Le service médical du travail à la lumière du Code du travail marocain : analyse
هذا البحث منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية — الإصدار رقم 62 الخاص بشهر فبراير 2026
رابط تسجيل الإصدار في DOI: https://doi.org/10.63585/COPW7495
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travail — Le service médical du travail à la lumière du Code du travail marocain : analyse juridique critique et perspectives de réforme Occupational health servi…
Le service médical du travail à la lumière du Code du travail marocain : analyse juridique critique et perspectives de réforme
Occupational health services in light of the moroccan Labor Code :critical legal analysis and prospects for reforme
ELHADDAD Safae
Laboratoire des recherches et études en droit privé .
doctorante chercheuse à la faculté polydisciplinaire – taza-
université Sidi Mohammed Ben Abdellah
Résumé : Le service médical du travail constitue un pilier fondamental du droit de la santé au travail et de la prévention des risques professionnels. Au Maroc, son encadrement juridique repose sur un corpus normatif ancien, progressivement consolidé par le Code du travail (loi n°65-99) et ses textes d’application. Le présent article propose, par le biais d’une analyse du cadre juridique, institutionnel et fonctionnel du service médical du travail, de mettre en évidence les apports du législateur marocain en ce domaine, tout en soulignant les insuffisances structurelles et normatives qui entravent l’effectivité du droit de la santé au travail, tout en se référant au cours de nos développements aux avis de la doctrine. Cette étude s’inscrit dans une perspective critique et comparative, à la lumière des normes internationales de l’Organisation internationale du travail (OIT), et formule des propositions de réforme visant à renforcer la gouvernance et la couverture sanitaire des travailleurs.
Mots-clés : service médical du travail- Code du travail marocain- prévention des risques professionnels- droit de la santé au travail.
Abstract : Occupational health services are a fundamental pillar of occupational health law and occupational risk prevention. In Morocco, their legal framework is based on a long-standing body of legislation, which has been gradually consolidated by the Labor Code (Law No. 65-99) and its implementing regulations. This article analyzes the legal, institutional, and functional framework of occupational health services to highlight the contributions of Moroccan lawmakers in this area, while emphasizing the structural and regulatory shortcomings that hinder the effectiveness of occupational health law, with reference to legal doctrine throughout our discussion. This study takes a critical and comparative approach, in light of the international standards of the International Labor Organization (ILO), and formulates proposals for reform aimed at strengthening governance and health coverage for workers.
Keywords : occupational health service—Moroccan Labor Code—occupational risk prevention—occupational health law.
Introduction :
Le développement économique et industriel s’accompagne inévitablement d’une diversification et d’une intensification des risques professionnels. Les mutations technologiques, l’organisation scientifique du travail et la pression accrue sur la productivité ont profondément modifié les conditions de travail, exposant les salariés à des atteintes multiples à leur santé physique et mentale. Face à cette réalité, le droit du travail moderne ne peut se limiter à la seule régulation du lien de subordination juridique entre employeur et salarié, mais doit intégrer une dimension préventive et protectrice de la santé des travailleurs.
A ce titre, le droit de la santé au travail constitue, aujourd’hui, un axe structurant les politiques publiques sociales et un indicateur essentiel du développement humain durable, en ce qu’il conditionne la dignité, la productivité et la sécurité des travailleurs dans l’entreprise moderne72.
Toutefois, ces mutations contemporaines du travail, marquées par l’intensification des cadences, la diversification des risques professionnels et l’émergence des risques psychosociaux, ont profondément renouvelé les problématiques de la santé au travail.
La médecine du travail s’est progressivement imposée comme une discipline à la fois médicale, juridique et sociale, orientée prioritairement vers la prévention. La définition élaborée conjointement par l’Organisation internationale du travail et l’Organisation mondiale de la santé demeure, à cet égard, une référence fondatrice, en ce qu’elle consacre une approche globale du bien-être physique, mental et social des travailleurs et l’adaptation du travail à l’homme.73 Cette conception dépasse la logique curative pour inscrire la santé au travail dans une perspective systémique et durable.
Au Maroc, l’institutionnalisation du service médical du travail s’inscrit dans une trajectoire historique marquée par l’influence du droit social français et par une évolution normative progressive après l’indépendance. Le dahir du 8 juillet 1957 relatif aux services médicaux du travail et son décret d’application du 8 février 1958 ont constitué les premiers jalons d’un dispositif juridique dédié à la prévention des risques professionnels. Toutefois, l’absence de mécanismes efficaces de contrôle et de généralisation a longtemps limité la portée réelle de ces textes.
Plusieurs modifications sont intervenues depuis la promulgation de ce texte, notamment les décrets du 27 aout 1959, du 27 aout 1957, du 10 octobre 1962, et 27 mars 1964, Ensuite, est intervenu le décret Royal du 02 novembre 1965 modifié par le décret du 06 avril 1970.
Actuellement, au Maroc, il n’existe que 1200 services médicaux du travail agréés par l’inspection médicale du travail pour 4 600 entreprises assujetties74, (soit un établissement assujetti sur 4). La loi prévoit l’organisation d’un service médical du travail pour tout établissement comportant plus de 50 salariés ou quel que soit l’effectif s’il y a risque de maladie professionnelle.
L’adoption du Code du travail en 2004 (loi n°65-99) marque une étape décisive dans la consolidation normative de la médecine du travail au Maroc. En consacrant un chapitre entier aux services médicaux du travail, le législateur entend renforcer la protection juridique de la santé des salariés et inscrire cette dernière au cœur des relations professionnelles75.
Néanmoins, près de vingt ans après son entrée en vigueur, l’effectivité de ce dispositif demeure largement questionnée par la doctrine et les institutions internationales.
Les insuffisances persistantes en matière de couverture médicale, la pénurie de médecins du travail, la faiblesse de l’inspection médicale et l’exclusion de facto d’une grande partie des travailleurs du secteur informel révèlent un décalage significatif entre le droit proclamé et le droit appliqué. Cette situation soulève une interrogation centrale quant à la capacité du cadre juridique marocain à garantir un droit effectif à la santé au travail, conformément aux standards internationaux.
