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Analyse juridique et technique des Smart Contracts dans le cadre des systèmes Blockchain – Omar Bennani

Analyse juridique et technique des Smart Contracts dans le cadre des systèmes BlockchainOmar Bennani
Analyse juridique et technique des Smart Contracts dans le cadre des systèmes Blockchain Omar Bennani

Analyse juridique et technique des Smart Contracts dans le cadre des systèmes Blockchain

Omar Bennani

Étudiant en 1ère Année Master à l’Université Internationale de Casablanca (UIC)

Abstract: The rise of Smart Contracts, driven by blockchain technology, introduces a new dynamic in the execution of contractual obligations by eliminating intermediaries and ensuring the automatic and tamper-proof enforcement of commitments. However, their integration into existing legal frameworks raises questions regarding their qualification, compliance with fundamental principles of contract law, and adaptability to contractual contingencies. The immutability and autonomy of these mechanisms create tensions with traditional principles of contract law, particularly regarding binding force, liability, and dispute resolution. This analysis highlights the challenges related to transaction security, system interoperability, and the need for transparency in contract clause programming. The normative framework for these tools thus emerges as an imperative to strike a balance between technological innovation and legal security while ensuring effective protection for contracting parties.

Key Words: Smart Contracts, Blockchain, contract law,contract automation, security and legal regulation.

Résumé: L’essor des Smart Contracts, portés par la technologie blockchain, introduit une nouvelle dynamique dans l’exécution des obligations contractuelles en supprimant l’intervention des tiers et en garantissant une exécution automatique et infalsifiable des engagements. Leur intégration dans l’ordre juridique existant soulève néanmoins des interrogations quant à leur qualification, leur conformité aux principes fondamentaux du droit des contrats et leur adaptabilité aux aléas contractuels. L’immuabilité et l’autonomie de ces dispositifs entrent en tension avec les mécanismes traditionnels du droit des obligations, notamment en matière de force obligatoire, de responsabilité et de gestion des litiges. L’analyse met en lumière les enjeux liés à la sécurisation des transactions, à l’interopérabilité des systèmes et aux exigences de transparence dans la programmation des clauses contractuelles. L’encadrement normatif de ces outils apparaît ainsi comme un impératif pour garantir un équilibre entre innovation technologique et sécurité juridique, tout en assurant une protection effective des parties contractantes.

Mots clés: Smart Contrats, Blockchain, droit des obligations, responsabilité juridique, sécurité et régulation juridique.

L’automatisation apparaît comme le transfert de la responsabilité de l’application de certaines tâches, qu’autrefois était exécuté par l’être humain, ne pouvant faire autrement que de les appliquer lui même, n’ayant pas d’autre choix, délégant non seulement la tâche à une machine, tel que le décrit l’utilisation de la mécanisation, mais intègre la tâche en plus au sein d’un système autonome, réalisant le processus d’application et de mise en oeuvre de la tâche en question, sans la nécessité d’intervention humaine[1].

Ces innovations s’inscrivent comme la concrétisation dans la réalité, de l’envie inhérente à l’être humain de créer et de rechercher le progrès technologique a travers cette quête incessante de perfectionnement et de modernisation, se répétant indéfiniment au cours de l’histoire. C’est dans ce sens que Nick Szabo, pionnier dans le domaine des cryptomonnaies et des Smart Contracts, propose, à travers son analogie devenue célèbre, une comparaison entre les Smart Contracts et les distributeurs automatiques, afin d’expliquer leurs fonctionnements et leurs utilités de manière accessible et intuitive, en comparant le smart contrat à un distributeur automatique de boissons, puisque ce dernier exécute automatiquement un contrat préétabli entre le client et le fournisseur, et représente un contrat programmé pour réagir aux actions commandées par l’utilisateur, mettant en place un processus automatique, sans intervention humaine, à travers lequel une personne insère des pièces de monnaie et sélectionné, par la suite, une boisson, laissant à la machine, de manière autonome, vérifier la validité des pièces, en enregistrant la transaction et délivrant la boisson choisie sans nécessiter d’intervention humaine supplémentaire, constituant un processus totalement transparent, prévisible et autonome[2]. Parallèlement, ces smarts contrats incarnent alors l’aboutissement de cette quête vers l’automatisation, dans le but de limiter l’intervention humaine, illustrée à travers cette comparaison avec les distributeurs automatiques, caractérisés mutuellement par l’automatisation des tâches et leur intégration au sein d’un système autonome.

L’essor de cet outil contemporain est étroitement lié à l’avènement de la blockchain, une technologie révolutionnaire qui permet de créer des registres décentralisés et immuables, trouvant leurs origine dans le mouvement libertarien émergé aux États-Unis dans les années 1980, les “cypherpunks”, qui plaident pour l’utilisation de la cryptographie comme moyen de contester l’autorité étatique et toute forme d’institution centralisée et régulatrice, notamment à travers l’écrit de Timothy Way, dénommé “Manifeste crypto anarchiste”, dans le but de créer un environnement qui permettrait la libération et l’anonymisation, à travers la liberté économique, des différentes transactions et opérations réalisés[3].

Le caractère autonome des Smarts Contrats, qui représentent des protocoles informatiques, voient le jour sous la forme de langage informatique, ce qui résulte en un instrument difficile à manier pour les juristes[4], qui apparaissent comme une innovation qui se traduit comme la continuité de la progression des besoins de la société, à travers laquelle le rythme d’évolution progressive du droit permettant d’encadrer une quelconque innovation technologique est plus tardif que le développement de créations contemporaine[5], le législateur ne pouvant tout prévoir.

Tout l’intérêt est alors de rechercher un équilibre entre la nécessité de prendre du recul, se demandant sur la réaction que devrait avoir le législateur et le droit face à l’explosion des innovations contemporaines de la société moderne, en prenant le recul nécessaire suite à n’importe quelle découverte afin de l’assimiler convenablement et en comprendre les tenants, ainsi que les aboutissements, pour en garantir une application conforme, ainsi que la nécessité de mettre en place un cadre juridique afin de regir de tels innovations[6], suivant la célèbre maxime “ Ubi societas ibi jus”, en d’autres mots, “là où il y a une société, il y a du droit”[7], témoignant de la nécessité d’encadrer tout ce qui se rapporte à la société par le droit, ne pouvant s’émanciper totalement du système juridique en vigueur et donc, des institutions centrales, crées réciproquement afin de réguler et contrôler l’intégralité des transactions et opérations, afin d’y vérifier la conformité.

Les raisons mentionnées ci-dessus sont alors les instigatrices d’une inertie du droit, incluant le droit marocain, face à l’avancée imminente de la société contemporaine, à travers laquelle les différentes innovations technologiques nécessitent un recul obligatoire dans le but de leur assimilation sociale et juridique. Au cours de ces dernières années, marquées par le développement technologique rapide et l’émergence de diverses innovations, l’évolution constante et accélérée de notre environnement est devenue une norme. C’est dans ce contexte que les “Smart Contracts” ont vu le jour, des programmes informatiques auto-exécutables conçus pour automatiser les relations contractuelles, améliorant ainsi leur exécution et leur efficacité. Cette innovation technologique s’inscrit dans la vision initiale de Nick Szabo des années 1990, qui conceptualisait les Smart Contracts comme des outils puissants pour la pratique contractuelle. Les Smart Contracts atteignent leur plein potentiel grâce à l’avènement de la blockchain, à laquelle ils sont intimement liés. Les caractéristiques inhérentes de la Blockchain permettent aux Smart Contracts de tirer parti de ses avantages, en exploitant sa décentralisation, son immuabilité et sa transparence pour exécuter les engagements contractuels de manière optimale et sécurisée.

On se demande alors dans quelle mesure les Smart Contracts, en tant qu’ instruments autonomes d’exécution contractuelle, peuvent-ils être juridiquement qualifiés et intégrés au régime général des obligations, malgré les obstacles techniques et conceptuels liés à leur nature numérique et à leur mise en œuvre sur un réseau décentralisé ?

C’est dans ce sens, dans le but de vouloir assimiler ces contrats dits “intelligents”, communément dénommés “Smarts Contrats”, par le regime general des obligations, qu’il nous faudra en amont, identifier et qualifier juridiquement (chapitre 1) ce phénomène novateur contemporain, puis en avale, analyser ses modalités de formation et d’exécution (chapitre 2), dans le cadre des principes directeurs du droit commun des contrats, en vue d’analyser l’applicabilité, ainsi que les limites de ces “Smarts Contrats”.

Section 1: Identification et qualification juridique des Smarts Contrats

Avant de s’attarder sur la nature juridique de l’objet de l’étude, il est sera d’autant plus nécessaire d’avoir les outils techniques nécessaires afin de pouvoir en saisir les avantages et les inconvénient, reflétant les différents obstacles qui pourraient se dresser à l’identification et à la qualification juridique des smarts contrats. Pour cela, dans un premier temps, nous définirons et analyserons le côté technique de la Blockchain et des Smarts contrats, puis nous identifierons les Smarts Contrats, en faisant la distinction avec les contrats électroniques afin d’y saisir les convergences.

Depuis la nuit des temps, les transactions entre acteurs économiques, ont essentiellement eu comme particularité inhérente l’existence d’un intermédiaire de confiance (Banque, Etat, notaire), qui va servir à générer et maintenir une confiance en principe absente, lorsqu’il s’agit de relations économiques sans institution ou système centralisé. Nous comprenons alors, qu’en l’absence de ce tiers de confiance, les différents acteurs économiques ne se font pas confiance mutuellement.[8] Ce tiers de confiance constitue alors le levier selon lequel sera générer une certaine sécurité, nécessaire pour la pérennité des diverses transactions et opérations économiques, et puis, pour maintenir un registre des différentes opérations effectuées. Le recours à ce tiers de confiance est alors nécessaire, les acteurs économiques se retrouvent contraints d’y recourir, conséquence d’un manque de sécurité et de fiabilité intrinsèque à la discipline en question. Cette contrainte, peu idéale dans l’absolue, n’est pas sans conséquence.

La Blockchain ou “chaine de blocs”, popularisé par Satoshi Nakamoto en octobre 2008, comme une technologie associé à l’apparition d’une monnaie virtuelle maintenant connue de tous, le Bitcoin, constitue, selon un rapport d’information sur la Blockchain rédigé par Laure de la Raudière et Jean Michel Mis, “ une technologie de stockage et de transmission d’informations, permettant la constitution de registres répliqués et distribués (distributed ledgers), sans organe central de contrôle, sécurisées grâce à la cryptographie, et structurées par des blocs liés les uns aux autres, à intervalles de temps réguliers”. D’un autre côté, la Blockchain pourra aussi être définie tel qu’une base de données (appelé un registre), qui enregistre dans l’ordre des transactions entre les utilisateurs d’un même réseau de pair-à-pair[9]. Aucun tiers de confiance, ni organe de contrôle n’est nécessaire[10]. Le transfert de valeurs, ainsi que les transactions réalisées, se font sans nécessité de passer par un tiers de confiance. Cette décentralisation se reflète en une transparence totale des opérations inscrites sur la Blockchain, se traduisant dans les faits en un réseau distribué, par lequel chaque utilisateur, que l’on connaît sous le nom de “noeud”, possède une copie de la base données en question[11], la rendant infalsifiable et incorruptible.

Ce système décentralisé et distribué se distingue des différents réseaux et structures centralisées dans la mesure ou la prise de décision n’émane plus d’un organe de contrôle unique, mais proviendrait de l’ensemble des utilisateurs, les “nœuds”. Pour cela, Philémon Poux affirmera au sein de sa thèse, “Blockchain and Collective Choice”, que “en raison de sa nature décentralisée, la gouvernance est également décentralisée”. On comprends alors que ce système mets en vigueur un réseau à travers lequel des utilisateurs, entre lesquels il n’existerait aucune confiance mutuelle ni connaissance préalable, ont la possibilité d’effectuer des opérations et transactions diverses, sans l’intermédiaire d’un organe centrale et régulateur, ni une institution étatique ou gouvernementale, supervisant la conformité des operations mentionnees. L’immuabilité des informations inscrites sur la blockchain contribue également à l’infaillibilité et l’infalsifiabilité du registre[12].

“By providing a decentralized, trustworthy, and immutable record of transactions, the platform allows individuals and institutions to collaborate, transact and share information with previously unheard-of levels of trust and transparency[13]”. Nous retrouvons alors les caractéristiques octroyant à la Blockchain cette capacité à promettre aux noeuds une certaine securitee et confiance mutuelle, les protégeant de toute manipulation, assurant à travers l’immuabilité une integrite des donnees et à travers la transparence, la traçabilité de ces derniers.

Néanmoins, afin de pouvoir jouir de la capacité de se passer d’un organisme de contrôle, qui octroyait, aux opérations conclues entre les différents acteurs d’un quelconque système, une confiance et une certaine sécurité, la technologie blockchain doit impérativement s’appuyer sur une série d’innovations techniques préexistantes, (tel que la cryptographie asymétrique, la signature électronique ou le hachage)[14], afin de compenser la facette organisatrice de l’autorité centrale, qui d’une certaine manière, remplissait le rôle d’encadrer le système en place, afin de protéger les acteurs économiques de potentielles fraudes lors de l’achèvement et la concrétisation des diverses transactions.

Nous comprenons alors que les différentes transactions, afin de supplémenter la confiance qu’attribuait l’organe central aux utilisateurs, issue du réseau décentralisé, quant à la prise de décision, et distribué, quant à la data répartie à l’intégralité des noeuds, octroyant au registre son caractère immuable en raison de la répartition d’une data identique à l’ensemble des noeuds, se prémunissant contre une quelconque modification frauduleuse, se base sur un mécanisme de consensus afin de valider les blocs et donner aux opérations issues de la blockchain une authenticité infalsifiable.

L’objet de notre étude, les Smarts Contrats, ainsi que leurs application, trouvent leurs apogée dans le cadre de la Blockchain puisque, favorisés par les caractéristiques de cette dernière quant sa transparence, immuabilité ou décentralisation, jouissent de certains avantages qui permettent à ceux ci de constituer de véritables innovations technologiques et juridiques pouvant révolutionner les procédés commerciales habituels.

Afin de pouvoir envisager l’appréhension des smarts contrats par le droit commun des obligations et des contrats et les identifier convenablement, il est nécessaire, de premier abord, d’analyser le contrat juridique traditionnelle , pour en saisir les principes directeurs et, ainsi, avoir les outils nécessaire afin de l’identifier face aux différents actes juridiques existants, en le définissant et en saisir les limites comme les avantages.

Les obligations emanent, tel qu’il est précisé par l’article 2 du Dahir formant le Code des obligations et des contrats, par “des conventions et autres déclarations de volonté, des quasi-contrats, des délits et des quasi-délits.”. Le code civil français, vu d’un autre prisme, définit la notion de contrat comme “un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations » (c. civ. art. 1101). Il s’agit alors d’un accord de volonté conclu afin de produire des effets de droit, c’est à dire, des obligations juridiques[15]. D’après Mhamed Segame, “Le DOC adopte cette summa divisio fondée sur la distinction entre obligations contractuelles, et obligations délictuelles et obligations quasi-délictuelles. La volonté ou l’absence de volonté est l’élément majeur qui permet de distinguer ces différentes obligations”. On comprend alors que cet échange de volonté, tel qu’il est mentionné par l’article 2 du DOC, qu’il soit expresse ou tacite, est la base sur laquelle repose l’ensemble des obligations contractuelles.

Cette obligation en provenance de cet accord de volonté, se concrétisant en un contrat ou convention, est définie par le Robert comme “Ce qui contraint une personne à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose” ou alors comme un “Lien, devoir moral ou social”. La personne dont l’obligation incombe ne peut se soustraire de cette dernière sans conséquence et est contrainte de faire quelque chose même si elle ne le veut pas ou ne le veut plus[16]. L’obligation qui surgira de ce contrat, formé par l’accord de volonté d’une ou plusieurs personnes, possède une nature juridique, qui la distingue des autres types d’obligations morales ou naturelles. Cette obligation juridique ou vinculum juris, constitue un lien de droit, ce qui donne la possibilité au créancier d’en réclamer l’exécution forcée devant les juridictions compétentes, ce qui la rendra exécutoire[17].

Survient alors le principe de la force obligatoire du contrat, prévu par le législateur au sein de l’article 231 du DOC, lorsqu’il dispose que “les obligations contractuelles valablement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou dans les cas prévus par la loi.” Les dispositions du contrat doivent être exécutées de bonne foi selon les termes exposés dans celui-ci, et engagerait la responsabilité contractuelle du contractant qui n’exécute pas ses termes de manière adéquate. L’effet relatif du contrat, selon les dispositions de l’article 228 du DOC, disposant que “les obligations n’engagent que ceux qui ont été parties à l’acte : elles ne nuisent point aux tiers et elles ne leur profitent que dans les cas exprimés par la loi”, affirme que cette force obligatoire du contrat valablement formé ne produit ses effets qu’aux parties du contrat, et n’engagent en aucun cas les tiers a ce dernier. Le principe de la force obligatoire du contrat trouve son fondement, d’une part, selon le courant classique, puisque le débiteur a voulu contracter, se concrétisant dans les faits en une obligation, puis selon le courant positiviste, comme le résultat de ce que la loi dispose, découlant, que ce soit le contrat ou la volonté dont il émane, d’un système juridique bien établi. Ce principe fondamentale qu’est l’autonomie de la volonté est intimement lié à la liberté contractuelle, principe défini par la législation française comme le fait à travers lequel “chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public”. Nous obtenons alors deux éléments cruciaux par rapport au droit commun des contrats, c’est-à- dire, l’équilibre existant entre le consensualisme, résultat d’un accord de la volonté mutuelle associé à une liberté contractuelle, et puis, un respect à l’ordre public en place.

Les Smarts Contrats, afin qu’ils soient pleinement assimilés par le régime du droit commun des contrats, doivent respecter certaines exigences de formes et de fonds, ainsi que le dépassement de certains obstacles techniques inhérents à la conception de ces “contrats intelligents”, afin de respecter convenablement l’intégralité des principes directeurs les régissant. Il s’agira alors de les définir pour en saisir les particularités et puis les distinguer de certaines notions, en apparence similaires, tel que le contrat électronique.

Le Smart Contrat, imaginé et réalisé par le cryptographe et informaticien Nick Szabo, en 1990, est considéré par beaucoup comme le symbole de l’avenir contractuel, fruit de son automatisation[18]. Ces “contrats intelligents”, n’ont pas reçus de définition acceptée par tous, mais peuvent etre consideres comme “des protocoles informatiques qui traduisent les termes d’un engagement en langage informatique en permettant de programmer une chaîne d’évènements automatiques qui emportent des conséquences dès la réalisation des conditions et termes prévus“[19]. D’après une autre définition plus simpliste, le Smart Contrat est “un programme informatique permettant la conclusion et l’exécution automatique de contrats”. Cette deuxième conception du Smart Contrat, ouvre la porte à une application complémentaire à celle d’un contrat, ressemblant plus à un outil technologique venant faciliter et automatiser un contrat fiat, limitant l’intervention humaine, ne s’agissant pas d’un contrat en tant que tel. Les termes d’un contrat établi antérieurement au Smart Contrat seraient transcrit en code informatique, permettant l’exécution et la mise en œuvre des différentes opérations et transactions acceptés lors du contrat d’origine.

Cependant, cette décentralisation possède certaines limitations inhérentes à sa nature, qui se reflètent dans son impossibilité, conséquence de l’absence d’un tiers de confiance ou intermédiaire, à obtenir des informations extérieures au Smart Contrat conclu. C’est dans ce contexte, que le recours à un intermédiaire devient nécessaire. Cet intermédiaire, à travers lequel l’obtention de certaines informations nécessaires à la conclusion de certaines conditions du Smart Contrat, aussi appelé Oracle, sont “des services tiers qui fournissent aux contrats intelligents des informations externes. Ils servent de ponts entre les blockchains et le monde extérieur. Les blockchains et les contrats intelligents ne peuvent pas accéder aux données hors chaîne (données qui se trouvent en dehors du réseau). Cependant, pour de nombreux accords contractuels, il est essentiel de disposer d’informations pertinentes provenant du monde extérieur pour exécuter l’accord”[20]. L’importance des Oracles est effectivement capital puisqu’un contrat quel qu’il soit ne pourra en aucun cas fonctionner, sans l’obtention d’informations substantielles tel que la température ou le solde existant sur un compte courant d’un débiteur contractant, afin de pouvoir exécuter convenablement une certaine condition prévue sur le contrat.

Au cours cette nouvelle ère dominée par le numérique, l’avènement de certaines innovations telles que les Smarts contrats ou les Contrats électroniques, permettant de s’émanciper de certains procédés, maintenant jugées caduques, afin de laisser place à ces produits, conséquences d’une modernisation constante. C’est dans ce contexte de réadaptation et d’actualisation que le législateur marocain dispose au sein du DOC, a travers les articles 417-1 et 417-2, que “l’écrit sur support électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier. L’écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité”. Puis en second lieu que “lorsqu’elle est électronique (la signature), il convient d’utiliser un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache”. Ce contrat électronique s’inscrit alors comme un moyen de preuve de l’existence d’un accord préétabli, possédant la force probante d’un contrat sur papier conventionnel, qui a travers cette disposition, soulève par ailleurs les éléments nécessaire à la validité du contrat, afin de produire ses effets de droits, c’est à dire, la garantie de l’intégrité de l’acte, puis une méthode sûre d’identification et d’authentification, que ce soit de la signature électronique témoignant du consentement du cocontractant, que de la partie à l’acte elle même, afin de vérifier la validité des conditions de fonds à un contrat, tel que mentionné par l’article 2 du DOC.

L’intérêt de la conclusion d’un tel contrat, se trouve dans la demande de plus en plus croissante de réaliser des transactions et opérations contractuelles à distance, s’inscrivant comme un avantage réel pour l’acheteur qui n’as plus besoin de se déplacer à un emplacement déterminé afin de réaliser ces transactions, et puis pour le vendeur, comme un levier à travers lequel il aura pour lui les dispositifs et moyens nécessaires afin de mettre en valeur les caractéristiques de son produit au plus grand nombre d’acheteurs.

Subséquemment, le Smart Contrat possède cette caractéristique selon laquelle il permet aux parties de nouer une relation contractuelle au-delà de leurs présence physique au même endroit, mais connaît, de par sa nature et l’intérêt de sa conclusion, quelques particularités et distinctions inhérentes à sa qualité. Dans un premier temps, la constitution du smart contrat se traduit en un programme informatique rédigé en code afin de permettre à la machine d’en comprendre les clauses librement consenties qu’il contient, qui se caractérise par une exécution automatique, se libérant d’une quelconque intervention humaine suite à sa formation, afin d’accentuer le dynamisme et tirer profit de la transparence et de l’immuabilité du système Blockchain dans lequel il évolue[21]. Puis dans un second temps, directement liée aux particularités de la blockchain et contrairement aux modalités d’exécution d’un contrat électronique, le Smart Contrat élimine le tiers de confiance, pour laisser place à une exécution résultante d’une décentralisation et une distribution, n’ayant pas recours à un intermédiaire[22]. Les outils cryptographiques asymétriques permettent alors la formation et la conclusion d’un smart contrat malgré l’absence de confiance entre les personnes désirant nouer une relation contractuelle, laissant place à une décentralisation tout en se passant de tiers de confiance tel que la Banque ou le notaire pour, d’un côté, s’émanciper de quelques frais administratifs inhérents aux relations contractuelles conventionnels, puis de l’autre coté, réaliser ces transactions pair à pair, ne dépendant plus de cette entité régulatrice et de contrôle, ce qui reflète un avantage et une différence majeur avec le régime des contrats électroniques.

Section 2: Formation et exécution des smarts contrats: Applicabilité et limites

Dans le contexte de l’évolution technologique actuelle, suite à l’identification et à la qualification du Smart Contrat face à des instruments technologiques, ancrée sur une base numérique, et juridique, portant le terme “contrat”, il convient d’analyser les différentes facettes de ce “contrat intelligent” afin de nous permettre de savoir si les différentes innovations techniques qui constituent l’essence même du Smart Contrat, pourraient en réalité représenter des potentiels obstacles qui l’empêcherait de posséder les attributs nécessaire en vue de produire des effets juridiques. C’est au sein de ce cadre de méfiance et d’hésitation, vis à vis de l’assimilation du Smart Contrat au régime du droit des contrat, en se demandant si les conditions de validité de l’objet de notre étude sont remplies, que Vitalik Buterin, le fondateur d’Ethereum, déclare en 2018 à travers des déclarations controversées que “Je regrette beaucoup d’avoir adopté le terme de contrats intelligents. J’aurais dû les appeler quelque chose de plus ennuyeux et technique, peut-être quelque chose comme des scripts persistants”[23].

Pour cela, afin de pouvoir appréhender cette innovation relativement récente dans le régime général du droit des contrat, il faudra analyser avec précision les différentes particularités et vérifier la compatibilité des Smarts Contrats avec le droit commun, en examinant le respect d’un consensualisme, essentiel pour la formation d’un quelconque acte juridique, , observant la capacité de ce dernier a être formé et exécuté malgré l’absence d’identité des parties conséquence d’un pseudonymat inhérent au fonctionnement du système Blockchain dans lequel il évolue. Puis nous nous demanderons si suite à sa formation, le Smart Contrat, ainsi que les obligations qu’il contient, sont assorties d’une force obligatoire et d’une force probante permettant aux parties d’en demander l’exécution forcée, pour ensuite nous approfondir sur le caractère dynamique et automatique de l’exécution du Smart Contrat et vérifier de quelle manière, conséquence de son immuabilité, le Smart Contrat pourra-t-il gérer l’imprévisible possédant les particularités du contrat conventionnel et du Smart Contrat, pour une flexibilité d’exécution accrue.

En droit des contrats, le principe du consensualisme est un des fondements nécessaire pour la formation d’un contrat, soumettant la validité du contrat a aucune forme particulière[24], contrairement au droit romain classique, requérant un formalisme strict, afin de permettre à l’acte conclu de produire des effets juridiques[25]. Le consentement des contractants en est alors une condition essentielle de validation. C’est dans ce sens que le DOC, a travers son article 19, dispose que “la convention n’est parfaite que par l’accord des parties sur les éléments essentiels de l’obligation, ainsi que sur toutes les autres clauses licites que les parties considèrent comme essentielles”, renforçant la signification du consentement lors de la formation du contrat. Dans la même optique, dans le cadre d’un contrat de vente, les dispositions de l’article 488 du DOC soulignent encore une fois la magnitude du consentement lors d’un quelconque accord entre deux parties, en disposant que “la vente est parfaite entre les parties, dès qu’il y a consentement des contractants, l’un pour vendre, l’autre pour acheter, et qu’ils sont d’accord sur la chose, sur le prix et sur les autres clauses du contrat”. D’après Mhamed Segame, avocat au Barreau de Casablanca et Professeur de Droit à la Faculté de Ain sebaa, Casablanca, le consentement occupe une place essentielle au moment de nouer des relations contractuelles, en affirmant que “le consentement occupe une place prépondérante dans la formation des contrats et qu’on retrouve dans le Coran”. L’article 2 du DOC est une autre forme de témoignage de l’importance du consentement au sein du regime general des contrat, en apportant les conditions de fonds concernant la formation d’un contrat, disposant que “les éléments nécessaires pour la validité des obligations qui dérivent d’une déclaration de volonté sont : 1. La capacité de s’obliger ; 2. Une déclaration valable de volonté portant sur les éléments essentiels de l’obligation ; 3. Un objet certain pouvant former objet d’obligation ; 4. Une cause liste de s’obliger”. On retrouve que le consentement, a travers plusieurs dispositions concernant la validité des obligations qui découlent des clauses d’un accord conclu entre deux parties, possède une place significative, au-delà de toute forme de formalisme.

Outre cet aspect consensuel de l’accord en question, la réciprocité de ce dernier, ainsi que sa réalité sont tout aussi importants, dérivant du fait qu’il soit octroyé de manière consciente, ainsi que l’absence de vice de consentement[26]. C’est à dire que le consentement donné doit être la conséquence d’une conscience concernant les éléments du contrat concerné, ainsi que la pleine dispositions de ces facultés mentales afin de pouvoir émettre une déduction, et ainsi un consentement en bon uniforme. Cela implique essentiellement, la compréhension des clauses du contrat, afin d’être en mesure d’en donner un consentement, comme mentionné ci-dessus, non vicié et réel.

Naturellement, puisque le Smart Contrat est essentiellement écrit en langage informatique, on pourrait être confronté à un problème concernant l’attribution d’un consentement à un contrat déterminé. Se pose alors le problème de la manifestation de volonté à travers un Smart Contrat. On retrouve dans certains contextes, le cas où la rédaction du Smart Contrat en langage informatique est une étape ultérieure à la négociation des clauses objet du contrat, ainsi que la formation d’un consentement mutuel et réciproque relatif à l’attribution des accords des cocontractants. Avec l’appui de professionnels juridiques, tels que des avocats ou des notaires, les parties au contrat réalisent alors des négociations et se mettent d’accord sur les termes du contrat, mettant en place un accord préalable au contrat en question. Le rôle de programmeurs spécialisés n’intervient qu’après la finalisations des négociations et l’existence d’un accord, qui se traduit en terme juridique, en l’octroie d’un consentement valable[27], avec la rédaction du Smart Contrat en code, qui résultera en une automatisation intrinsèque à la nature de ce dernier.

On déduit alors que malgré la nature incompréhensible du langage informatique pour la majorité des parties et des juristes, le consentement pourra être attribué convenablement et en bon uniforme, témoignant de sa validité en accord avec les dispositions du droit commun des contrats, en concordance avec les conditions de fonds de ce dernier.

Le Smart Contrat s’inscrit alors dans ce système juridique caractérisé par cette absence de formalisme nécessaire, basé sur le régime de l’échange de volonté mutuel, que ce soit à travers un consentement exprimé à travers des parties se trouvant dans une même pièce, négociant les termes du contrat en question avant de le rédiger en langage informatisé, ou à travers du système Blockchain, a travers la formation d’une offre et d’une acceptation, tel que le précise les dispositions de l’article 65-3 du DOC, qui dispose que “la voie électronique peut être utilisée pour mettre à disposition du public des offres contractuelles ou des informations sur des biens ou services en vue de la con clusion d’un contrat”, et a travers l’article 65-4 du DOC en disposant que “ sans préjudice des conditions de validité prévues dans l’offre, son auteur reste engagé par celle-ci, soit pendant la durée précisée dans ladite offre, soit, à défaut, tant qu’elle est accessible par voie électronique de son fait”, renforçant le principe selon lequel les accords de volonté faits à travers un moyen de communication eletronique sont tout aussi valables afin d’exprimer le consentement des parties, se liberant de tout forme de support nécessaire ou obligatoire dans le but de former un accord mutuel valide et conforme aux dispositions prevues par la loi en vigueur.

Les systèmes Blockchain se particularisent, de part la décentralisation dont ils font preuve, d’une immuabilité quant aux informations inscrites et une transparence, notamment au sein des blockchain publics, laissant la possibilité à n’importe qui de consulter le contenu des transactions effectuées, favorisée par la traçabilité de ces dernières[28]. Se pose alors la question de la privacité de certaines transactions, ainsi que leur contenu, contenant des informations ne devant pas être révélés au grand public, tel qu’un numéro de compte bancaire lors d’un virement. C’est dans ce sens qu’il existe des Blockchain privées, ayant un accès restreint, pour justement protéger les utilisateurs lors de transactions ayant un caractère privé et dont la nature ne devrait pas être inspectée par n’importe qui. S’inscrit dans ce sens la lutte pour la protection des données personnelles, qui connaît l’apparition d’un cadre juridique au Maroc, à travers la loi 09-08, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données personnels, en disposant que “l’informatique est au service du citoyen et évolue dans le cadre de la coopération internationale. Elle ne doit pas porter atteinte à l’identité, aux droits et aux libertés collectives ou individuelles de l’Homme. Elle ne doit pas constituer un moyen de divulguer des secrets de la vie privée des citoyens”, définissant les données à caractère personnelles comme “toute information, de quelque nature qu’elle soit et indépendamment de son support, y compris le son et l’image, concernant une personne physique identifiée ou identifiable”. Ces dispositions garantissent alors aux utilisateurs une série de droits face aux traitement d’informations frauduleux, garantissant à ceux-ci une privacité relative à leurs données confidentielles.

Intervient alors ce pseudonymat qui peut être défini comme “un écran que l’on peut lever entre l’identité réelle et l’identité virtuelle de l’internaute, alors que l’anonymat empêche de faire le lien entre les différentes identités de manière irréversible”, d’après le cabinet d’avocat Petrel et Associés, distinguant entre le pseudonymat, existant au sein de la blockchain, et l’anonymat, laissant une porte ouverte à l’identification de l’utilisateur à travers ce lien entre l’identité réelle de ce dernier et son identité numérique. On assiste alors à une protection de la confidentialité, à travers une identité cryptographique, qui se distingue de l’identité réelle des utilisateurs[29]. On retrouve alors, au même moment, le maintien d’une confidentialité quant à l’identité réelle de l’utilisateur, et une transparence quant à la traçabilité des opérations inscrites sur le réseau, permettant une immuabilité et une impossibilité de falsification des informations antérieurement inscrites, se traduisant en une dualité caractérisant les systèmes Blockchain, dans lesquels évoluent les Smarts contrats.

C’est a ce titre que la mise en oeuvre des Smarts Contrats, dans l’optique de confirmer l’identité réelle de ses utilisateurs, se déploie sur des programmes informatiques indépendants de la blockchain original, dénommé Layer 2[30], tel que le confirme Ethereum, lorsqu’ils affirment que “Layer 1 is the base blockchain. Ethereum and Bitcoin are both layer 1 blockchains because they are the underlying foundation that various layer 2 networks build on top of”. On comprend alors que les Smarts Contrats formés à travers le Layer 2, se pose sur la Layer 1, s’inscrivant sur cette dernière. Ces Smarts Contrats, tel que l’exemple de l’assurance auparavant, contiennent l’identité du contractant, ainsi que des données personnels lui appartenant tel que son compte bancaire, protégés du principe de transparence du Layer 1, puisque son contenu se trouve indépendant de la chaîne de bloc accessible au grand public, implanté au sein d’un programme informatique a part entiere.

La recherche de cette équilibre entre la transparence et la traçabilité des transactions inscrites sur la blockchain et la préservation des droits des utilisateurs relatifs au maintien de la protection de leurs données personnelles et libertés individuelles, conforme avec la philosophie de décentralisation du système Blockchain, par opposition aux réseau centralisée dirigés et régulés par un organe de contrôle, est essentiel, tout en gardant une harmonisation avec les cadres juridiques correspondant afin d’octroyer aux obligations qui découlent de ces Smarts Contrats une validité juridique, et ainsi, une force probante, nécessaire à leurs exécution.

L’adage précisant que “le consentement est l’âme du contrat”, maxime juridique reflétant l’importance du principe de consensualisme analysé précédemment, servant comme fondement indispensable des obligations que va produire le contrat, et assortis d’une force obligatoire les rendant exécutoires[31]. Cette force obligatoire, connexe au principe de la liberté contractuelle, c’est à dire, “la liberté de contracter ou de ne pas contracter”, retranscrit au sein de l’article 1102 du Code civil français, ainsi que le principe de l’autonomie de la volonté, obligeant le débiteur tout simplement par le fait de vouloir contracter, découlant de la doctrine relative à la volonté souveraine[32], octroi aux obligations qui naissent du contrat une force probante équivalente à celle de la loi[33].

Cette force obligatoire trouve son fondement à travers les principes nommés ci-dessus, et l’article 230 du DOC, disposant que “les obligations contractuelles valablement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou dans les cas prévus par la loi”, assorti de l’effet relatif du contrat, c’est à dire, que cette force obligatoire n’est opposable qu’aux parties aux contrats, ne rendant ces obligations exécutoires que par rapport à ces derniers, puisque l’article 228 dispose que “les obligations n’engagent que ceux qui ont été parties à l’acte : elles ne nuisent point aux tiers et elles ne leur profitent que dans les cas exprimés par la loi”. Cette force obligatoire est intrinsèque aux relations contractuelles, et est essentielle, assurant une sécurité juridique aux parties, ainsi qu’une justice contractuelle afin d’assurer un certain équilibre et le caractère exécutoire des obligations du contrats, leurs octroyant, de part leurs nature juridique, la possibilité d’avoir recours aux différentes juridictions et instances pour en réclamer l’exécution forcé. Cette autonomie de la volonté, combinée au principe de la volonté souveraine, évoluent tout de même dans le cadre de l’ordre public d’un territoire déterminé, ne portant pas atteinte à ses valeurs et ses bonnes mœurs[34], recherchant un équilibre entre l’intérêt des individus, traduit par cette autonomie des volontés des parties au contrat, et la non dérogation de l’ordre public, traditions et principes du territoire dans lequel le contrat sera mis en œuvre et exécuté.

Superposant et soumettant les smart contrat au droit des contrat général, plus précisément au droit des contrat électroniques, encore une fois à travers les dispositions de l’article 417-1 du DOC, ayant pour but de régir les accords de volontés entre deux personnes ne se trouvant pas au même endroit s’engageant à travers un moyen de communication électronique, lorsqu’il dispose que “l’écrit sur support électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier”, on comprends que le support ne représente pas un obstacle au caractère obligatoire des engagements conclus sur un support électronique. Si l’on considère alors que le Smart Contrat, à travers les procédés d’offre et d’acceptation, se traduisant dans les faits en un échange de consentement malgré la particularité de ce dernier quant à sa rédaction en termes informatiques, d’après les dispositions de la loi et conformément aux exigences de validité de formation des accords de volonté, est assorti d’une force obligatoire rendant son exécution en bon uniforme impérative. Cette force obligatoire trouve alors son fondement dans un contrôle préalable, que ce soit du consentement des parties, comme de la licéité de l’objet de l’acte, ainsi que de sa conformité avec l’ordre public[35]. C’est alors dans ce sens, que Primavera De Filippi affirme que “if a court finds that a party breached its contractual obligations, the court retains the power to award damages to make the injured parties whole”[36], confirmant que les parties au Smart Contrat possèdent les prérogatives nécessaire afin de réclamer l’exécution forcée des engagements au sein de l’acte de la part des juridictions compétentes, sous la seule conditions que ces derniers puissent prouver le consentement des parties à travers un acte rédigé en code informatique, les accords de volontés ne soyant soumis à aucune forme particulière pour prétendre à leurs validite.

A titre d’exemple, en droit comparé, la Loi Uniforme sur les Transactions Électroniques (UETA), qui remonte à 1999, stipule que les documents électroniques, y compris ceux créés par des programmes informatiques, ainsi que les signatures électroniques, c’est-à-dire, les signatures numériques utilisant la technologie de cryptage à clé publique, doivent avoir la même valeur légale que leurs équivalents écrits[37].

De plus, la réunion de l’ensemble des conditions pour la mise en oeuvre des termes du contrat, découle en l’exécution automatique de ces derniers, sans aucune possibilité d’inexécution de la part du débiteur, accentuant la force obligatoire du contrat puisqu’inscrit dans le code, ne pouvant être freiné une fois programmé. Prenant l’exemple encore une fois de l’assureur, mettant en place une assurance en cas de retard du vol, à travers un smart contrat dans lequel l’assureur met à disposition de l’assuré une offre claire et concise, qu’il accepte à travers le paiement de la prime. Le consentement, conforme au principe de consensualisme, est alors établi, engendrant le caractère exécutoire des obligations du contrat d’assurance. Une fois le retard constaté, constituant la condition, établie préalablement par l’assureur, s’agissant inévitablement d’un contrat d’adhésion, le paiement de l’indemnité se fera automatiquement, sans intervention humaine, puisque le numéro de compte sera inscrit au sein des dispositions du smart contrat en question, transférant directement les fonds à ce dernier[38]. La force obligatoire de ce contrat est alors assurée, puisque l’engagement souscrit par le débiteur sera inévitablement exécuté, ce dernier ayant consenti, en connaissance de cause, de contracter avec le créancier, garantissant à celui-ci l’application des obligations contractées.

Le contrat est conclu, d’après les principes directeurs du droit des contrat, pour être exécuté[39]. Néanmoins, l’exécution efficace et dynamique, en conformité avec les obligations souscrites préalablement, assure une adaptation rapide aux circonstances changeantes, ainsi qu’une gestion proactive des risques pouvant surgir et une prise de décision agile pouvant conduire vers des résultats plus favorables et une satisfaction optimale des parties prenantes, renforçant de cette manière la résilience et la compétitivité entre entreprises, tout en cultivant des relations commerciales solides et adaptatives.

Les idées décrites par Nick Szabo, il y a plus de vingts ans, vont dans ce sens, concernant ces “protocoles informatiques auto-exécutables”, considérant cette automatisation comme une innovation pouvant révolutionner la sphère contractuelle, à travers l’élimination de l’intervention humaine, permettant ainsi de se libérer de certains frais administratifs et délais non nécessaire lors de l’exécution du contrat, transformant la prose juridique classique en code informatique, à travers l’utilisation de logiciels informatiques, partiellement ou totalement, pour la mise en oeuvre de ces engagements[40].

Une des innovations inhérente aux Smarts Contrats, leurs attribuant ce caractère transparent et sécurisé, est la manière dont se réalisera le code programmé quoi qu’il arrive, ne pouvant être changé indépendamment des circonstances, insérant au sein de l’acte une confiance primordial pour les relations commerciales entre les utilisateurs[41]. Cependant, constituant un des rôles du Smart Contrat en question, est de gérer l’imprévisible, puisque nous savons pertinemment que le Smart Contrat, contrairement à de possibles avancées dans le domaine de l’intelligence artificielle, n’agit pas de plein gré, mais exécute les conditions programmés préalablement par un programmeur, se conformant à leurs mise en oeuvre. On comprends alors que la gestion de l’imprévu n’est encore pas possible, le Smart Contrat devant au sein de ses termes prévoir l’intégralité des potentiels possibilité à l’éventuelle avancée des circonstances pouvant en avoir un impacte sur ce dernier, afin de ne pas tomber sur imprévue qui viendrait bousculer l’exécution optimale du smart contrat sans avoir une quelconque possibilité de réaction face à l’imprévisible, conséquence de ce caractère immuable[42]. Cette inadaptabilité, qui découle directement des rouage du fonctionnement, tant du Smart Contrat, que du système dans lequel il évolue, “exclut l’application de la clausula rebus sic stantibus et oblige donc les parties à prévoir tous les changements de circonstances futurs susceptibles de déséquilibrer le rapport entre les obligations respectives des parties[43].

Lorsqu’un lien contractuel est valablement formé, son exécution , n’est pas instantanée et immédiate, sinon qu’elle s’échelonne et dure à travers le temps. Cet échelonnement nécessaire à la mise en œuvre d’une majorité des accords juridiques formes soumet les parties aux potentiels changements d’une série de circonstances contemporaines, dont s’étaient basés les cocontractants, qui ont servi de bases sur lesquelles se sont fondées les obligations fixées au préalable. Le changement du contexte sur lequel s’étaient basés les parties au moment de la formation du contrat, tel que la hausse des prix due à l’inflation, rendant la prestation pécuniaire promise insuffisante, témoigne d’un déséquilibre au sein du contrat et un danger pour la sécurité juridique des contractants, les soumettant à une atteinte à leurs droits, malgré l’échange de consentement initial[44]. Il s’agit alors, en droit des contrats, du problème de l’imprévision, défini par le Robert comme “la théorie par laquelle les tribunaux admettent la révision des contrats de longue durée, lorsque des événements imprévisibles sont survenus”, octroyant aux juridictions compétentes les prérogatives nécessaires afin d’équilibrer la balance dans le cadre de relations contractuelles asymétrique, leurs permettant ainsi de réviser un contrat déterminé.

Les dispositions du droit marocain opte toutefois en l’interdiction de toute révision par les juges quant au contenu du contrat frappé par une certaine circonstance externe a ce dernier[45]. Vision adoptée par la jurisprudence marocaine, largement contestée par la doctrine, donne une valeur supplémentaire au principe de la force obligatoire, obligeant les parties à se tenir au contenu du contrat malgré les circonstance changeantes ayant un impacte sur la partie substantielle du contrat. Des clauses tel que des clauses d’indexation ou de révision sont alors conseillés, tel que la clause “rebus sic stantibus”, expression latine se référant à la mise en oeuvre des obligations sous conditions que les choses restent en l’état, illustrant les moyens dont dispose les parties afin de se prémunir de ses imprécisions.

Néanmoins, laissant de côté les potentiels changements et imprévisions relatifs aux circonstances pouvant toucher les conditions substantielles d’un accord de volonté concrétisé sous la forme d’un contrat, puisque ce dernier fut formé et conclu à travers un consentement mutuel, sa résiliation, précisément la résiliation amiable du contrat, se manifeste sous les mêmes conditions, c’est à dire, l’échange de volonté.

La fatalité, intrinsèque à l’exécution du Smart Contrat, va à l’encontre des principes mentionnés ci-dessus, résultat d’un caractère immuable qui découle de l’impossibilité d’éviter la mise en œuvre du contrat une fois les conditions nécessaires accomplies. Il s’agit certes, d’un côté, d’une qualité assurant la transparence, l’automaticité et la garanties des droits des contractant, garantissant un équilibre au sein du Smart Contrat, et evitant certains risques de fraudes ou d’inexécution contractuelle. Mais d’un autre côté, cette immuabilité et fatalité va à l’encontre de certains principes directeurs du régime général des contrats, constituant un risque, que ce soit en cas de force majeur, de volonté de modification du contrat, d’imprévision ou de résiliation amiable.

C’est alors vu de ce prisme là, qu’interviennent certains leviers, malgré l’impossibilité pour les smarts contrats de gérer l’imprévu en tant que tel, que l’implémentation de certaines clauses contractuelles permettent de gérer d’éventuelles circonstances imprévisibles au moment de la conclusion du contrat, implémentés avec l’appui d’un Oracle, servant à constater les événements extérieurs au contrat témoignant de l’imprévu en question, prévu et inscrit sur le système blockchain, entrainera, a travers cette clause contractuelle mentionnee, le declenchement d’un autre smart contrat venant contrecarrer l’application du premier, creant ainsi une clause dite “suicide” et par la meme occasion un “reseau smart-contractuel”[46].

Certaines innovations permettent alors la gestion des imprévisions, venant bousculer la mise en oeuvre du contrat, dérogeant au principe de l’immuabilité qui fait tant succès, que ce soit au sein des smarts contrats comme des systèmes blockchain, octroyant à ces derniers une certaine flexibilité tout en garantissant de ce fait, une automaticité quant à l’exécution des engagement, une transparence et une traçabilité des opérations conclues, en plus d’une garantie d’exécution conséquence de l’immuabilité et de la fatalité d’exécution, en principe, laissant la porte ouverte à quelques éventualités, résultat de l’impossibilité de gestion de n’importe quelle éventualité pouvant déstabiliser l’exécution du smart contrat. Il devient alors clair qu’afin de permettre l’appréhension de ces smart contrat par le regime general des contrats, quelques modifications et adaptations devront être faites, résultant en l’exploitation des avantages que nous offre cette innovation contemporaine, assortie d’un respect et d’une conformité avec le système légal en vigueur.

Conclusion:

Les Smart Contracts représentent une avancée technologique majeure dans le domaine des transactions numériques, exploitant les capacités révolutionnaires de la Blockchain pour automatiser et sécuriser l’exécution des accords, se libérant de ce système centralisé, basé sur un tiers de confiance, contraignant l’ensemble des acteurs et parties à une transaction de s’en remettre à cet intermédiaire pouvant faire preuve de fraude, de manipulation et oeuvrant pour son intérêt propre. Définis comme des programmes auto-exécutants encodés dans du code informatique, ils promettent non seulement une efficacité accrue, mais aussi une réduction des coûts et une transparence améliorée par rapport aux méthodes traditionnelles de gestion des contrats, ce qui garanties aux parties une protection quant à leurs droits mutuels vue la traçabilité des opérations effectuées, ainsi qu’une immuabilité inhérente des systèmes blockchain, ce qui favorise une productivité opérationnelle.

A travers la compréhension de ces Smart Contracts en les définissant précisément, nous comprenons que ces contrats automatisés se distinguent des contrats électroniques traditionnels par leur capacité à exécuter automatiquement les termes convenus une fois que les conditions préprogrammées sont remplies, en contraste avec les contrats électroniques, qui nécessitent souvent une intervention humaine pour interpréter et exécuter les clauses, les smart contracts offrent une automatisation complète et vérifiable grâce à la technologie Blockchain.

La validité juridique des Smart Contracts repose sur la reconnaissance de leur formation via un échange de consentements automatisé, en accord avec le principe du consensualisme, conformément aux principes juridiques régissant les contrats traditionnels, à travers lesquels l’articulation des offres et des acceptations est essentielle pour établir la validité et l’exécution des smart contracts. On se souvient, entre autres, de l’approche dynamique et automatisée prônée par des chercheurs comme Primavera De Filippi, ouvrant la voie à une exécution plus rapide et efficace des obligations contractuelles, tout en soulevant des défis uniques en termes de gestion des contrats hybrides et d’identification des parties dans un environnement décentralisé.

Les smart contracts, bien que prometteurs, malgré qu’ils représentent une innovations majeurs dans notre société contemporaine, toujours a la recherche de l’automatisation et de l’efficacité transactionnelle, ne sont pas à l’abri de certains dysfonctionnements, à travers des cas d’inexécution ou de mauvaise exécution des obligations convenues, dans lesquels des question tel que la responsabilité devient cruciale. Les parties contractantes doivent alors, clarifier les responsabilités et prévoir des mécanismes de résolution des litiges adaptés aux spécificités des contrats auto-exécutants, puisque, malgré cette émancipation des tiers de confiance et possibles intermédiaires intervenant traditionnellement dans des contrats conventionnelles, les oracles, même s’ils agissent comme des tiers neutres et sont essentiels à la vérification des conditions externes pour déclencher l’exécution, peuvent poser des défis en termes de responsabilité et de fiabilité.

Les Smart Contracts représentent une innovation transformative avec des applications potentielles vastes et diversifiées, révolutionnant des secteurs aussi variés que les NFTs et les assurances. En exploitant la puissance de la Blockchain pour automatiser l’exécution des accords de manière sécurisée et transparente, ces technologies ouvrent la voie à une nouvelle ère d’efficacité opérationnelle, de réduction des coûts administratifs et d’amélioration de la confiance entre les parties prenantes.

Finalement, les Smart Contracts représentent une avancée significative vers la décentralisation, l’automatisation et la transparence des transactions numériques aboutissant vers une adoption croissante dans divers secteurs économiques et juridiques témoignant de leur potentiel à transformer fondamentalement la manière dont les contrats sont conclus et exécutés à l’ère numérique. Cependant, pour réaliser pleinement ce potentiel, il est impératif de résoudre les défis persistants liés à la sécurité, à la responsabilité, à la conformité réglementaire et à l’accessibilité, afin de s’assurer d’une appréhension par le droit commun des contrats de manière optimale, ne pouvant échapper à leurs destin juridique, contrairement à la célèbre citation de Lawrence Lessig “Code is Law”, concluant que “Code is not Law” et que la conformité de cet outil numérique automatisé devra impérativement être aligné avec les différentes dispositions mises en place par le système juridique en vigueur, ainsi qu’avec l’ordre public, obligeant une approche collaborative entre développeurs technologiques, législateurs, praticiens du droit et parties prenantes économiques permettra de tirer parti des avantages des smart contracts tout en atténuant leurs risques potentiels. L’avenir des Smart Contracts dépendra non seulement de l’évolution continue de la technologie Blockchain, mais aussi de la capacité des institutions et des acteurs du marché à s’adapter et à innover dans un paysage juridique et économique en constante évolution.

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