La nature de l’ordre public économique en droit marocain de la consommation : essai de qualification à partir du régime des clauses abusives
هذا البحث منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية — الإصدار رقم 63 الخاص بشهر أبريل 2026
رابط تسجيل الإصدار في DOI: https://doi.org/10.63585/WDCG8854
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La nature de l’ordre public économique en droit marocain de la consommation : essai de qualification à partir du régime des clauses abusives
The Nature of Economic Public Order in Moroccan Consumer Law: An Attempt at Legal Qualification Based on the Regime of Abusive Clauses
NAJIM Omar
Docteur en Droit Privé en langue française ; à l’Université Mohammed V de Rabat
(Faculté des Sciences juridiques ; Economiques et Sociales de Salé).
Enseignant de la langue française.
Résumé : L’article analyse la nature de l’ordre public économique en droit marocain de la consommation, à travers la loi n° 31-08 sur les clauses abusives. Il met en évidence sa double fonction : protection du consommateur et régulation du marché. La distinction entre ordre public de direction et de protection est discutée et adaptée au contexte consumériste. L’étude souligne l’articulation entre liberté contractuelle et impératifs d’ordre public. Enfin, elle propose une lecture synthétique de l’ordre public comme cadre normatif et protecteur.
Mots-clés : Ordre public économique, Consommateur, Clauses abusives, Régulation, Liberté contractuelle.
Abstract : The article examines the nature of economic public order in Moroccan consumer law through Law No. 31-08 on abusive clauses. It highlights its dual function: consumer protection and market regulation. The distinction between directive and protective public order is <span
style=”font-size:14px”>discussed and adapted to the consumer context. The study emphasizes the link between contractual freedom and public order requirements. Finally, it proposes a synthetic reading of public order as a normative and protective framework.
Keywords : Economic public order, Consumer, Abusive clauses, Regulation, Contractual freedom
Introduction :
L’essor du droit de la consommation, dans la seconde moitié du XXe siècle, a profondément bouleversé les fondements du droit des contrats. Si la liberté contractuelle a longtemps été considérée comme un principe sacré, reflet de l’autonomie de la volonté et de l’égalité formelle des parties, les pratiques économiques contemporaines
en ont révélé les limites. Dans un marché de masse, marqué par la standardisation des contrats et la généralisation des conditions générales préétablies, l’illusion d’un équilibre entre contractants s’est rapidement dissipée. C’est précisément dans ce contexte que la notion de clauses abusives est apparue comme un instrument destiné à corriger les déséquilibres contractuels.
La lutte contre les clauses abusives a été consacrée en droit français par la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978, dite loi Scrivener, adoptée afin de remédier aux insuffisances du droit civil classique en matière de protection des consommateurs et de faire face aux dérives résultant de la généralisation des contrats d’adhésion proposés par certains professionnels162.
Dans le même esprit, le législateur de l’Union européenne est intervenu par l’adoption de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 relative aux clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs. Ce texte poursuit un double objectif : d’une part, garantir une protection effective du consommateur contre les stipulations contractuelles créant un déséquilibre significatif à son détriment ; d’autre part, prévenir les distorsions de concurrence entre vendeurs ou prestataires de services dans le cadre de la commercialisation de leurs biens et services au sein du marché intérieur163.
Dans une perspective de rationalisation et d’harmonisation des règles applicables, l’ordonnance n° 2016-301 du 4 mars 2016 a procédé, à droit constant, à une réorganisation des dispositions relatives aux clauses abusives au sein du Code de la consommation français, afin d’en améliorer la cohérence normative et la lisibilité164.
Dans l’ordre juridique marocain, le législateur est intervenu par l’adoption de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur, dans le but d’assurer une protection accrue de ce dernier face aux déséquilibres contractuels susceptibles de résulter, notamment, du recours généralisé aux contrats d’adhésion165. Ce texte constitue désormais le fondement normatif principal en matière de répression des clauses abusives, en consacrant juridiquement cette notion à travers le critère du déséquilibre significatif créé au détriment du consommateur166.
L’intervention du législateur trouve ainsi sa justification dans une exigence d’ordre public économique, entendue comme l’ensemble des règles destinées à garantir la loyauté des relations contractuelles, à rétablir l’équilibre entre les parties et à assurer la protection de l’acteur contractuel considéré comme le plus vulnérable dans les rapports de consommation.
L’ordre public économique est au cœur de la régulation. Assurer l’ordre public économique c’est assurer le bon fonctionnement du marché. Sa sauvegarde est l’objet même de la régulation économique. De même que l’ordre public est indissociable de la police, l’ordre public économique fait le lien entre la notion de police appliquée
à l’économie et la notion juridique de régulation. L’ordre public est présenté comme appartenant à ces notions juridiques dont l’indétermination ne semble avoir d’égal que leur place centrale dans le fonctionnement du système juridique. L’ordre public économique n’échapperait pas à ce constat. Il s’agirait d’une notion juridique aussi floue qu’indispensable167.
En droit privé, l’ordre public économique se décompose en deux branches : l’ordre public économique de direction et l’ordre public économique de protection. Du point de vue de cette distinction, le contexte particulier du droit de la consommation complexifie la situation.
Il est en effet difficile de rattacher cette matière à l’une des branches de l’ordre public économique plutôt qu’à l’autre. Relevant tout à la fois d’une police du marché et d’une protection des intérêts privés de la partie faible, elle peut être rattachée aux deux types d’ordre public. L’ordre public économique se présente alors comme un instrument efficace mais d’application subtile.
C’est dans ce contexte que se situe l’originalité de cette étude : elle propose une tentative de qualification systématique de la nature de l’ordre public économique en droit marocain de la consommation à partir d’un terrain précis, le régime des clauses abusives issu de la Loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur. Alors que la
doctrine se limite souvent à affirmer son appartenance à l’ordre public économique sans en préciser la portée, cette analyse examine sa fonction normative et sa finalité réelle. Elle met en lumière l’articulation, voire l’imbrication entre ordre public de protection et ordre public de direction, contribuant ainsi à clarifier la nature hybride de l’intervention législative en matière de régulation contractuelle.
Cette problématique présente un double intérêt. Sur le plan théorique, elle permet de dépasser la vision classique de l’ordre public comme simple limite à la liberté contractuelle et d’en montrer l’évolution vers un véritable instrument de régulation des marchés. Sur le plan pratique, elle éclaire les enjeux actuels du droit de la consommation : la lutte contre les clauses abusives devient un terrain d’observation privilégié des mutations
de l’ordre public économique, entre protection individuelle et gouvernance systémique. L’examen de ce double visage constituera donc le cœur de la réflexion, articulée autour de deux axes : d’abord, la difficulté majeure consistant à qualifier un ordre public économique et à justifier la distinction entre ses deux branches (I) ; ensuite, la détermination de sa finalité à travers la réglementation des clauses abusives (II).
La qualification de l’ordre public économique et la justification de la distinction entre ses deux branches
S’il est plus facile de récupérer le mercure échappé d’un vieux baromètre que de saisir la notion d’ordre public dans une définition, il est encore plus ardu d’identifier l’une de ses subdivisions168. C’est parce qu’il recouvre plusieurs réalités différentes et peut servir soit à interdire certaines stipulations contractuelles – on parle alors d’ordre public négatif – soit, au contraire, à imposer des clauses – on parle alors d’ordre public positif. Pour les étudier, la doctrine distingue traditionnellement l’ordre public politique et l’ordre public économique.
L’ordre public politique contient les normes qui ont trait à la protection de l’État, de la famille et des personnes, donc des piliers de la société, des valeurs sociales. L’ordre public économique est quant à lui beaucoup plus récent, puisque l’expression a été créée en 1960 par le doyen Ripert et
vise à caractériser, à l’intérieur de l’ordre public, les interventions impératives de l’État en matière économique. Cela repose sur l’idée que l’ordre public économique n’est pas naturel mais construit : l’ordre nouveau n’est plus spontané ; il est le résultat d’un effort conscient des hommes pour adapter les structures et harmoniser les relations.
Il n’est plus donné ; il est construit. Selon l’auteur, il est l’ensemble des règles obligatoires dans les rapports contractuels relatives à l’organisation économique, aux rapports sociaux et à l’économie interne du contrat169.
Cette conception a conduit à une scission interne entre ordre public de direction, orienté vers l’organisation du marché et la protection de l’intérêt général, et ordre public de protection, destiné à corriger les déséquilibres contractuels en faveur de la partie faible170.. Dès lors, l’analyse de l’ordre public économique impose, d’une part, de mettre en
lumière sa double finalité, oscillant entre organisation du marché et correction des déséquilibres contractuels (A), et, d’autre part, de s’interroger sur l’intérêt et la pertinence de la distinction classique entre ordre public de direction et ordre public de protection, dont la portée apparaît aujourd’hui discutée, notamment en droit de la consommation171 (B).
La double finalité de l’ordre public économique : organisation du marché et correction des déséquilibres contractuels
Si le droit de la consommation est un droit du marché, alors il participe de l’ordre public économique, d’ailleurs, les qualificatives directions et protection deviennent assez superflus : il n’y a plus véritablement lieu de distinguer entre ce qui dirige stricto sensu, et ce qui dirige lato sensu
par le prisme d’une protection érigée dans un tel dessein. Il correspond fort bien à la définition de ce dernier en créant « des obligations aux parties et n’hésite pas à aménager autoritairement le contenu de certains contrats afin d’orienter l’activité contractuelle dans un sens jugé favorable à l’économie.172
L’ordre public de direction s’inscrit dans une logique du marché173 l’idée selon laquelle « l’État pouvait orienter la vie contractuelle dans une direction favorable à l’utilité sociale » s’est forgé au XXe siècle ; cet ordre public de direction permet à l’État d’orienter l’engagement des parties vers un comportement utile socialement.
La direction vers une utilité sociale n’est pas la seule finalité recherchée par l’ordre public économique ; il doit également intervenir dans les rapports contractuels mettant aux prises des parties de puissance économique inégale afin de protéger la partie faible174
Ainsi, l’ordre public de direction a pour effet la défense des intérêts supérieurs de la collectivité, il vise à organiser les rapports économiques, conformément à l’intérêt général, au besoin contre les intérêts particuliers ; il s’illustre notamment en droit de la concurrence ; il est alors conçu comme un ordre public interventionniste et dirigiste175
L’ordre public de protection trouve ainsi son résumé en la fameuse citation de Lacordaire « entre le fort et le faible, entre le riche et le pauvre, entre le maître et le serviteur, c’est la liberté qui opprime, et la loi qui affranchit »176.
il a pour objet de protéger les intérêts d’un contractant contre ce que l’autre partie au contrat serait en mesure de lui imposer lors de la conclusion d’un contrat dont les stipulations ne sont pas librement négociées entre les parties. L’ordre public de protection suppose que la formation
du contrat est soumise à des conditions de fond et de forme impérativement décidées par la loi notamment et dont l’inobservation est sanctionnée par la nullité à l’initiative du contractant en faveur duquel il intervient ; il suppose aussi que le contenu du contrat n’étant pas librement débattu entre les parties.
il appartient non seulement au législateur mais aussi à la jurisprudence de décider impérativement de ce que doit être ce contenu ; soit en interdisant telle stipulation ; soit en imposant telle autre qui sera implicitement intégrée au contrat dans le cas ou elle n’aurait point été expressément reprise par les parties ; le terrain d’élection de ce protectionnisme contractuel est constitué par le contrat d’adhésion177.
Il apparaît donc que l’ordre public de protection se manifeste dans les contrats où il existe une inégalité entre les parties. Il protège un intérêt particulier contre les atteintes qu’un autre intérêt particulier, au nom de la liberté contractuelle, pourrait lui infliger. Le droit de la consommation en est un exemple178, et il se présente comme l’outil privilégié pour sanctionner les déséquilibres, renouvelant ainsi le rapport du législateur aux manifestations de l’illicéité contractuelle179
L’intérêt de distinction
À l’issue de cette brève analyse, peut-on qualifier la loi n° 31-08, et plus particulièrement ses dispositions relatives aux clauses abusives, de loi d’ordre public de protection ou d’ordre public de direction ? Selon notre vision ; l’intérêt de distinction réside particulièrement fort dans la relativité du régime de sanction, c’est surtout lorsqu’il s’agit de déterminer si un contrat contrevenant à une règle d’ordre public doit être frappée de nullité relative ou absolue.
le caractère relatif de la nullité est donc des plus contestables et relève d’une mauvaise approche des mesures contenues dans la loi 31-08 lorsque à plusieurs reprises ; la loi confère aux règles qu’elle instaure un caractère d’ordre public ; il ne s’agit pas seulement d’un ordre public de protection ; mais selon notre point de vue il s’agit d’un ordre public de direction.
Car il s’agit de dispositions destinées à réguler le marché des produits et services offerts à la consommation180. Pour certains auteurs la distinction entre ordre public de direction et ordre public de protection est complexifié par le contexte particulier du droit de la consommation ; il est en effet difficile de rattacher la matière à l’une de branches de l’ordre public économique plutôt qu’à l’autre ; relevant tout à la fois d’une police du marché et
d’une protection des intérêts privés de la partie faible ; elle peut tout à fait être rattachée aux deux types d’ordre public. Il suffit ; pour s’en convaincre de tourner son regard vers le droit de l’union européenne ; ou le législateur assigne comme premier objectif à la matière le développement et le bon fonctionnement du marché ; et ou la CJUE rappelle que la protection de la partie faible fait partie des objectifs des textes181.
Le critère habituel pour déterminer l’ordre public de protection de celui de direction concerne l’intérêt protégé, si la mesure protège un intérêt particulier, alors elle sera qualifiée d’ordre public de protection. Et dans le cas où la finalité de la règle réside dans l’intérêt général, alors elle relèvera de l’ordre public de direction.182
une décision de de la cour d’appel a précisé l’ordre public de protection par ces termes « la réglementation par l’ordonnance du 30 décembre 1958 ; des clauses d’indexation ne relève pas du domaine de l’ordre public économique de direction ; mais de l’ordre public économique de protection ; puisqu’elle tend non pas à préserver la valeur de la monnaie ; mais à maintenir l’équité et l’équilibre des prestations respectives dans les accords contractuels »183
La détermination de la finalité de l’ordre public économique à travers la réglementation des clauses abusives : La légitimité de l’ordre public en droit de la consommation
Il convient de rappeler que la réglementation des clauses abusives ne saurait être appréhendée comme une simple technique contractuelle destinée à corriger certains déséquilibres ponctuels. Elle s’inscrit, en réalité, dans un cadre normatif plus large relevant de l’ordre public économique. En effet, face à l’inégalité structurelle qui caractérise fréquemment les relations de consommation, le législateur est intervenu afin d’instaurer un ensemble de règles impératives visant à rétablir l’équilibre contractuel et à protéger la partie réputée faible au contrat, à savoir le consommateur.
Cette intervention législative révèle l’émergence d’un ordre public consumériste de protection, qui constitue une déclinaison spécifique de l’ordre public économique. Celui-ci traduit la volonté du législateur de garantir le bon fonctionnement du marché tout en assurant une protection effective des consommateurs contre les pratiques contractuelles susceptibles de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. Dès
lors, l’étude de la finalité de l’ordre public économique à travers la réglementation des clauses abusives permet de mettre en lumière le fondement et la légitimité de l’intervention du législateur dans la sphère contractuelle. Il s’agit, en effet, de démontrer que cette réglementation s’inscrit dans une politique juridique visant à concilier la liberté contractuelle avec les exigences de protection du consommateur.
Dans cette perspective, la réglementation des clauses abusives ne peut être comprise qu’à la lumière de l’évolution doctrinale et législative ayant conduit à l’affirmation d’un ordre public spécifique en droit de la consommation. En effet, certains concepts juridiques, initialement élaborés par la doctrine afin d’expliquer les transformations contemporaines du droit des contrats, ont progressivement été consacrés par le législateur afin d’encadrer l’exercice de la liberté contractuelle dans les relations de consommation.
C’est précisément dans ce contexte que s’inscrit l’émergence d’un ordre public consumériste de protection, qui constitue une manifestation particulière de l’ordre public économique et qui vise à rétablir l’équilibre contractuel dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs. Ainsi, il convient d’examiner, d’une part, le rattachement de la protection du consommateur à un ordre public consumériste (A) et, d’autre part, la fonction de l’ordre public en tant que principe démonstratif dans la théorie de la liberté contractuelle (B).
Le rattachement de la protection du consommateur à un ordre public consumériste
Le droit de la consommation étant et il l’était du moins jusqu’à une date récente ; l’exemple classique de règles essentiellement protectrices d’un intérêt catégoriel184 l’ordre public assure une hiérarchisation des intérêts légitimée par référence à une table des valeurs sociales ; opérant ainsi une dialectique permanente entre l’ordre et la justice ; cette hiérarchisation est d’intérêt général ; l’ordre public est par principe variant ; en fonction de l’idée de droit dominante ; à un moment donné dans un espace donné. Cette question de la légitimité de l’ordre public en droit de la consommation ; on vient de la poser en introduisant une césure entre l’ordre public de direction et l’ordre public de protection185 ; celui-ci est une forme d’ordre public économique186 ; il est à la limite de la protection des intérêts privés des consommateurs.187 désireux d’aménager autoritairement les effets de certains contrats ; jouant notamment un rôle prépondérant sur le plan des échanges de biens et de services ; l’ordre public de protection ou consumériste est surtout animé par le souci de protéger des catégories de contractants particulièrement défavorisés tels les consommateurs en élaborant un certain nombre de mesures
spéciales destinées à rétablir entre les parties une juste égalité qui n’existait plus dans les relations contractuelles particulièrement entre profanes et professionnels. D’ailleurs cet équilibre interne du contrat ne se réalise que conformément à l’intérêt général nécessitant une justice contractuelle188 ; et en imposant la suppression des conventions abusives sur le fondement de l’ordre public de protection189. Selon Monsieur Y. Picod, la protection du consommateur est une question qui relève d’un ordre public de protection dans la mesure où il s’agit de « protéger certaines catégories de personnes dont les intérêts sont menacés du fait même de la situation d’infériorité dans laquelle elles se trouvent ». La plupart des dispositions du droit de la consommation s’inscrivent dans ce cadre, laissant une place résiduelle à l’ordre public économique de direction ; pour Messieurs J. Calais-Auloy et H. Temple, « le droit de la consommation est fait, pour sa majeure partie, de textes impératifs imposant des obligations aux professionnels et comportant des sanctions. Ces règles relèvent d’un ordre public de protection » ; une telle approche est représentative de la volonté de protéger les intérêts d’une catégorie de contractants présumés en état de faiblesse190.
Ces affirmations soulignent que l’ordre public consumériste se compose d’un ensemble de règles et de dispositifs conçus pour servir l’intérêt général du consommateur en protégeant ses intérêts privés. Cette protection contribue à l’intérêt général en préservant les droits des individus. Pour résoudre les situations au cas par cas, il pourrait être nécessaire de privilégier la finalité prédominante et de faire la distinction avec l’ordre public de direction, qui vise essentiellement à enseigner. L’ordre public
consumériste existe bel et bien et se concentre sur la défense impérieuse des intérêts particuliers, notamment ceux des parties considérées comme plus vulnérables, comme les consommateurs. Il se manifeste particulièrement dans les contrats où existe une disparité de pouvoir entre les parties, en protégeant ainsi un intérêt spécifique contre les éventuelles atteintes que pourrait lui porter un autre intérêt, souvent au nom de la liberté contractuelle. Le droit de la consommation en est un exemple significatif.
Le droit de la consommation, et en particulier les règles concernant les clauses abusives, s’inscrit dans un ordre public de protection du consentement du consommateur, ce qui constitue l’une des spécificités de ce droit.191 Les rédacteurs de la loi 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur marocain ont
sans nul doute admis le principe de la liberté contractuelle tout en le subordonnant aux normes qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs192. Un auteur a précisé que la liberté de contracter ne peut être limitée que par la justice, les bonnes mœurs et l’utilité publique193.
Ainsi, la possibilité de modeler le contenu contractuel n’est pas absolue mais atténuée par des dispositions relevant de l’ordre public. Tourné vers la protection du consommateur en tant que partie faible au contrat ; l’ordre public de protection trouve de nos jours particulièrement à s’installer dans la loi 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur, où les moyens mis en œuvre pour assurer la protection du consommateur viennent s’ajouter à la spécificité de la technique de l’ordre public économique pour constituer autant d’éléments caractéristiques de l’ordre public de protection.
La réglementation des clauses abusives relève d’un ordre public consumériste protecteur in stricto sensu, une telle corrélation est intimement liée à la raison d’être du droit de la consommation ; c’est en cette branche de droit que la notion de clause abusive a connu sa consécration légale.194
Toutefois, la pratique montre que la libre détermination du contenu du contrat peut être gravement réduite par d’autres moyens reconnus juridiquement, comme c’est le cas dans les contrats de consommation ; l’ordre public consumériste s’impose à la libre détermination du contenu contractuel et le contenu contractuel que les parties fixent doit, selon notre point de vue, constituer
une conciliation respectives des intérêts des parties. En fait, de manière générale, la législation sur les clauses abusives s’inscrit dans un cadre d’ordre public consumériste protecteur et a pour objectif de protéger le consommateur en tant que partie faible dans ses rapports contractuels, et elle est l’un des moyens d’assurer un certain équilibre du contenu contractuel.
La fonction de l’ordre public en tant que principe démonstratif dans la théorie de la liberté contractuelle
Le choix du recours au caractère d’ordre public des clauses abusives repose sur deux raisons principales ; d’une part, contribuer à établir l’aspect essentiel de ces mêmes règles ; elles sont attentatoires au principe de liberté contractuelle mais ne mettent pas en péril son existence. D’autre part rendre les règles qui forment leur réglementation indérogeables.
Certes, l’ordre public peut apparaître comme un principe extérieur venant restreindre la liberté contractuelle des parties.195 Il en constitue, à première vue, l’antithèse, dans la mesure où il impose des limites à la volonté individuelle. Son rôle fondamental est d’encadrer à la fois la structure objective (contenu du contrat) et subjective (qualité des parties) du contrat. Cependant, cette conception trouve également
un fondement dans le principe de l’autonomie de la volonté, dans la mesure où celle-ci ne peut s’exercer pleinement que dans un cadre garantissant l’équilibre et la justice contractuelle. Dès lors, une question essentielle se pose : quel lien convient-il d’établir entre l’ordre public et la liberté contractuelle ? Plus encore, quelle articulation peut-on envisager entre l’ordre public et le principe d’autonomie de la volonté ?
La thèse concevant l’ordre public comme une antithèse de la liberté contractuelle et une limite aux initiatives individuelles, part de l’idée selon laquelle l’envahissement de l’ordre public dans les contrats participe à démentir la suprématie du principe de la liberté contractuelle. C’est pourquoi ; il est difficile de concevoir un ordre public en dehors de la loi, seul le législateur pouvait légitimer une telle atteinte à la liberté contractuelle, en outre limiter l’ordre public à l’intervention de la loi permettait d’instaurer une certaine prévisibilité et pouvait garantir un minimum de sécurité juridique.196
Même si les commentateurs abandonnèrent une vision dite analytique pour une conception plus synthétique ; à la recherche d’un critère objectif ; la conception de l’ordre public demeurait limitée à celle de la loi ; l’ordre public était l’exception ; la liberté contractuelle est le principe. Aujourd’hui encore l’ordre public est généralement perçu comme une atteinte ; une barrière à la liberté contractuelle ; il en serait
l’antithèse ; du reste la doctrine contemporaine aborde encore trop souvent l’ordre public comme une exception au principe de la liberté contractuelle197. Mais quelle forme de liberté que l’ordre public cherche à délimiter en matière des clauses abusives ? C’est à propos de la liberté de détermination du contenu contractuel qu’apparait nettement la direction de l’ordre public et plus précisément l’ordre public consumériste de protection.
Les parties sont généralement libres de fixer elles-mêmes le contenu de leur contrat ; cependant une limite s’impose à elles ; le contenu qu’elles fixent doit selon notre point de vue ; constituer une conciliation des intérêts respectifs des parties ; ainsi en matière des clauses abusives de nombreuses dispositions sont d’ordre public et aboutissent à assurer la conciliation des intérêts des parties.
Nonobstant ; cette antinomie entre l’ordre public et la liberté contractuelle n’est pas à la réflexion justifiée, on ne peut toutefois devant l’importance quantitative et qualitative de l’ordre public dans notre société néo-libérale se limiter à une confrontation aussi réductrice de l’ordre public et de la liberté contractuelle. Tout d’abord il est erroné de déceler un rapport conflictuel entre ordre public et liberté contractuelle ; l’ordre public est le cadre normal dans lequel la liberté contractuelle est encadrée ; une donnée sociale ; la règle du jeu sociale préexiste à la règle du contractuel.
Le néo-libéralisme actuel tentant d’ajuster entre la liberté individuelle et solidarité sociale ; est un contexte politique et sociale idéal pour mettre en exergue une telle combinaison harmonieuse de l’ordre public et de la liberté contractuelle.
Les expressions mettant en évidence cette fonctionnalité de la notion d’ordre public, orientée vers l’encadrement des libertés contractuelles sont nombreuses. En effet, comme l’a souligné Adeline JEAUNEAU dans sa thèse, on parle souvent d’ordre public pris dans sa fonction d’encadrement de l’autonomie de la volonté d’ordre public pris dans sa fonction d’éviction de la loi étrangère », ou encore d’ordre public pris
dans sa fonction de limitations des libertés publiques ». Cette fonction d’encadrement des libertés est confirmée par FARJAT qui, estima que si l’ordre public constitue la limite majeure à l’expression de la liberté contractuelle, il n’implique pas de facto la suppression de cette dernière. De sorte que « cet ordre public est censé fixer le cadre dans lequel devrait s’épanouir la liberté contractuelle198 »
La concentration économique et commerciale a alors suscité des rapports de force inégalitaires à travers lesquels la liberté contractuelle engendrait un déséquilibre prononcé, accentuant ainsi la suprématie du plus fort sur le plus faible. La protection accrue et le développement de statuts contractuels spéciaux, tels que ceux réservés aux consommateurs, aux salariés ou aux distributeurs, ont pleinement contribué à l’affaiblissement de la liberté contractuelle.199
Ainsi la législation marocaine interdit la dérogation aux lois qui intéressent l‘ordre public par le biais de conventions particulières ; plus précisément elle limite la liberté de l‘autonomie de la volonté, à toutes les matières qui intéressent l‘ordre public. La raison d’être de la réglementation des clauses abusives allant dans le même sens, il respecte l‘autonomie de la volonté des parties, à condition de ne pas porter atteinte à l‘ordre public, et aux droits fondamentaux en particulier.
C’est ainsi que se résume le but poursuivi par le législateur dans la loi 31-08 et notamment la législation sur les clauses abusives : produire une législation indérogeable par convention contraire200. L’ordre public implique à cet égard la force la plus puissante de ses normes ; mais se pose la question de savoir quels droits et quelles dérogations?
Une analyse synthétique des différentes formulations du législateur marocain dans la loi 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur, notamment à travers l’article 18, met en évidence la volonté ferme du législateur de rendre impératives les normes auxquelles les parties ne peuvent déroger conventionnellement.201 Or, on le remarque
peu, il est très soutenable que les nombreuses dispositions prohibant les clauses abusives relèvent de l’ordre public absolu », c’est-à-dire auquel on ne peut pas déroger. L’interdiction de déroger aux dispositions d’ordre public insérées dans la loi 31-08 protège le consommateur à travers la sauvegarde de principes fondamentaux desquels dépend l’équilibre contractuel.
Mais ce n’est pas toujours le cas, certains types de clauses pourraient être insérées dans l’ordre public ; règles supplétives y compris, ces règles, pour reprendre le terme utilisé dans les textes, « intéressent » l’ordre public au même titre que les règles impératives, Cette propension de ce corpus de règles à s’imposer « à l’encontre de la volonté individuelle » met au jour « une source supplémentaire de l’ordre public contractuel.202 Un auteur soulignait que
l’évolution vers une impérativité floue de l’ordre supplétif proposé par le droit de la consommation permettrait de mesurer à quel point la liberté de déterminer le contenu obligatoire du contrat est aujourd’hui en recul.203 Peut-on donc comprendre d’après la rédaction de la loi 31-08 que le mouvement du législateur marque la naissance d’une source supplémentaire de l’ordre public contractuel ; constituant ce qu’on pourrait appeler pour marquer son origine comme son paradoxe ; un ordre public supplétif ?
Conclusion :
En conclusion, l’ordre public économique en droit marocain de la consommation apparaît comme une notion hybride, combinant une fonction de protection du consommateur et une fonction de régulation du marché. La loi n° 31-08 relative aux clauses abusives illustre cette dualité en encadrant la liberté contractuelle tout en rétablissant l’équilibre entre parties, notamment dans les contrats d’adhésion. Cette législation traduit la volonté du législateur de concilier intérêt général et intérêts particuliers, renforçant ainsi la sécurité juridique et la loyauté des échanges. L’analyse démontre que la distinction traditionnelle entre ordre public de direction et ordre public de protection demeure pertinente, mais doit être adaptée au contexte spécifique du droit de la consommation.
L’ordre public consumériste se révèle un instrument dynamique, permettant de corriger les déséquilibres contractuels tout en orientant l’activité économique. Il constitue ainsi un outil essentiel de régulation normative et pratique. Par ailleurs, la relation entre ordre public et liberté contractuelle montre que cette dernière ne peut s’exercer pleinement qu’à l’intérieur d’un cadre protecteur. L’étude souligne également l’importance d’une approche synthétique, dépassant l’antagonisme classique entre ordre public et autonomie de la volonté. Enfin, cette réflexion contribue à clarifier la nature normative de l’ordre public économique marocain et son rôle central dans la protection des consommateurs et la régulation des marchés. Elle invite à une lecture intégrée, garantissant justice et équité dans les relations contractuelles.
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VOGEL, Joseph ; VOGEL, Louis, Les fondamentaux du droit de la consommation, Lawlex/Bruylant, 2020.
II. Thèses et mémoires
GRAS-Nicolas ; Essai sur les clauses contractuelles ; thèse en Droit ; Université d’Auvergne – Clermont-Ferrand I, 2014.
IBARA-rochfelaire ; L’aménagement de la force majeure dans le contrat : essai
de théorie générale sur les clauses de force majeure dans les contrats
internes et internationaux de longue durée ; thèse en Droit ; Poitiers ;
Université de Poitiers, 2012.
JACOMINO-Faustine ; Le contrôle objectif de l’équilibre contractuel. Entre droit commun des contrats et droit des pratiques restrictives de concurrence ; thèse en Droit ; Université Côte d’Azur, 2018
MAUME-FLORIAN ; Essai critique sur la protection du consentement de la partie faible en matière contractuelle ; thèse en Droit ; Université d’Evry-Vald’Essonne ; 2015 ;
NDONG MBENG- Yorik ; Dualité de la notion d’ordre public en droit des sociétés de l’OHADA ; thèse précitée ; ; 2020 ; Université D’AIX MARSEILLE. n°25. P.16
III. Articles de doctrine
BERRI- Noureddine ; L’ordre Régulatoire : Essai sur l’émergence d’un concept. Revue Académique de la Recherche Juridique. Article reçu le 02/03/ 2015, expertisé le 06/04/2015, rendu publiable le 03/05/2015.Faculté de Droit et des Sciences Politiques Université A. Mira Bejaia 06000 Bejaia – Algérie.P.27
ZOUAOUI BRAHMI-Najet. L’ordre public économique de protection dans le nouveau droit des ventes au consommateur. Revue de la jurisprudence et de la législation ; N°5 .2001. .n°1.P.9
IV. Colloques / Contributions collectives
GUILLAUME, Richard, « L’ordre public économique : généalogie d’une notion paradoxale », in L’ordre public économique, LGDJ-Lextenso, 2018.
V. Textes de loi
Dahir n° 1.11.03 du 14 rabii I 1432 (18 février 2011) portant promulgation de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur
Loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l’information des consommateurs de produits et de services.
(dite “loi Scrivener”)
Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du Code de la consommation
- [1] P. Fouchard, E. Gaillard, B. Goldman, Traité de l’arbitrage commercial international, Litec, 1996, n° 31.
- [2] E. Gaillard, Aspects philosophiques du droit de l’arbitrage international, Martinus Nijhoff, 2008, p. 35.
- [3] J. Paulsson, “Arbitration Without Privity”, ICSID Review – Foreign Investment Law Journal, Vol. 10, Issue 2, 1995, pp. 232-257.
- [4] H. Muir Watt, “L’arbitre international, un juge dénationalisé ?”, Revue de l’arbitrage, 2001, p. 429.
- [5] J.-B. Racine, L’arbitrage commercial international et l’ordre public, LGDJ, 1999, p. 112.
- [6] ] J.-B. Racine, L’arbitrage commercial international et l’ordre public, LGDJ, 1999, p. 112.
- [7] C. Jarrosson, La notion d’arbitrage, LGDJ, 1987, p. 372. (Une référence française classique sur la nature de la fonction arbitrale).
- [8] د. حفيظة الحداد، الموجز في النظرية العامة في التحكيم التجاري الدولي، منشورات الحلبي الحقوقية، 2007، ص. 145. (Dr. Hafiza Al-Haddad, Précis de la théorie générale de l’arbitrage commercial international, Publications juridiques Halabi, 2007, p. 145).
- [10] C. Schreuer, The ICSID Convention: A Commentary, Cambridge University Press, 2009, p. 45.
- [11] G. Kaufmann-Kohler, “Arbitral Precedent: Dream, Necessity or Excuse
- [12] G. Van Harten, Investment Treaty Arbitration and Public Law, Oxford University Press, 2007, p. 152.
- [13] C. Leben, “La juridictionnalisation du droit international des investissements”, Revue de l’arbitrage, 2011, p. 280. (Pour appuyer l’idée de la publicisation de l’arbitrage).
- [14] S. W. Schill, The Multilateralization of International Investment Law, Cambridge University Press, 2009, p. 377. (Ouvrage de référence sur la façon dont les arbitres ont créé un système de droit public mondial).
