Le principe de proximité en droit international privé : entre conflits de lois et de juridictions
Le principe de proximité en droit international privé : entre conflits de lois et de juridictions
The principle of proximity in private international law: between conflicts of law and conflicts of jurisdiction
Par : Aya Helouani : étudiante en cycle de master auprès de l’université internationale de Casablanca
Résumé :
Le principe de proximité, fondamental en droit international privé, permet d’ajuster les conflits de lois et la compétence juridictionnelle en privilégiant une approche factuelle. Il écarte les lois inapplicables, influence les règles de fond et oriente les litiges vers les juridictions les plus appropriées. Il interagit également avec l’ordre public international pour garantir une justice efficace. Cet article analysera en profondeur la reconnaissance de ce principe dans les modèles juridiques de Common Law et de Civil Law, ainsi que son rôle dans la détermination des compétences juridictionnelles.
Mots-clés :
Principe de Proximité , conflits de lois , compétence juridictionnelle , adaptation , ordre public
Abstract :
The principle of proximity, fundamental in private international law, makes it possible to adjust conflicts of law and jurisdictional competence by favoring a factual approach. It rules out inapplicable laws, influences substantive rules and directs disputes to the most appropriate jurisdiction. It also interacts with international public policy to guarantee effective justice. This article will take an in-depth look at the recognition of this principle in Common law and Civil law legal models, as well as its role in determining jurisdictional competence.
Keywords :
Proximity principle, conflict of laws, jurisdiction, adaptation, public order
Introduction :
Le principe de proximité constitue un élément fondamental en droit international privé, visant à assurer une répartition rationnelle et équitable des compétences juridictionnelles. Son objectif est de garantir le caractère raisonnable de la compétence en s’appuyant sur des critères objectifs et concrets[1].
Ce dernier signifie que le droit international privé ne peut pas être dissocié de ses trois aspects essentiels : le conflit de lois, la compétence judiciaire et l’effet des décisions de justice. Dans chacun de ces domaines, il sert à établir le lien le plus pertinent entre une situation et l’ordre juridique qui doit s’appliquer[2].
Le premier principe repose sur l’idée que le droit international privé inclut à la fois les conflits de lois et les conflits de juridictions, une vérité qui a toujours été acceptée en France[3]. Plusieurs récentes codifications législatives[4], notamment le projet suisse, ont établi une réglementation conjointe de la compétence, des conflits de lois et des effets des jugements. Par ailleurs, les droits qui associaient traditionnellement les conflits de juridictions au droit procédural retrouvent désormais leurs liens avec les conflits de lois[5].
En effet, comment peut-on prétendre aborder efficacement une question telle que le divorce en droit international privé si l’on se contente d’indiquer qu’une certaine loi s’applique dans un pays donné, sans préciser dans quels cas les tribunaux de ce pays sont compétents et quelles sont les conditions pour qu’ils reconnaissent un divorce prononcé à l’étranger ?
Le second principe, selon lequel le droit international privé est un droit de rattachement, s’inscrit naturellement dans la conception traditionnelle de la règle de conflit de lois et de la règle de compétence juridictionnelle, qu’elle soit directe ou indirecte. Ce principe conserve sa pertinence, qu’il s’agisse d’une règle unilatérale ou bilatérale. Bien que les récentes remises en question de la règle de conflit aient rendu ce principe moins manifeste, elles ne parviennent pas à le supprimer : qu’il s’agisse de rejeter tout critère spatial au profit de la “meilleure loi”, de remplacer la règle de conflit par une loi de police, ou même de se défaire des droits étatiques en faveur d’un ordre juridique transnational ou, pour être plus simple, de règles matérielles de droit international, la question reste toujours d’actualité : comment rattacher une situation à la règle qui doit la régir ?[6]
Toutefois, comme le souligne Laurence Usunier, ce principe est confronté à de nouveaux défis liés à la mondialisation et à la dématérialisation des échanges. L’essor d’Internet et du commerce électronique a complexifié les critères traditionnels de rattachement, rendant plus difficile l’identification du for le plus approprié[7]. Dans les conflits de juridictions, la déterritorialisation des activités numériques brouille les repères classiques et peut engendrer une multiplication des fors compétents, menaçant ainsi la sécurité juridique[8]. De même, en matière de conflits de lois, l’application du principe de proximité devient plus incertaine lorsque les éléments du litige se répartissent sur plusieurs territoires, nécessitant une adaptation des règles de conflit pour éviter des solutions arbitraires. Ces mutations imposent une redéfinition du principe de proximité afin d’assurer une régulation juridictionnelle et législative plus cohérente et prévisible dans un contexte de mobilité accrue des personnes et des échanges internationaux.
C’est dans ce sens , que nous allons traiter la reconnaissance du principe de proximité dans le conflits de lois (I) et la reconnaissance du principe de proximité dans la détermination de la compétence juridictionnelle ( II)
La reconnaissance du principe de proximité dans le conflits de lois
Le principe de proximité introduit une approche plus concrète, en se fondant sur l’examen des différents éléments d’une situation dans son ensemble, contrairement à la démarche abstraite de Savigny. Cette distinction est particulièrement marquante en droit international privé allemand des contrats, où, jusqu’à l’intégration des dispositions de la Convention de Rome du 19 juin 1980 dans le droit allemand, plus particulièrement la loi du 25 juillet 1986, les deux méthodes ont coexisté dans une certaine harmonie difficile. En effet, lorsque les parties n’avaient pas exprimé de volonté claire ou implicite quant au choix de la loi applicable, le juge allemand devait rechercher la volonté hypothétique des parties, ce qui revenait à déterminer la localisation concrète de la situation contractuelle et, par conséquent, à appliquer le principe de proximité. Ce n’est que lorsque cette méthode concrète échouait à identifier le centre de gravité du contrat qu’il revenait à la méthode abstraite de Savigny, en appliquant la loi du lieu d’exécution à chaque obligation du contrat[9].Ainsi que ce principe, bien que commun aux deux grands systèmes juridiques – la Common Law et les systèmes civilistes –, présente des particularités fondamentales qui dépendent de la méthodologie et des fondements propres à chaque système. Il conviendra d’étudier de plus près l’influence du principe de proximité sur l’adaptation des règles de conflits (a) , ainsi que les divergences au niveau de la conception de ce principe (b) .
L’influence du principe de proximité sur l’adaptation des règles de conflits :
La fonction adaptative du principe de proximité est bien illustrée par paragraphe 1 de l’article 14, , du projet suisse de 1982[10], qui souligne que « le droit désigné par cette loi n’est exceptionnellement pas applicable si, au regard de l’ensemble des circonstances, il est manifeste que le lien avec ce droit est très faible, tandis qu’il existe un lien beaucoup plus fort avec un autre droit »[11]. Cette clause d’exception vise à répondre à la critique souvent adressée aux systèmes juridiques, notamment aux États-Unis, concernant la rigidité et l’automatisme des règles de conflit de lois, comme celles du modèle savignien. Par cette disposition, la règle de conflit est soumise à un contrôle qui s’inspire directement du principe de proximité : si la loi désignée par la règle n’a manifestement aucun lien concret avec la situation, la règle de conflit peut être ajustée pour appliquer la loi qui présente le lien le plus pertinent. Ces clauses d’exception, souvent partielles, sont de plus en plus présentes dans les législations récentes et les conventions internationales. Elles ont donné lieu à de nombreux travaux doctrinaux[12] et sont parfois utilisées par la jurisprudence, même en l’absence de texte spécifique.
Il nous conviendra d’étudier de plus près le champ d’application de la fonction adaptative du principe de proximité (1-a) et les mécanismes d’interventions du principe de proximité dans l’ajustement des règles de conflits (2-a)
1-a) Quant au champ d’application de la fonction adaptative du principe de proximité
Il apparaît que certaines règles de conflit de lois trouvent leur fondement direct dans le principe de proximité, notamment en matière de contrats ou de régimes matrimoniaux, tandis que d’autres reposent principalement sur le principe de souveraineté, bien qu’elles puissent parfois être influencées par le principe de proximité[13].
-En matière contractuelle, la fonction correctrice du principe de proximité est indissociable du processus d’élaboration de la règle de conflit.
Ce n’est qu’à partir du moment où la règle de conflit se fige en présomptions abstraites et prédéterminées que la nécessité d’une clause d’exception se fait sentir. Les exemples les plus notables se trouvent dans la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles ainsi que dans la Convention de La Haye d’octobre 1985 sur la loi applicable aux contrats de vente internationale de marchandise. Toutefois, la principale faiblesse de ces conventions réside dans le fait qu’elles ne sont pas encore entrées en vigueur et n’ont donc pas pu être soumises à l’épreuve de la jurisprudence, limitant ainsi leur portée et leur adaptation aux réalités pratiques[14].
La règle de conflit était formulée sous la forme d’une présomption, impliquant implicitement une clause d’exception permettant d’appliquer la loi d’un autre pays[15] si le contrat présentait un lien plus étroit avec celui-ci. Dès 1952, le Tribunal fédéral a appliqué cette exception à deux reprises[16] en matière de prêt. En principe, ce type de contrat est soumis à la loi du domicile du prêteur, celui-ci étant considéré comme la partie fournissant la prestation caractéristique, assumant le plus grand risque et occupant une position dominante dans la relation contractuelle. Toutefois, certaines circonstances spécifiques peuvent justifier un rattachement territorial différent, fondé sur un lien plus étroit avec un autre pays.
Dans une affaire, l’Amtsgericht de Lucerne[17] a souligné la nécessité d’appliquer une « clause échappatoire » (Ausweichklausel) afin de privilégier la loi suisse plutôt que la loi saoudienne dans un litige relatif au paiement d’une commission à un courtier suisse par une société suisse pour une transaction effectuée en Arabie saoudite[18]. Cette approche illustre l’utilisation du principe de proximité pour écarter la loi normalement applicable lorsque le lien avec un autre ordre juridique apparaît plus pertinent au regard des circonstances du litige.
-En matière délictuelle, le rattachement traditionnel à la loi du lieu du délit fait l’objet de critiques bien établies[19]. Certaines législations ont introduit des exceptions spécifiques à ce principe, permettant, par exemple, l’application de la loi nationale commune des parties ou de la loi de leur résidence habituelle commune[20]. Ces ajustements visent à mieux refléter la réalité des relations entre l’auteur et la victime du délit, en prenant en compte des critères de proximité juridique plus pertinents que le simple lieu de survenance du fait dommageable[21].
Les Conventions de La Haye du 4 mai 1971 et du 2 octobre 1973 ont établi des groupements de facteurs de rattachement afin de couvrir l’ensemble des situations en matière d’accidents de la circulation et de dommages causés par des produits. L’intérêt principal de ces conventions réside dans leur approche différenciée, qui adapte les règles de conflit à la diversité des circonstances. Toutefois, ces solutions, bien que variées, demeurent rigides et peuvent, dans certains cas, s’avérer inadaptées lorsqu’elles ne reflètent pas suffisamment les réalités spécifiques du litige.
C’est pourquoi, afin d’apporter davantage de flexibilité, certaines législations récentes ont complété ces approches par l’introduction d’une clause d’exception permettant d’écarter la loi désignée par la règle de conflit lorsque la situation présente un lien plus étroit avec un autre système juridique. Cette évolution se retrouve notamment dans les lois autrichienne[22] et turque[23], qui s’inscrivent dans la continuité du projet Benelux alinéa 2 de l’article 14[24] , ainsi que de l’avant-projet de 1972 d’une convention communautaire sur la loi applicable aux obligations contractuelles et extracontractuelles article 13[25]. Ces instruments témoignent d’une volonté croissante d’adapter les règles de conflit aux spécificités des situations, en conciliant sécurité juridique et souplesse d’application.
