Le rôle protecteur de la gouvernance au sein des sociétés familiales en droit ma
هذا البحث منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية — الإصدار رقم 64 الخاص بشهر يونيو 2026
رابط تسجيل الإصدار في DOI: https://doi.org/10.63585/RPDM9639
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droit — Le rôle protecteur de la gouvernance au sein des sociétés familiales en droit marocain : Étude juridique comparée The Protective Role of Governance with…
Le rôle protecteur de la gouvernance au sein des sociétés familiales en droit marocain : Étude juridique comparée
The Protective Role of Governance within Family Businesses in Moroccan Law: A Comparative Legal Study
Dr. Youssouf EL MESKINI
Maitre de Conférences Habilité fsjes kalaa des sraghna Laboratoire droit et justice
Université cadi ayyad
e-mail :
M. Ahmed ELIMRANY
Doctorant en droit privé
fsjes de kalaa des sraghna Laboratoire droit et justice Université cadi ayyad
e-mail : a.elimrany.ced@uca.ac.ma
Le RESUME :
Les entreprises familiales occupent une place centrale dans l’économie marocaine. La pérennité de ces sociétés est intrinsèquement liée à la qualité de leur gouvernance, celle-ci, a été orienté au départ vers la défense de l’intérêt social de la société, tout en gardant la cohésion de la famille. Cependant, avec l’évolution de l’environnement des affaires, notamment l’impact de la mondialisation, la crise financière, ainsi que les attentes sociales croissantes, le modèle classique de gouvernance a révélé ses limites. D’où la nécessité d’élargir la notion « d’intérêt sociale » à protéger. De nos jours, l’entreprise ne peut plus se limiter à la création de richesse pour ses actionnaires, elle doit également se soucier de son impact sur la société et être attentive aux préoccupations de ses parties prenantes. La problématique de cette contribution de nature théorique, vise à ouvrir un débat autour du basculement progressif du rôle protecteur de la gouvernance.
Mots- clés : Entreprise familiale, gouvernance, rôle protecteur, intérêt sociale, intérêt familiale, intérêt des parties prenante.
Abstract:
Family businesses constitute the backbone of the Moroccan economy. The longevity of these enterprises is inherently tied to the quality of their governance a framework originally designed to safeguard the company’s corporate interest (intérêt social) while maintaining family cohesion. However, as the business landscape evolves under the pressures of globalization, financial volatility, and rising social expectations, the traditional governance model has reached its limits. This evolution necessitates a broadening of the “corporate interest” that must be protected. Today, a company can no longer focus solely on wealth creation for its shareholders; it must also account for its societal impact and remain attentive to the concerns of its broader stakeholders.
This theoretical contribution explores the progressive shift in the protective role of corporate governance.
Keywords: Family business, governance, protective role, corporate interest, family interest, stakeholder interests
INTRODUCTION
Actuellement, dans presque tous les pays du monde, l’entreprise familiale joue un rôle très important dans le développement économique, même au niveau les pays développés. Cependant, leur pérennité est intrinsèquement liée à la qualité de leur gouvernance. Tout d’abord, la gouvernance de ces sociétés a été orientée prioritairement vers la défense de l’intérêt social étroit qui comprend celui de la société et de la famille. A ce niveau, la complexité réside principalement dans la difficile cohabitation de ces deux intérêts, car l’entreprise familiale, est perçue comme un levier de préservation d’actifs qui dépassent le capital financier pur. Sont à enjeu : la continuité du patrimoine, la préservation du nom de la famille, l’entretien du métier et la garantie des emplois pour les membres de la famille. La force qui motive souvent les décisions, c’est la préservation de la richesse socio-émotionnelle.
Ensuite, la rénovation de la gouvernance à travers le passage à un model partenarial, induit un effet juridique transformateur, au cœur des sociétés commerciales, c’est-à-dire au sein de leur système de gouvernance. Cela revient, principalement à l’évolution de l’environnement des affaires, notamment avec l’arrivée de la mondialisation et les attentes sociétales croissantes ayant élargi la notion de « l’intérêt » à protéger. De nos jours, l’entreprise ne peut plus se limiter à la création de richesses pour ses actionnaires ; elle doit également se soucier de son impact sur la société et être attentive aux préoccupations de ses parties prenantes (salariés, clients, fournisseurs, communauté, etc.). C’est dans ce contexte qu’émerge un nouveau paradigme de gouvernance, fondé sur la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (RSE), où la protection des intérêts des autres parties prenantes devient un objectif autonome1.
A cet égard, il parait que la RSE doit être interprétée comme un véritable vecteur de transformation juridique de l’entreprise, qui cristallise les principes de la bon gouvernance d’entreprise telle que définie par la loi et par les codes de bonne conduite2.Par conséquent, la gouvernance au sein des sociétés familiales marocaines, tend à évoluer d’une logique de protection endogène (centrée sur la famille et l’entreprise) vers une logique de protection exogène (englobant l’ensemble des partenaires de l’entreprise). Juridiquement, cette mutation se traduit par la nécessité d’une redéfinition du rôle protecteur des organes de la gouvernance. Le conseil d’administration, par exemple, n’est plus seulement le gardien de l’intérêt social stricto sensu, il devient, aujourd’hui, le garant d’un équilibre entre les intérêts des différentes parties prenantes, dans la limite de ce qui converge avec la survie de l’entreprise. Il s’agit par de là d’une conception plus inclusive et équilibrée de l’intérêt de la société. L’introduction de la raison d’être en droit français, fournit un cadre conceptuel et normatif visant à formaliser cette nouvelle finalité élargie de la gouvernance. Cette formalisation peut servir de guide aux dirigeants des entreprises.
L’objective de cette contribution vise à donner une réflexion juridique précise, autour du basculement progressif du rôle protecteur de la gouvernance au sein des sociétés familiales marocaines. Il s’agit plus précisément à diagnostiquer le passage d’une gouvernance actionnariale visant la protection interne des intérêts (Société et Famille) à une gouvernance partenariale, guidée par la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) et qui vise la protection d’un intérêt social plus élargi. A la base de cette précision, la question centrale de réflexion est la suivante : Jusqu’à quel point, la rénovation du rôle protecteur de la gouvernance au sein des sociétés familiales marocains, peut-t-il leur permettre de bien rééquilibrer la protection des différents intérêts en présence ?
Pour répondre à cette problématique, il parait convenable d’adopter les deux méthodes analytiques comparative, afin de traiter dans la première section, les aspects juridiques de la gouvernance guidée par la protection de l’intérêt de la société et de la famille en droit marocain et comparé. La seconde section sera consacrée à l’essor d’un nouveau paradigme de gouvernance intégrant la RSE et visant à élargir la protection au-delà du cercle familial, pour englober l’intérêt des autres parties prenantes et ce à la lumière des développements juridiques actuels au Maroc, en France et dans les systèmes juridiques similaires.
Section I/Les sociétés familiales : réflexion juridique au gouvernance protectrice de l’intérêt sociale stricto sensu
Dans cette section il convient de préciser l’intérêt social comme guide de gouvernance (§1), ainsi que les instruments juridiques convenable à son équilibre nécessaire (§2).
Paragraphe I/l’intérêt social comme boussole de la gouvernance
Au niveau des sociétés familiales, il convient à souligner que la gouvernance guidée par la protection de l’intérêt social, nécessite tout d’abord de préciser le contenu de cette dernière en droit marocain et comparé(A), pour préciser ensuite celle de la famille(B).
A/la notion de l’intérêt social et son ancrage en droit marocain et comparé
Au cœur du droit des sociétés, le concept d’intérêt social désigne l’intérêt propre de la personne morale, distinct des intérêts individuels des associés. Bien que, cette notion ne soit pas toujours explicitement définie par les textes, la jurisprudence tant marocaine que française, les considère comme un principe directeur : les dirigeants doivent gérer la société en considération de sa propre finalité (le développement et la pérennité de l’entreprise) et de l’intérêt commun des actionnaires.
Le droit marocain puisqu’il est fortement inspiré du modèle français, rend obligatoire, le respect de l’intérêt social. Ainsi par exemple, le délit d’abus de biens sociaux (issu du droit français) sanctionne l’utilisation des actifs de la société à des fins contraires à son intérêt. De même, la théorie de l’abus de majorité permet l’annulation des décisions des assemblées, lorsque ces décisions favorisent les majoritaires au détriment de l’intérêt de la société ou des minoritaires. Le législateur marocain n’a pas manqué aussi à appliquer les standards internationaux en matière du gouvernement d’entreprise et qui tend notamment à restaurer les prérogatives des actionnaires à la fois en imposant de stricts devoirs aux dirigeants, tout en facilitant l’exercice des droits qui sont naturellement ceux de l’actionnariat. Ces devoirs tendent à rééquilibrer entre les pouvoirs des dirigeants et les intérêts des actionnaires.
L’introduction de certains aspects de la gouvernance d’entreprise, à travers la loi n°17-95 sur les sociétés anonymes, traduit une mise en avant de l’intérêt des associés. Une lecture des dispositions consacrées au gouvernement d’entreprise et qui sont récemment introduites par cette loi, laisse entendre une définition de l’intérêt de la société comme intérêt des associés. Ce rapprochement, se traduit d’abord par l’accroissement de la protection des actionnaires contre les éventuels abus des dirigeants sociaux, par l’adoption d’une répartition des pouvoirs conforme à l’intérêt des actionnaires, ainsi que l’amélioration de la transparence de la vie sociale.
Par ailleurs et à l’instar de nombreux pays développés , un code marocain de bonnes pratiques de gouvernance d’entreprise3, a été mis en place, en février 2007. Aligné sur les principes de la gouvernance élaborées par l’organisation de coopération et de développement économique (OCDE). Ce code constitue le pilier d’un dispositif de bonne gouvernance d’entreprise et prône la réalisation de certaines améliorations au nom de l’intérêt social. La lecture des dispositions du code permet de tirer deux enseignements. Le premier est que l’intérêt social est au cœur de la gouvernance marocaine d’entreprise et le second est que cet intérêt social est conçu au vu du code, malgré l’absence de sa définition, comme l’intérêt des actionnaires. Ce code est complété en 2008, par des dispositions et des normes spécifiques pour tenir compte au particularisme des Petites et Moyennes Entreprises (PME) et des entreprises familiales, des établissements financiers et des entreprises publiques.
B/L’incorporation de l’intérêt Familial : un facteur de complexité devant la gouvernance en sociétés familiales
Famille et société sont deux entités aux liens étroits, si bien que leur interaction suscite d’inévitables tensions juridiques. L’intérêt familial renvoie à celle d’un groupe familial et qui a pour but la préservation d’un patrimoine familial ou d’un contrôle familial sur l’entreprise. Autrement dit, La gouvernance familiale cherche à préserver ce contrôle, ainsi que la prospérité du groupe familial, et ce parfois au détriment d’une vision autonome de l’intérêt de la société en tant que telle. Le droit marocain des sociétés, n’énonce pas explicitement la primauté de l’intérêt social dans ses codes, mais ce principe apparait dans diverses règles et obligations. Par exemple, la loi n°17-95 sur les sociétés anonymes encadre les conventions conclues entre la société et ses dirigeants ou actionnaires (dites conventions règlementées) et ce afin d’éviter que les intérêts particuliers ne prévalent sur le bien social. De ce fait « l’intuitu personae », constitue un critère de maintien de la société familiale entre les proches, ainsi que le critère principal qui fonde la légitimité et la validité de l’acte de cession, qui est formalisé par l’agrément de tous les associes membres de la famille4.
En revanche, puisque la gouvernance actionnariale, vise prioritairement à protéger le patrimoine familial et l’intérêt de l’entreprise elle-même. Par conséquent, il n’est pas rare que les dirigeants familiaux confondent l’intérêt de la société avec celui de la famille. Comme le précise une étude5 qui révèle que « les dirigeants familiaux gèrent leurs entreprises dans l’intérêt de la famille et non pas en tant que personnes morales ayant leur propre intérêt social. Cette confusion crée des conséquences néfastes ».
Paragraphe II/Réflexions autour des défis de la gouvernance face aux intérêts sociaux et familiaux : tensions et instruments juridiques
D’après, l’analyse de l’intérêt sociale et l’intérêt familiale, il s’avère que ces deux intérêts ne coïncident pas toujours et peuvent entrer en conflit au niveau de plusieurs aspects(A), d’où la nécessité à des instruments juridiques convenables (B), pour l’instauration de l’équilibre nécessaire.
A/les aspects des tensions des intérêt sociaux et familiaux
Les sociétés familiales, incarnent au premier plan la confrontation des intérêts sociaux et familiaux. D’un point de vue juridique, et selon l’article 1833 alinéa 26 du code civil français, les dirigeants doivent gérer principalement la société “dans son intérêt social», C’est-à-dire en vue de la prospérité et de la pérennité de la personne morale elle-même7. Dans une entreprise à caractère familial, les décideurs familiaux peuvent être tentés à prendre des décisions motivées avant tout, par des considérations familiales (cohésion du clan, transmission aux héritiers, sauvegarde de l’empreinte familial, etc…). Ces décisions peuvent parfois ne pas correspondre à l’intérêt de la société ou des tiers.
Un premier aspect de ce conflit, est celui favoritisme familial : la nomination à des postes clés des membres de la famille moins qualifiée, ou l’octroi des avantages à des proches, peut compromettre la bonne gestion de la société. Ce comportement de favoritisme sert l’intérêt familial mais sacrifie potentiellement la prospérité de la société et les intérêts des autres associés ou partenaires. Ainsi, une famille actionnaire peut refuser une décision pourtant bénéfique à l’entreprise (par exemple, l’entrée d’un investisseur apportant d’importants capitaux), uniquement pour conserver le contrôle familial, au risque de freiner le développement de la société. À cet égard, la jurisprudence8a clairement établi que « l’intérêt social ne peut être déterminé par le seul intérêt familial, telle la nécessité de maintenir la cohésion familiale », comme c’est le dans une société à actionnariat exclusivement familiale9. En d’autres termes, le seul souci de maintenir l’unité ou l’héritage familial ne suffit pas à justifier une telle décision, si celle-ci est contraire à la bonne marche de la personne morale.
Un autre terrain de conflit existe aussi au niveau de la gestion financière des sociétés familiales. Il arrive parfois que la société soit utilisée comme un instrument d’entraide familiale, par exemple, en servant de caution ou en consentant un prêt au profit d’un membre de la famille. Or, engager les ressources de la personne morale pour des intérêts extérieurs purement familiaux, peut aller à l’encontre de l’intérêt social et menacer les créanciers sociaux. Avant les années 2000, la validité d’un cautionnement accordé par une société civile en faveur de la dette personnelle d’un proche ne jouait pratiquement aucun rôle de l’intérêt social : il suffisait que tous les associés donnent leur consentement unanime, critère facile à remplir en contexte familial. Après 2000, la Cour de cassation10 française a opéré un revirement jurisprudentielle, en exigeant explicitement que de telles suretés intrafamiliales respectent l’intérêt social de la société11. Ainsi, même l’accord unanime des associés ne saurait sauver un acte qui compromet l’existence même de la société, par exemple : hypothéquer l’unique immeuble social pour garantir la dette personnelle d’un membre de la famille. Une telle opération extrême, avantageant la famille au détriment de la survie de la société, est nulle pour cause d’illicéité de son objet ou abus de droit.
Par ailleurs, les tensions entre les intérêt sociaux et familiaux ne touchent pas seulement le noyau familial actionnaire, elles peuvent affecter également les autres parties prenantes gravitant autour de l’entreprise, telle que les intérêts des minoritaires. Ainsi, dans les sociétés familiales ouvertes à des actionnaires tiers, les décisions dictées par l’intérêt familial peuvent léser les associés minoritaires ne faisant pas partie de la famille. Ceux-ci peuvent subir alors des choix qu’ils estiment contraires à l’intérêt social. De telles situations sont sources de contentieux en abus de majorité, l’acte social étant attaquable lorsqu’il , sacrifie la société à l’intérêt personnel des associés majoritaires12 . La minorité peut faire valoir qu’un acte purement orienté vers l’intérêt familial rompt l’égalité entre actionnaires et constitue un détournement de pouvoir social.
B/ : diagnostic des instruments juridiques au service de l’équilibre des intérêts
Le droit marocain contient des instruments juridiques adéquats à la bonne gestion de la tension des intérêts familiaux et sociaux de l’entreprise. Tout d’abord, l’adaptation consiste en premier lieu au niveau du choix de la structure juridique convenable à ces sociétés : la création de holdings13 familiales est souhaités, Car ils offrent l’avantage de séparer le capital du management. Cela permet au fondateur de transmettre le contrôle à un héritier sans léser les autres sur le plan patrimonial, tout en impliquant chaque membre (par exemple en nommant différents enfants à la tête des filiales), sans la perturbation de la stabilité du capital. Ce levier juridique, évite les aléas de l’indivision successorale et contribue à concilier la méritocratie managériale et équilibre familial.
Une société holding, permet donc à l’entrepreneur de maintenir le contrôle sur son activité, de garantir ses revenus par le biais des dividendes qui lui seraient versés, et de conserver le caractère familial de la société14 et ce par la concentration de toutes les parts sur les sociétés opérationnelles dans une seule structure15. Par conséquent, l’adaptation des besoins exprimés par les différents acteurs, nécessite un mode de gouvernance organisé en premier lieu, sur la base de choix d’une forme sociétale convenable, telle que le holding familial qui présente des enjeux essentiels, ayant pour but la protection de l’intérêt de la société et des associés, tout en mettant le statut des dirigeants et des associés au cœur de la problématique. Par conséquent, rare sont les entreprises familiales, notamment en droit marocain et français, dont l’architecture ne comporte pas une société holding16. De même, un choix convenable de la forme sociétale pour la holding familiale est d’une importance capitale et que ce choix revient principalement au champ vaste de la liberté contractuelle qu’offrent certains types de structures juridiques, telle que la société par action simplifiée (SAS) et les sociétés civiles. Cependant et selon certains auteurs, telle que Steier17 , qui a dit que : lors des transmissions, « les liens entre les membres de la famille commencent à s’atténuer graduellement ».
Un moyen pour limiter ce phénomène est de mettre en place des mécanismes de gouvernance familiale, comme une structure juridique appropriée. La société en commandite par actions (SCA) constitue, à ce niveau un outil de cession du pouvoir et du patrimoine dans la famille, qui permet de nommer le successeur désigné au poste clé de commandité-gérant et les autres héritiers familiaux auront le statut de commanditaires. L’intérêt de la société en commandite par actions réside dans la dualité de ses investisseurs : des commandités qui possèdent le pouvoir même s’ils ne sont pas majoritaires en capital, et des commanditaires qui apportent les capitaux. Cette gouvernance originale permet de séparer la direction , le contrôle et de l’adapter à la variabilité de l’affectio societatis notamment dans le cas d’actionnaires familiaux nombreux18.
