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Le Royaume chérifien et la diplomatie religieuse : un enchevêtrement ancestral

هذا البحث منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية — الإصدار رقم 62 الخاص بشهر فبراير 2026

رابط تسجيل الإصدار في DOI: https://doi.org/10.63585/COPW7495

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Le Royaume chérifien et la diplomatie religieuse : un enchevêtrement ancestral

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Le Royaume chérifien et la diplomatie religieuse : un enchevêtrement ancestral

“The Sharifian Kingdom and Religious Diplomacy: A Deep-Rooted Historical Intertwining”

MLY. Chérif Mohamed Amine EL HASSANI OURADJ

Vice Naqib Chérifien des Alaouites du Royaume du Maroc (région orientale).

Membre du conseil scientifique supérieur de l’Académie internationale des savants pour la modération (Londres, Royaume Uni).

Doctorant à l’Université Mohammed V, Droit International, Rabat-Souissi

Résumé

Le Maroc se distingue, au sein des espaces musulman et africain, par une légitimité historique, spirituelle et institutionnelle singulière, constituant l’un des fondements essentiels de la stabilité et de la continuité de son édifice civilisationnel. Cette légitimité trouve son ancrage dans l’institution de la Commanderie des croyants, en tant que cadre fédérateur de l’autorité religieuse et politique, garant de l’unité de la référence religieuse et de la préservation des constantes doctrinales de la Nation. Héritée de l’extension prophétique chérifienne établie par les fondateurs idrissides, puis consolidée au fil des siècles par la dynastie alaouite issue de la même lignée hassanide hachémite, cette institution a conféré au pouvoir au Maroc une profondeur historique et une légitimité spirituelle durables, lui permettant d’assumer un rôle central dans la promotion de la modération religieuse, la consolidation de la paix spirituelle et le rayonnement du Royaume dans son environnement musulman et africain.

Cette particularité confère au Royaume une autorité morale et religieuse qui dépasse ses frontières et nourrit sa diplomatie contemporaine. La centralité de Fès, capitale spirituelle, incarne cette continuité du magistère chérifien, garante de l’orthodoxie et de la cohésion doctrinale.

La diplomatie religieuse marocaine repose sur trois piliers complémentaires : l’ach‘arisme comme socle théologique de modération, le malikisme comme cadre juridique de stabilité, et le soufisme sunnite comme voie d’élévation spirituelle. Cette architecture permet au Maroc de conjuguer fidélité à la tradition et réponse aux défis contemporains, notamment face aux idéologies extrémistes qui menacent la paix et défigurent l’image de l’Islam.

En inscrivant son action dans une perspective royale, à la fois spirituelle et stratégique, le Royaume défend la sécurité spirituelle de ses citoyens et propose un modèle universel de coexistence, reconnu par de nombreux États africains et européens. Par la formation des imams, le rayonnement de ses institutions religieuses et la légitimité de son magistère chérifien, le Maroc s’affirme comme un acteur central du soft power spirituel et du dialogue international, conciliant tradition prophétique et diplomatie d’État.

Mots-clés : Commanderie des croyants ; diplomatie spirituelle ; magistère chérifien ; islam modéré ; soft power religieux ; Maroc ; stabilité internationale.

Abstract:

“Morocco stands out within the Muslim and African spheres by virtue of a distinctive historical, spiritual, and institutional legitimacy, which constitutes one of the essential foundations of the stability and continuity of its civilizational edifice. This legitimacy is anchored in the institution of the Commandership of the Faithful, which serves as a unifying framework for religious and political authority, ensuring the unity of religious reference and the preservation of the Nation’s doctrinal constants. Rooted in the sharifian prophetic lineage established by the Idrissid founders and subsequently consolidated over the centuries by the Alaouite dynasty, descended from the same Hassanid line, this institution has endowed political authority in Morocco with enduring historical depth and spiritual legitimacy. This, in turn, has enabled the Kingdom to assume a central role in promoting religious moderation, consolidating spiritual peace, and enhancing its outreach within the Muslim and African environments.

This singularity confers upon the Kingdom a moral and religious authority that extends beyond its national borders and nourishes its contemporary diplomacy. The centrality of Fez, as the spiritual capital, embodies the continuity of the sharifian legacy, acting as a guarantor of Sunni orthodoxy and doctrinal cohesion.

Moroccan religious diplomacy rests upon three complementary pillars: Ashʿarism as a theological foundation of moderation and balance; Maliki jurisprudence as a legal framework ensuring stability and disciplined ijtihad; and Sunni Sufism as a path of spiritual refinement and ethical elevation. This coherent architecture allows Morocco to reconcile fidelity to religious tradition with responsiveness to contemporary challenges, particularly in confronting extremist ideologies that threaten peace and distort the image of Islam.

By situating its action within a royal perspective that is simultaneously spiritual and strategic, the Kingdom safeguards the spiritual security of its citizens and offers a universal model of peaceful coexistence, increasingly recognized by numerous African and European states. Through the training of imams, the international outreach of its religious institutions, and the legitimacy of its sharifian diplomacy, Morocco asserts itself as a central actor in spiritual soft power and international dialogue, harmonizing prophetic tradition with state diplomacy in the service of peace, stability, and mutual understanding within the framework of international cooperation and law.”

Keywords

Commandership of the Faithful; religious diplomacy; sharifian diplomacy; moderate Islam; spiritual soft power; Morocco; international stability.

Introduction

La place du Royaume du Maroc entre les pays musulmans

Le Royaume jouit d’une grande réputation, notamment dans les pays musulmans et africains, ou il est considéré comme un modèle religieux au vu des nombreuses demandes de pays africains et européens pour y former leurs imams.

Dans le cadre de la coopération religieuse, le Maroc et la France ont récemment signé la Déclaration conjointe France-Maroc sur la coopération en matière de formation des imams dans l’esprit de promouvoir un Islam de modération de paix et de tolérance.

Le communiqué souligne également la volonté des autorités françaises de défendre l’affirmation d’un Islam compatible avec les valeurs de la République et dans le respect mutuel. Les imams, anthropologues et sociologues de plusieurs continents réclament depuis longtemps une spiritualisation de la diplomatie.

À l’heure où la violence au nom de l’Islam augmente et où les musulmans sont de plus en plus stigmatisés, la diplomatie spirituelle intervient pour, expliquer, apaiser, redéfinir le rapport entre le politique et le religieux. La diplomatie spirituelle n’est pas tout à fait parallèle à la diplomatie traditionnelle. Tout comme le cas du Vatican, l’Islam diplomatique est une démonstration que la spiritualité peut intervenir dans la sphère politique.

L’insécurité spirituelle comme source de violence

Une triste version qui se prétend plus pieuse que toute, recherche désespérément le conflit avec « l’autre » afin d’exister et de perdurer. Compte tenu des événements violents qui se produisent aujourd’hui par tout dans le monde au nom de l’Islam, la diplomatie spirituelle intervient pour corriger la situation et changer de perspective. La diplomatie spirituelle annonce à l’ensemble du monde que l’Islam est exactement le contraire de la violence.

La diplomatie spirituelle ne s’exerce pas exclusivement par l’État, elle est enracinée au niveau populaire et culturel, et elle ne fonctionne que lorsqu’il y a une tradition, une histoire spirituelle. C’est justement l’éloignement de l’histoire qui laisse des courants étrangers violents et sectaires mettre en péril la stabilité et la « sécurité spirituelle ».

Aux origines prophétiques de la diplomatie spirituelle marocaine

Les racines spirituelles se trouvent dans la diplomatie prophétique car c’est dans cet esprit même qu’agissent les prophètes. Élever les hommes à la sagesse dans la paix et la sérénité étant leur principale mission. Par une profusion incalculable d’écrits, de hadiths et de récits nous pouvons remonter aux actions du prophète et son application de cette diplomatie spirituelle à Médine en tant que Chef du premier État Musulman.

Le Prophète de l’Islam fondement de la diplomatie chérifienne

Depuis le traité de paix signé dans la vallée d’Al Houdaibia, il est devenu, un modèle du genre. La recherche de la paix, par la négociation et la compréhension mutuelle. La grandeur de Dieu et le bien de l’humanité, c’est pourquoi il fonda un État à Médine. Il commence à correspondre avec tous les Princes de son ère. Chaque un de ces chefs d’États lui fournit une réponse. Le Prophète disposait d’un « staff » diplomatique dont les noms, discours et comportements des ambassadeurs sont connus et consignés jusqu’à nos jours.

Chaque lettre qu’il envoyait était la transmission du message divin dans le respect et sans aucune forme de violence. Les récits des maîtres d’Orient et d’occident nous donnant un aperçu d’un grand homme. Il a envoyé ses émissaires au Négus d’Ethiopie, un grand Empereur auquel il a dépêché son propre cousin, Jaafar ibn abi Talib Al Hachimi. Le message était clair “Je suis ici, à la suite de Jesus, telle est ma foi ». La démarche était vers la compréhension du message et la construction d’une relation équilibrée basée sur la foi divine en premier lieu, suivie de la paix comme nécessité ultime au bien-être de l’humanité.

Grace à la noblesse de ses origines, la diplomatie spirituelle marocaine est née d’une inspiration prophétique chérifienne.

Le commandeur des croyants c’est l’héritier du Prophète

La commanderie des croyants est une institution née depuis quatorze siècles. Le premier Commandeur était Abu Bakr Siddiq. Elle représente le leadership religieux le plus prestigieux du monde Islamique car elle est l’héritage et la succession du prophète. Au Maroc, le commandeur des croyants est le successeur du Prophète dans sa mission spirituelle, religieuse et politique. Tous les musulmans valorisent la maison du Prophète « Ahlulbeyt » en leur vouant beaucoup d’amour et de respect. Le coran nous dit « Je ne demande pas de compensation ou de salaire, juste l’amour des gens de ma lignée ».

Depuis l’avènement de l’Imam Moulay Idris ben Abdellah El Hassani, et il y a toujours eu ce respect, cet amour et cette dévotion envers la Maison Chérifienne. La direction spirituelle de l’Etat, étant née avec le serment l’allégeance du peuple marocain envers le premier Commandeur des croyants fraîchement arrivé de Médine, la ville sainte du Prophète.

La bénédiction de l’ascendance prophétique et la fondation de Fès

La tradition orale du Hadith rapporté de par la narration du savant de Fès, Sidi Derras ibn Ismail « Lors de son accession au ciel [sic], il aperçut sur la terre un espace blanchâtre resplendissant de lumière. Quel est, demanda-t-il à l’ange Gabriel, le point lumineux que j’aperçois là-bas ? C’est, répondit l’ange, le lieu où s’élèvera la ville destinée à être dans les derniers siècles du monde le refuge de la religion musulmane ; elle se nommera Fās, et la lumière resplendira du sein de ses habitants avec la même abondance que l’eau qui coulera dans les remparts ».233

Après avoir construit la ville de Fès, Moulay Idris s’adressa à Dieu en ces mots « Tu sais que ce n’est point par vanité ni par orgueil ou pour acquérir des grandeurs et de la renommée que je viens d’élever cette ville. Je ne l’ai bâtie Seigneur afin que tant que durera le monde, tu y sois adoré. Que ton livre, il y soit lu. Que Dieu la comble de bénédiction. Oh mon dieu protège ses habitants. »234

La naissance de Fès est citée dans plusieurs sources comme une ville « garante de l’orthodoxie conservant l’islam le plus pur et le plus authentique transmis par un descendant du prophète. »235

La vocation spirituelle de la fondation de Fès

Moulay Idriss disait, « J’ai construit cette ville pour moi et pour mes descendants après moi. ». Ruggiero décrit sa perception du personnage de l’Imam Moulay Idriss « C’est un rôle de conservation et de transmission des pratiques religieuses héritées par le prophète. »

Fès a toujours été un centre de sagesse, de poésie, de recherche sur les hadiths, les langues et les traditions. Elle compte de grands magistrats, écrivains, poètes, médecins et autres scientifiques. Depuis sa fondation, tous les magistrats et jurisconsultes du Maghreb suivent les jurisconsultes et la jurisprudence de Fès « Al ‘Amal Al fassi ». Fès comptait plus de scientifiques que dans tout le Maghreb. L’autorité spirituelle de Fès est indiscutable dès sa fondation. Grâce à la tradition prophétique de Fès, que les sciences et la connaissance ont pénétré le Royaume, les pays voisins et l’Afrique.