La problématique de la présente étude peut ainsi être formulée comme suit : dans quelle mesure le cadre juridique marocain relatif au service médical du travail permet-il d’assurer une protection effective et équitable de la santé des travailleurs, au regard des normes internationales du travail et des réalités socio-économiques nationales ?
Pour y répondre nous proposons, dans un premier temps de délimiter les fondements juridiques et normatifs du service médical du travail au Maroc (I) ; avant de se pencher sur l’organisation, le fonctionnement et les acteurs de ces services, ce qui nous permettra de déceler les dysfonctionnements de cadre institutionnel et les perspectives de son travail (II).
I : Fondements juridiques et normatifs du service médical du travail au Maroc
La création des services médicaux du travail au Maroc n’est pas récente, sa genèse remonte au temps du protectorat où ont été posés ses premiers jalons (A), par l’élaboration d’un cadre juridique largement imprégné par la conception française du service médical au travail (B).
A. Genèse historique et construction normative
La protection juridique de la santé des travailleurs au Maroc s’est initialement développée à travers des dispositions fragmentaires relatives à l’hygiène et à la sécurité du travail, intégrées dans le dahir du 2 juillet 1947 portant réglementation du travail. Ce texte, largement inspiré du droit social français, consacrait une approche essentiellement réparatrice et disciplinaire, sans véritable structuration d’un système de prévention médicale organisé76.
Le dahir du 8 juillet 1957 relatif aux services médicaux du travail marque une rupture normative importante en consacrant explicitement la médecine du travail comme un instrument de prévention des risques professionnels. Il impose aux entreprises industrielles et commerciales l’obligation d’organiser un service médical chargé de la surveillance de la santé des travailleurs, traduisant ainsi l’émergence d’une responsabilité patronale en matière de prévention sanitaire77.
Le décret du 8 février 1958 pris pour l’application du dahir de 1957 précise les modalités d’organisation et de fonctionnement des services médicaux du travail, notamment en ce qui concerne les conditions de recrutement du médecin du travail, la fréquence des visites médicales et l’aménagement des locaux médicaux. Toutefois, ce dispositif demeure centré sur une approche médicale individuelle, sans intégration explicite des dimensions ergonomiques ou psychosociales du travail78.
A cet effet, ce cadre normatif ne prévoit aucune réforme structurelle majeure qui peut contribuer à une application inégale et partielle de ce service, en raison de la faiblesse des mécanismes de contrôle administratif et l’absence d’une politique publique cohérente en matière de santé au travail, ce qui limite l’effectivité du droit à la protection sanitaire des travailleurs79.
L’adoption du Code du travail (loi n°65-99) constitue une étape décisive dans la modernisation du droit de la santé au travail au Maroc. Les articles 304 à 331 consacrent un cadre juridique plus structuré des services médicaux du travail, en précisant les obligations de l’employeur, les missions du médecin du travail et les modalités d’organisation des services médicaux autonomes et interentreprises. Cette codification s’inscrit dans une logique de consolidation normative et de rapprochement avec les standards internationaux80.
B. Organisation, fonctionnement et acteurs du service médical du travail
1. Les modes d’organisation : analyse juridique et pratique
Le Code du travail marocain distingue deux modes d’organisation du service médical du travail : le service médical autonome et le service médical interentreprises. Le premier est obligatoire dans les entreprises occupant au moins cinquante salariés ou exposant les travailleurs à des risques particuliers, conformément à l’article 304 du Code du travail. Cette obligation traduit la volonté du législateur d’assurer une présence médicale permanente dans les structures présentant des risques élevés pour la santé des travailleurs81.
Le service médical interentreprises, quant à lui, vise à permettre aux petites et moyennes entreprises de mutualiser les moyens humains et matériels nécessaires à l’organisation de la médecine du travail. Ce mode d’organisation répond à une logique d’équité et d’accessibilité de la protection sanitaire. Toutefois, en pratique, le développement des services interentreprises demeure limité en raison de contraintes financières, organisationnelles et culturelles, ce qui réduit considérablement leur portée effective82.
2. Le médecin du travail : statut, missions et indépendance
Le médecin du travail occupe une position centrale dans le dispositif de prévention des risques professionnels. Son statut juridique est marqué par l’exigence d’indépendance professionnelle, consacrée par l’article 312 du Code du travail, conformément aux principes déontologiques internationaux. Cette indépendance constitue une garantie essentielle de l’objectivité de ses avis et recommandations83.
Les missions du médecin du travail englobent la surveillance médicale des travailleurs, l’analyse des postes de travail, l’évaluation des risques professionnels et le conseil à l’employeur et aux salariés en matière d’hygiène et de sécurité. Ces missions traduisent une approche préventive et pluridimensionnelle de la santé au travail, qui dépasse la simple logique de contrôle médical.
Cependant, l’effectivité de ces missions demeure entravée par la pénurie de médecins du travail et l’insuffisance de la formation spécialisée. Ces contraintes structurelles limitent la capacité du système à assurer une couverture médicale adéquate, en particulier dans les zones industrielles émergentes et les petites entreprises84.
3. Les autres acteurs et la gouvernance participative
Outre le médecin du travail, le fonctionnement du service médical du travail repose sur l’intervention du personnel infirmier qui ont la mission d’assiter le medecin du travail dans l’ensemble de ses activités85, des assistants sociaux et des secouristes, qui assurent le suivi quotidien des travailleurs et la prise en charge des situations d’urgence. Leur rôle est essentiel dans la mise en œuvre concrète des actions de prévention au sein de l’entreprise86.
Par ailleurs, les comités de sécurité et d’hygiène (CSH) constituent un mécanisme institutionnel de prévention participative, destiné à associer les représentants des travailleurs à l’amélioration des conditions de travail. Toutefois, en pratique, le fonctionnement de ces comités demeure souvent formel et peu intégré aux stratégies globales de prévention, ce qui limite leur efficacité réelle87.
