La preuve des règlements des Litiges de transport maritime (LTM) selon les règle
هذا البحث منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية — الإصدار رقم 63 الخاص بشهر أبريل 2026
رابط تسجيل الإصدار في DOI: https://doi.org/10.63585/WDCG8854
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droit — La preuve des règlements des Litiges de transport maritime (LTM) selon les règles de Rotterdam Proof of settlement of Maritime Transport Disputes (MTDs)…
La preuve des règlements des Litiges de transport maritime (LTM) selon les règles de Rotterdam
Proof of settlement of Maritime Transport Disputes (MTDs) according to the Rotterdam Rules
BENSFIA Abdelkader
Doctorant chercheur au laboratoire droit, société et digitalisation à FSJEST, Université Abdelmalek Essaâdi. Maroc
Encadré par : Pr. Merbouh Kaoutar
Professeur d’enseignement supérieur à la FSJES de Tanger – Université Abdelmalek Essaâdi
Résumé :
L’étude de tout système probatoire sous-tend l’analyse de ses notions fondamentales. Cette recherche se propose d’analyser le modèle probatoire tel que conçus dans les règles de Rotterdam 2008, censées succéder à celles de la convention de Bruxelles 1924 et les Règles de Hambourg 1978. Les développements accélérés des technologies industrielles et numériques des navires d’aujourd’hui , les exigences du commerce international moderne ne cessent de presser l’entrée en vigueur desdites Règles. La recherche constitue l’occasion de vérifier à quel point ces Règles ont pu, via leur modèle probatoire , répondre aux dites exigences. Elle analyse la question de répartition
du risque de la preuve au lieu et à la place de la charge de preuve, le premier ne se limite pas à l’identification de la partie qui doit apporter la preuve de la question litigieuse, mais répond à la question complète « qui et quoi prouver ». Le périmètre de cette dernière notion est finalisé par le recours à l’institution de la « contestation » d’ordre doctrinal. La deuxième institution ,plus fondamentale d’ailleurs, complète la détermination des éléments juridiques à prouver par chacune des partie, « L’intensité objective de la preuve » exigée, nécessairement déduite de l’esprit des Règles.
Mots- clés : Preuve, Transport maritime/responsabilité, Règles de Rotterdam, Risque de preuve, intensité objective de la preuve.
Summary:
The study of any probationary system requires an analysis of its fundamental concepts. This research aims to analyse the probationary model as set out in the 2008 Rotterdam Rules, which are intended to succeed those of the 1924 Brussels Convention and the 1978 Hamburg Rules. The rapid development of industrial and digital technologies in today’s ships and the demands of modern international trade continue to press for the entry into force of these Rules. This research provides an opportunity to assess the extent to which these Rules, through their evidentiary model, have been able to meet these requirements. It analyses the issue
of the distribution of the risk of proof rather than the burden of proof. This latter concept is not limited to determining which of the two parties to the dispute should bear the risk of not being able to prove their claims (risk of proof), but answering the complete question ‘who and what to prove?’. This should be finalised by the use of the notion of “contestation”. The second institution, more fundamental, completes the determination of the legal elements to be proven by each party, “the objective intensity of the proof”, necessarily, deducted from the Rules analysis.
Key words: Evidence, Maritime transport/Liability, Rotterdam Rules, Risk of proof, Objective intensity of proof
Introduction :
L’étude de tout modèle probatoire, s’attachant à expliquer l’esprit du législateur à adopter telle ou autre solution, s’articule sur deux questions fondamentales sur lesquelles est bâti tout système probatoire. En effet dans le domaine de la preuve, il convient de répondre à deux grandes questions indépendantes, certes, mais complémentaires : D’une part
il faut déterminer qui des deux parties au litige doit assumer le risque de la preuve, d’autre part, en réponse à la deuxième question, il faut déterminer l’objet de la preuve nécessaire au soutien de ses prétentions. Les deux questions se résument dans la formulation « qui doit prouver quoi ? ».
Les parties aux litiges, en effet, sont tenues d’apporter, chacune d’elles, la preuve des éléments de faits formant les circonstances du litige les opposant. Chacune d’elles, tentera d’influencer la conviction du juge sur la question litigieuse, par des moyens légalement admis, sur le sérieux de ses allégations faisant l’objet de cette preuve.(H. Motulsky. 1948).
Cependant certaines limites encadrent leur liberté à apporter les preuves qu’elles jugent utiles à la résolution de leur litige. C’est le rôle de la « contestation ». Elle a pour finalité de sélectionner parmi les éléments de faits ceux qui doivent faire l’objet des preuves sur lesquelles le
juge saisi peut forger son intime conviction. C’est-à-dire, seules les circonstances de faits qui répondent à la fois aux conditions de correspondance au droit réclamé par les parties, la vérité recherchée par le juge et à la condition d’être valablement contestées par l’autre partie, peuvent faire l’objet de preuve.
Les parties, elles-mêmes, n’ont aucun intérêt à prouver, systématiquement, toutes leurs allégations. Cela est évident, car certaines d’elles contiennent des vérités d’ordre général, et que leurs preuves n’apporteraient pas d’intérêt à la solution du litige. Bien au contraire, leurs preuves rendraient la procédure plus longue, complexe et couteuse.
Cette vision des choses relativise le rôle absolu de la contestation, soutenu par certains auteurs. Pour eux, ce dernier dépasse le cadre sélectif des faits à alléguer par les parties. C’est un préalable absolu à toute question de preuve, ce qui implique que chaque demande principale admet une contestation. (J.Mouralis.2011).
Cependant, d’autres auteurs, à l’instar de Christian Scapel, soutiennent l’idée de la relativité de la contestation. Il se réfère au rôle subsidiaire de la faute dans les débats probatoires, bien qu’elle ait une valeur psychologique fondamentale. Le juge ou l’arbitre tient à la relever chaque fois qu’il la constate
d’office, plutôt que de se contenter de l’application stricte de la règle de droit, notamment dans un régime de responsabilité objective. De la même façon, les avocats des ayants droit à la marchandise cherchent à la prouver pour mieux convaincre le juge. (P. Bonassies et C. Scapel, 2010).
La preuve de la faute influence manifestement la décision du juge, à l’avantage de la partie l’ayant prouvée, sans que cela ne lui soit exigé ou demandé. Le rôle de la faute ne cesse de chercher une fin absolue même dans un domaine où prime le régime de responsabilité objective, comme celui du transport par voie maritime.
Ainsi, le demandeur à l’action en réparation est admis à prouver une faute inexcusable du débiteur de l’une des obligations du défendeur ( transporteur), bien que le caractère grave de celle-ci ne soit pas l’objet de la question litigieuse. C’est le cas d’un contrat dont l’obligation principale est de résultat, la preuve de l’absence de
celui-ci justifie sa commission de la faute et fonde, alors, le droit du créancier à la réparation. Mais rien ne l’empêche à le faire, ni la loi ni les clauses contractuelles. Certainement il le fait pour démontrer la négligence de son débiteur, en cherchant à influencer la décision du juge sur le montant de la réparation.
Proprement dit, le domaine de la preuve englobe celui de la contestation, mais pas l’inverse. Si, en effet, la contestation des allégations des parties entre elles ne constitue pas une condition sine qua non à la preuve des faits constituant leurs allégations, il n’en demeure pas moins qu’elle oblige, par ailleurs, celle des
parties qui voit ses allégations contestées à rapporter la preuve de celles-ci. Cependant, en pratique les deux parties au litige apportent dès le début du procès, toutes les preuves à l’appui de leurs prétentions, sans attendre ni les remarques du juge, ni celles de la partie adverse, conformément à la condition de la‘’ contestation’’.
Par ailleurs, cette tendance de relativisation du rôle de la contestation a été suivie par la jurisprudence , en application de la théorie du fait constant. N’ayant aucun fondement textuel, la cour de cassation française l’a admis pendant une période de temps. (1989) pour ensuite revenir sur ce principe dans un autre arrêt où elle a considéré que les juges de fond n’avaient aucune obligation de prendre les faits comme étant constants, même s’ils ne faisaient pas l’objet de contestations par les autres parties protagonistes.(1991)
Dans la nouvelle vision du procès, le juge dispose de larges pouvoirs au service de la vérité. Il peut ordonner d’office, ou à la demande des parties, toute mesure d’instruction sur les faits susceptibles d’éclairer le litige. Fini le temps où les faits du procès étaient le domaine exclusif des parties. Le principe selon lequel « le procès civil est la chose des parties » n’est plus valable. Le juge n’est plus lié à la réalité de certains faits au motif qu’ils n’ont pas été contestés.
En réalité, cette solution constitue une application pure et simple du principe dispositif et du contradictoire tel qu’énoncé dans le code de procédure civile, lesquels obligent le juge de ne fonder sa décision que sur les faits versés aux débats par les parties.
Par ailleurs si les deux parties s’accordent sur la non contestation de certaines allégations, leur preuve, juridiquement, n’est que subsidiaire ou du moins psychologique. L’absence de contestation, n’a d’effet positif que si elle n’implique, pour la partie à qui est opposée, sa conviction dans les allégations avancées par l’autre partie.( X. Lagarde. 1994). C’est cette solution qui est effectivement adoptée pour les ‘’ faits notoires’’ dont la preuve, en principe, est inutile. (A. Aynès, X. Vuitton .2013)
Deux instruments juridiques ont été suivi pour la justification des solutions déduites de l’analyse de ce régime juridique, tel que déduit des différents articles composant les Règles de Rotterdam (2008). Il s’agit de «l’aptitude à la preuve» et le principe «d’éviter la preuve d’un fait négatif».
La question centrale de cette étude est de mesurer l’aptitude de ce modèle probatoire à résoudre les litiges du commerce maritime actuel, à l’ère des Règles de Rotterdam (2008). La réponse à cette question permettra, certainement, de fournir un élément de référence fondamental complétant la matrice des conditions d’une ratification par le Maroc desdites règles. D’autant plus, le Maroc ambitionne de redévelopper sa flotte nationale, garantissant ainsi sa souveraineté en termes de commerce maritime international.
Sous réserve de ces postulats, l’étude du régime de la preuve dans les litiges de transport maritime soumis aux Règles de Rotterdam (2008) implique, d’abord, de déterminer la répartition du risque de la preuve (partie 1) pour chaque question juridique. Ensuite, elle nécessite d’analyser la qualité et le complément de la preuve nécessaire, après en avoir partiellement défini l’objet dans la première partie (partie 2).
Certainement, la nature des résultats escomptés de cette étude justifie l’approche comparative avec les régimes des anciennes conventions. On parlera, durant cette étude, du risque au lieu de la charge de la preuve, chaque fois que la résolution de la question litigieuse serait conditionnée par la preuve de la recevabilité de la règle de droit invoquée par l’une ou l’autre partie . Autrement dit, chaque partie au litige prendra tantôt le statut de demandeur à la règle de droit, tantôt de défendeur à une autre règle
de droit que l’autre partie invoque pour sa défense. Cela veut dire qu’ il y’aurait autant de demandeurs et de défendeurs que de règles de droit. Ainsi pour chaque règle de droit, une seule partie assume son risque de preuve, alors que la charge de la preuve glissera d’une partie à l’autre jusqu’à ce que l’une d’elles succombera dans ses allégations concernant cette règle de droit. Le risque de la preuve saurait identifié par son caractère statique, alors que la charge de la preuve par son caractère dynamique.
D’autre part, la présente convention , objet de notre étude, adoptée le 11 décembre 2008, n’est pas encore entrée en vigueur. Elle s’attache à instaurer un cadre juridique uniforme, conforme au commerce moderne, en régissant les droits et obligations des parties dans l’exécution d’un contrat de transport ‘’ porte-à-porte’’, d’une étape maritime importante.
Ces règles se proposent de remplacer les conventions classiques, notamment les « Règles de La Haye-Visby » et les « Règles de Hambourg (1978) ». Elles tiennent compte des progrès technologiques récents, tels que la conteneurisation et l’adoption de documents de transport 100 % électroniques. Elles répondent également au souhait des intervenants du commerce international de codifier un transport simple, efficace et régi par un seul contrat, évitant ainsi le chevauchement et les conflits de lois.
1. Le risque/charge de la preuve selon les règles de Rotterdam
L’étude du modèle de risque de la preuve tel qu’a été réfléchi durant la conception des règles de Rotterdam, débute par l’identification préalable des différentes règles qui composent leur régime juridique (1.1). On en déduira ensuite la répartition du risque de la preuve des facteurs de recevabilité de ces règles ainsi identifiées (1.2).
1.1 Identification des règles de droit formant le régime de responsabilité du transporteur
Rappelons, d’abord, qu’une règle de droit est indépendante de sa forme, c’est à dire qu’elle est indifférente de la forme du texte qui la renferme. Ainsi une règle de droit peut être déduite d’un article, d’un texte de droit ou plus. Les seules composantes indispensables à sa constitution sont le présupposé et l’effet juridique qui en résulte.
La lecture de l’article 17 du chapitre 5 des règles de Rotterdam, instituant le régime de responsabilité du transporteur pour perte, dommage ou retard à la livraison de la marchandise, permet de dégager trois règles principales.
La première règle pose le principe de fondement de cette responsabilité. Elle fait, en effet, peser sur le transporteur la charge d’une présomption de faute, une fois que l’ayant droit à la marchandise prouve l’existence de dommages pendant la période où cette marchandise se trouvait sous la responsabilité du transporteur. «Le transporteur, dit l’article 17-1, est responsable de la perte, du dommage ou du retard […] si l’ayant droit à la marchandise prouve […] que ces dommages se sont produits pendant la durée de sa responsabilité comme a été définie au chapitre. 4».
Dans le cadre de cette même règle, il est déduit que le transporteur peut justifier sa demande d’exonération de ladite présomption de faute, à condition de rapporter la preuve que l’événement ou la cause dommageable résulte de l’un des cas exonératoires énumérés dans les articles des Règles de Rotterdam.
Le transporteur pourrait arriver au même résultat d’exonération en prouvant son absence de faute à l’égard de la cause dommageable invoquée par l’ayant droit à la marchandise. Il est alors légitime de se demander si cette responsabilité ne revêt pas un caractère subjectif, dans la mesure où elle se base sur la preuve de l’absence de faute, à cette différence près que la charge de cette preuve est inversée et incombe au transporteur.
La combinaison des deux voies probatoires, telles que l’on vient de décrire, justifie le caractère hybride de cette responsabilité. D’une part, elle est objective dans sa phase de déclenchement, car basée sur le fait du dommage. D’autre part, elle est subjective, car basée sur la preuve de la diligence du transporteur, en ce qui concerne
ses moyens de défense. Cette complexité est due, certainement, au compromis que cherchent, en général, les rédacteurs entre deux intérêts protagonistes : garantir à l’ayant droit à la marchandise la sécurité juridique qu’il cherche en contractant avec un transporteur professionnel d’un côté, de l’autre la protection de ce dernier contre les risques qu’il ne peut raisonnablement maîtriser.
Cette règle est déduite des paragraphes 17.1, 17.2 et 17.3. Elle pose un principe et une exception à celui-ci : La présomption de faute à la charge du transporteur . Pour l’ayant droit à la marchandise, il lui suffit la preuve du contrat et l’existence matérielle de dommages pour engager la procédure de réparation. Par
exception, le transporteur parvient à neutraliser cette présomption en rapportant la preuve contraire, établissant que les dommages ont résulté de l’un des cas exceptés de la liste de l’article 17-3 des règles de Rotterdam. Cette règle, en effet, pose la même architecture d’exonération que le système des cas exceptés, caractéristique des règles de La Haye Visby.
Cependant certaines différences distinguent les deux conventions. On relève la précision renforcée dont sont dotées les formulations des cas exceptés des règles de Rotterdam. Ils sont plus clairs que ceux des règles de La Haye Visby. Une deuxième remarque concerne le cas exonératoire tiré de l’absence de faute : contrairement à l’alinéa 4.2.q de la Convention de Bruxelles de 1924, dans les Règles de Rotterdam celui-ci n’est plus retenu de manière autonome. Cette différence,
bien que formelle, confirme le caractère subsidiaire de la voie d’exonération par le cas excepté de l’article 4-2.q de la convention de Bruxelles de 1924. Mais, témoigne du caractère intégré du régime de responsabilité des Règles de Rotterdam. Sous l’empire de celles-ci, l’absence de faute du transporteur fait partie du mécanisme global de renversement de la preuve. Elle n’est pas une exception autonome comme fut le cas des règles de la Haye-Visby.
La deuxième règle de droit que l’on a déduit des dispositions des paragraphes 17.4 et 17.5 du même article 17, concerne le processus d’engagement de la responsabilité du transporteur par le mécanisme de la faute que l’ayant droit prouve à son encontre. Elle pose le principe de la responsabilité subjective, par la preuve de la faute que rapporte – cette fois-ci- l’ayant droit à la marchandise. On passe alors d’un système de présomption posé dans le premier paragraphe à une responsabilité par faute prouvée par
l’ayant droit , car c’est celle-ci qui devient le fondement du recours. Il serait légitime- du moins concernant ce point – de reprocher aux règles de Rotterdam leur obscurité voire leur contradiction. Mais, d’un autre point de vue, en diversifiant les voies probatoires concernant la même question litigieuse, les rédacteurs des Règles visent, certainement, la certitude de la vérité judiciaire conformément au principe de la « prépondérance des probabilités ». Chaque partie au litige est admise à verser aux débats un raisonnement logique différent de l’autre.
La troisième règle de droit que l’on a pu identifier est déduite des articles 61-1 et 61-2 relatifs à la privation du transporteur de son droit à la limitation légale de responsabilité. Sur le plan pratique cette hypothèse est réalisée dans le cas où l’ayant droit à la marchandise arrive à prouver la faute inexcusable ou dolosive du transporteur.
Les trois règles de droit formant régime juridique organisant les responsabilités du transporteur, sous le règne des règles de Rotterdam, étant identifiées. Il convient d’analyser comment le risque de preuve des éléments générateurs de celles-ci a été attribué, ainsi que le degré de certitude exigé pour chacune de ces règles.
1.2 Répartition du risque de la preuve des éléments de recevabilité des trois règles identifiées.
La répartition intéresse successivement la question du contrat de transport (1.2.1), la cause dommageable (1.2.2), la faute du transporteur à l’égard de la cause établie (1.2.3), l’absence ou l’existence de la faute du transporteur (1.2.4), et La preuve permettant à l’ayant droit de le priver de son droit à la limitation légale de responsabilité (1.2.5).
1.2.1 Preuve du contrat de transport
Le contrat de transport que les parties ont conclu, constitue l’élément générateur commun des trois règles de droit qu’on vient d’énumérer. Celles-ci relèvent toutes, effectivement, du domaine de la responsabilité contractuelle. Néanmoins, aujourd’hui, cette précision concernant la dualité de responsabilité contractuelle/délictuelle n’a qu’une valeur limitée, notamment dans le droit du transport maritime. La doctrine retient l’idée de l’indifférence du fondement de l’action en réparation. En France, après la réforme du droit des contrats, une réforme de la responsabilité s’avère nécessaire car les
deux institutions sont intimement liées. Comme le souligne Madame G. Viney (2016), “ce sont les considérations pratiques qui l’emportent pour la définition d’un régime juridique”. Aujourd’hui, pour protéger le transporteur des effets imprévus des actions en responsabilité délictuelle, il lui serait plus avantageux de voir son régime de responsabilité unifié à l’égard de tous les créanciers du contrat, y compris les tierces victimes lors de son exécution. Dans ces conditions, seul le droit du transport maritime est applicable, indépendamment de la qualité des demandeurs à l’action.
De son côté, le Droit marocain s’attend à une réforme de son (DOC). On se demande alors si les rédacteurs d’un avant-projet mettraient dans leur vision une telle remise en question de la dualité des régimes de responsabilité contractuelle et délictuelle, et s’ils s’aventureraient vers un régime d’unicité, du moins dans le domaine du transport maritime.
