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La protection du consommateur de crédit : entre autonomie marocaine et harmonisa

هذا البحث منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية — الإصدار رقم 62 الخاص بشهر فبراير 2026

رابط تسجيل الإصدار في DOI: https://doi.org/10.63585/COPW7495

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La protection du consommateur de crédit : entre autonomie marocaine et harmonisa

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La protection du consommateur de crédit : entre autonomie marocaine et harmonisation européenne

“Consumer Credit Protection: Between Moroccan Autonomy and European Harmonization”

EL HAMAMI Amine

Docteur en Droit des Affaires

Laboratoire de recherche en droit et management des affaires

Faculté des Sciences Juridiques Économiques et Sociales Ain Chock

Université Hassan II – Casablanca – Maroc

Résumé :

Le développement du crédit, qu’il soit à la consommation ou immobilier, a bouleversé l’équilibre contractuel en opposant emprunteurs vulnérables et prêteurs institutionnels puissants. Les législations française et marocaine ont ainsi érigé des mécanismes protecteurs visant à encadrer les parties et les opérations concernées. La loi française, sous l’influence des directives européennes et notamment la réforme du 1er juillet 2010, a renforcé ses standards de protection. Le Maroc, de son côté, a mis en place un régime autonome par la loi 31-08, inspiré du modèle français mais adapté à son contexte. L’étude met en évidence la qualification des acteurs (consommateur et prêteur) ainsi que la typologie des contrats (crédit à la consommation et crédit immobilier). Elle analyse également la redéfinition du champ d’application des règles protectrices par l’intégration européenne. L’harmonisation du seuil et la clarification des opérations financées constituent des avancées notables en France. Le contraste révèle une complémentarité : contrainte européenne d’un côté, autonomie stratégique de l’autre.

Abstract:
The development of credit, whether consumer or mortgage, has disrupted the contractual balance by pitting vulnerable borrowers against powerful institutional lenders. French and Moroccan legislations have thus established protective mechanisms aimed at regulating the parties and the operations involved. French law, under the influence of European directives, particularly the reform of July 1, 2010, has strengthened its protection standards. Morocco, for its part, has implemented an autonomous framework through Law 31-08, inspired by the French model but adapted to its own context. The study highlights the characterization of the actors (consumer and lender) as well as the typology of contracts (consumer credit and mortgage credit). It also analyzes the redefinition of the scope of protective rules through European integration. Harmonizing thresholds and clarifying financed operations represent notable advances in France. The contrast reveals a complementarity: European constraint on one hand, strategic autonomy on the other.

Introduction

« Le consommateur de crédit, souvent la partie la plus faible, doit bénéficier d’une protection effective, afin d’assurer sa confiance dans le marché intérieur »1. Directive europèenne.

Le développement massif du crédit – qu’il s’agisse du financement de la consommation ou de l’immobilier – a reconfiguré l’équilibre contractuel entre un emprunteur souvent en position de faiblesse informationnelle et économique et un prêteur disposant d’un avantage technique et organisationnel. La réponse normative a consisté à perfectionner des dispositifs protecteurs définissant avec précision les parties (consommateur / professionnel) et les opérations (crédit à la consommation / crédit immobilier).

En France, la dynamique est indissociable de l’intégration européenne : la transposition des directives – notamment la réforme du 1er juillet 2010 – a redéfini le champ d’application et affermi les standards de protection. Au Maroc, le législateur, sans contrainte communautaire, a construit un régime autonome (loi 31‑08) qui dialogue avec l’expérience française tout en s’adaptant aux besoins internes.


La présente contribution propose une lecture doctrinale et critique de la détermination des acteurs et des contrats protégés, puis analyse l’influence structurante des directives européennes sur le périmètre de la protection. Elle articule l’examen autour des parties et opérations (Partie I), avant d’étudier l’effet d’harmonisation issu du droit de l’Union (Partie II).

PARTIE I – Parties protégées et contrats couverts : clarification des qualifications et du périmètre

Les dispositions protectrices entourant les contrats de crédit visent à équilibrer les droits et les obligations des différentes parties impliquées. Les contractants de crédit sont définis minutieusement dans les lois nationales et les directives européennes, telles que les articles 106 et 107 de la loi marocaine sur la protection du consommateur et l’article L 312-1 du Code de la consommation français. Dans ce contexte, la qualification entre consommateur de crédit et professionnel accordant le crédit est cruciale. Il est essentiel de distinguer l’emprunteur, qualifié de consommateur de crédit, et le préteur, professionnel accordant le crédit, afin de déterminer qui peut bénéficier des règles protectrices et dans quelles circonstances (Section 1). En outre, les contrats inclus dans ces dispositions protectrices couvrent principalement les contrats de crédit à la consommation et les contrats de crédit immobilier, chacun étant défini par des critères spécifiques pour garantir une protection adéquate des consommateurs (Section 2).

Section 1 – Les contractants protégés

Pour déterminer les “Contractants protégés”, on va devoir se pencher sur la distinction essentielle entre les consommateurs de crédit et les professionnels octroyant ces crédits, en s’appuyant sur les cadres législatifs marocain et français. À travers l’examen des articles clés des lois en vigueur, nous explorons comment les législations définissent et protègent les parties impliquées dans les opérations de crédit, mettant en lumière les nuances entre les emprunteurs (consommateurs) et les prêteurs (professionnels), ainsi que les conditions d’application de ces protections.

Par ailleurs, les articles 106 et 107, de la dernière loi 31-08 sur la protection du consommateur marocain et l’article L 312-1 et suivants du Code de la consommation français déterminent les parties au contrat et les qualifient entre consommateur de crédit et professionnel accordant ce crédit. Selon l’article L. 311-2, tel qu’il résulte de la loi de 2010 transposant la directive européenne de 2008, les dispositions des règles protectrices « s’appliquent à toute opération de crédit, ainsi qu’à son cautionnement éventuel, consentie à titre habituel par des personnes physiques ou morales, que ce soit à titre onéreux ou gratuit ».

Pour pouvoir déterminer les personnes ayant la qualité de consommateur de crédit immobilier, il convient de distinguer entre l’emprunteur (Paragraphe 1) et le préteur (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 – Le consommateur de crédit : emprunteur  

En France, une notion stricte a été retenue par la loi du 1er juillet 2010 « toute personne physique qui est en relation avec un préteur, dans le cadre d’une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle ». Au Maroc, l’article 106 de la nouvelle loi n° 38 – 01 sur la protection du consommateur « considère comme

a) Acquéreur, tout consommateur qui acquiert, souscrit ou commande au moyen des prêts mentionnés à l’article 107

b) Vendeur, l’autre partie à ces mêmes opérations »2.

Ceci dit, Les personnes qualifiées de consommateur de crédit sont donc des emprunteurs à tout niveau à condition qu’ils n’auraient pas agit en rapport avec leur domaine professionnel, c’est ce qui a été confirmé par certains arrêts de la jurisprudence où elle considérait les professionnels comme consommateur lorsqu’ils n’agissaient pas dans le cadre de leur compétence3, la protection des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation, ainsi que celle de l’article 106 de la loi marocaine parait devoir être réservée aux consommateurs au sens strict, à savoir ceux qui contractent pour les besoins personnels ou familiaux4. En pratique, les dispositions du code de la consommation s’appliquent, par exemple, au crédit destiné à financer l’achat d’une voiture à usage personnel ou familial. Elles ne s’appliquent pas à celui consenti pour financer l’achat d’un véhicule professionnel5.

Paragraphe 2 – Le professionnel accordant le crédit : préteur

En France, en matière de crédit à la consommation, le législateur avait introduit une notion différente ne visant pas le préteur professionnel mais le préteur habituel6. C’est, en effet, la condition d’habitude qui permettait de qualifier le cocontractant du consommateur soumis à ces règles7. Donc, étaient visés, aussi bien les préteurs professionnels qui, par définition, sont des préteurs habituels, mais également des préteurs qui, sans être des établissements de crédit, ont l’habitude de consentir des crédits8. Cependant, cette notion de « préteur habituel » a été abandonné par la réforme du crédit à la consommation, désormais le préteur est défini comme « toute personne qui consent ou s’engage à consentir un crédit mentionné à l’article L. 311-2 dans le cadre de l’exercice de ses activités commerciales ou professionnelles »9.

