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MUTATIONS ET PERSPECTIVES DU DROIT DE LA PREUVE À L’ÈRE NUMÉRIQUE : ÉTUDE COMPARATIVE ENTRE SYSTEMES DE TRADITION CIVILISTE ET DE COMMON LAW Par : CHAIMAA ADRAOUI

MUTATIONS ET PERSPECTIVES DU DROIT DE LA PREUVE À L’ÈRE NUMÉRIQUE : ÉTUDE COMPARATIVE ENTRE SYSTEMES DE TRADITION CIVILISTE ET DE COMMON LAW

Par : CHAIMAA ADRAOUI

Étudiante en 1ère Année en Master en droit des affaires à la Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales Mohammedia(FSJESM)

RÉSUMÉ :

La transition numérique a profondément transformé le droit de la preuve, historiquement fondé sur la matérialité du support papier et la solennité de la signature manuscrite. Elle a conduit à une redéfinition des mécanismes probatoires, désormais confrontés aux exigences de dématérialisation, de rapidité des échanges et de sécurité des transactions électroniques.

Le présent article adopte une approche de droit comparé afin d’analyser le processus d’assimilation juridique de l’écrit et de la signature électroniques dans les systèmes civilistes (Maroc, France, Espagne, Suisse) et de Common Law (Royaume-Uni, Canada). Il met en évidence une évolution différenciée des modèles juridiques : les systèmes civilistes ont procédé à des réformes législatives substantielles consacrant le principe d’équivalence fonctionnelle, sous réserve de garanties strictes relatives à l’identification de l’auteur, à l’intégrité du document et à la fiabilité des procédés techniques. À l’inverse, les systèmes de Common Law se caractérisent par une approche plus souple et pragmatique, fondée sur la libre admissibilité des preuves et sur l’appréciation judiciaire de leur force probante.

L’étude révèle ainsi une convergence progressive des standards techniques et normatifs face aux risques croissants de cyberfraude et d’altération des données numériques. Toutefois, elle met également en lumière la persistance de divergences structurelles et culturelles quant à l’administration de la preuve électronique, notamment en ce qui concerne le rôle du juge, le degré de formalisme exigé et l’évaluation de la fiabilité des preuves numériques.

Mots-clés

Preuve électronique ; Droit comparé ; Civil Law ; Common Law ; Signature électronique ; Équivalence fonctionnelle ; Sécurité juridique ; Cyberpreuve.

INTRODUCTION

En droit de la preuve, l’enjeu ne se limite pas à un simple mécanisme technique de conviction, mais constitue le socle de l’effectivité des droits subjectifs. Comme l’a souligné Jean Carbonnier, « les droits sont des abstractions ; la preuve est la réalité qui les rend palpables »[1], révélant ainsi le rôle central de la preuve dans la concrétisation des situations juridiques. Dans la même perspective, la doctrine classique définit la preuve comme l’ensemble des moyens légalement admis permettant d’établir l’existence d’un fait ou d’un acte juridique contesté, traduisant ainsi la tension permanente entre vérité judiciaire et sécurité juridique.

Dans les systèmes de tradition civiliste, le droit de la preuve est historiquement structuré autour d’une logique de préconstitution et de hiérarchisation des moyens probatoires. Comme l’illustrait déjà Marcel Planiol, l’écrit joue un rôle essentiel en figeant la volonté des parties et en soustrayant le lien contractuel aux incertitudes de la mémoire et du témoignage.[2] Cette conception explique la place centrale accordée à la preuve littérale, longtemps indissociable du support papier et du formalisme juridique, garant de stabilité et de prévisibilité des relations contractuelles.

Cependant, l’émergence de la société de l’information et la dématérialisation progressive des échanges économiques ont profondément remis en cause ce modèle traditionnel. Le développement du commerce électronique et la numérisation des transactions ont imposé une redéfinition de la notion même d’écrit, désormais détachée de son support matériel. Le droit contemporain s’est ainsi orienté vers une approche fonctionnelle de la preuve, fondée non plus sur la matérialité du document, mais sur ses fonctions essentielles : identification de l’auteur, intégrité du contenu et pérennité de l’information.

Dans ce contexte, la preuve électronique s’est imposée comme un élément central des relations contractuelles modernes, qu’elle prenne la forme d’un courrier électronique, de données de connexion ou de signature électronique cryptographique. Toutefois, son intégration dans les ordres juridiques soulève des interrogations fondamentales dépassant la simple question de son admissibilité : elle met en lumière des divergences profondes entre systèmes civilistes et Common Law quant aux conditions de recevabilité, au rôle du juge et au degré de confiance accordé aux technologies numériques.

Dès lors, une problématique essentielle se dégage : dans quelle mesure les différents systèmes juridiques ont-ils adapté leurs règles probatoires traditionnelles afin de garantir à la preuve électronique une fiabilité, une authenticité et une sécurité équivalentes à celles de la preuve classique ?

PARTIE I : L’ADMISSION ET L’ADMINISTRATION DE LA PREUVE DE MANIÈRE GÉNÉRALE

L’analyse de l’administration de la preuve nécessite de confronter les structures philosophiques et textuelles fondamentales qui séparent les pays de droit écrit des juridictions de Common Law.

A. La preuve classique dans les systèmes civilistes et de Common Law

Selon une approche doctrinale classique, notamment développée dans les analyses comparatives contemporaines en droit de la preuve (dont celles attribuées à la doctrine de Dr Firdaouss Ouardaoudi), les systèmes juridiques civilistes et de Common Law reposent sur deux logiques fondamentalement distinctes quant à l’administration et à la recevabilité de la preuve.[3]

Dans les systèmes de tradition civiliste, le droit de la preuve demeure structuré par le principe de légalité des modes de preuve et par une conception largement encadrée et anticipée de la preuve. Le législateur fixe, de manière préalable et impérative, les conditions d’admissibilité et de valeur probante des actes juridiques. Cette logique traduit une volonté de sécurité juridique, mais également de hiérarchisation des moyens de preuve. Ainsi, au Maroc, le Dahir formant Code des obligations et des contrats (DOC) consacre le principe de la preuve littérale pour les actes juridiques importants, limitant le recours à la preuve testimoniale pour contredire ou compléter le contenu d’un écrit.[4]

Dans la même perspective, le droit français, à travers l’article 1359 du Code civil (ancien article 1341), impose la preuve écrite pour les actes juridiques dépassant un certain seuil, consacrant ainsi la préconstitution de la preuve comme garantie de stabilité des relations contractuelles. [5]De manière similaire, le droit espagnol (article 1218 du Código Civil) reconnaît une force probante renforcée aux actes authentiques et écrits, tandis que le droit suisse, notamment à travers l’article 11 du Code des obligations, attache à la forme écrite une fonction de protection et de sécurisation des parties contractantes.[6]

À l’opposé, les systèmes de Common Law reposent sur une logique fondamentalement différente, dominée par le principe de la libre admissibilité de la preuve (principle of admissibility of evidence). Cette approche, de nature accusatoire, privilégie la recherche de la vérité judiciaire à travers le débat contradictoire plutôt que par une hiérarchisation préalable des moyens de preuve.

En droit anglais, la distinction entre actes juridiques et faits juridiques s’efface largement au profit du critère central de la pertinence (relevance). Dès lors, tout élément est en principe recevable dès lors qu’il présente une utilité pour la résolution du litige, le juge conservant un pouvoir souverain d’appréciation quant à sa force probante (weight of evidence).[7]

Le droit canadien illustre une hybridation intéressante entre ces deux traditions. [8]Le Québec, en tant que système civiliste, applique les règles du Code civil du Québec, notamment les articles 2811 et suivants relatifs à l’administration de la preuve écrite et testimoniale.[9] À l’inverse, les autres provinces canadiennes s’inscrivent dans la Common Law, caractérisée par une flexibilité probatoire importante, encadrée notamment par la Loi sur la preuve au Canada au niveau fédéral.

B. Les conditions d’admissibilité de la preuve devant les juridictions :

Les conditions d’admissibilité de la preuve traduisent de manière concrète l’opposition structurelle entre les systèmes civilistes et de Common Law, tant sur le plan des règles de recevabilité que sur celui du rôle du juge dans l’appréciation des éléments probatoires.[10] Comme le soulignent certaines analyses doctrinales contemporaines en droit comparé , ces différences reflètent avant tout deux conceptions distinctes de la vérité judiciaire : une vérité encadrée par la loi dans les systèmes civilistes, et une vérité construite par le débat contradictoire dans les systèmes de Common Law.

Dans les régimes civilistes, le juge demeure lié par un cadre normatif strict qui détermine a priori les conditions de recevabilité des preuves. Le principe de légalité des preuves implique que seuls les moyens légalement admis peuvent être pris en considération, ce qui confère une place centrale au formalisme probatoire. Ainsi, toute preuve obtenue en violation des règles légales, notamment lorsqu’elle résulte d’un procédé déloyal ou d’un défaut de respect des formes requises, est susceptible d’être écartée des débats. Cette rigueur vise à garantir la sécurité juridique et la loyauté de la preuve, même au prix d’une certaine limitation du pouvoir d’appréciation du juge.

À l’inverse, la Common Law adopte une approche plus souple et pragmatique, fondée sur la règle de la libre admissibilité des preuves, tempérée par des exceptions jurisprudentielles. Dans ce cadre, la règle de la meilleure preuve (Best Evidence Rule) occupe une place centrale. [11]Historiquement, cette règle imposait la production de l’original d’un document afin de prévenir toute altération de son contenu. Toutefois, l’évolution technologique et jurisprudentielle a conduit à une interprétation plus flexible de cette exigence. La doctrine et la jurisprudence anglo-saxonne, notamment en droit américain et britannique, admettent désormais que des copies fiables ou des reproductions électroniques puissent satisfaire à cette règle, dès lors que l’intégrité du processus de reproduction est assurée et qu’aucun doute sérieux ne pèse sur l’authenticité du document.

Cette évolution est particulièrement visible dans les décisions relatives aux preuves numériques, où les juridictions ont progressivement reconnu la valeur probante des documents électroniques et des métadonnées associées. La doctrine anglo-américaine, relayée notamment dans des revues juridiques telles que le Harvard Law Review [12]ou le Cambridge Law Journal, [13]insiste sur la nécessité d’adapter les règles classiques de preuve aux réalités technologiques contemporaines.

Par ailleurs, les systèmes civilistes et de Common Law divergent également quant au standard de preuve applicable. Dans les systèmes civilistes, le juge statue sur la base de son intime conviction, encadrée par des règles légales de preuve qui structurent son pouvoir d’appréciation. En Common Law, en revanche, le standard dominant est celui de la balance of probabilities en matière civile, selon lequel un fait est considéré comme établi s’il apparaît plus probable qu’improbable. Cette approche confère au système probatoire une plus grande flexibilité et favorise une appréciation globale et contextuelle des éléments de preuve.

Ainsi, les systèmes juridiques étudiés révèlent une tension permanente entre formalisme protecteur et pragmatisme probatoire, tension qui se trouve aujourd’hui particulièrement accentuée par la montée en puissance des preuves électroniques et numériques.[14]

PARTIE II : L’ADMISSION ET L’ADMINISTRATION DE LA PREUVE ÉLECTRONIQUE DANS LE DOMAINE CONTRACTUEL :

La dématérialisation des obligations a contraint l’ensemble des systèmes juridiques à formuler des mécanismes de reconnaissance technique et juridique pour la preuve issue de l’environnement virtuel.

A. La reconnaissance juridique de la preuve électronique :

La reconnaissance de la preuve électronique s’inscrit dans un mouvement global de modernisation du droit de la preuve, marqué par l’adoption du principe d’équivalence fonctionnelle, consacré notamment par la Loi type de la CNUDCI sur le commerce électronique de 1996. Cette approche a permis de dépasser la conception traditionnelle de l’écrit comme support papier, en admettant la neutralité du support dès lors que les fonctions juridiques de l’écrit sont assurées.[15]

Dans les systèmes de droit civil, cette évolution s’est traduite par une intégration progressive de l’écrit électronique dans les législations internes. Au Maroc, la loi n° 53-05 relative à l’échange électronique de données juridiques a profondément réformé le Dahir des Obligations et des Contrats, en introduisant l’article 417-1, lequel consacre expressément l’admissibilité de l’écrit électronique au même titre que l’écrit sur support papier. Cette reconnaissance demeure néanmoins conditionnée par l’exigence cumulative de l’identification de l’émetteur et de la garantie de l’intégrité du document, traduisant ainsi la volonté du législateur de concilier modernisation technologique et sécurité juridique.

Dans une logique comparable, le droit français, à travers la loi du 13 mars 2000, aujourd’hui codifiée à l’article 1366 du Code civil, a consacré la valeur probatoire de l’écrit électronique. [16]De même, la législation espagnole (Ley 59/2003 sur la signature électronique) [17]et le droit suisse (article 14 du Code des obligations) reconnaissent la pleine efficacité juridique de la signature électronique qualifiée, assimilée à la signature manuscrite.[18]

À l’inverse, les systèmes de Common Law adoptent une approche davantage fonctionnelle et casuistique, privilégiant la flexibilité normative. Au Royaume-Uni, l’Electronic Communications Act 2000 consacre le principe d’admissibilité des signatures électroniques sans imposer un encadrement excessivement formaliste. La jurisprudence anglaise illustre cette approche pragmatique en admettant la formation de contrats par simple échange de courriels, dès lors que l’intention contractuelle des parties est établie.[19]

Au Canada, le cadre juridique repose notamment sur la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE), tandis que le Québec se distingue par la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information, qui consacre de manière pionnière le principe de neutralité technologique. Celui-ci permet d’assurer l’équivalence juridique des documents indépendamment de leur support matériel ou numérique, renforçant ainsi la sécurité des échanges électroniques.[20]

B. Les défis liés à la fiabilité, l’authenticité et la sécurité de la preuve numérique :

La dématérialisation des échanges contractuels a profondément transformé le régime probatoire classique, en exposant la preuve électronique à des risques accrus d’altération, de falsification et de cyberfraude. Comme le soulignent plusieurs analyses doctrinales contemporaines en droit du numérique et en droit comparé (notamment dans les travaux de Dr Firdaouss Ouardaoudi et dans la doctrine anglo-saxonne consacrée à la digital evidence), [21]la question centrale ne réside plus uniquement dans l’admissibilité de la preuve électronique, mais dans la garantie de sa fiabilité technique et de son intégrité juridique.

Afin de répondre aux enjeux d’authenticité et d’intégrité, les systèmes civilistes ont progressivement mis en place un encadrement normatif rigoureux fondé sur la présomption de fiabilité attachée à certains procédés techniques, notamment la signature électronique qualifiée. Celle-ci repose sur des mécanismes cryptographiques asymétriques permettant de lier de manière sécurisée le signataire à l’acte, tout en garantissant l’intégrité du document après sa signature. Au Maroc, ce dispositif est encadré par le décret n° 2-08-518, qui fixe les exigences techniques applicables aux prestataires de services de certification électronique, sous la supervision de l’ANRT.

Dans un souci d’harmonisation, le droit européen a consacré, à travers le règlement eIDAS, un système gradué de confiance numérique, conférant à la signature électronique qualifiée une valeur probatoire renforcée et une présomption d’intégrité difficilement contestable, sauf par des mécanismes procéduraux complexes tels que l’inscription en faux. Cette logique rejoint les analyses doctrinales européennes qui considèrent la signature qualifiée comme un instrument de “trust infrastructure” indispensable à la sécurisation des transactions numériques.[22]

En dehors de ce cadre sécurisé, les juridictions sont confrontées à des preuves numériques dites « faibles », telles que les SMS, les courriels simples ou les messages issus des applications de messagerie instantanée. Ces éléments soulèvent des difficultés majeures quant à leur authenticité et à leur traçabilité. La jurisprudence marocaine fait preuve d’une approche prudente, certaines décisions de la Cour de cassation ayant écarté des captures d’écran ou des courriels non certifiés en raison de l’absence de garanties techniques suffisantes quant à leur inviolabilité et à leur origine.

À l’inverse, la jurisprudence française adopte une approche plus souple, particulièrement en matière commerciale où la liberté de la preuve prévaut. La Cour de cassation a ainsi admis que des SMS puissent constituer un commencement de preuve par écrit (Cass. civ. 1re, 23 mai 2007), solution abondamment commentée dans la doctrine, notamment au sein du Recueil Dalloz, qui souligne l’adaptation progressive du droit probatoire aux réalités de la communication électronique.[23]

Dans les systèmes de Common Law, et notamment en droit anglais, l’approche est encore plus pragmatique. Les preuves numériques informelles sont généralement admises dès lors qu’elles présentent une pertinence suffisante (relevance test), leur fiabilité étant appréciée au stade de la valeur probante et non de l’admissibilité. Les contestations relatives à la falsification ou à l’intégrité des données sont alors renvoyées au débat contradictoire et à l’expertise technique (expert evidence), conformément à une logique de flexibilité procédurale.[24]

Par ailleurs, la question de la traçabilité des échanges numériques, notamment à travers les logs de connexion, les adresses IP ou les métadonnées, soulève une tension importante entre efficacité probatoire et protection des données personnelles. En droit européen, le Règlement général sur la protection des données (RGPD) impose le principe de minimisation des données, limitant la collecte aux seules informations strictement nécessaires[25]. De manière comparable, au Maroc, la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, mise en œuvre par la CNDP, encadre strictement la collecte et la conservation des données de connexion.[26]

Ainsi, comme le démontrent les analyses doctrinales relatives au droit de l’immatériel et des technologies, une preuve numérique obtenue en violation des règles de protection des données ou à travers des dispositifs de surveillance non autorisés peut être frappée d’irrecevabilité, en application du principe de loyauté de la preuve. Cette évolution confirme que la sécurité technique de la preuve numérique doit nécessairement s’articuler avec le respect des garanties procédurales et des droits fondamentaux, consacrant ainsi une exigence croissante de conformité juridique globale de la preuve électronique.

CONCLUSION

La digitalisation du droit des contrats a mis en lumière la capacité d’adaptation des systèmes juridiques contemporains face aux transformations profondes imposées par l’évolution technologique. Si l’objectif de sécurité juridique et de fiabilité de la preuve demeure commun à l’ensemble des ordres juridiques, les mécanismes mis en œuvre pour l’atteindre révèlent des divergences structurelles enracinées dans les traditions juridiques propres à chaque système.

En effet, les systèmes de Civil Law, à l’instar du Maroc et de la France, ont privilégié une approche fondée sur l’encadrement normatif préalable, conditionnant la valeur probatoire de l’écrit électronique au respect de standards techniques stricts, notamment en matière de certification, d’identification de l’auteur et de garantie d’intégrité. Cette logique traduit une volonté de sécurisation ex ante des échanges juridiques, au prix d’un formalisme renforcé.

À l’inverse, les systèmes de Common Law ont adopté une approche plus souple et évolutive, fondée sur le principe de neutralité technologique et sur la libre appréciation judiciaire des éléments de preuve. Cette flexibilité permet une intégration plus rapide des innovations contractuelles, tout en confiant au juge un rôle central dans l’évaluation de la fiabilité et de la pertinence des preuves produites.

Dès lors, l’enjeu contemporain du droit de la preuve électronique ne réside plus uniquement dans sa reconnaissance juridique, mais dans la recherche d’un équilibre entre sécurité technique, efficacité probatoire et protection des droits fondamentaux. Dans cette perspective, l’un des défis majeurs à venir réside dans l’interopérabilité des standards juridiques et techniques, afin de garantir une circulation fluide et sécurisée de la preuve numérique dans un environnement juridique de plus en plus globalisé.

BIBLIOGRAPHIE

I. TEXTES JURIDIQUES ET CADRES NORMATIFS

A. Systèmes de tradition civiliste (Civil Law)

Maroc :

  • Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats (DOC), tel que modifié et complété par la loi n° 53-05 relative à l’échange électronique de données juridiques.
  • Loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel (Dahir n° 1-09-15 du 18 février 2009).
  • Décret n° 2-08-518 du 25 joumada I 1430 (21 mai 2009) pris pour l’application de la loi n° 53-05.

France :

  • Code civil français, articles 1365 à 1367 (issus de la loi n° 2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l’information et relative à la signature électronique).

Espagne :

  • Código Civil Español.
  • Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

Suisse :

  • Code des obligations suisse, articles 11 à 18.

B. Systèmes de Common Law

Royaume-Uni :

  • Electronic Communications Act 2000.

Canada :

  • Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (L.C. 2000, c. 5).
  • Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information (RLRQ, c. C-1.1).

II. OUVRAGES ET ARTICLES SCIENTIFIQUES (DOCTRINE)

  • BENZINANE, D., « Mécanismes et stratégies d’alignement pour la sécurisation des transactions électroniques », Revue Droit & Entreprise, 2024.
  • CAPRIOLI, E. A., « Sécurité juridique et sécurité technique dans le commerce électronique : la signature électronique qualifiée », Revue Lamy Droit de l’Immatériel, n° 145, 2018, pp. 22-31.
  • CARBONNIER, J., Droit civil : Tome 1. Introduction, PUF, coll. « Quadrige », 2004.
  • CHASSAGNE, P., « Le contrat électronique et sa régulation en droit français et européen », Revue internationale de droit comparé, vol. 69, n° 2, 2017, pp. 305-324.
  • DEVÈZE, J., « L’écrit et la preuve électronique : vingt ans après la loi du 13 mars 2000 », Recueil Dalloz, 2020, p. 1142.
  • LE TOURNEAU, P., Droit du numérique, 3e éd., Dalloz, 2022.
  • MELLAL, S., « La force probante du contrat de vente électronique : étude comparative du droit marocain avec les systèmes canadien et américain », Revue Droit & Entreprise, 2024.
  • PLANIOL, M. et RIPERT, G., Traité élémentaire de droit civil, LGDJ, 1932.
  • REED, C., Electronic Commerce: The Law of Digital Business, 2nd ed., Pearson, 2012.
  • SOLUM, L. B., « Contract Law and the Internet: From Traditional to Electronic Transactions », SSRN Electronic Journal, 2016, DOI: 10.2139/ssrn.281452.
  • CASEY, E., Digital Evidence and Computer Crime, Academic Press, 2011.
  • GREENLEAF, G., Electronic Evidence and Digital Proof in Transnational Litigation, UNSW Law Research Paper, 2019.
  • HILDEBRANDT, M., Law for Computer Scientists and Other Folk, Oxford University Press, 2020.
  • LESSIG, L., Code and Other Laws of Cyberspace, Basic Books, 1999.
  • SOLOVE, D. J., Understanding Privacy, Harvard University Press, 2008.

III. JURISPRUDENCE

Maroc :

  • Cour de cassation (chambre civile), arrêt n° 412/2021 du 14 mai 2021.

France :

  • Cour de cassation, 1re civ., 23 mai 2007, n° 06-15.668.

Royaume-Uni :

  • High Court of Justice (England & Wales), Golden Ocean Group Ltd v. Salgaocar Mining Industries Pvt Ltd [2012] EWCA Civ 265.

Canada :

  • Cour suprême du Canada, R. c. Indal Technologies Inc., [2000] 1 R.C.S. 15.

IV. ARTICLES ET REVUES JURIDIQUES ANGLO-SAXONNES

  • Harvard Law Review, « Digital Evidence and the Future of Proof in Court », 2018.
  • Cambridge Law Journal, « Electronic Evidence and Admissibility in Common Law Systems », 2020.
  • Oxford Journal of Legal Studies, « Authenticity and Reliability of Digital Records in Litigation », 2019.

WEBOGRAPHIE

  1. J. Carbonnier, Droit civil : Introduction, Paris, PUF, 2004, p. 317.

  2. M. Planiol et G. Ripert, Traité élémentaire de droit civil, t. 2, Paris, LGDJ, 1932, p. 12.

  3. Jean Carbonnier, Droit civil. Introduction, PUF, 2004.

  4. Dahir formant Code des obligations et des contrats (DOC), Maroc, 1913, tel que modifié.

  5. Code civil français, art. 1359 (ancien art. 1341), obligation de preuve écrite pour les actes juridiques.

  6. Código Civil Español, *art. 1218* ; Code des obligations suisse, art. 11.

  7. English Law of Evidence, principle of relevance and weight of evidence.

  8. Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. 1985, c. C-5, art. 30

  9. Code civil du Québec, art. 2811 et s., règles relatives à la preuve.

  10. M. Planiol et G. Ripert, Traité élémentaire de droit civil, t. 2, Paris, LGDJ, 1932, p. 12.

  11. Common Law of Evidence, Best Evidence Rule, principe d’exigence de l’original du document.

  12. « Digital Evidence and the Future of Proof in Court », Harvard Law Review, vol. 131, n° 4, 2018, pp. 1124-1145.

  13. « Electronic Evidence and Admissibility in Common Law Systems », The Cambridge Law Journal, vol. 79, n° 2, 2020, p. 268.

  14. P. Le Tourneau, Droit du numérique, 3$^e$ éd., Paris, Dalloz, 2022, p. 512.

  15. CNUDCI, Loi type sur le commerce électronique, 1996, Nations Unies.

  16. Code civil français, art. 1366 (loi n° 2000-230 du 13 mars 2000).

  17. Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

  18. Code des obligations suisse, art. 14.

  19. Electronic Communications Act 2000 (UK).

  20. Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information (RLRQ, c. C-1.1).

  21. F. Ouardaoudi, « La sécurisation de la cyberpreuve dans l’espace virtuel transfrontière », Revue marocaine de droit du numérique, 2023, n° 4, p. 45.

  22. Règlement (UE) n° 910/2014 du 23 juillet 2014 (eIDAS) relatif à l’identification électronique et aux services de confiance

  23. Cass. civ. 1$^{re}$, 23 mai 2007, n° 06-15.668, Bull. civ. I, n° 203 ; commenté au Recueil Dalloz, 2007, p. 1562.

  24. E. Casey, Digital Evidence and Computer Crime, Academic Press, 2011, p. 214.

  25. Règlement (UE) 2016/679 (RGPD), principe de minimisation des données.

  26. Loi n° 09-08 relative à la protection des données personnelles, CNDP Maroc.

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