II- Limites et perspectives de la réforme du service médical de travail
Le fonctionnement quotidien du service médical du travail révèle plusieurs lacunes et insuffisances qui peuvent être repérées à partir d’une approche comparée avec d’autres systèmes et des normes internationales en la matière (A). Cette analyse nous permettra dans un deuxième temps de proposer quelques perspectives de réforme de ce service fondamental dans le monde de travail (B).
A : Les limites du service médical du travail
1. Dysfonctionnements préjudiciables aux entreprises
Le Code du travail marocain impose aux entreprises employant cinquante salariés ou plus l’obligation de créer un service médical du travail autonome, placé sous la responsabilité administrative et financière du chef d’entreprise88 .Cette obligation s’étend également aux entreprises de moindre taille dès lors qu’il existe un risque de maladie professionnelle ou l’emploi de travailleurs mineurs. Toutefois, cette exigence légale se heurte aux réalités économiques des PME et TPE, qui ne disposent généralement ni des moyens financiers ni des ressources humaines nécessaires pour satisfaire à cette obligation89.
L’absence de services médicaux du travail interentreprises opérationnels au Maroc accentue ces difficultés. Contrairement à des pays tels que la France ou la Tunisie, où la mutualisation des moyens est juridiquement organisée, le modèle marocain demeure centré sur le service médical autonome, difficilement applicable aux petites structures économiques90.
2. Dysfonctionnements préjudiciables aux salariés
La prévention des risques professionnels, pourtant au cœur de la mission de la médecine du travail, demeure insuffisamment intégrée dans la culture des entreprises et des salariés. La prévention est encore perçue par de nombreux employeurs comme une charge financière non rentable, ce qui limite la mise en œuvre de politiques efficaces de santé et de sécurité au travail91.
Cette faiblesse de la prévention se traduit par une augmentation notable des accidents du travail, notamment dans les secteurs à haut risque tels que le bâtiment et les travaux publics. À cela s’ajoute l’absence, dans certaines entreprises, d’une couverture médicale et sociale adéquate en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, accentuant la vulnérabilité des salariés92.
3. Dysfonctionnements liés à l’organisation des services médicaux du travail
Le cadre juridique marocain relatif à l’organisation des services médicaux du travail demeure en décalage avec les normes internationales. Alors que la Convention n°161 de l’Organisation internationale du Travail (OIT) privilégie une approche globale fondée sur les « services de santé au travail »93, le Code du travail marocain conserve une conception restrictive centrée sur le service médical, tout en excluant certains secteurs économiques de son champ d’application94.
L’absence d’un système d’agrément officiel des services médicaux du travail complique le suivi, le contrôle et la production de statistiques fiables. Cette situation est aggravée par la pénurie de médecins du travail, dont le nombre reste insuffisant pour répondre aux exigences légales, notamment en matière de présence obligatoire dans certaines entreprises95.
Les dispositions relatives au temps de travail du médecin du travail et à son contrat présentent également des incohérences. L’article 306 du Code du travail impose, dans certains cas, une présence permanente du médecin, tout en renvoyant à un texte réglementaire la fixation du temps minimum de travail, rendant ces obligations difficilement applicables en pratique96.
B : Les perspectives du service médical du travail
1. Renforcement de la prévention des risques professionnels
Le Code du travail marocain prévoit plusieurs dispositions relatives à l’hygiène, à la sécurité et à la salubrité des lieux de travail. Toutefois, ces dispositions demeurent fragmentaires et ne couvrent pas l’ensemble des risques professionnels reconnus par les normes internationales, notamment les risques chimiques, biologiques, radiologiques et psychosociaux97.
En outre, plusieurs obligations fondamentales prévues par les conventions internationales ratifiées par le Maroc, telles que l’évaluation systématique des risques, l’élaboration de programmes de prévention et le droit de retrait du salarié en cas de danger grave et imminent, ne sont pas pleinement intégrées dans la législation nationale98.
2. Aménagement des locaux et équipements de travail
Le code du travail prévoit plusieurs dispositions ( articles 282,283 et 287), qui incitent auprès des employeurs sur la nécessité d’aménager les locaux de travail de manière à garantir la sécurité des salariés et de faciliter la tâche des salariés handicapé y travaillant.elles stipulent aussi que les machines, appareils de transmission , appareil de chauffage et d’éclairage , outils et engins doivent être munis de dispositifs de protection d’une efficacité reconnue et tenus dans les meilleurs conditions possibles de sécurité afin que leurs utilisation ne présente pas de danger pour les salariés ………99
Les dispositions relatives à l’aménagement des locaux de travail et à la sécurité se concentrent essentiellement sur certaines machines, sans adopter une approche globale fondée sur la notion internationale d’« équipements de travail ». Par ailleurs, le Code du travail ne prévoit pas explicitement l’intégration des exigences de santé et de sécurité dès la phase de conception des bâtiments professionnels.
3. Protection collective, protection individuelle et formation
Le Code du travail prévoit certains dispositifs de protection collective et individuelle, mais de manière sectorielle et non systématique. Il ne consacre pas explicitement la hiérarchie des mesures de prévention, selon laquelle la protection collective doit primer sur la protection individuelle. De plus, l’obligation de formation des salariés à la prévention des risques professionnels demeure insuffisamment développée100.
4. L’Institut national des conditions de vie au travail : un moyen institutionnel en faveur du renforcement du service médical au travail
Dans le prolongement de cette stratégie nationale, la création de l’Institut National des Conditions de Vie au Travail (INCVT), qui vient dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de santé et sécurité au travail (SST), constitue une avancée institutionnelle majeure. Conçu sous la forme d’un groupement d’intérêt public, l’INCVT est appelé à jouer un rôle central dans l’animation et la coordination de la politique nationale de prévention des risques professionnels. Il a pour mission de garantir la cohérence des actions menées en matière de santé et de sécurité au travail menées à l’échelle national.