Au Maroc, on assiste également à la même disposition dans l’article 74 alinéa 3, où le législateur marocain définit le préteur comme «  toute personne qui consent, à titre habituel, un crédit, dans le cadre de l’exercice de ses activités commerciales ou professionnelles », néanmoins, il a bien mentionné dans le premier alinéa de cet article qu’il serait appliqué sous réserve des dispositions du chapitre suivant où il exclut les crédits destinés à financer les besoins d’une activité professionnelle10. Il s’agit en effet, principalement des banques et autres établissement de crédit11. Un crédit accordé occasionnellement par un particulier ne serait pas soumis aux dispositions du Code de la consommation12.

Section 2 – Les contrats protégés 

Le contrat de consommateur de crédit pour qu’il soit protégé, il faut qu’il soit un contrat de crédit à la consommation (Paragraphe 1) ou un contrat de crédit immobilier (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 – Contrat de crédit à la consommation

Le code de la consommation français utilisait uniquement l’expression « crédit à la consommation » sans en fournir une définition précise, en revanche le code monétaire et financier définissait seulement l’opération de crédit dans l’art L 313-113. Or, on assiste actuellement, à des critères qui permettent de donner une définition au crédit à la consommation14. En effet, c’est l’article L 313-1 qui définit le crédit à la consommation comme suit : « constitue un crédit à la consommation le prêt d’argent destiné à permettre à une personne d’acheter un bien de consommation ou de se procurer un service, hors activité professionnelle »15.

Ainsi, en droit marocain c’est l’article 74 alinéa 2 de la dernière loi qui nous détermine les contrats pouvant éventuellement être protégé dans le cadre du crédit à la consommation : « La location-vente, la location avec option d’achat et la location assortie d’une promesse de vente ainsi que les ventes ou prestations de services dont le paiement est échelonné, différé ou fractionné, sont assimilées à des opérations de crédit »16.

Ce contrat peut être, par exemple un contrat de vente ou de prestation de services regroupant trois types de vente dont la vente à crédit, la vente à tempérament, ou la vente à paiement échelonné17. Le contrat de location qui peut être soit une location de vente ou une location avec option d’achat18. Le contrat de prêt d’argent proprement dits dont le prêt personnel ou le découvert ou aussi le crédit revolving19.

Paragraphe 2 – Contrat de crédit immobilier

En France, les contrats protégés en matière immobilière paraient clairement dans l’article L. 312-2 du Code de la consommation où il est précisé que « les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux prêts qui, quelle que soit leur qualification ou leur technique, sont consentis de manière habituelle par toute personne physique ou morale en vue de financer les opérations suivantes :

1° Pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation :

 a) Leur acquisition en propriété ou la souscription ou l’achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en propriété, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d’amélioration ou d’entretien de l’immeuble ainsi acquis

b) Leur acquisition en jouissance ou la souscription ou l’achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en jouissance, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d’amélioration ou d’entretien de l’immeuble ainsi acquis

c) Les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien lorsque le montant du crédit est supérieur à 75 000 €

d) Les dépenses relatives à leur construction

2° L’achat de terrains destinés à la construction des immeubles mentionnés au 1° ci-dessus »20.

Au Maroc, c’est l’article 107 de la nouvelle loi marocaine qui ressemble quasiment à l’article L. 312-2 du Code de la consommation français où il est confirmé que : «  Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux prêts qui, quelle que soit leur qualification ou leur technique, sont consentis de manière habituelle par toute personne, en vue de financer les opérations suivantes:

1°- pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation

a) leur acquisition en propriété ou en jouissance

b) la souscription ou l’achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en propriété ou en jouissance

c) les dépenses relatives à leur construction, leur réparation, leur amélioration ou leur entretien »21. Il faut noter aussi que, les sociétés civiles immobilières de location se sont vu refuser cette protection par la Cour de cassation22 . Néanmoins, rien n’empêche les contractants de soumettre volontairement leur convention à ces dispositions23.

On constate donc que les deux ordres juridiques, vont dans le même sens de qualification et de protection du consommateur de crédit.

Conclusion Partie 1

Les dispositions protectrices des contrats de crédit veillent à équilibrer les droits et obligations des parties, en distinguant clairement entre le consommateur de crédit (emprunteur) et le préteur (professionnel accordant le crédit). Les lois nationales et européennes définissent minutieusement ces contractants et englobent principalement les contrats de crédit à la consommation et de crédit immobilier, chaque type étant défini par des critères spécifiques pour garantir une protection adéquate des consommateurs.

La similitude entre la régulation des prêts immobiliers en France et au Maroc reflète une orientation commune visant à protéger et qualifier précisément les consommateurs de crédit et les professionnels accordant le crédit. À travers ces cadres législatifs, les parties impliquées dans les opérations de crédit bénéficient d’une protection accrue, essentielle pour maintenir un équilibre dans les transactions financières.

PARTIE II – Impact de l’intégration des directives européennes sur la redéfinition du champ d’application : Une opportunité spécifique à la France

Le contexte de protection du consommateur de crédit français est plus pertinent que celui de consommateur de crédit marocain, tout simplement grâce à la pression extérieure des directives européennes exercées sur le législateur français24, ce dernier devrait forcément être aligner avec les directives européennes en la matière25. Contrairement au consommateur de crédit marocain qui ne bénéficie d’une aucune pression extérieure, appart les initiatives prises par le législateur dans un cadre juridique ou autre26. Le domaine donc de protection reste différé d’un pays à l’autre et en fonction de degré d’application des règles protectrices.

Par ailleurs, l’intégration de diverses directives européennes dans le Code de la consommation français, par la réforme du 1er juillet 2010, renforce la protection du consommateur de crédit27. L’effet des principales dispositions de cette nouvelle réforme est de donner en premier lieu, une modification du seuil et de la nature des opérations concernées, et de rétablir en deuxième lieu une définition renouvelée du crédit à la consommation : celle-ci se répercute en creux sur le domaine d’application de la législation propre au crédit immobilier dans ses divers aspects, notamment le seuil, la nature des opérations concernées, et la définition des termes et concepts28.

Par conséquent, l’intégration de ces directives européennes dans le domaine de crédit (Section 1), s’est manifestement reflétée sur le champ d’application du domaine de crédit à la consommation et de crédit immobilier (Section 2).

Section 1 – Intégration des directives européennes dans le domaine de crédit

L’intégration des directives européennes dans la loi française a pour objectif principal d’harmoniser les règles européennes, c’est dans ce sens que la loi du 1er juillet 2010 a réformé le champ d’application du crédit immobilier afin d’être aligné avec les standards européens dans la matière29.

Toutefois, les conséquences de cette intégration sur le domaine d’application de crédit ont été à la fois positives et nombreuses, notamment par la modification du seuil de crédit immobilier, et la modification des définitions, des termes et des concepts allant dans la même ligne que la directive européenne30.

Par ailleurs, les définitions figurant à l’article 3 de la directive européenne ont pour objectif de couvrir les termes et concepts de base de protection du consommateur, comme par exemple la notion de consommateur, de préteur, de contrat de crédit, ou d’intermédiaire de crédit, qui ont été intégré dans la nouvelle réforme, notamment par l’article L. 311-1 du Code de la consommation31. Cet article ressemble d’un côté le « consommateur » à un « emprunteur » et dans un autre côté le « contrat de crédit » à une « opération de crédit »32.