Ensuite, Il existe aussi des instruments juridiques19, faciles à insérer dans les statuts de la holding. Ces instruments, permettent à restreindre contractuellement l’entrée et la sortie nouveaux associés. Ainsi, les associés faisant partie de la famille, peuvent prévoir des blocages des différentes opérations qui permettront à un nouvel associé d’entrer ou à un ancien associé de sortir. L’équilibre du capital devra donc être maintenu à la fois lors d’une émission de titres ou lors d’une cession. Cela revient principalement au fait que la volonté de maintenir la géographie du capital, oblige à limiter la possibilité d’offrir des titres à de nouveaux actionnaires lors d’une éventuelle augmentation de capital20.Par conséquent, l’utilisation des clauses statutaires et pactes d’associés servent à verrouiller le contrôle familial. Ainsi, il est fréquent d’insérer des clauses de préemption dans les statuts de la holding. Ces clauses, obligent tout actionnaire familial souhaitant céder ses parts, à les proposer en priorité aux membres de la famille. Un tel mécanisme empêche l’entrée d’actionnaires extérieurs non désirés et préserve le cercle familial propriétaire. De même, il existe aussi des clauses d’agrément qui peuvent soumettre toute cession de titres à l’accord préalable des autres actionnaires familiaux. Ces dispositions juridiques assurent que l’entreprise reste sous contrôle de la famille, ce qui est perçu comme garantissant la protection de ses intérêts à long terme. L’utilisation de ces dispositions juridiques doivent être rationnelles, d’une façon à équilibrer entre l’intérêt de la société et celui de la famille.
En revanche, l’article 98221 du dahir des obligations et des contrats, consacre le principe commun de l’affectio societatis, c’est-à-dire la volonté des associés d’œuvrer ensemble dans un but commun et dans l’intérêt de tous. De même, le législateur marocain impose aussi dans certains cas précis des décisions dictées par l’intérêt social par exemple, l’article 357 de la loi 17-9522 oblige les dirigeants d’une SA en difficulté financière, à convoquer l’assemblée pour décider la dissolution ou une restructuration du capital et ce afin de protéger les créanciers et la continuité d’exploitation .Une telle mesure illustre la primauté de l’intérêt de la société sur la volonté éventuelle de la famille à conserver l’entreprise malgré son état déficitaire. En somme, l’enjeu majeur pour la gouvernance actionnariale est de concilier l’empreinte familiale de l’entreprise avec les exigences juridiques de la gestion sociale et ce dans l’intérêt de la personne morale. L’équilibre passe par une distinction claire entre les deux sphères. La famille doit éviter d’imposer ses propres intérêts en assemblée ou en conseil, au mépris de l’intérêt social. En d’autre termes, si le droit des sociétés n’érige pas formellement « L’intérêt de la famille » en norme juridique, Le droit des contrats offre divers outils pour concilier les intérêts de ces deux sphères.
D’après l’analyse de la gouvernance interne des entreprises familiales, au Maroc comme en France, il s’avère qu’ils sont souvent structurés de manière à maintenir l’’empreinte de la prédominance familiale. Ainsi, le conseil d’administration ou le conseil de surveillance des sociétés familiales non cotées est majoritairement composé de membres de la famille, sans obligation légale d’administrateurs indépendants. Toutefois, les codes de bonne gouvernance incitent à l’adoption des meilleures pratiques, même dans un contexte familial. Ainsi, par exemple, au Maroc le code spécifique pour les PME et entreprises familiales, recommande la mise en place d’organes et de règles formalisant la gouvernance familiale, telle que le recours à des administrateurs indépendants, ainsi que la constitution d’un Conseil de famille et une Charte familiale, en plus des instances classiques de la société23. Ces instruments, bien que facultatifs, permettent la délimitation du périmètre entre la famille et l’entreprise.
Enfin, il existe aussi des mécanismes juridiques spécifiques visant la protection de l’intérêt social face aux éventuels abus internes. Ainsi, la technique de l’expertise de gestion (ou expertise de minorité) permet aux actionnaires minoritaires d’obtenir judiciairement un audit de certaines opérations réalisées par les dirigeants. L’expertise de gestion est un mécanisme juridique, en faveur des actionnaires minoritaires de la société anonyme. Au Maroc elle est prévue dans l’article 157 de la loi 17/95. Cette expertise vise la protection de l’intérêt social dans la mesure où il permet aux minoritaires de s’informer par voie de justice sur un certain nombre d’opérations de gestion réalisés par les mandataires sociaux de la société. Le législateur vise par cette disposition légale un double objectif, d’une part, l’information des minoritaires et d’autre part, le contrôle de certains actes de gestion accomplis par les dirigeants sociaux, ce qui permet par ricochet la protection de l’intérêt social24. L’ensemble de ces règles traduit l’objectif premier de la gouvernance classique : protéger la société elle-même en tant qu’entité, assurer sa viabilité à long terme et la création des valeurs pour ses propriétaires.
Cependant, le modèle actionnarial de gouvernance, malgré qu’il offre une protection rapprochée à l’intérêt de l’entreprise et de la famille dirigeante, il montre ses limites face aux défis contemporains, surtout au niveau des attentes accrues en matière de responsabilité sociale et environnementale. Ces limites ont appelé à une évolution normative et pratique visant à renforcer le rôle protecteur de la gouvernance, tout en élargissant le périmètre de protection à l’ensemble des ayants intérêt autour de l’entreprise.
Section II/vers un nouveau paradigme de gouvernance adapté à l’intérêt social élargi : le model de RSE
Aujourd’hui, avec la globalisation, la crise financière et les enjeux environnementaux ayant révélé les limites des modèles classiques de gestion25. Ainsi, émerge un nouveau paradigme de gouvernance, intégrant la protection de la RSE comme un nouveau guide de gestion (§1), notamment avec la consécration légale au niveau du droit comparé de la notion d’intérêt social élargi (§2)
Paragraphe I/l’essor de la gouvernance inclusive : vers la consécration légale de la RSE
La Responsabilité Sociétale des Entreprises s’impose progressivement comme une nouvelle méthode de gouvernance adaptée à la protection de l’intérêt social élargi en droit marocain (A) et comparé(B)
B/La RSE : une nouvelle méthode de gouvernance en droit marocain
La RSE joue un rôle stabilisateur en renforçant les mécanismes de transparence, tout en impliquant formellement dans la stratégie, les salariés, les fournisseurs et la communauté locale. Sur cette base, toute entreprise peut constituer un terrain de prolifération des conflits d’intérêts et ce en raison d’une cohabitation probante de plusieurs intérêts catégoriels relatifs à ses parties prenantes, et d’une prédominance de pouvoirs de certains acteurs. Certes l’entreprise, par son essence de recherche au profit, vise en premier lieu à satisfaire l’intérêt de ses actionnaires, mais également doit satisfaire aussi, celui de ses autres parties prenantes à l’image des salariés, des partenaires commerciaux, de la clientèle26 .
Par ailleurs, la doctrine juridique et les codes de bonne gouvernance, encouragent vivement les entreprises à reconnaitre aussi l’importance de ces acteurs. Ainsi le Code Marocain de Gouvernance d’Entreprise définit d’ailleurs, les parties prenantes comme « l’ensemble des partenaires de l’entreprise au-delà des actionnaires, notamment les employés, les clients, les créanciers ». Cette définition large, inspiré de la théorie des stakeholders, incite les dirigeants à considérer l’impact de leurs décisions sur chacun de ces groupes. Dans la pratique, plusieurs mesures illustrent l’émergence de cette gouvernance inclusive, telle que l’ouverture du conseil d’administration et le respect accru des autres partenaires. Cependant, jusqu’à nos jours, il n’existe aucune disposition en droit des sociétés marocaines qui impose aux entreprises non cotées à pratiquer la RSE ou divulguer des informations extra-financières. Les seules obligations formelles en la matière concernent les sociétés cotées. Une circulaire27 de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) de 2019, impose aux émetteurs inscrits à la Bourse de Casablanca d’inclure dans leur rapport annuel un chapitre ESG ,consacré à des informations environnementales, sociales et de gouvernance28. Cette exigence de reporting extra-financier, vise à améliorer la transparence sur les risques sociaux, environnementaux et de gouvernance. Toutefois, il reste à ce jour une soft Law, aucun mécanisme de sanction n’a été prévu en cas de non-publication, bien qu’une fausse information engage la responsabilité des dirigeants devant les actionnaires29.
Au niveau des entreprises familiales et PME non cotées, l’incitation à la RSE reste encore essentiellement volontaire. Plusieurs initiatives institutionnelles œuvrent dans ce sens : la CGEM a publié une charte RSE et un label RSE CGEM, et le Club RSE créé en 2011 fédère les entreprises engagées. Selon une étude, 101 entreprises marocaines avaient obtenu ce label CGEM30 en juillet 2019.
En résumé, il convient de souligner que le Code de commerce marocain ne définit pas jusqu’à maintenant de nouvelles obligations en matière sociale ou environnementale. De même, aucune jurisprudence marocaine n’a encore été rendue sur la question. Le flou persiste quant à la façon dont « l’intérêt de la société » peut légalement englober les intérêts des parties prenantes. En revanche, le législateur français a consacré explicitement la prise en compte des enjeux sociaux et environnementaux, en ajoutant à l’article 1833 du code civil un second alinéa, consacré spécialement à cet effet.
A/ : la RSE : une nouvelle méthode de gouvernance en droit comparé
En droit comparé il parait qu’il y a une tendance croissante à inscrire la RSE dans le droit des sociétés. En France, dès l’an 2001 la loi NRE31 (loi Relative aux Nouvelles Régulations Économiques) a imposé aux sociétés cotées la publication d’un rapport social et environnemental. Plus récemment, la loi sur le devoir de vigilance32 de 2017 qui a introduit une obligation de prévenir les atteintes sociales et environnementales dans les chaines d’approvisionnement. En 2019, la loi PACTE a même permis l’intégration d’une (raison d’être) dans les statuts et créé la notion « d’entreprise à mission ». Par ailleurs, l’article L225-102 du Code de commerce français prévoit aussi pour les grandes entreprises l’insertion obligatoire d’une déclaration de performance extra-financière dans leur rapport de gestion et ce dès qu’un seuil de bilan, de chiffre d’affaires et d’effectif est dépassé. La société doit renseigner son rapport de gestion sur la manière dont elle prend en compte les conséquences sociales et environnementales de son activité. La directive européenne 2014/95 (reporting non financier) impose aux groupes et grandes entreprises de communiquer sur les risques environnementaux, sociaux, de gouvernance (ESG). Ces dispositions obligent juridiquement les dirigeants à considérer les parties prenantes dans la stratégie de l’entreprise.
Paragraphe II/ gouvernance à base de raison d’être : vers l’inclusion juridique d’un nouveau type intérêt social élargi en droit comparé
La notion de raison d’être de l’entreprise fait son chemin dans le débat juridique et managérial actuel, comme un levier d’une gouvernance plus responsable (A), malgré les défis ouvrant la voie vers des perspectives d’améliorations nécessaires(B).
A/la “raison d’être” : un nouveau vecteur d’élargissement de la finalité de l’entreprise en droit français
La notion de raison d’être de l’entreprise, représente l’une des innovations les plus marquantes au niveau du changement de paradigme de la gouvernance et qui est introduite en droit français par la loi PACTE33 en 2019. En d’autres terme, la raison d’être correspond à l’ensemble des valeurs, orientations et engagements fondamentaux qu’une société choisit d’énoncer et auxquels elle décide d’allouer des moyens afin d’en guider durablement l’activité et les décisions stratégiques. La loi PACTE modifie l’article 1833 du Code civil, en énonçant qu’une société doit, avoir un objet licite et être formée dans l’intérêt commun des associés ». Le second alinéa de cet article vise à préciser un nouvel enjeu devant la gouvernance : (La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité). Cette démarche volontaire permet d’affirmer l’engagement de l’entreprise envers ses parties prenantes et de guider l’action des dirigeants sur le long terme. Par la loi pacte, le législateur français ne fournit pas seulement, une définition de l’intérêt social, mais il est à retenir que celui-ci est en quelque sorte contextualisé, puisque la société doit être gérée dans son intérêt social, lequel prend en considération les enjeux sociaux et environnementaux. Cette idée n’est pas nouvelle et renvoie à la notion de RSE, qui s’imposait à l’origine aux seules sociétés cotées et qui s’est progressivement étendue à des sociétés de plus petite taille, pour en arriver, avec la loi PACTE, à une application généralisée à l’ensemble des sociétés. Cette réforme, marque aussi la reconnaissance légale d’une conception institutionnelle de l’intérêt social, élargi aux parties prenantes et à l’intérêt collectif. De même la réforme de l’article 1833 du code civil français en est l’aboutissement d’un ancien processus et dont le déclencheur immédiat est le rapport34Notat-Sénart de 2019 :« L’entreprise, objet d’intérêt collectif ». La réforme, a également une dimension philosophique forte. Puisqu’il a d’ailleurs donné lieu à de nombreux débats, en proclamant l’existence d’un intérêt social élargi et d’un droit des sociétés sociétal, c’est-à-dire un droit soumis aux impératifs sociétaux. Le même article de la loi PACTE complète l’article 1835 Code civil d’une phrase indiquant que les statuts d’une société peuvent préciser sa « raison d’être35 ».
En revanche, si le droit marocain ne prévoit pas encore l’inscription d’une raison d’être dans les statuts. Certaines entreprises marocaines ont commencé à communiquer sur leur raison d’être de manière extrastatutaire. Il s’observe ainsi actuellement dans des rapports annuels ou sur des sites web de grands groupes familiaux, allant dans le sens d’une responsabilité sociale déclarée. Cela revient principalement au fait que la raison d’être permet à élargir l’entreprise vis-à-vis de la collectivité, ce qui renforce la légitimité des dirigeants lorsqu’ils prennent en compte d’autres intérêts que celui des seuls associés immédiats. Par ailleurs, la notion « d’entreprise à mission » n’existe pas formellement au Maroc. Cependant, quelques grandes entreprises familiales marocaines, ont créé des associations caritatives liées, pour conduire des actions d’intérêt général parallèlement à leur objet lucratif36.
B/gouvernance protectrice de l’intérêt social élargi : défis et perspectives d’amélioration
La transition vers un modèle de gouvernance élargi, constitue une opportunité stratégique et une réponse aux défis qui menaçaient la viabilité du modèle actionnarial de gouvernance. Cependant, le modèle de gouvernance partenarial souffre à son tour des défis (1), qui ouvrent la voie vers plusieurs perspectives d’amélioration (2).
1) les défis de gouvernance face à la protection d’intérêt social élargi
Le défi majeur, réside dans la disparité de l’obligation de la gouvernance à base de la RSE. Le code marocain de gouvernance se base principalement sur des recommandations volontaires. Il est difficile ainsi, pour les sociétés familiales non cotées, moins exposées aux pressions internationales, d’absorber les couts d’une gouvernance pluraliste sans un cadre incitatif ou coercitif. De plus, le manque de cohérence au niveau des politiques publiques marocaines limite de la capacité de notre pays à généraliser l’adoption des pratiques de gouvernance à base de la RSE.
Par ailleurs, les personnes chargées de la gouvernance des entreprises familiales marocaines, trouvent aussi la difficulté, au niveau de la conciliation entre la primauté du groupe familial et les exigences de transparence. Ainsi dans la pratique, la gouvernance de ces sociétés familiales reste informelle et insuffisamment structurée. Raison pour laquelle les dirigeants familiaux insistent beaucoup sur l’importance de la transparence interne : comme l’explique Mohamed SENOUNNI, en tant que chef d’entreprise à la tête de son groupe familial, qui insiste sur le faite qu’il faut « partager les résultats et préserver les droits de chacun » et accepter que « le pacte d’actionnaires n’est jamais figé » mais doit être continuellement réadapté pour maintenir l’équilibre familiale et éviter les conflits37. Ces pratiques privées témoignent de la nécessité de mécanismes de gouvernance plus formels pour surmonter l’isolement du dirigeant familial et prévenir les conflits entre branches d’une même famille.
2) Les différentes perspectives d’amélioration possibles
Plusieurs réformes pourraient rapprocher le droit marocain à cette vision de gouvernance élargie :
Tout d’abord, il y a la nécessité à redéfinir le rôle protecteur de gouvernance de façon à inclure la récente notion d’intérêt social élargi dans la loi sur les sociétés et ce à l’instar de l’art. 1833 du code civil français.
Ensuite, il devient nécessaire aussi le renforcement des bonnes pratiques de gouvernance et ce à travers l’encouragement de la généralisation du conseil de famille et de la charte familiale. Une telle structure formelle permettrait à améliorer la transparence interne, à travers la définition des règles de transmission et partage des valeurs. De même, les autorités (CGEM, AMMC) pourraient étendre les exigences vde RSE aux PME familiales
Obligation de reporting RSE pour certaines sociétés par exemple, les filiales d’entreprises publiques ou les groupes dépassant un seuil de taille complèterait le cadre existant.
Enfin, puisque jusqu’à nos jours n’existe aucune disposition légale, qui oblige les dirigeants envers les non-actionnaires (sauf obligations spécifiques en droit du travail ou de l’environnement), pour cela il devient nécessaire la reconnaissance explicite de la RSE dans le droit positif. Au-delà de la gouvernance interne, il convient à introduire dans le droit des sociétés marocain un statut optionnel d’“entreprise à mission” ou une modification des textes pour y adjoindre la considération d’enjeux sociaux et environnementaux. Cela donnerait une assise juridique plus solide à la raison d’être, et engagerait la responsabilité des dirigeants sur ces objectifs. De même, la jurisprudence pourrait évoluer prochainement vers la sanction d’une façon indirecte, à toutes les manquements graves affectant des tiers (par exemple via la notion38 d’abus de pouvoir ou de gestion fautive si les intérêts des tiers sont sciemment sacrifiés d’une manière qui menace aussi l’entreprise elle-même).
A la lumière de ces précisions, il résulte que le législateur marocain s’inspirera des tendances comparées : Ainsi, la récente réforme du droit des sociétés, à travers l’introduction de la société par action simplifié par la loi 19-20, indique une volonté d’adapter le l’arsenal juridique marocain aux standards internationaux, possiblement en consacrant prochainement plus explicitement des notions de gouvernance responsable et d’entreprise citoyenne.
