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L’OBLIGATION DE MISE EN GARDE DANS LES CONTRATS DE CRÉDIT BANCAIRE

هذا البحث منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية — الإصدار رقم 63 الخاص بشهر أبريل 2026

رابط تسجيل الإصدار في DOI: https://doi.org/10.63585/WDCG8854

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L’OBLIGATION DE MISE EN GARDE DANS LES CONTRATS DE CRÉDIT BANCAIRE

The Duty of Warning in Banking Credit Contracts

El Alaoui Mohammed
Doctorant en Droit et Développement

Faculté des sciences juridiques économiques et sociales – Meknès

Professeur encadrant : Pr. El Bekkay El Maazouz

Résumé

L’activité bancaire occupe une place essentielle dans le financement de l’économie et dans l’accompagnement des projets des agents économiques. Si l’établissement de crédit est traditionnellement tenu à une obligation d’information à l’égard du client sollicitant un financement, la complexité des opérations de crédit et les risques qu’elles comportent ont révélé les limites de cette seule exigence. C’est dans ce contexte que la jurisprudence française a progressivement consacré une obligation spécifique à la charge du banquier, a savoir l’obligation de mise en garde.

Toutefois, malgré ces avancées, la mise en œuvre effective de l’obligation de mise en garde continue de soulever certaines difficultés, notamment quant à son étendue et à ses conditions d’application, ce qui appelle à une réflexion doctrinale et jurisprudentielle visant à concilier la protection de l’emprunteur et la sécurité des opérations bancaires.

Les mots clés :

Obligation de mise en garde – Crédit bancaire – Responsabilité bancaire – Devoir d’information – Protection de l’emprunteur

Summary of the article in English :

Banking activity plays an essential role in financing the economy and supporting the projects of economic actors. While credit institutions are traditionally bound by a duty to provide information to clients seeking financing, the complexity

of credit transactions and the risks they entail have revealed the limits of this obligation alone. It is in this context that French case law has gradually established a specific obligation incumbent upon banks, namely the duty to warn.

However, despite these developments, the effective implementation of the duty to warn continues to raise certain difficulties, particularly with regard to its scope and conditions of application. This calls for further doctrinal and judicial reflection in order to reconcile the protection of borrowers with the security of banking operations.

key words:

Duty to Warn – Bank Credit – Banking Liability – Duty of Information – Borrower Protection

Introduction

Si l’établissement de crédit est normalement astreint à une obligation d’information à l’égard du client sollicitant un financement541, il n’en reste pas moins que la technicité de l’opération et le contexte de sa formation peuvent excéder la portée de cette seule obligation, laquelle ne suffit pas toujours à assurer la parfaite compréhension des risques inhérents au contrat.

C’est dans cette perspective que la jurisprudence a progressivement consacré une obligation nouvelle à la charge du banquier à savoir l’obligation de mise en garde.

Conscient de cette réalité, le législateur marocain est progressivement intervenu afin d’instaurer des mécanismes destinés à renforcer la transparence et l’équilibre dans les relations entre établissements de crédit et clients. C’est dans cette perspective que s’inscrit la consécration de l’obligation de mise en garde, laquelle vise à attirer l’attention de l’emprunteur sur les risques susceptibles de résulter de l’octroi du crédit et à lui permettre d’apprécier la portée de son engagement. Cette exigence trouve son prolongement dans plusieurs textes, notamment la

loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit ainsi que la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur542. Néanmoins, malgré les avancées réalisées par ces réformes, la mise en œuvre effective de cette obligation continue de soulever certaines difficultés, tant au niveau de son étendue que de ses conditions d’application, ce qui invite à poursuivre la réflexion doctrinale et jurisprudentielle afin de garantir un meilleur équilibre entre la protection de l’emprunteur et la sécurité des opérations bancaires.

En matière de crédit à la consommation, la loi n° 31-08 exige l’envoi préalable d’une offre écrite permettant au consommateur de connaître les caractéristiques essentielles du crédit et d’apprécier la portée de son engagement543.

Première section : Le rôle de la jurisprudence française dans la consécration de l’obligation de mise en garde

L’obligation de mise en garde constitue l’une des obligations bancaires contemporaines les plus significatives. Sa reconnaissance ne résulte pas d’une intervention législative initiale, mais essentiellement de l’œuvre prétorienne de la jurisprudence française, laquelle a progressivement façonné ses contours, précisé son régime et délimité son champ d’application à travers une série d’arrêts de la Cour de cassation544.

Toutefois, lors de l’émergence des premières décisions rendues au milieu des années 1990, une partie de la doctrine s’est montrée réservée quant à la possibilité de généraliser cette obligation et d’en étendre l’application à l’ensemble des litiges relatifs aux contrats de crédit bancaire (I). Ce scepticisme doctrinal s’est progressivement dissipé à la suite de la consolidation jurisprudentielle intervenue ultérieurement, marquée par une affirmation plus nette et structurée de l’obligation de mise en garde (II).

Premièrement : La jurisprudence de la Cour de cassation française et le doute doctrinal quant à l’existence de l’obligation de mise en garde

L’arrêt rendu par la Cour de cassation (chambre civile) le 27 juin 1995545 est généralement considéré comme l’une des premières décisions ayant contribué à l’émergence de l’obligation de mise en garde du banquier546.

Dans cet arrêt, la Haute juridiction a jugé que l’établissement de crédit avait manqué à son devoir de mise en garde en accordant un prêt comportant des charges excessives au regard de la modicité des ressources de l’emprunteur, sans l’avoir mis en garde contre l’importance de l’endettement susceptible de résulter de l’octroi de ce crédit547.

Toutefois, une partie importante de la doctrine a relevé que les termes employés par la Cour laissaient apparaître une certaine confusion conceptuelle. En effet, l’arrêt évoque simultanément le devoir de conseil et la nécessité de « mettre en garde » l’emprunteur, sans opérer de distinction explicite entre ces deux obligations.

Cette formulation a suscité des interrogations doctrinales quant à l’autonomie réelle de l’obligation de mise en garde.

Certains auteurs ont estimé que la Haute juridiction ne distinguait pas clairement entre le devoir de conseil et l’obligation de mise en garde, créant ainsi un certain flou quant à la nature juridique exacte de cette obligation548.

Ainsi, à ce stade de l’évolution jurisprudentielle, l’existence d’une obligation autonome de mise en garde demeurait incertaine. Cette obligation semblait encore absorbée dans le cadre général du devoir de conseil, sans que ses éléments constitutifs ni son régime ne soient précisément définis.

Cette décision juridictionnelle, qui a été favorablement accueillie par les juridictions du fond – lesquelles n’ont cessé d’affirmer l’obligation de mise en garde pesant sur les établissements bancaires à l’égard de leurs clients549– a été suivie par une série d’arrêts rendus par la Cour de cassation, ayant contribué de manière explicite et directe à la consécration de cette obligation à la charge des banques, notamment en matière d’opérations de crédit.

Ainsi, le 12 juillet 2005, la Cour de cassation de Paris, statuant en formation plénière de la chambre commerciale , a rendu quatre arrêts550. Le premier, connu sous l’appellation « L’arrêt Epoux Jauleski », a reconnu, en termes exprès, l’existence d’une obligation de mise en garde pesant sur la banque, distincte du devoir de conseil ou d’information551.

Il ressort des faits de l’espèce qu’un établissement bancaire avait consenti un prêt à un couple disposant de revenus modestes en vue de l’acquisition d’un logement. À la suite de leur défaillance dans le remboursement, les emprunteurs ont engagé une action en responsabilité contre la banque pour octroi fautif de crédit.

La Cour d’appel de Paris avait retenu la responsabilité de la banque, considérant que celle-ci avait méconnu ses obligations à l’égard d’emprunteurs non professionnels, en ne vérifiant pas leurs capacités financières et en leur accordant un prêt excessif au regard de leurs facultés contributives, manquant ainsi à son obligation de mise en garde552.

Cette décision a été confirmée par la Cour de cassation.

Si certains auteurs553 ont vu, dans cette décision, un retour à la solution adoptée par la chambre civile le 27 juin 1995, les termes mêmes de l’arrêt révèlent en réalité une reconnaissance explicite, par la Cour de cassation, de l’existence d’une obligation autonome de mise en garde554.

Cette orientation a été confirmée par deux autres arrêts rendus le même jour par la chambre commerciale, à savoir l’arrêt « Epoux Seydoux »555 et l’arrêt « Guigan »556.

Il convient toutefois de relever que ces deux décisions ont circonscrit le champ d’application de l’obligation de mise en garde au seul emprunteur non averti (emprunteur profane), à l’exclusion de l’emprunteur averti (emprunteur professionnel), considéré comme disposant des compétences suffisantes pour apprécier par lui-même la portée et les risques de l’opération de crédit envisagée.

Dans le même contexte, la Cour de cassation a rendu un arrêt connu sous l’appellation « L’arrêt Consorts Grimaldi »557, lequel a implicitement consacré l’existence d’une obligation de mise en garde à la charge de la banque.

Il ressort des faits que l’établissement bancaire avait accordé à l’un de ses clients, titulaire de plusieurs comptes ouverts dans ses livres, trois crédits successifs destinés à couvrir le solde débiteur de son compte de dépôt.

Ultérieurement, le client a engagé une action en responsabilité contre la banque, lui reprochant de ne pas lui avoir proposé, au titre de son devoir de conseil, d’effectuer un virement à partir de ses comptes d’épargne, dont le solde créditeur était suffisant pour apurer le découvert du compte de dépôt.

La demande du client a été rejetée par la Cour d’appel de Bordeaux.

Toutefois, cette décision a été cassée par la Cour de cassation, au motif que les juges du fond n’avaient pas recherché si, lors de l’octroi de chacun des trois crédits consentis, la banque avait effectivement informé sa cliente des différentes options dont elle disposait pour couvrir le solde débiteur de son compte de dépôt, à savoir :

soit le recours à un nouveau crédit ;

soit la mobilisation des fonds disponibles sur ses autres comptes par voie de virement,

ainsi que des avantages et inconvénients respectifs de chacune de ces solutions La banque, tenue en sa qualité de gestionnaire de comptes, aurait dû informer sa cliente des alternatives existantes — crédit ou mobilisation de l’épargne — afin de lui permettre un choix éclairé. 558.

Bas du formulaire

Moins d’une année après les arrêts rendus par les chambres réunies de la Cour de cassation, la chambre commerciale a confirmé l’existence de cette obligation par trois arrêts

Le premier arrêt559concernait une personne ayant contracté avec un établissement bancaire en vue d’obtenir un crédit destiné à financer des travaux d’extension de son habitation. À la suite de sa défaillance dans le remboursement, l’emprunteur a tenté d’engager la responsabilité de la banque, soutenant qu’aucun conseil ni avertissement ne lui avait été dispensé lors de l’octroi du crédit.

Cette argumentation a été rejetée tant par la Cour d’appel que par la Cour de cassation. Cette dernière a relevé que l’emprunteuse, lors de la signature du contrat de crédit, était accompagnée de son époux, cadre supérieur au sein du même établissement bancaire prêteur, lequel disposait de l’expertise nécessaire pour apprécier l’étendue des engagements souscrits au regard des capacités financières du foyer560.

Quant au deuxième arrêt561, il concernait un couple ayant sollicité un crédit auprès d’un établissement bancaire en vue de l’acquisition d’une résidence hôtelière. La banque avait accepté de financer l’opération, en considération des revenus locatifs escomptés ainsi que des avantages fiscaux attendus de cette opération.

Cependant, le projet n’a pas évolué comme prévu et s’est soldé par un échec, entraînant la défaillance des emprunteurs, devenus incapables d’honorer les échéances mensuelles du crédit.

La Cour d’appel avait retenu la responsabilité de la banque, estimant que celle-ci aurait dû, d’une part, alerter les époux sur la difficulté de trouver des locataires de manière continue et, partant, sur le caractère aléatoire des revenus locatifs destinés à assurer le remboursement du crédit ; et, d’autre part, tenir compte de l’incertitude entourant l’obtention des avantages fiscaux escomptés par les emprunteurs.

Toutefois, la Cour de cassation a censuré cette décision, reprochant aux juges du fond de ne pas avoir caractérisé en quoi la banque aurait effectivement manqué à son obligation de mise en garde à l’égard des emprunteurs.

Enfin, le troisième arrêt562 concernait un couple ayant souscrit un contrat de crédit-bail en vue de l’acquisition d’un immeuble à usage d’hôtel et de restaurant, avec le cautionnement de leur fille.

La gestion de l’établissement avait été déléguée à une société qui a, par la suite, fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire

À la suite de cet échec, les emprunteurs ainsi que leur caution ont tenté d’engager la responsabilité de la banque, soutenant que celle-ci aurait dû les mettre en garde contre les faibles chances de succès de leur entreprise et les risques inhérents à l’opération financée.

Dans sa décision, la Cour de cassation a, en réalité, opéré une distinction entre la situation des emprunteurs et celle de la caution.

S’agissant des emprunteurs, la Cour a relevé qu’aucun élément ne permettait d’établir que la banque avait connaissance de leur situation personnelle ni de leur capacité prévisible de remboursement. Dès lors, l’établissement bancaire ne pouvait être tenu, à leur égard, d’une obligation de mise en garde.

En revanche, la situation de la caution a été appréciée différemment. La Cour de cassation a considéré qu’il appartenait aux juges du fond de rechercher, compte tenu de l’âge de la caution au moment de l’octroi du crédit, de sa qualité d’étudiante et de la faiblesse de son patrimoine, si l’engagement

de garantie qu’elle avait souscrit — alors même qu’elle n’exerçait aucune fonction ni responsabilité au sein de la société « CSI » — n’était pas manifestement disproportionné au regard de ses capacités financières, et si la banque n’avait pas, en conséquence, manqué à son obligation de mise en garde à son égard.

Malgré ces décisions ayant posé les fondements de l’obligation de mise en garde dès 1992 et confirmées par les arrêts de la chambre commerciale en 2005 et 2008, une partie de la doctrine est demeurée réservée quant à l’existence véritable de cette obligation et à la pérennité de son application en matière bancaire.

Ce doute s’explique principalement par la confusion et le chevauchement observés entre l’obligation de mise en garde et d’autres obligations dégagées par la jurisprudence dans ces mêmes décisions563.

Deuxièmement : La confirmation jurisprudentielle de l’existence de l’obligation de mise en garde

Les réserves exprimées par une partie de la doctrine quant à la possibilité pour le juge d’appliquer durablement l’obligation de mise en garde n’ont pas perduré. Ces hésitations se sont rapidement dissipées à la suite des deux arrêts rendus le 29 juin 2007 par la Cour de cassation564.

Les faits du premier arrêt concernaient un agriculteur qui, pour les besoins de son exploitation, avait contracté plusieurs prêts auprès de sa banque, sa mère s’étant portée caution de ces engagements.

Quant au second arrêt, il portait sur un crédit consenti à une institutrice et à son époux en vue de l’ouverture d’un restaurant exploité par ce dernier.

À la suite de difficultés financières rencontrées par les emprunteurs dans les deux affaires, chacun d’eux a tenté d’engager la responsabilité de son établissement bancaire.

Dans la première espèce, la demande formée par l’emprunteur et par sa caution a été rejetée par la Cour d’appel, au motif qu’ils étaient des professionnels, de sorte que la banque n’était pas tenue à leur égard d’un devoir de conseil.

De même, dans la seconde affaire, la demande de l’institutrice a été rejetée, alors même qu’elle soutenait que la banque avait manqué à son obligation de conseil, bien qu’elle fût un emprunteur non averti (profane).

Les deux décisions ont été cassées au motif que la Cour d’appel avait omis de rechercher si les emprunteurs étaient des emprunteurs non avertis Or, dans une telle hypothèse, il appartenait à la banque de les mettre en garde contre les risques potentiels de l’opération, au regard de leurs capacités financières.

Commentant ces arrêts, une partie de la doctrine estime qu’ils présentent une portée symbolique et une importance particulière en la matière. D’une part, ils ont constitué l’occasion de confirmer l’obligation de mise en garde en tant qu’obligation autonome pesant sur la banque. D’autre part, ils traduisent un rapprochement des positions adoptées par les chambres civile et commerciale de la Cour de cassation sur cette question 565

En outre, ces décisions ont contribué à préciser la notion d’emprunteur non averti, notion qui avait suscité un débat doctrinal accru quant au champ d’application et aux contours de l’obligation de mise en garde 566

Deuxième section : La nature et le champ d’application de l’obligation de mise en garde

À la suite de la consécration jurisprudentielle de l’obligation de mise en garde à la charge de la banque, la doctrine s’est attachée, à partir des solutions dégagées par la Cour de cassation, à en préciser la définition et les contours.

Elle a ainsi entrepris, d’une part, de proposer une définition doctrinale de cette obligation (premièrement), et, d’autre part, de la distinguer des autres obligations avec lesquelles elle est fréquemment confondue, notamment l’obligation d’information et le devoir de conseil (deuxièmement).

Premièrement : La nature de l’obligation de mise en garde

Certains auteurs ont défini l’obligation de mise en garde pesant sur la banque comme consistant à « attirer l’attention du client non averti ou non professionnel (profane) sur les aspects négatifs du crédit qui lui est proposé »567.

Elle a également été présentée comme l’obligation d’alerter le client sur les risques inhérents à l’opération qu’il envisage de réaliser568.

Il s’agit ainsi d’une information particulière, individualisée et personnalisée, dotée d’un contenu préoccupant (inquiétant), destinée à protéger le client non professionnel.

Cette analyse peut être déduite de la jurisprudence ayant contribué à la consécration de cette obligation, notamment des arrêts « Epoux Seydoux »569 et « Guigan »570 rendus par la Cour de cassation, lesquels ont expressément exclu de son champ de protection le client professionnel ou averti571.

Cela signifie, d’un point de vue pratique, que l’obligation de mise en garde impose à la banque, avant toute décision d’octroi de crédit, de s’informer préalablement des capacités financières du client afin d’évaluer l’ampleur des risques encourus.

À cet effet, l’établissement bancaire doit interroger son client sur sa situation patrimoniale et sur le niveau de ses revenus, et exiger la production de justificatifs appropriés, tels qu’un bulletin de salaire ou tout autre document probant. Il lui appartient également de consulter la situation du client auprès de la centrale des risques.

Il ressort en outre de l’arrêt « Epoux Seydoux »572 rendu par la Cour de cassation que l’obligation d’investigation de la banque quant à la situation financière du client ne se limite pas au moment de la conclusion du contrat, mais peut s’étendre à la phase d’exécution de celui-ci.

En effet, la banque doit tenir compte de l’évolution éventuelle de la situation financière de l’emprunteur au cours de la période de remboursement, laquelle peut s’étendre sur plusieurs années573.

Dès lors que la banque a pu réunir des informations suffisantes sur la situation financière de l’emprunteur, lui permettant d’apprécier les risques d’endettement susceptibles de résulter du crédit envisagé, il lui incombe d’informer ce dernier de ces risques574.

Il convient de préciser que l’obligation de mise en garde pèse personnellement sur l’établissement dispensateur de crédit. Elle ne saurait être écartée au motif qu’un autre établissement bancaire aurait, antérieurement, mis en garde le même client575.

Chaque banque est ainsi tenue d’apprécier de manière autonome la situation financière de l’emprunteur et d’exécuter, le cas échéant, son propre devoir de mise en garde.

Certains auteurs576 considèrent que l’obligation de mise en garde peut être assimilée à un conseil négatif, consistant en une recommandation de ne pas agir, accompagnée d’une explicitation des dangers — ou, plus simplement, des difficultés — susceptibles de survenir en cas de méconnaissance de cet avertissement.

En réalité, la qualification de l’obligation de mise en garde comme information spécifique et individualisée, ou son assimilation à un conseil négatif, procède du rapprochement existant entre ces trois obligations — information, conseil et mise en garde — ce qui conduit à rechercher les critères permettant de les distinguer.

En premier lieu, l’obligation de mise en garde se distingue de l’obligation d’information en ce que cette dernière implique la communication d’indications neutres, objectives et générales, portant uniquement sur les caractéristiques du service sollicité, sans apprécier son adéquation à la situation particulière du client.

À l’inverse, l’obligation de mise en garde tend à éclairer l’emprunteur ou la caution sur les risques résultant de la conclusion du contrat. Il ne s’agit pas de décider à la place du client d’accomplir ou non l’opération, mais d’attirer son attention sur la nature, la portée et les risques des engagements qu’il s’apprête à souscrire577.

Si la distinction entre l’obligation de mise en garde et l’obligation d’information paraît relativement claire, celle entre l’obligation de mise en garde et le devoir de conseil se révèle plus délicate.

En effet, ces deux obligations poursuivent un objectif commun : orienter la volonté du client en lui fournissant des éléments d’appréciation relatifs à l’opération envisagée. Toutefois, la doctrine estime que le critère distinctif réside dans la nature même de l’intervention du banquier.

Le devoir de conseil présente un caractère positif : il implique que la banque propose une solution adaptée à la situation du client, formule des recommandations et l’oriente vers l’option la plus appropriée à ses intérêts.

À l’inverse, l’obligation de mise en garde revêt un caractère essentiellement négatif : elle consiste à attirer l’attention du client sur les risques inhérents à l’opération projetée, sans nécessairement lui proposer une alternative déterminée. Il s’agit moins de conseiller que d’alerter, moins d’orienter que de prévenir.

Ainsi, si le conseil suppose une démarche proactive visant à guider le choix du client, la mise en garde se limite à un avertissement relatif aux dangers potentiels liés à l’engagement contractuel.

Sur cette base, et d’un point de vue pratique, lorsque le client entend réaliser une opération bancaire déterminée, le devoir de conseil a pour vocation de l’assister dans la réalisation de cette opération, en lui proposant les solutions qui apparaissent les plus appropriées au regard de sa situation personnelle et financière.

En revanche, l’obligation de mise en garde impose à la banque, dans une telle hypothèse, d’alerter son client sur les risques inhérents à l’opération envisagée, sans être tenue de lui suggérer des solutions alternatives, dans cette perspective qu’intervient le principe de non-ingérence — mis en lumière par MM. Gavalda et Stoufflet — selon lequel le banquier n’a pas vocation à se substituer à son client dans la conduite de ses choix économiques ni à diriger ses décisions de gestion. Autrement dit, l’obligation d’éclairer ne doit pas se transformer en pouvoir de gestion578.

Si le devoir de conseil constitue une intervention positive par laquelle la banque oriente son client vers ce qui apparaît conforme à ses intérêts, ce dernier demeure libre de suivre ou non les recommandations formulées.

Il en va différemment de l’obligation de mise en garde. Lorsque la banque attire l’attention du client sur les risques inhérents à l’opération envisagée, celui-ci ne peut ignorer les dangers ainsi signalés. L’avertissement vise précisément à prévenir un engagement susceptible de compromettre sa situation financière.

En cas d’absence de réaction ou de persistance du client dans son projet malgré les risques mis en évidence, la banque est en droit de prendre les mesures qu’elle estime appropriées, notamment en refusant l’octroi du crédit, en en réduisant le montant ou en subordonnant son maintien à des garanties complémentaires579.

Il convient de relever, dans le cadre de la distinction entre ces trois obligations, que l’attention croissante portée par la jurisprudence à l’obligation de mise en garde en matière d’opérations de crédit a conduit une partie de la doctrine580 à s’interroger sur l’avenir de l’obligation d’information et du devoir de conseil.

La réponse à cette interrogation conduit, en premier lieu, à affirmer qu’il n’est pas concevable de supprimer l’obligation d’information au profit de l’obligation de mise en garde.

En effet, l’obligation d’information constitue le premier contact juridique entre la banque et son client. Elle représente le moyen par lequel l’établissement bancaire porte à la connaissance de ses clients les conditions applicables à ses opérations.

Cette obligation préexiste à l’octroi du crédit ; elle est exercée de manière régulière et continue par la banque et trouve, dans de nombreux cas, son fondement dans des dispositions légales et réglementaires encadrant les conditions applicables aux opérations bancaires.

Ainsi, l’obligation de mise en garde ne saurait se substituer à l’obligation d’information, laquelle demeure une exigence structurelle du fonctionnement de l’activité bancaire.

Sur cette base, l’obligation d’information constitue, en réalité, le point de départ de l’obligation de mise en garde.

En effet, si la mise en garde a pour fonction d’alerter le client sur l’ampleur des risques inhérents à l’opération de crédit, encore faut-il que celui-ci dispose préalablement d’informations essentielles relatives à cette opération.

C’est seulement à cette condition qu’il peut comprendre la portée de l’avertissement qui lui est adressé, établir un lien entre les données objectives de l’opération et les risques signalés, et en tirer les conséquences nécessaires à la prise d’une décision éclairée.

Ainsi, l’obligation d’information apparaît comme le socle préalable sur lequel vient se greffer l’obligation de mise en garde, chacune conservant sa fonction propre dans le processus de formation du consentement du client581.

À l’inverse, certains auteurs582 estiment que la jurisprudence française tend progressivement à délaisser le devoir de conseil au profit de l’obligation de mise en garde.

Selon cette analyse, si cette évolution venait à se confirmer, elle s’expliquerait par la volonté d’alléger le poids des obligations pesant actuellement sur les établissements bancaires. Elle s’inscrirait également dans l’esprit de l’article L. 560-1 du Code de commerce français, qui vise à limiter la responsabilité du banquier dispensateur de crédit en raison des effets défavorables engendrés par la multiplication des décisions condamnant les banques pour octroi abusif de crédit (crédit abusif).

Toutefois, bien que certains indices de cette orientation apparaissent dans la jurisprudence récente de la Cour de cassation, celle-ci demeure encore en phase de consolidation et nécessite une confirmation plus nette pour être considérée comme un véritable revirement.

Deuxièmement : Le champ d’application de l’obligation de mise en garde

La détermination du champ d’application de l’obligation de mise en garde conduit à s’interroger sur le point de savoir si la banque est tenue d’avertir l’ensemble de ses clients, indépendamment de leur qualité, de leur expérience en matière bancaire ou encore de leur capacité financière et des risques liés à l’endettement.

La réponse à cette question se trouve dans la jurisprudence française, notamment dans les arrêts ayant consacré cette obligation. Une lecture attentive de ces décisions — rendues par la Cour de cassation — permet de dégager deux critères fondamentaux conditionnant l’existence de l’obligation de mise en garde à la charge de la banque.

D’une part, un critère personnel, tenant à la qualité du bénéficiaire du crédit. L’obligation ne joue qu’au profit de l’emprunteur ou de la caution non avertis, c’est-à-dire dépourvus de l’expérience ou des compétences nécessaires pour apprécier la portée et les risques de l’opération.

D’autre part, un critère objectif, lié à la nature du crédit consenti et à son adéquation avec les capacités financières du client. L’obligation de mise en garde suppose l’existence d’un risque d’endettement excessif au regard des ressources et du patrimoine de l’intéressé.

Ainsi, la banque n’est pas tenue de mettre systématiquement en garde tous ses clients ; son obligation naît de la réunion de ces deux éléments : la vulnérabilité du client et l’inadaptation potentielle du crédit à sa situation financière.

S’agissant du premier critère, la doctrine583 souligne, à la lumière de la jurisprudence de la Cour de cassation, que le champ d’application de l’obligation de mise en garde est étroitement lié à la qualité du bénéficiaire du crédit.

En effet, cette obligation ne joue qu’à l’égard du client non averti (profane, non averti)584, à l’exclusion du client averti (averti).

Cette distinction soulève néanmoins une interrogation essentielle : selon quels critères peut-on qualifier un client d’« averti » ou de « non averti » ?

La jurisprudence française ne fournit pas de définition explicite et générale de ces notions. Ni les arrêts de la Cour de cassation ni les décisions des juridictions du fond ne précisent de manière abstraite le contenu exact de la notion d’emprunteur non averti, qui doit être protégé contre les risques liés à l’octroi du crédit et à l’égard duquel la banque est tenue d’une obligation de mise en garde.

Pour autant, si la jurisprudence ne définit pas expressément ces catégories, elle a constamment opéré une distinction entre l’emprunteur averti et l’emprunteur non averti pour déterminer l’existence ou non de l’obligation de mise en garde.

Il en résulte que la qualification repose essentiellement sur une appréciation in concreto de la situation du client, au regard de son expérience, de ses compétences et de sa capacité à mesurer les risques financiers de l’opération envisagée.

Toutefois, la doctrine, se fondant sur la jurisprudence de la Cour de cassation, estime que la détermination de la qualité d’emprunteur averti ou non averti relève d’un critère factuel (in concreto)585.

Elle s’efforce ainsi de dégager un ensemble d’indices permettant d’apprécier cette qualification.

1. La situation professionnelle du client

Le premier élément pris en considération est la situation professionnelle du client.

Un client occupant une fonction élevée au sein d’une entreprise peut être présumé habitué aux opérations bancaires, notamment aux opérations de crédit. Il est alors considéré comme disposant des compétences nécessaires pour apprécier la portée et les risques d’un engagement économique financé par un prêt.

À l’inverse, certaines professions peuvent conduire à retenir la qualification d’emprunteur non averti. À cet égard, la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 12 novembre 2009586, qu’une femme exerçant la profession d’agent d’entretien devait être considérée comme emprunteur non averti, dès lors qu’elle ne disposait d’aucune expérience en matière de gestion du projet pour lequel le crédit bancaire avait été accordé.

2. L’expérience et la compétence financière

Au-delà de la profession, les juridictions tiennent également compte de l’expérience et des connaissances financières du demandeur de crédit.

Ainsi, la Cour de cassation a considéré que la réalisation d’opérations similaires pendant plusieurs années, ou encore une pratique régulière des marchés financiers, sont de nature à conférer à l’intéressé la qualité d’emprunteur averti587.

Il apparaît donc que la qualification d’emprunteur averti ou non averti ne repose pas sur un critère abstrait ou automatique, mais sur une appréciation concrète de la compétence réelle du client à mesurer les risques liés à l’opération de crédit envisagée.

Quant au second critère, il concerne la nature du crédit consenti, telle qu’elle ressort des premières décisions ayant fondé l’obligation de mise en garde.

Dans l’arrêt du 27 juin 1995 précité, la Cour de cassation a jugé que la banque commet une faute lorsqu’elle accorde à un client un crédit excessif (excessif) au regard de la modicité de ses ressources, sans l’avoir préalablement mis en garde contre le risque d’endettement résultant de cette opération.

Il en résulte que l’obligation de mise en garde, ainsi que la nécessité de protéger le client, ne se justifient que lorsqu’il existe une inadéquation ou un déséquilibre manifeste entre l’engagement contracté par le client et ses capacités financières588.

De même, dans les arrêts du 12 juillet 2005, qui ont expressément consacré l’obligation de mise en garde, la Cour de cassation a confirmé que la banque qui n’a pas procédé aux vérifications nécessaires relatives à la situation financière de l’emprunteur, et qui lui a consenti un crédit excessif au regard de ses facultés contributives, manque à son obligation de mise en garde.

La question se pose alors de savoir si c’est le caractère manifestement excessif de l’engagement qui constitue le critère déterminant, ou si la simple existence d’un risque sérieux d’endettement suffit à faire naître l’obligation de mise en garde à la charge de la banque.

Autrement dit, l’obligation suppose-t-elle une disproportion avérée entre le crédit et les ressources du client, ou peut-elle naître dès l’apparition d’un risque significatif d’endettement excessif ?

C’est autour de cette interrogation que s’articule l’appréciation jurisprudentielle contemporaine du critère objectif de la mise en garde.

La réponse à cette interrogation se trouve dans la jurisprudence française.

Ainsi, dans une affaire soumise aux juges du fond, ceux-ci avaient estimé que l’emprunteur ne pouvait se prévaloir d’un manquement à l’obligation de mise en garde dès lors que l’opération de crédit ne présentait aucun risque particulier, sa valeur étant adaptée aux capacités financières du client.

Toutefois, cette décision a été cassée par la chambre commerciale de la Cour de cassation, par un arrêt du 11 décembre 2002589.

Une partie de la doctrine590 a interprété la position de la Cour de cassation comme signifiant que l’obligation de mise en garde peut exister même lorsque les engagements contractuels ne présentent pas un caractère manifestement excessif. Selon cette analyse, le simple risque inhérent à l’opération pourrait suffire à faire naître l’obligation.

Cependant, un autre courant doctrinal rejette cette interprétation et soutient que seul le caractère excessif ou manifestement inadapté du crédit, ayant conduit à la défaillance de l’emprunteur, est de nature à justifier l’existence de l’obligation de mise en garde et, partant, à engager la responsabilité de la banque en cas de manquement591.

Cette seconde position apparaît, pour certains auteurs592, plus cohérente et plus équitable, dans la mesure où l’obligation de mise en garde suppose nécessairement l’existence d’un objet déterminé du risque à signaler, à savoir un crédit excessif et/ou la présence d’un danger réel d’endettement disproportionné593.

Ainsi, le critère objectif demeure étroitement lié à l’existence d’un risque significatif ou d’une inadéquation entre le montant du crédit et les capacités financières du client.

Conclusion

Il ressort de l’ensemble des développements précédents que l’obligation de mise en garde, bien qu’elle constitue une obligation relativement récente dans le domaine de l’activité bancaire, et plus particulièrement dans le cadre des contrats de crédit, est devenue l’une des obligations professionnelles les plus significatives pesant sur les établissements de crédit.

Son importance tient au fait qu’elle constitue un instrument de protection du client non professionnel, dépourvu de l’expérience nécessaire en matière d’opérations bancaires. Si, à la fin du siècle dernier, la jurisprudence française demeurait hésitante et peu explicite quant à la reconnaissance de cette obligation, les décisions ultérieures de la Cour de cassation ont progressivement posé les fondements de son autonomie et de son régime.

Depuis lors, les juridictions s’y réfèrent fréquemment pour engager la responsabilité du banquier dispensateur de crédit en cas de manquement à son devoir de mise en garde, notamment lorsqu’un crédit inadapté a été accordé à un emprunteur non averti.

Cette évolution jurisprudentielle, marquée par la consolidation progressive des critères personnel et objectif de la mise en garde, laisse présager, à terme, une possible intervention du législateur en vue de consacrer expressément cette obligation dans les textes régissant l’activité bancaire, afin d’en assurer la stabilité et la sécurité juridique.

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IV. Jurisprudence

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الهوامش:

  1. [1] P. Fouchard, E. Gaillard, B. Goldman, Traité de l’arbitrage commercial international, Litec, 1996, n° 31.
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  4. [4] H. Muir Watt, “L’arbitre international, un juge dénationalisé ?”, Revue de l’arbitrage, 2001, p. 429.
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  6. [6] ] J.-B. Racine, L’arbitrage commercial international et l’ordre public, LGDJ, 1999, p. 112.
  7. [7] C. Jarrosson, La notion d’arbitrage, LGDJ, 1987, p. 372. (Une référence française classique sur la nature de la fonction arbitrale).
  8. [8] د. حفيظة الحداد، الموجز في النظرية العامة في التحكيم التجاري الدولي، منشورات الحلبي الحقوقية، 2007، ص. 145. (Dr. Hafiza Al-Haddad, Précis de la théorie générale de l’arbitrage commercial international, Publications juridiques Halabi, 2007, p. 145).
  9. [10] C. Schreuer, The ICSID Convention: A Commentary, Cambridge University Press, 2009, p. 45.
  10. [11] G. Kaufmann-Kohler, “Arbitral Precedent: Dream, Necessity or Excuse
  11. [12] G. Van Harten, Investment Treaty Arbitration and Public Law, Oxford University Press, 2007, p. 152.
  12. [13] C. Leben, “La juridictionnalisation du droit international des investissements”, Revue de l’arbitrage, 2011, p. 280. (Pour appuyer l’idée de la publicisation de l’arbitrage).
  13. [14] S. W. Schill, The Multilateralization of International Investment Law, Cambridge University Press, 2009, p. 377. (Ouvrage de référence sur la façon dont les arbitres ont créé un système de droit public mondial).
  14. [15] د. وليد فهمي، “تطور التحكيم في منازعات الاستثمار ذات الطابع الدولي”، دار الجامعة الجديدة، 2014، ص. 85.
  15. [16] H. Ruiz Fabri, “L’appel dans le règlement des différends d’investissement : mythe ou réalité ?”, Revue de l’arbitrage, 2017, p. 15.
  16. [17] SGS Société Générale de Surveillance SA v. Pakistan, ICSID, Decision on Jurisdiction, 6 Aug. 2003 ; SGS v. Philippines, ICSID, Decision on Jurisdiction, 29 Jan. 2004.
  17. [18] Vattenfall AB v. Federal Republic of Germany, ICSID, Award, 31 Aug. 2018.
  18. [19] G. Van Harten, Investment Treaty Arbitration and Public Law, Oxford University Press, 2007, p. 152. (Ouvrage fondamental sur le déficit de droit public et le biais perçu dans l’arbitrage d’investissement).
  19. [20] W. Ben Hamida, “L’arbitrage État-investisseur face aux critiques : vers une refondation du système ?”, Revue de l’arbitrage, 2015, p. 745.
  20. [21] د. عصام الدين قصري، “أزمة شرعية التحكيم في منازعات الاستثمار الدولية وأثرها على سيادة الدول”، مجلة الدراسات القانونية، 2018، ص. 112. (Dr. Issam El-Din Qasri, “La crise de légitimité de l’arbitrage dans les litiges internationaux d’investissement et son impact sur la souveraineté des États”, Revue d’études juridiques, 2018, p. 112).
  21. [22] H. Ruiz Fabri et E. Shirlow, “L’appel et la Cour multilatérale d’investissement”, Revue générale de droit international public, 2020, pp. 63-90.
  22. [23] C. Titi, “The European Union’s Proposal for an International Investment Court: Significance, Innovations and Challenges”, Journal of International Economic Law, Vol. 20, Issue 1, 2017, pp. 37-58.
  23. [24] د. حازم جمعة، “إصلاح نظام تسوية منازعات الاستثمار بين الدول والمستثمرين: نحو محكمة استثمار متعددة الأطراف”، مجلة الدراسات القانونية والدولية، 2022، ص. 215. (Dr. Hazem Gomaa, “La réforme du système de règlement des différends entre États et investisseurs : vers une cour multilatérale d’investissement”, Revue d’études juridiques et internationales, 2022, p. 215).
  24. [25] E. Gaillard, Legal Theory of International Arbitration, Martinus Nijhoff, 2010, p. 73.
  25. [26] E. Gaillard, Legal Theory of International Arbitration, Martinus Nijhoff, 2010, p. 73. (Votre référence originale, parfaitement adaptée).
  26. [27] G. Kaufmann-Kohler & M. Potestà, “L’appel en droit international des investissements : nécessité ou illusion ?”, Revue de l’arbitrage, 2018, p. 415.
  27. [28] د. محمود سمير الشرقاوي، “مستقبل تسوية منازعات الاستثمار: من التحكيم إلى القضاء الدائم”، دار النهضة العربية، 2021، ص. 134. (Dr. Mahmoud Samir El-Sharkawy, “L’avenir du règlement des différends d’investissement : de l’arbitrage à la justice permanente”, Dar Al-Nahda Al-Arabiya, 2021, p. 134).
  28. [29] Philip Morris v. Uruguay, préc., § 305.
  29. [30] C. Titi, The Right to Regulate in International Investment Law, Nomos, 2014, p. 214.
  30. [31] La responsabilité philanthropique fait partie d’un modèle RSE développé par Archie B. Carroll appelé Modèle de Carroll 1979.
  31. [32] La CSR (Corporate Social Responsibility) renvoie à la prise en considération par l’entreprise de problèmes qui vont au-delà de ses obligations économiques, techniques et légales étroites ainsi qu’aux réponses que l’entreprise donne à ces problèmes. Cela signifie que la SR débite là où s’arrête la loi. Davis 1973. Source : https://revues.imist.ma/index.php/REMAREM/article/view/3530/2558
  32. [33] À cet égard, nous suivons avec intérêt et satisfaction l’action des entreprises marocaines qui se sont volontairement engagées dans cette voie » (extrait du message de S. M. le Roi à la troisième édition des Intégrales de l’investissement ; Royaume du Maroc, 2005).
  33. [34] Schéma élaboré par nos propres soins RAHAL Hicham et EL GHARBAOUI Mohamed
  34. [35] BOWEN, Howard R. (1953). Social Responsibilities of the Businessman.
  35. [36] Davis, K. (1960). Can business afford to ignore social responsibilities? California Management Review, 2(3), 70-76.
  36. [37] Carroll, A. B. (1979). A Three-Dimensional Conceptual Model of Corporate Performance. Academy of Management Review, 4(4), 497-505.Carroll, A. B. (1991). The pyramid of corporate social responsibility: Toward the moral management of organizational stakeholders. Business Horizons, 34(4), 39-48.
  37. [38] Matten, D., & Moon, J. (2008). “Implicit” and “Explicit” CSR: A Conceptual Framework for a Comparative Understanding of Corporate Social Responsibility. Academy of Management Review, 33(2), 404-424.
  38. [39] Wartick, S. L., & Cochran, P. L. (1985). The Evolution of the Corporate Social Performance Model. Academy of Management Review, 10(4), 758-769.Mohamed Abdeljabbar Hammach (2016), ‘impact de la responsabilité sociale de l’entreprise sur l’implication organisationnelle des cadres salariés: cas du secteur de l’industrie agroalimentaire au Maroc’. Thèse, Ecole doctorale abbé-grégoire, laboratoire interdisciplinaire des sciences de l’action.
  39. [40] Wood, D. J. (1991). Corporate social performance revisited. Academy of Management Review, 16(4), 691-718.
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  41. [42] Outrage Corporate Social Responsibility: Doing the Most Good for Your Company and Your Cause” https://www.everand.com/book/343310199/Corporate-Social-Responsibility-Doing-the-Most-Good-for-YourCompany-and-Your-Cause.
  42. [43] Michael E. Porter et Mark R. Kramer (2011), “Creating Shared Value”, Harvard Business Review.
  43. [44] Rafael V. Aguilera, David E. Rupp, Cynthia A. Williams et Jyoti Ganapathi, Article “Putting the S back in corporate social responsibility “https://www.jstor.org/stable/20159338.
  44. [45] Carroll, A. B., & Buchholtz, A. K. (2015). Business and Society: Ethics, Sustainability, and Stakeholder Management (9th ed.). Stamford, CT: Cengage Learning.
  45. [46] Guide cgem responsabilités sociales des entreprises aspect relatifs au travail.Source : https://fr.slideshare.net/slideshow/guide-cgem-responsabilits-sociales-des-entreprises-aspect-relatifs-au-travail/23274725
  46. [47] Chambre de commerce et d’industrie. Source : https://www.cci.fr/ressources/developpement-durable/responsabilite-sociale-rse#:~:text=La%20Responsabilit%C3%A9%20Soci%C3%A9tale%20des%20Entreprises,relations%20avec%20les%20parties%20prenantes%20%C2%BB.
  47. [48] Selon le Comité économique et social européen « une démarche sociétalement responsable doit reposer sur une application effective et dynamique des normes existantes et s’accompagner d’engagements volontaires allant au-delà des normes ».Ainsi, la démarche volontaire se manifeste dans le libre engagement, au-delà des obligations légales, des entreprises pourvu d’améliorer leurs performances sociétales et environnementales.
  48. [49] Le « Triple Bottom Line » appelé aussi « Tryptique » est le principe sur lequel s’est basée la Responsabilité Sociétale des entreprises tout en ayant comme objectif le respect des normes sociales, sociétales environnementales et économiques. L’expression People – Planet – Profit est souvent employée pour traduire cette triple performance de l’entreprise.Cette triple dimension a été tirée principalement des conceptions des différents États membres de la commission européenne.
  49. [50] Toute entreprise n’existe pas seule dans un système fermé et imperméable, son existence et son développement dépendent d’un certain nombre de facteurs et de contribuables ne se limitant pas seulement aux actionnaires et aux clients mais aussi aux différentes parties prenantes interne ou externe de l’entreprise.
  50. [51] Freeman, R. E. (1984). Strategic Management: A Stakeholder Approach. Boston: Pitman.
  51. [52] Schéma élaboré par nos soins RAHAL Hicham et EL GHARBAOUI Mohamed
  52. [53] La loi PACTE a modifié l’Article 1833 du Code civil français pour ajouter qu’une société doit être « gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ».Code civil, article 1833, modifié par la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (Loi PACTE).
  53. [54] Respect des règles et normes du code de travail et des textes législatives sociaux.
  54. [55] Les contrats que la personne morale est amenée à signé durant son activité ainsi que le respect des lois et règles auxquelles elle est assujettie
  55. [56] Commission européenne. (2001). Livre vert : Promouvoir un cadre européen pour la responsabilité sociale des entreprises (COM(2001) 366 final). Bruxelles, Belgique : Commission des Communautés européennes.Commission européenne. (2011). Responsabilité sociale des entreprises : une nouvelle stratégie de l’Union européenne pour 2011-2014 (COM(2011) 681 final). Bruxelles, Belgique : Commission européenne.Responsabilité sociétale des entreprises : la spécificité des sociétés mutuelles dans un contexte européen (2010), Think Tank européen Pour la Solidarité, ISBN : 978-2-930530-09-3, P.50-52Source : https://www.pourlasolidarite.eu/sites/default/files/publications/files/cahier_rse_web.pdf LAHDIR Thilleli & OUFFELA Sarah (2021/2022), mémoire, L’impact de la communication externe sur l’image de l’entreprise Cas de l’entreprise Soummam, Université Abderrahmane Miira de Bejaia faculté des sciences humaines et sociales, P.59-60Source : chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.univ-bejaia.dz/xmlui/bitstream/handle/123456789/20309/302.2MAS%20179.pdf?isAllowed=y&sequence=1
  56. [57] Hniche, O. & Aquesbi, G. (2015). États des lieux de la RSE au Maroc et l’apport d’une action collective dans le développement des pratiques responsables. REMAREM. Revue marocaine de recherche en management et marketing, (11), 437–461.
  57. [58] Article 466 : Le comité d’entreprise est chargé dans le cadre de sa mission consultative des questions suivantes :1. les transformations structurelles et technologiques à effectuer dans l’entreprise ;2. le bilan social de l’entreprise lors de son approbation ;3. la stratégie de production de l’entreprise et les moyens d’augmenter la rentabilité ;4. l’élaboration de projets sociaux au profit des salariés et leur mise à exécution ;5. les programmes d’apprentissage, de formation-insertion, de lutte contre l’analphabétisme et de formation continue des salariés.Sont mis à la disposition des membres du comité d’entreprise toutes les données et tous les documents nécessaires à l’exercice des missions qui leur sont dévolues.
  58. [59] Le tiers expert indépendant accrédité par la CGEM, ou est l’indépendance dans le choix des tiers, si la CGEM acrédite ledit expert alors qu’elle est partie prenante ! ; Elle ne peut être juge et partie.
  59. [60] Moustadraf, H. Analyse des déterminants de l’engagement RSE au Maroc : résultats d’une étude quantitative. Moroccan Journal of Business Studies (MJBS), Vol. 2, N°1.Disponible sur : https://www.emaa.ma/mjbs/articles/pdfs/vol3/
  60. [61] idem
  61. [62] ibidem
  62. [63] Reporting extra-financier ou « Environnement, Social et Gouvernance » (ESG) consiste à intégrer un reporting de l’impact des activités sur l’environnement, ses relations avec les employés et ses parties prenantes externes, ainsi que sa gouvernance.
  63. [64] Dahir n° 1-96-124 (14 rabii II 1417) portant promulgation de la loi 17-95 relative aux sociétés anonyme
  64. [65] FILALI MEKNASSI, F. (2009). Responsabilité sociale de l’entreprise et développement durable au Maroc. Rabat : Institut Marocain de l’Information Scientifique et Technique (IMIST).
  65. [66] Moustadraf, H. art.p.cit
  66. [67] Boltanski, Thévenot, (1991). De la justification. Les économies de la grandeur. Paris : Gallimard, p. 206-207.
  67. [68] MEZUAR, A. (2002). L’entreprise marocaine et la modernité. Recherche sur les conditions de changement culturel pour un progrès durable, le “Centre d’Études et de Recherche des Dirigeants” (2002).
  68. [69] L’AMRANI, J., & Chebihi, M. A. (2003). Culture et management au Maroc : influences culturelles sur les pratiques organisationnelles. Revue Internationale de Psychologie et Management des Entreprises, 20(2), 45–68
  69. [70] EL AOUFI, N. (Dir.). (2000). L’entreprise côté usine : les configurations sociales de l’entreprise marocaine. Casablanca : Publications Universitaires du Maroc.
  70. [71] ETTAHIRI S. (2009), « Perception et pratique de la responsabilité sociale des entreprises au Maroc : cas du textile habillement », Actes de la conférence internationale sur la RSE, Agadir, Maroc.
  71. [72] HAMOUMI K. (2005), « Syndicalisme et management dans les entreprises marocaines : faire du dialogue social la solution de la performance absolue des entreprises », Actes de la 23e Université d’été de l’IAS, Lille, France
  72. [73] Assi Tano Maxime et Oulai Sieni Toussaint “Effets de la Politique Fiscale sur la Croissance Economique : Une Analyse sur Données de Panel Appliquée à Six Pays de L’UEMOA” in European Scientific Journal, October 2019 edition Vol.15, No.28 ISSN: 1857 – 7881.
  73. [74] Salah Eddine Salhi, Sara Daifi et Abdellah Echaoui, “les effets des prélèvements fiscaux sur les variables macroéconomiques-cas du Maroc: analyse par cointégration” in International Jornal of Advenced Research IJAR. 6(10), ISSN: 2320-5407 pp : 95-111.
  74. [75] EL GAROUAZ Said et HEFNAOUI Ahmed ” Dosage d’impôts et croissance au Maroc ; une modélisation par l’approche ARDL”, African Scientific Journal « Volume 03, Numéro 21 » 2023 pp: 0880 – 0899.
  75. [76] Le PIB dans cette zone a enregistré une variation entre 4,2% en 2008 à 6,8% en 2024. Quant aux recettes publiques, ont enregistré une légère diminution de 17,6% du PIB en 2008 à 17,3% en 2024.Voir : -Rapport du FMI No. 12/59 sur l’Union Economique Et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA), mars 2012. -Rapport du FMI No. 24/90 sur l’Union Economique Et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA), avril 2024.
  76. [77] Le rôle de l’État au sein de l’économie a toujours été un sujet de controverse et de débat entre les différents courants de la pensée économique ; il y en a ceux qui plaident pour un Etat minimal (les classiques jusqu’au début du 20ème siècle) et il y en a ceux disciples du courant keynésien qui plaident pour l’intervention de l’Etat pour ajuster les dysfonctionnements qui peuvent relevés de l’économie du marché.
  77. [78] Akesbi Najib, “Pourquoi et comment le modèle de développement est en crise ?” in Revue Marocaine des Sciences Politiques et Sociales RMSPS ; N°13, Vol 18, Sept/Oct 2019, p. 17
  78. [79] Le Produit Intérieur Brut (PIB) du Maroc s’élevait à 154,43 milliards de dollars américains en 2024, selon les données officielles de la Banque mondiale. La valeur du PIB du Maroc représente 0,15 pour cent de l’économie mondiale.Source : https://fr.tradingeconomics.com/morocco/gdp consulté le30.08.2025 à 22H25.
  79. [80] Revue de l’OCDE sur le développement : volume 10/1 Coopération pour le développement : Rapport 2009 p.35-36
  80. [81] Les importations du Maroc réalisées dans le cadre des ALE ont augmenté de 20,9%, atteignant 207,8 milliards de dirhams en 2022, contre 171,9 milliards en 2021. Entretien de Finances news hebdo avec Tahiri Said Mohammed https://fnh.ma/article/actualite-economique/accords-libre-echange-maroc-bilan. consulté le 12.09.2025 à 13H12
  81. [82] https://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/mondialisation Consulté le 21.09.2025 à 19h00.
  82. [83] Concurrence fiscale dommageable ; un problème mondial, Rapport de l’OCDE, 1998.
  83. [84] Une dépense fiscale est un transfert de ressources publiques résultant d’une réduction des obligations fiscales relativement à une norme, plutôt que d’une dépense directe. Cette définition précise deux conditions qui caractérisent une dépense fiscale : (1) une baisse de recettes pour l’Etat, et (2) un écart par rapport à la norme fiscale (système de référence) qu’il convient de définir. La dépense fiscale est une alternative à la dépense publique. L’évaluation des dépenses fiscales et sa publication en annexe de la loi de finances. Voir Rapport de l’OCDE sur Les dépenses fiscales dans les pays de l’OCDE. ISBN 978-92-64-07692-1, P 14
  84. [85] Voir Encadré sur “Chronologie des amnisties fiscales au Maroc durant les 25 dernières années”, Omar Raissouni, “justice fiscale au Maroc, principale levier de justice sociale”, Imprimerie El Maarif El Jadida,Rabat, 2021, p 191-200
  85. [86] Les dépenses fiscales sont toujours en évolution au fil des différentes lois de finances en vigueur ; en effet, les dépenses fiscales constatées en 2023 et 2024 sont respectivement de 36 959 M de Dirhams et 32 149 M de Dirhams, la part des activités immobilières est de 12,1% en 2023 et 15,2% en 2024, quant à celle de l’Agriculture et de la pêche, elle a enregistré 14,7% en 2023 et 8% en 2024Voir rapport du Ministère de l’économie et des Finances sur les dépenses fiscales, PLF 2025.
  86. [87] L’écart fiscal intègre les pertes de recettes liées aux dépenses fiscales (dimension politique) et celles relevant d’un défaut dans l’administration des impôts (dimension administrative). Voir Revue de la littérature sur la thématique “Mobilisation des ressources intérieures publiques et Développement” effectuée par la fondation pour les études et recherches sur le développement international, 31 mars 2017, P 14
  87. [88] Sadok Hicham, “A la recherche d’une grille d’analyse théorique pour la problématique du développement au Maroc” ” Revue Marocaine des Sciences Politiques et sociales, N° 13, Volume 18, Sep/Octobre, 2019, p. 65
  88. [89] Parmi ces mesures législatives on note, entre plusieurs, le barème progressif de l’IS avec des taux réduits pour les PME et TPE et l’exonération des sociétés industrielles nouvellement crées pendant une durée de 5 ans. Voir Omar Raissouni, “justice fiscale au Maroc, principale levier de justice sociale”, Imprimerie El Maarif El Jadida,Rabat, 2021, p 20
  89. [90] Sadok Hicham, Op. Cit. ,
  90. [91] Anas Ouahabi, “L’influence des groupes d’intérêt sur la politique fiscale au Maroc : le cas de la loi de finances de 2020”, Humanities and Natural Sciences Journal HNSJ, 2022, 3(9); https://doi.org/10.53796/hnsj3915, P. 231
  91. [92] Mondher LETAIEF “la politique fiscale” Latrach édition, Tunis, première édition,2021, p. 437
  92. [93] -Mohamed Harakat, “Finances publiques et fragilité ; de la réforme de l’Etat par le budget et l’évaluation des politiques publiques ” tome 1, El Maarif El Jadida, Rabat, 2017, p10..
  93. [94] Sadok Hicham, op. cit, p 66-67
  94. [95] Document de la Banque mondiale, Rapport d’évaluation Royaume du Maroc, Rapport No. 15074-MOR, p 1
  95. [96] Document de la Banque mondiale, Op. Cit. p 7
  96. [97] Noureddine El Aoufi, “L’impératif social au Maroc : de l’ajustement à la régulation”, Critique économique n° 3, Automne 2000, p 53
  97. [98] Salaheddine Mezouar, Ministre de l’économie et des finances, Discours d’ouverture du 5ème colloque international sur la cohérence des finances publiques au Maroc et en France organisé par le Ministère l’économie et des finances les 9 et 10 septembre 2012 à Rabat. LGDJ, lextenso éditions, 2012, P 3
  98. [99] Seddiki Abdeslam, “le nouveau modèle de développement : pourquoi et comment ?”, in Revue Marocaine des Sciences Politiques et Sociales RMSPS ; N°13, Vol 18, Sept/Oct 2019, p. 43
  99. [100] « Cette vision humaine et réaliste à la fois, incarne, par exemple mais pas exclusivement, l’essence de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH), dans ses   première et deuxième éditions, ainsi que le programme de développement destiné aux populations du monde rural, surtout les catégories les plus démunies et les plus vulnérables, comme annoncé dans Notre dernier Discours à l’occasion de la Fête du Trône » Extrait du Discours Royale adressé aux participants au forum parlementaire sur la justice sociale le 19.02.2016 à Rabat.
  100. [101] Sa Majesté le Roi a qualifié, devant les parlementaires lors de l’ouverture de la session parlementaire le 13 octobre 2017, le modèle de développement qu’il “s’est révélé inapte à satisfaire les demandes pressantes et les besoins croissantes des citoyens, à réduire les disparités catégorielles et les écarts territoriaux et à réaliser la justice sociale”.
  101. [102] كلمة السيد فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية بمناسبة الاجتماع المنعقد يوم الأربعاء 03 ماي 2023 على مستوى لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين والمخصص لتدارس موضوع: “مسار ورش تعميم التغطية الصحية الإجبارية”
  102. [103] Op. cit.
  103. [104] Camille Landais, “Essais en économie publique : fiscalité, hauts revenus, familles”, thèse Pour obtenir le grade de Docteur de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales en Sciences Économiques, soutenue le 4 décembre 2008
  104. [105] Loi n° 65-00 portant code de la couverture médicale de base promulgué par Dahir n° 1-02-296 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002).
  105. [106] Loi n° 98-15 relative au régime de l’assurance maladie obligatoire de base pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale promulgué par Dahir n° 1-17-15 du 28 ramadan 1438 (23 juin 2017).
  106. [107] Loi-cadre n° 09-21 relative à la protection sociale promulguée par Dahir n° 1-21-30 du 9 chaabane 1442 (23 mars 2021).
  107. [108] En 2024, 50% des remboursements par la CNSS et la CNOPS étaient concentrés sur 150 médicaments qui absorbent un total de 3,39 milliards de dirhams sur 6,29 milliards de DH rembourséshttps://medias24.com/2025/05/29/prix-des-medicaments-en-detail-voici-les-mesures-proposees-par-le-ministere-de-la-sante/ consulté le 20.10.2025.Les volumes des remboursements des médicaments par la CNSS ont connu une augmentation de +170% entre 2019 et 2024, passant de 1,4 Mds DHS à 3,8 Mds DHS, La cadence de cette évolution s’est accélérée après la généralisation de l’AMO, avec une croissance annuelle qui a doublé, passant de 16% entre 2019 et 2022 à 31% entre 2022 et 2024 voir rapport du Ministère de la Santé et de la Protection Sociale sur “la Refonte du Système National de Santé Chantiers prioritaires : État d’avancement et leviers d’accélération” 19 fevrier 2025.
  108. [109] Alinéa 3 de l’article 8 de la loi-cadre n° 0921 relative à la protection sociale “l’adoption du Registre social unifié comme outil pour parvenir à un ciblage plus efficace des catégories sociales qui méritent l’appui”
  109. [110] Caractères caducs de certains critères d’éligibilité (téléphone, électricité, raccordement à l’eau…), aussi des petits changements dans les variables d’éligibilité peuvent faire passer un ménage au-delà du seuil d’éligibilitéVoire rapport annuel de l’ONDH sur l’évaluation du RAMed, 2017
  110. [111] Le projet de la protection sociale a été lancé avec un budget estimé à 51 milliards de dirhams, dont 23 milliards de dirhams pris en charge par l’État.
  111. [112] Constitution du Royaume du Maroc, 1er juillet 2011, art. 19.
  112. [113] Constitution du Royaume du Maroc, 1er juillet 2011, art. 55.
  113. [114] Organisation internationale du travail, Convention n°100 concernant l’égalité de rémunération, 1951.
  114. [115] www.ilo.org : consulté le 10 février 2026.
  115. [116] Organisation internationale du travail, Convention n°111 concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.
  116. [117] Code du travail marocain, dahir n°1-03-194 du 11 septembre 2003, art. 9.
  117. [118] Ibid., art. 55.
  118. [119] Code du travail marocain, dahir n°1-03-194 du 11 septembre 2003, art. 9.
  119. [120] Cour de cassation (Maroc), 15 juill. 2020, n°2145/5/1/2019.
  120. [121] Voir A. FAHMI, « Le principe de l’égalité de rémunération dans la jurisprudence sociale », REMALD, n° 154, 2020. L’auteur y analyse l’alignement du droit marocain sur les standards de l’OIT.
  121. [122] Code du travail marocain, Dahir numéro 1-03-194 du 11 septembre 2003, art. 9.
  122. [123] Constitution du Royaume du Maroc, 1er juillet 2011, art 19.
  123. [124] Dahir formant code des obligations et des contrats Marocain du 12 août 1913..
  124. [125] Organisation internationale du travail, Convention n°100 concernant l’égalité de rémunération, 1951.
  125. [126] S. BENJEDDOU, « La protection de la maternité au travail : entre textes et pratique judiciaire », Revue de la Cour de Cassation, 2019. L’auteur souligne la fonction protectrice de l’ordre public social marocain.
  126. [127] Cour de cassation (Maroc), 28 févr. 2019, n°1829/5/1/2018.
  127. [128] Code du travail marocain, art. 159 et s.
  128. [129] Dahir formant Code des obligations et contrats marocain du 12 août 1913, art. 306.
  129. [130] Constitution du Royaume du Maroc, art. 19.
  130. [131] OIT, Convention n°111, 1958.
  131. [132] Cour de cassation (Maroc), 20 oct. 2020, n°1336.
  132. [133] Constitution du Royaume du Maroc, art. 55.
  133. [134] Dahir formant code des obligations et contrats marocain, art. 478.
  134. [135] Cour de cassation (Maroc), 11 avr. 2017, n°543.
  135. [136] Cour de cassation (Maroc), 20 mai 2020, n°1117/5/1/2019.
  136. [137] Cette incertitude s’explique notamment par l’absence d’une conceptualisation claire des différentes formes de discrimination.
  137. [138] Code du travail marocain, art. 9.
  138. [139] Code du travail français, art. L.1134-1 (Legifrance).
  139. [140] Cass. soc., 24 avr. 2013, n°11-28.898.
  140. [141] Cass. soc., 18 juin 2014, n°13-10.969.
  141. [142] Cass. soc., 27 janv. 2015, n°13-22.179.
  142. [143] CJCE, 9 févr. 1999, Seymour-Smith et Perez, aff. C-167/97.
  143. [144] U.S. Supreme Court, McDonnell Douglas Corp. v. Green, 411 U.S. 792 (1973).
  144. [145] U.S. Supreme Court, Griggs v. Duke Power Co., 401 U.S. 424 (1971).
  145. [146] Voir M. EL HAKMAOUI, Le droit du travail marocain à l’épreuve des normes internationales, éd. REMALD, 2015. L’ouvrage met en lumière la nécessité d’adapter le régime probatoire aux exigences de l’OIT.
  146. [147] Dahir formant code des obligations et contrats marocain, art. 230 et 231.
  147. [148] M. OUAZZANI, « Le pouvoir souverain du juge dans l’appréciation du licenciement », RMED, n° 71, 2014. L’auteur discute des limites de l’intime conviction face à la rigueur des preuves civiles.
  148. [149] Cette approche par la conformité (compliance) permet de substituer à la crainte de la sanction une culture de l’objectivité, réduisant ainsi l’asymétrie informationnelle souvent reprochée aux employeurs lors des litiges sur la preuve.
  149. [150] Dahir formant code des obligations et contrats marocain, 1913, art. 230 et 231.
  150. [151] Code du travail marocain, art. 9.
  151. [152] Constitution du Royaume du Maroc, 2011, art. 19.
  152. [153] Sur cette problématique, la doctrine souligne souvent que la réintégration reste une “exception notoire” dans le paysage judiciaire marocain, le juge préférant l’octroi de dommages-intérêts pour éviter de s’immiscer dans le pouvoir de direction de l’employeur.
  153. [154] M. OUAZZANI, Le pouvoir souverain du juge dans l’appréciation du licenciement, Revue Marocaine de Droit et d’Économie du Développement (RMED).
  154. [155] À titre de comparaison, le droit français consacre le caractère automatique de la réintégration en cas de nullité liée à une discrimination (Art. L. 1132-4 du Code du travail), sauf si celle-ci est matériellement impossible.
  155. [156] OIT, Convention n°111, 1958.
  156. [157] Arrêt CJCE, 22 avr. 1997, Draehmpaehl, aff. C-180/95 (EUR-Lex).
  157. [158] G. GUYOMAR, Le risque juridique dans l’entreprise, éd. Lextenso, 2018. L’auteur théorise le passage d’une vision punitive du droit à une vision de gestion des risques (Compliance).
  158. [159] Sur la distinction entre préjudice matériel et préjudice moral en droit du travail, voir l’application des articles 77 et 78 du D.O.C. qui permettent au juge d’apprécier souverainement l’étendue du dommage extra-patrimonial subi par le salarié victime d’agissements discriminatoires.
  159. [160] M.A. BENABDELLAH, Le contentieux du travail au Maroc : entre protection sociale et impératifs économiques, éd. La Porte, 2012. L’auteur analyse cette tension permanente entre protection du salarié et survie de l’entreprise.
  160. [161] Code du travail marocain, dispositions pénales relatives aux infractions aux règles protectrices (articles 530 à 548 du Livre VI)
  161. [162] () La loi n° 78-23 du 10 janvier 1978, dite loi Scrivener, est un texte fondateur du droit français de la consommation. Cette loi constitue le point de départ de la construction moderne du droit de la consommation en France, avant son intégration progressive dans le Code de la consommation et son harmonisation avec le droit européen.
  162. [163] () VOGEL-Joseph, VOGEL-Louis , les fondamentaux du droit de la consommation ; Ed. Lawlex/Bruylant 2020, P.108.
  163. [164] () L’ordonnance n° 2016-301 du 4 mars 2016 est un texte de recodification du droit de la consommation en France. Elle a procédé, à droit constant, à une réorganisation complète de la partie législative du Code de la consommation afin d’en améliorer la cohérence, la lisibilité et l’accessibilité
  164. [165] () La loi 31-18, promulguée par le Dahir n° 1-19-114 du 9 août 2019 et publiée au Bulletin officiel n° 6807 du 26 août 2019, modifie le Code des obligations et des contrats marocain
  165. [166] () En fait la clause abusive est définie par l’article 15 de la loi 31.08 édictant les mesures de protection du consommateur entant que « toute clause qui a pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat
  166. [167] https://droit.cairn.info/revue-les-nouveaux-cahiers-du-conseil-constitutionnel-2015-4-page-43?lang=fr
  167. [168] () BERRI- Noureddine ; L’ordre Régulatoire : Essai sur l’émergence d’un concept. Revue Académique de la Recherche Juridique. Article reçu le 02/03/ 2015, expertisé le 06/04/2015, rendu publiable le 03/05/2015.Faculté de Droit et des Sciences Politiques Université A. Mira Bejaia 06000 Bejaia – Algérie.P.27.
  168. [169] () GUILLAUME-Richard ; L’ordre public économique ; généalogie d’une notion paradoxale. In l’ordre public économique. LGDJ-Lextenso. 2018.P.14.
  169. [170] () V. en ce sens MEKKI-Mustapha ; L’intérêt général et el contrat ; Ouvrage précitée ; . n° 1025.°P.603.
  170. [171] () BROUILLAUD-Natacha. L’influence du Droit de la consommation sur le système juridique ; Ouvrage Précité. n°970.P. 980
  171. [172] () MAUME-Florina ; Essai critique sur la protection du consentement de la partie faible en matière contractuelle ; thèse précitée. N°1085 ; P.538.
  172. [173] () Ibidem.
  173. [174] () SALVADOR-Marie-Line ; La gestion contractuelle du risque industriel ; thèse précitée. n°149 ; P.118.
  174. [175] () CHARDIN-Chardin ; le contrat de consommation de crédit et l’autonomie de la volonté ; Ouvrage précité. n°280 ; P.217.
  175. [176] () ZOUAOUI BRAHMI-Najet. L’ordre public économique de protection dans le nouveau droit des ventes au consommateur. Revue de la jurisprudence et de la législation ; N°5 .2001. .n°1.P.9
  176. [177] () LARROUMET-Christian. Droit civil, Les obligations, le contrat, 1ère partie, conditions de formation, ouvrage Précité. n°123.107.
  177. [178] () Protéger la partie faible et notamment le consommateur est devenu une préoccupation d’intérêt public ; pour le droit de la consommation ; cependant l’ordre public n’est pas un critère opératoire ; c’est un instrument privilégié de l’intérêt général par la hiérarchisation des intérêts qu’il opère par référence à un certain nombre de valeurs sociales jugées essentielles. L’ordre public contribue à l’intérêt général aussi bien par la protection d’intérêts publics que par la protection d’intérêts privés ; plus justement il en fait des intérêts supérieurs.
  178. [179] () V. en ce sens JACOMINO-Faustine ; Le contrôle objectif de l’équilibre contractuel. Entre droit commun des contrats et droit des pratiques restrictives de concurrence ; thèse en Droit ; Université Côte d’Azur, 2018. n°422 ; P.313.
  179. [180] () Pour trancher cette question v. Partie II ; Titre II ; Chapitre 2 ; infra n° 2840 et S. P.552 et S ;
  180. [181] () Sur ce point V. POILLOT- Elise. Droit européen de la consommation et unification du droit des contrats. LGDJ ; 2006 ; P.37 et S. cité par SAUPHANOR-BROUIAUD-Natacha ; Les contrats de consommations. Règles communes ; ouvrage précité ; . n° 970.P.980
  181. [182] () Fin-Langer FIN LINGER- Laurence ; l’équilibre contractuel ; thèse Précité ; n° 215. P. 151.
  182. [183] () Ibidem.
  183. [184] () NDONG MBENG- Yorik ; Dualité de la notion d’ordre public en droit des sociétés de l’OHADA ; thèse Précité. n°283.P.213
  184. [185] () V. Supra N P.40
  185. [186] () La même idée est partagée par certains auteurs qui considèrent que l’une des formes que peut revêtir l’ordre public économique ; l’ordre public de protection en traduisant les mêmes incertitudes et hésitations. Pour une étude d’ensemble V. ZAOUAOUI BRAHIMI-Najet. Op.cit. n°3. P.10.
  186. [187] () MEKKI-Mustapha ; L’intérêt général et el contrat. ; Ouvrage Précité. n°.1025. P.603
  187. [188] () HOCHART-Catherine. La garantie d’éviction dans la vente. LGDJ.Paris.P.91et S.n°120.1993.
  188. [189] () IBARA- Rochfelaire. L’aménagement de la force majeure dans le contrat : essai de théorie générale sur les clauses de force majeure dans les contrats internes et internationaux de longue durée ; thèse précitée ;. n°718.P.1696
  189. [190] () Ibidem.
  190. [191] () SAUPAHNOR-Nathalie ; L’influence du droit de la consommation sur le système juridique. Ouvrage précité ; n°8. P.6
  191. [192] () Le législateur marocain en rédigeant les règles sur les clauses abusives ; a pris sans doute en considérations les principes qui limitent les contours de la liberté contractuelle et qui s’inscrivent dans un ordre public et ce conformément à l’article 6 du code civil qui prévoit que « on ne peut déroger ; par des conventions particulières aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs ».
  192. [193] () PORTALIS ; Discours préliminaires ; locré T.IVP.102 n°84 ; cité par HORCHAT-Cathrine. La garantie d’éviction dans la vente ;Ed ; LGDJ. Paris.75014. 1993.n°129.P 91.
  193. [194] () V. Les articles de 15 à 20 de la loi 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur.
  194. [195] () G. FARJAT, L’ordre public économique, thèse, Dijon, LGDJ, 1963, p. 32, n° 22 ; cité par SALVADOR-Marie-Line ; La gestion contractuelle du risque industriel ; thèse Précitée ; n°149 ;P.119.
  195. [196] () LE GAC-PECH-Sophie ; la proportionnalité en Droit des contrats ; ouvrage précité. n°740 ; P.294.
  196. [197] () CHARDIN-Nicole ; le contrat de consommation de crédit et l’autonomie de la volonté ; ouvrage précité ; n°280 et S. P.217 et S….
  197. [198] () NDONG MBENG- Yorik ; Dualité de la notion d’ordre public en droit des sociétés de l’OHADA ; thèse précitée ;  ; 2020 ; Université D’AIX-MARSEILLE. n°25. P.16
  198. [199] () GRAS-Nicolas ; Essai sur les clauses contractuelles ; thèse Précitée ; n°7.P.7
  199. [200] () C’est ainsi que l’article 16 précise que « ……. Le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l’exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l’un de l’autre »
  200. [201] () L’article 18 de la loi 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur dispose en effet que « sous réserve de l’application de législations spéciales et ou de l’appréciation des tribunaux, et de façon indicative et non exhaustive, peuvent être regardées comme abusives, si elles satisfont aux conditions prévues à l’article 15 ci-dessus, les clauses ayant pour objet ou pour effet :1) dans les contrats de vente de supprimer ou de réduire le droit à réparation du consommateur en cas de manquement par le fournisseur à l’une quelconque de ses obligations ; 2) de réserver au fournisseur le droit de modifier unilatéralement les caractéristiques du produit, du bien à livrer ou du service à fournir. Toutefois, il peut être stipulé que le fournisseur peut apporter des modifications liées à l’évolution technique, à condition qu’il n’en résulte ni augmentation des prix ni altération de qualité et que la clause réserve au consommateur la possibilité de mentionner les caractéristiques auxquelles il subordonne son engagement ; 3) D’exclure ou de limiter la responsabilité légale du fournisseur en cas de mort d’un consommateur ou de dommages corporels causés à celui-ci, résultant d’un acte ou d’une omission du fournisseur ;4) D’exclure ou de limiter de façon inappropriée les droits légaux du consommateur vis-àvis du fournisseur ou d’une autre partie en cas de non-exécution totale ou partielle ou d’exécution défectueuse par le fournisseur d’une quelconque des obligations contractuelles, y compris la possibilité de compenser une dette envers le fournisseur avec une créance qu’il aurait contre lui ; 5) De prévoir un engagement ferme du consommateur, alors que l’exécution de l’engagement du fournisseur est assujettie à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté ; 6) D’imposer au consommateur qui n’exécute pas ses obligations une indemnité d’un montant disproportionnellement élevé ou le cumul de plusieurs indemnités ; 7) D’autoriser le fournisseur à résilier le contrat de façon discrétionnaire si la même faculté n’est pas reconnue au consommateur, ainsi que de permettre au fournisseur de retenir les sommes versées au titre de prestations non encore réalisées par lui, lorsque c’est le fournisseur lui même qui résilie le contrat ; 8) D’autoriser le fournisseur à mettre fin sans un préavis raisonnable à un contrat à durée indéterminée, sauf en cas de motif grave ; 9) De proroger automatiquement un contrat à durée déterminée en l’absence d’expression contraire du consommateur, alors qu’une date excessivement éloignée de la fin du contrat a été fixée comme date limite pour exprimer cette volonté de non-prorogation de la part du consommateur ; 10) De constater de manière irréfragable l’adhésion du consommateur à des clauses dont il n’a pas eu, effectivement, l’occasion de prendre connaissance avant la conclusion du contrat ; 11) D’autoriser le fournisseur à modifier unilatéralement les termes du contrat sans raison valable et spécifiée dans le contrat et sans en informer le consommateur ; 12) De prévoir que le prix ou le tarif des produits, biens et services est déterminé au moment de la livraison ou au début de l’exécution du service, ou d’accorder au fournisseur le droit d’augmenter leur prix ou leur tarif sans que, dans les deux cas, le consommateur n’ait de droit correspondant lui permettant de rompre le contrat au cas où le prix ou le tarif final est trop élevé par rapport au prix ou tarif convenu lors de la conclusion du contrat ;13) D’accorder au fournisseur, seul, le droit de déterminer si le produit ou bien livré ou le service fourni est conforme aux stipulations du contrat ou de lui conférer le droit exclusif d’interpréter une quelconque clause du contrat ; 14) De restreindre l’obligation du fournisseur de respecter les engagements pris par ses mandataires ou de soumettre ses engagements au respect d’une formalité particulière ; 15) D’obliger le consommateur à exécuter ses obligations alors même que le fournisseur n’exécuterait pas les siennes ; 16) De prévoir la possibilité de cession du contrat de la part du fournisseur, lorsqu’elle est susceptible d’engendrer une diminution des garanties pour le consommateur sans l’accord de celui-ci ; 17) De supprimer ou d’entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, en limitant indûment les moyens de preuves à la disposition du consommateur ou en imposant à celui-ci une charge de preuve qui, en vertu du droit applicable, devrait revenir normalement à une autre partie au contrat.
  201. [202] () V. en ce sens. CHAOUEDT-Sibylle. Le déséquilibre significatif. Ouvrage précité ; n°316 et 317.P. 247
  202. [203] () MUNCK STOFFEL-Philippe ; l’abus dans le contrat ; ouvrage précité ; n°447 et S ; P.355.
  203. [204] Rapport de l’OCDE sur l’IA et la gouvernance des données.
  204. [205] Article 180 et 181 de la loi 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés.
  205. [206] liste des personnes concernées cité dans l’article 180 de la loi 103-12.
  206. [207] Article 12 de la loi 09-08 sur la protection des données à caractère personnel.
  207. [208] Article 14 de la loi 09-08.
  208. [209] op.cit. Article 5.
  209. [210] AKKOUR , S., HAOUNANI , A., & ASSADI , F. (2023). LA PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES FACE À L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE . Revue Internationale Du Chercheur, https://www.revuechercheur.com/index.php/home/article/view/665 (en ligne) consulté le 25/10/2024 à 12h00.
  210. [211] “Pseudonymisation des données : principes, techniques et bonnes pratiques”, https://www.vaadata.com/blog/fr/pseudonymisation-des-donnees-principes-techniques-et-bonnes-pratiques/ (en ligne)à , publié en 07/02/2023, consulté en 25/10/2024 à 10h20
  211. [212] op.cit.
  212. [213] https://www.lafinancepourtous.com/decryptages/finance-et-societe/nouvelles-economies/ethique-et-intelligence-artificielle-dans-le-secteur-bancaire-et-financier/ (en ligne) consulté en 25/10/2024 à 12h30.
  213. [214] https://www.attijariwafabank.com/fr/politique-de-protection-des-donnees-personnelles (en ligne), consulté le 26/10/2024 à 22h30.
  214. [215] C. Brousse, O.Fliche, J.Joyez et J.Uri, Les enjeux de l’intelligence artificielle pour le système financier, article de revue.
  215. [216] https://www.attijariwafabank.com/fr/espace-media/actualites/la-fondation-attijariwafa-bank-demystifie-lintelligence-artificielle (en ligne) consulté le 25/10/2024 à 23h03.
  216. [217] https://www.cndp.ma/la-cndp-membre-du-groupe-de-berlin/ (en ligne) consulté en 26/10/2024 à 18.30.
  217. [218] https://fnh.ma/article/actualite-financiere-maroc/donnees-personnelles-les-banques-a-l-epreuve-du-rgpd (en ligne) publié en 01/02/2019 et consulté le 25/10/2024 à 19h00.
  218. [219] Rapport de séminaire organisé conjointement par la Société Financière Internationale, la Commission Nationale de contrôle de la protection des Données à Caractère Personnel (CNDP) et Bank Al-Maghrib sous le thème « Nouveau Règlement Général de l’Union Européenne sur la Protection des Données (RGPD 2018) et les liens avec la réglementation marocaine» Rabat, du 13 juin 2019, p 3.
  219. [220] op.cit.p 3.
  220. [221] Cette commission date de 2011.
  221. [222] Art 77 et 78 de DOC.
  222. [223] Art 85 et suivant du DOC.
  223. [224] Art 88 et suivant du DOC.
  224. [225] Au sens juridique, les sujets de droit sont des personnes, des êtres titulaires de droits et tenus par des obligations.
  225. [226] se sont des choses sur lesquelles peut s’exécuter un droit.
  226. [227] Une matrice de pensée est un modèle mental ou une structure conceptuelle qui permet de représenter, organiser et structurer des idées, des informations ou des processus de réflexion.
  227. [228] Selon les normes internationales notamment la norme IAS 38 des IFRS( International Financial Reporting Standard).
  228. [229] F.El Idrissi, L’IA À L’ ÉPREUVE DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE DÉLICTUELLE(2023), revue RDCEC, p 130,131.
  229. [230] op.cit.
  230. [231] op.cit.
  231. [232] : AKKOUR S. & al. (2023) «LA PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES FACE À L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE», Revue Internationale du Chercheur «Volume 4 : Numéro 3»
  232. [233] AKKOUR S. & al. (2023) «LA PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES FACE À L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE», Revue Internationale du Chercheur «Volume 4 : Numéro 3»
  233. [234] op.cit
  234. [235] Notamment la loi 09-08..
  235. [236] Les 27 Etats membres ont approuvé l’adoption de cette loi en unanimité.
  236. [237] L’IA act est une réglementation européenne récente qui a été adopté le 3 JUIN 2024, et mise en application le 16 Juillet 2024.
  237. [238] Mathias Avocats,Intelligence artificielle et protection des données à caractère personnel : quelles règles s’appliquent ?, https://www.avocats-mathias.com/conformite/intelligence-artificielle-et-protection-des-donnees-a-caractere-personnel-quelles-regles-sappliquent publié le 16 Mars 2024, consulté le 01/11/2024 à 12h15.
  238. [239] Article 52 de l’IA act.
  239. [240] Articles 52, 54 de IA act.
  240. [241] Articles 6-7 de l’IA act.
  241. [242] Articles 5 de IA act.
  242. [243] Op.cit
  243. [244] Commission informatique de l’informatique et des libertés.
  244. [245] Recommendation on the ethics of artificial intelligence, texte intégral.
  245. [246] op.cit
  246. [247] S. ELHASSAN SBAI, Corporate Governance, la société anonyme marocaine : direction et contrôle, Tome II (Actionnaires et Audit légal), LexisNexis, Casablanca, 2018, p. 208.
  247. [248] A. NDIAYE, Recherche sur la sécurisation des marchés financiers dans l’espace OHADA, Thèse de doctorat, Université Aix-Marseille, Marseille, 2018, p. 258.
  248. [249] Ibid.
  249. [250] COZIAN (M.), VIANDIER (A.) et DEBOISSY (F.), Droit des sociétés, 27ème édition, LexisNexis, Paris, 2014, p.496.
  250. [251] Vocable utilisé par les économistes pour désigner l’entreprise.
  251. [252] S. ELHASSAN SBAI, op.cit., Corporate Governance, la société anonyme marocaine : direction et contrôle, Tome II (Actionnaires et Audit légal), op.cit., p. 208.
  252. [253] A NDIAYE, Recherche sur la sécurisation des marchés financiers dans l’espace OHADA, op.cit., p. 258 ; A. ELHAJJAMI, « Regard sur les nouvelles missions du commissaire aux comptes », Revue marocaine de droit et d’économie du développement », n° 37, 1996, p. 156.
  253. [254] Art. 159 de la loi n° 17-95 sur les SA : « Il doit être désigné dans chaque société anonyme, un ou plusieurs commissaires aux comptes chargés d’une mission de contrôle et du suivi des comptes sociaux dans les conditions et pour les buts déterminés par la présente loi. Toutefois, les sociétés faisant appel public à l’épargne sont tenues de désigner au moins deux commissaires aux comptes ; il en est de même des sociétés de banque, de crédit, d’investissement, d’assurance, de capitalisation et d’épargne ».
  254. [255] Cette exigence quantitative est un moyen de se conformer aux places financières internationales par l’encadrement strict de la profession du Commissariat aux comptes.
  255. [256] A. EL-MERNISSI, Traité marocain du droit des sociétés, LexisNexis, Casablanca, 2020, p. 587 ; S. ELHASSANI-SBAI, Corporate Governance, la société anonyme marocaine : direction et contrôle, Tome II (actionnaires, audit légal), op.cit., p. 210.
  256. [257] G.-T. DESIRE, La transparence dans les marchés financiers UEMOA, CEMAC et du Cameroun : Regard croisé avec le droit français, op.cit., p. 135.
  257. [258] A. EL-MERNISSI, Traité marocain de droit des sociétés, op.cit., p. 589.
  258. [259] Ibid.
  259. [260] D. KAMDEM, « Le contrôle des informations prévisionnelles par le commissaire aux comptes », 6ème congrès de l’ONECCA, Bulletin d’information, novembre 2003, p. 246 ; G.-T. DESIRE, La transparence dans les marchés financiers UEMOA, CEMAC et du Cameroun : Regard croisé avec le droit français, thèse de doctorat, Université de Yaoundé II, 2012.p. 135
  260. [261] G.-T. DESIRE, La transparence dans les marchés financiers UEMOA, CEMAC et du Cameroun : Regard croisé avec le droit français, op.cit., p. 125.
  261. [262] S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché financier CEMAC, thèse de doctorat, Université de Yaoundé, II, 2019, p. 71.
  262. [263] G. LEJEUNE et J.-P. EMMERICH, Audit et Commissariat aux comptes, 1ère édition, Gualino, Paris, 2007, p. 68 ; M. ZOLOMIAN, Le contrôle de gestion des sociétés cotées, l’Harmattan, Paris, 2020, p. 402.
  263. [264] H. BOUTHINON-DUMAS, Droit des sociétés et le marché boursier, 1ère édition, LGDJ, Paris, 2007, p. 304.
  264. [265] Ibid.
  265. [266] S. ELHASSANI-SBAI, Corporate Governance, la société anonyme marocaine : direction et contrôle, Tome II (actionnaires, audit légal), op.cit., p. 208 ; G.-T. DESIRE, La transparence dans les marchés financiers de l’UEMOA, de la CEMAC et du Cameroun : Regard croisé avec le droit français, op.cit., p. 137.
  266. [267] Art. 167 de la loi 17-95.
  267. [268] A. SAYAG, Le commissariat aux comptes, renforcement ou dérive ? Litec, 1989 ; H. BOUTHINON-DUMAS, Le droit des sociétés et le marché boursier, op.cit., p. 305 ; G.-T. DESIRE, La transparence dans les marchés financiers UEMOA, CEMAC et du Cameroun : Regard croisé avec le droit français, op.cit., p. 135.
  268. [269] H. BOUTHINON-DUMAS, Le droit des sociétés et le marché boursier, op.cit., p. 305.
  269. [270] Le domaine d’intervention des commissaires aux comptes a été progressivement étendu. D’un contrôle des comptes à l’origine, leur mission confinerait à un contrôle général de la régularité de la vie juridique.
  270. [271] H. BOUTHINON-DUMAS, Le Droit des sociétés cotées et le marché boursier, op.cit., p. 305.
  271. [272] Art. 27, al. 1 de la loi 43-12.
  272. [273] Art. 27, al. 2 de la loi 43-12.
  273. [274] B. EL OUALID, La protection pénale de l’information financière sur le marché boursier marocain, op.cit., p. 61.
  274. [275] S. ELHASSAN SBAI, CORPORATE GOVERNANCE : La Société Anonyme Marocaine Direction et Contrôle, Tome II, op.cit., p. 215.
  275. [276] Art. 175 al. 1 de la loi 17/95 relative à la SA.
  276. [277] B. EL OUALID, La protection pénale de l’information financière sur le marché boursier marocain, thèse de doctorat, Université Cadi-Ayyad, 2019, p. 61.
  277. [278] G.-T. DESIRE, La transparence dans les marchés financiers de l’UEMOA, de la CEMAC et du Cameroun, op.cit., p. 126
  278. [279] Ibid.
  279. [280] À ce titre, il convient de souligner que la sincérité n’est pas un travail mathématique.
  280. [281] G.-T. DESIRE, La transparence dans les marchés financiers de l’UEMOA, de la CEMAC et du Cameroun, op.cit., p. 126
  281. [282] Pour plus de détails sur la notion de bonne foi, V°, Ph, LE TOURNEAU, « Bonne foi », Répertoire civil Dalloz, octobre, 1995.
  282. [283] G.-T. DESIRE, La transparence dans les marchés financiers de l’UEMOA, de la CEMAC et du Cameroun, op.cit., p. 127.
  283. [284] Petit Robert.
  284. [285] S. EL HASSANI SBAI, La société anonyme marocaine : direction et contrôle Tome II (Actionnaires et Audit légal), op.cit., p. 250.
  285. [286] G.-T. DESIRE, La transparence dans les marchés financiers de l’UEMOA, de la CEMAC et du Cameroun, op.cit., p. 127.
  286. [287] Ibid.
  287. [288] Idem.
  288. [289] Il s’agit d’un ensemble de textes juridiques qui réglementent le droit comptable, notamment : La loi n° 09-88 relative aux obligations comptables des commerçants promulguée par le dahir du 25 décembre 1992 ;Les articles 18 à 26 du Code de commerce ; Le Code général de la normalisation comptable qui pose les principes généraux de la norme comptable (continuité d’exploitation, permanence des méthodes, coût historique, spécialisation des exercices, prudence, clarté et importance significative) et qui fixe le plan comptable marocain ;La loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes ;Le Code général des impôts ainsi que les instructions et les circulaires de la direction générale des impôts.
  289. [290] Abrégé sous l’acronyme C.G.N.C
  290. [291] G.-T. DESIRE, La transparence dans les marchés financiers de l’UEMOA, de la CEMAC et du Cameroun, op.cit., p. 127.
  291. [292] L. BRUNOUW, L’exercice du contrôle dans les sociétés anonymes, Mémoire de DEA, Université de Lille, octobre 2003, p. 37.
  292. [293] B. EKOKA, Le commissariat aux comptes sous l’égide des actes OHADA ; publications de l’ONECCA, Douala, 1999 ; E. YOUMBOU, Le commissaire aux comptes, Mémoire de DEA, Université de Yaoundé II, mars 2003, p. 62.
  293. [294] S. EL HASSANI SBAI, La société anonyme marocaine : direction et contrôle Tome II (Actionnaires et Audit légal), op.cit., p. 252.
  294. [295] A. COURET, « La transparence, indépendance des opinions et chaîne de sécurité de l’information », In « Mélanges en l’honneur de Dominique Schmidt », Joly éditions, 2005, p. 167 et s ; S. ELHASSANI-SBAI, Corporate Governance, la société anonyme marocaine : direction et contrôle, Tome II (actionnaires, audit légal), op.cit., p. 261.
  295. [296] Pour plus de détails sur cette question d’indépendance, V°, S. ELHASSANI-SBAI, Corporate Governance, la société anonyme marocaine : direction et contrôle, Tome II (actionnaires, audit légal), op.cit., p. 261 et s ; M. ZOLOMIAN, op.cit., p. 382 et s.
  296. [297] G.-T. DESIRE, La transparence dans les marchés financiers de l’UEMOA, de la CEMAC et du Cameroun, op.cit., p. 151
  297. [298] S. EL HASSANI SBAI, La société anonyme marocaine : direction et contrôle Tome II (Actionnaires et Audit légal), op.cit., p. 263
  298. [299] H. BOUTHINON-DUMAS, Le droit des sociétés cotées et le marché boursier, op.cit., p. 313
  299. [300] M. ZOLOMIAN, Le contrôle de gestion des sociétés cotées, op.cit., p. 407.
  300. [301] H. BOUTHINON-DUMAS, Le droit des sociétés cotées et le marché boursier, op.cit., p. 313 ; S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché financier CEMAC, op.cit., p. 72-73 ; M. ZOLOMIAN, Le contrôle de gestion des sociétés cotées, op.cit., p. 407 et s.
  301. [302] G.-T. DESIRE, La transparence dans les marchés financiers de l’UEMOA, de la CEMAC et du Cameroun, op.cit., p. 413.
  302. [303] Art. 163, al. 1 de la loi 17-95.
  303. [304] G.-T. DESIRE, La transparence dans les marchés financiers de l’UEMOA, de la CEMAC et du Cameroun, op.cit., p. 413.
  304. [305] D. TAKAFAO KENFACK, L’efficacité du contrôle des commissaires aux comptes dans la société anonyme (OHADA), Mémoire de DEA, Université de Dschang, 2006, p. 58.
  305. [306] Ibid.
  306. [307] G.-T. DESIRE, La transparence dans les marchés financiers de l’UEMOA, de la CEMAC et du Cameroun, op.cit., p. 414
  307. [308] Ibid., 413.
  308. [309] H. BOUTHINON-DUMAS, Le droit des sociétés cotées et le marché boursier, op.cit., p. 313.
  309. [310] M. ZOLOMIAN, Le contrôle de gestion des sociétés cotées, op.cit., p. 402.
  310. [311] R. NEMEDEU, « La responsabilité du commissaire aux comptes en droit OHADA : un enjeu plus théorique que pratique », RASJ, n° 2, 2011, p.8 ; S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché financier CEMAC op.cit., p. 72.
  311. [312] S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché financier CEMAC, op.cit., p. 72.
  312. [313] Art. L. 224-114 C. com.
  313. [314] G.-T. DESIRE, La transparence dans les marchés financiers de l’UEMOA, de la CEMAC et du Cameroun, op.cit., p. 414.
  314. [315] S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché financier CEMAC, op.cit., p. 81 et s ; M. ZOLOMIAN, op.cit., p. 409 et s ; H. BOUTHINON-DUMAS, op.cit., p. 313-314.
  315. [316] H. BOUTHINON-DUMAS, Le droit des sociétés cotées et le marché boursier, op.cit., p. 313.
  316. [317] D. TAKAFAO KENFACK, L’efficacité du contrôle des commissaires aux comptes dans la société anonyme (OHADA), op.cit., p. 59.
  317. [318] S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché financier CEMAC, op.cit., p. 81 ; R. NEMEDEU, « La responsabilité du commissaire aux comptes en droit OHADA: un enjeu plus théorique que pratique », op.cit., p. 7.
  318. [319] Par le passé, on a toujours fait appel à la notion de mandat pour analyser la situation juridique des dirigeants sociaux, personne physique. Or, cette conception ne sied pas avec l’économie du contrat entre les dirigeants sociaux et la société. En réalité, ces derniers ne peuvent pas être qualifiés de mandataires ni des associés parce qu’ils agissent au nom et pour le compte de la société, ni de la société parce que le contrat de mandat suppose deux volontés. Et pourtant, la société n’a pas de volonté. C’est pourquoi, l’on préfère plutôt parler de représentation. Sur la question, lire Ph. MERLE, Droit commerciale, Sociétés commerciales, op.cit., p. 129.
  319. [320] G.-T. DESIRE, La transparence dans les marchés financiers de l’UEMOA, de la CEMAC et du Cameroun, op.cit., p. 414.
  320. [321] Y. GUYON, Droit des affaires : tome I droit commercial général et sociétés, 9ème édition, Economica, Paris, 1996, p. 403 ; D. TAKAFAO KENFACK, L’efficacité du contrôle des commissaires aux comptes dans la société anonyme (OHADA), op.cit., p. 59.
  321. [322] M. ZOLOMIAN, Le contrôle de gestion des sociétés cotées, op.cit., p. 409
  322. [323] S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché financier CEMAC, op.cit., p. 82.
  323. [324] H. BOUTHON-DUMAS, Le droit des sociétés cotées et le marché boursier, op.cit., p. 313 ; A. KENMOGNE SIMO, La protection des établissements bancaires contre le risque de défaillance en Afrique Noire Francophone, Thèse de doctorat en droit privé, Université de Yaoundé II, 2005, p. 166-167.
  324. [325] S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché financier CEMAC, op.cit., p. 82.
  325. [326] Ibid.
  326. [327] H. BOUTHON-DUMAS, Le droit des sociétés cotées et le marché boursier, op.cit., p. 314.
  327. [328] S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché financier CEMAC, op.cit., p. 73.
  328. [329] K. BALBOUL, la Bourse des Valeurs de Casablanca (S.B.V.C) et la réglementation des produits d’épargne, op.cit., p. 108 ; M. ZOLOMIAN, Le contrôle de la gestion des sociétés cotées, op.cit., p. 37.
  329. [330] Communiqué de la CNUCED, Transport maritime : la CNUCED publie de nouvelles statistiques, page 1. Disponible sur le lien : https://unctad.org/fr/news/transport-maritime-la-cnuced-publie-de-nouvelles-statistiques, (Consulté le 26 février 2026 à 10h50min).
  330. [331] L. FEDI, « L’hégémonie des alliances stratégiques dans le transport maritime de lignes : interrogations et voies de réponses du droit de la concurrence au niveau européen et international », publié sur Scribd, 2021, page : 1.
  331. [332] I. NACHOUI, « L’Afrique et la Chine face aux alliances des compagnies européennes de transport maritime conteneurisé », Revue Espace Géographique, n°24-25, 2018, page : 1.
  332. [333] M. NACHOUI, « Enjeux géopolitique du transport maritime conteneurisé », Revue Enjeux géopolitiques du transport maritime conteneurisé, n°90, 2024, page :1.
  333. [334] E. LOYER, Les autoroutes de la mer en Méditerranée : une stratégie juridique pour un transport durable et une régulation compétitive du transport maritime. Thèse de droit, Université Nice Sophia Antipolis, 2015, page : 19.
  334. [335] G. ATHANASSIOU, Aspectes juridiques de la concurrence maritime, Éditions A. PEDONE, Paris,1996, page : 28.
  335. [336] P. DELEBECQUE, Droit maritime, Dalloz, 14ème édition, 2020, page : 549.
  336. [337] P. BONASSIES et C. SCAPEL, Traité de droit maritime, L.G.D.J, 2007, page : 225.
  337. [338] G. ATHANASSIOU, Aspectes juridiques de la concurrence maritime, Op.cit., page : 38.
  338. [339] Voir la première partie du chapitre 1 de la Convention relative au code de conduite des conférences maritimes.
  339. [340] P. BONASSIES et C. SCAPEL, Op.cit., page : 228.
  340. [341] Règlement (CEE) n° 4056/86 du Conseil du 22 décembre 1986 déterminant les modalités d’application des articles 85 et 86 du traité aux transports maritimes, JO L 378 du 31 décembre 1986, p. 4.
  341. [342] Règlement (CEE) n° 4056/86 du Conseil du 22 décembre 1986 déterminant les modalités d’application des articles 85 et 86 du traité aux transports maritimes.
  342. [343] P. BONASSIES et C. SCAPEL., Op.cit., page : 241.
  343. [344] A. FRÉMONT, Conteneurisation et mondialisation – Les logiques des armements de lignes régulières, thèse soutenue le 1 décembre 2005, dirigé par le Professeur Th. Saint-Julien, Université Paris I, 2005, page : 243.
  344. [345] P. BONASSIES et C. SCAPEL, Op.cit., page : 243.
  345. [346] Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), version consolidée, JO C 202, 7 juin 2016,
  346. [347] P. DELEBECQUE, « Les alliances maritimes », Les mélanges en l’honneur du Professeur Michel Germain, Lexisnexis & LGDJ, 2015, page : 1.
  347. [348] A. FRÉMONT, Conteneurisation et mondialisation – Les logiques des armements de lignes régulières, Op.cit., page : 242.
  348. [349] J.-C. SEVIN, La desserte maritime et terrestre de l’Europe en trafics conteneurisés à l’horizon 2030, dirigé par le Professeur ZIV J-C, Ecole doctorale technologie et professionnelle, 2011, page : 80.
  349. [350] J.-C. SEVIN, La desserte maritime et terrestre de l’Europe en trafics conteneurisés à l’horizon 2030, Op.cit., page : 82.
  350. [351] Ici, « celle », renvoie à la Commission européenne.
  351. [352] L. FEDI et M. TOURNER, « Les consortia et les alliances (géo) stratégiques face aux nouveaux enjeux du transport du transport maritime conteneurisé », Revue Maritime Française, n°769, 2015, page :388
  352. [353] Communiqué de presse de la Commission européenne, Pratique anticoncurrentielles : la Commission décide de ne pas proroger l’exemption par catégorie en faveur des consortiums de transport maritime de ligne. Disponible sur le lien : file:///Users/ostore/Downloads/Pratiques_anticoncurrentielles__la_Commission_d_cide_de_ne_pas_proroger_l_exemption_par_cat_gorie_en_faveur_des_consortiums_de_transport_maritime_de_ligne%20(1).pdf (consulté le 01-02-2026 à 06h30min).
  353. [354] Article 166, Constitution du Royaume du Maroc, promulguée par Dahir n° 1-11-91 du 29 juillet 2011, publiée au Bulletin officiel n° 5964 du 30 juillet 2011.
  354. [355] Texte intégral publié au Bulletin Officiel n°7078 bis du 31 mars 2022.
  355. [356] Texte intégral publié au Bulletin Officiel n°7196 du 18 mai 2023.
  356. [357] S. EL HAJOUI et M. EL MERNISSI, Le nouveau droit de la concurrence au Maroc, 1re éd., Publications de la Revue Marocaine d’Administration Locale et de Développement, 2016, page :70.
  357. [358] Art.23, Loi n°20-13 relative au Conseil de la concurrence telle qu’elle a été modifiée et complétée, promulguée par Dahir n° 1-14-117 du 30 juin 2014, publiée au Bulletin officiel n° 6280 du 7 août 2014.
  358. [359] Ibid. Art. 23.
  359. [360] Décret n° 2-22-01 du 7 février 2022 modifiant le décret n° 2-15-109 pris pour l’application de la loi n° 20-13 relative au Conseil de la Concurrence, publié au Bulletin Officiel n° 7210 du 6 juillet 2023.
  360. [361] Ibid., art.16.
  361. [362] Ibid., art.18.
  362. [363] Ibid., art.17.
  363. [364] S. EL HAJOUI et M. EL MERNISSI, op.cit., page :74.
  364. [365] Loi n°20-13 telle que modifiée et complétée, op. cit., art.4.
  365. [366] S. EL HAJOUI et M. El Mernissi, op. cit. p. 74.
  366. [367] Loi n°20-13 telle que modifiée et complétée, op. cit., art.16.
  367. [368] Ibid, Art. 2.
  368. [369] S. EL HAJOUI et M. EL MERNISSI, op. cit. p. 75.
  369. [370] Ibid., p. 87.
  370. [371] Pour plus de détails sur l’avis du Conseil de la Concurrence n°26/10 rendu le 13 novembre 2012 relatif à la saisine présentée par le Comité Central des Armateurs Marocains (CCAM) au sujet du marché de transport maritime des rames du tramway de Casablanca, consulter le lien suivant : https://conseil-concurrence.ma/wp-content/uploads/2023/12/Rapport-Annuel-2012-du-Conseil-de-la-Concurrence-Vr-Fr.pdf
  371. [372] S. El Hajoui et M. El Mernissi, op. cit. p. 74.
  372. [373] Conseil de la Concurrence : la Fédération du transport accuse le danois MAERSK d’abus de position dominante, Le360, 2021, disponible sur : https://fr.le360.ma/economie/conseil-de-la-concurrence-la-federation-du-transport-accuse-le-danois-maersk-dabus-de-position-237921/ (consulté le 26-02-2026 à 14h).
  373. [374] Pour consulter les avis et décisions du Conseil de la Concurrence relatifs aux opérations de contrôle des concentrations économiques, voir le site officiel : https://conseil-concurrence.ma/
  374. [375] Pour consulter le rapport d’activité du Conseil de la Concurrence pour l’année 2024, voir : https://conseil-concurrence.ma/wp-content/uploads/2025/08/Rapport-annuel-FR-2024.pdf
  375. [376] M. NACHOUI, « Enjeux géopolitique du transport maritime conteneurisé », Op.cit., page : 173.
  376. [377] Par exemple, la taxe au tonnage.
  377. [378] L. FEDI, Les contrats d’alliances maritimes – Coopération intégrée ou fusion masquée?, in NACIRI Abdelali et PACHE Gilles (dir.), Le Maroc à la croisée des chemins de la logistique, Rabat, Bouregreg, 2021. Pages : 1.
  378. [379] L. FEDI, Les contrats d’alliances maritimes – Coopération intégrée ou fusion masquée?, Op.cit., page : 2.
  379. [380] https://www.maritimenews.ma/images/2020/Najib_CHERFAOUI/MARINE_MARCHANDE_1920-2020_DU_MAROC_UN_SIECLE_DE_MUTATIONS_compressed.pdf, (consulté le 25-02-2026 à 14h)
  380. [381] G. Ripert, « Le droit de ne pas payer ses dettes », DH 1936, Chron., p. 57.
  381. [382] Une expression latine signifiant « tout à fait étrangers », désignant les tiers absolus à un contrat. Dictionnaire du Vocabulaire juridique 2015, 6ème Ed., LEXIS NEXIS, p. 386.
  382. [383] C. Juhel & E. Micou, Le traitement des difficultés de l’entreprise au Maroc : Analyse de la loi n° 7317 à la lumière du droit comparé, Perpignan, PU Perpignan, 2023.
  383. [384] D. Martin, Droit des affaires, Tome 2, Casablanca, Éditions Al Madariss, p. 198.
  384. [385] Al 2 de l’Art 575 de la loi n° 73-17 du Dahir n° 1-18-26 du 19 avril 2018, Bulletin officiel n° 6667 du 23 avril 2018.
  385. [386] T. Benkirane, Les apports de la loi 7317 : un cadre légal pour la pérennité des entreprises au Maroc, article discussion, 2024
  386. [387] A. Oridi Squali & Y. Guyon, La faillite et le redressement judiciaire des entreprises en difficulté en droit marocain, Thèse de doctorat, Université Paris 1 PanthéonSorbonne, 1990.
  387. [388] N. Lyazami, La prévention des difficultés des entreprises : étude comparative entre le droit français et le droit marocain, thèse de doctorat en droit, Université du Sud Toulon-Var, 2013, p. 9.
  388. [389] I. Samb, L’entreprise en difficulté, mémoire Université Hassan Ier, 2006.
  389. [390] La loi n° 15-95 formant code de commerce, promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 1er aout 1996, bulletin officiel n° 4418 du 3 octobre 1996 (entrée en vigueur un an après la date de sa publication au BO).
  390. [391] H. Allaki, Le traitement des difficultés de l’entreprise selon la loi marocaine n°73-17 à la lumière du droit comparé, thèse de doctorat en droit, Université de Perpignan, 2022, p. 50.
  391. [392] M. Benis, Personal Securities in Moroccan Law: How Attractive Are They?, Revue Marocaine de Droit, d’Économie et de Gestion, Université Hassan II Casablanca, 2023.
  392. [393] A. Alaoui Belrhiti, Droit des entreprises en difficulté au Maroc, Casablanca, Éditions La Croisée des Chemins, 2019, p. 41.
  393. [394] L’Art 660 du code de commerce.
  394. [395] B. Bouloc et F. Pérochon, Entreprises en difficulté, 11e éd., Paris, LGDJ, 2019, p. 305.
  395. [396] L’Art 690 du code de commerce.
  396. [397] B. Diane , « Eclairage : le gel du passif , une bulle d’oxygène pour l’entreprise » publié le 19/02/2018, [https://www.maydaymag.fr/le-gel-du-passif-et-la-suspension-des-poursuites-une-bulle-doxygene-pour-rebondir/] consulté le 20/06/2025.
  397. [398] L’Art 686 du code de commerce.
  398. [399] Arrêt de la cour de cassation n°746 du 22/05/2002 N° du dossier843/00.
  399. [400] L’Art 686 du code de commerce.
  400. [401] شميعة عبد الرحيم, مساطر صعوبات المقاولة ,2018 ,ص.245
  401. [403] B. Alaoui, Droit des entreprises en difficulté, p.98.
  402. [404] J. Grondin, Les aspects patrimoniaux du droit des entreprises en difficulté : la place du patrimoine du débiteur en procédures collectives, mémoire de Master en droit des affaires, Université de La Réunion, année universitaire 2017-2018, p. 64.
  403. [405] H. Cherkaoui, Droit commercial, 2001, p.281-282.
  404. [406] B. Alaoui, Droit des entreprises en difficultés, Op.Cit., p.142.
  405. [407] شميعة عبد الرحيم ,مساطر صعوبات المقاولة ,2018 ,ص .218
  406. [408] L’Art 719 du code de commerce.
  407. [409] نجاة حجي، قراءة في أهم المستجدات التي جاء بها القانون رقم ,17-73مجلة المهن القانونية و القضائية، ص. 9
  408. [410] H. Cherkaoui, Droit commercial, Op.Cit, p.281.
  409. [411] F. P- Dulian, « Le principe d’égalité dans les procédures collectives », J.C.P., éd. G., n°23, 3 Juin 1998, p.138.
  410. [412] L’Art 590 du code de commerce.
  411. [413] H. Cherkaoui, Droit commercial, Op.cit., p.286.
  412. [414] S. T. Karfo, Paiement des créanciers et sauvetage de l’entreprise : étude comparative des législations OHADA et française de sauvegarde judiciaire des entreprises en difficulté, thèse de doctorat en droit, Université de Toulouse, 2014, p. 184.
  413. [415] L’Art 590 du code de commerce.
  414. [416] D. Martin, Droit des affaires, Tome 2, Casablanca, Éditions Al Madariss, p. 245.
  415. [417] M. El Harti, « Le caractère accessoire du cautionnement, les difficultés de l’entreprise et le redressement judiciaire dans la jurisprudence de la Cour de cassation », p. 634.
  416. [418] S. Habassi-Mbebarkia, La protection de la caution, thèse de doctorat en droit, Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis, 2016, p. 8.
  417. [419] M. Ouqquedi, Droit du cautionnement, Éditions universitaires européennes (EUE), 2023, p. 12, consulté sur : https://hal.science/hal-04424182v1
  418. [420] L’Art 1120 du DOC.
  419. [421] M. El harti, le caractère accessoire du cautionnement, Op.cit., p.683.
  420. [422] A. Elhamoumi, Droit des difficultés de l’entreprise, 2è éd, 2005, p.104.
  421. [423] A. Diarra, Cautionnement et entreprises en difficultés, Thèse de doctorat, droit , Université de la ROCHELLE , 2017 , p.59.
  422. [424] M. Benabdeljalil, Le droit des entreprises en difficulté au Maroc, éd. La Croisée des Chemins.
  423. [425] A. El Mernissi, Droit des entreprises en difficulté, éd. Dar Nachr Al Maarifa.
  424. [426] F. Bennis, « Le financement bancaire et les garanties personnelles », Revue marocaine de droit bancaire, 2020 ; Banque mondiale, Resolving Insolvency in Morocco.
  425. [427] M. Boudahrain, Les procédures collectives en droit marocain, Faculté de droit Casablanca.
  426. [428] DOC, art. 1117 à 1150.
  427. [429] A. Chaoui, Les garanties du crédit bancaire au Maroc, LGDJ Maroc.
  428. [430] M. Benyahya, Manuel des procédures collectives marocaines, éd. Najah El Jadida.
  429. [431] R. El Hajjami, « La protection des cautions dirigeantes », Revue marocaine du droit et de l’économie, 2021.
  430. [432] Pierre BAUDEZ, La contribution de l’assurance emprunteur à la lutte contre l’exclusion bancaire et ses limites, Revue d’économie financière No. 58, Association Europe-Finances-Régulations, 2000, p 2014. https://www.jstor.org/stable/42903792?seq=2#metadata_info_tab_contents
  431. [433] Wikipédia, 22/07/2022 https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_la_banque, consulté le 03/09/2022 à 16h43.
  432. [434] https://fr.wiktionary.org/wiki/croire#:~:text=Fran%C3%A7ais-,%C3%89tymologie,d%C3%A9velopp%C3%A9%20pendant%20l%27%C3%A8re%20chr%C3%A9tienne. Wikipedia le 11/08/2022 consulté le 03/09/2022 à 15h56
  433. [435] Sawssan BOUFOUS, la gestion du risque crédit- cas de crédit agricole du Maroc-, éditions universitaires européennes, 2014, P28
  434. [436] Bulletin Officiel n°6340 du5/03/2015.
  435. [437] Relative aux établissements de crédit et organismes assimilés promulguée par le Dahir n° 1-14-193 du 24 décembre 2014. Bulletin Officiel n°6340 du5/03/2015.
  436. [438] Crédigo, https://www.credigo.fr/lexique-rachat-credit/interets-bancaires.html#:~:text=d%27un%20pr%C3%AAt%20%3F-,Les%20int%C3%A9r%C3%AAts%20bancaires%20sont%20le%20co%C3%BBt%20de%20l%27emprunt%20pour,r%C3%A9mun%C3%A9ration%20d%27un%20financement%20accord%C3%A9. Consulté le 03/09/2022 à 16h01.
  437. [439] Des sûretés de nature à permettre à l’organisme prêteur de diminuer le risque d’insolvabilité de l’Emprunteur et d’être remboursé sur le produit de leur réalisation forcée.
  438. [440] Un droit réel accessoire portant sur un bien immeuble immatriculé (disposant d’un n° de titre foncier) ou en cours d’immatriculation (ayant un simple n° de réquisition), en vue de la garantie d’une dette.
  439. [441] Une garantie sans dépossession de l’emprunteur.
  440. [442] Un engagement personnel et solidaire pris par un tiers en vertu duquel il s’oblige à rembourser la créance de la Banque lorsque l’emprunteur ne s’acquitte pas de son obligation de paiement contractée à l’ égard de cette dernière.
  441. [443] Loi-21-18 relatives aux suretés mobilières, promulguée par le Dahir n° 1-19-76 du 17 avril 2019. BO_6840 du 19/12/2019 et Code des obligations et des contrats promulgué par le Dahir du 12 septembre 1913. Bulletin Officiel n° 46 du 12 septembre 1913.
  442. [444] Plusieurs praticiens marocains ont soutenu l’idée.
  443. [445] Toute opération de crédit, ainsi qu’à son cautionnement éventuel, consentie à titre onéreux ou gratuit, par un prêteur à un emprunteur qui est consommateur. Article 74 de la loi 31-08.
  444. [446] Prêts consentis de manière habituelle par toute personne, en vue de financer les opérations suivantes :1. pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation :a) leur acquisition en propriété ou en jouissance ;b) la souscription ou l’achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en propriété ou en jouissance ;c) les dépenses relatives à leur construction, leur réparation, leur amélioration ou leur entretien. Article 113 de la loi 31-08.
  445. [447] INTELAK est un programme de financement, d’accompagnement, d’orientation et de conseil pour les jeunes porteurs de projet et TPE. Selon les statistiques de BAM, les indicateurs d’Intalaka en mars 2022 sont : 28 mille bénéficiaires, 6.8 Milliards de crédits octroyés avec un 36.8% taux de rejets. https://www.bkam.ma/Supervision-bancaire/Structure-du-systeme-bancaire/Etablissements-de-credit/Indicateurs-financiers-et-statistiques/Indicateurs-credits-intelaka consulté le 16/09/2022 à 11h32.
  446. [448] Farid HATIMY, op.cit., P51
  447. [449] Guy LAMELOT, assurance vie : prévoyance, épargne, retraite, Delmas, 1994, p 83
  448. [450] Complété par la loi n° 64-12 du 06 mars 2014 et modifié par la loi n°59-13 du 25 août 2016, complété par la loi n° 87-18 du 9 août 2019.
  449. [451] Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) sur l’immatriculation des immeubles (B.O. 12 septembre 1913), Code des obligations et des contrats promulgué par le Dahir du 12 septembre 1913. Bulletin Officiel n° 46 du 12 septembre 1913, Dahir portant loi n° 1-74-447 (11 ramadan 1394) promulgué le texte duCode de procédure civile (B.O. 30 septembre 1974) …
  450. [452] La loi-21-18 relatives aux suretés mobilières, promulguée par le Dahir n° 1-19-76 du 17 avril 2019. BO_6840 du 19/12/2019 et Code des obligations et des contrats promulgué par le Dahir du 12 septembre 1913. Bulletin Officiel n° 46 du 12 septembre 1913.
  451. [453] Les clauses doivent être conformes aux textes en vigueur, et sous contrôle des organismes de tutelles.
  452. [454] Convention s’assurer et emprunteur avec un risque aggravé de santé, En 2006, la convention AERAS a été négociée par les partenaires de la convention Belorgey. Quatre ans plus tard, « de nouvelles négociations notamment sur la garantie invalidité ont été menées, ce qui a donné lieu à la nouvelle convention AERAS entrée en vigueur le 1er mars 2011 ». Puis en septembre 2015, la convention AERAS a été révisée et a adopté le principe du droit à l’oubli, précité ci-dessus.
  453. [455] La hisba trouve son origine dans la supervision des marchés (souk) et sa fonction consiste essentiellement à maintenir l’ordre public et les bonnes mœurs, avec un accent particulier sur l’aspect religieux.
  454. [456] AMINE AL HIRFA est le chef du corps du métier et qui résout les problèmes et les enjeux des personnes exerçant le métier.
  455. [457] Laila RSSALI, la protection du consommateur du contrat d’assurances à la lumière du nouveau code des assurances et la loi sur la liberté des prix et de la concurrence, université Hassan II, 2007, P 1.
  456. [458] Promulguée par le Dahir n° 1-09-15 du 18 février 2009. Bulletin Officiel n°5714 du 5/03/2009.
  457. [459] Promulguée par le dahir n° ° 1-14-116 du 30 juin 2014. Bulletin officiel n° 6280 du 7 Août 2014.
  458. [460] Promulgué par le Dahir du 12 septembre 1913. Bulletin Officiel n° 46 du 12 septembre 1913.
  459. [461] Promulguée par le Dahir nº 1-11-03 du 18 février 2011. Bulletin Officiel n°5932 du 07/04/2011
  460. [462] Yves PICOD, droit de la consommation, 4éme édition, Dalloz, 2018, P 15.
  461. [463] La loi 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur promulguée par le Dahir nº 1-11-03 du 18 février 2011. Bulletin Officiel n°5932 du 07/04/2011.
  462. [464] Bulletin Officiel n°5932 du 07/04/2011
  463. [465] Bank Al-Maghrib est la banque centrale du Maroc, crée par le dahir n° 1-59-233 du 23 hija 1378 (30 juin 1959), et régie par les dispositions de la loi n° 76-03 portant statut de Bank Al-Maghrib promulguée par le Dahir n°1-05-38 du 20 chaoual 1426 (23 novembre 2005).
  464. [466] L’Autorité marocaine du marché des capitaux, veille au bon fonctionnement du marché d’instruments financiers. Régie par Dahir nº 1-13-21 du 1er joumada I 1434 (13 mars 2013) portant promulgation de la loi n° 43-12 relative à l’Autorité marocaine du marché des capitaux, Bulletin Officiel N° 6144 du 18-04-2013.
  465. [467] Autorité est chargée de la supervision des entreprises d’assurances et de réassurance et du réseau de distribution ainsi que des organismes de la prévoyance sociale, régie par la loi 64-12 portant création de l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance Sociale promulguée par le Dahir n° 1-14-10 du 6 mars 2014. Bulletin officiel n°6240 du 20/03/2014.
  466. [468] La loi 20-13 relative au Conseil de la concurrence promulguée par le dahir N° 1-14-117 du 30 juin 2014. Bulletin Officiel n°6280 du 7/08/2014.
  467. [469] AZDDOU Nadia, La lutte contre les clauses abusives dans la loi 31-08, MOUHAKAMA, Revue juridique trimestrielle spécialisée, N°11-12/Décembre 2016, P3.
  468. [470] Bien qu’il s’agisse d’un texte généraliste.
  469. [471] Discours Royal de sa majesté le Roi Mohammed VI du 20 août 2008, à l’occasion du 55è anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple.
  470. [472] Benjamin LEHAIRE, La protection du consommateur par le droit de la concurrence : analyse civiliste et pratique des positions canadienne et européenne, Revue internationale de droit économique, 2016, P289.
  471. [473] Cette loi confère à Bank Al-Maghrib des prérogatives renforcées et impose aux établissements de crédit de se doter d’un dispositif interne de traitement des réclamations formulées par leur clientèle. Elle exige également de ces établissements d’adhérer à un dispositif de médiation bancaire.
  472. [474] Bank Al-Maghrib est la banque centrale du Maroc, crée par le dahir n° 1-59-233 du 23 hija 1378 (30 juin 1959), et régie par les dispositions de la loi n° 76-03 portant statut de Bank Al-Maghrib promulguée par le Dahir n°1-05-38 du 20 chaoual 1426 (23 novembre 2005).
  473. [475] L’Autorité marocaine du marché des capitaux, veille au bon fonctionnement du marché d’instruments financiers. Régie par Dahir nº 1-13-21 du 1er joumada I 1434 (13 mars 2013) portant promulgation de la loi n° 43-12 relative à l’Autorité marocaine du marché des capitaux, Bulletin Officiel N° 6144 du 18-04-2013.
  474. [476] Autorité est chargée de la supervision des entreprises d’assurances et de réassurance et du réseau de distribution ainsi que des organismes de la prévoyance sociale, régie par la loi 64-12 portant création de l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance Sociale promulguée par le Dahir n° 1-14-10 du 6 mars 2014. Bulletin officiel n°6240 du 20/03/2014.
  475. [477] Abo Baker BENYAHMED, La protection de la partie faible dans les relations contractuelles, L’Harmattan, 2021, P383.
  476. [478] La banque centrale du Maroc. Elle se compose de diverses directions dont Dar As-Sikkah (production de la monnaie marocaine). Elle a été créée par Dahir no 1-59-233 du 23 hijja 1378 (30 juin 1959), publié au bulletin officiel n 2436 du 03/07/1959 (3 juillet 1959), elle a comme mission :Fabrication de la monnaie fiduciaire et préservation de sa sécuritéElaboration et mise en œuvre de la politique monétaire.Gestion des réserves de change.Supervision du système bancaire.Sécurisation des systèmes et moyens de paiement.
  477. [479] L’Autorité marocaine du marché des capitaux ou AMMC se substitue au Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières ou CDVM, instituée par la loi n° 43-12 promulguée par le Dahir nº 1-13-21 du 1er joumada I 1434 (13 mars 2013) et a pour mission de :S’assurer de la protection de l’épargne investie en instruments financiers ;Veiller à l’égalité de traitement des épargnants, à la transparence et à l’intégrité du marché des capitaux et à l’information des investisseurs ;S’assurer du bon fonctionnement du marché des capitaux et veiller à l’application des dispositions législatives et réglementaires ;Assurer le contrôle de l’activité des différents organismes et personnes soumis à son contrôle ;
  478. [480] Loi 64-12 portant création de l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance Sociale promulguée par le Dahir n° 1-14-10 du 6 mars 2014. Bulletin officiel n°6240 du 20/03/2014.
  479. [481] Article 306 de la loi 17-99 portant code des assurances : « Les banques et les associations de micro-crédit régis par la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés promulguée par le dahir n° 1-14-193 du 1er rabii I 1436 (24 décembre 2014) ne peuvent présenter au public des opérations d’assurances qu’après obtention d’un agrément de l’Autorité à cet effet… ».
  480. [482] Le Conseil supérieur des Oulémas est créé en 1981 pour gouverner la politique religieuse musulmane marocaine, par le dahir n°1.80.270 du 08 avril 1981 et réorganisé conformément aux dispositions du dahir n°1.03.300 du 22 avril 2004. Le conseil est placé sous la tutelle de sa majesté le Roi Mohammed VI.
  481. [483] Le panorama participatif marocain compte Umnia Bank أُمنية بنك, BTI Bank بنك التمويل والانماء, Bank Al Yousr بنك اليسر, Bank Assafa بنك الصفاء, Al Akhdar Bank البنك الأخضر… L’ACAPS à agréer à six banques participatives de présenter les produits d’assurance Takaful à la suite des avis favorables émis par le Conseil Supérieur des Ouléma (CSO).
  482. [484] Ibid.
  483. [485] Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale
  484. [486] THIERRY BONNEAU, DROIT BANCAIRE, 12eme Edition, LGDJ Lextenso, 2017, p 102.
  485. [487] Acaps, https://www.acaps.ma/fr/professionnels/assurance/controle-des-produits-dassurances consulté le 02/06/2022 à 14h41
  486. [488] ، شفاء المودن، op.cit., P 12.
  487. [489] L’article 166 de la Constitution marocain de 2011.
  488. [490] Brahim Oul-Caid, La lutte contre les pratique anticoncurrentielles au Maroc, Village des juristes , La lutte contre les pratiques anticoncurrentielles au Maroc. Par Brahim Oul-Caid, étudiant. Consulté le 28/5/2025
  489. [491] Article 3 et 5 de la loi n° 20-13 relative au conseil de la concurrence (promulguée par dahir n° 1-14-117 du 2 ramadan 1435 (30 juin 2014)).
  490. [492] Article 4 de la loi n° 20-13 relative au conseil de la concurrence (promulguée par dahir n° 1-14-117 du 2 ramadan 1435 (30 juin 2014)).
  491. [493] De la loi 79-596 du 13 juillet 1979
  492. [494] Avis n° 09-A-49 du 7 octobre 2009 relatif aux conditions de concurrence dans le secteur de l’assurance emprunteur pour le crédit immobilier.
  493. [495] Peng CHEN, op.cit. P15
  494. [496] Promulgué par le Dahir du 12 septembre 1913
  495. [497] Promulguée par le Dahir nº 1-11-03 du 14 rabii I 1432 (18 février 2011)
  496. [498] Promulguée par le dahir n° ° 1-14-116 du 30 juin 2014
  497. [499] Gérard Cornu. Vocabulaire juridique. 14ᵉ éd. Paris. 2024. P :345-346.
  498. [500] Nations Unies. Déclaration des droits de l’enfant. Résolution 1387 (XIV). Adoptée le 20 novembre 1959. Principe :1-10.
  499. [501] Nations Unies. Convention relative aux droits de l’enfant. Rés. 44/25. 20 novembre 1989. Arts : 1-3, 6, 12.
  500. [502] Carol Bellamy. La situation des enfants dans le monde. UNICEF. Fonds des Nations unies pour l’enfance. 2002. P :6.
  501. [503] Art 23, 31 et 32 de la Constitution Marocaine du 1ᵉʳ juillet 2011.
  502. [504] Code Pénal Marocain. Dahir n° 1-59-413 du 26 novembre 1962, tel que modifié, art : 485 à 488.
  503. [505] Code de procédure pénale. Dahir n° 1-02-255 du 3 octobre 2002, tel que modifié. Art : 124 à 127.
  504. [506] ONU. Comité des droits de l’enfant. Observation générale n° 5 : Mesures d’application générales de la Convention relative aux droits de l’enfant. 2003. P: 7-10.
  505. [507] UNICEF. The State of the World’s Children. chap. 3 (“Child Protection”). 2025. P: 58-62.
  506. [508] Organisation mondiale de la santé. World Report on Violence Against Children. Genève: OMS. 2016. P: 108-112.
  507. [509] Code Pénal Marocain. Article 486.
  508. [510] Ibid. Art : 486 et 487.
  509. [511] Clément, Marie-Eve. La violence physique envers les enfants : le cas particulier de la punition corporelle. Revue de Psychoéducation. Vol.40 No.01. 2011. P :121-124.
  510. [512] Ibid.
  511. [513] Articles 484 à 485 du code pénal marocain.
  512. [514] Save the Children International Annual Review. 2019. P : 39. Consulté le 20 juillet 2024 : https://resourcecentre.savethechildren.net/node/16318/pdf/stc_annual_review_digital_aw.pdf
  513. [515] Farrington, D. P. et Loeber, R. Serious and Violent Juvenile Offenders. Dans M. K. Rosenheim, F. E. Zimring, D. S. Tanenhaus et B. Dohrn (dir.) A Century of Juvenile Justice. Chicago et Londres: The University of Chicago Press. 2002. P: 93.
  514. [516] الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء، جريمة التحرش الجنسي ” سلسلة لنحرك الصمت “، مطبعة النجاح الجديدة، أبريل. 2001، ص 27.
  515. [517] Article 503-1 du Code pénal marocain.
  516. [518] UNESCO. Éducation 2030 : Déclaration d’Incheon et Cadre d’action pour la mise en oeuvre de l’Objectif de développement durable 4 : Assurer à tous une éducation équitable, inclusive et de qualité et des possibilités d’apprentissage tout au long de la vie. 2016. P :72. consulté le 2 octobre 2025 à : https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000245656_fre.
  517. [519] L’article 447 du Code Pénal Marocain.
  518. [520] Mohamed Abul Naga et al. Comparative study. Child Protection Law in Egypt and North Africa. Cairo: Cairo University Press. 2023. P: 88‑102.
  519. [521] UNICEF. The State of the World’s Children; 2025. P: 58‑62.
  520. [522] Michel van de Kerchove & François Ost. Méthodologie juridique, 4ᵉ éd. Bruxelles : Facultés universitaires Saint‑Louis. 2002.P:70‑72.
  521. [523] Article 510 du Code de Procédure pénale.
  522. [524] Les conditions sont citées dans l’article 510 du Code de Procédure Pénale, notamment : -Il doit s’agir d’un mineur victime de crime.  -la mesure doit être motivé par l’intérêt de la victime, qui peut être soulevé soit d’office par le juge compétent, soit sur requête du ministère public.  Notamment lorsqu’il s’agit de protéger le mineur contre certains faits néfastes liés au procès. -La décision est désormais susceptible de recours, et ce dernier ne suspend plus l’exécution provisoire de la décision.
  523. [525] Ibid.
  524. [526] Les cellules spécialisées dans l’accueil des mineurs victimes d’infractions pénales sont placées auprès des hôpitaux universitaires du Royaume. Dans les autres régions les enfants sont accueillis par les services d’urgences locaux.
  525. [527] Article 77 al 4 du Code de Procédure Pénale.
  526. [528] Centre d’écoute ONDE sur la base d’une convention signée entre l’observatoire et le Ministère de la Justice 25/04/2004.
  527. [529] Article 43-2 du CCP.
  528. [530] Les conditions sont citées dans l’article 510 du Code de Procédure Pénale, notamment : -Il doit s’agir d’un mineur moins de 18 ans victime de crime.  -la mesure doit être motivé par l’intérêt de la victime, qui peut être soulevé soit d’office par le juge compétent, soit sur requête du ministère public.  Notamment lorsqu’il s’agit de protéger le mineur contre certains faits néfastes liés au procès. -La décision est désormais susceptible de recours, et ce dernier ne suspend plus l’exécution provisoire de la décision.
  529. [531] Ministère de la Solidarité, du Développement Social, de l’Égalité et de la Famille, Services destinés à l’enfance. 2025.Consulté le 03/10/2024 à https://social.gov.ma/services-destines-a-lenfance
  530. [532] Conseil national des droits de l’Homme (CNDH). Rapport annuel 2024 sur la protection de l’enfant au Maroc. Rabat. 2024. P : 22‑26.
  531. [533] Gouvernement du Royaume du Maroc. Projet de loi N° 29.24 portant création de l’Agence nationale de protection de l’enfance au Maroc. Approuvé par le Conseil de gouvernement le 19 JUIN 2025. art. 3‑5.
  532. [534] Jean‑Philippe Beaud. La coordination des politiques publiques. Paris : L’Harmattan. 2021. P :45‑49.
  533. [535] Présidence du Ministère public. Rapports annuels 2017‑2022. Violences sexuelles sur mineurs. Rabat. 2023. P : 17.
  534. [536] Ibid. P :18-19.
  535. [537] UNICEF. Analyse de la situation des violences faites aux enfants au Maroc. Rabat. 2024. P :32‑34.
  536. [538] World Health Organization. World Report on Violence Against Children. Genève: OMS. 2016. P: 78‑79.
  537. [539] Présidence du Ministère public. Rapports annuels 2017‑2022. Rabat. 2023. P: 20‑21.
  538. [540] Op.cit. La coordination des politiques publiques. Paris : L’Harmattan. 2021. P : 45‑49.
  539. [541] On peut définir l’opération de crédit, de manière succincte, comme étant « la mise de fonds à disposition contre rémunération » (une mise à disposition de fonds rémunérée), Th. Bonneau, Droit bancaire, 5ème éd., Delta 2003, p. 45.Tandis que le législateur marocain a défini l’opération de crédit dans la loi 103-12 relative aux établissement de crédit et organismes assimilés dans l’article 3 :« Constitue une opération de crédit tout acte, à titre onéreux, par lequel une personne :- met ou s’oblige à mettre des fonds à la disposition d’une autre personne, à charge pour celle-ci de les rembourser ;- ou prend, dans l’intérêt d’une autre personne, un engagement par signature sous forme d’aval, de cautionnement ou de toute autre garantie.Sont assimilées à des opérations de crédit :- les opérations de crédit-bail et de location avec option d’achat et assimilées ;- les opérations d’affacturage ;- les opérations de vente à réméré d’effets et de valeurs mobilières et les opérations de pension telles que prévues par la législation en vigueur.»C’est important de signaler que, le droit bancaire opère une distinction entre l’opération de prêt (Opération de prêt), qui est, conformément aux règles générales, un contrat par lequel le prêteur (la banque) s’engage à transférer à l’emprunteur (le client) la propriété d’une somme d’argent, à charge pour l’emprunteur de restituer, à l’expiration de la durée du prêt, l’équivalent quant à son montant, sa nature et son Dès lors, « tout prêt est une opération de crédit, mais toute opération de crédit n’implique pas nécessairement un prêt ».J.-P. Chazal, « Les nouveaux devoirs des contractants, est-on allé trop loin ? », in La nouvelle crise du contrat, C. Jamin et D. Mazeaud, Dalloz, 2003, p. 99, spéc. p. 111.
  540. [542] Article 154 de la loi 103-12 stipule que ‘’Les conditions appliquées par les établissements de crédit à leurs opérations, notamment en matière de taux d’intérêt débiteurs et créditeurs, de commission et de régime de dates de valeur, doivent être portées à la connaissance du public selon les modalités fixées par circulaire du wali de Bank Al-Maghrib, après avis du comité des établissements de crédit’’.
  541. [543] عبد الباسط الجامعي” أثر عدم التكافؤ بين المتعاقدين على شروط العقد ظاهرة اختلال التوازن بين الالتزامات التعاقدية – في ظل انتشار الشروط التعسفية دراسة مق ارنة”، دار النهضة العربية، القاهرة، 1990 / 1991 ، ص: 70
  542. [544] Béatrice parance : la responsabilité du banquier dispensateur de crédit d’après les arrêts du 12 juillet 2005, recueil Dalloz 2005, page 3-4
  543. [545] Cass. civ., 27 juin 1995, JCP 1995, G, II, 772, note D. Legeais ; RTD com. 1995, p. 100, obs. M. Cabrillac ; RTD civ. 1996, p. 384, obs. J. Mestre.
  544. [546] N. Bourdallé et J.R. Capdeville, « Le développement jurisprudentiel de l’obligation de mise en garde du banquier », Cahiers de recherche, n° 5, décembre 2005, p. 9.
  545. [547] J.-L. Guillot, « Transparence et banque », in La transparence, RJ com., novembre 1993, n° spécial, p. 145.
  546. [548] Th. Bonneau, Droit bancaire, 5ᵉ éd., Delta, 2003, p. 289 ; N. Bourdallé et J.R. Capdeville, art. préc., p. 9.
  547. [549] J.R. Capdeville, Art. préc., marge p 09
  548. [550] Cass.com., 12 juin 2005, n° 03-10.115, Juris-Data n° 2005-029442 ;Cass.com., 12 juin 2005, n° 03-10.777, Juris-Data n° 2005-029443 ;Cass.com., 12 juin 2005, n° 02-13.155, Juris-Data n° 2005-029596; Cass.com., 12 juin 2005, n° 03-10.921, Juris-Data n° 2005-029447.
  549. [551] N. Bourdallé, J.R. Capdeville, Art. préc., p 09.
  550. [552] Th. Bonneau, Droit Bancaire, 14e éd. LGDJ, 2021, n° 627 : « Il convient également de tenir compte de sa qualité car l’étendue de l’obligation d’information du banquier peut varier selon que le client est averti ou profane ».
  551. [553] A. Gourio, note sous Cass. com., 12 juill. 2005, JCP 2005, II, 10140.
  552. [554] Bourdallé, J.R. Capdeville, Art. préc., p 09-10
  553. [555] Cour de cassation, ch. com., 12 juill. 2005, n° 03-10.777, Juris-Data n° 2005-029443.
  554. [556] Cour de cassation, ch. com., 12 juill. 2005, n° 02-13.155, Juris-Data n° 2005-029596
  555. [557] Cour de cassation, ch. com., 12 juill. 2005, n° 03-10.921, Juris-Data n° 2005-029447.
  556. [558] J. François, « La responsabilité des établissements de crédit en raison de l’octroi d’un prêt excessif à un particulier », D. 2006. 1618
  557. [559] Cass.com ., 03 mai 2006, n° 02-11.211, Juris-Data n° 2006-033323
  558. [560] Idem
  559. [561] Cass.com ., 03 mai 2006, n° 04-51.155, Juris-Data n° 2006-033322
  560. [562] Cass.com ., 03 mai 2006, n° 04-09.551†, Juris-Data n° 2006-033320.
  561. [563] N. Bourdallé et J.R. Capdeville, Art. préc., p 11.
  562. [564] Cass. mixte 29 juin 2007, n° 05-21.104, Juris-Data n° 2007-039908 ; Cass. mixte 29 juin 2007, n° 06-11.673, D 2007, act., p. 1950, note V. Avena-Robarde
  563. [565] F. Boucard, Les obligations d’information et de conseil du banquier, op.cit., n° 96.
  564. [566] S. Piédelièvre, « Emprunteur non averti et responsabilité bancaire », D. 2007. 2081 : « Cette solution est la plus juste en fait et la plus réaliste en pratique, présente cependant l’inconvénient de réintroduire la distinction entre l’emprunteur professionnel et l’emprunteur profane, ce qui conduirait au final à poser quatre catégories : l’emprunteur professionnel averti, l’emprunteur professionnel non averti, l’emprunteur profane averti et l’emprunteur profane non averti ».
  565. [567] J.R. Capdeville, Art. préc., p 12 ” le fait d’attirer l’attention du client profane sur le ou les aspects négatifs du crédit qu’il lui propose”
  566. [568] Vallet. (N): Les techniques de protection du client de la banque, Thèse de doctorat en droit, Université de Reims, Champagne- Ardenne, U.F.R. Droit et Sciences Politique , 2009, p 249.
  567. [569] Cass.com., 12 juin 2005, n° 03-10.777, préc.
  568. [570] Cass.com., 12 juin 2005, n° 02-13.155, préc
  569. [571] J.R. Capdeville, Art. préc., marge p 12
  570. [572] Cass.com., 12 juin 2005, n° 03-10.777, préc.
  571. [573] Bourdallé, J.R. Capdeville, Art. préc., p 12
  572. [574] Ibid.
  573. [575] Cass. civ 08 juin 2004, JCP. 2004.E. 1442, note Legeais.
  574. [576] Jean-Pierre Buyle, art, préc, p 168
  575. [577] Ou. Madjour, Thè, préc., p 85.
  576. [578] GAVALDA (C), STOUFFLET (J), Droit bancaire, Litec, 7 edition, 2008.
  577. [579] FABRE-MAGNAN (M), de l’obligation d’information, Essai d’une th.orie, LGDJ, 1992, p. 477
  578. [580] Le Conseiller BETCH, rapport, en ligne, s.te Cour de Cassation.
  579. [581] Abderrazak Rabib, Le devoir de conseil bancaire, op. cit., p. 18.
  580. [582] Ibid
  581. [583] J.R. Capdeville, art. préc., p. 15 ; N. Vallet, Thèse précitée, p. 260 et s.
  582. [584] J. Crouzière-Lamur, L’évolution de l’obligation de mise en garde du banquier dispensateur de crédit, op.cit., n° 403 ; C. Houin-Bressand, « Passé et avenir du devoir de mise en garde à l’égard de la caution », Gaz. Pal, 8 février 2022, n°4, p. 50.
  583. [585] F. Boucard ,«Le devoir de mise en garde du banquier à l’égard de l’emprunteur et sa caution , présentation didactique» ,RDBF, Septembre 7005, n 06 ; N.Vallet. Thè .préc, p 250
  584. [586] Cass. com, 17 nov 2009, Juris-Data n 08 70 197.
  585. [587] Cass. com, 12 Janv 2010, Juris-Data n015050.
  586. [588] N.Vallet. Thè .préc, p 264 .
  587. [589] Cass. com, 11 déc 2007, RTDcom 2008 p 163 obs D. legeais.
  588. [590] D. legeais; Obs sous arét.préc.
  589. [591] J. Djoudi, F. Boucard ,«La protection de l’ emprunteur profane» , Dalloz 2008. chron , p 500
  590. [592] N.Vallet. Thè .préc, p 265
  591. [593] Abdellatif Chokairi, La protection de la clientèle des établissements de crédit en droit marocain, thèse de doctorat en droit, Université de Perpignan, page 153

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