Les missions de l’INCVT sont multiples et couvrent à la fois les dimensions scientifique, technique, institutionnelle et pédagogique. Il est notamment chargé de conduire des études et des recherches sur les conditions de vie au travail, de développer des méthodes et des outils de prévention des risques professionnels, et de collecter et analyser les données relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles. Ces missions visent à fournir une base scientifique fiable pour l’élaboration des politiques publiques et l’orientation des actions de prévention.
Par ailleurs, l’INCVT joue un rôle consultatif et d’assistance technique auprès des pouvoirs publics, des employeurs, des organisations syndicales et de tout organisme intéressé par la promotion de la santé et de la sécurité au travail. Il participe également à l’élaboration des textes législatifs et réglementaires, à la formation des acteurs de la prévention et à la diffusion de l’information en matière de risques professionnels.
Toutefois, l’efficacité de cet outil institutionnel demeure étroitement liée à la mise en œuvre effective des réformes annoncées, à la mobilisation des ressources humaines et financières nécessaires, ainsi qu’à l’adhésion des entreprises et des travailleurs aux principes de prévention des risques professionnels.
Conclusion :
L’analyse des services médicaux du travail met en évidence leur rôle fondamental dans la protection de la santé des travailleurs et dans la promotion d’un environnement professionnel sain, sûr et durable. Conçus initialement comme un mécanisme de prévention des risques professionnels, ces services ont progressivement vu leurs missions s’élargir pour intégrer des dimensions nouvelles liées aux transformations du monde du travail.
Toutefois, cette étude révèle que les services médicaux du travail sont aujourd’hui confrontés à de nombreuses limites structurelles, organisationnelles et fonctionnelles. L’insuffisance des ressources humaines et financières, le déficit en médecins du travail, la couverture inégale des entreprises, notamment des petites et moyennes structures. Ces dysfonctionnements affectent non seulement la qualité du suivi médical des salariés, mais aussi la crédibilité institutionnelle du dispositif de santé au travail.
Par ailleurs, l’adaptation du cadre juridique et institutionnel aux mutations contemporaines du travail demeure inachevée. Malgré l’existence de textes normatifs affirmant la prévention et la protection de la santé des travailleurs comme priorités, leur mise en œuvre reste souvent fragmentée et insuffisamment coordonnée. Cette situation appelle à une refonte globale de la gouvernance des services médicaux du travail, fondée sur une approche intégrée, interdisciplinaire et participative, associant l’État, les employeurs, les travailleurs et les professionnels de santé.
Dès lors, le renforcement des services médicaux du travail apparaît comme un enjeu stratégique majeur des politiques publiques de santé et d’emploi ; contribueraient non seulement à la réduction des accidents du travail et des maladies professionnelles, mais également à l’amélioration de la qualité de vie au travail et à la performance globale des organisations, inscrivant ainsi la santé au travail comme un levier essentiel du développement humain et économique durable.
Bibliographie
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N. (El) Aoufi, Droit du travail marocain, La Croisée des Chemins, 2011.
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Rapports statistiques, Ministère de l’Emploi et des Affaires Sociales, Enquête nationale sur les accidents du travail.
- [1] Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 sur les contrats de crédit aux consommateurs, considérant (9) — « … consumer confidence in the internal market … »
- [2] Loi n°31-08 édictant des mesures de protection du consommateur promulguée par le dahir n°1-11-03 du 14 rabii I 1432 (18 février 2011).
- [3] Civ. 1ere , 25 mai 1992, D. 1993. 87, note Nicolau.
- [4] En ce sens, Civ. 1ere, 23 juin 1987, RTD com. 1988. 483, obs. J. Hémard et B. Bouloc ; Com. 10 mai 1989, RTD com. 1990.89, obs. B. Bouloc ; cf. également, J. Calais-Auloy, n° 348.
- [5] (J.) CALAIS-AULOY et (H.) Temple, Droit de la consommation, 8e édition., Dalloz, n° 348, p. 42
- [6] Voir supra, «Crédit à la consommation : définition et application», Les personnes concernées par le crédit à la consommation.
- [7] Ibid.
- [8] (Y.) PICOD, et (H.) DAVO, Droit de la consommation, 2° édition, n° 434, p. 314
- [9] (M.) VILLEMONTEIX, « Le crédit à la consommation », Fiches de droit bancaire, Introduction, 2019.
- [10] Loi n°31-08 édictant des mesures de protection du consommateur promulguée par le dahir n°1-11-03 du 14 rabii I 1432 (18 février 2011).
- [11] Banque centrale européenne, « Qu’est-ce qu’un prêteur en dernier ressort ?», 26/08/2019https://www.ecb.europa.eu/ecb/educational/explainers/tell-me-more/html/what-is-a-lender-of-last-resort.fr.html
- [12] Articles L. 312-1 et L.312-4 du Code de la consommation.
- [13] Constitue une opération de crédit tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d’une autre personne ou prend, dans l’intérêt de celle-ci, un engagement par signature tel qu’un aval, un cautionnement, ou une garantie.
- [14] Il précise, pour un montant de crédit donné, la durée du prêt, le montant des mensualités et le montant total dû (montant du prêt + montant des intérêts + frais annexes). Toutes les informations sur le coût du crédit doivent se voir aussi bien que les autres, notamment celles sur les promotions.
- [15] «Le contrat de crédit à la consommation». Le contrat de crédit à la consommation : définition, fonctionnement. Les furets.https://www.lesfurets.com/credit-conso/contrat
- [16] Loi n°31-08 édictant des mesures de protection du consommateur promulguée par le dahirn°1-11-03 du 14 rabii I 1432 (18 février 2011).