L’Imamat Idrisside, l’enracinement du la légitimité prophétique

De plus, ce modèle représente un Maroc indépendant pour les nationalistes, ou un Maroc sacré pour les soufis. Fès devient le cœur d’un Maroc qui a toujours été le foyer de la sagesse religieuse depuis sa fondation.

Paradigme prophétique chérifien de la fondation du Royaume

La fondation de Fès nous rappelle que le Prince Moulay Idriss ibn Abdallah Al Kamil El Hassani agit directement comme un descendant, un représentant et un héritier du Prophète.

L’Imamat Idrisside est un modèle de califat, dans son sens le plus original comme successeur temporel et spirituel du prophète. L’Imam commande en homme modeste qui conduit les prières, les prêches, assiste aux funérailles et aux mariages du peuple et dont le souci principal est d’établir la vérité et de rendre la justice « La sainteté telle qu’elle se manifeste à travers Idriss II et après les dynasties chérifiennes et réside dans l’ascendance prophétique à la fois charnelle et spirituelle, cet héritage prophétique apparaît à travers son origine et la fonction dont il est investi »236.

Fès capitale consacrée capitale spirituelle du monde selon l’ONU : Un lieu de rayonnement exceptionnel

L’esprit de sainteté en relation avec l’héritage prophétique habitera Fès pour toujours. Mille ans après Moulay Idriss, Sidi dit Ahmed Tijani, dira s’être installé à Fès sur ordre du Prophète ; qui lui aurait dit tu vas résider dans « ma » ville.

Le rôle de la généalogie chérifienne au sein des région du royaume

Grace au partage des principautés entre les petits fils du fondateur, suivi de l’arrivée de plusieurs familles chérifiennes d’Orient, tous les territoires du Maroc vont bientôt bénéficier de cette bénédiction chérifienne due à l’ascendance prophétique.

Toutes les deux d’origine Hassanide, Les branches des familles Alamis dont les Ouazzanis et celle des Kéttanis représentent, après la Maison Royale, le cœur de la descendance chérifienne et possèdent des zaouias sur tout le territoire du Maroc ainsi qu’à l’étranger.

Voici les autres familles les plus influentes du Royaume ainsi que leurs régions de prédilection, énoncé ici sans préséance particulière :

Les Derkaoui de Beni Zeroual et de plusieurs régions, les Amghari d’Al Jadida et du Zemmour, les Khamlichi du Rif et de Senhaja, les Qadiris de Madagh et d’Oujda, les ‘Amranis Joutey Idrissi de Fès, les Squalli Housseini de Fès, les Tijanis de Fès et de Marrakech, les Alaouis du Tafilalet, de Meknès et d’autres régions, les Naciris de Zagora et de la vallée du Drâa, les Sbai’ de Marrakech et de Sakia El Hamra, les Maa El Ainain de Laâyoune, Boujdour et Semara, les Oudghiris de Figuig, Fès et Taza, les Harraq de Tétouan, Chefchaouen et Ouazzane, les Yaakoubi de Taourirt et de Sidi Mellouk, les Boukili du Nador et de l’Oued Ziz, les Bakkalis de Tanger et de Jbala, les Ben ‘Ajiba de Tétouan et de Tanger, les ‘Amranis de Ghoumara, les Raissounis de Chefchaouen et les Basiris de Beni Mellal constituent autant de foyers d’influence et de rayonnement au sein du tissu social marocain.

Bien que leur poids et leur prééminence puissent varier d’une région à l’autre, ces lignages, profondément ancrés dans l’histoire et les coutumes locales, exercent un rôle essentiel de sagesse, de médiation et de régulation des tensions. Leur autorité morale, héritée de générations de connaissances et de dévotions, permet d’instaurer l’apaisement dans des contextes parfois conflictuels et de maintenir la cohésion sociale, reflétant ainsi la capacité du Royaume chérifien à conjuguer pouvoir spirituel et stabilité communautaire dans l’ensemble de ses régions.

Parmi beaucoup d’autres qu’il serait fastidieux de toutes les nommer. Ces familles suivent des voies spirituelles qui leur sont propres, en majorité de l’école Chadili, Qadiri et Tijani, et qui comptent au total des millions d’adeptes au Maroc et environ un milliard de musulmans de par le monde.

Les fondements nationaux de la diplomatie spirituelle chérifienne

Le salafisme a pénétré le Royaume en plusieurs étapes. L’une d’elle était la caravane du pèlerinage sous la conduite du prince Moulay Ibrahim. Les lettres des imams du Najd, dans les plateaux de l’Arabie actuelle ont provoqué un tollé dans la société marocaine dès leur arrivée. Les jurisconsulte fassis, référence transnationale déjà à l’époque, étaient très retissant à cette nouvelle version de l’Islam qui excommunie la majeure partie des musulmans de la foi.

1. Maroc du XIX siècle, aux prémices du Salafisme wahhabite

Le wahhabisme est apparu telle une hérésie qui prêchait un retour fantasmé aux valeurs de l’ère post prophétique, en déconnexion totale avec son temps et avec la réalité de celle-ci.

Il convient ici de préciser que le « salaf salih », les saints ancêtres, les pieux prédécesseurs, sont une époque bénite, louée par le Prophète. Il ne s’agit, jurisprudentiellement, en aucun cas d’un courant de pensée unique ou d’un comportement figé, tel que le perçoivent innocemment ses détracteurs.

Il suffit de réaliser que les quatre rites islamiques les plus répondus dans le monde sont tous né à l’époque des salafs pour comprendre l’inexactitude de cette affirmation présomptueuse.

2. Le Sultan Moulay Slimane rattrapé par la baraka chérifienne

Une partie de l’entourage sultanien de l’époque percevait d’un bon œil ce mouvement, sec et rigide, presque communiste, qui enlevait toute forme de baraka de la vie quotidienne. Suivant la sagesse chrétienne, « mieux vaut s’adresser au bon Dieu qu’a ses saints » certains oulémas étaient chagrinés par les privilèges des familles chérifiennes et maraboutiques et cherchaient à anéantir leur prestige en acceptant cette « nouvelle foi » qui ne reconnait de statut à personne. Au Najd il se disait que le Prophète était une sorte de « facteur » qui a dû déposer un coran, lequel est amplement suffisant pour prier Dieu. Nous pouvons imaginer le désarroi des savants soufis du Royaume qui vouaient une vénération infinie au Prophète et à sa descendance. Ils exprimaient leur amour des par des poésies des « maoulids », et des offrandes.

Voici une anecdote très intéressante qui date du début de la période wahhabite, particulièrement hostile à la baraka, à la généalogie chérifienne et à toutes les autres formes ce qu’elle perçoit comme « superstition ». L’historien Naciri rapporte que le Sultan, enlevé par la tribu des Zaers près de Rabat pendant une campagne militaire contre eux, il n’a pas été tué ni maltraité en tant que prisonnier de guerre mais qu’il était prisonnier de Baraka. Le sultan Moulay Slimane et a reçu des cadeaux et lui ont appliqué du henné. Il revint au palais avec tous les attributs de la Baraka.

Autrement dit, il s’agit démontrer à quel point ce Sultan, en train de consolider la pensée salafiste, a été immédiatement dépassé par l’Islam fondateur du Royaume Chérifien d’ascendance prophétique.

3. Une diplomatique spirituelle de naissance chérifienne
Le Prince Moulay Idriss ben Abdellah El hassani est venu de Médine en tant qu’érudit accompagné d’un seul serviteur. Il a conquis le Maroc par la noblesse de son âme et la grandeur de son discours. Cette relation étroite avec le Prophète se poursuit aujourd’hui avec Sa Majesté Amir Al Mouminine, qui est également l’un des petits-fils du Prophète.

La diplomatie chérifienne est nécessairement spirituelle du fait de l’appartenance à la famille prophétique, laquelle est actuellement à la tête de plusieurs Etats. Il s’agit pour cette maison de défendre la sécurité spirituelle, quelque chose que les États gardent jalousement selon la tradition et pour éviter d’être changé ou corrompu par des doctrines étrangères. Elle œuvre à unir les personnes autour des valeurs universelles partagées, de paix, d’humanisme et du vivre ensemble. Quelle est la réalité de la diplomatie spirituelle, qui devient l’une des puissances douces les plus importantes du royaume chérifien ?

4. Aux origines des maux : Les Attentats de Casablanca de 2003

Concepts clés du Djihadisme Moderne :

La société marocaine et internationale était choquée par des attentats terroristes qui visaient principalement des musulmans sur un sol musulman. Pour comprendre l’ampleur du phénomène djihadiste il faut en saisir les fondements clés, dont deux socles principaux, Al Hakimiya et Al Jahiliya. La première idée d est celle de « Al Hakimiya », la source de législation doit émaner strictement du Coran et de la Sounna sans aucune forme de réflexion rationnelle. Réfléchir c’est déjà désobéir, les djihadistes interdisent le recours aux jurisprudences islamiques établies depuis des siècles car ils prétendent comprendre le sens du coran avec la perception des « salafs  salihines ».

La seconde idée est celle de la confrontation inéluctable avec une société d’ignorants, même musulmane qu’ils considèrent en état de « Jahiliya », l’ère de l’ignorance. Ils pensent avoir une promesse divine de s’approprier le pouvoir et faire régner leur version de la charia « corpus de lois islamiques » car ils sont les seuls du côté du bien. Le sang qui coule à la suite de leurs actions les rapprocherait donc du paradis. Depuis leurs avènements il y’a déjà deux siècles, les savants orthodoxes ont longuement œuvré pour déstructurer les principes fondateurs de la doctrine salafiste.

5. Combattre la résilience de la doctrine Djihadiste

L’action judiciaire et sécuritaire de l’Etat ne peut à elle seule en finir avec le djihadisme. Un seul mort, que les disciples érigent en « martyr » pourrait causer, par sa mémoire, autant d’actes de violence que de son vivant si l’idée elle-même n’est pas morte avec lui. Il faut remonter aux origines de cette doctrine qui justifie la violence et en démonter les piliers, par le savoir, un par un. C’est justement la légitimité historique et savante du Royaume chérifien qui possède un capital immatériel à revivifier.

Depuis l’arrivée au XIXe siècle et du wahhabisme, ses fondements se sont cachés dans certaines couches de la société. Tout le travail de la réforme de champ religieux, qui mène à une diplomatie spirituelle seine et réussie est de savoir comment exploiter un cet héritage, par des stratégies modernes qui permettrait de mettre fin à cette hérésie sanguinaire.

Cartographie du djihadisme marocain contemporain

D’après nos recherches, il apparait que le djihadisme soit un phénomène urbain, bien qu’il soit établi que la majorité des personnes affiliés soient issue d’un exode rural, plus ou moins récente. Avant la réforme, plusieurs mosquées souffraient d’un discours radical. Elles ont été réorientées vers un Islam traditionnel de paix. Cependant, c’est aujourd’hui la mosquée virtuelle qui représente la nouvelle source d’inquiétude.

Internet, l’espace de domination de la pensée extrémiste

Posez une centaine de questions au hasard à votre moteur de recherche vous plongerez directement dans le cycle de la doctrine salafiste. L’Islam sur internet démontre la nature circulaire des enseignements salafistes. Le salafisme demeure dominant sur la toile et les jeunes qui veulent s’instruire sur l’Islam, dans leur immense majorité, ne consultent ni livres ni Imams.

La compétition, est aujourd’hui sur le Web, le site du ministère des habous offre beaucoup d’enseignements, intelligibles et modérés pour la planification de la sécurité spirituelle qui est centrale. Mais soyons réaliste, la toile est encore dominée par les courants extrémistes.

Conclusion : Sérénité chérifienne pour une paix mondiale durable

Le Royaume chérifien, en s’appuyant sur la continuité de la tradition prophétique, incarne un modèle unique de diplomatie spirituelle visant à promouvoir la paix et la modération au sein du monde musulman et au-delà. Depuis la fondation du Royaume et l’ascendance chérifienne du Prophète, cette légitimité historique et spirituelle confère au Maroc un rôle central face à l’ère de « l’islam incompris ». En faisant adhérer les cœurs à la beauté, au bien-être et à l’amour, le Royaume poursuit la mission initiée par le Prophète à Médine et par Moulay Idriss au Maghreb Al Aqsa, conciliant sainteté, modération et sagesse.

La réforme du champ religieux entreprise depuis 2003 illustre cette approche : formation des imams, rénovation des mosquées et structuration doctrinale sous l’autorité de la Commanderie des croyants, garantissant cohérence, modération et sécurité spirituelle. Cette stratégie permet au Maroc de répondre aux défis contemporains, y compris la lutte contre l’extrémisme et la propagation d’idéologies violentes, tout en consolidant sa diplomatie religieuse à l’échelle internationale.

Le Royaume se positionne ainsi en avant-garde d’un Islam compréhensif et harmonieux, promouvant respect mutuel, coexistence pacifique et dialogue interculturel. Grâce à sa légitimité morale, sa tradition savante et son rayonnement institutionnel, le Maroc affirme sa place de médiateur spirituel et acteur majeur du soft power religieux, capable d’éclairer et de transformer la géopolitique de la religion vers la paix et la compréhension entre les peuples et les nations.


Fort de son succès national, le Maroc déploie désormais son influence religieuse et spirituelle au-delà de ses frontières, formant des imams et diffusant un modèle d’islam tolérant dans de nombreux pays africains, européens et asiatiques. Les prochaines études pourront approfondir l’impact concret de cette diplomatie spirituelle sur les relations internationales et sur la consolidation d’une culture mondiale de paix et de coexistence.

BIBLIOGRAPHIE

Malek BENNABI, « L’œuvre des orientalistes – Son influence sur la pensée islamique moderne », éditions Héritage, 1996, France.

Abdessamad BELHAJ, « La dimension islamique dans la politique étrangère du Maroc : Déterminants, acteurs, orientations », Presse Universitaire de Louvain, UCL, 2009, Belgique.

Forum européen pour la modération, « La sécurité spirituelle des Marocains vivant à l’étranger », Maison Marocaine de l’Edition et de la Distribution, 2023, Rabat Maroc.

Dr. Mly Abdellah CHERIF OUAZZANI, « L’islam en otage », 2021, Maroc.

Dr. Mly Abdellah CHERIF OUAZZANI, « La Zaouïa Ouazzania de Fès ». Maroc.

Mly. EL HASSANI Ouradj, Chérif Mohamed Amine, « La diplomatie spirituelle marocaine : une transformation stratégique, du prolongement africain traditionnel vers les dynamiques d’une Asie émergente ». Revue de droit et des affaires internationales, (2025, décembre), Numéro 61, page 1312-1320. ISSN 2509-0291, Maroc.

Pr. Sidi Mohammed EL YAMLAHI OUAZZANI, « L’alliance sacrée entre Dar El Makhzen et Dar Dmana », publication du centre de recherche et de documentation sur le patrimoine culturel et spirituel, Fondation Sidi Hadj Abdeslam, 2019, Tanger, Maroc.

Muhammad Hamidullah HAMIDOULLAH, « Documents sur La diplomatie musulmane à l´époque du Prophète et des khalifes orthodoxes », éditions Héritage, 2022. France.

Amine HARASTANI MADANI, « Le Maroc en Afrique, Diplomatie, Sécurité et Développement, 1999 – 2020 », Policy Centre for the New South, PCNS, 2020, Rabat, Maroc.

Mohamed JEBBOUR, « La politique extérieure du Maroc sur Hassan II et Mohammed VI », Maroc.

Nicholas MACHIAVEL, « Le prince », édition Pocket classique, 2006. France.

, Tariq RAMADAN (Auteur), Au péril des idées, les grandes questions de notre temps », éditions Du Chatelet, 2014, France.

Alain SORAL, « Comprendre l’Empire », édition Blanche, 2011, France.

, « Fès et sainteté, de la fondation à l’avènement du Protectorat (808-1912): Hagiographie, tradition spirituelle et héritage prophétique dans la ville de Mawlāy Idrīs », Centre Jacque Berque, 2014, France.

BIBLIOGRAPHIE EN LANGUE ARABE

Jawad ALI, « Histoire des arabes avant l’Islam », 2001, Dar Al Saqi, Beyrout, Liban.

Mohammed EL ‘AMRANI, « La noblesse, la société et le pouvoir politique ans le nord-ouest marocain », 2015, Dar Abi Ragrag, Rabat, Maroc.

Prince, Emir Mohammed EL HASSANI, “Touhfatu Azza’ir”,1903, Imprimerie Commerciale, Alexandrie, Egypte.

Mohammed EL HASSANI EL IDRISSI EL KETTANI, « l’organisation du gouvernement prophétique » ; Dar El koutoub EL ‘Ilmiya DKI, 2014, Liban.

Abdeslam EL QADIRI, « Le résumé de l’histoire des Chorafas : Les Sa’adiens et les Alaouites », 2012, Dar El Aman, Rabat, Maroc.

Mohammed EL MAOUARDI, « Les lois sultaniennes », 1994, Dar EL Fikr, Beyrout, Liban.

Abdelkrim FILALI, « L’histoire politique du Grande Maghreb Arabe », 2006, édition Nass, Le Caire, Egypte.

Abderrahmane IBN ZAYDANE, « Al ‘izz oua ai saoula », 1961, Imprimerie Royale, Rabat, Maroc.

WEBOGRAPHIE

Ministère des Habous et des affaires islamiques, « sur la préservation de l’identité marocaines en matière de religion », https://habous.gov.ma/fr/guide-de-l-imam/518-sur-la-pr%C3%A9servation-de-l%E2%80%99identit%C3%A9-marocaine-en-mati%C3%A8re-de-religion/1487-quatri%C3%A8me-r%C3%A8gle-m%C3%A9thodique-la-commanderie-des-croyants,-pilier-de-la-%C2%AB-paix-spirituelle-%C2%BB.html, consulté le 12 mai 2024.

Agence Marocaine de Presse, « Le Maroc prône une diplomatie religieuse singulière, holistique et efficace” (Ambassadeur), 16 juin 2022, , consulté le 25 avril 2024.

Anouar DIDEN, « Islam. La diplomatie religieuse du Maroc, efficace instrument de soft power en Afrique », Le Journal de l’Afrique, 4 juin 2022, , consulté le 24 avril 2024.

Souad MEKKAOUI, « Addourous Al hassania, pilier d’une diplomatie religieuse de père en fils », le 19 mars 2024, Maroc Diplomatique, , consulté le 24 Avril, 2024.

« La diplomatie spirituelle est un devoir », juge l’ambassadrice du Maroc, , Centre catholique des médias, le 17 mai 2022, consulté le 15 mai 2024.

Abdelmoumen MAHOU, « Soft power religieux. Entre l’Iran et le Maroc, une concurrence accrue en Afrique de l’Ouest », 5 juin 2022, , consulté le 15 mai 2024.

Yasmine SAIH, « Nasser Bourita: La sécurité “spirituelle” africaine est une priorité pour le Maroc », 26 janvier 2022, , consulté le 15 mai 2024.

Célian MACE, Au Maroc, le soft power passe par l’école des imams, Journal Libération, 19 décembre 2016, , consulté le 14 mai 2024.

Centre MASSAQ, Le Maroc, “un modèle pionnier” en matière de communication spirituelle et diplomatique, 24 juillet 2020, Agence Marocaine de Presse, , consulté le 16 mai 2024.

Pascal AIRAULT, « Formation des imams français : la diplomatie religieuse du Maroc », 29 juillet 2019, l’opinion, , consulté le 16 mai 2024.

, « Des usages du soft power religieux du Maroc sous le règne de Mohammed VI », Dans , jan , p.19 à 29, , consulté le 16 mai 2024.

Jules CRETOIS, « Maroc : culture, spiritualité et écologie au service de la diplomatie chérifienne », 2 août 2017, Jeune Afrique, , consulté le 16 mai 2024.

Pierre NIVESSE, « La diplomatie religieuse, porte d’entrée du Maroc en Afrique subsaharienne », 22 août 2017, l’Orient le jour, , consulté le 16 mai 2024.

ALM, « L’heure de la diplomatie interreligieuse a sonné́ ! », Journal aujourd’hui le Maroc, 24 février 2022, , consulté le 16 mai 2024.

Abdessamad NAIMI, « La culture au service du rayonnement du Maroc », 29-07-2023, Maroc Hebdo, N° 1497, , consulté le 17 mai 2024.

Nina Kozlowski, « En Afrique de l’Ouest, duel entre le Maroc et l’Arabie saoudite sur le front de la diplomatie religieuse », le 27 juin 2023, Jeune Afrique, , consulté le 17 mai 2024.

Rémy PIGAGLIO, « La diplomatie religieuse du Maroc en France mise à l’épreuve »,le 09/11/2020, , consulté le 17 mai 2024.

Claire GUYOT, « En tant que commandeur des croyants, le roi est le chef spirituel du Maroc », Journal la croix, le 14 juin 2017, , consulte le 15 Mai 2024.

Boubacar HAIDARA, « La diplomatie islamique du Maroc vis-à-vis de l’Afrique subsaharienne », 23 juillet 2015, L’Afrique des idées, , consulté le 17 mai 2024.

« Le Maroc prône une diplomatie religieuse “singulière, holistique et efficace”, 16 juin 2022, , consulté le 17 mai 2024.

AFP, « Au Maroc, le pape François prône la “solidarité” des croyants contre le fanatisme”, 30 mars 2019, , consulté le 17 mai 2022


الهوامش:

  1. [1] Institut National de la Statistique (INS), Rapport annuel sur les indicateurs démographiques en Tunisie : Résultats définitifs du Recensement Général 2024, publié en mars 2025, p.14.
  2. [2] Francis KESSLER : « Droit de la protection sociale », Ed. Dalloz 2000.
  3. [3] Loi n° 94-114 du 31 octobre 1994 portant protection des personnes âgées, publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne.
  4. [4] Abdessatar MOUELHI : « Droit de la sécurité sociale », 2ème édition augmentée et actualisée, 2005.
  5. [5] Loi n° 60-30 du 14 décembre 1960 relative à l’organisation des régimes de sécurité sociale institue un système légal destiné à protéger les travailleurs et leurs familles contre les risques sociaux affectant leurs conditions de vie : maladie, vieillesse, invalidité, survivants, prestations familiales, etc.
  6. [6] BEN HAMADI, M., L’évolution du droit de la protection sociale en Tunisie : de l’assistance à la citoyenneté, Editions CPU, Tunis, 2021, p.85.
  7. [7] JEAN PELISSIER, ALIAN SUPIOT et ANTOINE JEAMMAUD : « Droit du travail », 20édition, Dalloz, 2000.
  8. [8] Code du travail tunisien, notamment articles relatifs à l’âge minium d’admission au travail et à la cessation de l’activité professionnelle : le code du travail tunisien ne consacre pas expressément l’âge comme critère prohibé de discrimination dans les relations professionnelles, se limitant à encadrer l’âge minimum d’accès à l’emploi et à organiser les conditions de cessation de l’activité professionnelle.
  9. [9] Loi n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à l’organisation des régimes de sécurité sociale. JORT.
  10. [10] Code du travail tunisien, dispositions relatives au licenciement et à la rupture du contrat de travail.
  11. [11] Loi n° 94-114 du 31 octobre 1994, relative à la protection des personnes âgées, JORT ; voir également les textes réglementaires relatifs à la prolongation d’activité après l’âge légal de la retraite.
  12. [12] Ministère des Affaires sociales, Rapport sur la situation des personnes âgées en Tunisie, 2025 : les conclusions du Rapport national sur le vieillissement actif 2025 soulignent que le marché du travail tunisien reste peu adapté aux capacités physiques et aux besoins spécifiques des travailleurs vieillissants.
  13. [13] MOUELHI, A., Le droit du travail en Tunisie : Manuel de jurisprudence sociale, Editions Latrach, Tunis 2023, p.215 (Analyse des arrêts de la Cour de Cassation su le licenciement des seniors).
  14. [14] Selon le rapport annuel sur « La situation des salariés seniors » révèle une tendance inquiétante : 22% des ruptures conventionnelles concernant les salariés de plus de 58 ans. En réponse, le ministère a renforcé les contrôles de l’inspection du travail. Juridiquement, cela s’est traduit par l’obligation pour l’employeur de justifier tout licenciement d’un salarié de plus de 55 ans par une « impossibilité absolue de reclassement » sous peine de lourdes indemnités pour préjudice moral et matériel.
  15. [15] Ministère de l’Industrie et de l’emploi, Rapport sur le dialogue social et l’aménagement des fins de carrière, Tunis, février 2025, p.45.
  16. [16] Article 5 bis (nouveau) du Code du Travail, introduit par la loi n° 2025-09 du 21 mai 2025 relative à la protection de la dignité au travail.
  17. [17] Constitution Tunisienne de 2022, articles relatifs au principe d’égalité et à la dignité humaine.
  18. [18] Code du travail tunisien, dispositions générales sur le licenciement abusif et la protection du travailleur.
  19. [19] Loi n° 2025-9 du 21 mai 2025, relative à la réglementation des contrats de travail, JORT.
  20. [20] Constitution tunisienne de 2022, principes d’égalité et de dignité humaine applicables aux relations de travail.
  21. [21] Jurisprudence sociale tunisienne, tendance des tribunaux du travail et de la Cour de cassation en matière de protection contre le licenciement abusif, 2024-2025.
  22. [22] UN ESCWA et Centre for Researchand Social Studies (CRES), Comprehensive National Social Protection Systems and Reforms Country Profile- Tunisie, Tunis, Nov.2024.
  23. [23] Vieillir en Tunisie : les seniors en chiffres, Business News/ Turess, 2025
  24. [24] ARP : Les personnes âgées au cœur d’une réforme législative, La Presse de Tunisie, 15 mai 2025.
  25. [25] AFFES Ahlem : « La contractualisation du droit de la sécurité sociale : cas de l’assurance maladie en Tunisie, Thèse de doctorat, FDS, 2017.
  26. [26] Loi de finances 2026- Orientation sociale : revalorisation des salaires et des pensions pour 2026-2028, WEBMANAGER CENTER, Loi de finances 2026 : Salaires, pensions, solidarité et ajustement sociaux (15 déc.2025)
  27. [27] Contexte de protection sociale en Tunisie : rapports ministériels et analyses générales sur la couverture par CNSS, CNRPS et CNAM (voir analyse du système tunisien et protection sociale.).
  28. [28] Engagement réitéré pour l’état social : kais Saied met en exergue le rôle des caisses sociales, La Presse de Tunisie, 22 mai 2025.
  29. [29] BEN BRAHIM.A : « Transition démographique, vieillissement et couverture sociale et sanitaire en Tunisie », Revue Tunisienne de droit social, CNUDST, 2004.
  30. [30] LAABIDI Lassaad : « La personne âgée en Tunisie entra la solidarité traditionnelle et la prise en charge institutionnelle », Mémoire de fin d’étude pour l’obtention de la maitrise en service social- Faculté des sciences sociales- Université de Moncton Canada.
  31. [31] Institut National de la Statistique (INS) : Enquêtes démographiques et sociales sur le vieillissement de la population en Tunisie.
  32. [32] Ministère des Affaires sociales, Rapports annuels sur la situation des régimes de sécurité sociale et de retraite.
  33. [33] Cour de cassation tunisienne, jurisprudence sociale relative à la protection des droits à pension et au respect des droits acquis.
  34. [34] Tribunal administratif tunisien, arrêts relatifs aux obligations de l’Etat en matière de protection sociale et de solidarité nationale.
  35. [35] Ministère des Affaires sociales, Rapports stratégiques sur la réforme de la protection sociale et des régimes de retraite en Tunisie.
  36. [36] Institut National de la Statistique (INS), Enquêtes nationales sur la couverture sociale et les conditions de vie des personnes âgées.
  37. [37] Tribunal administratif tunisien, arrêts relatifs à l’obligation de l’Etat en matière de solidarité sociale et de protection des personnes vulnérables.
  38. [38] Ministère des Affadies Sociales, Rapports sur l’emploi et la protection sociale face au vieillissement de la population, Tunis.
  39. [39] Organisation International du Travail (OIT), OLDER XORKERS : POLICIES AND PRATCICES FOR AN AGEING WORKFACE, Conventions et recommandations.
  40. [40] Institut National de la Statistique (INS), Recensement général de la population et de l’habitat 2024 : Protection sociale es personnes âgées (données 2025).
  41. [41] Ministère des Affaires sociales (Tunisie), intensification des programmes de protection des seniors et équipes mobiles en 2025.
  42. [42] Ministère des Affaires sociales (Tunisie), Rapports sur les profils de la protection sociale et des réformes en Tunisie, novembre 2024-2025.
  43. [43] Proposition de loi n° 30/2025 relative à la création d’un fonds de prise en charge des personnes âgées (examen par l’ARP).
  44. [44] Ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées, Stratégie nationale multisectorielle en faveur des personnes âgées (plan d’action exécutif 2025//2030.)
  45. [45] Stéphanie Dagron, Anne-Sylvie Dupont, Karine Lempen : « Seniors et droit social : Défis actuels », Université de Genève, 2023.
  46. [46] L’éducation financière, un levier d’inclusion économique : un projet pilote à Oujda, https://lematin.ma/societe/leducation-financiere-un-projet-pilote-a-oujda/266943-2025.
  47. [47] Stratégie Nationale d’Inclusion Financière (SNIF).
  48. [48] Créée en 2013 sous l’égide de Bank Al-Maghrib, elle coordonne les actions nationales.
  49. [49] Loi de Finances 2026-Minstere de L’économie et des finances.
  50. [50] (CFPB, 2015).
  51. [51] (Nudges), les règles empiriques et les rappels pour renforcer les capacités financières (dans le but d’améliorer son bien-être financier » OICV et OCDE, 2018.
  52. [52] DÉFINITION, OBJECTIFS ET CONTEXTE MAROCAIN – LA REVUE DU MARCHE DES CAPITAUX N°7 Novembre 2021 Éditée par l’AMMC L’AMMC, membre fondateur de la FMEF, s’est engagée à favoriser le développement de comportements financiers responsables, et à contribuer fortement à l’inclusion financière de toutes les composantes de la société marocaine
  53. [53] L’autorité du marché enrichi son espace épargnants avec un jeu de mots-croisés pour tester vos connaissances ou apprendre les termes propres à la finance, et intègre deux guides intitulés :- «Choix de placements» : qui a pour objectif de vous familiariser avec les instruments financiers et ainsi vous aider à faire votre choix de placement.- «Comprendre la note d’information» : qui a pour but de vous familiariser avec les notes d’information des émetteurs afin de vous permettre de prendre des décisions d’investissement réfléchies.
  54. [54] A ce titre, l’Autorité participe à la 5e édition de la semaine de l’investisseur (World Investor Week), initiée par l’Organisation Internationale des Commissions de Valeurs, et déploie une série d’actions. 4 AOUT 2025.
  55. [55] Dans le même registre, l’AMMC a produit le 3e numéro de la série des guides de l’investisseur intitulé « Comprendre les introductions en bourse », qui a pour objectif d’expliquer de façon simplifiée le mécanisme de l’introduction en bourse et de démystifier tous les concepts qui s’y rattachent 2021 .
  56. [56] OPCIT – LA REVUE DU MARCHE DES CAPITAUX N°7 Novembre 2021 Éditée par l’AMMC Capitalisant sur l’expertise développée au niveau international dans le domaine de l’éducation financière, l’approche d’intervention de l’AMMC dans le domaine de l’éducation financière se base sur des normes et standards reconnus dans ce domaine.
  57. [57] IBID -LA REVUE DU MARCHE DES CAPITAUX N°7 Novembre 2021 Éditée par l’AMMC. Chaque domaine de compétence est décliné en trois grandes catégories de capacités à développer : − un premier niveau qui porte sur les connaissances qui sont définies comme les informations que l’investisseur doit être capable de comprendre telles que la connaissance des produits, des concepts et des risques importants, etc. ; − un deuxième niveau qui définit les capacités que l’investisseur doit développer en matière de comportements et d’actions par rapport à la gestion de ses ressources financières : poser des questions au conseiller financier, prendre des décisions d’épargner, d’acheter ou de vendre des instruments, etc. ; − un troisième niveau plus sophistiqué en relation avec les sentiments de confiance, de motivation, de prise de conscience des biais qui affectent la décision humaine, de régularité et de discipline dans la gestion des ressources financières.À titre d’exemples : rester motivé en dépit de quelques pertes ou mauvaises expériences, maintenir sa persévérance pour revoir et ajuster ses décisions, etc. Outils mis à disposition par l’OCDE pour les acteurs impliqués dans les stratégies d’éducation financière.
  58. [58] UNE APPROCHE D’INTERVENTION SELON LES MEILLEURES PRATIQUES ET NORMES INTERNATIONALES :Principes et concepts de base de l’investissement, 2. Principales caractéristiques des produits d’investissementProcessus d’achat et de vente des instruments financiers , 4.Escroqueries et fraudes relatives aux investissements 5. Droits et responsabilités des investisseurs 6 . Suivi et gestion des investissements détenus,7- Biais comportementaux affectant les prises de décisions d’investissement.
  59. [59] Boîte à outils OCDE/INFE pour mesurer la culture et l’inclusion financières (version de 2018) http://www.oecd.org/daf/fin/financial-education/2018-INFE-FinLit-Measurement-Toolkit.pdf ⦿ Cadre de compétences fondamentales des jeunes en matière de culture financière OCDE/INFE (2015) https://www.oecd.org/finance/Core-Competencies-Framework-Youth.pdf ⦿ Cadre de compétences fondamentales des adultes en matière de culture financière G20/ OCDE/INFE (2016) http://www.oecd.org/finance/Core-Competencies-Framework-Adults.pdf ⦿ Cadre de compétences fondamentales des TPE/PME en matière de culture financière OCDE/INFE (2018) http://www.oecd.org/finance/financial-education/OECD-INFE-corecompetencies-framework-on-financial-literacy-for-MSMEs.pdf ⦿ Cadre de compétences fondamentales des investisseurs en matière d’éducation financière OICV/ OCDE/INFE (2019) http://www.oecd.org/financial/education/IOSCO-OECD-Core-CompetenciesFramework-on-Financial-Literacy-for-Investors.pdf 7 .
  60. [60] LA REVUE DU MARCHE DES CAPITAUX N°7 Novembre 2021 Éditée par l’AMMC Global Money Week « GMW » Global Money Week est un événement international initié en 2012 par le « Child & Youth Finance International » (CYFI), dont l’organisation est attribuée depuis 2019 au réseau international sur l’éducation financière de l’OCDE (OCDE / INFE).
  61. [61] Au Maroc, la Fondation Marocaine pour l’Éducation Financière (FMEF) organise depuis 2012 un événement à l’échelle nationale, adossé à la Global Money Week, sous le nom des « Journées de la Finance pour les Enfants et les Jeunes ». L’AMMC participe à cette campagne de sensibilisation depuis 2018 et saisit cette occasion pour se rapprocher du jeune public, directement ou à travers un réseau de professionnels-relais, en vue de les initier aux concepts de base du marché des capitaux et à l’investissement. World Investor Week « WIW » La semaine mondiale de l’investisseur (World Investor Week) est une campagne initiée par l’OICV. Depuis son instauration en 2017, les autorités mondiales de régulation financière y participent annuellement à travers l’organisation de différentes actions d’éducation financière. Cette campagne se déroule entre les mois d’octobre et novembre. Durant cette période, l’AMMC concentre ses actions d’éducation financière principalement sur l’amélioration de la culture financière des épargnants. Des réalisations couvrant l’ensemble des cibles A travers deux campagnes annuelles d’éducation financière alignées aux campagnes internationales, l’AMMC intervient auprès de ses cibles grâce à des programmes diversifiés alliant des messages de sensibilisation et des événements d’apprentissage. -L’AMMC profite de sa participation à ces deux évènements internationaux pour dérouler ses programmes d’éducation financière qui se déclinent comme suit : Des contenus pédagogiques. ⦾ La série guide de l’investisseur ayant pour objectif de démystifier différents concepts du marché des capitaux ⦾ Des capsules animées pour présenter des sujets en lien avec les marchés des capitaux. ⦾ Du contenu portant sur les concepts de base d’investissement au niveau du site web de l’AMMC (espace épargnants). -Les actions d’éducation financière au niveau international Les principales initiatives menées par les acteurs d’éducation financière dans le monde : • le développement de contenus diversifiés en éducation financière et leur centralisation au niveau d’une plateforme dédiée (site web) en vue d’avoir une information facilement accessible pour le grand public ; • une présence dans les écoles primaires et secondaires et dans les universités : ateliers, séminaires, mises en situation, etc. ; • l’introduction de l’éducation financière dans le cursus scolaire des écoles primaires et secondaires ; • la mise en place de programmes spécifiques visant certains segments cibles : immigrants, habitants des zones rurales, femmes au foyer, etc. ; • le recours aux outils digitaux et aux réseaux sociaux pour la dissémination de messages d’éducation financière. D’autres initiatives ayant un aspect plus créatif ont également été dégagées dans certains pays, à savoir une ligne téléphonique « hotline » dédiée aux questions sur l’éducation financière ou encore des contenus ludo-éducatifs destinés aux plus jeunes : Pièces théâtrales, comédies musicales, etc. Des événements et interventions directes ⦾ Séminaires grandes écoles et universités ; ⦾ Webinaires ; ⦾ Séances de formation et d’échange avec les professionnels du domaine financier (ou d’autres domaines dans le cadre du développement du réseau des relais de l’AMMC). Par ailleurs, consciente de l’importance de créer un cadre de coopération entre les différentes parties prenantes impliquées dans l’éducation financière des marocains, l’AMMC noue des partenariats avec des acteurs clés du paysage financier. Ces partenariats visent principalement l’échange d’expertises et favorisent la synergie des efforts, contribuant ainsi au développement du marché financier marocain dans son ensemble. Des outils digitaux a⦾ Une application mobile sous forme de quiz qui vise à familiariser le grand public avec les marchés financiers et à développer ses capacités et compétences financières à travers une série de questions et de mises en situations. ⦾ Convention AMMC – Présidence du Ministère Public (PMP) ayant notamment pour objectif de déployer un dispositif de formation et d’échanges d’expertises à travers l’organisation d’ateliers et de séminaires de formation au profit des magistrats du Ministère Public, des cadres et des acteurs du marché des capitaux en général. ⦾ Convention AMMC – Groupement Professionnel des Banques du Maroc (GPBM) qui prévoit la mise en place d’un programme de formation et d’information sur les solutions de financement via le marché des capitaux à destination des professionnels des réseaux bancaires notamment.
  62. [62] ZIKY .M. – ESSARDI .M. O. – LIMAM .A (2023), Alternatives Managériales Economiques, Attitudes et perceptions des compagnies d’assurances marocaines vis-à-vis de l’introduction de l’assurance Takaful au Maroc, Revue AME Vol 5, N°3, pp : 219-234.
  63. [63] ABOUZAID.B. & BALLA. M (2023), Focus théorique sur l’écosystème Takaful au Maroc : état des lieux et bilan des réalisations, Revue Française d’Economie et de Gestion « Volume 4 : Numéro 6 » pp : 341 – 365. I.karich, Finances et Islam, Bruxelles, le savoir éditions, 2004 P. 211.
  64. [64] Baudouin Valentine- Kader Merbouh (2015), le guide de l’assurance Takaful, L’argus de l’assurance, P.40; ABOUZAID.B. & BALLA. M (2023) pp : 341 – 365.
  65. [65] “مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَـًٔا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـًٔا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦٓ إِلَّآ أَن يَصَّدَّقُوا۟ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍۭ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَٰقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا .Traduction classique du verset (Oregon State University) source : https://coran-seul.com/index.php/verset?sourate=4&verset=92
  66. [66] CHARBONNIER, J. (2010-2011), L’assurance islamique, dans assurances et gestion des risques, 78(3-4), p : 351-384
  67. [67] ABOUZAID.B. & BALLA. M (2023) pp : 341 – 365; Karich, I., (2004), Finances et islam, Bruxelles, Le Savoir Editions, p.211
  68. [68] Edward BUDD (2015-2016), les particularités du Takaful, mémoire, université Assas – Paris II, p.5
  69. [69] Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions,
  70. [70] Définition donnée par la Norme 26-2006 selon l’AAOIFI
  71. [71] Norme 8-Année 2009
  72. [72] Art 1 code des assurances, Dahir n° 1-02-238 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 17-99 portant code des assurances. (Bulletin Officiel n° 5054 du 2 ramadan 1423 (7 novembre 2002)), Tel que Modifié et complété par le Dahir n° 1-16-152 du 21 kaada 1437 ( 25 août 2016 ) portant promulgation de la loi n° 110-14 instituant un régime de couverture des conséquences d’événements catastrophiques et modifiant et complétant la loi n° 17-99 portant code des assurances Bulletin officiel n° 6506- 4 Moharrem 1438 (6 octobre 2016))
  73. [73] [sourat 5 verset 2] du coran : « Aidez vous les uns et les autres à l’accomplissement du bien et de la piété, ne vous entraidez pas à commettre le péché et l’agression ».[sourat 4 verset 92] du coran : « Il n’appartient pas à un croyant de tuer un autre croyant, si ce n’est par erreur. Quiconque tue par erreur un croyant, qu’il affranchisse alors un esclave croyant et remette à sa famille le prix du sang, à moins que celle-ci n’y renonce par charité. »
  74. [74] ZIKY .M. – ESSARDI .M. O. – LIMAM, pp : 219-234
  75. [75] Idem
  76. [76] Pour GHAZALI la riba : Signifie une majoration qui ne donne pas lieu à une contrepartie dans les contrats bilatéraux. Le Riba dit coranique ou préislamique ou explicite est précisément celui qui s’applique à la dette ou au prêt il s’agit d’un intérêt perçu à terme avec un taux établi comme condition préalable au moment de l’échéance pour différer le remboursement.Abddelhamid Ghazali (1993), Profits et intérêts bancaire entre analyse économique et la Chari’a, série des travaux traduits, n°1 institut islamique de recherche et de formation, banque de développement, DJEDDAH, p.23TRARI Mejdaoui Hocine (2011-2012), des limites de la finance conventionnelle à l’émergence de la finance alternative, thèse de doctorat, Université d’Oran, Faculté des sciences économiques, des sciences de gestion et des sciences commerciales, p.191
  77. [77] Cheikh Ali Mohyeddin (2011), assurance islamique : étude des fondements juridiques, approche comparative avec les assurances commerciales et cas pratiques, Bayane édition p.116
  78. [78] EL MOUEFFAK Mohamed – CHARAF Karim – EL FARISSI Inass (Mars 2015). L’assurance islamique et l’assurance conventionnelle, (N° 4,). In revue marocaine des sciences de management p.44 ;
  79. [79] Est défini comme la délégation d’une personne (le mandant) à une autre (le mandataire) pour prendre la place de cette personne dans une transaction connue et autorisée.
  80. [80] Takaful: Growth opportunities in a dynamic market, P.6Source : hrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.pwc.com/bm/en/services/assets/takaful_growth_opportunities.pdf
  81. [81] BENSED N. & FASLI H. (2020), «L’assurance Islamique “TAKAFUL”: Etat des lieux au Maroc», Revue Française d’Economie et de Gestion «Volume 1 : Numéro 5» pp : 13 – 30.
  82. [82] Peut être défini comme la délégation d’une personne (le mandant) à une autre (le mandataire) pour prendre la place de cette personne dans une transaction connue et autorisée.
  83. [83] BENSED N. & FASLI H. (2020), O.P.cit, pp : 13 – 30.
  84. [84] Organisation de comptabilité et d’audit pour les institutions financières islamiques (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions) basée à Bahreïn
  85. [85] ATLAS MAGAZINE : l’actualité de l’assurance dans le monde, les principes fondamentaux de l’assurance Takaful, juin 2024
  86. [86] Idem, ATLAS MAGAZINE.
  87. [87] Arrêté n°2403.21 du 7 septembre 2021 relatif à au visa de la circulaire de l’ACAPS n° AS/02/21 publié le 20 avril 2021
  88. [88] Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale
  89. [89] Circulaire n° 01/AS/19 de l’ACAPS
  90. [90] Idem
  91. [91] Art 57 de l’arrêté du ministère de l’économie et des finances et de la réforme de l’administration n°2403.21 du 07 septembre 2021 relative à l’approbation de la circulaire ACAPS n° AS/02/21 du 20 avril 2021 relative à l’application de certaine disposition de la loi 17.99 concernant certaine disposition du code des assurances relative à l’assurance Takaful
  92. [92] Art 1 de l’instruction de l’ACAPS P.IN.01/2022 du 07 février 2022
  93. [93] Les anciens intermédiaires d’assurances exerçant avant la publication de la circulaire de l’ACAPS n°AS/02/21 en date du 20 avril 2021
  94. [94] Art 56 circulaire ACAPS n°AS/02/21
  95. [95] La condition de la formation diplômante ou certifiante est valable pour le demandeur de l’agrément et aussi pour le personnel requérant chargé de la présentation des opérations d’assurance Takaful
  96. [96] Prévue par l’art 6 de la circulaire ACAPS n° AS/02/21
  97. [97] art 6 de la circulaire ACAPS n° AS/02/21
  98. [98] idem
  99. [99] Les opérations permises sont identiques à celles présentées par les banques participatives
  100. [100] Art 6 de la circulaire ACAPS n° AS/02/21
  101. [101] idem
  102. [102] Art 59 de la circulaire ACAPS AS/02/21
  103. [103] Cette liste est établie conformément au modèle annexé à l’original de la circulaire n° 01/AS/19 prise pour l’application de certaines dispositions de la loi 17-99 (annexe 67)
  104. [104] Art 56 de la décision du ministre de l’Economie, des Finances et de la réforme de l’administration n°2403.21 du 7 septembre 2021
  105. [105] Art 3 dernier alinéa instruction de l’ACAPS n°P.IN.01/2022
  106. [106] idem
  107. [107] ibidem
  108. [108] La liste des agences doit être établie selon le modèle présenté en annexe de l’instruction de l’ACAPS n°P.IN.01/2022 du 07 février 2022
  109. [109] Al 2 art 60 circulaire n° AS/02/21 du 20avril 2021
  110. [110] idem
  111. [111] ibidem
