La responsabilité pénale des dirigeants de l’entreprise face au Greenwashing – Projet de fin d’études pour l’obtention du diplôme de licence fondamentale En droit privé – Houssam KIRAM

Projet de fin d’études pour l’obtention du diplôme de licence fondamentale En droit privé

Houssam KIRAM. Encadré par Prof :
Dr. OUARDAOUI FERDAOUSS.
Année universitaire : 2023-2024
Liste d’abréviations
| CCM : | Code de Commerce Marocain. |
| CCF : | Code de Commerce français. |
| CP : | Code Pénal. |
| CCP | Code de procédure pénale. |
| CT : | Code de Travail. |
| Art : | Article. |
| Al : | Alinéa. |
| L. j : | Liquidation judiciaire. |
| R. j : | Redressement judiciaire. |
| Sté : | Société. |
| SARL : | Société à responsabilité limitée. |
| SCS : | Société en commandite simple. |
| SCA : | Société en commandite par actions. |
| SA : | Société anonyme. |
| Ed : | Edition. |
| BO : | Bulletin Officiel. |
| Op : | Ouvrage. |
Remerciement
Louage à Dieu seul,
Ce projet n’aurait été possible sans l’intervention de certaines personnes. Qu’elles trouvent ici
l’expression de mes sincères remerciements pour leurs précieux conseils.
Avant d’entamer la rédaction de ce projet, je tiens à exprimer mes remerciements avec un grand plaisir et un grand respect à Ma Directrice Madame OUARDAOUI FERDAOUSS pour ses conseils précieux et son encadrement tout au long de la réalisation de ce projet.
Je la remercie surtout pour avoir accepté de diriger ce travail. A vrai dire, Ses capacités scientifiques et ses compétences étaient l’atout majeur de l’aboutissement de ce travail.
Je remercie mes chers parents qui n’ont jamais ménagé leurs efforts afin que je puisse avancer dans cette aventure.
Je leur témoigne ma gratitude, mon amour inconditionnel et mon infinie fierté.
Enfin mes remerciements vont aussi à mes amis qui m’ont constamment poussé au travail sérieux.
SOMMAIRE
PARTIE I : LES FONDEMENTS ET LA TYPOLOGIE DE LA RESPONSABILITÉ PÉNALE DU DIRIGEANT.
CHAPITRE 1er : LE CADRE JURIDIQUE ET L’IDENTIFICATION DU DIRIGEANT RESPONSABLE.
CHAPITRE 2éme : LES HYPOTHESES DE LA RESPONSABILITE PENALE.
PARTIE II : LA RESPONSABILITE PENALE DES DIRIGEANTS FACE AU GREENWASHING.
CHAPITRE 1er : La qualification du Greenwashing comme infraction de fraude et d’atteinte au marché.
CHAPITRE 2éme : La responsabilité pénale au regard de l’obligation de sincérité et de transparence écologique.
La responsabilité pénale des dirigeants de l’entreprise
Introduction
La mise en œuvre d’une action d’entreprise ne saurait se concevoir sans acteurs. À ce titre, le dirigeant social apparaît incontestablement comme le centralisateur de l’entreprise cadre sociétaire. » Concepteur et
organisateur, il assume la détermination des orientations stratégiques de la société et gère l’usage des ressources financières et matérielles. En ce sens, il influence l’attitude de tous les membres de la structure dans la
perspective d’une réalisation efficiente des projets sociaux1. Dans le contexte contemporain, cette influence s’étend désormais à la stratégie environnementale, devenue un levier majeur de performance et de compétitivité. Cependant, comme le soulignait Auguste Detœuf : « Une des erreurs que peut commettre un chef d’entreprise, c’est de se croire le seigneur de l’affaire qu’il dirige. »2 Cette affirmation rappelle que tout pouvoir implique une responsabilité. Si le dirigeant dispose d’un libre arbitre quant aux choix des solutions à apporter aux
mutations du marché, il est aujourd’hui confronté au défi de l’éthique écologique. La tentation est alors grande de céder au Greenwashing, cette pratique consistant à utiliser des arguments écologiques fallacieux pour séduire un public de plus en plus soucieux de l’environnement.
Le monde des affaires reste intimement lié à des réalités juridiques complexes et mouvantes. Si le dirigeant occupe le rôle du pouvoir exécutif et prend des décisions au nom et pour le compte de la personne morale, ses actes peuvent conduire la société vers la prospérité ou, au contraire, vers une déchéance judiciaire. Le droit pénal, longtemps caractérisé au Maroc par une « sous-pénalisation » jusqu’aux années 90, s’est progressivement modernisé pour assainir le fonctionnement de l’économie. La responsabilité du chef
d’entreprise prend ainsi une importance particulière dans le contexte marocain actuel, marqué par la volonté des pouvoirs publics d’introduire une plus grande transparence et de sauvegarder l’éthique dans les affaires.
Le Greenwashing ne se limite plus à une simple faute déontologique ; il s’inscrit désormais dans l’arsenal répressif du droit pénal des affaires, notamment à travers les mémorables qualifications de pratiques commerciales trompeuses. Comme le souligne la doctrine, « Ce ne sont pas les sociétés qui font des erreurs, ce sont les dirigeants. »3 Dès lors, le risque pénal devient une préoccupation majeure : le dirigeant peut voir sa responsabilité engagée tant pour ses actes personnels que pour les infractions commises au sein de son entreprise, dès lors qu’il a avalisé une communication environnementale frauduleuse.
Cette équation entre pouvoir de direction et risque pénal soulève une problématique centrale : Dans quelle mesure la responsabilité pénale du dirigeant peut-elle être engagée face aux dérives du Greenwashing dans un système juridique marocain en quête d’équilibre entre protection de l’investissement et impératif de vérité ? Pour répondre à cette interrogation, nous analyserons dans une première partie, les fondements et la typologie de la responsabilité pénale du dirigeant (I), avant d’étudier, dans une seconde partie, la responsabilité pénale des dirigeants face au greenwashing (II)
1 La Loi Pacte (2019) et à l’Article 1833 du Code civil français, qui dispose que la société doit être gérée “en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité”
2 Ouvrage classique D’Auguste Detœuf de maximes et de réflexions sur le capitalisme et le management intitulé “Propos d’O.L. Barenton, confiseur” (publié en 1937).
3 Michael J. Kami, un célèbre consultant et théoricien du management stratégique américain, parue initialement dans son ouvrage de référence Trigger Points: How to Make Decisions in Times of Rapid Change (1988).
La responsabilité pénale des dirigeants de l’entreprise
PARTIE I : LES FONDEMENTS ET LA TYPOLOGIE DE LA RESPONSABILITÉ PÉNALE DU DIRIGEANT.
La gestion d’une entreprise expose le dirigeant à des responsabilités colossales, dont la plus périlleuse est sans doute la responsabilité pénale, laquelle peut compromettre non seulement sa carrière mais aussi la survie même de l’entité économique.
CHAPITRE 1ER : LE CADRE JURIDIQUE ET L’IDENTIFICATION DU DIRIGEANT RESPONSABLE.
L’engagement de la responsabilité pénale ne dépend pas uniquement d’un titre officiel mais de l’exercice effectif du pouvoir de direction au sein de l’entreprise.
SECTION 1 : Les piliers et éléments constitutifs de la responsabilité :
L’infraction pénale du dirigeant repose sur une structure juridique stricte garantissant l’ordre public économique :
Le principe de légalité : Nul ne peut être condamné pour un fait qui n’est pas expressément prévu comme infraction par la loi 4, Le cadre répressif repose sur le Code pénal, la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes et la loi n° 5-96 sur les SARL.
L’élément matériel : Elle se manifeste soit par une action positive5 (commission), comme le détournement de fonds, soit par une omission6 (abstention), telle
que le défaut de convocation d’une assemblée générale ou l’absence de dépôt des comptes.
L’élément moral : La plupart des délits de gestion exigent la preuve d’une intention frauduleuse ou de la mauvaise foi du dirigeant7.
La subordination de la condamnation à la preuve de l’infraction d’origine : En matière de blanchiment de capitaux, les tribunaux rappellent que l’infraction n’est constituée que s’il est établi que les biens proviennent d’une « infraction d’origine » (le crime principal ayant généré les fonds) expressément prévue par la loi. Le Tribunal de Première Instance de Marrakech a ainsi jugé le 18 décembre 2025 (Jugement n° 94) que la condamnation pour blanchiment est strictement subordonnée à cette preuve matérielle du lien avec le crime initial.
La charge de la preuve et le principe de la relaxe : Le juge précise que la preuve du lien de causalité entre les biens saisis et l’infraction d’origine incombe exclusivement à l’accusation. Par conséquent, la relaxe (l’acquittement) s’impose impérativement lorsque le dirigeant ou le prévenu justifie de l’origine licite de son patrimoine par des documents probants, si l’enquête ne parvient pas à démontrer un transfert effectif de fonds issus d’une activité criminelle.
La déduction de l’élément moral par la qualité professionnelle : La jurisprudence facilite la preuve de l’élément moral (la mauvaise foi) en se basant sur le statut du prévenu. À titre d’exemple, pour un employé de banque qui détourne les fonds de ses clients, la connaissance de l’origine illicite des fonds est déduite de sa fonction et de la nature même de ses agissements, rendant ainsi l’intention frauduleuse plus facilement caractérisable par le juge8.
4 Article 3 du Code pénal.
5 Art77 DOC.
6 ART78DOC.
7 Article 133 du Code pénal.
8 TPI Marrakech, Jugement n° 94 du 18/12/2025, Dossier n° 25/2416/108, Réf : 82783.
SECTION 2 : L’identification des dirigeants de droit, de fait et maître de l’affaire :
La détermination de la personne pénalement responsable au sein d’une entreprise ne repose pas uniquement sur les statuts officiels, mais sur la réalité de l’exercice du pouvoir de direction.
- Le dirigeant de droit : Le mandataire légal :
Les dirigeants de droit sont les personnes qui ont été régulièrement et officiellement investies des fonctions de direction. Leur qualité de dirigeant résulte de la loi, des statuts et éventuellement de la publicité. Ne sont, dès lors, pas dirigeants de droit, les personnes qui exercent une fonction de direction technique ou administrative et qui sont liées à la société par un contrat de subordination dans la mesure où elles restent des exécutantes et n’assument pas une direction de fait9.
Ce dirigeant est la personne titulaire de la fonction de direction, désignée par les statuts de la société ou par la loi pour exercer les pouvoirs qui s’attachent à cette fonction de direction et de gestion prévue par le texte régissant le type de société considérée10.
Ces dirigeants de droit peuvent être appréhendés comme des personnes physiques ou morales, régulièrement désignées pour gérer la société et qui, à ce titre, assurent légalement les fonctions de direction ou d’administration en son sein et l’engagent normalement à l’extérieur11.
Un autre problème se pose et concerne le dirigeant ayant cessé leur fonction à la date de l’ouverture de la procédure, et ce, soit parce qu’il a déposé sa démission, soit que son mandat a pris fin. La solution est la suivante : si à la date de la commission des agissements fautifs, qui ont aggravé la situation de l’entreprise, le dirigeant était en fonction, il engage sa responsabilité, même s’il a cessé ses fonctions au jour de l’ouverture de la procédure.
- Le dirigeant de fait : La direction effective sans titre :
La notion de dirigeant de fait permet de lever le voile social pour atteindre les véritables responsables de la gestion d’une entreprise, au-delà des apparences statutaires.
Le dirigeant de fait est défini par la doctrine comme toute personne qui, quel que soit son titre officiel, exerce en toute indépendance et liberté une activité positive de gestion et de direction de la société.
Par définition un dirigent de fait est Celui qui, sans avoir été nommé dirigeant par les statuts ou par une décision de l’organe compétent, en assume les fonctions est susceptible de recevoir application d’une partie du régime des dirigeants sociaux, plus particulièrement des conséquences de la responsabilité civile et de la responsabilité pénale des dirigeants12.
La Cour de cassation a donné des dirigeants de fait une définition circonstanciée : « Les personnes, tant physiques que morales qui, dépourvues de mandat social, se sont immiscées dans la gestion,
l’administration ou la direction d’une société, celles qui en toutes souveraineté et indépendance, ont exercé une activité positive de gestion et de direction engageant la société sous couvert ou au lieu et place de ses représentants légaux13 ».
Il n’existe pas de définition légale du dirigeant de fait, mais la jurisprudence il s’est intéressée. En effet selon les divers arrêts rendus par la Cour de cassation (en France), le dirigeant de fait se définit comme « celui qui en toute indépendance et liberté exerce une activité positive de gestion et de direction et se comporte, sans partage, comme « maître de l’affaire »14.
Ainsi selon l’arrêt de (Cass. com. du 25 janvier 1994, n° 91-20007) des dirigeants de fait « Les personnes, tant physiques que morales qui, dépourvues de mandat social, se sont immiscées dans la gestion,
l’administration ou la direction d’une société, celles qui en toutes souveraineté et indépendance, ont exercé une activité positive de gestion et de direction engageant la société sous couvert ou au lieu et place de ses représentants légaux »15.
9 ROZES, Jean-Baptiste, la responsabilité des dirigeants, édition AFNOR, 2012, p.3.
10 A. HALOUI, «la responsabilité pénale des dirigeants de l’entreprise », Mémoire, ISCAE et université de Toulouse
I, 2006.
11 ANDRE, AKAM, La responsabilité civile des dirigeants sociaux en droit OHADA in Revue internationale.
12 DONDERO, Bruno, Droit des sociétés, 5e, Dalloz, 2017, p.182.
13 J-B. ROZES, « Responsabilité des dirigeants », op. cit, p. 8.
14 Cass.Com.10/10/1995
15 J-B. ROZES, « Responsabilité des dirigeants », op. cit, p. 8.
CHAPITRE 2éme : LES HYPOTHESES DE LA RESPONSABILITE PENALE
Le droit pénal des affaires est l’ensemble des infractions qui peuvent se commettre dans la vie des affaires. Le droit pénal des affaires est la branche du droit pénal qui sanctionne les atteintes à l’ordre financier, économique et social et à la qualité de la vie, mais aussi les atteintes à la propriété, la foi publique, l’intégrité physique lorsque l’auteur a agi dans le cadre de l’entreprise ou pour le compte de celle-ci.16 Le droit pénal des affaires est, donc, du droit pénal, s’appliquant au monde des affaires. Il emprunte ainsi aux grandes branches du droit pénal.