- [17] YOUNITED «Qu’est ce qu’une vente à tempérament ?», Le crédit-vendeur/la vente à terme.https://www.younited-credit.com/lexique/vente-a-temperament
- [18] (B.) GROSS, Rapport de la Commissions des clauses abusives, «Recommandation N°86-01 Location avec option d’achat ou promesse de vente de biens de consommation», A/ Que les contrats de location avec promesse de vente de biens de consommation comportent.https://www.clauses-abusives.fr/recommandation/location-avec-option-dachat-ou-promesse-de-vente-de-biens-de-consommation/
- [19] Voir supra, «Le crédit revolving, un succès populaire».
- [20] Créé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 – art.
- [21] Loi n°31-08 édictant des mesures de protection du consommateur promulguée par le dahir n°1-11-03 du 14 rabii I 1432 (18 février 2011).
- [22] Civ. 1re, 10 févr. 1993, D. 1993. IR. 60
- [23] Civ. 1re, 23 mars 1999, Bull. civ. I, n° 108 ; D. 2000. Somm. 50, obs. Pizzio ; CCC 1999, n° 167, obs. Raymond ; D. Affaires 1999. 754, obs. C. R. JCP 1999. IV. 1983; Civ. 1re, 2 oct. 2002, Bull. Civ.I,n°203; D.2002. AJ. 3012, RTD civ. 2003. 85, obs. Mestre et Fages.
- [24] Directive 2008/48/CE, Art. 1. V. aussi Comité Consultatif du Secteur Financier (CCSF), Rapport annuel 2007/2008, p. 36. http://www.banque-france.fr/ccsf/fr/telechar/publications/rapport_annuel_2008_2009/CCSF_2008-09_rapport_integral.pdf.
- [25] (J.) MAÏA, «La contrainte européenne sur la loi », Introduction, Pouvoirs, 2005/3, n°114.
- [26] Des initiatives qui restent limitées par rapport aux nécessités sur le terrain de protection du consommateur de crédit.
- [27] (C.) LAGARDE, «Réforme du Crédit à la Consommation», Ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie, Vendredi 29 avril 2011.https://www.economie.gouv.fr/files/finances/presse/dossiers_de_presse/110429reforme_credit_consommation.pdf
- [28] Ibid.
- [29] Voir supra, «Réforme du Crédit à la Consommation».
- [30] Rapport d’information n° 602 (2011-2012). «Crédit à la consommation et surendettement : une réforme ambitieuse à compléter», g) La réforme du surendettement pour une procédure accélérée et uniformisée. Harmonisation et transparence, Le 19 juin 2012.
- [31] Ibid. b) Le renforcement de la protection des consommateurs.
- [32] Voir supra, «Le crédit à la consommation».
- [33] Voir supra, «Réforme du Crédit à la Consommation».
- [34] Ibid.
- [35] Art. 27-2 directive 2008/48/CE du 23 avr. 2008.
- [36] (M.) PELLEFIGUE, «Travaux immobiliers : les crédits auxquels vous avez droit», le 25/02/2024.https://www.lepoint.fr/argent/travaux-immobiliers-les-credits-auxquels-vous-avez-droit-25-02-2024-2553377_29.php#11
- [37] Voir supra, « Droit bancaire distribution et courtage en crédit», p.201
- [38] Voir supra, «Travaux immobiliers : les crédits auxquels vous avez droit».
- [39] Voir supra, «Réforme du Crédit à la Consommation».
- [40] Ibid.
- [41] Les taux de crédit sont plus élevé en matière de consommation.
- [42] Délai de rétractation moins long en matière de consommation
- [43] (R.) MUSSELIN, « Limites de la protection du consommateur de crédit». Droit du crédit à la consommation. Par un arrêt rendu le 1er mars 2023, la Cour de cassation juge, qu’en application de l’article L. 312-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, un emprunt qui n’est qu’accessoirement affecté au remboursement de précédents crédits immobiliers n’entre pas dans le champ d’application des dispositions du code de la consommation relatives aux crédits immobiliers.
- [44] Ibid.
- [45] BRUNOP, «Crédit immobilier : définition et régime juridique», Le champ d’application du crédit immobilier. Quels sont les types de crédits immobilier ?, 2 Avr, 2022.
- [46] On peut même imaginer la situation d’un emprunteur sollicitant un crédit à la consommation non affecté, d’un montant inférieur au seuil, qui est destiné uniquement à financer des dépenses de construction immobilière. Seule la vigilance du banquier lors de l’étude du dossier pour autorisation permettra de rétablir l’orthodoxie juridique pour faire basculer ce prêt dans l’orbite du crédit immobilier., Cependant si le prêteur n’impose pas d’obligation d’emploi des fonds, ce chevauchement passera inaperçu.
- [47] (H.) HEUGAS-DARRASPEN, docteur en droit, et (J.) SALVANDY, docteur en droit.
- [48] Vedel, Georges «droit administratif» PUF-paris- 1976, 901 pages – page 314
- [49] Burdeau, Georges : «le libéralisme», Seuil – paris – 1979 page 137
- [50] -M. Long, Pweil, G. Braibant. P. Delvolvé, B. Genvois «les grands arrêts de la jurisprudence administrative»,Sirey, page 504
- [51] M. Long, P. Weil, G.Braibant, P. Delvolvé, B. Genvois «les grands arrêts de la jurisprudence administrative», Sirey, page 504
- [52] Guillien, Raymond et Vincent, jean «lexique de terme juridique» Dalloz paris – 1993- page 377
- [53] Rivero, Jean, Waline, Jean «droit administratif» Dalloz, 1992 page 208
- [54] Rivero, Jean ; Waline, Jean «Droit administratif» Dalloz, paris 1992 page 209
- [55] «Grands arrêts de la jurisprudence administrative», Sirey page 489
- [56] Morand Devillier, Jacqueline «Cours de Droit Administratif» Montchrestien, paris 1991- page 564
- [57] Rivers, Jean, waline, jean «Droit administratif» Dalloz – paris – 1992 – page 213
- [58] Chapus, René «droit administratif général» Montchrestien, paris – 1992 – page 760
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- [60] J.O de la RIM – 30 septembre 1999 – page 425
- [61] Dictionnaire «le petit Larousse» paris, 2001 – page 883
- [62] Guillien, Raymond et vincent, Jean : «lexique de termes juridiques» Dalloz paris – 1993 – page 300
- [63] NIEWIADOWSKI ? Didier : «précis de droit administratif Mauritanie» – Tome 1 centre de Documentation et de Recherche ENA – 1979 – page 101
- [64] Rivero, Jean et Waline, Jean : «Droit administratif» Dalloz – paris – 1992 – page 190
- [65] Jeol, Michel : «Droit public africain» – institutions politiques administratives et judiciaires – paris – 1967 – page 242
- [66] Rivero, Jean – Waline, Jean : «Droit administratif» Dalloz – paris – 1992 – page 13
- [67] Vedel, Georges, Delvolvé, pierre : «Le système français de protection des administrés contre l’administration» – Sirey – paris – 1991 – page 213.
