في الواجهةمقالات باللغة الفرنسيةمقالات قانونية

LA NOTION DU JUGEMENT DANS LA PROCEDURE CIVILE MAROCAINE

LA NOTION DU JUGEMENT DANS LA PROCEDURE CIVILE MAROCAINE

              AMRI Maryeme

étudiante chercheure en master droit civil économique à la faculté des sciences juridiques économiques et sociale souissi-Rabat

 

INTRODUCTION

Le sens étymologique du terme procédure civile revêt 2 sens : au sens large, il désigne l’ensemble des formalités devant être suivies pour l’obtention d’un certain résultat. Dans un sens plus restreint, il indique quelles sont les formalités adéquates et requises devant telle ou telle juridiction. Ainsi, la procédure civile est l’ensemble des règles qui régissent l’organisation et le fonctionnement de la justice en ce qui concerne les rapports entre particuliers.

Elle permet donc, aux particuliers de s’adresser aux tribunaux en vue d’obtenir la sanction, le respect de leurs droits et les moyens d’assurer l’exécution forcée des obligations de leurs débiteurs. La finalité donc de la procédure civile étant d’éviter que les particuliers ne se fasse justice eux même. La procédure civile est déterminée par trois séries de règles : -elle détermine d’abord, quelles sont les ordres de juridictions devant lesquels le justiciables sont habilités à faire valoir leurs droits et quel est le statut des membres composant ou siégeant à la tête de ces juridictions ainsi que celui des auxiliaires de justice ; ce sont les règles d’organisation judiciaire. – elle détermine les attributions de chacune des juridictions et qu’elle est en conséquence la juridiction à laquelle le justiciable devra s’adresser : ce sont les règles de compétence. – elle fixe enfin, les règles suivant lesquelles les tribunaux sont saisis, instruisent les procès et rendent leurs jugements qui feront l’objet d’une exécution forcée : ce sont les règles de procédure proprement dites. De ce qui précède, la procédure civile comprend des règles de forme et des règles de fond : les 1ères visent à déterminer quelles sont les formalités qu’il convient d’observer et d’accomplir pour la recevabilité de la requête, les mentions à faire figurer dans les actes, les délais à observer.

Les secondes sont des règles de fond primordiales : « c’est le cas des conditions d’exercice des actions en justice, les principes directeurs de la procédure…. ».

La distinction de la procédure civile des disciplines voisines :

  1. Le droit processuel

Le droit processuel a fait l’objet de deux approches distinctes. Une partie de la doctrine estime que ce droit constitue une branche commune à toutes les procédures ; le droit processuel serait ainsi une branche du droit qui rassemble toutes les règles juridique de forme. Une autre partie attribue a cette discipline une Verdun uniformisatrice, le droit processuel serait selon les partisans de cette thèse, une discipline fondée sue la réalisation d’une étude des différentes procédures en vue de jauger les chances de leur unification.

  1. Le droit judiciaire privé

Son domaine est plus large que celui de la procédure civile. Elle contient aussi les règles relatives à l’organisation judiciaire. Ces règles ont pour objectif l’étude des principes communs aux différentes juridictions et la détermination des attributions de chacune d’entre elle.

  1. Procédure Civil et procédure Pénale.

La principale différence entre la procédure pénale et la procédure civile  est que le procès civil oppose deux parties, personnes privées.  Dans le procès pénal l’Etat est partie au procès par l’intermédiaire du parquet, demandeur au pénal.

La ressemblance entre procédure pénale et procédure civile est que celui qui, en dernière analyse va décider, est un tribunal indépendant de l’exécutif de l’ordre judiciaire. Il y a des règles qui tendent à assurer l’impartialité du juge et l’égalité des parties, règles de droit processuel communes aux trois procédures. Elles vont poser plus de problèmes dans le domaine pénal, notamment en ce qui concerne la règle d’égalité des parties dans la mesure où dans le procès pénal il faut éviter un déséquilibre trop important entre un magistrat doté de pouvoirs importants (procureur) et un auteur présumé d’une infraction dont on veut prouver la culpabilité. C’est en ce sens qu’il semble dangereux de demander aux parties pénales d’apporter elles-mêmes les preuves de la thèse qu’ils avancent. Ainsi par exemple, l’auteur présumé aurait en général plus de difficultés à démontrer son innocence en raison de ses moyens financiers limités.