- [15] د. وليد فهمي، “تطور التحكيم في منازعات الاستثمار ذات الطابع الدولي”، دار الجامعة الجديدة، 2014، ص. 85.
- [16] H. Ruiz Fabri, “L’appel dans le règlement des différends d’investissement : mythe ou réalité ?”, Revue de l’arbitrage, 2017, p. 15.
- [17] SGS Société Générale de Surveillance SA v. Pakistan, ICSID, Decision on Jurisdiction, 6 Aug. 2003 ; SGS v. Philippines, ICSID, Decision on Jurisdiction, 29 Jan. 2004.
- [18] Vattenfall AB v. Federal Republic of Germany, ICSID, Award, 31 Aug. 2018.
- [19] G. Van Harten, Investment Treaty Arbitration and Public Law, Oxford University Press, 2007, p. 152. (Ouvrage fondamental sur le déficit de droit public et le biais perçu dans l’arbitrage d’investissement).
- [20] W. Ben Hamida, “L’arbitrage État-investisseur face aux critiques : vers une refondation du système ?”, Revue de l’arbitrage, 2015, p. 745.
- [21] د. عصام الدين قصري، “أزمة شرعية التحكيم في منازعات الاستثمار الدولية وأثرها على سيادة الدول”، مجلة الدراسات القانونية، 2018، ص. 112. (Dr. Issam El-Din Qasri, “La crise de légitimité de l’arbitrage dans les litiges internationaux d’investissement et son impact sur la souveraineté des États”, Revue d’études juridiques, 2018, p. 112).
- [22] H. Ruiz Fabri et E. Shirlow, “L’appel et la Cour multilatérale d’investissement”, Revue générale de droit international public, 2020, pp. 63-90.
- [23] C. Titi, “The European Union’s Proposal for an International Investment Court: Significance, Innovations and Challenges”, Journal of International Economic Law, Vol. 20, Issue 1, 2017, pp. 37-58.
- [24] د. حازم جمعة، “إصلاح نظام تسوية منازعات الاستثمار بين الدول والمستثمرين: نحو محكمة استثمار متعددة الأطراف”، مجلة الدراسات القانونية والدولية، 2022، ص. 215. (Dr. Hazem Gomaa, “La réforme du système de règlement des différends entre États et investisseurs : vers une cour multilatérale d’investissement”, Revue d’études juridiques et internationales, 2022, p. 215).
- [25] E. Gaillard, Legal Theory of International Arbitration, Martinus Nijhoff, 2010, p. 73.
- [26] E. Gaillard, Legal Theory of International Arbitration, Martinus Nijhoff, 2010, p. 73. (Votre référence originale, parfaitement adaptée).
- [27] G. Kaufmann-Kohler & M. Potestà, “L’appel en droit international des investissements : nécessité ou illusion ?”, Revue de l’arbitrage, 2018, p. 415.
- [28] د. محمود سمير الشرقاوي، “مستقبل تسوية منازعات الاستثمار: من التحكيم إلى القضاء الدائم”، دار النهضة العربية، 2021، ص. 134. (Dr. Mahmoud Samir El-Sharkawy, “L’avenir du règlement des différends d’investissement : de l’arbitrage à la justice permanente”, Dar Al-Nahda Al-Arabiya, 2021, p. 134).
- [29] Philip Morris v. Uruguay, préc., § 305.
- [30] C. Titi, The Right to Regulate in International Investment Law, Nomos, 2014, p. 214.
- [31] La responsabilité philanthropique fait partie d’un modèle RSE développé par Archie B. Carroll appelé Modèle de Carroll 1979.
- [32] La CSR (Corporate Social Responsibility) renvoie à la prise en considération par l’entreprise de problèmes qui vont au-delà de ses obligations économiques, techniques et légales étroites ainsi qu’aux réponses que l’entreprise donne à ces problèmes. Cela signifie que la SR débite là où s’arrête la loi. Davis 1973. Source : https://revues.imist.ma/index.php/REMAREM/article/view/3530/2558
- [33] À cet égard, nous suivons avec intérêt et satisfaction l’action des entreprises marocaines qui se sont volontairement engagées dans cette voie » (extrait du message de S. M. le Roi à la troisième édition des Intégrales de l’investissement ; Royaume du Maroc, 2005).
- [34] Schéma élaboré par nos propres soins RAHAL Hicham et EL GHARBAOUI Mohamed
- [35] BOWEN, Howard R. (1953). Social Responsibilities of the Businessman.
- [36] Davis, K. (1960). Can business afford to ignore social responsibilities? California Management Review, 2(3), 70-76.
- [37] Carroll, A. B. (1979). A Three-Dimensional Conceptual Model of Corporate Performance. Academy of Management Review, 4(4), 497-505.Carroll, A. B. (1991). The pyramid of corporate social responsibility: Toward the moral management of organizational stakeholders. Business Horizons, 34(4), 39-48.
- [38] Matten, D., & Moon, J. (2008). “Implicit” and “Explicit” CSR: A Conceptual Framework for a Comparative Understanding of Corporate Social Responsibility. Academy of Management Review, 33(2), 404-424.
- [39] Wartick, S. L., & Cochran, P. L. (1985). The Evolution of the Corporate Social Performance Model. Academy of Management Review, 10(4), 758-769.Mohamed Abdeljabbar Hammach (2016), ‘impact de la responsabilité sociale de l’entreprise sur l’implication organisationnelle des cadres salariés: cas du secteur de l’industrie agroalimentaire au Maroc’. Thèse, Ecole doctorale abbé-grégoire, laboratoire interdisciplinaire des sciences de l’action.
- [40] Wood, D. J. (1991). Corporate social performance revisited. Academy of Management Review, 16(4), 691-718.
- [41] Elkington, J. (1997). Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business. Oxford: Capstone Publishing.
- [42] Outrage Corporate Social Responsibility: Doing the Most Good for Your Company and Your Cause” https://www.everand.com/book/343310199/Corporate-Social-Responsibility-Doing-the-Most-Good-for-YourCompany-and-Your-Cause.
- [43] Michael E. Porter et Mark R. Kramer (2011), “Creating Shared Value”, Harvard Business Review.
- [44] Rafael V. Aguilera, David E. Rupp, Cynthia A. Williams et Jyoti Ganapathi, Article “Putting the S back in corporate social responsibility “https://www.jstor.org/stable/20159338.
- [45] Carroll, A. B., & Buchholtz, A. K. (2015). Business and Society: Ethics, Sustainability, and Stakeholder Management (9th ed.). Stamford, CT: Cengage Learning.
- [46] Guide cgem responsabilités sociales des entreprises aspect relatifs au travail.Source : https://fr.slideshare.net/slideshow/guide-cgem-responsabilits-sociales-des-entreprises-aspect-relatifs-au-travail/23274725
- [47] Chambre de commerce et d’industrie. Source : https://www.cci.fr/ressources/developpement-durable/responsabilite-sociale-rse#:~:text=La%20Responsabilit%C3%A9%20Soci%C3%A9tale%20des%20Entreprises,relations%20avec%20les%20parties%20prenantes%20%C2%BB.
- [48] Selon le Comité économique et social européen « une démarche sociétalement responsable doit reposer sur une application effective et dynamique des normes existantes et s’accompagner d’engagements volontaires allant au-delà des normes ».Ainsi, la démarche volontaire se manifeste dans le libre engagement, au-delà des obligations légales, des entreprises pourvu d’améliorer leurs performances sociétales et environnementales.
- [49] Le « Triple Bottom Line » appelé aussi « Tryptique » est le principe sur lequel s’est basée la Responsabilité Sociétale des entreprises tout en ayant comme objectif le respect des normes sociales, sociétales environnementales et économiques. L’expression People – Planet – Profit est souvent employée pour traduire cette triple performance de l’entreprise.Cette triple dimension a été tirée principalement des conceptions des différents États membres de la commission européenne.
- [50] Toute entreprise n’existe pas seule dans un système fermé et imperméable, son existence et son développement dépendent d’un certain nombre de facteurs et de contribuables ne se limitant pas seulement aux actionnaires et aux clients mais aussi aux différentes parties prenantes interne ou externe de l’entreprise.
- [51] Freeman, R. E. (1984). Strategic Management: A Stakeholder Approach. Boston: Pitman.
- [52] Schéma élaboré par nos soins RAHAL Hicham et EL GHARBAOUI Mohamed
- [53] La loi PACTE a modifié l’Article 1833 du Code civil français pour ajouter qu’une société doit être « gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ».Code civil, article 1833, modifié par la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (Loi PACTE).
- [54] Respect des règles et normes du code de travail et des textes législatives sociaux.
- [55] Les contrats que la personne morale est amenée à signé durant son activité ainsi que le respect des lois et règles auxquelles elle est assujettie
- [56] Commission européenne. (2001). Livre vert : Promouvoir un cadre européen pour la responsabilité sociale des entreprises (COM(2001) 366 final). Bruxelles, Belgique : Commission des Communautés européennes.Commission européenne. (2011). Responsabilité sociale des entreprises : une nouvelle stratégie de l’Union européenne pour 2011-2014 (COM(2011) 681 final). Bruxelles, Belgique : Commission européenne.Responsabilité sociétale des entreprises : la spécificité des sociétés mutuelles dans un contexte européen (2010), Think Tank européen Pour la Solidarité, ISBN : 978-2-930530-09-3, P.50-52Source : https://www.pourlasolidarite.eu/sites/default/files/publications/files/cahier_rse_web.pdf LAHDIR Thilleli & OUFFELA Sarah (2021/2022), mémoire, L’impact de la communication externe sur l’image de l’entreprise Cas de l’entreprise Soummam, Université Abderrahmane Miira de Bejaia faculté des sciences humaines et sociales, P.59-60Source : chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.univ-bejaia.dz/xmlui/bitstream/handle/123456789/20309/302.2MAS%20179.pdf?isAllowed=y&sequence=1
- [57] Hniche, O. & Aquesbi, G. (2015). États des lieux de la RSE au Maroc et l’apport d’une action collective dans le développement des pratiques responsables. REMAREM. Revue marocaine de recherche en management et marketing, (11), 437–461.
- [58] Article 466 : Le comité d’entreprise est chargé dans le cadre de sa mission consultative des questions suivantes :1. les transformations structurelles et technologiques à effectuer dans l’entreprise ;2. le bilan social de l’entreprise lors de son approbation ;3. la stratégie de production de l’entreprise et les moyens d’augmenter la rentabilité ;4. l’élaboration de projets sociaux au profit des salariés et leur mise à exécution ;5. les programmes d’apprentissage, de formation-insertion, de lutte contre l’analphabétisme et de formation continue des salariés.Sont mis à la disposition des membres du comité d’entreprise toutes les données et tous les documents nécessaires à l’exercice des missions qui leur sont dévolues.
- [59] Le tiers expert indépendant accrédité par la CGEM, ou est l’indépendance dans le choix des tiers, si la CGEM acrédite ledit expert alors qu’elle est partie prenante ! ; Elle ne peut être juge et partie.
- [60] Moustadraf, H. Analyse des déterminants de l’engagement RSE au Maroc : résultats d’une étude quantitative. Moroccan Journal of Business Studies (MJBS), Vol. 2, N°1.Disponible sur : https://www.emaa.ma/mjbs/articles/pdfs/vol3/
- [61] idem
- [62] ibidem
- [63] Reporting extra-financier ou « Environnement, Social et Gouvernance » (ESG) consiste à intégrer un reporting de l’impact des activités sur l’environnement, ses relations avec les employés et ses parties prenantes externes, ainsi que sa gouvernance.
- [64] Dahir n° 1-96-124 (14 rabii II 1417) portant promulgation de la loi 17-95 relative aux sociétés anonyme
- [65] FILALI MEKNASSI, F. (2009). Responsabilité sociale de l’entreprise et développement durable au Maroc. Rabat : Institut Marocain de l’Information Scientifique et Technique (IMIST).
- [66] Moustadraf, H. art.p.cit
- [67] Boltanski, Thévenot, (1991). De la justification. Les économies de la grandeur. Paris : Gallimard, p. 206-207.
- [68] MEZUAR, A. (2002). L’entreprise marocaine et la modernité. Recherche sur les conditions de changement culturel pour un progrès durable, le “Centre d’Études et de Recherche des Dirigeants” (2002).
- [69] L’AMRANI, J., & Chebihi, M. A. (2003). Culture et management au Maroc : influences culturelles sur les pratiques organisationnelles. Revue Internationale de Psychologie et Management des Entreprises, 20(2), 45–68
- [70] EL AOUFI, N. (Dir.). (2000). L’entreprise côté usine : les configurations sociales de l’entreprise marocaine. Casablanca : Publications Universitaires du Maroc.
- [71] ETTAHIRI S. (2009), « Perception et pratique de la responsabilité sociale des entreprises au Maroc : cas du textile habillement », Actes de la conférence internationale sur la RSE, Agadir, Maroc.
- [72] HAMOUMI K. (2005), « Syndicalisme et management dans les entreprises marocaines : faire du dialogue social la solution de la performance absolue des entreprises », Actes de la 23e Université d’été de l’IAS, Lille, France
- [73] Assi Tano Maxime et Oulai Sieni Toussaint “Effets de la Politique Fiscale sur la Croissance Economique : Une Analyse sur Données de Panel Appliquée à Six Pays de L’UEMOA” in European Scientific Journal, October 2019 edition Vol.15, No.28 ISSN: 1857 – 7881.
- [74] Salah Eddine Salhi, Sara Daifi et Abdellah Echaoui, “les effets des prélèvements fiscaux sur les variables macroéconomiques-cas du Maroc: analyse par cointégration” in International Jornal of Advenced Research IJAR. 6(10), ISSN: 2320-5407 pp : 95-111.
- [75] EL GAROUAZ Said et HEFNAOUI Ahmed ” Dosage d’impôts et croissance au Maroc ; une modélisation par l’approche ARDL”, African Scientific Journal « Volume 03, Numéro 21 » 2023 pp: 0880 – 0899.
- [76] Le PIB dans cette zone a enregistré une variation entre 4,2% en 2008 à 6,8% en 2024. Quant aux recettes publiques, ont enregistré une légère diminution de 17,6% du PIB en 2008 à 17,3% en 2024.Voir : -Rapport du FMI No. 12/59 sur l’Union Economique Et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA), mars 2012. -Rapport du FMI No. 24/90 sur l’Union Economique Et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA), avril 2024.
- [77] Le rôle de l’État au sein de l’économie a toujours été un sujet de controverse et de débat entre les différents courants de la pensée économique ; il y en a ceux qui plaident pour un Etat minimal (les classiques jusqu’au début du 20ème siècle) et il y en a ceux disciples du courant keynésien qui plaident pour l’intervention de l’Etat pour ajuster les dysfonctionnements qui peuvent relevés de l’économie du marché.
- [78] Akesbi Najib, “Pourquoi et comment le modèle de développement est en crise ?” in Revue Marocaine des Sciences Politiques et Sociales RMSPS ; N°13, Vol 18, Sept/Oct 2019, p. 17
- [79] Le Produit Intérieur Brut (PIB) du Maroc s’élevait à 154,43 milliards de dollars américains en 2024, selon les données officielles de la Banque mondiale. La valeur du PIB du Maroc représente 0,15 pour cent de l’économie mondiale.Source : https://fr.tradingeconomics.com/morocco/gdp consulté le30.08.2025 à 22H25.
- [80] Revue de l’OCDE sur le développement : volume 10/1 Coopération pour le développement : Rapport 2009 p.35-36
- [81] Les importations du Maroc réalisées dans le cadre des ALE ont augmenté de 20,9%, atteignant 207,8 milliards de dirhams en 2022, contre 171,9 milliards en 2021. Entretien de Finances news hebdo avec Tahiri Said Mohammed https://fnh.ma/article/actualite-economique/accords-libre-echange-maroc-bilan. consulté le 12.09.2025 à 13H12
- [82] https://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/mondialisation Consulté le 21.09.2025 à 19h00.
- [83] Concurrence fiscale dommageable ; un problème mondial, Rapport de l’OCDE, 1998.
- [84] Une dépense fiscale est un transfert de ressources publiques résultant d’une réduction des obligations fiscales relativement à une norme, plutôt que d’une dépense directe. Cette définition précise deux conditions qui caractérisent une dépense fiscale : (1) une baisse de recettes pour l’Etat, et (2) un écart par rapport à la norme fiscale (système de référence) qu’il convient de définir. La dépense fiscale est une alternative à la dépense publique. L’évaluation des dépenses fiscales et sa publication en annexe de la loi de finances. Voir Rapport de l’OCDE sur Les dépenses fiscales dans les pays de l’OCDE. ISBN 978-92-64-07692-1, P 14
- [85] Voir Encadré sur “Chronologie des amnisties fiscales au Maroc durant les 25 dernières années”, Omar Raissouni, “justice fiscale au Maroc, principale levier de justice sociale”, Imprimerie El Maarif El Jadida,Rabat, 2021, p 191-200
- [86] Les dépenses fiscales sont toujours en évolution au fil des différentes lois de finances en vigueur ; en effet, les dépenses fiscales constatées en 2023 et 2024 sont respectivement de 36 959 M de Dirhams et 32 149 M de Dirhams, la part des activités immobilières est de 12,1% en 2023 et 15,2% en 2024, quant à celle de l’Agriculture et de la pêche, elle a enregistré 14,7% en 2023 et 8% en 2024Voir rapport du Ministère de l’économie et des Finances sur les dépenses fiscales, PLF 2025.
- [87] L’écart fiscal intègre les pertes de recettes liées aux dépenses fiscales (dimension politique) et celles relevant d’un défaut dans l’administration des impôts (dimension administrative). Voir Revue de la littérature sur la thématique “Mobilisation des ressources intérieures publiques et Développement” effectuée par la fondation pour les études et recherches sur le développement international, 31 mars 2017, P 14
- [88] Sadok Hicham, “A la recherche d’une grille d’analyse théorique pour la problématique du développement au Maroc” ” Revue Marocaine des Sciences Politiques et sociales, N° 13, Volume 18, Sep/Octobre, 2019, p. 65
- [89] Parmi ces mesures législatives on note, entre plusieurs, le barème progressif de l’IS avec des taux réduits pour les PME et TPE et l’exonération des sociétés industrielles nouvellement crées pendant une durée de 5 ans. Voir Omar Raissouni, “justice fiscale au Maroc, principale levier de justice sociale”, Imprimerie El Maarif El Jadida,Rabat, 2021, p 20
- [90] Sadok Hicham, Op. Cit. ,
- [91] Anas Ouahabi, “L’influence des groupes d’intérêt sur la politique fiscale au Maroc : le cas de la loi de finances de 2020”, Humanities and Natural Sciences Journal HNSJ, 2022, 3(9); https://doi.org/10.53796/hnsj3915, P. 231
- [92] Mondher LETAIEF “la politique fiscale” Latrach édition, Tunis, première édition,2021, p. 437
- [93] -Mohamed Harakat, “Finances publiques et fragilité ; de la réforme de l’Etat par le budget et l’évaluation des politiques publiques ” tome 1, El Maarif El Jadida, Rabat, 2017, p10..
- [94] Sadok Hicham, op. cit, p 66-67
- [95] Document de la Banque mondiale, Rapport d’évaluation Royaume du Maroc, Rapport No. 15074-MOR, p 1
- [96] Document de la Banque mondiale, Op. Cit. p 7
- [97] Noureddine El Aoufi, “L’impératif social au Maroc : de l’ajustement à la régulation”, Critique économique n° 3, Automne 2000, p 53
- [98] Salaheddine Mezouar, Ministre de l’économie et des finances, Discours d’ouverture du 5ème colloque international sur la cohérence des finances publiques au Maroc et en France organisé par le Ministère l’économie et des finances les 9 et 10 septembre 2012 à Rabat. LGDJ, lextenso éditions, 2012, P 3
- [99] Seddiki Abdeslam, “le nouveau modèle de développement : pourquoi et comment ?”, in Revue Marocaine des Sciences Politiques et Sociales RMSPS ; N°13, Vol 18, Sept/Oct 2019, p. 43
- [100] « Cette vision humaine et réaliste à la fois, incarne, par exemple mais pas exclusivement, l’essence de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH), dans ses première et deuxième éditions, ainsi que le programme de développement destiné aux populations du monde rural, surtout les catégories les plus démunies et les plus vulnérables, comme annoncé dans Notre dernier Discours à l’occasion de la Fête du Trône » Extrait du Discours Royale adressé aux participants au forum parlementaire sur la justice sociale le 19.02.2016 à Rabat.
- [101] Sa Majesté le Roi a qualifié, devant les parlementaires lors de l’ouverture de la session parlementaire le 13 octobre 2017, le modèle de développement qu’il “s’est révélé inapte à satisfaire les demandes pressantes et les besoins croissantes des citoyens, à réduire les disparités catégorielles et les écarts territoriaux et à réaliser la justice sociale”.
- [102] كلمة السيد فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية بمناسبة الاجتماع المنعقد يوم الأربعاء 03 ماي 2023 على مستوى لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين والمخصص لتدارس موضوع: “مسار ورش تعميم التغطية الصحية الإجبارية”
- [103] Op. cit.
- [104] Camille Landais, “Essais en économie publique : fiscalité, hauts revenus, familles”, thèse Pour obtenir le grade de Docteur de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales en Sciences Économiques, soutenue le 4 décembre 2008
- [105] Loi n° 65-00 portant code de la couverture médicale de base promulgué par Dahir n° 1-02-296 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002).
- [106] Loi n° 98-15 relative au régime de l’assurance maladie obligatoire de base pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale promulgué par Dahir n° 1-17-15 du 28 ramadan 1438 (23 juin 2017).
- [107] Loi-cadre n° 09-21 relative à la protection sociale promulguée par Dahir n° 1-21-30 du 9 chaabane 1442 (23 mars 2021).
- [108] En 2024, 50% des remboursements par la CNSS et la CNOPS étaient concentrés sur 150 médicaments qui absorbent un total de 3,39 milliards de dirhams sur 6,29 milliards de DH rembourséshttps://medias24.com/2025/05/29/prix-des-medicaments-en-detail-voici-les-mesures-proposees-par-le-ministere-de-la-sante/ consulté le 20.10.2025.Les volumes des remboursements des médicaments par la CNSS ont connu une augmentation de +170% entre 2019 et 2024, passant de 1,4 Mds DHS à 3,8 Mds DHS, La cadence de cette évolution s’est accélérée après la généralisation de l’AMO, avec une croissance annuelle qui a doublé, passant de 16% entre 2019 et 2022 à 31% entre 2022 et 2024 voir rapport du Ministère de la Santé et de la Protection Sociale sur “la Refonte du Système National de Santé Chantiers prioritaires : État d’avancement et leviers d’accélération” 19 fevrier 2025.
- [109] Alinéa 3 de l’article 8 de la loi-cadre n° 0921 relative à la protection sociale “l’adoption du Registre social unifié comme outil pour parvenir à un ciblage plus efficace des catégories sociales qui méritent l’appui”
- [110] Caractères caducs de certains critères d’éligibilité (téléphone, électricité, raccordement à l’eau…), aussi des petits changements dans les variables d’éligibilité peuvent faire passer un ménage au-delà du seuil d’éligibilitéVoire rapport annuel de l’ONDH sur l’évaluation du RAMed, 2017
- [111] Le projet de la protection sociale a été lancé avec un budget estimé à 51 milliards de dirhams, dont 23 milliards de dirhams pris en charge par l’État.
- [112] Constitution du Royaume du Maroc, 1er juillet 2011, art. 19.
- [113] Constitution du Royaume du Maroc, 1er juillet 2011, art. 55.
- [114] Organisation internationale du travail, Convention n°100 concernant l’égalité de rémunération, 1951.
- [115] www.ilo.org : consulté le 10 février 2026.
- [116] Organisation internationale du travail, Convention n°111 concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.
- [117] Code du travail marocain, dahir n°1-03-194 du 11 septembre 2003, art. 9.
- [118] Ibid., art. 55.
- [119] Code du travail marocain, dahir n°1-03-194 du 11 septembre 2003, art. 9.
- [120] Cour de cassation (Maroc), 15 juill. 2020, n°2145/5/1/2019.
- [121] Voir A. FAHMI, « Le principe de l’égalité de rémunération dans la jurisprudence sociale », REMALD, n° 154, 2020. L’auteur y analyse l’alignement du droit marocain sur les standards de l’OIT.
- [122] Code du travail marocain, Dahir numéro 1-03-194 du 11 septembre 2003, art. 9.
- [123] Constitution du Royaume du Maroc, 1er juillet 2011, art 19.
- [124] Dahir formant code des obligations et des contrats Marocain du 12 août 1913..
- [125] Organisation internationale du travail, Convention n°100 concernant l’égalité de rémunération, 1951.
- [126] S. BENJEDDOU, « La protection de la maternité au travail : entre textes et pratique judiciaire », Revue de la Cour de Cassation, 2019. L’auteur souligne la fonction protectrice de l’ordre public social marocain.
- [127] Cour de cassation (Maroc), 28 févr. 2019, n°1829/5/1/2018.
- [128] Code du travail marocain, art. 159 et s.
- [129] Dahir formant Code des obligations et contrats marocain du 12 août 1913, art. 306.
- [130] Constitution du Royaume du Maroc, art. 19.
- [131] OIT, Convention n°111, 1958.
- [132] Cour de cassation (Maroc), 20 oct. 2020, n°1336.
- [133] Constitution du Royaume du Maroc, art. 55.
- [134] Dahir formant code des obligations et contrats marocain, art. 478.
- [135] Cour de cassation (Maroc), 11 avr. 2017, n°543.
- [136] Cour de cassation (Maroc), 20 mai 2020, n°1117/5/1/2019.
- [137] Cette incertitude s’explique notamment par l’absence d’une conceptualisation claire des différentes formes de discrimination.
- [138] Code du travail marocain, art. 9.
- [139] Code du travail français, art. L.1134-1 (Legifrance).
- [140] Cass. soc., 24 avr. 2013, n°11-28.898.
- [141] Cass. soc., 18 juin 2014, n°13-10.969.
- [142] Cass. soc., 27 janv. 2015, n°13-22.179.
- [143] CJCE, 9 févr. 1999, Seymour-Smith et Perez, aff. C-167/97.
- [144] U.S. Supreme Court, McDonnell Douglas Corp. v. Green, 411 U.S. 792 (1973).
- [145] U.S. Supreme Court, Griggs v. Duke Power Co., 401 U.S. 424 (1971).
- [146] Voir M. EL HAKMAOUI, Le droit du travail marocain à l’épreuve des normes internationales, éd. REMALD, 2015. L’ouvrage met en lumière la nécessité d’adapter le régime probatoire aux exigences de l’OIT.
- [147] Dahir formant code des obligations et contrats marocain, art. 230 et 231.
- [148] M. OUAZZANI, « Le pouvoir souverain du juge dans l’appréciation du licenciement », RMED, n° 71, 2014. L’auteur discute des limites de l’intime conviction face à la rigueur des preuves civiles.
- [149] Cette approche par la conformité (compliance) permet de substituer à la crainte de la sanction une culture de l’objectivité, réduisant ainsi l’asymétrie informationnelle souvent reprochée aux employeurs lors des litiges sur la preuve.
- [150] Dahir formant code des obligations et contrats marocain, 1913, art. 230 et 231.
- [151] Code du travail marocain, art. 9.
- [152] Constitution du Royaume du Maroc, 2011, art. 19.
- [153] Sur cette problématique, la doctrine souligne souvent que la réintégration reste une “exception notoire” dans le paysage judiciaire marocain, le juge préférant l’octroi de dommages-intérêts pour éviter de s’immiscer dans le pouvoir de direction de l’employeur.
- [154] M. OUAZZANI, Le pouvoir souverain du juge dans l’appréciation du licenciement, Revue Marocaine de Droit et d’Économie du Développement (RMED).
- [155] À titre de comparaison, le droit français consacre le caractère automatique de la réintégration en cas de nullité liée à une discrimination (Art. L. 1132-4 du Code du travail), sauf si celle-ci est matériellement impossible.
- [156] OIT, Convention n°111, 1958.
- [157] Arrêt CJCE, 22 avr. 1997, Draehmpaehl, aff. C-180/95 (EUR-Lex).
- [158] G. GUYOMAR, Le risque juridique dans l’entreprise, éd. Lextenso, 2018. L’auteur théorise le passage d’une vision punitive du droit à une vision de gestion des risques (Compliance).
- [159] Sur la distinction entre préjudice matériel et préjudice moral en droit du travail, voir l’application des articles 77 et 78 du D.O.C. qui permettent au juge d’apprécier souverainement l’étendue du dommage extra-patrimonial subi par le salarié victime d’agissements discriminatoires.
- [160] M.A. BENABDELLAH, Le contentieux du travail au Maroc : entre protection sociale et impératifs économiques, éd. La Porte, 2012. L’auteur analyse cette tension permanente entre protection du salarié et survie de l’entreprise.
- [161] Code du travail marocain, dispositions pénales relatives aux infractions aux règles protectrices (articles 530 à 548 du Livre VI)
- [162] () La loi n° 78-23 du 10 janvier 1978, dite loi Scrivener, est un texte fondateur du droit français de la consommation. Cette loi constitue le point de départ de la construction moderne du droit de la consommation en France, avant son intégration progressive dans le Code de la consommation et son harmonisation avec le droit européen.
- [163] () VOGEL-Joseph, VOGEL-Louis , les fondamentaux du droit de la consommation ; Ed. Lawlex/Bruylant 2020, P.108.
- [164] () L’ordonnance n° 2016-301 du 4 mars 2016 est un texte de recodification du droit de la consommation en France. Elle a procédé, à droit constant, à une réorganisation complète de la partie législative du Code de la consommation afin d’en améliorer la cohérence, la lisibilité et l’accessibilité
- [165] () La loi 31-18, promulguée par le Dahir n° 1-19-114 du 9 août 2019 et publiée au Bulletin officiel n° 6807 du 26 août 2019, modifie le Code des obligations et des contrats marocain
- [166] () En fait la clause abusive est définie par l’article 15 de la loi 31.08 édictant les mesures de protection du consommateur entant que « toute clause qui a pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat
- [167] https://droit.cairn.info/revue-les-nouveaux-cahiers-du-conseil-constitutionnel-2015-4-page-43?lang=fr
- [168] () BERRI- Noureddine ; L’ordre Régulatoire : Essai sur l’émergence d’un concept. Revue Académique de la Recherche Juridique. Article reçu le 02/03/ 2015, expertisé le 06/04/2015, rendu publiable le 03/05/2015.Faculté de Droit et des Sciences Politiques Université A. Mira Bejaia 06000 Bejaia – Algérie.P.27.
- [169] () GUILLAUME-Richard ; L’ordre public économique ; généalogie d’une notion paradoxale. In l’ordre public économique. LGDJ-Lextenso. 2018.P.14.
- [170] () V. en ce sens MEKKI-Mustapha ; L’intérêt général et el contrat ; Ouvrage précitée ; . n° 1025.°P.603.
- [171] () BROUILLAUD-Natacha. L’influence du Droit de la consommation sur le système juridique ; Ouvrage Précité. n°970.P. 980
- [172] () MAUME-Florina ; Essai critique sur la protection du consentement de la partie faible en matière contractuelle ; thèse précitée. N°1085 ; P.538.
- [173] () Ibidem.
- [174] () SALVADOR-Marie-Line ; La gestion contractuelle du risque industriel ; thèse précitée. n°149 ; P.118.
- [175] () CHARDIN-Chardin ; le contrat de consommation de crédit et l’autonomie de la volonté ; Ouvrage précité. n°280 ; P.217.
- [176] () ZOUAOUI BRAHMI-Najet. L’ordre public économique de protection dans le nouveau droit des ventes au consommateur. Revue de la jurisprudence et de la législation ; N°5 .2001. .n°1.P.9
- [177] () LARROUMET-Christian. Droit civil, Les obligations, le contrat, 1ère partie, conditions de formation, ouvrage Précité. n°123.107.
- [178] () Protéger la partie faible et notamment le consommateur est devenu une préoccupation d’intérêt public ; pour le droit de la consommation ; cependant l’ordre public n’est pas un critère opératoire ; c’est un instrument privilégié de l’intérêt général par la hiérarchisation des intérêts qu’il opère par référence à un certain nombre de valeurs sociales jugées essentielles. L’ordre public contribue à l’intérêt général aussi bien par la protection d’intérêts publics que par la protection d’intérêts privés ; plus justement il en fait des intérêts supérieurs.
- [179] () V. en ce sens JACOMINO-Faustine ; Le contrôle objectif de l’équilibre contractuel. Entre droit commun des contrats et droit des pratiques restrictives de concurrence ; thèse en Droit ; Université Côte d’Azur, 2018. n°422 ; P.313.
- [180] () Pour trancher cette question v. Partie II ; Titre II ; Chapitre 2 ; infra n° 2840 et S. P.552 et S ;
- [181] () Sur ce point V. POILLOT- Elise. Droit européen de la consommation et unification du droit des contrats. LGDJ ; 2006 ; P.37 et S. cité par SAUPHANOR-BROUIAUD-Natacha ; Les contrats de consommations. Règles communes ; ouvrage précité ; . n° 970.P.980
- [182] () Fin-Langer FIN LINGER- Laurence ; l’équilibre contractuel ; thèse Précité ; n° 215. P. 151.
- [183] () Ibidem.
- [184] () NDONG MBENG- Yorik ; Dualité de la notion d’ordre public en droit des sociétés de l’OHADA ; thèse Précité. n°283.P.213
- [185] () V. Supra N P.40
- [186] () La même idée est partagée par certains auteurs qui considèrent que l’une des formes que peut revêtir l’ordre public économique ; l’ordre public de protection en traduisant les mêmes incertitudes et hésitations. Pour une étude d’ensemble V. ZAOUAOUI BRAHIMI-Najet. Op.cit. n°3. P.10.
- [187] () MEKKI-Mustapha ; L’intérêt général et el contrat. ; Ouvrage Précité. n°.1025. P.603
- [188] () HOCHART-Catherine. La garantie d’éviction dans la vente. LGDJ.Paris.P.91et S.n°120.1993.
- [189] () IBARA- Rochfelaire. L’aménagement de la force majeure dans le contrat : essai de théorie générale sur les clauses de force majeure dans les contrats internes et internationaux de longue durée ; thèse précitée ;. n°718.P.1696
- [190] () Ibidem.
- [191] () SAUPAHNOR-Nathalie ; L’influence du droit de la consommation sur le système juridique. Ouvrage précité ; n°8. P.6
- [192] () Le législateur marocain en rédigeant les règles sur les clauses abusives ; a pris sans doute en considérations les principes qui limitent les contours de la liberté contractuelle et qui s’inscrivent dans un ordre public et ce conformément à l’article 6 du code civil qui prévoit que « on ne peut déroger ; par des conventions particulières aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs ».
- [193] () PORTALIS ; Discours préliminaires ; locré T.IVP.102 n°84 ; cité par HORCHAT-Cathrine. La garantie d’éviction dans la vente ;Ed ; LGDJ. Paris.75014. 1993.n°129.P 91.
- [194] () V. Les articles de 15 à 20 de la loi 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur.
- [195] () G. FARJAT, L’ordre public économique, thèse, Dijon, LGDJ, 1963, p. 32, n° 22 ; cité par SALVADOR-Marie-Line ; La gestion contractuelle du risque industriel ; thèse Précitée ; n°149 ;P.119.
- [196] () LE GAC-PECH-Sophie ; la proportionnalité en Droit des contrats ; ouvrage précité. n°740 ; P.294.
- [197] () CHARDIN-Nicole ; le contrat de consommation de crédit et l’autonomie de la volonté ; ouvrage précité ; n°280 et S. P.217 et S….
- [198] () NDONG MBENG- Yorik ; Dualité de la notion d’ordre public en droit des sociétés de l’OHADA ; thèse précitée ; ; 2020 ; Université D’AIX-MARSEILLE. n°25. P.16
- [199] () GRAS-Nicolas ; Essai sur les clauses contractuelles ; thèse Précitée ; n°7.P.7
- [200] () C’est ainsi que l’article 16 précise que « ……. Le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l’exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l’un de l’autre »
- [201] () L’article 18 de la loi 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur dispose en effet que « sous réserve de l’application de législations spéciales et ou de l’appréciation des tribunaux, et de façon indicative et non exhaustive, peuvent être regardées comme abusives, si elles satisfont aux conditions prévues à l’article 15 ci-dessus, les clauses ayant pour objet ou pour effet :1) dans les contrats de vente de supprimer ou de réduire le droit à réparation du consommateur en cas de manquement par le fournisseur à l’une quelconque de ses obligations ; 2) de réserver au fournisseur le droit de modifier unilatéralement les caractéristiques du produit, du bien à livrer ou du service à fournir. Toutefois, il peut être stipulé que le fournisseur peut apporter des modifications liées à l’évolution technique, à condition qu’il n’en résulte ni augmentation des prix ni altération de qualité et que la clause réserve au consommateur la possibilité de mentionner les caractéristiques auxquelles il subordonne son engagement ; 3) D’exclure ou de limiter la responsabilité légale du fournisseur en cas de mort d’un consommateur ou de dommages corporels causés à celui-ci, résultant d’un acte ou d’une omission du fournisseur ;4) D’exclure ou de limiter de façon inappropriée les droits légaux du consommateur vis-àvis du fournisseur ou d’une autre partie en cas de non-exécution totale ou partielle ou d’exécution défectueuse par le fournisseur d’une quelconque des obligations contractuelles, y compris la possibilité de compenser une dette envers le fournisseur avec une créance qu’il aurait contre lui ; 5) De prévoir un engagement ferme du consommateur, alors que l’exécution de l’engagement du fournisseur est assujettie à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté ; 6) D’imposer au consommateur qui n’exécute pas ses obligations une indemnité d’un montant disproportionnellement élevé ou le cumul de plusieurs indemnités ; 7) D’autoriser le fournisseur à résilier le contrat de façon discrétionnaire si la même faculté n’est pas reconnue au consommateur, ainsi que de permettre au fournisseur de retenir les sommes versées au titre de prestations non encore réalisées par lui, lorsque c’est le fournisseur lui même qui résilie le contrat ; 8) D’autoriser le fournisseur à mettre fin sans un préavis raisonnable à un contrat à durée indéterminée, sauf en cas de motif grave ; 9) De proroger automatiquement un contrat à durée déterminée en l’absence d’expression contraire du consommateur, alors qu’une date excessivement éloignée de la fin du contrat a été fixée comme date limite pour exprimer cette volonté de non-prorogation de la part du consommateur ; 10) De constater de manière irréfragable l’adhésion du consommateur à des clauses dont il n’a pas eu, effectivement, l’occasion de prendre connaissance avant la conclusion du contrat ; 11) D’autoriser le fournisseur à modifier unilatéralement les termes du contrat sans raison valable et spécifiée dans le contrat et sans en informer le consommateur ; 12) De prévoir que le prix ou le tarif des produits, biens et services est déterminé au moment de la livraison ou au début de l’exécution du service, ou d’accorder au fournisseur le droit d’augmenter leur prix ou leur tarif sans que, dans les deux cas, le consommateur n’ait de droit correspondant lui permettant de rompre le contrat au cas où le prix ou le tarif final est trop élevé par rapport au prix ou tarif convenu lors de la conclusion du contrat ;13) D’accorder au fournisseur, seul, le droit de déterminer si le produit ou bien livré ou le service fourni est conforme aux stipulations du contrat ou de lui conférer le droit exclusif d’interpréter une quelconque clause du contrat ; 14) De restreindre l’obligation du fournisseur de respecter les engagements pris par ses mandataires ou de soumettre ses engagements au respect d’une formalité particulière ; 15) D’obliger le consommateur à exécuter ses obligations alors même que le fournisseur n’exécuterait pas les siennes ; 16) De prévoir la possibilité de cession du contrat de la part du fournisseur, lorsqu’elle est susceptible d’engendrer une diminution des garanties pour le consommateur sans l’accord de celui-ci ; 17) De supprimer ou d’entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, en limitant indûment les moyens de preuves à la disposition du consommateur ou en imposant à celui-ci une charge de preuve qui, en vertu du droit applicable, devrait revenir normalement à une autre partie au contrat.
- [202] () V. en ce sens. CHAOUEDT-Sibylle. Le déséquilibre significatif. Ouvrage précité ; n°316 et 317.P. 247
- [203] () MUNCK STOFFEL-Philippe ; l’abus dans le contrat ; ouvrage précité ; n°447 et S ; P.355.
- [204] Rapport de l’OCDE sur l’IA et la gouvernance des données.
- [205] Article 180 et 181 de la loi 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés.
- [206] liste des personnes concernées cité dans l’article 180 de la loi 103-12.
- [207] Article 12 de la loi 09-08 sur la protection des données à caractère personnel.
- [208] Article 14 de la loi 09-08.
- [209] op.cit. Article 5.
- [210] AKKOUR , S., HAOUNANI , A., & ASSADI , F. (2023). LA PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES FACE À L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE . Revue Internationale Du Chercheur, https://www.revuechercheur.com/index.php/home/article/view/665 (en ligne) consulté le 25/10/2024 à 12h00.
- [211] “Pseudonymisation des données : principes, techniques et bonnes pratiques”, https://www.vaadata.com/blog/fr/pseudonymisation-des-donnees-principes-techniques-et-bonnes-pratiques/ (en ligne)à , publié en 07/02/2023, consulté en 25/10/2024 à 10h20
- [212] op.cit.
- [213] https://www.lafinancepourtous.com/decryptages/finance-et-societe/nouvelles-economies/ethique-et-intelligence-artificielle-dans-le-secteur-bancaire-et-financier/ (en ligne) consulté en 25/10/2024 à 12h30.
- [214] https://www.attijariwafabank.com/fr/politique-de-protection-des-donnees-personnelles (en ligne), consulté le 26/10/2024 à 22h30.
- [215] C. Brousse, O.Fliche, J.Joyez et J.Uri, Les enjeux de l’intelligence artificielle pour le système financier, article de revue.
- [216] https://www.attijariwafabank.com/fr/espace-media/actualites/la-fondation-attijariwafa-bank-demystifie-lintelligence-artificielle (en ligne) consulté le 25/10/2024 à 23h03.
- [217] https://www.cndp.ma/la-cndp-membre-du-groupe-de-berlin/ (en ligne) consulté en 26/10/2024 à 18.30.
- [218] https://fnh.ma/article/actualite-financiere-maroc/donnees-personnelles-les-banques-a-l-epreuve-du-rgpd (en ligne) publié en 01/02/2019 et consulté le 25/10/2024 à 19h00.
- [219] Rapport de séminaire organisé conjointement par la Société Financière Internationale, la Commission Nationale de contrôle de la protection des Données à Caractère Personnel (CNDP) et Bank Al-Maghrib sous le thème « Nouveau Règlement Général de l’Union Européenne sur la Protection des Données (RGPD 2018) et les liens avec la réglementation marocaine» Rabat, du 13 juin 2019, p 3.
- [220] op.cit.p 3.
- [221] Cette commission date de 2011.
- [222] Art 77 et 78 de DOC.
- [223] Art 85 et suivant du DOC.
- [224] Art 88 et suivant du DOC.
- [225] Au sens juridique, les sujets de droit sont des personnes, des êtres titulaires de droits et tenus par des obligations.
- [226] se sont des choses sur lesquelles peut s’exécuter un droit.
- [227] Une matrice de pensée est un modèle mental ou une structure conceptuelle qui permet de représenter, organiser et structurer des idées, des informations ou des processus de réflexion.
- [228] Selon les normes internationales notamment la norme IAS 38 des IFRS( International Financial Reporting Standard).
- [229] F.El Idrissi, L’IA À L’ ÉPREUVE DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE DÉLICTUELLE(2023), revue RDCEC, p 130,131.
- [230] op.cit.
- [231] op.cit.
- [232] : AKKOUR S. & al. (2023) «LA PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES FACE À L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE», Revue Internationale du Chercheur «Volume 4 : Numéro 3»
- [233] AKKOUR S. & al. (2023) «LA PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES FACE À L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE», Revue Internationale du Chercheur «Volume 4 : Numéro 3»
- [234] op.cit
- [235] Notamment la loi 09-08..
- [236] Les 27 Etats membres ont approuvé l’adoption de cette loi en unanimité.
- [237] L’IA act est une réglementation européenne récente qui a été adopté le 3 JUIN 2024, et mise en application le 16 Juillet 2024.
- [238] Mathias Avocats,Intelligence artificielle et protection des données à caractère personnel : quelles règles s’appliquent ?, https://www.avocats-mathias.com/conformite/intelligence-artificielle-et-protection-des-donnees-a-caractere-personnel-quelles-regles-sappliquent publié le 16 Mars 2024, consulté le 01/11/2024 à 12h15.
- [239] Article 52 de l’IA act.
- [240] Articles 52, 54 de IA act.
- [241] Articles 6-7 de l’IA act.
- [242] Articles 5 de IA act.
- [243] Op.cit
- [244] Commission informatique de l’informatique et des libertés.
- [245] Recommendation on the ethics of artificial intelligence, texte intégral.
- [246] op.cit
- [247] S. ELHASSAN SBAI, Corporate Governance, la société anonyme marocaine : direction et contrôle, Tome II (Actionnaires et Audit légal), LexisNexis, Casablanca, 2018, p. 208.
- [248] A. NDIAYE, Recherche sur la sécurisation des marchés financiers dans l’espace OHADA, Thèse de doctorat, Université Aix-Marseille, Marseille, 2018, p. 258.
- [249] Ibid.
- [250] COZIAN (M.), VIANDIER (A.) et DEBOISSY (F.), Droit des sociétés, 27ème édition, LexisNexis, Paris, 2014, p.496.
- [251] Vocable utilisé par les économistes pour désigner l’entreprise.
- [252] S. ELHASSAN SBAI, op.cit., Corporate Governance, la société anonyme marocaine : direction et contrôle, Tome II (Actionnaires et Audit légal), op.cit., p. 208.
- [253] A NDIAYE, Recherche sur la sécurisation des marchés financiers dans l’espace OHADA, op.cit., p. 258 ; A. ELHAJJAMI, « Regard sur les nouvelles missions du commissaire aux comptes », Revue marocaine de droit et d’économie du développement », n° 37, 1996, p. 156.
- [254] Art. 159 de la loi n° 17-95 sur les SA : « Il doit être désigné dans chaque société anonyme, un ou plusieurs commissaires aux comptes chargés d’une mission de contrôle et du suivi des comptes sociaux dans les conditions et pour les buts déterminés par la présente loi. Toutefois, les sociétés faisant appel public à l’épargne sont tenues de désigner au moins deux commissaires aux comptes ; il en est de même des sociétés de banque, de crédit, d’investissement, d’assurance, de capitalisation et d’épargne ».
- [255] Cette exigence quantitative est un moyen de se conformer aux places financières internationales par l’encadrement strict de la profession du Commissariat aux comptes.
- [256] A. EL-MERNISSI, Traité marocain du droit des sociétés, LexisNexis, Casablanca, 2020, p. 587 ; S. ELHASSANI-SBAI, Corporate Governance, la société anonyme marocaine : direction et contrôle, Tome II (actionnaires, audit légal), op.cit., p. 210.
- [257] G.-T. DESIRE, La transparence dans les marchés financiers UEMOA, CEMAC et du Cameroun : Regard croisé avec le droit français, op.cit., p. 135.
- [258] A. EL-MERNISSI, Traité marocain de droit des sociétés, op.cit., p. 589.
- [259] Ibid.
- [260] D. KAMDEM, « Le contrôle des informations prévisionnelles par le commissaire aux comptes », 6ème congrès de l’ONECCA, Bulletin d’information, novembre 2003, p. 246 ; G.-T. DESIRE, La transparence dans les marchés financiers UEMOA, CEMAC et du Cameroun : Regard croisé avec le droit français, thèse de doctorat, Université de Yaoundé II, 2012.p. 135
- [261] G.-T. DESIRE, La transparence dans les marchés financiers UEMOA, CEMAC et du Cameroun : Regard croisé avec le droit français, op.cit., p. 125.
- [262] S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché financier CEMAC, thèse de doctorat, Université de Yaoundé, II, 2019, p. 71.
- [263] G. LEJEUNE et J.-P. EMMERICH, Audit et Commissariat aux comptes, 1ère édition, Gualino, Paris, 2007, p. 68 ; M. ZOLOMIAN, Le contrôle de gestion des sociétés cotées, l’Harmattan, Paris, 2020, p. 402.
- [264] H. BOUTHINON-DUMAS, Droit des sociétés et le marché boursier, 1ère édition, LGDJ, Paris, 2007, p. 304.
- [265] Ibid.
- [266] S. ELHASSANI-SBAI, Corporate Governance, la société anonyme marocaine : direction et contrôle, Tome II (actionnaires, audit légal), op.cit., p. 208 ; G.-T. DESIRE, La transparence dans les marchés financiers de l’UEMOA, de la CEMAC et du Cameroun : Regard croisé avec le droit français, op.cit., p. 137.
- [267] Art. 167 de la loi 17-95.
- [268] A. SAYAG, Le commissariat aux comptes, renforcement ou dérive ? Litec, 1989 ; H. BOUTHINON-DUMAS, Le droit des sociétés et le marché boursier, op.cit., p. 305 ; G.-T. DESIRE, La transparence dans les marchés financiers UEMOA, CEMAC et du Cameroun : Regard croisé avec le droit français, op.cit., p. 135.
- [269] H. BOUTHINON-DUMAS, Le droit des sociétés et le marché boursier, op.cit., p. 305.
- [270] Le domaine d’intervention des commissaires aux comptes a été progressivement étendu. D’un contrôle des comptes à l’origine, leur mission confinerait à un contrôle général de la régularité de la vie juridique.
- [271] H. BOUTHINON-DUMAS, Le Droit des sociétés cotées et le marché boursier, op.cit., p. 305.
- [272] Art. 27, al. 1 de la loi 43-12.
- [273] Art. 27, al. 2 de la loi 43-12.
- [274] B. EL OUALID, La protection pénale de l’information financière sur le marché boursier marocain, op.cit., p. 61.
- [275] S. ELHASSAN SBAI, CORPORATE GOVERNANCE : La Société Anonyme Marocaine Direction et Contrôle, Tome II, op.cit., p. 215.
- [276] Art. 175 al. 1 de la loi 17/95 relative à la SA.
- [277] B. EL OUALID, La protection pénale de l’information financière sur le marché boursier marocain, thèse de doctorat, Université Cadi-Ayyad, 2019, p. 61.
- [278] G.-T. DESIRE, La transparence dans les marchés financiers de l’UEMOA, de la CEMAC et du Cameroun, op.cit., p. 126
- [279] Ibid.
- [280] À ce titre, il convient de souligner que la sincérité n’est pas un travail mathématique.
- [281] G.-T. DESIRE, La transparence dans les marchés financiers de l’UEMOA, de la CEMAC et du Cameroun, op.cit., p. 126
- [282] Pour plus de détails sur la notion de bonne foi, V°, Ph, LE TOURNEAU, « Bonne foi », Répertoire civil Dalloz, octobre, 1995.
- [283] G.-T. DESIRE, La transparence dans les marchés financiers de l’UEMOA, de la CEMAC et du Cameroun, op.cit., p. 127.
- [284] Petit Robert.
- [285] S. EL HASSANI SBAI, La société anonyme marocaine : direction et contrôle Tome II (Actionnaires et Audit légal), op.cit., p. 250.
- [286] G.-T. DESIRE, La transparence dans les marchés financiers de l’UEMOA, de la CEMAC et du Cameroun, op.cit., p. 127.
- [287] Ibid.
- [288] Idem.
- [289] Il s’agit d’un ensemble de textes juridiques qui réglementent le droit comptable, notamment : La loi n° 09-88 relative aux obligations comptables des commerçants promulguée par le dahir du 25 décembre 1992 ;Les articles 18 à 26 du Code de commerce ; Le Code général de la normalisation comptable qui pose les principes généraux de la norme comptable (continuité d’exploitation, permanence des méthodes, coût historique, spécialisation des exercices, prudence, clarté et importance significative) et qui fixe le plan comptable marocain ;La loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes ;Le Code général des impôts ainsi que les instructions et les circulaires de la direction générale des impôts.
- [290] Abrégé sous l’acronyme C.G.N.C
- [291] G.-T. DESIRE, La transparence dans les marchés financiers de l’UEMOA, de la CEMAC et du Cameroun, op.cit., p. 127.
- [292] L. BRUNOUW, L’exercice du contrôle dans les sociétés anonymes, Mémoire de DEA, Université de Lille, octobre 2003, p. 37.
- [293] B. EKOKA, Le commissariat aux comptes sous l’égide des actes OHADA ; publications de l’ONECCA, Douala, 1999 ; E. YOUMBOU, Le commissaire aux comptes, Mémoire de DEA, Université de Yaoundé II, mars 2003, p. 62.
- [294] S. EL HASSANI SBAI, La société anonyme marocaine : direction et contrôle Tome II (Actionnaires et Audit légal), op.cit., p. 252.
- [295] A. COURET, « La transparence, indépendance des opinions et chaîne de sécurité de l’information », In « Mélanges en l’honneur de Dominique Schmidt », Joly éditions, 2005, p. 167 et s ; S. ELHASSANI-SBAI, Corporate Governance, la société anonyme marocaine : direction et contrôle, Tome II (actionnaires, audit légal), op.cit., p. 261.
- [296] Pour plus de détails sur cette question d’indépendance, V°, S. ELHASSANI-SBAI, Corporate Governance, la société anonyme marocaine : direction et contrôle, Tome II (actionnaires, audit légal), op.cit., p. 261 et s ; M. ZOLOMIAN, op.cit., p. 382 et s.
- [297] G.-T. DESIRE, La transparence dans les marchés financiers de l’UEMOA, de la CEMAC et du Cameroun, op.cit., p. 151
- [298] S. EL HASSANI SBAI, La société anonyme marocaine : direction et contrôle Tome II (Actionnaires et Audit légal), op.cit., p. 263
- [299] H. BOUTHINON-DUMAS, Le droit des sociétés cotées et le marché boursier, op.cit., p. 313
- [300] M. ZOLOMIAN, Le contrôle de gestion des sociétés cotées, op.cit., p. 407.
- [301] H. BOUTHINON-DUMAS, Le droit des sociétés cotées et le marché boursier, op.cit., p. 313 ; S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché financier CEMAC, op.cit., p. 72-73 ; M. ZOLOMIAN, Le contrôle de gestion des sociétés cotées, op.cit., p. 407 et s.
- [302] G.-T. DESIRE, La transparence dans les marchés financiers de l’UEMOA, de la CEMAC et du Cameroun, op.cit., p. 413.
- [303] Art. 163, al. 1 de la loi 17-95.
- [304] G.-T. DESIRE, La transparence dans les marchés financiers de l’UEMOA, de la CEMAC et du Cameroun, op.cit., p. 413.
- [305] D. TAKAFAO KENFACK, L’efficacité du contrôle des commissaires aux comptes dans la société anonyme (OHADA), Mémoire de DEA, Université de Dschang, 2006, p. 58.
- [306] Ibid.
- [307] G.-T. DESIRE, La transparence dans les marchés financiers de l’UEMOA, de la CEMAC et du Cameroun, op.cit., p. 414
- [308] Ibid., 413.
- [309] H. BOUTHINON-DUMAS, Le droit des sociétés cotées et le marché boursier, op.cit., p. 313.
- [310] M. ZOLOMIAN, Le contrôle de gestion des sociétés cotées, op.cit., p. 402.
- [311] R. NEMEDEU, « La responsabilité du commissaire aux comptes en droit OHADA : un enjeu plus théorique que pratique », RASJ, n° 2, 2011, p.8 ; S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché financier CEMAC op.cit., p. 72.
- [312] S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché financier CEMAC, op.cit., p. 72.
- [313] Art. L. 224-114 C. com.
- [314] G.-T. DESIRE, La transparence dans les marchés financiers de l’UEMOA, de la CEMAC et du Cameroun, op.cit., p. 414.
- [315] S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché financier CEMAC, op.cit., p. 81 et s ; M. ZOLOMIAN, op.cit., p. 409 et s ; H. BOUTHINON-DUMAS, op.cit., p. 313-314.
- [316] H. BOUTHINON-DUMAS, Le droit des sociétés cotées et le marché boursier, op.cit., p. 313.
- [317] D. TAKAFAO KENFACK, L’efficacité du contrôle des commissaires aux comptes dans la société anonyme (OHADA), op.cit., p. 59.
- [318] S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché financier CEMAC, op.cit., p. 81 ; R. NEMEDEU, « La responsabilité du commissaire aux comptes en droit OHADA: un enjeu plus théorique que pratique », op.cit., p. 7.
- [319] Par le passé, on a toujours fait appel à la notion de mandat pour analyser la situation juridique des dirigeants sociaux, personne physique. Or, cette conception ne sied pas avec l’économie du contrat entre les dirigeants sociaux et la société. En réalité, ces derniers ne peuvent pas être qualifiés de mandataires ni des associés parce qu’ils agissent au nom et pour le compte de la société, ni de la société parce que le contrat de mandat suppose deux volontés. Et pourtant, la société n’a pas de volonté. C’est pourquoi, l’on préfère plutôt parler de représentation. Sur la question, lire Ph. MERLE, Droit commerciale, Sociétés commerciales, op.cit., p. 129.
- [320] G.-T. DESIRE, La transparence dans les marchés financiers de l’UEMOA, de la CEMAC et du Cameroun, op.cit., p. 414.
- [321] Y. GUYON, Droit des affaires : tome I droit commercial général et sociétés, 9ème édition, Economica, Paris, 1996, p. 403 ; D. TAKAFAO KENFACK, L’efficacité du contrôle des commissaires aux comptes dans la société anonyme (OHADA), op.cit., p. 59.
- [322] M. ZOLOMIAN, Le contrôle de gestion des sociétés cotées, op.cit., p. 409
- [323] S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché financier CEMAC, op.cit., p. 82.
- [324] H. BOUTHON-DUMAS, Le droit des sociétés cotées et le marché boursier, op.cit., p. 313 ; A. KENMOGNE SIMO, La protection des établissements bancaires contre le risque de défaillance en Afrique Noire Francophone, Thèse de doctorat en droit privé, Université de Yaoundé II, 2005, p. 166-167.
- [325] S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché financier CEMAC, op.cit., p. 82.
- [326] Ibid.
- [327] H. BOUTHON-DUMAS, Le droit des sociétés cotées et le marché boursier, op.cit., p. 314.
- [328] S. MOUHOUAIN, La protection de l’investisseur sur le marché financier CEMAC, op.cit., p. 73.
- [329] K. BALBOUL, la Bourse des Valeurs de Casablanca (S.B.V.C) et la réglementation des produits d’épargne, op.cit., p. 108 ; M. ZOLOMIAN, Le contrôle de la gestion des sociétés cotées, op.cit., p. 37.
- [330] Communiqué de la CNUCED, Transport maritime : la CNUCED publie de nouvelles statistiques, page 1. Disponible sur le lien : https://unctad.org/fr/news/transport-maritime-la-cnuced-publie-de-nouvelles-statistiques, (Consulté le 26 février 2026 à 10h50min).
- [331] L. FEDI, « L’hégémonie des alliances stratégiques dans le transport maritime de lignes : interrogations et voies de réponses du droit de la concurrence au niveau européen et international », publié sur Scribd, 2021, page : 1.
- [332] I. NACHOUI, « L’Afrique et la Chine face aux alliances des compagnies européennes de transport maritime conteneurisé », Revue Espace Géographique, n°24-25, 2018, page : 1.
- [333] M. NACHOUI, « Enjeux géopolitique du transport maritime conteneurisé », Revue Enjeux géopolitiques du transport maritime conteneurisé, n°90, 2024, page :1.
- [334] E. LOYER, Les autoroutes de la mer en Méditerranée : une stratégie juridique pour un transport durable et une régulation compétitive du transport maritime. Thèse de droit, Université Nice Sophia Antipolis, 2015, page : 19.
- [335] G. ATHANASSIOU, Aspectes juridiques de la concurrence maritime, Éditions A. PEDONE, Paris,1996, page : 28.
- [336] P. DELEBECQUE, Droit maritime, Dalloz, 14ème édition, 2020, page : 549.
- [337] P. BONASSIES et C. SCAPEL, Traité de droit maritime, L.G.D.J, 2007, page : 225.
- [338] G. ATHANASSIOU, Aspectes juridiques de la concurrence maritime, Op.cit., page : 38.
- [339] Voir la première partie du chapitre 1 de la Convention relative au code de conduite des conférences maritimes.
- [340] P. BONASSIES et C. SCAPEL, Op.cit., page : 228.
- [341] Règlement (CEE) n° 4056/86 du Conseil du 22 décembre 1986 déterminant les modalités d’application des articles 85 et 86 du traité aux transports maritimes, JO L 378 du 31 décembre 1986, p. 4.
- [342] Règlement (CEE) n° 4056/86 du Conseil du 22 décembre 1986 déterminant les modalités d’application des articles 85 et 86 du traité aux transports maritimes.
- [343] P. BONASSIES et C. SCAPEL., Op.cit., page : 241.
- [344] A. FRÉMONT, Conteneurisation et mondialisation – Les logiques des armements de lignes régulières, thèse soutenue le 1 décembre 2005, dirigé par le Professeur Th. Saint-Julien, Université Paris I, 2005, page : 243.
- [345] P. BONASSIES et C. SCAPEL, Op.cit., page : 243.
- [346] Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), version consolidée, JO C 202, 7 juin 2016,
- [347] P. DELEBECQUE, « Les alliances maritimes », Les mélanges en l’honneur du Professeur Michel Germain, Lexisnexis & LGDJ, 2015, page : 1.
- [348] A. FRÉMONT, Conteneurisation et mondialisation – Les logiques des armements de lignes régulières, Op.cit., page : 242.
- [349] J.-C. SEVIN, La desserte maritime et terrestre de l’Europe en trafics conteneurisés à l’horizon 2030, dirigé par le Professeur ZIV J-C, Ecole doctorale technologie et professionnelle, 2011, page : 80.
- [350] J.-C. SEVIN, La desserte maritime et terrestre de l’Europe en trafics conteneurisés à l’horizon 2030, Op.cit., page : 82.
- [351] Ici, « celle », renvoie à la Commission européenne.
- [352] L. FEDI et M. TOURNER, « Les consortia et les alliances (géo) stratégiques face aux nouveaux enjeux du transport du transport maritime conteneurisé », Revue Maritime Française, n°769, 2015, page :388
- [353] Communiqué de presse de la Commission européenne, Pratique anticoncurrentielles : la Commission décide de ne pas proroger l’exemption par catégorie en faveur des consortiums de transport maritime de ligne. Disponible sur le lien : file:///Users/ostore/Downloads/Pratiques_anticoncurrentielles__la_Commission_d_cide_de_ne_pas_proroger_l_exemption_par_cat_gorie_en_faveur_des_consortiums_de_transport_maritime_de_ligne%20(1).pdf (consulté le 01-02-2026 à 06h30min).
- [354] Article 166, Constitution du Royaume du Maroc, promulguée par Dahir n° 1-11-91 du 29 juillet 2011, publiée au Bulletin officiel n° 5964 du 30 juillet 2011.
- [355] Texte intégral publié au Bulletin Officiel n°7078 bis du 31 mars 2022.
- [356] Texte intégral publié au Bulletin Officiel n°7196 du 18 mai 2023.
- [357] S. EL HAJOUI et M. EL MERNISSI, Le nouveau droit de la concurrence au Maroc, 1re éd., Publications de la Revue Marocaine d’Administration Locale et de Développement, 2016, page :70.
- [358] Art.23, Loi n°20-13 relative au Conseil de la concurrence telle qu’elle a été modifiée et complétée, promulguée par Dahir n° 1-14-117 du 30 juin 2014, publiée au Bulletin officiel n° 6280 du 7 août 2014.
- [359] Ibid. Art. 23.
- [360] Décret n° 2-22-01 du 7 février 2022 modifiant le décret n° 2-15-109 pris pour l’application de la loi n° 20-13 relative au Conseil de la Concurrence, publié au Bulletin Officiel n° 7210 du 6 juillet 2023.
- [361] Ibid., art.16.
- [362] Ibid., art.18.
- [363] Ibid., art.17.
- [364] S. EL HAJOUI et M. EL MERNISSI, op.cit., page :74.
- [365] Loi n°20-13 telle que modifiée et complétée, op. cit., art.4.
- [366] S. EL HAJOUI et M. El Mernissi, op. cit. p. 74.
- [367] Loi n°20-13 telle que modifiée et complétée, op. cit., art.16.
- [368] Ibid, Art. 2.
- [369] S. EL HAJOUI et M. EL MERNISSI, op. cit. p. 75.
- [370] Ibid., p. 87.
- [371] Pour plus de détails sur l’avis du Conseil de la Concurrence n°26/10 rendu le 13 novembre 2012 relatif à la saisine présentée par le Comité Central des Armateurs Marocains (CCAM) au sujet du marché de transport maritime des rames du tramway de Casablanca, consulter le lien suivant : https://conseil-concurrence.ma/wp-content/uploads/2023/12/Rapport-Annuel-2012-du-Conseil-de-la-Concurrence-Vr-Fr.pdf
- [372] S. El Hajoui et M. El Mernissi, op. cit. p. 74.
- [373] Conseil de la Concurrence : la Fédération du transport accuse le danois MAERSK d’abus de position dominante, Le360, 2021, disponible sur : https://fr.le360.ma/economie/conseil-de-la-concurrence-la-federation-du-transport-accuse-le-danois-maersk-dabus-de-position-237921/ (consulté le 26-02-2026 à 14h).
- [374] Pour consulter les avis et décisions du Conseil de la Concurrence relatifs aux opérations de contrôle des concentrations économiques, voir le site officiel : https://conseil-concurrence.ma/
- [375] Pour consulter le rapport d’activité du Conseil de la Concurrence pour l’année 2024, voir : https://conseil-concurrence.ma/wp-content/uploads/2025/08/Rapport-annuel-FR-2024.pdf
- [376] M. NACHOUI, « Enjeux géopolitique du transport maritime conteneurisé », Op.cit., page : 173.
- [377] Par exemple, la taxe au tonnage.
- [378] L. FEDI, Les contrats d’alliances maritimes – Coopération intégrée ou fusion masquée?, in NACIRI Abdelali et PACHE Gilles (dir.), Le Maroc à la croisée des chemins de la logistique, Rabat, Bouregreg, 2021. Pages : 1.
- [379] L. FEDI, Les contrats d’alliances maritimes – Coopération intégrée ou fusion masquée?, Op.cit., page : 2.
- [380] https://www.maritimenews.ma/images/2020/Najib_CHERFAOUI/MARINE_MARCHANDE_1920-2020_DU_MAROC_UN_SIECLE_DE_MUTATIONS_compressed.pdf, (consulté le 25-02-2026 à 14h)
- [381] G. Ripert, « Le droit de ne pas payer ses dettes », DH 1936, Chron., p. 57.
- [382] Une expression latine signifiant « tout à fait étrangers », désignant les tiers absolus à un contrat. Dictionnaire du Vocabulaire juridique 2015, 6ème Ed., LEXIS NEXIS, p. 386.
- [383] C. Juhel & E. Micou, Le traitement des difficultés de l’entreprise au Maroc : Analyse de la loi n° 7317 à la lumière du droit comparé, Perpignan, PU Perpignan, 2023.
- [384] D. Martin, Droit des affaires, Tome 2, Casablanca, Éditions Al Madariss, p. 198.
- [385] Al 2 de l’Art 575 de la loi n° 73-17 du Dahir n° 1-18-26 du 19 avril 2018, Bulletin officiel n° 6667 du 23 avril 2018.
- [386] T. Benkirane, Les apports de la loi 7317 : un cadre légal pour la pérennité des entreprises au Maroc, article discussion, 2024
- [387] A. Oridi Squali & Y. Guyon, La faillite et le redressement judiciaire des entreprises en difficulté en droit marocain, Thèse de doctorat, Université Paris 1 PanthéonSorbonne, 1990.
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- [389] I. Samb, L’entreprise en difficulté, mémoire Université Hassan Ier, 2006.
- [390] La loi n° 15-95 formant code de commerce, promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 1er aout 1996, bulletin officiel n° 4418 du 3 octobre 1996 (entrée en vigueur un an après la date de sa publication au BO).
- [391] H. Allaki, Le traitement des difficultés de l’entreprise selon la loi marocaine n°73-17 à la lumière du droit comparé, thèse de doctorat en droit, Université de Perpignan, 2022, p. 50.
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- [393] A. Alaoui Belrhiti, Droit des entreprises en difficulté au Maroc, Casablanca, Éditions La Croisée des Chemins, 2019, p. 41.
- [394] L’Art 660 du code de commerce.
- [395] B. Bouloc et F. Pérochon, Entreprises en difficulté, 11e éd., Paris, LGDJ, 2019, p. 305.
- [396] L’Art 690 du code de commerce.
- [397] B. Diane , « Eclairage : le gel du passif , une bulle d’oxygène pour l’entreprise » publié le 19/02/2018, [https://www.maydaymag.fr/le-gel-du-passif-et-la-suspension-des-poursuites-une-bulle-doxygene-pour-rebondir/] consulté le 20/06/2025.
- [398] L’Art 686 du code de commerce.
- [399] Arrêt de la cour de cassation n°746 du 22/05/2002 N° du dossier843/00.
- [400] L’Art 686 du code de commerce.
- [401] شميعة عبد الرحيم, مساطر صعوبات المقاولة ,2018 ,ص.245
- [403] B. Alaoui, Droit des entreprises en difficulté, p.98.
- [404] J. Grondin, Les aspects patrimoniaux du droit des entreprises en difficulté : la place du patrimoine du débiteur en procédures collectives, mémoire de Master en droit des affaires, Université de La Réunion, année universitaire 2017-2018, p. 64.
- [405] H. Cherkaoui, Droit commercial, 2001, p.281-282.
- [406] B. Alaoui, Droit des entreprises en difficultés, Op.Cit., p.142.
- [407] شميعة عبد الرحيم ,مساطر صعوبات المقاولة ,2018 ,ص .218
- [408] L’Art 719 du code de commerce.
- [409] نجاة حجي، قراءة في أهم المستجدات التي جاء بها القانون رقم ,17-73مجلة المهن القانونية و القضائية، ص. 9
- [410] H. Cherkaoui, Droit commercial, Op.Cit, p.281.
- [411] F. P- Dulian, « Le principe d’égalité dans les procédures collectives », J.C.P., éd. G., n°23, 3 Juin 1998, p.138.
- [412] L’Art 590 du code de commerce.
- [413] H. Cherkaoui, Droit commercial, Op.cit., p.286.
- [414] S. T. Karfo, Paiement des créanciers et sauvetage de l’entreprise : étude comparative des législations OHADA et française de sauvegarde judiciaire des entreprises en difficulté, thèse de doctorat en droit, Université de Toulouse, 2014, p. 184.
- [415] L’Art 590 du code de commerce.
- [416] D. Martin, Droit des affaires, Tome 2, Casablanca, Éditions Al Madariss, p. 245.
- [417] M. El Harti, « Le caractère accessoire du cautionnement, les difficultés de l’entreprise et le redressement judiciaire dans la jurisprudence de la Cour de cassation », p. 634.
- [418] S. Habassi-Mbebarkia, La protection de la caution, thèse de doctorat en droit, Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis, 2016, p. 8.
- [419] M. Ouqquedi, Droit du cautionnement, Éditions universitaires européennes (EUE), 2023, p. 12, consulté sur : https://hal.science/hal-04424182v1
- [420] L’Art 1120 du DOC.
- [421] M. El harti, le caractère accessoire du cautionnement, Op.cit., p.683.
- [422] A. Elhamoumi, Droit des difficultés de l’entreprise, 2è éd, 2005, p.104.
- [423] A. Diarra, Cautionnement et entreprises en difficultés, Thèse de doctorat, droit , Université de la ROCHELLE , 2017 , p.59.
- [424] M. Benabdeljalil, Le droit des entreprises en difficulté au Maroc, éd. La Croisée des Chemins.
- [425] A. El Mernissi, Droit des entreprises en difficulté, éd. Dar Nachr Al Maarifa.
- [426] F. Bennis, « Le financement bancaire et les garanties personnelles », Revue marocaine de droit bancaire, 2020 ; Banque mondiale, Resolving Insolvency in Morocco.
- [427] M. Boudahrain, Les procédures collectives en droit marocain, Faculté de droit Casablanca.
- [428] DOC, art. 1117 à 1150.
- [429] A. Chaoui, Les garanties du crédit bancaire au Maroc, LGDJ Maroc.
- [430] M. Benyahya, Manuel des procédures collectives marocaines, éd. Najah El Jadida.
- [431] R. El Hajjami, « La protection des cautions dirigeantes », Revue marocaine du droit et de l’économie, 2021.
- [432] Pierre BAUDEZ, La contribution de l’assurance emprunteur à la lutte contre l’exclusion bancaire et ses limites, Revue d’économie financière No. 58, Association Europe-Finances-Régulations, 2000, p 2014. https://www.jstor.org/stable/42903792?seq=2#metadata_info_tab_contents
- [433] Wikipédia, 22/07/2022 https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_la_banque, consulté le 03/09/2022 à 16h43.
- [434] https://fr.wiktionary.org/wiki/croire#:~:text=Fran%C3%A7ais-,%C3%89tymologie,d%C3%A9velopp%C3%A9%20pendant%20l%27%C3%A8re%20chr%C3%A9tienne. Wikipedia le 11/08/2022 consulté le 03/09/2022 à 15h56
- [435] Sawssan BOUFOUS, la gestion du risque crédit- cas de crédit agricole du Maroc-, éditions universitaires européennes, 2014, P28
- [436] Bulletin Officiel n°6340 du5/03/2015.
- [437] Relative aux établissements de crédit et organismes assimilés promulguée par le Dahir n° 1-14-193 du 24 décembre 2014. Bulletin Officiel n°6340 du5/03/2015.
- [438] Crédigo, https://www.credigo.fr/lexique-rachat-credit/interets-bancaires.html#:~:text=d%27un%20pr%C3%AAt%20%3F-,Les%20int%C3%A9r%C3%AAts%20bancaires%20sont%20le%20co%C3%BBt%20de%20l%27emprunt%20pour,r%C3%A9mun%C3%A9ration%20d%27un%20financement%20accord%C3%A9. Consulté le 03/09/2022 à 16h01.
- [439] Des sûretés de nature à permettre à l’organisme prêteur de diminuer le risque d’insolvabilité de l’Emprunteur et d’être remboursé sur le produit de leur réalisation forcée.
- [440] Un droit réel accessoire portant sur un bien immeuble immatriculé (disposant d’un n° de titre foncier) ou en cours d’immatriculation (ayant un simple n° de réquisition), en vue de la garantie d’une dette.
- [441] Une garantie sans dépossession de l’emprunteur.
- [442] Un engagement personnel et solidaire pris par un tiers en vertu duquel il s’oblige à rembourser la créance de la Banque lorsque l’emprunteur ne s’acquitte pas de son obligation de paiement contractée à l’ égard de cette dernière.
- [443] Loi-21-18 relatives aux suretés mobilières, promulguée par le Dahir n° 1-19-76 du 17 avril 2019. BO_6840 du 19/12/2019 et Code des obligations et des contrats promulgué par le Dahir du 12 septembre 1913. Bulletin Officiel n° 46 du 12 septembre 1913.
- [444] Plusieurs praticiens marocains ont soutenu l’idée.
- [445] Toute opération de crédit, ainsi qu’à son cautionnement éventuel, consentie à titre onéreux ou gratuit, par un prêteur à un emprunteur qui est consommateur. Article 74 de la loi 31-08.
- [446] Prêts consentis de manière habituelle par toute personne, en vue de financer les opérations suivantes :1. pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation :a) leur acquisition en propriété ou en jouissance ;b) la souscription ou l’achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en propriété ou en jouissance ;c) les dépenses relatives à leur construction, leur réparation, leur amélioration ou leur entretien. Article 113 de la loi 31-08.
- [447] INTELAK est un programme de financement, d’accompagnement, d’orientation et de conseil pour les jeunes porteurs de projet et TPE. Selon les statistiques de BAM, les indicateurs d’Intalaka en mars 2022 sont : 28 mille bénéficiaires, 6.8 Milliards de crédits octroyés avec un 36.8% taux de rejets. https://www.bkam.ma/Supervision-bancaire/Structure-du-systeme-bancaire/Etablissements-de-credit/Indicateurs-financiers-et-statistiques/Indicateurs-credits-intelaka consulté le 16/09/2022 à 11h32.
- [448] Farid HATIMY, op.cit., P51
- [449] Guy LAMELOT, assurance vie : prévoyance, épargne, retraite, Delmas, 1994, p 83
- [450] Complété par la loi n° 64-12 du 06 mars 2014 et modifié par la loi n°59-13 du 25 août 2016, complété par la loi n° 87-18 du 9 août 2019.
- [451] Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) sur l’immatriculation des immeubles (B.O. 12 septembre 1913), Code des obligations et des contrats promulgué par le Dahir du 12 septembre 1913. Bulletin Officiel n° 46 du 12 septembre 1913, Dahir portant loi n° 1-74-447 (11 ramadan 1394) promulgué le texte duCode de procédure civile (B.O. 30 septembre 1974) …
- [452] La loi-21-18 relatives aux suretés mobilières, promulguée par le Dahir n° 1-19-76 du 17 avril 2019. BO_6840 du 19/12/2019 et Code des obligations et des contrats promulgué par le Dahir du 12 septembre 1913. Bulletin Officiel n° 46 du 12 septembre 1913.
- [453] Les clauses doivent être conformes aux textes en vigueur, et sous contrôle des organismes de tutelles.
- [454] Convention s’assurer et emprunteur avec un risque aggravé de santé, En 2006, la convention AERAS a été négociée par les partenaires de la convention Belorgey. Quatre ans plus tard, « de nouvelles négociations notamment sur la garantie invalidité ont été menées, ce qui a donné lieu à la nouvelle convention AERAS entrée en vigueur le 1er mars 2011 ». Puis en septembre 2015, la convention AERAS a été révisée et a adopté le principe du droit à l’oubli, précité ci-dessus.
- [455] La hisba trouve son origine dans la supervision des marchés (souk) et sa fonction consiste essentiellement à maintenir l’ordre public et les bonnes mœurs, avec un accent particulier sur l’aspect religieux.
- [456] AMINE AL HIRFA est le chef du corps du métier et qui résout les problèmes et les enjeux des personnes exerçant le métier.
- [457] Laila RSSALI, la protection du consommateur du contrat d’assurances à la lumière du nouveau code des assurances et la loi sur la liberté des prix et de la concurrence, université Hassan II, 2007, P 1.
- [458] Promulguée par le Dahir n° 1-09-15 du 18 février 2009. Bulletin Officiel n°5714 du 5/03/2009.
- [459] Promulguée par le dahir n° ° 1-14-116 du 30 juin 2014. Bulletin officiel n° 6280 du 7 Août 2014.
- [460] Promulgué par le Dahir du 12 septembre 1913. Bulletin Officiel n° 46 du 12 septembre 1913.
- [461] Promulguée par le Dahir nº 1-11-03 du 18 février 2011. Bulletin Officiel n°5932 du 07/04/2011
- [462] Yves PICOD, droit de la consommation, 4éme édition, Dalloz, 2018, P 15.
- [463] La loi 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur promulguée par le Dahir nº 1-11-03 du 18 février 2011. Bulletin Officiel n°5932 du 07/04/2011.
- [464] Bulletin Officiel n°5932 du 07/04/2011
- [465] Bank Al-Maghrib est la banque centrale du Maroc, crée par le dahir n° 1-59-233 du 23 hija 1378 (30 juin 1959), et régie par les dispositions de la loi n° 76-03 portant statut de Bank Al-Maghrib promulguée par le Dahir n°1-05-38 du 20 chaoual 1426 (23 novembre 2005).
- [466] L’Autorité marocaine du marché des capitaux, veille au bon fonctionnement du marché d’instruments financiers. Régie par Dahir nº 1-13-21 du 1er joumada I 1434 (13 mars 2013) portant promulgation de la loi n° 43-12 relative à l’Autorité marocaine du marché des capitaux, Bulletin Officiel N° 6144 du 18-04-2013.
- [467] Autorité est chargée de la supervision des entreprises d’assurances et de réassurance et du réseau de distribution ainsi que des organismes de la prévoyance sociale, régie par la loi 64-12 portant création de l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance Sociale promulguée par le Dahir n° 1-14-10 du 6 mars 2014. Bulletin officiel n°6240 du 20/03/2014.
- [468] La loi 20-13 relative au Conseil de la concurrence promulguée par le dahir N° 1-14-117 du 30 juin 2014. Bulletin Officiel n°6280 du 7/08/2014.
- [469] AZDDOU Nadia, La lutte contre les clauses abusives dans la loi 31-08, MOUHAKAMA, Revue juridique trimestrielle spécialisée, N°11-12/Décembre 2016, P3.
- [470] Bien qu’il s’agisse d’un texte généraliste.
- [471] Discours Royal de sa majesté le Roi Mohammed VI du 20 août 2008, à l’occasion du 55è anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple.
- [472] Benjamin LEHAIRE, La protection du consommateur par le droit de la concurrence : analyse civiliste et pratique des positions canadienne et européenne, Revue internationale de droit économique, 2016, P289.
- [473] Cette loi confère à Bank Al-Maghrib des prérogatives renforcées et impose aux établissements de crédit de se doter d’un dispositif interne de traitement des réclamations formulées par leur clientèle. Elle exige également de ces établissements d’adhérer à un dispositif de médiation bancaire.
- [474] Bank Al-Maghrib est la banque centrale du Maroc, crée par le dahir n° 1-59-233 du 23 hija 1378 (30 juin 1959), et régie par les dispositions de la loi n° 76-03 portant statut de Bank Al-Maghrib promulguée par le Dahir n°1-05-38 du 20 chaoual 1426 (23 novembre 2005).
- [475] L’Autorité marocaine du marché des capitaux, veille au bon fonctionnement du marché d’instruments financiers. Régie par Dahir nº 1-13-21 du 1er joumada I 1434 (13 mars 2013) portant promulgation de la loi n° 43-12 relative à l’Autorité marocaine du marché des capitaux, Bulletin Officiel N° 6144 du 18-04-2013.
- [476] Autorité est chargée de la supervision des entreprises d’assurances et de réassurance et du réseau de distribution ainsi que des organismes de la prévoyance sociale, régie par la loi 64-12 portant création de l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance Sociale promulguée par le Dahir n° 1-14-10 du 6 mars 2014. Bulletin officiel n°6240 du 20/03/2014.
- [477] Abo Baker BENYAHMED, La protection de la partie faible dans les relations contractuelles, L’Harmattan, 2021, P383.
- [478] La banque centrale du Maroc. Elle se compose de diverses directions dont Dar As-Sikkah (production de la monnaie marocaine). Elle a été créée par Dahir no 1-59-233 du 23 hijja 1378 (30 juin 1959), publié au bulletin officiel n 2436 du 03/07/1959 (3 juillet 1959), elle a comme mission :Fabrication de la monnaie fiduciaire et préservation de sa sécuritéElaboration et mise en œuvre de la politique monétaire.Gestion des réserves de change.Supervision du système bancaire.Sécurisation des systèmes et moyens de paiement.
- [479] L’Autorité marocaine du marché des capitaux ou AMMC se substitue au Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières ou CDVM, instituée par la loi n° 43-12 promulguée par le Dahir nº 1-13-21 du 1er joumada I 1434 (13 mars 2013) et a pour mission de :S’assurer de la protection de l’épargne investie en instruments financiers ;Veiller à l’égalité de traitement des épargnants, à la transparence et à l’intégrité du marché des capitaux et à l’information des investisseurs ;S’assurer du bon fonctionnement du marché des capitaux et veiller à l’application des dispositions législatives et réglementaires ;Assurer le contrôle de l’activité des différents organismes et personnes soumis à son contrôle ;
- [480] Loi 64-12 portant création de l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance Sociale promulguée par le Dahir n° 1-14-10 du 6 mars 2014. Bulletin officiel n°6240 du 20/03/2014.
- [481] Article 306 de la loi 17-99 portant code des assurances : « Les banques et les associations de micro-crédit régis par la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés promulguée par le dahir n° 1-14-193 du 1er rabii I 1436 (24 décembre 2014) ne peuvent présenter au public des opérations d’assurances qu’après obtention d’un agrément de l’Autorité à cet effet… ».
- [482] Le Conseil supérieur des Oulémas est créé en 1981 pour gouverner la politique religieuse musulmane marocaine, par le dahir n°1.80.270 du 08 avril 1981 et réorganisé conformément aux dispositions du dahir n°1.03.300 du 22 avril 2004. Le conseil est placé sous la tutelle de sa majesté le Roi Mohammed VI.
- [483] Le panorama participatif marocain compte Umnia Bank أُمنية بنك, BTI Bank بنك التمويل والانماء, Bank Al Yousr بنك اليسر, Bank Assafa بنك الصفاء, Al Akhdar Bank البنك الأخضر… L’ACAPS à agréer à six banques participatives de présenter les produits d’assurance Takaful à la suite des avis favorables émis par le Conseil Supérieur des Ouléma (CSO).
- [484] Ibid.
- [485] Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale
- [486] THIERRY BONNEAU, DROIT BANCAIRE, 12eme Edition, LGDJ Lextenso, 2017, p 102.
- [487] Acaps, https://www.acaps.ma/fr/professionnels/assurance/controle-des-produits-dassurances consulté le 02/06/2022 à 14h41
- [488] ، شفاء المودن، op.cit., P 12.
- [489] L’article 166 de la Constitution marocain de 2011.
- [490] Brahim Oul-Caid, La lutte contre les pratique anticoncurrentielles au Maroc, Village des juristes , La lutte contre les pratiques anticoncurrentielles au Maroc. Par Brahim Oul-Caid, étudiant. Consulté le 28/5/2025
- [491] Article 3 et 5 de la loi n° 20-13 relative au conseil de la concurrence (promulguée par dahir n° 1-14-117 du 2 ramadan 1435 (30 juin 2014)).
- [492] Article 4 de la loi n° 20-13 relative au conseil de la concurrence (promulguée par dahir n° 1-14-117 du 2 ramadan 1435 (30 juin 2014)).
- [493] De la loi 79-596 du 13 juillet 1979
- [494] Avis n° 09-A-49 du 7 octobre 2009 relatif aux conditions de concurrence dans le secteur de l’assurance emprunteur pour le crédit immobilier.
- [495] Peng CHEN, op.cit. P15
- [496] Promulgué par le Dahir du 12 septembre 1913
- [497] Promulguée par le Dahir nº 1-11-03 du 14 rabii I 1432 (18 février 2011)
- [498] Promulguée par le dahir n° ° 1-14-116 du 30 juin 2014
- [499] Gérard Cornu. Vocabulaire juridique. 14ᵉ éd. Paris. 2024. P :345-346.
- [500] Nations Unies. Déclaration des droits de l’enfant. Résolution 1387 (XIV). Adoptée le 20 novembre 1959. Principe :1-10.
- [501] Nations Unies. Convention relative aux droits de l’enfant. Rés. 44/25. 20 novembre 1989. Arts : 1-3, 6, 12.
- [502] Carol Bellamy. La situation des enfants dans le monde. UNICEF. Fonds des Nations unies pour l’enfance. 2002. P :6.
- [503] Art 23, 31 et 32 de la Constitution Marocaine du 1ᵉʳ juillet 2011.
- [504] Code Pénal Marocain. Dahir n° 1-59-413 du 26 novembre 1962, tel que modifié, art : 485 à 488.
- [505] Code de procédure pénale. Dahir n° 1-02-255 du 3 octobre 2002, tel que modifié. Art : 124 à 127.
- [506] ONU. Comité des droits de l’enfant. Observation générale n° 5 : Mesures d’application générales de la Convention relative aux droits de l’enfant. 2003. P: 7-10.
- [507] UNICEF. The State of the World’s Children. chap. 3 (“Child Protection”). 2025. P: 58-62.
- [508] Organisation mondiale de la santé. World Report on Violence Against Children. Genève: OMS. 2016. P: 108-112.
- [509] Code Pénal Marocain. Article 486.
- [510] Ibid. Art : 486 et 487.
- [511] Clément, Marie-Eve. La violence physique envers les enfants : le cas particulier de la punition corporelle. Revue de Psychoéducation. Vol.40 No.01. 2011. P :121-124.
- [512] Ibid.
- [513] Articles 484 à 485 du code pénal marocain.
- [514] Save the Children International Annual Review. 2019. P : 39. Consulté le 20 juillet 2024 : https://resourcecentre.savethechildren.net/node/16318/pdf/stc_annual_review_digital_aw.pdf
- [515] Farrington, D. P. et Loeber, R. Serious and Violent Juvenile Offenders. Dans M. K. Rosenheim, F. E. Zimring, D. S. Tanenhaus et B. Dohrn (dir.) A Century of Juvenile Justice. Chicago et Londres: The University of Chicago Press. 2002. P: 93.
- [516] الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء، جريمة التحرش الجنسي ” سلسلة لنحرك الصمت “، مطبعة النجاح الجديدة، أبريل. 2001، ص 27.
- [517] Article 503-1 du Code pénal marocain.
- [518] UNESCO. Éducation 2030 : Déclaration d’Incheon et Cadre d’action pour la mise en oeuvre de l’Objectif de développement durable 4 : Assurer à tous une éducation équitable, inclusive et de qualité et des possibilités d’apprentissage tout au long de la vie. 2016. P :72. consulté le 2 octobre 2025 à : https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000245656_fre.
- [519] L’article 447 du Code Pénal Marocain.
- [520] Mohamed Abul Naga et al. Comparative study. Child Protection Law in Egypt and North Africa. Cairo: Cairo University Press. 2023. P: 88‑102.
- [521] UNICEF. The State of the World’s Children; 2025. P: 58‑62.
- [522] Michel van de Kerchove & François Ost. Méthodologie juridique, 4ᵉ éd. Bruxelles : Facultés universitaires Saint‑Louis. 2002.P:70‑72.
- [523] Article 510 du Code de Procédure pénale.
- [524] Les conditions sont citées dans l’article 510 du Code de Procédure Pénale, notamment : -Il doit s’agir d’un mineur victime de crime. -la mesure doit être motivé par l’intérêt de la victime, qui peut être soulevé soit d’office par le juge compétent, soit sur requête du ministère public. Notamment lorsqu’il s’agit de protéger le mineur contre certains faits néfastes liés au procès. -La décision est désormais susceptible de recours, et ce dernier ne suspend plus l’exécution provisoire de la décision.
- [525] Ibid.
- [526] Les cellules spécialisées dans l’accueil des mineurs victimes d’infractions pénales sont placées auprès des hôpitaux universitaires du Royaume. Dans les autres régions les enfants sont accueillis par les services d’urgences locaux.
- [527] Article 77 al 4 du Code de Procédure Pénale.
- [528] Centre d’écoute ONDE sur la base d’une convention signée entre l’observatoire et le Ministère de la Justice 25/04/2004.
- [529] Article 43-2 du CCP.
- [530] Les conditions sont citées dans l’article 510 du Code de Procédure Pénale, notamment : -Il doit s’agir d’un mineur moins de 18 ans victime de crime. -la mesure doit être motivé par l’intérêt de la victime, qui peut être soulevé soit d’office par le juge compétent, soit sur requête du ministère public. Notamment lorsqu’il s’agit de protéger le mineur contre certains faits néfastes liés au procès. -La décision est désormais susceptible de recours, et ce dernier ne suspend plus l’exécution provisoire de la décision.
- [531] Ministère de la Solidarité, du Développement Social, de l’Égalité et de la Famille, Services destinés à l’enfance. 2025.Consulté le 03/10/2024 à https://social.gov.ma/services-destines-a-lenfance
- [532] Conseil national des droits de l’Homme (CNDH). Rapport annuel 2024 sur la protection de l’enfant au Maroc. Rabat. 2024. P : 22‑26.
- [533] Gouvernement du Royaume du Maroc. Projet de loi N° 29.24 portant création de l’Agence nationale de protection de l’enfance au Maroc. Approuvé par le Conseil de gouvernement le 19 JUIN 2025. art. 3‑5.
- [534] Jean‑Philippe Beaud. La coordination des politiques publiques. Paris : L’Harmattan. 2021. P :45‑49.
- [535] Présidence du Ministère public. Rapports annuels 2017‑2022. Violences sexuelles sur mineurs. Rabat. 2023. P : 17.
- [536] Ibid. P :18-19.
- [537] UNICEF. Analyse de la situation des violences faites aux enfants au Maroc. Rabat. 2024. P :32‑34.
- [538] World Health Organization. World Report on Violence Against Children. Genève: OMS. 2016. P: 78‑79.
- [539] Présidence du Ministère public. Rapports annuels 2017‑2022. Rabat. 2023. P: 20‑21.
- [540] Op.cit. La coordination des politiques publiques. Paris : L’Harmattan. 2021. P : 45‑49.
- [541] On peut définir l’opération de crédit, de manière succincte, comme étant « la mise de fonds à disposition contre rémunération » (une mise à disposition de fonds rémunérée), Th. Bonneau, Droit bancaire, 5ème éd., Delta 2003, p. 45.Tandis que le législateur marocain a défini l’opération de crédit dans la loi 103-12 relative aux établissement de crédit et organismes assimilés dans l’article 3 :« Constitue une opération de crédit tout acte, à titre onéreux, par lequel une personne :- met ou s’oblige à mettre des fonds à la disposition d’une autre personne, à charge pour celle-ci de les rembourser ;- ou prend, dans l’intérêt d’une autre personne, un engagement par signature sous forme d’aval, de cautionnement ou de toute autre garantie.Sont assimilées à des opérations de crédit :- les opérations de crédit-bail et de location avec option d’achat et assimilées ;- les opérations d’affacturage ;- les opérations de vente à réméré d’effets et de valeurs mobilières et les opérations de pension telles que prévues par la législation en vigueur.»C’est important de signaler que, le droit bancaire opère une distinction entre l’opération de prêt (Opération de prêt), qui est, conformément aux règles générales, un contrat par lequel le prêteur (la banque) s’engage à transférer à l’emprunteur (le client) la propriété d’une somme d’argent, à charge pour l’emprunteur de restituer, à l’expiration de la durée du prêt, l’équivalent quant à son montant, sa nature et son Dès lors, « tout prêt est une opération de crédit, mais toute opération de crédit n’implique pas nécessairement un prêt ».J.-P. Chazal, « Les nouveaux devoirs des contractants, est-on allé trop loin ? », in La nouvelle crise du contrat, C. Jamin et D. Mazeaud, Dalloz, 2003, p. 99, spéc. p. 111.
- [542] Article 154 de la loi 103-12 stipule que ‘’Les conditions appliquées par les établissements de crédit à leurs opérations, notamment en matière de taux d’intérêt débiteurs et créditeurs, de commission et de régime de dates de valeur, doivent être portées à la connaissance du public selon les modalités fixées par circulaire du wali de Bank Al-Maghrib, après avis du comité des établissements de crédit’’.
- [543] عبد الباسط الجامعي” أثر عدم التكافؤ بين المتعاقدين على شروط العقد ظاهرة اختلال التوازن بين الالتزامات التعاقدية – في ظل انتشار الشروط التعسفية دراسة مق ارنة”، دار النهضة العربية، القاهرة، 1990 / 1991 ، ص: 70
- [544] Béatrice parance : la responsabilité du banquier dispensateur de crédit d’après les arrêts du 12 juillet 2005, recueil Dalloz 2005, page 3-4
- [545] Cass. civ., 27 juin 1995, JCP 1995, G, II, 772, note D. Legeais ; RTD com. 1995, p. 100, obs. M. Cabrillac ; RTD civ. 1996, p. 384, obs. J. Mestre.
- [546] N. Bourdallé et J.R. Capdeville, « Le développement jurisprudentiel de l’obligation de mise en garde du banquier », Cahiers de recherche, n° 5, décembre 2005, p. 9.
- [547] J.-L. Guillot, « Transparence et banque », in La transparence, RJ com., novembre 1993, n° spécial, p. 145.
- [548] Th. Bonneau, Droit bancaire, 5ᵉ éd., Delta, 2003, p. 289 ; N. Bourdallé et J.R. Capdeville, art. préc., p. 9.
- [549] J.R. Capdeville, Art. préc., marge p 09
- [550] Cass.com., 12 juin 2005, n° 03-10.115, Juris-Data n° 2005-029442 ;Cass.com., 12 juin 2005, n° 03-10.777, Juris-Data n° 2005-029443 ;Cass.com., 12 juin 2005, n° 02-13.155, Juris-Data n° 2005-029596; Cass.com., 12 juin 2005, n° 03-10.921, Juris-Data n° 2005-029447.
- [551] N. Bourdallé, J.R. Capdeville, Art. préc., p 09.
- [552] Th. Bonneau, Droit Bancaire, 14e éd. LGDJ, 2021, n° 627 : « Il convient également de tenir compte de sa qualité car l’étendue de l’obligation d’information du banquier peut varier selon que le client est averti ou profane ».
- [553] A. Gourio, note sous Cass. com., 12 juill. 2005, JCP 2005, II, 10140.
- [554] Bourdallé, J.R. Capdeville, Art. préc., p 09-10
- [555] Cour de cassation, ch. com., 12 juill. 2005, n° 03-10.777, Juris-Data n° 2005-029443.
- [556] Cour de cassation, ch. com., 12 juill. 2005, n° 02-13.155, Juris-Data n° 2005-029596
- [557] Cour de cassation, ch. com., 12 juill. 2005, n° 03-10.921, Juris-Data n° 2005-029447.
- [558] J. François, « La responsabilité des établissements de crédit en raison de l’octroi d’un prêt excessif à un particulier », D. 2006. 1618
- [559] Cass.com ., 03 mai 2006, n° 02-11.211, Juris-Data n° 2006-033323
- [560] Idem
- [561] Cass.com ., 03 mai 2006, n° 04-51.155, Juris-Data n° 2006-033322
- [562] Cass.com ., 03 mai 2006, n° 04-09.551†, Juris-Data n° 2006-033320.
- [563] N. Bourdallé et J.R. Capdeville, Art. préc., p 11.
- [564] Cass. mixte 29 juin 2007, n° 05-21.104, Juris-Data n° 2007-039908 ; Cass. mixte 29 juin 2007, n° 06-11.673, D 2007, act., p. 1950, note V. Avena-Robarde
- [565] F. Boucard, Les obligations d’information et de conseil du banquier, op.cit., n° 96.
- [566] S. Piédelièvre, « Emprunteur non averti et responsabilité bancaire », D. 2007. 2081 : « Cette solution est la plus juste en fait et la plus réaliste en pratique, présente cependant l’inconvénient de réintroduire la distinction entre l’emprunteur professionnel et l’emprunteur profane, ce qui conduirait au final à poser quatre catégories : l’emprunteur professionnel averti, l’emprunteur professionnel non averti, l’emprunteur profane averti et l’emprunteur profane non averti ».
- [567] J.R. Capdeville, Art. préc., p 12 ” le fait d’attirer l’attention du client profane sur le ou les aspects négatifs du crédit qu’il lui propose”
- [568] Vallet. (N): Les techniques de protection du client de la banque, Thèse de doctorat en droit, Université de Reims, Champagne- Ardenne, U.F.R. Droit et Sciences Politique , 2009, p 249.
- [569] Cass.com., 12 juin 2005, n° 03-10.777, préc.
- [570] Cass.com., 12 juin 2005, n° 02-13.155, préc
- [571] J.R. Capdeville, Art. préc., marge p 12
- [572] Cass.com., 12 juin 2005, n° 03-10.777, préc.
- [573] Bourdallé, J.R. Capdeville, Art. préc., p 12
- [574] Ibid.
- [575] Cass. civ 08 juin 2004, JCP. 2004.E. 1442, note Legeais.
- [576] Jean-Pierre Buyle, art, préc, p 168
- [577] Ou. Madjour, Thè, préc., p 85.
- [578] GAVALDA (C), STOUFFLET (J), Droit bancaire, Litec, 7 edition, 2008.
- [579] FABRE-MAGNAN (M), de l’obligation d’information, Essai d’une th.orie, LGDJ, 1992, p. 477
- [580] Le Conseiller BETCH, rapport, en ligne, s.te Cour de Cassation.
- [581] Abderrazak Rabib, Le devoir de conseil bancaire, op. cit., p. 18.
- [582] Ibid
- [583] J.R. Capdeville, art. préc., p. 15 ; N. Vallet, Thèse précitée, p. 260 et s.
- [584] J. Crouzière-Lamur, L’évolution de l’obligation de mise en garde du banquier dispensateur de crédit, op.cit., n° 403 ; C. Houin-Bressand, « Passé et avenir du devoir de mise en garde à l’égard de la caution », Gaz. Pal, 8 février 2022, n°4, p. 50.
- [585] F. Boucard ,«Le devoir de mise en garde du banquier à l’égard de l’emprunteur et sa caution , présentation didactique» ,RDBF, Septembre 7005, n 06 ; N.Vallet. Thè .préc, p 250
- [586] Cass. com, 17 nov 2009, Juris-Data n 08 70 197.
- [587] Cass. com, 12 Janv 2010, Juris-Data n015050.
- [588] N.Vallet. Thè .préc, p 264 .
- [589] Cass. com, 11 déc 2007, RTDcom 2008 p 163 obs D. legeais.
- [590] D. legeais; Obs sous arét.préc.
- [591] J. Djoudi, F. Boucard ,«La protection de l’ emprunteur profane» , Dalloz 2008. chron , p 500
- [592] N.Vallet. Thè .préc, p 265
- [593] Abdellatif Chokairi, La protection de la clientèle des établissements de crédit en droit marocain, thèse de doctorat en droit, Université de Perpignan, page 153