En conclusion : Sous l’effet conjoint de la pression des parties prenantes et de l’influence des standards juridiques internationaux, le modèle purement centré sur la protection de l’intérêt social stricto sensu cède la place à un modèle de la gouvernance qui vise à orchestrer un équilibre entre les intérêts de la famille, de l’entreprise et de l’ensemble de ses partenaires, notamment avec la reconnaissance que la pérennité moderne des entreprises, dépend de la capacité de protéger l’ensemble de ces intérêts. La notion de raison d’être cristallise cette transition, en offrant une nouvelle boussole éthique et stratégique à l’entreprise familiale. De même, l’intégration sincère des parties prenantes dans la gouvernance, constitue une évolution prometteuse, au service de renforcement de la résilience et la réputation des entreprises familiales marocaines. Celles-ci, tout en préservant leur âme fondatrice, pourront ainsi s’inscrire pleinement dans le mouvement global vers une entreprise plus responsable, inclusive et durable et ce au bénéfice de l’économie nationale, ainsi que le bienêtre social. Toutefois, les statistiques démontrent que, l’organisation de la gouvernance à base de la RSE au Maroc reste très timide, puisque le nombre des entreprises certifiées à ce niveau comptent au bout des doigts.
Par conséquent, l’introduction progressive dans le droit marocain, de dispositions obligatoires au service de l’organisation de gouvernance à base de nouvelles fondements, telle que l’intégration de la raison d’être dans les statuts des sociétés, peut constituer une véritable piste de recherche, qui sera à la base de renforcement de la viabilité et de la légitimité sociale des entreprises familiales.
Références bibliographiques
*OUVRAGES*
-MALHERBE J. et DE LAVELEYE D., La holding belge, utilisation par les résidents et les non-résidents, in Planification successorale et structures sociétaires Comment choisir, optimaliser, gérer et… liquider ? Louvain-la-Neuve, Anthémis, Librairie Lgdj, 29 avril 2009.
-OUHNINI A., AIT ALI A., L’entreprise à mission et la règlementation du fourth sector au Maroc : Etat des lieux, pratiques et perspectives de développement, Policy centre, Hay Riad Rabat, Maroc, décembre 2021.
-EL HASSANI SBAI S., la RSE comme outil du bon gouvernement d’entreprise, actes du colloque en développement durable et droit économique, fsjes Rabat agdal,16 juin 2022
-NOTAT N.,SÉNARD J.D.,BARFETY J.B.,L’entreprise, objet d’intérêt collectif, rapport remis aux ministres de la Transition écologique et solidaire, de la Justice, de l’Économie et des Finances et du Travail, 9 mars 2018, publié en ligne par la Direction de l’information légale et administrative, Vie publique,p.123: .
*THESES ET MEMOIRES *
-MAMOUNI I., L’intérêt social en droit de sociétés commerciales, thèse de doctorat, fsjes Agdal2009 2010.
-GOUMIRI Y., la judiciarisation de la RSE : nouveau mode de régulation de la Gouvernance, mémoire de master en droit privé, fsjes Fès, 2024-2025.
-MOGADE-SAINT AURET W., la cession entre Proches, thèse de doctorat université paris I panthéon sorbonne,2018/2019.
*ARTICLES *
-NAKHLI M., ELAZRI ENNASSIRI M., « la participation des fautes de gestion à la création de conflits d’intérêts sociétaires : lorsque l’intérêt personnel prime sur l’intérêt social », revue de droit civil, économique et comparé, vol.4, n°2, 2023.
-PIETRANCOSTA A., « Intérêt social et raison d’être, considérations sur les dispositions clés de la loi PACTE amendant le droit commun des sociétés », Annales des Mines, réalités industrielles, 4 Novembre 2019, p.2.
-DANOS F., « Intérêt social et opérations de crédit », Revu Des Sociétés ,447 ,11 juillet 2025.
-OUATIK H., « l’expertise de gestion : dans le droit marocain et français », village de la justice ,2023.
-CHAKER H., entreprises familiales au Maroc : des valeurs pour capital, journal le matin ,25 septembre 2025, consulté à 15 :55.
-DOM J., « Le gouvernement d’entreprise, technique d’anticipation des risques », Droit des sociétés n° 8, Août 2012, étude 12.
-PRIEUR J., les différents supports juridiques de l’organisation de la gouvernance, in: La gouvernance des entreprises familiales : actes du colloque du 17 juin 2010, Université Paris-Dauphine, Master Droit du patrimoine professionnel, Fédération nationale Droit du patrimoine – FNDP, ASMEP-ETI, Institut Droit Dauphine, LexisNexis), Paris, 2011.
-CHARLIER P. « La société en commandite par actions : un outil de transmission pour l’entreprise familiale cotée », open Edition Journals, revue finance contrôle stratégie 17-3/2014.
-GICQUIAUD E., « focus sur l’intérêt social et la raison d’être des sociétés : les standards de la loi pacte 2019 », gazette du palais n° 234 ,23 novembre 2020.
-NAFZAOUI M-A., SEGHYAR N., BERDI A. « Cadre Juridique et Institutionnel de la Responsabilité Sociétale des Entreprises au Maroc », Revue Internationale des Sciences de Gestion, Volume 3, Numéro 2, 2020.
-CONAC P., « l’article 1833 et l’intégration de l’intérêt social et de la responsabilité sociale d’entreprise », Revu. Sociétés, n°10 octobre 2019.
-GUENBOUR S., AZROUR S., « les devoirs fiduciaires des actionnaires majoritaires à l’égard de la minorité », revue de droit civil, économique et comparé, vol.4, n°2, 2023.
-SCHILLER S., « L’organisation du capital », acte du Colloque international « sur la gouvernance des entreprises familiales », organisé par le master Droit du patrimoine professionnel, université Paris-Dauphine, avec l’aide et le soutien de la fédération nationale Droit du patrimoine(FNDP), de l’institut de Droit Dauphine, du syndicat des entreprises de taille intermédiaire(QSMEP-ETI) et de Lexis Nexus, le 17 Juin 2010.
-SAHRANE L., « Le droit des sociétés marocain et responsabilité sociale de l’entreprise : quelles interférences pour une appréciation critique ? », Journal d’Economie, de Management, d’Environnement et de Droit (JEMED) ISSN 2605-6461 Vol 5. N° 1, 2022.
-SEPULCHRE V., « les techniques de maintien du contrôle familial », Revue de planification patrimoniale belge et internationale – 2018/1.
-STEIER L., « Next-Generation Entrepreneurs and Succession », Family Business Review, vol. 14, n° 3, 2001.
–CASIMIR E., « Acte passé par une SCI et intérêt social », Rev. Defrénois, n° 11 du 28 mars 2024
*CODES ET TEXTES DES LOIS*
–Code marocain de bonnes pratiques de gouvernance d’entreprise, Ministère des Affaires économiques et générales /CGEM, 2008.
-Charte de bonnes pratiques de gouvernance d’entreprises des PME et entreprises familiales, Centre des jeunes dirigeants d’entreprises, 2011 : http://www.cjd-maroc.net.
–Circulaire de l’Autorité Marocaine des Marchés de Capitaux « AMMC » N°03/2019 du 20 février 2019 relative aux opérations et informations financières a été homologuée par l’arrêté du Ministre de l’Economie et des Finances N°1704-19 du 30 mai 2019 paru au Bulletin Officiel « BO » N°6784 bis en version française.
-La loi 19-2O relative à la consécration de sociétés par action simplifié, Dahir n°1-21-75 du 3 Dou El Hijja 1442, BO. n°7006 du 22 Juillet 2021.
-Loi PACTE, (Plan d’Action pour la Croissance et la Transformation des Entreprises), n° 2019-486 du 22 mai 2019, JORF n° 0119 du 23 mai 2019.
–La loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, modifié et complété par la loi n° 78-12.
– D.O.C., du Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913).
- [1] SAHRANE L., « Le droit des sociétés marocain et responsabilité sociale de l’entreprise : quelles interférences pour une appréciation critique ? », Journal d’Economie, de Management, d’Environnement et de Droit (JEMED) ISSN 2605-6461 Vol 5. N° 1, 2022, p.2.
- [2] EL HASSANI SBAI S., la RSE comme outil du bon gouvernement d’entreprise, actes du colloque en développement durable et droit économique, FSJES RABAT AGDAL, 15 au 16 juin 2022 , p.165-166.
- [3] MAMOUNI I., l’intérêt social en droit de sociétés commerciales, thèse de doctorat, FSJES AGDAL 2009 / 2010, P.163.
- [4] MOGADE-SAINT AURET W., la cession entre Proches, thèse de doctorat, université paris I panthéon sorbonne,2018/2019, p.22
- [5] LF 2020 : quelle valeur ajoutée pour les entreprises familiales ? article à la vie Eco, publié le 19 février 2020 à 9h00
- [6] Selon l’alinéa 2 de l’article 1833 du Code Civil français, la notion d’intérêt social qu’il consacre, quant à elle, ne l’est pas. En effet, il s’agit d’un terme bien connu de la jurisprudence qui a contribué à le façonner. A quoi renvoie-t-il exactement ? Il exprime le principe selon lequel la société doit être gérée au regard de sa finalité (son but lucratif) et de l’intérêt commun des associés et ce selon la formulation exacte suivante : « Toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés. La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ».
- [7] DANOS F., « Intérêt social et opérations de crédit », Revue des sociétés,447, 11 juillet 2025, p.1
- [8] Arrêt de la cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 23 septembre 2014, B.O. N°13-17.347
- [9] CASIMIR É.,« Acte passé par une SCI et intérêt social », Rev. Defrénois, n° 11 du 28 mars 2024.
- [10] Arrêt de la Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 23 septembre 2014, B.O. n° 13-17.347
- [11] Cass. com., 28 mars 2000: Bull. Joly Sociétés 2000, p. 501, note A. Couret. – Cass. com., 12 oct. 2004: Dr. soc. 2005, comm. 5, F.-X. Lucas. – Cass. com., 23 septs. 2014, no 13-17.347 : Bull. civ. 2014, IV, no 142
- [12] Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 7 mai 2019, 17-14.438
- [13] Le terme holding (de l’anglais).to hold est employé communément pour désigner une société dont l’objet est de détenir des participations majoritaires ou minoritaires dans d’autres sociétés.il peut revêtir n’importe quelle forme de société, Au Maroc, la holding familiale permet de remédier aux inconvénients du partage successoral et de transmettre une partie importante des parts aux héritiers sans que le fondateur ne perde le contrôle de la société. Cet outil est convenable aux fondateurs ne voulant pas se retirer complètement et désirant garder le contrôle de leurs entreprises tout en transmettant aux héritiers une partie importante des parts sociales. D’ailleurs, la holding constitue un outil utile pour vaincre les freins psychologiques liés à la transmission.
- [14] SEPULCHRE V., « les techniques de maintien du contrôle familial », Revue de planification patrimoniale belge et internationale ,2018/1, p. 97.
- [15] MALHERBE J., DE LAVELEYE D., la holding belge, utilisation par les résidents et les non-résidents, in Planification successorale et structures sociétaires, Comment choisir, optimaliser, gérer et… liquider ? Louvain-la-Neuve, Anthemis,Librairie Lgdj,2009, p. 18.
- [17] STEIER L.,« Next-Generation Entrepreneurs and Succession », Family Business Review, vol.14, n° 3, 2001, p. 259-278.
- [18] CHARLIER P., « la société en commandite par actions : un outil de transmission pour l’entreprise familiale cotée », open Edition Journals, revue finance contrôle stratégie 17-3/2014, P 4.
- [19] Ces Instruments juridiques contient un ensemble de stipulations statutaires et extrastatutaires (clauses d’agrément, de préemption, d’inaliénabilité, d’exclusion et pactes d’associés) destinées à organiser la gouvernance au sein des sociétés familiales en droit marocain et français, comme ils contribuent également à l’ encadrement de l’entrée et la sortie des associés, afin de préserver le caractère familial de l’actionnariat et la continuité du contrôle, tout en préservant aussi stabilité du capital familial et ce dans le respect de l’intérêt sociale. Pour plus de détails voir,- PRIEUR J., « les différents supports juridiques de l’organisation de la gouvernance, in : la gouvernance des entreprises familiales », actes du colloque 17 juin 2010, université Paris-Dauphine, master Droit du patrimoine professionnel, fédération nationale droit du patrimoine, institut Droit Dauphine, du syndicat des entreprises de taille intermédiaire (QSMEP-ETI) et de LexisNexis, paris ,2011.
- [20] SCHILLER S., « l’organisation du capital » ,op.cit.,note(18) P.62.
- [21] Art. 982, Code des obligations et des contrats, Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913).
- [22] La loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, modifié et complété par La loi n° 78-12,Revue Droit et stratégie des affaires au Maroc, n° 5, sept. 2015, act.12.
- [23] Code marocain de bonnes pratiques de gouvernance d’entreprise, Ministère des Affaires économiques et générales /CGEM, 2008.
- [24] OUATIK H., « l’expertise de gestion : dans le droit marocain et français », village de la justice, 2023, p.2
- [25] GOUMIRI Y., la judiciarisation de la RSE : nouveau mode de régulation de la Gouvernance, mémoire de master en droit privé, FSJES FES, 2024-2025. p.1.
- [26] NAKHLI M., EL AZRI ENNASSIRI M.,« la participation des fautes de gestion à la création de conflits d’intérêts sociétaires : lorsque l’intérêt personnel prime sur l’intérêt social », revue de droit civil, économique et comparé, vol.4, n°2, 2023.
- [27] Circulaire de l’Autorité Marocaine des Marchés de Capitaux « AMMC » N°03/2019 du 20 février 2019 relative aux opérations et informations financières a été homologuée par l’arrêté du Ministre de l’Economie et des Finances N°1704-19 du 30 mai 2019 paru au Bulletin Officiel « BO » N°6784 bis en version française.
- [28] Dom J.-Ph., « Le gouvernement d’entreprise, technique d’anticipation des risques », Droit des sociétés n° 8, Aout 2012, étude 12.
- [29] SAHRANE L., op.Cit., note(1).p.20
- [30] NAFZAOUI M-A., SERGHAN N., BERDI A, « Cadre Juridique et Institutionnel de la Responsabilité Sociétale des Entreprises au Maroc », Revue Internationale des Sciences de Gestion, Volume 3, Numéro 2, 2020, p 272
- [33] Loi PACTE (Plan d’Action pour la Croissance et la Transformation des Entreprises), n° 2019-486 du 22 mai 2019, JORF n° 0119 du 23 mai 2019 consulté le 31/12/2025
- [34] NOTAT N., SENARD J.D. BARFETY J.B. L’entreprise, objet d’intérêt collectif, rapport remis aux ministres de la Transition écologique et solidaire, de la Justice, de l’Économie ,des Finances et du Travail, 9 mars 2018, publié en ligne par la Direction de l’information légale et administrative, Vie publique ,p.123 : https://www.vie-publique.fr/rapport/37199-lentreprise-objet-dinteret-collectif, consulté le 06/02/2025 ,à 12 :39.
- [35] PIETRANCOSTA A. « Intérêt social et raison d’être, considérations sur les dispositions clés de la loi PACTE amendant le droit commun des sociétés », Annales des Mines, réalités industrielles, Institut Mines-Télécom, 4 Novembre 2019, p.2.
- [36] OUHNINI A., AIT ALI A. L’entreprise à mission et la règlementation du fourth sector au Maroc : Etat des lieux, pratiques et perspectives de développement, Policy centre, Hay Riad Rabat, Maroc, décembre 2021, p.22.
- [37] CHAKER H., « entreprises familiales au Maroc : des valeurs pour capital », le journal le matin ,25 septembre 2025 à 15 :55.
- [38] La loi 19-2O relative à la consécration de sociétés par action simplifié, Dahir n°1-21-75 du 3 Dhou El Hijja 1442, BO. N°7006 du 22 Juillet 2021.
- [39] S. SEIFELNASR, Regards croisés sur la théorie de l’imprévision en droit des pays arabes et en droit français, thèse de doctorat, Université de Montpellier, 2020, p. 16.
- [40] . Azziman, Droit civil des obligation, volume 1 : le contrat, éd Le Fennec, p. 245.
- [41] Code civil égyptien, loi n° 131 du 29 juillet 1948, article 147 :« ومع ذلك، إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها، وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي، وإن لم يصبح مستحيلاً، صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز للقاضي – تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين – أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول. ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك. »
- [42] Proposition de loi n° 464 visant à compléter le Dahir formant Code des obligations et des contrats, présentée par le groupe Haraki à la Chambre des représentants, déposée par Idriss Sentissi et les membres du groupe parlementaire, enregistrée le 16 janvier 2026
- [43] Arrêt de la Cour de cassation, n°168/1 du 04/02/2021, dossier n°2020/1/3/757
- [44] Arrêt de la Cour de cassation (Chambre commerciale), 25 juin 2024, n°426/3
- [45] Arrêt de la Cour d’appel de Rabat, 19 décembre 1967
- [46] Cour de cassation, chambre commerciale, arrêt n° 209, rendu le 8 avril 2021, dossier n° 2019/3/1/593.
- [47] CH. LACHIEZE, Droit des contrats, 5e éd., Ellipses, 2020, p223.
- [48] Art. 1193 du Code civil français, issu de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.
- [49] La Cour de cassation, chambre commerciale, 27 octobre 2021, n° 2/525, dossier commercial n° 2018/2/3/43
- [50] J.-J. Rousseau, Du contrat social, Livre I, chap. IV, éd. GF Flammarion, Paris, 2001, p. 62
- [51] Arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation, 18 décembre 1979, B.I.V., n°339
- [52] Arrêt de la Cour de d’appel de Rabat, 13 janvier 1950, R.A.C.A.R., T. XVI, p.105
- [53] Arrêt de la cour suprême en date du 16-04-98 sous le numéro 304.
- [54] Anonyme, Objectif Barreau – Droit des obligations – Contrats, 2020, p105.
- [55] Tribunal administratif de Rabat, 2008, décision consultée sur https://droit-td.blogspot.com/2024/05/la-revision-du-contrat-au-maroc-que-dit.html#:~:text=Dans%20cette%20affaire%2C%20il%20 s’agit, Après%2C%20il%20est%20rémunéré
- [56] T. Didier-Roland, « Colloque sur l’intérêt général », allocution au Conseil d’État, 28 novembre 2023, disponible sur :https://www.conseil-etat.fr/publications-colloques/discours-et-contributions/discours-de-didier-roland-tabuteau-vice-president-du-conseil-d-etat-devant-l-academie-des-sciences-morales-et-politiques ?
- [57] Cour suprême, 30 novembre 1995, arrêt n° 515, dossier n° 9/95
- [58] Cour de cassation (ch. administrative), arrêt n° 191 du 16 mars 2005, dossier n° 2233-2234/4/1/2003, réf. 18742
- [59] Cour de cassation, arrêt n° 484/1 du 8 juillet 2021, dossier n° 2019/3/3/1455, réf. 44436
- [60] Loi n° 54-05 relative à la gestion déléguée des services publics promulguée par le dahir n° 1-06-15 du 15 moharrem 1427
- [61] Tribunal administratif de Rabat, jugement du 27 septembre 2012, n° 828/2006.
- [62] Ibid.
- [63] T.A. Rabat, jugement n° 1452, 23 nov. 2006, dossier n° 03/905 « ثبوت صعوبات غير متوقعة أثناء تنفيذ الصفقة بما يؤدي إلى تضرر المتعاقد يقتضي إعادة التوازن المالي لجبر الأضرار غير المتوقعة »
- [64] Tribunal administratif de Casablanca, jugement n° 426, du 28 avril 2003 : « فعل الأمير هو كل عمل يصدر من سلطة عامة دون خطأ من جانبها ينجم عنه آثار تسوء مركز المتعاقد في عقد إداري ويؤدي إلى التزام جهة الإدارة المتعاقدة بتعويض المضرور عن كافة الأضرار التي تلحقه من جراء ذلك بما يعيد التوازن المالي للعقد. »
- [65] Tribunal administratif de Casablanca, jugement du 28 avril 2003, n° 426.
- [66] Où la Cour de cassation s’est opposée au relèvement d’une redevance fixée par contrat du xvr s. à 3 sols l’unité (pour l’entretien d’un canal d’arrosage), quoique cette somme fût devenue notoirement insuffisante : aucune considération de temps ou d’équité, déclare l’arrêt, ne peut autoriser le juge à modifier les conventions des parties (Civ. 6 mars 1876, D. 76, 1, 193). In J. CARBONNIER, Droit civil, Tome 4 : Les obligations, 19e éd. rev. et corr., Paris, PUF, coll. « Thémis », 1995, p.244.
- [67] Conseil d’État, 30 mars 1916, Compagnie générale d’éclairage de Bordeaux, Rec. Lebon, p. 125.
- [68] J. Carbonnier, op.cit. p.244.
- [69] Cour de cassation, Civ., 6 mars 1876, Canal de Craponne, D.P. 1876, I, p. 193.
- [70] Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, JORF n°0035 du 11 février 2016. Les conditions sont au nombre de trois :- un changement de circonstances qui était imprévisible lors de la conclusion du contrat (s’il était prévisible, les parties sont censées avoir adopté volontairement la répartition des risques) ; -une exécution dont la charge est en conséquence devenue «excessivement onéreuse » pour l’une des parties ; – l’absence de clause faisant peser le risque sur cette partie (par exemple une clause de forfait ou toute stipulation rendant le contrat aléatoire, car on peut dire que «l’aléa chasse l’imprévision »).
- [71] Ch. LACHIEZE, op.cit. 10.
- [72] H. AL-DABBAGH, « Le droit comparé comme instrument de modernisation : l’exemple des codifications civiles des États arabes du Moyen-Orient », R.D.U.S., vol. 43, 2013, p. 402.
- [73] A. SANHOURI, El Wasit pour l’interprétation du Droit Civil, Partie I, p. 531.
- [74] Association Congrès, Rapport du 118e Congrès des notaires de France, 2022, disponible sur https://www.rapport-congresdesnotaires.fr/2022-rapport-du-118e-congres/dans-sa-valeur-limprevision consulté le 1 mai 2026.
- [75] Tribunal de commerce de Paris, 8e chambre, 15 novembre 2023, n 2022 026 332, SAS SOCIETE DU FIGARO C/ DIVERS PQR
- [76] Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 26 juin 2024, 23-12.586
- [77] E. FEHR, O. Hart, C. ZEHNDER, « Contracts as Reference Points, Experimental Evidence », American Economic Review, 2011, vol. 101, p. 493
- [78] F. HERWEG, K.M. SCHMIDT, « Loss Aversion and Inefficient Renegotiation », Review of Economic Studies, 2015, vol. 82, p. 297
- [79] CA Paris, 13 février 1894, DP 1894, 2, 431.
- [80] Art. 117 al. 2 Code civil soudanais
- [81] Il faut préciser qu’il s’agissait d’un seuil indicatif mentionné dans les commentaires officiels, et non dans le texte de l’article lui-même.
- [82] Alexandre De Streel, « Chronique/Université : le juge face à l’intelligence artificielle », La libre Belgique (la Libre Entreprise), samedi 24 mars 2018, p. 11.
- [83] Ministère de la transition numérique et de la réforme de l’administration, stratégie « Digital Morocco 2030 », 25 septembre 2024, [En ligne sur : https://www.mmsp.gov.ma/fr/actualites/cliquez-ici-pour-d%C3%A9couvrir-la-strat%C3%A9gie-digital-morocco-2030 ], Consulté le 02 Mars 2026.
- [84] Ministère de la justice du Maroc, « Charte de la réforme du système judiciaire », Juillet 2013.
- [85] Antoine Garapon et Jean Lassègue, « Justice digitale, révolution graphique et rupture anthropologique », PUF, 2018, p. 239.
- [86] Dans le cadre de son programme « IA et Etat de droit », l’UNESCO accompagne les Etats membres dans la formation des opérateurs judiciaires (juges, procureurs, agents des tribunaux, greffiers, avocats) aux enjeux juridiques et éthiques de l’IA. Rencontre entre le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire (CSPJ) et le Bureau de l’UNESCO, qui a eu lieu à Rabat le 22 septembre 2025.
- [87] RaisuL Sourav, « Relying on AI in Judicial Decision-Making: Justice or Jeopardy? », Public Policy. IE, 4 mars 2025, [En ligne : https://publicpolicy.ie/papers/relying-on-ai-in-judicial-decision-making-justice-or-jeopardy/], Consulté le 02 Mars 2026.
- [88] Stéphane Noêl (Pdt du groupe de travail), « Intelligence artificielle et justice civile : perspective et ambitions », Le Club des juristes, avril 2026, p. 8.
- [89] Mehdi Amine, « Intelligence artificielle et justice : un respect des droits de l’homme par un robot est-il possible ? », Conseil supérieur de la justice, 2021, p. 1.
- [90] Idem.
- [91] Alexandre Sabatou, Patrick Chaize et Corinne Narassiguin, « l’office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques » sur « les nouveaux développements de l’intelligence artificielle », Rapport du Sénat, 29 novembre 2024, p. 276 – 294.
- [92] Dans le cadre de son programme « IA et Etat de droit », l’UNESCO accompagne les Etats membres dans la formation des opérateurs judiciaires (juges, procureurs, agents des tribunaux, greffiers, avocats) aux enjeux juridiques et éthiques de l’IA. Rencontre entre le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire (CSPJ) et le Bureau de l’UNESCO, qui a eu lieu à Rabat le 22 septembre 2025.
- [93] A titre d’exemple, la solution développée par Lefebre Dalloz, « GenIA-L Avocat », qui permet d’accéder à l’information juridique en recourant aux LLM pour modéliser les contenus juridiques éditoriaux des bases Lefebre Dalloz.
- [94] Interprétariat et traduction : L’IA permettrait d’améliorer l’accompagnement des justiciables et des professionnels confrontés à la barrière de la langue. V. Ministère de la justice français [En ligne sur : https://www.justice.gouv.fr/actualites/actualite/developper-lintelligence-artificielle-ia-justice-entre-innovation-securisation], Consulté le 02 Mars 2026.
- [95] Joan Samaha, « Sans entraves ni contraintes : la maîtrise de l’Intelligence Artificielle et ses implications juridiques », Revue juridique de l’USEK, Law Journal, n° spécial, 2025, p.16.
- [96] Intervention de Pascal Couvignou aux cafés IA et justice sur le thème « IA en pratique : Cas concrets et démonstrations », organisés par l’Ecole nationale de la magistrature en France, 19 février 2026, [En ligne sur YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=Xcmi8cXD_ls] Consulté le 2 mars 2026.
- [97] V. Rapport « Préparer la Cour de cassation de demain, Cour de cassation et Intelligence Artificielle », avril 2025, p. 29.
- [98] Idem., p. 86.
- [99] Serge Abiteboul et Florence G’Sell, « Les algorithmes pourraient-ils remplacer les juges ? », Le Big Data et le droit, Paris, Dalloz, Thèmes et commentaires, 2019, p. 8.
- [100] Rapport d’évaluation de la Commission Européenne Pour l’Efficacité de la Justice (CEPEJ), Conseil de l’Europe, « Systèmes judiciaires européens », cycle d’évaluation 2024 (données 2022), Partie 2, V. Fiches pays : Maroc (membre observateur de la commission) [En ligne sur : https://rm.coe.int/fiches-pays-partie-2-fr/1680b21e9a], Consulté le 2 mars 2026.
- [101] Selon la base de données du WJP Rule of Law Index® 2024 qui révèle une Diminution du score du Maroc, qui se classe 6ème sur 9 au niveau régional, et 92ème sur 142 dans le World Justice Project Rule of Law Index. [En ligne sur : https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/global/2025/Morocco/Absence%20of%20Corruption/], Consulté le 2 mars 2026.
- [102] I. Diallo, « Les enjeux de la justice prédictive », HAL, 5 mai 2020, p. 1.
- [103] Louis Larret-Chahine, « La justice prédictive : nouvel horizon juridique », Le petit juriste, 11 juillet 2016, [En ligne sur : https://www.lepetitjuriste.fr/justicepredictive-nouvel-horizon-juridique], Consulté le 02 Mars 2026.
- [104] Mattias Guyomar, « Le point de vue du juge » dans « La justice prédictive : actes du colloque du 12 février 2018 organisé par l’Ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation à l’occasion de son bicentenaire, en partenariat avec l’université Paris-Dauphine PSL », Dalloz, 2018. p. 100.
- [105] Sylvie Lebreton-Derrien, « La justice prédictive. Introduction à une justice simplement virtuelle », Archives de philosophie de droit, Editions Dalloz, Tome 60, 2018/1, p. 4.
- [106] Boris Barraud, « Un algorithme capable de prédire les décisions des juges : vers une robotisation de la justice ? », Les Cahiers de la justice, n°1, Mars 2017, p. 121.
- [107] Hanane Rharrabi et Kai-chieh Chan, traduction non officielle du Dahir n° 1-22-34 du 23 chaoual 1443 (24 mai 2022) portant promulgation de la loi n° 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle publié au BORM n° 7099 du 13 kaada 1443 (13 juin 2022), en langue arabe, 2022.
- [108] Justice prédictive : est une notion récente évoquée par une partie de la presse, et par une partie des professionnels du Droit qui partent de la constatation que toute décision judiciaire comporte sa part d’aléa. Le calcul portant sur la fréquence des décisions rendues par les tribunaux devrait permettre de dégager des algorithmes mesurant les risques courus dans l’engagement d’une procédure ou d’un arbitrage. Source : Dictionnaire juridique de Serge Braudo [En ligne sur : https://www.dictionnaire-juridique.com/definition/justice-predictive.php], Consulté le 2mars 2026.
- [109] Adrien Van Den Branden, « Les robots à l’assaut de la justice », Bruxelles, Bruylant, 2019, p. 104.
- [110] Lila Meghraoua, « En Estonie, des robots vont bientôt rendre la justice », Usbek & Rica, 27 mars 2019, [En ligne sur : https://usbeketrica.com/fr/article/estonie-robots-justice], Consulté le 2 mars 2026.
- [111] Morgane Hubert, « Les algorithmes prédictifs au service du juge : vers une déshumanisation de la justice pénale ? Regards critiques de juges d’instruction », Faculté de droit et de criminologie, Université catholique de Louvain, 2020, p. 8.
- [112] V. Rapport « Préparer la Cour de cassation de demain, Cour de cassation et Intelligence Artificielle », avril 2025, p. 37.
- [113] Lenio Luiz Streck, « Voluntas legis versus Voluntas Legislatoris: esclarecendo a inutilidade da distinção », Doutrina National, Direitos Fundamentais & Justiça – Ano 7, Nº25, out./dez.2013, p. 151.
- [114] Pascale Deumier, « La justice prédictive et les sources du droit : la jurisprudence du fond » dans « La justice prédictive », Archives de philosophie du droit, Editions Dalloz, Tome 60, 2018/1, p. 57.
- [115] Élise Mouriesse, « Quelle transparence pour les algorithmes de justice prédictive ? » dans « La justice prédictive », Archives de philosophie du droit, Editions Dalloz, Tome 60, 2018/1, p. 134.
- [116] Commission européenne pour l’efficacité de la justice (CEPEJ), « Lignes directrices sur la conduite du changement vers la Cyberjustice : bilan des dispositifs déployés et synthèse de bonnes pratiques. » Conseil de l’Europe, 2016. p. 40.
- [117] Daniel Le Métayer, « Pourquoi il est possible et nécessaire de gouverner les algorithmes », dans « Qui gouverne les algorithmes ? », Third n°1, novembre 2018, p. 6.
- [118] Adrien Van Den Branden, « Les robots à l’assaut de la justice », Bruxelles, Bruylant, 2019, p. 40.
- [119] Serge Abiteboul et Florence G’Sell, op cit., p. 11.
- [120] L’IA générative (GenAI) : est une catégorie d’IA qui peut créer de nouveaux contenus tels que du texte, des images, des vidéos et de la musique. Il a attiré l’attention mondiale en 2022 grâce aux générateurs de texte en image et aux grands modèles linguistiques (LLM). [Source en ligne sur : https://www.oecd.org/fr/topics/sub-issues/generative-ai.html ] Consulté le 2 mars 2026.
- [121] Ricardo Oliva Léon, « L’utilisation de l’IA générative par les juges : leçons tirées de l’affaire argentine et de sa projection en Espagne », Les éclaireurs du droit, LAMY Liaisons Prospective, 01 décembre 2025.
- [122] Didier-Roland Tabuteau, « L’intelligence artificielle et le raisonnement du juge », Archives de philosophie du droit, Editions Dalloz, Tomme 66, 2026/1, p. 422.
- [123] Élise Mouriesse, op cit., p. 141.
- [124] Romain Boffa lors de l’ouverture du Colloque : « Tables rondes : Juge et intelligence artificielle », organisé par l’Ecole Nationale de la Magistrature et la Faculté de droit de l’Université Paris-Est Créteil, 20 février 2026, [En ligne sur YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=ZNm99jVzui8&t=738s], Consulté le 2 mars 2026.
- [125] Gaston Bidou, Quentin Hillebrand, Zhanbo Hu, Hugo Pouzet, Justine Rayssac, Raphaël Rozenberg, Jianan Shi, Morgane Turlan, « COMPAS : Un outil impartial ou biaisé ? », Les controverses de Mine Paris, 2022.
- [126] Serge Abiteboul et Florence G’Sell, op cit., p. 11.
- [127] Luka Speltinckx, « les algorithmes prédictifs : vers une désincarnation de la justice », mémoire de Master Droit Finalité Justice civile et pénale, Faculté de droit et de criminologie, UCLouvain, 2021-2022, p. 30.
- [128] Mission Parlementaire, « Donner un sens à l’intelligence artificielle », Rapport au Premier Ministre Edouard Philippe, sous la direction de Cédric Villani, du 8 septembre 2017 au 8 mars 2018, [En ligne sur https://www.aiforhumanity.fr/pdfs/9782111457089_Rapport_Villani_accessible.pdf], p. 142.
- [129] Serge Abiteboul et Florence G’Sell, op cit., p. 13.
- [130] Adrien Van Den Branden, op cit., p. 97.
- [131] Serge Abiteboul et Florence G’Sell, op cit., p. 12.
- [132] Claire Richard, « Dans la boîte noire des algorithmes – Comment nous nous sommes rendus calculables », Revue du crieur, 2018/3, vol.11, p. 72.
- [133] Alain Bensoussan et Jérémy Bensoussan, « Les algorithmes prédictifs » In « IA, robots et droit », 1ère éd., Bruxelles, Bruylant, 2019, p. 223.
- [134] Claire Richard, op cit., p. 72.
- [135] Rajae El Arraf, Fatimazahra Najib, Noura Ettahir, « L’intégration de l’intelligence artificielle dans le processus de recrutement : Analyse comparative qualitative des perceptions des recruteurs et des chercheurs d’emploi au Maroc », Alternatives Managériales et Economiques, Revue AME, Vol 7, N°4, Octobre, 2025, p. 283.
- [136] Lawrence Lessig, « Code is law. On liberty in Cyberspace », Harvard magazine, 01 janvier 2000, [En ligne sur : https://www.harvardmagazine.com/2000/01/code-is-law-html], Consulté le 2 mars 2026
- [137] Anaïs Moutot, « Affaire Cambridge Analytica : Zuckerberg reconnaît « des erreurs » », Les Echos, 21 mars 2018, [En ligne sur : https://www.lesechos.fr/2018/03/affaire-cambridge-analytica-zuckerberg-reconnait-des-erreurs-987212], Consulté le 2 mars 2026
- [138] Art. 301 du Code de la procédure pénale selon lequel : « Hors les cas prévus aux articles 302 et 303, l’instruction à l’audience et les débats sont publics à peine de nullité. Cette nullité ne peut être relevée que si le ministère public, la partie civile ou le prévenu a demandé acte du défaut de publicité. »
- [139] Art. 302 du nouveau Code de la procédure pénale selon lequel : « Lorsque la juridiction estime la publicité dangereuse pour l’ordre ou les mœurs, elle rend un jugement ordonnant le huis clos. La non publicité ainsi ordonnée s’applique au prononcé de tout jugement statuant sur un incident au cours de l’instruction ou des débats. »
- [140] Daniel Ludet (Pdt), « Rapport sur l’évolution de l’open data des décisions de justice », Juillet 2025, p. 29.
- [141] Morgane Hubert, op cit., p. 63.
- [142] Jean-Pierre Buyle et Adrien Van Den Branden, « Les étapes de la robotisation de la justice » dans « L’intelligence artificielle et le droit », Alexandre De Streel et Hervé Jacquemin (dir.), 1e éd., Bruxelles, Larcier, 2017, p. 295.
- [143] Eloi Buat-Menard, « La justice dite « prédictive » : prérequis, risques et attentes – l’expérience française », Les Cahiers de la Justice, vol. 2, n°2, 2019, p. 274.
- [144] Antoine Garapon, « Les enjeux de la justice prédictive », La Semaine juridique, édition Générale, n° 1-2, 9 janvier 2017, p. 51.
- [145] Ibid.
- [146] Jérôme Dupre et Jacques Lévy-Véhel, « Les bénéfices de la justice prédictive », Village de la justice, 19 février 2016, [En ligne sur : https://www.village-justice.com/articles/Les-benefices-justice%20predictive,21523.html], Consulté le 2 mars 2026
- [147] Ibid.
- [148] Morgane Hubert, op cit., p. 77.
- [149] L’article 82 de la Constitution proclame que : « L’autorité judiciaire est indépendante du pouvoir législatif et le pouvoir exécutif ».
- [150] Loïck Gerard et Dominique Mougenot, « Justice robotisée et droits fondamentaux », dans « Le juge et l’algorithme : juges augmentés ou justice diminuée ? », Collection du CRIDS, numéro 46, Larcier, Bruxelles, 2019, p. 54.
- [151] Morgane Hubert, op cit., p. 47.
- [152] Olivier Leroux, « Justice pénale et algorithme », dans « Le juge et l’algorithme : juges augmentés ou justice diminuée », Bruxelles, Larcier, 2019, p. 69.
- [153] Commission Européenne Pour L’efficacité De La Justice, « Lignes directrices sur la conduite du changement vers la Cyberjustice », sous la direction du Conseil de l’Europe, Strasbourg, 7 décembre 2016, p. 23.
- [154] Le Maroc est un État partie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) depuis 1979 et, en tant que tel, est tenu d’appliquer ses dispositions.
- [155] Commission Internationale de juristes : « Maroc : conduite judiciaire et développement d’un code de déontologie à la lumière des normes internationales », 2016, p. 3.
- [156] Adrien Van Den Branden, op cit., p. 206.
- [157] Gaston Bidou, Quentin Hillebrand, Zhanbo Hu, Hugo Pouzet, Justine Rayssac, Raphaël Rozenberg, Jianan Shi, Morgane Turlan, « COMPAS : Un outil impartial ou biaisé ? », Les controverses de Mine Paris, 2022.
- [158] Olivier Leroux, op cit., p. 72.
- [159] Elise Farge Di Maria lors de la table ronde n°1 du Colloque : « Tables rondes : Juge et intelligence artificielle », organisé par l’Ecole Nationale de la Magistrature et la Faculté de droit de l’Université Paris-Est Créteil, 20 février 2026, [En ligne sur YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=ZNm99jVzui8&t=738s], Consulté le 2 mars 2026.
- [160] Karimov Shohlat Muzaffar, Agayeva Esmar Ingilab, « The balance between artificial intelligence and judge’s inner conviction in judicial reasoning », Juridical Sciences and Education, n° 81, 2025, p. 3.
- [161] Dans ce sens, se référer à l’article de David-Julien Rahmil, « Les neuroscientifiques du MIT sont catégoriques : utiliser ChatGPT rend con », le 18 juin 2025, [En ligne sur : https://www.ladn.eu/tech-a-suivre/lia-rend-elle-idiot-une-etude-du-mit-alerte-sur-ses-effets-cognitifs/ ], Consulté le 2 mars 2026.
- [162] H. Balzac, Daguerréotype de 1842. ( Balzac, Paris.) : in site« https://www.larousse.fr/encyclopedie/images/Honor%C3%A9_de_Balzac/1003637, consulté le 11 Juin 2024.
- [163] Ariane Conus, « La conciliation judiciaire », 2020, in site : https://univ-droit.fr/recherche/actualites-de-la-recherche/parutions/35859-la-conciliation-judiciaire#:~:text=%C2%AB%20Un%20mauvais%20arrangement%20vaut%20mieux,plut%C3%B4t%20qu’un%20jugement%20contraint. consulté le 30 Juin 2024
- [164] Transaction vient du latin « transactio » qui dans le sens juridique, de transiger signifie mener à bon fin agere – conduire, mener – accepter des compromis mutuels pour terminer une contestation– s’arranger etc… – passer un acte pour accommoder un procès – Mieux vaut transiger que plaider – Dictionnaire robert, voir transaction et transiger.
- [165] Le professeur F.P. Blanc, droit pénal général marocain, p 151, cité par BOUKNANI Salah, La transaction en droit marocain, Coll. de la F.S.J.E.S._Marrakech, (Série thèses et Mémoires), n°1, 1997, p 368 note 655.
- [166] A. Cissé, « Essai sur la transaction pénale administrative », thèse doctorat d’Etat en sciences juridiques, 1993 ; Dobkine M. « La transaction pénale », 1994, PP 137-139, cité par NADA ZIDI, « Le juge pénal face à l’infraction environnementale », Acte de colloque organisé à la faculté de Droit de Sfax Tunis, le 10 et 11 Février 2017 sur le thème « Le juge et la protection de l’environnement », secrétariat : Salma BEN HAMIDA, Impression SOGIC, 2018, p 110.
- [167] Martine L., Le contrat de transaction, étude de droit privé comparé et international privé, BLAIS YVON, Rruylant Bruxelles, 2005, p 50.
- [168] BOUKNANI Salah, La transaction en droit marocain, Coll. de F.S.E.J.S., Marrakech, (thèses et Mémoires, n°1, Im.la faculté de Marrakech, 1997, p 10.
- [169] Ibid, p 13.
- [170] L’analyse des dispositions des textes régissant les écosystèmes forestiers notamment le volet des sanctions, on constate que le législateur prévoit à la fois des amendes et/ou des emprisonnements sanctionnant les actes illicites et en parallèle des réparations de dommages causés aux dits écosystèmes allant jusqu’à la remise des lieux en état. En l’occurrence l’article 31 de dahir de 10 Octobre 1917
- [171] Arrêté ministériel n°104 Art.2 du 16/06/2009
- [172] BOUKNANI Salah, op.cit, p 381.
- [173] Martine Lachance, op.cit, p 153.
- [174] Article n°4 alin.2 de la procédure pénale « Elle s’éteint par la transaction lorsque la loi en dispose expressément. »
- [175] Article 59 alin.3 de la loi n°29-05 concernant la sauvegarde des espèces floristiques et faunistiques sauvages et la surveillance de leur trafic commercial « …l’engagement de la procédure de transaction suspend I ‘action publique…… »
- [176] La prescription est un terme juridique qui représente la période au-delà de laquelle toute action en justice devient irrecevable. Cela signifie que si une personne souhaite faire valoir ses droits en justice, elle doit le faire dans un délai précis, appelé délai de prescription. Si elle ne le fait pas, elle perd le droit d’agir en justice.Il est important de connaître le délai de prescription applicable à une situation donnée, car cela peut avoir des conséquences importantes sur la possibilité d’agir en justice et de faire valoir ses droits.
- [177] Code de Procédure Pénale (CPP)
- [178] L’article 36 de la loi 113-13 13 relatives à la transhumance pastorale, à l’aménagement et à la gestion des espaces pastoraux et sylvopastoraux : « …. L’engagement de la procédure de transaction suspend l’action publique…… »
- [179] عبد الرحيم أزغودي، المرجع السالف الذكر. ص321
- [180] عبد الرحيم أزغودي، المرجع نفسه.
- [181] BOUKNANI S., op.cit, p 337.
- [182] عبد الرحيم أزغودي، المرجع السالف الذكر. ص323
- [183] Le droit à réparation civile du dommage causé par une infraction appartient à toute personne ayant subi un préjudice direct. Les associations d’utilité publique, constituées régulièrement depuis au moins quatre ans, peuvent se constituer parties civiles lors de l’engagement de l’action pénale. L’action civile et l’action pénale peuvent être exercées simultanément devant le tribunal répressif. Lorsque ce tribunal est saisi des deux actions, l’extinction de l’action pénale n’éteint pas l’action civile, qui demeure de sa compétence.
- [184] اذ تنص الفقرة الثانية من الفصل 10 مكرر مرتين من ظهير 21 يوليوز 1923 المتعلق بمراقبة القنص:” …ويفيد أداء الغرامة في الحال الاعتراف بارتكاب المخالفة كما يترتب عنه سقوط الدعوى العمومية….”
- [185] بديعة تحافي ريفي، الاليات البديلة لفض النزاعات البيئية، جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، 2021-2022؛ ص 136
- [186] عبد الرحيم أزغودي، المرجع السالف الذكر، ص333
- [187] Code de Procédure Pénale
- [188] Martine Lachance, Le contrat de transaction : étude de droit privé comparé et de droit international privé (Montréal : Éditions Yvon Blais, Rruylant Bruxelles, 2005, Page 152
- [189] Martine Lachance, ibid, p 154
- [190] BOUKNANI S., op.cit, P. 339
- [191] La circulaire n° 4787 relative à au barème de transaction sur les délits forestiers : quand il s’agit de la transaction concernant l’empiètement sur la propriété forestière, pour la construction, le défrichement, le labour…, la validation de la transaction est conditionnée par la légalisation d’une déclaration consignant que la propriété objet de litige est un bien de l’administration des eaux et forêts…
- [192] Article 407 du D.O.C. : éclaire que l’aveu extra-judiciaire s’entend comme celui déclaré hors de la juridiction. Il peut émaner de tout fait contraire au droit que l’on réclame.
- [193] Article 4 alin. 2 du CPP « Elle s’éteint par transaction lorsque la loi en dispose expressément. »
- [194] بديعة تحافي ريفي، المرجع السالف الذكر، ص 138
- [195] Martine Lachance, op.cit, p 156
- [196] Martine Lachance, ibid, p 157.
- [197] Martine Lachance, ibidem, p 158
- [198] BOUKNANI S., op.cit, P 341
- [199] Le jugement définitif est une décision qui tranche tout ou partie du principal (objet de litige) ; Un jugement irrévocable : est un jugement non susceptible d’aucune voies de recours, ordinaires ou extraordinaires, elle n’est en effet susceptible à aucune réforme.
- [200] Article 273 du code des douanes et impôts indirects : L’administration compétente peut conclure des accords transactionnels avec les contrevenants aux règles de douane et d’impôts indirects, soit avant, soit après l’intervention d’une décision définitive. Si la transaction finalisée survient avant jugement définitif, elle éteint l’action du ministère public et celle de l’administration. Si elle intervient après jugement définitif, la transaction préserve la peine d’emprisonnement et la mesure de sûreté personnelle énoncée à l’article 220-1°Article 11 du texte législatif du 30 août 1949 portant sur la répression des violations aux dispositions de change exprime que le responsable de l’administration financière ou son mandataire dispose du droit de transiger avec le délinquant et de fixer personnellement les modalités de cette transaction. Le retrait de sa plainte avant jugement entraînera la cessation des poursuites. La transaction peut survenir avant ou après jugement ou arrêt définitif. Dans ce dernier cas, la transaction laisse subsister les peines privatives de liberté.
- [201] عبد الرحيم أزغودي، المرجع السالف الذكر, 325.
- [202] احمد بن طالبة. الحماية الجنائية للغابة المغربية، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه. في الحقوق شعبة العلوم القانونية، وحدة القانون المدني، جامعة الحسن الثاني عين الشق، 2010-2011, ص 295
- [203] Article 74 du dahir du 10 octobre 1917
- [204] BOUKNANI S., op.cit, p 341.
- [205] Articles 35 du code pénal détermine que l’amende s’analyse comme l’obligation imposée au condamné de verser au profit du Trésor public une somme d’argent fixée, libellée en devise ayant cours légal au Royaume.
- [206] عبد الرحيم أزغودي, المرجع السالف الذكر. ص326
- [207] L’article 31 du dahir du 10 octobre dispose que toute personne ayant endommagé, dégradé, anéanti, délocalisé ou provoqué la disparition de bornes, fossés, repères, constructions, signalisations ou dispositifs de clôture servant à délimiter les zones forestières ou secteurs boisés encourt une pénalité financière comprise entre 5 et 200 francs. Une peine d’incarcération allant de six jours à trois mois peut également être prononcée. Indépendamment de ces sanctions, des dommages-intérêts sont dus, lesquels ne peuvent être inférieurs aux dépenses engagées pour restaurer les lieux à leur état initial.
- [208] FFM (Fonds Forestier Marocain) crée par le dahir du 12 septembre 1949 et l’arrêté viziriel du 14 Novembre 1949 fixant les modalités de gestion du fond forestier Marocain.
- [209] Circulaire n° 4787 du 08 septembre 2009 relative aux mesures de transaction sur les délits forestiers.
- [210] L’article 49 du dahir du 10 octobre 1917 dispose que, parallèlement aux condamnations prononcées contre les auteurs ou participants aux infractions relatives aux incendies forestiers, les collectivités, villages ou groupements peuvent être soumis à des pénalités financières collectives.…….. Le montant des amendes perçues pourra être alloué, totalement ou en partie, à la compensation des préjudices forestiers causés par les incendies.»
- [211] عبد الرحيم أزغودي، المرجع السالف الذكر. ص327
- [212] Article 40 dahir de 10 Octobre 1917 prévoit que toute personne ayant frauduleusement enlevé des objets en forêt doit procéder à leur restitution ou au paiement de leur valeur, complétée le cas échéant par des dommages-intérêts. En outre, les instruments utilisés pour commettre l’infraction sont sujets à confiscation.
- [213] Article 24 et 27 du même dahir instaure une procédure préalable obligatoire pour tout propriétaire envisageant des travaux de défrichement. Le texte impose une notification aux services de contrôle territorial avec un délai de douze mois permettant à l’État d’intervenir et de s’opposer aux opérations de déboisement. Ce mécanisme vise à protéger les forêts contre les destructions non encadrées et à garantir une gestion durable des ressources ligneuses sur le territoire marocain.»
- [214] عبد الرحيم أزغودي، المرجع السالف الذك, ص330
- [215] ETTAYEB Aziz : « la responsabilité civile à l’épreuve du préjudice écologique : cas de l’affaire de l’Erika », Travaux du colloque international organisé à la faculté des sciences juridiques , Economiques et sociales de l’Université Mohamed V Souissi- Rabat, le 12 et 13 novembre 2012 sur le thème : « l’environnement et le développement durable : Les nouvelles alternatives », Textes réuni par Bouchra NADIR, Imprémerie El Maarif Al Jadida, Rabat, 2014, Page 272
- [216] La contrainte par corps est régie par les articles 633 et suivant du code de procédure pénale. C’est un moyen légal pour obliger le condamné à exécuter sa peine pécuniaire, s’il n’obtempère pas il sera condamné d’emprisonnement pour une durée fixée par la loi.
- [217] Article 89 du code pénal précise qu’il est prononcée, en tant que mesure de sûreté, la saisie des objets et choses dont la création, l’usage, le port, la possession ou la mise en commerce représentent une infraction, même s’ils appartiennent à un tiers et même en l’absence de toute condamnation.
- [218] احمد بن طالبة. المرجع السالف الذكر، ص 298
- [219] Bouchra NADIR, « les sanctions alternatives et la protection de l’environnement à la lumière de l’avant-projet du code pénal marocain », Revue Marocaine des Régimes Juridiques et Politiques, N° 17, P 23
- [220] Art. 9 de la Loi-cadre n° 99-12 portant Charte Nationale de l’Environnement et du Développement Durable.
- [221] Conseil Economique et Social, « Economie Verte Opportunités de création de richesses et d’emplois » Auto-saisine AS n° 4 / 2012, p. 16.
- [222] OCDE, Le principe pollueur-payeur, Analyses et recommandations de l’OCDE. (1992).
- [223] Mireille CHIROLEU-ASSOULINE & Mouez FODHA, « L’environnement au secours de la réforme fiscale », le 24 avril 2012, in http://www.laviedesidees.fr/L-environnement-au-secours-de-la.html.
- [224] Cf. Robert HERTZOG, « Finances publiques et environnement : un couple inséparable », RFFP, mai 2005 N° 90, p. 194 : « aucun des instruments n’est parfait, ni suffisant : c’est leur combinaison judicieuse qui fait la bonne politique, pollution par pollution ».
- [225] L’assiette est une base de calcul. Elle représente la somme d’un ensemble d’éléments financiers, qui sert de base pour le calcul d’une obligation financière. L’assiette de l’impôt sur le revenu, par exemple, correspond à l’ensemble des revenus perçus par un foyer fiscal. Il s’agit de la base sur laquelle est calculé l’impôt sur le revenu.
- [226] OCDE, Les taxes liées à l’environnement dans les pays de l’OCDE : Problèmes et stratégies, OCDE, Paris, 2001.
- [227] Guillaume Sainteny, « Quelle fiscalité de l’environnement ? ». Annales des mines, juillet 1998, p. 7.
- [228] Pour ce faire, il est nécessaire que « les bases d’imposition, quoique précisément définies, devraient être aussi larges que possible en ce qui concerne le produit ou le comportement visé. Cela signifie qu’il conviendrait de limiter au minimum les exonérations, abattements et taux réduits »., Guillaume SAINTENY, Plaidoyer pour l’écofiscalité, op.cit., pp.233-234..
- [229] OCDE, Le principe pollueur-payeur, Analyses et recommandations de l’OCDE, 1992.
- [230] Le professeur HERTZOG cite, par exemple, le cas de la taxe parafiscale sur la pollution atmosphérique instituée en 1985 dont « l’affectation (…) en vue de réduire les émissions polluantes a été la condition absolue posée par les professionnels concernés pour accepter ce nouvel impôt » (cf. R. HERTZOG ), Finances publiques et environnement : un couple inséparable, préc., p.195)
- [231] Mireille Chiroleu-Assouline. Le double dividende: Les approches théoriques. Revue Française d’Economie, 2001, 16 (2), pp.119-147.
- [232] Nicolas Caruana, « Fiscalité environnementale : pour une nouvelle définition de la notion de double dividende » Dans Gestion & Finances Publiques Gestion & Finances Publiques 2017/3 (N° 3)2017/3 (N° 3), pages 70 à 75.
- [233] Dorothée BRÉCARD, « Les dividendes économiques de l’impôt écologique », Paris, Revue Française des Finances Publiques, « Finances publiques et protection de l’environnement », L.G.D.J., mai 2005, nº90, p.47.
- [234] Mireille Chiroleu-Assouline. Le double dividende: Les approches théoriques. Revue Française d’Economie, 2001, 16 (2), pp.119-147.
- [235] Robert HERTZOG, « La Taxe Générale sur les Activités Polluantes : un revirement dans la fiscalité de l’environnement ? », Colloque Entreprise et Environnement, Toulouse, Droit et Ville, 1999, nº47, p.124.
- [236] Conseil des impôts, Fiscalité et environnement, XXIIIème rapport au Président de la République, septembre 2005, in www.ccomptes.fr/ content/download/95589/2208371/file/Synthese.pdf., p.25
- [237] Cf. Supra, p.25.
- [238] Le Code de la Douane et des Impôts Indirect (C.D.I.I) :La redevance sur l’exploitation des phosphates qui a été supprimé à partir du 1er janvier 2008 (article 7 de la loi de finances pour l’année 2008) ; Les taxes intérieures sur les produits énergétiques ;La taxe écologique sur la plasturgie ;La taxe spéciale sur le ciment ;La taxe Spéciale sur le Fer à Béton ;La taxe Spéciale sur le Sable.Taxe sur la valeur ajoutée à l’importation : l’article 8 de la loi de finances pour l’année budgétaire 2017 prévoit l’exonération de la TVA à l’importation pour les biens, matériels et marchandises acquis par la Fondation Mohamed VI pour la protection de l’environnement.la taxe intérieure de la consommation : l’article 5-III de la loi de finances pour l’année budgétaire 2004, le fuel oil lourd, les houilles et le coke de pétrole destinés à la production de l’énergie électrique d’une puissance supérieure à 10 MW sont exonérés de la taxe intérieure de la consommation.
- [239] La loi 47-06 relative à la fiscalité des collectivités localesLa taxe sur l’extraction des produits de carrière ;Le droit de stationnement ;La taxe sur les permis de conduire ;La taxe sur les licences de taxis et de cars ;La taxe de vérification des véhicules de plus de 5 ans ;La taxe sur les motocyclettes dont la cylindrée est égale ou supérieure à 125 cm3 ;A ces taxes s’ajoutent aussi les grandes taxes intérieures sur la consommation (TIC) prévues dans le Code des Douanes et Impôts Indirects applicables sur les produits, marchandises et ouvrages importés ou localement produits. Il s’agit en particulier des TIC sur les produits énergétiques et les bitumes ; et à partir de la loi de finance 2022 (article 3) sur certains articles et équipements électriques et électroniques, comme les appareils électro ménagers (réfrigérateurs, congélateurs, climatiseurs…). L’autre TIC concerne les appareils électroniques comme (téléviseurs, ordinateurs, smartphones,…), ainsi que sur les batteries pour véhicules. Cette orientation s’est poursuivie à travers les lois de finances ultérieures en 2023 et 2024.
- [240] Le Comité pour la fiscalité écologique (CFE) a été créé le 18 décembre 2012 par le gouvernement français. Institué par les ministères de l’Écologie et de l’Économie, il avait pour mission de formuler des propositions concrètes pour « verdir » le système fiscal et financer la transition énergétique.
- [241] Article 6 de ladite loi modifiant l’article 99 du code général des impôts.
- [242] J.-P BARDE, Une fiscalité négative : les subventions nuisibles a l’environnement, RFFP, n°114 avril 2011, p.27 Dans le même sens (H.) ISAIA et (J.), SPINDLER, Fiscalité, environnement et régulation du système économique, RFFP, n°10, juin 1985, p.75 et suivantes, G. ORSONI , L’interventionnisme fiscal, prec., p.286 et (J.-P.) COSSIN, Comment gérer efficacement la fiscalité environnementale, Droit de l’environnement, n°175 (numéro spécial), janvier 2010, p.72-73 : l’auteur relève, dans le droit fiscal français, un certain nombre de mesures dérogatoires contraires a la protection de l’environnement ou susceptibles de conduire a des comportements peu vertueux du point de vue de l’environnement.
- [243] Le signal-prix est l’information transmise aux consommateurs ou aux producteurs par le prix d’un produit. Lorsqu’il est utilisé pour la protection de l’environnement, il s’agit d’intégrer les coûts écologiques (comme la pollution) dans les prix de marché (taxe carbone, marché de quotas) pour inciter à modifier les comportements de consommation et de production.
- [244] Assia AOUIMEUR, «La mise en cohérence du système fiscal français avec l’objectif de protection de l’environnement », Revue 13 en droit N°3- spécial docteur, pp 25.
- [245] Daniel GOUADAIN, « La complexité fiscale, un mal nécessaire ? », Annales des Mines, septembre 2000
- [246] Nicolas CARUANA, La fiscalité environnementale : entre impératifs fiscaux et objectifs environnementaux, une approche conceptuelle de la fiscalité environnementale, op.cit., p. 384.
- [247] L’Administration fiscale est confrontée à des difficultés de contrôle.
- [248] Cf. Gilles CARREZ, « Le droit fiscal et l’environnement : continuités et ruptures », Droit de l’environnement, n°175 (numéro spécial), janvier 2010, p.58.
- [249] Nicolas CARUANA, La fiscalité environnementale : entre impératifs fiscaux et objectifs environnementaux, une approche conceptuelle de la fiscalité environnementale, op.cit., pp.265 à 303.
- [250] Cf. Jean-Pierre COSSIN, « Comment gérer efficacement la fiscalité environnementale », op.cit., p.75 «l’exhaustivité du recouvrement dépend de la capacité des services à effectuer des contrôles et des enquêtes pour identifier d’éventuels non déclarants »
- [251] CESE, Exigences de la régionalisation avancée et défis de l’intégration des politiques sectorielles, 2016, p. 106.
- [252] Guillaume SAINTENY, Plaidoyer pour l’écofiscalité, op.cit., p. 55-
- [253] Nicolas CARUANA, La fiscalité environnementale : entre impératifs fiscaux et objectifs environnementaux, une approche conceptuelle de la fiscalité environnementale, Collection Finances publiques, Editions L’Harmattan, 2015, p.309.
- [254] Pour ce faire, il est nécessaire que « les bases d’imposition, quoique précisément définies, devraient être aussi larges que possible en ce qui concerne le produit ou le comportement visé. Cela signifie qu’il conviendrait de limiter au minimum les exonérations, abattements et taux réduits ».,Guillaume SAINTENY, Plaidoyer pour l’éco- fiscalité, op.cit., pp.233-234..
- [255] Dahir n°1.21.86 du 15 Dou Al-hijja 1442 (26 Juillet 2021) portant promulgation de la loi cadre 69- 19 portant sur la réforme fiscale. B.O n° 7007 du 05 août 2021.
- [256] R. Berahab , A. Chami, A. Derj , I. Hammi, M. Morazzo, Y. Naciri , A. Zarkik , La trajectoire de décarbonisation au Maroc – Troisième partie : Coûts et avantages de la transition énergétique, Policy Center for the New South, Enel Green Power, juillet 2021. Voir aussi, H. EL Boukhari & S. Bentaleb « La fiscalité environnementale et la décarbonation du secteur industriel Marocain : Un aperçu général », Revue Internationale du Chercheur «Volume 3 : Numéro 2», 2022, pp : 212- 227.
- [257] Mireille CHIROLEU-ASSOULINE & Mouez FODHA, « L’environnement au secours de la réforme fiscale », le 24 avril 2012, in http://www.laviedesidees.fr/L-environnement-au-secours-de-la.html.
- [258] L’impact des dispositifs fiscaux environnementaux sur le comportement des contribuables doit être évalué pour déterminer son efficience ainsi que son efficacité économique et environnementale.
- [259] Corinne LEPAGE, « Le droit fiscal et l’environnement : continuités et ruptures », Droit de l’environnement, n°175 (numéro spécial), janvier 2010.
- [260] Une réforme fiscale ne peut aboutir que si le contribuable y consent.
- [261] Notamment par l’application de mesures progressives via l’adoption de taux bas et une augmentation par an.
- [262] Cf. Guillaume SAINTENY, «La dimension fiscale des politiques environnementales en France», RFFP, N°114, avril 2011, p.92.
- [263] Le droit à l’information consacré à l’article 3 de la Charte Nationale de l’Environnement (et du Développement Durable (Loi-cadre n° 99-12) qui prévoit que «Tout citoyen et citoyenne a le droit d’accéder à l’information environnementale fiable et pertinente »
- [264] Une réforme fiscale ne peut aboutir que si le contribuable y consent.
- [265] Michel PRIEUR, « Le droit à l’environnement et les citoyens : la participation », RJE 1988, p. 398. Nicolas CARUANA, La fiscalité environnementale : entre impératifs fiscaux et objectifs environnementaux, une approche conceptuelle de la fiscalité environnementale, op.cit., p. 387.
- [266] Mireille CHIROLEU-ASSOULINE, « La fiscalité environnementale en France peut-elle devenir réellement écologique ? État des lieux et conditions d’acceptabilité », Revue de l’OFCE 2015/3, N° 139, pp. 129-165.
- [267] Guillaume SAINTENY, « Quel impact environnemental et économique peut-on atteindre de la fiscalité environnementale », 1er janvier 2010, http://www. environnement-magazine.fr/.
- [268] La fiscalité environnementale est, par essence incitative, dédiée à l’objectif de protection de l’environnement.
- [269] Pascale SCAPECCHI, «Opportunités et coûts potentiels d’une fiscalité environnementale» COE-REXECODE, Document de travail N° 34, septembre 2012, p.18.
- [270] Le dilemme entre équité et efficacité. La problématique de l’acceptation de l’impôt débouche sur la recherche d’une norme acceptable de partage de la charge fiscale entre les différents contribuables. En particulier, pour être légitime cette norme doit être juste », in Jean-Marie MONNIER, « La politique fiscale : objectifs et contraintes », Les Cahiers français, N° 343, mars-avril, 2008, pp.3-8.
- [271] D. MARTIN ; E. DEZEUZE ; F. BOUAZIZ. Les abus de marché, Les abus de marché, 2ème édition, LexisNexis, Paris, 2021. p. 270.
- [272] C. ARSOUEZ et P. LEDOUX, « L’indemnisation des victimes d’infractions boursières », BJB, juillet 2006, n°4, p. 399 ; L. VALANCE, L’indemnisation des victimes d’infractions boursières, Mémoire, Université du Panthéon-Assas (Paris II), 2007, p. 10.
- [273] A. NDIAYE, Recherche sur la sécurisation des marchés financiers dans l’espace OHADA, Thèse de doctorat, Université de Marseille, 2018, p. 304 ; J. CHACORNAC, Essai sur les fonctions de l’information en droit des instruments financiers, Thèse de doctorat, Université Paris II, 2012, p. 505.
- [274] A. PIETRANCOSTA, « Délits boursiers : la réparation du préjudice subi par l’investisseur », RTDF n° 3, 2007, p. 21. En ce sens, l’affirmation couramment citée pour rendre compte de « l’approche particulière de la morale boursière par le législateur », selon laquelle « l’objectif est patent : protéger l’activité et non les acteurs ; l’investissement et non les investisseurs ; l’épargne et non les épargnants », C. SONNTAG, « Préjudices et sanctions des infractions d’initiés : approche juridique et économique », in L’organisation des dispositifs spécialisés de lutte contre la criminalité économique et financière en Europe, dir. B. DEFFAINS et F. STASIAK, L.G.D.J., p. 111 ; F. MARTIN LAPRADE, « La politique de sanction du régulateur : répression ou réparation ? », Bull. Joly Bourse n° spécial, déc. 2009, p. 439.
- [275] V. SHEYKOVA, Le préjudice financier, Thèse de doctorat, Université de Cergy-Pontoise, 2016, p. 2.
- [276] A. NDIAYE, Recherche sur la sécurisation des marchés financiers dans l’espace OHADA, op.cit., p. 304.
- [277] A. PIETRANSCOSTA, « Délits boursiers : la réparation du préjudice subi par l’investisseur », op.cit., p.21
- [278] Comme souligné dans le cadre de la première partie.
- [279] Art. 263 et suivant du DOC.
- [280] Art. 77 et suivant du DOC ; D. MARTIN ; E. DEZEUZE ; F. BOUAZIZ. Les abus de marché, op.cit., p. 270.
- [281] Ibid.
- [282] A. NDIAYE, Recherche sur la sécurisation des marchés financiers dans l’espace OHADA, op.cit., p. 304.
- [283] Ibid ; F.-X. BANDOLO, L’investisseur victime d’une infraction boursière, Revue de l’OHADA, 2021, p. 13.
- [284] L. VALANCE, L’indemnisation des victimes d’infractions boursières, op.cit., p. 12.
- [285] B. EL OUALID, La protection pénale de l’information financière sur le marché boursier marocain, Thèse de doctorat, Cadi-Aayad, Marrakech, 2019, p. 251
- [286] G. CORNU, Vocabulaire juridique.
- [287] Les articles 77 et 78 du DOC.
- [288] A. COURET ; H. LE NABASQUE ; M-A. COQUELET ; T. GRANIER ; D. PORACCHIA ; A. RAYNOUARD ; A. REYGROBELLET et D. ROBINE, Droit financier, 3ème édition, Dalloz, Paris, 2011.p. 905.
- [289] Elle définit seulement la faute dans l’article 77 du DOC comme étant : « tout fait quelconque de l’homme qui, sans l’autorité de la loi, cause sciemment et volontairement à autrui un dommage matériel ou moral, oblige son auteur à réparer ledit dommage, lorsqu’il est établi que ce fait en est la cause directe »
- [290] A. NDIYAE, Recherche sur la sécurisation des marchés financiers dans l’espace OHADA, op.cit., p. 306.
- [291] L’UMOA désigne l’Union Monétaire Ouest Africaine. Il s’agit d’une organisation internationale créée par le Traité du 14 novembre 1973, qui regroupe plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest partageant une monnaie commune : le franc CFA (aujourd’hui appelé franc de la Communauté Financière Africaine).
- [292] Art. 170 du règlement général relatif à l’organisation, au fonctionnement et au contrôle du marché financier régional de l’UMOA.
- [293] S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché financier CEMAC, Thèse de doctorat, Université de Yaoundé II, Cameroun, 2019, p. 229.
- [294] Ibid.
- [295] D. MARTIN ; E. DEZEUZE ; F. BOUAZIZ. Les abus de marché, op.cit., p. 284.
- [296] Com. , 22 novembre 2005, Banque et Droit, 2006, n° 105, p. 35, obs. H. de VAUPLANE et J.-J. DAIGRE ; RTD com., 2006, p. 445, obs. N. RONTCHEVSKY ; JCP E 2006, n° 1121, p. 139, note . C. DUCOULOUX-FAVARD ; Dr. Et patr. 2006, n° 147, p. 105, obs. A.-C. MULLER.
- [297] S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché financier CEMAC, op.cit., p. 229.
- [298] Art. 4 de la loi n° 44-12.
- [299] S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché financier CEMAC, op.cit., p. 229.
- [300] Com. 28 février 2008, n° 07-10761, Bull. civ. IV, n° 42. Lire notamment, A. REYGROBELLET, « Commercialisation des produits financiers-La réparation et les sanctions », art., préc., p, 1
- [301] CA Versailles, 7 avr. 2011, cité par M. STORCK, « Responsabilité du banquier et FCP », RDBF, mai 2012, comm. 105
- [302] S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché financier CEMAC, op.cit., p. 230.
- [303] La faute lourde est un comportement qui s’écarte largement du comportement qu’aurait eu dans les mêmes circonstances le bon père de famille, comportement qui dénote chez son auteur, soit l’extrême sottise, soit l’incurie, soit une grande insouciance à l’égard des dangers que l’on crée. D’après le juge français, c’est la faute qui « confinant au dol, manifeste l’inaptitude de son auteur à assumer la mission dont il s’est chargé ». Quant à la faute dolosive, elle est une faute qui implique la volonté délibérée chez le débiteur de méconnaître son obligation, sans nécessairement causer un dommage. D’après le juge, le débiteur commet une faute dolosive lorsque, de propos délibéré, il refuse à exécuter ses obligations contractuelles, même si ce refus n’est pas dicté par l’intention de nuire. Sur la question, lire Com. 26 février et 25 juin 1985, Bull. civ., IV, n° 82 et 199 ; Com. 3 avr. 1990, Bull. civ., IV, n° 108 ; Com. 28 mai 1991, Bull. civ., IV, n° 193 ; Civ. 1re, 4 février 1969, JCP 1969. Ii. 16030, note PRIEUR ; D. 1969, p. 601, note J. MAZEAUD ; A. BÉNABENT, Droit civil, Les obligations, 21ème édition, LGDJ, Paris, 2025, p. 296 et s., § 412-1 et s.
- [304] I. RIASSETTO, « L’exonération de la responsabilité des prestataires de service d’investissement », BJB, n° 3, mai 2007. P. 323
- [305] La faute simple est appréhendée comme une simple imprudence ou négligence qui n’est ni grave, ni légère
- [306] Investisseur profane
- [307] S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché financier CEMAC, op.cit., p. 231.
- [308] Décision n° 055933 rendue par le tribunal de commerce de Paris, 04 novembre 1997.
- [309] La faute lourde dans les opérations de prestation de services d’investissement peut être appréhendée comme une négligence d’une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l’inaptitude du mandataire, ou du courtier dont il répond vis-à-vis du mandat, à l’accomplissement de la mission contractuelle qu’il a acceptée ou encore tout prestataire de services d’investissement qui effectue des opérations de gestion pour le compte d’un client, comportant un risque d’abus de droit, sans avoir informé et mis en garde le contribuable sur les conséquences fiscales de cette gestion ; tout intermédiaire qui manque à une obligation essentielle ; le mandataire qui s’est substitué un mandataire à l’insu du mandat et qui a manqué à son obligation de surveillance de la gestion effectuée par le tiers substitué alors que ses compétences de professionnel de la bourse lui permettraient de déceler les faux produits et la gestion catastrophique du portefeuille. V°, la décision n° 043497 rendue par le tribunal de Toulouse, 21 sept. 1998 ; I. RIASSETTO, « L’exonération de la responsabilité des prestataires de service d’investissement », op.cit., p. 328, § 24 769 ; S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché financier CEMAC, op.cit., p. 231.
- [310] S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché financier CEMAC, op.cit., p. 231.
- [311] F. PELTIER, « Droit boursier et droit commun des contrats », Revue Banque, Paris, 1997, p. 190.
- [312] Monsieur Nicolas HOFFSCHIR disait dans ce sens que « la charge de preuve signifie que l’une des parties est tenue de fournir un effort de preuve pour triompher dans sa cause. Toutefois, il convient de relever que cette appréhension de la charge de la preuve n’est pas commune à l’ensemble des contentieux. Elle ne cadre qu’avec les contentieux mettant en jeu des intérêts subjectifs ». Pour plus de détails sur ce point, Voir. N. HOFFSCHIR, La charge de la preuve en droit civil, Thèse de doctorat, Université de Lorraine, 2016, p. 4 et s ; S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché financier CEMAC, op.cit., p. 232.
- [313] M. SALIFOU MOUHOUAIN disait que « l’action pénale n’exclut pas celle civile ». Pour plus de détails sur la question, Voir, S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché financier CEMAC, op.cit., p. 223 et s.
- [314] Ibidem., p. 289.
- [315] Ibid.
- [316] B. EL OUALID, La protection pénale de l’information financière sur le marché boursier marocain, op.cit., p. 253.
- [317] D. MARTIN ; E. DEZEUZE ; F. BOUAZIZ. Les abus de marché, op.cit., p. 289.
- [318] Cet adage permet d’éviter la contrariété des jugements.
- [319] M. COZIAN ; A. VIANDIER et F. DEBOISSY, Droit des sociétés, 38ème édition, LexisNexis, Paris, 2025, p. 28 ; Ph. MERLE, Droit commercial, sociétés commerciales, 29ème édition, Dalloz, Paris, 2025, p. 405 ; D. MARTIN ; E. DEZEUZE ; F. BOUAZIZ. Les abus de marché, op.cit., p. 289.
- [320] Un arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris en date du 26 septembre 2003.
- [321] Un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de Cassation française en date du 20 mai 2003 sous le numéro 99-17.092
- [322] F. DANOS, « La réparation du préjudice individuel de l’actionnaire », RJDA, 2008, p. 471.
