L’assurance au Maroc : entre législation robuste et défis du contrôle étatique
هذا البحث منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية — الإصدار رقم 62 الخاص بشهر فبراير 2026
رابط تسجيل الإصدار في DOI: https://doi.org/10.63585/COPW7495
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assurance — L’assurance au Maroc : entre législation robuste et défis du contrôle étatique Insurance in Morocco: between robust legislation and the challenges of st…
L’assurance au Maroc : entre législation robuste et défis du contrôle étatique
Insurance in Morocco: between robust legislation and the challenges of state control
Madame CHOUKHMANE Afaf
Doctorante en droit privé
Université IBN TOFAIL de Kenitra- Faculté des science juridiques et politique
Laboratoire d’études et recherches en sciences juridiques et judiciaires
Monsieur RAHAL Hicham
Professeur – École nationale de commerce et gestion Université IBN TOFAIL de Kenitra-
Laboratoire d’études et de recherches en sciences juridiques et judiciaires
hicham.rahal@uit.ac.ma
Résumé
Cet article traite du rôle de la législation du secteur des assurances et du contrôle étatique dans la protection de l’assuré au Maroc ,en mettant en lumière deux lois fondamentales : la loi 17-99, qui encadre le contrat d’assurance, et la loi 31-08, axée sur la protection des consommateurs (les assurés).
Outre l’introduction et la conclusion de cet article présente dans un premier axe le cadre législative et réglementaire des assurances au Maroc à travers la clarté du contrat d’assurance à la lumière de la loi 17-99 et l’apport de la loi 31-08 en matière de protection de l’assuré
Quant au second axe il explore la prépondérance du rôle de l’État dans le contrôle de la bonne mise en application de la réglementation dans le secteur des assurances en s’appuyant sur deux dimensions de ce contrôle : un contrôle administratif et financier
Malgré ce dispositif, des lacunes subsistent, en passant par cette double approche juridique et financière, l’étude permettra de mieux comprendre les enjeux de la réglementation et du contrôle du secteur de l’assurance au Maroc, ainsi que leur impact sur la protection des assurés et la stabilité du marché.
Mots clé : Assurance, législation, contrôle étatique, partie faible, l’assuré.
Abstract
This article deals with the role of insurance legislation and state control in protecting the insured in Morocco, highlighting two fundamental laws: Law 17-99, which governs the insurance contract, and Law 31-08, which focuses on consumer protection (the insured).
In addition to the introduction and conclusion, the first part of this article presents the legislative and regulatory framework for insurance in Morocco, focusing on the clarity of the insurance contract in the light of Law 17-99 and the contribution of Law 31-08 in terms of policyholder protection.
The second axis explores the predominant role of the State in monitoring the proper application of regulations in the insurance sector, based on two dimensions of this control: administrative and financial.
Despite this system, there are still shortcomings. Using this dual legal and financial approach, the study will provide a better understanding of the issues involved in regulating and supervising the insurance sector in Morocco, as well as their impact on policyholder protection and market stability.
Key words: insurance, legislation, state control, weak party, policyholde
Introduction
L’homme, susceptible d’être atteint dans son patrimoine ou dans sa personne, recherche tout naturellement des moyens pour faire face aux conséquences d’un dommage ou d’une responsabilité. C’est dans cette quête de protection que s’inscrit le besoin de sécurité, lequel, plus ou moins pressant selon les individus, a conduit à l’émergence de l’assurance comme réponse structurée à cette préoccupation.
Pour ce qui est de la définition du contrat d’assurance, KEETON et WIDISS, le définissent comme étant « un accord entre une partie, l’assureur qui s’oblige à faire quelque chose pour quelqu’un, l’assuré, dès qu’a lieu un événement précis qui, au moment du contrat, n’est qu’une éventualité. »195
En droit comparé le législateur français n’a pas défini le contrat d’assurance. Ce ne fut point un oubli, mais la conséquence des difficultés rencontrées en droit français pour donner à cet accord de volontés une définition satisfaisant aussi bien les professionnels que la jurisprudence et les auteurs qui s’y sont essayé auparavant.
Quant à La doctrine Marocaine elle s’appuie sur la définition du doyen Hémard qui a définit l’assurance comme étant « une activité dans laquelle une partie (c’est-à-dire l’assuré) s’engage à payer une prime pour elle-même ou pour un tiers en échange d’une contrepartie, en cas de risque, pour la prestation de services par une autre partie, pour laquelle la compagnie d’assurance responsable d’une série de risques l’indemnise selon les lois ».196
Le droit marocain en se basant sur la loi 17-99 à définit le contrat d’assurance comme : « convention passée entre assureur et souscripteur pour la couverture d’un risque et constatant leurs engagements réciproques »197
En croisant les définitions issues des systèmes juridiques français et anglo-saxons ainsi que celles proposées par la doctrine marocaine, il ressort une conception commune de l’assurance que l’on peut formuler comme suit : L’assurance est un système permettant à un individu ou une entité de se protéger financièrement contre les répercussions d’un événement généralement indésirable, connu sous le nom de risque (accident routier, soucis de santé, etc.).
On peut dire d’une part qu’un contrat d’assurance constitue la base de la relation entre une compagnie d’assurance, une mutuelle ou un organisme de prévoyance et l’assuré. D’autre part il représente une obligation légale :
– Les compagnies d’assurance garantissent les conséquences d’événements fortuits ou de catastrophes.
– L’assuré doit payer une prime en contrepartie de cette garantie.
Toutefois, l’obligation de payer une prime est à nuancer, puisque la jurisprudence marocaine admet une exception : l’assuré n’est pas tenu de régler les primes d’assurance mentionnées dans un avenant qui n’a pas été signé.198
L’assuré se trouve dans une situation de vulnérabilité par rapport à l’assureur, due à plusieurs facteurs, notamment : un manque d’information et une méconnaissance totale du domaine.
En raison du déséquilibre contractuel entre l’assuré et l’assureur dans le cadre d’un contrat d’adhésion, dont le contrat d’assurance fait partie, il est impératif pour l’Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale (l’ACAPS ) de garantir la protection de l’assuré, perçu comme la partie faible, notamment pour deux raisons d’ordre technique : D’une part la prestation de l’assureur qui est liée à des événements futurs et incertains doit être garantie à l’égard de l’assuré, d’autre part le caractère non négociable des stipulations contractuelles augmente la vulnérabilité de ce dernier.
Par conséquent, face à l’augmentation massive du recours à l’assurance, les autorités marocaines sont sollicitées pour intensifier leur rôle de garant de l’équilibre contractuel, en s’assurant non seulement de la protection des signataires du contrat, mais également des tiers, particulièrement des victimes dans le cadre des assurances responsabilité. Cette démarche, ancrée dans une perspective d’intérêt commun, pave la voie vers de nouvelles réformes destinées à renforcer la transparence, l’équité et l’efficience du système national d’assurances.
Problématique
Dans quelle mesure le cadre législatif et réglementaire, appuyé par les mécanismes de contrôle étatique, permet-il d’assurer une régulation efficace et équitable du secteur des assurances au Maroc, tout en garantissant une protection renforcée des droits de l’assuré ?
Méthodologie
La méthodologie adoptée dans cette étude repose principalement sur une approche dogmatique, axée sur l’analyse du droit positif et des textes juridiques applicables, notamment le Code des assurances, le cadre réglementaire de l’Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale de l’ACAPS et le Code de la consommation. Cette approche permet d’examiner la norme juridique dans sa formulation, son interprétation jurisprudentielle et son articulation avec d’autres dispositions du même ordre. En complément, une dimension comparative a été intégrée à travers l’analyse de jurisprudence française pertinente. Cette comparaison vise à mettre en lumière les similitudes et divergences dans l’interprétation et l’application du droit, afin de mieux comprendre les spécificités du système juridique étudié. Bien que ponctuelle, cette approche comparative enrichit la réflexion doctrinale, notamment en soulignant les convergences et écarts avec la tradition juridique française. Cette double approche nous a permis de mieux cerner les enjeux spécifiques liés à la régulation assurantielle et à la protection du consommateur dans le contexte marocain.
Notre plan se décline comme suit : dans un premier axe, nous examinerons la réglementation selon deux sous axes ; le premier examine la réglementation du contrat d’assurance à la lumière de la loi 17-99. Le deuxième est consacré à la protection de l’assuré au Maroc, à travers l’analyse de la loi 31-08.
Le deuxième axe porte sur le contrôle multiforme de l’État, qui se divise en deux aspects : un contrôle juridique des clauses des contrats et un contrôle financier de l’acaps visant à garantir la solvabilité des entreprises d’assurances.