Les trois règles étant contractuelles, il devrait, donc nécessairement et en toute logique, attribuer le risque de la preuve des éléments établissant aussi bien l’existence que la validité du contrat à la partie qui a diligenté la procédure de réparation. C’est-à-dire à l’ayant droit à la marchandise qui a subi les dommages, pertes ou retard à la livraison. Cette solution n’est pas absolue car les deux parties sont égales sur cette question. Le juge ou l’arbitre peut demander à l’une ou l’autre la preuve du contrat, ne serait-ce que pour s’assurer de la crédibilité de la preuve apportée préalablement par l’autre partie . Les deux parties disposent, en effet, des mêmes documents et lettres justifiant la conclusion et la validité du contrat. Le connaissement maritime (bill of lading) constitue la
pièce maitresse parmi celles formant le dossier d’expédition . Il a pour fonctions de constituer, d’abord ,un reçu de la part du transporteur confirmant sa réception de la marchandise telle qu’y est décrite. Il confère, alors, une présomption simple mais non négligeable de la vraisemblance de ses données. Il admet de ce fait la preuve contraire, ce qui facilite la tâche probatoire. En contrepartie, le transporteur est en droit d’y consigner certaines réserves en cas de marchandise défectueuse ou emballage insuffisant. En plus de sa fonction probatoire, le connaissement est un titre négociable , en ce sens qu’il est représentatif de la marchandise, cette qualité a pour effet corollaire la transmission facile et la libre disposition de la marchandise par la technique cambiaire de l’endossement.
Aujourd’hui, face aux dernières avancées technologiques, l’harmonisation des législations nationales et internationales est devenue nécessaire pour faciliter le fonctionnement des connaissements électroniques. La conjoncture économique, politique et sociale rend cette transition plus pressante que jamais. Citons l’exemple réussi de la Grande Bretagne de 2023 (Electronic Trade Documents Act). Les parties au contrat s’accordent souvent à soumettre leur contrat de transport au régime de cette loi anglaise.
Les autres pays du monde, y compris le Maroc, sont invités à s’inspirer de la Loi type sur les documents transférables électroniques de la CNUDCI, pour rendre leurs législations nationales plus pratiques et conformes à ce courant de numérisation irréfrénable. Un autre mouvement de légifération corollaire, celui du droit de la cybersécurité, vise une gestion plus efficace et rationnée des cyber-risques inhérents à ce progrès technique rapide.
1.2.2 – Preuve de la cause dommageable
La première règle renferme une présomption de faute à la charge du transporteur. Sa mise en œuvre est assujettie à la preuve de faits générateurs classés en deux ensembles complémentaires : Le premier concerne la preuve du dommage subi par la marchandise (avarie ou perte), tandis que le second établit le lien de causalité temporel, c’est-à-dire que l’événement dommageable est survenu durant la période de responsabilité du transporteur (Arti.17-2 et 17-3 des règles de Rotterdam).
Ayant la maitrise des faits à l’origine des dommages, le transporteur est le mieux placé pour les établir. Par conséquent, le risque de la preuve pèse sur lui, conformément au critère de “l’aptitude à la preuve” souvent retenu dans les systèmes probatoires du transport maritime.
Les ayants droits à la marchandise, eux, n’accompagnant plus leur cargaison durant le voyage, se trouvent dans une situation plus difficile, voire impossible à rapporter la preuve établissant les causes précises des dommages, pertes ou retards réclamés. Si, en effet, les ayant droits à la marchandise peuvent déterminer la nature de ces dommages, comme la mouille, choc, ou le pillage, ils leur seraient difficile de rapporter la preuve de la cause précise de ceux-ci, des semaines auparavant, tout au
long du voyage maritime dans des mers lointaines. (P. Bonassies et C. Scapel .2010). C’est ce qui justifie l’adoption, dans ce domaine de transport maritime, du régime de responsabilité objective. La responsabilité pour faute prouvée n’a pas de place dans ce domaine. Sur le plan probatoire ce système est matérialisé par «l’inversement de la charge de la preuve, et si cette dernière n’est pas faite, le transporteur serait présumé n’avoir pas accompli son obligation principale de transport .
1.2.3 La preuve de la faute du transporteur à l’égard de la cause établie par lui même
La première règle pose un principe de faute présumée, et une exception à celui-ci stipulant que le transporteur devrait, pour s’en exonérer, apporter la preuve que les dommages réclamés sont imputables à l’une des causes exonératoires des règles de Rotterdam. Cependant, le processus d’exonération du transporteur n’est pas pour autant achevé. Il doit encore établir son absence de faute personnelle (ou celle de ses préposés) à l’égard de la cause d’exonération qu’il a invoquée lui-même. Evidemment les deux preuves, sur le plan pratique, sont rapportées en même temps. Il soutient, en toute logique, l’idée qui écarte tout lien de cause à effet entre ses actes, ses faits ou ceux
de ses préposés d’un côté, et la cause par lui-même établie en quête de son exonération de l’autre. Dans la séquence de leurs idées formant le raisonnement logique qu’ils invoquent, Il ou son représentant s’attachent à ne pas se contredire en invoquant des propositions remarquablement incohérentes. Les rédacteurs des Règles de Rotterdam ont préféré accorder au transporteur le privilège d’apporter lui-même la preuve de l’absence de faute, en se réfugiant derrière l’une des causes d’exonération de l’article 17-3, le choix de celle-ci est guidé par l’idée de l’absence de faute. Cette solution confirme la tendance expresse des rédacteurs des Règles de Rotterdam à offrir plus de garanties aux transporteurs.
1.2.4 La preuve des éléments générateurs de la deuxième règle de droit : l’absence ou l’existence de la faute du transporteur.
La deuxième règle que l’on a pu identifier permet à l’ayant droit de réengager la responsabilité du transporteur. Cette faculté repose impérativement sur la preuve que le dommage, ou sa cause, résulte d’une faute du transporteur, conformément à l’article 17.4.a des Règles de Rotterdam.
Indépendamment du cas exonératoire invoqué, le demandeur dispose d’une deuxième voie de réengagement de la responsabilité : prouver que l’événement dommageable est imputable à la faute du transporteur ou de l’un de ses préposés, et que celui-ci ne peut rapporter la preuve contraire de son absence de faute, dit l’article 17.4.a
Les deux voies ainsi décrites relèvent d’un régime fondé sur la preuve de la faute, tel que déduit de cette deuxième règle de droit. Le risque de la preuve de ses éléments conditionnant sa recevabilité est attribué au cocontractant du transporteur, c’est à dire l’ayant droit à la marchandise, dit le paragraphe 4 de l’article 17 des règles de Rotterdam. Cette solution pourrait être justifiée , non pas cette fois- ci par le critère de ‘’l’aptitude à la preuve‘’ qui, non seulement il mènera sans doute à une contradiction avec l’esprit du texte, mais surtout que les deux parties, dans ces conditions, se trouvent au même niveau concernant la preuve des causes dommageables : Le transporteur invoque une cause exonératoire de la liste de l’article 17-3 , tandis que son adversaire oppose la preuve d’une autre cause que ces dernières.
Il en résulte que le recours au critère relatif à ‘’la preuve négative’’ est primordial pour la justification de cette solution. En effet, attribuer au transporteur le risque de la preuve des mesures prises à l’égard des causes dommageables, invoquées par lui-même ou par le demandeur à la réparation, revient à lui imposer de prouver son absence de faute à l’égard de celles-ci. Or, nous savons, déjà, que la preuve de l’absence d’un fait est plus délicate que la preuve de son existence. Étant une de ces faits, il serait plus juste d’imposer au demandeur à l’action d’apporter la preuve positive de cette faute du transporteur, au lieu et à la place de ce dernier (qui devrait établir son absence de faute). Telle est la solution admise dans les dispositions des alinéas 17-4.a et 17-4.b des Règles de Rotterdam.
1.2.5 La preuve de la privation du transporteur de son droit à la limitation légale (3éme règle de droit : faute qualifiée)
En principe, la preuve du caractère simple ou inexcusable de la faute ne se pose dans les débats probatoires que lorsque la cause précise de l’évènement dommageable a été établie. Cela constitue un principe logique, voire une règle générale largement appliquée dans la matière de la résolution des litiges de transport maritime. Sur le plan probatoire, cette règle se concrétise par l’ attribution du risque de l’incertitude de cette preuve à l’ayant droit à la marchandise. Mais pourquoi ?
Le facteur de ‘’l’aptitude à la preuve’’ a largement servi pour la résolution d’autant de situations sous l’empire des règles de La Haye-Visby que les Règles de Hambourg. Cependant, ledit facteur ne justifie l’attribution du risque de preuve du caractère qualifié de la faute du transporteur ni pour les premières ni pour les secondes . Comme confirme
certains auteurs comme Diamonds, Les règles de Rotterdam2008 reprennent les mêmes règles et principes de celles-ci. (2019 et F. Berlingieri. (2010) . Ils analysent les dispositions de l’article 17.1 comme l’explication en détail des règles et principes de l’ancienne convention. Elles correspondent mieux à l’esprit général du droit anglais, que les Règles de La Haye-Visby.
Au demeurant, pour déterminer si la faute est simple, inexcusable ou dolosive, il convient de se référer à la cause du dommage, dès lors que celle-ci a été établie. Ce résultat permet de confirmer l’existence effective de la faute du transporteur et d’en déterminer la qualification de son caractère dolosive, lourde ou inexcusable. Les parties au litige se trouvant sur un pied d’égalité probatoire, le critère d‘« aptitude à la preuve » est inopérant pour justifier laquelle des parties doit rapporter cette preuve.
Cette preuve peut être rapportée soit par le transporteur, soit par l’ayant droit à la marchandise. Cependant les objectifs justifient les méthodes : si le transporteur établit la cause du dommage, c’est pour établir l’absence de tout lien de causalité avec une faute qui lui serait imputable. À l’inverse, si à l’ayant droit revient la charge
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1.2.6 La preuve des éléments relatifs à la navigabilité du navire dans les règles de Rotterdam La lecture des dispositions de l’article 17.5 et 14 des règles de Rotterdam, permet de relever une obligation des plus fondamentales parmi celles qui pèsent sur le transporteur. Par analogie, le
droit anglais parle des « overriding obligations », obligations essentielles dotées d’une présomption selon laquelle, en cas de silence des parties, aucune exonération de responsabilité du transporteur n’est prévue dans le cas où l’ayant droit prouve le manquement de ce dernier à l’une ou l’autre de ces obligations.
D’un point de vue historique en Common Law, le transporteur était soumis à une obligation absolue de navigabilité. Cependant, face à l’usage abusif des clauses d’exonération par les transporteurs au nom de la liberté contractuelle, le droit a dû intervenir par l’instauration de régime plus impératif, notamment via les Règles de La Haye : l’exercice d’une diligence
raisonnable pour mettre le navire en état de navigabilité et apporter les soins nécessaires à la marchandise. Si le Common Law reste supplétif s’agissant des contrats d’affrètement, il est devenu d’ordre public pour les transports sous connaissement. Les parties ne peuvent plus s’exonérer au-delà des exceptions classiques (acte de Dieu, ennemis publics, vice propre ou avarie commune).
Le manquement du transporteur à cette obligation fondamentale engage sa responsabilité si l’ayant droit établit que la perte, le dommage ou le retard est imputable à l’un des trois éléments formant le périmètre de la navigabilité prévus par l’article 17-5, à savoir : l’état technique du navire lui-même, son armement et son équipement, et la conformité des espaces à la réception, la sauvegarde et le transport des marchandises (la navigabilité commerciale).
L’importance des sociétés de classification est justifiée par les conventions SOLAS (Safety of life at sea) et UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea), qui imposent leur classement en vue de garantir la sécurité du commerce maritime. Cependant, leur valeur
probante est limitée par le principe selon lequel « nul ne peut se faire preuve à soi-même ». La Cour de cassation française (l’arrêt du 6 mars 2014) a, toutefois, atténué la portée de cette règle en excluant de son domaine d’application la preuve des « faits juridiques ».
S’agissant du risque probatoire, c’est le demandeur à l’action qui se voit attribué la charge de démontrer que les dommages ont résulté, effectivement, ou probablement des éléments relatifs à la navigabilité du navire. La charge de la preuve contraire passe au défendeur (le transporteur) qui devrait, pour sa défense, soit
apporter la preuve que les causes invoquées par l’ayant droit à la marchandise n’ont aucun lien causal avec les pertes et les dommages réclamés, soit- comme une deuxième voie- la preuve qu’il a fourni les diligences raisonnables que le navire est en bon état de navigabilité. (Article 17-5 des Règles de Rotterdam).
Cela étant, les Règles de Rotterdam attribuent le risque de la preuve de l’innavigabilité du navire, dans leur alinéa 17.5.a, à l’ayant droit à la marchandise au lieu du transporteur, et ce, quand bien même cette preuve soit dans sa forme négative. Cette solution est loin d’être justifiée par le critère de ‘’ l’aptitude à la preuve’’, ni par le critère de la « preuve négative », compte tenu des difficultés de raisonnement logique qu’implique une telle opération.
Le recours au critère de “la preuve négative” ne permet pas non plus de justifier la répartition retenue par les règles de Rotterdam, en ce sens que l’ayant droit à la marchandise, à qui le risque de cette preuve est attribué, est tenu de prouver un fait négatif, c’est-à-dire l’innavigabilité du navire. Sur le plan pratique, une telle tâche paraît extrêmement difficile, voire impossible.
Il convient néanmoins de nuancer nos propos : Aujourd’hui la complexité de rapporter la preuve de l’innavigabilité se trouve aujourd’hui relativisée par le recours à des sociétés spécialisées offrant une expertise maritime de haut niveau. Il reste toutefois à vérifier la validité et la vraisemblance de leurs rapports au regard de « l’appréciation souveraine des juges saisis ».
Etant membre de la commission ayant le mérite de la rédaction des Règles de Rotterdam, le professeur F. Berlingieri confirme que les dispositions de l’article 17-5 sont le résultat de compromis entre deux points de vue : Le premier exige du demandeur à l’action la preuve relative à l’état de navigabilité du navire, tandis que le second soutient l’idée de la preuve établissant le lien de cause à effet entre l’état d’innavigabilité et les dommages réclamés.
Finalement, il a été décidé que c’est le demandeur à l’action qui devrait rapporter la preuve du lien causal entre les dommages et l’état d’innavigabilité du navire, qui n’est que probable. Un autre avis considère que l’avantage du caractère probable de la preuve devrait concerner seulement la preuve du lien causal entre l’innavigabilité du navire et les dommages réclamés, et non pas pour la preuve de l’innavigabilité en soi.( A. Von Ziegler (2008) al. Kluwer Law International (2010).
Cette distinction entre la preuve du ‘’ lien causal entre les dommages et l’état d’innavigabilité’’ d’un côté et la preuve de ‘’ l’innavigabilité elle-même’’ de l’autre, n’est pas sans critiques. En effet, durant l’opération de raisonnement qu’implique l’établissement de l’une ou l’autre de ces preuves, un certain nombre d’éléments communs entre les deux preuves pourrait être facilement relevés. Cela veut dire que si sur le plan théorique cette distinction est possible, sur le plan pratique la réalité est toute autre.
En somme, la répartition du risque de preuve de l’article 17.5 des règles de Rotterdam, consiste à attribuer à l’ayant droit à la marchandise, en premier lieu, le risque d’une preuve atténuée de l’innavigabilité du navire : Les rédacteurs des règles étaient convaincus de la complexité de la tâche et, qu’ en aucun cas, les débats ne seraient clos à cette étape. En
deuxième lieu, au transporteur qui devrait, in fine, rapporter cette preuve. C’est lui, en effet, le mieux placé à connaitre l’état réel de son navire, son équipage et ses équipements. La solution est largement justifiée par le recours aussi bien au critère de la « preuve négative » dans la phase préliminaire des débats que celui de « l’aptitude à la preuve », dans leur phase finale.
2. L’intensité objective de la preuve exigée selon les Règles de Rotterdam
Historiquement parlant, avant l’entrée en vigueur de la Convention de Bruxelles de 1924, l’idée qui dominait le droit de la responsabilité du transport maritime était celle de son objectivité. Cet esprit est resté ancré dans le raisonnement des juristes de culture civiliste et a perduré même après l’entrée en vigueur effective de ladite convention.
Il n’en reste pas moins important de s’interroger sur l’impact de cette culture juridique (historique) sur l’intensité objective de la preuve exigée. Par exemple, les articles 450 et suivants du DOC marocain posent les conditions d’admissibilité et la valeur probante des « présomptions de faits ». Elles ne peuvent être retenues par le juge, ayant seul la souveraineté
de leur appréciation, que si elles reposent sur des éléments formant un faisceau d’indices sérieux, concordants et précis. Mais avant que cette condition soit vérifiée, il faut que ces éléments soient admis dans le domaine où la loi accepte la preuve par tout moyen, c’est-à-dire où cette dernière est libre, comme c’est le cas, bien entendu, dans le commerce maritime.
Par analogie avec le droit du travail, l’exigence de la preuve d’un accident- en l’absence de collègues témoins pouvant confirmer les faits- est adoucie par l’admission d’indices graves, précis et concordants offrant une « certitude raisonnable ». À défaut, de nombreuses victimes seraient déchues de leur droit à l’indemnisation si une preuve « irréfragable/absolue » ou une « probabilité quasi certaine » était exigée. En pratique, il suffit que les éléments rapportés emportent la conviction du juge.(2022).
Cependant, en matière de transport maritime, cet esprit est moins concrétisé, du moins dans le système de droit civiliste. On exige, en effet, du transporteur des preuves plus rigides pour admettre son exonération, quand bien même il invoquerait des événements dotés d’une valeur exonératoire. Autrement dit, l’intensité objective des preuves est plus élevée que dans les juridictions appliquant le droit de Common Law. Ces dernières fondent historiquement leur raisonnement sur le concept d’ « overriding obligations » (obligations fondamentales)
auxquelles le transporteur ne peut déroger. C’est pourquoi le demandeur à l’action en réparation, pour rétablir la responsabilité du transporteur, invoque souvent l’exception de l’innavigabilité du navire, qui figure parmi ces obligations prioritaires. En outre, l’exception de « péril de mer » souvent invoquée par le transporteur est d’une telle généralité qu’elle implique une faible intensité objective de sa preuve. Dans ce cas précis, l’élément juridique tiré de l’intensité objective de la preuve exigée favorise davantage le transporteur que l’ayant droit à la marchandise.
Cependant, la position des juridictions anglaises n’est pas absolue. Ainsi, en contrepartie de la facilité d’admettre le cas de péril de mer pour l’exonération du transporteur, l’ayant droit à la marchandise est doté d’un autre privilège sur le contenu de la preuve qu’il est censé apporter : Il lui suffit d’invoquer la suggestion de ‘’l’innavigabilité du navire’’ pour renverser le cours du processus de mise en question de la responsabilité du transporteur. C’est cette solution, d’ailleurs, qui est adoptée
par les règles de Rotterdam . Proprement dite, la preuve du lien causal probable entre les dommages et l’innavigabilité du navire. Elle dénote, le passage dans l’esprit desdites Règles, d’une vision axée sur la défense du transporteur par le cas excepté du « péril de mer » à une vision plus objective, centrée sur « la bonne navigabilité du navire », à l’avantage de l’ayant droit à la marchandise, c’est-à-dire de l’exonération du premier à la protection du second.
L’intensité relativement faible de la preuve que l’on exige de l’ayant droit à la marchandise, concernant l’état de navigabilité du navire, ne permet pas, en effet, d’établir que le transporteur a effectivement honoré cette obligation fondamentale. C’est à lui, normalement, de rapporter cette preuve effective, en vue d’atteindre la réalité des faits que le juge saisi cherche pour constituer son intime conviction sur les prétentions antagonistes des parties. C’est ce que visent le deuxième alinéa de l’article 17.5, qu’il faut lire comme le complément du premier alinéa du même article.