2-a) Quant aux mécanismes d’intervention du principe de proximité dans l’ajustement des règles de conflits
Deux questions essentielles doivent encore être abordées afin de préciser le fonctionnement du principe de proximité.
D’une part, il convient d’examiner si l’objet de la clause d’exception coïncide avec celui de la règle de conflit qu’elle corrige, ce qui soulève la question des rapports entre clause d’exception et dépeçage. Autrement dit, faut-il considérer que la clause d’exception intervient uniquement pour ajuster le rattachement global d’une situation ou peut-elle également conduire à un morcellement du régime applicable en fonction des éléments du litige ?
D’autre part, se pose la question de savoir si la clause d’exception peut s’appliquer indépendamment des considérations de droit matériel, autrement dit, sans tenir compte du contenu des règles matérielles en cause. Cela revient à déterminer si la fonction correctrice du principe de proximité repose exclusivement sur une analyse des liens objectifs entre la situation et les ordres juridiques concernés, ou si elle implique une évaluation substantielle des effets juridiques que produirait l’application de chaque droit en présence
-L’objet de la clause d’exception ; de manière générale, les textes introduisant une clause d’exception le font sans en modifier l’objet du rattachement. Ainsi, paragraphe 5 de l’article 4, de la Convention de Rome du 19 juin 1980 illustre clairement cette approche : la présomption en faveur de la loi de la résidence habituelle de la partie fournissant la prestation caractéristique peut être écartée si l’ensemble des circonstances révèle un lien plus étroit avec un autre pays. Dans cette logique, la clause d’exception ne fragmente pas la catégorie juridique concernée en sous-questions soumises à des lois distinctes, mais conserve l’unité de la règle de conflit. En l’occurrence, c’est le contrat dans son ensemble, qui était l’objet du rattachement initial, qui demeure celui de la clause d’exception[26]. Cette dernière ne remet donc pas en cause la qualification juridique, mais intervient uniquement après celle-ci pour ajuster le critère de rattachement sans affecter la structure même de la règle de conflit.
-Il convient alors de se demander si l’application de la clause d’exception est-elle indépendante de la teneur matérielle des règles en conflit .Pour répondre à cette question il convient de noter que, bien que la clause d’exception repose principalement sur le principe de proximité, certains tribunaux l’ont parfois utilisée à des fins d’équité. Un exemple notable se trouve dans une affaire jugée par le tribunal cantonal de Neuchâtel le 5 décembre 1977[27]. Dans ce cas, toutes les parties étaient de nationalité italienne, et le tribunal a dû se prononcer sur une action en désaveu intentée par un enfant adultérin, domicilié en Suisse avec sa mère, contre l’ex-mari de celle-ci, domicilié en Italie, qui était le père légal de l’enfant. La loi applicable, en l’absence de domicile commun des parties, était celle de leur nationalité commune, en l’occurrence la loi italienne. Cependant, le tribunal a exprimé des doutes quant à l’existence d’une telle action en droit italien, alors que cette action était prévue dans le droit suisse. En raison de cette incertitude, le tribunal a conclu que le résultat qui en découlerait, selon le droit italien, serait insatisfaisant au regard des principes du droit suisse. Dès lors, il a décidé d’appliquer le droit suisse, en vertu de la clause dérogatoire de l’ alinéa 3 de l’article 8, LRDC mettant ainsi en œuvre une approche fondée sur une adaptation équitable de la règle de conflit.
b) Quant aux divergences au niveaux de la conception du principe de proximité
Comme susmentionné ; le principe de proximité, dans le cadre du droit international privé, s’applique lorsque les parties à un litige sont liées à plusieurs systèmes juridiques. Il sert à déterminer quelle loi devrait régir une situation donnée, en fonction de l’élément de rattachement le plus significatif du litige. Ce principe, bien que commun aux deux grands systèmes juridiques – la Common Law et les systèmes civilistes –, présente des particularités fondamentales qui dépendent de la méthodologie et des fondements propres à chaque système.
Nous étudierons dans cette partie le principe de proximité dans la Common Law 1-b) ainsi que dans le système civiliste 2-b)
1-b) Dans la Common Law
Dans le système de la Common Law, l’application du principe de proximité repose principalement sur les principes jurisprudentiels et sur l’évaluation des circonstances spécifiques d’un cas. Contrairement aux systèmes civilistes où les règles de conflit de lois sont clairement codifiées, la Common Law fait appel à une interprétation souple des faits et des précédents judiciaires. Le juge, dans cette tradition, s’efforce d’établir quel lien est le plus substantiel entre le litige et les différents systèmes juridiques en jeu, souvent en se basant sur une analyse contextuelle. Cette approche se caractérise par une certaine flexibilité, mais aussi par une incertitude juridique, dans la mesure où la loi applicable peut varier en fonction de l’interprétation des faits et des précédents pertinents. Le système anglo-saxon met ainsi l’accent sur la jurisprudence, où les décisions des tribunaux jouent un rôle fondamental pour déterminer l’application du droit[28].
Dans l’affaire « Case of Donoghue v Stevenson de 1932 » ; est qui est considéré comme l’une des décisions les plus marquantes en matière de responsabilité délictuelle dans la Common Law. La House of Lords a établi le concept de “duty of care” en raison du lien de proximité entre le fabricant et le consommateur, même en l’absence d’un contrat direct. Ce cas a établi un précédent majeur dans la manière dont les tribunaux interprètent les relations de proximité et la responsabilité civile dans la Common Law. Cette décision est un exemple clair de l’application flexible du principe de proximité, où la jurisprudence a comblé l’absence de règles codifiées spécifiques[29].
2-b) Dans le système civiliste
Selon Henri Batiffol et Paul Lagarde , le principe de proximité repose sur la nécessité de rattacher un litige à une législation qui présente un lien substantiel avec les faits de l’affaire. Contrairement aux systèmes de Common Law, où l’interprétation des faits peut être plus souple, le système civiliste adopte une approche plus rigide et codifiée des conflits de lois. Le principe de proximité se traduit par l’application de critères objectifs, tels que le domicile des parties, leur nationalité, ou encore le lieu où le fait générateur du litige s’est produit. Ces éléments de rattachement sont souvent définis par la législation nationale ou des conventions internationales, offrant ainsi un cadre précis pour déterminer quelle loi est applicable à un cas particulier. Le rôle du juge dans ce système est avant tout de mettre en œuvre ces règles préétablies, sans pouvoir s’écarter de la codification, sauf dans la mesure où la loi prévoit une marge d’appréciation[30].
II) La reconnaissance du principe de proximité dans la détermination de la compétence juridictionnelle
Le principe de proximité vise à attribuer la compétence juridictionnelle aux tribunaux les plus étroitement liés au litige. Ce principe assure une justice efficace en confiant l’affaire à une juridiction familière avec les faits et les parties concernées. En droit français, cette approche se manifeste par l’application de critères objectifs tels que le domicile des parties, le lieu du fait générateur du litige ou le lieu d’exécution du contrat. Par exemple, l’article 14 du Code civil français, qui permet à un demandeur français de saisir les juridictions nationales, est interprété de manière non exclusive, offrant une faculté plutôt qu’une obligation[31] .
Nous traitons dans le cadre ce cette partie l’influence du principe de proximité sur la détermination des règles de compétences international (a) L’impact de l’ordre public international sur l’harmonisation des compétences. (b)
L’influence du principe de proximité sur la détermination des règles de compétences international
En matière de conflit de lois, il existe des règles spécifiques permettant de déterminer la loi applicable aux contrats en fonction des liens les plus étroits qu’entretient la situation avec un ordre juridique donné. Toutefois, en matière de compétence juridictionnelle, aucune règle générale ne semble consacrer de manière explicite l’application positive du principe de proximité. En droit comparé, il n’existe pas de disposition établissant que les juridictions d’un État sont compétentes sur le seul fondement d’un lien de proximité, sans que ce dernier ne soit précisément défini par la loi. Ainsi, contrairement aux règles de conflit de lois qui prévoient un rattachement clair, la compétence judiciaire ne repose pas uniquement sur un critère de proximité apprécié souverainement par le juge, mais sur des critères préétablis par les législations nationales ou les conventions internationales[32].
Ce dernier reste un facteur clé dans la détermination de la compétence juridictionnelle. Il peut intervenir pour fixer la compétence interne après l’établissement de la compétence internationale, servir d’élément complémentaire lorsqu’un rattachement principal est insuffisant, ou encore conditionner l’application de certaines règles, comme les clauses attributives de juridiction. Bien qu’il ne constitue pas un critère autonome, il influence l’organisation juridictionnelle en garantissant une répartition équilibrée des compétences[33].
Nous allons traité dans un premier temps les critères de détermination de la compétence des juridictions internes (1-a) et dans un deuxième temps le rôle du principe de proximité dans la correction des règles de compétence international (2-a) .
1-a) Quant aux critères de détermination de la compétence des juridictions internes
Dans de nombreux cas, la règle de compétence internationale se limite à désigner les tribunaux de l’État du for comme compétents, sans préciser quel tribunal, au sein de cet État, devra précisément connaître du litige. Face à cette absence de précision, les juridictions ont naturellement recours au principe de proximité, afin d’identifier le tribunal le plus approprié en fonction des liens concrets unissant l’affaire au territoire concerné. Cette approche pragmatique permet d’assurer une répartition cohérente et efficace des compétences juridictionnelles, en privilégiant la juridiction la mieux placée pour instruire et juger le litige[34].
Le principe de proximité intervient donc de manière complète, mais dans un cadre restreint, car il se limite à déterminer la compétence interne dans des situations où la compétence internationale a déjà été établie. Il n’a donc pas vocation à résoudre la question de la compétence internationale elle-même, mais plutôt à préciser quelle juridiction interne est la mieux placée pour connaître du litige une fois que la compétence internationale a été déterminée.
-Le principe de proximité, élément constitutif de la règle de compétence internationale ; la règle traditionnelle de la Common Law stipule que, en principe, le demandeur ne peut saisir une juridiction que si le défendeur est physiquement présent dans la juridiction, permettant ainsi la notification de l’acte introductif d’instance. Cette approche repose sur le pouvoir physique de la juridiction, ce qui signifie que la compétence des tribunaux est liée à la présence physique du défendeur dans leur ressort territorial. Ainsi, la règle met l’accent sur l’existence d’un lien tangible et local entre la situation du litige et la juridiction appelée à le trancher. Ce principe peut s’avérer problématique non seulement pour le défendeur, qui peut être éloigné de son juge naturel par surprise, mais aussi pour le demandeur, notamment un créancier anglais poursuivant un débiteur étranger, qui risquerait de ne jamais obtenir justice si ce dernier ne peut être trouvé en Angleterre. Afin de remédier à cette situation, il a été nécessaire d’élargir les règles de la Common Law et d’attribuer compétence aux tribunaux anglais dans certains cas, même si le défendeur ne pouvait être localisé sur le territoire britannique pour recevoir l’acte de notification. Cette compétence élargie, appelée assumed jurisdiction, a été introduite par le « Common Law Procedure Act de 1852 » et régie par « the l’Order XI of Rules of the Supreme Court[35]. »
Ainsi qu’en droit français, un exemple emblématique est fourni par « l’arrêt Nassibian » rendu par la Cour de cassation le 6 novembre 1979[36]. Cette décision revêt une grande importance car elle a introduit dans l’ordonnancement juridique français ce que l’on qualifie parfois de manière inexacte de for du patrimoine ou de forum arresti. Il serait, en revanche, plus pertinent de rapprocher cette approche de la juridiction « quasi in rem » telle qu’elle existe en droit américain[37], laquelle permet à une juridiction d’exercer sa compétence sur un litige en raison du lien entre le bien concerné et le territoire de l’État, plutôt que sur la base de la présence d’une personne ou d’un fait générateur.
Dans cette affaire, une saisie-arrêt avait été effectuée en France par une femme libanaise, mariée à un homme également libanais, sur un compte bancaire français de son mari. Il était indiscutable que les juridictions françaises étaient internationalement compétentes pour statuer sur la validité de la saisie-arrêt. Cette solution, conforme à la tradition, repose fréquemment sur le principe de souveraineté des États[38] en droit international public, qui confère à chaque État la compétence exclusive sur les mesures prises sur son territoire, indépendamment de la nationalité des parties impliquées.
Quant au principe de proximité et clauses attributives de juridiction ; L’examen des rapports entre clauses attributives de juridiction et principe de proximité révèle une nouvelle dimension de ce dernier.
Une approche traditionnelle consisterait à subordonner la validité d’une clause attributive de juridiction à l’existence d’un lien de proximité entre le litige et le tribunal désigné. Dans ce cadre, le principe de proximité jouerait un rôle similaire , en venant renforcer une compétence que les parties ont choisie par leur volonté. Toutefois, ce lien de proximité serait nécessaire pour compléter et justifier cette compétence, car la simple volonté des parties ne suffirait pas à elle seule à établir une compétence juridictionnelle solide et légitime[39]. Cette condition est encore parfois exigée, notamment en Suisse[40], mais elle rencontre généralement l’opposition des auteurs[41]. En effet, ces derniers estiment qu’une telle exigence pourrait priver les parties à un contrat international de leur liberté de choisir un for neutre pour résoudre leurs différends. Cette restriction est perçue comme un frein à la flexibilité et à la prévisibilité des relations contractuelles internationales, en limitant la possibilité de recourir à des juridictions neutres indépendamment de tout lien territorial ou de proximité[42].
2-a) Quant au rôle du principe de proximité dans la correction des règles de compétence international
Dans le cadre de la compétence internationale directe, le principe de proximité intervient pour rectifier une règle de compétence qui, en elle-même, pourrait paraître trop rigide ou trop générale. Ainsi, lorsque les règles de compétence internationale établissent des critères de rattachement comme la nationalité ou le lieu de domicile des parties, le principe de proximité peut corriger ces critères en apportant une appréciation contextuelle supplémentaire, permettant de déterminer si la juridiction choisie est véritablement la plus appropriée pour connaître du litige. Cette fonction correctrice peut être observée sous deux angles.
D’une part, dans les systèmes de Common Law, le principe de proximité peut être invoqué à travers la procédure de forum non conveniens, qui permet au juge de refuser la compétence d’une juridiction, même en présence de liens évidents avec le litige, lorsqu’il estime qu’un autre forum est mieux placé pour juger l’affaire[43].
D’autre part, dans les systèmes juridiques de tradition civiliste, comme en France, le principe de proximité intervient également pour ajuster l’application des règles de compétence internationale, notamment lorsqu’il s’agit de déterminer quelle juridiction interne est compétente après avoir déterminé la compétence internationale.
« L’arrêt Nassibian de la Cour de cassation de 1979 » constitue un exemple probant de l’application de ce principe, en ce qu’il a permis à un tribunal français de connaître d’un litige concernant une saisie-arrêt pratiquée en France, bien que les parties étaient étrangères. Ce cas montre que le tribunal a jugé que, bien que le lien principal soit celui de la nationalité des parties, le principe de proximité lié au lieu de la saisie permettait d’établir une compétence interne des juridictions françaises[44] .
L’impact de l’ordre public international sur l’harmonisation des compétences.
Le principe de proximité, loin de se heurter à l’ordre public, pourrait se voir corrigé ou ajusté par celui-ci, de manière à garantir une justice internationale cohérente et respectueuse des normes essentielles des droits fondamentaux. Ce serait donc une forme d’intégration progressive de l’ordre public international dans la réflexion sur la compétence juridictionnelle, tout en préservant les objectifs de la justice internationale.
Traditionnellement, l’ordre public international n’est pas considéré comme un critère de rattachement à un ordre juridique spécifique, ni comme un facteur influençant la détermination de la compétence juridictionnelle. Toutefois, les juridictions ont eu recours à l’ordre public international pour fonder la compétence de l’ordre juridique dans son ensemble, en vue de garantir le respect des valeurs fondamentales qui sous-tendent l’ordre public international, imposant ainsi une harmonie entre les compétences juridictionnelle et législative[45].
La première (1-b) portera sur l’ordre public international en opposition les règles de compétence et la deuxième (2-b) portera sur l’ordre public international dans le cadre des règles de compétence juridictionnelle.
1-b) Quant aux opposition des règles de compétence avec l’ordre public international
« L’arrêt Moukarim », rendu par la Cour de cassation le 10 mai 2006[46], illustre parfaitement l’application de l’ordre public international pour imposer une concordance des compétences, en dépit des règles de compétence généralement applicables. Dans cette affaire, une employée nigériane, travaillant pour un employeur britannique dans des conditions assimilables à de l’esclavage domestique au Nigéria, a été contrainte de suivre son employeur lors de ses déplacements à l’étranger. Après s’être échappée lors d’un séjour en France, elle saisit le Conseil de prud’hommes pour faire valoir ses droits. Bien que le contrat de travail ait été exécuté au Nigéria, et que la règle de compétence internationale normale aurait désigné les juridictions nigérianes, la Cour de cassation a estimé que l’ordre public international s’opposait à l’application de ces règles. Elle a ainsi reconnu la compétence des juridictions françaises, soulignant que l’employeur ne pouvait pas se prévaloir des règles de conflit pour échapper à l’application de la loi française dans une affaire où les droits fondamentaux de la salariée avaient été gravement violés. L’argumentation repose sur la nécessité de protéger l’intégrité des droits de la personne humaine, indépendamment des critères de compétence classiques, et de garantir une justice équitable dans le respect des principes fondamentaux de l’ordre public international[47].
2-b) Quant au conjonction d’ordre public international avec des règles de compétence juridictionnelle.
Afin de prévenir les risques de violation des droits fondamentaux dans les situations internationales, la pertinence d’une compétence civile universelle peut être remise en question[48]. L’attribution d’une compétence civile universelle a pour objectif de conférer à l’objet de cette compétence une portée mondiale, en dépassant, par la nature même de l’exercice de la fonction juridictionnelle qu’elle implique, l’intérêt d’un ou plusieurs États. En réalité, ce n’est pas tant la compétence qui est universelle, mais plutôt la justification qui soutient son exercice par une juridiction[49]. Une compétence civile universelle avait été envisagée dans l’Avant-projet de convention de La Haye sur la compétence juridictionnelle en matière civile et commerciale, qui visait à établir des règles communes concernant la compétence des juridictions dans le cadre des litiges transnationaux. Cet Avant-projet, bien que n’ayant pas abouti à une convention contraignante, a permis de soulever la question de l’extension de la compétence juridictionnelle au-delà des frontières nationales, notamment dans les domaines où les intérêts des parties concernées dépassent les limites d’un seul État[50].
Conclusion :
Le principe de proximité en droit international privé joue un rôle clé tant dans le choix de la loi applicable que dans la détermination de la compétence juridictionnelle. En matière de conflits de lois, il permet d’adapter les règles de rattachement en fonction des liens concrets du litige, garantissant ainsi une meilleure cohérence juridique. Concernant la compétence juridictionnelle, il oriente l’attribution des affaires aux tribunaux les plus appropriés, tout en s’articulant avec d’autres principes comme l’ordre public international. Son évolution continue est essentielle pour répondre aux défis posés par la mondialisation et les nouvelles réalités juridiques.
Bibliographie :
Ouvrages
G. A. Lang, « La fraude à la loi en droit international privé suisse », Mauraz, 1984,
H.Batiffol , P.Lagarde, « Droit international privé », 8e édition, L.G.D.J., 2015
H. Gaudemet-Tallon, « La prorogation volontaire de juridiction en droit international privé », Dalloz , 1965
L.Usunier , «La régulation de la compétence juridictionnelle en droit international privé », LGDJ, 2008
L.Usunier , « Revue critique de droit international privé », Dalloz , 2015
Articles
A. BUCHER, « La compétence universelle civile », RCADI, 2014
A.colley , « Comparing Essential Components of Transnational Jurisdiction: A Proposed Comparative Methodology” , TULANE JOURNAL OF INTERNATIONAL AND COMPARATIVE LAW , Vol 31 , 2023
B. Audit, « Le caractère fonctionnel de la règle de conflit (Sur la « crise » des conflits de lois)», Recueil des cours, 1984
B. Audit , « Vers la consécration du caractère facultatif du for de la nationalité française du demandeur (article 14 du code civil) ? » , Recueil Dalloz, p. 2548. 2007
C.Pons , « La coordance des compétences juridictionnelle et législative : étude des lien entre forum et jus en droit international privé européen » , hal science , 2022
C. Dubler, « Les clauses d’exception en droit international privé ». Etudes suisses de droit international, Genève, 1983
D. Evrigenis, « Tendances doctrinales actuelles en droit international privé » Recueil des cours, 1966
F. K. Juenger, « Trends in European Conflicts Law », Cornell Law Review, 1975
F. Knoepfler, « Utilité et danger d’une clause d’exception en droit international privé », Hommage à Raymond Jeanprêtre, Neuchâtel, 1982
G. Kegel, « The Crisis of Conflict of Laws » Recueil des cours ,1964
G. Kaufmann-Kohler, « La clause d’élection de for dans les contrats internationaux », Bâle et Francfort, 1980
N.Georgakoudi , « Les compétences exclusives en matière civile et commerciale : étude de droit international privé », hal open science , 2022
O. Lando, « New American Choice of Law Principles and the European Conflict of Laws of Contracts », Cornell Law Review , 1982
P. Hébraud, « De la corrélation entre la loi applicable à un litige et le juge compétent pour en connaître », Rev. crit., 1968
P. Lagarde , « « Le principe de proximité dans le droit international privé contemporain », RCADI, 1986
Webographie
British and Irish Legal Information Institute , https://www.bailii.org/ , (consulté le 19/01/2025)
Jurisprudence
Civ., 6 novembre 1979, Rev. crit., 1980, p. 588, note Couchez, Clunet
Civ., 16 avril 1985, JCP, 1985, IV, 225
Civ. 22 mai 1931 , S., 1932, l, p. 137, rapport Casteil, note Niboyet
Civ., 4 mai 1976, Rev. crit., 1977
Cass. civ. 1re, 6 novembre 1979, n° 78-13.075
Cass. Soc. 10 mai 2006. Rev. Crit. DIP, p. 856, note E. PATAUT, P. HAMMJE ; JCP, 2006, II, p. 10121, note. S.BOLLEE ; D., 2007, p. 1751, note P. COURBE.
