bently, Lionel; Sherman, Brad, Intellectual Property Law, 5th ed., Oxford University Press, 2018, p. 96.
  139. [139] -Burk, Dan L., “Authorship and Inventorship in the Age of Artificial Intelligence”, UCLA Law Review, vol. 66, 2019, p. 1008.
  140. [140] -WIPO, Revised Issues Paper on Intellectual Property Policy and Artificial Intelligence, Geneva, 2020, p. 17.
  141. [141] -Gervais, Daniel, “The Machine As Author”, Iowa Law Review, vol. 105, 2020, p. 231.
  142. [142] -Sirinelli, Pierre, Propriété littéraire et artistique, Dalloz, 2021, p. 112.
  143. [143] – Sirinelli, Pierre, Propriété littéraire et artistique, Dalloz, 2021, p. 107.
  144. [144] – Lucas, André; Lucas-Schloetter, Agnès, Traité de la propriété littéraire et artistique, 5e éd., LexisNexis, 2017, p. 91.
  145. [145] – Bently, Lionel; Sherman, Brad, Intellectual Property Law, 5th ed., Oxford University Press, 2018, p. 102.
  146. [146] – Ginsburg, Jane C., “The Concept of Authorship in Comparative Copyright Law”, DePaul Law Review, vol. 52, 2003, p. 1082.
  147. [147] – Burk, Dan L., “Authorship and Inventorship in the Age of Artificial Intelligence”, UCLA Law Review, vol. 66, 2019, p. 1012.
  148. [148] – WIPO, Revised Issues Paper on Intellectual Property Policy and Artificial Intelligence, Geneva, 2020, p. 20.
  149. [149] – Posner, Richard A., Economic Analysis of Law, 9th ed., Wolters Kluwer, 2014, p. 418.
  150. [150] – Painer v. Standard VerlagsGmbH, CJUE, aff. C-145/10, 1er Decembre 2011, p. 89.
  151. [151] – Gervais, Daniel, “The Machine As Author”, Iowa Law Review, vol. 105, 2020, p. 235.
  152. [152] – Foucault, Michel, “Qu’est-ce qu’un auteur ?”, Dits et écrits, Gallimard, 1994, p. 799.
  153. [153] – European Parliament, Artificial Intelligence and Intellectual Property, 2020, p. 18.
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  155. [155] – Burk, Dan L., “Authorship and Inventorship in the Age of Artificial Intelligence”, UCLA Law Review, vol. 66, 2019, p. 1006.
  156. [156] – Sirinelli, Pierre, Propriété littéraire et artistique, Dalloz, 2021, p. 118.
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  158. [158] – WIPO, Revised Issues Paper on Intellectual Property Policy and Artificial Intelligence, Genève, 2020, p. 23.
  159. [159] – Lucas, André; Lucas-Schloetter, Agnès, Traité de la propriété littéraire et artistique, 5e éd., LexisNexis, 2017, p. 97.
  160. [160] – European Parliament, Artificial Intelligence and Intellectual Property Rights, 2020, p. 12.
  161. [161] – Ginsburg, Jane C., “People Not Machines”, Columbia Law School, 2018, p. 9.
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  168. [168] – WIPO, Revised Issues Paper on Intellectual Property Policy and Artificial Intelligence, Genève, 2020, p. 27.
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  170. [170] – Burk, Dan L., “Authorship and Inventorship in the Age of Artificial Intelligence”, UCLA Law Review, vol. 66, 2019, p. 1018.
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  172. [172] – Posner, Richard A., Economic Analysis of Law, 9th ed., Wolters Kluwer, 2014, p. 420.
  173. [173] – Bently, Lionel; Sherman, Brad, Intellectual Property Law, 5th ed., Oxford University Press, 2018, p. 113.
  174. [174] – Carbonnier, Jean, Flexible droit, 10e éd., LGDJ, 2001, p. 135.
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  176. [176] El Mehdi ADNANI et Amine HAOUNANI, l’intelligence Artificielle au Maroc : Entre éthique et réglementation. Revue Internationale De La Recherche Scientifique, (Revue-IRS), Vol. 2 No. 3, 2024, https://doi.org/10.5281/zenodo.11621028, consulté le 18 septembre 2024
  177. [177] Ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche, https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/intelligence-artificielle-de-quoi-parle-t-91190 consulté le 30 aout 2025.
  178. [178] UNESCO, Éthique de l’intelligence artificielle, La Recommandation https://www.unesco.org/fr/artificial-intelligence/recommendation-ethics consulté le 06 septembre 2024
  179. [179] MAROC : Rapport d’évaluation de l’état de préparation à l’intelligence artificielle, UNESCO, 2024.