Plan :
Axe1 : Cadre législatif et réglementaire de l’assurance au Maroc
Sous axe 1- La clarté du contrat d’assurance à la lumière de la loi 17-99
Sous axe 2- L’apport de la loi 31-08 en matière de protection de l’assuré
Axe 2 : Les formes du contrôle étatique des entreprises d’assurances
Sous axe 1- Le Contrôle administratif
Sous axe 2- Le contrôle financie
Axe 1 : Cadre législatif et réglementaire de l’assurance au Maroc
Sous axe 1- La clarté du contrat d’assurance à la lumière de la loi 17-99
Les pouvoirs publics interviennent en matière d’assurance dans le contenue même du contrat. En principe, l’égalité contractuelle entre les parties impose à celles-ci le respect des prescriptions législatives et réglementaires. Mais cette égalité est rompue en raison du caractère d’assurance (contrat d’adhésion), car les entreprises d’assurances maîtrisent, le plus souvent, les techniques d’assurances, se trouvent en position de force par rapport à l’assuré, qui est démuni des connaissances technico-juridiques en la matière.
Comparativement avec le droit marocain, L’article 1171 du Code civil Français dispose que, dans un contrat d’adhésion, toute clause créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des deux parties est réputée non écrite. Cette disposition permet aux juges d’écarter les clauses abusives pour protéger la partie faible. Par exemple, la Cour de cassation a récemment rappelé que l’article 1171 s’applique même aux contrats conclus entre professionnels, renforçant ainsi la portée de cette protection199
Par ailleurs, La Deuxième chambre civile Française a réaffirmé que toute clause ayant pour effet de restreindre indûment les droits de l’assuré, même dans les contrats d’assurance facultatives, peut être considérée comme abusive et donc non écrite.200
Une telle argumentation est véridiquement valable comme le Maroc où le taux d’analphabétisme est trop élevé et dans lequel on constate une absence des associations des consommateurs.
C’est dans la perspective de protéger les assurés que la loi a fixé les règles du contrat d’assurance.
La loi n°17-99 formant code des assurances et la jurisprudence précisent que l’écrit est une condition de validité du contrat d’assurance, d’ailleurs au terme de l’article 10 du code des assurances « La proposition d’assurance ne lie ni l’assuré ni l’assureur, seul le contrat officialise leurs obligations mutuelles. »
D’autre part la jurisprudence marocaine affirme que le contrat d’assurance doit être écrit.201
Le contrat d’assurance figure parmi les contrats conventionnels dont la preuve peut être établie par le biais d’une police d’assurance, d’une note de couverture, d’un échange de correspondance ou bien par un télex émis par l’assureur et adressé à l’assuré, lui confirmant l’acceptation de la demande d’assurance.202
Toutefois, l’établissement du contrat d’assurance par écrit est non seulement un moyen de preuve mais également un support à partir duquel les parties mais aussi les juges se référent pour interpréter l’étendue des engagements des parties voire dans le temps et en cas de toute ambigüité.
Pour éviter les conséquences fâcheuses de l’ambiguïté de certaines clauses du contrat d’assurance et pour permettre à l’assuré d’agir en connaissance de ses droits et de ses obligations la loi exige la rédaction en caractère très apparents de toute clause édictant les nullités ou les déchéances ainsi que la durée du contrat.
En ce qui concerne la durée du contrat, la loi 17-99 exige une telle rédaction.
La durée du contrat d’assurance doit être mentionnée dans la police d’assurance en caractère très apparent.
La police d’assurance d’une manière simple et claire n’est que le contrat d’assurance ; La police à un double rôle, contractuel c’est-à-dire la preuve matérielle et juridique du contrat passé entre compagnie d’assurance et assuré et autre institutionnel qui nous explique les dispositions sur le contenu obligatoire de la police.
Selon Hubert La police indique les conditions générales et particulières « Les premières, pré-rédigées, étaient soumises à l’adhésion de l’assuré et avaient un caractère uniforme.
Elles comportaient ce qui touchait au contrat dans ses généralités communes à tous les assurés. Les conditions particulières comportaient ce qui était propre à chaque contrat, même si c’était sur des thèmes communs donnant lieu au remplissage d’un cadre, par exemple la date de prise d’effet du contrat ou l’adresse du souscripteur. Elles permettaient en outre de déroger aux conditions générales. »203
Les conditions générales sont communes et s’appliquent à tous les assurés, elles déterminent les termes du contrat et elles sont régies par le code des assurances. Les conditions particulières définissent les exclusions d’assurance, les garanties, la procédure de résiliation, les obligations des parties, ainsi que les conditions de couverture.
Contrairement aux conditions générales, les conditions particulières expriment mieux la volonté des parties et indiquent les informations et les clauses propres à chaque assuré. Chaque compagnie d’assurance applique ou adapte ses propres conditions selon les assurés notamment les modalités de paiement, le profil du souscripteur, le montant de la prime ainsi que le montant des franchises, la durée et effet des garanties.
La police doit également mentionner la durée de chacune des prorogations successivement du contrat par tacite reconduction qui ne peut, en aucun cas être supérieur à une année.204
Par ailleurs, il est nécessaire de souligner la portée de la déchéance, qui représente pour l’assuré, l’éventualité de perdre son droit à l’indemnisation consécutive à un sinistre, du fait de n’avoir pas respecté l’une de ses obligations contractuelles. Cette sanction n’entraîne pas la nullité du contrat dans son ensemble : elle ne prive l’assuré de sa garantie que pour le sinistre ; elle la prive pour le sinistre en rapport direct avec le manquement relevé, mais laisse subsister le contrat pour les autres garanties.
En ce sens, Didier Krajeski définit la déchéance comme « la perte du droit à garantie de l’assuré à titre de sanction. Cette sanction est prévue lorsque l’assuré n’a pas respecté une obligation que lui imposait le contrat lors de la réalisation du sinistre. »205
Afin de protéger l’assuré, le législateur impose des conditions de validité très strictes. La clause de déchéance doit être rédigée de manière précise, claire et apparente206, pour que l’assuré sache exactement ce à quoi il s’expose en cas de non-exécution. Par ailleurs, toute clause ambiguë sera interprétée en faveur de l’assuré.
D’autre part la clause de déchéance doit être mentionnée en caractère très apparents, soit par des caractères gras et lisibles, soit par une encre de couleur, soit encore par un encadré.
L’exigence de cette apparence a alors un rôle préventif : L’assuré doit agir pour éviter une sanction ou une privation de garantie.
Selon l’article 17 de la loi n° 17-99 portant code des assurances, prévoit que « Les pertes et les dommages causés par des événements fortuits ou résultant d’une faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf en cas d’exclusion explicite et restreinte mentionnée dans le contrat ». L’impossibilité pour l’assureur d’opposer aux assurés des exclusions autres que formelles et limitées.
Les exclusions des risques est l’une des questions les plus irritantes en droit des assurances. Il n’est pas facile de donner une définition de l’exclusion, pourtant il est nécessaire de le faire car son régime juridique est très spécifique. La clause d’exclusion « est la stipulation qui prive l’assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de réalisation du sinistre. »207
En matière de droit comparé, la deuxième chambre civile Française a précisé les conditions de validité des clauses d’exclusion stipulées dans les contrats d’assurance. Elle a souligné que ces clauses doivent être formelles et limitées, et qu’une interprétation stricte s’impose pour ne pas priver l’assuré de la garantie attendue.208
L’exclusion donc, doit être formelle et limitée et figurer en caractères apparents dans la police. Elle doit être rédigée de manière évidente par exemple en caractères gras par rapport au reste du texte, Une clause trop vague ou générale peut être jugée abusive.
La clause qui nécessite une interprétation ne peut être considérée comme formelle, on peut ajouter qu’une exclusion n’est valable que si elle a été acceptée par l’assuré.
Une exclusion est formelle, quand elle est explicite et clairement exprimée. Par cette exigence, le législateur veut attirer l’attention de l’assuré sur les conséquences de la mise en œuvre de la clause. Cette exigence constitue une protection minimale et nécessaire de l’assuré, d’ailleurs, elle n’est finalement qu’une adaptation des conditions générale de validité des contrats énumérés et prévues par le code des obligations et contrats, le consentement de chaque partie étant la source de l’accord, il ne doit pas être vicié, ce qui serait le cas si l’assuré était mal informé sur l’étendue de sa garantie.
L’exigence du caractère limité de l’exclusion porte à la fois sur sa rédaction et sur son contenu :
▪ Sur le plan rédactionnel l’exclusion doit être limitée et non générales afin d’attirer l’attention de l’assuré, non pas sur les conséquences de la clause, mais sur les circonstances entraînant cette absence de garantie, ce qui est intéressant pour lui, surtout lorsqu’il peut agir pour les éviter.
