في الواجهةمقالات باللغة الفرنسيةمقالات قانونية

La e-santé et droit

?DR : Khadija ANOUAR Enseignante-chercheuse à la Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales de Fès

 

 

 

La e-santé et droit

E-health and law

?DR : Khadija ANOUAR

Enseignante-chercheuse à la Faculté des Sciences Juridiques,

Economiques et Sociales de Fès

Résumé :

 Au Maroc, les outils de l’e-santé peuvent permettre d’améliorer la prise en charge des citoyens en ces temps des plus complexes à vivre. En effet, grâce à l’ouverture des données de santé augmentée par des solutions dites de « Big Data », la e-santé devrait connaître une croissance sans précédent. Dès lors, les sites de prise de rendez en ligne, la téléconsultation et les objets connectés donnent lieu à des enjeux juridiques spécifiques mais à quel point répondent-ils à la protection efficace des patients. Il apparaît nécessaire de faire le point sur la protection des données de santé particulièrement sensibles face notamment aux innovations numériques. En médecine comme dans d’autres secteurs, les technologies modernes de communication ont ouvert de nouvelles possibilités. Grâce à elles, de nombreuses pratiques à distance ont vu le jour. Quelles sont ces pratiques ? Ont-elles fait leurs preuves ? Qu’apportent-elles aux patients, aux soignants et à la santé publique ? Mots-clés : Droit, santé, électronique, Maroc.

Abstract :

E-health tools can help improve the care of citizens in these most complex times. Indeed, thanks to the openness of health data augmented by so-called “Big Data” solutions, e-health should experience unprecedented growth. Therefore, online appointment booking sites, teleconsultation and connected objects give rise to specific legal issues, but to what extent do they respond to the effective protection of patients. It appears necessary to take stock of the protection of particularly sensitive health data, particularly in the face of digital innovations. Key words : Law, health, electronics, Morocco.

Introduction :

La santé numérique permet d’établir un diagnostic, d’assurer un suivi, de requérir un avis spécialisé ou d’effectuer une surveillance. Les actes de télémédecine qui devraient être reconnus au Maroc : téléconsultation, téléexpertise, télésurveillance médicale, téléassistance médicale et régulation centre[1].

La e-santé modifie profondément l’organisation de la prise en charge et le parcours de soins du patient. En ce sens, elle peut impacter les patients, leurs aidants et leurs familles et l’ensemble des acteurs de notre système de santé.

Elle permet le déploiement de la télémédecine dont les bénéfices attendus devraient contribuer à :

  • améliorer l’accès aux soins (notamment dans les régions fragiles, isolées et lointaines) ;
  • améliorer la qualité de vie des patients (prise en charge et suivi sur leur lieu de vie) ;
  • améliorer la coordination entre les professionnels de santé ;
  • prévenir les hospitalisations et ré-hospitalisations ;
  • diminuer le recours inutile aux urgences ;
  • réduire le coût des transports[2].

Suite à la reconnaissance légale de la télémédecine en 2015 par la loi n°131-13 relative à l’exercice de la médecine mais à quel point permet-elle une protection des patients et à quel point est-elle effective et existe-t-il une stratégie nationale de déploiement mise en place. En effet, il est nécessaire d’intégrer dans le droit commun le remboursement des actes de téléconsultation et de télé expertise par l’assurance maladie.

Suite à la reconnaissance légale de la e-santé à travers la télémédecine en 2015 par la loi n°131-13 relative à l’exercice de la médecine mais à quel point permet-elle une protection des patients et à quel point est-elle effective, une stratégie nationale de déploiement devrait être mise en œuvre. En effet, il est nécessaire d’intégrer dans le droit commun le remboursement des actes de téléconsultation et de télé expertise par l’assurance maladie.

Le droit de la santé au Maroc devrait faire l’objet d’une profonde mutation, afin notamment d’intégrer le concept de santé électronique, au travers, par exemple, de l’hébergement des données relatives à la santé, de la protection des données personnelles de santé, du dossier médical personnel et du dossier pharmaceutique ou de la télémédecine. La réforme du système de santé, s’attacherai à l’évolution des systèmes d’information et aux progrès techniques, dans un double objectif d’amélioration de la qualité des soins et de maîtrise des dépenses de santé en mettant le numérique de toute urgence au cœur de notre système de santé.