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  181. [181] M.-A. Frison-Roche, “Le modèle du marché”, Archives de philosophie du Droit (APD), Droit et esthétique, t.40, Sirey, 1995, https://mafr.fr/media/assets/frison-roche-m-a-le-modele-du-marche-1996.pdf consulté le 01/11/2024 à 12h10 P299-300
  182. [182] Romain Rambaud. L’institution juridique de régulation. Recherche sur les rapports entre droit administratif et théorie économique. Droit. Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, 2011. Français. NNT : . tel-01966881, p 17
  183. [183] Epiq global, La réglementation de l’intelligence artificielle à l’échelle mondiale : Anticipez l’évolution de la législation en comprenant l’IA dès maintenant, https://www.epiqglobal.com/fr-fr/resource-center/articles/artificial-intelligence-regulation-around-the-glob , consulté le 31 aout 2025
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  190. [190] MAROC : Rapport d’évaluation de l’état de préparation à l’intelligence artificielle, UNESCO, 2024.
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  195. [195] Keeton, R. E., & Widiss, A. I. (1988). Insurance Law. West Academic
  196. [196] Hémard, J. (1924). Théorie et pratique des assurances terrestres, Éditeur impr. Contant-Laguerre
  197. [197] Article 1 de la loi 17-99 portant code des assurances.
  198. [198] C.Cass Marocaine , Date de la décision 08/04/2009, Numéro d’arrêt : 1001/3/1/2006
  199. [199] Cass. com., 26 janv. 2022, no 20-16782, FB France
  200. [200] Cour de cassation – Deuxième chambre civile 19 décembre 2024 / n° 22-17.119 Arrêt n° 1204 FS-B France
  201. [201] Arrêt de la cour de cassation, rendu le 07/11/2002 N 3415 dossier civil N 875/1/5/2002.
  202. [202] C.Cass Marocaine, 03/06/1998, N° de décision 3683, Réf : 19813.
  203. [203] Hubert Groutel le contrat d’assurance 2 e édition 1997, numéro de pages 160, Dalloz.
  204. [204] L’article 7 de la loi n° 17-99 portant code des assurances
  205. [205] Didier Krajeski « DROIT DES ASSURANCES » 2e édition 2008 Montchrestien, extenso Éditions
  206. [206] La clause de déchéance doit être mentionnée en caractère très apparents, soit par des caractères gras et lisibles, soit par une encre de couleur, soit encore par un encadré.
  207. [207] Didier Krajeski « DROIT DES ASSURANCES » 2eme édition 2008 Montchrestien, extenso Éditions.
  208. [208] Arrêt du 1er décembre 2022 (n° 21-19.342), n° 1191 FS-B+R Pourvoi n° G 21-19.342 République Française
  209. [209] Art 3 de la loi 31-08
  210. [210] Art 4 de la loi 31-08
  211. [211] Art 12 de la loi 31-08
  212. [212] Art 23 de la loi 31-08
  213. [213] Aida LFERKLI, L’équilibre contractuel vu à travers le droit de la consommation, Revue marocaine d’administration locale et développement, N 115, 2014.
  214. [214] Art58 de la loi 31-08
  215. [215] Art59 de la loi 31-08
  216. [216] Article 158 de la loi 31-08
  217. [217] L’article 310-1 du code des assurances Français « Le contrôle de l’État s’exerce dans l’intérêt des assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrat d’assurance et de capitalisation ».
  218. [218] La Commission de régulation au sein de l’Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale (ACAPS) est chargée de donner au Président un avis consultatif sur les projets de circulaires de l’Autorité ainsi que sur les projets de textes législatifs ou réglementaires en relation avec son champ d’intervention
  219. [219] La SCR est la première compagnie de réassurance du marché marocain, avec plus de 70 % de part de marché.
  220. [220] L’art 161 : Les entreprises d’assurances et de réassurance ne peuvent commencer leurs opérations que si elles sont agréées par l’administration.
  221. [221] L’art 239 : Les entreprises d’assurances et de réassurance doivent, en complément des provisions techniques, justifier, à tout moment, de l’existence d’une marge de solvabilité destinée à faire face aux risques de l’exploitation propres au caractère aléatoire des opérations d’assurances.
  222. [222] L’art 245 : Les entreprises d’assurances et de réassurance sont tenues de produire tous états, comptes rendus, tableaux ou documents de nature à permettre de contrôler la situation financière, la marche de leurs opérations, l’émission des primes ou cotisations, le règlement des sinistres, l’évaluation et la représentation des provisions dans la forme et les délais fixés par voie réglementaire. Ces états, comptes rendus, tableaux et documents doivent être certifiés par les commissaires aux comptes desdites entreprises.
  223. [223] L’art 247 : S’il apparaît qu’un document est contraire aux dispositions de la présente loi ou des textes pris pour son application, l’administration peut en exiger la modification ou en décider le retrait.
  224. [224] L’art 244 du code des assurances, l’État contrôle les sociétés et ne les gère pas.
  225. [225] L’art 251 du code des assurances Marocain
  226. [226] MANKO-Rafale, Contrats de fourniture de contenu numérique ; une analyse juridique de la proposition de nouvelle directive de la commission ; EPRS ; Service de recherche du parlement européen ; 2016 ; P.7 ; fichier PDF disponible sur le site suivant : https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/582048/EPRS_IDA(2016)582048_FR.pdf
  227. [227] Rapport final sur la Question 6/1 de l’UIT-D Informations, protection et droits des consommateurs : lois, réglementation, fondements économiques, réseaux de consommateurs Période d’études 2018-2021 ; Union internationale des télécommunications ; Bureau de développement des télécommunications Place des Nations CH-1211 Genève 20 ; 2021 ; P. 27 ;
  228. [228] https://www.village-justice.com/articles/regime-contrat-fourniture-contenus-numeriques-services-numeriques-issu,40994.html
  229. [229] Il s’agit de l’ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021 relative à la garantie légale de conformité pour les biens, les contenus numériques et les services numériques
  230. [230] Par deux lois, le législateur allemand a transposé en droit allemand les directives (UE) 2019/770 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques.  Et 2019/771 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de vente de biens, modifiant le règlement (UE) 2017/2394. Et la directive 2009/22/CE et abrogeant la directive 1999/44/CE.
  231. [231] Il s’agit plus respectivement de la loi n° 31-08 du 14 novembre 2008 relative à la protection du consommateur, publiée au Bulletin Officiel n° 5664 du 18 novembre 2008.
  232. [232] Il est à signaler que Le Maroc a adopté un ensemble de lois et de stratégies pour protéger le consommateur dans le numérique et le commerce électronique. Les principales lois incluent : la loi 3108 sur la protection du consommateur, la loi 0908 sur les données personnelles, la loi 2409 sur le commerce électronique, la loi 5305 sur l’échange électronique des données juridiques et la loi 0520 sur la cybersécurité. Ces textes garantissent l’information, la sécurité des transactions et la protection contre les pratiques frauduleuses. Parallèlement, la stratégie Maroc Digital 2030 et les réformes en cours visent à renforcer la confiance et la sécurité dans l’environnement numérique.
  233. [233] REMY-CABILAC ; libertés et droits fondamentaux 2014 : 40 thèmes pour maitriser l’actualité et la culture juridique ; Ed. Dalloz, 2024, n°1002 ; P 851 ;
  234. [234] BOUTROS-Mickael. Le droit du commerce électronique : une approche de la protection du cyber consommateur ; thèse en Droit Privé. Université de Grenoble, 2014. n° 11 ; P.16.
  235. [235] « L’environnement numérique » : tout matériel informatique, logiciel et connexion réseau utilisés par le consommateur ou le non-professionnel pour accéder à un contenu numérique ou à un service numérique ou pour en faire usage. (C. consom., art. L. 224-25-1, 1°)
  236. [236] Art. L. 224-25-31 du Code de la consommation français,
  237. [237] Art. L. 224-25-32 du Code de la consommation français,
  238. [238] LOYER-BOUEZ Dominique ; CARREL Laurianne, FLEURY Pauline, JORET Benjamin, MASSIOT Marie-Anne, PAUDRAT Laure, QUINEY Chrystel, RANÇON Élodie, RIBREAU Claire, VÉLIN Vanessa, Mémento pratique Concurrence – Consommation 2024-2025, Éd. FRANCIS LEFEBVRE, n° 18 305, p. 375.
  239. [239] Art. L. 224252, I, al. 1er du code de la consommation.
  240. [240] Art. L. 224-25-2, I, al. 3 du Code de la consommation.
  241. [241] Art. L. 224-25-2, II, al. 1er du code de la consommation.
  242. [242] La règlementation est également inapplicable aux contrats portant sur des contenus numériques fournis dans le cadre de spectacles ou d’événements publics. Tels que les projections cinématographiques numériques ; aux contenus numériques fournis par des organismes du secteur public ; aux services de communications électroniques soumis à une réglementation spécifique ; aux soins de santé ; aux services de jeux d’argent et de hasard ; aux services financiers ; ainsi qu’aux logiciels distribués sous licence libre ou ouverte, lorsque le consommateur ne s’acquitte pas d’un prix et que ses données personnelles sont exclusivement traitées afin d’améliorer la sécurité, la compatibilité ou l’interopérabilité du logiciel.
  243. [243] LOYER-BOUEZ Dominique ; CARREL Laurianne, FLEURY Pauline, JORET Benjamin, MASSIOT Marie-Anne, PAUDRAT Laure, QUINEY Chrystel, RANÇON Élodie, RIBREAU Claire, VÉLIN Vanessa ; ouvrage précité ; n° 18500 etS ; P.377.
  244. [244] Art. L. 111-1, 1° du code de la consommation français.
  245. [245] V. en ce sens art. R. 111-1, 6° du code de la consommation français.
  246. [246] LOYER-BOUEZ Dominique ; CARREL Laurianne, FLEURY Pauline, JORET Benjamin, MASSIOT Marie-Anne, PAUDRAT Laure, QUINEY Chrystel, RANÇON Élodie, RIBREAU Claire, VÉLIN Vanessa ; ouvrage précité ; n° 18500 et S ; P.377.
  247. [247] Selon l’article 15 de la loi 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur « Dans les contrats conclus entre fournisseur et consommateur, est considérée comme abusive toute clause qui a pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat »
  248. [248] TGI Paris, 7 août 2018 : GCP G, 2018, 1046, note, RAYMOND GUY, Droit de la consommation. 5ème Ed. LexisNexis.2019, n°753 ; P.436
  249. [249] C. consom., art. L. 224-25-5
  250. [250] C. consom., art. L. 111-1, 5
  251. [251] C. consom., art. L. 111-1, 5° et R. 111-1.
  252. [252] Il est à signaler que la garantie légale de conformité apparaît comme l’un des axes centraux de la réforme issue du droit européen du numérique. Si les dispositions antérieures relatives à la garantie de conformité ont été adaptées afin de s’appliquer aux biens comportant des éléments numériques, en raison de la place désormais incontournable des objets connectés dans la vie quotidienne, cette réforme consacre surtout une véritable nouveauté en instaurant un régime spécifique de garantie de conformité applicable aux contrats de fourniture de contenus numériques. De nouvelles règles ont ainsi été introduites afin d’adapter la garantie de conformité aux contenus et services numériques et d’encadrer les contrats qui en assurent la fourniture, lesquels se situent à la frontière du contrat de vente et du contrat de prestation de services.
  253. [253] C. consom., art. L. 224-25-5
  254. [254] V. en ce sens ; GRYNBAUM Luc, LE GOFFIC Caroline, PAILLER Ludovic, Droit des activités numériques, 2ᵉ Ed. Dalloz, 2024 ; n°291 et S ; P.212.
  255. [255] V. en ce sens ; GRYNBAUM Luc, LE GOFFIC Caroline, PAILLER Ludovic, Droit des activités numériques ; ouvrage précité, n°299. P.215.
  256. [256] LE TOURNEAU, Philippe, Contrats informatiques et électroniques, Paris, Dalloz, mai 2016, p. 23 ; cité par SAADI, Ghaith, Les contrats du commerce électronique : étude comparative entre le droit émirien et le droit français, thèse en Droit, Université Panthéon-Sorbonne (Paris I), 2022, n° 70, p. 25.
  257. [257] https://www.vie-publique.fr/files/rapport/pdf/144000541.pdf
  258. [258] er Alinéa de l’article 2 de loi n°31-08 édictant des mesures de protection du consommateur
  259. [259] Alinéa 2 de l’article 2 de loi n°31-08 édictant des mesures de protection du consommateur
  260. [260] Art 25 de loi n°31-08 édictant des mesures de protection du consommateur
  261. [261] COLLART DUTILLEUL -François, DELEBECQUE -Philippe et Édouard BUCHER- Charles-, Contrats civils et commerciaux, Dalloz, coll. « Précis », 12ème éd. 2024, n° 1005 ; P.1154
  262. [262] l’article 26 dispose que le fournisseur est responsable de plein droit à l’égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient exécutées par le fournisseur lui-même ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ces derniers. Toutefois, le fournisseur peut s’exonérer, en tout ou en partie, de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit au consommateur, soit au fait imprévisible et insurmontable d’un tiers au contrat, soit à un cas de force majeure

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