De plus, dans ces deux types de procès la solution dépend des preuves. La preuve est encore plus essentielle en matière pénale. En effet, en matière civile les preuves préexistent au procès la plupart du temps (il existe des actes juridiques, notamment), tandis qu’en matière pénale la preuve, bien que déterminante, n’a pas pu être préconstituée avant même que soit lancée la procédure. C’est en raison de cette particularité que le droit pénal nécessite un juge qui a pour but, dans un certain nombre d’affaires, de récolter des preuves à charge et à décharge.

Les parties de l’action civile

L’action civile met en opposition deux parties principales.

  1. Le demandeur

Toute personne prétendant à un droit peut saisir la justice et lui demander d’examiner le bien-fondé de sa prétention. La recevabilité de cette saisine est, subordonné à la réunion de trois conditions, l’intérêt, la capacité et la qualité. Le demandeur est celui qui a usé de son droit d’accès à la justice. C’est lui qui prend l’initiative du procès et qui déclenche l’action par le dépôt d’une requête ou par déclaration faite au greffe. En principe l’action en justice est exercée par un seul demandeur.

  1. Le défendeur

Est celui contre lequel une action est intentée. Par contre au demandeur le défendeur doit réuni seulement les deux dernières conditions (capacité et qualité).

  1. Le ministère public

L’intervention du ministère public dans les instances civiles est régie par des dispositions de la loi.

  1. Intervention comme partie principale

Le Ministère public agie d’office comme partie principale, en tant que demandeur ou défendeur, dans les cas expressément déterminés par la loi. Le fait d’agir en cette qualité permet au représentant de la société de disposent de toutes les voies de recours prévues par la loi à l’exception de l’opposition. Dans ce cas, le ministère public est tenu d’assister à toutes les audiences en vertu des dispositions de l’art 10 du CPC.

  1. Intervention comme partie jointe

L’intervention du ministère public  en tant que partie jointe peut être obligatoire (dans toutes les causes qui doivent lui être communiquées en vertu de la loi), soit facultative (s’il estime que son intervention est nécessaire). Le ministère public agissent en cette qualité ne dispose pas des voies de recours. Sa présence aux audiences n’est pas obligatoire.

Toute requête introduite devant le tribunal par l’une des parties précitées doit aboutir à un jugement (Art 2 alinéa premier), sauf les exceptions citées par l’art 47 du CPC [1]

Etymologiquement, le jugement vient du mot latin judicium qui est l’action de juger quelqu’un devant une juridiction.

Et on peut définir le jugement largement comme toute décision émanant d’une juridiction qui tranche dans un litige (Ex ; ordonnances),  à condition que le jugement ne figure pas dans la catégorie des décisions rendues par des organes non judiciaire ou s’il est même rendu par ces organes mais seulement pour organiser la facilité judiciaire.

En général, le jugement désigne une décision rendue par un tribunal comme on a déjà cité. Mais au niveau de la procédure, le terme jugement est souvent employé de manière plus large pour désigner toutes les décisions des juridictions (jugement, ordonnance et arrêt).

A savoir :

-On parle de « jugement » quand la décision est rendue par une juridiction du premier degré, c’est-à-dire le tribunal qui examine en premier le litige.

-On parle d’une « ordonnance » quand la décision est rendue par le juge des référés (le référé est une procédure exceptionnelle est rapide).

-On parle « d’arrêt » quand la décision est rendue par une juridiction du second degré, c’est  à dire une cour qui examine une seconde fois qu’une décision à été rendue (cours d’appel) ou une juridiction supérieure (cours de cassation).

 

Pour bien comprendre  notre sujets qui est les décisions (jugement) il faut répondre à ses deux problématiques à savoir ;

*Quels sont les types des jugements ?

*Et quelles sont les conditions de validité ainsi les effets émanant de ces jugements ?