- [323] Art. 98 du DOC.
- [324] Art. 264 du DOC.
- [325] G. CORNU, Le vocabulaire juridique, op.cit., p. 206.
- [326] Les préjudices de perte de chance, moral, d’inexécution, de contrepartie, etc.
- [327] D. MARTIN ; E. DEZEUZE et F. BOUAZIZ, Les abus de marché, op.cit., p. 284.
- [328] B. EL OUALID, La protection de l’information financière sur le marché boursier marocain, op.cit., p. 192
- [329] Ibid., p. 200 ; D. MARTIN ; E. DEZEUZE et F. BOUAZIZ, Les abus de marché, op.cit., p. 279.
- [330] S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché CEMAC, op.cit., p. 235.
- [331] S. SCHILLER, « L’indemnisation du préjudice de l’actionnaire en cas de diffusion d’une information erronée », article publié dans un ouvrage collectif intitulé ‘’ 2001-2010 : dix ans de transparence en droit des sociétés ‘’, Artois Presses Université, 2011, p. 93.
- [332] V. SHEYKOVA, Le préjudice financier, op.cit., p. 74.
- [333] B. EL OUALID, La protection pénale de l’information financière sur le marché boursier marocain, op.cit., p. 191.
- [334] L’art. 7 du code de la procédure pénale.
- [335] L. VALANCE, L’indemnisation des victimes d’infractions boursières, op.cit., p. 18.
- [336] S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché CEMAC, op.cit., p. 236.
- [337] Un arrêt rendu par la chambre commerciale de la cour de cassation en date du 09 octobre 2007.
- [338] Un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 19 avril 2005.
- [339] D. MARTIN ; E. DEZEUZE et F. BOUAZIZ, Les abus de marché, op.cit., p. 282.
- [340] S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché CEMAC, Droit civil, droit des obligations, op.cit., p. 236.
- [341] V. SHEYKOVA, Le préjudice financier, Thèse de doctorat, Université de Cergy-Pontoise, 2016, p. 74.
- [342] F. DANOS, « La réparation du préjudice individuel de l’actionnaire », RJDA, n° 5, 2008, p. 471 et s.
- [343] A. SCHILLER, « L’actionnaire plus facilement indemnisé en cas de diffusion d’une information erronée », Revue Droit des sociétés, août-septembre, 2009, p. 6.
- [344] F. TERRÉ ; P. SIMLER et Y. LEQUETTE, Droit civil, droit des obligations, op.cit., p. 689.
- [345] Le tribunal correctionnel de Paris.
- [346] La cour d’appel de Paris.
- [347] Le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Paris en date du 12 septembre 2006 et l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris en date 31 octobre 2008.
- [348] V. SHEYKOVA, Le préjudice financier, op.cit., p. 77.
- [349] Arrêt rendu par la chambre commerciale de la cour de cassation en date du 9 mars 2010.
- [350] J. CHACORNAC, Essai sur les fonctions de l’informations en droit des instruments financiers, op.cit., p. 514 et s.
- [351] G.-T. DESIRE, La transparence dans les marchés financiers de l’UEMOA, de la CEMAC et du CAMEROUN. Regard croisé avec le droit français, Thèse de doctorat, Université de Yaoundé II, Cameroun, 2012, p. 336.
- [352] Art. 78 du DOC.
- [353] F. TERRE, Ph. SIMLER et Y. LEQUETTE, Droit civil, les obligations, op.cit., p. 645.
- [354] Th. BONNEAU
- [355] A. COURET et autres, Droit financier, op.cit., p. 1.
- [356] A. BENABENT, Droit des obligations, 20ème édition, L.G.D.J, Paris, 2023, p. 302 ; S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché financier CEMAC, op.cit., p. 240.
- [357] L. VALANCE, L’indemnisation des victimes d’infractions boursières, op.cit., p. 31. A ce titre, il convient de noter que la doctrine a retenu deux types de préjudice : le préjudice de décision et le préjudice de condition. Le premier touche l’investisseur en viciant la décision d’investissement, alors que le second a un effet sur le cours du titre financier. La différence entre les deux a comme postulat de base « la prise en compte ou non de l’effet que la faute boursière a pu avoir sur le comportement de la victime ». Pour plus de détails, V°, J. CHACORNAC, Essai sur les fonctions de l’information en droit des instruments financiers, op.cit., p. 514 ; B. El-OUALID, La protection pénale de l’information financière sur le marché boursier marocain, op.cit., pp. 209-217 L. VALANCE, L’indemnisation des victimes d’infractions boursières, op.cit., p. 31 et s
- [358] A. NDIAYE, Recherche sur la sécurisation des marchés financiers dans l’espace OHADA, op.cit., p. 306.
- [359] Un arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de Cassation française en date du 19 octobre 1995, n° 94-83.884 (Consultable sur le site https://www.legifrance.gouv.fr ).
- [360] L. VALANCE, L’indemnisation des victimes d’infractions boursières, op.cit., p. 32 ; A. NDIAYE, Recherche sur la sécurisation des marchés financiers dans l’espace OHADA, op.cit., p. 308 ; B. EL-OUALID, La protection Pénale de l’Information Financière sur le Marché Boursier Marocain, op.cit., p. 214.
- [361] Ibid.
- [362] A. NDIAYE, Recherche sur la sécurisation des marchés financiers dans l’espace OHADA, op.cit., p. 307.
- [363] N. SPITZ, La réparation des préjudices boursiers, 1ère édition, Revue Banque, Paris, 2010, p. 303.
- [364] L. VALANCE, L’indemnisation des victimes d’infractions boursières, op.cit., p. 32.
- [365] B. FRANCOIS, « La répression et l’indemnisation au Etats-Unis « , in La réforme du contentieux boursier, Répression des abus de marche en France et solutions étrangères, sous la direction de A. Reygrobellet et N. Huet, Larcier, 2016, p.168.
- [366] B. EL-OUALID, La protection Pénale de l’Information Financière sur le Marché Boursier Marocain, op.cit., pp. 210-211
- [367] L. VALANCE, L’indemnisation des victimes d’infractions boursières, op.cit., p. 31 ; A. NDIAYE, Recherche sur la sécurisation des marchés financiers dans l’espace OHADA, op.cit., p. 308 ; B. EL-OUALID, La protection Pénale de l’Information Financière sur le Marché Boursier Marocain, op.cit., p. 214.
- [368] Arrêt rendu par la Cour d’Appel de Paris en date du 26 septembre 2003, n° 2003-224156 (Consultable sur le site https://www.bibliobaseonline.com ).
- [369] Un arrêt rendu par la Cour d’appel de Colmar en date du 14 octobre 2003.
- [370] Arrêt rendu par Chambre commerciale de la Cour de cassation française en date du 22 novembre 2005, sous le numéro 03-20.600
- [371] L. VALANCE, L’indemnisation des victimes d’infractions boursières, op.cit., p. 31.
- [372] B. EL-OUALID, La protection Pénale de l’Information Financière sur le Marché Boursier Marocain, op.cit., p. 213.
- [373] N. SPETZ, La réparation des préjudices boursiers, op.cit., p. 272.
- [374] Arrêt n° 03-20.600 rendu par la Cour de Cassation française en date du 22 novembre 2005, consultable sur le site internet : https://www.legifrance.gouv.fr
- [375] Arrêt n° 07/01477 rendu par la Cour d’appel de Paris en date du 14 septembre 2007, consultable sur le site internet : https://www.legifrance.gouv.fr
- [376] N. SPETZ, La réparation des préjudices boursiers, op.cit., p. 273.
- [377] B. EL-OUALID, La protection Pénale de l’Information Financière sur le Marché Boursier Marocain, op.cit., p. 215 ; F.-X. BANDOLO, L’investisseur victime d’une infraction boursière, op.cit., p. 27 ; G. VINEY et J. GHESTIN, Les conditions de la responsabilité, 4ème édition, LGDJ, Paris, 2013, p. 88.
- [378] S. LAY, Perte d’une chance et droit des marchés financiers, Mémoire de master, Université ROBERT SCHUMAN-STRASBOURG III, Strasbourg, 2004, p. 15 et s.
- [379] Ibid., p. 17.
- [380] « Elément de hasard, d’incertitude qui introduit dans l’économie d’une opération, une chance de gain ou de perte pour les intéressés et qui est de l’essence de certains contrats » Lexique des termes juridique
- [381] Telles que les tendances du marché, les stratégies personnelles, le contexte économique, etc.
- [382] L. VALANCE, L’indemnisation des victimes d’infractions boursières, op.cit., p. 33.
- [383] A. BENABENT, La chance et le Droit, 1ère édition, LGDJ, Paris, 2013, p. 6.
- [384] Un arrêt rendu par la Cour de Cassation française en date du 17 juillet 1889.
- [385] Arrêt rendu par la chambre civile de la Cour de Cassation française en date du 21 novembre 2006, sous le numéro 05-15.674.
- [386] P. JOURDAIN, « Les nouveaux usages de la perte de chance », RTD, 2010, p. 330.
- [387] G. VINEY & P. JOURDAIN, Traité de droit civil, Les conditions de la responsabilité, L.G.D.J, Paris, 2006, p. 227 ; B. EL-OUALID, La protection Pénale de l’Information Financière sur le Marché Boursier Marocain, op.cit., p. 215.
- [388] L. VALANCE, L’indemnisation des victimes d’infractions boursières, op.cit., p. 31 ; A. NDIAYE, Recherche sur la sécurisation des marchés financiers dans l’espace OHADA, op.cit., p. 308
- [389] D. MARTIN ; E. DEZEUZE ; F. BOUAZIZ. Les abus de marché, op.cit., pp. 282-287.
- [390] Comportement positif matérialisé par la prise d’une décision d’investissement mal placée.
- [391] Comportement négatif.
- [392] S. LAY, Perte d’une chance et droit des marchés financiers
- [393] Un jugement n° n° 0018992026 rendu par le 11ème chambre correctionnelle du Tribunal de Grande Instance de Paris en date du 12 septembre 2006 ;
- [394] Ibid.
- [395] Un arrêt n° 06/09036 rendu par la Cour d’appel en date du 17 octobre 2008
- [396] A. NDIAYE, Recherche sur la sécurisation des marchés financiers dans l’espace OHADA, op.cit., p. 310.
- [397] J. CHACORNAC, Essai sur les fonctions de l’information en droit des instruments financiers, op.cit., p. 515.
- [398] D. MARTIN ; E. DEZEUZE ; F. BOUAZIZ. Les abus de marché, op.cit., pp. 284.
- [399] Pour plus des exemples, V°, D. MARTIN, La réparation du préjudice des investisseurs en cas de fausse information, JCP, 2010, n° 36, 1777.
- [400] Arrêt n° 2010-001500 rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation française en date du 09 mars 2010. Disponible sur le site : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000021968424 (Consulté le 12/09/2025 à 12H).
- [401] Art. L. 225-252 du code de commerce français dispose que : « outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, les actionnaires peuvent, soit individuellement, (Abrogé par ordonnance n° 2020-1142 du 16 sept. 2020, art. 3, à compter du 1er janv. 2021) «soit par une association répondant aux conditions fixées à l’article L. 225-120» soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, intenter l’action sociale en responsabilité contre les administrateurs (L. no 2001-420 du 15 mai 2001) «ou le directeur général». Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société, à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués ».
- [402] Arrêt n° 07/286 rendu par la cour d’appel de Limoges en date du 06 octobre 2008. Disponible sur le site : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000020029047 (Consulté le 12/09/2025 à 12H).
- [403] D. MARTIN ; E. DEZEUZE ; F. BOUAZIZ. Les abus de marché, op.cit., pp. 284.
- [404] F-X. BANDOLO, L’investisseur victime d’une infraction boursière, op.cit., p. 58 ; J. CHACORNAC, Essai sur les fonctions de l’information en droit des instruments financiers, op.cit., p. 516.
- [405] F-X. BANDOLO, L’investisseur victime d’une infraction boursière, op.cit., p. 58
- [406] Ibid.
- [407] J. CHACORNAC, Essai sur les fonctions de l’information en droit des instruments financiers, op.cit., p. 516
- [408] M. FABRE-MAGNAN, De l’obligation d’information dans les contrats – Essai d’une théorie, préf. J. GHESTIN, L.G.D.J. 1992, n° 169
- [409] J. CHACORNAC, Essai sur les fonctions de l’information en droit des instruments financiers, op.cit., p. 515.
- [410] SUPIOT (Alain), Critique du droit du travail, PUF, Paris, 1994.
- [411] J. Pélissier, G. AUZERO et E. DOCKÈS, Droit du travail, préc. p. 605.
- [412] JEAMMAUD (Antoine), Le pouvoir dans l’entreprise, LGDJ, Paris, 1982.
- [413] DURAND (Paul), Traité de droit du travail, Dalloz, Paris, 1947.
- [414] Titre III du livre III de la Première partie du Code du travail français : articles L. 1331-1 à L. 1334-1.
- [415] A. FABRE, Le régime du pouvoir de l’employeur, LGDJ 2010, p. 22, n° 40.
- [416] Voir : P. DURAND, Aux frontières du contrat et de l’institution, la relation de travail, JCP éd. G., 1947, doc. 387.
- [417] A. SUPIOT, Critique du droit du travail, préc. p. 120.
- [418] P. DURAND et R. JOSSERAND, Traité de droit du travail, Tome I, Dalloz, 1947, p. 423.
- [419] Cass. soc., 1945, Poliet et Chausson.
- [420] A. BRUN et H. GALLAND, Droit du travail, Paris : Sirey 1956, p. 766.
- [421] A. FABRE, préc. p. 28, n° 53.
- [422] Cass. Soc., 16 juin 1945, Dr. soc. 1946, p. 427, note P. DURAND.
- [423] Cass. Soc., 16 juin 1945, préc.
- [424] Par exemple, Cass. Soc., 19 mars 1942, Dr. soc. 1945, p. 304, note J. BRÈTHE DE LA GRESSAYE.
- [425] Cette solution a été reprise par d’autres arrêts : Cass. Soc., 19 février 1953, Bull. civ. IV, n° 154 — Cass. Soc., 18 juin 1953, Bull. civ. IV, n° 478 — Cass. Soc., 1er juin 1961, Bull. civ. IV, n° 591.
- [426] Cass. Soc., 9 mai 2000, préc.
- [427] Dans ce sens, Cass., Soc., 26 Octobre 1999, Fotès c/ ste Legrand, Bull.civ. V, n 115
- [428] CSG, 3 juin 1993, préc. — Dans le même sens, CA Libreville, 1er juin 1999, préc.
- [429] Voir : article L. 1333-1 alinéa 3 et L. 1235-1 du Code du travail français.
- [430] Cass. Soc., 7 juin 2006, Bull. civ. V, n° °206.
- [431] Cass. Soc., 8 février 2000, n° 97-45.426.- Dans le même sens, au Gabon CA Port-Gentil, 30 janvier 2006, cité par A. EMANE, préc.
- [432] Article 42 du code du travail dispose que : Lorsqu’un salarié, ayant rompu abusivement son contrat de travail, engage à nouveau ses services, le nouvel employeur est solidairement responsable du dommage causé à l’employeur précédent dans les cas suivants : 1°quand il est établi qu’il est intervenu dans le débauchage ; 2°quand il a embauché un salarié qu’il savait déjà lié par un contrat de travail ; 3° quand il a continué à occuper un salarié après avoir appris que ce salarié était encore lié à un autre employeur par un contrat de travail. Dans ce dernier cas, la responsabilité du nouvel employeur cesse d’exister si, au moment où il a été averti, le contrat de travail abusivement rompu par le salarié était venu à expiration par l’arrivée du terme pour un contrat à durée déterminée ou par l’expiration du délai de préavis pour un contrat à durée indéterminée. Sont soumises au contrôle de l’autorité judiciaire les décisions prises par l’employeur dans le cadre de l’exercice de son pouvoir disciplinaire.
- [433] Article 37 du code de travail
- [434] Arrêt de la cour de cassation n° 248 du 18/03/2010 dossier n° 569/5/1/09 publié dans :\مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 37، ص 133 وما يليها
- [435] Cour de cassation marocaine, arrêt n° 248 du 18/03/2010, dossier n° 569/5/1/09, Majallat Qadâ’ al-Majlis al-A‘lâ, n° 37, p. 133.
- [436] Arrêt de la cour de cassation n° 1199 du 30/11/1999 dossier 255/1999 non publié, cité par :بشرى العلوي: م.س، ص 702
- [437] Arrêt de la cour de cassation n° 60 du 9/01/1996 dossier 8334/93 non publié, cité par : بشرى العلوي: م.س، ص 705.
- [438] بشرى العلوي: م.س، ص . 720.
- [439] Arrêt de la cour de cassation n° 1355 du 17/12/2008 dossier n° 146/5/1/2007 : « … la faute imputée à la salariée qui est le défaut du contrôle ne peut être considéré comme faute grave justifiant son licenciement. Puisque le nombre des pantalons retournés par les clients pour défaut est de 6 sur 1200 pantalons, et comme a été constaté par le témoin qui a ajouté que 4 pantalons ont été réparé, en plus le fait d’injure imputé à la salariée est resté sans preuve, alors l’arrêt est bien motivé et les deux moyens non basés. »
- [440] ABBOUD (Moussa), Le licenciement en droit du travail marocain, Dar Al Qalam, Rabat, 2005.
- [441] CASS. SOC., 23 NOVEMBRE 1994, BULL. CIV. V, N° 307
- [442] Cass. Soc., 18 mai 1999, Dr. soc. 1999, p. 734, obs. B. GAURIAU ; D. 2000, obs. M.-C. ESCANDE-VARNIOL ; Liaisons soc. Jur., n° 634. Dans cette décision la Cour de cassation a admis que l’on retienne les éléments tirés de la vie personnelle du salarié, notamment la situation personnelle de son conjoint, pour mettre en évidence l’absence de faute dans le refus opposé par le salarié au changement de ses conditions de travail.
- [443] R. DE QUENAUDON, L’exercice du pouvoir disciplinaire dans l’entreprise et l’écoulement du temps, Dr. soc. 1984, p. 173.
- [444] Voir : P. ADAM, L’individualisation du droit du travail, Essai sur la réhabilitation juridique du salarié individu, préc. p. 190 et suivant.
- [445] Cass. Soc., 21 février 2006, RJS 5/2006, n° 542. – Cass. Soc., 14 décembre 2005, D. 2006, p. 1087. Dans le même sens, Cass. Soc., 7 février 2007, n° 05-41.671. — Décision contraire à l’encontre d’un salarié ayant une faible ancienneté Voir: Cass. Soc., 20 octobre 1999, n° 97-41.306.
