La protection des données dans le secteur bancaire à l’ère de l’intelligence artificielle.
هذا البحث منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية — الإصدار رقم 63 الخاص بشهر أبريل 2026
رابط تسجيل الإصدار في DOI: https://doi.org/10.63585/WDCG8854
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dans — La protection des données dans le secteur bancaire à l’ère de l’intelligence artificielle
La protection des données dans le secteur bancaire à l’ère de l’intelligence artificielle.
Data Protection in the Banking Sector in the Era of Artificial Intelligence
BELKHADIR Rihab
Doctorante , Laboratoire de recherche et d’études juridiques, sociales et judiciaires (LAREJS)
Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales d’El jadida Université Chouaib Doukkali (Maroc)
KELLATI Mohamed
Enseignant-chercheur Laboratoire de recherche et d’études juridiques, sociales et judiciaires (LAREJS)
Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales d’El Jadida Université Chouaib Doukkali (Maroc)
Résumé : La protection des données personnelles à l’ère de l’intelligence artificielle constitue un enjeu central dans le secteur bancaire. Cet article examine les mécanismes juridiques et institutionnels existants, ainsi que les mesures nécessaires pour renforcer la sécurité des informations sensibles, tout en exploitant les avantages de l’IA pour améliorer leurs services, les banques doivent intégrer des dispositifs rigoureux de protection des données, en conformité avec les normes internationales telles que le RGPD et les recommandations de l’UNESCO et de l’IA Act.
Ces cadres offrent à la fois des orientations éthiques et pratiques, permettant de concilier les bénéfices des technologies émergentes avec le respect de la vie privée, le présent article souligne ainsi l’importance d’une gestion responsable des données personnelles pour garantir la confiance des clients et soutenir le développement d’un environnement numérique bancaire sécurisé et éthique.
Abstract : Personal data protection in the era of artificial intelligence represents a crucial challenge in the banking sector. This article examines the existing legal and institutional frameworks and explores measures necessary to strengthen the security of sensitive information. While leveraging the advantages of AI to enhance their services, banks must implement rigorous data protection mechanisms in compliance with
international standards, such as the GDPR and the recommendations of UNESCO and the AI Act. These frameworks provide both ethical and practical guidance, ensuring that the benefits of emerging technologies do not come at the expense of privacy. The article emphasizes the importance of responsible data management to maintain customer trust and foster a secure and ethical digital banking environment.
Introduction :
“La protection des données personnelles dans l’IA ne consiste pas seulement à respecter la loi, mais à instaurer une confiance durable entre les institutions financières et leurs clients”204
La crise financière de 2007-2008 a donné lieu à une réaction des législateurs et des régulateurs de la planète qui ont dû renforcer les cadres réglementaires existants. Encore une fois, suite à l’émergence de l’ intelligence artificielle, le secteur financier fait face à un nouveau défis aux conséquences non négligeables qui place face à de multiples interrogations, et appelle de leur part une intervention.
L’intelligence artificielle; une innovation technique synonyme de facilité d’apprendre ou générer des réponses à presque tout type de question, de certitude et de rapidité par laquelle on peut avoir accès à l’information, et dans un monde régné par la technologie, on ne peut pas nier que l’AI est l’une des révélations les plus utiles, cependant, il s’agit d’une arme à double tranchant dans la mesure où elle soulève des questions fondamentales en ce qui concerne la confidentialité et la sécurité des données.
La protection des données à caractère personnel, surtout pour les domaines sensibles tel que le secteur financier, constitue un enjeu particulièrement crucial, dont cette thématique détient sont intérêt aussi théorique que pratique, théoriquement, ce sujet permet d’explorer les implications éthiques, juridiques et technologiques de l’IA dans la gestion des données, et met sous la lampe les limites de la confidentialité et les responsabilités des banques quant aux informations sensibles de
leurs clients et pratiquement, ce sujet est essentiel pour chercher des solutions concrètes et des recommandations basées qui permettent aux banques de bénéficier de la valeur ajoutée de l’IA tout en garantissant une protection adéquate des données,étant donné que les institutions financières sont souvent cibles de cyberattaques et doivent non seulement respecter les réglementations, mais aussi s’adapter aux attentes de leurs clients en matière de sécurité de leurs données sensibles.
Pour répondre au mieux à toute ces questions, il a été indispensable d’adopter une approche à la fois analytique et déductive susceptible de nous a permis d’examiner profondément chaque aspect de la thématique, et d’en tirer des recommandations utiles et efficaces logiques, vers l’élaboration de cadre juridique marocain fondées sur des bases solides, raisonnables et bien analysées.
A la lumière de toutes ces considérations, nous réaliserons les objectifs susmentionnées en répondant à la problématique suivante :
Dans quelle mesure la loi est susceptible de poursuivre l’évolution de l’IA et de procurer la sécurité des utilisateurs des nouvelles technologies de l’intelligence artificielle en matière de données à caractère personnel dans le secteur bancaire ?
l– Le cadre juridique et institutionnel de la protection des données personnelles dans le secteur bancaire : enjeux et défis prioritaires.
Le secteur bancaire est régie essentiellement par la loi 103-12, qui est une référence en la matière et qui édicte les conditions et les règles d’exercice des établissements de crédit et organismes assimilés, ce cadre légal ne traite pas la question de données à caractère personnel en tant que tel, et n’utilise guère le termes : données à caractère personnel ou confidentialité, cependant, il impose des exigences
strictes en matière de secret professionnel et inflige des sanctions en cas du non respect de ces exigences en faisant référence au code pénal marocain.205 qu’il protège la confidentialité à travers ces règles et les besoins du secret professionnel leur impose aux personnes concernées206 de ne pas divulguer les informations sur les comptes et les transactions des clients sans autorisation légale.
Pour un cadre plus détaillé et spécifique à la protection des données à caractère personnel au Maroc, il existe la loi 09-08 qui garantit la protection des données et des informations des personnes physiques, et exige que le traitement de données soit déclaré207, et dans certains cas, faire l’objet d’une autorisation de la commission nationale de la protection des données personnelles (CNDP)208.
Bien que ces deux lois définissent les grandes lignes de la protection des données à caractère personnel et du secret professionnel, elle se retrouvent devant une situations d’insuffisance puisqu’elles datants successivement de 2013 et de 2009, avant l’apparition de l’intelligence artificielle, raison pour laquelle, la loi 09-08 ne prévoit pas des dispositions concernant l’encadrement des algorithmes d’apprentissage automatique et ne leurs encadre pas spécifiquement.
Ces algorithmes stockent, analysent et utilisent de quantités massives d’informations, bien qu’elles optimisent les processus et aident à prendre des décisions plus efficaces, peuvent porter atteinte à la vie privée et la confidentialité des données des clients des banques, et d’une manière générale, la loi exige aux entreprises d’obtenir le consentement explicite des des individus avant de collecter ou de traiter des données personnelles209, ce qui apparaît complexe avec la genèse de l’intelligence artificielle.
En outre, la loi 09-08 qui repose sur un traitement individuel basé sur la protection de la vié privée et le concept de données personnelles se rapporte aux personnes physiques, en revanche, le processus de l’IA dépasse la gestion et le traitement des données au niveau individuel pour aller gérer des profils de groupe qui invite à s’interroger si l’accent mis sur l’individu et les données personnelles demeure valable à l’ère du numérique.210
à ce stade et étant donnée que la loi 09-08 n’encadre pas spécifiquement l’utilisation de l’IA en sa relation avec les données personnelles, les entreprises en général et les banques en particulier doivent renforcer leur système de protection de donnés soit d’une manière technique, ou en se basant sur des politique de confidentialité adaptée aux particularités des nouvelles technologies de l’IA.
Techniquement parlant, il existe plusieurs techniques préventives avant d’arriver à la loi, prenant à titre d’exemple la pseudonymisation qui est une technique informatique qui permet de limiter la possibilité de traitement et d’attribution des données à des personnes sans demander des informations additionnelles par l’utilisateur( nom, e-mails…), il s’agit de remplacer les identificateurs personnels réels par des pseudonymes.211
La pseudonymisation consiste à renforcer la protection des données à caractère personnelles, en permettant aux entreprises de les utiliser pour analyser les préférences ou pour des fins légitimes et prévisibles.212 Elle n’est pas la seule technique informatique qui vise à renforcer la sécurité mais il existe bien d’autres, mieux connus par les spécialistes en informatique, ces derniers sont désormais sollicités pour assister les juristes pour la prévision des incidents.
De surcroît, un travail de sensibilisation et de consciencialisation de tous les utilisateurs, en particuliers des juristes et des services juridiques qui peuvent parfois contenir en plus de données personnelles ou confidentielles, d’autres sensibles, reste à effectuer pour arriver à une utilisation consciente et responsable des outils IA.
il existe encore d’autres méthodes informatiques et techniques que les banques utilisent, il s’agit notamment d’une méthodologie spécifique dont les projets IA font objet à travers
La validation initiale du projet en faisant recours à ces techniques ;
mise au point d’algorithmes compréhensibles qui tendent à éviter l’effet « boîte noire »).
Eclairage aux clients sur les décisions qui les concernent ou les propositions qui leur sont faites, mais aussi à celle des utilisateurs internes qui sont en charge de confirmer les résultats obtenus ;
Validation continue, pour éviter les dérives ultérieures à la mise en production. Les outils IA passent en continuité par des audits internes ou externes, spécialisés dans les codes algorithmiques mais utilisant aussi des méthodes spécifiques à l’IA (ex : échantillons tests).213
D’un point de vue juridique, et en l’absence jusqu’à présent, d’un texte légal spécifique à l’intelligence artificielle, les banques peuvent gérer ce vide en se basant sur des politiques de confidentialité internes protectrices spécifiques à chaque organisme bancaire.
Prenant à titre d’exemple le modèle de Attijariwafa qui s’engage avant tout dans sa politique de protection de données à caractère personnel à être conforme au règlement européen de (UE) 2016/679 et à la réglementation marocaine en vigueur, et pour ce faire,cette institution a mis en place une entité data protection office qui s’engage à couvrir l’ensemble des exigences réglementaires, et s’engage en cas de fuite, en tant que responsable du traitement, à notifier les violations de données personnelles à l’autorité de contrôle compétente, dans les meilleurs délais et, dans
la mesure du possible soixante- douze (72) heures après avoir pris connaissance de toute violation de données personnelles susceptible d’engendrer un risque pour les droits et libertés des clients.214S’ajoute également une mesure sévère que beaucoup de banques ont adopté en interdisant l’utilisation de chatgpt à leurs employés dont JPMorgan, Bank of America, Goldman Sachs et Deutsche Bank.Néanmoins, ces risques pourraient être moindre dans le cas d’outils réservés à l’usage interne dans les entreprises, avec des règles strictes de gestion des données. 215
Ainsi, cette institution, consciente des risques que peut apporter l’utilisation de l’intelligence artificielle a organisé en date du 16 Avril 2019 une conférence pour échanger et mieux comprendre sous le thème : “peut-on faire confiance à l’intelligence artificielle ?”
la conférence contenait un parterre de plus de 300 personnes issues du monde des affaires, de l’université et de la société civile et aux termes de M.Mohamed el kettani : “Quels que soient nos domaines de compétences et d’activités, nous sommes tous conscients de la nécessité de changer notre manière de travailler et d’appréhender les problèmes, car, avec la révolution numérique, plus rien ne sera comme avant. » Pour relever ce challenge, la formation des compétences et la Recherche & Innovation constituent des enjeux majeurs pour
le Maroc et tous les pays africains : « nous serons, sans doute, amenés à unir nos forces pour relever ces multiples défis et permettre à cette jeunesse africaine de prendre le train de la révolution numérique. C’est l’une des voies majeures à emprunter pour accélérer le rythme de développement de nos pays, rattraper notre retard technologique, résoudre le problème du chômage des jeunes, et entrer, de plein pied et en toute sérénité, dans l’ère du numérique. C’est une chance historique que nous devons saisir »216
D’autant plus, la commission nationale de la protection des données à caractère personnel et Bank al maghrib jouent un rôle crucial dans le maintien de la sécurité des données personnels et essaient de combler le vide juridique existant en la matière. La CNDP a rejoint le Groupe de travail international sur la protection des données dans
les télécommunications.Il est à rappeler, que depuis sa création en 1983, dans le cadre de la Conférence internationale des commissaires à la protection des données et à la vie privée, cette instance communément connue sous le nom de “Groupe de Berlin” a adopté de nombreux documents de travail et résolutions spécifiques au secteur des télécoms.217
Sur une échelle internationale, les banques marocaines sont tenues de se mettre en conformité avec la réglementation européenne, il s’agit du règlement général sur la protection de données (RGPD) entré en vigueur en 2018, bien qu’il s’agit d’un texte général, “le critère d’établissement” lui permet d’être applicable aux banques marocaines, comme explique Frédéric Philibert, associé Directeur général du bureau de Casablanca
du cabinet Ailancy, cabinet de conseil en management spécialisé dans l’industrie financière«Les banques marocaines peuvent être soumises à double titre au règlement de la RGPD d’abord, parce que certaines d’entre elles, notamment Attijariwafa bank, la Banque Centrale Populaire et BMCE Bank of Africa disposent de filiales basées au sein de l’Union (critère d’établissement)»,explique-t-il.218
Le RGPD, selon le wali de Bank al maghrib, s’efforce de parvenir à un équilibre entre le développement du numérique et la protection des droits fondamentaux des personnes. Il s’applique à toute organisation, qui traite des données personnelles, du moment où elle opère sur le territoire de l’Union Européenne ou que son activité cible directement des résidents européens. 219
C’est ainsi que la Bank Al-Maghrib en tant que superviseur du secteur bancaire, d’une part, est gestionnaire des services d’intérêt commun, et d’autre part, se doit de prendre les dispositions nécessaires pour la mise en œuvre de ce règlement considéré comme un standard international en la matière. 220
Ainsi, les institutions Bank al Maghrib et la CNDP travaillent en collaboration pour examiner les différents aspects de mise en œuvre de la loi 09-08 au sein du secteur bancaire et tend à harmoniser et centraliser les démarches prévus dans ce cadre.221
Outre la protection des données à caractère personnel, et à défaut du respect des dispositions nationales ou internationales en la matière ou en cas de fuite, la question qui s’impose est celle de la responsabilité des banques en cas d’erreur de ces systèmes d’intelligence artificielle, étant donné qu’ils ne sont pas à l’abri des fautes et qu’ils représentent un risque majeur lié à la cybersécurité, d’une part, et que la banque est tenue d’assurer la protection des données de leurs clients quel que soit la technologie utilisée,d’autre part.
Dans ce cas de figure on peut faire la différence entre deux situation en cas d’erreur, soit la faute relève du système de l’intelligence artificielle lui-même étant donné qu’il est doté d’un pouvoir d’agir indépendamment de l’intervention de l’être humain, et à ce stade il convient d’étudier la nature juridique de ces algorithmes et comment ils peuvent être appréhendé en
appliquant la législation en vigueur en matière de responsabilité civile, soit, si la faute est due à un système IA mal géré ou qui n’est pas bien sécurisé, la banque pourrait être jugé responsable, et dans cette optique cette responsabilité entre dans la sphère du manquement à ses obligations de diligence en matière de sécurité, conformité réglementaire, et protection de clients.
Le système de la responsabilité civile prend nécessairement trois formes, le fait générateur ne se résume pas seulement au fait personnel 222, mais également au fait d’autrui en tant que fondement de la responsabilité du fait d’autrui223 et aussi au fait des choses, constituant le fondement de la responsabilité du fait des choses.224
De cette distinction tripartite, on déduit qu’aux yeux de la loi, non seulement les sujets de droit225 peuvent être soumis au régime de la responsabilité civile, mais également, les choses, c’est-à-dire les objets de droit226 peuvent l’être également.
A ce stade, on peut se demander quelle est la position de l’intelligence artificielle par rapport à ces conditions susmentionnées, tout d’abord, est ce que ces algorithmes peuvent être considérés et traités comme des entités humaines, fictives ou encore des objets ?
Si l’on tente de déterminer la nature juridique des systèmes de l’intelligence artificielle et partant de la division juridique entre personnes et chose, la loi classe parmi les choses un être physiquement autonome qui est l’animal, et les personnes morales étant donné qu’elles n’ont pas d’existence physiques, pour mieux analyser la singularité de l’IA, il est donc préférable de mettre d’abord de côté les qualifications juridiques pour se concentrer sur la réalité de ces systèmes.
Les systèmes de l’intelligence artificielle sont constitués d’un ensemble de règles de prise de décision, qui tendent à atteindre un objectif et visant à permettre à ce logiciel de se comporter de la façon la plus efficace ou « rationnelle » possible pour l’atteindre, ceci dit qu’il s’agit bien d’une matrice de pensée227 qui permet au logiciel d’IA lui-même de prendre la décision la plus appropriée et l’action qu’il va choisir à une situation donnée, certes,
cette décision est bien évidemment prise dans le champ des capacités qui lui ont été conférées et en se basant sur des données qu’il génère mais il n’en demeure pas moins que ces logiciels d’IA sont agissant, c’est à dire qu’ils sont doté d’une capacité d’agir et que ce n’est pas le programmeur en fin de compte qui prend des décisions au nom de ces systèmes et à ce titre, ils sont aussi autonomes.Ceci d’une part
D’autre part, les logiciels en général y compris ceux d’intelligence artificielle sont considérés sur une échelle mondiale, tant qu’ils n’ont pas de forme tangible et physique, comme des bien immatériel228, et donc, de tout ce qui précède, l’IA est un bien immatériel doté d’une capacité d’agir.
A cette étape, et après qualification juridique des systèmes de l’intelligence artificielles,Il va sans dire qu’un bien immatériel est en soi une chose au sens du fait des choses, mais du moment que l’IA est en outre, dotée du pouvoir autonome d’agir,
elle échappe à l’application de ce mécanisme. Pareillement, dans la mesure où elle est commandée par le pouvoir d’agir, l’on peut prétendre à l’intégrer dans le cadre du fait personnel ou du fait d’autrui, toutefois, cette possibilité est inconcevable dans le sens de l’IA n’est pas une entité animée.229
Compte tenu que l’IA échappe à l’application du régime de la responsabilité civile du fait personnel, du fait d’autrui ou des choses, il apparaît que pour qu’un robot alimenté par l’intelligence artificielle soit responsable, il faut qu’il soit doté de la personnalité juridique qui lui est spécifique au même titre qu’une personne physique est autonome
et hautement capable de raisonner,bien qu’il est un bien immatériel, et partant de là, si le robot est considéré comme une fiction, il serait assimilable donc aux personnes morales,pourtant, ceux-ci jouissent de la personnalité morale qui leur procure une existence juridique et par conséquent des peines en cas de fautes de nature pécuniaires.
Comme c’est le cas de de l’Arabie saoudite, qui a reconnu la citoyenneté au robot “Sophia “ en 2017, et puis un statut comparable à celui des êtres humains, par analogie, lorsque le système d’IA cause un dommage à autrui, la reconnaissance de personnalité juridique à l’IA lui incombe le fardeau de la réparation et il sera donc tenu pour responsable de ses actes.
Toutefois, la reconnaissance éventuelle d’une personnalité juridique à l’IA pour lui octroyer une responsabilité pour faute reste inutile et difficile en même temps, la raison étant que « l’intelligence artificielle est immatérielle (software), mais incorporée dans des machines (hardware), il est difficile d’en extraire son comportement spécifique au-delà de l’action qu’elle co-commande avec l’homme».230
La question s’est posée de savoir s’il fallait envisager un nouveau sujet de droit siégeant à côté des personnes physiques et des personnes morales, à savoir des êtres virtuels dotés d’une IA à laquelle la loi reconnaît une personnalité juridique. L’image d’un être juridique virtuel est tout de même dépassée si l’on s’accorde sur le fait que les systèmes d’IA sont des instruments de médiation entre hommes et que le comportement quand bien même serait censé être exprimé par la machine est toujours attribué à une personne physique.231
De tout ce qui précède et de toute cette analyse, on constate que la reconnaissance de la responsabilité civile des systèmes d’IA, soit au robot nourrie, soit à son programmeur est loin d’être une réalité, et en l’absence jusqu’à présent d’un cadre juridique et légal spécifique à ces nouvelles technologies au Maroc, il revient à la banque de maximiser son investissement en matière de protection des données à caractère personnel ou sensible par ce qu’elle serait responsable et engagée en cas
de fuites puisque c’est elle qui est en relation avec ses clients et c’est à elle de déployer ses efforts pour garder ses derniers satisfaits de ses services et de protéger leurs données à tout prix, d’où l’importance de miser sur la confidentialité des services à l’ère de l’intelligence artificielle et de se tenir vigilant et engagé avec une consciencialisation suffisante du personnel afin de protéger l’intérêt des clients d’une part, et de la réputation de la banque d’autre part.
ll– Le renforcement du cadre légal de la protection des données à caractère personnel au secteur bancaire : un impératif de premier ordre.
La protection des données à caractère personnel s’impose comme une priorité dans tous les secteurs, et plus particulièrement dans le secteur bancaire, car les institutions financières disposent de volumes massifs de données sensibles, allant des informations personnelles aux données financières, et pour utiliser les techniques de l’intelligence artificielle disponible actuellement, les banques doivent partager des quantités importantes de données pour traitement, ce genre d’informations sont des cibles de choix pour les cyberattaques.
Dès lors, le renforcement du cadre légal en matière de protection des données à ce stade d’évolution de l’IA apparaît donc comme une exigence de premier plan afin de garantir la sécurité des clients, prévenir les risques de fraude et renforcer la confiance envers les institutions bancaires.
Ce renforcement législatif doit répondre, avant tout aux exigences des réglementations internationales, telles que le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) dont le royaume du Maroc n’est pas encore aligné avec ces les normes internationales strictes et protectrices, qui représentent des consignes renforcées en matière de transparence, de consentement et de sécurité des données.
Le premier obstacle auquel sont exposées les banques marocaines en l’absence d’une harmonisation adéquate et au moment de collaboration avec des entités internationales qui leurs imposent de se conformer aux exigences de protection plus rigoureuses dans le cadre de leurs partenariats, de ce fait, il devient crucial d’évaluer l’efficacité des dispositifs actuels et d’identifier les axes d’amélioration nécessaires pour garantir une protection optimale des données dans un domaine aussi sensible que le secteur bancaire.
Le besoin de l’élaboration d’un statut juridique propre à l’intelligence artificielle232
Le secteur bancaire jusqu’au jour d’aujourd’hui n’est pas encadré par une réglementation spécifique, et est soumis simplement à la loi 09-08 sur la protection des données à caractère personnel qui peut être jugé actuellement à juste titre comme une loi traditionnelle.
Le vide juridique en matière de protection des données personnelles contre l’IA peut entraîner des risques pour la vie privée des citoyens marocains en général et les clients des banques en particulier,ces dernières peuvent collecter un nombre de données sensibles qui sans respect des normes éthiques et sans l’existence des protections légales appropriées peut avoir des risques à intensité différente, et les violations des droit de l’homme et de la vie privé pour ce secteur spécifiquement peuvent être plus graves.
Il est donc urgent de mettre en place des réglementations claires pour encadrer l’utilisation de l’IA au Maroc. Cela inclurait des exigences en matière de protection des données personnelles, de transparence et de responsabilité pour des banques à l’heure actuelle, il n’est plus possible de continuer de travailler avec ces nouvelles technologies d’une manière arbitraire et sans encadrement légal.
Bien que le Maroc ait adopté une loi sur la protection des données personnelles qui date de 2009, cette dernière ne couvre pas tous les aspects liés à l’IA. Par exemple, il n’y a pas de réglementation sur la reconnaissance faciale et il n’y a pas de mécanisme clair pour garantir que les données personnelles utilisées dans les systèmes d’IA sont traitées de manière transparente et éthique.233
L’absence de réglementation spécifique pour l’IA au Maroc peut également dissuader les investissements dans ce secteur, car les investisseurs pourraient être incertains quant à la manière dont les données seront utilisées et protégées. En mettant en place des réglementations claires, le Maroc peut garantir la protection des droits fondamentaux des citoyens, tout en encourageant le développement économique dans ce secteur en pleine croissance.234
Il va sans dire donc que la mise en place des politiques et des solutions minutieuses pour garantir la sécurité des données personnelles et l’éthique de l’IA est devenue une nécessité. En outre, il est important d’adapter le cadre juridique de la protection des données existant235 Pour s’adapter à l’évolution technologique et économique, de sécuriser juridiquement les données à caractère personnel ou sensibles à l’ère de l’IA, le Maroc comme son homologue français doit à l’heure actuelle disposer d’une réglementation complète sur l’AI.
La première réglementation complète sur l’utilisation de l’IA qui tend à bâtir la sécurité de l’avenir numérique de l’union européenne contre les risques de l’IA est “AI act”236Cette loi a pour objectif de garantir une IA digne de confiance et suffisamment protégé et encadrée, de promouvoir l’investissement et l’utilisation de l’IA dans un cadre sécurisé et qui respecte les Droits des utilisateurs.
L’AI Act237 reconnaît que l’utilisation de l’IA suscite des préoccupations éthiques et sociétales plus larges, qui dépassent le cadre du RGPD. Par exemple, certaines pratiques utilisant l’IA ou l’apprentissage automatique peuvent perpétuer des biais culturels ou des pratiques discriminatoires, ou induire des risques de sécurité.238
La logique de cette loi est un peu différente,pour arriver à gérer cette panoplie de risques, elle se base sur un raisonnement de catégorisation des applications IA selon les risques qu’elles présentent. Ces risques peuvent, selon la loi, être minimes, faibles, élevés ou inacceptables.
Premièrement, pour les risques minimales, bien que la loi n’utilise pas strictement la mention “risque minimal ou minime”, on déduit d’après l’analyse que ce type est jugé négligeable pour les utilisateurs et peuvent être déployés sans restrictions spécifiques. Elles comprennent des applications simples, comme les filtres anti-spam et les assistants virtuels pour des tâches basiques.239
Deuxièmement,les risques faibles ou limités : Ces systèmes, bien qu’ayant un potentiel modéré de manipulation ou d’exploitation, n’ont pas besoin d’une surveillance aussi stricte, cependant, les opérateurs doivent garantir la transparence, notamment en informant les utilisateurs qu’ils interagissent avec une IA. Exemples : chatbots, systèmes d’identification biométrique avec consentement.240
Troisièmement, les risques élevés, cette catégorie est fortement réglementée pour garantir la conformité aux droits fondamentaux et à la sécurité. Elles couvrent les systèmes liés à des domaines sensibles, tels que la gestion des infrastructures critiques, l’éducation, l’emploi et les services essentiels. Les obligations incluent une évaluation de la conformité, la transparence et un contrôle continu pour limiter les impacts négatifs potentiels.241
Et enfin, les risques inacceptables, qui sont strictement interdits car ils représentent une menace significative pour les droits fondamentaux et la sécurité publique. Cela inclut les applications exploitant des vulnérabilités psychologiques, les systèmes de notation sociale qui identifient la discrimination, et la reconnaissance faciale en temps réel dans les lieux publics242.
Prenant à titre d’exemple entre autres, ce qui suit : “… la mise sur le marché, la mise en service ou l’utilisation d’un système d’IA qui exploite les vulnérabilités d’une personne physique ou d’un groupe spécifique de personnes en raison de leur âge, d’un handicap ou d’une situation sociale ou économique particulière…”243. La majorité des obligations incombent aux fournisseurs de ces applications et peu de ceux-ci aux utilisateurs, et la loi qualifie d’applications à haut risque celles qui portent atteinte significative à la santé ou aux droits fondamentaux des personnes physiques.
Cependant, cette loi n’interdit pas tout type d’applications quel que soit le degré du risque, les applications qui présentent un risque minime ou faible ne sont, en revanche pas interdites, et d’ailleurs ce sont celles-ci qui circulent et qui sont susceptibles d’utilisation en union européenne actuellement, cependant, avec l’apparence de l’IA générative, la situation est en train de se changer.
Les fournisseurs des systèmes IA sont tenus par un nombre d’obligations qui rassurent les utilisateurs, ils sont tout d’abord tenus de mettre à la disposition des utilisateurs, un guide technique pour garantir la conformité ainsi que des instructions d’utilisation qui garantissent un usage légitime.
l’IA act, tout comme le Règlement général de protection des données (RGPD), peut être généralisé sur un échelle mondiale, à ce stade, une autre contrainte peut se poser, celle de la manière par laquelle cette réglementation va être appliqué,la réponse est qu’il existe un grand nombre des outils d’auto-évaluation sur le marché qui ont pour mission d’étudier la conformité des entreprises par elles-mêmes la maturité de leurs systèmes, l’outil d’auto-évaluation de la CLIN244 par exemple, sert à analyser la conformité pour l’IA qui intègrent des données personnelles.
Les questions d’éthique sont liées au Droit parce qu’il est le garant des droits des utilisateurs et le contrôleur qui peut interdire certaines opérations et veiller à préserver l’équilibre de la balance avantages/inconvénients de l’IA , raison pour laquelle, non seulement les Etats membres de l’union européenne qui ont franchis le pas de légiférer, et sur une échelle
internationale les Etats membre de l’UNESCO ont décidé en Novembre 2021, d’adopter un accord sur l’éthique de l’intelligence artificielle, le premier cadre normatif au niveau international sur la question,dans lequel les Etats membres ont penché vers une évaluation des impacts éthiques, notamment de la collecte et le traitement des donnés, au respect de la vié privé.
Cet accord pionnière concernant l’éthique de l’intelligence artificielle a été signé par 193 États membres, il représente le premier cadre normatif mondial en matière d’IA, visant à promouvoir le développement d’une IA éthique, respectueuse des droits de l’homme et favorable aux objectifs de développement durable, la garantie de la vie privée des individus à l’ère des transformations numériques constitue son objectif phare.
En matière de protection des données personnelles, la recommandation appelle les États membres à instaurer des lois de gouvernance des données qui protègent la vie privée. Cela inclut des actions comme l’accès aux données personnelles par les individus, l’effacement des informations sensibles, et le renforcement des contrôles de transparence, elle appelle ainsi les gouvernements à interdire des pratiques comme la surveillance de masse et le scoring social, qui menacent les libertés fondamentales et les droits de l’homme.245
Pour une meilleure supervision, et pour le cadre institutionnel, l’UNESCO préconise la nomination d’officiers éthiques pour superviser les impacts de ces technologies. Ces experts indépendants seraient responsables de vérifier que les applications d’IA respectent les normes de sécurité et les droits fondamentaux, ainsi, les gouvernements doivent aussi mettre en place des évaluations éthiques pour examiner comment l’IA pourrait affecter la société, la durabilité environnementale, et veiller à ce que les systèmes IA soient conçus de manière à minimiser l’impact écologique.246
La recommandation souligne également l’importance d’une collaboration internationale pour combler le fossé numérique entre pays développés et en développement, ainsi que pour promouvoir des initiatives inclusives et durables. En ce sens, l’UNESCO encourage l’accès équitable à la technologie IA et la préservation de la diversité culturelle dans les technologies numériques. Par exemple, elle recommande de promouvoir la diversité linguistique dans les outils de traitement de langage naturel pour préserver les langues minoritaires, répondant à ce titre au souci de manque de législation concernant la question sur une échelle mondiale et incitant l’inclusion et la collaboration internationale.
Enfin, L’UNESCO appelle les États à intégrer des programmes de sensibilisation et de consciencialisation au sein de la société et le grand public sur l’IA, plus particulièrement les jeunes et les groupes vulnérables pour assurer une meilleure compréhension des droits numériques et des protections de données, toutefois, des efforts restent à être déployés pour évaluer l’impact de l’IA sur les relations humaines, notamment dans les secteurs, afin de protéger les groupes sensibles et favoriser une transition juste pour les travailleurs touchés par l’automatisation, dont le domaine bancaire peut être une cible.
Tout compte fait, et après cette analyse approfondie des modèles susmentionnées, il apparaît judicieux que la Maroc doit à l’heure actuelle, renforcer son cadre sur la protection des données à caractère personnel existant, et s’aligner sur les les pratiques de l’Union européenne et de l’UNESCO en matière d’intelligence artificielle en général et la protection des données personnelles en particulier.
Ce développement accrue et rapide que connaît l’IA, appelle à une réglementation spécifique, notamment dans les secteurs sensibles comme la finance et la banque au Maroc qui pourrait s’inspirer de ces règles pour mettre en place un cadre similaire qui non seulement protège les données des citoyens, mais qui encadre également l’usage de l’IA dans les secteurs critiques comme le secteur bancaire, où la confidentialité et la sécurité des données sont capitales.
Conclusion :
En guise de conclusion, la protection des données personnelles à l’ère de l’intelligence artificielle, et en particulier dans le secteur bancaire, représente un enjeu fondamental pour assurer la sécurité des clients de ces institutions d’une part, et de renforcer la confiance dans les technologies émergentes d’autre part. Les banques, tout en exploitant les avantages de l’IA pour améliorer leurs services, doivent impérativement intégrer des mécanismes rigoureux
de protection des données, conformément aux normes internationales comme le RGPD et les recommandations de l’UNESCO et l’IA act,Ces cadres inspirants à la fois éthique et pratique, permettant de garantir le juste équilibre entre les avantages de la technologie mais pas au détriment de la vie privée, et visant à instaurer une gestion responsable des données sensibles dans un environnement numérique de plus en plus complexe.
Bibliographie :
ADNANI Elmehdi, & HAOUNANI Amine. (2024). L’intelligence Artificielle au Maroc : Entre éthique et réglementation.
Akkour, S., Haounani, A., & Assadi, F. (2023). LA PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES FACE À L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE. Revue Internationale du Chercheur, 4(3), Article
Attijariwafa bank : Première banque au Maroc à lancer un chatbot—LesEco.ma. (s. d.). Consulté 2 novembre 2024, à l’adresse
Centre international de l’IA – Recherche Google. (s. d.). Consulté 3 novembre 2024, à l’adresse
Données personnelles : Les banques à l’épreuve du RGPD. (s. d.). http://fnh.ma. Consulté 3 novembre 2024, à l’adresse
Elana, M. (2023, avril 5). Banques et données sensibles : Comment les protéger ? Le Blog d’Axialys.
Fofana, F., Niang, M., Athie, T., Faye, C., & Tall, L. (s. d.). REVUE DOCUMENTAIRE SUR LES CADRES POLITIQUES, JURIDIQUES ET ÉTHIQUES DE L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE (IA), TECHNOLOGIES ÉMERGENTES ET DONNÉES AUX NIVEAUX INTERNATIONAL, CONTINENTAL, RÉGIONAL ET NATIONAL.
IA et données personnelles : Question sensible. Par Sabine Marcellin, Juriste. (s. d.). Consulté 1 novembre 2024, à l’adresse
Idrissi, F. E. (2023). L’IA à l’épreuve de la responsabilité civile délictuelle. Revue de Droit Civil, Economique et Comparé, 4(1), Article 1.
Intelligence artificielle dans le secteur bancaire : « Nous n’en sommes qu’au début » – L’Observateur de Monaco. (2024, juin 25).
Jammou, O. (2024). Analyse de l’impact des technologies blockchain et émergentes sur le secteur financier au Maroc : Perspectives et défis. Revue Internationale de la Recherche Scientifique (Revue-IRS), 2(2), Article 2.
La Fondation Attijariwafa bank démystifie l’intelligence artificielle | Attijariwafa bank. (s. d.). Consulté 2 novembre 2024, à l’adresse
Le Big Data & l’intelligence artificielle à la portée des PME | Portail attijarientreprises.com. (s. d.). Consulté 2 novembre 2024, à l’adresse
L’intelligence artificielle dans la banque et de la finance. (s. d.). IA School. Consulté 1 novembre 2024, à l’adresse
Politique de Protection des Données Personnelles | Attijariwafa bank. (s. d.). Consulté 1 novembre 2024, à l’adresse
Protection des Données à Caractère Personnel ı CAM. (s. d.). Consulté 1 novembre 2024, à l’adresse
Tous, L. F. P. (2023, novembre 8). Éthique et intelligence artificielle dans le secteur bancaire et financier. La finance pour tous.
AI Act et RGPD. (s. d.). Data Legal Drive. Consulté 6 novembre 2024, à l’adresse
Centre international de l’IA – Recherche Google. (s. d.). Consulté 3 novembre 2024, à l’adresse
EU AI Act Risk Categories : Each Category Explained. (s. d.). Captain Compliance. Consulté 6 novembre 2024, à l’adresse
Fofana, F., Niang, M., Athie, T., Faye, C., & Tall, L. (s. d.). REVUE DOCUMENTAIRE SUR LES CADRES POLITIQUES, JURIDIQUES ET ÉTHIQUES DE L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE (IA), TECHNOLOGIES ÉMERGENTES ET DONNÉES AUX NIVEAUX INTERNATIONAL, CONTINENTAL, RÉGIONAL ET NATIONAL.
Intelligence artificielle et protection des données à caractère personnel : Quelles règles s’appliquent ? – Mathias Avocats. (s. d.-a). Consulté 6 novembre 2024, à l’adresse
Intelligence artificielle et protection des données à caractère personnel : Quelles règles s’appliquent ? – Mathias Avocats. (s. d.-b). Consulté 6 novembre 2024, à l’adresse
Intelligence artificielle et protection des données à caractère personnel : Quelles règles s’appliquent ? – Mathias Avocats. (s. d.-c). Consulté 6 novembre 2024, à l’adresse
Intelligence artificielle et protection des données à caractère personnel : Quelles règles s’appliquent ? – Mathias Avocats. (s. d.-d). Consulté 6 novembre 2024, à l’adresse
Lebel, A. S., & Tchotourian, I. (s. d.). Défi de l’encadrement juridique de l’intelligence artificielle dans l’industrie bancaire et des valeurs mobilières : L’exemple des services de paiement et des conseillers-robots.
Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence—UNESCO Bibliothèque Numérique. (s. d.). Consulté 6 novembre 2024, à l’adresse
Régulation de l’IA : Les autorités de protection des données européennes veulent être chargées des systèmes à haut risque. (s. d.). Consulté 6 novembre 2024, à l’adresse
Understanding the EU AI Act’s risk levels. (s. d.). Consulté 6 novembre 2024, à l’adresse
- [1] P. Fouchard, E. Gaillard, B. Goldman, Traité de l’arbitrage commercial international, Litec, 1996, n° 31.
- [2] E. Gaillard, Aspects philosophiques du droit de l’arbitrage international, Martinus Nijhoff, 2008, p. 35.
- [3] J. Paulsson, “Arbitration Without Privity”, ICSID Review – Foreign Investment Law Journal, Vol. 10, Issue 2, 1995, pp. 232-257.
- [4] H. Muir Watt, “L’arbitre international, un juge dénationalisé ?”, Revue de l’arbitrage, 2001, p. 429.
- [5] J.-B. Racine, L’arbitrage commercial international et l’ordre public, LGDJ, 1999, p. 112.
- [6] ] J.-B. Racine, L’arbitrage commercial international et l’ordre public, LGDJ, 1999, p. 112.
- [7] C. Jarrosson, La notion d’arbitrage, LGDJ, 1987, p. 372. (Une référence française classique sur la nature de la fonction arbitrale).
- [8] د. حفيظة الحداد، الموجز في النظرية العامة في التحكيم التجاري الدولي، منشورات الحلبي الحقوقية، 2007، ص. 145. (Dr. Hafiza Al-Haddad, Précis de la théorie générale de l’arbitrage commercial international, Publications juridiques Halabi, 2007, p. 145).
- [10] C. Schreuer, The ICSID Convention: A Commentary, Cambridge University Press, 2009, p. 45.
- [11] G. Kaufmann-Kohler, “Arbitral Precedent: Dream, Necessity or Excuse
- [12] G. Van Harten, Investment Treaty Arbitration and Public Law, Oxford University Press, 2007, p. 152.
- [13] C. Leben, “La juridictionnalisation du droit international des investissements”, Revue de l’arbitrage, 2011, p. 280. (Pour appuyer l’idée de la publicisation de l’arbitrage).
- [14] S. W. Schill, The Multilateralization of International Investment Law, Cambridge University Press, 2009, p. 377. (Ouvrage de référence sur la façon dont les arbitres ont créé un système de droit public mondial).
- [15] د. وليد فهمي، “تطور التحكيم في منازعات الاستثمار ذات الطابع الدولي”، دار الجامعة الجديدة، 2014، ص. 85.
- [16] H. Ruiz Fabri, “L’appel dans le règlement des différends d’investissement : mythe ou réalité ?”, Revue de l’arbitrage, 2017, p. 15.
- [17] SGS Société Générale de Surveillance SA v. Pakistan, ICSID, Decision on Jurisdiction, 6 Aug. 2003 ; SGS v. Philippines, ICSID, Decision on Jurisdiction, 29 Jan. 2004.
- [18] Vattenfall AB v. Federal Republic of Germany, ICSID, Award, 31 Aug. 2018.
- [19] G. Van Harten, Investment Treaty Arbitration and Public Law, Oxford University Press, 2007, p. 152. (Ouvrage fondamental sur le déficit de droit public et le biais perçu dans l’arbitrage d’investissement).
- [20] W. Ben Hamida, “L’arbitrage État-investisseur face aux critiques : vers une refondation du système ?”, Revue de l’arbitrage, 2015, p. 745.
- [21] د. عصام الدين قصري، “أزمة شرعية التحكيم في منازعات الاستثمار الدولية وأثرها على سيادة الدول”، مجلة الدراسات القانونية، 2018، ص. 112. (Dr. Issam El-Din Qasri, “La crise de légitimité de l’arbitrage dans les litiges internationaux d’investissement et son impact sur la souveraineté des États”, Revue d’études juridiques, 2018, p. 112).
- [22] H. Ruiz Fabri et E. Shirlow, “L’appel et la Cour multilatérale d’investissement”, Revue générale de droit international public, 2020, pp. 63-90.
- [23] C. Titi, “The European Union’s Proposal for an International Investment Court: Significance, Innovations and Challenges”, Journal of International Economic Law, Vol. 20, Issue 1, 2017, pp. 37-58.
- [24] د. حازم جمعة، “إصلاح نظام تسوية منازعات الاستثمار بين الدول والمستثمرين: نحو محكمة استثمار متعددة الأطراف”، مجلة الدراسات القانونية والدولية، 2022، ص. 215. (Dr. Hazem Gomaa, “La réforme du système de règlement des différends entre États et investisseurs : vers une cour multilatérale d’investissement”, Revue d’études juridiques et internationales, 2022, p. 215).
- [25] E. Gaillard, Legal Theory of International Arbitration, Martinus Nijhoff, 2010, p. 73.
- [26] E. Gaillard, Legal Theory of International Arbitration, Martinus Nijhoff, 2010, p. 73. (Votre référence originale, parfaitement adaptée).
- [27] G. Kaufmann-Kohler & M. Potestà, “L’appel en droit international des investissements : nécessité ou illusion ?”, Revue de l’arbitrage, 2018, p. 415.
- [28] د. محمود سمير الشرقاوي، “مستقبل تسوية منازعات الاستثمار: من التحكيم إلى القضاء الدائم”، دار النهضة العربية، 2021، ص. 134. (Dr. Mahmoud Samir El-Sharkawy, “L’avenir du règlement des différends d’investissement : de l’arbitrage à la justice permanente”, Dar Al-Nahda Al-Arabiya, 2021, p. 134).
- [29] Philip Morris v. Uruguay, préc., § 305.
- [30] C. Titi, The Right to Regulate in International Investment Law, Nomos, 2014, p. 214.
- [31] La responsabilité philanthropique fait partie d’un modèle RSE développé par Archie B. Carroll appelé Modèle de Carroll 1979.
- [32] La CSR (Corporate Social Responsibility) renvoie à la prise en considération par l’entreprise de problèmes qui vont au-delà de ses obligations économiques, techniques et légales étroites ainsi qu’aux réponses que l’entreprise donne à ces problèmes. Cela signifie que la SR débite là où s’arrête la loi. Davis 1973. Source : https://revues.imist.ma/index.php/REMAREM/article/view/3530/2558
- [33] À cet égard, nous suivons avec intérêt et satisfaction l’action des entreprises marocaines qui se sont volontairement engagées dans cette voie » (extrait du message de S. M. le Roi à la troisième édition des Intégrales de l’investissement ; Royaume du Maroc, 2005).
- [34] Schéma élaboré par nos propres soins RAHAL Hicham et EL GHARBAOUI Mohamed
- [35] BOWEN, Howard R. (1953). Social Responsibilities of the Businessman.
- [36] Davis, K. (1960). Can business afford to ignore social responsibilities? California Management Review, 2(3), 70-76.
- [37] Carroll, A. B. (1979). A Three-Dimensional Conceptual Model of Corporate Performance. Academy of Management Review, 4(4), 497-505.Carroll, A. B. (1991). The pyramid of corporate social responsibility: Toward the moral management of organizational stakeholders. Business Horizons, 34(4), 39-48.
- [38] Matten, D., & Moon, J. (2008). “Implicit” and “Explicit” CSR: A Conceptual Framework for a Comparative Understanding of Corporate Social Responsibility. Academy of Management Review, 33(2), 404-424.
- [39] Wartick, S. L., & Cochran, P. L. (1985). The Evolution of the Corporate Social Performance Model. Academy of Management Review, 10(4), 758-769.Mohamed Abdeljabbar Hammach (2016), ‘impact de la responsabilité sociale de l’entreprise sur l’implication organisationnelle des cadres salariés: cas du secteur de l’industrie agroalimentaire au Maroc’. Thèse, Ecole doctorale abbé-grégoire, laboratoire interdisciplinaire des sciences de l’action.
- [40] Wood, D. J. (1991). Corporate social performance revisited. Academy of Management Review, 16(4), 691-718.
- [41] Elkington, J. (1997). Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business. Oxford: Capstone Publishing.
- [42] Outrage Corporate Social Responsibility: Doing the Most Good for Your Company and Your Cause” https://www.everand.com/book/343310199/Corporate-Social-Responsibility-Doing-the-Most-Good-for-YourCompany-and-Your-Cause.
- [43] Michael E. Porter et Mark R. Kramer (2011), “Creating Shared Value”, Harvard Business Review.
- [44] Rafael V. Aguilera, David E. Rupp, Cynthia A. Williams et Jyoti Ganapathi, Article “Putting the S back in corporate social responsibility “https://www.jstor.org/stable/20159338.
- [45] Carroll, A. B., & Buchholtz, A. K. (2015). Business and Society: Ethics, Sustainability, and Stakeholder Management (9th ed.). Stamford, CT: Cengage Learning.
- [46] Guide cgem responsabilités sociales des entreprises aspect relatifs au travail.Source : https://fr.slideshare.net/slideshow/guide-cgem-responsabilits-sociales-des-entreprises-aspect-relatifs-au-travail/23274725
- [47] Chambre de commerce et d’industrie. Source : https://www.cci.fr/ressources/developpement-durable/responsabilite-sociale-rse#:~:text=La%20Responsabilit%C3%A9%20Soci%C3%A9tale%20des%20Entreprises,relations%20avec%20les%20parties%20prenantes%20%C2%BB.
- [48] Selon le Comité économique et social européen « une démarche sociétalement responsable doit reposer sur une application effective et dynamique des normes existantes et s’accompagner d’engagements volontaires allant au-delà des normes ».Ainsi, la démarche volontaire se manifeste dans le libre engagement, au-delà des obligations légales, des entreprises pourvu d’améliorer leurs performances sociétales et environnementales.
- [49] Le « Triple Bottom Line » appelé aussi « Tryptique » est le principe sur lequel s’est basée la Responsabilité Sociétale des entreprises tout en ayant comme objectif le respect des normes sociales, sociétales environnementales et économiques. L’expression People – Planet – Profit est souvent employée pour traduire cette triple performance de l’entreprise.Cette triple dimension a été tirée principalement des conceptions des différents États membres de la commission européenne.
- [50] Toute entreprise n’existe pas seule dans un système fermé et imperméable, son existence et son développement dépendent d’un certain nombre de facteurs et de contribuables ne se limitant pas seulement aux actionnaires et aux clients mais aussi aux différentes parties prenantes interne ou externe de l’entreprise.
- [51] Freeman, R. E. (1984). Strategic Management: A Stakeholder Approach. Boston: Pitman.
- [52] Schéma élaboré par nos soins RAHAL Hicham et EL GHARBAOUI Mohamed
- [53] La loi PACTE a modifié l’Article 1833 du Code civil français pour ajouter qu’une société doit être « gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ».Code civil, article 1833, modifié par la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (Loi PACTE).
- [54] Respect des règles et normes du code de travail et des textes législatives sociaux.
- [55] Les contrats que la personne morale est amenée à signé durant son activité ainsi que le respect des lois et règles auxquelles elle est assujettie
- [56] Commission européenne. (2001). Livre vert : Promouvoir un cadre européen pour la responsabilité sociale des entreprises (COM(2001) 366 final). Bruxelles, Belgique : Commission des Communautés européennes.Commission européenne. (2011). Responsabilité sociale des entreprises : une nouvelle stratégie de l’Union européenne pour 2011-2014 (COM(2011) 681 final). Bruxelles, Belgique : Commission européenne.Responsabilité sociétale des entreprises : la spécificité des sociétés mutuelles dans un contexte européen (2010), Think Tank européen Pour la Solidarité, ISBN : 978-2-930530-09-3, P.50-52Source : https://www.pourlasolidarite.eu/sites/default/files/publications/files/cahier_rse_web.pdf LAHDIR Thilleli & OUFFELA Sarah (2021/2022), mémoire, L’impact de la communication externe sur l’image de l’entreprise Cas de l’entreprise Soummam, Université Abderrahmane Miira de Bejaia faculté des sciences humaines et sociales, P.59-60Source : chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.univ-bejaia.dz/xmlui/bitstream/handle/123456789/20309/302.2MAS%20179.pdf?isAllowed=y&sequence=1
- [57] Hniche, O. & Aquesbi, G. (2015). États des lieux de la RSE au Maroc et l’apport d’une action collective dans le développement des pratiques responsables. REMAREM. Revue marocaine de recherche en management et marketing, (11), 437–461.
- [58] Article 466 : Le comité d’entreprise est chargé dans le cadre de sa mission consultative des questions suivantes :1. les transformations structurelles et technologiques à effectuer dans l’entreprise ;2. le bilan social de l’entreprise lors de son approbation ;3. la stratégie de production de l’entreprise et les moyens d’augmenter la rentabilité ;4. l’élaboration de projets sociaux au profit des salariés et leur mise à exécution ;5. les programmes d’apprentissage, de formation-insertion, de lutte contre l’analphabétisme et de formation continue des salariés.Sont mis à la disposition des membres du comité d’entreprise toutes les données et tous les documents nécessaires à l’exercice des missions qui leur sont dévolues.
- [59] Le tiers expert indépendant accrédité par la CGEM, ou est l’indépendance dans le choix des tiers, si la CGEM acrédite ledit expert alors qu’elle est partie prenante ! ; Elle ne peut être juge et partie.
- [60] Moustadraf, H. Analyse des déterminants de l’engagement RSE au Maroc : résultats d’une étude quantitative. Moroccan Journal of Business Studies (MJBS), Vol. 2, N°1.Disponible sur : https://www.emaa.ma/mjbs/articles/pdfs/vol3/
- [61] idem
- [62] ibidem
- [63] Reporting extra-financier ou « Environnement, Social et Gouvernance » (ESG) consiste à intégrer un reporting de l’impact des activités sur l’environnement, ses relations avec les employés et ses parties prenantes externes, ainsi que sa gouvernance.
- [64] Dahir n° 1-96-124 (14 rabii II 1417) portant promulgation de la loi 17-95 relative aux sociétés anonyme
- [65] FILALI MEKNASSI, F. (2009). Responsabilité sociale de l’entreprise et développement durable au Maroc. Rabat : Institut Marocain de l’Information Scientifique et Technique (IMIST).
- [66] Moustadraf, H. art.p.cit
- [67] Boltanski, Thévenot, (1991). De la justification. Les économies de la grandeur. Paris : Gallimard, p. 206-207.
- [68] MEZUAR, A. (2002). L’entreprise marocaine et la modernité. Recherche sur les conditions de changement culturel pour un progrès durable, le “Centre d’Études et de Recherche des Dirigeants” (2002).
- [69] L’AMRANI, J., & Chebihi, M. A. (2003). Culture et management au Maroc : influences culturelles sur les pratiques organisationnelles. Revue Internationale de Psychologie et Management des Entreprises, 20(2), 45–68
- [70] EL AOUFI, N. (Dir.). (2000). L’entreprise côté usine : les configurations sociales de l’entreprise marocaine. Casablanca : Publications Universitaires du Maroc.
- [71] ETTAHIRI S. (2009), « Perception et pratique de la responsabilité sociale des entreprises au Maroc : cas du textile habillement », Actes de la conférence internationale sur la RSE, Agadir, Maroc.
- [72] HAMOUMI K. (2005), « Syndicalisme et management dans les entreprises marocaines : faire du dialogue social la solution de la performance absolue des entreprises », Actes de la 23e Université d’été de l’IAS, Lille, France
- [73] Assi Tano Maxime et Oulai Sieni Toussaint “Effets de la Politique Fiscale sur la Croissance Economique : Une Analyse sur Données de Panel Appliquée à Six Pays de L’UEMOA” in European Scientific Journal, October 2019 edition Vol.15, No.28 ISSN: 1857 – 7881.
- [74] Salah Eddine Salhi, Sara Daifi et Abdellah Echaoui, “les effets des prélèvements fiscaux sur les variables macroéconomiques-cas du Maroc: analyse par cointégration” in International Jornal of Advenced Research IJAR. 6(10), ISSN: 2320-5407 pp : 95-111.
- [75] EL GAROUAZ Said et HEFNAOUI Ahmed ” Dosage d’impôts et croissance au Maroc ; une modélisation par l’approche ARDL”, African Scientific Journal « Volume 03, Numéro 21 » 2023 pp: 0880 – 0899.
- [76] Le PIB dans cette zone a enregistré une variation entre 4,2% en 2008 à 6,8% en 2024. Quant aux recettes publiques, ont enregistré une légère diminution de 17,6% du PIB en 2008 à 17,3% en 2024.Voir : -Rapport du FMI No. 12/59 sur l’Union Economique Et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA), mars 2012. -Rapport du FMI No. 24/90 sur l’Union Economique Et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA), avril 2024.
- [77] Le rôle de l’État au sein de l’économie a toujours été un sujet de controverse et de débat entre les différents courants de la pensée économique ; il y en a ceux qui plaident pour un Etat minimal (les classiques jusqu’au début du 20ème siècle) et il y en a ceux disciples du courant keynésien qui plaident pour l’intervention de l’Etat pour ajuster les dysfonctionnements qui peuvent relevés de l’économie du marché.
- [78] Akesbi Najib, “Pourquoi et comment le modèle de développement est en crise ?” in Revue Marocaine des Sciences Politiques et Sociales RMSPS ; N°13, Vol 18, Sept/Oct 2019, p. 17
- [79] Le Produit Intérieur Brut (PIB) du Maroc s’élevait à 154,43 milliards de dollars américains en 2024, selon les données officielles de la Banque mondiale. La valeur du PIB du Maroc représente 0,15 pour cent de l’économie mondiale.Source : https://fr.tradingeconomics.com/morocco/gdp consulté le30.08.2025 à 22H25.
- [80] Revue de l’OCDE sur le développement : volume 10/1 Coopération pour le développement : Rapport 2009 p.35-36
- [81] Les importations du Maroc réalisées dans le cadre des ALE ont augmenté de 20,9%, atteignant 207,8 milliards de dirhams en 2022, contre 171,9 milliards en 2021. Entretien de Finances news hebdo avec Tahiri Said Mohammed https://fnh.ma/article/actualite-economique/accords-libre-echange-maroc-bilan. consulté le 12.09.2025 à 13H12
- [82] https://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/mondialisation Consulté le 21.09.2025 à 19h00.
- [83] Concurrence fiscale dommageable ; un problème mondial, Rapport de l’OCDE, 1998.
- [84] Une dépense fiscale est un transfert de ressources publiques résultant d’une réduction des obligations fiscales relativement à une norme, plutôt que d’une dépense directe. Cette définition précise deux conditions qui caractérisent une dépense fiscale : (1) une baisse de recettes pour l’Etat, et (2) un écart par rapport à la norme fiscale (système de référence) qu’il convient de définir. La dépense fiscale est une alternative à la dépense publique. L’évaluation des dépenses fiscales et sa publication en annexe de la loi de finances. Voir Rapport de l’OCDE sur Les dépenses fiscales dans les pays de l’OCDE. ISBN 978-92-64-07692-1, P 14
- [85] Voir Encadré sur “Chronologie des amnisties fiscales au Maroc durant les 25 dernières années”, Omar Raissouni, “justice fiscale au Maroc, principale levier de justice sociale”, Imprimerie El Maarif El Jadida,Rabat, 2021, p 191-200
- [86] Les dépenses fiscales sont toujours en évolution au fil des différentes lois de finances en vigueur ; en effet, les dépenses fiscales constatées en 2023 et 2024 sont respectivement de 36 959 M de Dirhams et 32 149 M de Dirhams, la part des activités immobilières est de 12,1% en 2023 et 15,2% en 2024, quant à celle de l’Agriculture et de la pêche, elle a enregistré 14,7% en 2023 et 8% en 2024Voir rapport du Ministère de l’économie et des Finances sur les dépenses fiscales, PLF 2025.
- [87] L’écart fiscal intègre les pertes de recettes liées aux dépenses fiscales (dimension politique) et celles relevant d’un défaut dans l’administration des impôts (dimension administrative). Voir Revue de la littérature sur la thématique “Mobilisation des ressources intérieures publiques et Développement” effectuée par la fondation pour les études et recherches sur le développement international, 31 mars 2017, P 14
- [88] Sadok Hicham, “A la recherche d’une grille d’analyse théorique pour la problématique du développement au Maroc” ” Revue Marocaine des Sciences Politiques et sociales, N° 13, Volume 18, Sep/Octobre, 2019, p. 65
- [89] Parmi ces mesures législatives on note, entre plusieurs, le barème progressif de l’IS avec des taux réduits pour les PME et TPE et l’exonération des sociétés industrielles nouvellement crées pendant une durée de 5 ans. Voir Omar Raissouni, “justice fiscale au Maroc, principale levier de justice sociale”, Imprimerie El Maarif El Jadida,Rabat, 2021, p 20
- [90] Sadok Hicham, Op. Cit. ,
- [91] Anas Ouahabi, “L’influence des groupes d’intérêt sur la politique fiscale au Maroc : le cas de la loi de finances de 2020”, Humanities and Natural Sciences Journal HNSJ, 2022, 3(9); https://doi.org/10.53796/hnsj3915, P. 231
- [92] Mondher LETAIEF “la politique fiscale” Latrach édition, Tunis, première édition,2021, p. 437
- [93] -Mohamed Harakat, “Finances publiques et fragilité ; de la réforme de l’Etat par le budget et l’évaluation des politiques publiques ” tome 1, El Maarif El Jadida, Rabat, 2017, p10..
- [94] Sadok Hicham, op. cit, p 66-67
- [95] Document de la Banque mondiale, Rapport d’évaluation Royaume du Maroc, Rapport No. 15074-MOR, p 1
- [96] Document de la Banque mondiale, Op. Cit. p 7
- [97] Noureddine El Aoufi, “L’impératif social au Maroc : de l’ajustement à la régulation”, Critique économique n° 3, Automne 2000, p 53
- [98] Salaheddine Mezouar, Ministre de l’économie et des finances, Discours d’ouverture du 5ème colloque international sur la cohérence des finances publiques au Maroc et en France organisé par le Ministère l’économie et des finances les 9 et 10 septembre 2012 à Rabat. LGDJ, lextenso éditions, 2012, P 3
- [99] Seddiki Abdeslam, “le nouveau modèle de développement : pourquoi et comment ?”, in Revue Marocaine des Sciences Politiques et Sociales RMSPS ; N°13, Vol 18, Sept/Oct 2019, p. 43
- [100] « Cette vision humaine et réaliste à la fois, incarne, par exemple mais pas exclusivement, l’essence de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH), dans ses première et deuxième éditions, ainsi que le programme de développement destiné aux populations du monde rural, surtout les catégories les plus démunies et les plus vulnérables, comme annoncé dans Notre dernier Discours à l’occasion de la Fête du Trône » Extrait du Discours Royale adressé aux participants au forum parlementaire sur la justice sociale le 19.02.2016 à Rabat.
- [101] Sa Majesté le Roi a qualifié, devant les parlementaires lors de l’ouverture de la session parlementaire le 13 octobre 2017, le modèle de développement qu’il “s’est révélé inapte à satisfaire les demandes pressantes et les besoins croissantes des citoyens, à réduire les disparités catégorielles et les écarts territoriaux et à réaliser la justice sociale”.
- [102] كلمة السيد فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية بمناسبة الاجتماع المنعقد يوم الأربعاء 03 ماي 2023 على مستوى لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين والمخصص لتدارس موضوع: “مسار ورش تعميم التغطية الصحية الإجبارية”
- [103] Op. cit.
- [104] Camille Landais, “Essais en économie publique : fiscalité, hauts revenus, familles”, thèse Pour obtenir le grade de Docteur de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales en Sciences Économiques, soutenue le 4 décembre 2008
- [105] Loi n° 65-00 portant code de la couverture médicale de base promulgué par Dahir n° 1-02-296 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002).
- [106] Loi n° 98-15 relative au régime de l’assurance maladie obligatoire de base pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale promulgué par Dahir n° 1-17-15 du 28 ramadan 1438 (23 juin 2017).
- [107] Loi-cadre n° 09-21 relative à la protection sociale promulguée par Dahir n° 1-21-30 du 9 chaabane 1442 (23 mars 2021).
- [108] En 2024, 50% des remboursements par la CNSS et la CNOPS étaient concentrés sur 150 médicaments qui absorbent un total de 3,39 milliards de dirhams sur 6,29 milliards de DH rembourséshttps://medias24.com/2025/05/29/prix-des-medicaments-en-detail-voici-les-mesures-proposees-par-le-ministere-de-la-sante/ consulté le 20.10.2025.Les volumes des remboursements des médicaments par la CNSS ont connu une augmentation de +170% entre 2019 et 2024, passant de 1,4 Mds DHS à 3,8 Mds DHS, La cadence de cette évolution s’est accélérée après la généralisation de l’AMO, avec une croissance annuelle qui a doublé, passant de 16% entre 2019 et 2022 à 31% entre 2022 et 2024 voir rapport du Ministère de la Santé et de la Protection Sociale sur “la Refonte du Système National de Santé Chantiers prioritaires : État d’avancement et leviers d’accélération” 19 fevrier 2025.
- [109] Alinéa 3 de l’article 8 de la loi-cadre n° 0921 relative à la protection sociale “l’adoption du Registre social unifié comme outil pour parvenir à un ciblage plus efficace des catégories sociales qui méritent l’appui”
- [110] Caractères caducs de certains critères d’éligibilité (téléphone, électricité, raccordement à l’eau…), aussi des petits changements dans les variables d’éligibilité peuvent faire passer un ménage au-delà du seuil d’éligibilitéVoire rapport annuel de l’ONDH sur l’évaluation du RAMed, 2017
- [111] Le projet de la protection sociale a été lancé avec un budget estimé à 51 milliards de dirhams, dont 23 milliards de dirhams pris en charge par l’État.
- [112] Constitution du Royaume du Maroc, 1er juillet 2011, art. 19.
- [113] Constitution du Royaume du Maroc, 1er juillet 2011, art. 55.
- [114] Organisation internationale du travail, Convention n°100 concernant l’égalité de rémunération, 1951.
- [115] www.ilo.org : consulté le 10 février 2026.
- [116] Organisation internationale du travail, Convention n°111 concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.
- [117] Code du travail marocain, dahir n°1-03-194 du 11 septembre 2003, art. 9.
- [118] Ibid., art. 55.
- [119] Code du travail marocain, dahir n°1-03-194 du 11 septembre 2003, art. 9.
- [120] Cour de cassation (Maroc), 15 juill. 2020, n°2145/5/1/2019.
- [121] Voir A. FAHMI, « Le principe de l’égalité de rémunération dans la jurisprudence sociale », REMALD, n° 154, 2020. L’auteur y analyse l’alignement du droit marocain sur les standards de l’OIT.
- [122] Code du travail marocain, Dahir numéro 1-03-194 du 11 septembre 2003, art. 9.
- [123] Constitution du Royaume du Maroc, 1er juillet 2011, art 19.
- [124] Dahir formant code des obligations et des contrats Marocain du 12 août 1913..
- [125] Organisation internationale du travail, Convention n°100 concernant l’égalité de rémunération, 1951.
- [126] S. BENJEDDOU, « La protection de la maternité au travail : entre textes et pratique judiciaire », Revue de la Cour de Cassation, 2019. L’auteur souligne la fonction protectrice de l’ordre public social marocain.
- [127] Cour de cassation (Maroc), 28 févr. 2019, n°1829/5/1/2018.
- [128] Code du travail marocain, art. 159 et s.
- [129] Dahir formant Code des obligations et contrats marocain du 12 août 1913, art. 306.
- [130] Constitution du Royaume du Maroc, art. 19.
- [131] OIT, Convention n°111, 1958.
- [132] Cour de cassation (Maroc), 20 oct. 2020, n°1336.
- [133] Constitution du Royaume du Maroc, art. 55.
- [134] Dahir formant code des obligations et contrats marocain, art. 478.
- [135] Cour de cassation (Maroc), 11 avr. 2017, n°543.
- [136] Cour de cassation (Maroc), 20 mai 2020, n°1117/5/1/2019.
- [137] Cette incertitude s’explique notamment par l’absence d’une conceptualisation claire des différentes formes de discrimination.
- [138] Code du travail marocain, art. 9.
- [139] Code du travail français, art. L.1134-1 (Legifrance).
- [140] Cass. soc., 24 avr. 2013, n°11-28.898.
- [141] Cass. soc., 18 juin 2014, n°13-10.969.
- [142] Cass. soc., 27 janv. 2015, n°13-22.179.
- [143] CJCE, 9 févr. 1999, Seymour-Smith et Perez, aff. C-167/97.
- [144] U.S. Supreme Court, McDonnell Douglas Corp. v. Green, 411 U.S. 792 (1973).
- [145] U.S. Supreme Court, Griggs v. Duke Power Co., 401 U.S. 424 (1971).
- [146] Voir M. EL HAKMAOUI, Le droit du travail marocain à l’épreuve des normes internationales, éd. REMALD, 2015. L’ouvrage met en lumière la nécessité d’adapter le régime probatoire aux exigences de l’OIT.
- [147] Dahir formant code des obligations et contrats marocain, art. 230 et 231.
- [148] M. OUAZZANI, « Le pouvoir souverain du juge dans l’appréciation du licenciement », RMED, n° 71, 2014. L’auteur discute des limites de l’intime conviction face à la rigueur des preuves civiles.
- [149] Cette approche par la conformité (compliance) permet de substituer à la crainte de la sanction une culture de l’objectivité, réduisant ainsi l’asymétrie informationnelle souvent reprochée aux employeurs lors des litiges sur la preuve.
- [150] Dahir formant code des obligations et contrats marocain, 1913, art. 230 et 231.
- [151] Code du travail marocain, art. 9.
- [152] Constitution du Royaume du Maroc, 2011, art. 19.
- [153] Sur cette problématique, la doctrine souligne souvent que la réintégration reste une “exception notoire” dans le paysage judiciaire marocain, le juge préférant l’octroi de dommages-intérêts pour éviter de s’immiscer dans le pouvoir de direction de l’employeur.
- [154] M. OUAZZANI, Le pouvoir souverain du juge dans l’appréciation du licenciement, Revue Marocaine de Droit et d’Économie du Développement (RMED).
- [155] À titre de comparaison, le droit français consacre le caractère automatique de la réintégration en cas de nullité liée à une discrimination (Art. L. 1132-4 du Code du travail), sauf si celle-ci est matériellement impossible.
- [156] OIT, Convention n°111, 1958.
- [157] Arrêt CJCE, 22 avr. 1997, Draehmpaehl, aff. C-180/95 (EUR-Lex).
- [158] G. GUYOMAR, Le risque juridique dans l’entreprise, éd. Lextenso, 2018. L’auteur théorise le passage d’une vision punitive du droit à une vision de gestion des risques (Compliance).
- [159] Sur la distinction entre préjudice matériel et préjudice moral en droit du travail, voir l’application des articles 77 et 78 du D.O.C. qui permettent au juge d’apprécier souverainement l’étendue du dommage extra-patrimonial subi par le salarié victime d’agissements discriminatoires.
- [160] M.A. BENABDELLAH, Le contentieux du travail au Maroc : entre protection sociale et impératifs économiques, éd. La Porte, 2012. L’auteur analyse cette tension permanente entre protection du salarié et survie de l’entreprise.
- [161] Code du travail marocain, dispositions pénales relatives aux infractions aux règles protectrices (articles 530 à 548 du Livre VI)
- [162] () La loi n° 78-23 du 10 janvier 1978, dite loi Scrivener, est un texte fondateur du droit français de la consommation. Cette loi constitue le point de départ de la construction moderne du droit de la consommation en France, avant son intégration progressive dans le Code de la consommation et son harmonisation avec le droit européen.
- [163] () VOGEL-Joseph, VOGEL-Louis , les fondamentaux du droit de la consommation ; Ed. Lawlex/Bruylant 2020, P.108.
- [164] () L’ordonnance n° 2016-301 du 4 mars 2016 est un texte de recodification du droit de la consommation en France. Elle a procédé, à droit constant, à une réorganisation complète de la partie législative du Code de la consommation afin d’en améliorer la cohérence, la lisibilité et l’accessibilité
- [165] () La loi 31-18, promulguée par le Dahir n° 1-19-114 du 9 août 2019 et publiée au Bulletin officiel n° 6807 du 26 août 2019, modifie le Code des obligations et des contrats marocain
- [166] () En fait la clause abusive est définie par l’article 15 de la loi 31.08 édictant les mesures de protection du consommateur entant que « toute clause qui a pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat
- [167] https://droit.cairn.info/revue-les-nouveaux-cahiers-du-conseil-constitutionnel-2015-4-page-43?lang=fr
- [168] () BERRI- Noureddine ; L’ordre Régulatoire : Essai sur l’émergence d’un concept. Revue Académique de la Recherche Juridique. Article reçu le 02/03/ 2015, expertisé le 06/04/2015, rendu publiable le 03/05/2015.Faculté de Droit et des Sciences Politiques Université A. Mira Bejaia 06000 Bejaia – Algérie.P.27.
- [169] () GUILLAUME-Richard ; L’ordre public économique ; généalogie d’une notion paradoxale. In l’ordre public économique. LGDJ-Lextenso. 2018.P.14.
- [170] () V. en ce sens MEKKI-Mustapha ; L’intérêt général et el contrat ; Ouvrage précitée ; . n° 1025.°P.603.
- [171] () BROUILLAUD-Natacha. L’influence du Droit de la consommation sur le système juridique ; Ouvrage Précité. n°970.P. 980
- [172] () MAUME-Florina ; Essai critique sur la protection du consentement de la partie faible en matière contractuelle ; thèse précitée. N°1085 ; P.538.
- [173] () Ibidem.
- [174] () SALVADOR-Marie-Line ; La gestion contractuelle du risque industriel ; thèse précitée. n°149 ; P.118.
- [175] () CHARDIN-Chardin ; le contrat de consommation de crédit et l’autonomie de la volonté ; Ouvrage précité. n°280 ; P.217.
- [176] () ZOUAOUI BRAHMI-Najet. L’ordre public économique de protection dans le nouveau droit des ventes au consommateur. Revue de la jurisprudence et de la législation ; N°5 .2001. .n°1.P.9
- [177] () LARROUMET-Christian. Droit civil, Les obligations, le contrat, 1ère partie, conditions de formation, ouvrage Précité. n°123.107.
- [178] () Protéger la partie faible et notamment le consommateur est devenu une préoccupation d’intérêt public ; pour le droit de la consommation ; cependant l’ordre public n’est pas un critère opératoire ; c’est un instrument privilégié de l’intérêt général par la hiérarchisation des intérêts qu’il opère par référence à un certain nombre de valeurs sociales jugées essentielles. L’ordre public contribue à l’intérêt général aussi bien par la protection d’intérêts publics que par la protection d’intérêts privés ; plus justement il en fait des intérêts supérieurs.
- [179] () V. en ce sens JACOMINO-Faustine ; Le contrôle objectif de l’équilibre contractuel. Entre droit commun des contrats et droit des pratiques restrictives de concurrence ; thèse en Droit ; Université Côte d’Azur, 2018. n°422 ; P.313.
- [180] () Pour trancher cette question v. Partie II ; Titre II ; Chapitre 2 ; infra n° 2840 et S. P.552 et S ;
- [181] () Sur ce point V. POILLOT- Elise. Droit européen de la consommation et unification du droit des contrats. LGDJ ; 2006 ; P.37 et S. cité par SAUPHANOR-BROUIAUD-Natacha ; Les contrats de consommations. Règles communes ; ouvrage précité ; . n° 970.P.980
- [182] () Fin-Langer FIN LINGER- Laurence ; l’équilibre contractuel ; thèse Précité ; n° 215. P. 151.
- [183] () Ibidem.
- [184] () NDONG MBENG- Yorik ; Dualité de la notion d’ordre public en droit des sociétés de l’OHADA ; thèse Précité. n°283.P.213
- [185] () V. Supra N P.40
- [186] () La même idée est partagée par certains auteurs qui considèrent que l’une des formes que peut revêtir l’ordre public économique ; l’ordre public de protection en traduisant les mêmes incertitudes et hésitations. Pour une étude d’ensemble V. ZAOUAOUI BRAHIMI-Najet. Op.cit. n°3. P.10.
- [187] () MEKKI-Mustapha ; L’intérêt général et el contrat. ; Ouvrage Précité. n°.1025. P.603
- [188] () HOCHART-Catherine. La garantie d’éviction dans la vente. LGDJ.Paris.P.91et S.n°120.1993.
- [189] () IBARA- Rochfelaire. L’aménagement de la force majeure dans le contrat : essai de théorie générale sur les clauses de force majeure dans les contrats internes et internationaux de longue durée ; thèse précitée ;. n°718.P.1696
- [190] () Ibidem.
- [191] () SAUPAHNOR-Nathalie ; L’influence du droit de la consommation sur le système juridique. Ouvrage précité ; n°8. P.6
- [192] () Le législateur marocain en rédigeant les règles sur les clauses abusives ; a pris sans doute en considérations les principes qui limitent les contours de la liberté contractuelle et qui s’inscrivent dans un ordre public et ce conformément à l’article 6 du code civil qui prévoit que « on ne peut déroger ; par des conventions particulières aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs ».
- [193] () PORTALIS ; Discours préliminaires ; locré T.IVP.102 n°84 ; cité par HORCHAT-Cathrine. La garantie d’éviction dans la vente ;Ed ; LGDJ. Paris.75014. 1993.n°129.P 91.
- [194] () V. Les articles de 15 à 20 de la loi 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur.
- [195] () G. FARJAT, L’ordre public économique, thèse, Dijon, LGDJ, 1963, p. 32, n° 22 ; cité par SALVADOR-Marie-Line ; La gestion contractuelle du risque industriel ; thèse Précitée ; n°149 ;P.119.
- [196] () LE GAC-PECH-Sophie ; la proportionnalité en Droit des contrats ; ouvrage précité. n°740 ; P.294.
- [197] () CHARDIN-Nicole ; le contrat de consommation de crédit et l’autonomie de la volonté ; ouvrage précité ; n°280 et S. P.217 et S….
- [198] () NDONG MBENG- Yorik ; Dualité de la notion d’ordre public en droit des sociétés de l’OHADA ; thèse précitée ; ; 2020 ; Université D’AIX-MARSEILLE. n°25. P.16
- [199] () GRAS-Nicolas ; Essai sur les clauses contractuelles ; thèse Précitée ; n°7.P.7
- [200] () C’est ainsi que l’article 16 précise que « ……. Le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l’exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l’un de l’autre »
- [201] () L’article 18 de la loi 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur dispose en effet que « sous réserve de l’application de législations spéciales et ou de l’appréciation des tribunaux, et de façon indicative et non exhaustive, peuvent être regardées comme abusives, si elles satisfont aux conditions prévues à l’article 15 ci-dessus, les clauses ayant pour objet ou pour effet :1) dans les contrats de vente de supprimer ou de réduire le droit à réparation du consommateur en cas de manquement par le fournisseur à l’une quelconque de ses obligations ; 2) de réserver au fournisseur le droit de modifier unilatéralement les caractéristiques du produit, du bien à livrer ou du service à fournir. Toutefois, il peut être stipulé que le fournisseur peut apporter des modifications liées à l’évolution technique, à condition qu’il n’en résulte ni augmentation des prix ni altération de qualité et que la clause réserve au consommateur la possibilité de mentionner les caractéristiques auxquelles il subordonne son engagement ; 3) D’exclure ou de limiter la responsabilité légale du fournisseur en cas de mort d’un consommateur ou de dommages corporels causés à celui-ci, résultant d’un acte ou d’une omission du fournisseur ;4) D’exclure ou de limiter de façon inappropriée les droits légaux du consommateur vis-àvis du fournisseur ou d’une autre partie en cas de non-exécution totale ou partielle ou d’exécution défectueuse par le fournisseur d’une quelconque des obligations contractuelles, y compris la possibilité de compenser une dette envers le fournisseur avec une créance qu’il aurait contre lui ; 5) De prévoir un engagement ferme du consommateur, alors que l’exécution de l’engagement du fournisseur est assujettie à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté ; 6) D’imposer au consommateur qui n’exécute pas ses obligations une indemnité d’un montant disproportionnellement élevé ou le cumul de plusieurs indemnités ; 7) D’autoriser le fournisseur à résilier le contrat de façon discrétionnaire si la même faculté n’est pas reconnue au consommateur, ainsi que de permettre au fournisseur de retenir les sommes versées au titre de prestations non encore réalisées par lui, lorsque c’est le fournisseur lui même qui résilie le contrat ; 8) D’autoriser le fournisseur à mettre fin sans un préavis raisonnable à un contrat à durée indéterminée, sauf en cas de motif grave ; 9) De proroger automatiquement un contrat à durée déterminée en l’absence d’expression contraire du consommateur, alors qu’une date excessivement éloignée de la fin du contrat a été fixée comme date limite pour exprimer cette volonté de non-prorogation de la part du consommateur ; 10) De constater de manière irréfragable l’adhésion du consommateur à des clauses dont il n’a pas eu, effectivement, l’occasion de prendre connaissance avant la conclusion du contrat ; 11) D’autoriser le fournisseur à modifier unilatéralement les termes du contrat sans raison valable et spécifiée dans le contrat et sans en informer le consommateur ; 12) De prévoir que le prix ou le tarif des produits, biens et services est déterminé au moment de la livraison ou au début de l’exécution du service, ou d’accorder au fournisseur le droit d’augmenter leur prix ou leur tarif sans que, dans les deux cas, le consommateur n’ait de droit correspondant lui permettant de rompre le contrat au cas où le prix ou le tarif final est trop élevé par rapport au prix ou tarif convenu lors de la conclusion du contrat ;13) D’accorder au fournisseur, seul, le droit de déterminer si le produit ou bien livré ou le service fourni est conforme aux stipulations du contrat ou de lui conférer le droit exclusif d’interpréter une quelconque clause du contrat ; 14) De restreindre l’obligation du fournisseur de respecter les engagements pris par ses mandataires ou de soumettre ses engagements au respect d’une formalité particulière ; 15) D’obliger le consommateur à exécuter ses obligations alors même que le fournisseur n’exécuterait pas les siennes ; 16) De prévoir la possibilité de cession du contrat de la part du fournisseur, lorsqu’elle est susceptible d’engendrer une diminution des garanties pour le consommateur sans l’accord de celui-ci ; 17) De supprimer ou d’entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, en limitant indûment les moyens de preuves à la disposition du consommateur ou en imposant à celui-ci une charge de preuve qui, en vertu du droit applicable, devrait revenir normalement à une autre partie au contrat.
- [202] () V. en ce sens. CHAOUEDT-Sibylle. Le déséquilibre significatif. Ouvrage précité ; n°316 et 317.P. 247
- [203] () MUNCK STOFFEL-Philippe ; l’abus dans le contrat ; ouvrage précité ; n°447 et S ; P.355.
- [204] Rapport de l’OCDE sur l’IA et la gouvernance des données.
- [205] Article 180 et 181 de la loi 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés.
- [206] liste des personnes concernées cité dans l’article 180 de la loi 103-12.
- [207] Article 12 de la loi 09-08 sur la protection des données à caractère personnel.
- [208] Article 14 de la loi 09-08.
- [209] op.cit. Article 5.
- [210] AKKOUR , S., HAOUNANI , A., & ASSADI , F. (2023). LA PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES FACE À L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE . Revue Internationale Du Chercheur, https://www.revuechercheur.com/index.php/home/article/view/665 (en ligne) consulté le 25/10/2024 à 12h00.
- [211] “Pseudonymisation des données : principes, techniques et bonnes pratiques”, https://www.vaadata.com/blog/fr/pseudonymisation-des-donnees-principes-techniques-et-bonnes-pratiques/ (en ligne)à , publié en 07/02/2023, consulté en 25/10/2024 à 10h20
- [212] op.cit.
- [213] https://www.lafinancepourtous.com/decryptages/finance-et-societe/nouvelles-economies/ethique-et-intelligence-artificielle-dans-le-secteur-bancaire-et-financier/ (en ligne) consulté en 25/10/2024 à 12h30.
- [214] https://www.attijariwafabank.com/fr/politique-de-protection-des-donnees-personnelles (en ligne), consulté le 26/10/2024 à 22h30.
- [215] C. Brousse, O.Fliche, J.Joyez et J.Uri, Les enjeux de l’intelligence artificielle pour le système financier, article de revue.
- [216] https://www.attijariwafabank.com/fr/espace-media/actualites/la-fondation-attijariwafa-bank-demystifie-lintelligence-artificielle (en ligne) consulté le 25/10/2024 à 23h03.
- [217] https://www.cndp.ma/la-cndp-membre-du-groupe-de-berlin/ (en ligne) consulté en 26/10/2024 à 18.30.
- [218] https://fnh.ma/article/actualite-financiere-maroc/donnees-personnelles-les-banques-a-l-epreuve-du-rgpd (en ligne) publié en 01/02/2019 et consulté le 25/10/2024 à 19h00.
- [219] Rapport de séminaire organisé conjointement par la Société Financière Internationale, la Commission Nationale de contrôle de la protection des Données à Caractère Personnel (CNDP) et Bank Al-Maghrib sous le thème « Nouveau Règlement Général de l’Union Européenne sur la Protection des Données (RGPD 2018) et les liens avec la réglementation marocaine» Rabat, du 13 juin 2019, p 3.
- [220] op.cit.p 3.
- [221] Cette commission date de 2011.
- [222] Art 77 et 78 de DOC.
- [223] Art 85 et suivant du DOC.
- [224] Art 88 et suivant du DOC.
- [225] Au sens juridique, les sujets de droit sont des personnes, des êtres titulaires de droits et tenus par des obligations.
- [226] se sont des choses sur lesquelles peut s’exécuter un droit.
- [227] Une matrice de pensée est un modèle mental ou une structure conceptuelle qui permet de représenter, organiser et structurer des idées, des informations ou des processus de réflexion.
- [228] Selon les normes internationales notamment la norme IAS 38 des IFRS( International Financial Reporting Standard).
- [229] F.El Idrissi, L’IA À L’ ÉPREUVE DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE DÉLICTUELLE(2023), revue RDCEC, p 130,131.
- [230] op.cit.
- [231] op.cit.
- [232] : AKKOUR S. & al. (2023) «LA PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES FACE À L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE», Revue Internationale du Chercheur «Volume 4 : Numéro 3»
- [233] AKKOUR S. & al. (2023) «LA PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES FACE À L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE», Revue Internationale du Chercheur «Volume 4 : Numéro 3»
- [234] op.cit
- [235] Notamment la loi 09-08..
- [236] Les 27 Etats membres ont approuvé l’adoption de cette loi en unanimité.
- [237] L’IA act est une réglementation européenne récente qui a été adopté le 3 JUIN 2024, et mise en application le 16 Juillet 2024.
- [238] Mathias Avocats,Intelligence artificielle et protection des données à caractère personnel : quelles règles s’appliquent ?, https://www.avocats-mathias.com/conformite/intelligence-artificielle-et-protection-des-donnees-a-caractere-personnel-quelles-regles-sappliquent publié le 16 Mars 2024, consulté le 01/11/2024 à 12h15.
- [239] Article 52 de l’IA act.
- [240] Articles 52, 54 de IA act.
- [241] Articles 6-7 de l’IA act.
- [242] Articles 5 de IA act.
- [243] Op.cit
- [244] Commission informatique de l’informatique et des libertés.
- [245] Recommendation on the ethics of artificial intelligence, texte intégral.
- [246] op.cit
- [247] S. ELHASSAN SBAI, Corporate Governance, la société anonyme marocaine : direction et contrôle, Tome II (Actionnaires et Audit légal), LexisNexis, Casablanca, 2018, p. 208.
- [248] A. NDIAYE, Recherche sur la sécurisation des marchés financiers dans l’espace OHADA, Thèse de doctorat, Université Aix-Marseille, Marseille, 2018, p. 258.
- [249] Ibid.
- [250] COZIAN (M.), VIANDIER (A.) et DEBOISSY (F.), Droit des sociétés, 27ème édition, LexisNexis, Paris, 2014, p.496.
- [251] Vocable utilisé par les économistes pour désigner l’entreprise.
- [252] S. ELHASSAN SBAI, op.cit., Corporate Governance, la société anonyme marocaine : direction et contrôle, Tome II (Actionnaires et Audit légal), op.cit., p. 208.
- [253] A NDIAYE, Recherche sur la sécurisation des marchés financiers dans l’espace OHADA, op.cit., p. 258 ; A. ELHAJJAMI, « Regard sur les nouvelles missions du commissaire aux comptes », Revue marocaine de droit et d’économie du développement », n° 37, 1996, p. 156.
- [254] Art. 159 de la loi n° 17-95 sur les SA : « Il doit être désigné dans chaque société anonyme, un ou plusieurs commissaires aux comptes chargés d’une mission de contrôle et du suivi des comptes sociaux dans les conditions et pour les buts déterminés par la présente loi. Toutefois, les sociétés faisant appel public à l’épargne sont tenues de désigner au moins deux commissaires aux comptes ; il en est de même des sociétés de banque, de crédit, d’investissement, d’assurance, de capitalisation et d’épargne ».
- [255] Cette exigence quantitative est un moyen de se conformer aux places financières internationales par l’encadrement strict de la profession du Commissariat aux comptes.
- [256] A. EL-MERNISSI, Traité marocain du droit des sociétés, LexisNexis, Casablanca, 2020, p. 587 ; S. ELHASSANI-SBAI, Corporate Governance, la société anonyme marocaine : direction et contrôle, Tome II (actionnaires, audit légal), op.cit., p. 210.
- [257] G.-T. DESIRE, La transparence dans les marchés financiers UEMOA, CEMAC et du Cameroun : Regard croisé avec le droit français, op.cit., p. 135.
- [258] A. EL-MERNISSI, Traité marocain de droit des sociétés, op.cit., p. 589.
- [259] Ibid.
- [260] D. KAMDEM, « Le contrôle des informations prévisionnelles par le commissaire aux comptes », 6ème congrès de l’ONECCA, Bulletin d’information, novembre 2003, p. 246 ; G.-T. DESIRE, La transparence dans les marchés financiers UEMOA, CEMAC et du Cameroun : Regard croisé avec le droit français, thèse de doctorat, Université de Yaoundé II, 2012.p. 135
- [261] G.-T. DESIRE, La transparence dans les marchés financiers UEMOA, CEMAC et du Cameroun : Regard croisé avec le droit français, op.cit., p. 125.
- [262] S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché financier CEMAC, thèse de doctorat, Université de Yaoundé, II, 2019, p. 71.
- [263] G. LEJEUNE et J.-P. EMMERICH, Audit et Commissariat aux comptes, 1ère édition, Gualino, Paris, 2007, p. 68 ; M. ZOLOMIAN, Le contrôle de gestion des sociétés cotées, l’Harmattan, Paris, 2020, p. 402.
- [264] H. BOUTHINON-DUMAS, Droit des sociétés et le marché boursier, 1ère édition, LGDJ, Paris, 2007, p. 304.
- [265] Ibid.
- [266] S. ELHASSANI-SBAI, Corporate Governance, la société anonyme marocaine : direction et contrôle, Tome II (actionnaires, audit légal), op.cit., p. 208 ; G.-T. DESIRE, La transparence dans les marchés financiers de l’UEMOA, de la CEMAC et du Cameroun : Regard croisé avec le droit français, op.cit., p. 137.
- [267] Art. 167 de la loi 17-95.
- [268] A. SAYAG, Le commissariat aux comptes, renforcement ou dérive ? Litec, 1989 ; H. BOUTHINON-DUMAS, Le droit des sociétés et le marché boursier, op.cit., p. 305 ; G.-T. DESIRE, La transparence dans les marchés financiers UEMOA, CEMAC et du Cameroun : Regard croisé avec le droit français, op.cit., p. 135.
- [269] H. BOUTHINON-DUMAS, Le droit des sociétés et le marché boursier, op.cit., p. 305.
- [270] Le domaine d’intervention des commissaires aux comptes a été progressivement étendu. D’un contrôle des comptes à l’origine, leur mission confinerait à un contrôle général de la régularité de la vie juridique.
- [271] H. BOUTHINON-DUMAS, Le Droit des sociétés cotées et le marché boursier, op.cit., p. 305.
- [272] Art. 27, al. 1 de la loi 43-12.
- [273] Art. 27, al. 2 de la loi 43-12.
- [274] B. EL OUALID, La protection pénale de l’information financière sur le marché boursier marocain, op.cit., p. 61.
- [275] S. ELHASSAN SBAI, CORPORATE GOVERNANCE : La Société Anonyme Marocaine Direction et Contrôle, Tome II, op.cit., p. 215.
- [276] Art. 175 al. 1 de la loi 17/95 relative à la SA.
- [277] B. EL OUALID, La protection pénale de l’information financière sur le marché boursier marocain, thèse de doctorat, Université Cadi-Ayyad, 2019, p. 61.
- [278] G.-T. DESIRE, La transparence dans les marchés financiers de l’UEMOA, de la CEMAC et du Cameroun, op.cit., p. 126
- [279] Ibid.
- [280] À ce titre, il convient de souligner que la sincérité n’est pas un travail mathématique.
- [281] G.-T. DESIRE, La transparence dans les marchés financiers de l’UEMOA, de la CEMAC et du Cameroun, op.cit., p. 126
- [282] Pour plus de détails sur la notion de bonne foi, V°, Ph, LE TOURNEAU, « Bonne foi », Répertoire civil Dalloz, octobre, 1995.
- [283] G.-T. DESIRE, La transparence dans les marchés financiers de l’UEMOA, de la CEMAC et du Cameroun, op.cit., p. 127.
- [284] Petit Robert.
- [285] S. EL HASSANI SBAI, La société anonyme marocaine : direction et contrôle Tome II (Actionnaires et Audit légal), op.cit., p. 250.
- [286] G.-T. DESIRE, La transparence dans les marchés financiers de l’UEMOA, de la CEMAC et du Cameroun, op.cit., p. 127.
- [287] Ibid.
- [288] Idem.
- [289] Il s’agit d’un ensemble de textes juridiques qui réglementent le droit comptable, notamment : La loi n° 09-88 relative aux obligations comptables des commerçants promulguée par le dahir du 25 décembre 1992 ;Les articles 18 à 26 du Code de commerce ; Le Code général de la normalisation comptable qui pose les principes généraux de la norme comptable (continuité d’exploitation, permanence des méthodes, coût historique, spécialisation des exercices, prudence, clarté et importance significative) et qui fixe le plan comptable marocain ;La loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes ;Le Code général des impôts ainsi que les instructions et les circulaires de la direction générale des impôts.
- [290] Abrégé sous l’acronyme C.G.N.C
- [291] G.-T. DESIRE, La transparence dans les marchés financiers de l’UEMOA, de la CEMAC et du Cameroun, op.cit., p. 127.
- [292] L. BRUNOUW, L’exercice du contrôle dans les sociétés anonymes, Mémoire de DEA, Université de Lille, octobre 2003, p. 37.
- [293] B. EKOKA, Le commissariat aux comptes sous l’égide des actes OHADA ; publications de l’ONECCA, Douala, 1999 ; E. YOUMBOU, Le commissaire aux comptes, Mémoire de DEA, Université de Yaoundé II, mars 2003, p. 62.
- [294] S. EL HASSANI SBAI, La société anonyme marocaine : direction et contrôle Tome II (Actionnaires et Audit légal), op.cit., p. 252.
- [295] A. COURET, « La transparence, indépendance des opinions et chaîne de sécurité de l’information », In « Mélanges en l’honneur de Dominique Schmidt », Joly éditions, 2005, p. 167 et s ; S. ELHASSANI-SBAI, Corporate Governance, la société anonyme marocaine : direction et contrôle, Tome II (actionnaires, audit légal), op.cit., p. 261.
- [296] Pour plus de détails sur cette question d’indépendance, V°, S. ELHASSANI-SBAI, Corporate Governance, la société anonyme marocaine : direction et contrôle, Tome II (actionnaires, audit légal), op.cit., p. 261 et s ; M. ZOLOMIAN, op.cit., p. 382 et s.
- [297] G.-T. DESIRE, La transparence dans les marchés financiers de l’UEMOA, de la CEMAC et du Cameroun, op.cit., p. 151
- [298] S. EL HASSANI SBAI, La société anonyme marocaine : direction et contrôle Tome II (Actionnaires et Audit légal), op.cit., p. 263
- [299] H. BOUTHINON-DUMAS, Le droit des sociétés cotées et le marché boursier, op.cit., p. 313
- [300] M. ZOLOMIAN, Le contrôle de gestion des sociétés cotées, op.cit., p. 407.
- [301] H. BOUTHINON-DUMAS, Le droit des sociétés cotées et le marché boursier, op.cit., p. 313 ; S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché financier CEMAC, op.cit., p. 72-73 ; M. ZOLOMIAN, Le contrôle de gestion des sociétés cotées, op.cit., p. 407 et s.
- [302] G.-T. DESIRE, La transparence dans les marchés financiers de l’UEMOA, de la CEMAC et du Cameroun, op.cit., p. 413.
- [303] Art. 163, al. 1 de la loi 17-95.
- [304] G.-T. DESIRE, La transparence dans les marchés financiers de l’UEMOA, de la CEMAC et du Cameroun, op.cit., p. 413.
- [305] D. TAKAFAO KENFACK, L’efficacité du contrôle des commissaires aux comptes dans la société anonyme (OHADA), Mémoire de DEA, Université de Dschang, 2006, p. 58.
- [306] Ibid.
- [307] G.-T. DESIRE, La transparence dans les marchés financiers de l’UEMOA, de la CEMAC et du Cameroun, op.cit., p. 414
- [308] Ibid., 413.
- [309] H. BOUTHINON-DUMAS, Le droit des sociétés cotées et le marché boursier, op.cit., p. 313.
- [310] M. ZOLOMIAN, Le contrôle de gestion des sociétés cotées, op.cit., p. 402.
- [311] R. NEMEDEU, « La responsabilité du commissaire aux comptes en droit OHADA : un enjeu plus théorique que pratique », RASJ, n° 2, 2011, p.8 ; S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché financier CEMAC op.cit., p. 72.
- [312] S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché financier CEMAC, op.cit., p. 72.
- [313] Art. L. 224-114 C. com.
- [314] G.-T. DESIRE, La transparence dans les marchés financiers de l’UEMOA, de la CEMAC et du Cameroun, op.cit., p. 414.
- [315] S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché financier CEMAC, op.cit., p. 81 et s ; M. ZOLOMIAN, op.cit., p. 409 et s ; H. BOUTHINON-DUMAS, op.cit., p. 313-314.
- [316] H. BOUTHINON-DUMAS, Le droit des sociétés cotées et le marché boursier, op.cit., p. 313.
- [317] D. TAKAFAO KENFACK, L’efficacité du contrôle des commissaires aux comptes dans la société anonyme (OHADA), op.cit., p. 59.
- [318] S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché financier CEMAC, op.cit., p. 81 ; R. NEMEDEU, « La responsabilité du commissaire aux comptes en droit OHADA: un enjeu plus théorique que pratique », op.cit., p. 7.
- [319] Par le passé, on a toujours fait appel à la notion de mandat pour analyser la situation juridique des dirigeants sociaux, personne physique. Or, cette conception ne sied pas avec l’économie du contrat entre les dirigeants sociaux et la société. En réalité, ces derniers ne peuvent pas être qualifiés de mandataires ni des associés parce qu’ils agissent au nom et pour le compte de la société, ni de la société parce que le contrat de mandat suppose deux volontés. Et pourtant, la société n’a pas de volonté. C’est pourquoi, l’on préfère plutôt parler de représentation. Sur la question, lire Ph. MERLE, Droit commerciale, Sociétés commerciales, op.cit., p. 129.
- [320] G.-T. DESIRE, La transparence dans les marchés financiers de l’UEMOA, de la CEMAC et du Cameroun, op.cit., p. 414.
- [321] Y. GUYON, Droit des affaires : tome I droit commercial général et sociétés, 9ème édition, Economica, Paris, 1996, p. 403 ; D. TAKAFAO KENFACK, L’efficacité du contrôle des commissaires aux comptes dans la société anonyme (OHADA), op.cit., p. 59.
- [322] M. ZOLOMIAN, Le contrôle de gestion des sociétés cotées, op.cit., p. 409
- [323] S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché financier CEMAC, op.cit., p. 82.
- [324] H. BOUTHON-DUMAS, Le droit des sociétés cotées et le marché boursier, op.cit., p. 313 ; A. KENMOGNE SIMO, La protection des établissements bancaires contre le risque de défaillance en Afrique Noire Francophone, Thèse de doctorat en droit privé, Université de Yaoundé II, 2005, p. 166-167.
- [325] S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché financier CEMAC, op.cit., p. 82.
- [326] Ibid.
- [327] H. BOUTHON-DUMAS, Le droit des sociétés cotées et le marché boursier, op.cit., p. 314.
- [328] S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché financier CEMAC, op.cit., p. 73.
- [329] K. BALBOUL, la Bourse des Valeurs de Casablanca (S.B.V.C) et la réglementation des produits d’épargne, op.cit., p. 108 ; M. ZOLOMIAN, Le contrôle de la gestion des sociétés cotées, op.cit., p. 37.
- [330] Communiqué de la CNUCED, Transport maritime : la CNUCED publie de nouvelles statistiques, page 1. Disponible sur le lien : https://unctad.org/fr/news/transport-maritime-la-cnuced-publie-de-nouvelles-statistiques, (Consulté le 26 février 2026 à 10h50min).
- [331] L. FEDI, « L’hégémonie des alliances stratégiques dans le transport maritime de lignes : interrogations et voies de réponses du droit de la concurrence au niveau européen et international », publié sur Scribd, 2021, page : 1.
- [332] I. NACHOUI, « L’Afrique et la Chine face aux alliances des compagnies européennes de transport maritime conteneurisé », Revue Espace Géographique, n°24-25, 2018, page : 1.
- [333] M. NACHOUI, « Enjeux géopolitique du transport maritime conteneurisé », Revue Enjeux géopolitiques du transport maritime conteneurisé, n°90, 2024, page :1.
- [334] E. LOYER, Les autoroutes de la mer en Méditerranée : une stratégie juridique pour un transport durable et une régulation compétitive du transport maritime. Thèse de droit, Université Nice Sophia Antipolis, 2015, page : 19.
- [335] G. ATHANASSIOU, Aspectes juridiques de la concurrence maritime, Éditions A. PEDONE, Paris,1996, page : 28.
- [336] P. DELEBECQUE, Droit maritime, Dalloz, 14ème édition, 2020, page : 549.
- [337] P. BONASSIES et C. SCAPEL, Traité de droit maritime, L.G.D.J, 2007, page : 225.
- [338] G. ATHANASSIOU, Aspectes juridiques de la concurrence maritime, Op.cit., page : 38.
- [339] Voir la première partie du chapitre 1 de la Convention relative au code de conduite des conférences maritimes.
- [340] P. BONASSIES et C. SCAPEL, Op.cit., page : 228.
- [341] Règlement (CEE) n° 4056/86 du Conseil du 22 décembre 1986 déterminant les modalités d’application des articles 85 et 86 du traité aux transports maritimes, JO L 378 du 31 décembre 1986, p. 4.
- [342] Règlement (CEE) n° 4056/86 du Conseil du 22 décembre 1986 déterminant les modalités d’application des articles 85 et 86 du traité aux transports maritimes.
- [343] P. BONASSIES et C. SCAPEL., Op.cit., page : 241.
- [344] A. FRÉMONT, Conteneurisation et mondialisation – Les logiques des armements de lignes régulières, thèse soutenue le 1 décembre 2005, dirigé par le Professeur Th. Saint-Julien, Université Paris I, 2005, page : 243.
- [345] P. BONASSIES et C. SCAPEL, Op.cit., page : 243.
- [346] Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), version consolidée, JO C 202, 7 juin 2016,
- [347] P. DELEBECQUE, « Les alliances maritimes », Les mélanges en l’honneur du Professeur Michel Germain, Lexisnexis & LGDJ, 2015, page : 1.
- [348] A. FRÉMONT, Conteneurisation et mondialisation – Les logiques des armements de lignes régulières, Op.cit., page : 242.
- [349] J.-C. SEVIN, La desserte maritime et terrestre de l’Europe en trafics conteneurisés à l’horizon 2030, dirigé par le Professeur ZIV J-C, Ecole doctorale technologie et professionnelle, 2011, page : 80.
- [350] J.-C. SEVIN, La desserte maritime et terrestre de l’Europe en trafics conteneurisés à l’horizon 2030, Op.cit., page : 82.
- [351] Ici, « celle », renvoie à la Commission européenne.
- [352] L. FEDI et M. TOURNER, « Les consortia et les alliances (géo) stratégiques face aux nouveaux enjeux du transport du transport maritime conteneurisé », Revue Maritime Française, n°769, 2015, page :388
- [353] Communiqué de presse de la Commission européenne, Pratique anticoncurrentielles : la Commission décide de ne pas proroger l’exemption par catégorie en faveur des consortiums de transport maritime de ligne. Disponible sur le lien : file:///Users/ostore/Downloads/Pratiques_anticoncurrentielles__la_Commission_d_cide_de_ne_pas_proroger_l_exemption_par_cat_gorie_en_faveur_des_consortiums_de_transport_maritime_de_ligne%20(1).pdf (consulté le 01-02-2026 à 06h30min).
- [354] Article 166, Constitution du Royaume du Maroc, promulguée par Dahir n° 1-11-91 du 29 juillet 2011, publiée au Bulletin officiel n° 5964 du 30 juillet 2011.
- [355] Texte intégral publié au Bulletin Officiel n°7078 bis du 31 mars 2022.
- [356] Texte intégral publié au Bulletin Officiel n°7196 du 18 mai 2023.
- [357] S. EL HAJOUI et M. EL MERNISSI, Le nouveau droit de la concurrence au Maroc, 1re éd., Publications de la Revue Marocaine d’Administration Locale et de Développement, 2016, page :70.
- [358] Art.23, Loi n°20-13 relative au Conseil de la concurrence telle qu’elle a été modifiée et complétée, promulguée par Dahir n° 1-14-117 du 30 juin 2014, publiée au Bulletin officiel n° 6280 du 7 août 2014.
- [359] Ibid. Art. 23.
- [360] Décret n° 2-22-01 du 7 février 2022 modifiant le décret n° 2-15-109 pris pour l’application de la loi n° 20-13 relative au Conseil de la Concurrence, publié au Bulletin Officiel n° 7210 du 6 juillet 2023.
- [361] Ibid., art.16.
- [362] Ibid., art.18.
- [363] Ibid., art.17.
- [364] S. EL HAJOUI et M. EL MERNISSI, op.cit., page :74.
- [365] Loi n°20-13 telle que modifiée et complétée, op. cit., art.4.
- [366] S. EL HAJOUI et M. El Mernissi, op. cit. p. 74.
- [367] Loi n°20-13 telle que modifiée et complétée, op. cit., art.16.
- [368] Ibid, Art. 2.
- [369] S. EL HAJOUI et M. EL MERNISSI, op. cit. p. 75.
- [370] Ibid., p. 87.
- [371] Pour plus de détails sur l’avis du Conseil de la Concurrence n°26/10 rendu le 13 novembre 2012 relatif à la saisine présentée par le Comité Central des Armateurs Marocains (CCAM) au sujet du marché de transport maritime des rames du tramway de Casablanca, consulter le lien suivant : https://conseil-concurrence.ma/wp-content/uploads/2023/12/Rapport-Annuel-2012-du-Conseil-de-la-Concurrence-Vr-Fr.pdf
- [372] S. El Hajoui et M. El Mernissi, op. cit. p. 74.
- [373] Conseil de la Concurrence : la Fédération du transport accuse le danois MAERSK d’abus de position dominante, Le360, 2021, disponible sur : https://fr.le360.ma/economie/conseil-de-la-concurrence-la-federation-du-transport-accuse-le-danois-maersk-dabus-de-position-237921/ (consulté le 26-02-2026 à 14h).
- [374] Pour consulter les avis et décisions du Conseil de la Concurrence relatifs aux opérations de contrôle des concentrations économiques, voir le site officiel : https://conseil-concurrence.ma/
- [375] Pour consulter le rapport d’activité du Conseil de la Concurrence pour l’année 2024, voir : https://conseil-concurrence.ma/wp-content/uploads/2025/08/Rapport-annuel-FR-2024.pdf
- [376] M. NACHOUI, « Enjeux géopolitique du transport maritime conteneurisé », Op.cit., page : 173.
- [377] Par exemple, la taxe au tonnage.
- [378] L. FEDI, Les contrats d’alliances maritimes – Coopération intégrée ou fusion masquée?, in NACIRI Abdelali et PACHE Gilles (dir.), Le Maroc à la croisée des chemins de la logistique, Rabat, Bouregreg, 2021. Pages : 1.
- [379] L. FEDI, Les contrats d’alliances maritimes – Coopération intégrée ou fusion masquée?, Op.cit., page : 2.
- [380] https://www.maritimenews.ma/images/2020/Najib_CHERFAOUI/MARINE_MARCHANDE_1920-2020_DU_MAROC_UN_SIECLE_DE_MUTATIONS_compressed.pdf, (consulté le 25-02-2026 à 14h)
- [381] G. Ripert, « Le droit de ne pas payer ses dettes », DH 1936, Chron., p. 57.
- [382] Une expression latine signifiant « tout à fait étrangers », désignant les tiers absolus à un contrat. Dictionnaire du Vocabulaire juridique 2015, 6ème Ed., LEXIS NEXIS, p. 386.
- [383] C. Juhel & E. Micou, Le traitement des difficultés de l’entreprise au Maroc : Analyse de la loi n° 7317 à la lumière du droit comparé, Perpignan, PU Perpignan, 2023.
- [384] D. Martin, Droit des affaires, Tome 2, Casablanca, Éditions Al Madariss, p. 198.
- [385] Al 2 de l’Art 575 de la loi n° 73-17 du Dahir n° 1-18-26 du 19 avril 2018, Bulletin officiel n° 6667 du 23 avril 2018.
- [386] T. Benkirane, Les apports de la loi 7317 : un cadre légal pour la pérennité des entreprises au Maroc, article discussion, 2024
- [387] A. Oridi Squali & Y. Guyon, La faillite et le redressement judiciaire des entreprises en difficulté en droit marocain, Thèse de doctorat, Université Paris 1 PanthéonSorbonne, 1990.
- [388] N. Lyazami, La prévention des difficultés des entreprises : étude comparative entre le droit français et le droit marocain, thèse de doctorat en droit, Université du Sud Toulon-Var, 2013, p. 9.
- [389] I. Samb, L’entreprise en difficulté, mémoire Université Hassan Ier, 2006.
- [390] La loi n° 15-95 formant code de commerce, promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 1er aout 1996, bulletin officiel n° 4418 du 3 octobre 1996 (entrée en vigueur un an après la date de sa publication au BO).
- [391] H. Allaki, Le traitement des difficultés de l’entreprise selon la loi marocaine n°73-17 à la lumière du droit comparé, thèse de doctorat en droit, Université de Perpignan, 2022, p. 50.
- [392] M. Benis, Personal Securities in Moroccan Law: How Attractive Are They?, Revue Marocaine de Droit, d’Économie et de Gestion, Université Hassan II Casablanca, 2023.
- [393] A. Alaoui Belrhiti, Droit des entreprises en difficulté au Maroc, Casablanca, Éditions La Croisée des Chemins, 2019, p. 41.
- [394] L’Art 660 du code de commerce.
- [395] B. Bouloc et F. Pérochon, Entreprises en difficulté, 11e éd., Paris, LGDJ, 2019, p. 305.
- [396] L’Art 690 du code de commerce.
- [397] B. Diane , « Eclairage : le gel du passif , une bulle d’oxygène pour l’entreprise » publié le 19/02/2018, [https://www.maydaymag.fr/le-gel-du-passif-et-la-suspension-des-poursuites-une-bulle-doxygene-pour-rebondir/] consulté le 20/06/2025.
- [398] L’Art 686 du code de commerce.
- [399] Arrêt de la cour de cassation n°746 du 22/05/2002 N° du dossier843/00.
- [400] L’Art 686 du code de commerce.
- [401] شميعة عبد الرحيم, مساطر صعوبات المقاولة ,2018 ,ص.245
- [403] B. Alaoui, Droit des entreprises en difficulté, p.98.
- [404] J. Grondin, Les aspects patrimoniaux du droit des entreprises en difficulté : la place du patrimoine du débiteur en procédures collectives, mémoire de Master en droit des affaires, Université de La Réunion, année universitaire 2017-2018, p. 64.
- [405] H. Cherkaoui, Droit commercial, 2001, p.281-282.
- [406] B. Alaoui, Droit des entreprises en difficultés, Op.Cit., p.142.
- [407] شميعة عبد الرحيم ,مساطر صعوبات المقاولة ,2018 ,ص .218
- [408] L’Art 719 du code de commerce.
- [409] نجاة حجي، قراءة في أهم المستجدات التي جاء بها القانون رقم ,17-73مجلة المهن القانونية و القضائية، ص. 9
- [410] H. Cherkaoui, Droit commercial, Op.Cit, p.281.
- [411] F. P- Dulian, « Le principe d’égalité dans les procédures collectives », J.C.P., éd. G., n°23, 3 Juin 1998, p.138.
- [412] L’Art 590 du code de commerce.
- [413] H. Cherkaoui, Droit commercial, Op.cit., p.286.
- [414] S. T. Karfo, Paiement des créanciers et sauvetage de l’entreprise : étude comparative des législations OHADA et française de sauvegarde judiciaire des entreprises en difficulté, thèse de doctorat en droit, Université de Toulouse, 2014, p. 184.
- [415] L’Art 590 du code de commerce.
- [416] D. Martin, Droit des affaires, Tome 2, Casablanca, Éditions Al Madariss, p. 245.
- [417] M. El Harti, « Le caractère accessoire du cautionnement, les difficultés de l’entreprise et le redressement judiciaire dans la jurisprudence de la Cour de cassation », p. 634.
- [418] S. Habassi-Mbebarkia, La protection de la caution, thèse de doctorat en droit, Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis, 2016, p. 8.
- [419] M. Ouqquedi, Droit du cautionnement, Éditions universitaires européennes (EUE), 2023, p. 12, consulté sur : https://hal.science/hal-04424182v1
- [420] L’Art 1120 du DOC.
- [421] M. El harti, le caractère accessoire du cautionnement, Op.cit., p.683.
- [422] A. Elhamoumi, Droit des difficultés de l’entreprise, 2è éd, 2005, p.104.
- [423] A. Diarra, Cautionnement et entreprises en difficultés, Thèse de doctorat, droit , Université de la ROCHELLE , 2017 , p.59.
- [424] M. Benabdeljalil, Le droit des entreprises en difficulté au Maroc, éd. La Croisée des Chemins.
- [425] A. El Mernissi, Droit des entreprises en difficulté, éd. Dar Nachr Al Maarifa.
- [426] F. Bennis, « Le financement bancaire et les garanties personnelles », Revue marocaine de droit bancaire, 2020 ; Banque mondiale, Resolving Insolvency in Morocco.
- [427] M. Boudahrain, Les procédures collectives en droit marocain, Faculté de droit Casablanca.
- [428] DOC, art. 1117 à 1150.
- [429] A. Chaoui, Les garanties du crédit bancaire au Maroc, LGDJ Maroc.
- [430] M. Benyahya, Manuel des procédures collectives marocaines, éd. Najah El Jadida.
- [431] R. El Hajjami, « La protection des cautions dirigeantes », Revue marocaine du droit et de l’économie, 2021.
- [432] Pierre BAUDEZ, La contribution de l’assurance emprunteur à la lutte contre l’exclusion bancaire et ses limites, Revue d’économie financière No. 58, Association Europe-Finances-Régulations, 2000, p 2014. https://www.jstor.org/stable/42903792?seq=2#metadata_info_tab_contents
- [433] Wikipédia, 22/07/2022 https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_la_banque, consulté le 03/09/2022 à 16h43.
- [434] https://fr.wiktionary.org/wiki/croire#:~:text=Fran%C3%A7ais-,%C3%89tymologie,d%C3%A9velopp%C3%A9%20pendant%20l%27%C3%A8re%20chr%C3%A9tienne. Wikipedia le 11/08/2022 consulté le 03/09/2022 à 15h56
- [435] Sawssan BOUFOUS, la gestion du risque crédit- cas de crédit agricole du Maroc-, éditions universitaires européennes, 2014, P28
- [436] Bulletin Officiel n°6340 du5/03/2015.
- [437] Relative aux établissements de crédit et organismes assimilés promulguée par le Dahir n° 1-14-193 du 24 décembre 2014. Bulletin Officiel n°6340 du5/03/2015.
- [438] Crédigo, https://www.credigo.fr/lexique-rachat-credit/interets-bancaires.html#:~:text=d%27un%20pr%C3%AAt%20%3F-,Les%20int%C3%A9r%C3%AAts%20bancaires%20sont%20le%20co%C3%BBt%20de%20l%27emprunt%20pour,r%C3%A9mun%C3%A9ration%20d%27un%20financement%20accord%C3%A9. Consulté le 03/09/2022 à 16h01.
- [439] Des sûretés de nature à permettre à l’organisme prêteur de diminuer le risque d’insolvabilité de l’Emprunteur et d’être remboursé sur le produit de leur réalisation forcée.
- [440] Un droit réel accessoire portant sur un bien immeuble immatriculé (disposant d’un n° de titre foncier) ou en cours d’immatriculation (ayant un simple n° de réquisition), en vue de la garantie d’une dette.
- [441] Une garantie sans dépossession de l’emprunteur.
- [442] Un engagement personnel et solidaire pris par un tiers en vertu duquel il s’oblige à rembourser la créance de la Banque lorsque l’emprunteur ne s’acquitte pas de son obligation de paiement contractée à l’ égard de cette dernière.
- [443] Loi-21-18 relatives aux suretés mobilières, promulguée par le Dahir n° 1-19-76 du 17 avril 2019. BO_6840 du 19/12/2019 et Code des obligations et des contrats promulgué par le Dahir du 12 septembre 1913. Bulletin Officiel n° 46 du 12 septembre 1913.
- [444] Plusieurs praticiens marocains ont soutenu l’idée.
- [445] Toute opération de crédit, ainsi qu’à son cautionnement éventuel, consentie à titre onéreux ou gratuit, par un prêteur à un emprunteur qui est consommateur. Article 74 de la loi 31-08.
- [446] Prêts consentis de manière habituelle par toute personne, en vue de financer les opérations suivantes :1. pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation :a) leur acquisition en propriété ou en jouissance ;b) la souscription ou l’achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en propriété ou en jouissance ;c) les dépenses relatives à leur construction, leur réparation, leur amélioration ou leur entretien. Article 113 de la loi 31-08.
- [447] INTELAK est un programme de financement, d’accompagnement, d’orientation et de conseil pour les jeunes porteurs de projet et TPE. Selon les statistiques de BAM, les indicateurs d’Intalaka en mars 2022 sont : 28 mille bénéficiaires, 6.8 Milliards de crédits octroyés avec un 36.8% taux de rejets. https://www.bkam.ma/Supervision-bancaire/Structure-du-systeme-bancaire/Etablissements-de-credit/Indicateurs-financiers-et-statistiques/Indicateurs-credits-intelaka consulté le 16/09/2022 à 11h32.
- [448] Farid HATIMY, op.cit., P51
- [449] Guy LAMELOT, assurance vie : prévoyance, épargne, retraite, Delmas, 1994, p 83
- [450] Complété par la loi n° 64-12 du 06 mars 2014 et modifié par la loi n°59-13 du 25 août 2016, complété par la loi n° 87-18 du 9 août 2019.
- [451] Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) sur l’immatriculation des immeubles (B.O. 12 septembre 1913), Code des obligations et des contrats promulgué par le Dahir du 12 septembre 1913. Bulletin Officiel n° 46 du 12 septembre 1913, Dahir portant loi n° 1-74-447 (11 ramadan 1394) promulgué le texte duCode de procédure civile (B.O. 30 septembre 1974) …
- [452] La loi-21-18 relatives aux suretés mobilières, promulguée par le Dahir n° 1-19-76 du 17 avril 2019. BO_6840 du 19/12/2019 et Code des obligations et des contrats promulgué par le Dahir du 12 septembre 1913. Bulletin Officiel n° 46 du 12 septembre 1913.
- [453] Les clauses doivent être conformes aux textes en vigueur, et sous contrôle des organismes de tutelles.
- [454] Convention s’assurer et emprunteur avec un risque aggravé de santé, En 2006, la convention AERAS a été négociée par les partenaires de la convention Belorgey. Quatre ans plus tard, « de nouvelles négociations notamment sur la garantie invalidité ont été menées, ce qui a donné lieu à la nouvelle convention AERAS entrée en vigueur le 1er mars 2011 ». Puis en septembre 2015, la convention AERAS a été révisée et a adopté le principe du droit à l’oubli, précité ci-dessus.
- [455] La hisba trouve son origine dans la supervision des marchés (souk) et sa fonction consiste essentiellement à maintenir l’ordre public et les bonnes mœurs, avec un accent particulier sur l’aspect religieux.
- [456] AMINE AL HIRFA est le chef du corps du métier et qui résout les problèmes et les enjeux des personnes exerçant le métier.
- [457] Laila RSSALI, la protection du consommateur du contrat d’assurances à la lumière du nouveau code des assurances et la loi sur la liberté des prix et de la concurrence, université Hassan II, 2007, P 1.
- [458] Promulguée par le Dahir n° 1-09-15 du 18 février 2009. Bulletin Officiel n°5714 du 5/03/2009.
- [459] Promulguée par le dahir n° ° 1-14-116 du 30 juin 2014. Bulletin officiel n° 6280 du 7 Août 2014.
- [460] Promulgué par le Dahir du 12 septembre 1913. Bulletin Officiel n° 46 du 12 septembre 1913.
- [461] Promulguée par le Dahir nº 1-11-03 du 18 février 2011. Bulletin Officiel n°5932 du 07/04/2011
- [462] Yves PICOD, droit de la consommation, 4éme édition, Dalloz, 2018, P 15.
- [463] La loi 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur promulguée par le Dahir nº 1-11-03 du 18 février 2011. Bulletin Officiel n°5932 du 07/04/2011.
- [464] Bulletin Officiel n°5932 du 07/04/2011
- [465] Bank Al-Maghrib est la banque centrale du Maroc, crée par le dahir n° 1-59-233 du 23 hija 1378 (30 juin 1959), et régie par les dispositions de la loi n° 76-03 portant statut de Bank Al-Maghrib promulguée par le Dahir n°1-05-38 du 20 chaoual 1426 (23 novembre 2005).
- [466] L’Autorité marocaine du marché des capitaux, veille au bon fonctionnement du marché d’instruments financiers. Régie par Dahir nº 1-13-21 du 1er joumada I 1434 (13 mars 2013) portant promulgation de la loi n° 43-12 relative à l’Autorité marocaine du marché des capitaux, Bulletin Officiel N° 6144 du 18-04-2013.
- [467] Autorité est chargée de la supervision des entreprises d’assurances et de réassurance et du réseau de distribution ainsi que des organismes de la prévoyance sociale, régie par la loi 64-12 portant création de l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance Sociale promulguée par le Dahir n° 1-14-10 du 6 mars 2014. Bulletin officiel n°6240 du 20/03/2014.
- [468] La loi 20-13 relative au Conseil de la concurrence promulguée par le dahir N° 1-14-117 du 30 juin 2014. Bulletin Officiel n°6280 du 7/08/2014.
- [469] AZDDOU Nadia, La lutte contre les clauses abusives dans la loi 31-08, MOUHAKAMA, Revue juridique trimestrielle spécialisée, N°11-12/Décembre 2016, P3.
- [470] Bien qu’il s’agisse d’un texte généraliste.
- [471] Discours Royal de sa majesté le Roi Mohammed VI du 20 août 2008, à l’occasion du 55è anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple.
- [472] Benjamin LEHAIRE, La protection du consommateur par le droit de la concurrence : analyse civiliste et pratique des positions canadienne et européenne, Revue internationale de droit économique, 2016, P289.
- [473] Cette loi confère à Bank Al-Maghrib des prérogatives renforcées et impose aux établissements de crédit de se doter d’un dispositif interne de traitement des réclamations formulées par leur clientèle. Elle exige également de ces établissements d’adhérer à un dispositif de médiation bancaire.
- [474] Bank Al-Maghrib est la banque centrale du Maroc, crée par le dahir n° 1-59-233 du 23 hija 1378 (30 juin 1959), et régie par les dispositions de la loi n° 76-03 portant statut de Bank Al-Maghrib promulguée par le Dahir n°1-05-38 du 20 chaoual 1426 (23 novembre 2005).
- [475] L’Autorité marocaine du marché des capitaux, veille au bon fonctionnement du marché d’instruments financiers. Régie par Dahir nº 1-13-21 du 1er joumada I 1434 (13 mars 2013) portant promulgation de la loi n° 43-12 relative à l’Autorité marocaine du marché des capitaux, Bulletin Officiel N° 6144 du 18-04-2013.
- [476] Autorité est chargée de la supervision des entreprises d’assurances et de réassurance et du réseau de distribution ainsi que des organismes de la prévoyance sociale, régie par la loi 64-12 portant création de l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance Sociale promulguée par le Dahir n° 1-14-10 du 6 mars 2014. Bulletin officiel n°6240 du 20/03/2014.
- [477] Abo Baker BENYAHMED, La protection de la partie faible dans les relations contractuelles, L’Harmattan, 2021, P383.
- [478] La banque centrale du Maroc. Elle se compose de diverses directions dont Dar As-Sikkah (production de la monnaie marocaine). Elle a été créée par Dahir no 1-59-233 du 23 hijja 1378 (30 juin 1959), publié au bulletin officiel n 2436 du 03/07/1959 (3 juillet 1959), elle a comme mission :Fabrication de la monnaie fiduciaire et préservation de sa sécuritéElaboration et mise en œuvre de la politique monétaire.Gestion des réserves de change.Supervision du système bancaire.Sécurisation des systèmes et moyens de paiement.
- [479] L’Autorité marocaine du marché des capitaux ou AMMC se substitue au Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières ou CDVM, instituée par la loi n° 43-12 promulguée par le Dahir nº 1-13-21 du 1er joumada I 1434 (13 mars 2013) et a pour mission de :S’assurer de la protection de l’épargne investie en instruments financiers ;Veiller à l’égalité de traitement des épargnants, à la transparence et à l’intégrité du marché des capitaux et à l’information des investisseurs ;S’assurer du bon fonctionnement du marché des capitaux et veiller à l’application des dispositions législatives et réglementaires ;Assurer le contrôle de l’activité des différents organismes et personnes soumis à son contrôle ;
- [480] Loi 64-12 portant création de l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance Sociale promulguée par le Dahir n° 1-14-10 du 6 mars 2014. Bulletin officiel n°6240 du 20/03/2014.
- [481] Article 306 de la loi 17-99 portant code des assurances : « Les banques et les associations de micro-crédit régis par la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés promulguée par le dahir n° 1-14-193 du 1er rabii I 1436 (24 décembre 2014) ne peuvent présenter au public des opérations d’assurances qu’après obtention d’un agrément de l’Autorité à cet effet… ».
- [482] Le Conseil supérieur des Oulémas est créé en 1981 pour gouverner la politique religieuse musulmane marocaine, par le dahir n°1.80.270 du 08 avril 1981 et réorganisé conformément aux dispositions du dahir n°1.03.300 du 22 avril 2004. Le conseil est placé sous la tutelle de sa majesté le Roi Mohammed VI.
- [483] Le panorama participatif marocain compte Umnia Bank أُمنية بنك, BTI Bank بنك التمويل والانماء, Bank Al Yousr بنك اليسر, Bank Assafa بنك الصفاء, Al Akhdar Bank البنك الأخضر… L’ACAPS à agréer à six banques participatives de présenter les produits d’assurance Takaful à la suite des avis favorables émis par le Conseil Supérieur des Ouléma (CSO).
- [484] Ibid.
- [485] Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale
- [486] THIERRY BONNEAU, DROIT BANCAIRE, 12eme Edition, LGDJ Lextenso, 2017, p 102.
- [487] Acaps, https://www.acaps.ma/fr/professionnels/assurance/controle-des-produits-dassurances consulté le 02/06/2022 à 14h41
- [488] ، شفاء المودن، op.cit., P 12.
- [489] L’article 166 de la Constitution marocain de 2011.
- [490] Brahim Oul-Caid, La lutte contre les pratique anticoncurrentielles au Maroc, Village des juristes , La lutte contre les pratiques anticoncurrentielles au Maroc. Par Brahim Oul-Caid, étudiant. Consulté le 28/5/2025
- [491] Article 3 et 5 de la loi n° 20-13 relative au conseil de la concurrence (promulguée par dahir n° 1-14-117 du 2 ramadan 1435 (30 juin 2014)).
- [492] Article 4 de la loi n° 20-13 relative au conseil de la concurrence (promulguée par dahir n° 1-14-117 du 2 ramadan 1435 (30 juin 2014)).
- [493] De la loi 79-596 du 13 juillet 1979
- [494] Avis n° 09-A-49 du 7 octobre 2009 relatif aux conditions de concurrence dans le secteur de l’assurance emprunteur pour le crédit immobilier.
- [495] Peng CHEN, op.cit. P15
- [496] Promulgué par le Dahir du 12 septembre 1913
- [497] Promulguée par le Dahir nº 1-11-03 du 14 rabii I 1432 (18 février 2011)
- [498] Promulguée par le dahir n° ° 1-14-116 du 30 juin 2014
- [499] Gérard Cornu. Vocabulaire juridique. 14ᵉ éd. Paris. 2024. P :345-346.
- [500] Nations Unies. Déclaration des droits de l’enfant. Résolution 1387 (XIV). Adoptée le 20 novembre 1959. Principe :1-10.
- [501] Nations Unies. Convention relative aux droits de l’enfant. Rés. 44/25. 20 novembre 1989. Arts : 1-3, 6, 12.
- [502] Carol Bellamy. La situation des enfants dans le monde. UNICEF. Fonds des Nations unies pour l’enfance. 2002. P :6.
- [503] Art 23, 31 et 32 de la Constitution Marocaine du 1ᵉʳ juillet 2011.
- [504] Code Pénal Marocain. Dahir n° 1-59-413 du 26 novembre 1962, tel que modifié, art : 485 à 488.
- [505] Code de procédure pénale. Dahir n° 1-02-255 du 3 octobre 2002, tel que modifié. Art : 124 à 127.
- [506] ONU. Comité des droits de l’enfant. Observation générale n° 5 : Mesures d’application générales de la Convention relative aux droits de l’enfant. 2003. P: 7-10.
- [507] UNICEF. The State of the World’s Children. chap. 3 (“Child Protection”). 2025. P: 58-62.
- [508] Organisation mondiale de la santé. World Report on Violence Against Children. Genève: OMS. 2016. P: 108-112.
- [509] Code Pénal Marocain. Article 486.
- [510] Ibid. Art : 486 et 487.
- [511] Clément, Marie-Eve. La violence physique envers les enfants : le cas particulier de la punition corporelle. Revue de Psychoéducation. Vol.40 No.01. 2011. P :121-124.
- [512] Ibid.
- [513] Articles 484 à 485 du code pénal marocain.
- [514] Save the Children International Annual Review. 2019. P : 39. Consulté le 20 juillet 2024 : https://resourcecentre.savethechildren.net/node/16318/pdf/stc_annual_review_digital_aw.pdf
- [515] Farrington, D. P. et Loeber, R. Serious and Violent Juvenile Offenders. Dans M. K. Rosenheim, F. E. Zimring, D. S. Tanenhaus et B. Dohrn (dir.) A Century of Juvenile Justice. Chicago et Londres: The University of Chicago Press. 2002. P: 93.
- [516] الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء، جريمة التحرش الجنسي ” سلسلة لنحرك الصمت “، مطبعة النجاح الجديدة، أبريل. 2001، ص 27.
- [517] Article 503-1 du Code pénal marocain.
- [518] UNESCO. Éducation 2030 : Déclaration d’Incheon et Cadre d’action pour la mise en oeuvre de l’Objectif de développement durable 4 : Assurer à tous une éducation équitable, inclusive et de qualité et des possibilités d’apprentissage tout au long de la vie. 2016. P :72. consulté le 2 octobre 2025 à : https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000245656_fre.
- [519] L’article 447 du Code Pénal Marocain.
- [520] Mohamed Abul Naga et al. Comparative study. Child Protection Law in Egypt and North Africa. Cairo: Cairo University Press. 2023. P: 88‑102.
- [521] UNICEF. The State of the World’s Children; 2025. P: 58‑62.
- [522] Michel van de Kerchove & François Ost. Méthodologie juridique, 4ᵉ éd. Bruxelles : Facultés universitaires Saint‑Louis. 2002.P:70‑72.
- [523] Article 510 du Code de Procédure pénale.
- [524] Les conditions sont citées dans l’article 510 du Code de Procédure Pénale, notamment : -Il doit s’agir d’un mineur victime de crime. -la mesure doit être motivé par l’intérêt de la victime, qui peut être soulevé soit d’office par le juge compétent, soit sur requête du ministère public. Notamment lorsqu’il s’agit de protéger le mineur contre certains faits néfastes liés au procès. -La décision est désormais susceptible de recours, et ce dernier ne suspend plus l’exécution provisoire de la décision.
- [525] Ibid.
- [526] Les cellules spécialisées dans l’accueil des mineurs victimes d’infractions pénales sont placées auprès des hôpitaux universitaires du Royaume. Dans les autres régions les enfants sont accueillis par les services d’urgences locaux.
- [527] Article 77 al 4 du Code de Procédure Pénale.
- [528] Centre d’écoute ONDE sur la base d’une convention signée entre l’observatoire et le Ministère de la Justice 25/04/2004.
- [529] Article 43-2 du CCP.
- [530] Les conditions sont citées dans l’article 510 du Code de Procédure Pénale, notamment : -Il doit s’agir d’un mineur moins de 18 ans victime de crime. -la mesure doit être motivé par l’intérêt de la victime, qui peut être soulevé soit d’office par le juge compétent, soit sur requête du ministère public. Notamment lorsqu’il s’agit de protéger le mineur contre certains faits néfastes liés au procès. -La décision est désormais susceptible de recours, et ce dernier ne suspend plus l’exécution provisoire de la décision.
- [531] Ministère de la Solidarité, du Développement Social, de l’Égalité et de la Famille, Services destinés à l’enfance. 2025.Consulté le 03/10/2024 à https://social.gov.ma/services-destines-a-lenfance
- [532] Conseil national des droits de l’Homme (CNDH). Rapport annuel 2024 sur la protection de l’enfant au Maroc. Rabat. 2024. P : 22‑26.
- [533] Gouvernement du Royaume du Maroc. Projet de loi N° 29.24 portant création de l’Agence nationale de protection de l’enfance au Maroc. Approuvé par le Conseil de gouvernement le 19 JUIN 2025. art. 3‑5.
- [534] Jean‑Philippe Beaud. La coordination des politiques publiques. Paris : L’Harmattan. 2021. P :45‑49.
- [535] Présidence du Ministère public. Rapports annuels 2017‑2022. Violences sexuelles sur mineurs. Rabat. 2023. P : 17.
- [536] Ibid. P :18-19.
- [537] UNICEF. Analyse de la situation des violences faites aux enfants au Maroc. Rabat. 2024. P :32‑34.
- [538] World Health Organization. World Report on Violence Against Children. Genève: OMS. 2016. P: 78‑79.
- [539] Présidence du Ministère public. Rapports annuels 2017‑2022. Rabat. 2023. P: 20‑21.
- [540] Op.cit. La coordination des politiques publiques. Paris : L’Harmattan. 2021. P : 45‑49.
- [541] On peut définir l’opération de crédit, de manière succincte, comme étant « la mise de fonds à disposition contre rémunération » (une mise à disposition de fonds rémunérée), Th. Bonneau, Droit bancaire, 5ème éd., Delta 2003, p. 45.Tandis que le législateur marocain a défini l’opération de crédit dans la loi 103-12 relative aux établissement de crédit et organismes assimilés dans l’article 3 :« Constitue une opération de crédit tout acte, à titre onéreux, par lequel une personne :- met ou s’oblige à mettre des fonds à la disposition d’une autre personne, à charge pour celle-ci de les rembourser ;- ou prend, dans l’intérêt d’une autre personne, un engagement par signature sous forme d’aval, de cautionnement ou de toute autre garantie.Sont assimilées à des opérations de crédit :- les opérations de crédit-bail et de location avec option d’achat et assimilées ;- les opérations d’affacturage ;- les opérations de vente à réméré d’effets et de valeurs mobilières et les opérations de pension telles que prévues par la législation en vigueur.»C’est important de signaler que, le droit bancaire opère une distinction entre l’opération de prêt (Opération de prêt), qui est, conformément aux règles générales, un contrat par lequel le prêteur (la banque) s’engage à transférer à l’emprunteur (le client) la propriété d’une somme d’argent, à charge pour l’emprunteur de restituer, à l’expiration de la durée du prêt, l’équivalent quant à son montant, sa nature et son Dès lors, « tout prêt est une opération de crédit, mais toute opération de crédit n’implique pas nécessairement un prêt ».J.-P. Chazal, « Les nouveaux devoirs des contractants, est-on allé trop loin ? », in La nouvelle crise du contrat, C. Jamin et D. Mazeaud, Dalloz, 2003, p. 99, spéc. p. 111.
- [542] Article 154 de la loi 103-12 stipule que ‘’Les conditions appliquées par les établissements de crédit à leurs opérations, notamment en matière de taux d’intérêt débiteurs et créditeurs, de commission et de régime de dates de valeur, doivent être portées à la connaissance du public selon les modalités fixées par circulaire du wali de Bank Al-Maghrib, après avis du comité des établissements de crédit’’.
- [543] عبد الباسط الجامعي” أثر عدم التكافؤ بين المتعاقدين على شروط العقد ظاهرة اختلال التوازن بين الالتزامات التعاقدية – في ظل انتشار الشروط التعسفية دراسة مق ارنة”، دار النهضة العربية، القاهرة، 1990 / 1991 ، ص: 70
- [544] Béatrice parance : la responsabilité du banquier dispensateur de crédit d’après les arrêts du 12 juillet 2005, recueil Dalloz 2005, page 3-4
- [545] Cass. civ., 27 juin 1995, JCP 1995, G, II, 772, note D. Legeais ; RTD com. 1995, p. 100, obs. M. Cabrillac ; RTD civ. 1996, p. 384, obs. J. Mestre.
- [546] N. Bourdallé et J.R. Capdeville, « Le développement jurisprudentiel de l’obligation de mise en garde du banquier », Cahiers de recherche, n° 5, décembre 2005, p. 9.
- [547] J.-L. Guillot, « Transparence et banque », in La transparence, RJ com., novembre 1993, n° spécial, p. 145.
- [548] Th. Bonneau, Droit bancaire, 5ᵉ éd., Delta, 2003, p. 289 ; N. Bourdallé et J.R. Capdeville, art. préc., p. 9.
- [549] J.R. Capdeville, Art. préc., marge p 09
- [550] Cass.com., 12 juin 2005, n° 03-10.115, Juris-Data n° 2005-029442 ;Cass.com., 12 juin 2005, n° 03-10.777, Juris-Data n° 2005-029443 ;Cass.com., 12 juin 2005, n° 02-13.155, Juris-Data n° 2005-029596; Cass.com., 12 juin 2005, n° 03-10.921, Juris-Data n° 2005-029447.
- [551] N. Bourdallé, J.R. Capdeville, Art. préc., p 09.
- [552] Th. Bonneau, Droit Bancaire, 14e éd. LGDJ, 2021, n° 627 : « Il convient également de tenir compte de sa qualité car l’étendue de l’obligation d’information du banquier peut varier selon que le client est averti ou profane ».
- [553] A. Gourio, note sous Cass. com., 12 juill. 2005, JCP 2005, II, 10140.
- [554] Bourdallé, J.R. Capdeville, Art. préc., p 09-10
- [555] Cour de cassation, ch. com., 12 juill. 2005, n° 03-10.777, Juris-Data n° 2005-029443.
- [556] Cour de cassation, ch. com., 12 juill. 2005, n° 02-13.155, Juris-Data n° 2005-029596
- [557] Cour de cassation, ch. com., 12 juill. 2005, n° 03-10.921, Juris-Data n° 2005-029447.
- [558] J. François, « La responsabilité des établissements de crédit en raison de l’octroi d’un prêt excessif à un particulier », D. 2006. 1618
- [559] Cass.com ., 03 mai 2006, n° 02-11.211, Juris-Data n° 2006-033323
- [560] Idem
- [561] Cass.com ., 03 mai 2006, n° 04-51.155, Juris-Data n° 2006-033322
- [562] Cass.com ., 03 mai 2006, n° 04-09.551†, Juris-Data n° 2006-033320.
- [563] N. Bourdallé et J.R. Capdeville, Art. préc., p 11.
- [564] Cass. mixte 29 juin 2007, n° 05-21.104, Juris-Data n° 2007-039908 ; Cass. mixte 29 juin 2007, n° 06-11.673, D 2007, act., p. 1950, note V. Avena-Robarde
- [565] F. Boucard, Les obligations d’information et de conseil du banquier, op.cit., n° 96.
- [566] S. Piédelièvre, « Emprunteur non averti et responsabilité bancaire », D. 2007. 2081 : « Cette solution est la plus juste en fait et la plus réaliste en pratique, présente cependant l’inconvénient de réintroduire la distinction entre l’emprunteur professionnel et l’emprunteur profane, ce qui conduirait au final à poser quatre catégories : l’emprunteur professionnel averti, l’emprunteur professionnel non averti, l’emprunteur profane averti et l’emprunteur profane non averti ».
- [567] J.R. Capdeville, Art. préc., p 12 ” le fait d’attirer l’attention du client profane sur le ou les aspects négatifs du crédit qu’il lui propose”
- [568] Vallet. (N): Les techniques de protection du client de la banque, Thèse de doctorat en droit, Université de Reims, Champagne- Ardenne, U.F.R. Droit et Sciences Politique , 2009, p 249.
- [569] Cass.com., 12 juin 2005, n° 03-10.777, préc.
- [570] Cass.com., 12 juin 2005, n° 02-13.155, préc
- [571] J.R. Capdeville, Art. préc., marge p 12
- [572] Cass.com., 12 juin 2005, n° 03-10.777, préc.
- [573] Bourdallé, J.R. Capdeville, Art. préc., p 12
- [574] Ibid.
- [575] Cass. civ 08 juin 2004, JCP. 2004.E. 1442, note Legeais.
- [576] Jean-Pierre Buyle, art, préc, p 168
- [577] Ou. Madjour, Thè, préc., p 85.
- [578] GAVALDA (C), STOUFFLET (J), Droit bancaire, Litec, 7 edition, 2008.
- [579] FABRE-MAGNAN (M), de l’obligation d’information, Essai d’une th.orie, LGDJ, 1992, p. 477
- [580] Le Conseiller BETCH, rapport, en ligne, s.te Cour de Cassation.
- [581] Abderrazak Rabib, Le devoir de conseil bancaire, op. cit., p. 18.
- [582] Ibid
- [583] J.R. Capdeville, art. préc., p. 15 ; N. Vallet, Thèse précitée, p. 260 et s.
- [584] J. Crouzière-Lamur, L’évolution de l’obligation de mise en garde du banquier dispensateur de crédit, op.cit., n° 403 ; C. Houin-Bressand, « Passé et avenir du devoir de mise en garde à l’égard de la caution », Gaz. Pal, 8 février 2022, n°4, p. 50.
- [585] F. Boucard ,«Le devoir de mise en garde du banquier à l’égard de l’emprunteur et sa caution , présentation didactique» ,RDBF, Septembre 7005, n 06 ; N.Vallet. Thè .préc, p 250
- [586] Cass. com, 17 nov 2009, Juris-Data n 08 70 197.
- [587] Cass. com, 12 Janv 2010, Juris-Data n015050.
- [588] N.Vallet. Thè .préc, p 264 .
- [589] Cass. com, 11 déc 2007, RTDcom 2008 p 163 obs D. legeais.
- [590] D. legeais; Obs sous arét.préc.
- [591] J. Djoudi, F. Boucard ,«La protection de l’ emprunteur profane» , Dalloz 2008. chron , p 500
- [592] N.Vallet. Thè .préc, p 265
- [593] Abdellatif Chokairi, La protection de la clientèle des établissements de crédit en droit marocain, thèse de doctorat en droit, Université de Perpignan, page 153