Pour répondre à ces problématiques, on va adopter le plan suivant :

I-Première partie : La classification des jugements

 

Chapitre I : le jugement en premier ressort, en dernier ressort et irrévocable

Section 1 : le jugement en premier ressort

Section 2 : le jugement en dernier ressort

Section 3 : le jugement irrévocable

Chapitre II : le jugement définitif et le jugement d’avant dire droit

Section 1 : le jugement définitif

Section 2 : le jugement d’avant dire droit

Section 3 : le jugement mixte

Chapitre III : Le jugement contradictoire et Le jugement par défaut

Section 1 : le jugement contradictoire

Section 2 : le jugement par défaut

Section 3 : Le jugement réputé contradictoire

II-Deuxième partie : Les conditions de validité et les effets d’un jugement

Chapitre I : les conditions de fond

Chapitre II : les conditions de forme

Section 1 : l’intitulé

Section 2 : les parties et les actes

Section 3 : les faits

Section 4 : les motifs

Section 5 : le dispositif du jugement

Section 6 : la date et la signature

Section 7 : la copie originale

Chapitre III : les effets émanant du jugement

Section 1 : Effet de Jugement par rapport au juge

Section 2 : Effet de Jugement par rapport aux parties

Section 3 : Effet de Jugement par rapport aux tiers

I-Première partie : La classification des jugements

 

Il y a trois types de classification :

1ère classification ; s’agissent du degré de juridiction -jugement de 1ère degré, -jugement de dernier ressort, -jugement extraordinaire (irrévocable).

La 2ème classification ; -jugement réputer être contradictoire et -jugement per défaut.

La 3ème classification ; -jugement dit définitive ; c’est-à-dire prononcé sur le fond de l’affaire, et -jugement avant dire droit.

En fait, les deux classifications fondamentales sont celles qui distinguent entre les jugements en fonction de leur force et de la question qu’ils ont tranchée. En plus, Il y a d’autre classification de jugement soit selon leur objet soit selon leur stade où il est.

Chapitre I : le jugement en premier ressort, en dernier ressort et irrévocable

Section 1 : le jugement en premier ressort : المقرر الابتدائي

Le jugement en premier ressort est celui qui est susceptible d’être attaqué en appel devant une juridiction du 2ème degré. Mais il n’est pas susceptible d’exécution, car il cour le risque d’être réformé lors de l’appel. Seuls Les jugements rendus en TPI à propos de litiges dont la valeur est déterminée ou supérieure à 20000 DH.

Section 2 : le jugement en dernier ressort : الحكم الانتهائي

Le jugement en dernier ressort est celui qui est rendu sur le fond de l’espèce et qui n’est pas susceptible d’appel. Les jugements en dernier ressort sont ; les jugements rendues en TPI dans une affaire égale ou inférieure à 20000 DH, les jugements des juridictions de proximité,  les arrêts rendus par les cours d’appel, contradictoirement ou par défaut, ainsi que les jugements provisoires après expiration du délai d’appel[2].

Section 3 : le jugement irrévocable : الحكم البات 

Le jugement irrévocable est une décision non susceptible au voie de recoure quelque soit ordinaire ou extraordinaire est en effet il n’est susceptible à aucune modification[3]

Il est difficile d’admettre qu’une décision ne soit plus susceptible de recours. Encore plus difficile de recevoir comment ces voies, même exercée, puissent être épuisées. Généralement se sont des jugements qui ne peuvent pas avoir lieu de recours.

Chapitre II : le jugement définitif et le jugement d’avant dire droit

Section 1 : le jugement définitif : الحكم القطعي

 

Le jugement sur le fond, dite aussi jugement définitif, est celui qui tranche le litige ou qui apporte une solution juridique à la question ou aux questions qui ont été soulevées par les litigants initialement ou de façon incidente[4].

Le jugement rendu sur le fond est doté de l’autorité de la chose jugée. Il peut être contradictoire ou rendu par défaut. Contradictoire est celui qui est rendu à la présence des parties. Par défaut, est celui qui est rendu en l’absence du défendeur.

 

Section 2 : le jugement d’avant dire droit : الحكم التمهيدي

 

Le jugement avant dire droit, dit aussi jugement provisoire[5], est un jugement qui ne donne pas la solution à la question litigieuse[6]. Il est pour but de protéger les intérêts de l’une des parties du litige en attendant que le fond soit tranché.

Le juge peut (pour avoir une opinion claire) demander l’avis d’un expert sur des aspects techniques, ce type de jugement ne dessaisie le tribunal. Le jugement reste saisie jusqu’au le prononcées sur le fond de l’affaire. C’est pour cette raison qu’il est également dit jugement préparatoire[7].

 

Section 3 : le jugement mixte : الحكم المختلط

 

Le jugement mixte se distingue par son caractère hybride. Il est un jugement qui tranche à la fois une partie des questions relative au fond et qui se prononce sur une question qui doit être tranché avant que le droit ne soit dit. L’autorité de la chose jugée ne concerne que la partie sur laquelle la juridiction s’est prononcée sur le fond.

Chapitre III : Le jugement contradictoire et Le jugement par défaut

Section 1 : le jugement contradictoire : الأحكام الحضورية

Toutes décisions de justice rendues au bout d’une instance à laquelle le défendeur  a été dument appelé sont dites jugement contradictoire. L’attribution de cette qualification indique que le défendeur  a pu défendre ses intérêts ou a eu l’occasion de le faire devant la juridiction de fond.

Section 2 : le jugement par défaut : الأحكام الغيابية

L’application du principe contradictoire ne doit en aucun cas avoir pour effet de préjudice aux intérêts du demandeur qui a le droit d’obtenir l’examen de sa demande par la justice.

En fait, Les voix de rétroaction sont l’opposition et la rétroaction proprement dit. L’opposition concerne tout les jugements rendu par le défaut, c’est-à-dire le défendeur  n’a jamais été présent, ce défendeur peut recourir au même tribunal pour restatuer sur l’affaire.

Section 3 : Le jugement réputé contradictoire : الأحكام بمثابة حضورية

Les jugements réputés contradictoire sont aussi rendus en l’absence du défendeur. Ces jugements sont assimilés aux jugements contradictoires car ils sont susceptibles d’être attaqués par les mêmes voies de recours. Mais ils ne sont pas susceptibles d’opposition[8].

Cette qualification n’est attribuée aux jugements rendus par le TPI que dans des deux hypothèses ;

-La première est celle du jugement rendu par le TPI en premier et en dernier ressort à l’encontre d’une partie touchée à personne.

-La seconde est celle du jugement rendu, après une deuxième convocation. Dans ce cas le jugement est réputé contradictoire seulement à l’égard des défendeurs défaillants qui ont été dument appelés.

 

 

 

II-Deuxième partie : Les conditions de validité et les effets d’un jugement

 

Chapitre I : les conditions de fond

Avant la prononciation de jugement il doit faire objet de délibération, la délibération se caractérise par le caractère secret c’est-à-dire que seulement l’autorité judiciaire collectif qui tranche dans le litige qui a le droit de se présenter dans la délibération et le président a le droit d’expulser toutes personnes qui n’a pas le droit d’être présent dans la salle où passe les délibération. Les jugements qui ne peuvent avoir lieu de délibération sont les jugements sur le siège.

L’émission du jugement est faite par une autorité collective après des élections, ce qui signifie que ses autorités sont toujours composées d’un nombre individuel (Dans les TPI ainsi dans les cours d’appel on trouve 3 juges)

Chapitre II : les conditions de forme

Art 50, édictée les règles de forme de la validité de un jugement, Trois types de énonciations :

Des énonciations qui portent sur les partie : Le ministère publique est obligatoirement doit être indiquer parmi les énonciations des parties.

Des énonciations qui portent sur les motifs, les faits : les actes et pièces justificatives, avec une petite résumé des faits.

Des énonciations qui portent sur le dispositif du jugement, c’est-à-dire de L’énonciations des motivations.

L’expédition de jugement c’est-à-dire, copie de jugement, ((dite la grosse)) délivré aux partie aux procès. En cas d’absence des ces conditions, le jugement sera nul.

Section 1 : l’intitulé : العنونة

 

Le pouvoir judiciaire est inclus dans les actes de souveraineté dont il résulte plusieurs effets  d’entre eux  l’obligation d’alléser dans les décisions rendues par les différents tribunaux l’intitulé  suivant :

  • Royaume du Maroc
  • Au nom de sa majesté le roi et en vertu de la loi (Art 50 du CPC)

En cas d’absence de ses mentions, la décision sera nulle.

Section 2 : Les parties et les actes :المضامين الأساسية

 

Ils comportent le nom du juge qui a rendu la décision, du ministère public, le cas échéant, et du greffier, ainsi qu’en matière sociale, éventuellement les noms des assesseurs. Ils contiennent mention de l’audition des parties présentes ou de leurs mandataires et des conclusions du ministère public, le cas échéant. Ils mentionnent les noms, prénoms, qualité ou profession, domicile ou résidence des parties, ainsi que, s’il y a lieu, les noms, qualité et domicile des mandataires.

Ils précisent la présence ou l’absence des parties ou le visa des certificats de convocation.

Section 3 : les faits :  الوقائع

 

Chaque décision judiciaire doit comporter les conclusions des parties, l’analyse sommaire de leurs moyens, le visa des pièces produites et des dispositions législatives dont ils font application. Afin de donner le tribunal plus hiérarchique de contrôler la correspondance de la décision aux demandes des parties.

Section 4 : les motifs : التعليل

Les décisions doivent toujours être motivées soit par la loi ou par la réalité. L’absence des justifications de loi ou de réalité constitue un défaut qui donne soit l’annulation ou le pourvoi en cassation (Art 359 du CPC).

Section 5 : le dispositif du jugement : المنطوق

C’est la réponse qui a donné le tribunal sur les affaires juridiques élaborées dans le litige ainsi les motifs qui l’ont laissé accepter l’action  en termes de forme. Le dispositif du jugement constitue la dernière phase du jugement, ainsi que cette phase est très importante car elle est liée à l’exécution et il ne faut pas oublier qu’elle la seule partie du jugement qui peut être directement exécuté par l’agent d’exécution.

Section 6 : la date et la signature : التاريخ و التوقيع

L’article 50 du CPC stipule : « Les jugements sont datés et signés selon le cas, par le président de l’audience, le juge rapporteur et le greffier ou par le juge chargé de l’affaire et le greffier.

Si par suite d’empêchement, le juge se trouve dans l’impossibilité de signer le jugement, celui-ci doit l’être, dans les vingt-quatre heures de la constatation de cet empêchement, par le président du tribunal de première instance, après mention, certifiée par le greffier que ledit jugement a bien été transcrit tel qu’il a été rendu par le juge défaillant.

Si l’empêchement provient du président du tribunal, il est procédé de la même manière, la signature étant apposée par le juge le plus ancien.

Si l’impossibilité de signer vient de la part du greffier, il suffit que le juge en fasse mention en signant.

Si l’empêchement provient à la fois du juge et du greffier, l’affaire doit revenir à l’audience pour nouveaux débats et jugement. »

Section 7 : la grosse : النسخة الأصلية

 

Les jugements sont rédigés par le greffier qui a assisté aux audiences, dont il doit indiquer si les audiences sont public ou non, ainsi qu’il doit indiquer dans tout les cas que les décisions sont rendues dans une audience public.

L’original du jugement est conservé dans le tribunal qui a statué, les parties du jugement ont le droit de prendre une copie suivant leur demande.

Chapitre III : les effets émanant du jugement

Section 1 : Effet de Jugement par rapport au juge (le jugement dessaisi le juge)

L’autorité de la chose jugée est reconnue à tout jugement avant même sa prononciation. Cette autorité a pour effet de dessaisir définitivement la juridiction qui s’est prononcée qui ne peut plus revenir sur la décision qu’elle a rendu ou procéder à sa modification, sauf si elle est saisie dans le cadre de  l’opposition ou de la rétractation. L’autorité de la chose jugée est un effet attribué uniquement aux décisions contentieuses. Les décisions rendues en matière gracieuse en sont dépourvues.

Section 2 : Effet de Jugement par rapport aux parties

Une foi qu’il est rendu il acquit l’autorité de la chose jugée. Il signifie que la solution décédé par recours le juge doit être tout les vrais aussi longtemps qu’un recours suspensif d’exécution n’a pas été former à son entendre. Si ce recours est engagé cette autorité se retrouve simplement suspendue, mais si le recours est rejeté ou si n’a pas été exercé la décision passe alors en force de chose jugée.  C’est-à-dire qu’il ’acquière une autorité qui ne plus mise en cause les conditions de l autorité de la  chose jugée ;  est mentionné  par l art 451 du CPC. ((L’unité des parties, et l’unité des  causes))

Section 3 : Effet de Jugement par rapport aux tiers

 

La procédure d’exécution des jugements rendus par des juridictions étrangères relèves de la compétence des tribunaux de TPI. Le tribunal territorialement compétent est celui du domicile ou de la résidence de la partie condamnée. S’il ne dispose de domicile au Maroc, la compétence reviendra à la juridiction du lieu où l’exécution doit être effectuée. La juridiction saisie dans le cadre de cette procédure doit s’assurer  de la régularité de la décision dont l’exequatur est requis. Comme il doit vérifier la compétence de la juridiction étrangère rendu.

CONCLUSION

Le jugement est l’acte par lequel le juge dit le droit et ordonne en conséquence les mesures nécessaires pour en assurer le respect.

Après que le juge prononce le jugement, vient la phase d’exécution.

Et pour que le jugement puisse être exécuté, il faut que l’adversaire ne puisse être en mesure de l’ignorer d’où la nécessite de procéder à une notification.

Les jugements sont notifiés aux parties elles mêmes et plus particulièrement la partie contre laquelle la décision.

La notification du jugement est nécessaire accompagnée d’une expédition dûment certifiée conforme à ce jugement. Elle est transmise et remise comme pour les convocations d’audience (par le greffe ou par la voie postale). L’agent chargé de l’exécution notifie à la partie condamnée la décision qu’il est chargé d’exécuter en la mettant en demeure de se libérer sur le champs ou de faire connaître ses intentions.

Au cas où le débiteur sollicite à un délai, l’agent doit en rendre compte au président qui l’autorise par ordonnance à saisir conservatoirement les biens du débiteur.

Au cas où le débiteur refuse ou se déclare incapable de le faire, l’agent d’exécution va utiliser l’une des voies d’exécution prévues par le code de procédure civile.

On peut dire que les voies d’exécution ce sont les moyens par lesquels le créanciers poursuit la réalisation forcée de son droit.

A défaut d’exécution volontaire ou dans l’hypothèse d’échec de la procédure simplifiée de recouvrement de créance, le créancier dispose de moyens de contrainte légaux pour se faire payer. Il s’agit des voies d’exécution.

La saisie conservatoire : La saisie conservatoire est la procédure par laquelle le créancier immobilise les biens du débiteur, afin que le débiteur ne puisse pas provoquer son insolvabilité. Afin de mettre en œuvre une saisie conservatoire, le créancier doit obligatoirement avoir recours à un huissier.

Véritable mesure de sûreté, la saisie conservatoire est celle qui permet au créancier de saisir même sans titre, sans commandement préalable, mais avec permission du juge, les biens mobiliers du débiteur se trouvant entre ses mains lorsqu’il y a crainte de leur enlèvement. Pour être valable, une saisie conservatoire doit être suivie d’une assignation du débiteur en validité dans un délai fixé par l’ordonnance qui accorde l’autorisation de saisir.

Dès lors qu’elle est déclarée valable, la saisie conservatoire se transforme en saisie-exécution. Comme dans le cas de la saisie-arrêt, le débiteur a la faculté de demander la rétractation de la saisie conservatoire au juge qui l’a autorisée.

Pourquoi procéder à une saisie conservatoire ?

