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Le contôle juridictionnel des actes administratifs unilatéraux en Mauritanie

هذا البحث منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية — الإصدار رقم 62 الخاص بشهر فبراير 2026

رابط تسجيل الإصدار في DOI: https://doi.org/10.63585/COPW7495

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Le contôle juridictionnel des  actes  administratifs unilatéraux en Mauritanie

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Le contôle juridictionnel des actes administratifs unilatéraux en Mauritanie

Judicial Review of Unilateral Administrative Acts in Mauritania

Abdel Ghader Youssouf CHAMEKH

Docteur en droit public/ professeur vacataire à la Faculté Sciences Juridiques et Politiques de l’Université de Nouakchott

Résumé

Puisqu’il est exercé par le juge, le contrôle juridictionnel des actes administratifs unilatéraux, est un contrôle contentieux, différent des contrôles administratifs portés devant l’administration elle-même : l’autocontrôle.

Ainsi défini, il est important de souligner que le contrôle juridictionnel occupe en Mauritanie comme en France un vaste champ. De ce fait, le contentieux administratif comporte plusieurs types de recours.

En effet le contrôle juridictionnel peut consister en une constatation par le juge : constatation du sens ou de la validité d’un acte, lorsque sur renvoi des tribunaux judiciaires le juge administratif est amené à interpréter ou à apprécier la légalité d’un acte administratif. Là s’arrête le rôle du juge administratif.

Mais la distinction fondamentale en matière de contentieux administratif réside entre les recours en annulation et les recours de pleine juridiction. Cette distinction ne prend son importance pratique que lorsqu’elle est limitée à la distinction concrète entre le recours pour excès de pouvoir, qui est le recours ouvert contre toute décision administrative unilatérale, et le recours de pleine juridiction au sens strict (recours en matière de contrat et de responsabilité).

Il en résulte que c’est le recours pour excès de pouvoir que l’administré doit choisir lorsqu’il entend demander au juge de contrôler la légalité d’une décision administrative unilatérale. L’administré passera par la voie de la pleine juridiction quand il entend demander au juge de reconnaître à son profit l’existence d’un droit. C’est le contentieux de l’annulation qui nous intéresse particulièrement dans le cadre de ce sujet. Comme nous l’avions souligné, il se manifeste surtout dans le recours pour excès de pouvoir qui offre un intérêt pratique marqué pour les administrés .ce dernier remplit une double fonction pour eux : d’une part, il est l’instrument essentiel de défense des administrés contre l’arbitraire de l’administration. D’autre part, il fait disparaître les pratiques incorrectes de l’administration en censurant ses décisions illégales. En outre, par la voie de ce mode de contrôle les pouvoirs du juge sont étendus : ils concernent l’aspect externe et l’aspect interne de l’acte administratif unilatéral. C’est pourquoi, même si l’exception d’illégalité constitue une modalité de mise en œuvre du contrôle juridictionnel, c’est l’excès de pouvoir qui est reconnu en Mauritanie.

Abstract ;

Since it is exercised by a judge, judicial review of unilateral administrative acts is a contentious review, distinct from administrative reviews brought before the administration itself: self-review.

Thus defined, it is important to emphasize that judicial review occupies a broad scope in Mauritania, as in France. Consequently, administrative litigation encompasses several types of appeals.

Indeed, judicial review can consist of a finding by the judge: a finding of the meaning or validity of an act, when, upon referral from the ordinary courts, the administrative judge is called upon to interpret or assess the legality of an administrative act. This is where the role of the administrative judge ends.

However, the fundamental distinction in administrative litigation lies between appeals for annulment and appeals for full jurisdiction. This distinction only becomes practically significant when limited to the concrete difference between an appeal for abuse of power, which is the available remedy against any unilateral administrative decision, and a full jurisdiction appeal in the strict sense (appeals in matters of contract and liability).

Consequently, it is the appeal for abuse of power that an individual must choose when they intend to ask the judge to review the legality of a unilateral administrative decision. The individual will use the full jurisdiction appeal when they intend to ask the judge to recognize the existence of a right in their favor. It is the litigation concerning annulment that is of particular interest to us in the context of this topic. As we have emphasized, it is primarily manifested in the appeal for abuse of power, which offers significant practical advantages for individuals. This latter appeal fulfills a dual function for them: on the one hand, it is the essential instrument for defending individuals against administrative arbitrariness. On the other hand, it eliminates improper administrative practices by censuring illegal decisions. Furthermore, this method of review expands the judge’s powers, encompassing both the external and internal aspects of unilateral administrative acts. Therefore, even though the plea of ​​illegality constitutes a means of implementing judicial review, it is the abuse of power that is recognized in Mauritania.

Introduction générale :

Afin d’accomplir les multiples tâches d’intérêt général qui lui incombent, l’administration mauritanienne, comme celle hérité du colonisateur après

L’indépendance, agit par deux voies: la voie de l’action se concrétisant par l’exécution de travaux (construction de routes, d’écoles, d’hôpitaux, etc.) ou la voie de la réglementation, la plus fréquente, consistant à prendre des actes, notamment les actes administratifs unilatéraux.

Dans la prise de ces décisions unilatérales, qu’il faut distinguer des actes bilatéraux (contras), l’administration peut porter atteinte aux intérêts des administrés.

Dans cette hypothèse, ces derniers peuvent saisir le juge administratif, le seul compétent pour contrôler un acte émanant de l’administration, qui doit se prononcer. Par cette action, les administrés provoquent ce qu’il est convenu d’appeler le contrôle juridictionnel des actes administratifs unilatéraux. Il s’agit d’un examen porté par le juge sur une décision administrative pour voir si elle est légale ou non.

Puisqu’il est exercé par le juge, ce contrôle est un contrôle contentieux, différent des contrôles administratifs portés devant l’administration elle-même : l’autocontrôle.

Ainsi défini, il est important de souligner que le contrôle juridictionnel occupe en Mauritanie comme en France un vaste champ. De ce fait, le contentieux administratif comporte plusieurs types de recours.

En effet le contrôle juridictionnel peut consister en une constatation par le juge : constatation du sens ou de la validité d’un acte, lorsque sur renvoi des tribunaux judiciaires le juge administratif est amené à interpréter ou à apprécier la légalité d’un acte administratif. Là s’arrête le rôle du juge administratif.

Mais la distinction fondamentale en matière de contentieux administratif réside entre les recours en annulation et les recours de pleine juridiction. Cette distinction ne prend son importance pratique que lorsqu’elle est limitée à la distinction concrète entre le recours pour excès de pouvoir, qui est le recours ouvert contre toute décision administrative unilatérale, et le recours de pleine juridiction au sens strict (recours en matière de contrat et de responsabilité).

Il en résulte que c’est le recours pour excès de pouvoir que l’administré doit choisir lorsqu’il entend demander au juge de contrôler la légalité d’une décision administrative unilatérale. L’administré passera par la voie de la pleine juridiction quand il entend demander au juge de reconnaître à son profit l’existence d’un droit. C’est le contentieux de l’annulation qui nous intéresse particulièrement dans le cadre de ce sujet. Comme nous l’avions souligné, il se manifeste surtout dans le recours pour excès de pouvoir qui offre un intérêt pratique marqué pour les administrés .ce dernier remplit une double fonction pour eux : d’une part, il est l’instrument essentiel de défense des administrés contre l’arbitraire de l’administration. D’autre part, il fait disparaître les pratiques incorrectes de l’administration en censurant ses décisions illégales. En outre, par la voie de ce mode de contrôle les pouvoirs du juge sont étendus : ils concernent l’aspect externe et l’aspect interne de l’acte administratif unilatéral. C’est pourquoi, même si l’exception d’illégalité constitue une modalité de mise en œuvre du contrôle juridictionnel, c’est l’excès de pouvoir qui est reconnu en Mauritanie. Ainsi donc notre sujet portera sur cette modalité de mise en œuvre (première partie) avant de voir l’étendue du contrôle qu’il offre au juge administratif (deuxième partie).

Première partie : la modalité de la mise en œuvre du contrôle juridictionnel

La modalité peut se définir comme étant l’aspect sous lequel peut se présenter le contrôle juridictionnel de l’acte administratif unilatéral. Si cet aspect est double en France, il est en revanche unique en Mauritanie. En France, le juge peut contrôler l’acte par la voie du recours pour excès de pouvoir et par la voie de l’exception d’illégalité. En Mauritanie, c’est seulement le recours pour excès de pouvoir qui permet à l’administré de saisir le juge en vue d’un contrôle de légalité de l’acte. Cette saisine du juge passe nécessairement par un certain nombre de démarche que le requérant doit respecter pour faire aboutir sa requête. Ainsi dans un premier chapitre (1) nous allons voir le recours pour excès de pouvoir, et dans un deuxième chapitre (2) les procédures de ce recours.

Chapitre I : le recours pour excès de pouvoir

Le recours pour excès de pouvoir. Porté devant le juge administratif, a pour objet l’annulation des décisions exécutoires illégales et constitue ainsi la sanction la plus énergique du principe de légalité (48). Il faut le distinguer de cet autre recours contentieux qui est l’exception d’illégalité, par lequel l’administré, à propos d’un procès intéressant l’application d’un acte administratif, évoque l’illégalité de celui-ci après l’expiration du délai du recours contentieux. Le recours pour excès de pouvoir se distingue également des recours administratifs qui sont en ce qui les concerne, portés directement devant l’administration elle-même.

Cela dit, le recours pour excès de pouvoir avant d’être examiné par le juge, est soumis à des conditions. Lorsque ces conditions sont remplies, le juge statuera pour voir si l’acte administratif est illégal ou non. Au cas ou le juge déclarait l’acte illégal, cette illégalité ne pourrait être prononcée que dans des cas limitativement énumérés par l’article 163 portant CPCCA. Par conséquent, il importe d’étudier les conditions de recevabilité de la requête (section1) avant de voir les cas de nullité (section 2).

Section 1 : les conditions requises pour la recevabilité du recours pour excès de pouvoir

Ce sont l’ensemble des obligations juridiques préalables auxquelles l’acte est soumis pour que le juge consente à examiner sa légalité : ce sont les conditions de recevabilité. Leur nombre peut être ramené à trois. Il faut en premier lieu que l’acte soit susceptible d’un recours (§1). Il faut que le requérant soit justifié d’un intérêt pour agir (§2). En dernier lieu, il faut l’absence d’un recours parallèle (§3).

Paragraphe 1 : les actes susceptibles d’un recours pour excès de pouvoir.

L’acte est susceptible d’un recours pour excès de pouvoir lorsqu’on peut l’attaquer devant le juge de l’excès de pouvoir, en vue du contrôle de sa légalité. Le nombre de ces actes est varié en fonction du rôle économique et social que l’Etat a joué dans l’histoire. A l’époque de l’Etat gendarme, les actes susceptibles d’un recours étaient réduits (A). Au temps de l’Etat providence leur nombre s’est accru (B).

A- les actes susceptibles de recoures à l’époque de l’Etat gendarme.

L’Etat gendarme correspond à l’Etat libéral du 19e siècle. A cette époque son rôle était limité à assurer les services publics régaliens (police, justice, diplomatie, etc.,), à telle enseigne que le nombre des actes administratifs était réduit et se limitait aux actes émanant des services publics administratifs.

C’est dire que l’époque du libéralisme était présidée par la multiplication des actes de droit privé, c’est-à-dire essentiellement les contrats civils dont le contentieux relève des tribunaux judiciaires. C’est ce qui a fait dire à George Burdeau que le libéralisme est une civilisation du contrat, qui a même acquis l’autorité de la loi(49). Ainsi, l’article 1134 du code civil stipule : «les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.»

Il apparaît qu’à cette période de l’histoire, les actes unilatéraux émanaient principalement de l’Etat et de son administration. Ce sont des décisions exécutoires qui font grief, c’est-à-dire qui modifient la situation juridique des particuliers. C’est ainsi que le CE dans sa décision du 26 novembre 1875, parisette annula la décision du préfet ordonnant la fermeture de la fabrique du requérant, pour détournement de pouvoir. En revanche, ne sont pas susceptibles de recours les actes de gouvernement en France comme en Mauritanie. La jurisprudence du CE a établi une liste de ces actes. Ce sont :

– ceux concernent les rapports du gouvernement avec le parlement

– ceux qui se rattachent directement aux relations de la France ou de la Mauritanie avec les pays étrangers et les organismes internationaux (accords et traités internationaux).

Si au moment de l’Etat gendarme le nombre des actes susceptibles de recours était limité, cette situation va changer avec l’avènement de l’Etat providence.

B- les actes susceptibles de recours à l’époque de l’Etat providence.

L’Etat providence est un Etat interventionniste. Il continue toujours d’assurer les services publics régaliens, par conséquent à émettre des actes administratifs qui peuvent prendre la forme de décrets, d’arrêtés, de circulaires, etc. ; mais il faut noter, à propos de ces dernières qu’elles ne peuvent faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir que si elles posent des normes, c’est-à-dire qu’elles ne se bornent pas à interpréter les règlements. Ce qui conduit à faire la distinction entre circulaires interprétatives et circulaires réglementaires, consacrée dans l’arrêt CE 29 janvier 1954, Institution Notre Dame du Kreisker (50).

Mais face à l’ampleur des problèmes économiques et sociaux du 20 siècle, l’Etat ne peut plus se cantonner dans son domaine traditionnel; il va intervenir pour résoudre les problèmes de l’heure. Cette intervention s’est effectuée dans un double sens :

D’abord l’Etat est devenu industriel, entrepreneur au même titre que les particuliers. Ce qui aura comme conséquence la création de services publics industriels et commerciaux. Les actes relatifs à la gestion de ces services ne sont pas susceptibles de recours pour excès de pouvoir, en principe.

Dans l’autre sens, l’Etat a reconnu à des personnes privées des services publics. Des actes émis par ces services, qui sont en relation avec le service, constituent des actes administratifs unilatéraux dont le contentieux relève de la juridiction administrative.

En France, le critère de l’exécution d’un service public pour qualifier un acte d’administratif a été mis en valeur dans l’arrêt CE du 31 juillet 1942, Monpeurt (51).d’après les conclusions du commissaire du gouvernement sur cet arrêt, «les comités d’organisation, bien que le législateur n’en ait pas fait des établissements publics, sont chargés de participer à l’exécution d’un service public, et les décisions qu’ils sont amenés à prendre dans la sphère de ces attributions soit par voie de règlements soit par des dispositions d’ordre individuel constituent des actes administratifs.»