En droit pénal marocain des affaires, « La criminalité d’affaires s’entend de toutes les infractions qui violent les normes légales faites par l’Etat pour réglementer la vie des affaires ». Actuellement cette matière est désignée plus par « criminalité d’affaires » que de « droit pénal des affaires ». Dans la littérature criminologique, la criminalité d’affaires est apparue sous l’expression « criminalité en col blanc »17. Cette conception se développe autour de trois thèmes : le crime, l’auteur et la société.
SECTION 1 : PRINCIPALES INFRACTIONS NON SPECIFIQUES AU DROIT DES SOCIETES :
SOUS-SECTION 1 : DELIT D’ESCROQUERIE :
L’escroquerie est de loin la plus intelligente des infractions portant sur les biens prévus par le code pénal18. En effet, au lieu de dérober le bien d’autrui comme c’est le cas dans le vol, ou de détourner détenue régulièrement par une tierce personne comme c’est le cas dans l’abus de confiance, une personne parvient par des moyens tout aussi frauduleux à escroquer une autre personne. L’escroc parvient ainsi à des astuces pour tromper sa victime, à manipuler sa crédibilité pour obtenir ou faire obtenir ce qu’il convoite.19
SOUS-SECTION 2 : ABUS DE CONFIANCE :
L’abus de confiance20 est une infraction intentionnelle, qui nécessite la volonté d’intervertir le titre de propriété par la personne qui adopte un comportement incompatible avec son engagement. Cette personne veut se comporter comme le véritable propriétaire de la chose alors qu’il ne dispose que d’un titre temporaire et précaire.
L’élément matériel du délit est un détournement. L’abus de confiance est donc caractérisé par la non-restitution ou l’usage abusif de la chose. La non-restitution est la négation des droits du possesseur véritable. Elle peut résulter soit de l’impossibilité de restitution soit d’un refus de restituer.
L’usage abusif est en contradiction flagrante avec les droits du titulaire légitime dans le cas où l’affectation est incompatible avec celle prévue. L’usage abusif n’est pas seulement en principe un usage différent, mais un usage incompatible, parce qu’elle empêche la victime d’exercer ses droits sur la chose.21
16 Corinne MASCALA, « la recherche de l’efficacité du droit pénal des affaires », collection colloques et débats, LITEC.
17 M. COZIAN, A. VIANDIER, F. DEBOISSY, Droit des sociétés, 17é édition, 2004.
18 L’article 540 du Code pénal marocain.
19 L’article 313-1 du Code pénal français, qui détaille l’usage de faux noms, fausses qualités ou manœuvres frauduleuses.
20 L’article 547 du Code pénal marocain.
21 l’Article 314-1 du Code pénal français.
SECTION 2 : PRINCIPALES INFRACTION SPECIFIQUES AU DROIT DES SOCIETES :
Le titre XIV de la loi 17-95 (art 373-424) intitulé « dispositions pénales » a été largement modifié complété par la loi 20-05 qui a supprimé certaines dispositions et expressions, et allégé certaines sanctions, notamment substitution de peines privatives de libertés par des peines pécuniaires (amendes).
Ce titre constitue un véritable code pénal des sociétés. Le nombre d’infractions susceptibles d’être commises à l’occasion de la constitution, du fonctionnement et de la dissolution et liquidation des sociétés.
Les infractions relatives aux sociétés commerciales peuvent être commises tout au long des différentes étapes de la vie sociale.
SOUS-SECTION 1 : INFRACTIONS LIEES A LA CONSTITUTION DES SOCIETES.
En droit pénal marocain des affaires, au niveau de la constitution de la société, le législateur marocain a mis en place un ensemble de formalités devant aboutir à l’acquisition par la société de la personnalité morale, après son immatriculation au RC.
Ces formalités bien qu’ayant un caractère formel, le chef d’entreprise doit leur prêter attention, car
toute négligence peut constituer une infraction passible d’une sanction.
- REFUS DE DEPOT DES PIECES OU D’ACTES AU REGISTRE DE COMMERCE OU DEFAUTT DE PUBLICITE PREVUE PAR LA LOI.
C’est le chapitre IX de la loi 17-95 tel que modifié et complété 20-05 (articles419-420) qui
réglemente ce type d’infractions.
En droit pénal marocain des affaires, aux termes de l’article 420 de la loi 17-95, sans préjudice de l’application de législations particulières notamment celle relative aux informations exigées des personnes morales faisant appel public à l’épargne, sera puni d’une amende de
10.000 à 50.000 dirhams (au lieu d’un emprisonnement de un à trois mois et d’une amende de 8.000 à 40.000 ou de l’une de ces deux peines seulement), tout fondateur, administrateur, directeur général, directeur général délégué ou membre du directoire qui ne procède pas dans les délais légaux :
-
- Soit à un ou plusieurs dépôts de pièces ou d’actes au greffe du tribunal,
- Soit à une ou plusieurs mesures de publicité prévues par la loi relative aux SA.