La saisie conservatoire peut être utile lorsque :

–         une personne a une dette envers un créancier,

–         le créancier ne dispose pas immédiatement d’un titre exécutoire,

–         le recouvrement de la créance semble menacé.

La saisie-exécution : Voie d’exécution par laquelle un créancier, possédant un titre exécutoire, s’adresse à l’huissier pour saisir et vendre le bien de son débiteur afin de se faire payer sur le prix. En droit congolais, la saisie exécution repose sur deux textes selon qu’elle est mobilière ou immobilière. La saisie mobilière est régie par les dispositions du code de procédure civile.

La saisie mobilière : Elle est pratiquée par un huissier, après commandement préalable fait au moins vingt-quatre heures avant la saisie et contenant éventuellement la signification du titre à exécuter. Toute difficulté soulevée par la saisie est de la compétence du juge du lieu de l’exécution sans pour autant que la saisine de ce dernier n’interrompe la poursuite des opérations d’exécution. La vente des biens saisis se fait aux enchères. Elle ne peut intervenir moins de 15 jours après la remise du procès-verbal de saisie. La loi accorde aux tiers propriétaires des biens se trouvant chez le débiteur, la possibilité de s’opposer à leur vente en exerçant l’action en distraction.

La saisie immobilière : Alors qu’une saisie mobilière peut être pratiquée par un créancier muni de n’importe quel titre exécutoire (jugement, acte authentique…), une saisie immobilière ne peut être pratiquée que sur base d’un jugement définitif.

Le créancier muni du jugement se fera délivrer par le conservateur des titres immobiliers, un extrait du livre d’enregistrement constatant que l’immeuble dont la saisie est projetée est enregistré au nom du débiteur. La saisie est précédée d’un commandement indiquant les immeubles à saisir et portant élection de domicile dans le ressort du tribunal. Ce commandement est valable pour une période de quatre mois ; il est signifié au conservateur des titres immobiliers qui, à partir de ce moment refusera toute mutation de l’immeuble ou toute inscription de droits réels. La vente des immeubles saisis est faite par le notaire auquel seront remis le jugement, l’extrait du livre d’enregistrement et le commandement préalable. Afin de préserver les intérêts d’un débiteur qui a plusieurs immeubles contre les abus du créancier, le législateur lui permet dans le cas où plusieurs immeubles sont saisis, d’indiquer au notaire l’ordre d’après lequel ils seront vendus. Si la saisie n’a porté que sur une partie des immeubles, permet au débiteur non seulement d’indiquer l’ordre de vente, mais également de commencer par demander que le créancier soit contraint de saisir les autres immeubles.

Le jugement est exécutoire à partir du moment où il passe en force de chose jugée. Les décisions de justice sont susceptibles d’être exécutés pendant les 30 années à partir du jour ou elles ont été rendues. Ce délai expiré, les décisions de justice sont donc périmées.

Mais ces règles comportent des exceptions :

– L’exécution provisoire : L’exécution provisoire est un bénéfice accordé au gagnant et grâce auquel il pourra exécuter un jugement en premier ressort malgré le délai d’appel ou l’appel interjeté. Le jugement est dit exécutoire par provision. L’exécution provisoire n’existe que lorsque le juge la prononce et donc elle peut être subordonnée à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toute réparation ou restitution.

-Cas ou l’exécution d’un jugement peut être retardé : C’est le cas lorsque des délais de grâce sont accordés.

– Reconnaissance et exéquatur des jugements : C’est le TPI qui est compétent pour statuer sur les demandes d’exéquatur et ce quel que soit le degré de la juridiction étrangère qui a rendue la décision.

Il s’agit de toute décision de justice rendue par les juridictions étrangères qui peuvent faire l’objet d’une telle demande. L’article 432 du CPC ajoute que les actes passés à l’étranger devant les officiers et fonctionnaires publiques compétents sont également susceptibles d’exécution au Maroc après que l’exéquatur lui a été accordé. Cette demande ne peut en tout cas être formée que par le bénéficiaire de la décision ou de l’acte étranger. D’un point de vue procédural, la demande d’exéquatur doit être formée en voie de requête et être accompagnée de documents suivants :

* Expédition authentique de la décision

* L’original de la notification ou de tout autre acte en tenant lieu…

* Un certificat du greffe compétent constatant qu’il n’existe contre la décision ni opposition, ni appel, ni pourvoi en cassation.

