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« LE CONTROLE DE L’INFORMATION FINANCIÈRE PAR LE COMMISSAIRE AUX COMPTES : ENTRE EXIGENCES DE GOUVERNANCE ET IMPERATIFS DE REGULATION DU MARCHE FINANCIER »

هذا البحث منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية — الإصدار رقم 63 الخاص بشهر أبريل 2026

رابط تسجيل الإصدار في DOI: https://doi.org/10.63585/WDCG8854

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« LE CONTROLE DE L’INFORMATION FINANCIÈRE PAR LE COMMISSAIRE AUX COMPTES : ENTRE EXIGENCES DE GOUVERNANCE ET IMPERATIFS DE REGULATION DU MARCHE FINANCIER »

« THE CONTROL OF FINANCIAL INFORMATION BY THE STATUTORY AUDITOR: BETWEEN

GOVERNANCE REQUIREMENTS AND FINANCIAL MARKET REGULATION IMPERATIVES »

BOUKHARI Bilal

Docteur en Droit Privé.

Résumé :

La transparence du marché financier dépend de la qualité de l’information communiquée par les émetteurs. Le renforcement de la qualité de celle-ci nécessite l’intervention de plusieurs facteurs : la diffusion de plusieurs informations, la pluralité de modalités de diffusion, l’incrimination des pratiques portant atteinte à la qualité de l’information et le contrôle de cette information.

Notre analyse a choisi de concentrer la présente étude sur le contrôle exercé par le CAC. Il s’agit d’un mécanisme mis en place en vue de garantir la transparence du marché financier marocain. L’objectif de cette étude est de montrer l’étendue de ce contrôle et son impact sur la qualité de l’information diffusée. L’analyse a montré que le contrôle exercé demeure encore insuffisant compte tenu de l’indépendance relative du CAC, ainsi qu’aux modalités de sa désignation et de sa rémunération.

Mots-clés : Information financière, marché financier, CAC, investisseur,

Abstract :

Financial market transparency depends on the quality of information disclosed by issuers. Enhancing this quality requires the intervention of several factors: the disclosure of various types of information, the plurality of dissemination methods, the criminalization of practices that undermine information quality, and the monitoring of such information.

Our analysis focuses on the control exercised by the statutory auditor. This mechanism has been established to ensure the transparency of the Moroccan financial market. The objective of this study is to demonstrate the scope of this control and its impact on the quality of the information disclosed. The analysis shows that this control remains relatively insufficient, particularly due to the limited independence of the statutory auditor, as well as the modalities of their appointment and remuneration.”

Keywords: Financial information, financial market, CAC, investor.

Le contrôle exercé par les commissaires aux comptes occupe une place exclusive et essentielle dans le processus du contrôle de la société anonyme faisant appel public à l’épargne et cela en raison de sa technicité et de son caractère extrêmement concret247. Il s’agit d’un contrôle destiné à garantir la fiabilité de l’information financière248. Les commissaires aux comptes contribuent à la sécurisation du marché financier249.

Ainsi, il est donc crucial d’analyser l’impact du contrôle effectué par les commissaires aux comptes sur la qualité de l’information fournie aux investisseurs. En effet, ce contrôle permet les commissaires aux comptes « de se forger une opinion sur les comptes sociaux et de répondre à trois questions suivantes : sont-ils réguliers, sont-ils sincères, expriment-ils fidèlement le résultat social et la situation

financière de la société 250. Une fois, ils s’assurent que « les comptes de la société sont réguliers, sincères et cohérents, les commissaires aux comptes pénètrent dans le cœur de la ‘’boite noire‘’251 qu’est l’entreprise »252. Dès lors, ils deviennent comme les gardiens de la qualité de l’information financière253.

Par ailleurs, le contrôle des commissaires aux comptes relève des dispositions de l’article 159 de la loi relative aux sociétés anonymes. A cet effet, il est exigé pour les sociétés commerciales faisant appel public à l’épargne, deux commissaires aux comptes au moins254.

L’exigence de l’intervention concomitante d’au moins deux commissaires aux comptes255 laisse supposer que la volonté du législateur a pour vocation de prévenir les informations contre les irrégularités qui peuvent y affecter256, d’une part, et de garantir la sécurisation de ces informations257, d’autre part. Il faut noter que les deux commissaires aux comptes ne doivent pas être issus de la même structure258.Ils doivent être tous les deux indépendants259 en vue de garantir « un contrôle contradictoire »260.

Certes, le législateur marocain a octroyé aux commissaire aux comptes des pouvoirs très étendus en matière de contrôle de l’information financière261, mais leur statut demeure particulier dans la mesure où les méthodes de leur désignation ainsi que celles de leur rémunération dépendent de la société émettrice262. Une telle situation dépendance est de nature à compromettre la qualité de l’information financière fournie à l’investisseur.

Dans le souci de protéger l’investisseur et de lui fournir une information fiable et sécurisée, les commissaires aux comptes sont amenés à vérifier et à certifier l’information financière (I). Cependant, ces opérations de vérification et de certification ne garantissent pas seules un contrôle efficace de l’information financière par les commissaires aux comptes. Ces derniers doivent être indépendant dans l’exercice de leurs activités par rapport à la société contrôlée263 (II).

Le contrôle exercé par les commissaires aux comptes : un contrôle de vérification et de certification de l’information financière

Généralement, les informations communiquées aux investisseurs ne reflètent que ce que la société émettrice souhaite donner au public264. Il est essentiel que ces informations traduisent réellement et parfaitement la situation comptable et financière de l’entreprise émettrice pour permettre à l’investisseur d’agir en toute connaissance de cause. La garantie de cette situation est soumise à un travail de vérification (A) et de certification (B) réalisé par les commissaires aux comptes265.

Le contrôle de vérification

La vérification des information comptables et financières constitue l’une des missions essentielles dévolues aux commissaires aux comptes. Cette mission est réglementée par l’article 166 de la loi n° 17-95 qui prévoit que : « le ou les commissaires aux comptes ont pour mission permanente, à l’exclusion de toute immixtion dans la gestion, de vérifier, les valeurs et les livres, les documents comptables de la société et de vérifier la conformité de sa comptabilité, aux règles en vigueur. Ils vérifient également la sincérité et la concordance, avec les états

de synthèse, des informations données dans le rapport de gestion du conseil d’administration ou du directoire et dans les documents adressés aux actionnaires sur le patrimoine de la société, sa situation financière et ses résultats ». Il résulte de cet article que le commissaire aux comptes est le « gardien de la légalité des actes de gestion et de la sincérité des informations délivrées aux actionnaires et aux investisseurs »266. Cette mission de vérification s’exerce de façon permanente et exclut toute immixtion dans la gestion.

Outre la loi prévoit que : « le ou les commissaires aux comptes opèrent toutes vérifications et tous contrôles qu’ils jugent opportuns et peuvent se faire communiquer sur place toutes les pièces qu’ils estiment utiles à l’exercice de leur mission et notamment tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux à toute l’époque de l’année. Pour l’accomplissement de leurs contrôles, les commissaires aux comptes peuvent, sous leur responsabilité, se faire assister ou représenter par tels experts ou collaborateurs de leur choix, qu’ils font connaître nommément à la société »267.

Il convient de souligner que le contrôle réalisé par les commissaires aux comptes concerne aussi bien les informations communiquées et les informations non communiquées268. La sincérité de ces informations suppose la communication de toutes les informations269. De ce fait, il incombe aux commissaires aux comptes, lors de l’exercice de ces missions de contrôle, une obligation de vigilance afin de pouvoir relever les informations importantes non diffusées au public270.

En outre, la mission de vérification place commissaires aux comptes dans une position plus favorable pour repérer les infractions liées à l’information financière271. Dans le cas d’une mauvaise information du marché, la loi impose les commissaires aux comptes « […] de signaler immédiatement à l’AMMC, à qui le secret professionnel n’est pas opposable, tout fait ou décision dont ils ont connaissance au cours de l’exercice de leur mission auprès d’une personne ou d’un organisme soumis au contrôle de l’AMMC qui sont de nature, notamment :

à affecter la situation financière de ladite personne ou organisme ;

à mettre en danger la continuité de l’exploitation ;

à entrainer une réserve ou un refus de certification des comptes »272.

Les commissaires aux comptes sont tenus également de « porter à la connaissance de l’AMMC les irrégularités et les inexactitudes qu’ils auraient relevées dans l’exercice de leurs fonctions »273.

En définitive, la vérification est une obligation légale pour les commissaires aux comptes. Elle permet de garantir la crédibilité des informations communiquées par les émetteurs au profit des investisseurs.

Le contrôle de certification

La deuxième forme du contrôle exercé par les commissaires aux comptes consiste en la certification des comptes. Par définition, certifier, « c’est faire en sorte qu’autrui soit certain, et plus exactement, c’est transmettre à autrui sa propre certitude »274.

La professeur Selma HASSANI SBAI avait mis l’accent sur l’utilité de la certification faite par le CAC en disant que : « La certification est utile pour les tiers qui envisagent de traiter avec la société ou d’acquérir des titres qu’elle a émis. Ces personnes doivent connaitre la situation de leur cocontractant. Elles ne peuvent se fier à un bilan et à des comptes, s’ils sont dressés

par les dirigeants seuls. En revanche, le fait que ces documents aient certifié par le commissaire leur confère une force probante plus considérable, etc. Un contrôle sérieux peut donc permettre à des sociétés de se procurer du crédit dans des conditions avantageuses en prouvant leur solvabilité. Surtout, il facilite le recours au marché financier, car la confiance des épargnants repose sur une information objective »275.

Dans ce cadre, la loi exige les commissaires aux comptes de « certifier que les comptes sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de l’exercice »276.

La lecture de cette article laisse ressortir que le travail de certification est subordonné au respect de la compatibilité des obligations de régularité et de sincérité277.

S’agissant de la sincérité, elle conduit à déterminer les méthodes comptables appliquées par la société émettrice, en mettant l’accent sur les anomalies qui peuvent en résulter278. Autrement dit, elle consiste à élucider les règles qui ont été mises en œuvre lors de la préparation des documents comptables.

Il convient de noter que la comptabilité ne s’appuie pas seulement sur des données certaines, mais également sur les données incertaines, d’où la place importante de la créativité individuelle dans cet exercice comptable279.

Ainsi, la sincérité n’implique pas la précision et la justesse, dans la mesure où divers éléments incertains pourraient subsister dans la comptabilité280. A ce propos, La professeur GATCHOUP TCHINDA Desiré définit la sincérité comme étant281: « l’expression claire de la situation, dont l’établissement a été opérée avec bonne foi282 et loyauté ». Il en découle de cette définition que la sincérité exige que les contrôleurs légaux doivent auditer les opérations

comptables avec la bonne foi, en traduisant la réalité économique et financière de l’émetteur283. La sincérité est ainsi l’authenticité, « l’absence de truquage »284. Dans ce sens, la professeur Selma EL HASSANI SBAI de précise que la sincérité est un élément fondamental de la qualité des informations comptables et financières communiquées par l’émetteur. D’après elle, le critère de sincérité permet d’authentifier la correspondance entre la réalité financière de la société et ses comptes sociaux285.

Par ailleurs, la sincérité ne s’intéresse pas à la qualité personnelle des dirigeants de l’entreprise, mais à la qualité des comptes établis. Elle ne juge pas les personnes mais les comptes sociaux réalisés286. Une telle situation permet de retenir deux types de sincérités : une sincérité objective et une sincérité subjective. La

première sincérité est mise en œuvre si les comptes sociaux sont évalués correctement, tandis que la second est basée sur la loyauté et la bonne fois des personnes qui établissent les comptes sociaux287. Ainsi, ces derniers seraient sincères s’ils ont été établis par un professionnel indépendant et de bonne foi288.

En ce qui concerne la régularité, elle correspond à la conformité des règles avec les prescriptions légales et les normes comptables289. A cet égard, le code général de la normalisation comptable290 dispose que : « pour être probante, la comptabilité doit satisfaire aux exigences de la régularité ».

Quant au concept de « l’image fidèle », il traduit une mauvaise traduction de l’expression anglaise « true and fair view », et admet une acception plus vaste que celle de la régularité et la sincérité. Si la régularité s’intéresse à la conformité des documents comptables aux règles en vigueur et que la sincérité repose sur la loyauté et la bonne de la personne qui établis les comptes

sociaux, l’image fidèle reflète une vision générale de la situation financière de l’entreprise291. L’information est fidèle lorsqu’elle traduit parfaitement la situation financière actuelle de l’entreprise et permet aux investisseurs d’apprécier correctement les aléas financiers auxquels la société est exposée292. L’image fidèle est donc : « le principe directeur du droit comptable, c’est un impératif et tous les principes des règles lui seront soumis »293.

En somme, les commissaires aux comptes sont tenu par le biais, de la certification, non seulement par le fait rassurer les investisseurs de la conformité des comptes aux règles et procédures en vigueur, mais aussi sur le fait que ces comptes objet de certification doivent traduire et refléter avec transparence la situation actuelle de la société émettrice, c’est l’objectif même de la sincérité et de la régularité294.

Le contrôle exercé par les commissaires aux comptes : un contrôle insuffisant

L’efficacité du contrôle dépend du degré d’indépendance de l’organe de contrôle. De ce fait, Le professeur Alain COURET précisait dans l’un de ses articles qui traite « la transparence, l’indépendance des opinions et chaîne de sécurité de l’information »295 que : « Traiter

du commissaire aux comptes, c’est avant tout traiter de son indépendance ». Il apparait clairement de ce passage la place cruciale de l’indépendance dans le travail de contrôle effectué par les commissaires aux comptes 296. L’indépendance garantit la crédibilité de l’expert-comptable vis-à-vis les actionnaires et les investisseurs297

Certes, l’objectif ultime de n’importe quel contrôle légal est celui d’assurer la confiance dans l’esprit des investisseurs. Cependant, l’indépendance relative des commissaires aux comptes compromets la réalisation d’un tel objectif puisqu’un élément majeur du contrôle fait défaut298.

Certes, le législateur marocain a déployé des efforts énormes pour renforcer l’indépendance des commissaires aux comptes, et partant garantir la confiance que les investisseurs peuvent avoir dans ces auditeurs légaux et dans leurs interventions299. Toutefois, une indépendance absolue n’est pas envisageable puisque « plusieurs risques de conflits d’intérêts et de liens de dépendance qui peuvent survenir dans différents périodes »300.

La désignation du CAC par la société contrôlée: une menace à l’indépendance du CAC

La première entrave du travail des commissaires aux comptes tient du fait que son indépendance est altérée compte tenu de l’auteur de sa désignation301. Cette atteinte a été qualifié par la professeure GATCHOUP TCHINDA Desiré comme « une indépendance factice »302. En effet, les commissaires aux comptes sont désignés par l’assemblé générale des actionnaires, conformément aux dispositions de la loi n° 17-95 : « le ou les commissaires aux comptes sont nommés pour trois exercices par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires. Dans le cas prévu à l’article 20, la durée de leurs fonctions ne peut excéder un exercice »303. Malheureusement, cette désignation ne garantit pas une véritable indépendance des commissaires aux comptes car l’assemblé générale est composée principalement par les dirigeants sociaux<a

href=”#footnote-304″ style=”color:#1a56db;text-decoration:none;font-size:11px;”>304. Ces derniers sont investis de pouvoirs étendus en matière de nomination des commissaires aux comptes ainsi que le renouvellement de leur mandat305. Dans cette optique, l’assemblée générale demeure prisonnière des volontés des dirigeants sociaux306 qui, dans la majorité des cas, choisissent les commissaires aux comptes avec lesquels ils entretiennent des relations proches, et qui seront capables de fermer les yeux sur certaines anomalies307. Cette situation permet aux dirigeants sociaux de profiter de la complaisance des commissaires aux comptes. Un tel constat porte atteinte à la qualité de l’information fournie aux investisseurs. Dans ce sens, une autrice précise que : « l’imprudence ou la complaisance des comptables indépendants privent manifestement les dispensateurs de crédit du pouvoir d’apprécier la surface financière réelle de l’entreprise »308.

Ainsi, en vertu de l’acte désignation, les commissaires aux comptes doivent contrôler la société dirigée par les personnes qui l’ont mandaté à cette fin. Cette situation a pour effet de rendre le les commissaires aux comptes dépendant vis-vis des dirigeants qui l’ont désigné309.Cette désignation va compromettre le travail des commissaires aux comptes dans la mesure où il serait amené de concilier entre

les intérêts de la société contrôlée et effectuer son travail conformément aux règles en vigueur310. Cela conduit à affecter le travail des commissaires aux comptes et par conséquence porter atteinte à son indépendance. Face à ce constat, il serait difficile de concevoir une véritable indépendance des commissaires aux comptes311 et d’envisager un contrôle efficace de l’information financière312.

En France, le législateur, pour éviter la situation de dépendance des commissaires aux comptes vis-à-vis les dirigeants, a affaibli le pouvoir des dirigeants sociaux dans ce processus de désignation. A cet effet, le vote ne peut être effectué que par le directeur général et le directeur général délégué qui ont la qualité d’administrateurs313. Ce que le législateur marocain n’a pas envisagé.

La rémunération du CAC par la société contrôlée : une entrave à l’indépendance du CAC

Parmi les entraves aussi à l’indépendance, celles relatives aux méthodes de rémunération des honoraires des commissaires aux comptes314. Certains auteurs315 reprochent le fait que les commissaires aux comptes soient rémunérés par la société contrôlée car c’est cette dernière et donc ses actionnaires qui « assument la chargent financière quasi exclusive de l’intervention des commissaires aux comptes »316. Cette dépendance financière résulte d’un acte de représentation signé entre les commissaires aux comptes et la société contrôlée. En vertu de cet acte, les commissaires aux comptes sont en mesure de négocier avec la société ses honoraires317 en fonction de l’étendue du contrôle alors qu’il est censé d’effectuer sa mission de contrôle318. Néanmoins, la personne

morale est représentée par les dirigeants sociaux qui agissent en leur nom319. Effectivement, la fixation des honoraire va faire l’objet d’une négociation entre les dirigeants sociaux et les commissaires aux comptes320. Cette méthode a fait l’objet de plusieurs critiques, car elle est perçue comme non conforme à la déontologie dans la mesure où elle porte atteinte au principe de l’indépendance des contrôleurs légaux321. Cette fixation des honoraires pourrait contourner les contours des commissaires aux comptes. Ainsi, une rémunération excessive pourrait affecter négativement la qualité du contrôle réalisé par le CAC322. Comme le précise le professeur Salifou MOUHOUAIN, une telle situation de dépendance conduit les commissaires aux comptes de privilégier, aux dépens de la protection de l’investisseur323.

Selon des auteurs, la désignation des commissaires aux comptes par l’assemblée générale des actionnaires et sa rémunération par la société contrôlée constituent des menaces à l’indépendance dans la mesure où les commissaires aux comptes sont incités à donner satisfaction à ceux qui leur confient un mandat rémunéré324. Ces menaces vont affaiblir la qualité de l’information financière fournie325 et, par conséquent, nuire aux intérêts des investisseurs326 qui ne seront pas en mesure de savoir la réalité financière de l’entreprise émettrice.

Pour faire face à cette limite et renforcer l’indépendance du CAC, les mêmes auteurs ont proposé d’élargir les intervenants dans le processus de nomination et de rémunération du CAC. Dans ce sens, ils ont suggéré l’intervention de l’autorité de régulation dans ce processus en tant « qu’elle représente l’intérêt du marché »327, d’une part, et de confier la mission de nommer les commissaires aux comptes au comité d’audit328.

Pour conclure, l’information financière doit être exacte et fiable puisque la qualité de l’information financière constitue un facteur déterminant permettant à l’investisseur de former une image réelle sur la situation actuelle de l’émetteur. L’exigence de cette qualité suppose également un contrôle efficace de ladite information. A cet égard, l’information financière fait

l’objet d’un contrôle externe relevant des commissaires aux comptes. Ce contrôle constitue un moyen incontournable dans la garantie de la transparence du marché financier. Il permets de rassurer l’investisseur quant à la fiabilité de l’information communiquée329. D’où la nécessité de mettre en place des CAC indépendants et compétents.

Cependant, la qualité de l’information financière en termes de contrôle reste encore insuffisante car les CAC manquent d’indépendance pour effectuer leur travail efficacement. Dans ce sens, les commissaires aux comptes sont désignés et rémunérés par la société émettrice. Ces différents constats constituent des obstacles qui empêchent un contrôle efficace de la part de ces contrôleurs en portant atteinte à la qualité de l’information financière.

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  29. [30] C. Titi, The Right to Regulate in International Investment Law, Nomos, 2014, p. 214.
  30. [31] La responsabilité philanthropique fait partie d’un modèle RSE développé par Archie B. Carroll appelé Modèle de Carroll 1979.
  31. [32] La CSR (Corporate Social Responsibility) renvoie à la prise en considération par l’entreprise de problèmes qui vont au-delà de ses obligations économiques, techniques et légales étroites ainsi qu’aux réponses que l’entreprise donne à ces problèmes. Cela signifie que la SR débite là où s’arrête la loi. Davis 1973. Source : https://revues.imist.ma/index.php/REMAREM/article/view/3530/2558
  32. [33] À cet égard, nous suivons avec intérêt et satisfaction l’action des entreprises marocaines qui se sont volontairement engagées dans cette voie » (extrait du message de S. M. le Roi à la troisième édition des Intégrales de l’investissement ; Royaume du Maroc, 2005).
  33. [34] Schéma élaboré par nos propres soins RAHAL Hicham et EL GHARBAOUI Mohamed
  34. [35] BOWEN, Howard R. (1953). Social Responsibilities of the Businessman.
  35. [36] Davis, K. (1960). Can business afford to ignore social responsibilities? California Management Review, 2(3), 70-76.
  36. [37] Carroll, A. B. (1979). A Three-Dimensional Conceptual Model of Corporate Performance. Academy of Management Review, 4(4), 497-505.Carroll, A. B. (1991). The pyramid of corporate social responsibility: Toward the moral management of organizational stakeholders. Business Horizons, 34(4), 39-48.
  37. [38] Matten, D., & Moon, J. (2008). “Implicit” and “Explicit” CSR: A Conceptual Framework for a Comparative Understanding of Corporate Social Responsibility. Academy of Management Review, 33(2), 404-424.
  38. [39] Wartick, S. L., & Cochran, P. L. (1985). The Evolution of the Corporate Social Performance Model. Academy of Management Review, 10(4), 758-769.Mohamed Abdeljabbar Hammach (2016), ‘impact de la responsabilité sociale de l’entreprise sur l’implication organisationnelle des cadres salariés: cas du secteur de l’industrie agroalimentaire au Maroc’. Thèse, Ecole doctorale abbé-grégoire, laboratoire interdisciplinaire des sciences de l’action.
  39. [40] Wood, D. J. (1991). Corporate social performance revisited. Academy of Management Review, 16(4), 691-718.
  40. [41] Elkington, J. (1997). Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business. Oxford: Capstone Publishing.
  41. [42] Outrage Corporate Social Responsibility: Doing the Most Good for Your Company and Your Cause” https://www.everand.com/book/343310199/Corporate-Social-Responsibility-Doing-the-Most-Good-for-YourCompany-and-Your-Cause.
  42. [43] Michael E. Porter et Mark R. Kramer (2011), “Creating Shared Value”, Harvard Business Review.
  43. [44] Rafael V. Aguilera, David E. Rupp, Cynthia A. Williams et Jyoti Ganapathi, Article “Putting the S back in corporate social responsibility “https://www.jstor.org/stable/20159338.
  44. [45] Carroll, A. B., & Buchholtz, A. K. (2015). Business and Society: Ethics, Sustainability, and Stakeholder Management (9th ed.). Stamford, CT: Cengage Learning.
  45. [46] Guide cgem responsabilités sociales des entreprises aspect relatifs au travail.Source : https://fr.slideshare.net/slideshow/guide-cgem-responsabilits-sociales-des-entreprises-aspect-relatifs-au-travail/23274725
  46. [47] Chambre de commerce et d’industrie. Source : https://www.cci.fr/ressources/developpement-durable/responsabilite-sociale-rse#:~:text=La%20Responsabilit%C3%A9%20Soci%C3%A9tale%20des%20Entreprises,relations%20avec%20les%20parties%20prenantes%20%C2%BB.
  47. [48] Selon le Comité économique et social européen « une démarche sociétalement responsable doit reposer sur une application effective et dynamique des normes existantes et s’accompagner d’engagements volontaires allant au-delà des normes ».Ainsi, la démarche volontaire se manifeste dans le libre engagement, au-delà des obligations légales, des entreprises pourvu d’améliorer leurs performances sociétales et environnementales.
  48. [49] Le « Triple Bottom Line » appelé aussi « Tryptique » est le principe sur lequel s’est basée la Responsabilité Sociétale des entreprises tout en ayant comme objectif le respect des normes sociales, sociétales environnementales et économiques. L’expression People – Planet – Profit est souvent employée pour traduire cette triple performance de l’entreprise.Cette triple dimension a été tirée principalement des conceptions des différents États membres de la commission européenne.
  49. [50] Toute entreprise n’existe pas seule dans un système fermé et imperméable, son existence et son développement dépendent d’un certain nombre de facteurs et de contribuables ne se limitant pas seulement aux actionnaires et aux clients mais aussi aux différentes parties prenantes interne ou externe de l’entreprise.
  50. [51] Freeman, R. E. (1984). Strategic Management: A Stakeholder Approach. Boston: Pitman.
  51. [52] Schéma élaboré par nos soins RAHAL Hicham et EL GHARBAOUI Mohamed
  52. [53] La loi PACTE a modifié l’Article 1833 du Code civil français pour ajouter qu’une société doit être « gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ».Code civil, article 1833, modifié par la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (Loi PACTE).
  53. [54] Respect des règles et normes du code de travail et des textes législatives sociaux.
  54. [55] Les contrats que la personne morale est amenée à signé durant son activité ainsi que le respect des lois et règles auxquelles elle est assujettie
  55. [56] Commission européenne. (2001). Livre vert : Promouvoir un cadre européen pour la responsabilité sociale des entreprises (COM(2001) 366 final). Bruxelles, Belgique : Commission des Communautés européennes.Commission européenne. (2011). Responsabilité sociale des entreprises : une nouvelle stratégie de l’Union européenne pour 2011-2014 (COM(2011) 681 final). Bruxelles, Belgique : Commission européenne.Responsabilité sociétale des entreprises : la spécificité des sociétés mutuelles dans un contexte européen (2010), Think Tank européen Pour la Solidarité, ISBN : 978-2-930530-09-3, P.50-52Source : https://www.pourlasolidarite.eu/sites/default/files/publications/files/cahier_rse_web.pdf LAHDIR Thilleli & OUFFELA Sarah (2021/2022), mémoire, L’impact de la communication externe sur l’image de l’entreprise Cas de l’entreprise Soummam, Université Abderrahmane Miira de Bejaia faculté des sciences humaines et sociales, P.59-60Source : chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.univ-bejaia.dz/xmlui/bitstream/handle/123456789/20309/302.2MAS%20179.pdf?isAllowed=y&sequence=1
  56. [57] Hniche, O. & Aquesbi, G. (2015). États des lieux de la RSE au Maroc et l’apport d’une action collective dans le développement des pratiques responsables. REMAREM. Revue marocaine de recherche en management et marketing, (11), 437–461.
  57. [58] Article 466 : Le comité d’entreprise est chargé dans le cadre de sa mission consultative des questions suivantes :1. les transformations structurelles et technologiques à effectuer dans l’entreprise ;2. le bilan social de l’entreprise lors de son approbation ;3. la stratégie de production de l’entreprise et les moyens d’augmenter la rentabilité ;4. l’élaboration de projets sociaux au profit des salariés et leur mise à exécution ;5. les programmes d’apprentissage, de formation-insertion, de lutte contre l’analphabétisme et de formation continue des salariés.Sont mis à la disposition des membres du comité d’entreprise toutes les données et tous les documents nécessaires à l’exercice des missions qui leur sont dévolues.
  58. [59] Le tiers expert indépendant accrédité par la CGEM, ou est l’indépendance dans le choix des tiers, si la CGEM acrédite ledit expert alors qu’elle est partie prenante ! ; Elle ne peut être juge et partie.
  59. [60] Moustadraf, H. Analyse des déterminants de l’engagement RSE au Maroc : résultats d’une étude quantitative. Moroccan Journal of Business Studies (MJBS), Vol. 2, N°1.Disponible sur : https://www.emaa.ma/mjbs/articles/pdfs/vol3/
  60. [61] idem
  61. [62] ibidem
  62. [63] Reporting extra-financier ou « Environnement, Social et Gouvernance » (ESG) consiste à intégrer un reporting de l’impact des activités sur l’environnement, ses relations avec les employés et ses parties prenantes externes, ainsi que sa gouvernance.
  63. [64] Dahir n° 1-96-124 (14 rabii II 1417) portant promulgation de la loi 17-95 relative aux sociétés anonyme
  64. [65] FILALI MEKNASSI, F. (2009). Responsabilité sociale de l’entreprise et développement durable au Maroc. Rabat : Institut Marocain de l’Information Scientifique et Technique (IMIST).
  65. [66] Moustadraf, H. art.p.cit
  66. [67] Boltanski, Thévenot, (1991). De la justification. Les économies de la grandeur. Paris : Gallimard, p. 206-207.
  67. [68] MEZUAR, A. (2002). L’entreprise marocaine et la modernité. Recherche sur les conditions de changement culturel pour un progrès durable, le “Centre d’Études et de Recherche des Dirigeants” (2002).
  68. [69] L’AMRANI, J., & Chebihi, M. A. (2003). Culture et management au Maroc : influences culturelles sur les pratiques organisationnelles. Revue Internationale de Psychologie et Management des Entreprises, 20(2), 45–68
  69. [70] EL AOUFI, N. (Dir.). (2000). L’entreprise côté usine : les configurations sociales de l’entreprise marocaine. Casablanca : Publications Universitaires du Maroc.
  70. [71] ETTAHIRI S. (2009), « Perception et pratique de la responsabilité sociale des entreprises au Maroc : cas du textile habillement », Actes de la conférence internationale sur la RSE, Agadir, Maroc.
  71. [72] HAMOUMI K. (2005), « Syndicalisme et management dans les entreprises marocaines : faire du dialogue social la solution de la performance absolue des entreprises », Actes de la 23e Université d’été de l’IAS, Lille, France
  72. [73] Assi Tano Maxime et Oulai Sieni Toussaint “Effets de la Politique Fiscale sur la Croissance Economique : Une Analyse sur Données de Panel Appliquée à Six Pays de L’UEMOA” in European Scientific Journal, October 2019 edition Vol.15, No.28 ISSN: 1857 – 7881.
  73. [74] Salah Eddine Salhi, Sara Daifi et Abdellah Echaoui, “les effets des prélèvements fiscaux sur les variables macroéconomiques-cas du Maroc: analyse par cointégration” in International Jornal of Advenced Research IJAR. 6(10), ISSN: 2320-5407 pp : 95-111.
  74. [75] EL GAROUAZ Said et HEFNAOUI Ahmed ” Dosage d’impôts et croissance au Maroc ; une modélisation par l’approche ARDL”, African Scientific Journal « Volume 03, Numéro 21 » 2023 pp: 0880 – 0899.
  75. [76] Le PIB dans cette zone a enregistré une variation entre 4,2% en 2008 à 6,8% en 2024. Quant aux recettes publiques, ont enregistré une légère diminution de 17,6% du PIB en 2008 à 17,3% en 2024.Voir : -Rapport du FMI No. 12/59 sur l’Union Economique Et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA), mars 2012. -Rapport du FMI No. 24/90 sur l’Union Economique Et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA), avril 2024.
  76. [77] Le rôle de l’État au sein de l’économie a toujours été un sujet de controverse et de débat entre les différents courants de la pensée économique ; il y en a ceux qui plaident pour un Etat minimal (les classiques jusqu’au début du 20ème siècle) et il y en a ceux disciples du courant keynésien qui plaident pour l’intervention de l’Etat pour ajuster les dysfonctionnements qui peuvent relevés de l’économie du marché.
  77. [78] Akesbi Najib, “Pourquoi et comment le modèle de développement est en crise ?” in Revue Marocaine des Sciences Politiques et Sociales RMSPS ; N°13, Vol 18, Sept/Oct 2019, p. 17
  78. [79] Le Produit Intérieur Brut (PIB) du Maroc s’élevait à 154,43 milliards de dollars américains en 2024, selon les données officielles de la Banque mondiale. La valeur du PIB du Maroc représente 0,15 pour cent de l’économie mondiale.Source : https://fr.tradingeconomics.com/morocco/gdp consulté le30.08.2025 à 22H25.
  79. [80] Revue de l’OCDE sur le développement : volume 10/1 Coopération pour le développement : Rapport 2009 p.35-36
  80. [81] Les importations du Maroc réalisées dans le cadre des ALE ont augmenté de 20,9%, atteignant 207,8 milliards de dirhams en 2022, contre 171,9 milliards en 2021. Entretien de Finances news hebdo avec Tahiri Said Mohammed https://fnh.ma/article/actualite-economique/accords-libre-echange-maroc-bilan. consulté le 12.09.2025 à 13H12
  81. [82] https://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/mondialisation Consulté le 21.09.2025 à 19h00.
  82. [83] Concurrence fiscale dommageable ; un problème mondial, Rapport de l’OCDE, 1998.
  83. [84] Une dépense fiscale est un transfert de ressources publiques résultant d’une réduction des obligations fiscales relativement à une norme, plutôt que d’une dépense directe. Cette définition précise deux conditions qui caractérisent une dépense fiscale : (1) une baisse de recettes pour l’Etat, et (2) un écart par rapport à la norme fiscale (système de référence) qu’il convient de définir. La dépense fiscale est une alternative à la dépense publique. L’évaluation des dépenses fiscales et sa publication en annexe de la loi de finances. Voir Rapport de l’OCDE sur Les dépenses fiscales dans les pays de l’OCDE. ISBN 978-92-64-07692-1, P 14
  84. [85] Voir Encadré sur “Chronologie des amnisties fiscales au Maroc durant les 25 dernières années”, Omar Raissouni, “justice fiscale au Maroc, principale levier de justice sociale”, Imprimerie El Maarif El Jadida,Rabat, 2021, p 191-200
  85. [86] Les dépenses fiscales sont toujours en évolution au fil des différentes lois de finances en vigueur ; en effet, les dépenses fiscales constatées en 2023 et 2024 sont respectivement de 36 959 M de Dirhams et 32 149 M de Dirhams, la part des activités immobilières est de 12,1% en 2023 et 15,2% en 2024, quant à celle de l’Agriculture et de la pêche, elle a enregistré 14,7% en 2023 et 8% en 2024Voir rapport du Ministère de l’économie et des Finances sur les dépenses fiscales, PLF 2025.
  86. [87] L’écart fiscal intègre les pertes de recettes liées aux dépenses fiscales (dimension politique) et celles relevant d’un défaut dans l’administration des impôts (dimension administrative). Voir Revue de la littérature sur la thématique “Mobilisation des ressources intérieures publiques et Développement” effectuée par la fondation pour les études et recherches sur le développement international, 31 mars 2017, P 14
  87. [88] Sadok Hicham, “A la recherche d’une grille d’analyse théorique pour la problématique du développement au Maroc” ” Revue Marocaine des Sciences Politiques et sociales, N° 13, Volume 18, Sep/Octobre, 2019, p. 65
  88. [89] Parmi ces mesures législatives on note, entre plusieurs, le barème progressif de l’IS avec des taux réduits pour les PME et TPE et l’exonération des sociétés industrielles nouvellement crées pendant une durée de 5 ans. Voir Omar Raissouni, “justice fiscale au Maroc, principale levier de justice sociale”, Imprimerie El Maarif El Jadida,Rabat, 2021, p 20
  89. [90] Sadok Hicham, Op. Cit. ,
  90. [91] Anas Ouahabi, “L’influence des groupes d’intérêt sur la politique fiscale au Maroc : le cas de la loi de finances de 2020”, Humanities and Natural Sciences Journal HNSJ, 2022, 3(9); https://doi.org/10.53796/hnsj3915, P. 231
  91. [92] Mondher LETAIEF “la politique fiscale” Latrach édition, Tunis, première édition,2021, p. 437
  92. [93] -Mohamed Harakat, “Finances publiques et fragilité ; de la réforme de l’Etat par le budget et l’évaluation des politiques publiques ” tome 1, El Maarif El Jadida, Rabat, 2017, p10..
  93. [94] Sadok Hicham, op. cit, p 66-67
  94. [95] Document de la Banque mondiale, Rapport d’évaluation Royaume du Maroc, Rapport No. 15074-MOR, p 1
  95. [96] Document de la Banque mondiale, Op. Cit. p 7
  96. [97] Noureddine El Aoufi, “L’impératif social au Maroc : de l’ajustement à la régulation”, Critique économique n° 3, Automne 2000, p 53
  97. [98] Salaheddine Mezouar, Ministre de l’économie et des finances, Discours d’ouverture du 5ème colloque international sur la cohérence des finances publiques au Maroc et en France organisé par le Ministère l’économie et des finances les 9 et 10 septembre 2012 à Rabat. LGDJ, lextenso éditions, 2012, P 3
  98. [99] Seddiki Abdeslam, “le nouveau modèle de développement : pourquoi et comment ?”, in Revue Marocaine des Sciences Politiques et Sociales RMSPS ; N°13, Vol 18, Sept/Oct 2019, p. 43
  99. [100] « Cette vision humaine et réaliste à la fois, incarne, par exemple mais pas exclusivement, l’essence de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH), dans ses   première et deuxième éditions, ainsi que le programme de développement destiné aux populations du monde rural, surtout les catégories les plus démunies et les plus vulnérables, comme annoncé dans Notre dernier Discours à l’occasion de la Fête du Trône » Extrait du Discours Royale adressé aux participants au forum parlementaire sur la justice sociale le 19.02.2016 à Rabat.
  100. [101] Sa Majesté le Roi a qualifié, devant les parlementaires lors de l’ouverture de la session parlementaire le 13 octobre 2017, le modèle de développement qu’il “s’est révélé inapte à satisfaire les demandes pressantes et les besoins croissantes des citoyens, à réduire les disparités catégorielles et les écarts territoriaux et à réaliser la justice sociale”.
  101. [102] كلمة السيد فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية بمناسبة الاجتماع المنعقد يوم الأربعاء 03 ماي 2023 على مستوى لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين والمخصص لتدارس موضوع: “مسار ورش تعميم التغطية الصحية الإجبارية”
  102. [103] Op. cit.
  103. [104] Camille Landais, “Essais en économie publique : fiscalité, hauts revenus, familles”, thèse Pour obtenir le grade de Docteur de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales en Sciences Économiques, soutenue le 4 décembre 2008
  104. [105] Loi n° 65-00 portant code de la couverture médicale de base promulgué par Dahir n° 1-02-296 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002).
  105. [106] Loi n° 98-15 relative au régime de l’assurance maladie obligatoire de base pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale promulgué par Dahir n° 1-17-15 du 28 ramadan 1438 (23 juin 2017).
  106. [107] Loi-cadre n° 09-21 relative à la protection sociale promulguée par Dahir n° 1-21-30 du 9 chaabane 1442 (23 mars 2021).
  107. [108] En 2024, 50% des remboursements par la CNSS et la CNOPS étaient concentrés sur 150 médicaments qui absorbent un total de 3,39 milliards de dirhams sur 6,29 milliards de DH rembourséshttps://medias24.com/2025/05/29/prix-des-medicaments-en-detail-voici-les-mesures-proposees-par-le-ministere-de-la-sante/ consulté le 20.10.2025.Les volumes des remboursements des médicaments par la CNSS ont connu une augmentation de +170% entre 2019 et 2024, passant de 1,4 Mds DHS à 3,8 Mds DHS, La cadence de cette évolution s’est accélérée après la généralisation de l’AMO, avec une croissance annuelle qui a doublé, passant de 16% entre 2019 et 2022 à 31% entre 2022 et 2024 voir rapport du Ministère de la Santé et de la Protection Sociale sur “la Refonte du Système National de Santé Chantiers prioritaires : État d’avancement et leviers d’accélération” 19 fevrier 2025.
  108. [109] Alinéa 3 de l’article 8 de la loi-cadre n° 0921 relative à la protection sociale “l’adoption du Registre social unifié comme outil pour parvenir à un ciblage plus efficace des catégories sociales qui méritent l’appui”
  109. [110] Caractères caducs de certains critères d’éligibilité (téléphone, électricité, raccordement à l’eau…), aussi des petits changements dans les variables d’éligibilité peuvent faire passer un ménage au-delà du seuil d’éligibilitéVoire rapport annuel de l’ONDH sur l’évaluation du RAMed, 2017
  110. [111] Le projet de la protection sociale a été lancé avec un budget estimé à 51 milliards de dirhams, dont 23 milliards de dirhams pris en charge par l’État.
  111. [112] Constitution du Royaume du Maroc, 1er juillet 2011, art. 19.
  112. [113] Constitution du Royaume du Maroc, 1er juillet 2011, art. 55.
  113. [114] Organisation internationale du travail, Convention n°100 concernant l’égalité de rémunération, 1951.
  114. [115] www.ilo.org : consulté le 10 février 2026.
  115. [116] Organisation internationale du travail, Convention n°111 concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.
  116. [117] Code du travail marocain, dahir n°1-03-194 du 11 septembre 2003, art. 9.
  117. [118] Ibid., art. 55.
  118. [119] Code du travail marocain, dahir n°1-03-194 du 11 septembre 2003, art. 9.
  119. [120] Cour de cassation (Maroc), 15 juill. 2020, n°2145/5/1/2019.
  120. [121] Voir A. FAHMI, « Le principe de l’égalité de rémunération dans la jurisprudence sociale », REMALD, n° 154, 2020. L’auteur y analyse l’alignement du droit marocain sur les standards de l’OIT.
  121. [122] Code du travail marocain, Dahir numéro 1-03-194 du 11 septembre 2003, art. 9.
  122. [123] Constitution du Royaume du Maroc, 1er juillet 2011, art 19.
  123. [124] Dahir formant code des obligations et des contrats Marocain du 12 août 1913..
  124. [125] Organisation internationale du travail, Convention n°100 concernant l’égalité de rémunération, 1951.
  125. [126] S. BENJEDDOU, « La protection de la maternité au travail : entre textes et pratique judiciaire », Revue de la Cour de Cassation, 2019. L’auteur souligne la fonction protectrice de l’ordre public social marocain.
  126. [127] Cour de cassation (Maroc), 28 févr. 2019, n°1829/5/1/2018.
  127. [128] Code du travail marocain, art. 159 et s.
  128. [129] Dahir formant Code des obligations et contrats marocain du 12 août 1913, art. 306.
  129. [130] Constitution du Royaume du Maroc, art. 19.
  130. [131] OIT, Convention n°111, 1958.
  131. [132] Cour de cassation (Maroc), 20 oct. 2020, n°1336.
  132. [133] Constitution du Royaume du Maroc, art. 55.
  133. [134] Dahir formant code des obligations et contrats marocain, art. 478.
  134. [135] Cour de cassation (Maroc), 11 avr. 2017, n°543.
  135. [136] Cour de cassation (Maroc), 20 mai 2020, n°1117/5/1/2019.
  136. [137] Cette incertitude s’explique notamment par l’absence d’une conceptualisation claire des différentes formes de discrimination.
  137. [138] Code du travail marocain, art. 9.
  138. [139] Code du travail français, art. L.1134-1 (Legifrance).
  139. [140] Cass. soc., 24 avr. 2013, n°11-28.898.
  140. [141] Cass. soc., 18 juin 2014, n°13-10.969.
  141. [142] Cass. soc., 27 janv. 2015, n°13-22.179.
  142. [143] CJCE, 9 févr. 1999, Seymour-Smith et Perez, aff. C-167/97.
  143. [144] U.S. Supreme Court, McDonnell Douglas Corp. v. Green, 411 U.S. 792 (1973).
  144. [145] U.S. Supreme Court, Griggs v. Duke Power Co., 401 U.S. 424 (1971).
  145. [146] Voir M. EL HAKMAOUI, Le droit du travail marocain à l’épreuve des normes internationales, éd. REMALD, 2015. L’ouvrage met en lumière la nécessité d’adapter le régime probatoire aux exigences de l’OIT.
  146. [147] Dahir formant code des obligations et contrats marocain, art. 230 et 231.
  147. [148] M. OUAZZANI, « Le pouvoir souverain du juge dans l’appréciation du licenciement », RMED, n° 71, 2014. L’auteur discute des limites de l’intime conviction face à la rigueur des preuves civiles.
  148. [149] Cette approche par la conformité (compliance) permet de substituer à la crainte de la sanction une culture de l’objectivité, réduisant ainsi l’asymétrie informationnelle souvent reprochée aux employeurs lors des litiges sur la preuve.
  149. [150] Dahir formant code des obligations et contrats marocain, 1913, art. 230 et 231.
  150. [151] Code du travail marocain, art. 9.
  151. [152] Constitution du Royaume du Maroc, 2011, art. 19.
  152. [153] Sur cette problématique, la doctrine souligne souvent que la réintégration reste une “exception notoire” dans le paysage judiciaire marocain, le juge préférant l’octroi de dommages-intérêts pour éviter de s’immiscer dans le pouvoir de direction de l’employeur.
  153. [154] M. OUAZZANI, Le pouvoir souverain du juge dans l’appréciation du licenciement, Revue Marocaine de Droit et d’Économie du Développement (RMED).
  154. [155] À titre de comparaison, le droit français consacre le caractère automatique de la réintégration en cas de nullité liée à une discrimination (Art. L. 1132-4 du Code du travail), sauf si celle-ci est matériellement impossible.
  155. [156] OIT, Convention n°111, 1958.
  156. [157] Arrêt CJCE, 22 avr. 1997, Draehmpaehl, aff. C-180/95 (EUR-Lex).
  157. [158] G. GUYOMAR, Le risque juridique dans l’entreprise, éd. Lextenso, 2018. L’auteur théorise le passage d’une vision punitive du droit à une vision de gestion des risques (Compliance).
  158. [159] Sur la distinction entre préjudice matériel et préjudice moral en droit du travail, voir l’application des articles 77 et 78 du D.O.C. qui permettent au juge d’apprécier souverainement l’étendue du dommage extra-patrimonial subi par le salarié victime d’agissements discriminatoires.
  159. [160] M.A. BENABDELLAH, Le contentieux du travail au Maroc : entre protection sociale et impératifs économiques, éd. La Porte, 2012. L’auteur analyse cette tension permanente entre protection du salarié et survie de l’entreprise.
  160. [161] Code du travail marocain, dispositions pénales relatives aux infractions aux règles protectrices (articles 530 à 548 du Livre VI)
  161. [162] () La loi n° 78-23 du 10 janvier 1978, dite loi Scrivener, est un texte fondateur du droit français de la consommation. Cette loi constitue le point de départ de la construction moderne du droit de la consommation en France, avant son intégration progressive dans le Code de la consommation et son harmonisation avec le droit européen.
  162. [163] () VOGEL-Joseph, VOGEL-Louis , les fondamentaux du droit de la consommation ; Ed. Lawlex/Bruylant 2020, P.108.
  163. [164] () L’ordonnance n° 2016-301 du 4 mars 2016 est un texte de recodification du droit de la consommation en France. Elle a procédé, à droit constant, à une réorganisation complète de la partie législative du Code de la consommation afin d’en améliorer la cohérence, la lisibilité et l’accessibilité
  164. [165] () La loi 31-18, promulguée par le Dahir n° 1-19-114 du 9 août 2019 et publiée au Bulletin officiel n° 6807 du 26 août 2019, modifie le Code des obligations et des contrats marocain
  165. [166] () En fait la clause abusive est définie par l’article 15 de la loi 31.08 édictant les mesures de protection du consommateur entant que « toute clause qui a pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat
  166. [167] https://droit.cairn.info/revue-les-nouveaux-cahiers-du-conseil-constitutionnel-2015-4-page-43?lang=fr
  167. [168] () BERRI- Noureddine ; L’ordre Régulatoire : Essai sur l’émergence d’un concept. Revue Académique de la Recherche Juridique. Article reçu le 02/03/ 2015, expertisé le 06/04/2015, rendu publiable le 03/05/2015.Faculté de Droit et des Sciences Politiques Université A. Mira Bejaia 06000 Bejaia – Algérie.P.27.
  168. [169] () GUILLAUME-Richard ; L’ordre public économique ; généalogie d’une notion paradoxale. In l’ordre public économique. LGDJ-Lextenso. 2018.P.14.
  169. [170] () V. en ce sens MEKKI-Mustapha ; L’intérêt général et el contrat ; Ouvrage précitée ; . n° 1025.°P.603.
  170. [171] () BROUILLAUD-Natacha. L’influence du Droit de la consommation sur le système juridique ; Ouvrage Précité. n°970.P. 980
  171. [172] () MAUME-Florina ; Essai critique sur la protection du consentement de la partie faible en matière contractuelle ; thèse précitée. N°1085 ; P.538.
  172. [173] () Ibidem.
  173. [174] () SALVADOR-Marie-Line ; La gestion contractuelle du risque industriel ; thèse précitée. n°149 ; P.118.
  174. [175] () CHARDIN-Chardin ; le contrat de consommation de crédit et l’autonomie de la volonté ; Ouvrage précité. n°280 ; P.217.
  175. [176] () ZOUAOUI BRAHMI-Najet. L’ordre public économique de protection dans le nouveau droit des ventes au consommateur. Revue de la jurisprudence et de la législation ; N°5 .2001. .n°1.P.9
  176. [177] () LARROUMET-Christian. Droit civil, Les obligations, le contrat, 1ère partie, conditions de formation, ouvrage Précité. n°123.107.
  177. [178] () Protéger la partie faible et notamment le consommateur est devenu une préoccupation d’intérêt public ; pour le droit de la consommation ; cependant l’ordre public n’est pas un critère opératoire ; c’est un instrument privilégié de l’intérêt général par la hiérarchisation des intérêts qu’il opère par référence à un certain nombre de valeurs sociales jugées essentielles. L’ordre public contribue à l’intérêt général aussi bien par la protection d’intérêts publics que par la protection d’intérêts privés ; plus justement il en fait des intérêts supérieurs.
  178. [179] () V. en ce sens JACOMINO-Faustine ; Le contrôle objectif de l’équilibre contractuel. Entre droit commun des contrats et droit des pratiques restrictives de concurrence ; thèse en Droit ; Université Côte d’Azur, 2018. n°422 ; P.313.
  179. [180] () Pour trancher cette question v. Partie II ; Titre II ; Chapitre 2 ; infra n° 2840 et S. P.552 et S ;
  180. [181] () Sur ce point V. POILLOT- Elise. Droit européen de la consommation et unification du droit des contrats. LGDJ ; 2006 ; P.37 et S. cité par SAUPHANOR-BROUIAUD-Natacha ; Les contrats de consommations. Règles communes ; ouvrage précité ; . n° 970.P.980
  181. [182] () Fin-Langer FIN LINGER- Laurence ; l’équilibre contractuel ; thèse Précité ; n° 215. P. 151.
  182. [183] () Ibidem.
  183. [184] () NDONG MBENG- Yorik ; Dualité de la notion d’ordre public en droit des sociétés de l’OHADA ; thèse Précité. n°283.P.213
  184. [185] () V. Supra N P.40
  185. [186] () La même idée est partagée par certains auteurs qui considèrent que l’une des formes que peut revêtir l’ordre public économique ; l’ordre public de protection en traduisant les mêmes incertitudes et hésitations. Pour une étude d’ensemble V. ZAOUAOUI BRAHIMI-Najet. Op.cit. n°3. P.10.
  186. [187] () MEKKI-Mustapha ; L’intérêt général et el contrat. ; Ouvrage Précité. n°.1025. P.603
  187. [188] () HOCHART-Catherine. La garantie d’éviction dans la vente. LGDJ.Paris.P.91et S.n°120.1993.
  188. [189] () IBARA- Rochfelaire. L’aménagement de la force majeure dans le contrat : essai de théorie générale sur les clauses de force majeure dans les contrats internes et internationaux de longue durée ; thèse précitée ;. n°718.P.1696
  189. [190] () Ibidem.
  190. [191] () SAUPAHNOR-Nathalie ; L’influence du droit de la consommation sur le système juridique. Ouvrage précité ; n°8. P.6
  191. [192] () Le législateur marocain en rédigeant les règles sur les clauses abusives ; a pris sans doute en considérations les principes qui limitent les contours de la liberté contractuelle et qui s’inscrivent dans un ordre public et ce conformément à l’article 6 du code civil qui prévoit que « on ne peut déroger ; par des conventions particulières aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs ».
  192. [193] () PORTALIS ; Discours préliminaires ; locré T.IVP.102 n°84 ; cité par HORCHAT-Cathrine. La garantie d’éviction dans la vente ;Ed ; LGDJ. Paris.75014. 1993.n°129.P 91.
  193. [194] () V. Les articles de 15 à 20 de la loi 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur.
  194. [195] () G. FARJAT, L’ordre public économique, thèse, Dijon, LGDJ, 1963, p. 32, n° 22 ; cité par SALVADOR-Marie-Line ; La gestion contractuelle du risque industriel ; thèse Précitée ; n°149 ;P.119.
  195. [196] () LE GAC-PECH-Sophie ; la proportionnalité en Droit des contrats ; ouvrage précité. n°740 ; P.294.
  196. [197] () CHARDIN-Nicole ; le contrat de consommation de crédit et l’autonomie de la volonté ; ouvrage précité ; n°280 et S. P.217 et S….
  197. [198] () NDONG MBENG- Yorik ; Dualité de la notion d’ordre public en droit des sociétés de l’OHADA ; thèse précitée ;  ; 2020 ; Université D’AIX-MARSEILLE. n°25. P.16
  198. [199] () GRAS-Nicolas ; Essai sur les clauses contractuelles ; thèse Précitée ; n°7.P.7
  199. [200] () C’est ainsi que l’article 16 précise que « ……. Le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l’exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l’un de l’autre »
  200. [201] () L’article 18 de la loi 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur dispose en effet que « sous réserve de l’application de législations spéciales et ou de l’appréciation des tribunaux, et de façon indicative et non exhaustive, peuvent être regardées comme abusives, si elles satisfont aux conditions prévues à l’article 15 ci-dessus, les clauses ayant pour objet ou pour effet :1) dans les contrats de vente de supprimer ou de réduire le droit à réparation du consommateur en cas de manquement par le fournisseur à l’une quelconque de ses obligations ; 2) de réserver au fournisseur le droit de modifier unilatéralement les caractéristiques du produit, du bien à livrer ou du service à fournir. Toutefois, il peut être stipulé que le fournisseur peut apporter des modifications liées à l’évolution technique, à condition qu’il n’en résulte ni augmentation des prix ni altération de qualité et que la clause réserve au consommateur la possibilité de mentionner les caractéristiques auxquelles il subordonne son engagement ; 3) D’exclure ou de limiter la responsabilité légale du fournisseur en cas de mort d’un consommateur ou de dommages corporels causés à celui-ci, résultant d’un acte ou d’une omission du fournisseur ;4) D’exclure ou de limiter de façon inappropriée les droits légaux du consommateur vis-àvis du fournisseur ou d’une autre partie en cas de non-exécution totale ou partielle ou d’exécution défectueuse par le fournisseur d’une quelconque des obligations contractuelles, y compris la possibilité de compenser une dette envers le fournisseur avec une créance qu’il aurait contre lui ; 5) De prévoir un engagement ferme du consommateur, alors que l’exécution de l’engagement du fournisseur est assujettie à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté ; 6) D’imposer au consommateur qui n’exécute pas ses obligations une indemnité d’un montant disproportionnellement élevé ou le cumul de plusieurs indemnités ; 7) D’autoriser le fournisseur à résilier le contrat de façon discrétionnaire si la même faculté n’est pas reconnue au consommateur, ainsi que de permettre au fournisseur de retenir les sommes versées au titre de prestations non encore réalisées par lui, lorsque c’est le fournisseur lui même qui résilie le contrat ; 8) D’autoriser le fournisseur à mettre fin sans un préavis raisonnable à un contrat à durée indéterminée, sauf en cas de motif grave ; 9) De proroger automatiquement un contrat à durée déterminée en l’absence d’expression contraire du consommateur, alors qu’une date excessivement éloignée de la fin du contrat a été fixée comme date limite pour exprimer cette volonté de non-prorogation de la part du consommateur ; 10) De constater de manière irréfragable l’adhésion du consommateur à des clauses dont il n’a pas eu, effectivement, l’occasion de prendre connaissance avant la conclusion du contrat ; 11) D’autoriser le fournisseur à modifier unilatéralement les termes du contrat sans raison valable et spécifiée dans le contrat et sans en informer le consommateur ; 12) De prévoir que le prix ou le tarif des produits, biens et services est déterminé au moment de la livraison ou au début de l’exécution du service, ou d’accorder au fournisseur le droit d’augmenter leur prix ou leur tarif sans que, dans les deux cas, le consommateur n’ait de droit correspondant lui permettant de rompre le contrat au cas où le prix ou le tarif final est trop élevé par rapport au prix ou tarif convenu lors de la conclusion du contrat ;13) D’accorder au fournisseur, seul, le droit de déterminer si le produit ou bien livré ou le service fourni est conforme aux stipulations du contrat ou de lui conférer le droit exclusif d’interpréter une quelconque clause du contrat ; 14) De restreindre l’obligation du fournisseur de respecter les engagements pris par ses mandataires ou de soumettre ses engagements au respect d’une formalité particulière ; 15) D’obliger le consommateur à exécuter ses obligations alors même que le fournisseur n’exécuterait pas les siennes ; 16) De prévoir la possibilité de cession du contrat de la part du fournisseur, lorsqu’elle est susceptible d’engendrer une diminution des garanties pour le consommateur sans l’accord de celui-ci ; 17) De supprimer ou d’entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, en limitant indûment les moyens de preuves à la disposition du consommateur ou en imposant à celui-ci une charge de preuve qui, en vertu du droit applicable, devrait revenir normalement à une autre partie au contrat.
  201. [202] () V. en ce sens. CHAOUEDT-Sibylle. Le déséquilibre significatif. Ouvrage précité ; n°316 et 317.P. 247
  202. [203] () MUNCK STOFFEL-Philippe ; l’abus dans le contrat ; ouvrage précité ; n°447 et S ; P.355.
  203. [204] Rapport de l’OCDE sur l’IA et la gouvernance des données.
  204. [205] Article 180 et 181 de la loi 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés.
  205. [206] liste des personnes concernées cité dans l’article 180 de la loi 103-12.
  206. [207] Article 12 de la loi 09-08 sur la protection des données à caractère personnel.
  207. [208] Article 14 de la loi 09-08.
  208. [209] op.cit. Article 5.
  209. [210] AKKOUR , S., HAOUNANI , A., & ASSADI , F. (2023). LA PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES FACE À L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE . Revue Internationale Du Chercheur, https://www.revuechercheur.com/index.php/home/article/view/665 (en ligne) consulté le 25/10/2024 à 12h00.
  210. [211] “Pseudonymisation des données : principes, techniques et bonnes pratiques”, https://www.vaadata.com/blog/fr/pseudonymisation-des-donnees-principes-techniques-et-bonnes-pratiques/ (en ligne)à , publié en 07/02/2023, consulté en 25/10/2024 à 10h20
  211. [212] op.cit.
  212. [213] https://www.lafinancepourtous.com/decryptages/finance-et-societe/nouvelles-economies/ethique-et-intelligence-artificielle-dans-le-secteur-bancaire-et-financier/ (en ligne) consulté en 25/10/2024 à 12h30.
  213. [214] https://www.attijariwafabank.com/fr/politique-de-protection-des-donnees-personnelles (en ligne), consulté le 26/10/2024 à 22h30.
  214. [215] C. Brousse, O.Fliche, J.Joyez et J.Uri, Les enjeux de l’intelligence artificielle pour le système financier, article de revue.
  215. [216] https://www.attijariwafabank.com/fr/espace-media/actualites/la-fondation-attijariwafa-bank-demystifie-lintelligence-artificielle (en ligne) consulté le 25/10/2024 à 23h03.
  216. [217] https://www.cndp.ma/la-cndp-membre-du-groupe-de-berlin/ (en ligne) consulté en 26/10/2024 à 18.30.
  217. [218] https://fnh.ma/article/actualite-financiere-maroc/donnees-personnelles-les-banques-a-l-epreuve-du-rgpd (en ligne) publié en 01/02/2019 et consulté le 25/10/2024 à 19h00.
  218. [219] Rapport de séminaire organisé conjointement par la Société Financière Internationale, la Commission Nationale de contrôle de la protection des Données à Caractère Personnel (CNDP) et Bank Al-Maghrib sous le thème « Nouveau Règlement Général de l’Union Européenne sur la Protection des Données (RGPD 2018) et les liens avec la réglementation marocaine» Rabat, du 13 juin 2019, p 3.
  219. [220] op.cit.p 3.
  220. [221] Cette commission date de 2011.
  221. [222] Art 77 et 78 de DOC.
  222. [223] Art 85 et suivant du DOC.
  223. [224] Art 88 et suivant du DOC.
  224. [225] Au sens juridique, les sujets de droit sont des personnes, des êtres titulaires de droits et tenus par des obligations.
  225. [226] se sont des choses sur lesquelles peut s’exécuter un droit.
  226. [227] Une matrice de pensée est un modèle mental ou une structure conceptuelle qui permet de représenter, organiser et structurer des idées, des informations ou des processus de réflexion.
  227. [228] Selon les normes internationales notamment la norme IAS 38 des IFRS( International Financial Reporting Standard).
  228. [229] F.El Idrissi, L’IA À L’ ÉPREUVE DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE DÉLICTUELLE(2023), revue RDCEC, p 130,131.
  229. [230] op.cit.
  230. [231] op.cit.
  231. [232] : AKKOUR S. & al. (2023) «LA PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES FACE À L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE», Revue Internationale du Chercheur «Volume 4 : Numéro 3»
  232. [233] AKKOUR S. & al. (2023) «LA PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES FACE À L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE», Revue Internationale du Chercheur «Volume 4 : Numéro 3»
  233. [234] op.cit
  234. [235] Notamment la loi 09-08..
  235. [236] Les 27 Etats membres ont approuvé l’adoption de cette loi en unanimité.
  236. [237] L’IA act est une réglementation européenne récente qui a été adopté le 3 JUIN 2024, et mise en application le 16 Juillet 2024.
  237. [238] Mathias Avocats,Intelligence artificielle et protection des données à caractère personnel : quelles règles s’appliquent ?, https://www.avocats-mathias.com/conformite/intelligence-artificielle-et-protection-des-donnees-a-caractere-personnel-quelles-regles-sappliquent publié le 16 Mars 2024, consulté le 01/11/2024 à 12h15.
  238. [239] Article 52 de l’IA act.
  239. [240] Articles 52, 54 de IA act.
  240. [241] Articles 6-7 de l’IA act.
  241. [242] Articles 5 de IA act.
  242. [243] Op.cit
  243. [244] Commission informatique de l’informatique et des libertés.
  244. [245] Recommendation on the ethics of artificial intelligence, texte intégral.
  245. [246] op.cit
  246. [247] S. ELHASSAN SBAI, Corporate Governance, la société anonyme marocaine : direction et contrôle, Tome II (Actionnaires et Audit légal), LexisNexis, Casablanca, 2018, p. 208.
  247. [248] A. NDIAYE, Recherche sur la sécurisation des marchés financiers dans l’espace OHADA, Thèse de doctorat, Université Aix-Marseille, Marseille, 2018, p. 258.
  248. [249] Ibid.
  249. [250] COZIAN (M.), VIANDIER (A.) et DEBOISSY (F.), Droit des sociétés, 27ème édition, LexisNexis, Paris, 2014, p.496.
  250. [251] Vocable utilisé par les économistes pour désigner l’entreprise.
  251. [252] S. ELHASSAN SBAI, op.cit., Corporate Governance, la société anonyme marocaine : direction et contrôle, Tome II (Actionnaires et Audit légal), op.cit., p. 208.
  252. [253] A NDIAYE, Recherche sur la sécurisation des marchés financiers dans l’espace OHADA, op.cit., p. 258 ; A. ELHAJJAMI, « Regard sur les nouvelles missions du commissaire aux comptes », Revue marocaine de droit et d’économie du développement », n° 37, 1996, p. 156.
  253. [254] Art. 159 de la loi n° 17-95 sur les SA : « Il doit être désigné dans chaque société anonyme, un ou plusieurs commissaires aux comptes chargés d’une mission de contrôle et du suivi des comptes sociaux dans les conditions et pour les buts déterminés par la présente loi. Toutefois, les sociétés faisant appel public à l’épargne sont tenues de désigner au moins deux commissaires aux comptes ; il en est de même des sociétés de banque, de crédit, d’investissement, d’assurance, de capitalisation et d’épargne ».
  254. [255] Cette exigence quantitative est un moyen de se conformer aux places financières internationales par l’encadrement strict de la profession du Commissariat aux comptes.
  255. [256] A. EL-MERNISSI, Traité marocain du droit des sociétés, LexisNexis, Casablanca, 2020, p. 587 ; S. ELHASSANI-SBAI, Corporate Governance, la société anonyme marocaine : direction et contrôle, Tome II (actionnaires, audit légal), op.cit., p. 210.
  256. [257] G.-T. DESIRE, La transparence dans les marchés financiers UEMOA, CEMAC et du Cameroun : Regard croisé avec le droit français, op.cit., p. 135.
  257. [258] A. EL-MERNISSI, Traité marocain de droit des sociétés, op.cit., p. 589.
  258. [259] Ibid.
  259. [260] D. KAMDEM, « Le contrôle des informations prévisionnelles par le commissaire aux comptes », 6ème congrès de l’ONECCA, Bulletin d’information, novembre 2003, p. 246 ; G.-T. DESIRE, La transparence dans les marchés financiers UEMOA, CEMAC et du Cameroun : Regard croisé avec le droit français, thèse de doctorat, Université de Yaoundé II, 2012.p. 135
  260. [261] G.-T. DESIRE, La transparence dans les marchés financiers UEMOA, CEMAC et du Cameroun : Regard croisé avec le droit français, op.cit., p. 125.
  261. [262] S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché financier CEMAC, thèse de doctorat, Université de Yaoundé, II, 2019, p. 71.
  262. [263] G. LEJEUNE et J.-P. EMMERICH, Audit et Commissariat aux comptes, 1ère édition, Gualino, Paris, 2007, p. 68 ; M. ZOLOMIAN, Le contrôle de gestion des sociétés cotées, l’Harmattan, Paris, 2020, p. 402.
  263. [264] H. BOUTHINON-DUMAS, Droit des sociétés et le marché boursier, 1ère édition, LGDJ, Paris, 2007, p. 304.
  264. [265] Ibid.
  265. [266] S. ELHASSANI-SBAI, Corporate Governance, la société anonyme marocaine : direction et contrôle, Tome II (actionnaires, audit légal), op.cit., p. 208 ; G.-T. DESIRE, La transparence dans les marchés financiers de l’UEMOA, de la CEMAC et du Cameroun : Regard croisé avec le droit français, op.cit., p. 137.
  266. [267] Art. 167 de la loi 17-95.
  267. [268] A. SAYAG, Le commissariat aux comptes, renforcement ou dérive ? Litec, 1989 ; H. BOUTHINON-DUMAS, Le droit des sociétés et le marché boursier, op.cit., p. 305 ; G.-T. DESIRE, La transparence dans les marchés financiers UEMOA, CEMAC et du Cameroun : Regard croisé avec le droit français, op.cit., p. 135.
  268. [269] H. BOUTHINON-DUMAS, Le droit des sociétés et le marché boursier, op.cit., p. 305.
  269. [270] Le domaine d’intervention des commissaires aux comptes a été progressivement étendu. D’un contrôle des comptes à l’origine, leur mission confinerait à un contrôle général de la régularité de la vie juridique.
  270. [271] H. BOUTHINON-DUMAS, Le Droit des sociétés cotées et le marché boursier, op.cit., p. 305.
  271. [272] Art. 27, al. 1 de la loi 43-12.
  272. [273] Art. 27, al. 2 de la loi 43-12.
  273. [274] B. EL OUALID, La protection pénale de l’information financière sur le marché boursier marocain, op.cit., p. 61.
  274. [275] S. ELHASSAN SBAI, CORPORATE GOVERNANCE : La Société Anonyme Marocaine Direction et Contrôle, Tome II, op.cit., p. 215.
  275. [276] Art. 175 al. 1 de la loi 17/95 relative à la SA.
  276. [277] B. EL OUALID, La protection pénale de l’information financière sur le marché boursier marocain, thèse de doctorat, Université Cadi-Ayyad, 2019, p. 61.
  277. [278] G.-T. DESIRE, La transparence dans les marchés financiers de l’UEMOA, de la CEMAC et du Cameroun, op.cit., p. 126
  278. [279] Ibid.
  279. [280] À ce titre, il convient de souligner que la sincérité n’est pas un travail mathématique.
  280. [281] G.-T. DESIRE, La transparence dans les marchés financiers de l’UEMOA, de la CEMAC et du Cameroun, op.cit., p. 126
  281. [282] Pour plus de détails sur la notion de bonne foi, V°, Ph, LE TOURNEAU, « Bonne foi », Répertoire civil Dalloz, octobre, 1995.
  282. [283] G.-T. DESIRE, La transparence dans les marchés financiers de l’UEMOA, de la CEMAC et du Cameroun, op.cit., p. 127.
  283. [284] Petit Robert.
  284. [285] S. EL HASSANI SBAI, La société anonyme marocaine : direction et contrôle Tome II (Actionnaires et Audit légal), op.cit., p. 250.
  285. [286] G.-T. DESIRE, La transparence dans les marchés financiers de l’UEMOA, de la CEMAC et du Cameroun, op.cit., p. 127.
  286. [287] Ibid.
  287. [288] Idem.
  288. [289] Il s’agit d’un ensemble de textes juridiques qui réglementent le droit comptable, notamment : La loi n° 09-88 relative aux obligations comptables des commerçants promulguée par le dahir du 25 décembre 1992 ;Les articles 18 à 26 du Code de commerce ; Le Code général de la normalisation comptable qui pose les principes généraux de la norme comptable (continuité d’exploitation, permanence des méthodes, coût historique, spécialisation des exercices, prudence, clarté et importance significative) et qui fixe le plan comptable marocain ;La loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes ;Le Code général des impôts ainsi que les instructions et les circulaires de la direction générale des impôts.
  289. [290] Abrégé sous l’acronyme C.G.N.C
  290. [291] G.-T. DESIRE, La transparence dans les marchés financiers de l’UEMOA, de la CEMAC et du Cameroun, op.cit., p. 127.
  291. [292] L. BRUNOUW, L’exercice du contrôle dans les sociétés anonymes, Mémoire de DEA, Université de Lille, octobre 2003, p. 37.
  292. [293] B. EKOKA, Le commissariat aux comptes sous l’égide des actes OHADA ; publications de l’ONECCA, Douala, 1999 ; E. YOUMBOU, Le commissaire aux comptes, Mémoire de DEA, Université de Yaoundé II, mars 2003, p. 62.
  293. [294] S. EL HASSANI SBAI, La société anonyme marocaine : direction et contrôle Tome II (Actionnaires et Audit légal), op.cit., p. 252.
  294. [295] A. COURET, « La transparence, indépendance des opinions et chaîne de sécurité de l’information », In « Mélanges en l’honneur de Dominique Schmidt », Joly éditions, 2005, p. 167 et s ; S. ELHASSANI-SBAI, Corporate Governance, la société anonyme marocaine : direction et contrôle, Tome II (actionnaires, audit légal), op.cit., p. 261.
  295. [296] Pour plus de détails sur cette question d’indépendance, V°, S. ELHASSANI-SBAI, Corporate Governance, la société anonyme marocaine : direction et contrôle, Tome II (actionnaires, audit légal), op.cit., p. 261 et s ; M. ZOLOMIAN, op.cit., p. 382 et s.
  296. [297] G.-T. DESIRE, La transparence dans les marchés financiers de l’UEMOA, de la CEMAC et du Cameroun, op.cit., p. 151
  297. [298] S. EL HASSANI SBAI, La société anonyme marocaine : direction et contrôle Tome II (Actionnaires et Audit légal), op.cit., p. 263
  298. [299] H. BOUTHINON-DUMAS, Le droit des sociétés cotées et le marché boursier, op.cit., p. 313
  299. [300] M. ZOLOMIAN, Le contrôle de gestion des sociétés cotées, op.cit., p. 407.
  300. [301] H. BOUTHINON-DUMAS, Le droit des sociétés cotées et le marché boursier, op.cit., p. 313 ; S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché financier CEMAC, op.cit., p. 72-73 ; M. ZOLOMIAN, Le contrôle de gestion des sociétés cotées, op.cit., p. 407 et s.
  301. [302] G.-T. DESIRE, La transparence dans les marchés financiers de l’UEMOA, de la CEMAC et du Cameroun, op.cit., p. 413.
  302. [303] Art. 163, al. 1 de la loi 17-95.
  303. [304] G.-T. DESIRE, La transparence dans les marchés financiers de l’UEMOA, de la CEMAC et du Cameroun, op.cit., p. 413.
  304. [305] D. TAKAFAO KENFACK, L’efficacité du contrôle des commissaires aux comptes dans la société anonyme (OHADA), Mémoire de DEA, Université de Dschang, 2006, p. 58.
  305. [306] Ibid.
  306. [307] G.-T. DESIRE, La transparence dans les marchés financiers de l’UEMOA, de la CEMAC et du Cameroun, op.cit., p. 414
  307. [308] Ibid., 413.
  308. [309] H. BOUTHINON-DUMAS, Le droit des sociétés cotées et le marché boursier, op.cit., p. 313.
  309. [310] M. ZOLOMIAN, Le contrôle de gestion des sociétés cotées, op.cit., p. 402.
  310. [311] R. NEMEDEU, « La responsabilité du commissaire aux comptes en droit OHADA : un enjeu plus théorique que pratique », RASJ, n° 2, 2011, p.8 ; S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché financier CEMAC op.cit., p. 72.
  311. [312] S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché financier CEMAC, op.cit., p. 72.
  312. [313] Art. L. 224-114 C. com.
  313. [314] G.-T. DESIRE, La transparence dans les marchés financiers de l’UEMOA, de la CEMAC et du Cameroun, op.cit., p. 414.
  314. [315] S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché financier CEMAC, op.cit., p. 81 et s ; M. ZOLOMIAN, op.cit., p. 409 et s ; H. BOUTHINON-DUMAS, op.cit., p. 313-314.
  315. [316] H. BOUTHINON-DUMAS, Le droit des sociétés cotées et le marché boursier, op.cit., p. 313.
  316. [317] D. TAKAFAO KENFACK, L’efficacité du contrôle des commissaires aux comptes dans la société anonyme (OHADA), op.cit., p. 59.
  317. [318] S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché financier CEMAC, op.cit., p. 81 ; R. NEMEDEU, « La responsabilité du commissaire aux comptes en droit OHADA: un enjeu plus théorique que pratique », op.cit., p. 7.
  318. [319] Par le passé, on a toujours fait appel à la notion de mandat pour analyser la situation juridique des dirigeants sociaux, personne physique. Or, cette conception ne sied pas avec l’économie du contrat entre les dirigeants sociaux et la société. En réalité, ces derniers ne peuvent pas être qualifiés de mandataires ni des associés parce qu’ils agissent au nom et pour le compte de la société, ni de la société parce que le contrat de mandat suppose deux volontés. Et pourtant, la société n’a pas de volonté. C’est pourquoi, l’on préfère plutôt parler de représentation. Sur la question, lire Ph. MERLE, Droit commerciale, Sociétés commerciales, op.cit., p. 129.
  319. [320] G.-T. DESIRE, La transparence dans les marchés financiers de l’UEMOA, de la CEMAC et du Cameroun, op.cit., p. 414.
  320. [321] Y. GUYON, Droit des affaires : tome I droit commercial général et sociétés, 9ème édition, Economica, Paris, 1996, p. 403 ; D. TAKAFAO KENFACK, L’efficacité du contrôle des commissaires aux comptes dans la société anonyme (OHADA), op.cit., p. 59.
  321. [322] M. ZOLOMIAN, Le contrôle de gestion des sociétés cotées, op.cit., p. 409
  322. [323] S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché financier CEMAC, op.cit., p. 82.
  323. [324] H. BOUTHON-DUMAS, Le droit des sociétés cotées et le marché boursier, op.cit., p. 313 ; A. KENMOGNE SIMO, La protection des établissements bancaires contre le risque de défaillance en Afrique Noire Francophone, Thèse de doctorat en droit privé, Université de Yaoundé II, 2005, p. 166-167.
  324. [325] S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché financier CEMAC, op.cit., p. 82.
  325. [326] Ibid.
  326. [327] H. BOUTHON-DUMAS, Le droit des sociétés cotées et le marché boursier, op.cit., p. 314.
  327. [328] S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché financier CEMAC, op.cit., p. 73.
  328. [329] K. BALBOUL, la Bourse des Valeurs de Casablanca (S.B.V.C) et la réglementation des produits d’épargne, op.cit., p. 108 ; M. ZOLOMIAN, Le contrôle de la gestion des sociétés cotées, op.cit., p. 37.
  329. [330] Communiqué de la CNUCED, Transport maritime : la CNUCED publie de nouvelles statistiques, page 1. Disponible sur le lien : https://unctad.org/fr/news/transport-maritime-la-cnuced-publie-de-nouvelles-statistiques, (Consulté le 26 février 2026 à 10h50min).
  330. [331] L. FEDI, « L’hégémonie des alliances stratégiques dans le transport maritime de lignes : interrogations et voies de réponses du droit de la concurrence au niveau européen et international », publié sur Scribd, 2021, page : 1.
  331. [332] I. NACHOUI, « L’Afrique et la Chine face aux alliances des compagnies européennes de transport maritime conteneurisé », Revue Espace Géographique, n°24-25, 2018, page : 1.
  332. [333] M. NACHOUI, « Enjeux géopolitique du transport maritime conteneurisé », Revue Enjeux géopolitiques du transport maritime conteneurisé, n°90, 2024, page :1.
  333. [334] E. LOYER, Les autoroutes de la mer en Méditerranée : une stratégie juridique pour un transport durable et une régulation compétitive du transport maritime. Thèse de droit, Université Nice Sophia Antipolis, 2015, page : 19.
  334. [335] G. ATHANASSIOU, Aspectes juridiques de la concurrence maritime, Éditions A. PEDONE, Paris,1996, page : 28.
  335. [336] P. DELEBECQUE, Droit maritime, Dalloz, 14ème édition, 2020, page : 549.
  336. [337] P. BONASSIES et C. SCAPEL, Traité de droit maritime, L.G.D.J, 2007, page : 225.
  337. [338] G. ATHANASSIOU, Aspectes juridiques de la concurrence maritime, Op.cit., page : 38.
  338. [339] Voir la première partie du chapitre 1 de la Convention relative au code de conduite des conférences maritimes.
  339. [340] P. BONASSIES et C. SCAPEL, Op.cit., page : 228.
  340. [341] Règlement (CEE) n° 4056/86 du Conseil du 22 décembre 1986 déterminant les modalités d’application des articles 85 et 86 du traité aux transports maritimes, JO L 378 du 31 décembre 1986, p. 4.
  341. [342] Règlement (CEE) n° 4056/86 du Conseil du 22 décembre 1986 déterminant les modalités d’application des articles 85 et 86 du traité aux transports maritimes.
  342. [343] P. BONASSIES et C. SCAPEL., Op.cit., page : 241.
  343. [344] A. FRÉMONT, Conteneurisation et mondialisation – Les logiques des armements de lignes régulières, thèse soutenue le 1 décembre 2005, dirigé par le Professeur Th. Saint-Julien, Université Paris I, 2005, page : 243.
  344. [345] P. BONASSIES et C. SCAPEL, Op.cit., page : 243.
  345. [346] Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), version consolidée, JO C 202, 7 juin 2016,
  346. [347] P. DELEBECQUE, « Les alliances maritimes », Les mélanges en l’honneur du Professeur Michel Germain, Lexisnexis & LGDJ, 2015, page : 1.
  347. [348] A. FRÉMONT, Conteneurisation et mondialisation – Les logiques des armements de lignes régulières, Op.cit., page : 242.
  348. [349] J.-C. SEVIN, La desserte maritime et terrestre de l’Europe en trafics conteneurisés à l’horizon 2030, dirigé par le Professeur ZIV J-C, Ecole doctorale technologie et professionnelle, 2011, page : 80.
  349. [350] J.-C. SEVIN, La desserte maritime et terrestre de l’Europe en trafics conteneurisés à l’horizon 2030, Op.cit., page : 82.
  350. [351] Ici, « celle », renvoie à la Commission européenne.
  351. [352] L. FEDI et M. TOURNER, « Les consortia et les alliances (géo) stratégiques face aux nouveaux enjeux du transport du transport maritime conteneurisé », Revue Maritime Française, n°769, 2015, page :388
  352. [353] Communiqué de presse de la Commission européenne, Pratique anticoncurrentielles : la Commission décide de ne pas proroger l’exemption par catégorie en faveur des consortiums de transport maritime de ligne. Disponible sur le lien : file:///Users/ostore/Downloads/Pratiques_anticoncurrentielles__la_Commission_d_cide_de_ne_pas_proroger_l_exemption_par_cat_gorie_en_faveur_des_consortiums_de_transport_maritime_de_ligne%20(1).pdf (consulté le 01-02-2026 à 06h30min).
  353. [354] Article 166, Constitution du Royaume du Maroc, promulguée par Dahir n° 1-11-91 du 29 juillet 2011, publiée au Bulletin officiel n° 5964 du 30 juillet 2011.
  354. [355] Texte intégral publié au Bulletin Officiel n°7078 bis du 31 mars 2022.
  355. [356] Texte intégral publié au Bulletin Officiel n°7196 du 18 mai 2023.
  356. [357] S. EL HAJOUI et M. EL MERNISSI, Le nouveau droit de la concurrence au Maroc, 1re éd., Publications de la Revue Marocaine d’Administration Locale et de Développement, 2016, page :70.
  357. [358] Art.23, Loi n°20-13 relative au Conseil de la concurrence telle qu’elle a été modifiée et complétée, promulguée par Dahir n° 1-14-117 du 30 juin 2014, publiée au Bulletin officiel n° 6280 du 7 août 2014.
  358. [359] Ibid. Art. 23.
  359. [360] Décret n° 2-22-01 du 7 février 2022 modifiant le décret n° 2-15-109 pris pour l’application de la loi n° 20-13 relative au Conseil de la Concurrence, publié au Bulletin Officiel n° 7210 du 6 juillet 2023.
  360. [361] Ibid., art.16.
  361. [362] Ibid., art.18.
  362. [363] Ibid., art.17.
  363. [364] S. EL HAJOUI et M. EL MERNISSI, op.cit., page :74.
  364. [365] Loi n°20-13 telle que modifiée et complétée, op. cit., art.4.
  365. [366] S. EL HAJOUI et M. El Mernissi, op. cit. p. 74.
  366. [367] Loi n°20-13 telle que modifiée et complétée, op. cit., art.16.
  367. [368] Ibid, Art. 2.
  368. [369] S. EL HAJOUI et M. EL MERNISSI, op. cit. p. 75.
  369. [370] Ibid., p. 87.
  370. [371] Pour plus de détails sur l’avis du Conseil de la Concurrence n°26/10 rendu le 13 novembre 2012 relatif à la saisine présentée par le Comité Central des Armateurs Marocains (CCAM) au sujet du marché de transport maritime des rames du tramway de Casablanca, consulter le lien suivant : https://conseil-concurrence.ma/wp-content/uploads/2023/12/Rapport-Annuel-2012-du-Conseil-de-la-Concurrence-Vr-Fr.pdf
  371. [372] S. El Hajoui et M. El Mernissi, op. cit. p. 74.
  372. [373] Conseil de la Concurrence : la Fédération du transport accuse le danois MAERSK d’abus de position dominante, Le360, 2021, disponible sur : https://fr.le360.ma/economie/conseil-de-la-concurrence-la-federation-du-transport-accuse-le-danois-maersk-dabus-de-position-237921/ (consulté le 26-02-2026 à 14h).
  373. [374] Pour consulter les avis et décisions du Conseil de la Concurrence relatifs aux opérations de contrôle des concentrations économiques, voir le site officiel : https://conseil-concurrence.ma/
  374. [375] Pour consulter le rapport d’activité du Conseil de la Concurrence pour l’année 2024, voir : https://conseil-concurrence.ma/wp-content/uploads/2025/08/Rapport-annuel-FR-2024.pdf
  375. [376] M. NACHOUI, « Enjeux géopolitique du transport maritime conteneurisé », Op.cit., page : 173.
  376. [377] Par exemple, la taxe au tonnage.
  377. [378] L. FEDI, Les contrats d’alliances maritimes – Coopération intégrée ou fusion masquée?, in NACIRI Abdelali et PACHE Gilles (dir.), Le Maroc à la croisée des chemins de la logistique, Rabat, Bouregreg, 2021. Pages : 1.
  378. [379] L. FEDI, Les contrats d’alliances maritimes – Coopération intégrée ou fusion masquée?, Op.cit., page : 2.
  379. [380] https://www.maritimenews.ma/images/2020/Najib_CHERFAOUI/MARINE_MARCHANDE_1920-2020_DU_MAROC_UN_SIECLE_DE_MUTATIONS_compressed.pdf, (consulté le 25-02-2026 à 14h)
  380. [381] G. Ripert, « Le droit de ne pas payer ses dettes », DH 1936, Chron., p. 57.
  381. [382] Une expression latine signifiant « tout à fait étrangers », désignant les tiers absolus à un contrat. Dictionnaire du Vocabulaire juridique 2015, 6ème Ed., LEXIS NEXIS, p. 386.
  382. [383] C. Juhel & E. Micou, Le traitement des difficultés de l’entreprise au Maroc : Analyse de la loi n° 7317 à la lumière du droit comparé, Perpignan, PU Perpignan, 2023.
  383. [384] D. Martin, Droit des affaires, Tome 2, Casablanca, Éditions Al Madariss, p. 198.
  384. [385] Al 2 de l’Art 575 de la loi n° 73-17 du Dahir n° 1-18-26 du 19 avril 2018, Bulletin officiel n° 6667 du 23 avril 2018.
  385. [386] T. Benkirane, Les apports de la loi 7317 : un cadre légal pour la pérennité des entreprises au Maroc, article discussion, 2024
  386. [387] A. Oridi Squali & Y. Guyon, La faillite et le redressement judiciaire des entreprises en difficulté en droit marocain, Thèse de doctorat, Université Paris 1 PanthéonSorbonne, 1990.
  387. [388] N. Lyazami, La prévention des difficultés des entreprises : étude comparative entre le droit français et le droit marocain, thèse de doctorat en droit, Université du Sud Toulon-Var, 2013, p. 9.
  388. [389] I. Samb, L’entreprise en difficulté, mémoire Université Hassan Ier, 2006.
  389. [390] La loi n° 15-95 formant code de commerce, promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 1er aout 1996, bulletin officiel n° 4418 du 3 octobre 1996 (entrée en vigueur un an après la date de sa publication au BO).
  390. [391] H. Allaki, Le traitement des difficultés de l’entreprise selon la loi marocaine n°73-17 à la lumière du droit comparé, thèse de doctorat en droit, Université de Perpignan, 2022, p. 50.
  391. [392] M. Benis, Personal Securities in Moroccan Law: How Attractive Are They?, Revue Marocaine de Droit, d’Économie et de Gestion, Université Hassan II Casablanca, 2023.
  392. [393] A. Alaoui Belrhiti, Droit des entreprises en difficulté au Maroc, Casablanca, Éditions La Croisée des Chemins, 2019, p. 41.
  393. [394] L’Art 660 du code de commerce.
  394. [395] B. Bouloc et F. Pérochon, Entreprises en difficulté, 11e éd., Paris, LGDJ, 2019, p. 305.
  395. [396] L’Art 690 du code de commerce.
  396. [397] B. Diane , « Eclairage : le gel du passif , une bulle d’oxygène pour l’entreprise » publié le 19/02/2018, [https://www.maydaymag.fr/le-gel-du-passif-et-la-suspension-des-poursuites-une-bulle-doxygene-pour-rebondir/] consulté le 20/06/2025.
  397. [398] L’Art 686 du code de commerce.
  398. [399] Arrêt de la cour de cassation n°746 du 22/05/2002 N° du dossier843/00.
  399. [400] L’Art 686 du code de commerce.
  400. [401] شميعة عبد الرحيم, مساطر صعوبات المقاولة ,2018 ,ص.245
  401. [403] B. Alaoui, Droit des entreprises en difficulté, p.98.
  402. [404] J. Grondin, Les aspects patrimoniaux du droit des entreprises en difficulté : la place du patrimoine du débiteur en procédures collectives, mémoire de Master en droit des affaires, Université de La Réunion, année universitaire 2017-2018, p. 64.
  403. [405] H. Cherkaoui, Droit commercial, 2001, p.281-282.
  404. [406] B. Alaoui, Droit des entreprises en difficultés, Op.Cit., p.142.
  405. [407] شميعة عبد الرحيم ,مساطر صعوبات المقاولة ,2018 ,ص .218
  406. [408] L’Art 719 du code de commerce.
  407. [409] نجاة حجي، قراءة في أهم المستجدات التي جاء بها القانون رقم ,17-73مجلة المهن القانونية و القضائية، ص. 9
  408. [410] H. Cherkaoui, Droit commercial, Op.Cit, p.281.
  409. [411] F. P- Dulian, « Le principe d’égalité dans les procédures collectives », J.C.P., éd. G., n°23, 3 Juin 1998, p.138.
  410. [412] L’Art 590 du code de commerce.
  411. [413] H. Cherkaoui, Droit commercial, Op.cit., p.286.
  412. [414] S. T. Karfo, Paiement des créanciers et sauvetage de l’entreprise : étude comparative des législations OHADA et française de sauvegarde judiciaire des entreprises en difficulté, thèse de doctorat en droit, Université de Toulouse, 2014, p. 184.
  413. [415] L’Art 590 du code de commerce.
  414. [416] D. Martin, Droit des affaires, Tome 2, Casablanca, Éditions Al Madariss, p. 245.
  415. [417] M. El Harti, « Le caractère accessoire du cautionnement, les difficultés de l’entreprise et le redressement judiciaire dans la jurisprudence de la Cour de cassation », p. 634.
  416. [418] S. Habassi-Mbebarkia, La protection de la caution, thèse de doctorat en droit, Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis, 2016, p. 8.
  417. [419] M. Ouqquedi, Droit du cautionnement, Éditions universitaires européennes (EUE), 2023, p. 12, consulté sur : https://hal.science/hal-04424182v1
  418. [420] L’Art 1120 du DOC.
  419. [421] M. El harti, le caractère accessoire du cautionnement, Op.cit., p.683.
  420. [422] A. Elhamoumi, Droit des difficultés de l’entreprise, 2è éd, 2005, p.104.
  421. [423] A. Diarra, Cautionnement et entreprises en difficultés, Thèse de doctorat, droit , Université de la ROCHELLE , 2017 , p.59.
  422. [424] M. Benabdeljalil, Le droit des entreprises en difficulté au Maroc, éd. La Croisée des Chemins.
  423. [425] A. El Mernissi, Droit des entreprises en difficulté, éd. Dar Nachr Al Maarifa.
  424. [426] F. Bennis, « Le financement bancaire et les garanties personnelles », Revue marocaine de droit bancaire, 2020 ; Banque mondiale, Resolving Insolvency in Morocco.
  425. [427] M. Boudahrain, Les procédures collectives en droit marocain, Faculté de droit Casablanca.
  426. [428] DOC, art. 1117 à 1150.
  427. [429] A. Chaoui, Les garanties du crédit bancaire au Maroc, LGDJ Maroc.
  428. [430] M. Benyahya, Manuel des procédures collectives marocaines, éd. Najah El Jadida.
  429. [431] R. El Hajjami, « La protection des cautions dirigeantes », Revue marocaine du droit et de l’économie, 2021.
  430. [432] Pierre BAUDEZ, La contribution de l’assurance emprunteur à la lutte contre l’exclusion bancaire et ses limites, Revue d’économie financière No. 58, Association Europe-Finances-Régulations, 2000, p 2014. https://www.jstor.org/stable/42903792?seq=2#metadata_info_tab_contents
  431. [433] Wikipédia, 22/07/2022 https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_la_banque, consulté le 03/09/2022 à 16h43.
  432. [434] https://fr.wiktionary.org/wiki/croire#:~:text=Fran%C3%A7ais-,%C3%89tymologie,d%C3%A9velopp%C3%A9%20pendant%20l%27%C3%A8re%20chr%C3%A9tienne. Wikipedia le 11/08/2022 consulté le 03/09/2022 à 15h56
  433. [435] Sawssan BOUFOUS, la gestion du risque crédit- cas de crédit agricole du Maroc-, éditions universitaires européennes, 2014, P28
  434. [436] Bulletin Officiel n°6340 du5/03/2015.
  435. [437] Relative aux établissements de crédit et organismes assimilés promulguée par le Dahir n° 1-14-193 du 24 décembre 2014. Bulletin Officiel n°6340 du5/03/2015.
  436. [438] Crédigo, https://www.credigo.fr/lexique-rachat-credit/interets-bancaires.html#:~:text=d%27un%20pr%C3%AAt%20%3F-,Les%20int%C3%A9r%C3%AAts%20bancaires%20sont%20le%20co%C3%BBt%20de%20l%27emprunt%20pour,r%C3%A9mun%C3%A9ration%20d%27un%20financement%20accord%C3%A9. Consulté le 03/09/2022 à 16h01.
  437. [439] Des sûretés de nature à permettre à l’organisme prêteur de diminuer le risque d’insolvabilité de l’Emprunteur et d’être remboursé sur le produit de leur réalisation forcée.
  438. [440] Un droit réel accessoire portant sur un bien immeuble immatriculé (disposant d’un n° de titre foncier) ou en cours d’immatriculation (ayant un simple n° de réquisition), en vue de la garantie d’une dette.
  439. [441] Une garantie sans dépossession de l’emprunteur.
  440. [442] Un engagement personnel et solidaire pris par un tiers en vertu duquel il s’oblige à rembourser la créance de la Banque lorsque l’emprunteur ne s’acquitte pas de son obligation de paiement contractée à l’ égard de cette dernière.
  441. [443] Loi-21-18 relatives aux suretés mobilières, promulguée par le Dahir n° 1-19-76 du 17 avril 2019. BO_6840 du 19/12/2019 et Code des obligations et des contrats promulgué par le Dahir du 12 septembre 1913. Bulletin Officiel n° 46 du 12 septembre 1913.
  442. [444] Plusieurs praticiens marocains ont soutenu l’idée.
  443. [445] Toute opération de crédit, ainsi qu’à son cautionnement éventuel, consentie à titre onéreux ou gratuit, par un prêteur à un emprunteur qui est consommateur. Article 74 de la loi 31-08.
  444. [446] Prêts consentis de manière habituelle par toute personne, en vue de financer les opérations suivantes :1. pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation :a) leur acquisition en propriété ou en jouissance ;b) la souscription ou l’achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en propriété ou en jouissance ;c) les dépenses relatives à leur construction, leur réparation, leur amélioration ou leur entretien. Article 113 de la loi 31-08.
  445. [447] INTELAK est un programme de financement, d’accompagnement, d’orientation et de conseil pour les jeunes porteurs de projet et TPE. Selon les statistiques de BAM, les indicateurs d’Intalaka en mars 2022 sont : 28 mille bénéficiaires, 6.8 Milliards de crédits octroyés avec un 36.8% taux de rejets. https://www.bkam.ma/Supervision-bancaire/Structure-du-systeme-bancaire/Etablissements-de-credit/Indicateurs-financiers-et-statistiques/Indicateurs-credits-intelaka consulté le 16/09/2022 à 11h32.
  446. [448] Farid HATIMY, op.cit., P51
  447. [449] Guy LAMELOT, assurance vie : prévoyance, épargne, retraite, Delmas, 1994, p 83
  448. [450] Complété par la loi n° 64-12 du 06 mars 2014 et modifié par la loi n°59-13 du 25 août 2016, complété par la loi n° 87-18 du 9 août 2019.
  449. [451] Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) sur l’immatriculation des immeubles (B.O. 12 septembre 1913), Code des obligations et des contrats promulgué par le Dahir du 12 septembre 1913. Bulletin Officiel n° 46 du 12 septembre 1913, Dahir portant loi n° 1-74-447 (11 ramadan 1394) promulgué le texte duCode de procédure civile (B.O. 30 septembre 1974) …
  450. [452] La loi-21-18 relatives aux suretés mobilières, promulguée par le Dahir n° 1-19-76 du 17 avril 2019. BO_6840 du 19/12/2019 et Code des obligations et des contrats promulgué par le Dahir du 12 septembre 1913. Bulletin Officiel n° 46 du 12 septembre 1913.
  451. [453] Les clauses doivent être conformes aux textes en vigueur, et sous contrôle des organismes de tutelles.
  452. [454] Convention s’assurer et emprunteur avec un risque aggravé de santé, En 2006, la convention AERAS a été négociée par les partenaires de la convention Belorgey. Quatre ans plus tard, « de nouvelles négociations notamment sur la garantie invalidité ont été menées, ce qui a donné lieu à la nouvelle convention AERAS entrée en vigueur le 1er mars 2011 ». Puis en septembre 2015, la convention AERAS a été révisée et a adopté le principe du droit à l’oubli, précité ci-dessus.
  453. [455] La hisba trouve son origine dans la supervision des marchés (souk) et sa fonction consiste essentiellement à maintenir l’ordre public et les bonnes mœurs, avec un accent particulier sur l’aspect religieux.
  454. [456] AMINE AL HIRFA est le chef du corps du métier et qui résout les problèmes et les enjeux des personnes exerçant le métier.
  455. [457] Laila RSSALI, la protection du consommateur du contrat d’assurances à la lumière du nouveau code des assurances et la loi sur la liberté des prix et de la concurrence, université Hassan II, 2007, P 1.
  456. [458] Promulguée par le Dahir n° 1-09-15 du 18 février 2009. Bulletin Officiel n°5714 du 5/03/2009.
  457. [459] Promulguée par le dahir n° ° 1-14-116 du 30 juin 2014. Bulletin officiel n° 6280 du 7 Août 2014.
  458. [460] Promulgué par le Dahir du 12 septembre 1913. Bulletin Officiel n° 46 du 12 septembre 1913.
  459. [461] Promulguée par le Dahir nº 1-11-03 du 18 février 2011. Bulletin Officiel n°5932 du 07/04/2011
  460. [462] Yves PICOD, droit de la consommation, 4éme édition, Dalloz, 2018, P 15.
  461. [463] La loi 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur promulguée par le Dahir nº 1-11-03 du 18 février 2011. Bulletin Officiel n°5932 du 07/04/2011.
  462. [464] Bulletin Officiel n°5932 du 07/04/2011
  463. [465] Bank Al-Maghrib est la banque centrale du Maroc, crée par le dahir n° 1-59-233 du 23 hija 1378 (30 juin 1959), et régie par les dispositions de la loi n° 76-03 portant statut de Bank Al-Maghrib promulguée par le Dahir n°1-05-38 du 20 chaoual 1426 (23 novembre 2005).
  464. [466] L’Autorité marocaine du marché des capitaux, veille au bon fonctionnement du marché d’instruments financiers. Régie par Dahir nº 1-13-21 du 1er joumada I 1434 (13 mars 2013) portant promulgation de la loi n° 43-12 relative à l’Autorité marocaine du marché des capitaux, Bulletin Officiel N° 6144 du 18-04-2013.
  465. [467] Autorité est chargée de la supervision des entreprises d’assurances et de réassurance et du réseau de distribution ainsi que des organismes de la prévoyance sociale, régie par la loi 64-12 portant création de l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance Sociale promulguée par le Dahir n° 1-14-10 du 6 mars 2014. Bulletin officiel n°6240 du 20/03/2014.
  466. [468] La loi 20-13 relative au Conseil de la concurrence promulguée par le dahir N° 1-14-117 du 30 juin 2014. Bulletin Officiel n°6280 du 7/08/2014.
  467. [469] AZDDOU Nadia, La lutte contre les clauses abusives dans la loi 31-08, MOUHAKAMA, Revue juridique trimestrielle spécialisée, N°11-12/Décembre 2016, P3.
  468. [470] Bien qu’il s’agisse d’un texte généraliste.
  469. [471] Discours Royal de sa majesté le Roi Mohammed VI du 20 août 2008, à l’occasion du 55è anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple.
  470. [472] Benjamin LEHAIRE, La protection du consommateur par le droit de la concurrence : analyse civiliste et pratique des positions canadienne et européenne, Revue internationale de droit économique, 2016, P289.
  471. [473] Cette loi confère à Bank Al-Maghrib des prérogatives renforcées et impose aux établissements de crédit de se doter d’un dispositif interne de traitement des réclamations formulées par leur clientèle. Elle exige également de ces établissements d’adhérer à un dispositif de médiation bancaire.
  472. [474] Bank Al-Maghrib est la banque centrale du Maroc, crée par le dahir n° 1-59-233 du 23 hija 1378 (30 juin 1959), et régie par les dispositions de la loi n° 76-03 portant statut de Bank Al-Maghrib promulguée par le Dahir n°1-05-38 du 20 chaoual 1426 (23 novembre 2005).
  473. [475] L’Autorité marocaine du marché des capitaux, veille au bon fonctionnement du marché d’instruments financiers. Régie par Dahir nº 1-13-21 du 1er joumada I 1434 (13 mars 2013) portant promulgation de la loi n° 43-12 relative à l’Autorité marocaine du marché des capitaux, Bulletin Officiel N° 6144 du 18-04-2013.
  474. [476] Autorité est chargée de la supervision des entreprises d’assurances et de réassurance et du réseau de distribution ainsi que des organismes de la prévoyance sociale, régie par la loi 64-12 portant création de l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance Sociale promulguée par le Dahir n° 1-14-10 du 6 mars 2014. Bulletin officiel n°6240 du 20/03/2014.
  475. [477] Abo Baker BENYAHMED, La protection de la partie faible dans les relations contractuelles, L’Harmattan, 2021, P383.
  476. [478] La banque centrale du Maroc. Elle se compose de diverses directions dont Dar As-Sikkah (production de la monnaie marocaine). Elle a été créée par Dahir no 1-59-233 du 23 hijja 1378 (30 juin 1959), publié au bulletin officiel n 2436 du 03/07/1959 (3 juillet 1959), elle a comme mission :Fabrication de la monnaie fiduciaire et préservation de sa sécuritéElaboration et mise en œuvre de la politique monétaire.Gestion des réserves de change.Supervision du système bancaire.Sécurisation des systèmes et moyens de paiement.
  477. [479] L’Autorité marocaine du marché des capitaux ou AMMC se substitue au Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières ou CDVM, instituée par la loi n° 43-12 promulguée par le Dahir nº 1-13-21 du 1er joumada I 1434 (13 mars 2013) et a pour mission de :S’assurer de la protection de l’épargne investie en instruments financiers ;Veiller à l’égalité de traitement des épargnants, à la transparence et à l’intégrité du marché des capitaux et à l’information des investisseurs ;S’assurer du bon fonctionnement du marché des capitaux et veiller à l’application des dispositions législatives et réglementaires ;Assurer le contrôle de l’activité des différents organismes et personnes soumis à son contrôle ;
  478. [480] Loi 64-12 portant création de l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance Sociale promulguée par le Dahir n° 1-14-10 du 6 mars 2014. Bulletin officiel n°6240 du 20/03/2014.
  479. [481] Article 306 de la loi 17-99 portant code des assurances : « Les banques et les associations de micro-crédit régis par la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés promulguée par le dahir n° 1-14-193 du 1er rabii I 1436 (24 décembre 2014) ne peuvent présenter au public des opérations d’assurances qu’après obtention d’un agrément de l’Autorité à cet effet… ».
  480. [482] Le Conseil supérieur des Oulémas est créé en 1981 pour gouverner la politique religieuse musulmane marocaine, par le dahir n°1.80.270 du 08 avril 1981 et réorganisé conformément aux dispositions du dahir n°1.03.300 du 22 avril 2004. Le conseil est placé sous la tutelle de sa majesté le Roi Mohammed VI.
  481. [483] Le panorama participatif marocain compte Umnia Bank أُمنية بنك, BTI Bank بنك التمويل والانماء, Bank Al Yousr بنك اليسر, Bank Assafa بنك الصفاء, Al Akhdar Bank البنك الأخضر… L’ACAPS à agréer à six banques participatives de présenter les produits d’assurance Takaful à la suite des avis favorables émis par le Conseil Supérieur des Ouléma (CSO).
  482. [484] Ibid.
  483. [485] Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale
  484. [486] THIERRY BONNEAU, DROIT BANCAIRE, 12eme Edition, LGDJ Lextenso, 2017, p 102.
  485. [487] Acaps, https://www.acaps.ma/fr/professionnels/assurance/controle-des-produits-dassurances consulté le 02/06/2022 à 14h41
  486. [488] ، شفاء المودن، op.cit., P 12.
  487. [489] L’article 166 de la Constitution marocain de 2011.
  488. [490] Brahim Oul-Caid, La lutte contre les pratique anticoncurrentielles au Maroc, Village des juristes , La lutte contre les pratiques anticoncurrentielles au Maroc. Par Brahim Oul-Caid, étudiant. Consulté le 28/5/2025
  489. [491] Article 3 et 5 de la loi n° 20-13 relative au conseil de la concurrence (promulguée par dahir n° 1-14-117 du 2 ramadan 1435 (30 juin 2014)).
  490. [492] Article 4 de la loi n° 20-13 relative au conseil de la concurrence (promulguée par dahir n° 1-14-117 du 2 ramadan 1435 (30 juin 2014)).
  491. [493] De la loi 79-596 du 13 juillet 1979
  492. [494] Avis n° 09-A-49 du 7 octobre 2009 relatif aux conditions de concurrence dans le secteur de l’assurance emprunteur pour le crédit immobilier.
  493. [495] Peng CHEN, op.cit. P15
  494. [496] Promulgué par le Dahir du 12 septembre 1913
  495. [497] Promulguée par le Dahir nº 1-11-03 du 14 rabii I 1432 (18 février 2011)
  496. [498] Promulguée par le dahir n° ° 1-14-116 du 30 juin 2014
  497. [499] Gérard Cornu. Vocabulaire juridique. 14ᵉ éd. Paris. 2024. P :345-346.
  498. [500] Nations Unies. Déclaration des droits de l’enfant. Résolution 1387 (XIV). Adoptée le 20 novembre 1959. Principe :1-10.
  499. [501] Nations Unies. Convention relative aux droits de l’enfant. Rés. 44/25. 20 novembre 1989. Arts : 1-3, 6, 12.
  500. [502] Carol Bellamy. La situation des enfants dans le monde. UNICEF. Fonds des Nations unies pour l’enfance. 2002. P :6.
  501. [503] Art 23, 31 et 32 de la Constitution Marocaine du 1ᵉʳ juillet 2011.
  502. [504] Code Pénal Marocain. Dahir n° 1-59-413 du 26 novembre 1962, tel que modifié, art : 485 à 488.
  503. [505] Code de procédure pénale. Dahir n° 1-02-255 du 3 octobre 2002, tel que modifié. Art : 124 à 127.
  504. [506] ONU. Comité des droits de l’enfant. Observation générale n° 5 : Mesures d’application générales de la Convention relative aux droits de l’enfant. 2003. P: 7-10.
  505. [507] UNICEF. The State of the World’s Children. chap. 3 (“Child Protection”). 2025. P: 58-62.
  506. [508] Organisation mondiale de la santé. World Report on Violence Against Children. Genève: OMS. 2016. P: 108-112.
  507. [509] Code Pénal Marocain. Article 486.
  508. [510] Ibid. Art : 486 et 487.
  509. [511] Clément, Marie-Eve. La violence physique envers les enfants : le cas particulier de la punition corporelle. Revue de Psychoéducation. Vol.40 No.01. 2011. P :121-124.
  510. [512] Ibid.
  511. [513] Articles 484 à 485 du code pénal marocain.
  512. [514] Save the Children International Annual Review. 2019. P : 39. Consulté le 20 juillet 2024 : https://resourcecentre.savethechildren.net/node/16318/pdf/stc_annual_review_digital_aw.pdf
  513. [515] Farrington, D. P. et Loeber, R. Serious and Violent Juvenile Offenders. Dans M. K. Rosenheim, F. E. Zimring, D. S. Tanenhaus et B. Dohrn (dir.) A Century of Juvenile Justice. Chicago et Londres: The University of Chicago Press. 2002. P: 93.
  514. [516] الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء، جريمة التحرش الجنسي ” سلسلة لنحرك الصمت “، مطبعة النجاح الجديدة، أبريل. 2001، ص 27.
  515. [517] Article 503-1 du Code pénal marocain.
  516. [518] UNESCO. Éducation 2030 : Déclaration d’Incheon et Cadre d’action pour la mise en oeuvre de l’Objectif de développement durable 4 : Assurer à tous une éducation équitable, inclusive et de qualité et des possibilités d’apprentissage tout au long de la vie. 2016. P :72. consulté le 2 octobre 2025 à : https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000245656_fre.
  517. [519] L’article 447 du Code Pénal Marocain.
  518. [520] Mohamed Abul Naga et al. Comparative study. Child Protection Law in Egypt and North Africa. Cairo: Cairo University Press. 2023. P: 88‑102.
  519. [521] UNICEF. The State of the World’s Children; 2025. P: 58‑62.
  520. [522] Michel van de Kerchove & François Ost. Méthodologie juridique, 4ᵉ éd. Bruxelles : Facultés universitaires Saint‑Louis. 2002.P:70‑72.
  521. [523] Article 510 du Code de Procédure pénale.
  522. [524] Les conditions sont citées dans l’article 510 du Code de Procédure Pénale, notamment : -Il doit s’agir d’un mineur victime de crime.  -la mesure doit être motivé par l’intérêt de la victime, qui peut être soulevé soit d’office par le juge compétent, soit sur requête du ministère public.  Notamment lorsqu’il s’agit de protéger le mineur contre certains faits néfastes liés au procès. -La décision est désormais susceptible de recours, et ce dernier ne suspend plus l’exécution provisoire de la décision.
  523. [525] Ibid.
  524. [526] Les cellules spécialisées dans l’accueil des mineurs victimes d’infractions pénales sont placées auprès des hôpitaux universitaires du Royaume. Dans les autres régions les enfants sont accueillis par les services d’urgences locaux.
  525. [527] Article 77 al 4 du Code de Procédure Pénale.
  526. [528] Centre d’écoute ONDE sur la base d’une convention signée entre l’observatoire et le Ministère de la Justice 25/04/2004.
  527. [529] Article 43-2 du CCP.
  528. [530] Les conditions sont citées dans l’article 510 du Code de Procédure Pénale, notamment : -Il doit s’agir d’un mineur moins de 18 ans victime de crime.  -la mesure doit être motivé par l’intérêt de la victime, qui peut être soulevé soit d’office par le juge compétent, soit sur requête du ministère public.  Notamment lorsqu’il s’agit de protéger le mineur contre certains faits néfastes liés au procès. -La décision est désormais susceptible de recours, et ce dernier ne suspend plus l’exécution provisoire de la décision.
  529. [531] Ministère de la Solidarité, du Développement Social, de l’Égalité et de la Famille, Services destinés à l’enfance. 2025.Consulté le 03/10/2024 à https://social.gov.ma/services-destines-a-lenfance
  530. [532] Conseil national des droits de l’Homme (CNDH). Rapport annuel 2024 sur la protection de l’enfant au Maroc. Rabat. 2024. P : 22‑26.
  531. [533] Gouvernement du Royaume du Maroc. Projet de loi N° 29.24 portant création de l’Agence nationale de protection de l’enfance au Maroc. Approuvé par le Conseil de gouvernement le 19 JUIN 2025. art. 3‑5.
  532. [534] Jean‑Philippe Beaud. La coordination des politiques publiques. Paris : L’Harmattan. 2021. P :45‑49.
  533. [535] Présidence du Ministère public. Rapports annuels 2017‑2022. Violences sexuelles sur mineurs. Rabat. 2023. P : 17.
  534. [536] Ibid. P :18-19.
  535. [537] UNICEF. Analyse de la situation des violences faites aux enfants au Maroc. Rabat. 2024. P :32‑34.
  536. [538] World Health Organization. World Report on Violence Against Children. Genève: OMS. 2016. P: 78‑79.
  537. [539] Présidence du Ministère public. Rapports annuels 2017‑2022. Rabat. 2023. P: 20‑21.
  538. [540] Op.cit. La coordination des politiques publiques. Paris : L’Harmattan. 2021. P : 45‑49.
  539. [541] On peut définir l’opération de crédit, de manière succincte, comme étant « la mise de fonds à disposition contre rémunération » (une mise à disposition de fonds rémunérée), Th. Bonneau, Droit bancaire, 5ème éd., Delta 2003, p. 45.Tandis que le législateur marocain a défini l’opération de crédit dans la loi 103-12 relative aux établissement de crédit et organismes assimilés dans l’article 3 :« Constitue une opération de crédit tout acte, à titre onéreux, par lequel une personne :- met ou s’oblige à mettre des fonds à la disposition d’une autre personne, à charge pour celle-ci de les rembourser ;- ou prend, dans l’intérêt d’une autre personne, un engagement par signature sous forme d’aval, de cautionnement ou de toute autre garantie.Sont assimilées à des opérations de crédit :- les opérations de crédit-bail et de location avec option d’achat et assimilées ;- les opérations d’affacturage ;- les opérations de vente à réméré d’effets et de valeurs mobilières et les opérations de pension telles que prévues par la législation en vigueur.»C’est important de signaler que, le droit bancaire opère une distinction entre l’opération de prêt (Opération de prêt), qui est, conformément aux règles générales, un contrat par lequel le prêteur (la banque) s’engage à transférer à l’emprunteur (le client) la propriété d’une somme d’argent, à charge pour l’emprunteur de restituer, à l’expiration de la durée du prêt, l’équivalent quant à son montant, sa nature et son Dès lors, « tout prêt est une opération de crédit, mais toute opération de crédit n’implique pas nécessairement un prêt ».J.-P. Chazal, « Les nouveaux devoirs des contractants, est-on allé trop loin ? », in La nouvelle crise du contrat, C. Jamin et D. Mazeaud, Dalloz, 2003, p. 99, spéc. p. 111.
  540. [542] Article 154 de la loi 103-12 stipule que ‘’Les conditions appliquées par les établissements de crédit à leurs opérations, notamment en matière de taux d’intérêt débiteurs et créditeurs, de commission et de régime de dates de valeur, doivent être portées à la connaissance du public selon les modalités fixées par circulaire du wali de Bank Al-Maghrib, après avis du comité des établissements de crédit’’.
  541. [543] عبد الباسط الجامعي” أثر عدم التكافؤ بين المتعاقدين على شروط العقد ظاهرة اختلال التوازن بين الالتزامات التعاقدية – في ظل انتشار الشروط التعسفية دراسة مق ارنة”، دار النهضة العربية، القاهرة، 1990 / 1991 ، ص: 70
  542. [544] Béatrice parance : la responsabilité du banquier dispensateur de crédit d’après les arrêts du 12 juillet 2005, recueil Dalloz 2005, page 3-4
  543. [545] Cass. civ., 27 juin 1995, JCP 1995, G, II, 772, note D. Legeais ; RTD com. 1995, p. 100, obs. M. Cabrillac ; RTD civ. 1996, p. 384, obs. J. Mestre.
  544. [546] N. Bourdallé et J.R. Capdeville, « Le développement jurisprudentiel de l’obligation de mise en garde du banquier », Cahiers de recherche, n° 5, décembre 2005, p. 9.
  545. [547] J.-L. Guillot, « Transparence et banque », in La transparence, RJ com., novembre 1993, n° spécial, p. 145.
  546. [548] Th. Bonneau, Droit bancaire, 5ᵉ éd., Delta, 2003, p. 289 ; N. Bourdallé et J.R. Capdeville, art. préc., p. 9.
  547. [549] J.R. Capdeville, Art. préc., marge p 09
  548. [550] Cass.com., 12 juin 2005, n° 03-10.115, Juris-Data n° 2005-029442 ;Cass.com., 12 juin 2005, n° 03-10.777, Juris-Data n° 2005-029443 ;Cass.com., 12 juin 2005, n° 02-13.155, Juris-Data n° 2005-029596; Cass.com., 12 juin 2005, n° 03-10.921, Juris-Data n° 2005-029447.
  549. [551] N. Bourdallé, J.R. Capdeville, Art. préc., p 09.
  550. [552] Th. Bonneau, Droit Bancaire, 14e éd. LGDJ, 2021, n° 627 : « Il convient également de tenir compte de sa qualité car l’étendue de l’obligation d’information du banquier peut varier selon que le client est averti ou profane ».
  551. [553] A. Gourio, note sous Cass. com., 12 juill. 2005, JCP 2005, II, 10140.
  552. [554] Bourdallé, J.R. Capdeville, Art. préc., p 09-10
  553. [555] Cour de cassation, ch. com., 12 juill. 2005, n° 03-10.777, Juris-Data n° 2005-029443.
  554. [556] Cour de cassation, ch. com., 12 juill. 2005, n° 02-13.155, Juris-Data n° 2005-029596
  555. [557] Cour de cassation, ch. com., 12 juill. 2005, n° 03-10.921, Juris-Data n° 2005-029447.
  556. [558] J. François, « La responsabilité des établissements de crédit en raison de l’octroi d’un prêt excessif à un particulier », D. 2006. 1618
  557. [559] Cass.com ., 03 mai 2006, n° 02-11.211, Juris-Data n° 2006-033323
  558. [560] Idem
  559. [561] Cass.com ., 03 mai 2006, n° 04-51.155, Juris-Data n° 2006-033322
  560. [562] Cass.com ., 03 mai 2006, n° 04-09.551†, Juris-Data n° 2006-033320.
  561. [563] N. Bourdallé et J.R. Capdeville, Art. préc., p 11.
  562. [564] Cass. mixte 29 juin 2007, n° 05-21.104, Juris-Data n° 2007-039908 ; Cass. mixte 29 juin 2007, n° 06-11.673, D 2007, act., p. 1950, note V. Avena-Robarde
  563. [565] F. Boucard, Les obligations d’information et de conseil du banquier, op.cit., n° 96.
  564. [566] S. Piédelièvre, « Emprunteur non averti et responsabilité bancaire », D. 2007. 2081 : « Cette solution est la plus juste en fait et la plus réaliste en pratique, présente cependant l’inconvénient de réintroduire la distinction entre l’emprunteur professionnel et l’emprunteur profane, ce qui conduirait au final à poser quatre catégories : l’emprunteur professionnel averti, l’emprunteur professionnel non averti, l’emprunteur profane averti et l’emprunteur profane non averti ».
  565. [567] J.R. Capdeville, Art. préc., p 12 ” le fait d’attirer l’attention du client profane sur le ou les aspects négatifs du crédit qu’il lui propose”
  566. [568] Vallet. (N): Les techniques de protection du client de la banque, Thèse de doctorat en droit, Université de Reims, Champagne- Ardenne, U.F.R. Droit et Sciences Politique , 2009, p 249.
  567. [569] Cass.com., 12 juin 2005, n° 03-10.777, préc.
  568. [570] Cass.com., 12 juin 2005, n° 02-13.155, préc
  569. [571] J.R. Capdeville, Art. préc., marge p 12
  570. [572] Cass.com., 12 juin 2005, n° 03-10.777, préc.
  571. [573] Bourdallé, J.R. Capdeville, Art. préc., p 12
  572. [574] Ibid.
  573. [575] Cass. civ 08 juin 2004, JCP. 2004.E. 1442, note Legeais.
  574. [576] Jean-Pierre Buyle, art, préc, p 168
  575. [577] Ou. Madjour, Thè, préc., p 85.
  576. [578] GAVALDA (C), STOUFFLET (J), Droit bancaire, Litec, 7 edition, 2008.
  577. [579] FABRE-MAGNAN (M), de l’obligation d’information, Essai d’une th.orie, LGDJ, 1992, p. 477
  578. [580] Le Conseiller BETCH, rapport, en ligne, s.te Cour de Cassation.
  579. [581] Abderrazak Rabib, Le devoir de conseil bancaire, op. cit., p. 18.
  580. [582] Ibid
  581. [583] J.R. Capdeville, art. préc., p. 15 ; N. Vallet, Thèse précitée, p. 260 et s.
  582. [584] J. Crouzière-Lamur, L’évolution de l’obligation de mise en garde du banquier dispensateur de crédit, op.cit., n° 403 ; C. Houin-Bressand, « Passé et avenir du devoir de mise en garde à l’égard de la caution », Gaz. Pal, 8 février 2022, n°4, p. 50.
  583. [585] F. Boucard ,«Le devoir de mise en garde du banquier à l’égard de l’emprunteur et sa caution , présentation didactique» ,RDBF, Septembre 7005, n 06 ; N.Vallet. Thè .préc, p 250
  584. [586] Cass. com, 17 nov 2009, Juris-Data n 08 70 197.
  585. [587] Cass. com, 12 Janv 2010, Juris-Data n015050.
  586. [588] N.Vallet. Thè .préc, p 264 .
  587. [589] Cass. com, 11 déc 2007, RTDcom 2008 p 163 obs D. legeais.
  588. [590] D. legeais; Obs sous arét.préc.
  589. [591] J. Djoudi, F. Boucard ,«La protection de l’ emprunteur profane» , Dalloz 2008. chron , p 500
  590. [592] N.Vallet. Thè .préc, p 265
  591. [593] Abdellatif Chokairi, La protection de la clientèle des établissements de crédit en droit marocain, thèse de doctorat en droit, Université de Perpignan, page 153

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