Les clauses abusives dans les contrats de consommation : analyse comparative entre le droit marocain et les systèmes de Common Law – Zineb El Aziz
Les clauses abusives dans les contrats de consommation : analyse comparative entre le droit marocain et les systèmes de Common Law

Zineb El Aziz
Étudiante en 1ère Année en Master droit des affaires à la Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales Mohammedia (FSJESM)
Abstract
Consumer protection against unfair terms is one of the major challenges of contemporary contract law, confronted with the multiplication of adhesion contracts and the structural asymmetry between professionals and consumers. This article proposes a comparative analysis of how this issue is addressed by Moroccan law, through Law No. 31-08 enacting consumer protection measures, and by common law systems (United Kingdom, United States, Canada, Australia), which have historically favoured a case-law-based approach grounded in the doctrine of unconscionability. The study shows that these two traditions converge towards the same objective of restoring contractual balance, while diverging significantly in their normative techniques: codification and legal presumption in Morocco, casuistry and sovereign judicial discretion in common law, the latter model nevertheless being tempered by a recent movement towards partial codification observable in the United Kingdom and Australia.
Keywords: unfair terms; consumer protection; significant imbalance; Law 31-08; common law; unconscionability; Consumer Rights Act 2015; comparative law.
Résumé
La protection du consommateur contre les clauses abusives constitue l’un des enjeux majeurs du droit contemporain des contrats, confronté à la multiplication des contrats d’adhésion et à l’asymétrie structurelle entre professionnels et consommateurs. Le présent article propose une analyse comparative du traitement de cette question par le droit marocain, à travers la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur, et par les systèmes de common law (Royaume-Uni, États-Unis, Canada, Australie), qui privilégient historiquement une approche jurisprudentielle fondée sur la doctrine de l’unconscionability. L’étude montre que ces deux traditions convergent vers un même objectif de rééquilibrage contractuel, tout en divergeant profondément dans leurs techniques normatives : codification et présomption légale au Maroc, casuistique et pouvoir souverain du juge en common law, ce dernier modèle étant toutefois tempéré par un mouvement récent de codification partielle observable au Royaume-Uni et en Australie.
Mots-clés : clauses abusives ; protection du consommateur ; déséquilibre significatif ; loi 31-08 ; common law ; unconscionability ; Consumer Rights Act 2015 ; droit comparé.
Introduction
Le contrat de consommation contemporain s’est profondément transformé sous l’effet de la standardisation des échanges économiques. Le contrat individuellement négocié, fondé sur l’égalité théorique des volontés, a progressivement cédé la place au contrat d’adhésion, rédigé unilatéralement par le professionnel et accepté en bloc par le consommateur. Cette évolution, inhérente à la production et à la distribution de masse, a fait naître un risque structurel : celui de voir le fournisseur profiter de sa position de rédacteur pour insérer des stipulations qui lui sont indûment favorables. C’est ce risque que la notion de clause abusive entend précisément conjurer.[1]
Loin d’être une préoccupation propre à un système juridique déterminé, la lutte contre les clauses abusives traverse l’ensemble des ordres juridiques contemporains, quelle que soit leur famille d’appartenance. Le droit marocain y a consacré, dès 2011, un titre spécifique de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur, complétant le droit commun des obligations issu du Dahir formant Code des obligations et des contrats (DOC) de 1913. Les systèmes de common law, pour leur part, ont longtemps privilégié une réponse prétorienne, construite au fil des décisions jurisprudentielles, avant que certains d’entre eux le Royaume-Uni en particulier, puis plus récemment l’Australie ne franchissent le pas d’une codification partielle.[2][3]
L’intérêt d’une étude comparative entre ces deux traditions est double. D’un point de vue théorique, elle permet d’éprouver l’hypothèse, chère au droit comparé, d’une convergence fonctionnelle des systèmes juridiques malgré la divergence de leurs sources formelles. D’un point de vue pratique, elle offre des clés de lecture utiles dans un contexte marocain marqué par l’internationalisation des relations de consommation, notamment via le commerce électronique, qui expose de plus en plus fréquemment les consommateurs marocains à des contrats rédigés selon des standards étrangers, souvent inspirés du droit anglo-américain.[4]
La présente étude s’organise dès lors autour de la problématique suivante : comment le droit marocain et les systèmes de common law appréhendent-ils, respectivement, la notion de clause abusive et les mécanismes de protection du consommateur qui s’y attachent, et dans quelle mesure ces deux approches, en dépit de leurs différences techniques, convergent-elles vers un objectif commun de rééquilibrage contractuel ?