I- L’encadrement juridique de la santé électronique

Au cours des deux dernières décennies, le Maroc devrait engager dans une réforme de son système de santé fondée sur le concept de « la santé électronique » dans le double objectif d’améliorer la qualité des soins et de maîtriser les dépenses de santé[3].

La santé électronique, intégration des technologies de l’information et de la communication dans le domaine de la santé, implique une informatisation généralisée du système de santé.

L’informatisation du système de santé implique une gestion électronique accrue de données médicales qui nécessite un encadrement juridique stricte.

L’outil technologique n’est certes pas la réponse unique aux difficultés de prise en charge du patient. Toutefois, correctement mise au service du décloisonnement des secteurs sanitaire et médico-social, hospitalier et ambulatoire, médical et paramédical, la e-santé sert de levier pour encourager la prévention et les soins primaires, tout en garantissant le principe de l’accès à des soins de qualité pour tous grâce à un maillage effectif du territoire.

De plus, la télésanté permet de replacer l’usager au cœur du dispositif et de répondre à sa volonté d’autonomie, désormais reconnue comme un droit des malades[4].

         A- L’hébergement des données relatives à la santé

La loi n°131-13 relative à l’exercice de la médecine, à travers les termes des dispositions juridiques de l’article 100, les médecins exerçant au Maroc peuvent faire appel, dans le cadre de la télémédecine et sous leur responsabilité, à l’avis de médecins exerçant à l’étranger ou à leur collaboration dans la réalisation des actes de soins.

Les établissements de santé publics et privés et les médecins exerçant dans le secteur privé qui organisent une activité de télémédecine doivent s’assurer que les professionnels de santé dont ils requièrent la participation ont la formation et les compétences techniques requises pour l’utilisation du dispositif correspondant[5].

Tous les actes effectués au profit du patient dans le cadre de la télémédecine, ainsi que l’identité et les qualifications des médecins intervenants, doivent être consignés dans son dossier médical[6].

Aucun acte de télémédecine impliquant un patient ne peut être réalisé sans le consentement exprès, libre et éclairé du patient concerné, qui doit être exprimé par écrit par tout moyen y compris la voie électronique.

Il a le droit d’opposer son refus. S’il s’agit d’un enfant mineur ou d’une personne faisant l’objet de l’une des mesures de protection légale, le consentement est demandé à son tuteur ou représentant légal (article 101 de la loi n°131-13 relative à l’exercice de la médecine).

Il convient de noter que la législation devrait prévoir des dispositions juridiques précises qui consacreraient et encadreraient les éléments suivants :

  • l’hébergement des données de santé ;
  • la responsabilité des professionnels et des établissements de santé ainsi que la réparation financière des préjudices liés aux actes de soins et de prévention ;
  • l’information des usagers du système de santé et l’expression de leur volonté ;
  • l’accès et la communication du dossier médical ;
  • le partage des informations de santé entre les professionnels de santé dans le but d’assurer la continuité des soins.

En introduisant dans la législation en vigueur et ce en posant le principe selon lequel les professionnels et les établissements de santé pourraient déposer des données de santé à caractère personnel, recueillies ou produites à l’occasion des activités de prévention, de diagnostic ou de soins, auprès de personnes physiques ou morales agréées à cet effet[7].

Ces dispositions viendraient préciser les conditions de l’hébergement des données de santé en prévoyant notamment le principe de l’agrément des hébergeurs lorsqu’il s’agit des dossiers médicaux personnels[8].

La législation devrait préciser également que le dossier devrait être composé de volets divers : juridique (comportant notamment les modèles de contrats devant être conclus), technique et économique.

L’agrément devrait être délivré aux hébergeurs de données de santé pour une durée de deux ans[9]. L’un des objectifs majeurs de l’agrément sera de permettre d’assurer la conformité de l’activité envisagée aux exigences de sécurité et de confidentialité inhérentes aux traitements de données de santé, en particulier sur les plans éthique, déontologique, technique, financier et économique.

La conservation d’informations concernant la santé des patients devrait obligatoirement donner lieu, si elle serait externalisée, au recours d’un hébergeur agréé[10].

Qu’en est-il de la protection de données médicales à caractère personnels ?

        B- La protection des données personnelles de santé connectée du patient

Le 18 février 2009, le Maroc s’est doté d’une des premières lois  importante destinée à fixer un cadre juridique à la constitution et à l’exploitation des traitements automatisés de données, loi n°09-08 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel.

Les données à caractère personnel sont des données sensibles qui révèlent l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l’appartenance syndicale de la personne concernée ou qui sont relatives à sa santé y compris ses données génétiques[11].

Il est à signaler que l’expression « données médicales » n’est pas définie juridiquement par aucune loi marocaine ni aucun texte international.

L’informatisation du système de santé qui passe nécessairement par la gestion électronique de données médicales s’inscrit, au Maroc, dans le cadre de l’évolution de l’administration électronique avec la collaboration de partenaires socio-économiques des secteurs public et privé sous le contrôle de la Commission nationale des données à caractère personnels.

En vertu des dispositions juridiques de l’article 241 de la loi n°09-08, les responsables du traitement des données sensibles ou relatives à la santé doivent prendre les mesures appropriées et adéquates pour :

  • empêcher l’accès de toute personne non autorisée aux installations utilisées pour le traitement de ces données (contrôle de l’entrée dans les installations) ;
  • empêcher que les supports de données puissent être lus, copiés, modifiés ou retirés par des personnes non autorisées (contrôle des supports de données) ;
  • empêcher l’introduction non autorisée, ainsi que la prise de connaissance, la modification ou l’élimination non autorisées de données à caractère personnel introduites (contrôle de l’insertion) ;
  • empêcher que les systèmes de traitements automatisés de données puissent être utilisés par des personnes non autorisées au moyen d’installations de transmission de données (contrôle de l’utilisation) ;
  • garantir que seules les personnes autorisées puissent avoir accès aux données visées par l’autorisation (contrôle de l’accès) ;
  • garantir la vérification des entités auxquelles les données à caractère personnel peuvent être transmises par des installations de transmission de données (contrôle de la transmission) ;
  • garantir qu’il soit possible de vérifier a posteriori, dans un délai approprié en fonction de la nature du traitement à fixer dans la réglementation applicable à chaque secteur particulier, quelles données à caractère personnel sont introduites, quand elles l’ont été et pour qui (contrôle de l’introduction)[12] ;
  • empêcher que lors de la transmission de données à caractère personnel et du transport des supports, les données puissent être lues, reproduites, modifiées ou éliminées sans autorisation (contrôle du transport).

La loi devrait être modifiée et adaptée pour une véritable évolution du cadre légal, à structurer autour des axes et principes suivants :

  • l’abandon du critère organique (secteur public/secteur privé) au profit du critère de dangerosité des traitements, quel que soit le secteur ;
  • l’encadrement plus strict des interconnexions et échanges de fichiers ;
  • le renforcement des règles relatives à la sécurisation des bases de données, particulièrement en cas de sous-traitance ;
  • le renforcement des pouvoirs de la Commission Nationale de contrôle de la protection des Données à caractère Personnel (CNDP) ;
  • le renforcement rigoureux des sanctions encourues ;
  • la naissance du statut de correspondant à la protection des données à caractère personnel.

Il convient de signaler que les notions citées dans la législation marocaine tel que « données à caractère personnel », « traitement de données à caractère personnel » correspondent à des définitions larges et étendues, la collecte ou le traitement de données relatives à la santé obéit à un principe d’interdiction assorti d’exceptions[13].

Parmi ces exceptions devraient figurer les traitements nécessaires aux fins de médecine préventive, des diagnostics médicaux, de l’administration de soins ou de traitements ou de la gestion de services de santé, et mis en œuvre par un membre d’une profession de santé ou par une autre personne à laquelle s’imposerait, en raison de ses fonctions, l’obligation de secret professionnel qui serait, par ailleurs, pénalement encadrée[14].

Dans ce cadre, l’hébergement par un prestataire des données personnelles relatives à la santé devrait obéir à des dispositions juridiques à envisager par la loi n° 09-08 qui devraient poser le principe selon lequel ce prestataire doit présenter des garanties suffisantes pour assurer la mise en œuvre des mesures de sécurité et de confidentialité qui incombent à la personne responsable du traitement.

La problématique juridique posée par l’hébergement des données de santé devrait être donc doublement encadrée par le droit de la santé et le droit de la protection des données personnelles. Ce double encadrement devrait s’articuler notamment au niveau de l’agrément à prévoir et qui est nécessaire à l’activité d’hébergement de telles données et que sa délivrance devrait être octroyée par le ministre chargé de la Santé après avis technique de la CNDP.

 De plus, la sécurité et la confidentialité devraient être placées au cœur du dispositif légal et réglementaire qui devrait encadrer davantage l’activité d’hébergement de données de santé.

Ainsi, au-delà des éléments qui devraient constituer le dossier de demande d’agrément aux fins d’exercer l’activité d’hébergement de données de santé à caractère personnel, la problématique juridique nécessiterait :

  • de prévoir des dispositions juridiques le recours à une carte à imposer en matière d’accès par les professionnels de santé aux informations médicales à caractère personnel à conserver sur support informatique, ou de leur transmission par voie électronique ;
  • des référentiels à paraître en application de la législation, qui détermineront les fonctions de sécurité nécessaires à la conservation et à la transmission des informations médicales.

En effet, « la dynamique du système qui tend à la centralisation des fichiers risque de porter gravement atteinte aux libertés, et même à l’équilibre des pouvoirs politiques[15] ». En France, ce fut l’élément générateur de la loi informatique et libertés de 1978[16].

D’autres États ont suivi la France dans ce mouvement et plusieurs mesures législatives ont été adoptées par des pays occidentaux pour protéger les citoyens contre les abus dont ils pourraient être victimes de la part des administrations publiques exploitant systématiquement leurs données personnelles.

II- Vers un système de e-santé numérique plus performant et sécurisé

Désignée sous le vocable «e- administration ou e-gouvernement» ou encore « administration électronique », cette méthode a pour finalité première l’amélioration des services rendus au public[17].

Il s’agit de faire progressivement en sorte que chaque usager bénéficie des technologies de l’information et de la communication dans les transactions avec les services publics.

La e-santé est comme une solution pertinente pour répondre aux défis que doivent relever les systèmes de santé : évolution de la démographie médicale, inégalités territoriales d’accès aux soins, hausse de la prévalence des maladies chroniques ou encore vieillissement de la population et prise en charge de la dépendance[18].

La santé numérique semble être la solution alliant l’efficacité des soins apportés à la maîtrise des dépenses de santé. La pandémie de la Covid-19 a démontré toute son utilité avec le développement des téléconsultations et des applications de traçage. Mais sa généralisation implique de trouver des réponses à des questions de tous ordres telles que : la confidentialité des données personnelles, la gestion du déploiement des solutions techniques pour couvrir l’ensemble de la population, le basculement vers le numérique des services de santé actuels, la responsabilisation, la formation, l’autonomie, le suivi des patients lorsque les solutions de e-santé leur permettront de rester à domicile pour leur traitement.

  • Le dossier médical personnel et le dossier pharmaceutique numérique

Au Maroc, le dossier médical personnel électronique constituerait une illustration particulière de la réforme du droit de la santé et plus particulièrement de notre système d’information de santé.

Il correspond à un objectif d’amélioration de la coordination, de la qualité et de la continuité des soins au profit de chaque bénéficiaire de l’assurance maladie en offrant aux professionnels de santé la possibilité de consulter les informations relatives à la santé de leurs patients[19].

La législation devrait prévoir un projet du dossier médical personnel numérique plus performant et qui devrait voir le jour le plus tôt possible, de tels supports dématérialisés est important à mettre en place au Maroc.

Mais les multiples obstacles à sa mise en œuvre, dus en particulier à la complexité de notre système de santé et à la crainte des usagers quant au déploiement généralisé des nouvelles technologies de l’information dans un domaine aussi sensible que celui des données de santé.

Il convient de noter qu’il est nécessaire de prévoir dans le cadre d’une stratégie nationale des systèmes d’information de santé et de déploiement du dossier médical personnel.

Le dossier médical personnel devrait être instauré dans le respect du secret médical et le patient serait placé au cœur du dispositif, l’accès aux données étant naturellement subordonné au consentement de la personne concernée[20].

À ce titre, il est à souligner que le dispositif légal qui encadrerait d’avantage et de manière plus efficace le dossier médical personnel, initialement à codifier dans un code de la sécurité sociale ou de santé.

 Le dossier médical personnel électronique devrait être alimenté par les professionnels de santé, et qui devrait être contenu dans une base de données dont la gestion serait confier à un hébergeur de données de santé à caractère personnel, ayant préalablement obtenu l’agrément requis.

Il est opportun par ailleurs faire l’objet d’un service unique d’accueil dématérialisé tel un portail dédié au dossier médical personnel, qui consisterait notamment en la mise en place d’un service de gestion du dossier médical personnel et de contrôle des droits d’accès.

De son côté, le dossier pharmaceutique est un outil professionnel qui devrait être mis en place et qui serait destiner aux pharmaciens qui leur permettrait, grâce à une carte, de consulter la liste des spécialités pharmaceutiques délivrées aux patients au cours des deux derniers mois.

Cet outil aurait principalement pour objet de permettre aux pharmaciens de déceler les risques d’interactions médicamenteuses et de surdosage, de remplir ainsi son obligation d’information et de conseil, et d’améliorer par là même la prise en charge thérapeutique et le suivi médical[21].

La généralisation du dossier pharmaceutique devrait être généralisée en étant consacrée par des dispositions juridiques bien plus précises. Ainsi, toutes les pharmacies d’officine seraient appelées à se doter du système permettant son utilisation.

Le dossier pharmaceutique électronique devrait être également introduit dans les dispositions d’un code de la santé publique à envisager aussi.

Sa mise en œuvre devrait être assurée par l’ordre national des médecins, chargé notamment de désigner l’hébergeur de données de santé agréé et de signer avec lui un contrat précisant, notamment, les conditions techniques nécessaires pour assurer la qualité et la continuité du service rendu, la conservation, la sécurité, la confidentialité et l’intégrité des données[22].

  • Renforcement de la télémédecine et sécurité des données médicales : un enjeu majeur

Pour parvenir à la e-santé, le système de santé doit se transformer et évoluer vers une médecine à la fois personnalisée, participative, préventive et prédictive, avec pour objectif de limiter les situations nécessitant une prise en charge spécifique en assurant la transformation numérique tout en garantissant la sécurité et la protection des données de santé[23].

En particulier, il est nécessaire de faire face aux difficultés et freins rencontrés dont la difficulté à mettre en place une gouvernance, un pilotage adapté et pérenne de projets complexes, souvent plusieurs acteurs, reposant sur des organisations et des technologies nouvelles.

Il faut une gouvernance qui reste déterminée, présente tout au long du projet, en mesure de convaincre et de décider.

Le pilotage doit être mené par une équipe mixte, associant médecins (projet médical), coordonnateur (organisation, évaluation…), technicien (composante technique de la solution).

En outre, il y a nécessité d’évaluer les solutions mises en place :

  • complexité des évaluations,
  • coût de l’évaluation,
  • manque d’outils, difficultés méthodologiques,
  • durée de l’évaluation.

Aux termes des dispositions juridiques de l’article 100 de la loi n°131-13 relative à l’exercice de la médecine, les médecins exerçant au Maroc peuvent faire appel, dans le cadre de la télémédecine et sous leur responsabilité, à l’avis de médecins exerçant à l’étranger ou à leur collaboration dans la réalisation des actes de soins.

Les établissements de santé publics et privés et les médecins exerçant dans le secteur privé qui organisent une activité de télémédecine doivent s’assurer que les professionnels de santé dont ils requièrent la participation ont la formation et les compétences techniques requises pour l’utilisation du dispositif correspondant.

Définie par l’Organisation mondiale de la santé comme « la partie de la médecine qui utilise la transmission par télécommunication d’informations médicales en vue d’obtenir à distance un diagnostic, un avis spécialisé, une surveillance continue d’un malade, une décision thérapeutique»[24], la télémédecine, expérimentée au Maroc et partout dans le monde depuis plusieurs années, représente un incontestable progrès en matière de dispensation des soins, notamment en ce qu’elle permet la consultation à distance, la concertation entre les professionnels de santé et donc la mutualisation des connaissances.

Il est à préconiser la finalisation du cadre juridique afin qu’il soit précis et que la définition des pratiques associées aussi.

La récente loi de l’exercice de la médecine n°131-13 du 19 février 2015 qui consacre à travers les dispositions juridiques de l’article 100, la notion en prévoyant que les médecins exerçant au Maroc peuvent faire appel, dans le cadre de la télémédecine et sous leur responsabilité, à l’avis de médecins exerçant à l’étranger ou à leur collaboration dans la réalisation des actes de soins.

Elle permet d’établir un diagnostic, d’assurer, pour un patient à risque, un suivi à visée préventive ou un suivi post-thérapeutique, de requérir un avis spécialisé, de préparer une décision thérapeutique, de prescrire des produits, de prescrire ou de réaliser des prestations ou des actes, ou d’effectuer une surveillance de l’état des patients[25].

Au-delà de la nécessité d’encadrer davantage juridiquement cette nouvelle pratique, notamment au plan de la responsabilité médicale, le déploiement de la télémédecine implique de nombreux investissements technologiques.

À ce titre, il est nécessaire de mettre en place de Plan hôpital, mobilisant des moyens financiers d’investissements, tendant à l’accélération de la mise en œuvre des systèmes d’informations hospitaliers.

Il est important qu’il y ait une transformation du système de soins qui passerait par une révolution technologique et numérique qui, au-delà du dossier médical personnel et du partage d’informations, ouvre de nouvelles perspectives, au travers d’investissements rivalisant d’avant-gardisme et d’innovation (réseau wi-fi dans tous les hôpitaux, géolocalisation, prescriptions numériques, téléphones IP, tablettes à écran tactile, systèmes de gestion des images numériques, etc.).

A travers une efficace planification de l’hôpital qui devrait permettre de passer d’une phase d’expérimentation à celle du développement généralisé de l’hôpital numérique.

Conclusion :

La gestion électronique des données médicales s’inscrit non seulement dans le champ du traitement automatisé de toutes les données personnelles, mais aussi dans celui qui est particulier aux données sensibles, notamment les données de santé. Son encadrement juridique est donc assuré par les règles communes au traitement de toutes les données personnelles tout comme par les règles spécifiques au traitement des données médicales. Les règles communes concernent les formalités préalables à la mise en œuvre des traitements et les principes généraux qui fondent ces procédures dont la formalité de déclaration préalable au traitement est la règle en la matière. Mais, cette règle de la déclaration admet des assouplissements comme des traitements exonérés de formalités préalables. Certains traitements sont, par contre, soumis à des procédures plus rigoureuses de demande d’autorisation préalable. C’est le cas du traitement automatisé des données médicales.

L’intervention d’Internet dans la mise en œuvre de ces partages d’informations médicales pose des problèmes de sécurité de la vie privée auxquels les autorités compétentes devraient tenter de faire face.

Références scientifiques

  • Ouvrages :
  • Pascale ABADIE, Droits du patient : information et consentement, Masson Editions, 2004.
  • Jean-Marie AUBY, Le droit de la santé, éd., PUF, 1981.
  • Pierre BARDY, L’humain à l’épreuve de la télémédecine, éd., Iste, 2019.
  • Eric CAPRIOLI, Doit international de l’économie numérique, éd., Litec, 2007.
  • Jacques CINQUALBRE, Télémédecine : La vraie médecine de proximité, éd., Signe, 2017.
  • Henry DUCROT, Liliane DUSSERRE, L’information médicale, l’ordinateur et la loi, éd., Cachan, 1999.
  • Jean-Jacques LAVENUE, Administration électronique, interopérabilité et sécurité : les risques de l’ambivalence, 2006.
  • Pierre SIMON, Télémédecine : Enjeux et pratiques, éd., Broché, 2015.
  • Articles :
  • Carole AUBERT DE VINCELLES, « Compétence internationale en matière de cyberconsommation : précision sur la notion d’activité dirigée », Revue des Contrats, n° 2, 2011.
  • Marc BACACHE-GIBEILI, « Le secret médical partagé », Gazette du palais, 2008.
  • Roger BASTIDE, « La problématique de l’isolement du patient en hospitalisation à domicile : une approche par l’analyse sociologique des réseaux », Les Cahiers de la télésanté, 2009.

[1]– Pascale ABADIE, Droits du patient : information et consentement, éd., Elsevier Masson, Coll., Management hospitalier, Paris, 2004, p. 158.

[2]– Pierre SIMON, Télémédecine : Enjeux et pratiques, éd., Broché, 2015, p. 56.

[3]– Jean-Marie AUBY, Le droit de la santé, éd., PUF, Coll. Thémis, Paris, 1981, p. 508.

[4]– Pierre SIMON, op. cit., p. 52.

[5]– Jacques CINQUALBRE, Télémédecine : La vraie médecine de proximité, éd., Signe, 2017, p. 54.

[6]– Pascale ABADIE, op. cit., p. 159.

[7]– Pierre BARDY, L’humain à l’épreuve de la télémédecine, éd., Iste, Coll., Ingénierie de la santé et société, 2019, p. 67.

[8]– Roger BASTIDE, « La problématique de l’isolement du patient en hospitalisation à domicile : une approche par l’analyse sociologique des réseaux », Les Cahiers de la télésanté, 2009, p. 78.

[9]– Jean-Jacques LAVENUE, Administration électronique, interopérabilité et sécurité : les risques de l’ambivalence, 2006, p. 817.

[10]– Pierre SIMON, op. cit., p. 45.

[11]– Eric CAPRIOLI, Doit international de l’économie numérique, 2ème éd., Litec, Paris, 2007. p. 365.

[12]– Henry DUCROT, Liliane DUSSERRE, L’information médicale, l’ordinateur et la loi, 2ème éd., Cachan, 1999, p. 250.

[13]– Marc BACACHE-GIBEILI, « Le secret médical partagé », Gazette du palais, 2008, p. 48.

[14]– Jean-Marie AUBY, op. cit., p. 543.

[15]– Extrait de l’article Safari ou la chasse aux français de Philippe BOUCHER paru le 21 mars 1974 au journal “Le Monde”.

[16]– Suite aux réactions des français, le premier ministre interdit aux services de procéder sans son autorisation à de nouvelles interconnexions et demanda, par décret du 8 novembre 1974, au Garde des Sceaux de constituer une Commission chargée de « proposer au gouvernement dans un délai de six mois, des mesures tendant à garantir que le développement de l’informatique dans les secteurs public, semi-public et privé se réalisera dans le respect de la vie privée, des libertés individuelles et des libertés publiques ». La Commission rendit un rapport le 27 juin 1975 par le biais de Bernard TRICOT. Le projet de loi élaboré sur la base de ce rapport a abouti à l’adoption de la loi du 6 janvier 1978 sur l’informatique, les fichiers et les libertés. TRICOT, Bernard. Rapport de la Commission informatique et libertés : (décret 74-938 du 8 novembre 1974). Paris: La Documentation française, 1975. Volume 1. p. 7.

[17]– Eric CAPRIOLI, op. cit., p. 368.

[18]– Pierre BARDY, op. cit., p. 70.

[19]– Pierre TRUCHE, Jean-Paul FAUGERE, Patrice FLICHY, Rapport sur la mise en place du site « mon.service-public.fr ». Février 2002. p.13-14. www.ladocumentationfrançaise.fr. Consulté le 17 août 2022.

[20]– Jacques CINQUALBRE, op. cit., p. 56.

[21]– Henry DUCROT, Liliane DUSSERRE, op. cit., p. 256.

[22]– Jean-Jacques LAVENUE, op. cit., p. 819.

[23]– Henry DUCROT, Liliane DUSSERRE, op. cit., p. 247.

[24]– Pierre SIMON, Télémédecine : Enjeux et pratiques, éd., Broché, 2015, p. 56.

[25]– Carole AUBERT VINCELLES, « Compétence internationale en matière de cyberconsommation : précision sur la notion d’activité dirigée », Revue des contrats n° 2, 2011,éd., Lextenso, 2011, p. 511.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى