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Les smart contracts entre reconnaissance juridique et défis d’intégration : approche comparative – Salma Hamdi

Smart contracts entre reconnaissance juridique et défis d’intégration : approche comparative

Hamdi Salma

Les smart contracts entre reconnaissance juridique et défis d’intégration : approche comparative

Salma Hamdi

Etudiante en master droit des affaires à la faculté des sciences juridiques économiques et sociales Mohammedia (FSJESM)

Université Hassan II Casablanca

Abstract : The rise of blockchain technology has fostered the emergence of smart contracts, automated execution mechanisms that are profoundly transforming traditional methods of contracting. However, this innovation raises significant questions regarding its legal recognition and its compatibility with the fundamental principles of contract law. Between the promise of efficiency and legal uncertainty, smart contracts have become a major concern for legislators, legal practitioners, and economic actors.

This article examines the legal recognition of smart contracts under Moroccan law through a comparative approach that incorporates the experiences of the United States, the European Union, OHADA, and French law. The study highlights the legal foundations that may facilitate their integration into the Moroccan legal system despite the absence of a specific legislative framework. It also analyzes the legislative and doctrinal developments that reflect the gradual adaptation of law to new forms of digital contracting. Beyond the issue of legal validity, this research explores the practical and theoretical implications of smart contracts. While they offer promising advantages in terms of security, speed, and cost reduction, they also raise important challenges related to code interpretation, liability in cases of malfunction, personal data protection, and digital inclusion. The study concludes that the expansion of smart contracts calls for a comprehensive legal reflection aimed at reconciling technological innovation with legal certainty and the protection of fundamental rights.

Keywords: Smart contracts, blockchain, Moroccan law, comparative law, electronic contracts, legal certainty, digital innovation, data protection.

Résumé : L’essor de la technologie blockchain a favorisé l’émergence des smart contrats, des mécanismes d’exécution automatisée qui transforment profondément les modes traditionnels de contractualisation. Cette innovation soulève toutefois de nombreuses interrogations quant à sa reconnaissance juridique et à sa compatibilité avec les principes fondamentaux du droit des contrats. Entre promesse d’efficacité et incertitudes juridiques, les smart contrats constituent aujourd’hui un enjeu majeur pour les législateurs, les praticiens du droit et les acteurs économiques.

Le présent article propose une analyse de la reconnaissance juridique des smart contrats en droit marocain à travers une approche comparative intégrant les expériences des États-Unis, de l’Union Européenne (UE), de l’OHADA et du droit français. L’étude met en lumière les fondements juridiques susceptibles de favoriser leur intégration dans l’ordre juridique marocain, malgré l’absence d’un encadrement législatif spécifique. Elle examine également les évolutions normatives et doctrinales qui témoignent d’une adaptation progressive du droit aux nouvelles formes de contractualisation numérique. Au-delà de la question de leur validité juridique, cette recherche s’intéresse aux enjeux pratiques et théoriques liés à l’utilisation des smart contrats. Si ces derniers offrent des perspectives prometteuses en matière de sécurité, de rapidité et de réduction des coûts transactionnels, ils soulèvent également des défis importants relatifs à l’interprétation du code informatique, à la responsabilité en cas de dysfonctionnement, à la protection des données personnelles et à l’inclusion numérique. L’étude conclut que l’essor des smart contrats appelle une réflexion juridique approfondie afin de concilier innovation technologique, sécurité juridique et protection des droits fondamentaux.

Mots-clés : smart contrats, blockchain, droit marocain, droit comparé, contrat électronique, sécurité juridique, innovation numérique, protection des données.

INTRODUCTION

“First, we want to establish the idea that a computer language

is not just a way of getting a computer to perform operations

but rather that it is a novel formal medium

for expressing ideas about methodology.

Thus, programs must be written for people to read,

and only incidentally for machines to execute.”[1]

« Les nouvelles technologies deviennent rapidement si omniprésentes qu’il est parfois difficile de se souvenir à quoi les choses ressemblaient avant leur arrivée. »[2]

Lorsqu’on explore le domaine des technologies de l’information, la transformation numérique et son impact sur le domaine juridique, il est impératif de discuter de l’essor des pratiques contractuelles. La quatrième révolution, liée au numérique, a contribué à des transformations radicales dans divers aspects de la vie et à divers niveaux économiques, sociaux, culturels et même juridiques.[3]

Que L‘on s‘en félicite ou non, « le progrès constant des technologies du traitement et du transport de l‘information favorise une communication de plus en plus rapide et efficace, entre individus situés aux quatre coins du globe. Il leur est permis de s‘échanger des tests, des sons des images … mais aussi leur consentement en vue de conclure des contrats[4]». Cette transformation de nos modes de communication « favorise l’émergence d’un nouvel écosystème décentralisé, simplifié, collaboratif, dans lequel les bornes de l’espace et du temps sont anéanties et le commerce facilité ». A l’ère de cette transformation de nouvelles formes contractuelles apparaître comme l’illustre l’actualité récente[5] : les smart contrats

« C’est l’avenir anticipé, c’est du futur irrévocablement engagé »[6] le contrat est un « accord de volontés entre deux ou Plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ». L’article 230 du Dahir des obligations et contrats (DOC) marocain énonce que « Le contrat est la loi des parties ». Mais que devient cette loi lorsque son exécution est assurée non plus par les volontés humaines, mais par un code informatique déployé sur une blockchain ?

Un smart contrat ou contrat intelligent « est un programme informatique qui s’exécute automatiquement lorsque certaines conditions prédéterminées sont remplies »[7] il représente l’une des innovations majeures issues des technologies de registres distribués. Ces contrats auto exécutables permettent l’exécution automatique d’accords sans intervention humaine, grâce à des instructions codées enregistrées sur une blockchain qui est un registre distribué et sécurisé.

En effet, la Blockchain est une technologie de stockage et de transmission d’informations qui est transparente, sécurisée et qui fonctionne sans organe central de contrôle ni aucun intermédiaire. Elle constitue en ce sens une base de données censée être inaltérable car elle contient l‘historique de tous les échanges effectués entre ses utilisateurs depuis sa création. Une sorte de grand livre informatique ouvert à tous. Chaque transaction est cryptée et constitue un bloc qui est validé par le réseau de façon automatisée[8].

Toutefois « Avec le smart contract, rien ne change, mais tout est différent »[9]. C’est à dire, rien ne change du côté de la négociation : les parties doivent parvenir à un consensus sur quelque chose dans tous les cas, rien ne change s’agissant du contrat lui-même, considéré comme codification de l’interaction d’une offre et de son acceptation. En revanche, tout est différent en ce qui concerne l’exécution des termes du contrat, qui exclue toute intervention des parties à l’aide de leur exécution automatique.

Ce sujet présente donc un intérêt théorique et pratique majeur : il remet en cause la question de la capacité du droit à s’adapter aux innovations technologiques, et invite à repenser certains fondements classiques du droit privé, tels que le consentement, l’exécution forcée ou la preuve. L’intérêt est d’autant plus grand dans les pays comme le Maroc, qui déclenche une transition numérique en préservant une structure juridique d’inspiration romano-musulmane. L‘objectif est de satisfaire les conditions contractuelles, comme les termes du paiement, de la livraison, mais aussi de la confidentialité, et même de l‘exécution des obligations réciproque.

L‘intégration des smart contrats dans notre ordre juridique soulève plusieurs interrogations. Dès lors, une problématique centrale se pose : Dans quelle mesure les smart contracts peuvent-ils être intégrés dans les systèmes juridiques traditionnels malgré leurs limites techniques et juridiques ? quel cadre juridique et quelles opportunités pour le Maroc à la lumière des expériences juridiques comparées ?

Pour décortiquer cette problématique et pour y répondre la répartition du plan s’articulera en deux grandes parties la première sera consacrée à la reconnaissance juridique des smart contracts en analysant le cadre marocain et les approches comparées (I) alors que la deuxième sera réservée aux enjeux, limites et perspectives d’intégration des smart contrats en examinant tant les avantages pratiques que les obstacles techniques et juridiques (II)

I : la reconnaissance juridique des smart contrats en droit marocain et comparaisons internationales

A : La situation au Maroc

L’absence d’un encadrement législatif spécifique des smart contrats au Maroc.

Au fur et à mesure que les contrats intelligents prennent part aux relations de la société il est nécessaire que l’État exerce son pouvoir dans l’établissement des normes au regard du rôle du droit d’intégration sociale dans un contexte complexe[10].

Jusqu’à maintenant, le Maroc n’a pas encore adopté une législation spécifique visant directement à reconnaître les contrats intelligents au sein de son cadre juridique, ce qui reflète une prudence du législateur face à une technologie en pleine évolution. Cette absence de cadre normatif peut créer un vide juridique et rend difficile la détermination des règles applicables à ces contrats automatisés, notamment en cas de litige portant sur leur exécution ou leur validité. Mais cela ne va pas dire que le pays ignore ou ne supporte pas l’évolution technologique. A l’inverse, le Maroc a montré un intérêt croissant pour la transformation digitale et une vision développée envers les technologies numériques, notamment à travers la loi 53-05 relative à l’échange électronique de données juridiques, qui constitue un grand pas vers la modernisation du cadre législatif et le développement d’un écosystème numérique de confiance afin de supporter l’usage de ces technologies pour aujourd’hui et pour l’avenir. Dans ce sens, « la compréhension de la révolution juridique actuelle est exigeante. Elle oblige à confronter le droit à des disciplines qui lui étaient jusqu’à présent étrangères comme l’informatique, à quoi les juristes ne sont pas habitués »[11].

Alors les contrats intelligents, seraient-ils juridiquement reconnus au Maroc sur le même plan que les contrats traditionnels et ainsi seraient-ils le fondement des relations de droit entre les parties ?

  1. La compatibilité avec le Dahir des Obligations et des Contrats

Premièrement, le DOC ne demande pas une forme spéciale pour qu’un contrat soit valable, un contrat peut être fait oralement par écrit ou par un code informatique ce qui ouvre la porte à des contrats sous forme électronique, (via une interface blockchain) comme un smart contrat, ce qui compte c’est que les deux parties soient d’accord.

Même en absence d’un encadrement spécifique sur les smart contrats le DOC est applicable à toute forme de contrats au moment que les conditions de validité sont réunies. Le DOC repose sur une conception classique du contrat, qui se définie comme un accord de volontés destiné à créer des obligations juridiques[12].

Deuxièmement, c’est que les conditions pour qu’un contrat soit valable sont remplies : un consentement libre (les deux parties sont d’accord), un objet licite, et une cause valable et conforme à l’ordre public (art 2 à 62 du DOC). Toutefois le droit Marocain peut le reconnaitre valide s’il respecte ces conditions.

Cependant, le juge marocain conserve un large pouvoir d’interprétation fondé sur les dispositions du DOC en absence de texte spécifique, ce qui permet d’adapter certaines solutions classiques aux contrats intelligents, en cas de dysfonctionnement le DOC peut servir de cadre subsidiaire dans une logique d’adaptation jurisprudentielle plus que régulation spécifique[13] .

En somme, le DOC n’est pas totalement adapté au smart contrats, parce qu’il est écrit pour des contrats classiques (entre humains), pas pour des programmes informatiques.

  1. Le rôle de la loi 53-05 relative à l’échange électronique de données juridiques

La loi n° 53-05 adoptée en 2007 est considérée comme l’un des principes clés de la réglementation des transactions numériques au Maroc. Cette loi fait partie d’une dynamique de modernisation du droit des affaires, orienté vers l’accompagnement de la digitalisation croissante des échanges juridiques et commerciaux. Elle a mis en place une reconnaissance légale de l’écrit électronique, de la signature électronique, et aussi de la valeur probatoire des communications électroniques dans les relations contractuelles

« L’échange électronique de données juridiques est reconnu comme moyen de preuve au même titre que les écrits sur support papier, sous réserve de pouvoir être dûment identifié et conservé »[14] d’après cet article les smart contrats peuvent être intégrer dans le champ d’application de cette loi en tant que vecteurs d’exécution automatique des obligations et d’expression de la volonté contractuelle, mais à condition que les conditions d’authenticité soient respectées.

Toutefois l’article 417-1 du Code de procédure civile marocain, établi par la même loi, reconnaît la force probante de l’écrit électronique, ce qui consolide la sécurité juridique des contrats exécutés de manière automatisée. Ce cadre légal représente dès lors un fondement essentiel pour l’intégration des smart contrats, même si la loi n’y fasse pas immédiatement référence.

En revanche plusieurs auteurs consacrent que la loi 53.05 est insuffisante pour encadrer des technologies complexes comme les smart contrats, Ce qui nécessite une éventuelle réforme de la loi pour mieux répondre aux exigences des nouvelles pratiques numériques.

  1. Influence potentielle du droit islamique dans l’interprétation des contrats numériques

Bien que le droit des contrats Marocain soit principalement inspiré du modèle civiliste français, le droit islamique en tant que source supplétive et conforme aux valeurs religieuses, garde une place marginale dans les domaines où le législateur reste silencieux, comme c’est le cas des smart contrats. Cette influence peut s’avérer importante lorsqu’il s’agit d’analyser la validité morale d’un contrat, bien que dans sa version automatisée.

En droit islamique, les contrats (Aqd) doivent respecter : le consentement mutuel (rida), la transparence des termes, absence du gharar (incertitude excessive), et celle du riba (usure). Ces principes peuvent avoir un impact sur les spécificités techniques des smart contrats, dont l’automatisme et la complexité du code rendent parfois les effets juridiques difficilement prévisibles pour les parties. Ainsi, un contrat exécuté automatiquement sans intervention humaine pourrait être contredit au regard de la notion islamique d’intention contractuelle (niyya), ou pourrait être critiqué en raison de l’absence de consentement renouvelé, ce qui est incompatible avec l’exigence de (rida)[15].

La jurisprudence marocaine, influencée par le droit positif moderne, fait parfois appel aux principes du fiqh notamment en matière de droit de la famille et de finance islamique, ou dans un contentieux portant sur un contrat numérique ou automatisé, le juge marocain pourrait faire recoure à titre supplétif à certains fondements du droit musulman, pour évaluer l’équité ou la conformité éthique du contrat[16]. Ça donne la possibilité à une interprétation des contrats numériques à l’aune des valeurs islamiques, notamment dans les secteurs sensibles comme la finance, les services ou les obligations de loyauté.[17]

Le développement des contrats intelligents dans des domaines conformes à la charia (ex : la finance islamique), nécessite l’établissement de normes techniques et juridiques qui prennent en compte les exigences éthiques et religieuses. Surtout dans un contexte socioreligieux musulman prédominant comme le Maroc, où l’acceptabilité sociale des réformes juridiques est liée aussi à leur conformité aux valeurs religieuses.

Cela appelle à une coopération entre juristes, informaticiens et spécialistes du droit islamique pour garantir que ces technologies innovantes soient non seulement juridiquement sûres mais aussi éthiquement acceptables.

  1. La pratique contractuelle numérique au Maroc : vers un terrain favorable aux smart contrats

Le développement des pratiques contractuelles numériques crée un terrain favorable à l’apparition des smart contrats à l’avenir, de sorte que :

Le développement des technologies numériques a progressivement transformé les pratiques contractuelles au Maroc, sous l’effet de la digitalisation croissante notamment dans les domaines du e-commerce, des marchés publics ou de la relation bancaire.

Si ces pratiques reposent encore sur des formes juridiques classiques (contrat électronique, signature électronique, preuve numérique) elles témoignent d’un mouvement vers l’automatisation et la confiance numérique.

Cette mutation, bien que timide, pourrait ultérieurement préparer le terrain à l’adoption de technologies plus sophistiquées telles que les smart contrats, en particulier dans les secteurs financiers et logistiques, préparant le terrain à leur reconnaissance future.

B : Le cadre juridique international et comparé

États-Unis : reconnaissance législative des smart contrats dans plusieurs États

A l’échelle des États fédérés, plusieurs législations étatiques comme celles de l’Arizona, du Nevada ou du Tennessee ont déjà intégré dans leur législation des dispositions reconnaissant la validité juridique et la force exécutoire des smart contracts et de la technologie blockchain, en leur donnant une valeur équivalente aux contrats écrits traditionnels.

L’État de l’Arizona en vertu de la loi n 2417 (Arizona House Bill 2017), reconnait les signatures électroniques et les enregistrements sur blockchain comme ayant la même valeur juridique qu’une signature manuscrite ou un support papier traditionnel. Et il reconnait explicitement la valeur juridique des smart contracts (selon les dispositions de son article 5)[18] au même titre qu’un contrat traditionnel, au moment que les conditions légales sont réunies. “la validité d’un contrat ne peut être niée simplement parce qu’un smart contract a été utilisé”[19].

Le Tennessee, de son côté, reconnaît les contrats intelligents stipulant que les signatures et les enregistrements effectués par blockchain ont la même force juridique que leurs équivalents traditionnels[20]. Leur permettant d’être conclus dans le cadre des transactions commerciales.

Cependant, Dans affaire de Cieslik v. Apple Inc., qui porte sur un litige sur une application, la cour a admet une preuve d’échange électronique automatisé, reflétant une ouverture jurisprudentielle aux contrats numériques effectués par des algorithmes.

D’autres États comme Vermont, Ohio par la loi de 2018 (Ny a 08780), Nevada et Illinois ont adopté des lois reconnaissant explicitement la validité des smart contrats. Incluant des dispositions juridiques favorables à l’utilisation des technologies blockchain dans les relations contractuelles,

En l’absence d’un référentiel fédéral uniforme, l’appréciation des smart contrats dépend largement de la législation de chaque État et de son l’évolution jurisprudentielle

Toutefois, Dans une affaire de Van Loon v. Department of the Treasury (U.S. District Court for the Western District of Texas, 2023) qui concerne six utilisateurs de Tornado Cash (un mélangeur de cryptomonnaies utilisant des smart contracts décentralisés pour anonymiser les transactions) sanctionnées par l’OFAC (Office of Foreign Assets Control). La Cour d’appel des États-Unis a conclu que ces smart contracts déployés sur la blockchain Ethereum ne constituent pas une “propriété” au sens de l’IEEPA (International Emergency Economic Powers Act), et ne pouvaient pas être considérés comme une entité sanctionnable car ils ne peuvent être possédés, contrôlés ou modifiés par aucune entité[21].

La décision Van Loon v. Department of the Treasury reconnaît leur existence technique et leur spécificité juridique notamment leur caractère immuable et décentralisé. Mais elle ne les a pas reconnus entant que contrats juridiques au sens civil ou commercial.

  1. Union Européenne : principes directeurs et compatibilité avec le droit existant

L’Union européenne n’a pas encore reconnu les smart contrats dans leur cadre juridique mais elle développe une stratégie d’encadrement des technologies innovantes y compris la blockchain et les smart contrats qui s’inscrivent dans une dynamique de numérisation du marché intérieur.

Les smart contrats étaient évoqués pour la première fois dans le Règlement (UE) 2022/858 sur une infrastructure de marché fondée sur la technologie des registres distribués (DLT Pilot Regime), c’est le premier texte européen qui admet l’utilisation de ces contrats dans les opérations financières basées sur la blockchain, sauf qu’il ne définit pas leur statut légal d’une manière directe[22]. Le règlement eIDAS (n° 910/2014) pose les bases de la confiance numérique reconnaissant la validité juridique des signatures électroniques, élément clé des smart contrats.

Les smart contrats doivent être confondus avec les exigences traditionnelles du droit des obligations européen, à savoir le consentement, la capacité des parties, l’objet licite et la forme, comme le montre les principes du droit européen des contrats (DCFR)[23]. L’enjeu principal réside dans l’automatisation des obligations et l’absence d’interprétation judiciaire directe, ce qui risque de porter atteinte aux droits fondamentaux des consommateurs.

Cependant, l’Union européen s’inspire des expériences nationales comme l’Allemagne, où les smart contrats sont considérés comme des instruments d’exécution automatisée de contrats existants, et l’Italie qui a intégré une disposition législative définissant les smart contrats dans son Code de l’administration numérique en 2019[24].

  1. Droit français : approche doctrinale et adaptation du Code civil

Les contrats intelligent n’ont pas encore fait l’objet d’un encadrement juridique dans le code civil français. Mais leur reconnaissance peut être envisagée à partir de l’application des règles du droit des contrats, celles émanant de la réforme de 2016 (ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016).

L’article 1101 du Code civil définit le contrat comme étant : « un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations »[25]. Cette vague définition est conforme avec la logique des smart contrats à partir du moment où il y a consentement et manifestation de volonté, y compris lorsqu’il prend la forme d’un code informatique.

Le Conseil d’État[26] et le Conseil National du Numérique[27] ont sollicité une mise en place d’un cadre juridique plus précis, notamment en ce qui concerne les relations entre code informatique et volonté contractuelle, sans toutefois remettre en cause l’application des principes fondamentaux du droit civil.

  1. Le droit OHADA

L’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA) participe progressivement à la modernisation du droit des affaires africain afin de répondre aux évolutions économiques et technologiques contemporaines. Même si les smart contracts ne font pas encore l’objet d’une réglementation spécifique au sein de l’espace OHADA, plusieurs textes et mécanismes juridiques permettent d’envisager leur intégration future dans les relations commerciales numériques[28].

En effet, le droit OHADA favorise la sécurisation des échanges commerciaux ainsi que l’adaptation des pratiques contractuelles aux nouvelles technologies. Cette orientation apparaît notamment à travers la reconnaissance de l’écrit électronique et des moyens modernes de preuve dans certaines législations nationales des États membres[29]. De plus, le développement du commerce électronique et de la digitalisation des opérations commerciales dans plusieurs pays africains contribue à créer un environnement favorable aux contrats intelligents.

Par ailleurs, l’arbitrage OHADA constitue un mécanisme particulièrement adapté aux litiges susceptibles de naître de l’exécution des smart contracts. Le recours à l’arbitrage permet d’offrir une solution plus souple, spécialisée et adaptée aux opérations transnationales reposant sur les technologies numériques[30]. Cette flexibilité pourrait faciliter le traitement des différends liés à l’exécution automatique des obligations contractuelles ou aux dysfonctionnements techniques des systèmes blockchain.

Toutefois, malgré cette dynamique de modernisation, l’absence d’un cadre juridique uniforme consacré aux smart contracts ainsi que les difficultés relatives à la qualification juridique du code informatique demeurent des obstacles importants dans l’espace OHADA. Une adaptation future des textes relatifs au commerce électronique, à la preuve numérique et à l’arbitrage pourrait ainsi favoriser une meilleure intégration des contrats intelligents dans le droit des affaires africain[31].

II : les enjeux et limites des smart contrats

“Every once in a while, a new technology,

an old problem, and a big idea

turn into an innovation.”[32]

La mise en place progressive des smart contrats représente une mutation profonde des pratiques contractuelles. Leur application sur des réseaux décentralisés liée à des mécanismes d’exécution automatique, ouvre la voie à de nouveaux modes d’échange plus rapides et sécurisés. Mais ces innovations technologiques ne sont pas neutres : elles redéfinissent les relations contractuelles traditionnelles, tant sur le plan pratique que juridique.

Cependant après avoir examiné les fondements et la reconnaissance juridique des smart contrats, il est désormais essentiel d’évaluer leurs implications concrètes et les défis qu’ils soulèvent. Cette deuxième partie se propose d’analyser, d’une part, les apports et les avantages liés à l’usage des smart contrats (A), et d’autre part, les limites, les risques et les perspectives d’évolution de ce mécanisme novateur (B).

A : Les enjeux liés à l’utilisation des smart contrats

Ce chapitre entend étudier les avantages pratiques offerts par les smart contrats (1), ainsi que les apports qu’ils peuvent représenter pour le droit (2).

  1. Les avantages pratiques des smart contrats

  2. Automatisation et réduction des coûts

Dès que les conditions prédéfinies sont remplies le smart contrat entant que programme informatique auto-exécuté inscrit sur une blockchain, formalise les obligations contractuelles entre des parties et garantit l’exécution automatique des termes, cette exécution est immédiate et sans intervention humaine, ce qui réduit les incertitudes. Exemple dans l’assurance, la logistique, etc.

« Les smart contracts permettent la création d’accords automatisés sans nécessiter d’autorité centrale, de système juridique ou de mécanisme d’exécution externe[33]», les parties peuvent conclure et exécuter un contrat sans passer par des tiers de confiance traditionnels (les notaires, huissiers, avocats ou institutions financières…), le code informatique et blockchain remplacent le rôle joué par ces intermédiaires, ce mécanisme appelé désintermédiation contractuelle, « l’un des objectifs premiers de la blockchain est de supprimer les tiers de confiance, en les remplaçant par un protocole distribué »[34].

En somme, les smart contrats permettent de se passer d’acteurs classiques ce qui assure la confiance, la transparence et l’automatisation des obligations.

L’automatisation et la désintermédiation contractuelle entraînent une baisse des coûts honoraires, délais, litiges, erreurs humaines, frais associés à la négociation, à la rédaction, au contrôle et à l’exécution des contrats. Toutefois, « l’utilisation d’un registre distribué permet une exécution directe, sans coordination complexe, ce qui réduit les coûts opérationnels »[35], tout en signalant les limites (frais de développement, dépendance technique…). De même, « Les contrats intelligents réduisent les coûts de transaction en éliminant le besoin de tiers de confiance »[36].

  1. Sécurité et fiabilité

L’un des avantages majeurs des smart contrats réside dans leur haut niveau de sécurité et fiabilité, ces contrats sont « des applications qui s’exécutent exactement comme programmées, sans aucune possibilité d’arrêt, de censure, de fraude ou d’interférence extérieure »[37], ce qui implique que ces programmes auto-exécutables sur une blockchain « un registre transparent et infalsifiable »[38] garantit une exécution selon sa programmation, sans intervention humaine ni possibilité de détérioration, d’interruption, censure ou modification externe. Cette immuabilité renforce la confiance entre les parties, en assurant l’exécution automatique du contrat intelligent en l’absence de toute interaction humaine.

Grâce au caractère décentralisé et transparent de la blockchain, les smart contrats sont très difficiles à modifier ou falsifier. Sa nature « décentralisée et distribuée permet de répliquer l’information et de multiplier les points de contrôle et de validation »[39], ce qui rend difficile toute sorte d’attaque ou faille.

La fiabilité de ces contrats est également liée à la neutralité du code, qui exécute strictement ce qui a été programmé et stocké dans différents nœuds, limitant les risques de mauvaise foi ou d’erreurs d’interprétation.

Toutefois, cette fiabilité dépend du codage (n’est pas absolue), si une mauvaise programmation ou si le code est mal écrit peut entraîner un dysfonctionnement et des conséquences juridiques et financières graves ce qui le montre l’affaire de « The DAO » (Decentralized Autonomous Organization) en 2016, où une erreur dans le contrat intelligent a permis un vol de millions de dollars[40].

  1. Transparence et traçabilité

La transparence et la traçabilité des actions exécutées par un smart contrat sont deux avantages des smart contrats habituellement soulignés. En effet toute partie autorisée peut consulter le contenu du contrat et voir ce qu’elle fait à n’importe quelle moment grâce au caractère d’accessibilité publique des transactions immuables et horodatées exécutées via la blockchain Cela permet d’assurer une visibilité totale sur l’exécution du contrat. Toutefois, « l’un des apports majeurs de la blockchain est sa capacité à enregistrer de manière immuable et vérifiable toutes les opérations effectuées, ce qui garantit la traçabilité »[41].

Cette transparence structurelle renforce la confiance entre les parties contractantes surtout dans les échanges internationaux, Il faut préciser que la transparence est un des éléments qui composent la confiance, parallèlement à la quête de la vérité[42], une des révolutions apportées aux contrats intelligents par cette technologie repose sur la confiance[43], qui est un élément clé du droit des contrats[44], elle limite le risque de falsification ou de fraude.

Bref, les contrats intelligent permettent un renforcement de la transparence de confiance et de la traçabilité voir aussi la précision depuis la conclusion jusqu’à l’exécution de ces contrats[45].

  1. Les apports juridiques des smart contrats

Au-delà des avantages qu’offrent les smart contrats, il convient d’étudier leurs contributions spécifiques au domaine juridique.

  1. Renforcement de la force obligatoire du contrat

En droit des contrats, les parties doivent respecter obligatoirement les prestations objet du contrat une fois qu’elle est conclue.

Les smart contrats de leur part renforce cette force obligatoire consacré par l’article 230 du Dahir des Obligations et des Contrats marocain (équivalent de l’article 1103 du Code civil français) selon lequel « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » par leur nature auto-exécutoire et sans besoins d’intervention, « parce que les smart contrats s’exécutent automatiquement sur la base de conditions prédéfinies, le mécanisme d’exécution est intégré dans le code lui-même, contournant ainsi les voies classiques de recours juridique »[46], cette automatisation assure que les engagements soient appliqués strictement, et restreint les risques de mauvaise foi contractuelle, Kevin Werbach souligne que, « la logique du code informatique remplace ici l’intervention de l’autorité judiciaire dans l’exécution du contrat, imposant une conformité immédiate et inaltérable aux termes programmés »[47].

Dès lors, cette force obligatoire repose sur le respect de l’engagement contractuel librement consentie par les parties.

  1. Exécution automatique et limitation des litiges

L’un des principaux et importants apports du contrats intelligents réside dans leur caractère auto exécutable à partir des conditions préalablement définit. En revanche, « Un contrat intelligent correspond à des programmes informatiques autonomes qui, une fois démarrés, exécutent automatiquement des conditions définies au préalable avec des instructions conditionnelles du type « if…. Then… », utilisant les informations disponibles sur le blockchain »[48]. Cette fonctionnalité d’auto exécution modifie quasiment les mécanismes traditionnels d’exécution contractuelle et tend à limiter les litiges entre les parties, elle réduit les risques d’inexécution volontaire et élimine les délais liés aux procédures judiciaires. Le contrat devient alors un « agent autonome » qui met à exécution les prescriptions sans interprétation humaine[49], grâce à un code informatique autonome. Cette exécution automatique limite forcément le recours au juge. En effet les litiges liés à l’inexécution volontaire sont évités automatiquement.

En outre, l’exécution automatique fait obstacle à la mauvaise foi contractuelle, du fait que la partie contractante ne peut ni renoncer au contrat ni retarder volontairement son exécution ce qui introduit un environnement de confiance et de prévisibilité entre les cocontractants.

Mais en cas de dysfonctionnement ou d’ambiguïtés dans le codage, de force majeur ou changement de législation, des litiges peuvent apparaître ce qui suppose une intervention judiciaire.

Enfin, automatisation des smart contrats favorise la rapidité et la prévisibilité, deux éléments essentiels à la sécurité juridique.

  1. Accélération des transactions et efficacité procédurale

La réduction des délais transactionnels est l’un des apports les plus importants des smart contrats. Ce qui les distinguent des contrats traditionnels qui doivent passer par la rédaction, la signature, la vérification, puis l’exécution, nécessitant assez de temps.

Le processus d’exécution automatique permet d’effectuer des opérations contractuelles en un laps de temps restreint, de réduire les délais de traitement bancaire, de transfert de titres ou d’argents, ainsi les retards liés à la coordination entre les cocontractants peuvent être réduits à quelques secondes grâce à ce processus[50].

Toutefois, cette célérité trouve son importance dans des domaines tels que la logistique, les marchés financiers… où le gain du temps est stratégique. Les smart contrats visent à accélérer les transactions en éliminant les étapes jugées inutiles.

L’un des apports juridiques des smart contrats réside dans leur capacité à introduire une standardisation contractuelle, permettant une exécution des obligations plus efficace.

Grâce à la programmation informatique, toutes les étapes du contrat à savoir : vérifications, validations, exécutions se font d’une manière automatique et selon des standards clairs.

B. Les limites juridiques des smart contrats et leurs perspectives d’évolution et d’intégration

Malgré les différents avantages qu’offrent les smart contrats, leur intégration dans l’ordre juridique soulève de nombreux limites techniques et juridiques (1), des risques (2).

  1. Limites techniques et juridiques

  2. Difficulté d’interprétation et de modification du code

Pour la formation d’un smart contrat le code informatique se base sur une logique binaire stricte, dépourvue de toute flexibilité, le code ne peut pas interpréter les intentions humaines complexes. Il exécute mécaniquement ce qui est écrit, sans souplesse.[51]

En revanche, cette rigidité du langage informatique rend difficile la considération de la bonne foi, les usages et l’imprévision qui sont des notions juridiques primordiales dans le système juridique marocain (articles 230 et suivants du DOC).

« Contrairement aux contrats traditionnels qui peuvent être modifiés par accord mutuel des parties à tout moment, les contrats intelligents nécessitent la prévision de mécanismes de modification dès la phase de conception. »[52] Leur déploiement sur blockchain (Ethereum) les confère un caractère immuable, chaque modification nécessite un nouveau contrat ce qui requiert des compétences élevées, et pose un problème de compatibilité avec les principes de la modification des contrats (article 234 DOC marocain et article 1193 du code civil français).

  1. Problèmes de compatibilité avec les droits nationaux

Le consentement, l’objet et la cause sont des conditions de validité de tout contrat classique, ce qui n’est pas toujours le cas pour les contrats intelligents qui se reposent sur une logique technique et algorithmique. L’approche mécaniste des smart contrats ignore parfois les fondements essentiels du droit des obligations[53], qui sont difficile à vérifier dans un environnement automatisé. Les smart contrats sont-ils de vrais contrats ou des simples outils d’exécution ? quelle juridiction compétente et le droit applicable en cas de litiges transnationales ?

A l’ère de ces interrogations les contrats intelligents posent des défis de reconnaissance juridique, de compétence et de preuve.

  1. Dépendance à la technologie blockchain

Le principe c’est que les blockchains sont des systèmes sécurisés et fiables, mais ils peuvent compromettre l’exécution des smart contrats en cas de bug dans le code, des erreurs ou des failles de sécurité, l’affaire de the DAO[54] (decentralized autonomous organisation) en 2016 est un exemple, en effet «  en raison d’une faille dans le code informatique constituant l’architecture de The DAO, un pirate informatique (hacker) a réussi à capter 3,6 millions d’ethers, la crypto-monnaie de la blockchain Ethereum (l’équivalent de 50 millions de dollars américains à l’époque) [ … ] Cet exemple témoigne de la relativité de l’autonomie et de l’immuabilité du code informatique, qui n’est qu’une norme comme une autre et peut être modifiée par ses créateurs. »[55]

« Les infrastructures distribuées peuvent être techniquement résilientes mais pas juridiquement auto-suffisantes ».[56]

L’oracle est le lien entre le smart contrat déployé sur la blockchain et les données du monde réel[57], « Cet intermédiaire, sur l’intervention du quel les parties se sont mises d’accord, transmet les données nécessaires à l’exécution du smart contract, parfois en temps réel. »[58] Ces derniers, permettent d’insérer dans le contrat intelligent des données provenant des sources externes, des informations du monde extérieur, par exemple le prix d’un actif, décision judicaire… Ces interfaces peuvent être une source de manipulation, de litiges ou de défaillances. Une question doit se poser dans ce cas qui est responsable : le développeur ? le fournisseur ? ou l’utilisateur ?

Les risques liés à la mise en œuvre des smart contrats

Responsabilité en cas de dysfonctionnement

La désignation d’un responsable en cas de dysfonctionnement d’un smart contrat est un fondamentale enjeu qui soulève plusieurs interrogations notamment, Qui est responsable ?

En effet, une mal programmation d’un smart contrat peut mener à des effets juridiques non souhaités, toutefois « les erreurs de codage et les failles de sécurité dans les contrats intelligents peuvent entraîner des pertes financières importantes, des violations de données ou d’autres conséquences négatives pour les parties impliquées. »[59]

C’est difficile de désigner un responsable lorsque l’origine du dommage provient du code, ce qui a poussé les auteurs à proposer d’adopter les règles de la responsabilité du fait des choses (article 88 du DOC Marocain). En revanche la responsabilité contractuelle des contrats traditionnels repose sur des fondements traditionnels : le dommage, la faute et le lien de causalité, ce qui n’est pas le cas pour les contrats intelligents qui sont susceptibles de déléguer des fonctions juridiques à un système autonome, sans que la responsabilité des acteurs humains soit clairement établie.[60]

Questions de preuve et de litiges

La nature décentralisée et automatisée des contrats intelligents pose des difficultés spécifiques en matière de preuve et de règlement des litiges.

La blockchain repose sur des enregistrements cryptographiquement sécurisés, immuables et distribués, ce qui confère une forte présomption d’authenticité aux transactions[61].

En effet, cette force probante ne fait pas l’objet d’une forte reconnaissance pour plusieurs systèmes juridiques. Par exemple, dans certains ordres juridiques, l’écrit électronique n’est admis à titre de preuve valable devant un tribunal que s’il peut être imputé à une personne identifiable et garantit l’intégrité du contenu.[62]

En l’absence d’un encadrement juridique clair, notamment dans des systèmes du droit civile comme celui du droit marocain, la reconnaissance probatoire d’un contrat intelligent conserve un caractère indéterminé.

En cas de litige, la complexité technique du code peut rendre son interprétation difficile pour un juge non initié à la programmation (non informaticien), vue que le contrat intelligent est écrit en langage informatique. Cela complique l’interprétation du contrat, la compréhension des faits et peut rendre le procès injuste ou trop technique.

Enfin, l’absence d’un cadre juridique harmonisé au niveau international complique la détermination de la loi applicable et du juge compétent en cas de litiges transfrontaliers complexes[63].

Par exemple si un contentieux né entre un Marocain et un français via un contrat intelligent, quel est le juge compétent ? Quelle est la loi applicable ? Toutefois ces questions du droit international privé deviennent encore plus complexes avec la blockchain, qui est hors frontières.

Enjeux éthiques et sociaux

Le smart contrat est fondu sur une l’automatisation stricte de l’exécution des clauses, toutefois le code ne peut pas prendre en compte les circonstances particulières comme un cas de force majeure, ou un changement inattendu en revanche le juge peut nuancer une obligation en fonction de la bonne foi, de force majeure ou tout changement de situation[64]

Exemple : Si un agriculteur exécute un contrat automatique avec un fournisseur, mais qu’une catastrophe naturelle empêche la livraison, le smart contrat appliquera des pénalités même si ce n’est pas juste. Ce qui a engendré des injustices, dans cette relation contractuelle déséquilibrée. Cela enlève toute possibilité d’adaptation du contrat aux situations humaines[65].

Pour utiliser un smart contrat, il faut avoir accès à la technologie et une maîtrise minimale de ses outils. Beaucoup de personnes âgées, des analphabètes numériques, et celles qui vivent dans des zones rurales n’ont pas des moyens comme internet, portefeuille numérique, ou une connaissance minimale, peuvent se trouver écartés de ces nouveaux modes contractuels[66]. Cela crée une inégalité d’accès au droit et au contrat, qui est contraire aux principes d’inclusion sociale.

Toutefois, cette exclusion numérique engendre un problèmed’intégration seulement des personnes qui maîtrisent la technologie dans les contrats intelligents, et d’exclure les autres. Qui pourrait porter atteinte à l’égalité d’accès au droit et aux services fondamentaux.

Si les smart contrats deviennent de plus en plus majoritaires dans certains secteurs comme l’assurance, l’immobilier, le finance…, comment ces personnes écartées de cette fracture numérique peuvent faire l’objet d’une inclusion sociale ?

En outre, Les contrats intelligents sont enregistrés sur la blockchain, un registre transparent et permanent, mais il soulève des inquiétudes quant à la protection des données personnelles. Même si les identités ne sont pas directement visibles, les transactions et les données sont traçables et peuvent être analysées par des tiers non autorisés (entreprises, États, hackers…) sans consentement clair[67].

Cela pose des risques graves pour la vie privée et entre en contradiction avec droits fondamentaux et des lois comme le RGPD en Europe, qui garantit le droit à l’oubli qui est un droit fondamental reconnu en matière de protection de la vie privée[68].

En effet, l’impossibilité de modifier ou d’effacer les données, inhérente au fonctionnement de la blockchain, alimente le débat sur la légitimité d’un tel système dans les relations contractuelles !!

Conclusion

L’émergence des smart contrats témoigne de l’impact croissant des technologies numériques sur les mécanismes traditionnels de formation et d’exécution des contrats. Fondés sur la technologie blockchain, ces instruments offrent des perspectives prometteuses en matière d’automatisation, de sécurité, de traçabilité et d’efficacité des transactions. Leur développement s’inscrit dans un mouvement plus large de transformation numérique qui conduit les systèmes juridiques à repenser certaines notions classiques du droit des contrats[69].

L’analyse du droit marocain révèle que, malgré l’absence d’une réglementation spécifique consacrée aux smart contrats, plusieurs dispositions du Dahir des Obligations et des Contrats ainsi que la loi n°53-05 relative à l’échange électronique de données juridiques permettent d’envisager leur reconnaissance juridique. L’étude comparée des expériences américaine, européenne et française met également en évidence une tendance générale à l’adaptation progressive des cadres normatifs aux nouvelles formes de contractualisation numérique, sans pour autant remettre en cause les principes fondamentaux du droit des contrats[70].

Toutefois, les smart contrats ne sauraient être appréhendés comme une solution universelle aux difficultés de l’exécution contractuelle. Leur caractère automatisé soulève des interrogations importantes relatives à l’interprétation du consentement, à la prise en compte des circonstances exceptionnelles, à la responsabilité en cas de dysfonctionnement, ainsi qu’à la protection des données personnelles et à l’inclusion numérique. Ces défis démontrent que l’innovation technologique ne peut se substituer entièrement à l’intervention du droit, dont la fonction demeure de garantir l’équilibre contractuel et la protection des parties[71].

Dès lors, l’avenir des smart contrats au Maroc ne dépend pas uniquement des avancées technologiques, mais également de la capacité du législateur à élaborer un cadre juridique adapté conciliant innovation, sécurité juridique et protection des droits fondamentaux. Une telle évolution pourrait s’inspirer des expériences étrangères tout en tenant compte des spécificités du système juridique marocain. Plus largement, le développement des smart contrats invite à une réflexion renouvelée sur la place du droit dans une société de plus en plus gouvernée par les technologies numériques, où l’enjeu n’est plus seulement de savoir si le code peut exécuter le contrat, mais de déterminer dans quelle mesure il peut traduire les exigences de justice, d’équité et de sécurité juridique qui fondent l’ordre juridique contemporain[72].

Bibliographie

I. Ouvrages généraux

  • GARAPON, Antoine et LASSÈGUE, Jean, Justice digitale, Paris, Presses Universitaires de France, 2018.
  • HABERMAS, Jürgen, « Sur le droit et la démocratie », Le Débat, n°97, 1997.
  • LESSIG, Lawrence, Code and Other Laws of Cyberspace, New York, Basic Books, 2006.
  • NACIRI, Mohamed, Théorie générale des obligations, Casablanca, Juriscope, 2010.
  • PISTOR, Katharina, The Code of Capital, Princeton University Press, 2019.
  • SUSSKIND, Richard, Tomorrow’s Lawyers: An Introduction to Your Future, Oxford University Press, 2017.

II. Ouvrages spécialisés

  • BASHIR, Imran, Mastering Blockchain, 4e éd., Packt Publishing, 2023.
  • DE FILIPPI, Primavera et WRIGHT, Aaron, Blockchain and the Law: The Rule of Code, Harvard University Press, 2018.
  • EL AZHARI, Hassan, Droit islamique des obligations, Casablanca, Dar Al-Amane, 2015.
  • JEANNEAU, Clément, Comprendre la Blockchain, Paris, Dunod, 2018.
  • MOUGAYAR, William, The Business Blockchain: Promise, Practice and Application of the Next Internet Technology, Wiley, 2016.
  • SAWADOGO, Filiga Michel, OHADA : Droit des entreprises en difficulté, Bruxelles, Bruylant, 2012.
  • SAWADOGO, Filiga Michel, OHADA : Traité et actes uniformes commentés et annotés, Juriscope, 2020.
  • WERBACH, Kevin, The Blockchain and the New Architecture of Trust, MIT Press, 2018.

III. Lois et règlements

Droit marocain

  • Dahir du 9 Ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats.
  • Loi n°53-05 relative à l’échange électronique de données juridiques, Bulletin officiel n°5584 du 6 décembre 2007.

Droit européen

  • Draft Common Frame of Reference (DCFR).
  • Principles of European Contract Law (PECL).
  • Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (RGPD).
  • Règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 relatif aux infrastructures de marché fondées sur la technologie des registres distribués.

Droit français

  • Code civil français, article 1101, modifié par l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.

Droit américain

  • Arizona Revised Statutes §44-7061, « Blockchain Technology; Electronic Signatures; Smart Contracts », 2017.
  • Tennessee Code Annotated, §47-10-201, 2018.

Droit international

  • Convention des Nations Unies sur l’utilisation des communications électroniques dans les contrats internationaux, 2005.
  • Loi modèle de la CNUDCI sur le commerce électronique.

Droit OHADA

  • Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage, adopté le 23 novembre 2017.
  • Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique (OHADA), signé à Port-Louis le 17 octobre 1993, révisé à Québec le 17 octobre 2008.

IV. Articles doctrinaux

  • BARBRY, Éric, « Smart contracts… Aspects juridiques », Annales des Mines – Réalités industrielles, n°3, août 2017, pp. 77-80.
  • ESSOUSSI, Hassan, « Les smart contracts américains : un nouveau paradigme contractuel », Revue du droit des technologies de l’information, 2020.
  • GAUTRAIS, Vincent, « Les défis juridiques de la blockchain », Revue Lamy Droit de l’Immatériel, n°135, 2017.
  • GOBERT, Didier et MONTERO, Étienne, « L’ouverture de la preuve littérale aux écrits sous forme électronique », Journal des Tribunaux, n°6000, Bruxelles, Larcier, 2008.
  • MEKKI, Mustapha, « Le formalisme électronique », Revue des contrats, n°3, 2007.
  • OST, François, « Temps et contrat », Annales de droit de Louvain, 1999.
  • PIEKAREK-JANKOWSKA, Marta, « Smart Contracts in International Commercial Transactions », Journal of International Commercial Law and Technology, vol. 14, 2019.
  • SZABO, Nick, « Smart Contracts: Building Blocks for Digital Markets », 1996.
  • WERBACH, Kevin et CORNELL, Nicolas, « Contracts Ex Machina », Duke Law Journal, vol. 67, 2017.

V. Rapports et études

  • Conseil d’État, Le numérique et les droits fondamentaux, Étude annuelle, La Documentation française, 2017.
  • Conseil National du Numérique, Blockchain : enjeux et opportunités, Rapport, 2016.
  • FINCK, Michèle, Blockchain and the General Data Protection Regulation, Étude réalisée pour le Parlement européen, 2019.
  • Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Bridging Digital Divides, 2021.
  • RAUCHS, Michel et al., Distributed Ledger Technology Systems: A Conceptual Framework, Cambridge Centre for Alternative Finance, 2018.
  • United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), Digital Economy Report, 2021.

VI. Jurisprudences

  • Van Loon v. Department of the Treasury, United States District Court, Western District of Texas, 2023.

VII. Thèses et mémoires

  • GODoy, Maria Ivone, La reconnaissance juridique des contrats intelligents face à la réglementation globale des technologies, mémoire de maîtrise, Université de Montréal, 2019.
  • LEVENEUR, Claire, Les smart contracts, thèse de doctorat, Université Paris II Panthéon-Assas, 2022.
  • MELIANI, Zakaria, Finance islamique et immobilier au Maroc, thèse de doctorat en droit, Université Hassan II de Casablanca.

.VIII قائمة المراجع العربية

  • الأزهرى، حسن، الالتزامات في الفقه الإسلامي، الدار البيضاء، دار الأمان، 2015.
  • المغاري، حليمة، « العقار والتكنولوجيا الرقمية »، المجلة المغربية للبحث القانوني، العدد 2، 2022.

IX. Webographie

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  2. Aaron Swartz, “celui qui pourrait changer le monde“, documentaire audiovisuel, 2017.

  3. حليمة المغاري، العقار والتكنولوجيا الرقمية، المجلة المغربية للبحث القانوني، ع 2، 2022, ص 23

  4. Didier GOBERT, ETIENNE MONTERO, « l’ouverture de la preuve littérale aux écrits sous forme électronique », journal des tribunaux N 6000, édition larcier, 17février 2008. Bruxelles, page 114.

  5. E. Braun, Des pirates dérobent près de 40 millions de dollars de cryptomonnaie : Le Figaro, 21 juill. 2017.

  6. François Ost, Temps et contrat : Annales de droit de Louvain 1999, p. 17.

  7. Nick Szabo, Smart Contracts: Building Blocks for Digital Markets, 1996, « A smart contract is a computerized transaction protocol that executes the terms of a contract. The general objectives […] are to satisfy common contractual conditions […] and minimize both malicious and accidental exceptions. » en ligne http://www.fon.hum.uva.nl/rob/Courses/InformationInSpeech/CDROM/Literature/LOTwinterschool2006/szabo.best.vwh.net/smart.contracts.html visité le 15/06/2025 à 21 :47.

  8. Satoshi NAKAMOTO, ‘’Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System’’, livre blanc (white paper), 2008, p. 2-4.

  9. Éric BARBRY, « Smart contracts… Aspects juridiques », Annales des Mines – Réalités industrielles, n° 3, août 2017, p. 77-80. En ligne https://stm.cairn.info/revue-realites-industrielles-2017-3-page-77?lang=fr visité le 15/06/2025 à 23:01.

  10. « […] ou si le droit fonctionne encore comme un médium de l’intégration sociale, (…) le droit apporte encore quelques moyens de maintenir ensemble des sociétés complexes et centrifuges qui sans cela se désagrègeraient. » Jurgen HABERMAS, Sur le droit et la démocratie, Note pour un débat, Le Débat, 1997, n° 97, p. 42, (PDF) en ligne : < http://www.sietmanagement.fr/wp-content/uploads/2016/04/Habermas1997.pdf (consulté le 04/05/2025 à 15:36)

  11. GARAPON, A., LASSÈGUE, J., “Justice digitale”, Paris : Presses Universitaires France, 2018 (édition Kindle).

  12. Naciri, M., Théorie générale des obligations, Casablanca, Juriscope, 2010, p. 121-126.

  13. Hamza Jabir, « Le commerce électronique au Maroc : Aspects Juridiques et Fiscaux », Éditions Universitaires Européennes, 2023. En ligne, (consulté le 05/05/2025 à 13 :10) https://www.researchgate.net/publication/375756429_Le_commerce_electronique_au_Maroc_Aspects_Juridiques_et_Fiscaux

  14. Ministère de la Justice, Texte de la loi n° 53-05 relative à l’échange électronique de données juridiques, Bulletin Officiel n° 5584, 6 décembre 2007.

  15. Hassan El Azhari, « Droit islamique des obligations », Casablanca, Dar Al-Amane, 2015, p. 44-52.

  16. Hassan El Azhari, op.cit.

  17. Zakaria Meliani, « Finance islamique et immobilier au Maroc », Thèse de doctorat en droit, Université Hassan II de Casablanca. En ligne : https://ori-oai-search.univ-rennes1.fr/search/notice/view/rennes1-ori-wf-1-6215 consulté le 05/05/2025 à 22:05.

  18. Art. 5 : A. A signature that is secured through blockchain technology is considered to be in an electronic form and to be an electronic signature. B. A record or contract that is secured through blockchain technology is considered to be in an electronic form and to be an electronic record. C. Smart contracts may exist in commerce. A contract relating to a transaction may not be denied legal effect, validity or enforceability solely because that contract contains a smart contract term. The law available at : https://www.azleg.gov/ars/44/07061.htm (visited on 07/05/2025 at 15:49).

  19. Arizona Revised Statutes § 44-7061, “Blockchain technology; electronic signatures; smart contracts”, 2017. Consulté sur https://www.azleg.gov/ le 07/05/2025 à 17:05.

  20. Tennessee Code Annotated, § 47-10-201 (2018).

  21. Van Loon v. Department of the Treasury, U.S. Dist. Ct., W.D. Tex., 2023. Voir : Justia Dockets & Filings, https://dockets.justia.com.

  22. Règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 relatif à un régime pilote pour les infrastructures de marché fondées sur la technologie des registres distribués.

  23. Principles of European Contract Law (PECL) & Draft Common Frame of Reference (DCFR), Study Group on a European Civil Code.

  24. Decreto Legge 14 dicembre 2018, n. 135, art. 8 (Italie).

  25. Code civil français, art. 1101, modifié par l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.

  26. Conseil d’État, Étude annuelle 2017, « Le numérique et les droits fondamentaux », La Documentation française, en ligne (consulté le 08/05/2025 à 03 :08) https://www.conseil-etat.fr/publications-colloques/etudes/le-numerique-et-les-droits-fondamentaux

  27. Conseil National du Numérique, « Blockchain : enjeux et opportunités », Rapport, 2016 ; en ligne (consulté le 08/05/2025 à 03 :30) https://cnnumerique.fr/publications/blockchain-enjeux-et-opportunites

  28. Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique (OHADA), signé à Port-Louis le 17 octobre 1993, révisé à Québec le 17 octobre 2008. En ligne https://www.ohada.com/textes-ohada/traite-ohada.html. Consulté le 29/05/2026 à 18:05.

  29. Filiga Michel Sawadogo,’’OHADA : Droit des entreprises en difficulté’’, Bruylant, 2012.

  30. Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage, adopté le 23 novembre 2017 par le Conseil des ministres de l’OHADA, en ligne https://senlii.org/en/akn/aa-ohada/act/2017/droit-de-l-arbitrage/fra%402017-12-15.

  31. Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage, adopté le 23 novembre 2017 par le Conseil des ministres de l’OHADA. Filiga Michel Sawadogo, OHADA : Traité et actes uniformes commentés et annotés, Juriscope, 2020. Et Marta Piekarek-Jankowska, « Smart Contracts in International Commercial Transactions », Journal of International Commercial Law and Technology, vol. 14, 2019.

  32. Dean Kamen, au magazine économique Forbes, en ligne : https://www.forbes.com/quotes/ consulté le 29/05/2026 à 21:03.

  33. Vitalik Buterin, Ethereum White Paper, 2014 (en ligne) https://ethereum.org/en/whitepaper/ visité le 05/06/2025 à 20:43

  34. Clément Jeanneau, ’’Comprendre la Blockchain’’, Dunod, 2018, p. 132

  35. Rauchs et al.,’’Distributed Ledger Technology Systems’’, Cambridge University, 2018, p. 35.

  36. Werbach & Cornell, ’’Contracts Ex Machina’’, 2017, p. 339 traduction personnelle « Smart contracts reduce transaction costs by eliminating the need for trusted third parties ».

  37. Ethereum Foundation, what is smart contract ? https://ethereum.org .

  38. Vitalik Buterin, Ethereum White Paper, op.cit.

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  40. Christoph Jentzsch, The DAO White Paper, 2016, en ligne : https://github.com/slockit/DAO/blob/master/README.md (consulté le 9 juin 2025).

  41. Clément Jeanneau, op.cit, p. 134

  42. « Transparency and truth seeking are complementary characteristics of trust. Transparency asks the question : can we see it? Truth asks: can we verify it? » William MOUGAYAR, The Business Blockchain. Promise, practice, and application of the next Internet technology, Hoboken, Wiley, 2016, p 34.

  43. Maria Ivone Godoy, mémoire ’’La reconnaissance juridique des contrats intelligents face à la réglementation globale des technologies’’, Université de Montréal 2019, p 40.

  44. Pour une analyse économique de la question, voir Ejanma Ckaay et autres, «L’économie de la bonne foi contractuelle», dans Benoît moore (dir ), Mélanges Jean Pineau, Montréal, Éditions Thémis, 2003, p.421. La confiance constitue également la pierre angulaire de l’analyse relationnelle du contrat. Voir notamment : Ian R. maCneil, The New Social Contract. An Inquiry into Modern Contractual Relations, New Haven, Yale University Press, 1980 ; Mari sako, Prices, Quality and Trust Inter-firm Relations in Britain and Japan, Cambridge, Cambridge University Press, 1992.

  45. Mustapha MEKKI, « Le formalisme électronique », Revue des contrats, n°3, 2007, p 5.

  46. « Because smart contracts execute automatically based on predefined conditions, the enforcement mechanism is embedded in the code itself, bypassing traditional legal adjudication. » Kevin Werbach & Nicolas Cornell, op.cit, p 342.

  47. Kevin Werbach & Nicolas Cornell, pp. 333-342

  48. Dominique Guégan, Blockchain publique et contrats intelligents (Smart Contrats). Les possibilities ouvertes par Ethéreum… et ses limites, 2017, Université Paris1 Panthéon – Sorbonne, p2.

  49. Christoph Jentzsch, op.cit.

  50. Essoussi Hassan, «Les smart contracts américains : un nouveau paradigme contractuel », Revue du droit des technologies de l’information, 2020.

  51. Kevin werbach, nicolas cornell, op.cit, p 333-335.

  52. Zakaria Garno, op.cit, p 13.

  53. Claire LEVENEUR, Les smart contracts, thèse, Université Paris II, 2022, p 382.

  54. K. WERBACH et N. CORNELL, « Contracts Ex Machina », p. 350-351 ; N. POPPER, « A Hacking of More Than $50 Million Dashes Hopes in the World of Virtual Currency », sur The New York Times, 17 juin 2016 (en ligne : https://www.nytimes.com/2016/06/18/business/dealbook/hacker-may-have-removed-more-than-50-million from-experimental-cybercurrency-project.html visité le 13/06/2025 à 15:03.

  55. C. Leveneur, op. cit, p 25.

  56. Michel Rauchs et al., Distributed Legder Technology Systems, Cambridge University, 2018, p 132.

  57. K. WERBACH et N. CORNELL, « Contracts Ex Machina », op. cit., p. 336 : “[the blockchain] must collect that information through an external data feed. In the language of smart contracts, systems that interpret such external feeds and verify contractual performance are called “oracles” (la blockchain doit recueillir ces informations par le biais d’un flux de données externe. Dans le vocabulaire des smart contracts, les systèmes qui interprètent ces flux externes et vérifient la bonne exécution contractuelle sont appelés “oracles”).

  58. C. Leveneur, op.cit, p 81-82.

  59. Zakaria Garno, op. cit, p 10.

  60. Webach, Kevin et Cornell, Nicolas, « Contracts Ex Machina », op.cit, p 333-341.

  61. Primavera De Filippi et Aaron Wright, op.cit, p. 71.

  62. Loi modèle de la CNUDCI sur le commerce électronique, art. 6 et 7.

  63. Vincent Gautrais, « Les défis juridiques de la blockchain », Revue Lamy Droit de l’immatériel, 2017, n° 135, p 14.

  64. « Blockchain and the law : the rule of code », Harvard University Press, 2018, pp. 73-92

  65. Werbach kevin, « the Blockchain and the New Architecture of Trust », MIT Press, 2018, pp. 135-140.

  66. Des rapports : ‘’Organisation for Economic Co-operation and Development’’, Bridging Digital Divides, 2021. Et United Nations Conference on Trade and Development, Digital Economy Report 2021, pp. 15-28.

  67. Michèle Finck, « Blockchain and the General Data Protection Regulation », étude réalisée pour le Parlement européen, 2019.

  68. Règlement (UE) 2016/679 (RGPD), articles 16, 17 et 21.

  69. Katharina PISTOR, « The Code of Capital : Law in the Digital Age », Routledge, 2012 https://press.princeton.edu.

  70. Convention des Nations Unies sur les communications électroniques dans les contrats internationaux (2005),

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  72. Tomorrow’s Lawyers, Oxford University Press, 2017, en ligne https://thecommonwealth.org consulté le 30/05/2026 à 19 :38.

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