Pour y répondre, l’analyse sera conduite en deux temps. Il conviendra d’abord d’examiner le régime marocain des clauses abusives, construit autour de la loi 31-08 et du DOC (I), avant d’étudier l’approche, plus casuistique mais progressivement codifiée, retenue par les principaux systèmes de common law (II). Une analyse comparative, intégrée en synthèse des deux parties, permettra enfin de dégager les similitudes et les différences entre ces modèles, ainsi que leurs conséquences pratiques respectives.
Partie I. Le régime des clauses abusives en droit marocain
Le droit marocain de la consommation s’est construit par sédimentation. À un droit commun des contrats, fondé sur l’autonomie de la volonté et hérité du DOC de 1913, s’est superposée, à partir de 2011, une législation spéciale de protection du consommateur qui vient tempérer la rigueur du principe de la force obligatoire du contrat. Cette architecture à deux niveaux structure l’ensemble du régime des clauses abusives, qu’il s’agisse de ses fondements (A), de ses critères de qualification (B) ou de ses sanctions (C).
A. Fondements juridiques
Le fondement le plus direct de la lutte contre les clauses abusives réside dans le titre III de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur, entièrement consacré à la « protection du consommateur contre les clauses abusives ». Ce texte, promulgué par le dahir du 18 février 2011, constitue l’aboutissement d’un processus législatif engagé dès les années 2000 pour doter le Maroc d’un droit de la consommation autonome, à l’image de nombreuses législations méditerranéennes et européennes.
La loi 31-08 ne se substitue cependant pas au droit commun des contrats : elle s’y ajoute. L’article 15 précise que ses dispositions s’appliquent sans préjudice des articles 39 à 56 du DOC relatifs aux vices du consentement, ce qui traduit la volonté du législateur de superposer une protection spéciale, plus favorable au consommateur, à la protection de droit commun fondée sur l’erreur, le dol ou la violence. De même, l’article 264 du DOC, relatif au pouvoir du juge de réduire une clause pénale manifestement excessive, demeure applicable en parallèle du dispositif spécial de la loi 31-08, offrant ainsi un second fondement, plus général, à la lutte contre les déséquilibres contractuels.[5]
Le contrôle des clauses abusives ne repose pas uniquement sur l’intervention du juge. La loi 31-08 associe à ce dispositif des autorités de contrôle administratif ainsi que les associations de protection du consommateur reconnues d’utilité publique, telles que la Fédération Nationale des Associations des Consommateurs (FNAC) ou l’Association de Protection du Consommateur (APOCE). L’article 152 de la loi leur reconnaît qualité pour agir en justice afin de défendre l’intérêt collectif des consommateurs, notamment en demandant la suppression de clauses abusives figurant dans des contrats types.[6]
B. Critères de qualification d’une clause abusive
L’article 15 de la loi 31-08 définit la clause abusive comme celle qui a pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Cette formule, calquée sur celle retenue par de nombreuses législations de protection du consommateur d’inspiration européenne, appelle deux observations.
En premier lieu, le déséquilibre requis doit être « significatif » : un simple avantage consenti au fournisseur ne suffit pas à caractériser l’abus ; il faut une rupture manifeste de l’équilibre contractuel, appréciée globalement, en tenant compte de l’économie générale du contrat et non de la seule clause litigieuse. En second lieu, la loi marocaine exclut expressément de ce contrôle les clauses qui définissent l’objet principal du contrat ainsi que celles relatives à l’adéquation du prix à la prestation, pour autant qu’elles soient rédigées de façon claire et compréhensible. Cette exclusion, qui vise à préserver la liberté contractuelle sur les éléments essentiels de l’échange, trouve un écho quasi identique dans le droit britannique, comme il sera montré plus loin.[7]
Le critère du déséquilibre significatif se double d’une exigence de bonne foi contractuelle, empruntée au droit commun des obligations. L’article 9 de la loi 31-08 impose ainsi que les clauses proposées au consommateur soient rédigées de façon claire et compréhensible, l’interprétation la plus favorable au consommateur devant prévaloir en cas de doute sur le sens d’une clause. La jurisprudence marocaine a eu l’occasion de préciser ces critères : dans un arrêt du 7 août 2012, la Cour de cassation a ainsi validé l’appréciation, par les juges du fond, du caractère abusif d’une clause au regard de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat.[8]
La combinaison de ces critères objectifs (le déséquilibre) et subjectifs (la bonne foi et la transparence rédactionnelle) confère au juge marocain un pouvoir d’appréciation étendu, tout en l’enserrant dans un cadre légal suffisamment précis pour garantir la sécurité juridique des transactions.
C. Sanctions et mécanismes de protection
La sanction de principe de la clause abusive est la nullité. L’article 18 de la loi 31-08 dispose que les clauses abusives sont nulles et de nul effet, tout en précisant que le contrat reste applicable dans toutes ses autres dispositions dès lors qu’il peut subsister sans la clause litigieuse. Il s’agit donc d’une nullité partielle, qui préserve autant que possible l’économie générale du contrat, dans l’intérêt bien compris du consommateur lui-même, qui conserve ainsi le bénéfice de la prestation contractée.[9]
Cette nullité présente la particularité d’être assortie d’un renversement de la charge de la preuve : en cas de litige portant sur le caractère abusif d’une clause, c’est au fournisseur qu’il incombe de démontrer que la clause n’est pas abusive, et non au consommateur d’établir l’inverse. Ce mécanisme, dérogatoire au droit commun de la preuve, illustre la dimension protectrice affirmée du dispositif marocain et facilite l’accès du consommateur à la sanction judiciaire.[10]
Sur le plan pratique, la doctrine et la jurisprudence marocaines identifient plusieurs catégories récurrentes de clauses abusives : les clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité du fournisseur en cas d’inexécution, les clauses réservant au professionnel le droit de modifier unilatéralement les caractéristiques du bien ou du service, ainsi que les clauses pénales manifestement disproportionnées, que le juge peut réduire sur le fondement de l’article 264 du DOC. Les dispositions du titre III de la loi 31-08 étant d’ordre public, le consommateur ne peut y renoncer par avance, ce qui garantit l’effectivité de la protection indépendamment de la volonté exprimée au moment de la conclusion du contrat.
Partie II. L’approche des systèmes de common law
À la différence du droit marocain, les systèmes de common law n’ont pas, historiquement, procédé par voie de codification générale pour appréhender les clauses abusives. La protection du consommateur y trouve son origine dans des constructions jurisprudentielles ponctuelles, développées au cas par cas, avant qu’un mouvement de codification partielle, engagé au Royaume-Uni puis étendu à l’Australie, ne vienne recomposer le paysage normatif (A et B). Ce mouvement n’a cependant pas fait disparaître le rôle central du juge, dont l’office demeure décisif dans l’appréciation du caractère abusif d’une stipulation contractuelle (C).
A. Absence de codification uniforme
La common law, entendue au sens large, désigne un ensemble de systèmes juridiques britannique, nord-américain, canadien de tradition anglaise, australien dans lesquels la règle de droit procède prioritairement de la jurisprudence (case law) plutôt que d’un code général. Appliquée à la protection contractuelle du consommateur, cette logique s’est traduite par l’émergence progressive, au fil des décisions, de doctrines prétoriennes destinées à neutraliser les clauses jugées inéquitables, sans qu’un texte général en fixe a priori les contours.
Aux États-Unis, cette doctrine prend le nom d’unconscionability. Théorisée par la jurisprudence puis codifiée de façon minimaliste par l’article 2-302 de l’Uniform Commercial Code (UCC), elle permet au juge de refuser l’exécution d’un contrat, ou d’une clause, qu’il estime inique au moment de sa formation. Le texte du Code ne définit toutefois pas la notion, laissant aux tribunaux le soin d’en préciser les contours au fil des espèces.[11]
L’arrêt Williams v. Walker-Thomas Furniture Co., rendu le 8 novembre 1965 par la Cour d’appel du circuit du District de Columbia sous la plume du juge J. Skelly Wright, demeure la décision de référence en la matière. L’affaire concernait une clause de garantie croisée (cross-collateral clause) insérée dans une série de contrats de vente à crédit conclus entre une consommatrice à faibles revenus et une société de meubles, clause qui permettait au vendeur, en cas de défaut de paiement sur un seul achat, de reprendre l’ensemble des biens vendus depuis l’origine de la relation contractuelle, quand bien même la plupart auraient déjà été intégralement payés.[12]
La cour a jugé qu’un contrat pouvait être écarté lorsque l’élément d’unconscionability était présent au moment de sa conclusion, définissant cette notion comme la combinaison d’une absence de choix véritable pour l’une des parties et de clauses déraisonnablement favorables à l’autre. La doctrine postérieure a distingué, à partir de cette décision, l’unconscionability procédurale — tenant aux conditions de formation du contrat, telles que l’inégalité de pouvoir de négociation ou la dissimulation de clauses en petits caractères — et l’unconscionability substantielle, relative au contenu même des clauses, jugées excessivement oppressives ou déséquilibrées.[13]
Ce raisonnement, purement casuistique, illustre les limites d’un système reposant exclusivement sur le précédent judiciaire : la sécurité juridique y est nécessairement moindre que dans un système codifié, l’issue du litige dépendant largement de l’appréciation concrète portée par chaque juridiction sur les circonstances de l’espèce, sans grille de lecture légale préétablie comparable à celle de l’article 15 de la loi 31-08 marocaine.
B. Exemples de régulations spécifiques
Le Royaume-Uni a rompu, dès 1999, avec le modèle purement jurisprudentiel, sous l’influence du droit de l’Union européenne, en transposant la directive 93/13/CEE relative aux clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs. Ce dispositif, initialement codifié par les Unfair Terms in Consumer Contracts Regulations 1999, a été refondu et consolidé par le Consumer Rights Act 2015, dont la partie 2 régit désormais les clauses et avis déloyaux (unfair terms and notices).
La section 62(4) du Consumer Rights Act 2015 reprend, presque littéralement, la définition européenne : une clause est déloyale si, contrairement à l’exigence de bonne foi, elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. Cette définition, remarquablement proche de celle retenue par l’article 15 de la loi 31-08 marocaine, repose sur les trois mêmes piliers : le déséquilibre significatif, le préjudice causé au consommateur, et l’exigence de bonne foi dans la négociation, la rédaction et l’exécution du contrat.[14]
À l’instar du droit marocain, le droit britannique exclut du contrôle de loyauté les clauses relatives à l’objet principal du contrat et à l’adéquation du prix, sous la double condition de transparence — la clause devant être rédigée en langage clair et intelligible — et de mise en évidence suffisante pour qu’un consommateur moyen puisse raisonnablement en prendre connaissance. Le texte britannique comporte en outre, à son annexe 2, une liste indicative et non exhaustive de clauses susceptibles d’être jugées déloyales (la « grey list »), fonctionnellement comparable à la liste de l’article 19 de la loi marocaine.[15]
Aux États-Unis, en dehors de la jurisprudence fondatrice précitée, la protection contractuelle du consommateur demeure fragmentée entre le droit fédéral et les législations étatiques, sans texte fédéral général comparable au Consumer Rights Act britannique. L’unconscionability reste, pour l’essentiel, une défense soulevée au contentieux, d’application relativement rare s’agissant de son volet substantiel, les tribunaux se montrant traditionnellement plus réceptifs à sa dimension procédurale.
Le Canada présente, quant à lui, une situation dualiste. Dans les provinces de common law, la protection contre les clauses abusives repose sur des lois provinciales de protection du consommateur, dépourvues de test de loyauté unique et procédant par énumération de pratiques déloyales. Le Québec, en revanche, relève de la tradition civiliste : l’article 1437 du Code civil du Québec définit comme abusive la clause qui désavantage le consommateur ou l’adhérent d’une manière excessive et déraisonnable, contraire aux exigences de la bonne foi, une définition que complète la Loi sur la protection du consommateur (LPC), en vigueur depuis 1978.[16]
Le législateur québécois a récemment renforcé ce dispositif : la loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur, adoptée le 7 novembre 2024, est venue étoffer la lutte contre les pratiques commerciales abusives et améliorer la transparence en matière de prix et de crédit, témoignant d’une actualisation constante du droit québécois de la consommation face aux nouvelles pratiques commerciales, notamment numériques.[17]
L’Australie offre l’illustration la plus aboutie, à ce jour, d’une convergence entre common law et codification. L’Australian Consumer Law (ACL), intégrée à la Competition and Consumer Act 2010, définit la clause déloyale comme celle qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, qui n’est pas raisonnablement nécessaire à la protection des intérêts légitimes de la partie qu’elle avantage, et qui causerait un préjudice, financier ou non, à l’autre partie si elle était appliquée.[18]
Une réforme substantielle, entrée en vigueur le 9 novembre 2023, a transformé la portée pratique de ce dispositif : alors que le droit antérieur se contentait de priver d’effet la clause jugée déloyale, sans sanction pécuniaire, l’insertion, l’application ou l’invocation d’une clause déloyale dans un contrat type constitue désormais une infraction civile autonome, exposant son auteur à des pénalités pouvant atteindre, pour une personne morale, le plus élevé des montants suivants : 50 millions de dollars australiens, trois fois la valeur du bénéfice retiré de l’infraction, ou 30 % du chiffre d’affaires ajusté de l’entreprise durant la période de l’infraction.[19]
Cette réforme a également élargi le champ d’application du dispositif aux petites entreprises employant jusqu’à cent salariés ou réalisant un chiffre d’affaires inférieur à dix millions de dollars australiens, ce qui traduit une extension notable de la logique protectrice du droit de la consommation vers les rapports contractuels entre professionnels de puissance économique inégale — extension que ne connaît pas, en l’état, le droit marocain, dont la loi 31-08 demeure cantonnée aux rapports fournisseur-consommateur au sens strict.[20]
C. Sanctions et rôle du juge
Dans l’ensemble des systèmes de common law étudiés, le juge conserve un rôle central dans la mise en œuvre de la protection contre les clauses abusives, y compris lorsque celle-ci a fait l’objet d’une codification partielle. Cette centralité tient à la nature même du test de loyauté ou d’unconscionability, qui suppose une appréciation in concreto des circonstances de la cause, irréductible à une application mécanique de la loi.
Au Royaume-Uni, la clause jugée déloyale n’engage pas le consommateur, sauf s’il choisit lui-même de s’en prévaloir ; le contrat subsiste pour le surplus, dans une logique de nullité partielle très proche de celle retenue par le droit marocain. Le juge dispose en outre du pouvoir d’apprécier la loyauté d’une clause even lorsque celle-ci ne figure pas dans la liste indicative de l’annexe 2, cette dernière n’ayant qu’une valeur d’illustration et non de présomption irréfragable.[21]
Aux États-Unis, l’unconscionability demeure, par construction, une doctrine d’équité relevant du pouvoir souverain d’appréciation du juge, la Cour d’appel ayant elle-même souligné, dans l’affaire Williams, que l’absence de définition légale précise n’empêchait nullement l’application de la règle par voie prétorienne, dès lors que son fondement — la prévention de l’oppression et de la surprise déloyale — demeurait constant.
En Australie, la réforme de 2023 n’a pas modifié le test substantiel de loyauté, mais a considérablement renforcé les pouvoirs du juge : celui-ci peut désormais non seulement déclarer une clause nulle, mais également prononcer des injonctions, ordonner le remboursement de sommes perçues, interdire l’insertion de clauses substantiellement similaires dans de futurs contrats types, voire prononcer des amendes civiles à l’encontre du professionnel fautif. Cette évolution rapproche sensiblement le rôle du juge australien de celui du juge marocain, appelé lui aussi à combiner nullité de la clause et maintien du contrat pour le surplus, tout en lui conférant des pouvoirs de sanction pécuniaire que le droit marocain ne connaît pas encore en la matière.[22]
Analyse comparative
Similitudes
La comparaison entre le droit marocain et les systèmes de common law étudiés révèle une convergence fonctionnelle remarquable, en dépit de l’hétérogénéité de leurs sources formelles. Les définitions retenues par la loi 31-08 marocaine et par le Consumer Rights Act 2015 britannique reposent sur une architecture quasi identique : un critère central de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, complété par une exigence de bonne foi et par l’exclusion du contrôle des clauses relatives à l’objet principal du contrat et au prix, sous réserve de transparence rédactionnelle. L’Australian Consumer Law procède d’une logique très voisine, en y ajoutant un critère de nécessité raisonnable de la clause au regard des intérêts légitimes du professionnel.[23]
Sur le plan des sanctions, l’ensemble des systèmes étudiés retient le principe d’une nullité partielle : la clause abusive est écartée, mais le contrat subsiste autant que possible, dans l’intérêt même du consommateur. Cette solution, commune au droit marocain, au droit britannique et au droit québécois, traduit une préoccupation partagée de ne pas priver le consommateur du bénéfice du contrat au seul motif de la présence d’une clause illicite en son sein.
Différences
La différence la plus structurante tient à la technique normative retenue. Le droit marocain procède par voie de codification générale et a priori : la loi 31-08 énonce un critère général, complété par une liste indicative de clauses présumées abusives, et s’applique uniformément à l’ensemble des contrats de consommation, indépendamment du secteur économique concerné. Les systèmes de common law, à l’exception notable du Royaume-Uni et, plus récemment, de l’Australie, demeurent marqués par une logique casuistique, dans laquelle la règle se construit progressivement, décision après décision, avec les inconvénients inhérents à cette méthode en termes de prévisibilité et de sécurité juridique — ce qu’illustre la persistance, aux États-Unis, d’une doctrine d’unconscionability dépourvue de définition légale précise plus de soixante ans après l’arrêt Williams.
Une seconde différence tient à l’intensité de la sanction. Le droit marocain, comme le droit britannique antérieur à 2023, se limite à priver d’effet la clause abusive, sans sanction pécuniaire distincte pour le professionnel qui l’aurait insérée. Le droit australien, depuis la réforme du 9 novembre 2023, a franchi une étape supplémentaire en transformant l’insertion même d’une clause déloyale en infraction civile autonome, assortie de pénalités considérables. Cette évolution, encore isolée, pourrait néanmoins inspirer de futures réformes dans d’autres systèmes, dont le droit marocain, où la seule nullité de la clause n’exerce qu’un effet dissuasif limité sur des professionnels disposant d’un pouvoir de marché important.[24]
Enfin, le champ d’application personnel diffère sensiblement : la loi 31-08 marocaine, comme le Consumer Rights Act britannique, réserve sa protection au consommateur personne physique agissant à des fins non professionnelles, tandis que le droit australien et, dans une moindre mesure, le droit québécois étendent une protection comparable aux petites entreprises placées dans une situation de dépendance économique analogue à celle du consommateur, reconnaissant ainsi que le déséquilibre contractuel n’est pas l’apanage des seules relations avec les particuliers.
Conséquences pratiques
La codification marocaine procure une sécurité juridique appréciable : le consommateur, comme le professionnel, dispose d’un cadre normatif prévisible, assorti d’une présomption favorable au premier quant à la charge de la preuve. À l’inverse, la souplesse de la méthode jurisprudentielle propre à la common law permet une adaptation plus rapide aux pratiques contractuelles émergentes, notamment dans le contexte du commerce électronique et des contrats numériques, où de nouvelles formes de clauses potentiellement abusives — clauses de modification unilatérale des conditions d’utilisation, clauses d’arbitrage forcé, ou plus récemment les interfaces trompeuses (dark patterns) — appellent une réactivité que les Law Commissions de plusieurs juridictions de common law commencent à peine à évaluer.[25]
Conclusion
Au terme de cette étude comparative, il apparaît que le droit marocain et les systèmes de common law, en dépit de la divergence de leurs méthodes normatives, convergent vers un objectif commun : rééquilibrer la relation contractuelle entre un professionnel structurellement plus puissant et un consommateur en position de faiblesse informationnelle et économique. Le critère du déséquilibre significatif, pierre angulaire de la loi 31-08 marocaine, se retrouve, sous des formulations quasi identiques, dans le Consumer Rights Act 2015 britannique et dans l’Australian Consumer Law, tandis que la doctrine américaine de l’unconscionability, bien que plus ancienne et moins formalisée, poursuit la même finalité protectrice.
Deux enseignements peuvent être tirés de cette convergence. D’une part, elle confirme que la protection du consommateur contre les clauses abusives constitue aujourd’hui un standard minimal largement partagé, indépendamment de la famille juridique d’appartenance, ce qui invite à relativiser l’opposition traditionnelle entre systèmes codifiés et systèmes de common law lorsqu’il s’agit d’apprécier la substance du droit positif plutôt que sa seule forme. D’autre part, elle révèle un mouvement, encore inégal, vers un renforcement des sanctions applicables aux professionnels contrevenants, dont la réforme australienne de 2023 offre l’illustration la plus avancée, et qui pourrait utilement inspirer une réflexion prospective sur l’évolution du dispositif marocain, notamment quant à l’introduction de sanctions pécuniaires dissuasives et à l’extension de la protection aux très petites entreprises placées dans une situation de dépendance économique comparable à celle du consommateur.
Ainsi, deux approches différentes, mais convergentes, se dessinent dans la protection du consommateur contre les clauses abusives : d’un côté, la sécurité juridique offerte par la codification marocaine et britannique ; de l’autre, l’adaptabilité propre à la méthode jurisprudentielle nord-américaine, elle-même en voie de reconfiguration partielle sous l’influence du modèle australien. L’avenir de cette matière, au Maroc comme ailleurs, se jouera vraisemblablement dans la capacité des systèmes juridiques à concilier ces deux exigences, dans un contexte marqué par la numérisation croissante des contrats de consommation.
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- Loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur, promulguée par le dahir n° 1-11-03 du 18 février 2011, art. 15, texte disponible sur WIPO Lex, https://www.wipo.int/wipolex/fr/legislation/details/19773, consulté le 10 juillet 2026 . ↑
- Gatehouse Chambers, « The impact of new consumer regulations », sur le remplacement des Unfair Terms in Consumer Contracts Regulations 1999 par le Consumer Rights Act 2015, https://gatehouselaw.co.uk/the-impact-of-new-consumer-regulations/, consulté le 10 juillet 2026 . ↑
- ICLG, « Consumer Protection Laws and Regulations 2026 : Canada », sur l’absence de test substantiel unique et l’émergence d’une réflexion sur les dark patterns, https://iclg.com/practice-areas/consumer-protection-laws-and-regulations/canada/, consulté le 12 juillet 2026 . ↑
- Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats, art. 39 à 56 (vices du consentement) et art. 264 (clause pénale et pouvoir modérateur du juge), texte disponible sur WIPO Lex, https://wipolex-res.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/fr/ma/ma077fr.pdf, consulté le 12 juillet 2026. ↑
- Loi n° 31-08, art. 152 sur la qualité pour agir des associations de consommateurs agréées ; v. ADALA, art. cit., https://adala.ai/blog/protection-consommateur-maroc-loi-31-08/, consulté le 12 juillet 2026 . ↑
- Loi n° 31-08, art. 16, qui exclut du contrôle du juge l’objet principal du contrat et l’adéquation du prix, à condition que la clause soit rédigée de façon claire et compréhensible, https://www.wipo.int/wipolex/fr/legislation/details/19773, consulté le 12 juillet 2026 . ↑
- Cour de cassation (Maroc), arrêt n° 3296, dossier civil n° 2011/1/2/2011, 7 août 2012, Revue des tribunaux marocains, n° 143, éd. 2013, p. 101, cité in Revue d’Études et de Recherches Juridiques, art. cit., https://revues.imist.ma/index.php/RERJ/article/download/42748/21956/115869, consulté le 12 juillet 2026. ↑
- Loi n° 31-08, art. 18, al. 1er : les clauses abusives sont nulles et de nul effet, le contrat subsistant pour le surplus. Les dispositions du titre III sont d’ordre public, https://www.wipo.int/wipolex/fr/legislation/details/19773, consulté le 12 juillet 2026 . ↑
- Loi n° 31-08, art. 18, al. 2 : c’est au fournisseur qu’incombe la charge de prouver le caractère non abusif de la clause litigieuse, renversant ainsi la charge probatoire de droit commun, https://consommateurs.ma/accueil/droit/loi_31_08, consulté le 12 juillet 2026 ↑
- Uniform Commercial Code, § 2-302 (1954), sur le pouvoir du juge de refuser l’exécution d’un contrat jugé unconscionable, cité in Justia, « Williams v. Walker-Thomas Furniture Co. », https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F2/350/445/74531/, consulté le 12 juillet 2026. ↑
- Williams v. Walker-Thomas Furniture Co., 350 F.2d 445 (D.C. Cir. 1965), opinion du juge J. Skelly Wright, v. Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Williams_v._Walker-Thomas_Furniture_Co., consulté le 12 juillet 2026 . ↑
- Justia Annotations, distinction entre unconscionability procédurale et substantielle sous UCC § 2-302, https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F2/350/445/74531/, consulté le 12 juillet 2026. ↑
- Consumer Rights Act 2015 (UK), section 62(4) : une clause est jugée déloyale si, contrairement à l’exigence de bonne foi, elle crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur, https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/15/section/62, consulté le 12 juillet 2026 . ↑
- Consumer Rights Act 2015, section 64, qui exclut l’objet principal et l’adéquation du prix du contrôle de loyauté, sous réserve de transparence et de mise en évidence, https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/15/part/2, consulté le 12 juillet 2026. ↑
- Code civil du Québec, art. 1437 : est abusive la clause qui désavantage le consommateur ou l’adhérent d’une manière excessive et déraisonnable, contraire aux exigences de la bonne foi, v. Lambert Avocats, https://lambertavocats.ca/en/legal-capsules/unfair-terms/, consulté le 12 juillet 2026 . ↑
- Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur (Québec), SQ 2024, c. 32, adoptée le 7 novembre 2024, renforçant la protection contre les pratiques commerciales abusives, v. CanLII, https://www.canlii.org/en/qc/laws/stat/cqlr-c-p-40.1/latest/cqlr-c-p-40.1.html, consulté le 12 juillet 2026 . ↑
- Colin Biggers & Paisley, « Navigating the Unfair Contract Terms Regime », sur la définition légale du terme déloyal dans l’Australian Consumer Law, https://www.cbp.com.au/insights/publications/navigating-the-unfair-contract-terms-regime-is-your-business-affected-by-the-changes, consulté le 12 juillet 2026 . ↑
- ASIC, « Unfair Contract Terms reforms commence », sur l’entrée en vigueur le 9 novembre 2023 du régime réformé de l’Australian Consumer Law et de l’ASIC Act, https://www.asic.gov.au/about-asic/news-centre/news-items/unfair-contract-terms-reforms-commence/, consulté le 12 juillet 2026.. ↑
- K&L Gates, « Expanded Unfair Contract Terms Regime Has Commenced », sur l’élargissement du champ d’application aux petites entreprises, https://www.klgates.com/Expanded-Unfair-Contract-Terms-Regime-Has-Commenced-Are-You-Compliant-11-10-2023, consulté le 12 juillet 2026 . ↑
- Consumer Rights Act 2015, Explanatory Notes, § 302-305, sur la « grey list » de l’annexe 2, liste indicative et non exhaustive, https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/15/notes/division/3/2, consulté le 12 juillet 2026. ↑
- Dynamic Business, « Australia’s unfair contract rules have changed », sur les sanctions pécuniaires pouvant atteindre 50 millions AUD ou 30 % du chiffre d’affaires, https://dynamicbusiness.com/leadership-2/expert/australias-unfair-contract-rules-have-changed-heres-what-you-need-to-know.html, consulté le 12 juillet 2026. ↑
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