- [68] Chapus, René «Droit administratif général» Tome – 1 Montchrestien – paris – 1992 page 788.
- [69] M.Long. Pweil – G. Braibant – P. Delvolvé – B, genevois «GAJA» Sirey – paris – 1993 – page 648.
- [70] O/Ameida, Baha «l’expropriation pour cause d’utilité publique en RIM» mémoire de Maîtrise en droit public – 1985 – 1986 FSJE de l’université de Nouakchott – page 36
- [71] O/Ameida, Baha, ibid. p- 39
- [72] World Health Organization, Global Plan of Action on Workers’ Health 2008–2017 (WHO 2007).
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- [74] https://lemagazinedumanager.com/432-la-medecine-du-travail-au-maroc.html
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- [80] Art. 304–331, Loi n°65-99 formant Code du travail, Bulletin Officiel n°5167 du 8 décembre 2003.
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- [89] Ministère de l’Emploi et des Affaires Sociales, Rapports sur la médecine du travail, Maroc.
- [90] Convention n°161 sur les services de santé au travail.
- [91] Art. 281, loi n° 65-99 relative au code du travail.
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- [93] OIT, Convention n°161 relative aux Services de Santé au Travail, adoptée en 1985
- [94] Art. 304 à 317, loi n° 65-99 relative au code du travail.
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- [96] art. 306, loi n° 65-99 relative au code du travail.
- [97] Art. 281 à 291, loi n° 65-99 relative au code du travail.
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- [100] Art. 284 à 286 et 289, loi n° 65-99 relative au code du travail.
- [101] -Lucas, André; Lucas-Schloetter, Agnès, Traité de la propriété littéraire et artistique, 5e éd., LexisNexis, 2017, p. 86.
- [102] -Painer v. Standard VerlagsGmbH, CJUE, aff. C-145/10, 1er décembre 2011, p. 88.
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- [104] -Russell, Stuart; Norvig, Peter, Artificial Intelligence: A Modern Approach, 4th ed., Pearson, 2021, p. 21.
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- [111] -Lucas, André; Lucas-Schloetter, Agnès, Traité de la propriété littéraire et artistique, 5e éd., LexisNexis, 2017, p. 96.
- [112] -Desbois, Henri, Le droit d’auteur en France, 3e éd., Dalloz, 1978, p. 9.
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- [114] -Ginsburg, Jane C., “The Concept of Authorship in Comparative Copyright Law”, DePaul Law Review, vol. 52, 2003, p. 1068.
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- [119] -Gervais, Daniel, “The Machine As Author”, Iowa Law Review, vol. 105, 2020, p. 229.
- [120] -Lucas, André; Lucas-Schloetter, Agnès, Traité de la propriété littéraire et artistique, 5e éd., LexisNexis, 2017, p. 90.
- [121] -Desbois, Henri, Le droit d’auteur en France, 3e éd., Dalloz, 1978, p. 7.
- [122] -Gervais, Daniel, “The Machine As Author”, Iowa Law Review, vol. 105, 2020, p. 219.
- [123] -Burk, Dan L., “Authorship and Inventorship in the Age of Artificial Intelligence”, UCLA Law Review, vol. 66, 2019, p. 1001.
- [124] -Bently, Lionel; Sherman, Brad, Intellectual Property Law, 5th ed., Oxford University Press, 2018, p. 98.
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- [126] -Boden, Margaret A., “Creativity and Artificial Intelligence”, Artificial Intelligence, vol. 103, 1998, p. 349.
- [127] -Painer v. Standard VerlagsGmbH, CJUE, aff. C-145/10, 1er Decembre 2011, p. 88.
- [128] -WIPO, Revised Issues Paper on Intellectual Property Policy and Artificial Intelligence, Genève, 2020, p. 12.
- [129] -European Parliament, Intellectual Property Rights for the Development of Artificial Intelligence Technologies, 2020, p. 10.
- [130] -Foucault, Michel, “Qu’est-ce qu’un auteur ?”, Dits et écrits, Gallimard, 1994, p. 791.
- [131] -Ginsburg, Jane C., “People Not Machines: Authorship and What It Means in the Berne Convention”, Columbia Public Law Research Paper No. 14-597, 2018, p. 8.
- [132] -Desbois, Henri, Le droit d’auteur en France, 3e éd., Dalloz, 1978, p. 6.
- [133] -Lucas, André; Lucas-Schloetter, Agnès, Traité de la propriété littéraire et artistique, 5e éd., LexisNexis, 2017, p. 84.
- [134] -Ginsburg, Jane C., “People Not Machines: Authorship and What It Means in the Berne Convention”, Columbia Law School, 2018, p. 4.
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- [137] -Painer v. Standard VerlagsGmbH, CJUE, aff. C-145/10, 1er Decembre 2011, p. 87.
- [138] -Bently, Lionel; Sherman, Brad, Intellectual Property Law, 5th ed., Oxford University Press, 2018, p. 96.
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- [196] Hémard, J. (1924). Théorie et pratique des assurances terrestres, Éditeur impr. Contant-Laguerre
- [197] Article 1 de la loi 17-99 portant code des assurances.
- [198] C.Cass Marocaine , Date de la décision 08/04/2009, Numéro d’arrêt : 1001/3/1/2006
- [199] Cass. com., 26 janv. 2022, no 20-16782, FB France
- [200] Cour de cassation – Deuxième chambre civile 19 décembre 2024 / n° 22-17.119 Arrêt n° 1204 FS-B France
- [201] Arrêt de la cour de cassation, rendu le 07/11/2002 N 3415 dossier civil N 875/1/5/2002.
- [202] C.Cass Marocaine, 03/06/1998, N° de décision 3683, Réf : 19813.
- [203] Hubert Groutel le contrat d’assurance 2 e édition 1997, numéro de pages 160, Dalloz.
- [204] L’article 7 de la loi n° 17-99 portant code des assurances
- [205] Didier Krajeski « DROIT DES ASSURANCES » 2e édition 2008 Montchrestien, extenso Éditions
- [206] La clause de déchéance doit être mentionnée en caractère très apparents, soit par des caractères gras et lisibles, soit par une encre de couleur, soit encore par un encadré.
- [207] Didier Krajeski « DROIT DES ASSURANCES » 2eme édition 2008 Montchrestien, extenso Éditions.
- [208] Arrêt du 1er décembre 2022 (n° 21-19.342), n° 1191 FS-B+R Pourvoi n° G 21-19.342 République Française
- [209] Art 3 de la loi 31-08
- [210] Art 4 de la loi 31-08
- [211] Art 12 de la loi 31-08
- [212] Art 23 de la loi 31-08
- [213] Aida LFERKLI, L’équilibre contractuel vu à travers le droit de la consommation, Revue marocaine d’administration locale et développement, N 115, 2014.
- [214] Art58 de la loi 31-08
- [215] Art59 de la loi 31-08
- [216] Article 158 de la loi 31-08
- [217] L’article 310-1 du code des assurances Français « Le contrôle de l’État s’exerce dans l’intérêt des assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrat d’assurance et de capitalisation ».
- [218] La Commission de régulation au sein de l’Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale (ACAPS) est chargée de donner au Président un avis consultatif sur les projets de circulaires de l’Autorité ainsi que sur les projets de textes législatifs ou réglementaires en relation avec son champ d’intervention
- [219] La SCR est la première compagnie de réassurance du marché marocain, avec plus de 70 % de part de marché.
- [220] L’art 161 : Les entreprises d’assurances et de réassurance ne peuvent commencer leurs opérations que si elles sont agréées par l’administration.
- [221] L’art 239 : Les entreprises d’assurances et de réassurance doivent, en complément des provisions techniques, justifier, à tout moment, de l’existence d’une marge de solvabilité destinée à faire face aux risques de l’exploitation propres au caractère aléatoire des opérations d’assurances.
- [222] L’art 245 : Les entreprises d’assurances et de réassurance sont tenues de produire tous états, comptes rendus, tableaux ou documents de nature à permettre de contrôler la situation financière, la marche de leurs opérations, l’émission des primes ou cotisations, le règlement des sinistres, l’évaluation et la représentation des provisions dans la forme et les délais fixés par voie réglementaire. Ces états, comptes rendus, tableaux et documents doivent être certifiés par les commissaires aux comptes desdites entreprises.
- [223] L’art 247 : S’il apparaît qu’un document est contraire aux dispositions de la présente loi ou des textes pris pour son application, l’administration peut en exiger la modification ou en décider le retrait.
- [224] L’art 244 du code des assurances, l’État contrôle les sociétés et ne les gère pas.
- [225] L’art 251 du code des assurances Marocain
- [226] MANKO-Rafale, Contrats de fourniture de contenu numérique ; une analyse juridique de la proposition de nouvelle directive de la commission ; EPRS ; Service de recherche du parlement européen ; 2016 ; P.7 ; fichier PDF disponible sur le site suivant : https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/582048/EPRS_IDA(2016)582048_FR.pdf
- [227] Rapport final sur la Question 6/1 de l’UIT-D Informations, protection et droits des consommateurs : lois, réglementation, fondements économiques, réseaux de consommateurs Période d’études 2018-2021 ; Union internationale des télécommunications ; Bureau de développement des télécommunications Place des Nations CH-1211 Genève 20 ; 2021 ; P. 27 ;
- [228] https://www.village-justice.com/articles/regime-contrat-fourniture-contenus-numeriques-services-numeriques-issu,40994.html
- [229] Il s’agit de l’ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021 relative à la garantie légale de conformité pour les biens, les contenus numériques et les services numériques
- [230] Par deux lois, le législateur allemand a transposé en droit allemand les directives (UE) 2019/770 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques. Et 2019/771 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de vente de biens, modifiant le règlement (UE) 2017/2394. Et la directive 2009/22/CE et abrogeant la directive 1999/44/CE.
- [231] Il s’agit plus respectivement de la loi n° 31-08 du 14 novembre 2008 relative à la protection du consommateur, publiée au Bulletin Officiel n° 5664 du 18 novembre 2008.
- [232] Il est à signaler que Le Maroc a adopté un ensemble de lois et de stratégies pour protéger le consommateur dans le numérique et le commerce électronique. Les principales lois incluent : la loi 3108 sur la protection du consommateur, la loi 0908 sur les données personnelles, la loi 2409 sur le commerce électronique, la loi 5305 sur l’échange électronique des données juridiques et la loi 0520 sur la cybersécurité. Ces textes garantissent l’information, la sécurité des transactions et la protection contre les pratiques frauduleuses. Parallèlement, la stratégie Maroc Digital 2030 et les réformes en cours visent à renforcer la confiance et la sécurité dans l’environnement numérique.
- [233] REMY-CABILAC ; libertés et droits fondamentaux 2014 : 40 thèmes pour maitriser l’actualité et la culture juridique ; Ed. Dalloz, 2024, n°1002 ; P 851 ;
- [234] BOUTROS-Mickael. Le droit du commerce électronique : une approche de la protection du cyber consommateur ; thèse en Droit Privé. Université de Grenoble, 2014. n° 11 ; P.16.
- [235] « L’environnement numérique » : tout matériel informatique, logiciel et connexion réseau utilisés par le consommateur ou le non-professionnel pour accéder à un contenu numérique ou à un service numérique ou pour en faire usage. (C. consom., art. L. 224-25-1, 1°)
- [236] Art. L. 224-25-31 du Code de la consommation français,
- [237] Art. L. 224-25-32 du Code de la consommation français,
- [238] LOYER-BOUEZ Dominique ; CARREL Laurianne, FLEURY Pauline, JORET Benjamin, MASSIOT Marie-Anne, PAUDRAT Laure, QUINEY Chrystel, RANÇON Élodie, RIBREAU Claire, VÉLIN Vanessa, Mémento pratique Concurrence – Consommation 2024-2025, Éd. FRANCIS LEFEBVRE, n° 18 305, p. 375.
- [239] Art. L. 224252, I, al. 1er du code de la consommation.
- [240] Art. L. 224-25-2, I, al. 3 du Code de la consommation.
- [241] Art. L. 224-25-2, II, al. 1er du code de la consommation.
- [242] La règlementation est également inapplicable aux contrats portant sur des contenus numériques fournis dans le cadre de spectacles ou d’événements publics. Tels que les projections cinématographiques numériques ; aux contenus numériques fournis par des organismes du secteur public ; aux services de communications électroniques soumis à une réglementation spécifique ; aux soins de santé ; aux services de jeux d’argent et de hasard ; aux services financiers ; ainsi qu’aux logiciels distribués sous licence libre ou ouverte, lorsque le consommateur ne s’acquitte pas d’un prix et que ses données personnelles sont exclusivement traitées afin d’améliorer la sécurité, la compatibilité ou l’interopérabilité du logiciel.
- [243] LOYER-BOUEZ Dominique ; CARREL Laurianne, FLEURY Pauline, JORET Benjamin, MASSIOT Marie-Anne, PAUDRAT Laure, QUINEY Chrystel, RANÇON Élodie, RIBREAU Claire, VÉLIN Vanessa ; ouvrage précité ; n° 18500 etS ; P.377.
- [244] Art. L. 111-1, 1° du code de la consommation français.
- [245] V. en ce sens art. R. 111-1, 6° du code de la consommation français.
- [246] LOYER-BOUEZ Dominique ; CARREL Laurianne, FLEURY Pauline, JORET Benjamin, MASSIOT Marie-Anne, PAUDRAT Laure, QUINEY Chrystel, RANÇON Élodie, RIBREAU Claire, VÉLIN Vanessa ; ouvrage précité ; n° 18500 et S ; P.377.
- [247] Selon l’article 15 de la loi 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur « Dans les contrats conclus entre fournisseur et consommateur, est considérée comme abusive toute clause qui a pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat »
- [248] TGI Paris, 7 août 2018 : GCP G, 2018, 1046, note, RAYMOND GUY, Droit de la consommation. 5ème Ed. LexisNexis.2019, n°753 ; P.436
- [249] C. consom., art. L. 224-25-5
- [250] C. consom., art. L. 111-1, 5
- [251] C. consom., art. L. 111-1, 5° et R. 111-1.
- [252] Il est à signaler que la garantie légale de conformité apparaît comme l’un des axes centraux de la réforme issue du droit européen du numérique. Si les dispositions antérieures relatives à la garantie de conformité ont été adaptées afin de s’appliquer aux biens comportant des éléments numériques, en raison de la place désormais incontournable des objets connectés dans la vie quotidienne, cette réforme consacre surtout une véritable nouveauté en instaurant un régime spécifique de garantie de conformité applicable aux contrats de fourniture de contenus numériques. De nouvelles règles ont ainsi été introduites afin d’adapter la garantie de conformité aux contenus et services numériques et d’encadrer les contrats qui en assurent la fourniture, lesquels se situent à la frontière du contrat de vente et du contrat de prestation de services.
- [253] C. consom., art. L. 224-25-5
- [254] V. en ce sens ; GRYNBAUM Luc, LE GOFFIC Caroline, PAILLER Ludovic, Droit des activités numériques, 2ᵉ Ed. Dalloz, 2024 ; n°291 et S ; P.212.
- [255] V. en ce sens ; GRYNBAUM Luc, LE GOFFIC Caroline, PAILLER Ludovic, Droit des activités numériques ; ouvrage précité, n°299. P.215.
- [256] LE TOURNEAU, Philippe, Contrats informatiques et électroniques, Paris, Dalloz, mai 2016, p. 23 ; cité par SAADI, Ghaith, Les contrats du commerce électronique : étude comparative entre le droit émirien et le droit français, thèse en Droit, Université Panthéon-Sorbonne (Paris I), 2022, n° 70, p. 25.
- [257] https://www.vie-publique.fr/files/rapport/pdf/144000541.pdf
- [258] er Alinéa de l’article 2 de loi n°31-08 édictant des mesures de protection du consommateur
- [259] Alinéa 2 de l’article 2 de loi n°31-08 édictant des mesures de protection du consommateur
- [260] Art 25 de loi n°31-08 édictant des mesures de protection du consommateur
- [261] COLLART DUTILLEUL -François, DELEBECQUE -Philippe et Édouard BUCHER- Charles-, Contrats civils et commerciaux, Dalloz, coll. « Précis », 12ème éd. 2024, n° 1005 ; P.1154
- [262] l’article 26 dispose que le fournisseur est responsable de plein droit à l’égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient exécutées par le fournisseur lui-même ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ces derniers. Toutefois, le fournisseur peut s’exonérer, en tout ou en partie, de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit au consommateur, soit au fait imprévisible et insurmontable d’un tiers au contrat, soit à un cas de force majeure