En application des Règles de La Haye Visby, les juges en France recourent beaucoup plus à l’application de l’exception du vice caché du navire que leurs homologues du Common Law. Ces derniers utilisent, beaucoup plus, l’exception de « la fortune de mer/péril de mer » pour argumenter leurs décisions. (Clarke.1976).
Cette comparaison succincte nous amène à la question primordiale de l’intensité objective des preuves imposée aux parties au litige. Le recours des tribunaux anglais à l’exception de « fortune/péril de mer » de préférence à celle du « vice caché » – privilégiée par les juridictions de tradition civiliste- illustre l’importance de cette institution dans tout modèle probatoire. La fortune de mer implique une qualification de
la cause dommageable souvent moins rigoureuse que celle du vice caché. En effet, les juges français, comparativement à leurs homologues de la Common Law, se montrent très stricts à admettre le caractère exceptionnel de l’événement invoqué par le transporteur pour s’exonérer. Ces mêmes exigences de rigueur s’appliquent à la preuve établissant la conformité du transporteur à son obligation de navigabilité (seaworthiness).( François-Xavier Balme .2017)
Cependant, la portée de la notion de « vice caché » n’est pas totalement déterminée pour les juristes anglo-saxons. Ils lui reprochent son caractère obscur et subsidiaire (I. Carr et Routledge-Cavendish, 2010 ; G. Treitel et F.M.B. Reynolds, 2017). Pour ces auteurs, la notion n’est pas bien fondée, en ce sens que les articles 3.1 et 4.1 de ladite convention (Bruxelles, 1924) mettent déjà à la charge du transporteur l’obligation fondamentale de mettre le navire en bon état de navigabilité, avant et au début de voyage. L’invocation de l’exception
du vice caché constituerait, sous cet angle, une protection supplémentaire au transporteur lui permettant de se libérer de la responsabilité des dommages survenus pour des causes qu’il n’arrive pas à établir, tout en passant outre la preuve de la diligence raisonnable qu’il aurait dû fournir pour les éviter. D’autres auteurs considèrent, par ailleurs, que l’exception du vice caché a été insérée de manière erronée par les rédacteurs de la Convention de Bruxelles, et qu’ils auraient dû lui substituer la notion de « due diligence » relativement à l’état de navigabilité du navire.
La précision juridique exige une distinction fondamentale entre le «vice caché du navire » et son « innavigabilité ». Bien que leurs frontières soient fines , la doctrine et la jurisprudence ont posé des critères de distinction caractéristiques : au niveau du champ d’application temporel, le vice caché peut se manifester durant tout le voyage, alors que l’obligation de navigabilité serait principalement appréciée
avant et au début du voyage. Au niveau de leur nature, on relève que le vice caché est exclusivement lié à la fiabilité technique de sa structure et ses équipements (le navire lui-même), tandis que le domaine de «l’ innavigabilité » est plus large, dépassant le périmètre de son aptitude technique à réaliser l’expédition, il peut toucher même la qualification de son équipage et son armement.
Sur le plan probatoire, ces différences se traduisent par l’obligation du transporteur à apporter la preuve de sa « diligence raisonnable » à mettre le navire en bon état de navigabilité, s’agissant de l’exception d’innavigabilité. Pour le vice caché, il doit prouver le caractère indécelable du vice, malgré les examens attentifs qu’il a réalisés conformément aux règles de l’art. Le transporteur se trouve,
alors souvent, obligé de prouver sa diligence raisonnable à l’égard de cette question de navigabilité de son navire.(1959). La navigabilité du navire étant l’une des composantes primordiales du système des « overriding obligations » sur lequel est bâti tout le Droit de responsabilité du transporteur maritime de la Common Law. Elle est souvent traitée comme étant obligation stricte ou de résultat.
La lecture détaillée des Règles de Rotterdam permet d’identifier trois groupes d’éléments générateurs, chacun soumis à des « intensités de preuve » distinctes. Le premier groupe concerne les cas exceptés (2.1) que le transporteur peut invoquer pour s’exonérer de la présomption de faute pesant sur lui. Le deuxième (2.2) porte sur la
preuve de la diligence raisonnable du transporteur quant à l’état de navigabilité du navire. Enfin, le troisième groupe (2.3) englobe les causes non limitativement énumérées par la Convention, susceptibles d’être à l’origine, totale ou partielle, du dommage. Il convient dès lors de s’interroger sur l’intensité de preuves exigée pour chacun de ces trois groupes.
2.1 L’intensité objective de la preuve des cas exceptés des Règles de Rotterdam
À première vue, la liste des cas exonératoires des règles de Rotterdam reprend les mêmes que ceux de la convention de Bruxelles, à la différence près que les premières apportent plus de précision sur quelques notions, comme les mesures raisonnables pour sauver ou tenter de sauver des bien en mer. Elles attribuent un alinéa à part de celui du sauvetage des vies en mer. Elles ajoutent de nouveaux cas exonératoires conformément aux exigences réglementaires relatives à la protection de l’environnement.
Cela étant, les Règles de Rotterdam ne donnent pas de grandes précisions sur l’intensité objective que l’on devrait exiger du transporteur concernant le degré de certitude de ces cas exceptés. Ainsi, cette appréciation reste le domaine souverain des juges de fond. Pour ceux de Droit civiliste, il est permis, dans le cadre de cette absence
de précisions au niveau des règles, de conclure qu’ils sauvegarderaient les mêmes exigences sur le degré relativement élevé du cas de péril de mer, en le rapprochant davantage de la notion de force majeure. » . À l’inverse, les juges de Common Law continueraient à admettre ce cas plus facilement que leurs homologues de culture civiliste.
La notion d’intensité objective de la preuve confirme la tendance des juridictions anglaises à retenir des preuves de faible intensité concernant les cas exceptés, en permettant au transporteur de s’exonérer de sa responsabilité. Mais en même temps, elles permettent à l’ayant droit de présenter une preuve de faible intensité concernant le lien causal de l’innavigabilité du navire et les dommages réclamés. De la sorte, les règles de Rotterdam mettent en doute le principe selon lequel le transporteur est soumis au régime de la responsabilité objective, au moins dans le droit civiliste. (F.X. Balme 2017).
2.2 L ’intensité objective de la preuve relative à la navigabilité du navire
L’article 17-5.a des règles de Rotterdam impose à l’ayant droit à la marchandise qui est, généralement, le demandeur à l’action en réparation, la charge de prouver l’innavigabilité du navire, s’il veut engager ou réengager la responsabilité du transporteur.
On relève, au demeurant, l’utilisation des formulations ‘’effectivement ou probablement’’ et ‘’contribuer’’ à la perte, dommage et au retard à la livraison dans l’article 17.5.a des règles de Rotterdam . De telles formulations ainsi utilisées par ses rédacteurs sont loin d’être arbitraires. Etant, certainement, convaincus de la complexité, pour l’ayant droit à la marchandise, de prouver le manquement du transporteur à son
obligation quant à l’état de navigabilité de son navire, ils se sont contentés de ne lui imposer que « la suggestion de l’innavigabilité du navire », pour réamorcer le processus de réintroduction de la responsabilité du transporteur. Il résulte de la formulation dudit article, que le degré de certitude que l’on exige de ce dernier n’est que la preuve ‘’atténuée’’ .( Diamond. 2009)
Cependant certains auteurs dont le Professeur Diamond, considèrent que l’ajout du mot « Probablement » n’a qu’une valeur relative. Pour mesurer le poids de chacune des preuves apportées par les parties, Le droit Anglais adopte déjà un autre critère similaire, « balance of probabilities ». De ce point de vue, l’ajout du terme ‘’probablement’’ n’a qu’une finalité informative destinée aux juges de droit civil. (Berliengieri. 2010).
En matière civile, la preuve a pour étalon la “prépondérance des probabilités”, notion qui renvoie à la relativité de la force probante. Appliquée à son extrême, si un transporteur maritime apporte une preuve de poids d1, il suffirait théoriquement que l’ayant droit oppose une preuve de poids d1+(d1/100), pour emporter la conviction du juge. Ce résultat purement théorique/mathématique mérite cependant d’être précisé, car il risque de confondre deux modèles probatoires distincts. D’un côté, le juge de Common Law se fonde sur le standard de « la balance of probabilities »
: il cherche à minimiser l’erreur globale en déterminant si la survenance d’un événement est “plus probable qu’improbable”. De l’autre, le juge de droit civil privilégie la logique qualitative. Plutôt que de s’en tenir à des standards rigides, il évalue la crédibilité et la force intrinsèque des éléments fournis pour forger son « intime conviction ». À défaut d’une preuve irréfragable, il procède par un faisceau d’indices : il regroupe des faits qui, pris individuellement, sont insuffisants, mais qui, une fois arrangés, créent une présomption de fait suffisamment grave, précise et concordante pour emporter sa décision.
Par ailleurs, les débats ne sont pas fermés par l’invocation ( par le demandeur à l’action) de l’innavigabilité probable du navire. Sa preuve ne fait, en réalité, que réactiver la procédure, en passant la charge de la preuve au transporteur, qui devrait, lui-même, prouver le bon état de navigabilité de son navire
ou du moins, qu’il a fourni toutes les diligences raisonnables à l’égard de celle-ci. (Article 17-5.a et 17-5.b des règles de Rotterdam). Dans le cas où, ni la première preuve ni la seconde ne sont concluantes, le transporteur verra sa responsabilité engagée pour les dommages, pertes et retards éventuels des marchandises.
Cela étant, il faut préciser que seul le lien causal « probable » entre l’état d’innavigabilité et les dommages réclamés lui suffit pour remettre en question la responsabilité du transporteur. Cette légèreté dont est dotée l’intensité objective de la preuve exigée, au moins pour cette question, a pour but la facilitation de la tâche probatoire. Elle confirme ainsi la vision anglaise en cette matière. Nous avons déjà relevé que les juges anglais acceptaient facilement le cas excepté tiré du péril de mer invoqué par le transporteur pour sa libération de la
présomption de la responsabilité, notamment pour l’obligation de la bonne navigabilité du navire. Mais, par souci d’équilibre de moyens de défense, le droit anglais accorde au demandeur à l’action de réparation l’opportunité d’invoquer, en réponse aux allégations du transporteur, le manquement de ce dernier à l’une de ses obligations fondamentales « overriding duties ». L’ayant droit pourrait se contenter de la simple suggestion théorique qu’un lien de cause à effet probable existe entre l’état d’innavigabilité du navire et les dommages réclamés par lui. M. Clarke (1959).
En somme les règles de Rotterdam instituent une intensité faible de la preuve relative aux cas exceptés, du péril de mer notamment, privilégiant ainsi le transporteur, mais aussi une intensité faible de la preuve relative à l’innavigabilité du navire en contrepartie, favorisant ainsi son contractant. Cet esprit d’équilibre ne doit pas faire objet de doute , eu égard à la perception de l’institution de « l’intensité objective » telle qu’adoptée par les règles de Rotterdam.
2.3 L ’intensité de la preuve d’une cause autre que les cas exceptés
L’article 17.4 des règles de Rotterdam offre une nouvelle opportunité au demandeur à l’action d’engager ou réengager la responsabilité du transporteur. Il peut soit prouver la faute de ce dernier à l’égard de la cause qu’il a invoqué lui-même, soit prouver qu’une autre cause que celles énumérées dans l’article 17-3 est à l’origine des dommages réclamés. (Article 17-4.a et 17-4.b des règles de Rotterdam). Cependant, aucune précision utile sur l’intensité objective de la preuve exigée à l’ayant droit ne peut être déduite de l’analyse des dispositions dudit article 17.4.
Par ailleurs, le risque de la preuve mis sur les épaules de l’ayant droit à la marchandise montre déjà la complexité de sa tâche probatoire, en ce sens que celui qui est à même de rapporter cette preuve est le transporteur, et non pas lui, demandeur à l’action en réparation. Pour ces considérations, nous estimons que les juges auront
à accepter des preuves d’intensité relativement plus faible que si le risque a été supporté par le transporteur, notamment pour les questions liées aux causes dommageables autres que celles énumérées dans l’article 17-3 des Règles de Rotterdam. En tout cas, la convention de Rotterdam n’est pas encore en vigueur, la manière de son appréciation et interprétation par les juges est une question prématurée.
Néanmoins, les règles de Rotterdam (2008) ont le mérite d’avoir distingué la faute du transporteur dans sa portée générale, de celle concernant la navigabilité du navire. Cette distinction permet, en effet, de mieux mettre en lumière la notion de l’intensité objective exigée de la preuve de chacune des parties : D’une part, on exige du transporteur une intensité
élevée pour tous les éléments relevant de son périmètre de diligence concernant la navigabilité du navire, et les causes exonératoires qu’il pourrait invoquer en soutien de ses prétentions. De l’autre, on exige une intensité relativement moins élevée à l’ayant droit à la marchandise s’agissant des mêmes éléments. (International Parker v Ocean Steam ship. 1955).
De son côté, la Convention de Bruxelles de 1924 avait le mérite d’avoir marqué une rupture historique avec le régime de Common Law en matière de responsabilité du transporteur maritime. Elle a, en effet, substitué à l’obligation absolue de navigabilité une responsabilité présumée dont le transporteur peut toutefois s’affranchir. Ce dernier dispose désormais de l’opportunité de renverser cette présomption de responsabilité en apportant la preuve de sa “diligence raisonnable” quant à l’état de navigabilité du navire.
À l’opposé, le régime classique de la Common Law exigeait une rigueur extrême : les obligations de la navigabilité et les soins à la marchandise étaient érigées au rang de garanties implicites et essentielles du contrat ( overriding obligations). Dans ces conditions, le transporteur n’était admis à invoquer
aucune exception exonératoire, à moins qu’une clause contractuelle expresse n’ait été préalablement stipulée pour limiter sa responsabilité. On passe, alors, d’une obligation absolue (de résultat dans le Common Law) de la navigabilité du navire à une obligation centrée sur ‘’la diligence raisonnable’’ à l’ assurer ( de moyens renforcée).
Conclusion et perspectives
N’étant pas encore entrées en vigueur, ces déductions restent, certes, limitées car aucune jurisprudence sur ces règles n’est disponible. Une approche à la fois comparative (entre le droit civiliste et la Common Law) et historique s’est avérée nécessaire pour justifier le lien intime entre tout modèle probatoire et le système de responsabilité appliqué au transporteur, maritime notamment.
Les règles de Rotterdam avaient le mérite de prévoir de nouvelles possibilités offertes aux parties de conclure des conventions accordant les soins d’accomplir des obligations, anciennement, relevées du périmètre exclusif d’obligations du transporteur maritime, comme le chargement, l’arrimage et le déchargement de la marchandise à bord du navire (Art.13.2). Elles offrent une base légale solide et claire de certains « Liner terms », dont notamment ‘’ FIO’’( Free In and Out). Le tableau comparatif des trois régimes suivants résume comment les grandes questions
litigieuses ont été régies successivement par les trois conventions :
| Question juridique à réglementer | Convention de Bruxelles 1924 et protocoles | Règles de Hambourg 1978 | Règles de Rotterdam 2008 |
|---|---|---|---|
| Domaine/Champs d’application | Transport purement maritime (de sous palan à sous palan).exclu le transport en pontée et les animaux vivants.Transports sous connaissements, excluant les cas de retards. | Transport maritime (étendu aux phases de prise en charge jusqu’au livraison aux ports).à tout type de document de transport ,aux animaux vivants et en pontée. Exclusion des affrétements sauf exception du connaissement sous affrétement au voyage. | Combinaison du transport maritime et multimodal (de porte à porte) |
| Principes de Responsabilités | Présomption de responsabilité(art .4.2) | Faute/Négligence présumées(art.5.1) | Système composé de : 1- Présomption de responsabilité2-Faute présumée3- preuve de faute(arti.17) |
| Système de cas exceptés | 17 cas exceptés dont la faute nautique | Exclusion définitive des cas légaux d’exonération exception pour : 1-L’incendie non fautif ; 2-assistange en mer | Retour au système de cas exceptés (15 cas). |
| Délai de prescription de l’action de réparation | 1 an | 2 ans | 2 ans |
| Modèle probatoire et fluidité | Modèle fermé, où les règles sont impératives.la présomption de responsabilité contrebalancée par système de cas exceptés, privilégiant le transporteur ,par la faute nautique notamment. | Équilibré par la suppression des cas légaux d’exonération , mais le système sous-tend la présomption de responsabilité par l’obligation de prouver la cause de dommage, bien qu’il annonce la présomption de faute pour le cas général et la faute prouvée pour l’incendie et les animaux vivants | Modèle souple et fluide ;permet une marge étendue de la liberté contractuelle. Diversité de voies de défense par la combinaison de trois types de responsabilité |
Par ailleurs le système probatoire, que l’on a pu déduire de cette analyse, se propose de présenter aux parties d’un litige un régime juridique « hybride », car composé de deux systèmes de responsabilité, objective et subjective . Cette diversité de voies tire son importance de la fluidité des opérations de commerce sous l’empire des règles de Rotterdam. Leur entrée en vigueur est de plus en plus pressée par les exigences normatives et techniques modernes.
Pour le Maroc notamment – abstraction faite des privilèges qu’offriraient les règles aux transporteurs dans la recherche de leur exonération par le retour au système classique du système de cas exceptés – la question est d’une extrême importance. La présente étude offre des éléments juridiques essentiels servant d’un tableau de bord sur l’opportunité d’adoption desdites Règles. Nous estimons qu’elles présentent un dosage et répartition équitable des risques et responsabilité entre transporteurs et chargeurs.
Pour la limite que présente leur retour au système de cas exceptés, nous avons relevé de l’étude, en contrepartie, un renforcement de l’obligation de navigabilité du navire approchant celle de la Common Law à l’avantage des pays chargeurs. De plus le Maroc ambitionne de reconstituer sa propre flotte nationale, intégrant ainsi le club des pays transporteurs, et garantissant, ainsi, sa souveraineté en termes de transport international. Les règles de Rotterdam conviennent mieux que les
anciennes conventions à cette mutation stratégique, en ce qu’elles conçoivent un meilleur équilibre des contraintes liées à la nature des opérations matérielles classiques et la numérisation de celles-ci. Il reste que les parties y puisent minutieusement leurs cas exonératoires et les voies judiciaires les plus adaptées à leurs causes, de sorte à éviter de se contredire en débats probatoires. L’efficacité de leur choix est assujettie aux intensités objectives exigées pour chacune de ces voies et causes probatoires.
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- [15] د. وليد فهمي، “تطور التحكيم في منازعات الاستثمار ذات الطابع الدولي”، دار الجامعة الجديدة، 2014، ص. 85.
- [16] H. Ruiz Fabri, “L’appel dans le règlement des différends d’investissement : mythe ou réalité ?”, Revue de l’arbitrage, 2017, p. 15.
- [17] SGS Société Générale de Surveillance SA v. Pakistan, ICSID, Decision on Jurisdiction, 6 Aug. 2003 ; SGS v. Philippines, ICSID, Decision on Jurisdiction, 29 Jan. 2004.
- [18] Vattenfall AB v. Federal Republic of Germany, ICSID, Award, 31 Aug. 2018.
- [19] G. Van Harten, Investment Treaty Arbitration and Public Law, Oxford University Press, 2007, p. 152. (Ouvrage fondamental sur le déficit de droit public et le biais perçu dans l’arbitrage d’investissement).
- [20] W. Ben Hamida, “L’arbitrage État-investisseur face aux critiques : vers une refondation du système ?”, Revue de l’arbitrage, 2015, p. 745.
- [21] د. عصام الدين قصري، “أزمة شرعية التحكيم في منازعات الاستثمار الدولية وأثرها على سيادة الدول”، مجلة الدراسات القانونية، 2018، ص. 112. (Dr. Issam El-Din Qasri, “La crise de légitimité de l’arbitrage dans les litiges internationaux d’investissement et son impact sur la souveraineté des États”, Revue d’études juridiques, 2018, p. 112).
- [22] H. Ruiz Fabri et E. Shirlow, “L’appel et la Cour multilatérale d’investissement”, Revue générale de droit international public, 2020, pp. 63-90.
- [23] C. Titi, “The European Union’s Proposal for an International Investment Court: Significance, Innovations and Challenges”, Journal of International Economic Law, Vol. 20, Issue 1, 2017, pp. 37-58.
- [24] د. حازم جمعة، “إصلاح نظام تسوية منازعات الاستثمار بين الدول والمستثمرين: نحو محكمة استثمار متعددة الأطراف”، مجلة الدراسات القانونية والدولية، 2022، ص. 215. (Dr. Hazem Gomaa, “La réforme du système de règlement des différends entre États et investisseurs : vers une cour multilatérale d’investissement”, Revue d’études juridiques et internationales, 2022, p. 215).
- [25] E. Gaillard, Legal Theory of International Arbitration, Martinus Nijhoff, 2010, p. 73.
- [26] E. Gaillard, Legal Theory of International Arbitration, Martinus Nijhoff, 2010, p. 73. (Votre référence originale, parfaitement adaptée).
- [27] G. Kaufmann-Kohler & M. Potestà, “L’appel en droit international des investissements : nécessité ou illusion ?”, Revue de l’arbitrage, 2018, p. 415.
- [28] د. محمود سمير الشرقاوي، “مستقبل تسوية منازعات الاستثمار: من التحكيم إلى القضاء الدائم”، دار النهضة العربية، 2021، ص. 134. (Dr. Mahmoud Samir El-Sharkawy, “L’avenir du règlement des différends d’investissement : de l’arbitrage à la justice permanente”, Dar Al-Nahda Al-Arabiya, 2021, p. 134).
- [29] Philip Morris v. Uruguay, préc., § 305.
- [30] C. Titi, The Right to Regulate in International Investment Law, Nomos, 2014, p. 214.
- [31] La responsabilité philanthropique fait partie d’un modèle RSE développé par Archie B. Carroll appelé Modèle de Carroll 1979.
- [32] La CSR (Corporate Social Responsibility) renvoie à la prise en considération par l’entreprise de problèmes qui vont au-delà de ses obligations économiques, techniques et légales étroites ainsi qu’aux réponses que l’entreprise donne à ces problèmes. Cela signifie que la SR débite là où s’arrête la loi. Davis 1973. Source : https://revues.imist.ma/index.php/REMAREM/article/view/3530/2558
- [33] À cet égard, nous suivons avec intérêt et satisfaction l’action des entreprises marocaines qui se sont volontairement engagées dans cette voie » (extrait du message de S. M. le Roi à la troisième édition des Intégrales de l’investissement ; Royaume du Maroc, 2005).
- [34] Schéma élaboré par nos propres soins RAHAL Hicham et EL GHARBAOUI Mohamed
- [35] BOWEN, Howard R. (1953). Social Responsibilities of the Businessman.
- [36] Davis, K. (1960). Can business afford to ignore social responsibilities? California Management Review, 2(3), 70-76.
- [37] Carroll, A. B. (1979). A Three-Dimensional Conceptual Model of Corporate Performance. Academy of Management Review, 4(4), 497-505.Carroll, A. B. (1991). The pyramid of corporate social responsibility: Toward the moral management of organizational stakeholders. Business Horizons, 34(4), 39-48.
- [38] Matten, D., & Moon, J. (2008). “Implicit” and “Explicit” CSR: A Conceptual Framework for a Comparative Understanding of Corporate Social Responsibility. Academy of Management Review, 33(2), 404-424.
- [39] Wartick, S. L., & Cochran, P. L. (1985). The Evolution of the Corporate Social Performance Model. Academy of Management Review, 10(4), 758-769.Mohamed Abdeljabbar Hammach (2016), ‘impact de la responsabilité sociale de l’entreprise sur l’implication organisationnelle des cadres salariés: cas du secteur de l’industrie agroalimentaire au Maroc’. Thèse, Ecole doctorale abbé-grégoire, laboratoire interdisciplinaire des sciences de l’action.
- [40] Wood, D. J. (1991). Corporate social performance revisited. Academy of Management Review, 16(4), 691-718.
- [41] Elkington, J. (1997). Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business. Oxford: Capstone Publishing.
- [42] Outrage Corporate Social Responsibility: Doing the Most Good for Your Company and Your Cause” https://www.everand.com/book/343310199/Corporate-Social-Responsibility-Doing-the-Most-Good-for-YourCompany-and-Your-Cause.
- [43] Michael E. Porter et Mark R. Kramer (2011), “Creating Shared Value”, Harvard Business Review.
- [44] Rafael V. Aguilera, David E. Rupp, Cynthia A. Williams et Jyoti Ganapathi, Article “Putting the S back in corporate social responsibility “https://www.jstor.org/stable/20159338.
- [45] Carroll, A. B., & Buchholtz, A. K. (2015). Business and Society: Ethics, Sustainability, and Stakeholder Management (9th ed.). Stamford, CT: Cengage Learning.
- [46] Guide cgem responsabilités sociales des entreprises aspect relatifs au travail.Source : https://fr.slideshare.net/slideshow/guide-cgem-responsabilits-sociales-des-entreprises-aspect-relatifs-au-travail/23274725
- [47] Chambre de commerce et d’industrie. Source : https://www.cci.fr/ressources/developpement-durable/responsabilite-sociale-rse#:~:text=La%20Responsabilit%C3%A9%20Soci%C3%A9tale%20des%20Entreprises,relations%20avec%20les%20parties%20prenantes%20%C2%BB.
- [48] Selon le Comité économique et social européen « une démarche sociétalement responsable doit reposer sur une application effective et dynamique des normes existantes et s’accompagner d’engagements volontaires allant au-delà des normes ».Ainsi, la démarche volontaire se manifeste dans le libre engagement, au-delà des obligations légales, des entreprises pourvu d’améliorer leurs performances sociétales et environnementales.
- [49] Le « Triple Bottom Line » appelé aussi « Tryptique » est le principe sur lequel s’est basée la Responsabilité Sociétale des entreprises tout en ayant comme objectif le respect des normes sociales, sociétales environnementales et économiques. L’expression People – Planet – Profit est souvent employée pour traduire cette triple performance de l’entreprise.Cette triple dimension a été tirée principalement des conceptions des différents États membres de la commission européenne.
- [50] Toute entreprise n’existe pas seule dans un système fermé et imperméable, son existence et son développement dépendent d’un certain nombre de facteurs et de contribuables ne se limitant pas seulement aux actionnaires et aux clients mais aussi aux différentes parties prenantes interne ou externe de l’entreprise.
- [51] Freeman, R. E. (1984). Strategic Management: A Stakeholder Approach. Boston: Pitman.
- [52] Schéma élaboré par nos soins RAHAL Hicham et EL GHARBAOUI Mohamed
- [53] La loi PACTE a modifié l’Article 1833 du Code civil français pour ajouter qu’une société doit être « gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ».Code civil, article 1833, modifié par la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (Loi PACTE).
- [54] Respect des règles et normes du code de travail et des textes législatives sociaux.
- [55] Les contrats que la personne morale est amenée à signé durant son activité ainsi que le respect des lois et règles auxquelles elle est assujettie
- [56] Commission européenne. (2001). Livre vert : Promouvoir un cadre européen pour la responsabilité sociale des entreprises (COM(2001) 366 final). Bruxelles, Belgique : Commission des Communautés européennes.Commission européenne. (2011). Responsabilité sociale des entreprises : une nouvelle stratégie de l’Union européenne pour 2011-2014 (COM(2011) 681 final). Bruxelles, Belgique : Commission européenne.Responsabilité sociétale des entreprises : la spécificité des sociétés mutuelles dans un contexte européen (2010), Think Tank européen Pour la Solidarité, ISBN : 978-2-930530-09-3, P.50-52Source : https://www.pourlasolidarite.eu/sites/default/files/publications/files/cahier_rse_web.pdf LAHDIR Thilleli & OUFFELA Sarah (2021/2022), mémoire, L’impact de la communication externe sur l’image de l’entreprise Cas de l’entreprise Soummam, Université Abderrahmane Miira de Bejaia faculté des sciences humaines et sociales, P.59-60Source : chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.univ-bejaia.dz/xmlui/bitstream/handle/123456789/20309/302.2MAS%20179.pdf?isAllowed=y&sequence=1
- [57] Hniche, O. & Aquesbi, G. (2015). États des lieux de la RSE au Maroc et l’apport d’une action collective dans le développement des pratiques responsables. REMAREM. Revue marocaine de recherche en management et marketing, (11), 437–461.
- [58] Article 466 : Le comité d’entreprise est chargé dans le cadre de sa mission consultative des questions suivantes :1. les transformations structurelles et technologiques à effectuer dans l’entreprise ;2. le bilan social de l’entreprise lors de son approbation ;3. la stratégie de production de l’entreprise et les moyens d’augmenter la rentabilité ;4. l’élaboration de projets sociaux au profit des salariés et leur mise à exécution ;5. les programmes d’apprentissage, de formation-insertion, de lutte contre l’analphabétisme et de formation continue des salariés.Sont mis à la disposition des membres du comité d’entreprise toutes les données et tous les documents nécessaires à l’exercice des missions qui leur sont dévolues.
- [59] Le tiers expert indépendant accrédité par la CGEM, ou est l’indépendance dans le choix des tiers, si la CGEM acrédite ledit expert alors qu’elle est partie prenante ! ; Elle ne peut être juge et partie.
- [60] Moustadraf, H. Analyse des déterminants de l’engagement RSE au Maroc : résultats d’une étude quantitative. Moroccan Journal of Business Studies (MJBS), Vol. 2, N°1.Disponible sur : https://www.emaa.ma/mjbs/articles/pdfs/vol3/
- [61] idem
- [62] ibidem
- [63] Reporting extra-financier ou « Environnement, Social et Gouvernance » (ESG) consiste à intégrer un reporting de l’impact des activités sur l’environnement, ses relations avec les employés et ses parties prenantes externes, ainsi que sa gouvernance.
- [64] Dahir n° 1-96-124 (14 rabii II 1417) portant promulgation de la loi 17-95 relative aux sociétés anonyme
- [65] FILALI MEKNASSI, F. (2009). Responsabilité sociale de l’entreprise et développement durable au Maroc. Rabat : Institut Marocain de l’Information Scientifique et Technique (IMIST).
- [66] Moustadraf, H. art.p.cit
- [67] Boltanski, Thévenot, (1991). De la justification. Les économies de la grandeur. Paris : Gallimard, p. 206-207.
- [68] MEZUAR, A. (2002). L’entreprise marocaine et la modernité. Recherche sur les conditions de changement culturel pour un progrès durable, le “Centre d’Études et de Recherche des Dirigeants” (2002).
- [69] L’AMRANI, J., & Chebihi, M. A. (2003). Culture et management au Maroc : influences culturelles sur les pratiques organisationnelles. Revue Internationale de Psychologie et Management des Entreprises, 20(2), 45–68
- [70] EL AOUFI, N. (Dir.). (2000). L’entreprise côté usine : les configurations sociales de l’entreprise marocaine. Casablanca : Publications Universitaires du Maroc.
- [71] ETTAHIRI S. (2009), « Perception et pratique de la responsabilité sociale des entreprises au Maroc : cas du textile habillement », Actes de la conférence internationale sur la RSE, Agadir, Maroc.
- [72] HAMOUMI K. (2005), « Syndicalisme et management dans les entreprises marocaines : faire du dialogue social la solution de la performance absolue des entreprises », Actes de la 23e Université d’été de l’IAS, Lille, France
- [73] Assi Tano Maxime et Oulai Sieni Toussaint “Effets de la Politique Fiscale sur la Croissance Economique : Une Analyse sur Données de Panel Appliquée à Six Pays de L’UEMOA” in European Scientific Journal, October 2019 edition Vol.15, No.28 ISSN: 1857 – 7881.
- [74] Salah Eddine Salhi, Sara Daifi et Abdellah Echaoui, “les effets des prélèvements fiscaux sur les variables macroéconomiques-cas du Maroc: analyse par cointégration” in International Jornal of Advenced Research IJAR. 6(10), ISSN: 2320-5407 pp : 95-111.
- [75] EL GAROUAZ Said et HEFNAOUI Ahmed ” Dosage d’impôts et croissance au Maroc ; une modélisation par l’approche ARDL”, African Scientific Journal « Volume 03, Numéro 21 » 2023 pp: 0880 – 0899.
- [76] Le PIB dans cette zone a enregistré une variation entre 4,2% en 2008 à 6,8% en 2024. Quant aux recettes publiques, ont enregistré une légère diminution de 17,6% du PIB en 2008 à 17,3% en 2024.Voir : -Rapport du FMI No. 12/59 sur l’Union Economique Et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA), mars 2012. -Rapport du FMI No. 24/90 sur l’Union Economique Et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA), avril 2024.
- [77] Le rôle de l’État au sein de l’économie a toujours été un sujet de controverse et de débat entre les différents courants de la pensée économique ; il y en a ceux qui plaident pour un Etat minimal (les classiques jusqu’au début du 20ème siècle) et il y en a ceux disciples du courant keynésien qui plaident pour l’intervention de l’Etat pour ajuster les dysfonctionnements qui peuvent relevés de l’économie du marché.
- [78] Akesbi Najib, “Pourquoi et comment le modèle de développement est en crise ?” in Revue Marocaine des Sciences Politiques et Sociales RMSPS ; N°13, Vol 18, Sept/Oct 2019, p. 17
- [79] Le Produit Intérieur Brut (PIB) du Maroc s’élevait à 154,43 milliards de dollars américains en 2024, selon les données officielles de la Banque mondiale. La valeur du PIB du Maroc représente 0,15 pour cent de l’économie mondiale.Source : https://fr.tradingeconomics.com/morocco/gdp consulté le30.08.2025 à 22H25.
- [80] Revue de l’OCDE sur le développement : volume 10/1 Coopération pour le développement : Rapport 2009 p.35-36
- [81] Les importations du Maroc réalisées dans le cadre des ALE ont augmenté de 20,9%, atteignant 207,8 milliards de dirhams en 2022, contre 171,9 milliards en 2021. Entretien de Finances news hebdo avec Tahiri Said Mohammed https://fnh.ma/article/actualite-economique/accords-libre-echange-maroc-bilan. consulté le 12.09.2025 à 13H12
- [82] https://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/mondialisation Consulté le 21.09.2025 à 19h00.
- [83] Concurrence fiscale dommageable ; un problème mondial, Rapport de l’OCDE, 1998.
- [84] Une dépense fiscale est un transfert de ressources publiques résultant d’une réduction des obligations fiscales relativement à une norme, plutôt que d’une dépense directe. Cette définition précise deux conditions qui caractérisent une dépense fiscale : (1) une baisse de recettes pour l’Etat, et (2) un écart par rapport à la norme fiscale (système de référence) qu’il convient de définir. La dépense fiscale est une alternative à la dépense publique. L’évaluation des dépenses fiscales et sa publication en annexe de la loi de finances. Voir Rapport de l’OCDE sur Les dépenses fiscales dans les pays de l’OCDE. ISBN 978-92-64-07692-1, P 14
- [85] Voir Encadré sur “Chronologie des amnisties fiscales au Maroc durant les 25 dernières années”, Omar Raissouni, “justice fiscale au Maroc, principale levier de justice sociale”, Imprimerie El Maarif El Jadida,Rabat, 2021, p 191-200
- [86] Les dépenses fiscales sont toujours en évolution au fil des différentes lois de finances en vigueur ; en effet, les dépenses fiscales constatées en 2023 et 2024 sont respectivement de 36 959 M de Dirhams et 32 149 M de Dirhams, la part des activités immobilières est de 12,1% en 2023 et 15,2% en 2024, quant à celle de l’Agriculture et de la pêche, elle a enregistré 14,7% en 2023 et 8% en 2024Voir rapport du Ministère de l’économie et des Finances sur les dépenses fiscales, PLF 2025.
- [87] L’écart fiscal intègre les pertes de recettes liées aux dépenses fiscales (dimension politique) et celles relevant d’un défaut dans l’administration des impôts (dimension administrative). Voir Revue de la littérature sur la thématique “Mobilisation des ressources intérieures publiques et Développement” effectuée par la fondation pour les études et recherches sur le développement international, 31 mars 2017, P 14
- [88] Sadok Hicham, “A la recherche d’une grille d’analyse théorique pour la problématique du développement au Maroc” ” Revue Marocaine des Sciences Politiques et sociales, N° 13, Volume 18, Sep/Octobre, 2019, p. 65
- [89] Parmi ces mesures législatives on note, entre plusieurs, le barème progressif de l’IS avec des taux réduits pour les PME et TPE et l’exonération des sociétés industrielles nouvellement crées pendant une durée de 5 ans. Voir Omar Raissouni, “justice fiscale au Maroc, principale levier de justice sociale”, Imprimerie El Maarif El Jadida,Rabat, 2021, p 20
- [90] Sadok Hicham, Op. Cit. ,
- [91] Anas Ouahabi, “L’influence des groupes d’intérêt sur la politique fiscale au Maroc : le cas de la loi de finances de 2020”, Humanities and Natural Sciences Journal HNSJ, 2022, 3(9); https://doi.org/10.53796/hnsj3915, P. 231
- [92] Mondher LETAIEF “la politique fiscale” Latrach édition, Tunis, première édition,2021, p. 437
- [93] -Mohamed Harakat, “Finances publiques et fragilité ; de la réforme de l’Etat par le budget et l’évaluation des politiques publiques ” tome 1, El Maarif El Jadida, Rabat, 2017, p10..
- [94] Sadok Hicham, op. cit, p 66-67
- [95] Document de la Banque mondiale, Rapport d’évaluation Royaume du Maroc, Rapport No. 15074-MOR, p 1
- [96] Document de la Banque mondiale, Op. Cit. p 7
- [97] Noureddine El Aoufi, “L’impératif social au Maroc : de l’ajustement à la régulation”, Critique économique n° 3, Automne 2000, p 53
- [98] Salaheddine Mezouar, Ministre de l’économie et des finances, Discours d’ouverture du 5ème colloque international sur la cohérence des finances publiques au Maroc et en France organisé par le Ministère l’économie et des finances les 9 et 10 septembre 2012 à Rabat. LGDJ, lextenso éditions, 2012, P 3
- [99] Seddiki Abdeslam, “le nouveau modèle de développement : pourquoi et comment ?”, in Revue Marocaine des Sciences Politiques et Sociales RMSPS ; N°13, Vol 18, Sept/Oct 2019, p. 43
- [100] « Cette vision humaine et réaliste à la fois, incarne, par exemple mais pas exclusivement, l’essence de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH), dans ses première et deuxième éditions, ainsi que le programme de développement destiné aux populations du monde rural, surtout les catégories les plus démunies et les plus vulnérables, comme annoncé dans Notre dernier Discours à l’occasion de la Fête du Trône » Extrait du Discours Royale adressé aux participants au forum parlementaire sur la justice sociale le 19.02.2016 à Rabat.
- [101] Sa Majesté le Roi a qualifié, devant les parlementaires lors de l’ouverture de la session parlementaire le 13 octobre 2017, le modèle de développement qu’il “s’est révélé inapte à satisfaire les demandes pressantes et les besoins croissantes des citoyens, à réduire les disparités catégorielles et les écarts territoriaux et à réaliser la justice sociale”.
- [102] كلمة السيد فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية بمناسبة الاجتماع المنعقد يوم الأربعاء 03 ماي 2023 على مستوى لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين والمخصص لتدارس موضوع: “مسار ورش تعميم التغطية الصحية الإجبارية”
- [103] Op. cit.
- [104] Camille Landais, “Essais en économie publique : fiscalité, hauts revenus, familles”, thèse Pour obtenir le grade de Docteur de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales en Sciences Économiques, soutenue le 4 décembre 2008
- [105] Loi n° 65-00 portant code de la couverture médicale de base promulgué par Dahir n° 1-02-296 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002).
- [106] Loi n° 98-15 relative au régime de l’assurance maladie obligatoire de base pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale promulgué par Dahir n° 1-17-15 du 28 ramadan 1438 (23 juin 2017).
- [107] Loi-cadre n° 09-21 relative à la protection sociale promulguée par Dahir n° 1-21-30 du 9 chaabane 1442 (23 mars 2021).
- [108] En 2024, 50% des remboursements par la CNSS et la CNOPS étaient concentrés sur 150 médicaments qui absorbent un total de 3,39 milliards de dirhams sur 6,29 milliards de DH rembourséshttps://medias24.com/2025/05/29/prix-des-medicaments-en-detail-voici-les-mesures-proposees-par-le-ministere-de-la-sante/ consulté le 20.10.2025.Les volumes des remboursements des médicaments par la CNSS ont connu une augmentation de +170% entre 2019 et 2024, passant de 1,4 Mds DHS à 3,8 Mds DHS, La cadence de cette évolution s’est accélérée après la généralisation de l’AMO, avec une croissance annuelle qui a doublé, passant de 16% entre 2019 et 2022 à 31% entre 2022 et 2024 voir rapport du Ministère de la Santé et de la Protection Sociale sur “la Refonte du Système National de Santé Chantiers prioritaires : État d’avancement et leviers d’accélération” 19 fevrier 2025.
- [109] Alinéa 3 de l’article 8 de la loi-cadre n° 0921 relative à la protection sociale “l’adoption du Registre social unifié comme outil pour parvenir à un ciblage plus efficace des catégories sociales qui méritent l’appui”
- [110] Caractères caducs de certains critères d’éligibilité (téléphone, électricité, raccordement à l’eau…), aussi des petits changements dans les variables d’éligibilité peuvent faire passer un ménage au-delà du seuil d’éligibilitéVoire rapport annuel de l’ONDH sur l’évaluation du RAMed, 2017
- [111] Le projet de la protection sociale a été lancé avec un budget estimé à 51 milliards de dirhams, dont 23 milliards de dirhams pris en charge par l’État.
- [112] Constitution du Royaume du Maroc, 1er juillet 2011, art. 19.
- [113] Constitution du Royaume du Maroc, 1er juillet 2011, art. 55.
- [114] Organisation internationale du travail, Convention n°100 concernant l’égalité de rémunération, 1951.
- [115] www.ilo.org : consulté le 10 février 2026.
- [116] Organisation internationale du travail, Convention n°111 concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.
- [117] Code du travail marocain, dahir n°1-03-194 du 11 septembre 2003, art. 9.
- [118] Ibid., art. 55.
- [119] Code du travail marocain, dahir n°1-03-194 du 11 septembre 2003, art. 9.
- [120] Cour de cassation (Maroc), 15 juill. 2020, n°2145/5/1/2019.
- [121] Voir A. FAHMI, « Le principe de l’égalité de rémunération dans la jurisprudence sociale », REMALD, n° 154, 2020. L’auteur y analyse l’alignement du droit marocain sur les standards de l’OIT.
- [122] Code du travail marocain, Dahir numéro 1-03-194 du 11 septembre 2003, art. 9.
- [123] Constitution du Royaume du Maroc, 1er juillet 2011, art 19.
- [124] Dahir formant code des obligations et des contrats Marocain du 12 août 1913..
- [125] Organisation internationale du travail, Convention n°100 concernant l’égalité de rémunération, 1951.
- [126] S. BENJEDDOU, « La protection de la maternité au travail : entre textes et pratique judiciaire », Revue de la Cour de Cassation, 2019. L’auteur souligne la fonction protectrice de l’ordre public social marocain.
- [127] Cour de cassation (Maroc), 28 févr. 2019, n°1829/5/1/2018.
- [128] Code du travail marocain, art. 159 et s.
- [129] Dahir formant Code des obligations et contrats marocain du 12 août 1913, art. 306.
- [130] Constitution du Royaume du Maroc, art. 19.
- [131] OIT, Convention n°111, 1958.
- [132] Cour de cassation (Maroc), 20 oct. 2020, n°1336.
- [133] Constitution du Royaume du Maroc, art. 55.
- [134] Dahir formant code des obligations et contrats marocain, art. 478.
- [135] Cour de cassation (Maroc), 11 avr. 2017, n°543.
- [136] Cour de cassation (Maroc), 20 mai 2020, n°1117/5/1/2019.
- [137] Cette incertitude s’explique notamment par l’absence d’une conceptualisation claire des différentes formes de discrimination.
- [138] Code du travail marocain, art. 9.
- [139] Code du travail français, art. L.1134-1 (Legifrance).
- [140] Cass. soc., 24 avr. 2013, n°11-28.898.
- [141] Cass. soc., 18 juin 2014, n°13-10.969.
- [142] Cass. soc., 27 janv. 2015, n°13-22.179.
- [143] CJCE, 9 févr. 1999, Seymour-Smith et Perez, aff. C-167/97.
- [144] U.S. Supreme Court, McDonnell Douglas Corp. v. Green, 411 U.S. 792 (1973).
- [145] U.S. Supreme Court, Griggs v. Duke Power Co., 401 U.S. 424 (1971).
- [146] Voir M. EL HAKMAOUI, Le droit du travail marocain à l’épreuve des normes internationales, éd. REMALD, 2015. L’ouvrage met en lumière la nécessité d’adapter le régime probatoire aux exigences de l’OIT.
- [147] Dahir formant code des obligations et contrats marocain, art. 230 et 231.
- [148] M. OUAZZANI, « Le pouvoir souverain du juge dans l’appréciation du licenciement », RMED, n° 71, 2014. L’auteur discute des limites de l’intime conviction face à la rigueur des preuves civiles.
- [149] Cette approche par la conformité (compliance) permet de substituer à la crainte de la sanction une culture de l’objectivité, réduisant ainsi l’asymétrie informationnelle souvent reprochée aux employeurs lors des litiges sur la preuve.
- [150] Dahir formant code des obligations et contrats marocain, 1913, art. 230 et 231.
- [151] Code du travail marocain, art. 9.
- [152] Constitution du Royaume du Maroc, 2011, art. 19.
- [153] Sur cette problématique, la doctrine souligne souvent que la réintégration reste une “exception notoire” dans le paysage judiciaire marocain, le juge préférant l’octroi de dommages-intérêts pour éviter de s’immiscer dans le pouvoir de direction de l’employeur.
- [154] M. OUAZZANI, Le pouvoir souverain du juge dans l’appréciation du licenciement, Revue Marocaine de Droit et d’Économie du Développement (RMED).
- [155] À titre de comparaison, le droit français consacre le caractère automatique de la réintégration en cas de nullité liée à une discrimination (Art. L. 1132-4 du Code du travail), sauf si celle-ci est matériellement impossible.
- [156] OIT, Convention n°111, 1958.
- [157] Arrêt CJCE, 22 avr. 1997, Draehmpaehl, aff. C-180/95 (EUR-Lex).
- [158] G. GUYOMAR, Le risque juridique dans l’entreprise, éd. Lextenso, 2018. L’auteur théorise le passage d’une vision punitive du droit à une vision de gestion des risques (Compliance).
- [159] Sur la distinction entre préjudice matériel et préjudice moral en droit du travail, voir l’application des articles 77 et 78 du D.O.C. qui permettent au juge d’apprécier souverainement l’étendue du dommage extra-patrimonial subi par le salarié victime d’agissements discriminatoires.
- [160] M.A. BENABDELLAH, Le contentieux du travail au Maroc : entre protection sociale et impératifs économiques, éd. La Porte, 2012. L’auteur analyse cette tension permanente entre protection du salarié et survie de l’entreprise.
- [161] Code du travail marocain, dispositions pénales relatives aux infractions aux règles protectrices (articles 530 à 548 du Livre VI)
- [162] () La loi n° 78-23 du 10 janvier 1978, dite loi Scrivener, est un texte fondateur du droit français de la consommation. Cette loi constitue le point de départ de la construction moderne du droit de la consommation en France, avant son intégration progressive dans le Code de la consommation et son harmonisation avec le droit européen.
- [163] () VOGEL-Joseph, VOGEL-Louis , les fondamentaux du droit de la consommation ; Ed. Lawlex/Bruylant 2020, P.108.
- [164] () L’ordonnance n° 2016-301 du 4 mars 2016 est un texte de recodification du droit de la consommation en France. Elle a procédé, à droit constant, à une réorganisation complète de la partie législative du Code de la consommation afin d’en améliorer la cohérence, la lisibilité et l’accessibilité
- [165] () La loi 31-18, promulguée par le Dahir n° 1-19-114 du 9 août 2019 et publiée au Bulletin officiel n° 6807 du 26 août 2019, modifie le Code des obligations et des contrats marocain
- [166] () En fait la clause abusive est définie par l’article 15 de la loi 31.08 édictant les mesures de protection du consommateur entant que « toute clause qui a pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat
- [167] https://droit.cairn.info/revue-les-nouveaux-cahiers-du-conseil-constitutionnel-2015-4-page-43?lang=fr
- [168] () BERRI- Noureddine ; L’ordre Régulatoire : Essai sur l’émergence d’un concept. Revue Académique de la Recherche Juridique. Article reçu le 02/03/ 2015, expertisé le 06/04/2015, rendu publiable le 03/05/2015.Faculté de Droit et des Sciences Politiques Université A. Mira Bejaia 06000 Bejaia – Algérie.P.27.
- [169] () GUILLAUME-Richard ; L’ordre public économique ; généalogie d’une notion paradoxale. In l’ordre public économique. LGDJ-Lextenso. 2018.P.14.
- [170] () V. en ce sens MEKKI-Mustapha ; L’intérêt général et el contrat ; Ouvrage précitée ; . n° 1025.°P.603.
- [171] () BROUILLAUD-Natacha. L’influence du Droit de la consommation sur le système juridique ; Ouvrage Précité. n°970.P. 980
- [172] () MAUME-Florina ; Essai critique sur la protection du consentement de la partie faible en matière contractuelle ; thèse précitée. N°1085 ; P.538.
- [173] () Ibidem.
- [174] () SALVADOR-Marie-Line ; La gestion contractuelle du risque industriel ; thèse précitée. n°149 ; P.118.
- [175] () CHARDIN-Chardin ; le contrat de consommation de crédit et l’autonomie de la volonté ; Ouvrage précité. n°280 ; P.217.
- [176] () ZOUAOUI BRAHMI-Najet. L’ordre public économique de protection dans le nouveau droit des ventes au consommateur. Revue de la jurisprudence et de la législation ; N°5 .2001. .n°1.P.9
- [177] () LARROUMET-Christian. Droit civil, Les obligations, le contrat, 1ère partie, conditions de formation, ouvrage Précité. n°123.107.
- [178] () Protéger la partie faible et notamment le consommateur est devenu une préoccupation d’intérêt public ; pour le droit de la consommation ; cependant l’ordre public n’est pas un critère opératoire ; c’est un instrument privilégié de l’intérêt général par la hiérarchisation des intérêts qu’il opère par référence à un certain nombre de valeurs sociales jugées essentielles. L’ordre public contribue à l’intérêt général aussi bien par la protection d’intérêts publics que par la protection d’intérêts privés ; plus justement il en fait des intérêts supérieurs.
- [179] () V. en ce sens JACOMINO-Faustine ; Le contrôle objectif de l’équilibre contractuel. Entre droit commun des contrats et droit des pratiques restrictives de concurrence ; thèse en Droit ; Université Côte d’Azur, 2018. n°422 ; P.313.
- [180] () Pour trancher cette question v. Partie II ; Titre II ; Chapitre 2 ; infra n° 2840 et S. P.552 et S ;
- [181] () Sur ce point V. POILLOT- Elise. Droit européen de la consommation et unification du droit des contrats. LGDJ ; 2006 ; P.37 et S. cité par SAUPHANOR-BROUIAUD-Natacha ; Les contrats de consommations. Règles communes ; ouvrage précité ; . n° 970.P.980
- [182] () Fin-Langer FIN LINGER- Laurence ; l’équilibre contractuel ; thèse Précité ; n° 215. P. 151.
- [183] () Ibidem.
- [184] () NDONG MBENG- Yorik ; Dualité de la notion d’ordre public en droit des sociétés de l’OHADA ; thèse Précité. n°283.P.213
- [185] () V. Supra N P.40
- [186] () La même idée est partagée par certains auteurs qui considèrent que l’une des formes que peut revêtir l’ordre public économique ; l’ordre public de protection en traduisant les mêmes incertitudes et hésitations. Pour une étude d’ensemble V. ZAOUAOUI BRAHIMI-Najet. Op.cit. n°3. P.10.
- [187] () MEKKI-Mustapha ; L’intérêt général et el contrat. ; Ouvrage Précité. n°.1025. P.603
- [188] () HOCHART-Catherine. La garantie d’éviction dans la vente. LGDJ.Paris.P.91et S.n°120.1993.
- [189] () IBARA- Rochfelaire. L’aménagement de la force majeure dans le contrat : essai de théorie générale sur les clauses de force majeure dans les contrats internes et internationaux de longue durée ; thèse précitée ;. n°718.P.1696
- [190] () Ibidem.
- [191] () SAUPAHNOR-Nathalie ; L’influence du droit de la consommation sur le système juridique. Ouvrage précité ; n°8. P.6
- [192] () Le législateur marocain en rédigeant les règles sur les clauses abusives ; a pris sans doute en considérations les principes qui limitent les contours de la liberté contractuelle et qui s’inscrivent dans un ordre public et ce conformément à l’article 6 du code civil qui prévoit que « on ne peut déroger ; par des conventions particulières aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs ».
- [193] () PORTALIS ; Discours préliminaires ; locré T.IVP.102 n°84 ; cité par HORCHAT-Cathrine. La garantie d’éviction dans la vente ;Ed ; LGDJ. Paris.75014. 1993.n°129.P 91.
- [194] () V. Les articles de 15 à 20 de la loi 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur.
- [195] () G. FARJAT, L’ordre public économique, thèse, Dijon, LGDJ, 1963, p. 32, n° 22 ; cité par SALVADOR-Marie-Line ; La gestion contractuelle du risque industriel ; thèse Précitée ; n°149 ;P.119.
- [196] () LE GAC-PECH-Sophie ; la proportionnalité en Droit des contrats ; ouvrage précité. n°740 ; P.294.
- [197] () CHARDIN-Nicole ; le contrat de consommation de crédit et l’autonomie de la volonté ; ouvrage précité ; n°280 et S. P.217 et S….
- [198] () NDONG MBENG- Yorik ; Dualité de la notion d’ordre public en droit des sociétés de l’OHADA ; thèse précitée ; ; 2020 ; Université D’AIX-MARSEILLE. n°25. P.16
- [199] () GRAS-Nicolas ; Essai sur les clauses contractuelles ; thèse Précitée ; n°7.P.7
- [200] () C’est ainsi que l’article 16 précise que « ……. Le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l’exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l’un de l’autre »
- [201] () L’article 18 de la loi 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur dispose en effet que « sous réserve de l’application de législations spéciales et ou de l’appréciation des tribunaux, et de façon indicative et non exhaustive, peuvent être regardées comme abusives, si elles satisfont aux conditions prévues à l’article 15 ci-dessus, les clauses ayant pour objet ou pour effet :1) dans les contrats de vente de supprimer ou de réduire le droit à réparation du consommateur en cas de manquement par le fournisseur à l’une quelconque de ses obligations ; 2) de réserver au fournisseur le droit de modifier unilatéralement les caractéristiques du produit, du bien à livrer ou du service à fournir. Toutefois, il peut être stipulé que le fournisseur peut apporter des modifications liées à l’évolution technique, à condition qu’il n’en résulte ni augmentation des prix ni altération de qualité et que la clause réserve au consommateur la possibilité de mentionner les caractéristiques auxquelles il subordonne son engagement ; 3) D’exclure ou de limiter la responsabilité légale du fournisseur en cas de mort d’un consommateur ou de dommages corporels causés à celui-ci, résultant d’un acte ou d’une omission du fournisseur ;4) D’exclure ou de limiter de façon inappropriée les droits légaux du consommateur vis-àvis du fournisseur ou d’une autre partie en cas de non-exécution totale ou partielle ou d’exécution défectueuse par le fournisseur d’une quelconque des obligations contractuelles, y compris la possibilité de compenser une dette envers le fournisseur avec une créance qu’il aurait contre lui ; 5) De prévoir un engagement ferme du consommateur, alors que l’exécution de l’engagement du fournisseur est assujettie à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté ; 6) D’imposer au consommateur qui n’exécute pas ses obligations une indemnité d’un montant disproportionnellement élevé ou le cumul de plusieurs indemnités ; 7) D’autoriser le fournisseur à résilier le contrat de façon discrétionnaire si la même faculté n’est pas reconnue au consommateur, ainsi que de permettre au fournisseur de retenir les sommes versées au titre de prestations non encore réalisées par lui, lorsque c’est le fournisseur lui même qui résilie le contrat ; 8) D’autoriser le fournisseur à mettre fin sans un préavis raisonnable à un contrat à durée indéterminée, sauf en cas de motif grave ; 9) De proroger automatiquement un contrat à durée déterminée en l’absence d’expression contraire du consommateur, alors qu’une date excessivement éloignée de la fin du contrat a été fixée comme date limite pour exprimer cette volonté de non-prorogation de la part du consommateur ; 10) De constater de manière irréfragable l’adhésion du consommateur à des clauses dont il n’a pas eu, effectivement, l’occasion de prendre connaissance avant la conclusion du contrat ; 11) D’autoriser le fournisseur à modifier unilatéralement les termes du contrat sans raison valable et spécifiée dans le contrat et sans en informer le consommateur ; 12) De prévoir que le prix ou le tarif des produits, biens et services est déterminé au moment de la livraison ou au début de l’exécution du service, ou d’accorder au fournisseur le droit d’augmenter leur prix ou leur tarif sans que, dans les deux cas, le consommateur n’ait de droit correspondant lui permettant de rompre le contrat au cas où le prix ou le tarif final est trop élevé par rapport au prix ou tarif convenu lors de la conclusion du contrat ;13) D’accorder au fournisseur, seul, le droit de déterminer si le produit ou bien livré ou le service fourni est conforme aux stipulations du contrat ou de lui conférer le droit exclusif d’interpréter une quelconque clause du contrat ; 14) De restreindre l’obligation du fournisseur de respecter les engagements pris par ses mandataires ou de soumettre ses engagements au respect d’une formalité particulière ; 15) D’obliger le consommateur à exécuter ses obligations alors même que le fournisseur n’exécuterait pas les siennes ; 16) De prévoir la possibilité de cession du contrat de la part du fournisseur, lorsqu’elle est susceptible d’engendrer une diminution des garanties pour le consommateur sans l’accord de celui-ci ; 17) De supprimer ou d’entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, en limitant indûment les moyens de preuves à la disposition du consommateur ou en imposant à celui-ci une charge de preuve qui, en vertu du droit applicable, devrait revenir normalement à une autre partie au contrat.
- [202] () V. en ce sens. CHAOUEDT-Sibylle. Le déséquilibre significatif. Ouvrage précité ; n°316 et 317.P. 247
- [203] () MUNCK STOFFEL-Philippe ; l’abus dans le contrat ; ouvrage précité ; n°447 et S ; P.355.
- [204] Rapport de l’OCDE sur l’IA et la gouvernance des données.
- [205] Article 180 et 181 de la loi 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés.
- [206] liste des personnes concernées cité dans l’article 180 de la loi 103-12.
- [207] Article 12 de la loi 09-08 sur la protection des données à caractère personnel.
- [208] Article 14 de la loi 09-08.
- [209] op.cit. Article 5.
- [210] AKKOUR , S., HAOUNANI , A., & ASSADI , F. (2023). LA PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES FACE À L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE . Revue Internationale Du Chercheur, https://www.revuechercheur.com/index.php/home/article/view/665 (en ligne) consulté le 25/10/2024 à 12h00.
- [211] “Pseudonymisation des données : principes, techniques et bonnes pratiques”, https://www.vaadata.com/blog/fr/pseudonymisation-des-donnees-principes-techniques-et-bonnes-pratiques/ (en ligne)à , publié en 07/02/2023, consulté en 25/10/2024 à 10h20
- [212] op.cit.