  112. [112] Standard and poor’s : agence de notation
  113. [113] CHIHAB G. & al (2019) «La finance islamique : l’évolution de la banque islamique : cas du Maroc», Revue du contrôle, de la comptabilité et de l’audit « Numéro 10 : Septembre 2019 / Volume 4 : numéro 2 » p : 559 – 572
  114. [114] Selon l’article 503.2 du CP marocain, la pédopornographie est définie comme « toute représentation, par quelque moyen que ce soit, d’un acte sexuel réel, simulé ou perçu, ou toute représentation des organes sexuels d’un enfant à des fins de nature sexuelle ». C’est dans ce contexte que s’inscrit la notion de cyberpédopornographie, laquelle désigne l’ensemble des contenus à caractère pédopornographique créés, diffusés, consultés ou stockés au moyen des technologies de l’information et de la communication. Elle recouvre des actes tels que la captation, le téléchargement, le partage ou encore la transmission d’images ou de vidéos à caractère sexuel impliquant des mineurs, que ces contenus soient réels, simulés ou virtuels. Voir : Dahir n° 1-03-207 du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003) portant promulgation de la loi n° 24-03 modifiant et complétant le code pénal, B.O n° 5178.
  115. [115] ème considérant de la Directive 2011/92/UE du parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie.
  116. [116] L’examen du nombre de signalements permet d’estimer l’ampleur du phénomène. En 2023, les rapports faits à la CyberTipline ont augmenté dépassant 36.2 millions rapports, dont 35.925.098 rapports concernaient la pornographie juvénile (production, diffusion, possession). Parmi ces rapports, 543 638 ont été signalés depuis le Maroc. A l’échelle mondiale, les lignes d’assistance des membres d’INHOPE ont échangé 785 322 URL de contenus potentiellement illégaux et nuisibles, représentant des abus et de l’exploitation sexuels d’enfants. Chaque URL pourrait inclure une image ou une vidéo victimisant un enfant. 83 % des victimes représentées sont âgées de 3 à 13 ans. Une nette augmentation du contenu représentant des jeunes de 14-17 ans a également été observée (passant de 11 % en 2022 à 16 % en 2023) qui est liée à l’abus NCII (Image Intime Non Consensuelle). Les chiffres du contenu CSAM auto-généré sont restés constamment élevés, selon les analystes de la hotline, reflétant les tendances des années précédentes. Selon le rapport annuel 2023 de la Fondation britannique Wtach Foundation (IWF), 275 652 URL ont été confirmées comme contenant des images d’abus sexuels sur des enfants (soit une augmentation de 8% par rapport à 2022), dont 92 % du contenu supprimé contenait du matériel « auto-généré » d’abus sexuel d’enfants. 392 665 rapports ont été évalués par IWF (augmentation de 5% par rapport à 2022). Voir : INHOPE « Annual Report 2023 », 2023, p : 42, disponible en ligne sur : https://inhope.org/media/pages/articles/annual-reports/6a4f5f6bd2-1719393584/inhope-annual-report-2023.pdf, consulté le 29/07/2025 à 23 : 08 min ; « CyberTipline Report », National Center For Missing & Exploited Children, 2023, p : 4. Disponible en ligne sur : https://www.missingkids.org/content/dam/missingkids/pdfs/2023-CyberTipline-Report.pdf, consulté le 29/07/2025 à 12 : 00 min ; « 2023 CyberTipline Reports by Country », National Center for Missing & Exploited Children », disponible en ligne sur : https://www.missingkids.org/content/dam/missingkids/pdfs/2023-reports-by-country.pdf, consulté le 29/07/2025 à 22 : 11 min ; voir également : https://www.iwf.org.uk/annual-report-2023/, consulté le 29/07/2025 à 18 : 30 min
  117. [117] er considérant, Ibidem.
  118. [118] En effet, l’enfant est perçu comme un être vulnérable, dont la fragilité physique et psychologique requiert une protection particulière, non seulement pour préserver son bien-être immédiat, mais aussi pour garantir son développement futur. L’enfant incarne l’avenir de la société, et c’est en protégeant son intégrité qu’une société peut garantir la pérennité de ses valeurs et de son équilibre. De ce fait, il est largement reconnu que l’enfant doit bénéficier d’une protection renforcée par rapport aux adultes, notamment en raison de sa capacité limitée à se défendre. Voir : Myriam QUEMENER : « Réponses pénales face à la cyberpédopornographie », actualité juridique, dossier 101 « Cybercriminalité : Morceaux choisis » in AJ pénal, n°. 3, France, 2009, p : 107.
  119. [119] C’est-à-dire si l’instrument juridique est contraignant ou non contraignant.
  120. [120] Qui est typiquement déterminée par la nature et le contexte de l’organisation sous l’égide de laquelle l’instrument est développé.
  121. [121] Office des Nations Unies contre la drogue et le crime : «Etude détaillée sur la Cybercriminalité », Copyright, 2013, p : 109.
  122. [122] Il s’agit notamment de l’art. 4 de la Déclaration de Genève de 1924 sur les droits de l’enfant, qui représente la première tentative de codifications des droits fondamentaux des enfants par l’Union Internationale de secours aux enfants (UISE). Rédigée puis adoptée au sein de la Société des Nations, cette première Déclaration des droits de l’enfant, se compose d’un court préambule et cinq articles, établissant ainsi les bases de la Convention des droits de l’enfant de 1989. Il convient également de mentionner la Déclaration des droits de l’enfant du 20 novembre 1959, qui énonce dans son préambule que : «(…) l’enfant, en raison de son manque de maturité physique et intellectuelle, a besoin d’une protection spéciale et de soins spéciaux, notamment d’une protection juridique appropriée, avant comme après la naissance, [et] que l’humanité se doit de donner à l’enfant le meilleur d’elle-même ». Sans négligé les articles 23 et 24 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, l’art. 10.d du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et enfin l’art. 3. de la Convention n° 182 concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination. Voir : International Center for Missing & Exploited Children (ICMEC) : « Child Sexual Abuse Material : Model Legislation and Global Review », 10th Edition, 2023, p : 38.عادل عبد العال ابراهيم خراشي:” جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال عبر شبكة الانترنت وطرق مكافحتها في التشريعات الجنائية والفقه الجنائي الاسلامي”، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، مصر، 2015، ص: 197.
  123. [123] Convention relative aux droits de l’enfant (CDE), adoptée et ouverte à la signature, ratification et adhésion par l’Assemblée générale dans sa résolution 44/25 du 20 novembre 1989, entrée en vigueur le 2 septembre 1990, conformément à l’article 49, ratifiée par le Maroc le 21 juin 1993. Dahir n° 1.93.363 du 9 rejeb 1417 (21 novembre 1996) portant publication de la Convention relative aux droits de l’enfant, B.O. n° 4440.
  124. [124] UNICEF : « Analyse de la situation des enfants au Maroc », Copyright, Rabat- Maroc, 2001, p : 21. Voir également : l’article 19 de la CDE.
  125. [125] L’article 35 de la CDE.
  126. [126] L’article 34 de la CDE
  127. [127] L’article 39 de la CDE.
  128. [128] Le deuxième paragraphe de l’article 19 de la CDE dispose que : «  Ces mesures de protection doivent comprendre, selon qu’il conviendra, des procédures efficaces pour l’établissement de programmes sociaux visant à fournir l’appui nécessaire à l’enfant et à ceux à qui il est confié, ainsi que pour d’autres formes de prévention, et aux fins d’identification, de rapport, de renvoi, d’enquête, de traitement et de suivi pour les cas de mauvais traitements de l’enfant décrits ci-dessus, et comprendre également, selon qu’il conviendra, des procédures d’intervention judiciaire ». Voir également : TOBIN John & CASHMORE Judy : « Article 19 : The Right to Protection against All Forms of Violence ». In TOBIN John : « The UN Convention on the Rights of the Child : A Commentary », Oxford University Press, Oxford – United Kingdom, 2019, p : 687.
  129. [129] Comité des droits de l’enfant : « Observation générale n° 13 (2011) : Le droit de l’enfant d’être protégé contre toutes les formes de violence», CRC/C/GC/13, p : 11. Disponible en ligne sur : https://www.right-to-education.org/sites/right-to-education.org/files/resource-attachments/CRC_Observation%20_Generale_13_2011_FR.pdf, consulté le 25/07/2025 à 00 : 26 min.
  130. [130] Global Fund to End Modern Slavery : « Online sexual exploitation of children : International and regional legal and policy framework », University of Nottingham Rights Lab, Royaume-Uni, 2023, p : 6.
  131. [131] Comité des droits de l’enfant : « Observation générale n° 13 (2011) : Le droit de l’enfant d’être protégé contre toutes les formes de violence», préc., p : 13.
  132. [132] Global Fund to End Modern Slavery : « Online sexual exploitation of children : International and regional legal and policy framework », préc., p :7.
  133. [133] L’art.34 de la CDE prévoit que : « les États parties s’engagent à protéger l’enfant contre toutes les formes d’exploitation sexuelle et de violence sexuelle. À cette fin, les États prennent en particulier toutes les mesures appropriées sur les plans national, bilatéral et multilatéral pour empêcher : Que des enfants ne soient incités ou contraintes à se livrer à une activité sexuelle illégale ; Que des enfants ne soient exploités à des fins de prostitution ou autres pratiques sexuelles illégales ;Que des enfants ne soient exploités aux fins de la production de spectacles ou de matériel de caractère pornographique ».
  134. [134] Dahir n° 1-01-254 du 9 chaoual 1424 (4 décembre 2003) portant publication du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution et la pornographie mettant en scène des enfants, fait à New-York le 25 mai 2000, B.O. n° 5192.
  135. [135] Le premier paragraphe du Préambule du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution et la pornographie mettant en scène des enfants, p : 1.
  136. [136] L’article 1 du Protocole dispose que : « Les Etats parties interdisent la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants conformément aux dispositions du présent Protocole ».
  137. [137] L’art.2(c). Ibidem.
  138. [138] DESARA Dushi : « The Phenomenon of Online Live-Streaming of Child Sexual Abuse : Challenges and Legal Responses », thèse de doctorat, Université du Luxembourg, Faculté de Droit, d’Economie et de Finance, 2019, p. 65. Disponible en ligne sur : https://orbilu.uni.lu/handle/10993/39916, consulté le 26/07/2025 à 10 : 41 min.
  139. [139] Ibidem.
  140. [140] L’art. 3 (1), c) du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.
  141. [141] ème paragraphe du Préambule du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, p, 1.
  142. [142] Ibidem.
  143. [143] « Directives révisées concernant les rapports initiaux que les Etats parties doivent présenter conformément au paragraphe 1 de l’article 12 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants », adoptées par le Comité à sa quarante-troisième session le 23 novembre 2006, CRR/C/OPSC/23. Disponible en ligne sur : https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhsrHPiif0%2F1kumQo%2BD50%2F9nZVGt3Bsag%2FF0S05EzxRnA566m3%2BZnBqZRn4qbm81UzClVMq3yQRobgWZj6H8iTVcQn2OXMcQp%2BkpTuxbucQvCO, consulté le 10/06/2023 à 10 : 08 min.
  144. [144] Ibidem.
  145. [145] QUEMENER Myriam, FERRY Joël : « Cybercriminalité : Défi mondial », Economica, 2ème éd., France, 2009, p : 271.
  146. [146] Dahir n ° 1-02-132 du 9 chaoual 1424 (4 décembre 2003), portant publication de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, faite à Palerme le 12 décembre 2000, B.O n° 5188, p : 465.
  147. [147] الكرجي عبد الله، حاجي صليحة :” التعاقد الرقمي ونظم الحماية الإلكترونية”، مطبعة الأمنية، الطبعة الأولى، الرباط، 2015، ص: 204.
  148. [148] Voir : https://www.unodc.org/unodc/fr/treaties/CTOC/, consulté le 24/10/2023 à 19 : 35 min.
  149. [149] A noter que le Maroc a adhéré audit protocole le 25 avril 2011. Voir : Dahir 1.09.112 du 1er ramadan 1432 (2 août 2011), portant publication du Protocole additionnel à la Convention sur la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, à réprimer et à punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, B.O n° 6019, p : 518.
  150. [150] UNODOC, UN et GIFT : « Combattre la traite des personnes : Guide à l’usage des parlementaires », n ° 16, 2009, p : 15. Disponible en ligne sur : https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Parliamentary_Handbook_French.pdf, consulté le 10/06/2023 à 20 : 40 min.
  151. [151] Ibidem, p : 6.
  152. [152] Ibidem.
  153. [153] BONFILS Philippe & GOUTTENOIRE Adeline : « Droit des mineurs », D., Coll. Précis, 3ème éd., France, 2021, p : 51.
  154. [154] Charte sociale européenne, STE n° 163, Strasbourg, 1996. Disponible en ligne sur : https://rm.coe.int/168007cf94, consulté le 32/02/2024 à 23 : 37 min.
  155. [155] Conseil de l’Europe : « Les droits des enfants dans la Charte sociale européenne », disponible sur : http://cohesionsociale.wallonie.be/sites/default/files/les%20droits%20de%20l%27enfant%20dans%20la%20CSE.pdf, consulté le 23/02/2024 à 23 : 47 min.
  156. [156] QUESNE Aloïse : « La prostitution à l’ère du numérique : nouvelle forme de marchandisation du corps humain », in les petites affiches, n° 6, juin 2022, p : 9.
  157. [157] Ibidem.
  158. [158] Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains du 16 mai 2005, STE n° 197.
  159. [159] Telles que la fourniture d’un hébergement, d’une assistance médicale et psychologique, ainsi que l’accès à la justice et aux réparations.
  160. [160] En mettant en place des mécanismes de coopération internationale, tels que l’échange d’informations et l’assistance judiciaire mutuelle, afin de renforcer les actions transfrontalières contre la traite des êtres humains
  161. [161] BONFILS Philippe & GOUTTENOIRE Adeline : « Droit des mineurs », préc., p : 52.
  162. [162] Dahir n° 1-22-12 du 15 rejeb 1443 (17 février 2022) portant promulgation de la loi n° 52-21 portant approbation de la Convention de l’Union africaine sur la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel, adoptée à Malabo (Guinée équatoriale) le 27 juin 2014, B.O n° 7070.
  163. [163] L’article 16 de la Charte prévoit que : «Les Etats parties à la présence Charte prennent des mesures législatives, administratives, sociales et éducatives spécifiques pour protéger l’enfant contre toute forme de tortures, traitements inhumains et dégradants, et en particulier toute forme d’atteinte ou d’abus physique ou mental, de négligence ou de mauvais traitements, y compris les sévices sexuels  ». Ibidem. Voir également : UNODC : « Study on the effects of new information technologies on the abuse and exploitation of children », United-States, 2015, p : 39.
  164. [164] L’article 27 de ladite Charte prévoit que : « Les Etats parties à la présente Charte s’engagent à protéger l’enfant contre toute forme d’exploitation […] et s’engagent en particulier à prendre des mesures pour empêcher : a). L’incitation, la coercition ou l’encouragement d’un enfant à s’engager dans toute activité sexuelle ; b). L’utilisation d’enfants à des fins de prostitution ou toute autre pratique sexuelle ; c). L’utilisation d’enfants dans des activités, des scènes ou des publications pornographiques ».
  165. [165] Voir les articles 32 à 46 de ladite Charte.
  166. [166] L’article 43 de la CADBE, préc.
  167. [167] AL MIDANI Mohammed-Amine : «Le Pacte des droits de l’enfant arabe de 1983 », disponible en ligne sur : https://acihl.org/article.htm?article_id=7#:~:text=Ce%20Pacte%20vise%20%C3%A0%20r%C3%A9aliser,capables%20de%20r%C3%A9aliser%20cet%20avenir, consulté le 25/11/2023 à 08 : 22 min.
  168. [168] AKDENIZ Yaman : « Internet child pornography and the law : National and International Responses », Ashgate, USA, 2008, p : 195.
  169. [169] Résolution 1099 (1996) de l’Assemblée parlementaire relative à l’exploitation sexuelle des enfants, point 4. Disponible en ligne sur : http://www.assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-FR.asp?fileid=16510&lang=FR#:~:text=L’Assembl%C3%A9e%20invite%20les%20Etats,fa%C3%A7on%20urgente%20la%20coop%C3%A9ration%20internationale, consulté le : 25/11/2023 à 14 : 05 min.
  170. [170] Ibidem, point 12 (iii) : « Détention de documents, vidéos et photos pornographiques mettant en scène des enfants ; b) fabrication, transport, diffusion de documents pornographiques mettant en scène des mineurs ; c) diffusion ou enregistrement de l’image d’un mineur présentant un caractère pornographique ».
  171. [171] Ibidem.
  172. [172] Recommandations 1371 (1998) de l’Assemblée parlementaire relative aux mauvais traitements infligés aux enfants, disponible en ligne sur : https://rm.coe.int/09000016804f8b22, consulté le 25/11/2023 à 14 : 13 min.
  173. [173] Point 14, a, i, Ibidem.
  174. [174] QUEMENER Myriam, FERRY Joël : « Cybercriminalité : Défi mondial », préc, p : 270. Voir également : خالد الشرقاوي السموني : ” مكافحة الجرائم الإلكترونية على ضوء التشريعين الوطني والدولي”، مقال منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 102، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، 2012، ص 132. سارة بلميلود وإيمان السايح : “الحماية القانونية لمستهلكي تكنولوجيا المعلومات” ، مقال منشور بمجلة المنبر القانوني، العدد 9، مكتبة الرشاد، سطات، 2015، ص:217.
  175. [175] La Convention comprend quatre chapitres : I.) Emploi des termes, II) Mesures à prendre au niveau national -droit matériel et droit procédural-, III). Coopération internationale, IV). Clauses finales. Voir : Dahir n° 1-14-85 du 12 rejeb 1435 (12 mai 2014) portant promulgation de la loi n° 136.12 approuvant la Convention sur la cybercriminalité, faite à Budapest le 23 novembre 2001 ainsi que Protocole additionnel à ladite Convention, fait à Strasbourg le 28 janvier 2003, B.O n° 6260.
  176. [176] Point III.4 du deuxième Sommet des chefs d’Etat et de gouvernement, Strasbourg 10-11 octobre 1997, Déclaration finale et plan d’action, p : 3, disponible en ligne sur : https://rm.coe.int/168063dcf3, consulté le 24/02/2024 à 17 : 45 min.
  177. [177] CHAWKI Mohamed : « La protection des mineurs contre la pédopornographie en ligne : Etude comparative», L’Harmattan, France, 2024, p : 95
  178. [178] Selon ce critère, une personne ne peut être tenue responsable que si elle a l’intention d’offrir, de rendre disponible, de diffuser, de transmettre, de produire ou de posséder de la pornographie enfantine. Voir : Ibidem, p : 98.
  179. [179] Il faut signaler que l’expression « sans droit », n’exclut pas les exceptions et excuses légales, des faits justificatifs ou d’autres principes similaires qui exemptent une personne de la responsabilité pénale dans certaines circonstances particulières. Par conséquent, l’expression « sans droit » autorise une partie à prendre en compte les droits fondamentaux tels que la liberté de pensée, la liberté d’expression et le droit au respect de la vie privée. En outre, une partie peut prévoir une exception en ce qui concerne un comportement mettant en œuvre un « matériel pornographique » présentant un intérêt artistique, médical, scientifique ou autre intérêt similaire. Comme elle pourrait permettre à une partie, par exemple, de prévoir qu’une personne est exempte de responsabilité pénale s’il est établi que l’individu représenté n’est pas « un mineur » au sens de cette disposition. Voir : CHAWKI Mohamed : « La protection des mineurs contre la pédopornographie en ligne : Etude comparative», préc., p : 97-98. أنظر أيضا : هلالي عبد اللاه أحمد : ” إتفاقية بودابست لمكافحة جرائم المعلوماتية” دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، القاهرة-مصر، 2007، ص 122
  180. [180] §.1 de l’art.9.a. de la Convention de Budapest. Il faut signaler que cette disposition a été jugée nécessaire pour combattre à la source les dangers susvisés.
  181. [181] Le terme « offrir » vise à inclure le fait de solliciter autrui pour se procurer de la pornographie enfantine. Il laisse entendre que la personne qui offre le matériel en question peut effectivement le fournir. En revanche, L’expression «rendre disponible » vise à inclure la mise en ligne de pornographie enfantine devant être utilisée par autrui, par exemple en créant des sites pédophiles. Ce paragraphe entend également s’appliquer à la création ou à la compilation d’hyperliens vers des sites pédophiles en vue de faciliter l’accès à la pornographie enfantine. Voir : §.1 de l’art.9.b. de la Convention de Budapest et le paragraphe n° 95 du rapport explicatif de la Convention sur la cybercriminalité, Conseil de l’Europe, STE n° 185, p : 18.
  182. [182] Par « diffusion », il faut entendre la distribution active du matériel incriminé, par « transmission », il faut entendre le fait d’envoyer à autrui de la pornographie enfantine par le biais d’un système informatique. Voir : §.1 de l’art.9.c. de la Convention de Budapest et § 96, du rapport explicatif de la Convention sur la cybercriminalité, préc., p : 18.
  183. [183] L’expression « se procurer ou procurer à autrui » doit s’entendre du fait d’obtenir activement de la pornographie enfantine, par exemple par téléchargement. Voir : §.1 de l’art.9.d. de la Convention de Budapest ainsi que § 97 du rapport explicatif de la Convention de Budapest, préc, p : 18.
  184. [184] §.1 de l’art.9.e. de la Convention de Budapest.
  185. [185] Mohamed CHAWKI : « La protection des mineurs contre la pédopornographie en ligne : Etude comparative», préc., p : 95.
  186. [186] L’expression « matière pornographique » figurant au paragraphe 2 doit être interprétée conformément aux normes de droit interne concernant la classification du matériel comme obscène, incompatible avec les mœurs publiques ou ayant à un autre titre un effet pervers. Il s’ensuit que le matériel présentant un intérêt artistique, médical, scientifique, etc. ne pourra pas être considéré comme pornographique. Les moyens de représentation visuelle sont notamment les données stockées sur des disquettes informatiques ou d’autres moyens électroniques de stockage et pouvant être converties en images visuelles. Paragraphe n° 99 du rapport explicatif de la Convention de Budapest, préc., p : 18.
  187. [187] L’expression « comportement sexuellement explicite » désigne au moins l’un ou l’autre des comportements réels ou simulés suivants : a) relations sexuelles – y compris génito-génitales, orogénitales, ano-génitales ou oro-anales – entre mineurs ou entre un mineur et un adulte, du même sexe ou de sexes opposés ; b) zoophilie ; c) masturbation ; d) violences sado-masochistes dans un contexte sexuel ; e) exhibition lascive des parties génitales ou de la région pubienne d’un mineur. Le fait que le comportement représenté soit réel ou simulé n’entre pas en ligne de compte. Paragraphe n° 100 du rapport explicatif de la Convention de Budapest, préc, p : 18.
  188. [188] L’art.1 de la CDE, préc.
  189. [189] La majorité sexuelle signifie l’âge à partir duquel un enfant est libre d’avoir des relations sexuelles même avec une personne majeure à condition que cette dernière ne soit pas en position d’autorité à l’égard de l’enfant. En effet, la majorité sexuelle n’a jamais fait l’objet d’une harmonisation commune à l’échelon international. Sa juridicité ne fait pas l’objet d’une reconnaissance unanime au sein des Etats, elle peut être admise, ignorée ou discutée dans les différents droits internes. La loi marocaine ne prévoit pas d’âge de consentement sexuel. La différence qu’elle fait entre la majorité et on a pu constater, qu’il existe une disparité de l’âge de la majorité sexuelle. En Espagne elle est fixée à l’âge de 13 ans ; pour l’Autriche, l’Estonie, la Hongrie, la Lituanie elle est limitée à 14 ans. Puis une majorité des pays dépassent cette limite avec 15 ans pour le Danemark, la France, la Suède, la Slovaquie, la République tchèque, la Pologne ; 16 ans pour la Belgique, les Pays-Bas, la Finlande, la Lettonie, le Luxembourg, le Royaume-Uni ; alors que 17 ans pour l’Irlande. Même les traités internationaux ne précisent pas l’âge minimum légal pour entretenir des relations sexuelles. La Convention Internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que son Protocole facultatif ne mentionnent pas l’âge du consentement sexuel et gardent le silence en la matière, en laissant aux Etats le soin de le déterminer. Ces disparités des âges et des opinions constituent l’une des raisons des problèmes rencontrés dans l’efficacité de la lutte contre la pornographie mettant en scène des enfants. Sans nul doute elles auront des répercussions non négligeables. Dans la mesure où un acte sexuel peut être une infraction dans un pays sans pour autant l’être dans un autre. Pour plus de détails sur la majorité sexuelle voir : Décision n°2011-222 QPC du 17 février 2012, définition du délit d’atteintes sexuelles incestueuses, disponible en ligne sur : https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2012/2011222QPC.htm, consulté le 28/07/2025 à 20 : 16 min; WATTIER Isabelle : « La lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie et la majorité sexuelle », in Revue internationale de droit pénal, Vol.77, n° 1-2, 2006, p : 229 ; Groupe de travail interinstitutionnel sur l’exploitation sexuelle des enfants : « Guide de terminologie pour la protection des enfants contre l’exploitation et l’abus sexuels » ECPAT, Lexembourg, 2017, p : 7; Mouvement Anti-Pédophilie sur Internet (MAPI) : « La pornographie infantile sur Internet », Belgique, 1996, p : 3 ; JORET-BOHE  Mylène: « La pédophilie sur l’Internet », mémoire de DESS droit du multimédia et de l’informatique, Université de Paris II- Panthéon Assas, Paris- France, 2005, p : 3.
  190. [190] §.3 de l’art.9 de la Convention de Budapest, préc. Voir également : Mohamed CHAWKI : « La protection des mineurs contre la pédopornographie en ligne : Etude comparative», préc, p : 98.
  191. [191] Dahir n° 1-14-87 du 12 rejeb 1435 (12 mai 2014) portant promulgation de la loi n° 148-12 portant approbation de la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels, faite à Lanzarote le 25 octobre 2007, B.O n° 6262 du 7 chaabane 1435 (5-6-2014), p : 3521.
  192. [192] CHAWKI Mohamed : « La protection des mineurs contre la pédopornographie en ligne : Etude comparative», préc, p : 83. Voir également : Conseil de l’Europe : « Construire une Europe pour et avec les enfants », 2006, disponible en ligne sur : https://www.coe.int/t/dg3/children/other%20langauges/TANGRAM%2005-10_fr.pdf, consulté le 26/2/2024 à 15 : 43 min.
  193. [193] RUTAI Zsuzsanna : « The Lanzarote Committee : Protecting Children from Sexual Violence in Europe and beyond », in Pecs Journal of International and European Law, n°1, 2020, p : 24-42.
  194. [194] GARCÍA Soraya Espino : « A new era for the rights of the child : the new “Rome strategy” (2022-2027) ». Visual Review, 2022, p : 2-14.
  195. [195] Le terme est repris sous l’expression « online grooming » ou « grooming en ligne », qui trouve dans la littérature deux définitions. Pour certains auteurs, « sexual grooming online involves an individual attempting to contact a minor with the goal of some form of sexually inappropriate behaviour (eg cybersexual activity, child pornography, arranging an in-person meeting for the purpose of sexual contact ». Le terme est donc repris dans sa définition originale en ligne, comme la pratique qui vise à la commission de violences sexuelles à l’égard du mineur. Voir : VENTEJOUX Aude : « Une lecture de la cyberviolence : la rencontre du sujet et du cyberespace dans les infractions à caractère sexuel envers mineurs réalisées sur Internet ». Thèse de doctorat, Université Rennes 2, France, 2019, p : 69. Voir également : HANNIGAN Kerry : «Protection and Security in a Technologically Advanced Society : Children and Young People’s Perspectives », Thesis submitted for the degree of Doctor Philosophy School of Applied Social Science, University of Stirling, UK, 2014, p : 52.
  196. [196] « La pornographie enfantine » désigne « tout matériel représentant de manière visuelle un enfant se livrant à un comportement sexuellement explicite, réel ou simulé, ou toute représentation des organes sexuels d’un enfant à des fins principalement sexuelles ». §.2 de l’art.20 de la Convention de Lanzarote. Il faut signaler ce paragraphe s’est inspiré du protocole facultatif à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant. Désormais, ce type de contenu tombe sous le coup des normes nationales relatives aux atteintes à l’intégrité des personnes, à la qualification des contenus obscènes ou contraires à la morale. Par conséquent, les contenus présentant un intérêt artistique, médical, scientifique, etc., c’est-à-dire dépourvus de finalité sexuelle, ne tombent pas sous le coup de cette disposition. Les moyens de représentation visuelle couvrent notamment les données conservées sur des disquettes informatiques ou d’autres moyens électroniques ou dispositifs de conservation et pouvant être converties en images visuelles. Voir : le paragraphe 142 du rapport explicatif de la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels, STE n° 201, p : 23. Disponible en ligne sur : https://rm.coe.int/16800d3891, consulté le 14/12/2022 à 11 : 09 min.
  197. [197] §. 1 de l’article 20 de la Convention de Lanzarote.
  198. [198] Council of Europe : « Explanatory Report to the Council of Europe Convention on the Protection of Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse », Retrieved January 2023, from Council of Europe Treaty Series – No. 201, p : 11, disponible en ligne sur : https://rm.coe.int/16800d3832, consulté le 29/07/2025 à 10 : 14 min.
  199. [199] Global Fund to End Modern Slavery : « Online sexual exploitation of children : International and regional legal and policy framework », préc., p : 17.
  200. [200] §. 1 de l’art. 21, la Convention de Lanzarote, préc.
  201. [201] §.5 de l’art.30, ibidem.
  202. [202] Voir les articles 27, 31, ibidem.
  203. [203] « Les articles de la Convention de Lanzarote concernant les questions de « pornographie enfantine » devraient être renforcés au regard de toute la série de délits liés aux images d’abus commis sur des enfants, y compris leur production, leur diffusion, leur collecte et leur consultation. Le fait que l’article 20 (paragraphe 1.f) de la Convention fournisse aux Etats membres une clause échappatoire leur permettant de ne pas ériger en infraction pénale « le fait d’accéder, en connaissance de cause et par le biais des technologies de l’information et de la communication, à de la pornographie enfantine » n’est pas acceptable par l’Assemblée parlementaire. Il conviendrait de développer les dispositions relatives aux mesures juridiques et politiques à prendre pour combattre efficacement les images d’abus commis sur des enfants et les infractions associées. Ces dispositions devraient inclure l’obligation de bloquer les sites web à contenu illégal lorsqu’il n’est pas possible de les supprimer rapidement ». Point 2 de la Recommandation 1980 (2011) de l’Assemblée parlementaire : « Combattre les images d’abus commis sur des enfants » par une action engagée, transversale et internationalement coordonnée ». Disponible en ligne sur : https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-FR.asp?fileid=18026&lang=FRm, consulté le : 11/06/2023 à 00 : 18 min.
  204. [204] QUEMENER Myriam : « Le droit face à la disruption numérique : Adaptation des droits classiques, émergence de nouveaux droits », Ed. Gualino, 1ère éd. France, 2018, p : 186.
  205. [205] UCHENNA Jerome Orji : « The Africain Union Convention on cybersecurity : A regional reponse towards yber stability ? », Masaryk University Journal of Law and Technology, Vol.12, n° 2, 2018, p : 91-130, disponible en ligne sur : https://journals.muni.cz/mujlt/article/view/8666/9255, consulté le 29/07/2025 à 14 :15 min.
  206. [206] L’article 29.3 (1) de la Convention de l’UA sur la cybersécurité et la protection des données personnelles prévoit que : «Les État Parties s’engagent à prendre des mesures législatives et/ou réglementaires nécessaires en vue d’ériger en infraction pénale le fait de : a) produire, enregistrer, offrir, fabriquer, de mettre à disposition, de diffuser, de transmettre une image ou une représentation présentant un caractère de pornographie infantile par le biais d’un système informatique. b) procurer ou de procurer à autrui, d’importer ou de faire importer, d’exporter ou de faire exporter une image ou une représentation présentant un caractère de pornographie infantile par le biais d’un système informatique. c) posséder une image ou une représentation présentant un caractère de pornographie infantile dans un système informatique ou dans un moyen quelconque de stockage de données informatisées (…) ».
  207. [207] HOUETO Christelle : « Bilan de ratification de la Convention de l’Union Africaine sur la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel », article électronique publié le 15 février 2023, disponible en ligne sur : https://en.cybersecuritymag.africa/bilan-ratification-convention-union-africaine-sur-cybersecurite-et-protection, consulté le 16/05/2023 à 13 : 44 min.
  208. [208] Dahir n° 1-22-12 du 15 rejeb 1443 (17 février 2022) portant promulgation de la loi n° 52-21 portant approbation de la Convention de l’Union africaine sur la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel, adoptée à Malabo (Guinée équatoriale) le 27 juin 2014, B.O n° 7070, p : 220.
  209. [209] BADIL Amal : « Dispositif juridique et institutionnel en matière de lutte contre la cybercriminalité au Maroc : Défis et perspectives », 1ère éd, Approches, Fès, 2022, p : 59-60.
  210. [210] HOUETO Christelle : « Bilan de ratification de la Convention de l’Union Africaine sur la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel », préc.
  211. [211] L’article 1 de la Convention de la Ligue des Etats arabes. Voir : Dahir n° 1.13.46 du 1er Joumada I 1434 (13 mars 2013), portant promulgation de la loi n° 75.12 portant approbation de la Convention Arabe de lutte contre la cybercriminalité, faite au Caire-Egypte le 21 décembre 2010, B.O, n° 6140, p : 3023
  212. [212] Outre le domaine des pouvoirs procéduraux, des services répressifs et de la coopération internationale, la Convention couvre également le domaine de l’incrimination.
  213. [213] Il faut signaler que ladite Convention utilise le terme « enfant » et « mineur » sans établir aucune limite d’âge.
  214. [214] جاء في المادة الثانية عشرة المتعلقة بالجريمة الإباحية من الاتفاقية ما يلي : ” 1. إنتاج أو عرض أو توزيع أو توفير أو نشر أو شراء أو بيع أو استيراد مواد إباحية أو مخلة بالحياء بواسطة تقنية المعلومات. 2. تشدد العقوبة على الجرائم المتعلقة بإباحية الأطفال والقصر، 3. يشمل التشديد الوارد في الفقرة (2) من هذه المادة، حيازة مواد إباحية الأطفال والقصر أو مواد مخلة بالحياء للأطفال والقصر على تقنية المعلومات أو وسيط تخزين تلك التقنيات”.
  215. [215] Les articles 37-39, 41 et 42 de la Convention de la Ligue des Etats arabes, préc.
  216. [216] BADIL Amal : « Dispositif juridique et institutionnel en matière de lutte contre la cybercriminalité au Maroc : Défis et perspectives », préc, p : 62.
  217. [217] https://droit-des-affaires.efe.fr/2017/11/02/justice-predictive-predictice/?
  218. [218] REGULATION (EU) 2024/1689 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
  219. [219] COMPAS est largement utilisé pour estimer le risque de récidive et informer les juges lors du bail, de la libération conditionnelle ou de la peine.
  220. [220] Hangzhou internet court
  221. [221] The country’s first AI virtual judge to help the application of artificial intelligence in the judicial field
  222. [222] China launches artificial intelligence platform to boost judicial efficiency
  223. [223] L’IA et la logique au soutien du travail des juges : le projet « trames interactives » Par Guillaume Aucher et Laurence Pécaut-Rivolier ,Pages 223 à 235
  224. [224] La Cour de cassation à l’avant-garde de l’intelligence artificielle en matière de justice Par Sandrine Zientara-Logeay et Édouard Rottier Pages 237 à 247
  225. [225] Barreau du Québec – IA générative et confidentialité
  226. [226] Village de la Justice – Confidentialité et secret professionnel
  227. [227] Fasken – Protéger le privilège avec l’IA
  228. [228] https://www.briefster.legal/articles/secret-professionnel-cloud-ia
  229. [229] :هل يجب أن يكون القضاة بشرا؟ الآثار المترتبة على التكنولوجيا، ورقة مقدمة في الوطنيةمؤتمر الكلية القضائية ، المنطق القضائي – الفن أو العلم ، كانبيرا ، 7-8 فبراير2009
  230. [230] Law and the Machine: AI in Law and Legal Practice” by Frank Pasquale
  231. [231] Tomorrow’s Lawyers”, Richard Susskind
  232. [232] الدكتور شريف محمد عبد القادر في كتابه “الذكاء الاصطناعي وتأثيره على مهنة المحاماة: رؤية مستقبلية
  233. [233] Ruggero VIMERCATI SANSEVERINO, Fès et sainteté, de la fondation à l’avènement du Protectorat (808-1912): Hagiographie, tradition spirituelle et héritage prophétique dans la ville de Mawlāy Idrīs, Centre Jacques Berque, 2014, p 129.
  234. [234] Ibid.
  235. [235] Ruggero VIMERCATI SANSEVERINO, Fès et sainteté, de la fondation à l’avènement du Protectorat (808-1912): Hagiographie, tradition spirituelle et héritage prophétique dans la ville de Mawlāy Idrīs, Centre Jacques Berque, 2014, p 130.
  236. [236] Ruggero VIMERCATI SANSEVERINO, Fès et sainteté, de la fondation à l’avènement du Protectorat (808-1912): Hagiographie, tradition spirituelle et héritage prophétique dans la ville de Mawlāy Idrīs, Centre Jacques Berque, 2014, p

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