Trib. féd., 10 juin 1952, ATE, 78, 11, 190,
Trib. cantonal, 5 décembre 1977
N.Georgakoudi , « Les compétences exclusives en matière civile et commerciale : étude de droit international privé », hal open science , 2022 ↑
P .Lagarde , « « Le principe de proximité dans le droit international privé contemporain », RCADI, 1986 ↑
B. Audit, « Le caractère fonctionnel de la règle de conflit (Sur la « crise » des conflits de lois) », Recueil des cours, tome 186 (1984-III), p. 219-398. Auparavant, voir G. Kegel, « The Crisis of Conflict of Laws » Recueil des cours , tome 112 (1964-II), pp. 91-268. D. Evrigenis, « Tendances doctrinales actuelles en droit international privé » Recueil des cours, tome 118 (1966-II), pp. 313-433, sans compter les nombreux cours généraux qui abordent d’une manière ou d’une autre ces doctrines américaines. ↑
F. K. Juenger, « Trends in European Conflicts Law », Cornell Law Review, 1975, p. 969; « American and European Conflicts Law », American Journal of Comparative Law, 1 982, p. 117 ; O. Lando, « New American Choice of Law Principles and the European Conflict of Laws of Contracts », ibid., 1982, p. 19 ; Current Trends of Conflict of Laws in Central Eastern Europe ↑
V.H. Batiffol, « Observations sur les liens de la compétence judiciaire et de la compétence législative », De conflictu legum. Mélanges Kollewijn et Offerhaus, Leyde, 1962, pp. 55 ss., reproduit dans Choix d’articles, Paris, 1976, pp. 303 ss. ; P. Hébraud, « De la corrélation entre la loi applicable à un litige et le juge compétent pour en connaître », Rev. crit., 1968, p. 205; Daniele Mayer, Rapports de la compétence judiciaire et de la compétence législative dans le droit international privé de la famille, thèse, Paris II, multig., 1973; cette conception large inspire le cours général de E. Vitta, Recueil des cours, tome 162(1979-1), p. 188, et plus encore les travaux de J. D. González Campos, « Les liens entre la compétence judiciaire et la compétence législative en droit international privé », Recueil des cours, tome 156 (1977-III), et de P. Picone, « La méthode de référence à l’ordre juridique compétent », Recueil des cours, à paraître ↑
En dehors du projet suisse, le plus caractéristique parce qu’il imbrique dans chaque chapitre ou section ces trois séries de règles, il faut citer les lois turque du 20 mai 1982 et yougoslave du 15 juillet 1982. ↑
L.Usunier , «La régulation de la compétence juridictionnelle en droit international privé », LGDJ, 2008 ↑
L.Usunier , « Revue critique de droit international privé », Dalloz , 2015, p. 891 ↑
P .Lagarde , « « Le principe de proximité dans le droit international privé contemporain », OP.cit. ↑
Le projet suisse de lois de 1982 de droit international privé n’a jamais été adopté en tant que tel . Il a cependant servis de base aux travaux ayant mené à l’adoption de la loi fédéral sur le droit international privé de 1987 , entré en vigueur en 1989 . ↑
P .Lagarde , « « Le principe de proximité dans le droit international privé contemporain », OP.cit. ↑
F. Knoepfler, « Utilité et danger d’une clause d’exception en droit international privé », Hommage à Raymond Jeanprêtre, Neuchâtel, 1982, pp. 113 ss.; le chapitre VII du cours général de A. E. von Overbeck, Recueil des cours, tome 176 (1982-111), spéc. pp. 186 ss.; C.Dubler, « Les clauses d’exception en droit international privé ». Etudes suisses de droit international, Genève, 1983 (et le compte rendu, Rev. crit., 1985, p. 787); E. Vassilakakis, « Orientations méthodologiques dans les codifications récentes du droit international privé en Europe », thèse, Paris I, 1984, multigr.; Cristina Campiglio, « L’esperienza svizzera in tema di clausola d’eccezione: l’art. 14 del progetto di reforma del diritto internazionale privato », Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 1985, Pp. 47 ss. ↑
P .Lagarde , « « Le principe de proximité dans le droit international privé contemporain », OP.cit. ↑
Ibid. ↑
G. A. Lang, « La fraude à la loi en droit international privé suisse », Mauraz, 1984, PP. 193 sS ↑
Trib. féd., 10 juin 1952, ATE, 78, 11, 190, Müller, reproduit également dans le recueil de Keller et autres, Die Rechtsprechung des Bundesgerichts im IPR, Band II, 1977, p. 97. Cet arrêt se référé à un autre du 20 mai 1952, Hirschler c. Vidoni. Les citations au texte sont de l’arrêt Müller ↑
AG Lucerne, 31 octobre 1980, cité souvent par Dubler, n°51, 113, 130, 231, et reproduit partiellement dans Répertoire de droit international privé suisse, t. I. p. 37. ↑
Il est vrai que dans cette espèce, à côté d’éléments objectifs justifiant l’existence de liens étroits avec la Suisse (clause attributive de juridiction aux tribunaux suisses, nationalité des parties, monnaie du contrat, retour en Suisse du courtier au moment du litige), le tribunal fait état de considérations assez douteuses : « La clause échappatoire doit être appliquée lorsque les parties ont omis de désigner lé droit applicable et que le rattachement objectif conduirait à un résultat non satisfaisant. Il en serait ainsi dans le cas présent, du fait de l’application d’un droit de conception radicalement étrangère au sentiment juridique des Suisses et inconnu de toutes les parties. (!)» ↑
C’est à Pierre Bourel que revient le mérite d’avoir été le premier en France et l’un des premiers en Europe à présenter des solutions alternatives générales à la compétence de la lex loci delicti. Voir, de cet auteur, Les conflits de lois en matiere d’obligations extracontractuelles, Paris, 1961 ↑
Voir le Code civil portugais (art. 45, par. 3), la loi du 5 décembre 1975 de la République démocratique allemande (art. 17, al. 3), la loi polonaise du 12 novembre 1965 (si la nationalité commune coïncidé avec le domicile commun, art. 31, al. 2). ↑
Ibid. Adde le décret-loi hongrois de 1979, art. 32, par. 3. ↑
« S’il existe cependant pour les parties un rapport plus fort avec le droit d’un seul et même Etat, ce droit est applicable. » Sur ce texte, voir Schwimann, Grundriss des IPR, 1982, pp. 167 ss. ↑
« Dans le cas où le rapport juridique résultant de l’acte illicite est en relation plus étroite avec un autre pays, la loi de ce pays peut s’appliquer. » ↑
Qui semble avoir été inspiré et avoir été, dans un premier temps, appliqué par la jurisprudence néerlandaise, voir cour d’appel de La Haye, 16 juin 1955, Clunet, 1959, p. 106; trib. Breda, 2 octobre 1962, Ned. Jur., 1963, p. 10g. La jurisprudence récente aurait cependant tendance à s’en écarter, voir trib. Amsterdam, 30 novembre 1971, Ned, jurispr., 1972, n° 474, Clunet, 1978, p. 344, et les observations de J. C. Schultsz. ↑
Voir le texte, Rev. crit., 1973, p. 209. Sur cet avant-projet, voir surtout l’étude exhaustive de Jacques Foyer, Clunet, 1976, pp. 555 ss., et, sur l’article 13, pp. 642 ss. ↑
l’article 8, paragraphe 3, de la nouvelle Convention de La Haye élaborée en octobre 1985 sur la loi applicable à la vente ↑
Tribunal cantonal, 5 décembre 1977, Enfant Giannecchini, Revue de jurisprudence neuchâteloise, 1977-81/7 | 85. Cette décision a été communiquée par M. César Dubler. ↑
A.colley , « Comparing Essential Components of Transnational Jurisdiction: A Proposed Comparative Methodology” , TULANE JOURNAL OF INTERNATIONAL AND COMPARATIVE LAW , Vol 31 ↑
British and Irish Legal Information Institute , https://www.bailii.org/ , consulté (en ligne ) le 19/01/2025 ↑
H.Batiffol , P.Lagarde, « Droit international privé », 8e édition, L.G.D.J., 2015. ↑
B .Audit , « Vers la consécration du caractère facultatif du for de la nationalité française du demandeur (article 14 du code civil) ? » , Recueil Dalloz, p. 2548. 2007 ↑
C’est ainsi que la Cour de cassation française a récemment énoncé que : « si l’extranéité des parties n’est pas une cause d’incompétence des juridictions françaises, celles-ci ne peuvent, à défaut de conventions internationales, se reconnaître compétentes dans ce cas, dès lors qu’aucun critère ordinaire de compétence territoriale n’est réalisé en France (Civ., 16 avril 1985, JCP, 1985, IV, 225).» ↑
P .Lagarde , « « Le principe de proximité dans le droit international privé contemporain », OP.cit. ↑
Ibid. ↑
P .Lagarde , « « Le principe de proximité dans le droit international privé contemporain », OP.cit. ↑
Civ., 6 novembre 1979, Rev. crit., 1980, p. 588, note Couchez, Clunet, 1980, p. 95, rapport Ponsard. ↑
Ce n’est pas le for du patrimoine comme dans l’article 23 ZPO, car ici la compétence française présuppose une saisie des biens situés en France et elle est limitée à la valeur des biens saisis. L’expression de forum arresti serait plus exacte, à la condition de préciser qu’il s’agit d’un « arrêt » réel, c’est-à-dire d’une saisie de la chose, par opposition à l’arrêt personnel, tel que le connaît le Common Law traditionnel ↑
Civ. 22 mai 1931 (S., 1932, l, p. 137, rapport Casteil, note Niboyet, DP, 1933, 1, p. 60, note Silz), invoquant le respect du « principe de l’indépendance et de la souveraineté respectives des Etats » ; Civ., 4 mai 1976, Rev. crit., 1977, p. 352, première espèce, note D. Mayer. Adde, pour d’autres références, Batiffol-Lagarde, n° 681, note 6. ↑
P .Lagarde , « « Le principe de proximité dans le droit international privé contemporain », OP.cit. ↑
sur l’état des droits cantonaux à cet égard, voir G. Kaufmann-Kohler, « La clause d’élection de for dans les contrats internationaux », Bâle et Francfort, 1980, p. 131. L’article 5, paragraphe 3, du projet de 1982 interdit au tribunal suisse élu de décliner sa compétence « si une partie est domiciliée, a sa résidence habituelle, ou un établissement en Suisse ou si, en vertu de la présente loi, le droit suisse est applicable au litige ». Le projet de 1979 ajoutait que le juge élu pouvait aussi admettre sa compétence « lorsqu’il existe une autre relation entre la cause ou l’une des parties et la Suisse », ce qui impliquerait l’obligation pour le tribunal suisse élu de se déclarer incompétent en l’absence de cette relation. La disparition de cette disposition dans le projet de 1982 est justifiée par le fait que « dans le commerce international … on ressent le besoin de recourir à un juge neutre » et que le juge suisse peut être parfois ce juge neutre (Message fédéral, n° 213, 6). ↑
Voir H. Gaudemet-Tallon, « La prorogation volontaire de juridiction en droit international privé », Paris, 1965, n°S 317 SS.; G. Kaufmann-Kohler, op. cit., p. 141 ;J. Jodlowski, « Les conventions relatives à la prorogation et à la dérogation à la compétence internationale en matière civile », Recueil des cours, tome 143 (1974-III), pp. 475 ss., spéc. pp. 555 sS. ↑
Pour la licéité du choix d’un for neutre (choix du tribunal de commerce de Zurich dans un contrat entre une société française et une société allemande) voir Com., 19 décembre 1978, Clunet, 1979, p. 366, et la note justement approbative de H. Gaudemet-Tallon, Rev. crit., 1979, p. 617, note critique A. Huet. ↑
P .Lagarde , « « Le principe de proximité dans le droit international privé contemporain », OP.cit. ↑
Cass. civ. 1re, 6 novembre 1979, n° 78-13.075 ↑
C.Pons , « La coordance des compétences juridictionelle et legislative : étude des lien entre forum et jus en droit international privé européen » , hal science , 2022 ↑
Cass. Soc. 10 mai 2006. Rev. Crit. DIP, p. 856, note E. PATAUT, P. HAMMJE ; JCP, 2006, II, p. 10121, note. S.
BOLLEE ; D., 2007, p. 1751, note P. COURBE. ↑
C.Pons , « La coordance des compétences juridictionelle et legislative : étude des lien entre forum et jus en droit international privé européen » OP.CIT ↑
Sur cette notion, A. BUCHER, « La compétence universelle civile », RCADI, 2014, t. 372, spec. p. 106 et s. ↑
Article 18 de l’Avant-Projet de convention sur la compétence et les jugements étrangers en matière civile et commerciale, Document préliminaire n°11, aout 2000, Conférence de La Haye. ↑
C.Pons , « La coordance des compétences juridictionelle et legislative : étude des lien entre forum et jus en droit international privé européen » OP.CIT ↑