- [213] https://www.lafinancepourtous.com/decryptages/finance-et-societe/nouvelles-economies/ethique-et-intelligence-artificielle-dans-le-secteur-bancaire-et-financier/ (en ligne) consulté en 25/10/2024 à 12h30.
- [214] https://www.attijariwafabank.com/fr/politique-de-protection-des-donnees-personnelles (en ligne), consulté le 26/10/2024 à 22h30.
- [215] C. Brousse, O.Fliche, J.Joyez et J.Uri, Les enjeux de l’intelligence artificielle pour le système financier, article de revue.
- [216] https://www.attijariwafabank.com/fr/espace-media/actualites/la-fondation-attijariwafa-bank-demystifie-lintelligence-artificielle (en ligne) consulté le 25/10/2024 à 23h03.
- [217] https://www.cndp.ma/la-cndp-membre-du-groupe-de-berlin/ (en ligne) consulté en 26/10/2024 à 18.30.
- [218] https://fnh.ma/article/actualite-financiere-maroc/donnees-personnelles-les-banques-a-l-epreuve-du-rgpd (en ligne) publié en 01/02/2019 et consulté le 25/10/2024 à 19h00.
- [219] Rapport de séminaire organisé conjointement par la Société Financière Internationale, la Commission Nationale de contrôle de la protection des Données à Caractère Personnel (CNDP) et Bank Al-Maghrib sous le thème « Nouveau Règlement Général de l’Union Européenne sur la Protection des Données (RGPD 2018) et les liens avec la réglementation marocaine» Rabat, du 13 juin 2019, p 3.
- [220] op.cit.p 3.
- [221] Cette commission date de 2011.
- [222] Art 77 et 78 de DOC.
- [223] Art 85 et suivant du DOC.
- [224] Art 88 et suivant du DOC.
- [225] Au sens juridique, les sujets de droit sont des personnes, des êtres titulaires de droits et tenus par des obligations.
- [226] se sont des choses sur lesquelles peut s’exécuter un droit.
- [227] Une matrice de pensée est un modèle mental ou une structure conceptuelle qui permet de représenter, organiser et structurer des idées, des informations ou des processus de réflexion.
- [228] Selon les normes internationales notamment la norme IAS 38 des IFRS( International Financial Reporting Standard).
- [229] F.El Idrissi, L’IA À L’ ÉPREUVE DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE DÉLICTUELLE(2023), revue RDCEC, p 130,131.
- [230] op.cit.
- [231] op.cit.
- [232] : AKKOUR S. & al. (2023) «LA PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES FACE À L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE», Revue Internationale du Chercheur «Volume 4 : Numéro 3»
- [233] AKKOUR S. & al. (2023) «LA PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES FACE À L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE», Revue Internationale du Chercheur «Volume 4 : Numéro 3»
- [234] op.cit
- [235] Notamment la loi 09-08..
- [236] Les 27 Etats membres ont approuvé l’adoption de cette loi en unanimité.
- [237] L’IA act est une réglementation européenne récente qui a été adopté le 3 JUIN 2024, et mise en application le 16 Juillet 2024.
- [238] Mathias Avocats,Intelligence artificielle et protection des données à caractère personnel : quelles règles s’appliquent ?, https://www.avocats-mathias.com/conformite/intelligence-artificielle-et-protection-des-donnees-a-caractere-personnel-quelles-regles-sappliquent publié le 16 Mars 2024, consulté le 01/11/2024 à 12h15.
- [239] Article 52 de l’IA act.
- [240] Articles 52, 54 de IA act.
- [241] Articles 6-7 de l’IA act.
- [242] Articles 5 de IA act.
- [243] Op.cit
- [244] Commission informatique de l’informatique et des libertés.
- [245] Recommendation on the ethics of artificial intelligence, texte intégral.
- [246] op.cit
- [247] S. ELHASSAN SBAI, Corporate Governance, la société anonyme marocaine : direction et contrôle, Tome II (Actionnaires et Audit légal), LexisNexis, Casablanca, 2018, p. 208.
- [248] A. NDIAYE, Recherche sur la sécurisation des marchés financiers dans l’espace OHADA, Thèse de doctorat, Université Aix-Marseille, Marseille, 2018, p. 258.
- [249] Ibid.
- [250] COZIAN (M.), VIANDIER (A.) et DEBOISSY (F.), Droit des sociétés, 27ème édition, LexisNexis, Paris, 2014, p.496.
- [251] Vocable utilisé par les économistes pour désigner l’entreprise.
- [252] S. ELHASSAN SBAI, op.cit., Corporate Governance, la société anonyme marocaine : direction et contrôle, Tome II (Actionnaires et Audit légal), op.cit., p. 208.
- [253] A NDIAYE, Recherche sur la sécurisation des marchés financiers dans l’espace OHADA, op.cit., p. 258 ; A. ELHAJJAMI, « Regard sur les nouvelles missions du commissaire aux comptes », Revue marocaine de droit et d’économie du développement », n° 37, 1996, p. 156.
- [254] Art. 159 de la loi n° 17-95 sur les SA : « Il doit être désigné dans chaque société anonyme, un ou plusieurs commissaires aux comptes chargés d’une mission de contrôle et du suivi des comptes sociaux dans les conditions et pour les buts déterminés par la présente loi. Toutefois, les sociétés faisant appel public à l’épargne sont tenues de désigner au moins deux commissaires aux comptes ; il en est de même des sociétés de banque, de crédit, d’investissement, d’assurance, de capitalisation et d’épargne ».
- [255] Cette exigence quantitative est un moyen de se conformer aux places financières internationales par l’encadrement strict de la profession du Commissariat aux comptes.
- [256] A. EL-MERNISSI, Traité marocain du droit des sociétés, LexisNexis, Casablanca, 2020, p. 587 ; S. ELHASSANI-SBAI, Corporate Governance, la société anonyme marocaine : direction et contrôle, Tome II (actionnaires, audit légal), op.cit., p. 210.
- [257] G.-T. DESIRE, La transparence dans les marchés financiers UEMOA, CEMAC et du Cameroun : Regard croisé avec le droit français, op.cit., p. 135.
- [258] A. EL-MERNISSI, Traité marocain de droit des sociétés, op.cit., p. 589.
- [259] Ibid.
- [260] D. KAMDEM, « Le contrôle des informations prévisionnelles par le commissaire aux comptes », 6ème congrès de l’ONECCA, Bulletin d’information, novembre 2003, p. 246 ; G.-T. DESIRE, La transparence dans les marchés financiers UEMOA, CEMAC et du Cameroun : Regard croisé avec le droit français, thèse de doctorat, Université de Yaoundé II, 2012.p. 135
- [261] G.-T. DESIRE, La transparence dans les marchés financiers UEMOA, CEMAC et du Cameroun : Regard croisé avec le droit français, op.cit., p. 125.
- [262] S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché financier CEMAC, thèse de doctorat, Université de Yaoundé, II, 2019, p. 71.
- [263] G. LEJEUNE et J.-P. EMMERICH, Audit et Commissariat aux comptes, 1ère édition, Gualino, Paris, 2007, p. 68 ; M. ZOLOMIAN, Le contrôle de gestion des sociétés cotées, l’Harmattan, Paris, 2020, p. 402.
- [264] H. BOUTHINON-DUMAS, Droit des sociétés et le marché boursier, 1ère édition, LGDJ, Paris, 2007, p. 304.
- [265] Ibid.
- [266] S. ELHASSANI-SBAI, Corporate Governance, la société anonyme marocaine : direction et contrôle, Tome II (actionnaires, audit légal), op.cit., p. 208 ; G.-T. DESIRE, La transparence dans les marchés financiers de l’UEMOA, de la CEMAC et du Cameroun : Regard croisé avec le droit français, op.cit., p. 137.
- [267] Art. 167 de la loi 17-95.
- [268] A. SAYAG, Le commissariat aux comptes, renforcement ou dérive ? Litec, 1989 ; H. BOUTHINON-DUMAS, Le droit des sociétés et le marché boursier, op.cit., p. 305 ; G.-T. DESIRE, La transparence dans les marchés financiers UEMOA, CEMAC et du Cameroun : Regard croisé avec le droit français, op.cit., p. 135.
- [269] H. BOUTHINON-DUMAS, Le droit des sociétés et le marché boursier, op.cit., p. 305.
- [270] Le domaine d’intervention des commissaires aux comptes a été progressivement étendu. D’un contrôle des comptes à l’origine, leur mission confinerait à un contrôle général de la régularité de la vie juridique.
- [271] H. BOUTHINON-DUMAS, Le Droit des sociétés cotées et le marché boursier, op.cit., p. 305.
- [272] Art. 27, al. 1 de la loi 43-12.
- [273] Art. 27, al. 2 de la loi 43-12.
- [274] B. EL OUALID, La protection pénale de l’information financière sur le marché boursier marocain, op.cit., p. 61.
- [275] S. ELHASSAN SBAI, CORPORATE GOVERNANCE : La Société Anonyme Marocaine Direction et Contrôle, Tome II, op.cit., p. 215.
- [276] Art. 175 al. 1 de la loi 17/95 relative à la SA.
- [277] B. EL OUALID, La protection pénale de l’information financière sur le marché boursier marocain, thèse de doctorat, Université Cadi-Ayyad, 2019, p. 61.
- [278] G.-T. DESIRE, La transparence dans les marchés financiers de l’UEMOA, de la CEMAC et du Cameroun, op.cit., p. 126
- [279] Ibid.
- [280] À ce titre, il convient de souligner que la sincérité n’est pas un travail mathématique.
- [281] G.-T. DESIRE, La transparence dans les marchés financiers de l’UEMOA, de la CEMAC et du Cameroun, op.cit., p. 126
- [282] Pour plus de détails sur la notion de bonne foi, V°, Ph, LE TOURNEAU, « Bonne foi », Répertoire civil Dalloz, octobre, 1995.
- [283] G.-T. DESIRE, La transparence dans les marchés financiers de l’UEMOA, de la CEMAC et du Cameroun, op.cit., p. 127.
- [284] Petit Robert.
- [285] S. EL HASSANI SBAI, La société anonyme marocaine : direction et contrôle Tome II (Actionnaires et Audit légal), op.cit., p. 250.
- [286] G.-T. DESIRE, La transparence dans les marchés financiers de l’UEMOA, de la CEMAC et du Cameroun, op.cit., p. 127.
- [287] Ibid.
- [288] Idem.
- [289] Il s’agit d’un ensemble de textes juridiques qui réglementent le droit comptable, notamment : La loi n° 09-88 relative aux obligations comptables des commerçants promulguée par le dahir du 25 décembre 1992 ;Les articles 18 à 26 du Code de commerce ; Le Code général de la normalisation comptable qui pose les principes généraux de la norme comptable (continuité d’exploitation, permanence des méthodes, coût historique, spécialisation des exercices, prudence, clarté et importance significative) et qui fixe le plan comptable marocain ;La loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes ;Le Code général des impôts ainsi que les instructions et les circulaires de la direction générale des impôts.
- [290] Abrégé sous l’acronyme C.G.N.C
- [291] G.-T. DESIRE, La transparence dans les marchés financiers de l’UEMOA, de la CEMAC et du Cameroun, op.cit., p. 127.
- [292] L. BRUNOUW, L’exercice du contrôle dans les sociétés anonymes, Mémoire de DEA, Université de Lille, octobre 2003, p. 37.
- [293] B. EKOKA, Le commissariat aux comptes sous l’égide des actes OHADA ; publications de l’ONECCA, Douala, 1999 ; E. YOUMBOU, Le commissaire aux comptes, Mémoire de DEA, Université de Yaoundé II, mars 2003, p. 62.
- [294] S. EL HASSANI SBAI, La société anonyme marocaine : direction et contrôle Tome II (Actionnaires et Audit légal), op.cit., p. 252.
- [295] A. COURET, « La transparence, indépendance des opinions et chaîne de sécurité de l’information », In « Mélanges en l’honneur de Dominique Schmidt », Joly éditions, 2005, p. 167 et s ; S. ELHASSANI-SBAI, Corporate Governance, la société anonyme marocaine : direction et contrôle, Tome II (actionnaires, audit légal), op.cit., p. 261.
- [296] Pour plus de détails sur cette question d’indépendance, V°, S. ELHASSANI-SBAI, Corporate Governance, la société anonyme marocaine : direction et contrôle, Tome II (actionnaires, audit légal), op.cit., p. 261 et s ; M. ZOLOMIAN, op.cit., p. 382 et s.
- [297] G.-T. DESIRE, La transparence dans les marchés financiers de l’UEMOA, de la CEMAC et du Cameroun, op.cit., p. 151
- [298] S. EL HASSANI SBAI, La société anonyme marocaine : direction et contrôle Tome II (Actionnaires et Audit légal), op.cit., p. 263
- [299] H. BOUTHINON-DUMAS, Le droit des sociétés cotées et le marché boursier, op.cit., p. 313
- [300] M. ZOLOMIAN, Le contrôle de gestion des sociétés cotées, op.cit., p. 407.
- [301] H. BOUTHINON-DUMAS, Le droit des sociétés cotées et le marché boursier, op.cit., p. 313 ; S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché financier CEMAC, op.cit., p. 72-73 ; M. ZOLOMIAN, Le contrôle de gestion des sociétés cotées, op.cit., p. 407 et s.
- [302] G.-T. DESIRE, La transparence dans les marchés financiers de l’UEMOA, de la CEMAC et du Cameroun, op.cit., p. 413.
- [303] Art. 163, al. 1 de la loi 17-95.
- [304] G.-T. DESIRE, La transparence dans les marchés financiers de l’UEMOA, de la CEMAC et du Cameroun, op.cit., p. 413.
- [305] D. TAKAFAO KENFACK, L’efficacité du contrôle des commissaires aux comptes dans la société anonyme (OHADA), Mémoire de DEA, Université de Dschang, 2006, p. 58.
- [306] Ibid.
- [307] G.-T. DESIRE, La transparence dans les marchés financiers de l’UEMOA, de la CEMAC et du Cameroun, op.cit., p. 414
- [308] Ibid., 413.
- [309] H. BOUTHINON-DUMAS, Le droit des sociétés cotées et le marché boursier, op.cit., p. 313.
- [310] M. ZOLOMIAN, Le contrôle de gestion des sociétés cotées, op.cit., p. 402.
- [311] R. NEMEDEU, « La responsabilité du commissaire aux comptes en droit OHADA : un enjeu plus théorique que pratique », RASJ, n° 2, 2011, p.8 ; S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché financier CEMAC op.cit., p. 72.
- [312] S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché financier CEMAC, op.cit., p. 72.
- [313] Art. L. 224-114 C. com.
- [314] G.-T. DESIRE, La transparence dans les marchés financiers de l’UEMOA, de la CEMAC et du Cameroun, op.cit., p. 414.
- [315] S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché financier CEMAC, op.cit., p. 81 et s ; M. ZOLOMIAN, op.cit., p. 409 et s ; H. BOUTHINON-DUMAS, op.cit., p. 313-314.
- [316] H. BOUTHINON-DUMAS, Le droit des sociétés cotées et le marché boursier, op.cit., p. 313.
- [317] D. TAKAFAO KENFACK, L’efficacité du contrôle des commissaires aux comptes dans la société anonyme (OHADA), op.cit., p. 59.
- [318] S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché financier CEMAC, op.cit., p. 81 ; R. NEMEDEU, « La responsabilité du commissaire aux comptes en droit OHADA: un enjeu plus théorique que pratique », op.cit., p. 7.
- [319] Par le passé, on a toujours fait appel à la notion de mandat pour analyser la situation juridique des dirigeants sociaux, personne physique. Or, cette conception ne sied pas avec l’économie du contrat entre les dirigeants sociaux et la société. En réalité, ces derniers ne peuvent pas être qualifiés de mandataires ni des associés parce qu’ils agissent au nom et pour le compte de la société, ni de la société parce que le contrat de mandat suppose deux volontés. Et pourtant, la société n’a pas de volonté. C’est pourquoi, l’on préfère plutôt parler de représentation. Sur la question, lire Ph. MERLE, Droit commerciale, Sociétés commerciales, op.cit., p. 129.
- [320] G.-T. DESIRE, La transparence dans les marchés financiers de l’UEMOA, de la CEMAC et du Cameroun, op.cit., p. 414.
- [321] Y. GUYON, Droit des affaires : tome I droit commercial général et sociétés, 9ème édition, Economica, Paris, 1996, p. 403 ; D. TAKAFAO KENFACK, L’efficacité du contrôle des commissaires aux comptes dans la société anonyme (OHADA), op.cit., p. 59.
- [322] M. ZOLOMIAN, Le contrôle de gestion des sociétés cotées, op.cit., p. 409
- [323] S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché financier CEMAC, op.cit., p. 82.
- [324] H. BOUTHON-DUMAS, Le droit des sociétés cotées et le marché boursier, op.cit., p. 313 ; A. KENMOGNE SIMO, La protection des établissements bancaires contre le risque de défaillance en Afrique Noire Francophone, Thèse de doctorat en droit privé, Université de Yaoundé II, 2005, p. 166-167.
- [325] S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché financier CEMAC, op.cit., p. 82.
- [326] Ibid.
- [327] H. BOUTHON-DUMAS, Le droit des sociétés cotées et le marché boursier, op.cit., p. 314.
- [328] S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché financier CEMAC, op.cit., p. 73.
- [329] K. BALBOUL, la Bourse des Valeurs de Casablanca (S.B.V.C) et la réglementation des produits d’épargne, op.cit., p. 108 ; M. ZOLOMIAN, Le contrôle de la gestion des sociétés cotées, op.cit., p. 37.
- [330] Communiqué de la CNUCED, Transport maritime : la CNUCED publie de nouvelles statistiques, page 1. Disponible sur le lien : https://unctad.org/fr/news/transport-maritime-la-cnuced-publie-de-nouvelles-statistiques, (Consulté le 26 février 2026 à 10h50min).
- [331] L. FEDI, « L’hégémonie des alliances stratégiques dans le transport maritime de lignes : interrogations et voies de réponses du droit de la concurrence au niveau européen et international », publié sur Scribd, 2021, page : 1.
- [332] I. NACHOUI, « L’Afrique et la Chine face aux alliances des compagnies européennes de transport maritime conteneurisé », Revue Espace Géographique, n°24-25, 2018, page : 1.
- [333] M. NACHOUI, « Enjeux géopolitique du transport maritime conteneurisé », Revue Enjeux géopolitiques du transport maritime conteneurisé, n°90, 2024, page :1.
- [334] E. LOYER, Les autoroutes de la mer en Méditerranée : une stratégie juridique pour un transport durable et une régulation compétitive du transport maritime. Thèse de droit, Université Nice Sophia Antipolis, 2015, page : 19.
- [335] G. ATHANASSIOU, Aspectes juridiques de la concurrence maritime, Éditions A. PEDONE, Paris,1996, page : 28.
- [336] P. DELEBECQUE, Droit maritime, Dalloz, 14ème édition, 2020, page : 549.
- [337] P. BONASSIES et C. SCAPEL, Traité de droit maritime, L.G.D.J, 2007, page : 225.
- [338] G. ATHANASSIOU, Aspectes juridiques de la concurrence maritime, Op.cit., page : 38.
- [339] Voir la première partie du chapitre 1 de la Convention relative au code de conduite des conférences maritimes.
- [340] P. BONASSIES et C. SCAPEL, Op.cit., page : 228.
- [341] Règlement (CEE) n° 4056/86 du Conseil du 22 décembre 1986 déterminant les modalités d’application des articles 85 et 86 du traité aux transports maritimes, JO L 378 du 31 décembre 1986, p. 4.
- [342] Règlement (CEE) n° 4056/86 du Conseil du 22 décembre 1986 déterminant les modalités d’application des articles 85 et 86 du traité aux transports maritimes.
- [343] P. BONASSIES et C. SCAPEL., Op.cit., page : 241.
- [344] A. FRÉMONT, Conteneurisation et mondialisation – Les logiques des armements de lignes régulières, thèse soutenue le 1 décembre 2005, dirigé par le Professeur Th. Saint-Julien, Université Paris I, 2005, page : 243.
- [345] P. BONASSIES et C. SCAPEL, Op.cit., page : 243.
- [346] Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), version consolidée, JO C 202, 7 juin 2016,
- [347] P. DELEBECQUE, « Les alliances maritimes », Les mélanges en l’honneur du Professeur Michel Germain, Lexisnexis & LGDJ, 2015, page : 1.
- [348] A. FRÉMONT, Conteneurisation et mondialisation – Les logiques des armements de lignes régulières, Op.cit., page : 242.
- [349] J.-C. SEVIN, La desserte maritime et terrestre de l’Europe en trafics conteneurisés à l’horizon 2030, dirigé par le Professeur ZIV J-C, Ecole doctorale technologie et professionnelle, 2011, page : 80.
- [350] J.-C. SEVIN, La desserte maritime et terrestre de l’Europe en trafics conteneurisés à l’horizon 2030, Op.cit., page : 82.
- [351] Ici, « celle », renvoie à la Commission européenne.
- [352] L. FEDI et M. TOURNER, « Les consortia et les alliances (géo) stratégiques face aux nouveaux enjeux du transport du transport maritime conteneurisé », Revue Maritime Française, n°769, 2015, page :388
- [353] Communiqué de presse de la Commission européenne, Pratique anticoncurrentielles : la Commission décide de ne pas proroger l’exemption par catégorie en faveur des consortiums de transport maritime de ligne. Disponible sur le lien : file:///Users/ostore/Downloads/Pratiques_anticoncurrentielles__la_Commission_d_cide_de_ne_pas_proroger_l_exemption_par_cat_gorie_en_faveur_des_consortiums_de_transport_maritime_de_ligne%20(1).pdf (consulté le 01-02-2026 à 06h30min).
- [354] Article 166, Constitution du Royaume du Maroc, promulguée par Dahir n° 1-11-91 du 29 juillet 2011, publiée au Bulletin officiel n° 5964 du 30 juillet 2011.
- [355] Texte intégral publié au Bulletin Officiel n°7078 bis du 31 mars 2022.
- [356] Texte intégral publié au Bulletin Officiel n°7196 du 18 mai 2023.
- [357] S. EL HAJOUI et M. EL MERNISSI, Le nouveau droit de la concurrence au Maroc, 1re éd., Publications de la Revue Marocaine d’Administration Locale et de Développement, 2016, page :70.
- [358] Art.23, Loi n°20-13 relative au Conseil de la concurrence telle qu’elle a été modifiée et complétée, promulguée par Dahir n° 1-14-117 du 30 juin 2014, publiée au Bulletin officiel n° 6280 du 7 août 2014.
- [359] Ibid. Art. 23.
- [360] Décret n° 2-22-01 du 7 février 2022 modifiant le décret n° 2-15-109 pris pour l’application de la loi n° 20-13 relative au Conseil de la Concurrence, publié au Bulletin Officiel n° 7210 du 6 juillet 2023.
- [361] Ibid., art.16.
- [362] Ibid., art.18.
- [363] Ibid., art.17.
- [364] S. EL HAJOUI et M. EL MERNISSI, op.cit., page :74.
- [365] Loi n°20-13 telle que modifiée et complétée, op. cit., art.4.
- [366] S. EL HAJOUI et M. El Mernissi, op. cit. p. 74.
- [367] Loi n°20-13 telle que modifiée et complétée, op. cit., art.16.
- [368] Ibid, Art. 2.
- [369] S. EL HAJOUI et M. EL MERNISSI, op. cit. p. 75.
- [370] Ibid., p. 87.
- [371] Pour plus de détails sur l’avis du Conseil de la Concurrence n°26/10 rendu le 13 novembre 2012 relatif à la saisine présentée par le Comité Central des Armateurs Marocains (CCAM) au sujet du marché de transport maritime des rames du tramway de Casablanca, consulter le lien suivant : https://conseil-concurrence.ma/wp-content/uploads/2023/12/Rapport-Annuel-2012-du-Conseil-de-la-Concurrence-Vr-Fr.pdf
- [372] S. El Hajoui et M. El Mernissi, op. cit. p. 74.
- [373] Conseil de la Concurrence : la Fédération du transport accuse le danois MAERSK d’abus de position dominante, Le360, 2021, disponible sur : https://fr.le360.ma/economie/conseil-de-la-concurrence-la-federation-du-transport-accuse-le-danois-maersk-dabus-de-position-237921/ (consulté le 26-02-2026 à 14h).
- [374] Pour consulter les avis et décisions du Conseil de la Concurrence relatifs aux opérations de contrôle des concentrations économiques, voir le site officiel : https://conseil-concurrence.ma/
- [375] Pour consulter le rapport d’activité du Conseil de la Concurrence pour l’année 2024, voir : https://conseil-concurrence.ma/wp-content/uploads/2025/08/Rapport-annuel-FR-2024.pdf
- [376] M. NACHOUI, « Enjeux géopolitique du transport maritime conteneurisé », Op.cit., page : 173.
- [377] Par exemple, la taxe au tonnage.
- [378] L. FEDI, Les contrats d’alliances maritimes – Coopération intégrée ou fusion masquée?, in NACIRI Abdelali et PACHE Gilles (dir.), Le Maroc à la croisée des chemins de la logistique, Rabat, Bouregreg, 2021. Pages : 1.
- [379] L. FEDI, Les contrats d’alliances maritimes – Coopération intégrée ou fusion masquée?, Op.cit., page : 2.
- [380] https://www.maritimenews.ma/images/2020/Najib_CHERFAOUI/MARINE_MARCHANDE_1920-2020_DU_MAROC_UN_SIECLE_DE_MUTATIONS_compressed.pdf, (consulté le 25-02-2026 à 14h)
- [381] G. Ripert, « Le droit de ne pas payer ses dettes », DH 1936, Chron., p. 57.
- [382] Une expression latine signifiant « tout à fait étrangers », désignant les tiers absolus à un contrat. Dictionnaire du Vocabulaire juridique 2015, 6ème Ed., LEXIS NEXIS, p. 386.
- [383] C. Juhel & E. Micou, Le traitement des difficultés de l’entreprise au Maroc : Analyse de la loi n° 7317 à la lumière du droit comparé, Perpignan, PU Perpignan, 2023.
- [384] D. Martin, Droit des affaires, Tome 2, Casablanca, Éditions Al Madariss, p. 198.
- [385] Al 2 de l’Art 575 de la loi n° 73-17 du Dahir n° 1-18-26 du 19 avril 2018, Bulletin officiel n° 6667 du 23 avril 2018.
- [386] T. Benkirane, Les apports de la loi 7317 : un cadre légal pour la pérennité des entreprises au Maroc, article discussion, 2024
- [387] A. Oridi Squali & Y. Guyon, La faillite et le redressement judiciaire des entreprises en difficulté en droit marocain, Thèse de doctorat, Université Paris 1 PanthéonSorbonne, 1990.
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- [389] I. Samb, L’entreprise en difficulté, mémoire Université Hassan Ier, 2006.
- [390] La loi n° 15-95 formant code de commerce, promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 1er aout 1996, bulletin officiel n° 4418 du 3 octobre 1996 (entrée en vigueur un an après la date de sa publication au BO).
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- [393] A. Alaoui Belrhiti, Droit des entreprises en difficulté au Maroc, Casablanca, Éditions La Croisée des Chemins, 2019, p. 41.
- [394] L’Art 660 du code de commerce.
- [395] B. Bouloc et F. Pérochon, Entreprises en difficulté, 11e éd., Paris, LGDJ, 2019, p. 305.
- [396] L’Art 690 du code de commerce.
- [397] B. Diane , « Eclairage : le gel du passif , une bulle d’oxygène pour l’entreprise » publié le 19/02/2018, [https://www.maydaymag.fr/le-gel-du-passif-et-la-suspension-des-poursuites-une-bulle-doxygene-pour-rebondir/] consulté le 20/06/2025.
- [398] L’Art 686 du code de commerce.
- [399] Arrêt de la cour de cassation n°746 du 22/05/2002 N° du dossier843/00.
- [400] L’Art 686 du code de commerce.
- [401] شميعة عبد الرحيم, مساطر صعوبات المقاولة ,2018 ,ص.245
- [403] B. Alaoui, Droit des entreprises en difficulté, p.98.
- [404] J. Grondin, Les aspects patrimoniaux du droit des entreprises en difficulté : la place du patrimoine du débiteur en procédures collectives, mémoire de Master en droit des affaires, Université de La Réunion, année universitaire 2017-2018, p. 64.
- [405] H. Cherkaoui, Droit commercial, 2001, p.281-282.
- [406] B. Alaoui, Droit des entreprises en difficultés, Op.Cit., p.142.
- [407] شميعة عبد الرحيم ,مساطر صعوبات المقاولة ,2018 ,ص .218
- [408] L’Art 719 du code de commerce.
- [409] نجاة حجي، قراءة في أهم المستجدات التي جاء بها القانون رقم ,17-73مجلة المهن القانونية و القضائية، ص. 9
- [410] H. Cherkaoui, Droit commercial, Op.Cit, p.281.
- [411] F. P- Dulian, « Le principe d’égalité dans les procédures collectives », J.C.P., éd. G., n°23, 3 Juin 1998, p.138.
- [412] L’Art 590 du code de commerce.
- [413] H. Cherkaoui, Droit commercial, Op.cit., p.286.
- [414] S. T. Karfo, Paiement des créanciers et sauvetage de l’entreprise : étude comparative des législations OHADA et française de sauvegarde judiciaire des entreprises en difficulté, thèse de doctorat en droit, Université de Toulouse, 2014, p. 184.
- [415] L’Art 590 du code de commerce.
- [416] D. Martin, Droit des affaires, Tome 2, Casablanca, Éditions Al Madariss, p. 245.
- [417] M. El Harti, « Le caractère accessoire du cautionnement, les difficultés de l’entreprise et le redressement judiciaire dans la jurisprudence de la Cour de cassation », p. 634.
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- [420] L’Art 1120 du DOC.
- [421] M. El harti, le caractère accessoire du cautionnement, Op.cit., p.683.
- [422] A. Elhamoumi, Droit des difficultés de l’entreprise, 2è éd, 2005, p.104.
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- [428] DOC, art. 1117 à 1150.
- [429] A. Chaoui, Les garanties du crédit bancaire au Maroc, LGDJ Maroc.
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- [432] Pierre BAUDEZ, La contribution de l’assurance emprunteur à la lutte contre l’exclusion bancaire et ses limites, Revue d’économie financière No. 58, Association Europe-Finances-Régulations, 2000, p 2014. https://www.jstor.org/stable/42903792?seq=2#metadata_info_tab_contents
- [433] Wikipédia, 22/07/2022 https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_la_banque, consulté le 03/09/2022 à 16h43.
- [434] https://fr.wiktionary.org/wiki/croire#:~:text=Fran%C3%A7ais-,%C3%89tymologie,d%C3%A9velopp%C3%A9%20pendant%20l%27%C3%A8re%20chr%C3%A9tienne. Wikipedia le 11/08/2022 consulté le 03/09/2022 à 15h56
- [435] Sawssan BOUFOUS, la gestion du risque crédit- cas de crédit agricole du Maroc-, éditions universitaires européennes, 2014, P28
- [436] Bulletin Officiel n°6340 du5/03/2015.
- [437] Relative aux établissements de crédit et organismes assimilés promulguée par le Dahir n° 1-14-193 du 24 décembre 2014. Bulletin Officiel n°6340 du5/03/2015.
- [438] Crédigo, https://www.credigo.fr/lexique-rachat-credit/interets-bancaires.html#:~:text=d%27un%20pr%C3%AAt%20%3F-,Les%20int%C3%A9r%C3%AAts%20bancaires%20sont%20le%20co%C3%BBt%20de%20l%27emprunt%20pour,r%C3%A9mun%C3%A9ration%20d%27un%20financement%20accord%C3%A9. Consulté le 03/09/2022 à 16h01.
- [439] Des sûretés de nature à permettre à l’organisme prêteur de diminuer le risque d’insolvabilité de l’Emprunteur et d’être remboursé sur le produit de leur réalisation forcée.
- [440] Un droit réel accessoire portant sur un bien immeuble immatriculé (disposant d’un n° de titre foncier) ou en cours d’immatriculation (ayant un simple n° de réquisition), en vue de la garantie d’une dette.
- [441] Une garantie sans dépossession de l’emprunteur.
- [442] Un engagement personnel et solidaire pris par un tiers en vertu duquel il s’oblige à rembourser la créance de la Banque lorsque l’emprunteur ne s’acquitte pas de son obligation de paiement contractée à l’ égard de cette dernière.
- [443] Loi-21-18 relatives aux suretés mobilières, promulguée par le Dahir n° 1-19-76 du 17 avril 2019. BO_6840 du 19/12/2019 et Code des obligations et des contrats promulgué par le Dahir du 12 septembre 1913. Bulletin Officiel n° 46 du 12 septembre 1913.
- [444] Plusieurs praticiens marocains ont soutenu l’idée.
- [445] Toute opération de crédit, ainsi qu’à son cautionnement éventuel, consentie à titre onéreux ou gratuit, par un prêteur à un emprunteur qui est consommateur. Article 74 de la loi 31-08.
- [446] Prêts consentis de manière habituelle par toute personne, en vue de financer les opérations suivantes :1. pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation :a) leur acquisition en propriété ou en jouissance ;b) la souscription ou l’achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en propriété ou en jouissance ;c) les dépenses relatives à leur construction, leur réparation, leur amélioration ou leur entretien. Article 113 de la loi 31-08.
- [447] INTELAK est un programme de financement, d’accompagnement, d’orientation et de conseil pour les jeunes porteurs de projet et TPE. Selon les statistiques de BAM, les indicateurs d’Intalaka en mars 2022 sont : 28 mille bénéficiaires, 6.8 Milliards de crédits octroyés avec un 36.8% taux de rejets. https://www.bkam.ma/Supervision-bancaire/Structure-du-systeme-bancaire/Etablissements-de-credit/Indicateurs-financiers-et-statistiques/Indicateurs-credits-intelaka consulté le 16/09/2022 à 11h32.
- [448] Farid HATIMY, op.cit., P51
- [449] Guy LAMELOT, assurance vie : prévoyance, épargne, retraite, Delmas, 1994, p 83
- [450] Complété par la loi n° 64-12 du 06 mars 2014 et modifié par la loi n°59-13 du 25 août 2016, complété par la loi n° 87-18 du 9 août 2019.
- [451] Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) sur l’immatriculation des immeubles (B.O. 12 septembre 1913), Code des obligations et des contrats promulgué par le Dahir du 12 septembre 1913. Bulletin Officiel n° 46 du 12 septembre 1913, Dahir portant loi n° 1-74-447 (11 ramadan 1394) promulgué le texte duCode de procédure civile (B.O. 30 septembre 1974) …
- [452] La loi-21-18 relatives aux suretés mobilières, promulguée par le Dahir n° 1-19-76 du 17 avril 2019. BO_6840 du 19/12/2019 et Code des obligations et des contrats promulgué par le Dahir du 12 septembre 1913. Bulletin Officiel n° 46 du 12 septembre 1913.
- [453] Les clauses doivent être conformes aux textes en vigueur, et sous contrôle des organismes de tutelles.
- [454] Convention s’assurer et emprunteur avec un risque aggravé de santé, En 2006, la convention AERAS a été négociée par les partenaires de la convention Belorgey. Quatre ans plus tard, « de nouvelles négociations notamment sur la garantie invalidité ont été menées, ce qui a donné lieu à la nouvelle convention AERAS entrée en vigueur le 1er mars 2011 ». Puis en septembre 2015, la convention AERAS a été révisée et a adopté le principe du droit à l’oubli, précité ci-dessus.
- [455] La hisba trouve son origine dans la supervision des marchés (souk) et sa fonction consiste essentiellement à maintenir l’ordre public et les bonnes mœurs, avec un accent particulier sur l’aspect religieux.
- [456] AMINE AL HIRFA est le chef du corps du métier et qui résout les problèmes et les enjeux des personnes exerçant le métier.
- [457] Laila RSSALI, la protection du consommateur du contrat d’assurances à la lumière du nouveau code des assurances et la loi sur la liberté des prix et de la concurrence, université Hassan II, 2007, P 1.
- [458] Promulguée par le Dahir n° 1-09-15 du 18 février 2009. Bulletin Officiel n°5714 du 5/03/2009.
- [459] Promulguée par le dahir n° ° 1-14-116 du 30 juin 2014. Bulletin officiel n° 6280 du 7 Août 2014.
- [460] Promulgué par le Dahir du 12 septembre 1913. Bulletin Officiel n° 46 du 12 septembre 1913.
- [461] Promulguée par le Dahir nº 1-11-03 du 18 février 2011. Bulletin Officiel n°5932 du 07/04/2011
- [462] Yves PICOD, droit de la consommation, 4éme édition, Dalloz, 2018, P 15.
- [463] La loi 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur promulguée par le Dahir nº 1-11-03 du 18 février 2011. Bulletin Officiel n°5932 du 07/04/2011.
- [464] Bulletin Officiel n°5932 du 07/04/2011
- [465] Bank Al-Maghrib est la banque centrale du Maroc, crée par le dahir n° 1-59-233 du 23 hija 1378 (30 juin 1959), et régie par les dispositions de la loi n° 76-03 portant statut de Bank Al-Maghrib promulguée par le Dahir n°1-05-38 du 20 chaoual 1426 (23 novembre 2005).
- [466] L’Autorité marocaine du marché des capitaux, veille au bon fonctionnement du marché d’instruments financiers. Régie par Dahir nº 1-13-21 du 1er joumada I 1434 (13 mars 2013) portant promulgation de la loi n° 43-12 relative à l’Autorité marocaine du marché des capitaux, Bulletin Officiel N° 6144 du 18-04-2013.
- [467] Autorité est chargée de la supervision des entreprises d’assurances et de réassurance et du réseau de distribution ainsi que des organismes de la prévoyance sociale, régie par la loi 64-12 portant création de l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance Sociale promulguée par le Dahir n° 1-14-10 du 6 mars 2014. Bulletin officiel n°6240 du 20/03/2014.
- [468] La loi 20-13 relative au Conseil de la concurrence promulguée par le dahir N° 1-14-117 du 30 juin 2014. Bulletin Officiel n°6280 du 7/08/2014.
- [469] AZDDOU Nadia, La lutte contre les clauses abusives dans la loi 31-08, MOUHAKAMA, Revue juridique trimestrielle spécialisée, N°11-12/Décembre 2016, P3.
- [470] Bien qu’il s’agisse d’un texte généraliste.
- [471] Discours Royal de sa majesté le Roi Mohammed VI du 20 août 2008, à l’occasion du 55è anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple.
- [472] Benjamin LEHAIRE, La protection du consommateur par le droit de la concurrence : analyse civiliste et pratique des positions canadienne et européenne, Revue internationale de droit économique, 2016, P289.
- [473] Cette loi confère à Bank Al-Maghrib des prérogatives renforcées et impose aux établissements de crédit de se doter d’un dispositif interne de traitement des réclamations formulées par leur clientèle. Elle exige également de ces établissements d’adhérer à un dispositif de médiation bancaire.
- [474] Bank Al-Maghrib est la banque centrale du Maroc, crée par le dahir n° 1-59-233 du 23 hija 1378 (30 juin 1959), et régie par les dispositions de la loi n° 76-03 portant statut de Bank Al-Maghrib promulguée par le Dahir n°1-05-38 du 20 chaoual 1426 (23 novembre 2005).
- [475] L’Autorité marocaine du marché des capitaux, veille au bon fonctionnement du marché d’instruments financiers. Régie par Dahir nº 1-13-21 du 1er joumada I 1434 (13 mars 2013) portant promulgation de la loi n° 43-12 relative à l’Autorité marocaine du marché des capitaux, Bulletin Officiel N° 6144 du 18-04-2013.
- [476] Autorité est chargée de la supervision des entreprises d’assurances et de réassurance et du réseau de distribution ainsi que des organismes de la prévoyance sociale, régie par la loi 64-12 portant création de l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance Sociale promulguée par le Dahir n° 1-14-10 du 6 mars 2014. Bulletin officiel n°6240 du 20/03/2014.
- [477] Abo Baker BENYAHMED, La protection de la partie faible dans les relations contractuelles, L’Harmattan, 2021, P383.
- [478] La banque centrale du Maroc. Elle se compose de diverses directions dont Dar As-Sikkah (production de la monnaie marocaine). Elle a été créée par Dahir no 1-59-233 du 23 hijja 1378 (30 juin 1959), publié au bulletin officiel n 2436 du 03/07/1959 (3 juillet 1959), elle a comme mission :Fabrication de la monnaie fiduciaire et préservation de sa sécuritéElaboration et mise en œuvre de la politique monétaire.Gestion des réserves de change.Supervision du système bancaire.Sécurisation des systèmes et moyens de paiement.
- [479] L’Autorité marocaine du marché des capitaux ou AMMC se substitue au Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières ou CDVM, instituée par la loi n° 43-12 promulguée par le Dahir nº 1-13-21 du 1er joumada I 1434 (13 mars 2013) et a pour mission de :S’assurer de la protection de l’épargne investie en instruments financiers ;Veiller à l’égalité de traitement des épargnants, à la transparence et à l’intégrité du marché des capitaux et à l’information des investisseurs ;S’assurer du bon fonctionnement du marché des capitaux et veiller à l’application des dispositions législatives et réglementaires ;Assurer le contrôle de l’activité des différents organismes et personnes soumis à son contrôle ;
- [480] Loi 64-12 portant création de l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance Sociale promulguée par le Dahir n° 1-14-10 du 6 mars 2014. Bulletin officiel n°6240 du 20/03/2014.
- [481] Article 306 de la loi 17-99 portant code des assurances : « Les banques et les associations de micro-crédit régis par la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés promulguée par le dahir n° 1-14-193 du 1er rabii I 1436 (24 décembre 2014) ne peuvent présenter au public des opérations d’assurances qu’après obtention d’un agrément de l’Autorité à cet effet… ».
- [482] Le Conseil supérieur des Oulémas est créé en 1981 pour gouverner la politique religieuse musulmane marocaine, par le dahir n°1.80.270 du 08 avril 1981 et réorganisé conformément aux dispositions du dahir n°1.03.300 du 22 avril 2004. Le conseil est placé sous la tutelle de sa majesté le Roi Mohammed VI.
- [483] Le panorama participatif marocain compte Umnia Bank أُمنية بنك, BTI Bank بنك التمويل والانماء, Bank Al Yousr بنك اليسر, Bank Assafa بنك الصفاء, Al Akhdar Bank البنك الأخضر… L’ACAPS à agréer à six banques participatives de présenter les produits d’assurance Takaful à la suite des avis favorables émis par le Conseil Supérieur des Ouléma (CSO).
- [484] Ibid.
- [485] Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale
- [486] THIERRY BONNEAU, DROIT BANCAIRE, 12eme Edition, LGDJ Lextenso, 2017, p 102.
- [487] Acaps, https://www.acaps.ma/fr/professionnels/assurance/controle-des-produits-dassurances consulté le 02/06/2022 à 14h41
- [488] ، شفاء المودن، op.cit., P 12.
- [489] L’article 166 de la Constitution marocain de 2011.
- [490] Brahim Oul-Caid, La lutte contre les pratique anticoncurrentielles au Maroc, Village des juristes , La lutte contre les pratiques anticoncurrentielles au Maroc. Par Brahim Oul-Caid, étudiant. Consulté le 28/5/2025
- [491] Article 3 et 5 de la loi n° 20-13 relative au conseil de la concurrence (promulguée par dahir n° 1-14-117 du 2 ramadan 1435 (30 juin 2014)).
- [492] Article 4 de la loi n° 20-13 relative au conseil de la concurrence (promulguée par dahir n° 1-14-117 du 2 ramadan 1435 (30 juin 2014)).
- [493] De la loi 79-596 du 13 juillet 1979
- [494] Avis n° 09-A-49 du 7 octobre 2009 relatif aux conditions de concurrence dans le secteur de l’assurance emprunteur pour le crédit immobilier.
- [495] Peng CHEN, op.cit. P15
- [496] Promulgué par le Dahir du 12 septembre 1913
- [497] Promulguée par le Dahir nº 1-11-03 du 14 rabii I 1432 (18 février 2011)
- [498] Promulguée par le dahir n° ° 1-14-116 du 30 juin 2014
- [499] Gérard Cornu. Vocabulaire juridique. 14ᵉ éd. Paris. 2024. P :345-346.
- [500] Nations Unies. Déclaration des droits de l’enfant. Résolution 1387 (XIV). Adoptée le 20 novembre 1959. Principe :1-10.
- [501] Nations Unies. Convention relative aux droits de l’enfant. Rés. 44/25. 20 novembre 1989. Arts : 1-3, 6, 12.
- [502] Carol Bellamy. La situation des enfants dans le monde. UNICEF. Fonds des Nations unies pour l’enfance. 2002. P :6.
- [503] Art 23, 31 et 32 de la Constitution Marocaine du 1ᵉʳ juillet 2011.
- [504] Code Pénal Marocain. Dahir n° 1-59-413 du 26 novembre 1962, tel que modifié, art : 485 à 488.
- [505] Code de procédure pénale. Dahir n° 1-02-255 du 3 octobre 2002, tel que modifié. Art : 124 à 127.
- [506] ONU. Comité des droits de l’enfant. Observation générale n° 5 : Mesures d’application générales de la Convention relative aux droits de l’enfant. 2003. P: 7-10.
- [507] UNICEF. The State of the World’s Children. chap. 3 (“Child Protection”). 2025. P: 58-62.
- [508] Organisation mondiale de la santé. World Report on Violence Against Children. Genève: OMS. 2016. P: 108-112.
- [509] Code Pénal Marocain. Article 486.
- [510] Ibid. Art : 486 et 487.
- [511] Clément, Marie-Eve. La violence physique envers les enfants : le cas particulier de la punition corporelle. Revue de Psychoéducation. Vol.40 No.01. 2011. P :121-124.
- [512] Ibid.
- [513] Articles 484 à 485 du code pénal marocain.
- [514] Save the Children International Annual Review. 2019. P : 39. Consulté le 20 juillet 2024 : https://resourcecentre.savethechildren.net/node/16318/pdf/stc_annual_review_digital_aw.pdf
- [515] Farrington, D. P. et Loeber, R. Serious and Violent Juvenile Offenders. Dans M. K. Rosenheim, F. E. Zimring, D. S. Tanenhaus et B. Dohrn (dir.) A Century of Juvenile Justice. Chicago et Londres: The University of Chicago Press. 2002. P: 93.
- [516] الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء، جريمة التحرش الجنسي ” سلسلة لنحرك الصمت “، مطبعة النجاح الجديدة، أبريل. 2001، ص 27.
- [517] Article 503-1 du Code pénal marocain.
- [518] UNESCO. Éducation 2030 : Déclaration d’Incheon et Cadre d’action pour la mise en oeuvre de l’Objectif de développement durable 4 : Assurer à tous une éducation équitable, inclusive et de qualité et des possibilités d’apprentissage tout au long de la vie. 2016. P :72. consulté le 2 octobre 2025 à : https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000245656_fre.
- [519] L’article 447 du Code Pénal Marocain.
- [520] Mohamed Abul Naga et al. Comparative study. Child Protection Law in Egypt and North Africa. Cairo: Cairo University Press. 2023. P: 88‑102.
- [521] UNICEF. The State of the World’s Children; 2025. P: 58‑62.
- [522] Michel van de Kerchove & François Ost. Méthodologie juridique, 4ᵉ éd. Bruxelles : Facultés universitaires Saint‑Louis. 2002.P:70‑72.
- [523] Article 510 du Code de Procédure pénale.
- [524] Les conditions sont citées dans l’article 510 du Code de Procédure Pénale, notamment : -Il doit s’agir d’un mineur victime de crime. -la mesure doit être motivé par l’intérêt de la victime, qui peut être soulevé soit d’office par le juge compétent, soit sur requête du ministère public. Notamment lorsqu’il s’agit de protéger le mineur contre certains faits néfastes liés au procès. -La décision est désormais susceptible de recours, et ce dernier ne suspend plus l’exécution provisoire de la décision.
- [525] Ibid.
- [526] Les cellules spécialisées dans l’accueil des mineurs victimes d’infractions pénales sont placées auprès des hôpitaux universitaires du Royaume. Dans les autres régions les enfants sont accueillis par les services d’urgences locaux.
- [527] Article 77 al 4 du Code de Procédure Pénale.
- [528] Centre d’écoute ONDE sur la base d’une convention signée entre l’observatoire et le Ministère de la Justice 25/04/2004.
- [529] Article 43-2 du CCP.
- [530] Les conditions sont citées dans l’article 510 du Code de Procédure Pénale, notamment : -Il doit s’agir d’un mineur moins de 18 ans victime de crime. -la mesure doit être motivé par l’intérêt de la victime, qui peut être soulevé soit d’office par le juge compétent, soit sur requête du ministère public. Notamment lorsqu’il s’agit de protéger le mineur contre certains faits néfastes liés au procès. -La décision est désormais susceptible de recours, et ce dernier ne suspend plus l’exécution provisoire de la décision.
- [531] Ministère de la Solidarité, du Développement Social, de l’Égalité et de la Famille, Services destinés à l’enfance. 2025.Consulté le 03/10/2024 à https://social.gov.ma/services-destines-a-lenfance
- [532] Conseil national des droits de l’Homme (CNDH). Rapport annuel 2024 sur la protection de l’enfant au Maroc. Rabat. 2024. P : 22‑26.
- [533] Gouvernement du Royaume du Maroc. Projet de loi N° 29.24 portant création de l’Agence nationale de protection de l’enfance au Maroc. Approuvé par le Conseil de gouvernement le 19 JUIN 2025. art. 3‑5.
- [534] Jean‑Philippe Beaud. La coordination des politiques publiques. Paris : L’Harmattan. 2021. P :45‑49.
- [535] Présidence du Ministère public. Rapports annuels 2017‑2022. Violences sexuelles sur mineurs. Rabat. 2023. P : 17.
- [536] Ibid. P :18-19.
- [537] UNICEF. Analyse de la situation des violences faites aux enfants au Maroc. Rabat. 2024. P :32‑34.
- [538] World Health Organization. World Report on Violence Against Children. Genève: OMS. 2016. P: 78‑79.
- [539] Présidence du Ministère public. Rapports annuels 2017‑2022. Rabat. 2023. P: 20‑21.
- [540] Op.cit. La coordination des politiques publiques. Paris : L’Harmattan. 2021. P : 45‑49.
- [541] On peut définir l’opération de crédit, de manière succincte, comme étant « la mise de fonds à disposition contre rémunération » (une mise à disposition de fonds rémunérée), Th. Bonneau, Droit bancaire, 5ème éd., Delta 2003, p. 45.Tandis que le législateur marocain a défini l’opération de crédit dans la loi 103-12 relative aux établissement de crédit et organismes assimilés dans l’article 3 :« Constitue une opération de crédit tout acte, à titre onéreux, par lequel une personne :- met ou s’oblige à mettre des fonds à la disposition d’une autre personne, à charge pour celle-ci de les rembourser ;- ou prend, dans l’intérêt d’une autre personne, un engagement par signature sous forme d’aval, de cautionnement ou de toute autre garantie.Sont assimilées à des opérations de crédit :- les opérations de crédit-bail et de location avec option d’achat et assimilées ;- les opérations d’affacturage ;- les opérations de vente à réméré d’effets et de valeurs mobilières et les opérations de pension telles que prévues par la législation en vigueur.»C’est important de signaler que, le droit bancaire opère une distinction entre l’opération de prêt (Opération de prêt), qui est, conformément aux règles générales, un contrat par lequel le prêteur (la banque) s’engage à transférer à l’emprunteur (le client) la propriété d’une somme d’argent, à charge pour l’emprunteur de restituer, à l’expiration de la durée du prêt, l’équivalent quant à son montant, sa nature et son Dès lors, « tout prêt est une opération de crédit, mais toute opération de crédit n’implique pas nécessairement un prêt ».J.-P. Chazal, « Les nouveaux devoirs des contractants, est-on allé trop loin ? », in La nouvelle crise du contrat, C. Jamin et D. Mazeaud, Dalloz, 2003, p. 99, spéc. p. 111.
- [542] Article 154 de la loi 103-12 stipule que ‘’Les conditions appliquées par les établissements de crédit à leurs opérations, notamment en matière de taux d’intérêt débiteurs et créditeurs, de commission et de régime de dates de valeur, doivent être portées à la connaissance du public selon les modalités fixées par circulaire du wali de Bank Al-Maghrib, après avis du comité des établissements de crédit’’.
- [543] عبد الباسط الجامعي” أثر عدم التكافؤ بين المتعاقدين على شروط العقد ظاهرة اختلال التوازن بين الالتزامات التعاقدية – في ظل انتشار الشروط التعسفية دراسة مق ارنة”، دار النهضة العربية، القاهرة، 1990 / 1991 ، ص: 70
- [544] Béatrice parance : la responsabilité du banquier dispensateur de crédit d’après les arrêts du 12 juillet 2005, recueil Dalloz 2005, page 3-4
- [545] Cass. civ., 27 juin 1995, JCP 1995, G, II, 772, note D. Legeais ; RTD com. 1995, p. 100, obs. M. Cabrillac ; RTD civ. 1996, p. 384, obs. J. Mestre.
- [546] N. Bourdallé et J.R. Capdeville, « Le développement jurisprudentiel de l’obligation de mise en garde du banquier », Cahiers de recherche, n° 5, décembre 2005, p. 9.
- [547] J.-L. Guillot, « Transparence et banque », in La transparence, RJ com., novembre 1993, n° spécial, p. 145.
- [548] Th. Bonneau, Droit bancaire, 5ᵉ éd., Delta, 2003, p. 289 ; N. Bourdallé et J.R. Capdeville, art. préc., p. 9.
- [549] J.R. Capdeville, Art. préc., marge p 09
- [550] Cass.com., 12 juin 2005, n° 03-10.115, Juris-Data n° 2005-029442 ;Cass.com., 12 juin 2005, n° 03-10.777, Juris-Data n° 2005-029443 ;Cass.com., 12 juin 2005, n° 02-13.155, Juris-Data n° 2005-029596; Cass.com., 12 juin 2005, n° 03-10.921, Juris-Data n° 2005-029447.
- [551] N. Bourdallé, J.R. Capdeville, Art. préc., p 09.
- [552] Th. Bonneau, Droit Bancaire, 14e éd. LGDJ, 2021, n° 627 : « Il convient également de tenir compte de sa qualité car l’étendue de l’obligation d’information du banquier peut varier selon que le client est averti ou profane ».
- [553] A. Gourio, note sous Cass. com., 12 juill. 2005, JCP 2005, II, 10140.
- [554] Bourdallé, J.R. Capdeville, Art. préc., p 09-10
- [555] Cour de cassation, ch. com., 12 juill. 2005, n° 03-10.777, Juris-Data n° 2005-029443.
- [556] Cour de cassation, ch. com., 12 juill. 2005, n° 02-13.155, Juris-Data n° 2005-029596
- [557] Cour de cassation, ch. com., 12 juill. 2005, n° 03-10.921, Juris-Data n° 2005-029447.
- [558] J. François, « La responsabilité des établissements de crédit en raison de l’octroi d’un prêt excessif à un particulier », D. 2006. 1618
- [559] Cass.com ., 03 mai 2006, n° 02-11.211, Juris-Data n° 2006-033323
- [560] Idem
- [561] Cass.com ., 03 mai 2006, n° 04-51.155, Juris-Data n° 2006-033322
- [562] Cass.com ., 03 mai 2006, n° 04-09.551†, Juris-Data n° 2006-033320.
- [563] N. Bourdallé et J.R. Capdeville, Art. préc., p 11.
- [564] Cass. mixte 29 juin 2007, n° 05-21.104, Juris-Data n° 2007-039908 ; Cass. mixte 29 juin 2007, n° 06-11.673, D 2007, act., p. 1950, note V. Avena-Robarde
- [565] F. Boucard, Les obligations d’information et de conseil du banquier, op.cit., n° 96.
- [566] S. Piédelièvre, « Emprunteur non averti et responsabilité bancaire », D. 2007. 2081 : « Cette solution est la plus juste en fait et la plus réaliste en pratique, présente cependant l’inconvénient de réintroduire la distinction entre l’emprunteur professionnel et l’emprunteur profane, ce qui conduirait au final à poser quatre catégories : l’emprunteur professionnel averti, l’emprunteur professionnel non averti, l’emprunteur profane averti et l’emprunteur profane non averti ».
- [567] J.R. Capdeville, Art. préc., p 12 ” le fait d’attirer l’attention du client profane sur le ou les aspects négatifs du crédit qu’il lui propose”
- [568] Vallet. (N): Les techniques de protection du client de la banque, Thèse de doctorat en droit, Université de Reims, Champagne- Ardenne, U.F.R. Droit et Sciences Politique , 2009, p 249.
- [569] Cass.com., 12 juin 2005, n° 03-10.777, préc.
- [570] Cass.com., 12 juin 2005, n° 02-13.155, préc
- [571] J.R. Capdeville, Art. préc., marge p 12
- [572] Cass.com., 12 juin 2005, n° 03-10.777, préc.
- [573] Bourdallé, J.R. Capdeville, Art. préc., p 12
- [574] Ibid.
- [575] Cass. civ 08 juin 2004, JCP. 2004.E. 1442, note Legeais.
- [576] Jean-Pierre Buyle, art, préc, p 168
- [577] Ou. Madjour, Thè, préc., p 85.
- [578] GAVALDA (C), STOUFFLET (J), Droit bancaire, Litec, 7 edition, 2008.
- [579] FABRE-MAGNAN (M), de l’obligation d’information, Essai d’une th.orie, LGDJ, 1992, p. 477
- [580] Le Conseiller BETCH, rapport, en ligne, s.te Cour de Cassation.
- [581] Abderrazak Rabib, Le devoir de conseil bancaire, op. cit., p. 18.
- [582] Ibid
- [583] J.R. Capdeville, art. préc., p. 15 ; N. Vallet, Thèse précitée, p. 260 et s.
- [584] J. Crouzière-Lamur, L’évolution de l’obligation de mise en garde du banquier dispensateur de crédit, op.cit., n° 403 ; C. Houin-Bressand, « Passé et avenir du devoir de mise en garde à l’égard de la caution », Gaz. Pal, 8 février 2022, n°4, p. 50.
- [585] F. Boucard ,«Le devoir de mise en garde du banquier à l’égard de l’emprunteur et sa caution , présentation didactique» ,RDBF, Septembre 7005, n 06 ; N.Vallet. Thè .préc, p 250
- [586] Cass. com, 17 nov 2009, Juris-Data n 08 70 197.
- [587] Cass. com, 12 Janv 2010, Juris-Data n015050.
- [588] N.Vallet. Thè .préc, p 264 .
- [589] Cass. com, 11 déc 2007, RTDcom 2008 p 163 obs D. legeais.
- [590] D. legeais; Obs sous arét.préc.
- [591] J. Djoudi, F. Boucard ,«La protection de l’ emprunteur profane» , Dalloz 2008. chron , p 500
- [592] N.Vallet. Thè .préc, p 265
- [593] Abdellatif Chokairi, La protection de la clientèle des établissements de crédit en droit marocain, thèse de doctorat en droit, Université de Perpignan, page 153