Ainsi, l’article 420 établit deux infractions :
-
-
- Les infractions relatives aux formalités de dépôt : celle ou l’auteur de l’infraction ne procède pas au dépôt des pièces ou d’actes au greffe du tribunal. Il s’agit, au moment de la constitution de la société, de la déclaration de souscription et de versement à laquelle sont annexés la liste des souscripteurs, l’état des versements effectués par chacun d’eux et un exemplaire ou une expédition des statuts.
- Infractions relatives aux formalités de publicité :
-
Il s’agit là de la deuxième infraction qui consiste à ne pas procéder dans les délais légaux, aux formalités de publicités prévues par la loi et particulièrement par l’Article 33 de la loi 17-95 abrogé et remplacé par l’article 2 de la loi 20-05 qui a supprimé la double publicité notamment celle précédant l’immatriculation. Signalons enfin que l’article 108 de la loi 5-96 relative aux autres sociétés commerciales établit les mêmes délits pour les mêmes infractions.
- LE DEFAUT D’INDICATION DE CERTAINES MENTIONS SUR LES DOCUMENTS DE LA SOCIETE.
C’est une infraction qui concerne toutes les sociétés commerciales. Pour les sociétés anonymes, c’est l’article 419 de la loi 17-95 qui punit d’une amende de 1.000 à 5.000 dirhams, les membres des organes d’administration, de direction ou de gestion d’une société anonyme qui auront omis d’indiquer sur les actes ou documents émanant de la société et destinés aux tiers la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement de la mention « société anonyme » ou des initiales « SA » ou de la mention prévue à l’article 77 (3éme al ), ainsi que l’énonciation du montant du capital social et du siège social.47
En fait, l’article 419 renvoie à l’article 77 de la même loi qui prévoit la constitution, au
choix, de société anonyme à directoire et à conseil de surveillance.
SOUS-SECTION 2 : INFRACTIONS LIEES AUX COMPTES SOCIAUX ET AUX CAPITAL SOCIAL.
Ce sont les infractions qui peuvent être commises à l’occasion de la recherche du capital
ou qui sont liées à sa structure.
- INFRACTIONS LIEES A LA SOUSCRIPTION ET AU VERSEMENT DU CAPITAL.
L’article 379 de la loi 17-95 punit d’un emprisonnement d’un à six mois et d’une amende
de8 000 à 40000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement :
-
- Ceux qui, sciemment, pour l’établissement du certificat du dépositaire constatant les souscriptions et les versements auront affirmé sincères et véritables des souscriptions qu’ils savaient fictives ou auront déclaré que les fonds qui n’ont pas été mis définitivement à la disposition de la société ont été effectivement versés, ou auront remis au dépositaire une liste des actionnaires mentionnant des souscriptions fictives ou le versement de fonds qui n’ont pas été mis définitivement à la disposition de la société ;
- Ceux qui, sciemment, par simulation de souscriptions ou de versements, ou par publication de souscriptions ou de versements qui n’existent pas ou de tous autres faits faux, auront obtenu ou tenté d’obtenir des souscriptions ou des versements ;
- Ceux qui, sciemment, pour provoquer des souscriptions ou des versements, auront publié les noms de personnes, désignées contrairement à la vérité comme étant ou devant être attachées à la société à un titre quelconque.
- LES INFRACTIONS LIEES A LA SUREVALUARTION DES APPORTS EN NATURE.
En droit pénal marocain des affaires, L’article 379 de la loi 17-95 dans son dernier alinéa,
punit d’un à six mois et/ou une amende de 8000 à 40000 dhs « ceux qui, frauduleusement,
auront fait attribuer à un apport en nature une évaluation supérieure à sa valeur réelle »
Il s’agit là d’une infraction qui peut survenir, soit à la création de la société, soit au cours de son fonctionnement, notamment à l’occasion de l’augmentation de son capital.
L’élément matériel du délit consiste à attribuer à un apport en nature, une évaluation supérieure à sa valeur réelle. Le délit est établi à partir du moment où la valeur surévaluée de l’apport en nature a été adoptée par les actionnaires sur la base de faux documents ou d’expertise inexacte. Il convient de rappeler ici la procédure exigée par la loi lorsqu’il y’a un apport en nature que ce soit lors de la création ou l’augmentation du capital social.
La responsabilité pénale des dirigeants de l’entreprise
PARTIE II :LA RESPONSABILITE PENALE DES DIRIGEANTS FACE AU GREENWASHING.
L’analyse de la première partie a mis en lumière l’étendue de la responsabilité pénale des
dirigeants d’entreprises au Maroc, tant à travers les conditions d’engagement de cette responsabilité que les multiples hypothèses d’infractions susceptibles d’être commises dans la vie des affaires. Ce dispositif répressif, bien que substantiel, se trouve aujourd’hui confronté à des défis nouveaux générés par les
transformations de l’économie et l’émergence de préoccupations environnementales au cœur des
stratégies entrepreneuriales.
Parmi ces défis, le phénomène du greenwashing — ou écoblanchiment — occupe une place singulière. Le Greenwashing, ou « blanchiment écologique », n’est plus une simple maladresse publicitaire mais une stratégie systémique définie comme l’usage de messages publicitaires et de communications pour paraître plus respectueux de l’environnement qu’on ne l’est en réalité (The
Greenwashing Hydra, p. 2). Cette pratique, qualifiée de « bête à plusieurs têtes », se décline en tactiques sophistiquées telles que le greencrowding (se cacher dans la lenteur d’un groupe), le greenlighting (mettre en avant un détail vert pour masquer une pollution globale) ou le greenhushing (dissimuler délibérément des données)22 . Au Maroc, ces manœuvres engagent la responsabilité pénale personnelle du dirigeant à travers un double prisme : le droit pénal des affaires et la législation environnementale spécialisée.
CHAPITRE 1 : La qualification du Greenwashing comme infraction de fraude et d’atteinte au marché :
L’analyse académique du Greenwashing permet de l’insérer dans des catégories pénales classiques où l’astuce et la tromperie visent un profit illégitime.
SECTION 1 : L’escroquerie et les manœuvres frauduleuses
environnementales.
À défaut de définition légale dans le droit marocain, le greenwashing peut être appréhendé comme l’ensemble des pratiques par lesquelles une personne morale — ou son dirigeant — communique, par tout moyen, des informations environnementales fausses, exagérées ou dépourvues de fondement
sérieux, dans le but de se forger une image écologique vertueuse et d’en retirer un avantage concurrentiel
ou économique.
L’escroquerie est constituée par l’usage d’affirmations fallacieuses ou la dissimulation de faits vrais pour induire en erreur et obtenir un profit pécuniaire.
L’élément matériel : Le dirigeant commet cette infraction lorsqu’il utilise des termes flous et non certifiés comme « naturel », « bio » ou « éco-responsable » (Greenlabelling) pour justifier un prix « premium »23 .La dissimulation de l’impact écologique réel de la production est ici assimilée à la « dissimulation de faits vrais » prévue par le Code pénal.
L’intention coupable : Le dirigeant agit sciemment pour détourner la confiance des consommateurs ou des investisseurs vers des actifs qui ne respectent pas les critères ESG déclarés24.
SECTION 2 : La diffusion d’informations mensongères et la manipulation des prix :
La Loi 104-12 (Art 76) punit d’un emprisonnement de deux mois à deux ans quiconque tente d’opérer une hausse ou une baisse artificielle des prix par la diffusion d’informations mensongères25.
Application au Greenwashing : Un dirigeant qui communique sur une neutralité carbone fictive
22 The Greenwashing Hydra, p. 3-7.
23 The Greenwashing Hydra, p. 5.
24 The Greenwashing Hydra, p. 2.
25 ART 76 LA LOI 104.12.
pour attirer des investissements et faire grimper la valeur boursière de son entreprise (valorisation « verte
») tombe sous le coup de cet article.
L’application pratique de la responsabilité pénale du dirigeant face au greenwashing s’illustre à travers plusieurs décisions judiciaires et interventions de régulateurs internationaux qui servent de références pour qualifier la tromperie environnementale comme une infraction. À titre d’exemple, en 2021, la société TotalEnergies a fait l’objet d’une action en justice pour pratiques commerciales trompeuses après avoir promu sa transition énergétique via le hashtag « #MoreEnergiesLessEmissions », alors qu’elle prévoyait de maintenir sa production pétrolière, rendant ses objectifs de neutralité carbone inatteignables26 .De même, l’Autorité des Normes de Publicité (ASA) au Royaume-Uni a sanctionné HSBC pour des publicités vantant des financements verts, jugeant qu’elles omettaient de mentionner la poursuite des financements de la banque vers des industries à fortes émissions de CO227.
Le rôle décisif du dirigeant : L’article 75 de la Loi 104-12 précise que la sanction s’applique à toute personne physique qui prend une « part personnelle et déterminante » dans l’organisation de ces pratiques. Cela empêche le dirigeant de se retrancher derrière la responsabilité de la personne morale28.
SECTION 3 : Le faux en écritures et le Greenhushing:
Consiste à sous-déclarer ou cacher des informations de durabilité pour éviter la surveillance29, peut être qualifié de faux en écritures de commerce ou de banque30 . Si le dirigeant altère la vérité dans les rapports annuels ou les documents comptables destinés aux tiers, il encourt une peine de réclusion de cinq à dix ans31 .
26 The Greenwashing Hydra, p. 4
27 The Greenwashing Hydra, p. 4
28 L’article 75 de la Loi 104-12
29 The Greenwashing Hydra, p. 7
30 Code Pénal, Art. 357
31 Code Pénal, p. 136, Art. 358.
La responsabilité pénale des dirigeants de l’entreprise
CHAPITRE 2éme : La responsabilité pénale au regard de l’obligation de sincérité et de transparence écologique.
La législation marocaine moderne impose désormais une obligation de « communication transparente » qui transforme le Greenwashing en infraction environnementale spécifique.
SECTION 1 : La violation de l’obligation de transparence :
L’article 21 de la Loi-cadre 99-12 impose explicitement aux entreprises d’adopter une
communication transparente sur l’impact environnemental de leurs activités.
Portée juridique : Ce texte fonde l’obligation légale de sincérité. Le Greenwashing, par sa nature trompeuse, constitue une violation directe de ce principe de « gouvernance environnementale »32 .Bien que cette loi fixe des principes, elle renvoie aux lois spéciales pour l’application des peines.
La Loi-cadre n° 99-12 portant Charte Nationale de l’Environnement et du Développement Durable transforme les principes de durabilité en une obligation légale de sincérité, imposant explicitement aux entreprises privées d’adopter une communication transparente sur leur gestion environnementale33. Cette portée juridique érige le greenwashing en une entrave directe à la « bonne gouvernance environnementale », laquelle repose sur la fiabilité des données collectées et publiées pour assurer l’efficacité des politiques publiques nationales34 .En instaurant un système de label écologique national destiné à fournir au consommateur des informations pratiques contrôlées, la loi crée un rempart juridique contre les manœuvres frauduleuses et l’usurpation de mentions « vertes » non certifiées35 . Ce cadre est consolidé par l’article 34 qui consacre un régime de responsabilité environnementale exigeant la réparation des dommages et la remise en l’état initial, ce qui empêche les dirigeants de masquer des impacts écologiques réels derrière des tactiques de détournement (Loi-cadre 99-12, Art. 34). Bien que cette loi-cadre définisse des orientations, elle constitue le fondement légal permettant le renvoi systématique aux lois répressives spéciales : elle mobilise ainsi la Loi 13-03 pour sanctionner par l’emprisonnement les fausses déclarations d’émissions polluantes36 et la Loi 104-12 pour réprimer pénalement la diffusion d’informations mensongères visant à tromper le public ou à manipuler les prix37 .
SECTION 2 : Les fausses déclarations dans le secteur de la pollution de l’air :
Dans le domaine de la lutte contre la pollution de l’air, le dirigeant est pénalement garant des données transmises à l’État.
L’infraction de déclaration mensongère : L’article 18 de la Loi 13-03 sanctionne quiconque « fournit de fausses informations ou de fausses déclarations ». Le dirigeant qui falsifie les rapports d’émissions de ses installations pour paraître conforme aux normes environnementales est passible d’une amende et d’un emprisonnement pouvant atteindre six mois en cas de récidive.
L’omission d’information : L’article 16 de la loi 13-03 punit également la négligence volontaire d’informer les autorités en cas de pollution accidentelle grave, une forme de greenwashing par omission.
L’omission volontaire d’information constitue une forme caractérisée de greenwashing par omission, s’apparentant à la tactique du greenhushing qui consiste, pour une équipe de direction, à sous-déclarer ou à cacher délibérément des données environnementales pour échapper à la surveillance des investisseurs et des régulateurs38. Sur le plan législatif marocain, cette dissimulation est spécifiquement réprimée par l’article 16 de la Loi n° 13-03 relative à la lutte contre la pollution de l’air, qui punit d’une amende de 1 000 à 20 000 dirhams toute personne responsable d’une pollution qui néglige volontairement d’informer les autorités d’une émission accidentelle et grave de produits polluants.
La gravité de cette infraction est soulignée par le durcissement des sanctions en cas de récidive, où le maximum de l’amende est doublé et peut être assorti d’une peine d’emprisonnement d’un jour à un mois39. Cette disposition légale transforme le silence du dirigeant en une faute pénale personnelle, venant sanctionner la
32 Loi-cadre 99-12, p. 8, Art. 24.
33 Loi-cadre 99-12, p. 8, Art. 21.
34 Loi-cadre 99-12, p. 8-9, Art. 24.
35 Loi-cadre 99-12, p. 10, Art. 31
36 Loi 13-03, p. 6, Art. 18
37 Loi 104-12, p. 46, Art. 76
38 The Greenwashing Hydra, p. 7
39 Loi 13-03, Art. 16
violation de l’obligation de communication transparente et de sincérité imposée par la Charte Nationale de l’Environnement40. En masquant un incident écologique majeur, le dirigeant tente de préserver artificiellement l’image « verte » de l’entreprise, une manœuvre qui contrevient directement aux principes de bonne gouvernance environnementale et à l’obligation légale d’avis immédiat aux autorités compétentes en cas d’incident grave41.
SECTION 3 : Le risque de sanctions croisées et la coopération internationale :
Le dirigeant marocain fait face à un arsenal répressif qui se globalise. Le rapport The Greenwashing Hydra (p. 8) souligne que les régulateurs mondiaux (UE, USA, UK) renforcent les poursuites pour pratiques commerciales trompeuses. Au Maroc, le Code pénal rappelle que la responsabilité pénale est personnelle42. En cas de Greenwashing massif, le dirigeant peut être poursuivi non seulement pour les dommages causés, mais aussi pour l’atteinte à la « santé de la Nation » si la tromperie porte sur des produits de large consommation43 .
Le risque de sanctions croisées et la coopération internationale placent désormais le dirigeant marocain au cœur d’un arsenal répressif mondialisé, où le greenwashing est perçu comme l’un des plus grands scandales de « vente trompeuse » de l’ère moderne44. Cette « bête à plusieurs têtes » fait face à une surveillance coordonnée des régulateurs mondiaux (UE, USA, Royaume-Uni) qui renforcent les poursuites pour pratiques commerciales trompeuses, à l’instar des actions menées par la SEC américaine ou l’ASIC australienne pour protéger l’intégrité des marchés financiers 45. Au Maroc, cette dynamique internationale s’inscrit dans un cadre juridique strict où la responsabilité pénale du dirigeant est personnelle46, empêchant ce dernier de s’abriter derrière la personnalité morale de l’entreprise, notamment lorsque sa participation est jugée « personnelle et déterminante » dans la diffusion d’informations mensongères visant à manipuler les prix47. Dans les cas les plus graves de greenwashing massif, si la manœuvre frauduleuse vise à masquer l’utilisation de substances nuisibles dans des produits de large consommation48, la qualification pénale peut s’élever au rang de crime contre la « santé de la Nation », exposant le dirigeant à des peines criminelles de réclusion49. Cette répression est complétée par l’obligation de communication transparente édictée par la Charte Nationale de l’Environnement, dont la violation par omission ou dissimulation de données environnementales (greenhushing) fonde la reconnaissance d’une faute pénale caractérisée50.
40 Loi-cadre 99-12, Art. 21
41 Loi 13-03, Art. 8
42 Art. 132, CODE PENAL.
43 Code Pénal, Art. 415.
44 The Greenwashing Hydra, p. 8-9
45 The Greenwashing Hydra, p. 8
46 Code Pénal, Art. 132
47 Loi 104-12, Art. 75-76
48 Code Pénal, Art. 413
49 Code Pénal, Art. 415
50 Loi-cadre 99-12, Art. 21 et The Greenwashing Hydra, p. 7
La responsabilité pénale des dirigeants de l’entreprise
CONCLUSION :
En définitive, nous pouvons dire qu’à la lecture des différentes dispositions régissant les entreprises, qu’elles soient sous forme sociétaire ou individuelle, qu’elles soient en difficultés ou en pleine santé, celles-ci offrent une place importante à leurs dirigeants, ce qui n’est pas sans risque dans la pratique.
De ce qui précède, on peut conclure que le métier de dirigeant est un métier à risque, car il risque d’engager sa responsabilité à plusieurs niveaux de la conduite des affaires. Cette responsabilité peut devenir aggravée si la société est soumise à une procédure collective, vu que, dans ce cas, le dirigeant doit témoigner de sa bonne foi et prouver son respect des procédures en vigueur. Donc, mieux vaut prévenir les situations délicates et s’assurer d’avoir mis en place les processus nécessaires pour éviter toute mauvaise surprise.
Les pouvoirs de direction et de contrôle conférés aux dirigeants d’entreprises peuvent être sources d’abus de leur part, ce qui explique l’intervention des dispositions pénales pour encadrer la fonction du dirigeant dans l’entreprise, et surtout dans le cadre des difficultés de l’entreprise où sa responsabilité est aggravée.
Ainsi, le législateur marocain a adapté le régime de la responsabilité pénale à l’impératif d’efficacité et d’utilité de la sanction pénale en inscrivant cette politique dans le double mouvement de pénalisation des actes les plus graves et de dépénalisation des actes ayant un caractère non intentionnel ou une portée limitée. Cependant, et en dépit de la multiplicité des infractions pénales auxquelles sont exposés les gérants durant leur mandat au Maroc, une réalité incontestable nous pousse à dire que l’ensemble de ces infractions demeure non applicable en pratique. Cela s’explique par la rareté des décisions prononcées dans ce sens par les tribunaux marocains.
D’autant plus que la tendance actuelle est à la dépénalisation du monde des affaires, puisque les victimes préfèrent se tourner vers la personne morale qu’est l’entreprise, la considérant comme plus liquide.
S’agissant plus particulièrement du phénomène émergent du greenwashing, si le droit pénal des affaires marocain offre un arsenal répressif substantiel mobilisable (escroquerie, faux, présentation de comptes infidèles), les mêmes obstacles pratiques persistent : difficultés probatoires, rareté des poursuites, préférence accordée aux actions civiles contre la personne morale plutôt qu’aux poursuites pénales contre ses dirigeants. L’effectivité de la répression du greenwashing suppose donc, au-delà de l’adaptation des textes, une véritable volonté politique et judiciaire de mettre en œuvre les sanctions existantes.





