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La preuve et la protection dans le cadre de la responsabilité civile médicale : Entre expertise technique et garanties professionnelles – LAMIAA TARIQ

La preuve et la protection dans le cadre de la responsabilité civile médicale : Entre expertise technique et garanties professionnelles

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LAMIAA TARIQ

Etudiente en Master « DROIT DES AFFAIRES »

Faculté des sciences juridiques Economiques

et sociales Mohammedia (FSJESM)

Abstract

This study examines the role of proof in medical civil liability and the mechanisms designed to protect both patients and healthcare professionals. Given the technical complexity of medical practice, establishing fault, damage, and causation remains particularly challenging for victims. In this context, medical expertise constitutes the cornerstone of evidence, assisting judges in assessing medical facts and determining liability. The study analyzes the legal status and functions of medical experts, as well as their contribution to establishing the causal link between medical acts and the harm suffered. It also explores professional protection mechanisms, notably professional liability insurance and systems for the socialization of medical risks. Through a comparative approach, the study highlights different models adopted in countries such as Switzerland, Germany, France, Sweden, New Zealand, and the United States. It concludes that a fair balance must be maintained between the protection of patients’ rights and the legal security of healthcare professionals, ensuring effective and equitable compensation while preserving the quality of medical practice.

Keywords

Medical civil liability – Medical expertise – Burden of proof – Causation – Medical fault – Professional liability insurance – Patient protection – Risk socialization – Compensation – Healthcare professionals

Résumé

La responsabilité civile médicale soulève d’importantes difficultés probatoires en raison de la technicité des actes médicaux. Cette étude met en évidence le rôle central de l’expertise médicale dans l’établissement de la faute, du dommage et du lien de causalité. Elle analyse le statut et la mission de l’expert médical ainsi que son influence dans l’appréciation judiciaire des litiges médicaux. L’étude examine également les mécanismes de protection des professionnels de santé, notamment l’assurance responsabilité civile professionnelle, ainsi que les systèmes de socialisation des risques médicaux tels que l’ONIAM et les CCI en France. À travers une approche comparative intégrant plusieurs expériences étrangères, elle montre que l’équilibre entre la protection des victimes et la sécurité juridique des médecins constitue un enjeu majeur du droit de la responsabilité médicale.

Mots-clés

Responsabilité civile médicale – Expertise médicale – Preuve – Lien de causalité – Faute médicale – Assurance responsabilité civile professionnelle – Protection des patients – Socialisation des risques – Indemnisation – Professionnels de santé.

Introduction :

Le développement fulgurant des sciences médicales s’accompagne d’une exigence croissante de sécurité pour le patient. Pourtant, lorsqu’un dommage survient, la victime se heurte à un obstacle majeur : la preuve de la faute technique dans un domaine qui lui est étranger.

La responsabilité médicale est l’obligation pour le praticien de réparer les conséquences d’un acte de soin dommageable. La preuve, régie par les principes classiques (faute, dommage, lien de causalité), devient ici une question d’expertise.

En matière de responsabilité médicale, la preuve d’une faute commise par le médecin et son lien causal avec le dommage incombe à la victime. Cependant, cette tâche reste difficile vu la nature et la complexité de la profession médicale. C’est pourquoi, le recours à une expertise médicale parait indispensable. Néanmoins, il existe d’autres moyens de preuve qui peuvent éclairer le juge dans son jugement.

Ce sujet présente un intérêt à la fois théorique et pratique :

D’un point de vue théorique, il met en lumière la difficulté d’établir la preuve dans un domaine hautement technique, où le juge dépend largement de l’expertise médicale. Il interroge ainsi l’équilibre entre les exigences classiques de la responsabilité civil et les spécificités du domaine médical.

D’un point de vue pratique, ce sujet est essentiel en raison de l’augmentation des litiges médicaux et de la nécessité de protéger à la fois les patients, souvent en position de faiblesse probatoire, et les professionnels de santé, exposés à des risques juridiques importants. Il soulève donc la question de l’efficacité des mécanismes de protection, notamment à travers l’expertise et les garanties professionnelles (assurances).

De ce fait, Dans quelle perspective les mécanismes de la preuve, notamment l’expertise médicale, permettent-ils d’assurer un équilibre entre la protection des victimes et la sécurité juridique des professionnels de santé dans le cadre de la responsabilité civile médicale ?

Dès lors, il convient d’analyser, dans un premier temps, les spécificités et les difficultés de la preuve en matière de responsabilité civile médicale, dominée par l’expertise technique (I), avant d’examiner, dans un second temps, les mécanismes de protection visant à garantir les droits des victimes et la sécurité des professionnels de santé (II).

I-L’expertise médicale : Clé de voûte de la preuve technique.

L’expertise est la procédure par laquelle le juge va solliciter les connaissances d’un technicien afin d’éclairer une question dont la solution exige une compétence technique qui manque au magistrat[1].C’est une mesure d’instruction présente dans presque tous les contentieux qui permet à un tiers spécialisé dans un domaine technique d’établir la preuve des faits.

Section 1 : Le cadre d’exercice et le statut de l’expert.

Bien que les juges aient un pouvoir souverain, ils ont le plus souvent recours à des experts, ainsi l’évaluation du dommage corporel nécessite une collaboration étroite entre le juge et le médecin. Si ce dernier agit selon son intime conviction, le médecin lui, emploie un raisonnement scientifique selon les règles de l’art.

Le médecin expert est un médecin généraliste ou spécialiste, inscrit au tableau de l’ordre des médecins et ayant au moins cinq ans d’expérience. Il doit être inscrit sur une liste officielle des experts-médecins agréés au niveau des cours d’appels , dressée annuellement, en application du dahir n°1-59-372 du 30 mai 1960 relatif à l’établissement des tableaux des experts et interprètes agréés près des cours d’appels[2].L’inscription du médecin expert sur ces listes est soumise à des contrôles préalables, effectués par le ministère de la justice, par le biais d’une commission instituée à cet effet. Outre la compétence de haut niveau et l’expérience, le médecin expert doit remplir des conditions de probité morale et d’éthique humaine dans l’exercice de ses fonctions. Ainsi, la prestation de serment et les sanctions qui peuvent être encourues, représentent des garanties d’honorabilité et de compétence au profit des justiciables. Le juge a habituellement recours à la liste des médecins-experts agréés pour la désignation du médecin qui va participer à l’enquête, mais il a également la liberté de choisir un médecin non inscrit sur les tableaux des experts agréés, lorsque la liste ne comporte pas la spécialité requise. Selon docteur SAADI, chirurgien et membre du conseil régional de l’ordre des médecins de Casablanca, « le conseil a entamé une action demandant au ministère de la justice de faire choisir autant que possible les experts de la spécialité pour faire une expertise »[3].

Ceci dit, un expert requis par le tribunal peut refuser s’il ne se sent pas capable de donner tous les éclaircissements nécessaires, ou lorsqu’il a des relations avec la personne incriminée[4]. Dans d’autres situations, la décision ordonnant l’expertise médicale peut être contestée par l’une des parties du contentieux. Mais ces possibilités sont rarement appliquées. Toutefois, lorsqu’il s’agit d’une affaire compliquée, le juge peut nommer un groupe d’experts, mais qui vont rédiger un seul rapport, qui comportera les signatures de tous les médecins-experts. Mais dans le cas où ils ont des avis divergents, ils indiquent l’opinion de chacun d’eux, accompagné des motifs à l’appui[5]. Par ailleurs, il faut noter que l’expertise dans une affaire de responsabilité médicale, entraine des difficultés d’ordre psychologique, dans la mesure où un médecin évalue le travail d’un autre médecin en dépit des liens de confraternité entre les deux[6]. Il arrive cependant que le juge ne soit pas convaincu du rapport du médecin-expert, bien que cela soit peu fréquent, dans ce cas, il peut ordonner ce que l’on appelle une contre-expertise. Il s’agit de désigner un second expert pour mener sa propre enquête.

Dans tous les cas, le juge est libre de ne pas prendre en considération le rapport de l’expert et d’agir selon son intime conviction, bien que le magistrat ne possède nullement la formation technique requise pour discuter un rapport d’expertise médicale[7].

En raison de la défaillance du système d’assistance judiciaire, la partie qui a demandé l’expertise médicale, ou les deux parties si elles ont été d’accord pour requérir cette mesure, ou si celle-ci est ordonnée d’office, sont invitées par le juge à consigner au greffe du tribunal la somme dont il fixe le montant, qui servira d’avance pour le paiement des frais nécessités par l’expertise. Mais en aucun cas, cette avance ne peut être faite directement par les parties aux experts, afin d’éviter toute collusion. Cette dernière est sanctionnée par la radiation du tableau des experts.

Il est intéressant de noter qu’en droit suisse, l’expertise médicale occupe une place essentielle dans les litiges relatifs à la responsabilité médicale. Le juge peut désigner un expert afin d’éclairer techniquement les faits médicaux, conformément aux articles 183 et suivants du Code de procédure civile suisse. L’expert doit être indépendant, impartial et compétent dans le domaine concerné, et son rapport constitue souvent un élément déterminant de la preuve dans le procès. Contrairement à certains systèmes fondés sur une responsabilité objective, le droit suisse applique principalement les règles classiques de la responsabilité civile et du contrat de mandat entre le médecin et le patient[8].

Dans les systèmes de Common Law, notamment au Royaume-Uni et aux États-Unis, l’expertise médicale constitue un moyen de preuve fondamental dans les affaires de responsabilité médicale. Les parties choisissent généralement leurs propres experts médicaux afin d’éclairer le juge ou le jury sur les questions techniques liées à la faute médicale, au dommage et au lien de causalité. L’expert est tenu de respecter les principes d’indépendance et d’objectivité, même lorsqu’il est désigné par une partie.[9]

Section2 : La mission technique et l’établissement du lien de causalité.

Compte tenu du manque de formation du magistrat en matière technique, ce dernier pose à l’expert une liste de questions extrêmement précises. A cette étape, le médecin expert peut affronter des difficultés de compréhension des termes de la mission. En effet, certains médecins experts estiment que les juges posent parfois des questions secondaires, et que les médecins sont obligés de s’en tenir à cette liste de questions sans pouvoir donner leur avis sur les questions fondamentales[10].

Avant d’entamer son expertise, le médecin-expert est tenu d’informer les parties du procès sur la date, le lieu et l’heure auxquels il procèdera à sa tâche, et ce, au moins cinq jours avant la date prévue à cet effet[11].

Les questions habituellement posées par le magistrat visent à déterminer les points suivants:

– la réalité et l’intensité du préjudice ; c’est à la victime de fournir au médecin expert des moyens de preuve : certificat médical, dossier médical…

-L’analyse des antécédents de la victime, son état antérieur, ses prédispositions.

-Les circonstances de déroulement de l’acte médical, pouvant renseigner sur la réalité de la faute médicale.

-Le lien de causalité entre le dommage et la faute, à cette étape, le médecin expert peut conclure à deux possibilités :

– La causalité est établie avec certitude : soit la faute est à l’origine du dommage soit partiellement ou totalement, soit au contraire la faute ne peut être la cause du dommage.

– La causalité est hypothétique : lorsque le médecin expert n’a pas de certitude quant à la réalité du lien causal entre le fait dommageable et le dommage.

En réalité, toutes les questions posées par le juge tendent à savoir quelle aurait été la conduite d’un autre médecin placé dans les mêmes circonstances que le médecin supposé fautif.

En effet, le médecin expert est tenu de déposer, un rapport comportant toutes ses constatations suivies d’une conclusion, au greffe du tribunal dans le délai imparti par le juge. Bien que le juge soit libre dans l’appréciation de l’avis du médecin expert sur l’affaire, ceci demeure une question théorique, car la pratique a montré que le magistrat accorde une grande importance au rapport de l’expert, et que sa décision repose sur la conclusion de ce rapport.

Dans une approche comparée, la mission technique de l’expert médical constitue un élément déterminant dans l’établissement du lien de causalité entre l’acte de soin et le dommage subi.

En droit allemand, la mission technique de l’expert médical joue un rôle déterminant dans l’établissement du lien de causalité entre la faute du médecin et le dommage subi par le patient. Les juridictions allemandes accordent une grande importance au rapport d’expertise, particulièrement dans les affaires de responsabilité médicale complexes, où les connaissances scientifiques sont indispensables pour apprécier l’existence d’une erreur médicale et ses conséquences. Le juge conserve toutefois son pouvoir d’appréciation et n’est pas lié par les conclusions de l’expert. Le droit allemand admet également, dans certains cas graves de faute médicale, un renversement de la charge de la preuve au profit du patient[12].

Le dossier médical est de nos jours de plus en plus informatisé. Au Maroc, ce système est progressivement introduit dans les structures hospitalières et tend à se généraliser. Cela permet de gagner du temps par un accès direct et facilité pour l’ensemble du personnel médical intervenant dans la prise en charge du patient. Il permet également un archivage facile et une recherche rapide de toutes les informations concernant un patient.

Face aux difficultés de preuve soulignées par la pratique marocaine, le système Québécois offre une alternative pertinente : la présomption de faute pour les actes dont le dommage parle lui-même ( Res ispa loquitor). Si un patient entre pour une opération bénigne et subit un dommage grave sans explication, le juge québécois renverse la charge de la preuve , obligeant le médecin à prouver son absence de faute. C’est une piste de réflexion pour l’évolution du code de procédure civile Marocaine.[13]

II-Les mécanismes de protection et de garantie du médecin.

La médecine a connu d’énormes progrès ces dernières décennies. Cette évolution s’est accompagnée d’un accroissement du nombre de procès visant à mettre en cause la responsabilité civile du médecin.

Afin de pallier ce problème, des compagnies d’assurance ont développé un produit destiné aux médecins afin de les protéger des

conséquences pécuniaires des fautes médicales, et qui est l’assurance responsabilité civile du médecin conséquences pécuniaires des fautes médicales, et qui est l’assurance responsabilité civile du médecin.

En France, il existe un moyen de régler les litiges entre médecins et patients victimes d’accidents médicaux, ce type de procédure n’existe malheureusement pas encore dans notre pays. Il s’agit de l’office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) et la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI).

Mais le moyen le plus efficace pour un médecin de se protéger contre les fautes médicales reste une bonne formation de base et une formation continue.

Section 1 : L’assurance responsabilité civile professionnelle (RCP).

Le contrat d’assurance pouvant exister entre un médecin et une compagnie d’assurance a pour bases juridiques les articles 77, 78, 85 et 88 du dahir des obligations et contrats. Ces articles constituent la base de la réclamation d’indemnité en cas de dommage causé à autrui.

Ces contrats d’assurance sont régis par des conditions légales qui sont fixées par l’arrêté VIZIRIEL du 28 novembre 1934, relatif au contrat d’assurance.

Ces assurances sont chargées de garantir l’assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile lui incombant, du fait du préjudice causé à autrui. Ce préjudice qui, rappelons-le peut être d’ordre matériel, comme il peut être immatériel c’est-à-dire moral.

Les prestations proposées au médecin par les compagnies d’assurance englobent souvent non seulement la responsabilité civile du médecin mais aussi les assurances du cabinet, le vol, l’incendie… etc.

En revanche, lorsqu’il s’agit de procédure pénale, la compagnie d’assurance ne garantit pas la défense du médecin. Contrairement à une procédure civile, où la compagnie se charge de tous les frais engagés, tels que les frais d’enquête et d’expertise.

Il existe également d’autres risques qui sont exclus de couverture, tels que les dommages résultant de la violation délibérée des lois et règlements auxquels le médecin doit se conformer dans l’exercice de sa profession, les dommages résultant de la chirurgie esthétique et les dommages résultant de l’utilisation ou la prescription de médicaments n’ayant pas encore obtenu l’autorisation de mise sur le marché.

En cas de poursuite engageant la responsabilité du médecin, les frais déboursés par l’assureur ne dépassent pas le montant de la garantie, celui-ci représente la somme maximale que l’assureur paye comme indemnités aux victimes de dommages par sinistre et par année d’assurance[14].

Dans le jugement rendu le 09/01/2018, dossier n° 2017/1202/229, la clinique poursuivie pour faute médicale avait un contrat d’assurance responsabilité médicale avec une compagnie, cette dernière a représenté la clinique dans sa procédure civile, et a été incitée par le tribunal à régler les frais d’indemnisation, dans les limites de son montant de garantie et qui était fixé à 100000 Dhs.

Au-delà de l’assurance classique, certains systèmes comme celui de la Suède ont opté pour une déjudiciarisation totale via le régime du ‘No-Fault’. Ici, la preuve de la faute disparait au profit d’un fonds de garantie qui indemnise le patient dès qu’un accident médical évitable survient. Bien que couteux, ce modèle permet d’éviter les tensions entre médecins et patients et les délais interminables de l’expertise judicaire[15].

Section 2 : Vers une socialisation des risques :

L’office national d’indemnisation des accidents médicaux (Oniam) et la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI).

L’office national d’indemnisation des accidents médicaux, est un établissement public administratif, placé sous tutelle du ministère chargé de la santé. Il a été créé par un décret du 29 avril 2002 en application de l’article L. 1142-22 du code de la santé publique français, créé par la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé [36].

L’ONIAM et les CCI permettent une procédure d’indemnisation amiable, rapide et gratuite, aux victimes de dommages occasionnés par :

un accident médical ou des dommages imputables à une activité de recherche biomédicale.

une affection iatrogène (ou effet secondaire lié à un traitement médical).

une infection nosocomiale(ou infection contractée dans un établissement de santé.

Ainsi, une victime d’accident médical, peut saisir l’ONIAM ou la cci, en déposant un dossier complet. Si un droit à indemnisation est reconnu, la cci identifie le payeur. En cas de responsabilité, c’est la compagnie d’assurance des acteurs de santé déclarés responsables qui paye. En cas d’accident médical non fautif, ceci relève directement de la compétence de l’ONIAM, qui va se charger de payer la victime.

Si l’offre proposée par la commission de conciliation et d’indemnisation n’est pas acceptée par la victime, celle-ci peut donc saisir le tribunal. La victime peut également saisir le tribunal et la commission de conciliation en même temps, en informant le tribunal et la commission de ses démarches parallèles en cours[16].

Il existe une relation entre la formation des médecins et la responsabilité. En effet, le médecin est tenu d’obligations contractuelles regroupant une formation de base de qualité, une formation médicale continue ainsi que la recherche dans le domaine médical.

La responsabilité du médecin commence tout d’abord, au niveau de sa formation initiale. Celle-ci se déroule dans notre pays en huit à treize ans. Elle doit être considérée comme un simple processus d’autoévaluation qui doit être poursuivi durant toute la vie. Cette responsabilité incombe aussi à la faculté de médecine, qui doit veiller à la bonne formation de ses étudiants à travers le processus

éducationnel qui consiste à définir les objectifs et méthodes de formation et de planifier un système d’évaluation[17].

Ceci dit, afin de perfectionner ses connaissances, le médecin doit obligatoirement poursuivre son apprentissage durant toute sa vie, par une formation médicale continue, celle-ci a pour objectifs la transformation ou l’amélioration des connaissances acquises en formation initiale, ainsi que l’acquisition de connaissances nouvelles.

La formation médicale continue ne résulte pas uniquement de la motivation spontanée du médecin. En voie de devenir une obligation légale, elle représente une véritable obligation déontologique, comme le stipule l’article 11 du code de déontologie français : «Tout médecin doit entretenir et perfectionner ses connaissances ; il doit prendre toutes dispositions nécessaires pour participer à des actions de formation continue. Tout médecin participe à l’évaluation des pratiques professionnelles», Cependant le praticien reste libre pour l’organisation de sa formation continue.

En effet, l’évolution socio-économique, le progrès rapide de la médecine et le patient qui est devenu exigent quant aux soins et l’information qui lui sont procurés, obligent le médecin à être constamment au courant des nouveautés, car l’information qui était juste hier, peut être déclarée fausse aujourd’hui et remplacée par une autre, ne permettant plus à la formation initiale de prétendre délivrer les connaissances suffisantes à un exercice médical de qualité durant toute une vie professionnelle.

La formation médicale continue fait appel à des moyens d’apprentissage tels que la lecture d’ouvrages, l’abonnement à des revues médicales, les congrès et les séminaires, la participation à des stages de formation, la formation en ligne accompagnée de QCMs pour l’autoévaluation. Cette liste est loin d’être exhaustive, de nos jours, nous voyons apparaitre de nouveaux moyens d’apprentissage, à savoir les émissions télévisées, les vidéos postées par des praticiens notamment des spécialistes, les diplômes et certificats universitaires proposés par la faculté de médecine…

Enfin, on ne peut parler de responsabilité médicale, sans évoquer la recherche dans le domaine médical. Cette dernière est soumise à des codes éthiques et les textes réglementaires en vigueur. Ainsi, l’expérimentation portant sur l’homme pose de nombreux problèmes aussi bien éthiques que juridiques.

Dans un autre registre, le système de la Nouvelle-Zélande offre un exemple emblématique de socialisation intégrale des risques. À travers l’Accident Compensation Corporation (ACC), l’indemnisation des accidents médicaux s’inscrit dans un régime général couvrant l’ensemble des dommages corporels, indépendamment de toute faute. Ce dispositif exclut en grande partie le recours aux actions judiciaires en responsabilité, privilégiant une prise en charge administrative et automatique des victimes. Il illustre une conception radicale de la solidarité nationale, où la réparation du dommage prime sur la recherche de responsabilité individuelle.[18]

Aux États-Unis, en revanche, la logique demeure principalement fondée sur la responsabilité pour faute, mais certaines initiatives témoignent d’une évolution partielle vers la socialisation des risques. Des mécanismes alternatifs, tels que les fonds d’indemnisation pour certains accidents médicaux spécifiques (notamment les lésions liées à la naissance), ont été mis en place dans certains États. Toutefois, ces dispositifs restent limités et coexistent avec un système fortement judiciarisé, dans lequel l’indemnisation dépend largement de la capacité de la victime à prouver la faute et le lien de causalité[19].

CONCLUSION:

la question de la preuve dans le cadre de la responsabilité civile médicale révèle toute la complexité de concilier exigences techniques et impératifs de protection. La technicité des actes médicaux rend la charge probatoire particulièrement lourde pour la victime, ce qui confère à l’expertise médicale un rôle déterminant dans l’établissement de la faute et du lien de causalité. Toutefois, cette centralité de l’expertise ne suffit pas à garantir un équilibre satisfaisant, d’où l’émergence de garanties professionnelles, telles que l’assurance responsabilité civile ou les mécanismes d’encadrement de la pratique médicale, destinées à sécuriser à la fois les patients et les praticiens. Ainsi, cette matière se caractérise par une tension permanente entre, d’une part, la rigueur nécessaire à l’établissement de la preuve et, d’autre part, la nécessité d’assurer une protection effective des victimes. L’enjeu réside dès lors dans la recherche d’un équilibre entre ces deux exigences, afin de garantir une justice à la fois équitable, efficace et adaptée aux spécificités du domaine médical.

Bibliographie

I. Ouvrages

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• KATZENMEIER Christian, Arzthaftung, Munich, Verlag C.H. Beck, 2021.

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• The Law of Torts in New Zealand, 8e éd., Wellington, Thomson Reuters, 2019.

II. Articles et études doctrinales

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III. Mémoires et travaux universitaires

• BOUHAYA Elmounjiyat Raya, La responsabilité civile du médecin : les moyens de preuve, Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Rabat, 2016-2017.

IV. Textes législatifs et réglementaires

• Dahir n° 1-59-372 du 30 mai 1960 relatif à l’établissement des tableaux des experts et interprètes agréés près des cours d’appel.

• Dahir formant Code des obligations et contrats (DOC), notamment les articles 77, 78, 85 et 88.

• Arrêté viziriel du 28 novembre 1934 relatif au contrat d’assurance.

• Code de procédure civile suisse, articles 183 et suivants.

• Code de la santé publique français, article L.1142-22.

• Loi française du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé.

V. Jurisprudence

• Tribunal de première instance, jugement du 09 janvier 2018, dossier n° 2017/1202/229 (responsabilité médicale et assurance responsabilité civile professionnelle).

VI. Webographie

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  2. Marc DUPONT, Claudine Esper, Christian Paire : « Droit hospitalier »,3ème édition, paris :Dalloz pp.115-441.

  3. ANIS SAADI, « l’expertise dans les affaires de responsabilité du médecin, rapport du thème principal du septième congrès national, 1989, pp.142-145.

  4. Ibid.

  5. Abdellah BOUDAHRAIN, « l’expertise médicale en matière civile : le point de vue du juriste », revue

    marocaine de droit et d’économie du développement, N° 32,Rabat :Fsjes 12 et 13 novembre 1994, pp.119-120.

  6. ABDELAZIZ BENNIS, « l’expertise dans les affaires de responsabilité du médecin, rapport du thème principal du septième congrès national, 1989, p.150.

  7. MOULAY M’HAMED LIMAMY, « l’expertise dans les affaires de responsabilité du médecin, rapport du thème principal du septième congrès national, 1989, p.144.

  8. Gilles Petitpierre, « La responsabilité de droit privé du médecin : aperçu du droit suisse », Revue internationale de droit comparé, vol. 28, n°3, 1976, pp. 567-577.

  9. Adrian Keane & Paul McKeown, The Modern Law of Evidence, Oxford University Press, 2019.

  10. ABDELAZIZ MAAOUNI, « l’expertise dans les affaires de responsabilité du médecin, rapport du thème principal du septième congrès national, 1989, p.146.

  11. Elmounjiyat Raya BOUHAYA, « la responsabilité civile du médecin : les moyens de preuve », faculté des sciences juridiques économiques et sociales de Rabat, 2016-2017.

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  14. ANIS SAADI, « l’expertise dans les affaires de responsabilité du médecin, rapport du thème principal du septième congrès national, 1989.

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  19. Philip G. Peters Jr., Health Care Injury Compensation without Litigation: The New Mexico Model, Harvard Law School, 2014.

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