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Les cas d’ouverture de référé commercial

ZAHRAOUI NAIMA

Etudiante chercheuse en doctorat, droit privé en français.

FSJES OUJDA.         

Les cas d’ouverture de référé commercial

Le législateur marocain, conscient de la nécessité du référé commercial, s’est inspiré du législateur français, afin d’en définir la procédure à suivre sans lui accorder, en effet, aucune définition législative déterminée.

Cependant, en vue de combler ce vide juridique, et devant le silence du législateur marocain, nous nous interrogeons sur la doctrine qui a attribué au référé tout un ensemble des définitions.

Selon la doctrine marocaine, de façon générale, le référé se définit comme « une procédure simplifiée et exceptionnelle permettant au juge de prendre une décision provisoire en tranchant les affaires qui ne supportent pas le retard et la lenteur de la procédure normale, et ce avant qu’un préjudice soit survenu »[1].

En Egypte, et dans la même perspective, la doctrine a défini le référé comme « une procédure judiciaire provisoire ayant pour objet le maintien d’une protection provisoire »[2] .

Dans ce sens, la doctrine française a confirmé les approches sus visées, en définissant le référé comme une « procédure simplifiée et accélérée, soumise au principe contradictoire, grâce à laquelle une partie peut, dans certains cas définis par la loi, obtenir immédiatement une décision provisoire auprès d’une juridiction dédiée à cet effet, statuant généralement à juge unique »[3]. Plus précisément, cette procédure contradictoire permet, « principalement en cas d’urgence ou d’absence de contestation sérieuse, d’obtenir du président de la juridiction ou de son délégué, sans examen du fond, une décision provisoire, exécutoire de plein droit »[4].

 Initialement reconnu au seul président du tribunal civil pour les matières relevant de sa compétence, le référé a progressivement été étendu à d’autres juridictions. Pour réaliser cette extension sans pour autant abandonner l’idée que le juge des référés ne doit pas avoir des pouvoirs plus étendus que ceux de la juridiction à laquelle il appartient, le législateur a procédé au coup par coup et étendu le domaine des référés à travers la personnalité des présidents de juridiction[5].

C’est ainsi à la faveur de la loi  53-95 instituant les juridictions de commerce que la fonction de juge des référés a été reconnue au président du tribunal de commerce. L’extension du référé s’est ensuite poursuivie par la multiplication des pouvoirs reconnus au président puis par l’accroissement du nombre de saisines de cette juridiction[6].

A ce titre, une question principale venant à l’esprit de tout auteur    cherchant à comprendre la signification du référé commercial, mérite bien d’être posée :

Ainsi,  qu’est ce que distingue le référé commercial de sa conception mère qui est le référé civil ?

« Beau et grand jeune homme », le référé est rapidement devenu ce « colosse de la procédure que nous connaissons et qui monopolise tous les regards »[7]. La notion renvoie cependant à une diversité d’hypothèses tant du point de vue juridictionnel[8] que substantiel[9]  et procédural[10]. Il demeure néanmoins possible d’en dresser une présentation synthétique à partir d’une sorte de droit commun du référé dont rendent compte les articles : 149 à 153 du code de procédure civile.

 À ces dispositions de portée générale s’ajoutent des textes spécifiques au tribunal de commerce : l’article 21 de la loi 53-95 instituant les juridictions de commerce, inspiré des articles 872 et 873 du code de la procédure civile français vient préciser les pouvoirs du président de la juridiction commerciale.

 Forme particulière du référé, le référé commercial s’est finalement peu émancipé des fondements textuels du référé civil. Il en emprunte les dispositions de droit commun[11]tandis que les dispositions qui lui sont propres sont déterminées par l’article 21 de la loi 53-95 instituant les juridictions de commerce.

Du reste,il convient donc, pour déterminer les cas d’ouverture de référé commercial, d’en préciser les conditions générales et communes au référé civil (Partie I) ainsi que les conditions spécifiques à lui (Partie II).

Première partie : les conditions communes au référé civil

Chapitre 1 : De l’urgence

 L’urgence n’est pas une notion spécifique au référé commercial nous la retrouvons pratiquement dans toutes les branches du droit notamment, en droit pénal[12], en droit civil[13], et en droit administratif[14]. Cette expression empruntée par ailleurs au langage de tous les jours n’a rien de proprement juridique, d’où des difficultés pour la définir. Une telle notion fait beaucoup plus appel à l’imagination et à l’intuition qu’à la raison[15].Ainsi, si l’urgence est une notion facile à concevoir elle est au contraire difficile à définir.

Le législateur marocain a réglementé la notion d’urgence dans les articles : de 149 à 151 du code de la procédure civile, tout en insistant sur la nécessité de l’existence de la notion de l’urgence dans les affaires à trancher en référé mais il ne l’a pas accordé une définition unique et spécifique.

Ainsi, se comprend la prudence du législateur marocain à ne pas se hasarder dans la définition de l’urgence, notamment à l’article 149 du Code de Procédure Civile qui dispose que le juge des référés est compétent : « ..en vertu de l’urgence,…», idem pour le législateur français qui se borne à limiter la compétence du juge des référés «Dans les cas d’urgences… » Sans autre précision. Or, c’est justement pour déterminer l’étendue de sa propre  compétence que le juge des référés ressent la nécessité impérieuse d’un critère qui a certes le mérite  de la clarté mais qui prêche par son imprécision.

La doctrine n’a pas ménagé ses efforts pour cerner le concept de l’urgence ; nous nous limiterons, toutefois, à évoquer les définitions les plus importants.

Il y a urgence pour MPREL : « Toutefois qu’un retard à statuer entraînerait pour une partie un préjudice irréparable »[16]. L’urgence est donc constituée de deux éléments : le retard à statuer et le préjudice qui en découle. L’analyse de ces éléments de la définition montre son insuffisance comme étant imprécise. Que faut-il entendre par retard ? Quelles est son ampleur, sa durée, son importance ? De telles précisions sont, en effet, plus que nécessaires. Car tout règlement de litige comporte des retards mais qui ne justifient pas pour autant le recours à la procédure de référé.

Insatisfait des formules retenues jusque-là par la doctrine, Mr JESTAZ écrit « Au total, l’élément décisif de l’urgence n’est ni dans la gravité du préjudice redouté, ni dans le peu de temps dont on dispose pour le conjurer ; il est dans un rapport nécessaire que les mathématiciens exprimeraient peut être ainsi : urgence : préjudice / Facteurs temps.

              L’urgence varie en fonction du numérateur et en fonction inverse du dénominateur »[17]. Néanmoins, l’auteur constate de lui-même que « La référence aux mathématiques reste vaine du fait qu’en pratique les deux termes du rapport sont très difficiles à déterminer »[18].

Malgré une utilisation très fréquente de la procédure de référé[19], il ne faut pas espérer dans les solutions jurisprudentielles une définition de l‘urgence aussi générale que précise. D’ailleurs, l’apport de la jurisprudence n’est pas très original ; il n’est pas d’une grande utilité, car dans ses tentatives, les juges ne font que reprendre les idées déjà développées par la doctrine. C’est ainsi que dans un arrêt français de16 avr. 2013, n° 12-17.164  : il y a urgence lorsqu’un retard dans la décision judiciaire qui doit être rendue serait gravement préjudiciable aux intérêts d’une partie. L’urgence procède donc d’une appréciation concrète des juges du fond et implique une projection du juge sur les faits qui lui sont soumis, ainsi que sur l’utilité qu’il y a à ordonner une mesure en référé au regard de ce que l’on pourrait obtenir en temps opportun en saisissant par la voie ordinaire la juridiction compétente pour connaître du fond.

Somme toute, afin d’apprécier la condition d’urgence, les juges doivent donc prendre en compte tous les éléments de fait de la situation qui leur est soumise, y compris l’attitude passée des parties pour décider d’accorder ou de refuser la mesure qui leur est demandée[20].

 L’urgence est une question de fait souverainement appréciée par les [21]juges du fond. Ceux-ci doivent vérifier que la condition d’urgence est remplie[22], mais cette vérification est parfois sommaire, voire implicite, et résulte de la seule mention « vu l’urgence » [23]ou des circonstances de fait ayant justifié l’intervention du juge des référés[24] .

      Chapitre 2 :L’absence de contestation sérieuse

Classée en 2ème degré après l’urgence, dénoncée par l’article 152 du code de procédure civile[25], la contestation sérieuse est celle que le juge des référés ne peut pas trancher, c’est réservé uniquement au juge du principal[26]. Il en résulte que la contestation sérieuse implique un débat contradictoire approfondi devant les juges du fond[27]. Cette imprécision a pu être dénoncée par la doctrine française : le premier président Drai fustigeait les juges qui « à la vue d’un épais dossier ont tendance à s’abriter frileusement derrière le paravent de la contestation sérieuse pour renvoyer au fond »[28]. De façon positive, l’absence de contestation sérieuse se ramène à l’évidence, à ce qui ne peut raisonnablement faire de doute dans l’esprit du juge qui peut alors prendre toutes mesures utiles[29]. Il ne suffit pas que les parties invoquent un différend, encore faut-il que celui-ci soit suffisamment sérieux. On entend par « contestation sérieuse » celle que le juge pourrait sans hésitation rejeter en quelques mots[30], autrement dit, tout dépend de la plus ou moins grande évidence de la solution qu’appelle le point contesté[31].

Réciproquement, l’absence de contestation sérieuse est une notion négative dont l’appréciation reste délicate. La difficulté tient en partie à l’attitude adoptée par la Cour de cassation qui en contrôle l’existence[32], mais ne la définit pas[33]. Elle en a cependant précisé les contours : la question de fond qui sous-tend la contestation sérieuse ne peut être tranchée par le juge des référés qui doit donc s’abstenir de se prononcer sur la mesure sollicitée. Le refus d’examiner la situation se justifie en raison du lien entre l’office du juge des référés et l’évidence, l’apparence de droit. En cas de contestation sérieuse, le juge des référés doit se déclarer incompétent[34]  et dire qu’il n’y a pas lieu à référé à moins qu’il existe un risque de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite[35] (V. supra. Seconde partie). Ainsi, l’invocation d’une cause d’exonération de responsabilité constitue une contestation dont le sérieux doit être examiné par le juge des référés sans que puisse être exigée l’évidence des conditions de l’exonération[36].

Le président français LACABARATS relève que le juge des référés est juge de l’évidence et de l’incontestable, cela permet de dégager quelques idées directrices[37] :

– il y a une contestation sérieuse lorsque le juge des référés est contraint de trancher une question de fond pour justifier la mesure. – Par exemple lorsque la reconnaissance d’un préjudice pour le débiteur rend sérieusement contestable l’existence de la créance[38] ;

– il y a une contestation sérieuse lorsqu’il existe une incertitude sur l’interprétation ou la portée de certaines règles légales. – Ainsi, la Cour de cassation a censuré pour violation de l’article 872 du code de procédure civile français la décision du juge des référés d’appliquer une clause résolutoire[39] ;

– il y a une contestation sérieuse lorsqu’il existe une incertitude sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond. – C’est la raison pour laquelle le juge des référés ne peut trancher une contestation relative à l’interprétation des clauses imprécises d’une convention[40] ;

– il n’y a pas de contestation sérieuse lorsque le juge des référés peut intervenir sans avoir à prendre parti sur l’existence des droits revendiqués ou sur les obligations des parties. – Le juge des référés ne peut ordonner les mesures prévues par la procédure de référé que dans la mesure où il n’est pas amené à prendre parti sur l’existence des droits revendiqués par les parties. Cette appréciation relève de la compétence des juges du fond[41].

L’absence de contestation sérieuse s’apprécie à la date de la décision et non pas à celle de la saisine du juge[42].

Seconde Partie : Conditions spéciales au référé commercial

Le référé commercial se distingue du référé civil dans la mesure où le président du tribunal peut trancher les affaires urgentes  même en cas de contestation sérieuse[43].

Dans certains cas, la contestation sérieuse, au lieu de porter sur les moyens qui servent de fondement à la mesure demandée, constitue l’objet même du différend sur lequel le juge des référés est appelé à se prononcer. Ainsi « la contestation sur la propriété d’un bien constitue, en principe, un obstacle à l’intervention du juge des référés, mais elle peut également justifier son intervention pour placer ce bien sous séquestre »[44]

Dans cet esprit Cependant, à la différence des autres référés, et à l’instar de l’article 873 de la procédure civile français[45], l’alinéa 3 de l’article 21 de la loi 53-95  stipule que « Le président du tribunal de commerce peut, dans les mêmes limites et même en cas de contestation sérieuse, ordonner toutes les mesures conservatoires ou la remise en état, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». . Cet alinéa vise donc deux situations distinctes : le juge peut intervenir soit à titre préventif afin de mettre en place des mesures conservatoires pour prévenir un dommage imminent (Chapitre 1), soit pour la remise en état[46] après la survenance du trouble pour y mettre fin (chapitre 2).

Chapitre 1 : Le dommage imminent

Le dommage imminent est celui qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer[47]. Il n’y a donc pas de référence à la licéité ou à l’illicéité de la situation, elle est fondée sur le préjudice que le demandeur va subir dans un bref délai[48].

L’imminence du dommage se suffit à elle-même. Le texte n’exige pas d’autres conditions. Il n’est même pas nécessaire que l’origine du dommage soit teintée d’illicéité[49] : le juge peut ainsi ordonner l’arrêt de travaux même engagés de façon licite, ordonner l’arrêt de la commercialisation d’un produit… Néanmoins, lorsque le dommage imminent trouve son origine dans un comportement manifestement illicite, le juge est fondé à ordonner l’arrêt de celui-ci[50].

L’imminence du dommage relève de l’appréciation souveraine des juges du fond[51]. Cependant, il ne suffit pas que le demandeur soit exposé à un préjudice potentiel ; le juge doit constater que ce dommage résultera de la violation d’un droit du demandeur. Le juge des référés doit encore vérifier que le dommage est certain, un dommage purement éventuel ne suffirait pas à justifier son intervention[52].

Chapitre 2 : Le trouble manifestement illicite

En application de l’article 21 de loi instituant les juridictions de commerce, inspiré de l’article 873 du code de procédure civile français, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé toute mesure conservatoire pour mettre fin à un trouble manifestement illicite[53]. De sorte que la demande en référé ne peut être rejetée sur le seul fondement qu’il existe une contestation sérieuse[54].

Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit[55]. En d’autres termes, le dommage est déjà réalisé lorsque le juge des référés est appelé à prendre des mesures destinées à faire cesser la situation provoquant une atteinte dommageable et actuelle aux droits ou aux intérêts légitimes du demandeur[56]. Le juge ne peut donc pas se prononcer si, au moment où il statue sur le fondement de l’article 21, la situation dommageable a pris fin.

Le juge doit rechercher s’il existe un trouble manifestement illicite[57]. Dans cette perspective, il doit caractériser : l’existence d’un trouble, l’illicéité de celui-ci et le caractère manifeste de cette illicéité[58]. Le juge des référés doit donc vérifier si la situation était licite sous peine de voir sa décision censurée pour violation de l’article 21 de la loi  instituant les juridictions de commerce[59]. Il lui faut donc appréhender le fond et prendre parti sur celui-ci. Plus précisément, il doit s’assurer de l’illicéité manifeste du comportement de l’un et de l’évident bien-fondé des prétentions de l’autre[60]. La seule méconnaissance d’une réglementation est à cet égard insuffisante : il doit donc sauter aux yeux que la règle de droit au sens large du terme a été violée dans des conditions justifiant sans contestation possible qu’il soit mis fin à l’acte perturbateur[61].

Le Pr NORMAND relève qu’en présence d’une situation conflictuelle dans laquelle le juge ne peut diagnostiquer un trouble manifestement illicite ni un dommage imminent mais qui, par nature ou en raison des circonstances, se renouvelle en permanence comme ce peut être le cas d’une perte de clientèle par exemple, il peut néanmoins prendre des mesures d’attente afin de sauvegarder les intérêts en présence jusqu’à ce qu’une solution amiable ou judiciaire soit apportée à ce différend[62].

Néanmoins, la formulation de l’article 21 laisse au président du tribunal de commerce une très grande latitude de choix des mesures provisoires. La notion de mesure est très large. Elle trouve ses principales limites dans l’interdiction faite au juge de trancher le fond et dans la pertinence de la mesure choisie pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le juge apprécie souverainement la mesure propre à mettre fin au trouble constaté[63]. Il peut même estimer qu’il n’y a pas lieu de prononcer une mesure. La Cour de cassation exerce cependant un contrôler, et le juge doit préciser en quoi la mesure sous astreinte tendrait à prévenir un dommage imminent ou à faire cesser un trouble manifestement illicite[64]. La formulation de l’article 21 doit, à cet égard, être soulignée : la mesure doit « s’imposer » comme la plus efficace dans la situation soumise au juge. Celui-ci ne peut cependant prononcer que des mesures provisoires, une mesure définitive aurait pour effet de permettre au juge des référés de trancher le fond.

Conclusion

Les cas d’ouverture de la procédure de référé commercial se sont profondément élargis non seulement du point de vue juridictionnel, mais également du point de vue substantiel, au-delà du référé civil et des conditions classiques des articles 149 à 154 du code de procédure civile français et l’article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. Ces cas d’ouverture correspondent à des hypothèses particulières prévues par le code de commerce ainsi que d’autres textes spéciales de loi.

De ce qui procède  une  question importante mérite d’être posée : quelles sont les retombées de l’intervention du juge des référés dans la vie commerciale?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

.[1]عبد اللطيف هلالي، أورده الأستاذ عبد اللطيف هداية الله في مرجعه، القضاء المستعجل في القانون المغربي، مطبعة النجاح الجديدة

بالدار البيضاء، الطبعة الأولى 1998، ص..11                                                                   

[2] .معوض عبد التواب، الوسيط في قضاء الأمور المستعجلة، منشأة المعارف الإسكندرية، مطبعة أطلس بالقاهرة، الطبعة الثانية 1988، ص.11

[3] . GUINCHARD, Lexique des termes juridiques, 2016-2017, Dalloz, Vo Référé civil, p. 915.

[4] . CABILLAC, Dictionnaire du vocabulaire juridique 2017, 8e éd., Lexis Nexis, Vo Référé.

[5] . GUINCHARD, CHAINAIS et FERRAND, Procédure civile, Droit interne et droit européen du procès civil, 33e éd., 2016, Dalloz, n°

1887 à 1891, p. 1301 à 1303. – P. DIDIER et Ph. DIDIER, Droit commercial, t. 1, Introduction générale, l’entreprise commerciale, 2004, Economica, n° 210, p. 185.

[6] . Y. STRICKLER, « Référés », in CADIET [dir.], Dictionnaire de la justice 2004, PUF, p. 1127.

[7] . PERROT, La compétence du juge des référés, Gaz. Pal. 1974. 2. Doctr. 895.

[8] . le référé peut être civil, commercial, administratif,….

[9] . il trouve à s’appliquer en toutes matières.

[10] . en raison de la diversité des cas d’ouverture : urgence, provision, dommage imminent…

[11] . C. pr. civ., art. 149 à 154.

[12] . VOIN et LEAUTE. Droit pénal et procédure pénale Thémis. P. 10.

[13] . JESTAZ. L’urgence et les principes classiques de droit civil. LGDJ. 1968.

[14] . M. MAHIOU. Cours d’institutions administratives OPU P.281. L’urgence a pour effet dans tous ces cas de déroger aux règles de fond ou de procédure.

[15] . A. FILALI, L’urgence et la compétence de la juridiction des référés. Edition : Office National des Travaux Educatifs,2004 . P. 11.

[16] . Traité élémentaire de procédure civile. 1932 n°228.

[17] . GAZ-PAL. 1955-2. Doct. p. 45 et S.

[18] . Op.cit.p.8. 

[19] . La plupart des grands tribunaux sont dotés d’une section spécialisée pour les référés.

[20] . HÉRON, Le BARS, Droit judiciaire privé, 6e éd., 2015, LGDJ Montchrestien, n° : 406 et 334.

[21]. قرار عدد 120 بتاريخ 29/02/2000 في الملف عدد 848/2000 صادر عن محكمة الاستئناف بفاس: المصدر : كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة.

[22] . Civ. 2e, 7 avr. 2016, n° 15-13.083. 

[23] . Com. 18 juin 2013, no 12-13.255 , Rev. sociétés 2014. 88, obs. Poracchia.  – Com. 4 déc. 2012, n° 11-25.408 , Rev. sociétés 2013. 150, obs. Viandier.  – Com. 25 sept. 2012, n° 11-20.061 , Rev. sociétés 2013. 152, obs. Couret. 

[24] .LACABARATS, Compétence du juge des référés, in GUINCHARD [dir.], Dalloz Action Droit et pratique de la procédure civile 2017-2018, 9e éd., n° 125-151, p. 223.

[25] . l’article 152 du c.pro.civ. : « Les ordonnances sur référés ne statuent qu’au provisoire et sans préjudice de ce qui sera décidé sur le fond ».

[26]. عبد اللطيف الشنتوف: العمل القضائي لمحكمة النقض في المادة الاستعجالية التجارية، مطبعة الأمنية بالرباط، الطبعة الرابعة 2016. ص.13.

[27] .BURGELIN, COULON et FRISON-ROCHE, Le juge des référés au regard des principes procéduraux, 1995, Dalloz, p. 67.

[28] .DRAI, Pour un juge qui toujours décide…, Gaz. Pal. 23 juill. 1987. Doctr. 512 ; même auteur, Le référé, in Le nouveau code de procédure civile, vingt ans après, 1998, Doc. fr., p. 209-2011. – BIOUX, Le référé commercial, Gaz. Pal. 1995. 1. 726.

[29] .MESTRE, PANCRAZI, Droit commercial, droit interne et aspects de droit international, 28e éd., 2012, LGDJ, n° 195, p. 170. – Com. 22 mars 2005, no 02-13.310 .

[30] . GUINCHARD, CHAINAIS et FERRAND, Procédure civile, Droit interne et droit européen du procès civil, 33e éd., 2016, Dalloz, n° 1907, p. 1314.

[31] . LACABARATS, Compétence du juge des référés, inGUINCHARD [dir.], Droit et pratique de la procédure civile, 9e éd., 2017-2018, Dalloz, n° 125-161, p. 224.

[32] .Cass., ass. plén., 16 nov.2001, n° 99-20.114.  – PUIGELIER, Référé-provision : de l’absence de contrôle de la contestation sérieuse par la Cour de cassation, JCP 2001. II. 10647 ; D. 2002. 598, obs. Puigelier . – Com. 3 févr. 2015, n° 13-26.528.  Com. 16 sept. 2014, n° 13-20.712.  – Com. 11 oct. 2016, n° 15-11.060.  – Com. 18 oct. 2016, n° 15-14.229.  – Civ. 1re, 14 mars 2012, n° 10-19.114.  – Civ. 3e, 24 nov. 2016, n° 15-17.521 .

[33] .HÉRON et LE BARS, Droit judiciaire privé, 6e éd., 2015, LGDJ Montchrestien, n° 407, p. 334.

[34] . Com. 3 févr. 2015, n° 13-26.528 .

[35] .Com. 31 mai 2005, n°02-16.741. 

[36] .Civ. 1re, 29 juin 2016, n° 15-20.271 .

[37] . LACABARATS, Compétence du juge des référés, in GUINCHARD [dir.], Droit et pratique de la procédure civile, 9e éd., 2017-2018, Dalloz, nos 125-162 à 125-164, p. 224 à 226.

[38] . Com. 5 avr. 2016, n° 14-24.380. 

[39] . Com. 17 nov. 2009, n° 08-70.325. 

[40] .Civ. 1re, 31 mars 1998, n° 96-13.781 , JCP 1998. IV. 2190.

[41] . Com. 6 mars 1985, no 83-17.039.  – Com. 28 févr. 1989, no 87-12.424.  – Com. 10 juill. 1990, n° 89-10.700.  – Com. 16 janv. 1996, n° 94-16.685 .

[42] . Civ. 3e, 22 févr. 1983, n° 81-11.440.  – Com. 12 oct. 2010, n° 09-13.006 , Rev. sociétés 2011. 440, obs. Granier.  – Com. 3 avr. 2001, n° 98-17.479. 

[43] . قرار عدد 847 صادر عن محكمة النقض بتاريخ 14/7/2004 في الملف عدد 157/3/2/2003 عقب القرار المطعون فيه عدد 1566 عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 06/06/2002 في الملف عدد 1914/02/4.

[44] . LACABARATS, Compétence du juge des référés, in GUINCHARD [dir.], Dalloz Action Droit et pratique de la procédure civile 2017-2018, 9e éd., no 125-171, p. 226.

[45] . « le président peut, dans les mêmes limites et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».

[46] قرار عدد 196 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 23/02/2005 في الملف التجاري عدد 1670/3/2/2003 عقب القرار المطعون فيه عدد 283 الصدر بتاريخ 2/7/2003 عن محكمة الاستئناف بالرباط.

[47] . SOLUS et PERROT, Droit judiciaire privé, t. III, Procédure de première instance, 1991, Sirey, n° 1289.

[48] . NORMAND, Dommage imminent et trouble manifestement illicite, in La justice au vingt et unième siècle, 2003, Edilaix, p. 293-324. –Com. 27 mai 2014, n° 13-10.360. 

[49] . Com. 27 oct. 1992, n° 89-21.064. 

[50] . NORMAND, Dommage imminent et trouble manifestement illicite, in La justice au vingt et unième siècle, Mélanges P. Drai, 2003, Edilaix, n° 14, p. 301.

[51] . Com. 19 nov. 2013, n° 11-25.131  et 12-26.954, RTD com. 2014. 458, obs. Delebecque.  – Com. 3 mai 2012, n° 10-28.367  et 10-28.366 .

[52] . Com. 13 mai 2014, n°13-13.344. 

[53] . Com. 21 oct. 2014, n° 13-25.751.  – Com. 31 mai 2011, n° 10-13.541 , RTD civ. 2011. 590, obs. Perrot.  – Com. 31 mai 2005, n° 02-16.741.

[54] . قرار عدد 906 عن محكمة النقض بتاريخ 13/9/2006 في الملف التجاري عدد 1311/3/1/2004 عقب القرار المطعون فيه عدد 1597 عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء والصادر بتاريخ 11/05/04.

[55] . SOLUS et PERROT, Droit judiciaire privé, 1961, Sirey, t. 1, 1289. – V. par ex., Com. 18 oct. 2016, n° 14-24.248 .

[56] . V. par. ex. Com. 23 juin 2015, no 14-14.687.  – Com. 13 juin 1995, no 93-18.269. 

[57] . Com. 31 mai 2005, n° 02-16.741.  – Com. 29 janv. 2008, n° 06-20.311. 

[58] . Com. 24 mai 2016, n° 14-25.210 .

[59] . Com. 28 sept. 2010, n° 09-16.413. 

[60] . NORMAND, Droit judiciaire privé, RTD civ. 2011. 193 . – Com. 23 juin 2015, n°14-14.687. 

[61] . LACABARATS, Compétence du juge des référés, in GUINCHARD [dir.], Dalloz Action Droit et pratique de la procédure civile 2017-2018, n°125-221, p. 229.

[62] . NORMAND, Dommage imminent et trouble manifestement illicite, in La justice au vingt et unième siècle, Mélanges P. Drai, 2003, Edilaix p. 293-324.

[63] . Com. 24 nov. 2015, no 14-23.607 .

[64] . Com. 9 févr. 2016, no 14-24.122 .

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