Eventuellement, une traduction complète en langue arabe de pièces énumérées ci-dessus, certifiées conforme par un traducteur assermenté.

Le TPI devra donc vérifier sur la base des pièces si la décision émane bien d’une juridiction étrangère régulière.

De même, le TPI devra vérifier la compétence du tribunal émetteur de la décision, objet de la demande d’exéquatur. Il est également en droit de vérifier si aucune stipulation de cette décision ne porte atteinte à l’ordre public marocain.

Une fois ces vérifications terminées, le tribunal rend un jugement d’exéquatur en audience.

En outre, le justiciable doit être protégé contre les risques d’erreur ou d’injustice ; les voies de recours lui permettent donc d’obtenir un nouvel examen de l’affaire. On distingue les voies de recours ordinaires (l’opposition et l’appel), et les voies de recours extraordinaires (la tierce opposition, le recours en révision ou rétractation et le pourvoi en cassation). Les voies de recours sont des moyens mis à la disposition des justiciables. Elles leur permettent de solliciter la modification de la décision qu’ils considèrent inéquitable en vue de combattre les effets de la partialité ou des erreurs de jugement. Les recours pouvant être exercés à l’encontre d’une décision de justice sont soit ordinaire (sont ouvert en toute matière sans aucune limitation) soit extraordinaire (ne sont ouverts que dans les cas limitativement déterminés par la loi).

[1] Si le demandeur ou son mandataire, régulièrement convoqué, ne comparaît pas à la date fixée, le tribunal peut, en l’absence d’éléments lui permettant de statuer sur la demande, décider la radiation de l’affaire du rôle de l’audience.

Si au cours des deux mois suivant la décision de radiation du rôle, le demandeur ne sollicite pas la poursuite de l’examen de l’affaire, le

tribunal ordonne la radiation de l’instance en l’état.

Si le tribunal dispose des éléments nécessaires pour statuer sur les prétentions du demandeur, il se prononce compte tenu desdits éléments, par jugement réputé contradictoire à l’égard du demandeur ou de son mandataire absent.

Si le défendeur ou son mandataire, régulièrement convoqué ne comparaît pas au jour fixé, il est statué par défaut à moins qu’il n’ait été

touché à personne et que le jugement soit susceptible d’appel, auquel cas il est réputé contradictoire à l’égard des parties défaillantes.

Néanmoins, si le juge est avisé par une lettre de l’une des parties ou par l’avis verbal qui lui est donné à l’audience par les parents, voisins ou amis de cette partie, que celle-ci n’a pas été touchée par la convocation adressée à son domicile ou qu’elle se trouve empêchée de comparaître en raison d’absence, de maladie grave ou de l’accomplissement d’un service public, il peut renvoyer l’affaire à une autre audience.

[2]  “ليس من البيانات اللازم توفرها في قرارات محاكم الاستئناف ذكر تاريخ وقوع تبليغ الحكم المستأنف و لا ذكر عدد الجلسات التي راجت فيها القضية أمام المحكمة”

قرار محكمة النقض عدد 1472 ب 2011/03/29 منشور في مجلة القضاء المدني عدد 12 /الصفحة 119

[3] عبد الكريم الطالب المرجع السابق ص 269

[4] الأحكام الإنتهائية التي فصلت في جميع جوهر النزاع هي فقط القابلة للطعن

قرار محكمة النقض عدد 1737 ب 1986/07/02 منشور في ” قرارات المجلس الأعلى بغرفتين أو بجميع الغرف” الجزء الأول ص 80.

[5] Amehmoul, op. cit .p. 116, Razon, op.cit. p.202

[6] Arrêt de la cour suprême n° 4641 du 27 décembre 1994

[7] Arrêt de la cour suprême n° 3972 du 10 juin 1998

[8] Razon, op.cit.p.202

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى