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Intelligence artificielle et professions juridiques et judiciaires

هذا البحث منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية — الإصدار رقم 62 الخاص بشهر فبراير 2026

رابط تسجيل الإصدار في DOI: https://doi.org/10.63585/COPW7495

للنشر والاستعلام: mforki22@gmail.com  |  واتساب: 00212687407665

Intelligence artificielle et professions juridiques et judiciaires

dans — Intelligence artificielle et professions juridiques et judiciaires Artificial Intelligence and Legal and Judicial Professions Chorouk Marchane doctorant…

Intelligence artificielle et professions juridiques et judiciaires

Artificial Intelligence and Legal and Judicial Professions

Chorouk Marchane

doctorante chercheuse en droit et avocate stagiaire au barreau de Rabat.

Laboratoire de recherche en droit, sciences politiques et économiques

Université Sidi Mohammed ben Abdellah, faculté pluridisciplinaire de Taza

sous la supervision du Dr Tahar Kerkri

Résumé :

L’intégration de l’intelligence artificielle dans les professions juridiques et judiciaires constitue une évolution majeure dans l’organisation de la justice et l’exercice du droit. Cette étude se concentre sur les implications de l’IA pour les avocats, les juges et autres professionnels du droit, en analysant à la fois les avantages potentiels et les risques associés à son utilisation. L’axe thématique de cette recherche porte sur l’intersection entre les technologies d’IA et l’éthique professionnelle, l’automatisation des flux de travail, ainsi que les processus décisionnels au sein des systèmes judiciaires.

Mots-clés : Intelligence artificielle, Professions juridiques, Justice, Éthique, Automatisation

Abstract:

The integration of Artificial Intelligence into legal and judicial professions represents a transformative development in the administration of justice and legal practice. This study focuses on the implications of AI for lawyers, judges, and other legal professionals, analyzing both the potential benefits and the risks associated with its deployment. The thematic axis of this research revolves around the intersection of AI technologies and professional legal ethics, workflow automation, and decision-making processes within judicial systems.

Keywords: Artificial Intelligence, Legal Professions, Judicial System, Ethics, Automation

La valeur ajoutée : Cette recherche adopte une approche globale de l’impact de l’IA sur les professions juridiques et judiciaires. Elle met en lumière les gains d’efficacité, les avancées en analyse prédictive et l’amélioration de l’accès à la justice, tout en soulignant les enjeux éthiques, procéduraux et juridiques. Elle insiste sur la nécessité de préserver le rôle de l’IA comme outil d’aide au raisonnement juridique, sans qu’elle ne remplace la délibération humaine.

Sur le plan méthodologique, la recherche adopte une approche mixte articulant, d’une part, une analyse qualitative fondée sur des études de cas internationales portant sur divers outils juridiques assistés par IA, et d’autre part, une analyse quantitative issue de sondages et d’entretiens menés auprès d’avocats, de magistrats et d’experts en technologies juridiques.

Trois hypothèses structurent la réflexion : premièrement, l’IA contribue à accroître l’efficacité et la précision des processus juridiques ; deuxièmement, son intégration redéfinit les rôles et compétences des professionnels du droit ; troisièmement, son potentiel d’amélioration de l’accès à la justice exige un encadrement strict pour prévenir les biais et garantir la transparence, l’équité et la responsabilité.

Cette recherche ambitionne, en définitive, de proposer un cadre d’analyse équilibré permettant d’orienter les politiques publiques, la formation des acteurs juridiques et la conception d’outils d’aide à la décision. Elle plaide pour une intégration responsable de l’IA, conciliant innovation technologique, exigences éthiques et respect des garanties fondamentales du procès équitable.

Introduction:

Le développement des technologies numériques a entraîné des transformations majeures de nos sociétés et de l’économie mondiale. Le numérique est omniprésent, et l’intelligence artificielle (IA) connaît des progrès fulgurants. L’IA, domaine fascinant et en constante évolution, est née au XXe siècle grâce aux travaux pionniers d’Alan Turing.

En 1950, le mathématicien et informaticien britannique Alan Turing propose le test de Turing, une expérience visant à déterminer si une machine est capable de penser comme un être humain. Cette proposition marque le début de l’Intelligence Artificielle en tant que discipline scientifique. Cependant, ce n’est qu’en 1956 que le terme « intelligence artificielle » est utilisé pour la première fois lors de la conférence Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence de John McCarthy. Cet événement est considéré comme la véritable naissance de l’IA telle que nous la connaissons aujourd’hui, définissant ses objectifs et sa vision scientifique initiale. Depuis, l’IA a évolué pour devenir un outil puissant, transformant de nombreux secteurs, y compris le domaine juridique.

Les professions juridiques et judiciaires, traditionnellement fondées sur l’analyse humaine, la délibération éthique et la prise de décision, sont désormais confrontées à l’émergence de technologies capables d’automatiser certaines tâches, d’analyser des volumes massifs de données et de prédire des issues juridiques. Cette évolution pose des questions majeures : l’IA peut-elle compléter ou remplacer le jugement humain dans les décisions judiciaires ? Quels sont les risques éthiques, déontologiques et sociaux associés à son intégration ? Comment les professionnels du droit peuvent-ils adapter leurs pratiques et compétences à cette nouvelle réalité ?

1-L’intégration progressive de l’IA dans le domaine juridique : expériences internationales et régionales

L’intelligence artificielle s’intègre progressivement dans les systèmes juridiques à travers le monde, offrant des outils d’analyse prédictive et d’aide à la décision pour les avocats, les juges et les administrations. Cependant, cette transformation soulève des défis majeurs en matière de transparence, de respect des droits de l’homme et de préservation de l’État de droit. Des initiatives, telles que le MOOC « IA et État de droit » lancé par l’UNESCO, visent à encadrer cette évolution et à promouvoir une utilisation éthique et responsable de l’IA dans la justice.

En France, plusieurs start-up et plateformes comme Predictice ou Case Law Analytics proposent des outils de justice prédictive, capables d’analyser la jurisprudence et d’estimer les chances de succès d’une action en justice. Ces solutions visent à renforcer la prévisibilité du droit, tout en aidant avocats et magistrats à mieux préparer leurs décisions.217

AI Act (UE, 2024) : 1er règlement général sur l’IA, applicable progressivement à partir de 2024/2025 ; impose des exigences aux “systèmes à haut risque” utilisés par des autorités publiques (documentation, gestion des risques, qualité des données, transparence, etc.).218

Aux États-Unis, l’IA est utilisée dans le cadre de la gestion des contentieux et de la détermination des peines. Des logiciels comme COMPAS 219évaluent le risque de récidive d’un prévenu afin d’aider le juge dans sa décision. Toutefois, cette pratique a suscité de vives critiques en raison de biais algorithmiques ayant conduit à des discriminations, notamment raciales.

En Chine, l’intégration de l’IA dans la justice est beaucoup plus avancée, avec la mise en place de tribunaux numériques et l’utilisation de juges virtuels alimentés par l’IA pour trancher certains litiges mineurs en ligne. Cette expérience témoigne de la volonté d’accélérer le traitement des affaires, mais pose la question du respect des garanties d’un procès équitable.

Tribunaux en ligne : Depuis 2017, des tribunaux spécialisés, tels que le tribunal Internet de Hangzhou, ont été établis pour traiter les litiges liés au commerce électronique, à la propriété intellectuelle en ligne et à d’autres affaires numériques. Ces tribunaux permettent aux parties de s’inscrire et de participer à des audiences via des plateformes en ligne, sans nécessiter de présence physique au tribunal.220

Juges virtuels alimentés par l’IA : Des juges virtuels ont été développés pour assister dans la rédaction de documents judiciaires, la transcription automatique des audiences et la recherche de jurisprudence. Par exemple, le tribunal Internet de Pékin a mis en place des juges virtuels capables de fournir des services en ligne 24 heures sur 24, réduisant ainsi la charge de travail des juges humains. 221

Plateforme d’IA judiciaire nationale : En décembre 2024, la Cour populaire suprême de Chine a lancé une plateforme d’IA judiciaire nationale, intégrant 320 millions de données juridiques pour aider les juges à améliorer leur efficacité et fournir des services juridiques au public.222

Le Maroc connaît un essor notable de l’intelligence artificielle grâce à la Stratégie Nationale pour l’IA et au plan Digital Morocco 2025, visant à stimuler l’innovation, la formation et la compétitivité. Les universités et centres de recherche (INPT, Université Mohammed VI Polytechnique) développent des programmes et projets en IA, appuyés par des partenariats internationaux.

Au Maroc et dans la région MENA, l’intégration reste embryonnaire mais prometteuse. Le Royaume a initié des projets de numérisation de la justice, notamment via les plateformes de dépôt électronique et de gestion des affaires judiciaires. L’ouverture vers l’IA est encore limitée, mais les débats autour de son usage commencent à émerger, en lien avec la protection des données personnelles et la souveraineté numérique.

2-Transformations des professions juridiques et judiciaires

L’intelligence artificielle transforme profondément les professions juridiques et judiciaires, notamment en justice pénale où elle participe aux enquêtes et à l’automatisation de certaines décisions. Cette évolution soulève d’importants enjeux éthiques et technologiques, incitant l’UNESCO, le CETIC et l’IEEE à développer des programmes de formation pour les acteurs judiciaires. Conformément à la Recommandation de l’UNESCO sur l’éthique de l’IA, les États sont encouragés à renforcer les capacités du pouvoir judiciaire afin d’assurer une utilisation responsable de l’IA dans le respect de l’État de droit.

L’UNESCO a entrepris de former les juges marocains aux enjeux de l’intelligence artificielle dans le système judiciaire. À cet effet, elle a organisé un cours en ligne intitulé « Intelligence artificielle et État de droit : renforcement des capacités des systèmes judiciaires », destiné aux juges, avocats et personnels judiciaires. Ce programme, structuré en six modules, aborde l’impact de l’IA sur l’administration de la justice, en particulier en matière de droits humains, de déontologie et de procédures judiciaires.

Parallèlement, l’UNESCO a publié des directives pour encadrer l’usage éthique et responsable de l’IA dans le secteur judiciaire, offrant un cadre méthodologique aux professionnels du droit. En mai 2024, le Maroc, en partenariat avec l’UNESCO, a lancé une étude nationale évaluant sa préparation à l’intégration de l’IA, identifiant les opportunités et défis pour la justice et d’autres secteurs. Premier pays africain et arabe à mettre en œuvre les recommandations de l’UNESCO sur l’éthique de l’IA, le Royaume illustre son engagement à développer un cadre juridique garantissant un usage responsable, tout en renforçant les capacités des acteurs judiciaires face aux transformations induites par cette technologie.

En 2013, la Cour de cassation a lancé le projet des « trames interactives », visant à fournir aux juges du fond une aide intelligente combinant questions/réponses et accès à la jurisprudence pertinente. Ce système, utilisant l’IA pour allier trames et moteurs de recherche, ambitionne de faciliter le travail des juges en leur offrant un accès rapide au dernier état du droit, malgré certaines résistances face à l’intégration de technologies modernes dans la justice. La Cour de cassation sait combien il est important, dans le cadre de son pouvoir normatif, de faciliter l’accès à sa jurisprudence. Certes, il existe des moteurs de recherche conçus spécifiquement au profit des magistrats, notamment Jurinet. Mais son usage présuppose une connaissance déjà bien acquise de la matière pour poser les bonnes questions et intégrer les bons mots-clés. Or, dans la multitude des domaines que doivent traiter les magistrats, en particulier lorsqu’il ne s’agit pas de domaines confiés à des magistrats spécialisés, il y a justement besoin, dans certaines matières, d’avoir un éclairage qui permette de s’orienter dans les demandes à formuler sur le moteur de recherches…223

La Cour de cassation, en tant que plus haute juridiction de l’ordre judiciaire et garante de l’uniformité du droit, joue un rôle central dans le développement de l’intelligence artificielle appliquée à la justice. Par sa mission d’harmonisation de la jurisprudence et de diffusion en open data des décisions judiciaires, elle contribue à la transparence et à la cohérence du droit. Face aux évolutions liées à l’IA et à l’ouverture des données juridiques, la Cour s’intéresse désormais à leurs effets sur l’administration de la justice, l’acte de juger et la manière même de concevoir et de pratiquer le droit.
Pour guider et conduire ces réflexions, la Cour de cassation occupe une position unique car elle a pu constituer une équipe interne de data science dédiée aux travaux d’intelligence, lui ayant permis d’acquérir une véritable expertise technique en matière d’IA dans le domaine de la justice.
224

Le secret professionnel et l’intelligence artificielle : enjeux et impacts

Le secret professionnel constitue un principe fondamental dans la relation entre l’avocat et son client, garantissant la confidentialité des informations échangées. L’essor de l’intelligence artificielle dans le domaine juridique, notamment à travers les outils de justice prédictive, de gestion documentaire ou de rédaction automatisée, soulève de nouveaux défis pour ce principe. L’utilisation de ces technologies peut en effet exposer les données sensibles à des risques inédits. Parmi ces risques, on relève la possibilité de fuites de données, si les informations confidentielles sont stockées sur des plateformes externes ou dans le cloud sans sécurité adéquate. De plus, l’incorporation involontaire de données confidentielles dans des modèles d’IA pour l’entraînement peut, même anonymisées,225 entraîner une divulgation indirecte ou la reconstitution de données sensibles. La dépendance à des outils développés par des tiers accroît également la perte de contrôle sur la confidentialité des informations.

Ces risques ont un impact direct sur la relation avocat-client226, puisque le secret professionnel est au cœur de la confiance que le client accorde à son avocat. Les clients peuvent être réticents à communiquer des informations sensibles si elles sont traitées par des systèmes d’IA, et les conseils générés automatiquement par certains outils peuvent comporter des biais ou des erreurs qui compromettent indirectement la confidentialité et la sécurité juridique. Par conséquent, les avocats doivent informer leurs clients de l’utilisation d’outils d’IA et des mesures mises en place pour protéger les données, renforçant ainsi l’importance du secret professionnel comme garde-fou.227

Pour minimiser ces impacts, il est recommandé de sélectionner des outils sécurisés228, garantissant le chiffrement des données et la conformité aux normes de confidentialité, d’anonymiser ou pseudonymiser les informations sensibles, de former les professionnels sur les bonnes pratiques liées à l’IA, et d’encadrer juridiquement l’usage d’outils externes par des contrats et des clauses de confidentialité. Ces mesures permettent de concilier l’utilisation des technologies innovantes avec le respect du secret professionnel et la confiance du client.

Les systèmes d’intelligence artificielle et les métiers du droit : Les métiers du droit composés des notaires, avocats, magistrats, commissaires de justice et juristes d’entreprise, ont déjà emprunté le virage numérique et intègrent progressivement les outils pourvus d’une intelligence artificielle. Ce déploiement s’accompagne de profondes réflexions menées au sein même des professions par les instances soucieuses de penser l’avenir de leur profession. Cette réflexion se poursuit en dehors des professions par des travaux révélant l’urgence à sensibiliser et former les parties prenantes. Comme le rappelle par exemple le rapport remis par la commission du Sénat sur l’influence de l’IA sur les métiers du droit4, c’est l’ensemble de l’écosystème juridique et judiciaire qui doit « monter en compétence », de la secrétaire juridique au notaire ou avocat associé en passant par les assistants et collaborateurs.

L’intelligence artificielle est pour les professions du droit une opportunité et un défi. Elle va progressivement, dans la chaîne du raisonnement juridique, devenir un maillon nécessaire obligeant le juriste dans sa formation comme dans sa pratique à intégrer ce segment dans la formulation des attentes des parties, dans la construction du droit, dans la préparation d’une stratégie, dans la rédaction d’actes, de conclusions ou de décisions. Défi, également, car les professions du droit ne doivent pas perdre leur âme en intégrant ces outils. Pour ce faire, elles doivent réfléchir à leur ADN et à ce qui fait leur identité́5. Cette anamnèse des professions s’impose devant les questionnements que fait naitre l’IA : indépendance et impartialité́ des juges face aux logiciels prévisionnels, valeur ajoutée dans la rédaction des actes par les avocats et les notaires, risques pour le secret professionnel, répartition des compétences entre legaltech et professions règlementées, répartition du travail entre directions juridiques et cabinets d’avocats, stratégie contentieuse pour critiquer ou questionner le résultat d’une IAG, avenir pour le notaire « témoin privilégié »…

Une solidarité numérique entre l’homme et la machine : L’avenir des métiers du droit repose sur une solidarité numérique entre l’homme et la machine : le juriste ne peut ni rivaliser avec l’IA ni s’en passer. Il doit donc intervenir à côté, avec et au-delà de l’intelligence artificielle, en mettant à profit sa singularité et ses compétences humaines. Cette collaboration complémentaire permet au juriste d’agir en amont et en aval des prestations juridiques, consolidant la coexistence productive entre expertise humaine et puissance technologique.

Comment sera rendue la justice en présence du robot « juge et avocat » ? Et quel sera le rôle de l’homme dans le domaine du droit à l’avenir ?

Actuellement, l’utilisation des robots et de l’intelligence artificielle dans la justice reste une simple projection vers l’avenir. Bien que la technologie évolue dans cette direction, leur intégration effective dans le système judiciaire devrait encore prendre du temps.

L’émergence hypothétique de robots « juge et avocat » pourrait transformer en profondeur le fonctionnement des tribunaux, en nécessitant des équipements modernes et des systèmes capables de gérer des affaires complexes de manière automatisée. Cependant, leur intégration reste encore lointaine et expérimentale. Dans ce contexte, le rôle de l’humain demeure central : il assurerait la supervision des systèmes, interviendrait dans les négociations et les plaidoiries, arbitrerait certains litiges et garantirait que la dimension éthique et humaine de la justice soit respectée. Ainsi, même avec l’avènement de technologies avancées, les professionnels du droit resteraient des partenaires essentiels dans l’administration de la justice.

Première exigence : L’avenir de la justice prédictive

La justice prédictive, appuyée sur l’intelligence artificielle, l’analyse de données et le big data, constitue l’avenir du droit en permettant d’anticiper l’évolution des affaires et d’orienter les décisions vers les options les plus pertinentes et efficaces. Ces technologies posent ainsi les bases de l’« avocat robot » et d’une justice plus proactive.229

L’analyse de données et le big data permettent d’anticiper l’évolution des affaires, d’en discuter avec juges, avocats et experts, et d’améliorer la compréhension des règles de droit, tout en assurant un meilleur suivi des dossiers. Par ailleurs, renforcer la communication entre juges et usagers contribue à améliorer l’efficacité de la justice prédictive et la gestion des affaires juridiques.

Deuxième exigence : Le métier d’avocat et l’IA

Dans son ouvrage, Frank Pasquale met en lumière la relation complexe entre la profession d’avocat et l’intelligence artificielle (IA). Il souligne que le droit demeure avant tout une discipline humaine, fondée sur le jugement, la délibération et l’interprétation, et qu’il serait illusoire de croire que les machines puissent s’y substituer pleinement. Si l’IA constitue un instrument puissant, capable d’accélérer l’analyse de données juridiques et d’automatiser certaines tâches répétitives, elle ne saurait remplacer la prise de décision humaine, indispensable au cœur de l’activité juridique.230

Pasqual souligne que l’IA n’est pas neutre, car elle peut reproduire les biais des données et engendrer des discriminations dans des décisions sensibles, d’où la nécessité d’une véritable reddition de comptes algorithmique. Il considère l’IA comme un outil d’appui destiné à améliorer le travail des avocats, en automatisant les tâches répétitives pour leur permettre de se concentrer sur le conseil, la stratégie et la plaidoirie. Il insiste enfin sur l’importance de préserver l’élément humain, garant d’empathie, d’intuition et de raisonnement éthique dans la pratique du droit.

Les avocats de demain évolueront au-delà des services juridiques traditionnels, en intégrant la technologie comme outil central. Selon Susskind, de nouveaux métiers émergeront , concepteurs de systèmes juridiques ou gestionnaires de projets juridiques où l’expertise technologique sera aussi cruciale que la maîtrise du droit.

Une chose est certaine : il y aura des « gagnants » et des « perdants » parmi les avocats selon leur capacité ou non à s’adapter à l’intelligence artificielle. Comme l’a récemment rappelé un grand avocat : « Si les praticiens ne s’adaptent pas aux nouvelles technologies, ils ne seront bientôt plus à la hauteur des attentes de leurs clients. »231

« La relation entre l’avocat et l’intelligence artificielle n’est pas une relation de substitution, mais bien de complémentarité. L’IA ne constitue pas une menace pour l’existence de l’avocat, elle se présente plutôt comme un partenaire technologique qui renforce ses capacités et accroît son efficacité.

L’intelligence artificielle prendra en charge les tâches répétitives et techniques de l’avocat , recherche juridique, analyse de jurisprudence, organisation de documents ou rédaction de contrats , libérant ainsi du temps pour les missions à forte dimension humaine. Le rôle de l’avocat évoluera vers celui d’un conseiller stratégique, utilisant les outils technologiques comme appui tout en mobilisant son jugement, son empathie et ses compétences relationnelles pour défendre au mieux les intérêts de ses clients.

En définitive, l’ouvrage conclut que la relation entre l’avocat et l’intelligence artificielle est une relation de partenariat : l’IA fournit les données et les analyses, tandis que l’avocat y ajoute l’expérience, la sagesse et la dimension humaine qu’aucune machine ne saurait reproduire. »232

L’intelligence artificielle redéfinit progressivement le secteur juridique en facilitant l’accès aux services et en transformant la pratique des avocats. En automatisant les tâches techniques et répétitives — recherche, analyse ou gestion de données , elle leur permet de se recentrer sur leurs missions essentielles : le conseil stratégique, la négociation, la plaidoirie et l’accompagnement humain, dimensions que la technologie ne saurait reproduire.

L’un des grands atouts de l’IA réside dans sa capacité à traiter rapidement d’importants volumes de données, offrant aux professionnels du droit une meilleure précision et une analyse prédictive plus fine. Si ces systèmes pourront, à terme, accomplir des tâches plus complexes, leur autonomie demeurera limitée tant qu’ils ne maîtriseront pas pleinement le langage et le raisonnement juridiques. L’avenir de l’IA dans le droit dépendra donc à la fois des avancées technologiques et de la capacité des juristes à intégrer ces outils tout en préservant la dimension humaine essentielle à la justice et à la défense.

Conclusion :

L’avocat robot et la justice prédictive peuvent améliorer l’efficacité et la modernisation des services juridiques, à condition de rester centrés sur l’humain et de garantir fiabilité, qualité et formation aux compétences numériques. Leur développement reste limité par la rareté et l’hétérogénéité des données, ainsi que par des risques de biais, de manipulation, de violation de la vie privée et de cybersécurité.

Bibliographie :

Articles:

-REGULATION (EU) 2024/1689 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL

Le Monde – Article : Les robots ébranlent le monde des avocats

Dictionnaire:

-COMPAS est largement utilisé pour estimer le risque de récidive et informer les juges lors du bail, de la libération conditionnelle ou de la peine.

– L’Initiative des juges de l’UNESCO

Ouvrages:

-L’IA et la logique au soutien du travail des juges : le projet « trames interactives » Par et ,Pages 223 à 235

-La Cour de cassation à l’avant-garde de l’intelligence artificielle en matière de justice Par et Pages 237 à 247

-Law and the Machine: AI in Law and Legal Practice” by Frank Pasquale

Tomorrow’s Lawyers”, Richard Susskind

:هل يجب أن يكون القضاة بشرا؟ الآثار المترتبة على التكنولوجيا، ورقة مقدمة في الوطنيةمؤتمر الكلية القضائية ، المنطق القضائي – الفن أو العلم ، كانبيرا ، 7-8 فبراير2009.

الدكتور شريف محمد عبد القادر في كتابه “الذكاء الاصطناعي وتأثيره على مهنة المحاماة: رؤية مستقبلية

Webographie :

– China launches artificial intelligence platform to boost judicial efficiency

https://droit-des-affaires.efe.fr/2017/11/02/justice-predictive-predictice/?

-wikipedia/ Hangzhou internet court

-The country’s first AI virtual judge to help the application of artificial intelligence in the judicial field

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الهوامش:

  1. [1] Institut National de la Statistique (INS), Rapport annuel sur les indicateurs démographiques en Tunisie : Résultats définitifs du Recensement Général 2024, publié en mars 2025, p.14.
  2. [2] Francis KESSLER : « Droit de la protection sociale », Ed. Dalloz 2000.
  3. [3] Loi n° 94-114 du 31 octobre 1994 portant protection des personnes âgées, publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne.
  4. [4] Abdessatar MOUELHI : « Droit de la sécurité sociale », 2ème édition augmentée et actualisée, 2005.
  5. [5] Loi n° 60-30 du 14 décembre 1960 relative à l’organisation des régimes de sécurité sociale institue un système légal destiné à protéger les travailleurs et leurs familles contre les risques sociaux affectant leurs conditions de vie : maladie, vieillesse, invalidité, survivants, prestations familiales, etc.
  6. [6] BEN HAMADI, M., L’évolution du droit de la protection sociale en Tunisie : de l’assistance à la citoyenneté, Editions CPU, Tunis, 2021, p.85.
  7. [7] JEAN PELISSIER, ALIAN SUPIOT et ANTOINE JEAMMAUD : « Droit du travail », 20édition, Dalloz, 2000.
  8. [8] Code du travail tunisien, notamment articles relatifs à l’âge minium d’admission au travail et à la cessation de l’activité professionnelle : le code du travail tunisien ne consacre pas expressément l’âge comme critère prohibé de discrimination dans les relations professionnelles, se limitant à encadrer l’âge minimum d’accès à l’emploi et à organiser les conditions de cessation de l’activité professionnelle.
  9. [9] Loi n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à l’organisation des régimes de sécurité sociale. JORT.
  10. [10] Code du travail tunisien, dispositions relatives au licenciement et à la rupture du contrat de travail.
  11. [11] Loi n° 94-114 du 31 octobre 1994, relative à la protection des personnes âgées, JORT ; voir également les textes réglementaires relatifs à la prolongation d’activité après l’âge légal de la retraite.
  12. [12] Ministère des Affaires sociales, Rapport sur la situation des personnes âgées en Tunisie, 2025 : les conclusions du Rapport national sur le vieillissement actif 2025 soulignent que le marché du travail tunisien reste peu adapté aux capacités physiques et aux besoins spécifiques des travailleurs vieillissants.
  13. [13] MOUELHI, A., Le droit du travail en Tunisie : Manuel de jurisprudence sociale, Editions Latrach, Tunis 2023, p.215 (Analyse des arrêts de la Cour de Cassation su le licenciement des seniors).
  14. [14] Selon le rapport annuel sur « La situation des salariés seniors » révèle une tendance inquiétante : 22% des ruptures conventionnelles concernant les salariés de plus de 58 ans. En réponse, le ministère a renforcé les contrôles de l’inspection du travail. Juridiquement, cela s’est traduit par l’obligation pour l’employeur de justifier tout licenciement d’un salarié de plus de 55 ans par une « impossibilité absolue de reclassement » sous peine de lourdes indemnités pour préjudice moral et matériel.
  15. [15] Ministère de l’Industrie et de l’emploi, Rapport sur le dialogue social et l’aménagement des fins de carrière, Tunis, février 2025, p.45.
  16. [16] Article 5 bis (nouveau) du Code du Travail, introduit par la loi n° 2025-09 du 21 mai 2025 relative à la protection de la dignité au travail.
  17. [17] Constitution Tunisienne de 2022, articles relatifs au principe d’égalité et à la dignité humaine.
  18. [18] Code du travail tunisien, dispositions générales sur le licenciement abusif et la protection du travailleur.
  19. [19] Loi n° 2025-9 du 21 mai 2025, relative à la réglementation des contrats de travail, JORT.
  20. [20] Constitution tunisienne de 2022, principes d’égalité et de dignité humaine applicables aux relations de travail.
  21. [21] Jurisprudence sociale tunisienne, tendance des tribunaux du travail et de la Cour de cassation en matière de protection contre le licenciement abusif, 2024-2025.
  22. [22] UN ESCWA et Centre for Researchand Social Studies (CRES), Comprehensive National Social Protection Systems and Reforms Country Profile- Tunisie, Tunis, Nov.2024.
  23. [23] Vieillir en Tunisie : les seniors en chiffres, Business News/ Turess, 2025
  24. [24] ARP : Les personnes âgées au cœur d’une réforme législative, La Presse de Tunisie, 15 mai 2025.
  25. [25] AFFES Ahlem : « La contractualisation du droit de la sécurité sociale : cas de l’assurance maladie en Tunisie, Thèse de doctorat, FDS, 2017.
  26. [26] Loi de finances 2026- Orientation sociale : revalorisation des salaires et des pensions pour 2026-2028, WEBMANAGER CENTER, Loi de finances 2026 : Salaires, pensions, solidarité et ajustement sociaux (15 déc.2025)
  27. [27] Contexte de protection sociale en Tunisie : rapports ministériels et analyses générales sur la couverture par CNSS, CNRPS et CNAM (voir analyse du système tunisien et protection sociale.).
  28. [28] Engagement réitéré pour l’état social : kais Saied met en exergue le rôle des caisses sociales, La Presse de Tunisie, 22 mai 2025.
  29. [29] BEN BRAHIM.A : « Transition démographique, vieillissement et couverture sociale et sanitaire en Tunisie », Revue Tunisienne de droit social, CNUDST, 2004.
  30. [30] LAABIDI Lassaad : « La personne âgée en Tunisie entra la solidarité traditionnelle et la prise en charge institutionnelle », Mémoire de fin d’étude pour l’obtention de la maitrise en service social- Faculté des sciences sociales- Université de Moncton Canada.
  31. [31] Institut National de la Statistique (INS) : Enquêtes démographiques et sociales sur le vieillissement de la population en Tunisie.
  32. [32] Ministère des Affaires sociales, Rapports annuels sur la situation des régimes de sécurité sociale et de retraite.
  33. [33] Cour de cassation tunisienne, jurisprudence sociale relative à la protection des droits à pension et au respect des droits acquis.
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  38. [38] Ministère des Affadies Sociales, Rapports sur l’emploi et la protection sociale face au vieillissement de la population, Tunis.
  39. [39] Organisation International du Travail (OIT), OLDER XORKERS : POLICIES AND PRATCICES FOR AN AGEING WORKFACE, Conventions et recommandations.
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  41. [41] Ministère des Affaires sociales (Tunisie), intensification des programmes de protection des seniors et équipes mobiles en 2025.
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  44. [44] Ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées, Stratégie nationale multisectorielle en faveur des personnes âgées (plan d’action exécutif 2025//2030.)
  45. [45] Stéphanie Dagron, Anne-Sylvie Dupont, Karine Lempen : « Seniors et droit social : Défis actuels », Université de Genève, 2023.
  46. [46] L’éducation financière, un levier d’inclusion économique : un projet pilote à Oujda, https://lematin.ma/societe/leducation-financiere-un-projet-pilote-a-oujda/266943-2025.
  47. [47] Stratégie Nationale d’Inclusion Financière (SNIF).
  48. [48] Créée en 2013 sous l’égide de Bank Al-Maghrib, elle coordonne les actions nationales.
  49. [49] Loi de Finances 2026-Minstere de L’économie et des finances.
  50. [50] (CFPB, 2015).
  51. [51] (Nudges), les règles empiriques et les rappels pour renforcer les capacités financières (dans le but d’améliorer son bien-être financier » OICV et OCDE, 2018.
  52. [52] DÉFINITION, OBJECTIFS ET CONTEXTE MAROCAIN – LA REVUE DU MARCHE DES CAPITAUX N°7 Novembre 2021 Éditée par l’AMMC L’AMMC, membre fondateur de la FMEF, s’est engagée à favoriser le développement de comportements financiers responsables, et à contribuer fortement à l’inclusion financière de toutes les composantes de la société marocaine
  53. [53] L’autorité du marché enrichi son espace épargnants avec un jeu de mots-croisés pour tester vos connaissances ou apprendre les termes propres à la finance, et intègre deux guides intitulés :- «Choix de placements» : qui a pour objectif de vous familiariser avec les instruments financiers et ainsi vous aider à faire votre choix de placement.- «Comprendre la note d’information» : qui a pour but de vous familiariser avec les notes d’information des émetteurs afin de vous permettre de prendre des décisions d’investissement réfléchies.
  54. [54] A ce titre, l’Autorité participe à la 5e édition de la semaine de l’investisseur (World Investor Week), initiée par l’Organisation Internationale des Commissions de Valeurs, et déploie une série d’actions. 4 AOUT 2025.
  55. [55] Dans le même registre, l’AMMC a produit le 3e numéro de la série des guides de l’investisseur intitulé « Comprendre les introductions en bourse », qui a pour objectif d’expliquer de façon simplifiée le mécanisme de l’introduction en bourse et de démystifier tous les concepts qui s’y rattachent 2021 .
  56. [56] OPCIT – LA REVUE DU MARCHE DES CAPITAUX N°7 Novembre 2021 Éditée par l’AMMC Capitalisant sur l’expertise développée au niveau international dans le domaine de l’éducation financière, l’approche d’intervention de l’AMMC dans le domaine de l’éducation financière se base sur des normes et standards reconnus dans ce domaine.
  57. [57] IBID -LA REVUE DU MARCHE DES CAPITAUX N°7 Novembre 2021 Éditée par l’AMMC. Chaque domaine de compétence est décliné en trois grandes catégories de capacités à développer : − un premier niveau qui porte sur les connaissances qui sont définies comme les informations que l’investisseur doit être capable de comprendre telles que la connaissance des produits, des concepts et des risques importants, etc. ; − un deuxième niveau qui définit les capacités que l’investisseur doit développer en matière de comportements et d’actions par rapport à la gestion de ses ressources financières : poser des questions au conseiller financier, prendre des décisions d’épargner, d’acheter ou de vendre des instruments, etc. ; − un troisième niveau plus sophistiqué en relation avec les sentiments de confiance, de motivation, de prise de conscience des biais qui affectent la décision humaine, de régularité et de discipline dans la gestion des ressources financières.À titre d’exemples : rester motivé en dépit de quelques pertes ou mauvaises expériences, maintenir sa persévérance pour revoir et ajuster ses décisions, etc. Outils mis à disposition par l’OCDE pour les acteurs impliqués dans les stratégies d’éducation financière.
  58. [58] UNE APPROCHE D’INTERVENTION SELON LES MEILLEURES PRATIQUES ET NORMES INTERNATIONALES :Principes et concepts de base de l’investissement, 2. Principales caractéristiques des produits d’investissementProcessus d’achat et de vente des instruments financiers , 4.Escroqueries et fraudes relatives aux investissements 5. Droits et responsabilités des investisseurs 6 . Suivi et gestion des investissements détenus,7- Biais comportementaux affectant les prises de décisions d’investissement.
  59. [59] Boîte à outils OCDE/INFE pour mesurer la culture et l’inclusion financières (version de 2018) http://www.oecd.org/daf/fin/financial-education/2018-INFE-FinLit-Measurement-Toolkit.pdf ⦿ Cadre de compétences fondamentales des jeunes en matière de culture financière OCDE/INFE (2015) https://www.oecd.org/finance/Core-Competencies-Framework-Youth.pdf ⦿ Cadre de compétences fondamentales des adultes en matière de culture financière G20/ OCDE/INFE (2016) http://www.oecd.org/finance/Core-Competencies-Framework-Adults.pdf ⦿ Cadre de compétences fondamentales des TPE/PME en matière de culture financière OCDE/INFE (2018) http://www.oecd.org/finance/financial-education/OECD-INFE-corecompetencies-framework-on-financial-literacy-for-MSMEs.pdf ⦿ Cadre de compétences fondamentales des investisseurs en matière d’éducation financière OICV/ OCDE/INFE (2019) http://www.oecd.org/financial/education/IOSCO-OECD-Core-CompetenciesFramework-on-Financial-Literacy-for-Investors.pdf 7 .
  60. [60] LA REVUE DU MARCHE DES CAPITAUX N°7 Novembre 2021 Éditée par l’AMMC Global Money Week « GMW » Global Money Week est un événement international initié en 2012 par le « Child & Youth Finance International » (CYFI), dont l’organisation est attribuée depuis 2019 au réseau international sur l’éducation financière de l’OCDE (OCDE / INFE).
  61. [61] Au Maroc, la Fondation Marocaine pour l’Éducation Financière (FMEF) organise depuis 2012 un événement à l’échelle nationale, adossé à la Global Money Week, sous le nom des « Journées de la Finance pour les Enfants et les Jeunes ». L’AMMC participe à cette campagne de sensibilisation depuis 2018 et saisit cette occasion pour se rapprocher du jeune public, directement ou à travers un réseau de professionnels-relais, en vue de les initier aux concepts de base du marché des capitaux et à l’investissement. World Investor Week « WIW » La semaine mondiale de l’investisseur (World Investor Week) est une campagne initiée par l’OICV. Depuis son instauration en 2017, les autorités mondiales de régulation financière y participent annuellement à travers l’organisation de différentes actions d’éducation financière. Cette campagne se déroule entre les mois d’octobre et novembre. Durant cette période, l’AMMC concentre ses actions d’éducation financière principalement sur l’amélioration de la culture financière des épargnants. Des réalisations couvrant l’ensemble des cibles A travers deux campagnes annuelles d’éducation financière alignées aux campagnes internationales, l’AMMC intervient auprès de ses cibles grâce à des programmes diversifiés alliant des messages de sensibilisation et des événements d’apprentissage. -L’AMMC profite de sa participation à ces deux évènements internationaux pour dérouler ses programmes d’éducation financière qui se déclinent comme suit : Des contenus pédagogiques. ⦾ La série guide de l’investisseur ayant pour objectif de démystifier différents concepts du marché des capitaux ⦾ Des capsules animées pour présenter des sujets en lien avec les marchés des capitaux. ⦾ Du contenu portant sur les concepts de base d’investissement au niveau du site web de l’AMMC (espace épargnants). -Les actions d’éducation financière au niveau international Les principales initiatives menées par les acteurs d’éducation financière dans le monde : • le développement de contenus diversifiés en éducation financière et leur centralisation au niveau d’une plateforme dédiée (site web) en vue d’avoir une information facilement accessible pour le grand public ; • une présence dans les écoles primaires et secondaires et dans les universités : ateliers, séminaires, mises en situation, etc. ; • l’introduction de l’éducation financière dans le cursus scolaire des écoles primaires et secondaires ; • la mise en place de programmes spécifiques visant certains segments cibles : immigrants, habitants des zones rurales, femmes au foyer, etc. ; • le recours aux outils digitaux et aux réseaux sociaux pour la dissémination de messages d’éducation financière. D’autres initiatives ayant un aspect plus créatif ont également été dégagées dans certains pays, à savoir une ligne téléphonique « hotline » dédiée aux questions sur l’éducation financière ou encore des contenus ludo-éducatifs destinés aux plus jeunes : Pièces théâtrales, comédies musicales, etc. Des événements et interventions directes ⦾ Séminaires grandes écoles et universités ; ⦾ Webinaires ; ⦾ Séances de formation et d’échange avec les professionnels du domaine financier (ou d’autres domaines dans le cadre du développement du réseau des relais de l’AMMC). Par ailleurs, consciente de l’importance de créer un cadre de coopération entre les différentes parties prenantes impliquées dans l’éducation financière des marocains, l’AMMC noue des partenariats avec des acteurs clés du paysage financier. Ces partenariats visent principalement l’échange d’expertises et favorisent la synergie des efforts, contribuant ainsi au développement du marché financier marocain dans son ensemble. Des outils digitaux a⦾ Une application mobile sous forme de quiz qui vise à familiariser le grand public avec les marchés financiers et à développer ses capacités et compétences financières à travers une série de questions et de mises en situations. ⦾ Convention AMMC – Présidence du Ministère Public (PMP) ayant notamment pour objectif de déployer un dispositif de formation et d’échanges d’expertises à travers l’organisation d’ateliers et de séminaires de formation au profit des magistrats du Ministère Public, des cadres et des acteurs du marché des capitaux en général. ⦾ Convention AMMC – Groupement Professionnel des Banques du Maroc (GPBM) qui prévoit la mise en place d’un programme de formation et d’information sur les solutions de financement via le marché des capitaux à destination des professionnels des réseaux bancaires notamment.
  62. [62] ZIKY .M. – ESSARDI .M. O. – LIMAM .A (2023), Alternatives Managériales Economiques, Attitudes et perceptions des compagnies d’assurances marocaines vis-à-vis de l’introduction de l’assurance Takaful au Maroc, Revue AME Vol 5, N°3, pp : 219-234.
  63. [63] ABOUZAID.B. & BALLA. M (2023), Focus théorique sur l’écosystème Takaful au Maroc : état des lieux et bilan des réalisations, Revue Française d’Economie et de Gestion « Volume 4 : Numéro 6 » pp : 341 – 365. I.karich, Finances et Islam, Bruxelles, le savoir éditions, 2004 P. 211.
  64. [64] Baudouin Valentine- Kader Merbouh (2015), le guide de l’assurance Takaful, L’argus de l’assurance, P.40; ABOUZAID.B. & BALLA. M (2023) pp : 341 – 365.
  65. [65] “مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَـًٔا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـًٔا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦٓ إِلَّآ أَن يَصَّدَّقُوا۟ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍۭ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَٰقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا .Traduction classique du verset (Oregon State University) source : https://coran-seul.com/index.php/verset?sourate=4&verset=92
  66. [66] CHARBONNIER, J. (2010-2011), L’assurance islamique, dans assurances et gestion des risques, 78(3-4), p : 351-384
  67. [67] ABOUZAID.B. & BALLA. M (2023) pp : 341 – 365; Karich, I., (2004), Finances et islam, Bruxelles, Le Savoir Editions, p.211
  68. [68] Edward BUDD (2015-2016), les particularités du Takaful, mémoire, université Assas – Paris II, p.5
  69. [69] Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions,
  70. [70] Définition donnée par la Norme 26-2006 selon l’AAOIFI
  71. [71] Norme 8-Année 2009
  72. [72] Art 1 code des assurances, Dahir n° 1-02-238 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 17-99 portant code des assurances. (Bulletin Officiel n° 5054 du 2 ramadan 1423 (7 novembre 2002)), Tel que Modifié et complété par le Dahir n° 1-16-152 du 21 kaada 1437 ( 25 août 2016 ) portant promulgation de la loi n° 110-14 instituant un régime de couverture des conséquences d’événements catastrophiques et modifiant et complétant la loi n° 17-99 portant code des assurances Bulletin officiel n° 6506- 4 Moharrem 1438 (6 octobre 2016))
  73. [73] [sourat 5 verset 2] du coran : « Aidez vous les uns et les autres à l’accomplissement du bien et de la piété, ne vous entraidez pas à commettre le péché et l’agression ».[sourat 4 verset 92] du coran : « Il n’appartient pas à un croyant de tuer un autre croyant, si ce n’est par erreur. Quiconque tue par erreur un croyant, qu’il affranchisse alors un esclave croyant et remette à sa famille le prix du sang, à moins que celle-ci n’y renonce par charité. »
  74. [74] ZIKY .M. – ESSARDI .M. O. – LIMAM, pp : 219-234
  75. [75] Idem
  76. [76] Pour GHAZALI la riba : Signifie une majoration qui ne donne pas lieu à une contrepartie dans les contrats bilatéraux. Le Riba dit coranique ou préislamique ou explicite est précisément celui qui s’applique à la dette ou au prêt il s’agit d’un intérêt perçu à terme avec un taux établi comme condition préalable au moment de l’échéance pour différer le remboursement.Abddelhamid Ghazali (1993), Profits et intérêts bancaire entre analyse économique et la Chari’a, série des travaux traduits, n°1 institut islamique de recherche et de formation, banque de développement, DJEDDAH, p.23TRARI Mejdaoui Hocine (2011-2012), des limites de la finance conventionnelle à l’émergence de la finance alternative, thèse de doctorat, Université d’Oran, Faculté des sciences économiques, des sciences de gestion et des sciences commerciales, p.191
  77. [77] Cheikh Ali Mohyeddin (2011), assurance islamique : étude des fondements juridiques, approche comparative avec les assurances commerciales et cas pratiques, Bayane édition p.116
  78. [78] EL MOUEFFAK Mohamed – CHARAF Karim – EL FARISSI Inass (Mars 2015). L’assurance islamique et l’assurance conventionnelle, (N° 4,). In revue marocaine des sciences de management p.44 ;
  79. [79] Est défini comme la délégation d’une personne (le mandant) à une autre (le mandataire) pour prendre la place de cette personne dans une transaction connue et autorisée.
  80. [80] Takaful: Growth opportunities in a dynamic market, P.6Source : hrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.pwc.com/bm/en/services/assets/takaful_growth_opportunities.pdf
  81. [81] BENSED N. & FASLI H. (2020), «L’assurance Islamique “TAKAFUL”: Etat des lieux au Maroc», Revue Française d’Economie et de Gestion «Volume 1 : Numéro 5» pp : 13 – 30.
  82. [82] Peut être défini comme la délégation d’une personne (le mandant) à une autre (le mandataire) pour prendre la place de cette personne dans une transaction connue et autorisée.
  83. [83] BENSED N. & FASLI H. (2020), O.P.cit, pp : 13 – 30.
  84. [84] Organisation de comptabilité et d’audit pour les institutions financières islamiques (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions) basée à Bahreïn
  85. [85] ATLAS MAGAZINE : l’actualité de l’assurance dans le monde, les principes fondamentaux de l’assurance Takaful, juin 2024
  86. [86] Idem, ATLAS MAGAZINE.
  87. [87] Arrêté n°2403.21 du 7 septembre 2021 relatif à au visa de la circulaire de l’ACAPS n° AS/02/21 publié le 20 avril 2021
  88. [88] Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale
  89. [89] Circulaire n° 01/AS/19 de l’ACAPS
  90. [90] Idem
  91. [91] Art 57 de l’arrêté du ministère de l’économie et des finances et de la réforme de l’administration n°2403.21 du 07 septembre 2021 relative à l’approbation de la circulaire ACAPS n° AS/02/21 du 20 avril 2021 relative à l’application de certaine disposition de la loi 17.99 concernant certaine disposition du code des assurances relative à l’assurance Takaful
  92. [92] Art 1 de l’instruction de l’ACAPS P.IN.01/2022 du 07 février 2022
  93. [93] Les anciens intermédiaires d’assurances exerçant avant la publication de la circulaire de l’ACAPS n°AS/02/21 en date du 20 avril 2021
  94. [94] Art 56 circulaire ACAPS n°AS/02/21
  95. [95] La condition de la formation diplômante ou certifiante est valable pour le demandeur de l’agrément et aussi pour le personnel requérant chargé de la présentation des opérations d’assurance Takaful
  96. [96] Prévue par l’art 6 de la circulaire ACAPS n° AS/02/21
  97. [97] art 6 de la circulaire ACAPS n° AS/02/21
  98. [98] idem
  99. [99] Les opérations permises sont identiques à celles présentées par les banques participatives
  100. [100] Art 6 de la circulaire ACAPS n° AS/02/21
  101. [101] idem
  102. [102] Art 59 de la circulaire ACAPS AS/02/21
  103. [103] Cette liste est établie conformément au modèle annexé à l’original de la circulaire n° 01/AS/19 prise pour l’application de certaines dispositions de la loi 17-99 (annexe 67)
  104. [104] Art 56 de la décision du ministre de l’Economie, des Finances et de la réforme de l’administration n°2403.21 du 7 septembre 2021
  105. [105] Art 3 dernier alinéa instruction de l’ACAPS n°P.IN.01/2022
  106. [106] idem
  107. [107] ibidem
  108. [108] La liste des agences doit être établie selon le modèle présenté en annexe de l’instruction de l’ACAPS n°P.IN.01/2022 du 07 février 2022
  109. [109] Al 2 art 60 circulaire n° AS/02/21 du 20avril 2021
  110. [110] idem
  111. [111] ibidem
  112. [112] Standard and poor’s : agence de notation
  113. [113] CHIHAB G. & al (2019) «La finance islamique : l’évolution de la banque islamique : cas du Maroc», Revue du contrôle, de la comptabilité et de l’audit « Numéro 10 : Septembre 2019 / Volume 4 : numéro 2 » p : 559 – 572
  114. [114] Selon l’article 503.2 du CP marocain, la pédopornographie est définie comme « toute représentation, par quelque moyen que ce soit, d’un acte sexuel réel, simulé ou perçu, ou toute représentation des organes sexuels d’un enfant à des fins de nature sexuelle ». C’est dans ce contexte que s’inscrit la notion de cyberpédopornographie, laquelle désigne l’ensemble des contenus à caractère pédopornographique créés, diffusés, consultés ou stockés au moyen des technologies de l’information et de la communication. Elle recouvre des actes tels que la captation, le téléchargement, le partage ou encore la transmission d’images ou de vidéos à caractère sexuel impliquant des mineurs, que ces contenus soient réels, simulés ou virtuels. Voir : Dahir n° 1-03-207 du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003) portant promulgation de la loi n° 24-03 modifiant et complétant le code pénal, B.O n° 5178.
  115. [115] ème considérant de la Directive 2011/92/UE du parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie.
  116. [116] L’examen du nombre de signalements permet d’estimer l’ampleur du phénomène. En 2023, les rapports faits à la CyberTipline ont augmenté dépassant 36.2 millions rapports, dont 35.925.098 rapports concernaient la pornographie juvénile (production, diffusion, possession). Parmi ces rapports, 543 638 ont été signalés depuis le Maroc. A l’échelle mondiale, les lignes d’assistance des membres d’INHOPE ont échangé 785 322 URL de contenus potentiellement illégaux et nuisibles, représentant des abus et de l’exploitation sexuels d’enfants. Chaque URL pourrait inclure une image ou une vidéo victimisant un enfant. 83 % des victimes représentées sont âgées de 3 à 13 ans. Une nette augmentation du contenu représentant des jeunes de 14-17 ans a également été observée (passant de 11 % en 2022 à 16 % en 2023) qui est liée à l’abus NCII (Image Intime Non Consensuelle). Les chiffres du contenu CSAM auto-généré sont restés constamment élevés, selon les analystes de la hotline, reflétant les tendances des années précédentes. Selon le rapport annuel 2023 de la Fondation britannique Wtach Foundation (IWF), 275 652 URL ont été confirmées comme contenant des images d’abus sexuels sur des enfants (soit une augmentation de 8% par rapport à 2022), dont 92 % du contenu supprimé contenait du matériel « auto-généré » d’abus sexuel d’enfants. 392 665 rapports ont été évalués par IWF (augmentation de 5% par rapport à 2022). Voir : INHOPE « Annual Report 2023 », 2023, p : 42, disponible en ligne sur : https://inhope.org/media/pages/articles/annual-reports/6a4f5f6bd2-1719393584/inhope-annual-report-2023.pdf, consulté le 29/07/2025 à 23 : 08 min ; « CyberTipline Report », National Center For Missing & Exploited Children, 2023, p : 4. Disponible en ligne sur : https://www.missingkids.org/content/dam/missingkids/pdfs/2023-CyberTipline-Report.pdf, consulté le 29/07/2025 à 12 : 00 min ; « 2023 CyberTipline Reports by Country », National Center for Missing & Exploited Children », disponible en ligne sur : https://www.missingkids.org/content/dam/missingkids/pdfs/2023-reports-by-country.pdf, consulté le 29/07/2025 à 22 : 11 min ; voir également : https://www.iwf.org.uk/annual-report-2023/, consulté le 29/07/2025 à 18 : 30 min
  117. [117] er considérant, Ibidem.
  118. [118] En effet, l’enfant est perçu comme un être vulnérable, dont la fragilité physique et psychologique requiert une protection particulière, non seulement pour préserver son bien-être immédiat, mais aussi pour garantir son développement futur. L’enfant incarne l’avenir de la société, et c’est en protégeant son intégrité qu’une société peut garantir la pérennité de ses valeurs et de son équilibre. De ce fait, il est largement reconnu que l’enfant doit bénéficier d’une protection renforcée par rapport aux adultes, notamment en raison de sa capacité limitée à se défendre. Voir : Myriam QUEMENER : « Réponses pénales face à la cyberpédopornographie », actualité juridique, dossier 101 « Cybercriminalité : Morceaux choisis » in AJ pénal, n°. 3, France, 2009, p : 107.
  119. [119] C’est-à-dire si l’instrument juridique est contraignant ou non contraignant.
  120. [120] Qui est typiquement déterminée par la nature et le contexte de l’organisation sous l’égide de laquelle l’instrument est développé.
  121. [121] Office des Nations Unies contre la drogue et le crime : «Etude détaillée sur la Cybercriminalité », Copyright, 2013, p : 109.
  122. [122] Il s’agit notamment de l’art. 4 de la Déclaration de Genève de 1924 sur les droits de l’enfant, qui représente la première tentative de codifications des droits fondamentaux des enfants par l’Union Internationale de secours aux enfants (UISE). Rédigée puis adoptée au sein de la Société des Nations, cette première Déclaration des droits de l’enfant, se compose d’un court préambule et cinq articles, établissant ainsi les bases de la Convention des droits de l’enfant de 1989. Il convient également de mentionner la Déclaration des droits de l’enfant du 20 novembre 1959, qui énonce dans son préambule que : «(…) l’enfant, en raison de son manque de maturité physique et intellectuelle, a besoin d’une protection spéciale et de soins spéciaux, notamment d’une protection juridique appropriée, avant comme après la naissance, [et] que l’humanité se doit de donner à l’enfant le meilleur d’elle-même ». Sans négligé les articles 23 et 24 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, l’art. 10.d du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et enfin l’art. 3. de la Convention n° 182 concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination. Voir : International Center for Missing & Exploited Children (ICMEC) : « Child Sexual Abuse Material : Model Legislation and Global Review », 10th Edition, 2023, p : 38.عادل عبد العال ابراهيم خراشي:” جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال عبر شبكة الانترنت وطرق مكافحتها في التشريعات الجنائية والفقه الجنائي الاسلامي”، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، مصر، 2015، ص: 197.
  123. [123] Convention relative aux droits de l’enfant (CDE), adoptée et ouverte à la signature, ratification et adhésion par l’Assemblée générale dans sa résolution 44/25 du 20 novembre 1989, entrée en vigueur le 2 septembre 1990, conformément à l’article 49, ratifiée par le Maroc le 21 juin 1993. Dahir n° 1.93.363 du 9 rejeb 1417 (21 novembre 1996) portant publication de la Convention relative aux droits de l’enfant, B.O. n° 4440.
  124. [124] UNICEF : « Analyse de la situation des enfants au Maroc », Copyright, Rabat- Maroc, 2001, p : 21. Voir également : l’article 19 de la CDE.
  125. [125] L’article 35 de la CDE.
  126. [126] L’article 34 de la CDE
  127. [127] L’article 39 de la CDE.
  128. [128] Le deuxième paragraphe de l’article 19 de la CDE dispose que : «  Ces mesures de protection doivent comprendre, selon qu’il conviendra, des procédures efficaces pour l’établissement de programmes sociaux visant à fournir l’appui nécessaire à l’enfant et à ceux à qui il est confié, ainsi que pour d’autres formes de prévention, et aux fins d’identification, de rapport, de renvoi, d’enquête, de traitement et de suivi pour les cas de mauvais traitements de l’enfant décrits ci-dessus, et comprendre également, selon qu’il conviendra, des procédures d’intervention judiciaire ». Voir également : TOBIN John & CASHMORE Judy : « Article 19 : The Right to Protection against All Forms of Violence ». In TOBIN John : « The UN Convention on the Rights of the Child : A Commentary », Oxford University Press, Oxford – United Kingdom, 2019, p : 687.
  129. [129] Comité des droits de l’enfant : « Observation générale n° 13 (2011) : Le droit de l’enfant d’être protégé contre toutes les formes de violence», CRC/C/GC/13, p : 11. Disponible en ligne sur : https://www.right-to-education.org/sites/right-to-education.org/files/resource-attachments/CRC_Observation%20_Generale_13_2011_FR.pdf, consulté le 25/07/2025 à 00 : 26 min.
  130. [130] Global Fund to End Modern Slavery : « Online sexual exploitation of children : International and regional legal and policy framework », University of Nottingham Rights Lab, Royaume-Uni, 2023, p : 6.
  131. [131] Comité des droits de l’enfant : « Observation générale n° 13 (2011) : Le droit de l’enfant d’être protégé contre toutes les formes de violence», préc., p : 13.
  132. [132] Global Fund to End Modern Slavery : « Online sexual exploitation of children : International and regional legal and policy framework », préc., p :7.
  133. [133] L’art.34 de la CDE prévoit que : « les États parties s’engagent à protéger l’enfant contre toutes les formes d’exploitation sexuelle et de violence sexuelle. À cette fin, les États prennent en particulier toutes les mesures appropriées sur les plans national, bilatéral et multilatéral pour empêcher : Que des enfants ne soient incités ou contraintes à se livrer à une activité sexuelle illégale ; Que des enfants ne soient exploités à des fins de prostitution ou autres pratiques sexuelles illégales ;Que des enfants ne soient exploités aux fins de la production de spectacles ou de matériel de caractère pornographique ».
  134. [134] Dahir n° 1-01-254 du 9 chaoual 1424 (4 décembre 2003) portant publication du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution et la pornographie mettant en scène des enfants, fait à New-York le 25 mai 2000, B.O. n° 5192.
  135. [135] Le premier paragraphe du Préambule du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution et la pornographie mettant en scène des enfants, p : 1.
  136. [136] L’article 1 du Protocole dispose que : « Les Etats parties interdisent la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants conformément aux dispositions du présent Protocole ».
  137. [137] L’art.2(c). Ibidem.
  138. [138] DESARA Dushi : « The Phenomenon of Online Live-Streaming of Child Sexual Abuse : Challenges and Legal Responses », thèse de doctorat, Université du Luxembourg, Faculté de Droit, d’Economie et de Finance, 2019, p. 65. Disponible en ligne sur : https://orbilu.uni.lu/handle/10993/39916, consulté le 26/07/2025 à 10 : 41 min.
  139. [139] Ibidem.
  140. [140] L’art. 3 (1), c) du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.
  141. [141] ème paragraphe du Préambule du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, p, 1.
  142. [142] Ibidem.
  143. [143] « Directives révisées concernant les rapports initiaux que les Etats parties doivent présenter conformément au paragraphe 1 de l’article 12 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants », adoptées par le Comité à sa quarante-troisième session le 23 novembre 2006, CRR/C/OPSC/23. Disponible en ligne sur : https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhsrHPiif0%2F1kumQo%2BD50%2F9nZVGt3Bsag%2FF0S05EzxRnA566m3%2BZnBqZRn4qbm81UzClVMq3yQRobgWZj6H8iTVcQn2OXMcQp%2BkpTuxbucQvCO, consulté le 10/06/2023 à 10 : 08 min.
  144. [144] Ibidem.
  145. [145] QUEMENER Myriam, FERRY Joël : « Cybercriminalité : Défi mondial », Economica, 2ème éd., France, 2009, p : 271.
  146. [146] Dahir n ° 1-02-132 du 9 chaoual 1424 (4 décembre 2003), portant publication de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, faite à Palerme le 12 décembre 2000, B.O n° 5188, p : 465.
  147. [147] الكرجي عبد الله، حاجي صليحة :” التعاقد الرقمي ونظم الحماية الإلكترونية”، مطبعة الأمنية، الطبعة الأولى، الرباط، 2015، ص: 204.
  148. [148] Voir : https://www.unodc.org/unodc/fr/treaties/CTOC/, consulté le 24/10/2023 à 19 : 35 min.
  149. [149] A noter que le Maroc a adhéré audit protocole le 25 avril 2011. Voir : Dahir 1.09.112 du 1er ramadan 1432 (2 août 2011), portant publication du Protocole additionnel à la Convention sur la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, à réprimer et à punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, B.O n° 6019, p : 518.
  150. [150] UNODOC, UN et GIFT : « Combattre la traite des personnes : Guide à l’usage des parlementaires », n ° 16, 2009, p : 15. Disponible en ligne sur : https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Parliamentary_Handbook_French.pdf, consulté le 10/06/2023 à 20 : 40 min.
  151. [151] Ibidem, p : 6.
  152. [152] Ibidem.
  153. [153] BONFILS Philippe & GOUTTENOIRE Adeline : « Droit des mineurs », D., Coll. Précis, 3ème éd., France, 2021, p : 51.
  154. [154] Charte sociale européenne, STE n° 163, Strasbourg, 1996. Disponible en ligne sur : https://rm.coe.int/168007cf94, consulté le 32/02/2024 à 23 : 37 min.
  155. [155] Conseil de l’Europe : « Les droits des enfants dans la Charte sociale européenne », disponible sur : http://cohesionsociale.wallonie.be/sites/default/files/les%20droits%20de%20l%27enfant%20dans%20la%20CSE.pdf, consulté le 23/02/2024 à 23 : 47 min.
  156. [156] QUESNE Aloïse : « La prostitution à l’ère du numérique : nouvelle forme de marchandisation du corps humain », in les petites affiches, n° 6, juin 2022, p : 9.
  157. [157] Ibidem.
  158. [158] Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains du 16 mai 2005, STE n° 197.
  159. [159] Telles que la fourniture d’un hébergement, d’une assistance médicale et psychologique, ainsi que l’accès à la justice et aux réparations.
  160. [160] En mettant en place des mécanismes de coopération internationale, tels que l’échange d’informations et l’assistance judiciaire mutuelle, afin de renforcer les actions transfrontalières contre la traite des êtres humains
  161. [161] BONFILS Philippe & GOUTTENOIRE Adeline : « Droit des mineurs », préc., p : 52.
  162. [162] Dahir n° 1-22-12 du 15 rejeb 1443 (17 février 2022) portant promulgation de la loi n° 52-21 portant approbation de la Convention de l’Union africaine sur la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel, adoptée à Malabo (Guinée équatoriale) le 27 juin 2014, B.O n° 7070.
  163. [163] L’article 16 de la Charte prévoit que : «Les Etats parties à la présence Charte prennent des mesures législatives, administratives, sociales et éducatives spécifiques pour protéger l’enfant contre toute forme de tortures, traitements inhumains et dégradants, et en particulier toute forme d’atteinte ou d’abus physique ou mental, de négligence ou de mauvais traitements, y compris les sévices sexuels  ». Ibidem. Voir également : UNODC : « Study on the effects of new information technologies on the abuse and exploitation of children », United-States, 2015, p : 39.
  164. [164] L’article 27 de ladite Charte prévoit que : « Les Etats parties à la présente Charte s’engagent à protéger l’enfant contre toute forme d’exploitation […] et s’engagent en particulier à prendre des mesures pour empêcher : a). L’incitation, la coercition ou l’encouragement d’un enfant à s’engager dans toute activité sexuelle ; b). L’utilisation d’enfants à des fins de prostitution ou toute autre pratique sexuelle ; c). L’utilisation d’enfants dans des activités, des scènes ou des publications pornographiques ».
  165. [165] Voir les articles 32 à 46 de ladite Charte.
  166. [166] L’article 43 de la CADBE, préc.
  167. [167] AL MIDANI Mohammed-Amine : «Le Pacte des droits de l’enfant arabe de 1983 », disponible en ligne sur : https://acihl.org/article.htm?article_id=7#:~:text=Ce%20Pacte%20vise%20%C3%A0%20r%C3%A9aliser,capables%20de%20r%C3%A9aliser%20cet%20avenir, consulté le 25/11/2023 à 08 : 22 min.
  168. [168] AKDENIZ Yaman : « Internet child pornography and the law : National and International Responses », Ashgate, USA, 2008, p : 195.
  169. [169] Résolution 1099 (1996) de l’Assemblée parlementaire relative à l’exploitation sexuelle des enfants, point 4. Disponible en ligne sur : http://www.assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-FR.asp?fileid=16510&lang=FR#:~:text=L’Assembl%C3%A9e%20invite%20les%20Etats,fa%C3%A7on%20urgente%20la%20coop%C3%A9ration%20internationale, consulté le : 25/11/2023 à 14 : 05 min.
  170. [170] Ibidem, point 12 (iii) : « Détention de documents, vidéos et photos pornographiques mettant en scène des enfants ; b) fabrication, transport, diffusion de documents pornographiques mettant en scène des mineurs ; c) diffusion ou enregistrement de l’image d’un mineur présentant un caractère pornographique ».
  171. [171] Ibidem.
  172. [172] Recommandations 1371 (1998) de l’Assemblée parlementaire relative aux mauvais traitements infligés aux enfants, disponible en ligne sur : https://rm.coe.int/09000016804f8b22, consulté le 25/11/2023 à 14 : 13 min.
  173. [173] Point 14, a, i, Ibidem.
  174. [174] QUEMENER Myriam, FERRY Joël : « Cybercriminalité : Défi mondial », préc, p : 270. Voir également : خالد الشرقاوي السموني : ” مكافحة الجرائم الإلكترونية على ضوء التشريعين الوطني والدولي”، مقال منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 102، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، 2012، ص 132. سارة بلميلود وإيمان السايح : “الحماية القانونية لمستهلكي تكنولوجيا المعلومات” ، مقال منشور بمجلة المنبر القانوني، العدد 9، مكتبة الرشاد، سطات، 2015، ص:217.
  175. [175] La Convention comprend quatre chapitres : I.) Emploi des termes, II) Mesures à prendre au niveau national -droit matériel et droit procédural-, III). Coopération internationale, IV). Clauses finales. Voir : Dahir n° 1-14-85 du 12 rejeb 1435 (12 mai 2014) portant promulgation de la loi n° 136.12 approuvant la Convention sur la cybercriminalité, faite à Budapest le 23 novembre 2001 ainsi que Protocole additionnel à ladite Convention, fait à Strasbourg le 28 janvier 2003, B.O n° 6260.
  176. [176] Point III.4 du deuxième Sommet des chefs d’Etat et de gouvernement, Strasbourg 10-11 octobre 1997, Déclaration finale et plan d’action, p : 3, disponible en ligne sur : https://rm.coe.int/168063dcf3, consulté le 24/02/2024 à 17 : 45 min.
  177. [177] CHAWKI Mohamed : « La protection des mineurs contre la pédopornographie en ligne : Etude comparative», L’Harmattan, France, 2024, p : 95
  178. [178] Selon ce critère, une personne ne peut être tenue responsable que si elle a l’intention d’offrir, de rendre disponible, de diffuser, de transmettre, de produire ou de posséder de la pornographie enfantine. Voir : Ibidem, p : 98.
  179. [179] Il faut signaler que l’expression « sans droit », n’exclut pas les exceptions et excuses légales, des faits justificatifs ou d’autres principes similaires qui exemptent une personne de la responsabilité pénale dans certaines circonstances particulières. Par conséquent, l’expression « sans droit » autorise une partie à prendre en compte les droits fondamentaux tels que la liberté de pensée, la liberté d’expression et le droit au respect de la vie privée. En outre, une partie peut prévoir une exception en ce qui concerne un comportement mettant en œuvre un « matériel pornographique » présentant un intérêt artistique, médical, scientifique ou autre intérêt similaire. Comme elle pourrait permettre à une partie, par exemple, de prévoir qu’une personne est exempte de responsabilité pénale s’il est établi que l’individu représenté n’est pas « un mineur » au sens de cette disposition. Voir : CHAWKI Mohamed : « La protection des mineurs contre la pédopornographie en ligne : Etude comparative», préc., p : 97-98. أنظر أيضا : هلالي عبد اللاه أحمد : ” إتفاقية بودابست لمكافحة جرائم المعلوماتية” دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، القاهرة-مصر، 2007، ص 122
  180. [180] §.1 de l’art.9.a. de la Convention de Budapest. Il faut signaler que cette disposition a été jugée nécessaire pour combattre à la source les dangers susvisés.
  181. [181] Le terme « offrir » vise à inclure le fait de solliciter autrui pour se procurer de la pornographie enfantine. Il laisse entendre que la personne qui offre le matériel en question peut effectivement le fournir. En revanche, L’expression «rendre disponible » vise à inclure la mise en ligne de pornographie enfantine devant être utilisée par autrui, par exemple en créant des sites pédophiles. Ce paragraphe entend également s’appliquer à la création ou à la compilation d’hyperliens vers des sites pédophiles en vue de faciliter l’accès à la pornographie enfantine. Voir : §.1 de l’art.9.b. de la Convention de Budapest et le paragraphe n° 95 du rapport explicatif de la Convention sur la cybercriminalité, Conseil de l’Europe, STE n° 185, p : 18.
  182. [182] Par « diffusion », il faut entendre la distribution active du matériel incriminé, par « transmission », il faut entendre le fait d’envoyer à autrui de la pornographie enfantine par le biais d’un système informatique. Voir : §.1 de l’art.9.c. de la Convention de Budapest et § 96, du rapport explicatif de la Convention sur la cybercriminalité, préc., p : 18.
  183. [183] L’expression « se procurer ou procurer à autrui » doit s’entendre du fait d’obtenir activement de la pornographie enfantine, par exemple par téléchargement. Voir : §.1 de l’art.9.d. de la Convention de Budapest ainsi que § 97 du rapport explicatif de la Convention de Budapest, préc, p : 18.
  184. [184] §.1 de l’art.9.e. de la Convention de Budapest.
  185. [185] Mohamed CHAWKI : « La protection des mineurs contre la pédopornographie en ligne : Etude comparative», préc., p : 95.
  186. [186] L’expression « matière pornographique » figurant au paragraphe 2 doit être interprétée conformément aux normes de droit interne concernant la classification du matériel comme obscène, incompatible avec les mœurs publiques ou ayant à un autre titre un effet pervers. Il s’ensuit que le matériel présentant un intérêt artistique, médical, scientifique, etc. ne pourra pas être considéré comme pornographique. Les moyens de représentation visuelle sont notamment les données stockées sur des disquettes informatiques ou d’autres moyens électroniques de stockage et pouvant être converties en images visuelles. Paragraphe n° 99 du rapport explicatif de la Convention de Budapest, préc., p : 18.
  187. [187] L’expression « comportement sexuellement explicite » désigne au moins l’un ou l’autre des comportements réels ou simulés suivants : a) relations sexuelles – y compris génito-génitales, orogénitales, ano-génitales ou oro-anales – entre mineurs ou entre un mineur et un adulte, du même sexe ou de sexes opposés ; b) zoophilie ; c) masturbation ; d) violences sado-masochistes dans un contexte sexuel ; e) exhibition lascive des parties génitales ou de la région pubienne d’un mineur. Le fait que le comportement représenté soit réel ou simulé n’entre pas en ligne de compte. Paragraphe n° 100 du rapport explicatif de la Convention de Budapest, préc, p : 18.
  188. [188] L’art.1 de la CDE, préc.
  189. [189] La majorité sexuelle signifie l’âge à partir duquel un enfant est libre d’avoir des relations sexuelles même avec une personne majeure à condition que cette dernière ne soit pas en position d’autorité à l’égard de l’enfant. En effet, la majorité sexuelle n’a jamais fait l’objet d’une harmonisation commune à l’échelon international. Sa juridicité ne fait pas l’objet d’une reconnaissance unanime au sein des Etats, elle peut être admise, ignorée ou discutée dans les différents droits internes. La loi marocaine ne prévoit pas d’âge de consentement sexuel. La différence qu’elle fait entre la majorité et on a pu constater, qu’il existe une disparité de l’âge de la majorité sexuelle. En Espagne elle est fixée à l’âge de 13 ans ; pour l’Autriche, l’Estonie, la Hongrie, la Lituanie elle est limitée à 14 ans. Puis une majorité des pays dépassent cette limite avec 15 ans pour le Danemark, la France, la Suède, la Slovaquie, la République tchèque, la Pologne ; 16 ans pour la Belgique, les Pays-Bas, la Finlande, la Lettonie, le Luxembourg, le Royaume-Uni ; alors que 17 ans pour l’Irlande. Même les traités internationaux ne précisent pas l’âge minimum légal pour entretenir des relations sexuelles. La Convention Internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que son Protocole facultatif ne mentionnent pas l’âge du consentement sexuel et gardent le silence en la matière, en laissant aux Etats le soin de le déterminer. Ces disparités des âges et des opinions constituent l’une des raisons des problèmes rencontrés dans l’efficacité de la lutte contre la pornographie mettant en scène des enfants. Sans nul doute elles auront des répercussions non négligeables. Dans la mesure où un acte sexuel peut être une infraction dans un pays sans pour autant l’être dans un autre. Pour plus de détails sur la majorité sexuelle voir : Décision n°2011-222 QPC du 17 février 2012, définition du délit d’atteintes sexuelles incestueuses, disponible en ligne sur : https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2012/2011222QPC.htm, consulté le 28/07/2025 à 20 : 16 min; WATTIER Isabelle : « La lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie et la majorité sexuelle », in Revue internationale de droit pénal, Vol.77, n° 1-2, 2006, p : 229 ; Groupe de travail interinstitutionnel sur l’exploitation sexuelle des enfants : « Guide de terminologie pour la protection des enfants contre l’exploitation et l’abus sexuels » ECPAT, Lexembourg, 2017, p : 7; Mouvement Anti-Pédophilie sur Internet (MAPI) : « La pornographie infantile sur Internet », Belgique, 1996, p : 3 ; JORET-BOHE  Mylène: « La pédophilie sur l’Internet », mémoire de DESS droit du multimédia et de l’informatique, Université de Paris II- Panthéon Assas, Paris- France, 2005, p : 3.
  190. [190] §.3 de l’art.9 de la Convention de Budapest, préc. Voir également : Mohamed CHAWKI : « La protection des mineurs contre la pédopornographie en ligne : Etude comparative», préc, p : 98.
  191. [191] Dahir n° 1-14-87 du 12 rejeb 1435 (12 mai 2014) portant promulgation de la loi n° 148-12 portant approbation de la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels, faite à Lanzarote le 25 octobre 2007, B.O n° 6262 du 7 chaabane 1435 (5-6-2014), p : 3521.
  192. [192] CHAWKI Mohamed : « La protection des mineurs contre la pédopornographie en ligne : Etude comparative», préc, p : 83. Voir également : Conseil de l’Europe : « Construire une Europe pour et avec les enfants », 2006, disponible en ligne sur : https://www.coe.int/t/dg3/children/other%20langauges/TANGRAM%2005-10_fr.pdf, consulté le 26/2/2024 à 15 : 43 min.
  193. [193] RUTAI Zsuzsanna : « The Lanzarote Committee : Protecting Children from Sexual Violence in Europe and beyond », in Pecs Journal of International and European Law, n°1, 2020, p : 24-42.
  194. [194] GARCÍA Soraya Espino : « A new era for the rights of the child : the new “Rome strategy” (2022-2027) ». Visual Review, 2022, p : 2-14.
  195. [195] Le terme est repris sous l’expression « online grooming » ou « grooming en ligne », qui trouve dans la littérature deux définitions. Pour certains auteurs, « sexual grooming online involves an individual attempting to contact a minor with the goal of some form of sexually inappropriate behaviour (eg cybersexual activity, child pornography, arranging an in-person meeting for the purpose of sexual contact ». Le terme est donc repris dans sa définition originale en ligne, comme la pratique qui vise à la commission de violences sexuelles à l’égard du mineur. Voir : VENTEJOUX Aude : « Une lecture de la cyberviolence : la rencontre du sujet et du cyberespace dans les infractions à caractère sexuel envers mineurs réalisées sur Internet ». Thèse de doctorat, Université Rennes 2, France, 2019, p : 69. Voir également : HANNIGAN Kerry : «Protection and Security in a Technologically Advanced Society : Children and Young People’s Perspectives », Thesis submitted for the degree of Doctor Philosophy School of Applied Social Science, University of Stirling, UK, 2014, p : 52.
  196. [196] « La pornographie enfantine » désigne « tout matériel représentant de manière visuelle un enfant se livrant à un comportement sexuellement explicite, réel ou simulé, ou toute représentation des organes sexuels d’un enfant à des fins principalement sexuelles ». §.2 de l’art.20 de la Convention de Lanzarote. Il faut signaler ce paragraphe s’est inspiré du protocole facultatif à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant. Désormais, ce type de contenu tombe sous le coup des normes nationales relatives aux atteintes à l’intégrité des personnes, à la qualification des contenus obscènes ou contraires à la morale. Par conséquent, les contenus présentant un intérêt artistique, médical, scientifique, etc., c’est-à-dire dépourvus de finalité sexuelle, ne tombent pas sous le coup de cette disposition. Les moyens de représentation visuelle couvrent notamment les données conservées sur des disquettes informatiques ou d’autres moyens électroniques ou dispositifs de conservation et pouvant être converties en images visuelles. Voir : le paragraphe 142 du rapport explicatif de la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels, STE n° 201, p : 23. Disponible en ligne sur : https://rm.coe.int/16800d3891, consulté le 14/12/2022 à 11 : 09 min.
  197. [197] §. 1 de l’article 20 de la Convention de Lanzarote.
  198. [198] Council of Europe : « Explanatory Report to the Council of Europe Convention on the Protection of Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse », Retrieved January 2023, from Council of Europe Treaty Series – No. 201, p : 11, disponible en ligne sur : https://rm.coe.int/16800d3832, consulté le 29/07/2025 à 10 : 14 min.
  199. [199] Global Fund to End Modern Slavery : « Online sexual exploitation of children : International and regional legal and policy framework », préc., p : 17.
  200. [200] §. 1 de l’art. 21, la Convention de Lanzarote, préc.
  201. [201] §.5 de l’art.30, ibidem.
  202. [202] Voir les articles 27, 31, ibidem.
  203. [203] « Les articles de la Convention de Lanzarote concernant les questions de « pornographie enfantine » devraient être renforcés au regard de toute la série de délits liés aux images d’abus commis sur des enfants, y compris leur production, leur diffusion, leur collecte et leur consultation. Le fait que l’article 20 (paragraphe 1.f) de la Convention fournisse aux Etats membres une clause échappatoire leur permettant de ne pas ériger en infraction pénale « le fait d’accéder, en connaissance de cause et par le biais des technologies de l’information et de la communication, à de la pornographie enfantine » n’est pas acceptable par l’Assemblée parlementaire. Il conviendrait de développer les dispositions relatives aux mesures juridiques et politiques à prendre pour combattre efficacement les images d’abus commis sur des enfants et les infractions associées. Ces dispositions devraient inclure l’obligation de bloquer les sites web à contenu illégal lorsqu’il n’est pas possible de les supprimer rapidement ». Point 2 de la Recommandation 1980 (2011) de l’Assemblée parlementaire : « Combattre les images d’abus commis sur des enfants » par une action engagée, transversale et internationalement coordonnée ». Disponible en ligne sur : https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-FR.asp?fileid=18026&lang=FRm, consulté le : 11/06/2023 à 00 : 18 min.
  204. [204] QUEMENER Myriam : « Le droit face à la disruption numérique : Adaptation des droits classiques, émergence de nouveaux droits », Ed. Gualino, 1ère éd. France, 2018, p : 186.
  205. [205] UCHENNA Jerome Orji : « The Africain Union Convention on cybersecurity : A regional reponse towards yber stability ? », Masaryk University Journal of Law and Technology, Vol.12, n° 2, 2018, p : 91-130, disponible en ligne sur : https://journals.muni.cz/mujlt/article/view/8666/9255, consulté le 29/07/2025 à 14 :15 min.
  206. [206] L’article 29.3 (1) de la Convention de l’UA sur la cybersécurité et la protection des données personnelles prévoit que : «Les État Parties s’engagent à prendre des mesures législatives et/ou réglementaires nécessaires en vue d’ériger en infraction pénale le fait de : a) produire, enregistrer, offrir, fabriquer, de mettre à disposition, de diffuser, de transmettre une image ou une représentation présentant un caractère de pornographie infantile par le biais d’un système informatique. b) procurer ou de procurer à autrui, d’importer ou de faire importer, d’exporter ou de faire exporter une image ou une représentation présentant un caractère de pornographie infantile par le biais d’un système informatique. c) posséder une image ou une représentation présentant un caractère de pornographie infantile dans un système informatique ou dans un moyen quelconque de stockage de données informatisées (…) ».
  207. [207] HOUETO Christelle : « Bilan de ratification de la Convention de l’Union Africaine sur la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel », article électronique publié le 15 février 2023, disponible en ligne sur : https://en.cybersecuritymag.africa/bilan-ratification-convention-union-africaine-sur-cybersecurite-et-protection, consulté le 16/05/2023 à 13 : 44 min.
  208. [208] Dahir n° 1-22-12 du 15 rejeb 1443 (17 février 2022) portant promulgation de la loi n° 52-21 portant approbation de la Convention de l’Union africaine sur la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel, adoptée à Malabo (Guinée équatoriale) le 27 juin 2014, B.O n° 7070, p : 220.
  209. [209] BADIL Amal : « Dispositif juridique et institutionnel en matière de lutte contre la cybercriminalité au Maroc : Défis et perspectives », 1ère éd, Approches, Fès, 2022, p : 59-60.
  210. [210] HOUETO Christelle : « Bilan de ratification de la Convention de l’Union Africaine sur la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel », préc.
  211. [211] L’article 1 de la Convention de la Ligue des Etats arabes. Voir : Dahir n° 1.13.46 du 1er Joumada I 1434 (13 mars 2013), portant promulgation de la loi n° 75.12 portant approbation de la Convention Arabe de lutte contre la cybercriminalité, faite au Caire-Egypte le 21 décembre 2010, B.O, n° 6140, p : 3023
  212. [212] Outre le domaine des pouvoirs procéduraux, des services répressifs et de la coopération internationale, la Convention couvre également le domaine de l’incrimination.
  213. [213] Il faut signaler que ladite Convention utilise le terme « enfant » et « mineur » sans établir aucune limite d’âge.
  214. [214] جاء في المادة الثانية عشرة المتعلقة بالجريمة الإباحية من الاتفاقية ما يلي : ” 1. إنتاج أو عرض أو توزيع أو توفير أو نشر أو شراء أو بيع أو استيراد مواد إباحية أو مخلة بالحياء بواسطة تقنية المعلومات. 2. تشدد العقوبة على الجرائم المتعلقة بإباحية الأطفال والقصر، 3. يشمل التشديد الوارد في الفقرة (2) من هذه المادة، حيازة مواد إباحية الأطفال والقصر أو مواد مخلة بالحياء للأطفال والقصر على تقنية المعلومات أو وسيط تخزين تلك التقنيات”.
  215. [215] Les articles 37-39, 41 et 42 de la Convention de la Ligue des Etats arabes, préc.
  216. [216] BADIL Amal : « Dispositif juridique et institutionnel en matière de lutte contre la cybercriminalité au Maroc : Défis et perspectives », préc, p : 62.
  217. [217] https://droit-des-affaires.efe.fr/2017/11/02/justice-predictive-predictice/?
  218. [218] REGULATION (EU) 2024/1689 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
  219. [219] COMPAS est largement utilisé pour estimer le risque de récidive et informer les juges lors du bail, de la libération conditionnelle ou de la peine.
  220. [220] Hangzhou internet court
  221. [221] The country’s first AI virtual judge to help the application of artificial intelligence in the judicial field
  222. [222] China launches artificial intelligence platform to boost judicial efficiency
  223. [223] L’IA et la logique au soutien du travail des juges : le projet « trames interactives » Par Guillaume Aucher et Laurence Pécaut-Rivolier ,Pages 223 à 235
  224. [224] La Cour de cassation à l’avant-garde de l’intelligence artificielle en matière de justice Par Sandrine Zientara-Logeay et Édouard Rottier Pages 237 à 247
  225. [225] Barreau du Québec – IA générative et confidentialité
  226. [226] Village de la Justice – Confidentialité et secret professionnel
  227. [227] Fasken – Protéger le privilège avec l’IA
  228. [228] https://www.briefster.legal/articles/secret-professionnel-cloud-ia
  229. [229] :هل يجب أن يكون القضاة بشرا؟ الآثار المترتبة على التكنولوجيا، ورقة مقدمة في الوطنيةمؤتمر الكلية القضائية ، المنطق القضائي – الفن أو العلم ، كانبيرا ، 7-8 فبراير2009
  230. [230] Law and the Machine: AI in Law and Legal Practice” by Frank Pasquale
  231. [231] Tomorrow’s Lawyers”, Richard Susskind
  232. [232] الدكتور شريف محمد عبد القادر في كتابه “الذكاء الاصطناعي وتأثيره على مهنة المحاماة: رؤية مستقبلية
  233. [233] Ruggero VIMERCATI SANSEVERINO, Fès et sainteté, de la fondation à l’avènement du Protectorat (808-1912): Hagiographie, tradition spirituelle et héritage prophétique dans la ville de Mawlāy Idrīs, Centre Jacques Berque, 2014, p 129.
  234. [234] Ibid.
  235. [235] Ruggero VIMERCATI SANSEVERINO, Fès et sainteté, de la fondation à l’avènement du Protectorat (808-1912): Hagiographie, tradition spirituelle et héritage prophétique dans la ville de Mawlāy Idrīs, Centre Jacques Berque, 2014, p 130.
  236. [236] Ruggero VIMERCATI SANSEVERINO, Fès et sainteté, de la fondation à l’avènement du Protectorat (808-1912): Hagiographie, tradition spirituelle et héritage prophétique dans la ville de Mawlāy Idrīs, Centre Jacques Berque, 2014, p

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