Section 2 – Redéfinition du champ d’application du crédit par la modification du seuil et de la nature des opérations concernées

L’une des modifications les plus importantes de la réforme du 1er juillet 2010 est celle de l’augmentation du seuil de crédit immobilier de 21 500 € à 75 000 € (Paragraphe 1) et l’établissement d’une distinction plus claire de la nature des opérations financés par le crédit immobilier (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 – Modification du seuil 

Il faut absolument que le prêt dépasse les 75 000 € pour entrer dans le champ d’application du crédit immobilier, ou sinon le prêt est entré dans le cadre du crédit à la consommation33. En effet, cette modification est le résultat d’une transposition d’une directive européenne en matière de crédit à la consommation qui a eu un effet indirect sur la matière immobilière, puisque désormais on serait dans le cadre du crédit immobilier qu’à partir du moment où le montant du crédit dépasse les 75 000 euros34. Pour la mise en application de cette directive, cette dernière prévoit que le montant de ce seuil puisse être relevé à partir du 12 mai 201335.

Par ailleurs, la modification du seuil de crédit immobilier, nous laisse se poser la question sur les prêts immobiliers des travaux immobiliers36. En effet, avant la loi du 1er juillet 2010 les travaux immobiliers comme par exemple les dépenses de construction, de réparation, d’amélioration et d’entretien relevait dans tous les cas du crédit immobilier que le montant dépasse le seuil du 21 000 € ou non, sauf s’ils étaient consentis par acte authentique ou s’ils n’étaient pas affectés, désormais la nouvelle loi établit clairement la différence entre le crédit consommation et immobilier37. La loi fixe désormais un montant de prêt et non plus un montant de travaux, assurant ainsi la cohérence de la définition des travaux immobiliers avec celle de la limite des champs d’application du régime du crédit à la consommation et de celui du crédit immobilier38. Les risques de confusion entre le montant des travaux financés ou non financés par le prêt, et le montant du seuil est écarté39.

Par conséquent, Cette disposition éclaircit donc au consommateur la matière de crédit à laquelle il va adhérer, une matière immobilière ou une matière de consommation40. Elle est moins avantageuse41 au consommateur de crédit parce qu’elle ne lui permet pas de bénéficier de la protection la plus pertinente en matière immobilière 42 qu’à condition que le montant de crédit atteint les 75 000 €.

Paragraphe 2 – La nature des opérations financées

L’article L. 312-2 de la réforme du 1er juillet 2010 a fait en sorte d’éclaircir et de structurer l’objet des opérations de crédit immobilier, elle a aussi distingué entre les mots « à usage professionnel » et ceux à usage « d’habitation » pour nous donner une notion assez claire pour l’immeuble à usage mixte43. Il faut noter également que « l’acquisition en pleine propriété » a été distinguée de « l’acquisition en jouissance » par la création d’un deuxième paragraphe b) dans le cadre de l’article L. 312-2-1°, afin d’éviter la multiplication des coordinations « ou ». Par ailleurs, cette remise en forme ne modifie en rien le régime juridique de ces deux types d’acquisitions qui reste identique44.

Pour ce qui concerne les opérations de construction, il faut signaler aussi que le législateur français, a voulu par cette réforme sortir les dépenses de construction du seuil de 75 000 euros et maintenir en même temps les dépenses de réparation ou d’amélioration à l’intérieur de ce seuil45. Une disposition assez difficile à mettre en œuvre puisqu’il va falloir consentir autant de prêt pour bénéficier de la protection qu’offre le champ de crédit immobilier (Taux moins élevé, délai de rétractation assez long). Ceci dit, la création d’une catégorie distincte d’opérations de construction peut donc constituer une nouvelle source d’hésitation, notamment dans le cas de dépenses mixtes46.

Par ailleurs, certains auteurs considèrent que les nouveaux textes de la réforme du 1er juillet 2010 ne suppriment pas totalement les conflits de frontière potentiels entre crédit immobilier et crédit à la consommation, ainsi qu’on peut relever dans d’autres situations47.

Conclusion Partie 2

L’intégration des directives européennes dans le Code de la consommation français a considérablement renforcé la protection du consommateur de crédit. Cette intégration a modifié le champ d’application du crédit, notamment en portant le seuil du crédit immobilier à 75 000 € et en redéfinissant la nature des opérations financées. Cependant, la distinction entre crédit immobilier et crédit à la consommation reste parfois difficile, notamment pour les opérations de construction. Cela souligne l’importance des directives européennes dans l’harmonisation des réglementations sur le crédit et la nécessité d’une application cohérente de ces directives.

Conclusion générale

La comparaison met en lumière deux logiques complémentaires. En France, la contrainte d’harmonisation européenne a produit une cartographie précise du champ d’application (définitions, seuil de 75 000 €, clarification de l’objet des opérations) au prix de tensions de frontière entre crédit immobilier et crédit à la consommation. Au Maroc, la loi 31‑08 déploie un modèle autonome et cohérent, nourri par l’expérience française, permettant d’envisager des ajustements ciblés sans reproduire certaines fragilités relevées en Europe.
Sur le fond, la qualification des acteurs (consommateur / prêteur) et la typologie des contrats (consommation / immobilier) demeurent le pivot de la protection. Sur la méthode, l’alignement sur des définitions stabilisées et des seuils lisibles renforce la sécurité juridique et la prévisibilité des solutions. L’axe de réforme tient, dès lors, à une meilleure gestion des situations mixtes (travaux / construction, usages hybrides) et à une articulation plus fine des régimes pour éviter les zones grises.


En définitive, l’Europe offre un référentiel d’harmonisation tandis que le Maroc conserve une latitude stratégique pour adapter et consolider la protection du consommateur de crédit, dans une perspective de convergence maîtrisée.

General Conclusion


The comparison highlights two complementary approaches. In France, the constraint of European harmonization has produced a precise mapping of the scope of application (definitions, 75,000 € threshold, clarification of the purpose of operations), at the cost of border tensions between mortgage and consumer credit. In Morocco, Law 31
-08 implements an autonomous and coherent framework, informed by the French experience, allowing for targeted adjustments without replicating certain vulnerabilities observed in Europe.

Substantively, the characterization of the actors (consumer/lender) and the typology of contracts (consumer/mortgage) remain the core of protection. Methodologically, alignment with stabilized definitions and clear thresholds strengthens legal certainty and the predictability of solutions. The axis of reform thus lies in better management of mixed situations (construction/work, hybrid uses) and a more precise articulation of regimes to avoid grey areas.

Ultimately, Europe provides a harmonization benchmark, while Morocco retains strategic latitude to adapt and consolidate consumer credit protection, within a perspective of controlled convergence.

Bibliographie

I. Textes et sources normatives

– Code de la consommation (France), art. L. 311-1 s., L. 312-1 s., L. 312-2.

– Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 relative aux contrats de crédit aux consommateurs, JOUE L 133 du 22 mai 2008.

– Loi marocaine n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur, promulguée par le dahir n° 1-11-03 du 14 rabii I 1432 (18 février 2011).

– Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 portant refonte de la partie législative du Code de la consommation.

II. Jurisprudence

– Civ. 1re, 23 juin 1987, RTD com. 1988, p. 483, obs. J. Hémard et B. Bouloc.

– Com., 10 mai 1989, RTD com. 1990, p. 89, obs. B. Bouloc.

– Civ. 1re, 25 mai 1992, D. 1993, p. 87, note Nicolau.

– Civ. 1re, 10 févr. 1993, D. 1993, IR, p. 60.

– Civ. 1re, 23 mars 1999, Bull. civ. I, n° 108 ; D. 2000, p. 50, obs. Pizzio ; CCC 1999, n° 167, obs. Raymond.

– Civ. 1re, 2 oct. 2002, Bull. civ. I, n° 203 ; RTD civ. 2003, p. 85, obs. Mestre et Fages.

– Cour de cassation, 1er mars 2023, application de l’art. L. 312-2 du Code de la consommation (crédit immobilier).

III. Doctrine et ouvrages

– CALAIS-AULOY (J.), TEMPLE (H.), Droit de la consommation, 8e éd., Dalloz.

– HEUGAS-DARRASPEN (H.), SALVANDY (J.), travaux doctrinaux sur le crédit.

– MAÏA (J.), « La contrainte européenne sur la loi », Pouvoirs, 2005/3, n° 114.

– MUSSELIN (R.), « Limites de la protection du consommateur de crédit », Droit du crédit à la consommation.

– PICOD (Y.), DAVO (H.), Droit de la consommation, 2e éd., Dalloz.

– VILLEMONTEIX (M.), Le crédit à la consommation, Fiches de droit bancaire, 2019.

IV. Rapports et documents officiels

– Banque centrale européenne, Qu’est-ce qu’un prêteur en dernier ressort ?, 2019.

– Comité consultatif du secteur financier (CCSF), Rapport annuel 2007-2008.

– GROSS (B.), Commission des clauses abusives, Recommandation n° 86-01 relative à la location avec option d’achat.

– LAGARDE (C.), Réforme du crédit à la consommation*, dossier de presse, Ministère de l’Économie, 29 avril 2011.

– Rapport d’information Sénat n° 602 (2011-2012), Crédit à la consommation et surendettement : une réforme ambitieuse à compléter, 19 juin 2012.

V. Sources spécialisées

– BRUNOP, « Crédit immobilier : définition et régime juridique », 2 avril 2022.

– LesFurets.com, « Le contrat de crédit à la consommation ».

– PELLEFIGUE (M.), « Travaux immobiliers : les crédits auxquels vous avez droit », Le Point, 25 février 2024.

– Younited Credit, « Qu’est-ce qu’une vente à tempérament ? ».


الهوامش:

  1. [1] Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 sur les contrats de crédit aux consommateurs, considérant (9) — « … consumer confidence in the internal market … »
  2. [2] Loi n°31-08 édictant des mesures de protection du consommateur promulguée par le dahir n°1-11-03 du 14 rabii I 1432 (18 février 2011).
  3. [3] Civ. 1ere , 25 mai 1992, D. 1993. 87, note Nicolau.
  4. [4] En ce sens, Civ. 1ere, 23 juin 1987, RTD com. 1988. 483, obs. J. Hémard et B. Bouloc ; Com. 10 mai 1989, RTD com. 1990.89, obs. B. Bouloc ; cf. également, J. Calais-Auloy, n° 348.
  5. [5] (J.) CALAIS-AULOY et (H.) Temple, Droit de la consommation, 8e édition., Dalloz, n° 348, p. 42
  6. [6] Voir supra, «Crédit à la consommation : définition et application», Les personnes concernées par le crédit à la consommation.
  7. [7] Ibid.
  8. [8] (Y.) PICOD, et (H.) DAVO, Droit de la consommation, 2° édition, n° 434, p. 314
  9. [9] (M.) VILLEMONTEIX, « Le crédit à la consommation », Fiches de droit bancaire, Introduction, 2019.
  10. [10] Loi n°31-08 édictant des mesures de protection du consommateur promulguée par le dahir n°1-11-03 du 14 rabii I 1432 (18 février 2011).
  11. [11] Banque centrale européenne, « Qu’est-ce qu’un prêteur en dernier ressort ?», 26/08/2019https://www.ecb.europa.eu/ecb/educational/explainers/tell-me-more/html/what-is-a-lender-of-last-resort.fr.html
  12. [12] Articles L. 312-1 et L.312-4 du Code de la consommation.
  13. [13] Constitue une opération de crédit tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d’une autre personne ou prend, dans l’intérêt de celle-ci, un engagement par signature tel qu’un aval, un cautionnement, ou une garantie.
  14. [14] Il précise, pour un montant de crédit donné, la durée du prêt, le montant des mensualités et le montant total dû (montant du prêt + montant des intérêts + frais annexes). Toutes les informations sur le coût du crédit doivent se voir aussi bien que les autres, notamment celles sur les promotions.
  15. [15] «Le contrat de crédit à la consommation». Le contrat de crédit à la consommation : définition, fonctionnement. Les furets.https://www.lesfurets.com/credit-conso/contrat
  16. [16] Loi n°31-08 édictant des mesures de protection du consommateur promulguée par le dahirn°1-11-03 du 14 rabii I 1432 (18 février 2011).
  17. [17] YOUNITED «Qu’est ce qu’une vente à tempérament ?», Le crédit-vendeur/la vente à terme.https://www.younited-credit.com/lexique/vente-a-temperament
  18. [18] (B.) GROSS, Rapport de la Commissions des clauses abusives, «Recommandation N°86-01 Location avec option d’achat ou promesse de vente de biens de consommation», A/ Que les contrats de location avec promesse de vente de biens de consommation comportent.https://www.clauses-abusives.fr/recommandation/location-avec-option-dachat-ou-promesse-de-vente-de-biens-de-consommation/
  19. [19] Voir supra, «Le crédit revolving, un succès populaire».
  20. [20] Créé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 – art.
  21. [21] Loi n°31-08 édictant des mesures de protection du consommateur promulguée par le dahir n°1-11-03 du 14 rabii I 1432 (18 février 2011).
  22. [22] Civ. 1re, 10 févr. 1993, D. 1993. IR. 60
  23. [23] Civ. 1re, 23 mars 1999, Bull. civ. I, n° 108 ; D. 2000. Somm. 50, obs. Pizzio ; CCC 1999, n° 167, obs. Raymond ; D. Affaires 1999. 754, obs. C. R. JCP 1999. IV. 1983; Civ. 1re, 2 oct. 2002, Bull. Civ.I,n°203; D.2002. AJ. 3012, RTD civ. 2003. 85, obs. Mestre et Fages.
  24. [24] Directive 2008/48/CE, Art. 1. V. aussi Comité Consultatif du Secteur Financier (CCSF), Rapport annuel 2007/2008, p. 36. http://www.banque-france.fr/ccsf/fr/telechar/publications/rapport_annuel_2008_2009/CCSF_2008-09_rapport_integral.pdf.
  25. [25] (J.) MAÏA, «La contrainte européenne sur la loi », Introduction, Pouvoirs, 2005/3, n°114.
  26. [26] Des initiatives qui restent limitées par rapport aux nécessités sur le terrain de protection du consommateur de crédit.
  27. [27] (C.) LAGARDE, «Réforme du Crédit à la Consommation», Ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie, Vendredi 29 avril 2011.https://www.economie.gouv.fr/files/finances/presse/dossiers_de_presse/110429reforme_credit_consommation.pdf
  28. [28] Ibid.
  29. [29] Voir supra, «Réforme du Crédit à la Consommation».
  30. [30] Rapport d’information n° 602 (2011-2012). «Crédit à la consommation et surendettement : une réforme ambitieuse à compléter», g) La réforme du surendettement pour une procédure accélérée et uniformisée. Harmonisation et transparence, Le 19 juin 2012.
  31. [31] Ibid. b) Le renforcement de la protection des consommateurs.
  32. [32] Voir supra, «Le crédit à la consommation».
  33. [33] Voir supra, «Réforme du Crédit à la Consommation».
  34. [34] Ibid.
  35. [35] Art. 27-2 directive 2008/48/CE du 23 avr. 2008.
  36. [36] (M.) PELLEFIGUE, «Travaux immobiliers : les crédits auxquels vous avez droit», le 25/02/2024.https://www.lepoint.fr/argent/travaux-immobiliers-les-credits-auxquels-vous-avez-droit-25-02-2024-2553377_29.php#11
  37. [37] Voir supra, « Droit bancaire distribution et courtage en crédit», p.201
  38. [38] Voir supra, «Travaux immobiliers : les crédits auxquels vous avez droit».
  39. [39] Voir supra, «Réforme du Crédit à la Consommation».
  40. [40] Ibid.
  41. [41] Les taux de crédit sont plus élevé en matière de consommation.
  42. [42] Délai de rétractation moins long en matière de consommation
  43. [43] (R.) MUSSELIN, « Limites de la protection du consommateur de crédit». Droit du crédit à la consommation. Par un arrêt rendu le 1er mars 2023, la Cour de cassation juge, qu’en application de l’article L. 312-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, un emprunt qui n’est qu’accessoirement affecté au remboursement de précédents crédits immobiliers n’entre pas dans le champ d’application des dispositions du code de la consommation relatives aux crédits immobiliers.
  44. [44] Ibid.
  45. [45] BRUNOP, «Crédit immobilier : définition et régime juridique», Le champ d’application du crédit immobilier. Quels sont les types de crédits immobilier ?,  2 Avr, 2022.
  46. [46] On peut même imaginer la situation d’un emprunteur sollicitant un crédit à la consommation non affecté, d’un montant inférieur au seuil, qui est destiné uniquement à financer des dépenses de construction immobilière. Seule la vigilance du banquier lors de l’étude du dossier pour autorisation permettra de rétablir l’orthodoxie juridique pour faire basculer ce prêt dans l’orbite du crédit immobilier., Cependant si le prêteur n’impose pas d’obligation d’emploi des fonds, ce chevauchement passera inaperçu.
  47. [47] (H.) HEUGAS-DARRASPEN, docteur en droit, et (J.) SALVANDY, docteur en droit.
  48. [48] Vedel, Georges «droit administratif» PUF-paris- 1976, 901 pages – page 314
  49. [49] Burdeau, Georges : «le libéralisme», Seuil – paris – 1979 page 137
  50. [50] -M. Long, Pweil, G. Braibant. P. Delvolvé, B. Genvois «les grands arrêts de la jurisprudence administrative»,Sirey, page 504
  51. [51] M. Long, P. Weil, G.Braibant, P. Delvolvé, B. Genvois «les grands arrêts de la jurisprudence administrative», Sirey, page 504
  52. [52] Guillien, Raymond et Vincent, jean «lexique de terme juridique» Dalloz paris – 1993- page 377
  53. [53] Rivero, Jean, Waline, Jean «droit administratif» Dalloz, 1992 page 208
  54. [54] Rivero, Jean ; Waline, Jean «Droit administratif» Dalloz, paris 1992 page 209
  55. [55] «Grands arrêts de la jurisprudence administrative», Sirey page 489
  56. [56] Morand Devillier, Jacqueline «Cours de Droit Administratif» Montchrestien, paris 1991- page 564
  57. [57] Rivers, Jean, waline, jean «Droit administratif» Dalloz – paris – 1992 – page 213
  58. [58] Chapus, René «droit administratif général» Montchrestien, paris – 1992 – page 760
  59. [59] Dictionnaire «le petit Larousse» paris – 2001- page 825
  60. [60] J.O de la RIM – 30 septembre 1999 – page 425
  61. [61] Dictionnaire «le petit Larousse» paris, 2001 – page 883
  62. [62] Guillien, Raymond et vincent, Jean : «lexique de termes juridiques» Dalloz paris – 1993 – page 300
  63. [63] NIEWIADOWSKI ? Didier : «précis de droit administratif Mauritanie» – Tome 1 centre de Documentation et de Recherche ENA – 1979 – page 101
  64. [64] Rivero, Jean et Waline, Jean : «Droit administratif» Dalloz – paris – 1992 – page 190
  65. [65] Jeol, Michel : «Droit public africain» – institutions politiques administratives et judiciaires – paris – 1967 – page 242
  66. [66] Rivero, Jean – Waline, Jean : «Droit administratif» Dalloz – paris – 1992 – page 13
  67. [67] Vedel, Georges, Delvolvé, pierre : «Le système français de protection des administrés contre l’administration» – Sirey – paris – 1991 – page 213.
  68. [68] Chapus, René «Droit administratif général» Tome – 1 Montchrestien – paris – 1992 page 788.
  69. [69] M.Long. Pweil – G. Braibant – P. Delvolvé – B, genevois «GAJA» Sirey – paris – 1993 – page 648.
  70. [70] O/Ameida, Baha «l’expropriation pour cause d’utilité publique en RIM» mémoire de Maîtrise en droit public – 1985 – 1986 FSJE de l’université de Nouakchott – page 36
  71. [71] O/Ameida, Baha, ibid. p- 39
  72. [72] World Health Organization, Global Plan of Action on Workers’ Health 2008–2017 (WHO 2007).
  73. [73] International Labour Organization and World Health Organization, Joint ILO/WHO Committee on Occupational Health: Definition of Occupational Health (ILO/WHO 1950).
  74. [74] https://lemagazinedumanager.com/432-la-medecine-du-travail-au-maroc.html
  75. [75] Loi n° 6599 formant Code du travail, Bulletin Officiel n°5167 du 8 décembre 2003.
  76. [76] M. Berrada, Histoire du droit social marocain, Univ. Mohammed V, 1998.
  77. [77] Dahir du 8 juillet 1957 relatif aux services médicaux du travail, Bulletin Officiel du Royaume du Maroc.
  78. [78] Décret du 8 février 1958 pris pour l’application du dahir du 8 juillet 1957, Bulletin Officiel.
  79. [79] Najib El Aoufi, Droit du travail marocain (La Croisée des Chemins 2011).
  80. [80] Art. 304–331, Loi n°65-99 formant Code du travail, Bulletin Officiel n°5167 du 8 décembre 2003.
  81. [81] Art. 304, loi n° 65-99 relative au code du travail.
  82. [82] International Labour Organization, Labour Inspection Profile – Morocco (ILO 2019).
  83. [83] Art 312, loi n° 65-99 relative au code du travail.
  84. [84] Ministère de la Santé, Rapport sur les ressources humaines en santé (Rabat 2018).
  85. [85] Docteur chakib laraqui et Maitre Fouad Laraki (législation Marocaine de médecine de travail).
  86. [86] Organisation internationale du travail, Guidelines on Occupational Health Services (ILO 2001).
  87. [87] World Health Organization, Global Plan of Action on Workers’ Health 2008–2017 (WHO 2007).
  88. [88] Art. 304, loi n° 65-99 relative au code du travail.
  89. [89] Ministère de l’Emploi et des Affaires Sociales, Rapports sur la médecine du travail, Maroc.
  90. [90] Convention n°161 sur les services de santé au travail.
  91. [91] Art. 281, loi n° 65-99 relative au code du travail.
  92. [92] Rapports statistiques, Ministère de l’Emploi et des Affaires Sociales, Enquête nationale sur les accidents du travail ; CNSS,
  93. [93] OIT, Convention n°161 relative aux  Services de Santé au Travail, adoptée en 1985
  94. [94] Art. 304 à 317, loi n° 65-99 relative au code du travail.
  95. [95] Conseil National de l’Ordre des Médecins, Recensement des médecins du travail.
  96. [96] art. 306, loi n° 65-99 relative au code du travail.
  97. [97] Art. 281 à 291, loi n° 65-99 relative au code du travail.
  98. [98] OIT, Convention n°155 sur la SST ; Convention n°187 sur le cadre promotionnel pour la SST.
  99. [99] AHMED BOUHARROU, « le droit de la santé », collection manuel et travaux universitaires, REMALD, publication de la revue marocaine d’administration locale et de développement.
  100. [100] Art. 284 à 286 et 289, loi n° 65-99 relative au code du travail.
  101. [101] -Lucas, André; Lucas-Schloetter, Agnès, Traité de la propriété littéraire et artistique, 5e éd., LexisNexis, 2017, p. 86.
  102. [102] -Painer v. Standard VerlagsGmbH, CJUE, aff. C-145/10, 1er décembre 2011, p. 88.
  103. [103] -Bently, Lionel; Sherman, Brad, Intellectual Property Law, 5th ed., Oxford University Press, 2018, p. 95.
  104. [104] -Russell, Stuart; Norvig, Peter, Artificial Intelligence: A Modern Approach, 4th ed., Pearson, 2021, p. 21.
  105. [105] -Gervais, Daniel, “The Machine As Author”, Iowa Law Review, vol. 105, 2020, p. 212.
  106. [106] -Boden, Margaret A., “Creativity and Artificial Intelligence”, Artificial Intelligence, vol. 103, 1998, p. 347.
  107. [107] -Ginsburg, Jane C., “The Concept of Authorship in Comparative Copyright Law”, DePaul Law Review, vol. 52, 2003, p. 1065.
  108. [108] -WIPO, Revised Issues Paper on Intellectual Property Policy and Artificial Intelligence, Genève, 2020, p. 7.
  109. [109] -Foucault, Michel, “Qu’est-ce qu’un auteur ?”, Dits et écrits, Gallimard, 1994, p. 789.
  110. [110] -Painer v. Standard VerlagsGmbH, CJUE, aff. C-145/10, arrêt du 1er décembre 2011, p. 88.
  111. [111] -Lucas, André; Lucas-Schloetter, Agnès, Traité de la propriété littéraire et artistique, 5e éd., LexisNexis, 2017, p. 96.
  112. [112] -Desbois, Henri, Le droit d’auteur en France, 3e éd., Dalloz, 1978, p. 9.
  113. [113] -Russell, Stuart; Norvig, Peter, Artificial Intelligence: A Modern Approach, 4th ed., Pearson, 2021, p. 23.
  114. [114] -Ginsburg, Jane C., “The Concept of Authorship in Comparative Copyright Law”, DePaul Law Review, vol. 52, 2003, p. 1068.
  115. [115] -European Parliament, Intellectual Property Rights for the Development of Artificial Intelligence Technologies, 2020, p. 9.
  116. [116] -Burk, Dan L., “Authorship and Inventorship in the Age of Artificial Intelligence”, UCLA Law Review, vol. 66, 2019, p. 1002.
  117. [117] -WIPO, Revised Issues Paper on Intellectual Property Policy and Artificial Intelligence, Genève, 2020, p. 14.
  118. [118] -Doshi-Velez, Finale; Kim, Been, “Towards a Rigorous Science of Interpretable Machine Learning”, arXiv, 2017, p. 1.
  119. [119] -Gervais, Daniel, “The Machine As Author”, Iowa Law Review, vol. 105, 2020, p. 229.
  120. [120] -Lucas, André; Lucas-Schloetter, Agnès, Traité de la propriété littéraire et artistique, 5e éd., LexisNexis, 2017, p. 90.
  121. [121] -Desbois, Henri, Le droit d’auteur en France, 3e éd., Dalloz, 1978, p. 7.
  122. [122] -Gervais, Daniel, “The Machine As Author”, Iowa Law Review, vol. 105, 2020, p. 219.
  123. [123] -Burk, Dan L., “Authorship and Inventorship in the Age of Artificial Intelligence”, UCLA Law Review, vol. 66, 2019, p. 1001.
  124. [124] -Bently, Lionel; Sherman, Brad, Intellectual Property Law, 5th ed., Oxford University Press, 2018, p. 98.
  125. [125] -European Court of Human Rights, Ashby Donald and Others v. France, arrêt du 10 janvier 2013, p. 34.
  126. [126] -Boden, Margaret A., “Creativity and Artificial Intelligence”, Artificial Intelligence, vol. 103, 1998, p. 349.
  127. [127] -Painer v. Standard VerlagsGmbH, CJUE, aff. C-145/10, 1er Decembre 2011, p. 88.
  128. [128] -WIPO, Revised Issues Paper on Intellectual Property Policy and Artificial Intelligence, Genève, 2020, p. 12.
  129. [129] -European Parliament, Intellectual Property Rights for the Development of Artificial Intelligence Technologies, 2020, p. 10.
  130. [130] -Foucault, Michel, “Qu’est-ce qu’un auteur ?”, Dits et écrits, Gallimard, 1994, p. 791.
  131. [131] -Ginsburg, Jane C., “People Not Machines: Authorship and What It Means in the Berne Convention”, Columbia Public Law Research Paper No. 14-597, 2018, p. 8.
  132. [132] -Desbois, Henri, Le droit d’auteur en France, 3e éd., Dalloz, 1978, p. 6.
  133. [133] -Lucas, André; Lucas-Schloetter, Agnès, Traité de la propriété littéraire et artistique, 5e éd., LexisNexis, 2017, p. 84.
  134. [134] -Ginsburg, Jane C., “People Not Machines: Authorship and What It Means in the Berne Convention”, Columbia Law School, 2018, p. 4.
  135. [135] -Hegel, G. W. F., Esthétique, trad. fr., Aubier, 1997, p. 121.
  136. [136] -Genette, Gérard, Palimpsestes. La littérature au second degré, Seuil, 1982, p. 7.
  137. [137] -Painer v. Standard VerlagsGmbH, CJUE, aff. C-145/10, 1er Decembre 2011, p. 87.
  138. [138] -Bently, Lionel; Sherman, Brad, Intellectual Property Law, 5th ed., Oxford University Press, 2018, p. 96.
  139. [139] -Burk, Dan L., “Authorship and Inventorship in the Age of Artificial Intelligence”, UCLA Law Review, vol. 66, 2019, p. 1008.
  140. [140] -WIPO, Revised Issues Paper on Intellectual Property Policy and Artificial Intelligence, Geneva, 2020, p. 17.
  141. [141] -Gervais, Daniel, “The Machine As Author”, Iowa Law Review, vol. 105, 2020, p. 231.
  142. [142] -Sirinelli, Pierre, Propriété littéraire et artistique, Dalloz, 2021, p. 112.
  143. [143] – Sirinelli, Pierre, Propriété littéraire et artistique, Dalloz, 2021, p. 107.
  144. [144] – Lucas, André; Lucas-Schloetter, Agnès, Traité de la propriété littéraire et artistique, 5e éd., LexisNexis, 2017, p. 91.
  145. [145] – Bently, Lionel; Sherman, Brad, Intellectual Property Law, 5th ed., Oxford University Press, 2018, p. 102.
  146. [146] – Ginsburg, Jane C., “The Concept of Authorship in Comparative Copyright Law”, DePaul Law Review, vol. 52, 2003, p. 1082.
  147. [147] – Burk, Dan L., “Authorship and Inventorship in the Age of Artificial Intelligence”, UCLA Law Review, vol. 66, 2019, p. 1012.
  148. [148] – WIPO, Revised Issues Paper on Intellectual Property Policy and Artificial Intelligence, Geneva, 2020, p. 20.
  149. [149] – Posner, Richard A., Economic Analysis of Law, 9th ed., Wolters Kluwer, 2014, p. 418.
  150. [150] – Painer v. Standard VerlagsGmbH, CJUE, aff. C-145/10, 1er Decembre 2011, p. 89.
  151. [151] – Gervais, Daniel, “The Machine As Author”, Iowa Law Review, vol. 105, 2020, p. 235.
  152. [152] – Foucault, Michel, “Qu’est-ce qu’un auteur ?”, Dits et écrits, Gallimard, 1994, p. 799.
  153. [153] – European Parliament, Artificial Intelligence and Intellectual Property, 2020, p. 18.
  154. [154] – Gervais, Daniel, “The Machine As Author”, Iowa Law Review, vol. 105, 2020, p. 241.
  155. [155] – Burk, Dan L., “Authorship and Inventorship in the Age of Artificial Intelligence”, UCLA Law Review, vol. 66, 2019, p. 1006.
  156. [156] – Sirinelli, Pierre, Propriété littéraire et artistique, Dalloz, 2021, p. 118.
  157. [157] – Boden, Margaret A., Creativity and Art: Three Roads to Surprise, Oxford University Press, 2010, p. 29.
  158. [158] – WIPO, Revised Issues Paper on Intellectual Property Policy and Artificial Intelligence, Genève, 2020, p. 23.
  159. [159] – Lucas, André; Lucas-Schloetter, Agnès, Traité de la propriété littéraire et artistique, 5e éd., LexisNexis, 2017, p. 97.
  160. [160] – European Parliament, Artificial Intelligence and Intellectual Property Rights, 2020, p. 12.
  161. [161] – Ginsburg, Jane C., “People Not Machines”, Columbia Law School, 2018, p. 9.
  162. [162] – Guadamuz, Andres, “Artificial Intelligence and Copyright”, WIPO Magazine, 2017, p. 4.
  163. [163] – Bently, Lionel; Sherman, Brad, Intellectual Property Law, 5th ed., Oxford University Press, 2018, p. 109.
  164. [164] – Gervais, Daniel, Intellectual Property and Artificial Intelligence, Edward Elgar, 2022, p. 63.
  165. [165] – OECD, Artificial Intelligence, Innovation and Intellectual Property, 2021, p. 41.
  166. [166] – Sirinelli, Pierre, Propriété littéraire et artistique, Dalloz, 2021, p. 120.
  167. [167] – Guinchard, Serge; Ferrand, Frédérique, Procédure civile, Dalloz, 2022, p. 74.
  168. [168] – WIPO, Revised Issues Paper on Intellectual Property Policy and Artificial Intelligence, Genève, 2020, p. 27.
  169. [169] – Gervais, Daniel, Intellectual Property and Artificial Intelligence, Edward Elgar, 2022, p. 71.
  170. [170] – Burk, Dan L., “Authorship and Inventorship in the Age of Artificial Intelligence”, UCLA Law Review, vol. 66, 2019, p. 1018.
  171. [171] – European Parliament, Artificial Intelligence and Intellectual Property Rights, 2020, p. 19.
  172. [172] – Posner, Richard A., Economic Analysis of Law, 9th ed., Wolters Kluwer, 2014, p. 420.
  173. [173] – Bently, Lionel; Sherman, Brad, Intellectual Property Law, 5th ed., Oxford University Press, 2018, p. 113.
  174. [174] – Carbonnier, Jean, Flexible droit, 10e éd., LGDJ, 2001, p. 135.
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  186. [186] Direction nationale de la sécurité de système d’information, https://www.dgssi.gov.ma/fr/loi-09-08-relative-la-protection-des-personnes-physiques-legard-du-traitement-des , consulté le 31 aout 2025
  187. [187] Discours Royal de sa majesté le Roi Mohammed VI du 20 août 2008, à l’occasion du 55è anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple.
  188. [188] DGSSI, maCERT, https://www.dgssi.gov.ma/fr/macert , consulté le 17 septembre 2024.
  189. [189] Secrétariat général du gouvernement, Renforcement du cadre juridique relatif à la transition numérique : Le SGG crée la « commission chargée du numérique » Communique_commission_numerique_fr.pdf (sgg.gov.ma) consulté le 17 septembre 2024.
  190. [190] MAROC : Rapport d’évaluation de l’état de préparation à l’intelligence artificielle, UNESCO, 2024.
  191. [191] El Mehdi ADNANI et Amine HAOUNANI, l’intelligence Artificielle au Maroc : Entre éthique et réglementation. Revue Internationale De La Recherche Scientifique, (Revue-IRS), Vol. 2 No. 3, 2024, https://doi.org/10.5281/zenodo.11621028 ; consulté le 17 septembre 2024.
  192. [192] Rapport de synthèse des travaux de la journée de réflexion prospective sur le thème intelligence artificielle de confiance : levier de changement en faveur d’un développement accéléré du Maroc, IRES, 2024.
  193. [193] Oxfordinsights, Government AI Readiness Index 2024, https://oxfordinsights.com/ai-readiness/ai-readiness-index/ , consulté le 16 septembre 2024.
  194. [194] IRES, Intelligence Artificielle de Confiance : Levier de Changement En Faveur D’un Développement Accéléré Du Maroc, https://www.ires.ma/fr/publications/actes-des-seminaires/intelligence-artificielle-de-confiance-levier-de-changement-en-faveur-dun-developpement-accelere-du-maroc consulté le 22 septembre 2024.
  195. [195] Keeton, R. E., & Widiss, A. I. (1988). Insurance Law. West Academic
  196. [196] Hémard, J. (1924). Théorie et pratique des assurances terrestres, Éditeur impr. Contant-Laguerre
  197. [197] Article 1 de la loi 17-99 portant code des assurances.
  198. [198] C.Cass Marocaine , Date de la décision 08/04/2009, Numéro d’arrêt : 1001/3/1/2006
  199. [199] Cass. com., 26 janv. 2022, no 20-16782, FB France
  200. [200] Cour de cassation – Deuxième chambre civile 19 décembre 2024 / n° 22-17.119 Arrêt n° 1204 FS-B France
  201. [201] Arrêt de la cour de cassation, rendu le 07/11/2002 N 3415 dossier civil N 875/1/5/2002.
  202. [202] C.Cass Marocaine, 03/06/1998, N° de décision 3683, Réf : 19813.
  203. [203] Hubert Groutel le contrat d’assurance 2 e édition 1997, numéro de pages 160, Dalloz.
  204. [204] L’article 7 de la loi n° 17-99 portant code des assurances
  205. [205] Didier Krajeski « DROIT DES ASSURANCES » 2e édition 2008 Montchrestien, extenso Éditions
  206. [206] La clause de déchéance doit être mentionnée en caractère très apparents, soit par des caractères gras et lisibles, soit par une encre de couleur, soit encore par un encadré.
  207. [207] Didier Krajeski « DROIT DES ASSURANCES » 2eme édition 2008 Montchrestien, extenso Éditions.
  208. [208] Arrêt du 1er décembre 2022 (n° 21-19.342), n° 1191 FS-B+R Pourvoi n° G 21-19.342 République Française
  209. [209] Art 3 de la loi 31-08
  210. [210] Art 4 de la loi 31-08
  211. [211] Art 12 de la loi 31-08
  212. [212] Art 23 de la loi 31-08
  213. [213] Aida LFERKLI, L’équilibre contractuel vu à travers le droit de la consommation, Revue marocaine d’administration locale et développement, N 115, 2014.
  214. [214] Art58 de la loi 31-08
  215. [215] Art59 de la loi 31-08
  216. [216] Article 158 de la loi 31-08
  217. [217] L’article 310-1 du code des assurances Français « Le contrôle de l’État s’exerce dans l’intérêt des assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrat d’assurance et de capitalisation ».
  218. [218] La Commission de régulation au sein de l’Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale (ACAPS) est chargée de donner au Président un avis consultatif sur les projets de circulaires de l’Autorité ainsi que sur les projets de textes législatifs ou réglementaires en relation avec son champ d’intervention
  219. [219] La SCR est la première compagnie de réassurance du marché marocain, avec plus de 70 % de part de marché.
  220. [220] L’art 161 : Les entreprises d’assurances et de réassurance ne peuvent commencer leurs opérations que si elles sont agréées par l’administration.
  221. [221] L’art 239 : Les entreprises d’assurances et de réassurance doivent, en complément des provisions techniques, justifier, à tout moment, de l’existence d’une marge de solvabilité destinée à faire face aux risques de l’exploitation propres au caractère aléatoire des opérations d’assurances.
  222. [222] L’art 245 : Les entreprises d’assurances et de réassurance sont tenues de produire tous états, comptes rendus, tableaux ou documents de nature à permettre de contrôler la situation financière, la marche de leurs opérations, l’émission des primes ou cotisations, le règlement des sinistres, l’évaluation et la représentation des provisions dans la forme et les délais fixés par voie réglementaire. Ces états, comptes rendus, tableaux et documents doivent être certifiés par les commissaires aux comptes desdites entreprises.
  223. [223] L’art 247 : S’il apparaît qu’un document est contraire aux dispositions de la présente loi ou des textes pris pour son application, l’administration peut en exiger la modification ou en décider le retrait.
  224. [224] L’art 244 du code des assurances, l’État contrôle les sociétés et ne les gère pas.
  225. [225] L’art 251 du code des assurances Marocain
  226. [226] MANKO-Rafale, Contrats de fourniture de contenu numérique ; une analyse juridique de la proposition de nouvelle directive de la commission ; EPRS ; Service de recherche du parlement européen ; 2016 ; P.7 ; fichier PDF disponible sur le site suivant : https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/582048/EPRS_IDA(2016)582048_FR.pdf
  227. [227] Rapport final sur la Question 6/1 de l’UIT-D Informations, protection et droits des consommateurs : lois, réglementation, fondements économiques, réseaux de consommateurs Période d’études 2018-2021 ; Union internationale des télécommunications ; Bureau de développement des télécommunications Place des Nations CH-1211 Genève 20 ; 2021 ; P. 27 ;
  228. [228] https://www.village-justice.com/articles/regime-contrat-fourniture-contenus-numeriques-services-numeriques-issu,40994.html
  229. [229] Il s’agit de l’ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021 relative à la garantie légale de conformité pour les biens, les contenus numériques et les services numériques
  230. [230] Par deux lois, le législateur allemand a transposé en droit allemand les directives (UE) 2019/770 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques.  Et 2019/771 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de vente de biens, modifiant le règlement (UE) 2017/2394. Et la directive 2009/22/CE et abrogeant la directive 1999/44/CE.
  231. [231] Il s’agit plus respectivement de la loi n° 31-08 du 14 novembre 2008 relative à la protection du consommateur, publiée au Bulletin Officiel n° 5664 du 18 novembre 2008.
  232. [232] Il est à signaler que Le Maroc a adopté un ensemble de lois et de stratégies pour protéger le consommateur dans le numérique et le commerce électronique. Les principales lois incluent : la loi 3108 sur la protection du consommateur, la loi 0908 sur les données personnelles, la loi 2409 sur le commerce électronique, la loi 5305 sur l’échange électronique des données juridiques et la loi 0520 sur la cybersécurité. Ces textes garantissent l’information, la sécurité des transactions et la protection contre les pratiques frauduleuses. Parallèlement, la stratégie Maroc Digital 2030 et les réformes en cours visent à renforcer la confiance et la sécurité dans l’environnement numérique.
  233. [233] REMY-CABILAC ; libertés et droits fondamentaux 2014 : 40 thèmes pour maitriser l’actualité et la culture juridique ; Ed. Dalloz, 2024, n°1002 ; P 851 ;
  234. [234] BOUTROS-Mickael. Le droit du commerce électronique : une approche de la protection du cyber consommateur ; thèse en Droit Privé. Université de Grenoble, 2014. n° 11 ; P.16.
  235. [235] « L’environnement numérique » : tout matériel informatique, logiciel et connexion réseau utilisés par le consommateur ou le non-professionnel pour accéder à un contenu numérique ou à un service numérique ou pour en faire usage. (C. consom., art. L. 224-25-1, 1°)
  236. [236] Art. L. 224-25-31 du Code de la consommation français,
  237. [237] Art. L. 224-25-32 du Code de la consommation français,
  238. [238] LOYER-BOUEZ Dominique ; CARREL Laurianne, FLEURY Pauline, JORET Benjamin, MASSIOT Marie-Anne, PAUDRAT Laure, QUINEY Chrystel, RANÇON Élodie, RIBREAU Claire, VÉLIN Vanessa, Mémento pratique Concurrence – Consommation 2024-2025, Éd. FRANCIS LEFEBVRE, n° 18 305, p. 375.
  239. [239] Art. L. 224252, I, al. 1er du code de la consommation.
  240. [240] Art. L. 224-25-2, I, al. 3 du Code de la consommation.
  241. [241] Art. L. 224-25-2, II, al. 1er du code de la consommation.
  242. [242] La règlementation est également inapplicable aux contrats portant sur des contenus numériques fournis dans le cadre de spectacles ou d’événements publics. Tels que les projections cinématographiques numériques ; aux contenus numériques fournis par des organismes du secteur public ; aux services de communications électroniques soumis à une réglementation spécifique ; aux soins de santé ; aux services de jeux d’argent et de hasard ; aux services financiers ; ainsi qu’aux logiciels distribués sous licence libre ou ouverte, lorsque le consommateur ne s’acquitte pas d’un prix et que ses données personnelles sont exclusivement traitées afin d’améliorer la sécurité, la compatibilité ou l’interopérabilité du logiciel.
  243. [243] LOYER-BOUEZ Dominique ; CARREL Laurianne, FLEURY Pauline, JORET Benjamin, MASSIOT Marie-Anne, PAUDRAT Laure, QUINEY Chrystel, RANÇON Élodie, RIBREAU Claire, VÉLIN Vanessa ; ouvrage précité ; n° 18500 etS ; P.377.
  244. [244] Art. L. 111-1, 1° du code de la consommation français.
  245. [245] V. en ce sens art. R. 111-1, 6° du code de la consommation français.
  246. [246] LOYER-BOUEZ Dominique ; CARREL Laurianne, FLEURY Pauline, JORET Benjamin, MASSIOT Marie-Anne, PAUDRAT Laure, QUINEY Chrystel, RANÇON Élodie, RIBREAU Claire, VÉLIN Vanessa ; ouvrage précité ; n° 18500 et S ; P.377.
  247. [247] Selon l’article 15 de la loi 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur « Dans les contrats conclus entre fournisseur et consommateur, est considérée comme abusive toute clause qui a pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat »
  248. [248] TGI Paris, 7 août 2018 : GCP G, 2018, 1046, note, RAYMOND GUY, Droit de la consommation. 5ème Ed. LexisNexis.2019, n°753 ; P.436
  249. [249] C. consom., art. L. 224-25-5
  250. [250] C. consom., art. L. 111-1, 5
  251. [251] C. consom., art. L. 111-1, 5° et R. 111-1.
  252. [252] Il est à signaler que la garantie légale de conformité apparaît comme l’un des axes centraux de la réforme issue du droit européen du numérique. Si les dispositions antérieures relatives à la garantie de conformité ont été adaptées afin de s’appliquer aux biens comportant des éléments numériques, en raison de la place désormais incontournable des objets connectés dans la vie quotidienne, cette réforme consacre surtout une véritable nouveauté en instaurant un régime spécifique de garantie de conformité applicable aux contrats de fourniture de contenus numériques. De nouvelles règles ont ainsi été introduites afin d’adapter la garantie de conformité aux contenus et services numériques et d’encadrer les contrats qui en assurent la fourniture, lesquels se situent à la frontière du contrat de vente et du contrat de prestation de services.
  253. [253] C. consom., art. L. 224-25-5
  254. [254] V. en ce sens ; GRYNBAUM Luc, LE GOFFIC Caroline, PAILLER Ludovic, Droit des activités numériques, 2ᵉ Ed. Dalloz, 2024 ; n°291 et S ; P.212.
  255. [255] V. en ce sens ; GRYNBAUM Luc, LE GOFFIC Caroline, PAILLER Ludovic, Droit des activités numériques ; ouvrage précité, n°299. P.215.
  256. [256] LE TOURNEAU, Philippe, Contrats informatiques et électroniques, Paris, Dalloz, mai 2016, p. 23 ; cité par SAADI, Ghaith, Les contrats du commerce électronique : étude comparative entre le droit émirien et le droit français, thèse en Droit, Université Panthéon-Sorbonne (Paris I), 2022, n° 70, p. 25.
  257. [257] https://www.vie-publique.fr/files/rapport/pdf/144000541.pdf
  258. [258] er Alinéa de l’article 2 de loi n°31-08 édictant des mesures de protection du consommateur
  259. [259] Alinéa 2 de l’article 2 de loi n°31-08 édictant des mesures de protection du consommateur
  260. [260] Art 25 de loi n°31-08 édictant des mesures de protection du consommateur
  261. [261] COLLART DUTILLEUL -François, DELEBECQUE -Philippe et Édouard BUCHER- Charles-, Contrats civils et commerciaux, Dalloz, coll. « Précis », 12ème éd. 2024, n° 1005 ; P.1154
  262. [262] l’article 26 dispose que le fournisseur est responsable de plein droit à l’égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient exécutées par le fournisseur lui-même ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ces derniers. Toutefois, le fournisseur peut s’exonérer, en tout ou en partie, de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit au consommateur, soit au fait imprévisible et insurmontable d’un tiers au contrat, soit à un cas de force majeure

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