Parmi les personnes privées chargées d’une mission de service public, il faut citer le cas des ordres professionnels.

Les ordres professionnels sont des groupements professionnels ayant la personnalité juridique, auxquels sont obligatoirement affiliés les membres de la profession et bénéficiant de prérogatives d’autorités, telles que le pouvoir réglementaire et le pouvoir disciplinaire (52).

En France comme en Mauritanie, les ordres professionnels ont pour mission de participer à l’exécution du service public professionnel. C’est ce qui apparaît dans l’arrêt CE Ass du 2 avril 1943, Bougen. D’après les conclusions du commissaire du gouvernement Larange sur cet arrêt, «l’ordre des médecins, en dépit de son caractère corporatif, exécutait un véritable service public. Et le législateur confère aux décisions prises par les organismes professionnels le caractère d’acte administratif.»

Dans le même sens, l’article premier du décret 93-38 du 6 mars 1993 fixe, en Mauritanie, l’organisation et le fonctionnement de l’ordre National des médecins. Il reconnaît à cet organisme professionnel le statut de personne privée gérant un service public en ces termes : «l’ordre National des Médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes est reconnu d’utilité public…».

Par ailleurs, la cour suprême de Mauritanie a jugé recevable le recours formé par Monsieur Salem Ould Gah contre la décision de l’ordre National des avocats qui avait refusé son admission au stage d’avocat. Cela dans l’arrêt du 21 novembre 1984.

A la lumière de ce qui vient d’être exposé ci-dessus, il apparaît donc que la Mauritanie, à l’instar des autres pays anciennement colonisés par la France, s’inspire largement du droit administratif français, tel que le montre la compétence de la cour suprême pour connaître des actes des personnes privées chargées d’une mission de service public.

Après avoir étudié la première condition requise pour la recevabilité du recours pour excès de pouvoir, voyons l’autre condition de recevabilité du recours, à savoir l’intérêt pour agir.

Paragraphe 2 : l’intérêt pour agir :

D’après l’article 2 de la loi n° 99-055 portant code de procédure civile, commerciale et administrative, «ne peuvent ester en justice que ceux qui ont qualité et capacité pour faire valoir leurs droits. Le demandeur doit avoir un intérêt légitime dans l’exercice de l’action…». Cela veut dire que la décision attaquée doit avoir une incidence sur la situation personnelle du requérant, qui se trouve améliorée si la décision disparaît. Ainsi donc, si le recours pour excès de pouvoir relève du contentieux objectif, cela ne veut pas dire qu’il est une action populaire ouverte à n’importe quel administré : il faut nécessairement justifier d’un intérêt pour agir.

L’intérêt individuel peut être lésé, mais il n’est pas exclu qu’un intérêt collectif soit également lésé. C’est ce qui apparaît en matière de contentieux de la fonction publique. En Mauritanie comme en France, l’action en matière de contentieux de la fonction publique peut être intentée par un fonctionnaire (A) ou par un groupe de fonctionnaire (B).

A- Le recours formé par un fonctionnaire en cas de lésion de son intérêt personnel

Le fonctionnaire peut provoquer le contrôle juridictionnel de l’acte administratif lorsque la décision attaquée le lèse dans sa carrière ou sa qualité. Il importe toutefois de faire la distinction entre les recours intentés contre les actes réglementaires (a) et ceux contre les actes individuels (b).

a– le recours contre les actes réglementaires

Si le recours n’est pas recevable contre les actes relatifs à l’organisation et au fonctionnement du service, il est en revanche recevable contre un arrêté ou un décret qui modifie la situation juridique du fonctionnaire, c’est-à-dire contre les actes qui lui font grief. C’est ainsi que la cour Suprême de la République Islamique de Mauritanie dans son arrêt du 20 avril 1983, Affaire KANE Hamidou contre le ministère de l’intérieur, déclara recevable le recours du requérant qui justifie d’un intérêt à agir dans la mesure ou le ministre de l’intérieur a pris un arrêté le mettant injustement à la retraite d’office.

Mais, il faut signaler que la jurisprudence est restrictive. Concernant les recours dirigés contre les actes réglementaires, mais se montre large quant aux recours dirigés contre les actes individuels.

b– le recours contre les actes individuels :

Pour que le recours du fonctionnaire contre un acte individuel soit recevable, il faut que l’intéressé justifie de la lésion d’un intérêt direct et personnel. C’est-à-dire que le grief dont il est fait mention doit léser directement l’intérêt du requérant lui-même. Ainsi le fonctionnaire ne peut attaquer valablement une décision qui porterait préjudice à un proche parent ou à son conjoint par exemple. Dans cette hypothèse, le juge déclara la requête irrecevable suivant le principe “nul ne plaide par procureur”.

Au terme de ce qui vient d’être dit ci-dessus, le recours est recevable lorsque l’intérêt d’un fonctionnaire est justifié pour agir, mais les groupements de fonctionnaires peuvent aussi avoir intérêt à agir.

B- le recours formé en cas de la lésion d’un intérêt d’un groupe de fonctionnaires

Le droit syndical est reconnu par le statut de la fonction publique. Les syndicats régulièrement formés, suivant l’article 16 de la loi 67 – 169 du 18 juillet 1967 modifié par la loi 76-206 du 25 août 1971 ont une personnalité juridique et peuvent de ce fait ester en justice.

L’article 16 précise en son alinéa 1er que «…ils (les syndicats de fonctionnaires) peuvent ester en justice devant toute juridiction et notamment se pourvoir devant la cour suprême contre les actes réglementaires pris en application de la présente loi et contre les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs des fonctionnaires».

Seulement, les syndicats ne peuvent toutefois se pourvoir que contre les actes réglementaires où contre les actes individuels portant atteinte à leur intérêt collectif.

Les syndicats ne pourront donc contester que les actes portant atteinte aux prérogatives et intérêt de tous leurs adhérents ou des statuts des corps dont ils sont membres. Les intérêts individuels ne peuvent être défendus par les représentants des syndicats que lorsqu’ils ont été mandatés à cet effet.

Pour la recevabilité du recours, les deux conditions ci-dessus rappelées ne suffisent pas; il faut qu’une troisième condition soit remplie, à savoir l’absence de recours parallèle.

Paragraphe 3 : Absence de recours parallèle :

Comme les précédentes conditions, l’absence de recours parallèle est obligatoire pour la recevabilité de la requête. Il importe de définir la notion de recours parallèle (A) avant de voir son illustration jurisprudentielle (B).

A- définition de la notion de recours parallèle.

On dit qu’il existe un recours parallèle au recours pour excès de pouvoir lorsqu’un administré, pour obtenir l’annulation d’un acte administratif qui lui fait grief, tient de la loi une autre action que ce recours, de telle sorte qu’il pourrait théoriquement choisir entre deux voies contentieuses (53). Par exemple, l’administration peut refuser le paiement d’une indemnité à un agent public. Ce dernier pourrait choisir la voie du recours de plein contentieux ou bien passer par la voie du recours pour excès de pouvoir en vu de l’annulation de la décision de refus.

Deux raisons expliquent l’inexistence de choix dans l’hypothèse où il y a un recours parallèle :

– La première est qu’il ne faut pas déranger le souverain lorsque le requérant peut avoir satisfaction par une autre voie.

– La deuxième raison est qu’avant 1953, on reconnaissait au conseil d’Etat une compétence exclusive en matière de recours pour excès de pouvoir. Alors que le recours parallèle relevait de la compétence des conseils de préfecture. Comme le recours pour excès de pouvoir offrait plus d’avantage, en raison de son caractère peu coûteux et de la qualité du juge qui en connaissait, cela conduisait les particuliers à choisir cette voie. Ce qui entraînait le bouleversement de l’ordre des compétences et l’encombrement du Conseil d’Etat.

L’existence d’un recours parallèle conduit à l’irrecevabilité du recours pour excès de pouvoir. Cela est véritable dans la jurisprudence.

B – illustration jurisprudentielle du recours parallèle

Ainsi dans l’arrêt du Conseil d’Etat du 8 mars 1912, arrêt lafage, le juge administratif a annulé la décision du ministre des colonies qui a privé “le sieur lafage d’avantages pécuniaires qui lui sont reconnus par les règlements en vigueur. Le commissaire du gouvernement Pichat a conclu sur l’arrêt que, «lorsque le fonctionnaire se contente de demander l’annulation de la mesure en invoquant son illégalité, le recours pour excès de pouvoir est recevable. Mais s’il conclut en outre à la condamnation pécuniaire de la personne publique, ces dernières conclusions ne sont pas recevables. » Car elles relèvent du contentieux de pleine juridiction.

La Cour Suprême a tranché un litige opposant un agent public au gouvernement de l’adrar dans le même sens que le Conseil d’Etat français. CS 15 décembre 1982. Yacine Kébé contre gouverneur de l’adrar. Il s’agissait dans cette affaire du licenciement illégal de Yacine Kébé par le gouvernement de l’adrar. Le requérant a saisi la cour suprême de Mauritanie en vue d’obtenir l’annulation de la décision de licenciement, et d’obtenir le remboursement de ses salaires qui avaient été coupés.

La cour a décidé que le licenciement était illégal, par conséquent nul, mais le paiement des salaires relève de la compétence des juridictions administratives de première instance, dans la mesure où il s’agit dans ce dernier cas d’un contentieux de pleine juridiction.

Ce dont il faut tirer comme enseignement à partir de cette jurisprudence, c’est que le juge administratif n’est compétent que pour faire respecter la légalité; il ne peut qu’annuler l’acte illégal mais il n’a pas le pouvoir de condamner l’administration au paiement de sommes d’argent.

Après avoir constaté l’existence des conditions pour la recevabilité de la requête, le juge va se pencher sur les cas dont la présence entache la validité de l’acte administratif. Ces cas feront l’objet de notre étude maintenant.

Section 2 : les cas de nullité des actes administratifs unilatéraux

La loi n° 99-035 portant code de procédure civile, commerciale, et administrative dispose en son article 163 «les actes administratifs ne peuvent être annulés sur recours pour excès de pouvoir que par des moyens tirés de vices entachant soit leur légalité externe pour incompétence de l’auteur de l’acte, vice de forme ou de procédure, soit leur légalité interne pour violation de la règle de droit ou pour détournement de pouvoir.»

On remarque que de la même manière que le droit administratif français, le législateur Mauritanien a retenu quatre cas de nullité ou cas d’annulation de l’acte. Ceux-ci se définissent, d’après Jèan Rivero et Jean Waline, comme étant les diverses formes d’illégalité dont la constatation entraîne l’annulation de la décision attaquée (54). Ces diverses formes d’illégalités seront étudiées selon l’ordre suivant : nous verrons d’abord l’incompétence de l’auteur de l’acte (§1), le vice de forme ou de procédure (§2), la violation de la règle de droit (§3), et en fin le détournement de pouvoir (§4).

Paragraphe 1 : l’incompétence de l’auteur de l’acte :

Il y a incompétence lorsque l’auteur de l’acte n’avait pas le pouvoir légal de le prendre. C’est la forme d’illégalité la plus grave, dans la mesure où les agents publics ont leur pouvoir délimité par les textes qui fixent leurs attributions, au-delà desquelles ils cessent de participer à l’exécution de la puissance publique. En conséquence, les règles de compétence sont d’ordre public : l’incompétence peut être constatée d’office par le juge, même, si le requérant ne l’a pas invoquée à l’appui de son recours. L’incompétence comporte des degrés. En effet, l’auteur de l’acte peut ne pas avoir du tout la qualité d’agent public (A). D’autre part, il peut agir en dehors des attributions de toute autorité publique (B). En fin, l’agent public peut empiéter sur les compétences d’une autre autorité administrative (C).

A- l’auteur de l’acte n’avait pas la qualité d’agent public

Dans cette hypothèse, l’acte n’est pas simplement nul; il est réputé n’avoir jamais existé. Mais si l’agent a la qualité de fonctionnaire de fait, c’est-à-dire qu’il a été illégalement nommé dans une fonction publique et qu’il s’est cru régulièrement investi jusqu’à l’annulation de sa nomination, les actes administratifs qu’il avait pris ne sont pas entachés d’illégalité.

Si en outre, en période de crise grave, un particulier se substitue aux autorités administratives qui ne sont plus capables d’exercer leurs fonctions, les actes émanant de ce particulier sont valables, donc légaux.

B- par ailleurs l’agent public peut agir en dehors des attributions de toute autorité publique

Dans ce cas précis, son acte constitue une voie de fait c’est-à-dire qu’il est insusceptible de se rattacher à un pouvoir légal de l’administration, l’acte constitutif d’une voie de fait porte atteinte à une liberté publique ou à la propriété mobilière ou immobilière : l’administration a procédé à des opérations matérielles qui n’ont aucune base légale

En dehors de la voie de fait, l’incompétence peut revêtir la forme d’un empiétement sur d’autres compétences.

C- L’empiétement sur les compétences d’une autre autorité administrative

La forme la plus courante de l’incompétence apparaît quand l’auteur de l’acte a empiété sur les compétences d’une autre autorité administrative, cet empiétement peut avoir divers aspects :

a- l’empiétement peut exister entre des autorités de nature différente: C’est le cas du maire qui décide à la place du conseil municipal, ou inversement.

b- l’empiétement peut avoir lieu entre des autorités de même nature et de même rang: soit rationne matériae. C’est l’exemple dans les rapports de deux ministres, lorsque l’un agit dans un domaine qui relève de la compétence de l’autre. L’empiétement peut être rationne loci, par exemple un préfet prend un acte pour l’appliquer à un département voisin du sien. En fin l’incompétence peut être rationne temporis, lorsque, par exemple, un gouvernement démissionnaire anticipe sur la compétence du gouvernement suivant, en prenant des décisions que la coutume constitutionnelle réserve à ce dernier. CE 4 avril 1952. Syndicat régional des quotidiens d’Algérie (55).

c- Un autre cas d’empiétement est celui entre autorités hiérarchisées: C’est par exemple lorsque l’inférieur prend une décision relevant du supérieur soit proprio motu, c’est-à-dire spontanément sans y être incité, soit à la suite d’une délégation illégale à lui faite par le supérieur hiérarchique. L’acte pris par un agent public à la suite d’une délégation illégale émane d’un incompétent.

L’incompétence entache, dans le cas inverse, l’acte du supérieur qui prend la décision à la place de l’inférieur, alors que le supérieur n’a pas ce pouvoir. Exemple, le premier ministre ne peut dessaisir un ministre de sa compétence, en se substituant à lui.

Voici exposé le premier cas pour illégalité externe. Voyons ce qu’il en est de l’autre cas d’illégalité externe, à savoir le vice de forme ou de procédure.

Paragraphe 2 : Le vice de forme ou de procédure

Nous allons commencer par définir ces notions (A) avant de voir leur application (B).

A- Définition :

Le vice de forme concerne la présentation extérieure de l’acte, l’instrumentum. Il peut s’agir d’irrégularités concernant la signature, le contreseing, la motivation.

Quant au vice de procédure, elle concerne le processus d’élaboration de la décision, qui doit préserver les garanties des administrés et permettre à l’administration bien informée et conseillée de se décider le plus objectivement possible (56). De ce fait, pour que l’administration arrive à décider à bon escient, elle peut procéder à des enquêtes préalables auprès des administrés, consulter certains organismes pour mieux être informée, etc.

Le vice de forme et de procédure sont logiquement distincts. Mais le contentieux de l’excès de pouvoir les unifie : le vice de forme représente donc la méconnaissance des règles de procédure et des règles de forme.

Il est à signaler que ce n’est pas la méconnaissance de toute sorte de formalisme qui entraînerait la nullité de l’acte administratif car, si l’on soumettait l’administration à un formalisme strict, celui-ci serait paralysant pour elle. Par conséquent, seuls certains vices de forme sont constitutifs d’illégalité. Cela se vérifie dans les applications de la notion de vice de forme.

B- Applications :

La jurisprudence distingue alors les formalités substantielles et les formalités accessoires.

Les formalités substantielles sont celles imposées par un texte ou celles dont l’omission a pu exercer une influence sur la décision intervenue. Ainsi l’avis préalable du conseil de discipline lorsqu’il est exigé, la communication du dossier en matière disciplinaire, la motivation lorsqu’elle est exigée par un texte, sont des formalités substantielles. Leur omission entraîne l’illégalité de l’acte attaqué.

Les formalités accessoires sont celles dont l’omission est sans effet sur la validité de l’acte : elles ne portent pas atteinte aux droits des administrés ou ne font pas grief (57). L’inobservation des formalités accessoires n’entraîne pas, de ce fait, l’illégalité de l’acte administratif. Après avoir montré ce qui est le vice de forme ou de procédure,

Voyons ce qu’il en est de la violation de la loi

Paragraphe 3 : la violation de la règle de droit :

Selon la définition donnée par Jacqueline Morand – Devillier dans son livre intitulé «Cours de droit administratif», page 566, la violation de la loi est une méconnaissance des règles juridiques (bloc de légalité) et de leur hiérarchie (les sources de la légalité). Cette méconnaissance des règles de droit par une décision administrative peut se présenter sous deux aspects essentiellement. C’est ainsi que l’illégalité peut exister en raison du contenu de l’acte (A) ou en raison des motifs de l’acte (B).

A – l’illégalité en raison du contenu de l’acte :

Elle exprime une violation directe de la loi par l’acte contesté. Cela veut dire que le contenu de ce dernier, c’est-à-dire la norme édictée, n’est pas conforme aux normes qui lui sont supérieurs (58). Par exemple, le décret d’application d’une loi contient des dispositions incompatibles avec celle-ci. Ou encore, des sanctions disciplinaires infligeables aux fonctionnaires sont limitativement déterminées par leur statut; l’administration prend une sanction qui ne figure pas dans la liste des sanctions prévues.

C’est ainsi que la Cour Suprême de Mauritanie a rendu un arrêt en matière de violation de la loi. En effet, il s’agissait d’un acte administratif du ministère des finances dont le contenu est contraire à l’article 6 de la loi n° 77-046 du 21 février 1977 (Cour Suprême 16 février, Daouda cissé contre ministre des finances). Dans cet arrêt, le sieur Daouda cissé avait introduit un recours contre la lettre n° 00879 du 1er juillet 1982 prescrivant la double signature du comptable et de l’ordonnateur pour tout règlement en monnaie scripturale. La Cour Suprême a jugé que cette lettre méconnaissait par son contenu les dispositions de la loi qui déclare que : «le directeur est ordonnateur du budget tandis que le comptable est responsable de l’exécution des recettes et des dépenses. Pour ce faire, la double signature exigée est contraire à la loi ci-dessus visée.»

Si l’illégalité peut être invoquée en raison du contenu de l’acte, elle l’être aussi en raison des motifs de l’acte.

B- L’illégalité en raison des motifs de l’acte :

Dans cette hypothèse, on se posera la question de savoir en raison de quoi l’acte a été fait. Il y aura illégalité en raison des motifs, s’il apparaît qu’il procède soit d’une erreur de droit (a), soit d’une erreur dans la qualification des faits, (b), soit d’une erreur de fait (c).

a) l’erreur de droit :

Il y a erreur de droit et violation directe de la loi lorsque l’administration a agi comme si la règle n’existait pas, ou bien lorsqu’elle procède à une fausse interprétation de celle –ci, interprétation que le juge estime erronée. Enfin, le juge révèle l’erreur de droit quand l’administration agit en fondant sa décision sur un texte qui ne s’applique pas à celle-là. On parlera dans ce cas de «manque de base légale» pour cette forme de la violation de la loi.

Mais si un autre existe, et constitue véritablement celui qui devrait être choisi comme fondement à la décision de l’administration, le juge n’annule pas cette dernière : il procèdera à une substitution de base légale, consistant à appliquer le texte qu’il faut et rejettera le recours.

Mais l’autre aspect de l’illégalité en raison de motifs de l’acte est l’erreur de la qualification juridique des faits.

b) l’erreur de la qualification juridique des faits :

A l’origine de toutes décisions que l’administration édicte, il y a toujours des faits .

Pour que la décision soit légale, il faut que son auteur ne se soit trompé sur la qualification juridique des faits qui ont été à l’origine de l’acte. Ces faits devraient être de nature à justifier juridiquement la décision.

Le contrôle et la censure de l’erreur dans la qualification juridique des faits ont été inaugurés par l’arrêt du Conseil d’Etat Gomel de 1914. Il s’agissait dans cet arrêt d’une demande de permis de construire en bordure de cette place parisienne et ovale qu’est la place Beauvau. Cette demande a été rejetée par le préfet de la Seine pour le motif que la construction porterait atteinte à une perspective monumentale. Le CE saisi, a déclaré que la qualification était inexacte. De ce fait la décision du préfet fut annulé signalons qu’en la matière la jurisprudence Mauritanienne est inexistante pour servir d’illustration.

Après avoir passer en revue la qualification juridique des faits voyons maintenant l’erreur de fait.

c) l’erreur de fait :

Pour que l’acte soit légal, il ne suffit pas que les faits sur la base desquels il avait été pris soient de nature à le justifier; il faut que les faits soient réels en plus. Le CE a poussé ses investigations après l’arrêt Gomel pour vérifier l’exactitude matériel des faits dans sa décision du 14 janvier 1916 Camino. Si par exemple un wali révoque un agent public pour des faits qu’il n’a pas commis, il y a erreur de fait. L’acte de révocation sera illégal. Le juge, et plus précisément la cours suprême, si elle est saisie d’un recours contre l’acte, pourra l’annuler

Cela étant, outre l’incompétence, le vice de forme et la violation de la loi, le détournement de pouvoir constitue le dernier cas de nullité que nous allons étudier.

Paragraphe 4 : le détournement de pouvoir :

Si les particuliers jouissent d’une certaine liberté pour le choix du but de leurs actes, il n’en est pas de même pour l’administration. En effet, les textes lui fixent le cadre dans lequel elle doit agir, action qui doit se faire dans un but d’intérêt général. C’est ainsi que les pouvoirs de police ont pour but le maintien de l’ordre. On imagine mal par exemple un agent de police Mauritanien agir dans un but autre que le maintien de l’ordre ou pour assurer la sécurité des administrés

Dés lors, le détournement de pouvoir peut être défini comme étant le vice qui entache un acte de l’administration qui a poursuivi un but autre que celui que le droit lui a assigné, en détournant de sa fin le pouvoir qui lui était confié.

A travers cette définition, il ressort que le contrôle juridictionnel s’étend sur les intentions profondes de l’auteur de l’acte. La Cour Suprême, si elle a jugé par exemple un cas de détournement de pouvoir, devait se livrer à des investigations pour connaître les intentions qui ont animé l’auteur de l’acte administratif.

Le cas le plus évident de détournement de pouvoir est la poursuite par l’auteur de la décision administrative d’un but étranger à l’intérêt général : assouvissement d’un désir personnel, passion politique ou idéologique, défense d’intérêt privé. A titre d’exemple, sera constitutif d’un détournement de pouvoir l’acte d’un directeur d’une administration publique Mauritanienne infligeant une sanction à un agent par ce que ce dernier ne partage pas la même opinion politique que l’auteur de l’acte. Dans un état de droit, un tel acte est dénué de tout fondement légal et devrait être annulé s’il fait l’objet d’un recours.

Mais en la matière, le juge est confronté a un double problème : le premier, ce que la loi peut ne pas préciser le but légal. Dans ce cas le juge n’hésite pas à dégager lui-même ce but en tenant compte des circonstances qui ont présidé à l’élaboration de la loi. Le deuxième problème concerne la preuve. Comment, en effet, déceler l’intention de l’auteur de l’acte, dans la mesure où cette dernière est d’ordre psychologique.

Les cas de nullité, comme nous l’avion affirmé plus haut, constituent donc les hypothèses dans lesquels l’acte est entaché d’un vice entraînant son illégalité, par conséquent son annulation par le juge administratif.

En Mauritanie, c’est la cour suprême qui a cette compétence, dans le cadre du recours pour excès de pouvoir. Mais avant que la cour suprême ne statue sur le fond du litige, elle va vérifier si le requérant a suivi les voies légales pour se faire entendre du juge. Ce qui nous conduit à nous pencher sur la question de la procédure.

Chapitre 2 : les procédures du recours pour excès de pouvoir

Les procédures constituent les voies juridiques que l’administré requérant doit respecter pour faire aboutir sa requête. C’est donc l’ensemble des règles et des formes qu’il convient d’observer pour introduire une action en justice, rendre une décision et la faire exécuter (59). Ainsi définie, la procédure devant la juridiction administrative est contentieuse. Car elle est relative au règlement d’un litige devant le juge. Il faut la distinguer de la procédure administrative non contentieux, c’est-à-dire l’ensemble des règles qui concernent l’élaboration de l’acte administratif unilatéral. Seule la première sera étudiée ici. Le recours pour excès de pouvoir, comme toute action en justice, est soumise en conséquence à ces règles. Mais il convient de s’interroger sur la nature de la juridiction devant laquelle cette procédure pourra être engagée, et qu’elle est l’étendue de la compétence de cette juridiction qui tranchera le litige opposant l’administré à l’administration ? En Mauritanie c’est la cour suprême qui est compétente en premier et dernier ressort (section 1) pour juger le recours (section 2 ).

Section 1 : la compétence en premier et dernier ressort de la cour suprême :

On appelle compétence, d’une manière générale, le pouvoir conféré à une personne ou à une institution pour résoudre les problèmes aux quels elle peut être confrontées. Juridiquement, la compétence signifie le pouvoir d’instruire et de juger un procès. En matière de recours pour excès de pouvoir, le pouvoir d’instruire et de juger est du ressort de la chambre administrative de la cour suprême qui détient à elle seule la compétence de connaître des recours dirigés contre les actes administratifs unilatéraux. Cela, conformément à l’article 28 de la loi n° 99-035 portant C.P.C.C.A (60). Mais pour que la chambre administrative puisse être mise en mouvement, elle doit être saisie par le biais d’une requête introductive d’instance (§1). Cette requête devra être suivie du dépôt d’un mémoire (§2). A partir de ce moment, l’instruction de l’affaire pourra commencer (§3).

Paragraphe 1 : La requête introductive d’instance devant la cour suprême :

Le recours est formé au greffe de la cour suprême par une requête. Sur le plan administratif, la requête représente la saisine de la juridiction administrative par le demandeur (61). Pour que cette requête soit recevable, elle doit se conformer à un certain nombre de conditions : elle doit revêtir une forme précise (A) et respecter le délai (B).

A- La forme de la requête :

Il s’agit de l’aspect que la requête doit prendre, sa présentation. La procédure devant les juridictions administratives étant peu formaliste, les conditions de forme ne sont pas nombreuses; elles sont réduites.

D’après l’article 151 de la loi portant C.P.C.C.A, les requêtes doivent être écrites et présentées sur papier timbré – mais les recours émanant des ministres ne sont pas soumis à cette formalité. Elles doivent être signées par le requérant ou par son mandataire, c’est-à-dire son représentant. Dans la requête, doivent être indiquées obligatoirement l’identité des parties et la nature de la décision attaquée.

Dans le contenu de la requête, le demandeur fait un exposé sommaire des faits et de l’énonciation de l’objet et des moyens. La requête se termine par les conclusions du requérant (indication de ce qui est demandé au juge : exemple, annulation d’une arrêté ministériel).

En outre, le demandeur doit joindre à sa requête une copie de la décision attaquée ou une pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation à l’administration. Enfin, la requête doit être accompagnée d’autant de copies qu’il y a de parties en cause.

Le dépôt d’une requête contre une décision administrative dont la légalité est contestée, est en conséquence obligatoire. Ainsi, on remarque que dans les arrêts rendus par la Cour Suprême de Mauritanie, le juge commence toujours par rechercher dans la partie (fait et procédure) si une requête a été formée par le demandeur. A titre d’exemple, on peut citer un arrêt de la cour pour illustrer notre propos. Ainsi dans la décision de la cour suprême du 20 avril 1983. Kane Hamidou contre Ministre de l’intérieur, la cour commence, au niveau de la procédure, par la formule : «considérant que par requête en date du 10.12.1983…»

Toutefois, pour ne pas laisser planer une longue incertitude sur la validité d’une décision administrative, la loi a limité le temps pour le dépôt de la requête.

B- le délai pour le dépôt de la requête : le délai du recours pour excès de pouvoir

L’article 150 alinéa 1 de la loi n° 99 – 035 1999 portant CPCCA stipule : «la requête introductive d’instance n’est recevable que dans un délai de deux mois qui court à dater de la notification ou de la publication de la décision critiqué…».

A travers cet article, on peut déceler que le temps imparti aux administrés, qui voudraient attaquer un acte administratif qu’ils considèrent illégal, est strictement limité. Cela pour éviter des abus pouvant porte atteinte à la régularité des actes administratifs qui pourraient être indéfiniment contestés.

Lorsque la décision est un acte règlementaire, le délai court donc à partir de sa publication, à partir du moment où son existence a été portée à la connaissance du public. Cette publication peut être fait au journal officiel, par affichage ou par d’autre procédés.

Quant à la décision individuelle, en ce moment, le délai court à partir de la période ou l’intéressé a pris connaissance de la décision par une note qui lui a été adressée par les autorités administratives compétentes.

Cependant quelques particularités méritent d’être notées : En effet, quand le requérant réside hors de Mauritanie, le délai de deux mois est remplacé par ceux prévus à l’article 67.

§4, 5°, 6° de la loi portant CPCCA.

Lorsque l’administré introduit une demande auprès de l’administration, et que celle-ci garde le silence pendant plus de quatre mois, ce silence vaut décision de rejet. Le recours contre cette décision implicite est ouvert à partir de l’expiration du délai de quatre mois indiqué. Ce recours est enfermé dans un délai de deux mois à partir donc de l’expiration des quatre mois suivant la décision de rejet.

Ce qu’il faut retenir, c’est qu’après l’expiration du délai de deux mois, il y a forclusion. La forclusion est la déchéance de former un recours. C’est-à-dire que l’acte administratif, même illégal ne pourra plus être remis en cause.

Cela dit, la requête introductive d’instance est nécessaire en matière de recours pour excès de pouvoir, mais elle n’est pas suffisante. La demande doit être accompagnée, par la suit, de ce qu’on appelle un mémoire adressé au greffe de la cour suprême. C’est sur cette question que le développement suivant portera.

Paragraphe 2 : le mémoire :

Conformément à l’article 152 alinéas 2 de la loi portants CPCCA, le demandeur est tenu de déposer, à peine de déchéance, dans les deux mois de sa requête, un mémoire complémentaire signé par lui ou par son mandataire.

Ce mémoire est un mémoire ampliatif, c’est-à-dire qu’il a pour fonction de développer les moyens qui étaient très sommairement exposés dans la requête introductive d’instance; il contient les moyens d’annulation et vise tous les textes dont la violation est invoquée par le demandeur qui ne pourra présenter dans l’avenir des moyens nouveaux

Dans les quinze jours du dépôt du mémoire après celui de la requête, le greffier de la cour suprême adresse des copies de ces documents aux parties. A partir de ce moment, l’instruction peut se mettre en activité, dans le but d’avoir des éléments fiables relatifs aux informations portant sur l’affaire en cause.

Paragraphe 3 : l’instruction de l’affaire :

Selon la définition donnée par le lexique de termes juridiques l’instruction est la phase de l’instance au cours de laquelle les parties précisent et prouvent leurs prétentions et au cours de la quelle la cour réunit les éléments lui permettant de statuer sur elles (62). Toutefois, cette phase peut être précédée par une mesure préalable, à savoir le sursis à exécution. C’est ce que nous étudierons d’abord (A). En second lieu l’instruction relève de la compétence du conseiller rapporteur désigné par le président de la cour (B), conformément à l’article 154 de la loi portant CPCCA. Après la phase de l’instruction, le conseiller rapporteur rédige un rapport (C).

A- Le sursis à exécution :

Le sursis à exécution est prévu par l’article 164 de la loi portant CPCCA en ces termes «sur demande expresse de la partie requérant, la cour suprême peut, à titre exceptionnel, ordonner le sursis à exécution des décisions des autorités administratives contre lesquels a été introduit un recours en annulation. Le sursis à exécution ne peut être accordé que si les moyens invoqués paraissent sérieux et si le préjudice encouru par le requérant est irréparable». Mais pourquoi le sursis à exécution ? A partir de cette question, nous pourrons apporter quelques commentaires de l’article 164.

D’abord ce qu’il faut comprendre. C’est qu’en principe le recours ne met pas obstacle au caractère exécutoire de la décision attaquée, c’est l’une des prérogatives de la puissance publique. Dans cette hypothèse on dit que le recours a un caractère non suspensif.

Cela est nécessaire car, sinon, les particuliers paralyseraient l’administration en formant des recours mal fondés. Mais le caractère non suspensif peut s’avérer dangereux dans la mesure où l’exécution de la décision administrative peut occasionner des dommages irréparables que le jugement, après coup, ne pourra effacer. C’est pourquoi le sursis à exécution a été institué dans des cas bien précis et exceptionnels.

Le sursis à exécution a pour rôle d’obtenir du juge qu’il donne l’ordre à l’administration de surseoir à exécuter sa décision, jusqu’à ce que le juge ait statué sur le fond. Mais l’obtention du sursis est soumis aux conditions indiquée par l’article 164 de la loi portant CPCCA.

La cour suprême a fait application de cette règle dans l’affaire du 4 juillet 1984 Diop Amadou contre ministre de l’Enseignement supérieur de la formation des cadres et de la fonction publique. Il s’agissait dans cette affaire, de l’exclusion du requérant de l’école nationale d’administration, la cour ayant estimé que le préjudice, qui serait encouru par Monsieur Diop du fait de la décision d’exclusion, serait irréparable a ordonné le sursis à exécution. Après l’examen des conditions du sursis à exécution, le juge peut l’accorder si ces conditions sont réunies, ou le refuser dans le cas contraire, et l’instruction prend son cours normal concernant la validité de l’acte attaqué

B- la compétence du conseiller rapporteur en matière d’instruction :

C’est à ce niveau qu’apparaissent les caractéristiques de la procédure administrative contentieuse. En effet d’après l’article 153 du CPCCA, celle-ci est écrite, inquisitoire et contradictoire.

Notons que l’instruction se traduit par l’examen des mémoires produits par les parties. Ces mémoires et toutes les pièces du dossier soumis à l’examen du juge d’instruction sont rédigés. Intervenant rarement, les plaidoiries et observations sont orales ne peuvent développer que le contenu des mémoires.

En second lieu, la procédure est inquisitoire pour la raison simple qu’elle est dirigée exclusivement par le juge d’instruction. En fait, après le dépôt du mémoire et de la requête du demandeur, ceux-ci sont transmis à l’administration qui, à son tour va répliquer en déposant un mémoire. Cet échange de mémoire est donc organisé par le conseiller rapporteur qui joue le rôle de juge d’instruction.

En fin, la procédure est contradictoire car les parties doivent échanger librement leurs arguments et avoir connaissance des documents produits par la partie adverse, dans des délais suffisants, en vue de leur discussion devant le juge.

Le délai accordé aux parties pour déposer leur mémoire au greffe est de deux mois à compter de la notification qui leur est faite. Au-delà de ce délai, la partie concernée est déchue de son droit de réponse. C’est ainsi que dans l’affaire Almamy Dramé du 16 mars 1977, le ministre de la fonction publique a été déchu de son droit de réponse pour avoir déposé son mémoire hors du délai indiqué.

En outre, le conseiller rapporteur peut demander aux parties de fournir des preuves se rapportant au litige. La charge de la preuve incombe au demandeur. Toutefois, le conseiller rapporteur peut renverser la charge de la preuve, en demandant à l’administration de faire connaître les motifs de la décision attaquée, lorsque les allégations du requérant paraissent sérieuses. C’est cette solution qui a été retenue dans l’arrêt CE 28 mai 1954 Barel GAJA, page 524. Après cette étape de la procédure, le conseiller rapporteur établit son rapport.

C – Le rapport du conseiller rapporteur.

Lorsque les délais impartis pour le dépôt des mémoires sont expirés , le conseiller rapporteur fait son rapport qui fait le point sur l’affaire et contient les éléments permettant aux juges de la cour suprême de juger le recours (63).

C’est après une étude faite par le rapporteur que le dossier sera donc transmis au ministère public agissant en qualité de commissaire du gouvernement, pour que ce dernier fasse des réquisitions écrites. Cela veut dire que le commissaire du gouvernement fait ses conclusions se rapportant au recours. Par ses conclusions, il propose des solutions en se plaçant au seul point de vue du droit. Les conclusions du commissaire du gouvernement sont obligatoires. Au cas ou il faillit à sa mission .le jugement serait dénué de toute validité (64).

Après le rapport du conseiller rapporteur et les conclusions du commissaire du gouvernement, on passe au jugement proprement dit de l’affaire.

Section 2 : Le jugement du recours pour excès du pouvoir :

C’est l’étape de la procédure au cour de laquelle les magistrats de la cour suprême, et plus spécialement ceux de la chambre administrative, prennent une décision qui tranche le litige existant entre l’administration et le demandeur.

Cette décision qui met fin à la procédure intervient après l’audience. A l’audience, le dossier portant sur le litige avait été déjà transmis au procureur général. Dés que ce dernier est en état de conclure, le président de la cour suprême fixe la date de l’audience publique ou l’affaire sera appelée. C’est-à-dire que l’instruction ayant été effectuée, elle est prête à venir à l’audience pour être plaidée. C’est ce qu’on désigne par le terme «mise en état»

L’affaire sera en généralement en délibéré. Le délibéré constitue la phase de l’instance pendant laquelle les pièces du dossier ayant été examinées, les plaidoiries entendues, les magistrats, spécialement le président de la cour suprême, assisté de ses conseillers, rend la décision qui peut donner satisfaction au requérant ou rejeter sa demande.

Il faut noter que s’agissant de la décision de la cour suprême, elle porte le nom d’arrêt, alors que les décisions rendues par les tribunaux sont dénommées jugement.

Les arrêts comme les jugements sont rédigés suivant des formes particulières (§1); ils ont un contenu précis (§2), une autorité et sont exécutés de façon particulière également (§3). Dans la mesure où notre étude porte sur le recours pour excès de pouvoir connu en premier et dernier ressort par la cour suprême, les développements ultérieurs porteront sur les arrêts uniquement.

Paragraphe 1 : forme de l’arrêt de la cour suprême :

L’arrêt se présente sous la forme de la phase unique. Elle débute par les visas, introduits par le participe (vu). Les visas constituent d’une part un résumé des diverses pièces de la procédure. D’autre part, ils indiquent les textes législatifs et réglementaires dont le juge va faire application

Puis viennent les motifs. Ils sont introduits par le participe «considérant …». Ils se rapportent à l’exposé par le juge des arguments sur lesquels ce dernier se fonde pour justifier la solution donnée au litige. Au point de vue juridique, c’est la partie la plus intéressante de l’arrêt.

Les motifs sont le plus souvent très concis. D’où la difficulté que l’on peut rencontrer pour interpréter la pensé des juges. C’est pourquoi, ces derniers ont été amenés à changer de méthode, en clarifiant leur langage afin de rendre accessiblela compréhension des arrêts.

Enfin, l’arrêt se termine par le dispositif introduit par le verbe «décide». Le dispositif est la décision prise par le juge qui peut annuler en totalité ou en partie l’acte attaqué et met les dépens, c’est-à-dire la part des frais engendrés par le procès à la charge du trésor ou du requérant débouté. Le dispositif vient donc après que le juge se soit prononcé sur le fond constitué par le contenu de l’arrêt. (18).

Paragraphe 2 : le contenu de l’arrêt :

A travers le principe de la séparation des fonctions juridictionnelles et des fonctions administratives, les pouvoirs de la cour suprême comme ceux du conseil d’Etat sont très limités.

En effet, le juge administratif, après avoir prononcé sa décision en matière de recours pour excès de pouvoir, n’a pas la compétence de substituer une décision légale à la décision irrégulière qu’il a annulé. Cela se comprend, car le juge administratif n’a pas le pouvoir légal de prendre un acte administratif unilatéral dont l’élaboration est de la compétence de l’administration. Par conséquent le rôle du juge est seulement de contrôler la légalité de l’acte, qu’il pourrait annuler si ce dernier est contraire au droit.

D’autre part, le juge dans son arrêt ne peut adresser d’injonction à l’administration; il ne peut l’ordonner d’adopter une attitude quelconque ou de prendre telle décision.

En fin, la satisfaction accordée au demandeur à l’encontre de l’administration ne peut prendre que les formes suivantes : l’annulation de l’acte ou la condamnation de l’administration à payer une certaine somme.

Voici exposées les manifestations de la séparation des fonctions des autorités judiciaires et de l’administration, au regard du contenu de la décision du juge. Maintenant faudrait – il savoir l’autorité de cette dernière et comment elle s’exécute.

Paragraphe 3 : Autorité et exécution des décisions de la cour :

Les décisions de la cour suprême, comme celles du conseil d’Etat français, ont l’autorité de la chose jugée: Elles sont réputées conformes au droit, et les litiges qu’elles tranchent ne peuvent être remise en cause.

S’agissant donc des actes administratifs unilatéraux, leur annulation intervenues sur recours pour excès de pouvoir entraîne l’autorité absolue de la chose jugée : l’acte administratif unilatéral disparaît complètement de la vie juridique à l’égard de tous, c’est-à-dire Erga omnes, tel que cela découle de l’article 165 de la loi n° 99-035 portant CPCCA

Il résulte de l’autorité de la chose jugée, le caractère obligatoire de la décision du juge : l’administration doit se soumettre à la décision du juge. Si l’administration refuse de s’y conformer, cela peut engager sa responsabilité.

La décision du juge ne peut avoir un sens pour le requérant que si donc l’administration se soumet à son exécution.

Toutefois, l’exécution des décisions rendues contre l’administration comporte des particularités : c’est que les agents publics ne peuvent aider à l’exécution de la décision juridictionnelle, car il n’existe pas de voie d’exécution forcée contre l’administration. Cela résulte du fait que dans tout Etat organisé le monopole de la contrainte légitime est détenu par les pouvoirs publics. Ils ne peuvent la mettre en mouvement contre eux – même.

En définitive, l’exécution de la décision de la cour par l’administration sera en réalité purement volontaire. Le requérant ne peut que compter sur la bonne conscience de cette dernière. Cet optimiste devrait être tempéré dans la mesure où l’administration refuse parfois à rétablir la situation telle qu’elle était, si l’acte annulé n’était pas intervenu.

Ce que nous venons de voir, en ce qui concerne le recours contre les actes administratifs, est relatif à l’hypothèse suivant laquelle l’administration a une compétence liée, c’est-à-dire qu’elle agit suivant ce que lui dicte la loi. Mais il faut noter qu’il y a des cas ou l’administration conserve une certaine marge de manœuvre.

Dans cette dernière situation, le juge peut – il étendre sa compétence pour contrôler les actes administratifs ?