- [446] Cass. Soc., 22 octobre 2015, n° 14-11.291 précise que la qualification de la faute lourde ou grave doit être appréciée au regard du comportement général et des circonstances, y compris lorsqu’un employeur n’a pas rempli ses obligations de prévention.
- [447] Cass. soc., 25 janvier 2006, n° 04-41.226, Bull. civ. V, n° 33 ; voir également Cass. soc., 10 mai 2001, n° 99-41.737.
- [448] Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 février 1991, 88-44.908
- [449] P. FRANCK, La sanction doit-elle être la même pour tous les auteurs d’une même faute ? Dr. soc. 1991, p. 621.
- [450] Cass. soc., 27 mai 2020, n° 18-21.877 – l’arrêt retient qu’un comportement sexuellement dégradant peut constituer une faute grave, indépendamment du contexte personnel.
- [451] Cass. soc., 3 mai 2011, n° 09-67.464, Cour de cassation, Chambre sociale.
- [452] Droit du travail, J. Pélissier, A. Supiot, A. Jeammaud, LGDJ, spéc. sur la notion d’ordre public social protecteur.
- [453] Cour de cassation, Chambre sociale, 21/02/2023, n° 1/170 – notamment sur la limitation du pouvoir disciplinaire de l’employeur lorsqu’il transforme irrégulièrement la sanction et entrave l’exécution du contrat sans respect des droits du salarié.
- [454] Droit du travail, J. Pélissier, A. Supiot, A. Jeammaud, LGDJ,
- [455] – Cour de cassation, ch. soc., 3 mai 2011, n° 0967.464 2- Cour de cassation marocaine, 21/02/2023, n° 1/170
- [456] Constitution 2011, art. 24 ; loi n° 0908 sur la protection des données personnelles.
- [457] Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 mars 2007, 05-41.378
- [458] Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 07-45.321
- [459] Cour de cassation marocaine, 2015, n° 45/2015
- [460] Cass. soc., 19 février 2014, n° 1226.118.
- [461] LYON-CAEN (Gérard) et PÉLISSIER (Jean), Droit du travail, 22e éd., Dalloz, Paris, 2004, p. 1023.
- [462] SUPIOT (Alain), Critique du droit du travail, PUF, Paris, p. 187.
- [463] Cass. soc., 16 décembre 1997, n° 95-41.326
- [464] RRAY (Jean-Emmanuel), Droit du travail, droit vivant, 32e éd., Dalloz, Paris, 2023, p. 612.
- [465] WAQUET (Philippe), Le pouvoir disciplinaire de l’employeur, Litec, p. 214.
- [466] Code du travail marocain, art. 20 (obligation de loyauté et de respect des règles professionnelles).
- [467] ABBOUD (Moussa), Le licenciement en droit du travail marocain, Casablanca, p. 156.
- [468] JEAMMAUD (Antoine), Le pouvoir dans l’entreprise, LGDJ, p. 233.
- [469] LYON-CAEN (Gérard) et PÉLISSIER (Jean), Droit du travail, 22e éd., Dalloz, Paris, 2004, p. 1025.
- [470] Cass. soc., 3 mai 2011, n° 09-67.464
- [471] RAY (Jean-Emmanuel), Droit du travail, droit vivant, 32e éd., Dalloz, Paris, 2023, p. 615.
- [472] MORIN (Marie-Laure), « L’ordre public social : permanence et mutations », Droit social, 2005, p. 897.
- [473] WAQUET (Philippe), Le pouvoir disciplinaire de l’employeur, Litec, p. 214.
- [474] DURAND (Paul), Traité de droit du travail, Dalloz, p. 437.
- [475] Cour de cassation marocaine, arrêt n° 309/2004, relatif au contrôle juridictionnel du licenciement disciplinaire.
- [476] ABBOUD (Moussa), Le licenciement en droit du travail marocain, Casablanca, p. 161.
- [477] SUPIOT (Alain), Critique du droit du travail, PUF, p. 45.
- [478] JEAMMAUD (Antoine), Le pouvoir dans l’entreprise, LGDJ, p. 233.
- [479] Code du travail marocain, art. 39.
- [480] Constitution du Royaume du Maroc, 2011, art. 24.
- [481] Organisation internationale du travail (OIT), Convention n° 158 sur le licenciement, 1982.
- [482] Code du travail marocain, loi n° 65-99, art. 41.
- [483] ABBOUD (Moussa), Le licenciement en droit du travail marocain, Casablanca, p. 178.
- [484] Code de procédure civile marocain, art. 3 : le juge doit statuer dans la limite des demandes des parties.
- [485] Cour de cassation marocaine, arrêt n° 309/2004.
- [486] Loi n° 65-99 portant Code du travail, promulguée par le Dahir n° 1-03-194 du 11 septembre 2003.
- [487] Code du travail marocain, loi n° 65-99, art. 41, qui confère au tribunal le pouvoir de statuer en cas de licenciement abusif soit pour la réintégration du salarié, soit pour l’octroi d’une indemnité.
- [488] SUPIOT (Alain), Critique du droit du travail, PUF, p. 212
- [489] Organisation internationale du travail (OIT), Convention n° 158 sur la cessation de la relation de travail à l’initiative de l’employeur, 1982.
- [490] Statut type applicable aux relations de travail avant l’entrée en vigueur du Code du travail de 2003.
- [491] Code du travail marocain, art. 41, prévoyant l’octroi d’une indemnisation lorsque la réintégration n’est pas possible.
- [492] MORIN (Marie-Laure), « L’ordre public social : permanence et mutations », Droit social, 2005.
- [493] Code du travail marocain, loi n° 65-99, art. 41, qui prévoit que le tribunal peut, en cas de licenciement abusif, ordonner soit la réintégration du salarié, soit l’octroi d’une indemnité.
- [494] Cour de cassation marocaine, arrêt n° 191/2005 relatif aux modalités d’indemnisation du salarié licencié abusivement.
- [495] SUPIOT (Alain), Critique du droit du travail, PUF, p. 218
- [496] Code de procédure civile marocain, dispositions relatives à l’exécution des décisions judiciaires.
- [497] Code de procédure civile marocain, règles relatives aux constats d’huissier et à l’exécution des jugements.
- [498] MORIN (Marie-Laure), « L’ordre public social : permanence et mutations », Droit social, 2005, p. 897.
- [499] Code du travail marocain, art. 39, qui énumère les faits susceptibles de constituer une faute grave.
- [500] United Kingdom, Employment Rights Act 1996, dispositions relatives à la protection des salariés contre le licenciement injustifié (unfair dismissal).
- [501] SUPIOT (Alain), Critique du droit du travail, PUF, Paris, p. 211.
- [502] RAY (Jean-Emmanuel), Droit du travail, droit vivant, 32e éd., Dalloz, Paris, 2023.
- [503] Organisation internationale du travail (OIT), Convention n°158 sur la cessation de la relation de travail, 1982.
- [504] Code du travail marocain, art. 41.
- [505] SUPIOT (Alain), Critique du droit du travail, PUF, p. 215.
- [506] JEAMMAUD (Antoine), Le pouvoir dans l’entreprise, LGDJ, p. 233.
- [507] MORIN (Marie-Laure), « L’ordre public social : permanence et mutations », Droit social, 2005.
- [508] JEAMMAUD (Antoine), Le pouvoir dans l’entreprise, LGDJ, p. 233, qui souligne le rôle du juge dans la régulation du pouvoir patronal.
- [509] LYON-CAEN (Gérard) et PÉLISSIER (Jean), Droit du travail, 22e éd., Dalloz, Paris, 2004.
- [510] Art. 1192 du Code civil français
- [511] www.larousse.fr
- [512] عبد الحكيم فودة، تفسير العقد في القانون المصري والمقارن، منشأة المعارف بالإسكندرية القاهرة، مصر،2002، ص 6
- [513] نفس المرجع
- [514] محمد الهيني، “دور القاضي في تفسير العقد”، مجلة الإشعاع، ع.29، غشت 2004 ص7
- [515] محمد شيلح، “تأويل العقود في ق.ل.ع المغربي”، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال الرباط، السنة الجامعية ،1996/1995 ص 3
- [516] عبد الرزاق السنهوري، “الوسيط في شرح القانون المدني الجديد: مصادر الالتزام”، المجلد الأول،1964 ص 1
- [517] برهان زريق، “نظرية تفسير العقد في القانون المدني والإداري”، مطبعة الإرشاد اللاذقية، دون ذكر الطبعة والسنة، ص 4
- [518] محمد شيلح، مرجع سابق، ص 3
- [519] Art. 1425 du Code civil québécois
- [520] Art. 1156 du Code civil belge
- [521] F. Gendron, « L’interprétation des contrats », Wilson & Lafleur 2ème éd. Montréal 2016, p. 27
- [522] Signifie « l’interprétation cesse lorsque les choses sont claires », utilisée en droit français et en droit québécois
- [523] عبد القادر العرعاري، “نظرية العقد: مصادر الالتزامات” الكتاب الأول، الطبعة السابعة،2021 ص 34
- [524] قرار عدد499 مؤرخ في11 يونيو 1925، منشور بمجموعة قرارات محكمة الاستئناف بالرباط، الجزء 3
- [525] الطيب الفصايلي، “النظرية العامة للالتزام”، الجزء الأول: مصادر الالتزام، الطبعة الثانية، نشر البديع. مراكش، ،1997 ص 1
- [526] قرار عدد 5062، 07 يناير1976، منشور بمجلة المعيار، العدد1، 1978، ص 48
- [527] محمد صبري السعدي، “شرح القانون المدني الجزائري: نظرية العقد، الجزء الأول: مصادر الالتزام القانونية، (العقد والإرادة المنفردة)”، دار الهدى، الجزائر،2012 ص 2
- [528] عبد الرزاق أحمد السنهوري، “الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء1 نظرية الإلتزام بوجه عام، طبعة 2004 منشأة المعارف بالإسكندرية، 24 ص
- [529] D. Lluelles et B. Moore, « Droit des obligations », Thémis 3ème éd. Montr2al 2018, n°1570, p.875
- [530] L’article 1425 du Code civil québécois prévoit : « dans l’interprétation du contrat, on doit rechercher quelle a été la commune intention des parties plutôt que s’arrêter au sens littéral des termes utilisés »
- [531] Carrefour Langlier, c. Woolworth inc, 2002 RDI 44 (C.A)
- [532] Entreprise Donat Chartier inc.C. Legault 2007, par. 11
- [533] Dupéré v. Caron, 1931, 69 C.S 391
- [534] Bisignano c. Système électronique, Ravco Itée 2014 QCCA 292
- [535] Samen Investment. Inc. C. Monit Management LTD, 2014 QCCA
- [536] Gregory c. Château Drummon Inc. 2012 QCCA 601
- [537] Droit de la famille, 1544, J.E. 92/433 (C.A), St. Jacques c. Excellence, compagnie d’assurance-vie, 2008 QCCA 1380, M.F Sheehan, N. Nlanchette, et N.K. perault, préc. Note 1
- [538] Voir le titre « les controverses doctrinales en matière d’interprétation des termes clairs et précis », ci-dessus
- [539] جميل صبحي، “تأويل العقود بين القانون والقضاء والفقه في المغرب ومصر”، التعليق منشور في مجلة القضاء والقانون العدد 133ـ134، 1985، ص 139 ومايليها
- [540] B. Starck, H. Roland et L. Boyer, « Obligations -2- Contrats », Litec 5ème éd. Paris 1995, n°175, p.71
- [541] B.A Blum, « Contracts : examples and explanations », Aspen Publishers 4ème éd. (wolters Kluwer Law & Business) New York 2007, note 60, p.271 (« Ambiguity can lie in a word itself or the seructure of a sentence »)
- [542] قرار المجلس الأعلى، 20 أبريل 1966، منشور في مجلة القضاء والقانون، ع 85/87، مارس1967 ص 2
- [543] قرار المحكمة العليا، 13 أبريل 1983، ملف رقم 31315 م. ق1990 العدد1 ص19
- [544] M. Gilles, « Les risques tenant à la pollution des sols », Rev.Dt. Immobilier 1994, n°4, p.14
- [545] G. Guggenheim, « Le droit suisse des contrats : principes généraux », Georg éd. 1, Genève 1991
- [546] مقني بن عمار، “القواعد العامة للتفسير وتطبيقاتها في منازعات العمل والضمان الاجتماعي: دراسة مقارنة”، رسالة دكتوراه في القانون الاجتماعي، جامعة وهران “السانيا”، السنة الجامعية 2008/2009
- [547] J. Hadry, « L’interprétation des traités rédigés dans plusieurs langues », thèse de Doctorat, Paris 1960
- [548] سالف الفريخة، “القاضي وتفسير العقد”، مجلة بحوث ودراسات قانونية، العدد 13، 2017 ص261ــ262
- [549] قرار تعقيبي عدد 10087 مؤرخ في 4 أبريل، 1974 ن م ت 1974 ج 1 ص 2
- [550] قرار تعقيبي عدد 17532 مؤرخ في 23 يونيو،1987ج 2، ص 3
- [551] J. Domat, « Les lois civiles dans leur ordre naturel », Tome I, éd. 1777, n°10 et s. 1er 6ème et 7ème règles
- [552] Y. Paclot, « Recherche sur l’interprétation juridique », thèse de Doctorat, Paris II, p.375-377
- [553] F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette et F. Chénedé, « Droit civil : les obligations », Dalloz 9ème éd. Paris 2005, n°459, p.463
- [554] E. De Catalay, « Etudes sur l’interprétation des conventions », Bruylant et L.G.D. J, Bruxelles-Paris 1947, n°459, p.463
- [555] Ch. Demolombe, « Cours de Code de Napoléon », Tome II, 2ème éd. 1871, n°4
- [556] Civ. 1er Cass. 29 mai 1996, Bull. civ I, n°233 (jugeant que les juges du fond ne sont pas en mesure d’interpréter les termes ou les clauses d’un acte à condition de leur ambiguïté, obscurité ou encore leur absurdité)
- [557] L. Qin, op.cit. pp. 34-35
- [558] G. Dereux, « De l’interprétation des actes juridiques privés », thèse de Doctorat, Paris 1905, p.88 et s.
- [559] M.V. De Kerchove, « Le sens clair d’un texte : argument de raison ou argument d’autorité ? », in G. Haarscher, L. Ingber et R. Vander Elst (dir) « argument d’autorité et argument de raison en droit », éd. Nemesis, p.291 et 307
- [560] Sco. 11 juin 1942, D.C.1943, 135, note J. Flour, reg. 15 avril 1926, S.1926.1.151
- [561] OCDE (2025), Gouverner avec l’intelligence artificielle : État des lieux et perspectives pour les fonctions essentielles de l’État, Éditions OCDE, Paris, page 19, https://doi.org/10.1787/6816434b-fr
- [562] Ibrahima Kalil Diakite, Pierre-Alain Raphan, Transformer l’administration publique avec l’IA.: « Au-delà de la modernisation, a métamorphose» page 9 Paperback – October 21, 2025.
- [563] ELJOUBARI Soukaina, EJBARI Abdelbar, EL BAKKOUCHI Younes « Les Enjeux de l’Automatisation Fiscale et des Prix de Transfert en vue d’une Conformité Renforcée grâce à l’IA » Revue des Etudes et Recherches en Logistique et Développement (RERLED) 2025.
- [564] OCDE (2025), Initiatives en faveur de la dématérialisation et de la transformation numérique des administrations fiscales, Éditions OCDE, Paris, page 24, https://doi.org/10.1787/cf539ede-fr
- [565] BENAZZOU L. & al (2025) «Les Perspectives de l’Intelligence Artificielle dans l’Administration Fiscale au Maroc », Revue du contrôle, de la comptabilité et de l’audit « Volume 9 : numéro 3» pp : 157- 182.
- [566] McCarthy, J. Minsky, M. Rochester, N. Shannon, C.E., A Proposal for the Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence. http://raysolomonoff.com/dartmouth/boxa/dart564props.pdf August, 1955 .
- [567] Bizarro, Pascal A; Dorian, Margaret, Artificial Intelligence: The Future of Auditing. Internal auditing ;Bosten vol.32, N°5 ( Sep/Oct 2017) : 21-26.
- [568] Larousse. (n.d.). Intelligence artificielle. Retrieved from Encyclopédie Larousse:https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/intelligence_artificielle/187257.
- [569] OCDE 2024, Recommandations Révisée du conseil sur l’intelligence artificielle, Réunion du Conseil au niveau des Ministres, 2-3 mai 2024 page 03.
- [570] Haut-commissariat au Plan, « Intelligence artificielle », HCP Centre national de documentation, Rapport de veille, Avril 2023 page 2.
- [571] UBALDI Barbara, LE FEVRE Enzo Maria et al. « State of the art in the use of emerging technologies in the public sector », Documents de travail de l’OCDE sur la gouvernance paris 2019.
- [572] RARHOUI Kaoutar, « Droit de l’Intelligence Artificielle et Administration publique », Revue Internationale du Chercheur, Volume 4 : Numéro 4 2024, p : 359.
- [573] ABIBI Yassine, L’utilisation de l’intelligence artificielle dans la gestion du service public, Revue de l’intelligence artificielle et développent territorial durable ; Avril 2023
- [574] L’OCDE – Inventaire des initiatives sur l’utilisation de la technologie à des fins fiscales 2024 (https://oe.cd/dx/ITTI2024).
- [575] Explorateur des données de l’OCDE – Inventaire des initiatives sur l’utilisation de la technologie à des fins fiscales 2024 (https://oe.cd/dx/ITTI2024).
- [576] OCDE (2025), Initiatives en faveur de la dématérialisation et de la transformation numérique des administrations fiscales, Éditions OCDE, Paris, page 12 https://doi.org/10.1787/cf539ede-fr.
- [577] OCDE 2023, Administration fiscale INFORMATIONS COMPARATIVES SUR LES PAYS page 20.
- [578] DGI 2026 IA & Administration Fiscale restitution des rapports pays, Service de l’Etude et de l’Analyse de la Documentation Fiscale – DGI Avril 2026 page 3.
- [579] DGI , 2024 Plan Stratégique de la Direction Générale des Impôts 2024-2028 page 18.
- [580] DGI 2024,Rapport d’activité 2023 , page 64.
- [581] L’article 155 du Code Générale des Impôts 2026.
- [582] DGI 2018 , Rapport d’activité 2017 page 12 .
- [583] BENAZZOU L. & al (2025) «Les Perspectives de l’Intelligence Artificielle dans l’Administration Fiscale au Maroc », Revue du contrôle, de la comptabilité et de l’audit « Volume 9 : numéro 3» pp : 157- 182.
- [584] UN E-Government survey 2024,Departement of Economic and Social Affairs, accelerating digital transformation for sustainable development page 96.
- [585] DGI 2023, Plan Stratégique 2024-2028 page 27.
- [586] DGI 2023, Rapport d’activité-2022 page 41