▪ Sur le plan du contenu le législateur veut que la portée ou l’étendue de l’exclusion soit nette, précise, sans incertitude pour que l’assuré sache dans quel cas et dans quelles conditions il n’est pas garanti, ou pour que l’assuré puisse en comprendre la portée.
Sous axe 2- L’apport de la loi 31-08 en matière de protection de l’assuré
Tout d’abord, il est important de noter que la protection de l’assuré s’exprime à travers des règles d’ordre public qui doivent être observées et par l’information qui doit être fournie avant la conclusion du contrat. Cette obligation ne découle pas seulement du droit des assurances, mais se base également sur un corpus plus vaste de normes de protection.
Effectivement, la justification des normes de protection pour certaines catégories d’individus se manifeste à travers un droit particulier : le droit de la consommation.
Le droit de la consommation regroupe l’ensemble des règles légales et règlementaires qui visent à protéger le consommateur.
Au Maroc, les dispositions de ce droit sont contenues dans divers textes législatifs et réglementaires éparpillés. Certains de ces textes ne répondent plus aux attentes des consommateurs depuis l’indépendance.
La loi n° 31-08, entrée en vigueur depuis avril 2011, met en place un nouveau cadre juridique de protection du consommateur.
Cette loi a établi un certain nombre de nouvelles dispositions destinées à renforcer la défense des consommateurs, à consolider leurs droits essentiels et à favoriser la culture de consommation. Ces règles concernent l’information du consommateur, cela veut dire fournir au consommateur toutes les informations nécessaires avant la conclusion d’un contrat de vente (prix, étiquetage, conditions de vente), Renforcer la protection des intérêts économiques du consommateur (interdiction ou réglementation de certaines pratiques commerciales), rééquilibrer les relations consommateur-fournisseur (interdiction des clauses abusives), renforcer le mouvement consommateur en permettant aux Associations de protection des consommateurs d’être reconnues d’utilité publique.
Tout d’abord, l’obligation générale d’information mise à la charge des professionnels. Désormais et selon la loi 31-08, Les fournisseurs doivent faire comprendre au consommateur les caractéristiques fondamentales des produits, biens ou services ainsi que l’origine et la durée de validité de ces produits par tout moyen approprié, et lui fournir les moyens pouvant lui permettre de prendre en compte ses besoins et ses moyens, et faire des décisions rationnelles à un choix. A cet effet, ladite loi stipule que tout fournisseur doit informer le consommateur du prix des produits ou des services par marquage, étiquetage, affichage ou toute autre procédure appropriée, et lui fournir le mode ou le manuel d’utilisation, et la période de garantie209 et ses conditions particulières d’exécution des ventes ou des services, ainsi que les éventuelles restrictions de responsabilité contractuelle. De même, les fournisseurs doivent délivrer des factures, tickets, ou tout autre document aux consommateurs ayant effectué une opération d’achat.210
Ensuite, concernant les informations sur le délai de livraison, dans tout contrat qui vise la vente des produits ou des biens ou à fournir des prestations aux consommateurs, et surtout lorsque l’exécution de ces services n’est pas effectuée immédiatement, le fournisseur doit déclarer par écrit qu’il s’engage à livrer les produits ou marchandises ou la date limite d’exécution au niveau du contrat, de la facture, reçus de vente, ou tout autre document délivré aux consommateurs.211
Afin de moraliser les pratiques commerciales, la loi 31-08 réglemente certaines pratiques. La publicité mensongère est parmi les pratiques interdites, en effet cette publicité est de nature à induire le consommateur en erreur, ce qui est résulté de l’article 21 de la loi 31-08 affirme que « …Est interdite toute publicité comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indication ou présentations fausse ou de nature à induire en erreur … ».
De même l’article 23 à strictement encadré la publicité par voie électronique, en instaurant des mécanismes juridiques efficaces, afin de garantir une protection particulière au consommateur contre toute sorte de mensonge publicitaire.212
De plus la doctrine Marocaine s’est penchée sur les règles régissant la réduction de prix, en soulignant que cette pratique peut nuire négativement la sphère concurrentielle entre les professionnels, aussi qu’elle peut conduire à la séduction abusive de consommateur.213
Ainsi l’article 59 de la loi 31-08 prohibe des diverses pratiques commerciales jugés abusives, certaine de ses pratiques sont formellement interdites comme le refus ou la subordination de vente ou la prestation d’un service, la vente ou prestation de service à la boule de neige214, et aussi l’abus de faiblesse215.
De plus, la protection du consommateur contre les publicités mensongères figure parmi les préoccupations de la nouvelle loi. En effet, elle encadre certains procédés incitatifs visant à attirer les consommateurs, tels que les ventes en solde, le démarchage et les loteries publicitaires.
Toutefois l’objectif de rompre l’isolement des consommateurs et d’atténuer les déséquilibres a conduit le législateur à soutenir le développement de la culture consumériste et à envisager une intervention des associations dans la protection des consommateurs, ces associations sont reconnu de l’utilité publique sont tenus d’assurer la sensibilisation, l’éducation, l’information du consommateur, ainsi elles sont tenues de défendre les intérêts de ce dernier.
La loi 31-08 a prévu les actions en justices que les associations de protection de consommateur, reconnues d’utilité publique ou ayant une autorisation spéciale peuvent les exercer. Il s’agit entre autres, de l’action civile, en effet, on reconnait la possibilité pour les associations de défense des intérêts des consommateurs de les représenter devant la justice, et de se constituer partie civile dans les affaires traitées auprès des tribunaux liées aux litiges entre les consommateurs et les professionnels. Cette action peut être exercée pour tout fait portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif des consommateurs. Ces associations peuvent même demander à la juridiction civile, statuant sur l’action, ou à la juridiction répressive, statuant sur l’action civile, d’ordonner au défenseur ou au prévenu, toute mesure destinée à faire cesser les agissements illicites ou de supprimer, dans le contrat ou le contrat-type proposé ou adressé aux consommateurs, une clause illicite ou abusive.
Elles peuvent aussi exercer l’action en suppression de clauses abusives ou illicites,
Cette action est préventive qui permettra d’éviter les actions ultérieures en nullité mais pour les contrats déjà passés, la suppression de la clause est sans effets, puisqu’elle ne joue que pour les contrats à venir l’action individuelle retrouve alors son rôle.
Autre action que les associations de protection de consommateurs peuvent exercer, l’action en représentation conjointe. Cette action est induite que lorsque plusieurs consommateurs, personnes physiques identifiées ont subi des préjudices individuels causés par le même fournisseur et qui ont une origine commune. Elle peut alors intenter une action en réparation devant n’importe quel tribunal au nom de ces consommateurs, si elle a été autorisée par au moins deux d’entre eux.216
Axe 2 : Les formes du contrôle étatique des entreprises d’assurances
Le besoin de protection de l’assuré face aux entreprises d’assurance est depuis longtemps pris en considération par les pouvoirs publics notamment pour deux raisons d’ordre technique : d’une part la prestation de l’assureur qui est liée à des événements futurs et incertains doit être garantie à l’égard de l’assuré, d’autre part celui-ci n’est pas outillé pour apprécier la solvabilité financière de l’assureur. Les entreprises d’assurances et de réassurances sont soumises au contrôle de l’ACAPS, dans les conditions prévues par L’art 243 du code des assurances « Ce contrôle s’exerce dans l’intérêt des assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrats et vise, pour les opérations de réassurance, le respect des engagements pris envers les entreprises cédantes. Il a pour objet de veiller au respect par les entreprises d’assurances et de réassurance des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application… ». On trouve une grande similitude avec l’article 310-1 du code des assurances Français.217
Le secteur d’assurance engage des fonds qui ne sont pas détenus par les compagnies d’assurances, mais qui servent de garantie pour les assurés et les bénéficiaires de contrats.
L’assurance met en jeu des capitaux qui ne sont pas la propriété des entreprises d’assurances, mais constituent le gage des assurés, et bénéficiaires de contrats. L’État aussi se doit de protéger cette masse de capitaux dont les sociétés se trouvent dépositaires et de l’orienter autant que faire se peut, vers les secteurs prioritaires de l’économie.
Cette protection ne peut être assurée que dans un cadre structuré et organisé de manière à permettre à cette activité de s’exercer dans les meilleures conditions de solvabilité et de rentabilité possibles, tout en préservant les intérêts de toutes les parties en cause.
En ce qui concerne le fonctionnement des entreprises d’assurances, la réglementation des assurances se limite à déterminer les réserves techniques, leur mode d’évaluation et leur représentation, ainsi que toutes les règles comptables inhérentes à la pratique de l’assurance.
En réalité, les réserves techniques ne constituent pas à elles seules un élément suffisant de solvabilités des entreprises d’assurances, puisque le capital social joue le rôle d’un fonds de réserves complémentaire à ces techniques et à ce titre il est appelé à consolider la solvabilité des entreprises d’assurances.
Cette protection s’opère par le biais de deux contrôles : un contrôle administratif, et un contrôle financier.
Sous axe 1- Le Contrôle administratif
L’agrément administratif constitue le premier instrument juridique du contrôle de l’État sur les entreprises d’assurance. Il est indispensable pour pratiquer une ou plusieurs des « branche d’assurance ». L’entreprise donc ne pourra pratiquer que les opérations pour lesquelles elle est agréée cela veut dire que l’agrément n’est pas général, mais spécial dans la mesure où il doit être demandé pour chacune des branches exercées par l’entreprise d’assurance.
L’agrément est défini comme l’acte par lequel l’Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale permet à une société d’assurance d’entreprendre son activité sur un territoire donné après avoir exercé son contrôle sur les garanties présentées par l’entreprise.
L’Autorité peut en exiger la modification ou en décider le retrait, s’il apparaît qu’un document est contraire aux dispositions de la loi ou des textes pris pour son application.
Les entreprises d’assurances donc ne peuvent commencer leurs activités qu’après avoir obtenu un agrément administratif. En effet, le refus d’octroi de l’agrément ou le retrait de celui-ci découle du non-respect de la réglementation en vigueur ou du mauvais fonctionnement de l’entreprise d’assurance.
En outre, pour obtenir l’agrément, il est exigé des sociétés d’assurance ou de réassurance, en application de l’article 168 du Code des assurances, qu’elles soient constituées sous la forme d’une société anonyme (SA) ou d’une société d’assurance mutuelle. Ce cadre juridique implique une plus grande responsabilité des dirigeants dont les pouvoirs sont régis plus strictement, y compris par la règle de la désignation de deux commissaires aux comptes.
Cet agrément n’est accordé qu’aux entreprises régies par le droit marocain ayant leur siège social au Maroc et après avis de la commission de régulation.218
Pour les sociétés de réassurance ne sont pas nombreuses. La plus importante, la société centrale de réassurance219 est une société d’État et à ce titre est soumise à un contrôle spécial exercé par l’Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale (ACAPS).
Au Maroc, L’ACAPS exerce un contrôle administratif rigoureux sur les sociétés de réassurance, conformément à la loi n° 64-12 et au Code des assurances (Loi n° 17-99). Toute société de réassurance doit obtenir une autorisation préalable de l’ACAPS 220et satisfaire à des exigences strictes en matière de capital minimum, de marges de solvabilité,221 et de gouvernance. L’ACAPS assure une surveillance permanente à travers l’examen des rapports comptables222, des engagements techniques, et des opérations de rétrocession tout en conservant le pouvoir d’effectuer des contrôles sur place, d’adresser des injonctions, voire de suspendre ou retirer l’agrément en cas de manquement223. Elle veille également à l’aptitude et à la probité des dirigeants, qui doivent être préalablement approuvés.
Sous axe 2- Le contrôle financier
Le contrôle financier a pour but la vérification de la solvabilité de l’entreprise d’assurance à l’égard des assurés, souscripteur et bénéficiaires de contrat d’assurance, ainsi que des tiers créanciers d’indemnité dans les assurances de responsabilité. Ainsi il a pour objet de veiller au respect par les entreprises d’assurances et de réassurance des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.
Ce contrôle financier ne peut, en effet entraîner ni une garantie de l’État ni une immixtion dans la gestion des entreprises d’assurances. 224
Lorsqu’on parle de la solvabilité d’une entreprise d’assurance, on se réfère à sa capacité à remplir face à ses obligations sur le long terme. Les engagements des assureurs envers les assurés sont garantis par des “provisions techniques” (ou provisions mathématiques en assurances vie) on peut les définir comme l’ensemble des engagements financiers à l’égard des assurés ou bénéficiaires des contrats et qui sont inscrites au passif du bilan d’une entreprise d’assurance.
Les provisions techniques ce sont les sommes que l’assureur doit détenir dans ses comptes pour garantir ses engagements vis-à-vis des souscripteurs ou des bénéficiaires des contrats. Elles sont constituées selon la nature des opérations exercées par les entreprises d’assurances et de réassurances. Les conditions de leur constitution, de leur évaluation, de leur représentation et de leur dépôt sont fixées par l’administration.
La notion de solvabilité est importante dans l’exercice de l’activité d’assurance, l’acaps exerce une surveillance régulière de la solvabilité des assureurs, afin de protéger les intérêts des assurés. La solvabilité des entreprises d’assurances est étroitement réglementée, avec l’obligation de constituer une marge de solvabilité et un fonds de garantie.
La marge de solvabilité constitue un montant minimal de fonds propres dont les assureurs doivent disposer au-delà de leurs provisions techniques. Il s’agit d’une contrainte réglementaire qui détermine le montant minimum de ressources nécessaires à la pratique des activités de l’assurance. C’est le rapport minimum entre les fonds propres et l’activité de l’entreprise d’assurance.
On parle du « fonds de garantie des assurés contre la défaillance des sociétés d’assurance de personnes », Telle est sa dénomination exacte.
Les entreprises d’assurances et de réassurance sont soumises au contrôle sur place, ce contrôle trouve son origine dans article 246 du code des assurances, ce contrôle est effectué au siège des sociétés, il est exercé par des fonctionnaires assermentés délégués à cet effet par l’administration.
Les agents de l’acaps peuvent à tout moment vérifier sur place toutes les opérations pratiquées par les entreprises d’assurances, ils examinent l’ensemble de la comptabilité des entreprises d’assurance auprès desquelles ils ont été accrédités, ils s’intéressent tout particulièrement aux provisions techniques et aux placements. Le contrôle peut porter également sur la réassurance, les tarifs pratiqués, la gestion des sinistres et sur tous les aspects ayant trait à la “santé” de l’entreprise.
Notons également que conformément aux dispositions de l’article 249 du code de l’assurance, lorsque la situation l’exige, l’acaps peut, à tout moment, demander à toute entreprise quelle que soit sa forme juridique, de faire auditer ses comptes.
Toutefois, aucune technique n’est dictée au contrôleur d’avance, car il lui reste toute latitude du choix de la méthode du contrôle. Le “contrôleur” examine tous les registres, livres et autres documents. Il peut s’entretenir avec les dirigeants et le personnel de tous les services de la société et ce pour accomplir l’objectif qui à l’origine de sa mission.
L’acaps s’intéresse aussi à contrôler les procédures de redressement lorsque la situation financière d’une société d’assurance devient très préoccupante, et ne peut plus faire face à ses engagements.
Mais aussi elle prendra toutes les mesures nécessaires dans le souci de protéger le gage des assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrat.
Une fois toutes les investigations effectuées, les contrôleurs, dressent un procès-verbal dans lequel ils formulent leurs observations et l’adressent à l’acaps qui seul prescrit les redressements nécessaires ou les sanctions à prendre. 225
Conclusion
L’un des aspects marquants de l’évolution actuelle du droit contractuel est la volonté de défendre la partie en position de faiblesse.
Le principal enseignement qui peut être tiré de notre étude c’est que la situation actuelle n’est pas viable, et qu’une méfiance systématique s’est instaurée entre le consommateur et l’assureur.
A la suite de la nécessité de protéger le consommateur tout au long de la durée du contrat d’assurance, le législateur marocain s’oriente vers une approche novatrice et plus équilibrée qui consiste de mettre en place des mesures spécifiques.
Il est vrai que l’actuel code des assurances Marocain a des mérites indiscutables.
En effet, il se présente comme une loi moderne avec un plan et une terminologie précise.
Notons aussi l’apport de la loi 31-08 relative à la protection du consommateur ne peut que booster cette protection déjà prévue par le code des assurances en faveur de la partie faible.
Par ailleurs, c’est dans cet environnement que les législations, en la matière, ont considérablement progressé ces dernières années et le consommateur d’aujourd’hui est de plus en plus à la recherche de conseil et d’information, beaucoup plus qu’auparavant, portant attention à la qualité et aux coûts des produits d’assurances. Il peut par ses exigences vigilantes et par sa réactivité s’opposer à tout dysfonctionnement, donner la plus grande efficacité aux dispositions conçues à sa faveur et saisir la justice lorsque celles-ci ne sont pas respectées.
D’après l’appréciation des dispositifs de la protection de l’assuré nous avons constaté l’existence des insuffisances en matière de la protection de l’assuré, ainsi du fait que les contrats d’assurances sont des contrats d’adhésion complexes, et difficiles à comprendre au moins pour les particuliers.
Malgré des progrès significatifs, le cadre juridique marocain reste perfectible compte tenu des changements incessants du marché de l’assurance. Il est donc crucial que le législateur continue à renforcer les règles en place. Cela comprend notamment l’adoption de normes plus sévères en termes de transparence des contrats, d’équité envers les assurés, et d’un contrôle renforcé des pratiques commerciales des sociétés d’assurance. Un tel renforcement du cadre normatif aiderait non seulement à restaurer la confiance des assurés, mais aussi à assurer une régulation plus équitable, équilibrée et en phase avec les normes internationales.
- [1] Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 sur les contrats de crédit aux consommateurs, considérant (9) — « … consumer confidence in the internal market … »
- [2] Loi n°31-08 édictant des mesures de protection du consommateur promulguée par le dahir n°1-11-03 du 14 rabii I 1432 (18 février 2011).
- [3] Civ. 1ere , 25 mai 1992, D. 1993. 87, note Nicolau.
- [4] En ce sens, Civ. 1ere, 23 juin 1987, RTD com. 1988. 483, obs. J. Hémard et B. Bouloc ; Com. 10 mai 1989, RTD com. 1990.89, obs. B. Bouloc ; cf. également, J. Calais-Auloy, n° 348.
- [5] (J.) CALAIS-AULOY et (H.) Temple, Droit de la consommation, 8e édition., Dalloz, n° 348, p. 42
- [6] Voir supra, «Crédit à la consommation : définition et application», Les personnes concernées par le crédit à la consommation.
- [7] Ibid.
- [8] (Y.) PICOD, et (H.) DAVO, Droit de la consommation, 2° édition, n° 434, p. 314
- [9] (M.) VILLEMONTEIX, « Le crédit à la consommation », Fiches de droit bancaire, Introduction, 2019.
- [10] Loi n°31-08 édictant des mesures de protection du consommateur promulguée par le dahir n°1-11-03 du 14 rabii I 1432 (18 février 2011).
- [11] Banque centrale européenne, « Qu’est-ce qu’un prêteur en dernier ressort ?», 26/08/2019https://www.ecb.europa.eu/ecb/educational/explainers/tell-me-more/html/what-is-a-lender-of-last-resort.fr.html
- [12] Articles L. 312-1 et L.312-4 du Code de la consommation.
- [13] Constitue une opération de crédit tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d’une autre personne ou prend, dans l’intérêt de celle-ci, un engagement par signature tel qu’un aval, un cautionnement, ou une garantie.
- [14] Il précise, pour un montant de crédit donné, la durée du prêt, le montant des mensualités et le montant total dû (montant du prêt + montant des intérêts + frais annexes). Toutes les informations sur le coût du crédit doivent se voir aussi bien que les autres, notamment celles sur les promotions.
- [15] «Le contrat de crédit à la consommation». Le contrat de crédit à la consommation : définition, fonctionnement. Les furets.https://www.lesfurets.com/credit-conso/contrat
- [16] Loi n°31-08 édictant des mesures de protection du consommateur promulguée par le dahirn°1-11-03 du 14 rabii I 1432 (18 février 2011).
- [17] YOUNITED «Qu’est ce qu’une vente à tempérament ?», Le crédit-vendeur/la vente à terme.https://www.younited-credit.com/lexique/vente-a-temperament
- [18] (B.) GROSS, Rapport de la Commissions des clauses abusives, «Recommandation N°86-01 Location avec option d’achat ou promesse de vente de biens de consommation», A/ Que les contrats de location avec promesse de vente de biens de consommation comportent.https://www.clauses-abusives.fr/recommandation/location-avec-option-dachat-ou-promesse-de-vente-de-biens-de-consommation/
- [19] Voir supra, «Le crédit revolving, un succès populaire».
- [20] Créé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 – art.
- [21] Loi n°31-08 édictant des mesures de protection du consommateur promulguée par le dahir n°1-11-03 du 14 rabii I 1432 (18 février 2011).
- [22] Civ. 1re, 10 févr. 1993, D. 1993. IR. 60
- [23] Civ. 1re, 23 mars 1999, Bull. civ. I, n° 108 ; D. 2000. Somm. 50, obs. Pizzio ; CCC 1999, n° 167, obs. Raymond ; D. Affaires 1999. 754, obs. C. R. JCP 1999. IV. 1983; Civ. 1re, 2 oct. 2002, Bull. Civ.I,n°203; D.2002. AJ. 3012, RTD civ. 2003. 85, obs. Mestre et Fages.
- [24] Directive 2008/48/CE, Art. 1. V. aussi Comité Consultatif du Secteur Financier (CCSF), Rapport annuel 2007/2008, p. 36. http://www.banque-france.fr/ccsf/fr/telechar/publications/rapport_annuel_2008_2009/CCSF_2008-09_rapport_integral.pdf.
- [25] (J.) MAÏA, «La contrainte européenne sur la loi », Introduction, Pouvoirs, 2005/3, n°114.
- [26] Des initiatives qui restent limitées par rapport aux nécessités sur le terrain de protection du consommateur de crédit.
- [27] (C.) LAGARDE, «Réforme du Crédit à la Consommation», Ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie, Vendredi 29 avril 2011.https://www.economie.gouv.fr/files/finances/presse/dossiers_de_presse/110429reforme_credit_consommation.pdf
- [28] Ibid.
- [29] Voir supra, «Réforme du Crédit à la Consommation».
- [30] Rapport d’information n° 602 (2011-2012). «Crédit à la consommation et surendettement : une réforme ambitieuse à compléter», g) La réforme du surendettement pour une procédure accélérée et uniformisée. Harmonisation et transparence, Le 19 juin 2012.
- [31] Ibid. b) Le renforcement de la protection des consommateurs.
- [32] Voir supra, «Le crédit à la consommation».
- [33] Voir supra, «Réforme du Crédit à la Consommation».
- [34] Ibid.
- [35] Art. 27-2 directive 2008/48/CE du 23 avr. 2008.
- [36] (M.) PELLEFIGUE, «Travaux immobiliers : les crédits auxquels vous avez droit», le 25/02/2024.https://www.lepoint.fr/argent/travaux-immobiliers-les-credits-auxquels-vous-avez-droit-25-02-2024-2553377_29.php#11
- [37] Voir supra, « Droit bancaire distribution et courtage en crédit», p.201
- [38] Voir supra, «Travaux immobiliers : les crédits auxquels vous avez droit».
- [39] Voir supra, «Réforme du Crédit à la Consommation».
- [40] Ibid.
- [41] Les taux de crédit sont plus élevé en matière de consommation.
- [42] Délai de rétractation moins long en matière de consommation
- [43] (R.) MUSSELIN, « Limites de la protection du consommateur de crédit». Droit du crédit à la consommation. Par un arrêt rendu le 1er mars 2023, la Cour de cassation juge, qu’en application de l’article L. 312-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, un emprunt qui n’est qu’accessoirement affecté au remboursement de précédents crédits immobiliers n’entre pas dans le champ d’application des dispositions du code de la consommation relatives aux crédits immobiliers.
- [44] Ibid.
- [45] BRUNOP, «Crédit immobilier : définition et régime juridique», Le champ d’application du crédit immobilier. Quels sont les types de crédits immobilier ?, 2 Avr, 2022.
- [46] On peut même imaginer la situation d’un emprunteur sollicitant un crédit à la consommation non affecté, d’un montant inférieur au seuil, qui est destiné uniquement à financer des dépenses de construction immobilière. Seule la vigilance du banquier lors de l’étude du dossier pour autorisation permettra de rétablir l’orthodoxie juridique pour faire basculer ce prêt dans l’orbite du crédit immobilier., Cependant si le prêteur n’impose pas d’obligation d’emploi des fonds, ce chevauchement passera inaperçu.
- [47] (H.) HEUGAS-DARRASPEN, docteur en droit, et (J.) SALVANDY, docteur en droit.
- [48] Vedel, Georges «droit administratif» PUF-paris- 1976, 901 pages – page 314
- [49] Burdeau, Georges : «le libéralisme», Seuil – paris – 1979 page 137
- [50] -M. Long, Pweil, G. Braibant. P. Delvolvé, B. Genvois «les grands arrêts de la jurisprudence administrative»,Sirey, page 504
- [51] M. Long, P. Weil, G.Braibant, P. Delvolvé, B. Genvois «les grands arrêts de la jurisprudence administrative», Sirey, page 504
- [52] Guillien, Raymond et Vincent, jean «lexique de terme juridique» Dalloz paris – 1993- page 377
- [53] Rivero, Jean, Waline, Jean «droit administratif» Dalloz, 1992 page 208
- [54] Rivero, Jean ; Waline, Jean «Droit administratif» Dalloz, paris 1992 page 209
- [55] «Grands arrêts de la jurisprudence administrative», Sirey page 489
- [56] Morand Devillier, Jacqueline «Cours de Droit Administratif» Montchrestien, paris 1991- page 564
- [57] Rivers, Jean, waline, jean «Droit administratif» Dalloz – paris – 1992 – page 213
- [58] Chapus, René «droit administratif général» Montchrestien, paris – 1992 – page 760
- [59] Dictionnaire «le petit Larousse» paris – 2001- page 825
- [60] J.O de la RIM – 30 septembre 1999 – page 425
- [61] Dictionnaire «le petit Larousse» paris, 2001 – page 883
- [62] Guillien, Raymond et vincent, Jean : «lexique de termes juridiques» Dalloz paris – 1993 – page 300
- [63] NIEWIADOWSKI ? Didier : «précis de droit administratif Mauritanie» – Tome 1 centre de Documentation et de Recherche ENA – 1979 – page 101
- [64] Rivero, Jean et Waline, Jean : «Droit administratif» Dalloz – paris – 1992 – page 190
- [65] Jeol, Michel : «Droit public africain» – institutions politiques administratives et judiciaires – paris – 1967 – page 242
- [66] Rivero, Jean – Waline, Jean : «Droit administratif» Dalloz – paris – 1992 – page 13
- [67] Vedel, Georges, Delvolvé, pierre : «Le système français de protection des administrés contre l’administration» – Sirey – paris – 1991 – page 213.
- [68] Chapus, René «Droit administratif général» Tome – 1 Montchrestien – paris – 1992 page 788.
- [69] M.Long. Pweil – G. Braibant – P. Delvolvé – B, genevois «GAJA» Sirey – paris – 1993 – page 648.
- [70] O/Ameida, Baha «l’expropriation pour cause d’utilité publique en RIM» mémoire de Maîtrise en droit public – 1985 – 1986 FSJE de l’université de Nouakchott – page 36
- [71] O/Ameida, Baha, ibid. p- 39
- [72] World Health Organization, Global Plan of Action on Workers’ Health 2008–2017 (WHO 2007).
- [73] International Labour Organization and World Health Organization, Joint ILO/WHO Committee on Occupational Health: Definition of Occupational Health (ILO/WHO 1950).
- [74] https://lemagazinedumanager.com/432-la-medecine-du-travail-au-maroc.html
- [75] Loi n° 6599 formant Code du travail, Bulletin Officiel n°5167 du 8 décembre 2003.
- [76] M. Berrada, Histoire du droit social marocain, Univ. Mohammed V, 1998.
- [77] Dahir du 8 juillet 1957 relatif aux services médicaux du travail, Bulletin Officiel du Royaume du Maroc.
- [78] Décret du 8 février 1958 pris pour l’application du dahir du 8 juillet 1957, Bulletin Officiel.
- [79] Najib El Aoufi, Droit du travail marocain (La Croisée des Chemins 2011).
- [80] Art. 304–331, Loi n°65-99 formant Code du travail, Bulletin Officiel n°5167 du 8 décembre 2003.
- [81] Art. 304, loi n° 65-99 relative au code du travail.
- [82] International Labour Organization, Labour Inspection Profile – Morocco (ILO 2019).
- [83] Art 312, loi n° 65-99 relative au code du travail.
- [84] Ministère de la Santé, Rapport sur les ressources humaines en santé (Rabat 2018).
- [85] Docteur chakib laraqui et Maitre Fouad Laraki (législation Marocaine de médecine de travail).
- [86] Organisation internationale du travail, Guidelines on Occupational Health Services (ILO 2001).
- [87] World Health Organization, Global Plan of Action on Workers’ Health 2008–2017 (WHO 2007).
- [88] Art. 304, loi n° 65-99 relative au code du travail.
- [89] Ministère de l’Emploi et des Affaires Sociales, Rapports sur la médecine du travail, Maroc.
- [90] Convention n°161 sur les services de santé au travail.
- [91] Art. 281, loi n° 65-99 relative au code du travail.
- [92] Rapports statistiques, Ministère de l’Emploi et des Affaires Sociales, Enquête nationale sur les accidents du travail ; CNSS,
- [93] OIT, Convention n°161 relative aux Services de Santé au Travail, adoptée en 1985
- [94] Art. 304 à 317, loi n° 65-99 relative au code du travail.
- [95] Conseil National de l’Ordre des Médecins, Recensement des médecins du travail.
- [96] art. 306, loi n° 65-99 relative au code du travail.
- [97] Art. 281 à 291, loi n° 65-99 relative au code du travail.
- [98] OIT, Convention n°155 sur la SST ; Convention n°187 sur le cadre promotionnel pour la SST.
- [99] AHMED BOUHARROU, « le droit de la santé », collection manuel et travaux universitaires, REMALD, publication de la revue marocaine d’administration locale et de développement.
- [100] Art. 284 à 286 et 289, loi n° 65-99 relative au code du travail.
- [101] -Lucas, André; Lucas-Schloetter, Agnès, Traité de la propriété littéraire et artistique, 5e éd., LexisNexis, 2017, p. 86.
- [102] -Painer v. Standard VerlagsGmbH, CJUE, aff. C-145/10, 1er décembre 2011, p. 88.
- [103] -Bently, Lionel; Sherman, Brad, Intellectual Property Law, 5th ed., Oxford University Press, 2018, p. 95.
- [104] -Russell, Stuart; Norvig, Peter, Artificial Intelligence: A Modern Approach, 4th ed., Pearson, 2021, p. 21.
- [105] -Gervais, Daniel, “The Machine As Author”, Iowa Law Review, vol. 105, 2020, p. 212.
- [106] -Boden, Margaret A., “Creativity and Artificial Intelligence”, Artificial Intelligence, vol. 103, 1998, p. 347.
- [107] -Ginsburg, Jane C., “The Concept of Authorship in Comparative Copyright Law”, DePaul Law Review, vol. 52, 2003, p. 1065.
- [108] -WIPO, Revised Issues Paper on Intellectual Property Policy and Artificial Intelligence, Genève, 2020, p. 7.
- [109] -Foucault, Michel, “Qu’est-ce qu’un auteur ?”, Dits et écrits, Gallimard, 1994, p. 789.
- [110] -Painer v. Standard VerlagsGmbH, CJUE, aff. C-145/10, arrêt du 1er décembre 2011, p. 88.
- [111] -Lucas, André; Lucas-Schloetter, Agnès, Traité de la propriété littéraire et artistique, 5e éd., LexisNexis, 2017, p. 96.
- [112] -Desbois, Henri, Le droit d’auteur en France, 3e éd., Dalloz, 1978, p. 9.
- [113] -Russell, Stuart; Norvig, Peter, Artificial Intelligence: A Modern Approach, 4th ed., Pearson, 2021, p. 23.
- [114] -Ginsburg, Jane C., “The Concept of Authorship in Comparative Copyright Law”, DePaul Law Review, vol. 52, 2003, p. 1068.
- [115] -European Parliament, Intellectual Property Rights for the Development of Artificial Intelligence Technologies, 2020, p. 9.
- [116] -Burk, Dan L., “Authorship and Inventorship in the Age of Artificial Intelligence”, UCLA Law Review, vol. 66, 2019, p. 1002.
- [117] -WIPO, Revised Issues Paper on Intellectual Property Policy and Artificial Intelligence, Genève, 2020, p. 14.
- [118] -Doshi-Velez, Finale; Kim, Been, “Towards a Rigorous Science of Interpretable Machine Learning”, arXiv, 2017, p. 1.
- [119] -Gervais, Daniel, “The Machine As Author”, Iowa Law Review, vol. 105, 2020, p. 229.
- [120] -Lucas, André; Lucas-Schloetter, Agnès, Traité de la propriété littéraire et artistique, 5e éd., LexisNexis, 2017, p. 90.
- [121] -Desbois, Henri, Le droit d’auteur en France, 3e éd., Dalloz, 1978, p. 7.
- [122] -Gervais, Daniel, “The Machine As Author”, Iowa Law Review, vol. 105, 2020, p. 219.
- [123] -Burk, Dan L., “Authorship and Inventorship in the Age of Artificial Intelligence”, UCLA Law Review, vol. 66, 2019, p. 1001.
- [124] -Bently, Lionel; Sherman, Brad, Intellectual Property Law, 5th ed., Oxford University Press, 2018, p. 98.
- [125] -European Court of Human Rights, Ashby Donald and Others v. France, arrêt du 10 janvier 2013, p. 34.
- [126] -Boden, Margaret A., “Creativity and Artificial Intelligence”, Artificial Intelligence, vol. 103, 1998, p. 349.
- [127] -Painer v. Standard VerlagsGmbH, CJUE, aff. C-145/10, 1er Decembre 2011, p. 88.
- [128] -WIPO, Revised Issues Paper on Intellectual Property Policy and Artificial Intelligence, Genève, 2020, p. 12.
- [129] -European Parliament, Intellectual Property Rights for the Development of Artificial Intelligence Technologies, 2020, p. 10.
- [130] -Foucault, Michel, “Qu’est-ce qu’un auteur ?”, Dits et écrits, Gallimard, 1994, p. 791.
- [131] -Ginsburg, Jane C., “People Not Machines: Authorship and What It Means in the Berne Convention”, Columbia Public Law Research Paper No. 14-597, 2018, p. 8.
- [132] -Desbois, Henri, Le droit d’auteur en France, 3e éd., Dalloz, 1978, p. 6.
- [133] -Lucas, André; Lucas-Schloetter, Agnès, Traité de la propriété littéraire et artistique, 5e éd., LexisNexis, 2017, p. 84.
- [134] -Ginsburg, Jane C., “People Not Machines: Authorship and What It Means in the Berne Convention”, Columbia Law School, 2018, p. 4.
- [135] -Hegel, G. W. F., Esthétique, trad. fr., Aubier, 1997, p. 121.
- [136] -Genette, Gérard, Palimpsestes. La littérature au second degré, Seuil, 1982, p. 7.
- [137] -Painer v. Standard VerlagsGmbH, CJUE, aff. C-145/10, 1er Decembre 2011, p. 87.
- [138] -Bently, Lionel; Sherman, Brad, Intellectual Property Law, 5th ed., Oxford University Press, 2018, p. 96.
- [139] -Burk, Dan L., “Authorship and Inventorship in the Age of Artificial Intelligence”, UCLA Law Review, vol. 66, 2019, p. 1008.
- [140] -WIPO, Revised Issues Paper on Intellectual Property Policy and Artificial Intelligence, Geneva, 2020, p. 17.
- [141] -Gervais, Daniel, “The Machine As Author”, Iowa Law Review, vol. 105, 2020, p. 231.
- [142] -Sirinelli, Pierre, Propriété littéraire et artistique, Dalloz, 2021, p. 112.
- [143] – Sirinelli, Pierre, Propriété littéraire et artistique, Dalloz, 2021, p. 107.
- [144] – Lucas, André; Lucas-Schloetter, Agnès, Traité de la propriété littéraire et artistique, 5e éd., LexisNexis, 2017, p. 91.
- [145] – Bently, Lionel; Sherman, Brad, Intellectual Property Law, 5th ed., Oxford University Press, 2018, p. 102.
- [146] – Ginsburg, Jane C., “The Concept of Authorship in Comparative Copyright Law”, DePaul Law Review, vol. 52, 2003, p. 1082.
- [147] – Burk, Dan L., “Authorship and Inventorship in the Age of Artificial Intelligence”, UCLA Law Review, vol. 66, 2019, p. 1012.
- [148] – WIPO, Revised Issues Paper on Intellectual Property Policy and Artificial Intelligence, Geneva, 2020, p. 20.
- [149] – Posner, Richard A., Economic Analysis of Law, 9th ed., Wolters Kluwer, 2014, p. 418.
- [150] – Painer v. Standard VerlagsGmbH, CJUE, aff. C-145/10, 1er Decembre 2011, p. 89.
- [151] – Gervais, Daniel, “The Machine As Author”, Iowa Law Review, vol. 105, 2020, p. 235.
- [152] – Foucault, Michel, “Qu’est-ce qu’un auteur ?”, Dits et écrits, Gallimard, 1994, p. 799.
- [153] – European Parliament, Artificial Intelligence and Intellectual Property, 2020, p. 18.
- [154] – Gervais, Daniel, “The Machine As Author”, Iowa Law Review, vol. 105, 2020, p. 241.
- [155] – Burk, Dan L., “Authorship and Inventorship in the Age of Artificial Intelligence”, UCLA Law Review, vol. 66, 2019, p. 1006.
- [156] – Sirinelli, Pierre, Propriété littéraire et artistique, Dalloz, 2021, p. 118.
- [157] – Boden, Margaret A., Creativity and Art: Three Roads to Surprise, Oxford University Press, 2010, p. 29.
- [158] – WIPO, Revised Issues Paper on Intellectual Property Policy and Artificial Intelligence, Genève, 2020, p. 23.
- [159] – Lucas, André; Lucas-Schloetter, Agnès, Traité de la propriété littéraire et artistique, 5e éd., LexisNexis, 2017, p. 97.
- [160] – European Parliament, Artificial Intelligence and Intellectual Property Rights, 2020, p. 12.
- [161] – Ginsburg, Jane C., “People Not Machines”, Columbia Law School, 2018, p. 9.
- [162] – Guadamuz, Andres, “Artificial Intelligence and Copyright”, WIPO Magazine, 2017, p. 4.
- [163] – Bently, Lionel; Sherman, Brad, Intellectual Property Law, 5th ed., Oxford University Press, 2018, p. 109.
- [164] – Gervais, Daniel, Intellectual Property and Artificial Intelligence, Edward Elgar, 2022, p. 63.
- [165] – OECD, Artificial Intelligence, Innovation and Intellectual Property, 2021, p. 41.
- [166] – Sirinelli, Pierre, Propriété littéraire et artistique, Dalloz, 2021, p. 120.
- [167] – Guinchard, Serge; Ferrand, Frédérique, Procédure civile, Dalloz, 2022, p. 74.
- [168] – WIPO, Revised Issues Paper on Intellectual Property Policy and Artificial Intelligence, Genève, 2020, p. 27.
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- [195] Keeton, R. E., & Widiss, A. I. (1988). Insurance Law. West Academic
- [196] Hémard, J. (1924). Théorie et pratique des assurances terrestres, Éditeur impr. Contant-Laguerre
- [197] Article 1 de la loi 17-99 portant code des assurances.
- [198] C.Cass Marocaine , Date de la décision 08/04/2009, Numéro d’arrêt : 1001/3/1/2006
- [199] Cass. com., 26 janv. 2022, no 20-16782, FB France
- [200] Cour de cassation – Deuxième chambre civile 19 décembre 2024 / n° 22-17.119 Arrêt n° 1204 FS-B France
- [201] Arrêt de la cour de cassation, rendu le 07/11/2002 N 3415 dossier civil N 875/1/5/2002.
- [202] C.Cass Marocaine, 03/06/1998, N° de décision 3683, Réf : 19813.
- [203] Hubert Groutel le contrat d’assurance 2 e édition 1997, numéro de pages 160, Dalloz.
- [204] L’article 7 de la loi n° 17-99 portant code des assurances
- [205] Didier Krajeski « DROIT DES ASSURANCES » 2e édition 2008 Montchrestien, extenso Éditions
- [206] La clause de déchéance doit être mentionnée en caractère très apparents, soit par des caractères gras et lisibles, soit par une encre de couleur, soit encore par un encadré.
- [207] Didier Krajeski « DROIT DES ASSURANCES » 2eme édition 2008 Montchrestien, extenso Éditions.
- [208] Arrêt du 1er décembre 2022 (n° 21-19.342), n° 1191 FS-B+R Pourvoi n° G 21-19.342 République Française
- [209] Art 3 de la loi 31-08
- [210] Art 4 de la loi 31-08
- [211] Art 12 de la loi 31-08
- [212] Art 23 de la loi 31-08
- [213] Aida LFERKLI, L’équilibre contractuel vu à travers le droit de la consommation, Revue marocaine d’administration locale et développement, N 115, 2014.
- [214] Art58 de la loi 31-08
- [215] Art59 de la loi 31-08
- [216] Article 158 de la loi 31-08
- [217] L’article 310-1 du code des assurances Français « Le contrôle de l’État s’exerce dans l’intérêt des assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrat d’assurance et de capitalisation ».
- [218] La Commission de régulation au sein de l’Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale (ACAPS) est chargée de donner au Président un avis consultatif sur les projets de circulaires de l’Autorité ainsi que sur les projets de textes législatifs ou réglementaires en relation avec son champ d’intervention
- [219] La SCR est la première compagnie de réassurance du marché marocain, avec plus de 70 % de part de marché.
- [220] L’art 161 : Les entreprises d’assurances et de réassurance ne peuvent commencer leurs opérations que si elles sont agréées par l’administration.
- [221] L’art 239 : Les entreprises d’assurances et de réassurance doivent, en complément des provisions techniques, justifier, à tout moment, de l’existence d’une marge de solvabilité destinée à faire face aux risques de l’exploitation propres au caractère aléatoire des opérations d’assurances.
- [222] L’art 245 : Les entreprises d’assurances et de réassurance sont tenues de produire tous états, comptes rendus, tableaux ou documents de nature à permettre de contrôler la situation financière, la marche de leurs opérations, l’émission des primes ou cotisations, le règlement des sinistres, l’évaluation et la représentation des provisions dans la forme et les délais fixés par voie réglementaire. Ces états, comptes rendus, tableaux et documents doivent être certifiés par les commissaires aux comptes desdites entreprises.
- [223] L’art 247 : S’il apparaît qu’un document est contraire aux dispositions de la présente loi ou des textes pris pour son application, l’administration peut en exiger la modification ou en décider le retrait.
- [224] L’art 244 du code des assurances, l’État contrôle les sociétés et ne les gère pas.
- [225] L’art 251 du code des assurances Marocain
- [226] MANKO-Rafale, Contrats de fourniture de contenu numérique ; une analyse juridique de la proposition de nouvelle directive de la commission ; EPRS ; Service de recherche du parlement européen ; 2016 ; P.7 ; fichier PDF disponible sur le site suivant : https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/582048/EPRS_IDA(2016)582048_FR.pdf
- [227] Rapport final sur la Question 6/1 de l’UIT-D Informations, protection et droits des consommateurs : lois, réglementation, fondements économiques, réseaux de consommateurs Période d’études 2018-2021 ; Union internationale des télécommunications ; Bureau de développement des télécommunications Place des Nations CH-1211 Genève 20 ; 2021 ; P. 27 ;
- [228] https://www.village-justice.com/articles/regime-contrat-fourniture-contenus-numeriques-services-numeriques-issu,40994.html
- [229] Il s’agit de l’ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021 relative à la garantie légale de conformité pour les biens, les contenus numériques et les services numériques
- [230] Par deux lois, le législateur allemand a transposé en droit allemand les directives (UE) 2019/770 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques. Et 2019/771 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de vente de biens, modifiant le règlement (UE) 2017/2394. Et la directive 2009/22/CE et abrogeant la directive 1999/44/CE.
- [231] Il s’agit plus respectivement de la loi n° 31-08 du 14 novembre 2008 relative à la protection du consommateur, publiée au Bulletin Officiel n° 5664 du 18 novembre 2008.
- [232] Il est à signaler que Le Maroc a adopté un ensemble de lois et de stratégies pour protéger le consommateur dans le numérique et le commerce électronique. Les principales lois incluent : la loi 3108 sur la protection du consommateur, la loi 0908 sur les données personnelles, la loi 2409 sur le commerce électronique, la loi 5305 sur l’échange électronique des données juridiques et la loi 0520 sur la cybersécurité. Ces textes garantissent l’information, la sécurité des transactions et la protection contre les pratiques frauduleuses. Parallèlement, la stratégie Maroc Digital 2030 et les réformes en cours visent à renforcer la confiance et la sécurité dans l’environnement numérique.
- [233] REMY-CABILAC ; libertés et droits fondamentaux 2014 : 40 thèmes pour maitriser l’actualité et la culture juridique ; Ed. Dalloz, 2024, n°1002 ; P 851 ;
- [234] BOUTROS-Mickael. Le droit du commerce électronique : une approche de la protection du cyber consommateur ; thèse en Droit Privé. Université de Grenoble, 2014. n° 11 ; P.16.
- [235] « L’environnement numérique » : tout matériel informatique, logiciel et connexion réseau utilisés par le consommateur ou le non-professionnel pour accéder à un contenu numérique ou à un service numérique ou pour en faire usage. (C. consom., art. L. 224-25-1, 1°)
- [236] Art. L. 224-25-31 du Code de la consommation français,
- [237] Art. L. 224-25-32 du Code de la consommation français,
- [238] LOYER-BOUEZ Dominique ; CARREL Laurianne, FLEURY Pauline, JORET Benjamin, MASSIOT Marie-Anne, PAUDRAT Laure, QUINEY Chrystel, RANÇON Élodie, RIBREAU Claire, VÉLIN Vanessa, Mémento pratique Concurrence – Consommation 2024-2025, Éd. FRANCIS LEFEBVRE, n° 18 305, p. 375.
- [239] Art. L. 224252, I, al. 1er du code de la consommation.
- [240] Art. L. 224-25-2, I, al. 3 du Code de la consommation.
- [241] Art. L. 224-25-2, II, al. 1er du code de la consommation.
- [242] La règlementation est également inapplicable aux contrats portant sur des contenus numériques fournis dans le cadre de spectacles ou d’événements publics. Tels que les projections cinématographiques numériques ; aux contenus numériques fournis par des organismes du secteur public ; aux services de communications électroniques soumis à une réglementation spécifique ; aux soins de santé ; aux services de jeux d’argent et de hasard ; aux services financiers ; ainsi qu’aux logiciels distribués sous licence libre ou ouverte, lorsque le consommateur ne s’acquitte pas d’un prix et que ses données personnelles sont exclusivement traitées afin d’améliorer la sécurité, la compatibilité ou l’interopérabilité du logiciel.
- [243] LOYER-BOUEZ Dominique ; CARREL Laurianne, FLEURY Pauline, JORET Benjamin, MASSIOT Marie-Anne, PAUDRAT Laure, QUINEY Chrystel, RANÇON Élodie, RIBREAU Claire, VÉLIN Vanessa ; ouvrage précité ; n° 18500 etS ; P.377.
- [244] Art. L. 111-1, 1° du code de la consommation français.
- [245] V. en ce sens art. R. 111-1, 6° du code de la consommation français.
- [246] LOYER-BOUEZ Dominique ; CARREL Laurianne, FLEURY Pauline, JORET Benjamin, MASSIOT Marie-Anne, PAUDRAT Laure, QUINEY Chrystel, RANÇON Élodie, RIBREAU Claire, VÉLIN Vanessa ; ouvrage précité ; n° 18500 et S ; P.377.
- [247] Selon l’article 15 de la loi 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur « Dans les contrats conclus entre fournisseur et consommateur, est considérée comme abusive toute clause qui a pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat »
- [248] TGI Paris, 7 août 2018 : GCP G, 2018, 1046, note, RAYMOND GUY, Droit de la consommation. 5ème Ed. LexisNexis.2019, n°753 ; P.436
- [249] C. consom., art. L. 224-25-5
- [250] C. consom., art. L. 111-1, 5
- [251] C. consom., art. L. 111-1, 5° et R. 111-1.
- [252] Il est à signaler que la garantie légale de conformité apparaît comme l’un des axes centraux de la réforme issue du droit européen du numérique. Si les dispositions antérieures relatives à la garantie de conformité ont été adaptées afin de s’appliquer aux biens comportant des éléments numériques, en raison de la place désormais incontournable des objets connectés dans la vie quotidienne, cette réforme consacre surtout une véritable nouveauté en instaurant un régime spécifique de garantie de conformité applicable aux contrats de fourniture de contenus numériques. De nouvelles règles ont ainsi été introduites afin d’adapter la garantie de conformité aux contenus et services numériques et d’encadrer les contrats qui en assurent la fourniture, lesquels se situent à la frontière du contrat de vente et du contrat de prestation de services.
- [253] C. consom., art. L. 224-25-5
- [254] V. en ce sens ; GRYNBAUM Luc, LE GOFFIC Caroline, PAILLER Ludovic, Droit des activités numériques, 2ᵉ Ed. Dalloz, 2024 ; n°291 et S ; P.212.
- [255] V. en ce sens ; GRYNBAUM Luc, LE GOFFIC Caroline, PAILLER Ludovic, Droit des activités numériques ; ouvrage précité, n°299. P.215.
- [256] LE TOURNEAU, Philippe, Contrats informatiques et électroniques, Paris, Dalloz, mai 2016, p. 23 ; cité par SAADI, Ghaith, Les contrats du commerce électronique : étude comparative entre le droit émirien et le droit français, thèse en Droit, Université Panthéon-Sorbonne (Paris I), 2022, n° 70, p. 25.
- [257] https://www.vie-publique.fr/files/rapport/pdf/144000541.pdf
- [258] er Alinéa de l’article 2 de loi n°31-08 édictant des mesures de protection du consommateur
- [259] Alinéa 2 de l’article 2 de loi n°31-08 édictant des mesures de protection du consommateur
- [260] Art 25 de loi n°31-08 édictant des mesures de protection du consommateur
- [261] COLLART DUTILLEUL -François, DELEBECQUE -Philippe et Édouard BUCHER- Charles-, Contrats civils et commerciaux, Dalloz, coll. « Précis », 12ème éd. 2024, n° 1005 ; P.1154
- [262] l’article 26 dispose que le fournisseur est responsable de plein droit à l’égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient exécutées par le fournisseur lui-même ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ces derniers. Toutefois, le fournisseur peut s’exonérer, en tout ou en partie, de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit au consommateur, soit au fait imprévisible et insurmontable d’un tiers au contrat, soit à un cas de force majeure