2ème PARTIE : L’ETENDUE DU CONTROLE JURIDICTIONNEL DES ACTES DMINISTRATIFS UNILATERAUX :

L’étendue du contrôle juridictionnel exprime la portée de l’action du juge en matière de contrôle de légalité des actes administratifs unilatéraux. Il faut souligner en effet que les pouvoirs de l’administration pour prendre des décisions, sont variables : ils sont plus ou moins grands selon les situations. Ces pouvoirs peuvent être liés ou discrétionnaire. Par ailleurs, le juge peut user de son pouvoir pour exercer un contrôle particulier. On verra ainsi les pouvoirs de contrôle du juge en cas de compétence discrétionnaire (Chapitre 1) avant de nous pencher sur les modalités particuliers du contrôle juridictionnel (Chapitre 2).

Chapitre 1 : les pouvoirs de contrôle du juge en cas de compétence discrétionnaire.

Il faut, avant de se lancer dans le vif du sujet, définir la notion de compétence liée et celle de pouvoir discrétionnaire. En effet pour prendre des actes administratifs, l’autorité administrative doit se conformer à des conditions fixées par les textes. Ces conditions peuvent être strictes ou lâches. Dans le premier cas, on dit que l’administration a une compétence liée, c’est-à-dire qu’elle est impérativement obligée par la loi de prendre une décision bien définie lorsque certaines conditions se trouvent réunies. Dans le second cas, le plus fréquent, on dit que l’administration dispose d’un pouvoir discrétionnaire, c’est-à-dire qu’elle conserve une marge d’appréciation variable avec l’acte considéré (65). En matière de pouvoir discrétionnaire, le principe est l’absence de contrôle du juge (section 1). Ce principe connaît un tempérament (section 2).

Section 1 : le principe de l’absence de contrôle :

Comme on l’a défini plus haut, l’administration bénéfice d’une certaine marge de liberté dans le choix de ses décisions; la loi lui accorde une faculté lui permettant de décider selon sa propre appréciation, et le juge ne peut intervenir pour le contrôler dans cette hypothèse .l’absence de contrôle a des justifications qui, parfois, sont préjudiciables pour les administrés. Logiquement donc, nous nous attellerons à déterminer les raisons de l’absence de contrôle (§1), avant de voir les inconvénients qui s’attachent à cette absence de contrôle (§2)

Paragraphe 1 : les raisons de l’absence de contrôle :

Il s’agit ici de savoir pourquoi l’absence du contrôle du juge. En d’autres termes, qu’est ce qui justifie l’inexistence de ce contrôle. Celle-ci peut être ramenée à la liberté d’action de l’administration (A) qui serait paralysée en cas de contraintes juridiques excessives (B)

A- La liberté d’action reconnue à l’administration :

Elle découle directement de son pouvoir discrétionnaire. Il est tout à fait normal que le droit ouvre une certaine liberté de choix à l’administration, pour la raison que la satisfaction de l’intérêt général ne s’accommode pas avec une administration dont les comportements lui seront entièrement dictés.

La liberté d’action de l’administration est nécessaire, car celle-ci doit s’adapter aux circonstances qui sont en perpétuel changement. Cela ne veut pas dire que l’administration agit illégalement; au contraire, les décisions qu’elle prend en vertu de son pouvoir discrétionnaire ne sont pas contraires à la légalité. Puisque par définition ce pouvoir trouve sa source dans la loi. C’est pourquoi en matière de sanction, l’administration choisit toujours la sanction infligeable à un fonctionnaire fautif parmi l’éventail de sanctions déterminées par la loi; elle a la liberté de choisir la sanction qui lui paraît en adéquation avec la faut commise par le fonctionnaire. A titre d’illustration jurisprudentielle, la cour suprême de Mauritanie, dans sa décision du 20 avril 1983, Kane Hamidou contre ministère de l’intérieur, a rejeté le recours formé contre la décision du ministre mettant le requérant à la retraite d’office. Cette décision de la cour résulte des faits suivants : le requérant s’était rendu coupable de divulgation de renseignements professionnels. Le ministre a de ce fait pris la sanction ci-dessus parmi celles susceptibles d’être appliquées en vertu du décret 69-403 du 10 décembre 1969 si la liberté d’action est avantageuse pour l’administration; à l’inverse la compétence trop liée est un facteur de blocage.

B – Le danger d’une administration trop liée :

Nous avons dit plus haut que la compétence liée implique que l’administration doit se conformer strictement à la loi pour prendre une décision; son comportement lui est dicté. La généralisation de la compétence liée ferait de l’administration un robot programmé. Or, l’effort du juge pour limiter le pouvoir discrétionnaire dresse des obstacles devant l’action de l’administration, qui doit avoir un comportement aussi souple que possible dans les domaines nouveaux comme : l’urbanisme, l’orientation de l’économie, l’aménagement du territoire etc. dans ces domaines, les règles trop contraignantes risquent de compromettre la prise en considération des cas particuliers, ou l’évolution des faits. C’est pourquoi, il a été reconnu à l’administration de déroger en adoptant une attitude beaucoup plus souple.

Il faut toutefois noter que ces pouvoirs de dérogation peuvent aboutir à des abus. Ce qui fait que l’absence de contrôle du juge aura des inconvénients.

Paragraphe 2 – les inconvénients de l’absence de contrôle du juge :

Si en cas de pouvoir discrétionnaire, l’on exclut tout contrôle juridictionnel, cela n’ira pas sans inconvénients pour les administrés. Car, ils seront dépourvus de tout recours en cas d’irrégularité grave de la part de l’administration. Cela constitue donc un danger (A). D’où, la nécessité d’apporter des aménagements au pouvoir discrétionnaire pour un équilibre acceptable (B)

A- Danger d’une administration trop discrétionnaire :

Une administration trop discrétionnaire représente un danger dans la mesure ou elle peut déboucher sur l’arbitraire. Cela pour plusieurs raisons

D’abord les pouvoirs d’une administration trop discrétionnaire sont si étendus que les administrés disposeraient de peu de moyens pour la faire infléchir dans son action par le biais du contrôle de la légalité. De ce fait la zone de la compétence liée est tellement réduite que tout contrôle du juge serait quasi-inexistant

Dés lors, une administration trop discrétionnaire peut être incompatible avec un Etat de droit digne de ce nom. Car, qu’est ce que l’Etat de droit, sinon la soumission de l’administration comme des particuliers au droit. Dans un tel Etat, par principe, le droit constitue le moteur et le frein de l’action administrative. Le moteur, en ce sens que c’est le droit qui crée les compétences et oriente l’action de l’administration; il constitue son frein dans la mesure ou c’est lui qui trace ses limites et le cadre dans lequel l’administration, par le biais de ses agents, pourra agir.

La conception d’une administration trop discrétionnaire n’est pas un schéma théorique; elle correspond à l’administration du 19e siècle sous l’Etat de police, où celle-ci est soumise à des règles qui lui sont intérieurs, obligatoires pour les agents vis-à-vis de leurs supérieurs hiérarchiques, mais non vis-à-vis des administrés (66).

Pour parvenir donc à un équilibre entre la compétence liée et le pouvoir discrétionnaire, il faut recourir à un certain dosage.

B – Nécessité d’un équilibre :

Dans la situation présente, l’acte administratif complètement discrétionnaire n’existe plus, on désigne par ce vocable (acte complètement discrétionnaire), un acte à l’égard duquel tout contrôle juridictionnel est impossible, du fait que la légalité, concernant un pareil acte, n’imposerait aucune condition. Le conseil d’Etat n’admet plus de tels actes depuis le début de 20e siècle (CE 31 janvier 1902 – grazitti – S- 1903 – 41 page 113, note Hauriou). Les actes administratifs depuis lors contiennent à la fois une part de compétence liée et une part de pouvoir discrétionnaire.

Ainsi, tous les actes sont soumis au minimum à deux conditions dictées par la loi : l’une est relative à l’autorité compétente pour les prendre, l’autre est relative au but poursuivi par l’acte, qui est obligatoirement l’intérêt public. Sur ces deux plans l’administration est liée et le contrôle juridictionnel peut être déclenché en cas de non respect de l’une de ces conditions.

D’autre part, même dans les actes les plus liés, l’administration dispose d’un minimum de pouvoir discrétionnaire, quant au choix du moment de la décision. En effet, d’après la nécessité de son fonctionnement, l’administration reste libre d’apprécier à quand il doit prendre la décision, cela dans des limites raisonnables. Dans cette hypothèse, le contrôle juridictionnel est écarté. Actuellement, nous pourrions avancer que les actes administratifs sont devenus hybrides. Ainsi donc, la compétence du jury d’examen est liée quant aux programmes, au nombre des épreuves etc. Elle est discrétionnaire quant à l’appréciation des mérites des candidats.

Il découle de ce qui vient d’être dit plus haut, que l’absence entière de contrôle juridictionnel porte, dans une certaine mesure, une atteintes aux garanties des administrés contre l’arbitraire. Le refus, nouveau, du conseil d’Etat d’accepter des actes complètement discrétionnaires constitue les prémices d’infléchir la règle de l’absence de contrôle juridictionnel, ce qui nous conduit à la section suivante.

Section 2 : L’exception au principe de l’absence de contrôle en cas de pouvoir discrétionnaire :

Il faut rappeler que le contrôle de l’erreur de droit et celui de l’erreur de fait sont toujours exercés. Celui de la qualification juridique ne l’est pas lorsque le juge se trouve en présence d’un pouvoir discrétionnaire qu’il reconnaît à raison des textes, soit à raison de sa propre réserve, liée à la technicité des questions en présence : ce qui caractérise le pouvoir discrétionnaire est de s’exercer en opportunité et d’échapper à ce titre à un contrôle juridictionnel qui ne peut porter que sur la légalité. Le pouvoir discrétionnaire rencontre cependant dans bien des cas une limite : c’est-à-dire en cas d’erreur manifeste d’appréciation (§1) dont les manifestations jurisprudentielles seront tracées par la suite (§2).

Paragraphe 1 : le contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation :

L’admission de l’erreur manifeste d’appréciation, il faut le souligner, avant d’être une réalité a fait l’objet de tâtonnement, elle est le résultat d’une certaine évolution .

Nous allons définir et retracer l’évolution de l’erreur manifeste d’appréciation (A), évolution qui a abouti à l’admission de l’erreur manifeste d’appréciation par le juge (B).

A – Définition et évolution de l’erreur manifeste d’appréciation :

Il y a erreur manifeste d’appréciation lorsque la mesure prise par l’administration est évidement déraisonnable, complètement déréglée, c’est-à-dire arbitraire (67).

Au départ, le juge se bornait pour apprécier la légalité d’une décision prise dans le cadre du pouvoir discrétionnaire à rechercher si elle n’était pas entachée d’erreur de droit, d’erreur de fait ou de détournement de pouvoir. C’était seulement dans ces cas précis que le juge se reconnaissait compétent pour exercer son contrôle qui est un contrôle de légalité. Par la suite, la situation va changer.

B- L’admission de l’erreur manifeste d’appréciation :

C’est à partir de 1960 que le juge a ajouté à l’exigence que la décision administrative unilatérale soit exempte d’erreur de fait, d’erreur de droit et de détournement de pouvoir, celle qu’elle ne soit pas viciée par une erreur manifeste d’appréciation. L’évolution de la jurisprudence fera clairement apparaître que le contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation était destiné à accompagner, en principe au moins, celui de l’erreur de fait, de l’erreur de droit et du détournement de pouvoir.

La sanction de l’erreur manifeste d’appréciation s’insère en réalité dans l’examen de la proportionnalité. Elle rejoint le «reasonnableness» du droit anglo-saxon. C’est ce qui s’est traduit dans certaines décisions du juge administratif.

Paragraphe 2 : Les manifestations jurisprudentielles de l’erreur manifeste d’appréciation :

Ces décisions jurisprudentielles sont entièrement l’œuvre du juge administratif français. En ce qui concerne la Mauritanie, il n’y a aucune trace, en tout cas jusqu’à preuve du contraire, du contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation. Ce qui nous amène à exposer d’abord cette jurisprudence française (A) avant d’inviter ou de proposer à ce que le juge mauritanien soit reconnu compétent à contrôler l’erreur manifeste d’appréciation (B).

A- La jurisprudence française en matière d’erreur manifeste d’appréciation :

Pourtant depuis les années 1933 : affaire Benjamin, le conseil d’Etat avait déjà inauguré le contrôle de proportionnalité en matière de haute police, prélude à la reconnaissance de l’erreur manifeste d’appréciation. Ainsi les mesures de maintien de l’ordre ne sont légales que si elles sont adaptées aux circonstances et plus particulièrement au danger qu’une activité présente pour l’ordre public. Le juge est donc amené à contrôler non seulement la gravité d’une situation (sa qualification juridique), mais la corrélation entre la restriction imposée par l’autorité de police et la situation à laquelle elle a voulu faire face (son adéquation juridique). Il s’agit là d’un contrôle très approfondi qu’exerce le juge en la matière, d’autant plus important qu’il protége les libertés publiques.

Mais il faut attendre jusqu’à l’année 1973, pour que le juge se prononce beaucoup plus clairement sur l’erreur manifeste d’appréciation dans un arrêt de principe CE 2 novembre 1973 «Librairie François Maspero» qui avait diffusé en France des éditions française et espagnole de la revue étrangère «tricontinental», en 1968 publié en plusieurs langues. Ces éditions furent frappées d’interdiction conformément aux textes qui régissent les publications étrangères en France. La décision d’interdiction du ministre de l’intérieur fût attaquée devant le tribunal administratif. Ce dernier rejeta le recours.

En avril 1968, la société lance une édition française de la revue qui reproduit les textes de la première édition interdite. Cette nouvelle édition a aussi fait l’objet d’une autre interdiction. Le conseil d’Etat a été saisi. Et ce dernier affirma que la décision du ministre interdisant la revue n’était pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation, car la dit revue constituait une menace sérieuse pour l’ordre public.

Une telle jurisprudence pourrait être adoptée par le juge mauritanien, dans la mesure où elle tend à renforcer la protection de l’administré.

B – proposition d’adopter la jurisprudence de l’erreur manifeste d’appréciation par le juge mauritanien

L’erreur manifeste d’appréciation, comme nous venions de le voir, étend le champ d’intervention du juge pour le contrôle de la légalité. C’est par souci de renforcer la protection des administrés que le juge français la consacrée dans sa jurisprudence .

Cette position contribue à rendre l’Etat de droit de plus en plus effectif.

Dans ces circonstances, il serait intéressant que le juge administratif mauritanien prenne en considération cette jurisprudence, pour la raison simple que dans un Etat de droit, où c’est la liberté qui prédomine par rapport aux restrictions de police, l’individu doit être protégé au maximum. La liberté doit avoir la primauté sur l’Etat de police. C’est seulement lorsque l’ordre public paraît dangereusement menacé que la police devrait prendre son empire.

D’ailleurs, il serait préférable que le législateur mauritanien élabore des textes relatifs à l’erreur manifeste d’appréciation, pour permettre au juge d’avoir une certaine audace allant dans le sens de l’adoption de la notion d’erreur manifeste d’appréciation, condition fondamentale d’affermissement de la liberté qui constitue le soubassement de toute forme de démocratie.

L’erreur manifeste d’appréciation est une forme du contrôle de proportionnalité à coté de laquelle existe une autre variante qu’il faut voir dans ce qui suit.

Chapitre 2 : la modalité particulière du contrôle juridictionnel :

On qualifie de particulière la modalité du contrôle juridictionnel, lorsqu’elle revêt une certaine particularité par rapport au mode classique du contrôle juridictionnel. La modalité particulière du contrôle se rencontre en matière d’expropriation. Ce mode particulier est français (section1). Il diffère de ce qui se passe en Mauritanie (section2).

Section 1 : – le mode français du contrôle juridictionnel en matière d’expropriation :

Avant de se lancer dans le vif du sujet, il importe de définir l’expropriation pour cause d’utilité publique, plusieurs définitions ont été avancées à son propos. Nous nous contenterons de retenir celle qui semble la plus complète, c’est-à-dire celle donnée par Philipe Georges (dans son ouvrage de droit public : concours administratifs, 3e édition, Sireye 1980). D’après ce dernier, «l’expropriation pour cause d’utilité publique est une procédure par laquelle l’administration oblige un particulier à lui céder la propriété d’un immeuble ou d’un droit réel mobilier dont elle a besoin pour la réalisation d’un objet d’intérêt général moyennant une juste et préalable indemnité».

Mais au fil du temps, cette conception de l’expropriation va connaître quelques modifications, une certaine adaptation. En effet, en cas de déséquilibre socio-économique, le juge pourrait être saisi d’une contrôle de proportionnalité (§1) en suivant une méthode d’appréciation de la légalité des déclarations d’utilité publique (§2).

Paragraphe 1 : Le contrôle de proportionnalité en matière d’expropriation :

Le contrôle de proportionnalité par le juge de l’excès de pouvoir consiste ici à confronter les avantages d’une décision à ses inconvénients, c’est-à-dire que ses effets positifs attendus sont confrontés à ses conséquences négatives (68). Il s’agit du bilan coût/ avantage (A) dont nous verrons une illustration jurisprudentielle (B).

A – Le contrôle du bilan coût/avantage :

Il faut souligner qu’au départ, le juge administratif français se prononçait sur la légalité des déclarions d’utilité publique sans examiner les circonstances propres à chaque affaire : il se bornait à constater l’utilité publique de l’opération pour la déclarer légale ou non (construction de routes, d’écoles ets.). Cela en vue de l’acquisition d’immeubles nécessaires aux besoins de l’administration ou de l’Etat. Ce qui fait que l’intérêt général avait une prépondérance sur les intérêts particuliers. Les particuliers n’avaient droit qu’à une indemnité

Mais à partir de 1971, cette pratique sera remise en cause par l’adoption de la théorie du bilan, qui a eu une application jurisprudentielle très célèbre.

B – Application jurisprudentielle de ce mode de contrôle :

En se référant à la date où cette jurisprudence est née, on se rend compte qu’elle est récente : elle est apparue en 1971 dans un illustre arrêt CE du 28 mai 1971 «Ville nouvelle Est». Les faits de cet arrêt sont brièvement les suivants : en 1966, le gouvernement français décida une «expérience d’urbanisme» à Lille, en vue de la construction d’un complexe universitaire destiné à accueillir plus de trente mille étudiants. La réalisation de ce projet, dont le coût est évolué à un milliard de francs, nécessitait l’expropriation et la démolition de deux cent cinquante maisons d’habitation. Cette mesure d’expropriation a entraîné de vives protestations de la part d’une association de défense qui défera la décision administrative à la censure du juge de l’excès de pouvoir (69). Ce dernier n’a pourtant pas jugé l’acte administratif d’illégal. Mais il a inauguré la théorie du bilan en ces termes : «une opération ne peut être légalement déclarée d’utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d’ordre social qu’elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle présente».

Cette conception de l’expropriation est donc l’aboutissement d’un long processus. Il s’agit maintenant de voir selon quelle méthode est appréciée la légalité des déclarations d’utilité publique.

Paragraphe 2 : La méthode d’appréciation de la légalité des déclarations d’utilité publique :

L’appréciation de la légalité des déclarations d’utilité publique passe nécessairement par trois étapes.

Dans une première phase, le juge verra si l’expropriation est justifiée par un intérêt public par exemple, une commune projette une expropriation en vue d’agrandir l’hôtel de ville. Le rôle du juge sera de voir si cette expropriation est justifiée en l’espèce : il va donc procéder à un contrôle dont le but sera d’examiner si l’opération concorde avec le développement des services municipaux.

En cas de réponse négative, le juge déclarera que l’expropriation projetée est illégale. En cas de réponse positive, une seconde question sera examinée dans une deuxième phase.

Il s’agira de savoir dans cette seconde étape, si la collectivité expropriante dispose ou non d’un terrain, de telle sorte qu’elle pourrait se dispenser d’exproprier parce que l’existence de ce terrain permettrait de réaliser l’agrandissement de la commune dans des conditions équivalentes

En troisième lieu, maintenant, le juge appréciera si la réalisation de l’expropriation ne va pas déboucher sur des inconvénients excessifs par rapport à l’utilité qu’elle présente. Si l’expropriation abouti à des inconvénients excessifs pour les administrés, c’est-à-dire que lorsque son coût social et financier est très élevé par rapport à son utilité publique, le juge la tiendra pour illégale. En définitive, le juge administratif français s’est rendu compte au fil du temps. Que la procédure d’expropriation, sous sa première forme, était marquée par une injustice. C’est pourquoi, il a fini par adopter la théorie du bilan coût/avantage qui paraît plus répondre à l’idéale de justice sociale. Contrairement à la Mauritanie, il y a presque un statut quo en matière de contrôle juridictionnel de l’expropriation.

Section 2 : Le mode mauritanien du contrôle juridictionnel en matière d’expropriation.

Il faut rappeler ici qu’en matière d’expropriation, c’est la cour suprême qui est compétente. Cela résulte de l’article 28 de la loi n° 99-035 portant CPCCA qui déclare en son alinéa 4 ceci : «la cour suprême connaît, en chambre administrative , en premier et dernier ressort : des affaires relatives aux expropriations pour cause d’utilité publique, sauf le contentieux de l’indemnité». Comme dans la première conception française de l’expropriation, en Mauritanie cette dernière peut être prononcée, selon l’article 2 du décret de 1930, lorsque l’utilité publique en a été déclarée et constatée. Cette conception qui tire sa source du droit colonial, nous paraît inadaptée (§1). Pour cette raison on doit multiplier et assurer des garanties aux expropriés (§2)

Paragraphe 1 : Inadaptation de la méthode d’appréciation de la légalité par le juge mauritanien :

Dans la période coloniale, la France a étendu son droit aux territoires qui sont sous sa domination. La Mauritanie, pays d’Afrique occidentale française, n’a pas échappée à la règle. Ce droit qui n’a pas évolué, continue d’influencer le juge mauritanien (A), ce qui va entraîner des conséquences que nous ne manquerons pas de souligner par la suite (B).

A- Des méthodes d’expropriation dépassées empruntées à l’occident.

En effet, dés lors que l’utilité publique de l’expropriation est constatée, comme en droit français classique, le juge ne peut que se prononcer dans le sens de sa légalité. Lorsque l’Etat ou l’administration émet des actes administratifs qui ont pour objectif d’exproprier un particulier mauritanien, le juge administratif mauritanien se bornera au critère de l’utilité publique de l’opération pour apprécier si l’acte est légal ou non.

Ce qui rend ce mode de contrôle inadapté, c’est que le juge ne prend pas en compte certaines réalités, c’est-à-dire les réalités socio-économiques pour ajuster sa méthode. Ce qui veut dire que les pouvoirs du juge sont limités (70). Ces limite du pouvoir du juge en matière de contrôle relatif à l’expropriation auront un impact social et économique.

B- Les conséquences de l’inadaptation de ce mode de contrôle.

Si le juge ne tient compte que du seul critère d’utilité publique pour prononcer une éventuelle expropriation, il peut en résulter des conséquences socio-économiques susceptibles de déstabiliser la situation de nombreux citoyens. Cela se traduira par l’agrandissement du fossé entre les pauvres et les riches. Car, en général, ceux qui sont frappés par l’expropriation suivant la méthode que nous venons de décrire, sont en général des éleveurs et des agriculteurs qui n’ont comme seule source de richesse que leurs terres ou leurs pâturages.

S’il est vrai que l’ordonnance 83-127 portant réorganisation foncière et domaniale a des objectifs louables, allant dans le sens d’une meilleur répartition des terres et des pâturages, son coût social est très élevé du fait que dans la plus part du temps elle n’a pas profité aux catégories sociales les plus faibles économiquement (71).

Dans ces conditions, il est nécessaire de revoir le mode de contrôle juridictionnel dont s’inspire le juge mauritanien, pour une adaptation conforme à nos réalités. De ce fait, il faut multiplier et assurer les garanties aux expropriés.

Paragraphe 2 : Raison pour multiplier et assurer les garanties aux expropriés :

Ce mode de contrôle, qui consiste à exproprier en ne se fondant que sur le seul critère de l’utilité publique, porte en lui l’inconvénient qu’il heurte les mentalités. Même si l’expropriation répond à un souci de développement économique (FOUM-GLEITA), le juge pour prendre l’acte de déclaration d’utilité publique devrait prendre en considération les conditions socio-économiques du pays (A). D’autre part, on devrait multiplier les garanties juridictionnelles (B).

A- La prise en considération des conditions socio-économiques de la Mauritanie :

La Mauritanie est composée de populations essentiellement agro-pastorales. Les populations étant depuis la nuit des temps attachées à la terre, il est nécessaire, pour ne pas heurter leur psychologie, de réviser la technique d’expropriation classique.

A notre humble avis, dans un souci d’équité, le juge mauritanien pourrait par exemple s’inspirer de la jurisprudence du CE de 1971 «Ville nouvelle Est». Cette jurisprudence constitue en réalité un progrès allant dans le sens de protéger les administrés contre d’éventuels abus, lorsqu’elle a introduit la notion de bilan dont le but est de faire la comparaison entre le coût social et financier de l’expropriation et son utilité publique, pour renforcer la protection des administrés contre ces éventuels abus, la multiplication des garanties juridictionnelles est la bienvenue.

B- La multiplication des garanties juridictionnelles :

Dans cette perspective, on pourrait créer des juridictions spéciales chargés uniquement de connaître des recours pour excès de pouvoir formés contre les actes d’expropriation. Pour la concrétisation d’une telle proposition, on ne met pas la charrue devant les bœufs; il faut nécessairement former des juges spécialisés, compétents, dotés de connaissances très approfondis en matière foncière et domaniale, qui constitue un domaine extrêmement complexe, surtout dans un pays aussi jeune que le nôtre où les populations sont fortement marquées par le poids de traditions millénaires.

La technique française de déclaration d’utilité publique dans sa forme classique est incompatible avec le contexte mauritanien. Et surtout ne l’oublions pas son but premier était de servir les intérêts de l’ex-métropole. Comme nous sommes devenus des Etats souverains, il faudrait que cette souveraineté se traduise, dans une certaine mesure, sur le plan juridique. Il s’agira pour nous de procéder à des choix judicieux. Consistant à faire un tri : on prendrait du droit français ce qui avantageux pour nous et qui répond à notre conception du développement.

CONCLUSION GENERALE

Après cette longue réflexion Consacrée au contrôle juridictionnel des actes administratifs unilatéraux en Mauritanie, quelques constats s’imposent. On remarque d’abord qu’en matière de saisine du juge administratif, une catégorie de citoyens semble être privilégiée à savoir les fonctionnaires. Ce sont ces derniers qui introduisent le plus souvent des recours concernant des litiges relatifs à leurs carrières. Le contentieux administratif est en conséquence monopolisé essentiellement par les agents de l’Etat. Cette situation n’est pas le fruit d’un hasard. En effet, en Mauritanie comme dans les pays anciennement colonisés, seule la catégorie intellectuelle connaît les voies par lesquelles il faut passer pour faire redresser une situation juridique anormale; la majorité des administrés étant analphabète ignore les possibilités qui lui sont offertes pour se défendre contre d’éventuels abus des Etats et de leur administration. C’est pour dire donc que dans nos pays le droit n’est pas entré dans les mœurs, eu égard à ce que nous venons d’évoquer. Pour dépasser cette situation, il convient que la classe intellectuelle et les pouvoirs publics se mobilisent en vue de la sensibilisation de nos populations, pour qu’elles soient conscientes que si elles ont des obligations vis-à-vis des Etats et de leur administration, ils ont aussi des droits à faire valoir contre ces mêmes Etats et leur administration. Cela constitue une des conditions fondamentales pour l’édification d’Etats de droit digne de ce nom.

D’autre part, il est à remarquer que le droit administratif applicable par nos juridictions ne tient pas compte de certaines réalités pour qu’une justice équitable puisse être rendue.

En effet, face aux mutations profondes qui secouent nos sociétés et le monde entier, on assiste à une montée en puissance de déséquilibres économiques et sociaux. Pour ce faire nos systèmes juridiques doivent tenir compte de la situation des plus défavorisés; il faut un droit à finalité sociale. Lui seul constitue un outil de développement de première importance. Les pays libéraux comme la France l’ont tenté à travers des jurisprudences à but socio-économique. Pourquoi pas aussi les pays en voie de développement ?


الهوامش:

  1. [1] Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 sur les contrats de crédit aux consommateurs, considérant (9) — « … consumer confidence in the internal market … »
  2. [2] Loi n°31-08 édictant des mesures de protection du consommateur promulguée par le dahir n°1-11-03 du 14 rabii I 1432 (18 février 2011).
  3. [3] Civ. 1ere , 25 mai 1992, D. 1993. 87, note Nicolau.
  4. [4] En ce sens, Civ. 1ere, 23 juin 1987, RTD com. 1988. 483, obs. J. Hémard et B. Bouloc ; Com. 10 mai 1989, RTD com. 1990.89, obs. B. Bouloc ; cf. également, J. Calais-Auloy, n° 348.
  5. [5] (J.) CALAIS-AULOY et (H.) Temple, Droit de la consommation, 8e édition., Dalloz, n° 348, p. 42
  6. [6] Voir supra, «Crédit à la consommation : définition et application», Les personnes concernées par le crédit à la consommation.
  7. [7] Ibid.
  8. [8] (Y.) PICOD, et (H.) DAVO, Droit de la consommation, 2° édition, n° 434, p. 314
  9. [9] (M.) VILLEMONTEIX, « Le crédit à la consommation », Fiches de droit bancaire, Introduction, 2019.
  10. [10] Loi n°31-08 édictant des mesures de protection du consommateur promulguée par le dahir n°1-11-03 du 14 rabii I 1432 (18 février 2011).
  11. [11] Banque centrale européenne, « Qu’est-ce qu’un prêteur en dernier ressort ?», 26/08/2019https://www.ecb.europa.eu/ecb/educational/explainers/tell-me-more/html/what-is-a-lender-of-last-resort.fr.html
  12. [12] Articles L. 312-1 et L.312-4 du Code de la consommation.
  13. [13] Constitue une opération de crédit tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d’une autre personne ou prend, dans l’intérêt de celle-ci, un engagement par signature tel qu’un aval, un cautionnement, ou une garantie.
  14. [14] Il précise, pour un montant de crédit donné, la durée du prêt, le montant des mensualités et le montant total dû (montant du prêt + montant des intérêts + frais annexes). Toutes les informations sur le coût du crédit doivent se voir aussi bien que les autres, notamment celles sur les promotions.
  15. [15] «Le contrat de crédit à la consommation». Le contrat de crédit à la consommation : définition, fonctionnement. Les furets.https://www.lesfurets.com/credit-conso/contrat
  16. [16] Loi n°31-08 édictant des mesures de protection du consommateur promulguée par le dahirn°1-11-03 du 14 rabii I 1432 (18 février 2011).
  17. [17] YOUNITED «Qu’est ce qu’une vente à tempérament ?», Le crédit-vendeur/la vente à terme.https://www.younited-credit.com/lexique/vente-a-temperament
  18. [18] (B.) GROSS, Rapport de la Commissions des clauses abusives, «Recommandation N°86-01 Location avec option d’achat ou promesse de vente de biens de consommation», A/ Que les contrats de location avec promesse de vente de biens de consommation comportent.https://www.clauses-abusives.fr/recommandation/location-avec-option-dachat-ou-promesse-de-vente-de-biens-de-consommation/
  19. [19] Voir supra, «Le crédit revolving, un succès populaire».
  20. [20] Créé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 – art.
  21. [21] Loi n°31-08 édictant des mesures de protection du consommateur promulguée par le dahir n°1-11-03 du 14 rabii I 1432 (18 février 2011).
  22. [22] Civ. 1re, 10 févr. 1993, D. 1993. IR. 60
  23. [23] Civ. 1re, 23 mars 1999, Bull. civ. I, n° 108 ; D. 2000. Somm. 50, obs. Pizzio ; CCC 1999, n° 167, obs. Raymond ; D. Affaires 1999. 754, obs. C. R. JCP 1999. IV. 1983; Civ. 1re, 2 oct. 2002, Bull. Civ.I,n°203; D.2002. AJ. 3012, RTD civ. 2003. 85, obs. Mestre et Fages.
  24. [24] Directive 2008/48/CE, Art. 1. V. aussi Comité Consultatif du Secteur Financier (CCSF), Rapport annuel 2007/2008, p. 36. http://www.banque-france.fr/ccsf/fr/telechar/publications/rapport_annuel_2008_2009/CCSF_2008-09_rapport_integral.pdf.
  25. [25] (J.) MAÏA, «La contrainte européenne sur la loi », Introduction, Pouvoirs, 2005/3, n°114.
  26. [26] Des initiatives qui restent limitées par rapport aux nécessités sur le terrain de protection du consommateur de crédit.
  27. [27] (C.) LAGARDE, «Réforme du Crédit à la Consommation», Ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie, Vendredi 29 avril 2011.https://www.economie.gouv.fr/files/finances/presse/dossiers_de_presse/110429reforme_credit_consommation.pdf
  28. [28] Ibid.
  29. [29] Voir supra, «Réforme du Crédit à la Consommation».
  30. [30] Rapport d’information n° 602 (2011-2012). «Crédit à la consommation et surendettement : une réforme ambitieuse à compléter», g) La réforme du surendettement pour une procédure accélérée et uniformisée. Harmonisation et transparence, Le 19 juin 2012.
  31. [31] Ibid. b) Le renforcement de la protection des consommateurs.
  32. [32] Voir supra, «Le crédit à la consommation».
  33. [33] Voir supra, «Réforme du Crédit à la Consommation».
  34. [34] Ibid.
  35. [35] Art. 27-2 directive 2008/48/CE du 23 avr. 2008.
  36. [36] (M.) PELLEFIGUE, «Travaux immobiliers : les crédits auxquels vous avez droit», le 25/02/2024.https://www.lepoint.fr/argent/travaux-immobiliers-les-credits-auxquels-vous-avez-droit-25-02-2024-2553377_29.php#11
  37. [37] Voir supra, « Droit bancaire distribution et courtage en crédit», p.201
  38. [38] Voir supra, «Travaux immobiliers : les crédits auxquels vous avez droit».
  39. [39] Voir supra, «Réforme du Crédit à la Consommation».
  40. [40] Ibid.
  41. [41] Les taux de crédit sont plus élevé en matière de consommation.
  42. [42] Délai de rétractation moins long en matière de consommation
  43. [43] (R.) MUSSELIN, « Limites de la protection du consommateur de crédit». Droit du crédit à la consommation. Par un arrêt rendu le 1er mars 2023, la Cour de cassation juge, qu’en application de l’article L. 312-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, un emprunt qui n’est qu’accessoirement affecté au remboursement de précédents crédits immobiliers n’entre pas dans le champ d’application des dispositions du code de la consommation relatives aux crédits immobiliers.
  44. [44] Ibid.
  45. [45] BRUNOP, «Crédit immobilier : définition et régime juridique», Le champ d’application du crédit immobilier. Quels sont les types de crédits immobilier ?,  2 Avr, 2022.
  46. [46] On peut même imaginer la situation d’un emprunteur sollicitant un crédit à la consommation non affecté, d’un montant inférieur au seuil, qui est destiné uniquement à financer des dépenses de construction immobilière. Seule la vigilance du banquier lors de l’étude du dossier pour autorisation permettra de rétablir l’orthodoxie juridique pour faire basculer ce prêt dans l’orbite du crédit immobilier., Cependant si le prêteur n’impose pas d’obligation d’emploi des fonds, ce chevauchement passera inaperçu.
  47. [47] (H.) HEUGAS-DARRASPEN, docteur en droit, et (J.) SALVANDY, docteur en droit.
  48. [48] Vedel, Georges «droit administratif» PUF-paris- 1976, 901 pages – page 314
  49. [49] Burdeau, Georges : «le libéralisme», Seuil – paris – 1979 page 137
  50. [50] -M. Long, Pweil, G. Braibant. P. Delvolvé, B. Genvois «les grands arrêts de la jurisprudence administrative»,Sirey, page 504
  51. [51] M. Long, P. Weil, G.Braibant, P. Delvolvé, B. Genvois «les grands arrêts de la jurisprudence administrative», Sirey, page 504
  52. [52] Guillien, Raymond et Vincent, jean «lexique de terme juridique» Dalloz paris – 1993- page 377
  53. [53] Rivero, Jean, Waline, Jean «droit administratif» Dalloz, 1992 page 208
  54. [54] Rivero, Jean ; Waline, Jean «Droit administratif» Dalloz, paris 1992 page 209
  55. [55] «Grands arrêts de la jurisprudence administrative», Sirey page 489
  56. [56] Morand Devillier, Jacqueline «Cours de Droit Administratif» Montchrestien, paris 1991- page 564
  57. [57] Rivers, Jean, waline, jean «Droit administratif» Dalloz – paris – 1992 – page 213
  58. [58] Chapus, René «droit administratif général» Montchrestien, paris – 1992 – page 760
  59. [59] Dictionnaire «le petit Larousse» paris – 2001- page 825
  60. [60] J.O de la RIM – 30 septembre 1999 – page 425
  61. [61] Dictionnaire «le petit Larousse» paris, 2001 – page 883
  62. [62] Guillien, Raymond et vincent, Jean : «lexique de termes juridiques» Dalloz paris – 1993 – page 300
  63. [63] NIEWIADOWSKI ? Didier : «précis de droit administratif Mauritanie» – Tome 1 centre de Documentation et de Recherche ENA – 1979 – page 101
  64. [64] Rivero, Jean et Waline, Jean : «Droit administratif» Dalloz – paris – 1992 – page 190
  65. [65] Jeol, Michel : «Droit public africain» – institutions politiques administratives et judiciaires – paris – 1967 – page 242
  66. [66] Rivero, Jean – Waline, Jean : «Droit administratif» Dalloz – paris – 1992 – page 13
  67. [67] Vedel, Georges, Delvolvé, pierre : «Le système français de protection des administrés contre l’administration» – Sirey – paris – 1991 – page 213.
  68. [68] Chapus, René «Droit administratif général» Tome – 1 Montchrestien – paris – 1992 page 788.
  69. [69] M.Long. Pweil – G. Braibant – P. Delvolvé – B, genevois «GAJA» Sirey – paris – 1993 – page 648.
  70. [70] O/Ameida, Baha «l’expropriation pour cause d’utilité publique en RIM» mémoire de Maîtrise en droit public – 1985 – 1986 FSJE de l’université de Nouakchott – page 36
  71. [71] O/Ameida, Baha, ibid. p- 39
  72. [72] World Health Organization, Global Plan of Action on Workers’ Health 2008–2017 (WHO 2007).
  73. [73] International Labour Organization and World Health Organization, Joint ILO/WHO Committee on Occupational Health: Definition of Occupational Health (ILO/WHO 1950).
  74. [74] https://lemagazinedumanager.com/432-la-medecine-du-travail-au-maroc.html
  75. [75] Loi n° 6599 formant Code du travail, Bulletin Officiel n°5167 du 8 décembre 2003.
  76. [76] M. Berrada, Histoire du droit social marocain, Univ. Mohammed V, 1998.
  77. [77] Dahir du 8 juillet 1957 relatif aux services médicaux du travail, Bulletin Officiel du Royaume du Maroc.
  78. [78] Décret du 8 février 1958 pris pour l’application du dahir du 8 juillet 1957, Bulletin Officiel.
  79. [79] Najib El Aoufi, Droit du travail marocain (La Croisée des Chemins 2011).
  80. [80] Art. 304–331, Loi n°65-99 formant Code du travail, Bulletin Officiel n°5167 du 8 décembre 2003.
  81. [81] Art. 304, loi n° 65-99 relative au code du travail.
  82. [82] International Labour Organization, Labour Inspection Profile – Morocco (ILO 2019).
  83. [83] Art 312, loi n° 65-99 relative au code du travail.
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  88. [88] Art. 304, loi n° 65-99 relative au code du travail.
  89. [89] Ministère de l’Emploi et des Affaires Sociales, Rapports sur la médecine du travail, Maroc.
  90. [90] Convention n°161 sur les services de santé au travail.
  91. [91] Art. 281, loi n° 65-99 relative au code du travail.
  92. [92] Rapports statistiques, Ministère de l’Emploi et des Affaires Sociales, Enquête nationale sur les accidents du travail ; CNSS,
  93. [93] OIT, Convention n°161 relative aux  Services de Santé au Travail, adoptée en 1985
  94. [94] Art. 304 à 317, loi n° 65-99 relative au code du travail.
  95. [95] Conseil National de l’Ordre des Médecins, Recensement des médecins du travail.
  96. [96] art. 306, loi n° 65-99 relative au code du travail.
  97. [97] Art. 281 à 291, loi n° 65-99 relative au code du travail.
  98. [98] OIT, Convention n°155 sur la SST ; Convention n°187 sur le cadre promotionnel pour la SST.
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  100. [100] Art. 284 à 286 et 289, loi n° 65-99 relative au code du travail.
  101. [101] -Lucas, André; Lucas-Schloetter, Agnès, Traité de la propriété littéraire et artistique, 5e éd., LexisNexis, 2017, p. 86.
  102. [102] -Painer v. Standard VerlagsGmbH, CJUE, aff. C-145/10, 1er décembre 2011, p. 88.
  103. [103] -Bently, Lionel; Sherman, Brad, Intellectual Property Law, 5th ed., Oxford University Press, 2018, p. 95.
  104. [104] -Russell, Stuart; Norvig, Peter, Artificial Intelligence: A Modern Approach, 4th ed., Pearson, 2021, p. 21.
  105. [105] -Gervais, Daniel, “The Machine As Author”, Iowa Law Review, vol. 105, 2020, p. 212.
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  107. [107] -Ginsburg, Jane C., “The Concept of Authorship in Comparative Copyright Law”, DePaul Law Review, vol. 52, 2003, p. 1065.
  108. [108] -WIPO, Revised Issues Paper on Intellectual Property Policy and Artificial Intelligence, Genève, 2020, p. 7.
  109. [109] -Foucault, Michel, “Qu’est-ce qu’un auteur ?”, Dits et écrits, Gallimard, 1994, p. 789.
  110. [110] -Painer v. Standard VerlagsGmbH, CJUE, aff. C-145/10, arrêt du 1er décembre 2011, p. 88.
  111. [111] -Lucas, André; Lucas-Schloetter, Agnès, Traité de la propriété littéraire et artistique, 5e éd., LexisNexis, 2017, p. 96.
  112. [112] -Desbois, Henri, Le droit d’auteur en France, 3e éd., Dalloz, 1978, p. 9.
  113. [113] -Russell, Stuart; Norvig, Peter, Artificial Intelligence: A Modern Approach, 4th ed., Pearson, 2021, p. 23.
  114. [114] -Ginsburg, Jane C., “The Concept of Authorship in Comparative Copyright Law”, DePaul Law Review, vol. 52, 2003, p. 1068.
  115. [115] -European Parliament, Intellectual Property Rights for the Development of Artificial Intelligence Technologies, 2020, p. 9.
  116. [116] -Burk, Dan L., “Authorship and Inventorship in the Age of Artificial Intelligence”, UCLA Law Review, vol. 66, 2019, p. 1002.
  117. [117] -WIPO, Revised Issues Paper on Intellectual Property Policy and Artificial Intelligence, Genève, 2020, p. 14.
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  119. [119] -Gervais, Daniel, “The Machine As Author”, Iowa Law Review, vol. 105, 2020, p. 229.
  120. [120] -Lucas, André; Lucas-Schloetter, Agnès, Traité de la propriété littéraire et artistique, 5e éd., LexisNexis, 2017, p. 90.
  121. [121] -Desbois, Henri, Le droit d’auteur en France, 3e éd., Dalloz, 1978, p. 7.
  122. [122] -Gervais, Daniel, “The Machine As Author”, Iowa Law Review, vol. 105, 2020, p. 219.
  123. [123] -Burk, Dan L., “Authorship and Inventorship in the Age of Artificial Intelligence”, UCLA Law Review, vol. 66, 2019, p. 1001.
  124. [124] -Bently, Lionel; Sherman, Brad, Intellectual Property Law, 5th ed., Oxford University Press, 2018, p. 98.
  125. [125] -European Court of Human Rights, Ashby Donald and Others v. France, arrêt du 10 janvier 2013, p. 34.
  126. [126] -Boden, Margaret A., “Creativity and Artificial Intelligence”, Artificial Intelligence, vol. 103, 1998, p. 349.
  127. [127] -Painer v. Standard VerlagsGmbH, CJUE, aff. C-145/10, 1er Decembre 2011, p. 88.
  128. [128] -WIPO, Revised Issues Paper on Intellectual Property Policy and Artificial Intelligence, Genève, 2020, p. 12.
  129. [129] -European Parliament, Intellectual Property Rights for the Development of Artificial Intelligence Technologies, 2020, p. 10.
  130. [130] -Foucault, Michel, “Qu’est-ce qu’un auteur ?”, Dits et écrits, Gallimard, 1994, p. 791.
  131. [131] -Ginsburg, Jane C., “People Not Machines: Authorship and What It Means in the Berne Convention”, Columbia Public Law Research Paper No. 14-597, 2018, p. 8.
  132. [132] -Desbois, Henri, Le droit d’auteur en France, 3e éd., Dalloz, 1978, p. 6.
  133. [133] -Lucas, André; Lucas-Schloetter, Agnès, Traité de la propriété littéraire et artistique, 5e éd., LexisNexis, 2017, p. 84.
  134. [134] -Ginsburg, Jane C., “People Not Machines: Authorship and What It Means in the Berne Convention”, Columbia Law School, 2018, p. 4.
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  137. [137] -Painer v. Standard VerlagsGmbH, CJUE, aff. C-145/10, 1er Decembre 2011, p. 87.
  138. [138] -Bently, Lionel; Sherman, Brad, Intellectual Property Law, 5th ed., Oxford University Press, 2018, p. 96.
  139. [139] -Burk, Dan L., “Authorship and Inventorship in the Age of Artificial Intelligence”, UCLA Law Review, vol. 66, 2019, p. 1008.
  140. [140] -WIPO, Revised Issues Paper on Intellectual Property Policy and Artificial Intelligence, Geneva, 2020, p. 17.
  141. [141] -Gervais, Daniel, “The Machine As Author”, Iowa Law Review, vol. 105, 2020, p. 231.
  142. [142] -Sirinelli, Pierre, Propriété littéraire et artistique, Dalloz, 2021, p. 112.
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  151. [151] – Gervais, Daniel, “The Machine As Author”, Iowa Law Review, vol. 105, 2020, p. 235.
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  172. [172] – Posner, Richard A., Economic Analysis of Law, 9th ed., Wolters Kluwer, 2014, p. 420.
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  206. [206] La clause de déchéance doit être mentionnée en caractère très apparents, soit par des caractères gras et lisibles, soit par une encre de couleur, soit encore par un encadré.
  207. [207] Didier Krajeski « DROIT DES ASSURANCES » 2eme édition 2008 Montchrestien, extenso Éditions.
  208. [208] Arrêt du 1er décembre 2022 (n° 21-19.342), n° 1191 FS-B+R Pourvoi n° G 21-19.342 République Française
  209. [209] Art 3 de la loi 31-08
  210. [210] Art 4 de la loi 31-08
  211. [211] Art 12 de la loi 31-08
  212. [212] Art 23 de la loi 31-08
  213. [213] Aida LFERKLI, L’équilibre contractuel vu à travers le droit de la consommation, Revue marocaine d’administration locale et développement, N 115, 2014.
  214. [214] Art58 de la loi 31-08
  215. [215] Art59 de la loi 31-08
  216. [216] Article 158 de la loi 31-08
  217. [217] L’article 310-1 du code des assurances Français « Le contrôle de l’État s’exerce dans l’intérêt des assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrat d’assurance et de capitalisation ».
  218. [218] La Commission de régulation au sein de l’Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale (ACAPS) est chargée de donner au Président un avis consultatif sur les projets de circulaires de l’Autorité ainsi que sur les projets de textes législatifs ou réglementaires en relation avec son champ d’intervention
  219. [219] La SCR est la première compagnie de réassurance du marché marocain, avec plus de 70 % de part de marché.
  220. [220] L’art 161 : Les entreprises d’assurances et de réassurance ne peuvent commencer leurs opérations que si elles sont agréées par l’administration.
  221. [221] L’art 239 : Les entreprises d’assurances et de réassurance doivent, en complément des provisions techniques, justifier, à tout moment, de l’existence d’une marge de solvabilité destinée à faire face aux risques de l’exploitation propres au caractère aléatoire des opérations d’assurances.
  222. [222] L’art 245 : Les entreprises d’assurances et de réassurance sont tenues de produire tous états, comptes rendus, tableaux ou documents de nature à permettre de contrôler la situation financière, la marche de leurs opérations, l’émission des primes ou cotisations, le règlement des sinistres, l’évaluation et la représentation des provisions dans la forme et les délais fixés par voie réglementaire. Ces états, comptes rendus, tableaux et documents doivent être certifiés par les commissaires aux comptes desdites entreprises.
  223. [223] L’art 247 : S’il apparaît qu’un document est contraire aux dispositions de la présente loi ou des textes pris pour son application, l’administration peut en exiger la modification ou en décider le retrait.
  224. [224] L’art 244 du code des assurances, l’État contrôle les sociétés et ne les gère pas.
  225. [225] L’art 251 du code des assurances Marocain
  226. [226] MANKO-Rafale, Contrats de fourniture de contenu numérique ; une analyse juridique de la proposition de nouvelle directive de la commission ; EPRS ; Service de recherche du parlement européen ; 2016 ; P.7 ; fichier PDF disponible sur le site suivant : https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/582048/EPRS_IDA(2016)582048_FR.pdf
  227. [227] Rapport final sur la Question 6/1 de l’UIT-D Informations, protection et droits des consommateurs : lois, réglementation, fondements économiques, réseaux de consommateurs Période d’études 2018-2021 ; Union internationale des télécommunications ; Bureau de développement des télécommunications Place des Nations CH-1211 Genève 20 ; 2021 ; P. 27 ;
  228. [228] https://www.village-justice.com/articles/regime-contrat-fourniture-contenus-numeriques-services-numeriques-issu,40994.html
  229. [229] Il s’agit de l’ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021 relative à la garantie légale de conformité pour les biens, les contenus numériques et les services numériques
  230. [230] Par deux lois, le législateur allemand a transposé en droit allemand les directives (UE) 2019/770 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques.  Et 2019/771 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de vente de biens, modifiant le règlement (UE) 2017/2394. Et la directive 2009/22/CE et abrogeant la directive 1999/44/CE.
  231. [231] Il s’agit plus respectivement de la loi n° 31-08 du 14 novembre 2008 relative à la protection du consommateur, publiée au Bulletin Officiel n° 5664 du 18 novembre 2008.
  232. [232] Il est à signaler que Le Maroc a adopté un ensemble de lois et de stratégies pour protéger le consommateur dans le numérique et le commerce électronique. Les principales lois incluent : la loi 3108 sur la protection du consommateur, la loi 0908 sur les données personnelles, la loi 2409 sur le commerce électronique, la loi 5305 sur l’échange électronique des données juridiques et la loi 0520 sur la cybersécurité. Ces textes garantissent l’information, la sécurité des transactions et la protection contre les pratiques frauduleuses. Parallèlement, la stratégie Maroc Digital 2030 et les réformes en cours visent à renforcer la confiance et la sécurité dans l’environnement numérique.
  233. [233] REMY-CABILAC ; libertés et droits fondamentaux 2014 : 40 thèmes pour maitriser l’actualité et la culture juridique ; Ed. Dalloz, 2024, n°1002 ; P 851 ;
  234. [234] BOUTROS-Mickael. Le droit du commerce électronique : une approche de la protection du cyber consommateur ; thèse en Droit Privé. Université de Grenoble, 2014. n° 11 ; P.16.
  235. [235] « L’environnement numérique » : tout matériel informatique, logiciel et connexion réseau utilisés par le consommateur ou le non-professionnel pour accéder à un contenu numérique ou à un service numérique ou pour en faire usage. (C. consom., art. L. 224-25-1, 1°)
  236. [236] Art. L. 224-25-31 du Code de la consommation français,
  237. [237] Art. L. 224-25-32 du Code de la consommation français,
  238. [238] LOYER-BOUEZ Dominique ; CARREL Laurianne, FLEURY Pauline, JORET Benjamin, MASSIOT Marie-Anne, PAUDRAT Laure, QUINEY Chrystel, RANÇON Élodie, RIBREAU Claire, VÉLIN Vanessa, Mémento pratique Concurrence – Consommation 2024-2025, Éd. FRANCIS LEFEBVRE, n° 18 305, p. 375.
  239. [239] Art. L. 224252, I, al. 1er du code de la consommation.
  240. [240] Art. L. 224-25-2, I, al. 3 du Code de la consommation.
  241. [241] Art. L. 224-25-2, II, al. 1er du code de la consommation.
  242. [242] La règlementation est également inapplicable aux contrats portant sur des contenus numériques fournis dans le cadre de spectacles ou d’événements publics. Tels que les projections cinématographiques numériques ; aux contenus numériques fournis par des organismes du secteur public ; aux services de communications électroniques soumis à une réglementation spécifique ; aux soins de santé ; aux services de jeux d’argent et de hasard ; aux services financiers ; ainsi qu’aux logiciels distribués sous licence libre ou ouverte, lorsque le consommateur ne s’acquitte pas d’un prix et que ses données personnelles sont exclusivement traitées afin d’améliorer la sécurité, la compatibilité ou l’interopérabilité du logiciel.
  243. [243] LOYER-BOUEZ Dominique ; CARREL Laurianne, FLEURY Pauline, JORET Benjamin, MASSIOT Marie-Anne, PAUDRAT Laure, QUINEY Chrystel, RANÇON Élodie, RIBREAU Claire, VÉLIN Vanessa ; ouvrage précité ; n° 18500 etS ; P.377.
  244. [244] Art. L. 111-1, 1° du code de la consommation français.
  245. [245] V. en ce sens art. R. 111-1, 6° du code de la consommation français.
  246. [246] LOYER-BOUEZ Dominique ; CARREL Laurianne, FLEURY Pauline, JORET Benjamin, MASSIOT Marie-Anne, PAUDRAT Laure, QUINEY Chrystel, RANÇON Élodie, RIBREAU Claire, VÉLIN Vanessa ; ouvrage précité ; n° 18500 et S ; P.377.
  247. [247] Selon l’article 15 de la loi 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur « Dans les contrats conclus entre fournisseur et consommateur, est considérée comme abusive toute clause qui a pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat »
  248. [248] TGI Paris, 7 août 2018 : GCP G, 2018, 1046, note, RAYMOND GUY, Droit de la consommation. 5ème Ed. LexisNexis.2019, n°753 ; P.436
  249. [249] C. consom., art. L. 224-25-5
  250. [250] C. consom., art. L. 111-1, 5
  251. [251] C. consom., art. L. 111-1, 5° et R. 111-1.
  252. [252] Il est à signaler que la garantie légale de conformité apparaît comme l’un des axes centraux de la réforme issue du droit européen du numérique. Si les dispositions antérieures relatives à la garantie de conformité ont été adaptées afin de s’appliquer aux biens comportant des éléments numériques, en raison de la place désormais incontournable des objets connectés dans la vie quotidienne, cette réforme consacre surtout une véritable nouveauté en instaurant un régime spécifique de garantie de conformité applicable aux contrats de fourniture de contenus numériques. De nouvelles règles ont ainsi été introduites afin d’adapter la garantie de conformité aux contenus et services numériques et d’encadrer les contrats qui en assurent la fourniture, lesquels se situent à la frontière du contrat de vente et du contrat de prestation de services.
  253. [253] C. consom., art. L. 224-25-5
  254. [254] V. en ce sens ; GRYNBAUM Luc, LE GOFFIC Caroline, PAILLER Ludovic, Droit des activités numériques, 2ᵉ Ed. Dalloz, 2024 ; n°291 et S ; P.212.
  255. [255] V. en ce sens ; GRYNBAUM Luc, LE GOFFIC Caroline, PAILLER Ludovic, Droit des activités numériques ; ouvrage précité, n°299. P.215.
  256. [256] LE TOURNEAU, Philippe, Contrats informatiques et électroniques, Paris, Dalloz, mai 2016, p. 23 ; cité par SAADI, Ghaith, Les contrats du commerce électronique : étude comparative entre le droit émirien et le droit français, thèse en Droit, Université Panthéon-Sorbonne (Paris I), 2022, n° 70, p. 25.
  257. [257] https://www.vie-publique.fr/files/rapport/pdf/144000541.pdf
  258. [258] er Alinéa de l’article 2 de loi n°31-08 édictant des mesures de protection du consommateur
  259. [259] Alinéa 2 de l’article 2 de loi n°31-08 édictant des mesures de protection du consommateur
  260. [260] Art 25 de loi n°31-08 édictant des mesures de protection du consommateur
  261. [261] COLLART DUTILLEUL -François, DELEBECQUE -Philippe et Édouard BUCHER- Charles-, Contrats civils et commerciaux, Dalloz, coll. « Précis », 12ème éd. 2024, n° 1005 ; P.1154
  262. [262] l’article 26 dispose que le fournisseur est responsable de plein droit à l’égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient exécutées par le fournisseur lui-même ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ces derniers. Toutefois, le fournisseur peut s’exonérer, en tout ou en partie, de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit au consommateur, soit au fait imprévisible et insurmontable d’un tiers au contrat, soit à un cas de force majeure

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